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Décision

AC.2011.0123

CDAP - AC.2011.0123 - 2013-02-08 - LECOULTRE, IMMODEL SA/Municipalité de Mézières, BRON

8 février 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le propriétaire de la parcelle n° 249 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Mézières – il s'agissait à

l'époque de Jacques Gloor – a déposé en mars 2007 une demande de permis de

construire pour édifier sur son fonds deux immeubles d'habitation (bâtiments A

et B) avec un parking enterré de 26 places. La parcelle n° 249, d'une surface

totale de 2'261 m2, est classée pour partie en zone de village B et

pour le reste en zone de village C. L'emplacement prévu pour l'implantation du

bâtiment A est presque entièrement compris dans la zone de village B (à raison

de 5/6e environ). L'emplacement pour le bâtiment B est pour moitié

en zone de village B, et pour moitié en zone de village C. Selon le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions, entré en

vigueur le 18 avril 1984 (ci-après: le RPE), les zones de village B et C sont

destinées, notamment à l'habitation (cf. art. 7 RPE pour la zone de village B,

et art. 8 RPE pour la zone de village C).

Selon les plans du projet, les

bâtiments A et B comportent chacun un sous-sol, un rez-de-chaussée, un niveau

dénommé "étage", un niveau dénommé "comble"

et un niveau dénommé "galerie". Dans chaque bâtiment, des

appartements sont prévus au niveau "comble". Il y a un accès à

la "galerie" par un escalier intérieur, depuis le niveau

"comble". Aucun autre aménagement qu'un WC-douche n'est

indiqué sur la galerie (tandis qu'aux autres étages, les indications "séjour",

"chambre", "cuisine" figurent à l'endroit des

différentes pièces). La galerie, d'une surface d'environ 50 m2 par

appartement, a une hauteur moyenne de 2.40 m. Elle est éclairée par deux

ouvertures, respectivement de 1.8 et 3 m2. Elle comporte deux parties: une

partie ouverte, donnant sur le séjour et comprenant l'accès et le local

sanitaire, et une partie fermée sur trois côtés.

Mis à l'enquête publique du 21 mars

au 19 avril 2007, le projet n'a pas suscité d'opposition. La Municipalité de la

commune de Mézières (ci-après: la municipalité) a délivré à Jacques Gloor le

permis de construire requis le 18 juin 2007.

B.

Une modification du projet - réhaussement du

bâtiment A de 30 cm et une modification au niveau "comble" du

bâtiment B, soit la création de deux ouvertures supplémentaires dans le toit –

a fait l'objet d'une nouvelle enquête publique du 3 septembre au 2 octobre

2008. Il n'y a pas eu d'opposition. Le 12 novembre 2008, la municipalité a

délivré à Jacques Gloor un permis de construire complémentaire pour ces

modifications.

C.

La société anonyme Immodel SA a ensuite acquis

la parcelle n° 249. En mai 2009, une propriété par étages a été constituée sur

cet immeuble, la PPE "Le Clos de la Ferme". Immodel SA a

construit les deux bâtiments en tant qu'"entrepreneur général".

Elle a vendu à Francis Lecoultre et à son épouse Ruth Lecoultre des parts de la

PPE, correspondant à un "appartement de 5,5 pièces avec 2 balcons et

galerie" au niveau "combles" du bâtiment A (lot A6).

Immodel SA a été administratrice de

la PPE "Le Clos de la Ferme" jusqu'au 31 décembre 2010. Elle a

vendu les autres lots à des tiers.

D.

Le 26 juillet 2010, la municipalité a écrit à

l'architecte d'Immodel SA, Pierre Bavaud à Villars-sur-Ollon, pour confirmer le

refus des permis d'habiter pour les deux bâtiments précités. Cette lettre

expose en outre ce qui suit:

"En regard des irrégularités constatées lors de la visite du 5

février 2010, la Municipalité vous demande:

– soit de mettre vos constructions en

conformité par rapport aux plans mis à l'enquête publique;

– soit d'ouvrir une enquête publique

complémentaire mentionnant clairement toutes les réalisations non conformes aux

enquêtes publiques avec, particulièrement, une demande de dérogation pour les surcombles

transformés en pièces habitables".

