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Décision

AC.2011.0125

CDAP - AC.2011.0125 - 2012-05-22 - BUONAMICO/Municipalité de Lausanne, Service du développement territorial

22 mai 2012Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marlyse et Giuseppe Buonamico sont propriétaires

de la parcelle n° 14018 sise sur la Commune de Lausanne. D'une surface de 3'355

m2, ce bien-fonds a été colloqué en zone agricole, selon l'ancien

plan d'extension 1 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne

aux lieux dits : Vernand, Le Boulard et Bois-Genoud, approuvé par le

Conseil d'Etat le 28 novembre 1980 (ci-après: PE), et son règlement

(ci-après : RPE), puis selon le plan général d'affectation communal

approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mai 2006 (ci-après: PGA), actuellement en

vigueur. La parcelle n° 14018 supporte un bâtiment d'une surface au sol de 338

m2 (ECA n° 9920), le reste de la parcelle est en pré-champ. Pour

plus de compréhension, un extrait du plan cadastral est reproduit ci-dessous:

Le 29 janvier 2010, le Service du

développement territorial (ci-après: SDT) a reçu de Marlyse et Giuseppe

Buonamico un projet de création d'un second appartement dans le bâtiment ECA

n° 9920.

Par lettre du 9 février 2010, le

SDT a informé les propriétaires que les travaux envisagés avaient pour

conséquence une extension de la surface brute de plancher utile et que par

conséquent l'ensemble des surfaces habitables et annexes, ainsi que la totalité

des installations et constructions réalisées sur le propriété feraient l'objet

d'une analyse.

Le 9 mars 2010, le SDT a procédé à

une vision locale sur la propriété de Marlyse et Giuseppe Buonamico.

B.

Le 2 mai 2011, le SDT a adressé une décision à

Marlyse et Giuseppe Buonamico comportant un récapitulatif des travaux qui

auraient été effectués sur la parcelle n° 14018 sans autorisation cantonale:

Description

Autorisation

communale

Autorisation

cantonale

Poulailler (14.96 m2 au lieu des 9 m2

autorisés par la commune)

30 avril 2003

Mise en place d'une clôture en bois autour

du poulailler

Aménagement d'un cheminement du bâtiment

d'habitation au poulailler

Mise en place d'une clôture en treillis

autour de la parcelle et plantation d'une haie

30 avril 2003

Plantation de nombreuses essences

ornementales et aménagement d'un parc

Transformation de l'annexe nord: ces

travaux n'ont pas eu, a contrario des dessins en perspective qui ont été

remis au SDT, pour effet de modifier la volumétrie de l'annexe. En revanche,

cette annexe a été entièrement reconstruite (nouveau radier, nouveaux murs,

nouvelle charpente, etc.). Pour ce qui concerne les façades de ladite annexe,

des ouvertures typologiques de locaux habitables ont été entreprises. A noter

que l'annexe sert de dépôt en rapport avec l'activité de forains des

propriétaires et des denrées alimentaires paraissent y être stockées.

Dispense d'autorisation

(23 janvier 2008)

Stationnement de remorques de forains

(comparables à des caravanes) à l'ouest du bâtiment principal

Construction d'un abri, non isolé et non

chauffé, en structure légère en façade sud

Suppression de l'ancienne haie d'essence

indigène (charmille) délimitant l'espace jardin d'origine et plantation d'une

haie de thuyas

Rehaussement du terrain naturel en partie

sud et réalisation d'un mur de soutènement à l'aide d'éléments préfabriqués

Réalisation de places de stationnement +

pilier préfabriqué pour futur portail

Serre de jardin dans l'espace jardin

d'origine

La

décision du 2 mai 2011 contient les conclusions suivantes:

"1. Les

constructions et aménagements suivants doivent être supprimés et/ou évacués:

a) le poulailler

ainsi que les aménagements qui y sont liés (clôture en bois, dallettes);

b) le cheminement

menant de I’habitation au poulailler (l’escalier peut être maintenu);

c) la clôture métallique

bordant la propriété depuis la haie de thuyas qui délimite I'espace jardin

d’origine dévolue à l’habitation;

d) les plantations

ornementales réalisées à l’exception des arbres de type verger;

e) la haie de thuyas

délimitant l'espace jardin d’origine;

f) le mur de

soutènement en éléments préfabriqués devra être remplacé par un talus jusqu’au

domaine public;

g) les piliers

préfabriqués pour le futur portail sis au sud de la haie de thuyas délimitant

l’ancien jardin;

h) les ‘restes’ du mobil

home, sis en partie sud dans le jardin, partiellement démonté;

i) les remorques de

forains stationnées à l’ouest du bâtiment;

j) les places de

stationnement situées vers le mur de soutènement.

