AC.2011.0127
CDAP - AC.2011.0127 - 2012-03-13 - FONJALLAZ et FONJALLAZ SA/Service de l'environnement et de l'énergie, BOVARD, BADOUX, Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Service de la promotion économique et du comme
13 mars 2012Français36 min
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N° affaire:
AC.2011.0127
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2012
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONJALLAZ et FONJALLAZ SA/Service de l'environnement et de l'énergie, BOVARD, BADOUX, Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Service de la promotion économique et du commerce
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Cst-27-1
Cst-36
Résumé contenant:
Conformité à la liberté économique de restrictions à l'exploitation d'une salle de banquet dans une zone de village, à raison des nuisances de bruit (consid. 5).
Recours au Tribunal fédéral retiré (1C_220/2012 du 12 octobre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Bertrand Dutoit et M. Michel Mercier,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
Patrick FONJALLAZ, à Epesses, représenté par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne,
2.
FONJALLAZ SA, à Cully, représentée par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Benoît Bovay,
avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de
l'économie, du logement et du tourisme,
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Opposants
1.
Antoine BOVARD, à Epesses,
2.
Jean-Marc BADOUX, à Epesses,
3.
Marie-Claude
BADOUX, à Epesses,
Objet
Recours Patrick FONJALLAZ et consorts c/
décision de la Municipalité d'Epesses du 3 mai 2011 (changement
d'affectation; conditions d'exploitation d'une salle de banquets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Fonjallaz S.A. est propriétaire de la
parcelle n°1058 du Registre foncier d’Epesses. Sur ce bien-fonds d’une surface
de 1’510m2, sis au lieu-dit «Le Petit Crêt», sont érigés une maison
d’habitation avec affectation mixte (n°ECA 59a), ainsi que deux bâtiments
(n°ECA 59b et 212) et une maison d’habitation (n°ECA 59c). Les bâtiments n°59a,
59b et 59c sont contigus les uns aux autres. Ils donnent au Nord sur la ruelle
du Petit-Crêt. Une vaste terrasse sépare ces bâtiments du vignoble qui s’étend
au Sud. La parcelle n°1058 est classée dans la zone de village régie par le
règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE).
Selon l’art. 27 RPE, cette zone fait l’objet du plan d’extension partiel du
village et d’un règlement y relatif (RPEP). Le RPE et le RPEP ont été adoptés
le 10 juin 1982 par le Conseil communal et approuvés le 2 novembre 1983 par le
Conseil d’Etat. La parcelle n°1058 est classée dans la zone des bâtiments
disparates, au sens des art. 18 à 20 RPEP. A ce secteur est attribué un degré
de sensibilité (DS) III au sens de l’art. 43 de
l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Les bâtiments sis sur la
parcelle n°1058 servent à l’exploitation d’une entreprise viti-vinicole.
Patrick Fonjallaz est membre du conseil d’administration de Fonjallaz S.A.
B.
Le 20 novembre 2003, le Département de
l’économie a délivré à Patrick Fonjallaz une autorisation simple pour un débit
de boissons alcooliques à l’emporter, en lien avec l’exploitation d’un local de
dégustation de vin. En juin 2010, Fonjallaz S.A. a demandé le permis de
construire relatif à la réaffectation d’une partie du sous-sol du bâtiment
n°59a, destiné à servir de salle de banquet pouvant accueillir jusqu’à 70
personnes. Lors de l’enquête publique ouverte du 31 juillet au 31 août 2010, ce
projet a suscité l’opposition de Marie-Claude Badoux, propriétaire de la
parcelle n°2171 et de son époux Jean-Marc Badoux, ainsi que d’Antoine Bovard,
propriétaire de la parcelle n°1057. Sur la parcelle n°2171, sise au Nord de la
ruelle du Petit-Crêt, sont érigés deux bâtiments (n°ECA 50 et 51), dont le
premier sert de maison d’habitation à la famille Badoux. La parcelle n°1057
jouxte à l’Ouest la parcelle n°1058. Une maison d’habitation est érigée sur la
parcelle n°1057. Une petite terrasse est aménagée au Sud. Les bâtiments n°58 et
59a sont contigus. A la suite de ces interventions, le projet a fait l’objet
d’une enquête complémentaire, visant à créer, à l’intérieur du bâtiment n°59a,
une voie d’accès nocturne de la salle des banquets projetée, en direction de la
