AC.2011.0123
CDAP - AC.2011.0123 - 2013-02-08 - LECOULTRE, IMMODEL SA/Municipalité de Mézières, BRON
8 février 2013Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0123
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.02.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LECOULTRE, IMMODEL SA/Municipalité de Mézières, BRON
PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT
EXCEPTION{DÉROGATION}
COMBLE
LATC-115-1
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
Ordre de remise en état des lieux adressé au promoteur (maître de l'ouvrage et constructeur), qui n'est plus propriétaire du bien-fonds litigieux mais qui peut être destinataire de cette décision en tant que perturbateur par comportement (consid. 2a).
Rappel de la jurisprudence selon laquelle un projet de construction localisé dans deux zones d'affectation différentes doit en principe satisfaire aux exigences de la réglementation de chacune des zones (consid. 3b).
Le recours est dirigé contre le refus d'un permis de construire requis après la fin des travaux pour une régularisation, à propos de l'aménagement de surcombles habitables. L'application de la norme du règlement communal sur le nombre de niveaux habitables est délicate dans le cas particulier; la décision de la municipalité, qui retient sans autre argumentation que les surcombles ne sont pas habitables, est insuffisamment motivée. Admission du recours et renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision (consid. 3c-d).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Danièle Revey,
juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
Francis et Ruth
LECOULTRE, à Mézières, représentés par Me Frank
TIECHE, avocat à Lausanne,
2.
IMMODEL SA, à Villeneuve (VD), représentée par Me Luc DEL RIZZO, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité de
Mézières, représentée par Me Jacques HALDY,
avocat à Lausanne,
Opposante
Rosette BRON, à Mézières, représentée
par Me Clémence GRISEL RAPIN, avocate à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Francis et Ruth LECOULTRE / IMMODEL
SA c/ décision de la Municipalité de Mézières du 20 avril 2011 (parcelle n° 249 - refus de permis complémentaire et ordre de
mise en conformité)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le propriétaire de la parcelle n° 249 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Mézières – il s'agissait à
l'époque de Jacques Gloor – a déposé en mars 2007 une demande de permis de
construire pour édifier sur son fonds deux immeubles d'habitation (bâtiments A
et B) avec un parking enterré de 26 places. La parcelle n° 249, d'une surface
totale de 2'261 m2, est classée pour partie en zone de village B et
pour le reste en zone de village C. L'emplacement prévu pour l'implantation du
bâtiment A est presque entièrement compris dans la zone de village B (à raison
de 5/6e environ). L'emplacement pour le bâtiment B est pour moitié
en zone de village B, et pour moitié en zone de village C. Selon le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions, entré en
vigueur le 18 avril 1984 (ci-après: le RPE), les zones de village B et C sont
destinées, notamment à l'habitation (cf. art. 7 RPE pour la zone de village B,
et art. 8 RPE pour la zone de village C).
Selon les plans du projet, les
bâtiments A et B comportent chacun un sous-sol, un rez-de-chaussée, un niveau
dénommé "étage", un niveau dénommé "comble"
et un niveau dénommé "galerie". Dans chaque bâtiment, des
appartements sont prévus au niveau "comble". Il y a un accès à
la "galerie" par un escalier intérieur, depuis le niveau
"comble". Aucun autre aménagement qu'un WC-douche n'est
indiqué sur la galerie (tandis qu'aux autres étages, les indications "séjour",
"chambre", "cuisine" figurent à l'endroit des
différentes pièces). La galerie, d'une surface d'environ 50 m2 par
appartement, a une hauteur moyenne de 2.40 m. Elle est éclairée par deux
ouvertures, respectivement de 1.8 et 3 m2. Elle comporte deux parties: une
partie ouverte, donnant sur le séjour et comprenant l'accès et le local
sanitaire, et une partie fermée sur trois côtés.
Mis à l'enquête publique du 21 mars
au 19 avril 2007, le projet n'a pas suscité d'opposition. La Municipalité de la
commune de Mézières (ci-après: la municipalité) a délivré à Jacques Gloor le
permis de construire requis le 18 juin 2007.
B.