2. L’abri sud,

d’environ 15 à 20 m2, peut être maintenu mais ne pourra dorénavant

que faire I'objet de travaux d'entretien. En cas de démolition volontaire ou

accidentelle, il ne pourra être reconstruit à l’identique.

3. La serre de

jardin peut être conservée.

4. Les travaux de

l’annexe nord peuvent être régularisés à condition que la fenêtre située sous

le “passage couvert” ainsi que les fenêtres donnant côté ouest soient

supprimées, et les conduites d’amenée et d’évacuation d’eau de I'évier 'mobile'

bouchées.

5. Aucune activité

professionnelle ne devra être entreprise dans l’annexe. Une mention sera

inscrite par notre service au Registre foncier en application de l’article 44

OAT.

6. a) Un délai au 30

juin 2011 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en

état ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de

constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le 1er juillet 2011 à

10h30 en votre présence et celle de l’autorité."

C.

Le 31 mai 2011, Marlyse et Giuseppe Buonamico

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision susmentionnée dont ils demandent qu'elle soit déclarée

"nulle, respectivement annulée et réformée en ce sens que l'entier des

ouvrages réalisés peuvent être maintenus".

L'autorité intimée et l'autorité

concernée se sont déterminées respectivement les 28 juin et 31 août 2011 en

concluant au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 26 septembre 2011.

L'autorité concernée et l'autorité

intimée ont fait part de leurs déterminations sur le mémoire complémentaire des

recourants les 11 et 20 octobre 2011.

D.

Le 14 février 2012, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette

occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:

"Les recourants

précisent tout d’abord que le mobile home mentionné dans la décision attaquée a

été enlevé. Me Schlaeppi indique que les remorques de forains stationnées à

l'ouest du bâtiment sont dûment immatriculées et utilisées par les recourants

dans le cadre de leur profession.

Le tribunal et les

parties se déplacent devant le poulailler. Selon Marlyse Buonamico, la clôture

en bois se trouvant immédiatement autour de ce dernier est tombée durant l'été

2011.

Le tribunal

interpelle Me Fernandes [représentante du SDT] au sujet l'art. 52 du

Règlement relatif au plan d'extension concernant les régions périphériques et

foraines de Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980 (RC),

donnant la compétence à la municipalité d'autoriser des dépendances ou autres

constructions de peu d'importance, pour autant que leur architecture

s'harmonise à celle des bâtiments voisins prévue.

Me Fernandes précise

que, même si la municipalité conserve sa compétence pour ce type de

constructions, l'autorité cantonale concernée doit néanmoins être consultée

dans tous les cas et doit pouvoir donner son avis. Elle considère en outre que

le poulailler incriminé ne répond pas à la notion de dépendance de peu

d'importance.

Me Schlaeppi invoque

la bonne foi des recourants. Ceux-ci ont acquis la parcelle litigieuse en 2002.

Elle ne répondait déjà plus à une quelconque fonction agricole depuis 40 ans.

Me Freymond indique

toutefois que la construction doit être conforme au projet autorisé, ce qui

n'est pas le cas en l'espèce.

Me Fernandes précise

encore que le potentiel d'agrandissement serait épuisé en ce qui concerne le

poulailler.

Me Schlaeppi

conteste cette appréciation des faits et considère que le potentiel

d'agrandissement n'est aucunement épuisé. En outre, si l'art. 52 RC trouve

application, un poulailler de 15 m2 doit être considéré comme une

dépendance de peu d'importance. Dès lors, il s'agirait aujourd'hui de procéder

à une simple mise en conformité.

La discussion porte

ensuite sur les clôtures métalliques, les haies et le cheminement menant de

l'habitation au poulailler. L'autorité intimée confirme que tous les treillis

existants, y compris ceux délimitant le parc pour la volaille situé à l'est de

la parcelle, doivent être supprimés. Il en va de même des dalles et des

essences qui ne seraient pas locales.

Selon Me Schlaeppi,

les clôtures métalliques ont été dûment autorisées par la municipalité en 2003.

Le tribunal et les

parties se déplacent ensuite sous le passage couvert et inspectent l'annexe en

bois. Ils constatent que celle-ci n'est pas isolée.