L'architecte Bavaud a répondu le 12

août 2010 qu'il "prépar[erait] dans les meilleurs délais une

enquête complémentaire".

Le 1er novembre 2010, la

municipalité a écrit à nouveau à l'architecte Bavaud, en lui demandant de

donner suite jusqu'au 15 novembre 2010 à l'injonction contenue dans la lettre

du 26 juillet 2010.

E.

Le 7 décembre 2010, Immodel SA, en tant que

propriétaire, a soumis à la municipalité un projet intitulé "mise en

conformité des plans d'enquête", avec demande de dérogation aux art. 8

et 23 RPE (combles habitables), en vue d'une mise à l'enquête publique

complémentaire. D'après ce qui est indiqué sur le plan de situation (plan du

géomètre), l'objet de la demande d'autorisation est la "régularisation

de la création de séparation dans les galeries". Sur les plans

figurent des modifications aux galeries des appartements des combles des

bâtiments A et B. Dans le bâtiment A (appartements A6 et A7), les éléments

nouveaux expressément indiqués, par rapport aux plans du projet initial, sont

deux cloisons avec une porte, permettant de créer des chambres séparées. Des

modifications analogues sont figurées au niveau des galeries du bâtiment B.

L'enquête publique complémentaire a

eu lieu du 19 février au 21 mars 2011. Rosette Bron, propriétaire de la

parcelle voisine n° 253 – où se trouve un bâtiment proche de la limite de la

parcelle n° 249 – a formé opposition le 21 mars 2011. Elle a notamment relevé

ce qui suit: le projet, qui a du reste déjà été réalisé, vise à rendre

habitables les surcombles, en y créant des chambres. Or dans la zone de

village, le nombre d'étages est limité à deux sous la corniche, plus les

combles qui ne sont habitables que sur un niveau. Les conditions pour une

dérogation, requise par le constructeur, ne sont pas remplies. L'opposante a

encore fait valoir que le projet réalisé n'était pas réglementaire à d'autres

égards (hauteur, distances aux limites, mouvements de terre, aménagements

extérieurs).

F.

Le 20 avril 2011, la municipalité a notifié à

Immodel SA une décision ainsi libellée:

"[L'opposante

Rosette Bron] a relevé que, aux termes de la

réglementation communale, en particulier l'art. 29 RPE, il n'est pas possible

de prévoir une dérogation à l'art. 8 en rendant les surcombles habitables,

puisque l'art. 29 limite les possibilités de dérogation aux constructions

d'intérêt public.

Force est d'admettre que cette analyse

juridique est exacte et qu'il n'est dès lors pas possible de délivrer un permis

de construire régularisant des aménagements effectués contrairement à la

réglementation communale et aux plans autorisés.

En conséquence, lors de sa séance du 18

avril 2011, la Municipalité a pris la décision de vous impartir un délai au 31

mai 2011 pour remettre en état les lieux, à savoir vous conformer aux plans

ayant fait l'objet du permis de construire […]."

La municipalité a envoyé une copie

de la décision aux "propriétaires inscrits au registre foncier".

G.