Une modification du projet - réhaussement du
bâtiment A de 30 cm et une modification au niveau "comble" du
bâtiment B, soit la création de deux ouvertures supplémentaires dans le toit –
a fait l'objet d'une nouvelle enquête publique du 3 septembre au 2 octobre
2008. Il n'y a pas eu d'opposition. Le 12 novembre 2008, la municipalité a
délivré à Jacques Gloor un permis de construire complémentaire pour ces
modifications.
C.
La société anonyme Immodel SA a ensuite acquis
la parcelle n° 249. En mai 2009, une propriété par étages a été constituée sur
cet immeuble, la PPE "Le Clos de la Ferme". Immodel SA a
construit les deux bâtiments en tant qu'"entrepreneur général".
Elle a vendu à Francis Lecoultre et à son épouse Ruth Lecoultre des parts de la
PPE, correspondant à un "appartement de 5,5 pièces avec 2 balcons et
galerie" au niveau "combles" du bâtiment A (lot A6).
Immodel SA a été administratrice de
la PPE "Le Clos de la Ferme" jusqu'au 31 décembre 2010. Elle a
vendu les autres lots à des tiers.
D.
Le 26 juillet 2010, la municipalité a écrit à
l'architecte d'Immodel SA, Pierre Bavaud à Villars-sur-Ollon, pour confirmer le
refus des permis d'habiter pour les deux bâtiments précités. Cette lettre
expose en outre ce qui suit:
"En regard des irrégularités constatées lors de la visite du 5
février 2010, la Municipalité vous demande:
– soit de mettre vos constructions en
conformité par rapport aux plans mis à l'enquête publique;
– soit d'ouvrir une enquête publique
complémentaire mentionnant clairement toutes les réalisations non conformes aux
enquêtes publiques avec, particulièrement, une demande de dérogation pour les surcombles
transformés en pièces habitables".
L'architecte Bavaud a répondu le 12
août 2010 qu'il "prépar[erait] dans les meilleurs délais une
enquête complémentaire".
Le 1er novembre 2010, la
municipalité a écrit à nouveau à l'architecte Bavaud, en lui demandant de
donner suite jusqu'au 15 novembre 2010 à l'injonction contenue dans la lettre
du 26 juillet 2010.
E.
Le 7 décembre 2010, Immodel SA, en tant que
propriétaire, a soumis à la municipalité un projet intitulé "mise en
conformité des plans d'enquête", avec demande de dérogation aux art. 8
et 23 RPE (combles habitables), en vue d'une mise à l'enquête publique
complémentaire. D'après ce qui est indiqué sur le plan de situation (plan du
géomètre), l'objet de la demande d'autorisation est la "régularisation
de la création de séparation dans les galeries". Sur les plans
figurent des modifications aux galeries des appartements des combles des
bâtiments A et B. Dans le bâtiment A (appartements A6 et A7), les éléments
nouveaux expressément indiqués, par rapport aux plans du projet initial, sont
deux cloisons avec une porte, permettant de créer des chambres séparées. Des
modifications analogues sont figurées au niveau des galeries du bâtiment B.
L'enquête publique complémentaire a
eu lieu du 19 février au 21 mars 2011. Rosette Bron, propriétaire de la
parcelle voisine n° 253 – où se trouve un bâtiment proche de la limite de la
parcelle n° 249 – a formé opposition le 21 mars 2011. Elle a notamment relevé
ce qui suit: le projet, qui a du reste déjà été réalisé, vise à rendre
habitables les surcombles, en y créant des chambres. Or dans la zone de
village, le nombre d'étages est limité à deux sous la corniche, plus les
combles qui ne sont habitables que sur un niveau. Les conditions pour une
dérogation, requise par le constructeur, ne sont pas remplies. L'opposante a
encore fait valoir que le projet réalisé n'était pas réglementaire à d'autres
égards (hauteur, distances aux limites, mouvements de terre, aménagements
extérieurs).
F.
Le 20 avril 2011, la municipalité a notifié à
Immodel SA une décision ainsi libellée:
"[L'opposante
Rosette Bron] a relevé que, aux termes de la
réglementation communale, en particulier l'art. 29 RPE, il n'est pas possible
de prévoir une dérogation à l'art. 8 en rendant les surcombles habitables,
puisque l'art. 29 limite les possibilités de dérogation aux constructions
d'intérêt public.