Me Schlaeppi précise

que l'évier incriminé est mobile. L'intention des recourants n'est aucunement

de le raccorder, puisqu'ils l'utilisent dans le cadre de leur travail de

forains. Il en va de même de l'annexe qui est utilisée pour l'entreposage de

leur matériel. Il n'y aurait dès lors aucune volonté d'en faire un local

habitable. Me Schlaeppi indique en outre que les ouvertures de l'annexe

correspondent à celles qui existaient avant rénovation.

Le tribunal et les

parties se déplacent enfin au sud de la parcelle.

Les recourants

indiquent qu'un muret de soutènement en pierres sèches surplombé d'une haie

existait déjà à cet emplacement lorsqu'ils ont acquis la parcelle. Toutefois,

le muret menaçait de tomber en ruine et a dû être reconstruit. Marlyse

Buonamico admet que la haie actuelle est trop haute et devrait être taillée.

Les recourants précisent qu'ils projetaient d'installer un portail au sud de la

parcelle, à la suite du muret entre les deux colonnes existantes.

Me Schlaeppi indique

encore que les deux places de stationnement longeant le muret existaient déjà

au moment de l'acquisition de la parcelle en 2002."

Le 22 février 2012, Me Schlaeppi

s'est déterminé sur le contenu du procès-verbal.

Le 1er mars 2012, l'autorité

intimée a répondu aux écritures de Me Schlaeppi et a notamment produit:

-

une photographie aérienne de la parcelle n° 14018

prise en 1995 montrant qu'il n'existait pas de verger devant la maison à cette

époque;

-

une photographie du sud de la maison, tirée de

la fiche de recensement architectural et datée d'avril 1993, montrant qu'aucun

muret ou place de stationnement n'existait à cet emplacement;

-

une photographie prise lors de l'inspection

locale du 9 mars 2010 de l'évier situé dans l'annexe et de son raccordement;

E.

Les arguments des parties sont repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Il convient préalablement d'examiner si les

travaux mentionnés au chiffre 1 de la décision attaquée, et dont l'autorité

intimée ordonne la suppression, sont soumis à autorisation de construire.

aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L'art. 103 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC, RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté sans avoir été autorisé.

bb) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au

sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par

la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce

qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent

l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de

porter atteinte à l'environnement, ces quatre éléments de la définition sont

cumulatifs. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF

1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib

379.

consid. 3c; cf. également les nombreux exemples

cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar,

Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/

Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne

2001, p. 214 ss). Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation, un

élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf. par exemple une

roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins d'habitation,

RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre commercial, RDAF

1969.

246).

L'assujettissement a été admis pour

des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin

d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un

couvert servant de garage (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007, consid. 3;

1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.

également les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander

Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Dans un arrêt AC.2007.0226 du 25 juin

2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé

qu'un abri de jardin amovible (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 m

couvrant une structure métallique et fixé sur des dalles de béton de 12 m2,

se trouvant sur une parcelle (non bâtie) en zone village et utilisée comme

jardin communal, était une installation soumise à autorisation selon l'art. 22

LAT, et cela même si la tente en cause était démontée chaque hiver, dans la

mesure où l'installation en question était utilisée durablement, soit pendant

toute la belle saison. Dans cet arrêt, le tribunal a également rappelé que

l'art. 22 LAT était directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du

régime de l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles

l'art. 22 LAT impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres

d'aller au-delà du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et

soumettre à l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux

visés par l'art. 22 LAT (art. 22 al. 3 LAT). En revanche, l'aménagement d'une

terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton

sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à autorisation (AC.2003.0115

du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2

m² dépourvu de fondation et érigé en zone village (AC.1999.0110 du 12 août

2002). Le Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un

chalet ne pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation

soumise à autorisation spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en

revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois

ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la

parcelle, il était soumis à autorisation (AC.2007.0246 précité).

cc) Sur le plan cantonal, comme

exposé ci-dessus, l'art. 103 al. 1er, 1ère phrase, LATC précise qu'aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l'art.

68.

du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1),

sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de

l'art. 68a, les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou

extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments

ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du

règlement (let.a), le changement de destination de constructions existantes

(let.b) et tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la

configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol

(let. g).

D'après l'art. 68a al. 1er (let. a)

RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la

municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si

les travaux sont de minime importance, s'ils ne portent pas atteinte à un

intérêt public prépondérant, telle la protection de la nature, du paysage, des

régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments

historiques, ou à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des

voisins, et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. En

vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les

constructions et installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles

que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²,

pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non

fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance

tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b);

les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée

telles que les constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au

maximum (let. c). Quant à la compétence pour autoriser une installation ou une

construction hors des zones à bâtir, elle appartient à l'autorité cantonale, et

non à la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC).

dd) En l'occurrence, l'inspection

locale a permis de constater que les recourants avaient créé un jardin (chemin

dallé, plantes d'ornements, arbres fruitiers) dans la partie pré-champ de leur parcelle.