Par acte du 27 mai 2011, Francis et Ruth

Lecoultre (ci-après: les recourants) ont recouru au Tribunal cantonal contre la

décision précitée de la municipalité. Ils concluent à l'annulation de cette

décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de construire

et le permis d'habiter sont délivrés. Les recourants font valoir que si la

décision attaquée devait entrer en force, ils se retrouveraient copropriétaires

d'un appartement de 3.5 pièces seulement, alors qu'ils avaient acquis un

appartement de 5.5 pièces. Ils se plaignent d'une violation du droit d'être

entendu, à cause d'une motivation insuffisante de la décision attaquée et parce

qu'ils n'ont pas été invités à déposer des observations avant que cette

décision n'ait été prise. Ils soutiennent que l'opposition de Rosette Bron

aurait dû être déclarée irrecevable, cette voisine ne pouvant pas se prévaloir

d'un intérêt digne de protection au refus de l'autorisation complémentaire. Ils

affirment que le règlement communal permet, dans la zone de village B,

l'aménagement de surcombles. Ils dénoncent enfin une violation du principe de

la bonne foi, la municipalité ayant laissé entendre, dans son courrier du 26

juillet 2010 à l'architecte Bavaud, qu'une dérogation serait possible.

H.

Par acte du 30 mai 2011, Immodel SA a recouru au

Tribunal cantonal contre la décision municipale du 20 avril 2011. Elle conclut

à l'annulation de cette décision, au rejet de l'opposition de Rosette Bron, et

à ce que soit accordée "la demande de mise en conformité des plans pour

le permis d'habiter". La recourante fait d'abord valoir que la

décision attaquée est nulle, car elle aurait dû être notifiée au nouvel

administrateur de la PPE (Roland Savary). Sur le fond, elle soutient que les

aménagements effectués dans les combles et les surcombles sont conformes à la

réglementation communale.

I.

Les deux causes ont été jointes. Dans sa réponse

du 12 août 2011, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle relève

notamment que les constructeur "ont eux-mêmes précisé dans leur demande qu'ils sollicitaient une

dérogation à l'art. 8 RPE, admettant ainsi qu'il s'agissait de s'écarter de

l'application de cet article"; elle ajoute

ce qui suit:

"Il est vrai que l'art. 7 RPE,

partiellement applicable aux bâtiments en cause, ne contient pas la même

disposition que l'art. 8 RPE s'agissant de l'interdiction des surcombles

habitables. Cependant, l'art. 18, applicable tant en zone de village B qu'en

zone de village C, prévoit un seul niveau de combles habitables. C'est la

raison pour laquelle la municipalité applique la règle d'une façon générale

dans les deux zones, sans que l'on puisse l'accuser d'inégalité de traitement,

étant précisé que chaque cas est analysé en fonction des aménagements concrets

pour déterminer s'il y a ou non surcombles habitables prohibés".

Dans son mémoire du 15 août 2011,

l'opposante Rosette Bron conclut également au rejet du recours.

Interpellée par le juge

instructeur, la municipalité a précisé, le 7 octobre 2011, que la décision

attaquée ne portait que sur la remise en état relative aux surcombles

habitables.

Les recourants ont pu répliquer.

J.

Le 6 décembre 2011, le juge instructeur a écrit

aux parties que le tribunal se réservait de statuer sans visite des lieux ni

audience ou débat. Le 16 décembre 2011, les recourants Lecoultre ont néanmoins

maintenu leur requête d'inspection locale pour vérifier si le bâtiment A se

trouvait ou non à cheval sur les zones de village B et C.

Considérants

1.

a) La décision attaquée, par laquelle la municipalité

refuse d'autoriser des modifications d'un projet, après une enquête publique

complémentaire, et ordonne la remise en état des lieux, peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La

destinataire de cette décision, la société Immodel SA, laquelle avait présenté

la demande d'autorisation en se présentant alors comme propriétaire de

l'immeuble concerné, a qualité pour recourir car elle conserve un intérêt digne

de protection à ce que l'autorisation demandée soit accordée, les nouveaux

propriétaires – à savoir la communauté de copropriétaires de la PPE "Le

Clos de la Ferme" – ne s'étant pas substitués à elle dans cette

procédure (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les

époux Lecoultre, qui n'étaient pas les destinataires directs de la décision

mais qui en ont reçu une copie, ont également un intérêt digne de protection à

contester l'ordre de remise en état, qui vise notamment leur appartement. Les

deux actes de recours respectent les autres exigences légales de recevabilité.