Force est d'admettre que cette analyse
juridique est exacte et qu'il n'est dès lors pas possible de délivrer un permis
de construire régularisant des aménagements effectués contrairement à la
réglementation communale et aux plans autorisés.
En conséquence, lors de sa séance du 18
avril 2011, la Municipalité a pris la décision de vous impartir un délai au 31
mai 2011 pour remettre en état les lieux, à savoir vous conformer aux plans
ayant fait l'objet du permis de construire […]."
La municipalité a envoyé une copie
de la décision aux "propriétaires inscrits au registre foncier".
G.
Par acte du 27 mai 2011, Francis et Ruth
Lecoultre (ci-après: les recourants) ont recouru au Tribunal cantonal contre la
décision précitée de la municipalité. Ils concluent à l'annulation de cette
décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de construire
et le permis d'habiter sont délivrés. Les recourants font valoir que si la
décision attaquée devait entrer en force, ils se retrouveraient copropriétaires
d'un appartement de 3.5 pièces seulement, alors qu'ils avaient acquis un
appartement de 5.5 pièces. Ils se plaignent d'une violation du droit d'être
entendu, à cause d'une motivation insuffisante de la décision attaquée et parce
qu'ils n'ont pas été invités à déposer des observations avant que cette
décision n'ait été prise. Ils soutiennent que l'opposition de Rosette Bron
aurait dû être déclarée irrecevable, cette voisine ne pouvant pas se prévaloir
d'un intérêt digne de protection au refus de l'autorisation complémentaire. Ils
affirment que le règlement communal permet, dans la zone de village B,
l'aménagement de surcombles. Ils dénoncent enfin une violation du principe de
la bonne foi, la municipalité ayant laissé entendre, dans son courrier du 26
juillet 2010 à l'architecte Bavaud, qu'une dérogation serait possible.
H.
Par acte du 30 mai 2011, Immodel SA a recouru au
Tribunal cantonal contre la décision municipale du 20 avril 2011. Elle conclut
à l'annulation de cette décision, au rejet de l'opposition de Rosette Bron, et
à ce que soit accordée "la demande de mise en conformité des plans pour
le permis d'habiter". La recourante fait d'abord valoir que la
décision attaquée est nulle, car elle aurait dû être notifiée au nouvel
administrateur de la PPE (Roland Savary). Sur le fond, elle soutient que les
aménagements effectués dans les combles et les surcombles sont conformes à la
réglementation communale.
I.
Les deux causes ont été jointes. Dans sa réponse
du 12 août 2011, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle relève
notamment que les constructeur "ont eux-mêmes précisé dans leur demande qu'ils sollicitaient une
dérogation à l'art. 8 RPE, admettant ainsi qu'il s'agissait de s'écarter de
l'application de cet article"; elle ajoute
ce qui suit:
"Il est vrai que l'art. 7 RPE,
partiellement applicable aux bâtiments en cause, ne contient pas la même
disposition que l'art. 8 RPE s'agissant de l'interdiction des surcombles
habitables. Cependant, l'art. 18, applicable tant en zone de village B qu'en
zone de village C, prévoit un seul niveau de combles habitables. C'est la
raison pour laquelle la municipalité applique la règle d'une façon générale
dans les deux zones, sans que l'on puisse l'accuser d'inégalité de traitement,
étant précisé que chaque cas est analysé en fonction des aménagements concrets
pour déterminer s'il y a ou non surcombles habitables prohibés".
Dans son mémoire du 15 août 2011,
l'opposante Rosette Bron conclut également au rejet du recours.
Interpellée par le juge
instructeur, la municipalité a précisé, le 7 octobre 2011, que la décision
attaquée ne portait que sur la remise en état relative aux surcombles
habitables.
Les recourants ont pu répliquer.
J.
Le 6 décembre 2011, le juge instructeur a écrit
aux parties que le tribunal se réservait de statuer sans visite des lieux ni
audience ou débat. Le 16 décembre 2011, les recourants Lecoultre ont néanmoins
maintenu leur requête d'inspection locale pour vérifier si le bâtiment A se
trouvait ou non à cheval sur les zones de village B et C.