Celle-ci a été entièrement délimitée par une clôture en treillis métallique

doublée d'une haie. Un abri à volailles en bois de 14,96 m2 (au lieu

des 9m2 autorisés par la Municipalité de Lausanne [ci-après: la

municipalité] en 2003) a été érigé au milieu du pré-champ à un endroit

particulièrement visible depuis les champs environnants. S'agissant du jardin

d'origine, le talus qui l'entourait (visible sur certaines photographies

versées au dossier) a été remplacé par un mur de soutènement en éléments

préfabriqués, longé au sud par des places de stationnement créées à cette

occasion. Les buissons indigènes qui surplombaient le talus ont pour leur part

été remplacés par une imposante haie de thuyas. Les recourants ont encore installé

au sud de leur parcelle, entre le mur de soutènement et la clôture métallique,

des piliers préfabriqués destinés à accueillir un portail. Enfin, les

recourants ont construit un abri, non isolé et non chauffé, en structure légère

sur la façade sud de leur maison et une serre de jardin dans l'espace jardin

d'origine.

ee) Au vu de la jurisprudence

précitée, il s'agit sans conteste d'un ensemble de travaux fixes et durables, créés

par la main de l'homme modifiant sensiblement l'espace extérieur et susceptible

de porter atteinte à l'environnement agricole. De tels aménagements extérieurs sont

par conséquent soumis à autorisation.

b) Les recourants considèrent que

c'est à tort que l'autorité intimée a ordonné la suppression de l'abri à

volailles.

aa) La parcelle est située en zone

agricole. Il n'est pas contesté que les recourants ne sont pas exploitants

agricoles.

En zone agricole, seule les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture protectrice sont conformes à son affectation (art. 16a

LAT), étant précisé que les constructions et installations qui servent à

l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à

l'affectation de la zone agricole (art. 34 al. 5 de l'ordonnance du 28 juin

2000.

sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'autorisation de

construire l'abri à volailles en cause ne peut ainsi être délivrée qu'en vertu

des art. 24 et 24a à d LAT, dès lors que cette construction vise la pratique

d'une agriculture de loisir.

Selon l'art. 24 LAT, des

autorisations peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT

pour de nouvelles constructions et installations ou pour tout changement

d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de

la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Le Tribunal fédéral a estimé que

l'implantation d'un abri destiné à un faible nombre de volailles élevées à des

fins personnelles en zone agricole n'était pas imposée par sa destination, dès

lors que les immissions qu'elle provoque sont comparables à celles qui

proviennent des boxes pour chevaux élevés comme animaux de compagnie, dont

l'implantation en zone à bâtir est admissible (ATF 1A.134/2002 du 17 juillet

2003.

consid. 3; voir aussi RDAF 2007 I 211).

Partant, l’abri à volailles élevées

pour l'usage personnel des requérants ne peut pas être régularisé en

application de l'art. 24 LAT.

bb) Les recourants considèrent en

outre que la construction de l'abri à volailles n'aurait pas entamé pas le

potentiel d'agrandissement de leur immeuble.

A teneur de l'art. 24c al. 1 LAT, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination hors de la zone à bâtir, mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise. L'alinéa 2 de la même disposition

prévoit que l'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites.

Aux termes de l'art. 41 OAT, l'art.

24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées

ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante

est en principe l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972, de la loi

fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution

(abrogée à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux [LEaux; RS 814.20] le 1er novembre 1991) qui a

introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c P. 212;

Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, p. 280 n° 599). L'abandon ultérieur de

l'affectation conforme à la zone n'entraîne pas l'application de l'art. 24c

LAT. La possibilité de transformer des constructions et installations qui

étaient utilisées à des fins agricoles au moment de la modification du droit et

dont la destination agricole a été abandonnée ensuite doit par conséquent être

appréciée à la lumière des art. 24, 24a, 24b et 24d LAT (Explications relatives

à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire de l'Office fédéral du

développement territorial; Explications OAT de l'ODT, p. 43).