Il y a donc lieu d’entrer en matière. Les deux causes ont été jointes pour

l'instruction et elles doivent faire l'objet d'un seul arrêt.

b) Il convient de préciser que vu

le choix de la municipalité de traiter séparément les différentes irrégularités

dénoncées par l'opposante lors de l'enquête publique de février/mars 2011 (hauteur,

distances aux limites, mouvements de terre, aménagements extérieurs ou

souterrains, etc.), l'objet du litige est limité à ce qui a été décidé le 20

avril 2011 à propos des surcombles habitables. Le Tribunal cantonal n'a pas à

se prononcer, dans la présente cause, sur la nécessité de mettre en œuvre

d'autres procédures destinées à déterminer, après une enquête publique

complémentaire, si la régularisation d'autres éléments contestés des bâtiments

est possible.

2.

Les recourants soutiennent que la municipalité

n'était pas fondée à déduire de la réglementation communale qu'elle ne

permettait pas l'aménagement de surcombles habitables. Ils estiment donc que

l'autorisation requise aurait dû être délivrée. Les recourants critiquent non

seulement le refus du permis de construire, après l'enquête publique

complémentaire, mais également l'ordre de remise en état des lieux (ordre de se

"conformer aux

plans ayant fait l'objet du permis de construire")

prononcé simultanément par la municipalité.

a) A propos de cette remise en

état, la recourante Immodel SA, destinataire de la décision attaquée, relève

qu'à la date de cette décision, elle n'était plus propriétaire ni

copropriétaire du bien-fonds litigieux, ni même administratrice de la PPE

"Le Clos de la Ferme". En d'autres termes, n'ayant plus la

maîtrise de l'immeuble et ne pouvant plus être considérée comme un représentant

des copropriétaires, elle n'était pas à même d'exécuter l'ordre de remise en

état.

La recourante Immodel SA, en tant

que maître de l'ouvrage, promoteur et constructrice, est toutefois à l'origine

de la situation qui a amené la municipalité à ouvrir une nouvelle procédure

administrative, avec enquête publique complémentaire. En pareil cas, s'il

apparaît que l'octroi d'un permis de construire complémentaire est contraire au

droit cantonal ou communal, la constructrice est un "perturbateur par

comportement " qui peut être le destinataire non seulement de la

décision refusant l'autorisation qu'elle a requise, mais également de l'ordre

de remise en état (ATF 107 Ia 19 consid. 2b p.24).

b) Cet ordre de remise en état a

par ailleurs été communiqué, en copie, aux copropriétaires mais sans que la municipalité

ne précise qu'ils étaient eux-mêmes tenus de l'exécuter.

Le permis de construire

complémentaire avait été demandé en vue d'une régularisation de travaux déjà

effectués. L'ordre de remise en état implique la démolition de cloisons

réalisées dans plusieurs appartements. Il incombe à l'autorité qui prononce un

tel ordre d'apprécier la proportionnalité de la remise en état, en fonction de

la situation concrète. Elle doit, dans le cadre de cette appréciation, permettre

aux propriétaires concernés – les propriétaires des lots ou appartements

comportant des surcombles, et le cas échéant les autres copropriétaires de la

PPE, dans la mesure où des parties communes seraient touchées – d'exercer leur

droit d'être entendus au sujet de l'ordre de remise en état, et de se prononcer

sur la portée du principe de la proportionnalité dans leur situation. Or la municipalité

n'a pas procédé de la sorte dans le cas particulier. A ce propos, les recourants

Lecoultre se plaignent à juste titre d'une violation du droit d'être entendu.

c) Cela étant, avant d'examiner de

manière complète les conditions d'un ordre de remise en état, il faut

déterminer si la décision constatant l'irrégularité des aménagements dans les

galeries (création de séparations) et refusant le permis de construire

complémentaire (cf. supra, let. F, 2e paragraphe de la décision

municipale du 20 avril 2011) respecte le droit cantonal et communal.