Considérants
1.
a) La décision attaquée, par laquelle la municipalité
refuse d'autoriser des modifications d'un projet, après une enquête publique
complémentaire, et ordonne la remise en état des lieux, peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La
destinataire de cette décision, la société Immodel SA, laquelle avait présenté
la demande d'autorisation en se présentant alors comme propriétaire de
l'immeuble concerné, a qualité pour recourir car elle conserve un intérêt digne
de protection à ce que l'autorisation demandée soit accordée, les nouveaux
propriétaires – à savoir la communauté de copropriétaires de la PPE "Le
Clos de la Ferme" – ne s'étant pas substitués à elle dans cette
procédure (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les
époux Lecoultre, qui n'étaient pas les destinataires directs de la décision
mais qui en ont reçu une copie, ont également un intérêt digne de protection à
contester l'ordre de remise en état, qui vise notamment leur appartement. Les
deux actes de recours respectent les autres exigences légales de recevabilité.
Il y a donc lieu d’entrer en matière. Les deux causes ont été jointes pour
l'instruction et elles doivent faire l'objet d'un seul arrêt.
b) Il convient de préciser que vu
le choix de la municipalité de traiter séparément les différentes irrégularités
dénoncées par l'opposante lors de l'enquête publique de février/mars 2011 (hauteur,
distances aux limites, mouvements de terre, aménagements extérieurs ou
souterrains, etc.), l'objet du litige est limité à ce qui a été décidé le 20
avril 2011 à propos des surcombles habitables. Le Tribunal cantonal n'a pas à
se prononcer, dans la présente cause, sur la nécessité de mettre en œuvre
d'autres procédures destinées à déterminer, après une enquête publique
complémentaire, si la régularisation d'autres éléments contestés des bâtiments
est possible.
2.
Les recourants soutiennent que la municipalité
n'était pas fondée à déduire de la réglementation communale qu'elle ne
permettait pas l'aménagement de surcombles habitables. Ils estiment donc que
l'autorisation requise aurait dû être délivrée. Les recourants critiquent non
seulement le refus du permis de construire, après l'enquête publique
complémentaire, mais également l'ordre de remise en état des lieux (ordre de se
"conformer aux
plans ayant fait l'objet du permis de construire")
prononcé simultanément par la municipalité.
a) A propos de cette remise en
état, la recourante Immodel SA, destinataire de la décision attaquée, relève
qu'à la date de cette décision, elle n'était plus propriétaire ni
copropriétaire du bien-fonds litigieux, ni même administratrice de la PPE
"Le Clos de la Ferme". En d'autres termes, n'ayant plus la
maîtrise de l'immeuble et ne pouvant plus être considérée comme un représentant
des copropriétaires, elle n'était pas à même d'exécuter l'ordre de remise en
état.
La recourante Immodel SA, en tant
que maître de l'ouvrage, promoteur et constructrice, est toutefois à l'origine
de la situation qui a amené la municipalité à ouvrir une nouvelle procédure
administrative, avec enquête publique complémentaire. En pareil cas, s'il
apparaît que l'octroi d'un permis de construire complémentaire est contraire au
droit cantonal ou communal, la constructrice est un "perturbateur par
comportement " qui peut être le destinataire non seulement de la
décision refusant l'autorisation qu'elle a requise, mais également de l'ordre
de remise en état (ATF 107 Ia 19 consid. 2b p.24).
b) Cet ordre de remise en état a
par ailleurs été communiqué, en copie, aux copropriétaires mais sans que la municipalité
ne précise qu'ils étaient eux-mêmes tenus de l'exécuter.
Le permis de construire
complémentaire avait été demandé en vue d'une régularisation de travaux déjà
effectués. L'ordre de remise en état implique la démolition de cloisons
réalisées dans plusieurs appartements. Il incombe à l'autorité qui prononce un
tel ordre d'apprécier la proportionnalité de la remise en état, en fonction de
la situation concrète. Elle doit, dans le cadre de cette appréciation, permettre
aux propriétaires concernés – les propriétaires des lots ou appartements
comportant des surcombles, et le cas échéant les autres copropriétaires de la
PPE, dans la mesure où des parties communes seraient touchées – d'exercer leur
droit d'être entendus au sujet de l'ordre de remise en état, et de se prononcer
sur la portée du principe de la proportionnalité dans leur situation. Or la municipalité
n'a pas procédé de la sorte dans le cas particulier. A ce propos, les recourants
Lecoultre se plaignent à juste titre d'une violation du droit d'être entendu.
c) Cela étant, avant d'examiner de
manière complète les conditions d'un ordre de remise en état, il faut
déterminer si la décision constatant l'irrégularité des aménagements dans les
galeries (création de séparations) et refusant le permis de construire
complémentaire (cf. supra, let. F, 2e paragraphe de la décision
municipale du 20 avril 2011) respecte le droit cantonal et communal.