Pour que l'art. 24c LAT soit

applicable, il faut encore que la construction ou l'installation destinée à un

usage non agricole soit utilisable conformément à cette destination. Selon

l'art. 24c al. 2 LAT, l'autorisation spéciale a pour objet la transformation

partielle ou l'agrandissement d'une construction déjà existante. La doctrine

définit l'agrandissement mesuré comme une forme de transformation partielle, à

l'instar du changement d'affectation partiel, qui regroupe des travaux

n'équivalant pas à un changement complet d'affectation; par changement

d'affectation, on entend l'utilisation d'une construction ou d'une installation

à d'autres fins que celles initialement autorisée (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., p. 281 s). En l'espèce, la construction du poulailler n'a pas eu pour

conséquence de changer l'affectation de la construction existante, dès lors que

celle-ci demeure destinée à l'habitation.

Il faut cependant relever,

s'agissant de la notion d'agrandissement d'une construction existante, que la

jurisprudence considère que les nouvelles surfaces qui ont été aménagées à

l'extérieur du volume existant en vertu de l'art. 24c LAT doivent être liées

corporellement au bâtiment existant, sauf circonstances exceptionnelles (ex.

topographie du terrain) qui ne permettent pas de les accoler à celui-ci (ATF

110.

Ib 143 = JT 1986 I 553; RDAF 1989, p. 82). Or tant les plans fournis que

l'inspection locale ont permis de constater que l'abri à volailles a été érigé

à une distance de plusieurs mètres de la maison des recourants, ce qui implique

qu’il doit être considéré comme un projet indépendant ne pouvant bénéficier

d'une dérogation en vertu de l'art. 24c LAT.

Cela étant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé sa régularisation sur la base des dispositions

susmentionnées.

c) L'autorité intimée a en outre

ordonné la suppression de tous les autres aménagements extérieurs mentionnés au

chiffre 1 de la décision attaquée en application de l'art. 24c LAT et 42 OAT.

aa) L'art. 24c LAT est notamment

mis en œuvre par l'art. 42 al. 1 et 2 OAT, dont la teneur est la suivante:

Art. 42

Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires

à l’affectation de la zone

1.

Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT

est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la

construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour

l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité

est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d’aménagement.

bb) L'identité de la construction

se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les

modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes

sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral

du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du

territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p.

44). Pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son

volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et

qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol,

l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état

soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère

aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses

caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du

territoire. Pour déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il

convient de considérer l'ensemble des circonstances en particulier, tous les

aspects déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen

global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction,

la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle

comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la

transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le

coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli,

Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c).

cc) Il ressort de diverses

photographies versées au dossier, ainsi que des déclarations des recourants,

que les aménagements litigieux ont été réalisés suite à l'acquisition de la

parcelle en 2002, soit bien après 1972 (date déterminante pour l'application de

l'art. 42 al. 2 OAT, cf. ci-dessus consid. b/bb). La vision locale a permis de

constater que l'ensemble des travaux dont l'autorité intimée ordonne la

suppression modifie notablement l'identité de la construction d'origine et de

ses abords (cf. ci-dessus consid. 1a/dd). Bien que ceux-ci puissent ne pas

heurter en zone à bâtir, il en va tout autrement hors zone à bâtir où ils

soustraient de facto et durablement le terrain à un usage agricole (pâture ou

culture) pour en faire un prolongement du jardin d'origine des recourants. Ces

aménagements faussent en outre la perception paysagère de la limite entre zone

agricole et zone à bâtir en donnant clairement l'impression que la parcelle n°

14018.

appartient à la zone à bâtir (AC.2005.0236 du13 août 2007 consid. 2b;

AC.2011.0057 du 3 février 2012 consid. 2b).

Il en résulte que c’est à nouveau à

raison que l'autorité intimée a ordonné la suppression des travaux mentionnés

au chiffre 1 de la décision attaquée.

2.

Les recourants s'opposent ensuite à l'ordre de

régularisation de l'annexe nord (ch. 4. de la décision attaquée) consistant à

supprimer les fenêtres situées sous le "passage couvert" et du côté

ouest ainsi qu’à obstruer des conduites d'amenée et d'évacuation d'eau. Ils

considèrent n'avoir procédé qu'à des travaux de rénovation, dans la mesure où

les fenêtres étaient préexistantes. En outre, les craintes de l'autorité

intimée de voir ce local habité seraient selon eux totalement infondées.

a) La présence de fours, de plaques

électriques et d'un évier mobile, telle que constatée lors de l’inspection

locale, font penser que l'annexe nord n'est pas seulement utilisée comme dépôt,

mais également pour la préparation de mets destinés à des fêtes foraines, ce

qui constitue un changement d'affectation.