3.

a) Il convient de relever en premier lieu que la

recourante Immodel SA a elle-même décrit son projet, dans la demande

d'autorisation, comme un projet de "régularisation",

nécessitant une dérogation. Les règles auxquelles la municipalité était

requises de déroger étaient les art. 8 et 23 RPE. L'art. 8 RPE définit la

destination et la réglementation de la zone de village C; son alinéa 5 (note

marginale: "combles") a la teneur suivante: "Les combles sont habitables,

sur 1 niveau, celui-ci comptant pour 1 niveau". L'art. 23 RPE définit ce qu'il faut entendre par "niveau"

dans le règlement communal, cette notion visant notamment "les combles habitables lorsque leur

surface dépasse le 2/3 de la surface de l'étage complet". La dérogation requise consisterait à autoriser des combles

habitables sur deux niveaux, combles et surcombles.

Le règlement communal prévoit la

possibilité d'octroyer des dérogations dans la mesure suivante (art. 29 RPE): "Pour autant qu'il s'agisse de petites

constructions d'intérêt public, la Municipalité peut autoriser des dérogations

quant à l'ordre, aux dimensions et à l'implantation des constructions, dont la

destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales".

b) La municipalité affirme, dans sa

réponse, que l'art. 7 RPE, applicable dans la zone de village B, ne contient

pas la même disposition que l'art. 8 RPE s'agissant de l'interdiction des

surcombles habitables, mais que cette interdiction découlerait néanmoins de

l'art. 18 RPE, prévoyant un seul niveau de combles habitables aussi bien en

zone de village B qu'en zone de village C.

Il n'y a pas lieu, à ce stade,

d'analyser en détail la portée respective des art. 7, 8 et 18 RPE. Cela étant,

si l'on retenait l'hypothèse d'une réglementation divergente, quant au

caractère habitable des surcombles, dans les zones de village B et C, il

faudrait en principe appliquer la réglementation la plus sévère – en

l'occurrence, l'art. 8 al. 5 RPE valable pour la zone de village C. Selon la

jurisprudence cantonale, lorsqu'un projet de construction est localisé dans

deux zones d'affectation différentes, le projet doit en principe satisfaire aux

exigences de la réglementation de chacune des zones, en matière de destination

de la zone et de dimensions (coefficient d'occupation du sol, mode de toiture,

notamment), sauf s'il s'agit d'un bâtiment formé de deux corps distincts dont

le premier serait implanté dans la première zone, et le second dans l'autre

zone. Il faut aussi réserver la situation où le droit communal prévoit une

autre solution (cf. arrêt AC.2007.0078 du 30 mai 2008; AC.2003.0197 du 5 avril

2004; AC 93/309 du 13 juillet 1994; RDAF 1985 p. 496; RDAF 1984 p. 416).

Certes, la recourante Immodel SA

affirme que "conformément au plan de situation", l'intégralité

du bâtiment A se trouverait en zone de village B; les recourants Lecoultre sont

du même avis. Or le plan de situation établi par le géomètre (portant la date

du 7 décembre 2010, dans le dossier de la mise à l'enquête publique

complémentaire) indique clairement que la limite entre les zones de village B

et C traverse le bâtiment A, dans sa partie sud. Ce plan de géomètre étant

probant, il n'y a pas lieu de procéder à une inspection locale pour vérifier

l'emplacement exact du bâtiment.

c) A propos de l'interdiction

d'aménager des surcombles habitables, la décision attaquée est très sommairement

motivée.

Une décision de refus de permis de

construire doit, d'après l'art. 115 al. 1 LATC, contenir une référence aux

dispositions légales et réglementaires invoquées. Les exigences de l'art. 42

al. 1 let. c LPA-VD s'appliquent également: la décision doit en principe

contenir des indications sur les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (cf. Benoît Bovay et al., Procédure administrative

vaudoise/LPA-VD annotée, 2012, n. 4.2.3.2 ad art. 42 LPA-VD).