3.
a) Il convient de relever en premier lieu que la
recourante Immodel SA a elle-même décrit son projet, dans la demande
d'autorisation, comme un projet de "régularisation",
nécessitant une dérogation. Les règles auxquelles la municipalité était
requises de déroger étaient les art. 8 et 23 RPE. L'art. 8 RPE définit la
destination et la réglementation de la zone de village C; son alinéa 5 (note
marginale: "combles") a la teneur suivante: "Les combles sont habitables,
sur 1 niveau, celui-ci comptant pour 1 niveau". L'art. 23 RPE définit ce qu'il faut entendre par "niveau"
dans le règlement communal, cette notion visant notamment "les combles habitables lorsque leur
surface dépasse le 2/3 de la surface de l'étage complet". La dérogation requise consisterait à autoriser des combles
habitables sur deux niveaux, combles et surcombles.
Le règlement communal prévoit la
possibilité d'octroyer des dérogations dans la mesure suivante (art. 29 RPE): "Pour autant qu'il s'agisse de petites
constructions d'intérêt public, la Municipalité peut autoriser des dérogations
quant à l'ordre, aux dimensions et à l'implantation des constructions, dont la
destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales".
b) La municipalité affirme, dans sa
réponse, que l'art. 7 RPE, applicable dans la zone de village B, ne contient
pas la même disposition que l'art. 8 RPE s'agissant de l'interdiction des
surcombles habitables, mais que cette interdiction découlerait néanmoins de
l'art. 18 RPE, prévoyant un seul niveau de combles habitables aussi bien en
zone de village B qu'en zone de village C.
Il n'y a pas lieu, à ce stade,
d'analyser en détail la portée respective des art. 7, 8 et 18 RPE. Cela étant,
si l'on retenait l'hypothèse d'une réglementation divergente, quant au
caractère habitable des surcombles, dans les zones de village B et C, il
faudrait en principe appliquer la réglementation la plus sévère – en
l'occurrence, l'art. 8 al. 5 RPE valable pour la zone de village C. Selon la
jurisprudence cantonale, lorsqu'un projet de construction est localisé dans
deux zones d'affectation différentes, le projet doit en principe satisfaire aux
exigences de la réglementation de chacune des zones, en matière de destination
de la zone et de dimensions (coefficient d'occupation du sol, mode de toiture,
notamment), sauf s'il s'agit d'un bâtiment formé de deux corps distincts dont
le premier serait implanté dans la première zone, et le second dans l'autre
zone. Il faut aussi réserver la situation où le droit communal prévoit une
autre solution (cf. arrêt AC.2007.0078 du 30 mai 2008; AC.2003.0197 du 5 avril
2004; AC 93/309 du 13 juillet 1994; RDAF 1985 p. 496; RDAF 1984 p. 416).
Certes, la recourante Immodel SA
affirme que "conformément au plan de situation", l'intégralité
du bâtiment A se trouverait en zone de village B; les recourants Lecoultre sont
du même avis. Or le plan de situation établi par le géomètre (portant la date
du 7 décembre 2010, dans le dossier de la mise à l'enquête publique
complémentaire) indique clairement que la limite entre les zones de village B
et C traverse le bâtiment A, dans sa partie sud. Ce plan de géomètre étant
probant, il n'y a pas lieu de procéder à une inspection locale pour vérifier
l'emplacement exact du bâtiment.
c) A propos de l'interdiction
d'aménager des surcombles habitables, la décision attaquée est très sommairement
motivée.