b) Selon l'art. 22 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente (al. 1) ; l’autorisation est

délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de

la zone (al. 2 let. a). Le droit cantonal règle les exceptions prévues dans la

zone à bâtir. En revanche, hors des zones à bâtir, les exceptions sont régies

de manière exhaustive par le droit fédéral. Ainsi, une dérogation hors zone à

bâtir à l'exigence de la conformité à la destination de la zone (art. 22 al. 2

let. a LAT) ne peut être admise pour les nouvelles constructions ou installations

ainsi que pour tout changement d'affectation que si l'implantation est imposée

par la destination de l'ouvrage (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose (let. b). La situation est différente lorsqu’un changement

d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux au sens de

l'art. 22 al. 1 LAT. L'art. 24a al. 1 LAT prévoit à cet égard qu'un tel

changement doit être autorisé, s'il n'a pas d'incidence sur le territoire,

l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune autre

loi fédérale (let. b). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle

décision prise d’office en cas de modification des circonstances (art. 24a al.

2.

LAT).

c) Dans l'ATF 127 II 215 consid. 4b

p. 222, traduit au JdT 2002 I 686 p. 690, le Tribunal fédéral a retracé la

genèse de l’art. 24a LAT, de la manière suivante :

« b) (rés.)

Le nouvel art. 24a LAT a pour origine l’art. 24 al. 2 du projet du Conseil

fédéral pour la révision partielle de la Loi sur l’aménagement du territoire

(Message du 22 mars 1996, FF 1996 III 485 ss). L’article fut ensuite amendé par

l’Assemblée fédérale : le Conseil des Etats scinda l’art. 24 al. 2 en deux

alinéas (BO CE 1997, pp. 211 ss) et proposa que la dérogation selon l’al. 2

soit octroyée sans la condition de l’implantation imposée par sa destination.

Le Conseil national fit des deux alinéas deux articles distincts, à savoir un

art. 24bis (qui correspond à l’art. 24a LAT actuel) et un art. 24ter (qui

correspond à l’art. 24b LAT actuel) (BO CN 1997, pp. 1856 s.). Par la suite, le

Conseil des Etats se rallia à la version du Conseil national (BO CE 1997, pp.

1179.

s.). Ainsi et selon l’art. 24a LAT, un changement d’affectation qui ne

nécessite pas de travaux de transformation peut être autorisé même si

l’implantation de la nouvelle affectation n’est pas imposée par sa destination

(dans ce sens Muggli, op. cit., ad art. 24a n° 1).

Il ressort des

travaux préparatoires qu’avec l’art. 24a, le législateur voulait permettre le

changement d’affectation des constructions agricoles (BO CE 1997, pp. 211 s.,

rapporteur Plattner ; BO CN 1997, p. 1827, colonne de gauche en bas,

rapporteur Durrer). Clairement (et dans les trois langues officielles), l’art.

24a LAT ne se limite pas aux constructions agricoles, mais permet également à

d’autres constructions de changer d’affectation, par exemple des constructions

industrielles en dehors de la zone à bâtir. Une interprétation systématique et

téléologique de l’art. 24a amène à la même conclusion ».

L'art. 24a LAT doit être interprété

de manière conforme à la norme constitutionnelle sur l'aménagement du

territoire. Les notions d'utilisation mesurée et judicieuse du sol et

d'occupation rationnelle du territoire prévues à l'art. 75 al. 1 Cst., dont le

contenu matériel correspond à celui de l'ancien art. 22 quater al. 1 aCst.

accepté en votation populaire le 14 septembre 1969, ont pour but primordial et

essentiel d'assurer une séparation entre les zones à bâtir et les zones non

constructibles (voir Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation

des zones constructibles et non constructibles, in RDAF 1995 197ss, p. 201 à

207). C'est pourquoi les changements d'affectation, sans travaux, de bâtiments

existants hors de la zone à bâtir ne doivent pas avoir d’incidence

sur le territoire, l’équipement et l’environnement (art. 24a al. 1 let. a

LAT) ; cela signifie que les effets sur le territoire doivent être

comparables ou en tous les cas ne pas excéder ceux d'une utilisation conforme

au droit de la construction ou de l'installation existante. Pour les

constructions agricoles en particulier, le changement d'affectation ne doit

ainsi pas entraîner une utilisation plus intensive de la construction par des

travailleurs ni générer un trafic plus important en fréquence ou utilisant un

type de véhicule plus lourd que celui qu'impliquait la destination antérieure

conforme au droit. Une telle analyse doit en outre s'effectuer en appréciant

les effets à long terme du changement d'affectation sur le territoire et

l'environnement. Cela implique notamment que le bâtiment qui a bénéficié d'un

changement d'affectation au sens de l'art. 24a LAT ne peut plus faire ensuite

l'objet de transformations partielles au sens de l'art. 24c LAT et que seuls

les travaux d'entretien nécessaires au maintien du bâtiment sont admissibles.