En l'occurrence, la décision

attaquée retient sans autre argumentation que l'art. 8 RPE prohibe les

surcombles habitables. L'application de cette disposition est délicate dans le

cas particulier, puisqu'il ne s'agissait pas de décider si la création d'un

niveau de surcombles pouvait être autorisée, mais bien d'examiner

l'admissibilité d'aménagements dans des galeries (au-dessus du premier niveau

de combles) autorisées en juin 2007. La municipalité n'a pas indiqué, dans sa

décision du 20 avril 2011 – et d'ailleurs pas davantage dans sa réponse au

recours – si ces galeries étaient ou non des surfaces habitables. D'après la

jurisprudence, pour décider si des locaux sont habitables ou non, la seule

intention subjective des propriétaires ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu

de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de

rendre ces surfaces habitables (cf. notamment arrêts AC.2010.0356 du 27 octobre

2011, consid. 2a; AC.2010.0106 du 30 août 2011, consid. 4). Dans le cas

particulier, les galeries des appartements du niveau des combles, telles

qu'elles ont été autorisées en 2007, paraissent être objectivement des surfaces

habitables (elles sont dotées d'un local sanitaire qui n'est à l'évidence pas

destiné prioritairement aux occupants de l'étage principal inférieur; elles

paraissent répondre aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces).

Dans ces conditions, c'est un point

décisif de savoir si les galeries autorisées en 2007 sont conformes au

règlement communal. Le cas échéant, cela influencera l'appréciation du

caractère réglementaire ou non des aménagements mis à l'enquête publique

complémentaire du 19 février au 20 mars 2011. Sur la base du dossier et de la

décision attaquée – et également sur la base du mémoire-réponse de la municipalité,

qui ne contient pas d'arguments nouveaux à ce propos –, on ne parvient pas à

discerner si le permis délivré en 2007 l'a été sur la base d'une interprétation

conforme à la pratique communale des règles sur le nombre de niveaux

habitables. En particulier, on ignore si, s'agissant des surcombles, la municipalité

applique l'art. 23 RPE dans ce sens que si la surface de la galerie ne dépasse

pas les 2/3 de la surface de l'étage principal des combles, elle n'est pas

considérée comme un niveau habitable supplémentaire. Sur ces différents points,

la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, car elle ne permet pas de

savoir quels éléments de fait sont déterminants – vu l'autorisation donnée en

2007.

pour réaliser les galeries – ni quelle est la portée exacte des art. 8 al.

5.

et 23 RPE. Au demeurant, le "tableau des prescriptions

dimensionnelles" de l'art. 18 RPE ne donne pas d'indications claires

qui permettraient de résoudre d'emblée les questions juridiques précitées.

Il convient d'ajouter que le fait

que la constructrice a présenté sa demande d'autorisation complémentaire comme

une demande de dérogation ne dispensait pas la municipalité, chargée

d'appliquer d'office les normes de police des constructions, d'examiner si le

projet était néanmoins réglementaire.

d) La motivation insuffisante de la

décision attaquée, équivalant à une violation du droit d'être entendu, est un

vice formel qui conduit à l'admission des deux recours et à l'annulation de

cette décision. La cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle

décision (cf. art. 90, 2e phrase LPA-VD), respectant les exigences

formelles des art. 42 al. 1 let. c LPA-VD et 115 al. 1 LATC.

4.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre un

émolument judiciaire à la charge de l'opposante Rosette Bron, qui succombe. La municipalité

est quant à elle dispensée des frais de justice.

Les recourants Immodel SA et les

époux Lecoultre, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat,

ont chacun droit à des dépens, à la charge de l'opposante Rosette Bron.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 20 avril 2011 par la Municipalité

de la commune de Mézières est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité

pour nouvelle décision, au sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Rosette Bron. .

IV.

Rosette Bron versera à Immodel SA une indemnité

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

Rosette Bron versera à Francis et Ruth

Lecoultre, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 8 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.