Une décision de refus de permis de
construire doit, d'après l'art. 115 al. 1 LATC, contenir une référence aux
dispositions légales et réglementaires invoquées. Les exigences de l'art. 42
al. 1 let. c LPA-VD s'appliquent également: la décision doit en principe
contenir des indications sur les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie (cf. Benoît Bovay et al., Procédure administrative
vaudoise/LPA-VD annotée, 2012, n. 4.2.3.2 ad art. 42 LPA-VD).
En l'occurrence, la décision
attaquée retient sans autre argumentation que l'art. 8 RPE prohibe les
surcombles habitables. L'application de cette disposition est délicate dans le
cas particulier, puisqu'il ne s'agissait pas de décider si la création d'un
niveau de surcombles pouvait être autorisée, mais bien d'examiner
l'admissibilité d'aménagements dans des galeries (au-dessus du premier niveau
de combles) autorisées en juin 2007. La municipalité n'a pas indiqué, dans sa
décision du 20 avril 2011 – et d'ailleurs pas davantage dans sa réponse au
recours – si ces galeries étaient ou non des surfaces habitables. D'après la
jurisprudence, pour décider si des locaux sont habitables ou non, la seule
intention subjective des propriétaires ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu
de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de
rendre ces surfaces habitables (cf. notamment arrêts AC.2010.0356 du 27 octobre
2011, consid. 2a; AC.2010.0106 du 30 août 2011, consid. 4). Dans le cas
particulier, les galeries des appartements du niveau des combles, telles
qu'elles ont été autorisées en 2007, paraissent être objectivement des surfaces
habitables (elles sont dotées d'un local sanitaire qui n'est à l'évidence pas
destiné prioritairement aux occupants de l'étage principal inférieur; elles
paraissent répondre aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces).
Dans ces conditions, c'est un point
décisif de savoir si les galeries autorisées en 2007 sont conformes au
règlement communal. Le cas échéant, cela influencera l'appréciation du
caractère réglementaire ou non des aménagements mis à l'enquête publique
complémentaire du 19 février au 20 mars 2011. Sur la base du dossier et de la
décision attaquée – et également sur la base du mémoire-réponse de la municipalité,
qui ne contient pas d'arguments nouveaux à ce propos –, on ne parvient pas à
discerner si le permis délivré en 2007 l'a été sur la base d'une interprétation
conforme à la pratique communale des règles sur le nombre de niveaux
habitables. En particulier, on ignore si, s'agissant des surcombles, la municipalité
applique l'art. 23 RPE dans ce sens que si la surface de la galerie ne dépasse
pas les 2/3 de la surface de l'étage principal des combles, elle n'est pas
considérée comme un niveau habitable supplémentaire. Sur ces différents points,
la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, car elle ne permet pas de
savoir quels éléments de fait sont déterminants – vu l'autorisation donnée en
2007.
pour réaliser les galeries – ni quelle est la portée exacte des art. 8 al.
5.
et 23 RPE. Au demeurant, le "tableau des prescriptions
dimensionnelles" de l'art. 18 RPE ne donne pas d'indications claires
qui permettraient de résoudre d'emblée les questions juridiques précitées.
Il convient d'ajouter que le fait
que la constructrice a présenté sa demande d'autorisation complémentaire comme
une demande de dérogation ne dispensait pas la municipalité, chargée
d'appliquer d'office les normes de police des constructions, d'examiner si le
projet était néanmoins réglementaire.
d) La motivation insuffisante de la
décision attaquée, équivalant à une violation du droit d'être entendu, est un
vice formel qui conduit à l'admission des deux recours et à l'annulation de
cette décision. La cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle
décision (cf. art. 90, 2e phrase LPA-VD), respectant les exigences
formelles des art. 42 al. 1 let. c LPA-VD et 115 al. 1 LATC.
4.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre un
émolument judiciaire à la charge de l'opposante Rosette Bron, qui succombe. La municipalité
est quant à elle dispensée des frais de justice.
Les recourants Immodel SA et les
époux Lecoultre, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
ont chacun droit à des dépens, à la charge de l'opposante Rosette Bron.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 20 avril 2011 par la Municipalité
de la commune de Mézières est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité
pour nouvelle décision, au sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Rosette Bron. .
IV.
Rosette Bron versera à Immodel SA une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
Rosette Bron versera à Francis et Ruth
Lecoultre, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 8 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.