d) En l'occurrence, l'annexe nord

se trouvait dans un état de délabrement avancé et menaçait de tomber en ruine. Avant

rénovation, intervenue vraisemblablement en 2008, le local comptait six

ouvertures – soit deux portes et une fenêtre sur chacune des façades est et

ouest – qui n'obéissaient à aucun ordonnancement logique et semblaient avoir

été créées et supprimées au fil des années. En outre, certains pans de façade

manquants avaient été recouverts avec des planches en bois ou en tôle. La

rénovation de l'annexe a notamment porté sur la réfection complète des façades

et de la charpente, la pose de nouvelles tuiles et le remplacement du

réveillonage en tôle par des tuiles. La volumétrie de l'annexe n'a pas été

modifiée. L'annexe compte désormais huit ouvertures, soit cinq fenêtres (une

sur chaque façade et une double fenêtre à l'est) et trois portes (sur les

façades est, ouest et sud). Malgré l'accroissement du nombre d'ouvertures, la

façade ouest (visible depuis l'avenue Vernand-Dessous) ne compte désormais plus

que deux ouvertures. Les deux ouvertures créées sous le couvert, entre l'annexe

et le bâtiment principal, sont très discrètes et à peine visibles depuis

l'extérieur. Par ailleurs, le changement d'affectation a pour seul but de

permettre l'utilisation de la structure existante comme dépôt et éventuellement

pour la préparation de mets. Elle n'entraîne donc pas une utilisation plus

intensive de la construction, ni un accroissement du trafic ou l'utilisation de

véhicules plus lourds que celui qu'impliquait la destination antérieure et

conforme au droit. Le chiffre 5 de la décision attaquée ne saurait dès lors

être confirmé. Les autres arguments développés par l’autorité intimée à l’appui

de son refus ne sont pas non plus pertinents. En effet, l'absence de chauffage

et d'isolation ne font pas craindre que l'annexe puisse un jour être habitée.

e) Par voie de conséquence, les

conditions de l'art. 24a al. 1 LAT doivent être considérées comme remplies et

les travaux de l'annexe nord peuvent être régularisés dans leur intégralité,

sans condition.

3.

Les recourants se prévalent de leur bonne foi

s'agissant des travaux pour lesquels ils ont obtenu une autorisation de la part

de la municipalité le 30 avril 2003 (poulailler), respectivement une dispense

d’autorisation le 23 janvier 2008 (transformation de l’annexe nord). La

municipalité avait délivré l’autorisation précitée, respectivement dispensé les

travaux d’autorisation, en se fondant sur l'art. 45 RPE, lequel renvoie à

l'art. 52 RPE, aux termes duquel "la Municipalité peut autoriser des

dépendances ou autres constructions de peu d'importance, pour autant que leur

architecture s'harmonise à celle des bâtiments voisins (al. 1)". On

relèvera cependant que, dans la mesure où les travaux effectués sans

autorisation dans l’annexe nord doivent être autorisés (cf. consid. 2), cette

question de la bonne foi des recourants ne se pose plus que pour le poulailler.

a) Le Tribunal fédéral a rappelé

(1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1) que le droit à la protection de la

bonne foi, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II

112.

consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les

arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés

de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les

assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la

réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée

(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113

consid. 3b/cc p. 123 et les références).

On précisera que la condition

relative à la compétence apparente de l'autorité signifie que l'Etat peut être

lié lorsque l'administré n'était pas en mesure de se rendre compte de

l'incompétence de l'autorité qui lui a donné des assurances. La protection de

la bonne foi n'est donc exclue que si l'erreur était clairement reconnaissable,

en raison d'éléments objectifs ayant notamment trait à la nature de

l'indication fournie et au rôle apparent de celui dont elle émane, et

d'éléments subjectifs, tenant à la position ou à la qualité de l'administré

concerné, une plus grande sévérité étant de mise à l'égard d'un homme de loi

qu'à l'endroit d'un simple particulier (cf. ATF 1P.373/2006 du 18 octobre 2006

consid. 2.2.2; ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299; 101 Ia 92 consid. 3b p. 100).

b) Toutefois, en l'occurrence la

question n'est pas déterminante car la jurisprudence considère qu'une

autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est

absolument nulle (AC.2010.0047 du 28 septembre 2010 consid. 3; RDAF 1993, p.

310). Il est vrai cependant que les décisions de la municipalité des 30 avril

2003.

et 23 janvier 2008 ont créé une situation ambiguë, quand bien même les

recourants passent sous silence l'art. 59 RPE qui réserve expressément les

dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération et le

Canton. En réalité, soit les travaux prévus correspondaient à des travaux

d'entretien qui ne sont pas soumis à autorisation, soit on se trouvait en

présence de travaux soumis à autorisation que la municipalité ne pouvait pas

autoriser sans la délivrance préalable d'une autorisation cantonale. L'art. 103

LATC définit les catégories de travaux qui ne sont pas soumis à autorisation et

prévoit, à son alinéa 4, une procédure "préalable". Selon cet alinéa,

la municipalité doit décider si le projet de construction ou de démolition

nécessite une autorisation, mais cette disposition précise clairement que pour

les projets situés hors de la zone à bâtir, la municipalité doit consulter le

service cantonal de l'aménagement du territoire (al. 5). En outre, l'art. 25

LAT dispose que "pour tous les projets de constructions situés hors de

la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée".

On rappellera en outre que la compétence pour autoriser une installation ou une

construction en zone agricole appartient à l'autorité cantonale, et non à la

municipalité (cf. art. 25 LAT, 81 et 120 LATC).

c) Le moyen tiré de la bonne foi des

recourants lors de la construction du poulailler doit ainsi être écarté. On

relèvera au surplus que cette prétendue bonne foi pourrait également être mise

en doute si l’on tient compte du fait que l’autorisation délivrée portait sur

une surface de 9 m2 alors qu’en définitive l’abri atteint près de 15

m2.

4.

Il reste à examiner si l'ordre de démolition et

de remise en état des lieux doit être maintenu, au regard du principe de la

proportionnalité.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,

p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6

mai 2008 confirmé par le Tribunal fédéral: TF 1C_260/2008 du 26 septembre

2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à

justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance

des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts

en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression

de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées,

notamment RDAF 1982 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi (ce

qui n'est pas le cas en l'espèce, cf. consid. 3) peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

3.

et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité

du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 pp. 39 ss).

b) Dans le cas présent, le SDT a

ordonné la suppression et/ou l’évacuation de tous les aménagements extérieurs

mentionnés au chiffre 1 de sa décision. Il a en revanche précisé que l'abri

sud pouvait être maintenu et entretenu, mais qu'il ne pourrait pas être

reconstruit en cas de démolition volontaire ou accidentelle (ch. 2 de la décision)

et que la serre de jardin pouvait être conservée. Ces deux ouvrages n'étant pas

situés en zone pré-champ, mais dans le jardin d'origine, ils ont un impact

moins important sur l'identité du bâtiment et de ses abords. En revanche,

compte tenu de l’importance et de l’impact sur la zone agricole de tous les

autres ouvrages mentionnés au chiffre 1 de la décision attaquée (dans la mesure

où ils ne sont pas typiques de cette zone et du fait qu’ils sont de nature à

modifier les abords du bâtiment), l'ordre de les démolir en totalité est

proportionné et doit être confirmé. On relèvera par ailleurs, s’agissant de la

suppression des places de parc situées près du mur de soutènement litigieux, qu'elle

peut être exigée également au regard de la place pour le parcage des véhicules

privés offerte par la cour.

5.

En conclusion, le recours doit être

partiellement admis, en ce sens que les travaux entrepris dans l’annexe nord

sont régularisés sans condition (chiffre 4 de la décision attaquée) et que le

chiffre 5 de la décision attaquée est annulé ; celle-ci est confirmée pour

le surplus.

Conformément aux art. 45, 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération

ni de l'Etat (art. 53 al.1 LPA-VD). Compte tenu de l’issue du recours, des

frais réduits seront mis à la charge des recourants. Les dépens auxquels ils

ont droit seront réduits pour les mêmes motifs. Dans la mesure où la

municipalité obtient également partiellement gain de cause, elle n'a droit qu'à

des dépens réduits, à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis en ce sens que les travaux entrepris dans l’annexe nord sont régularisés sans

condition (chiffre 4 de la décision attaquée) et que le chiffre 5 de la

décision attaquée est annulé ; celle-ci est confirmée pour le surplus.

II.

Un émolument partiel de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge Marlyse et Giuseppe Buonamico solidairement entre

eux.

III.

L'Etat de Vaud, par le Département de

l'intérieur, versera à Marlyse et Giuseppe Buonamico une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

IV.

Marlyse et Giuseppe Buonamico sont les débiteurs

solidaires de la Commune de Lausanne d'une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.