route de la Corniche. Mis à l’enquête publique du 26 novembre 2010 au 3 janvier
2011, ce projet a provoqué derechef l’opposition des époux Badoux et d’Antoine
Bovard. La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC)
a rendu deux synthèses des autorisations spéciales et préavis des services
cantonaux. La première (n°106906), du 18 février 2010 se rapporte à l’enquête
initiale, la deuxième (n°109827), du 21 février 2011, à l’enquête
complémentaire. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN),
l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels
(ECA) et la Police cantonale du commerce (PCC) ont délivré les autorisations
spéciales au sens de l’art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) nécessaires pour la
réalisation du projet. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a
donné un préavis favorable, s’agissant de la protection contre le bruit, sous
réserve des conditions suivantes: respect de la norme SIA 181.2006 pour ce qui
concerne l’isolation phonique des locaux; interdiction de diffuser de la
musique dans les locaux, sous réserve d’une isolation acoustique conforme aux
prescriptions, selon une étude à effectuer par un bureau spécialisé; à la
fermeture, évacuation des clients du côté de la Route de la Corniche; mise en
place d’un service d’ordre les soirs de forte affluence. La PCC a fait siennes
ces exigences. Le 3 mai 2011, la Municipalité a délivré le permis de
construire, sous réserve des conditions suivantes: interdiction de la diffusion
de musique dans les locaux, ainsi que sur la terrasse; sortie des clients par
la Route de la Corniche; présence d’un service d’ordre les soirs de forte
affluence; respect des exigences de la norme SIA 181.2006 pour les locaux
sensibles voisins; fermeture de la terrasse à 22h, et des locaux à 24h, la
Municipalité pouvant exceptionnellement déroger à cette règle, sur demande
présentée 30 jours avant la manifestation.
C.
Fonjallaz S.A. et Patrick Fonjallaz ont recouru
contre la décision du 3 mai 2011. Ils concluent à la réforme de celle-ci, ainsi
que des autorisations spéciales de la PCC et du SEVEN, en ce sens que l’usage
de la terrasse soit autorisé jusqu’à 24h, celui des locaux jusqu’à 1h, et que
la diffusion de musique en fond sonore soit autorisée dans la salle de banquets
et la salle polyvalente jusqu’à concurrence de 80dB, moyennant isolation
adéquate du monte-charge. La Municipalité de Bourg-en-Lavaux (qui a remplacé
dans l’intervalle celle d’Epesses), ainsi que les époux Badoux et Antoine
Bovard, proposent le rejet du recours. Le SEVEN a produit des observations. La
PCC ne s’est pas déterminée sur le fond. Invités à répliquer, les recourants ont
maintenu leurs conclusions. Ils ont produit de nouvelles pièces.
D.
Le 24 juin 2011, le juge instructeur a rejeté la
demande d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, présentée
par les recourants.
E.
Le 8 août 2011, la PCC a délivré aux recourants une
autorisation d’exploiter les locaux litigieux, pour la période allant du 5 août
au 31 décembre 2011, sous réserve des conditions posées dans la synthèse CAMAC
n°109827 du 21 février 2011, ainsi que celles visées dans la décision attaquée.
F.
Le Tribunal a tenu une audience et avec
inspection locale le 1er décembre 2011, d’abord en salle à Cully,
puis sur place à Epesses. Il a entendu Patrick Fonjallaz, ainsi que Philippe
Martin, ingénieur acousticien et Christophe Lombardo, architecte, assistés de
Me Denis Bridel, avocat, pour les recourants; Georges Hauert, Conseiller
municipal, assisté de Me Benoît Bovay, avocat, pour la Municipalité; Luc
Humbert, pour la PCC; Olivier Maitre et Dominique Luy, pour le SEVEN; Antoine
Bovard, ainsi que Jean-marc et Marie-Claire Badoux. Le Tribunal a entendu comme
témoins Marjanco Manov, Pierre Keller, Bernard Bovy, Rosemarie Dupont, Anne
Monbaron et Blaise Duboux. Les parties ont produit des déterminations après
l’audience.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
11.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les
pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités
par des mesures prises à la source en vue de la limitation des émissions (al.
1); indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de
limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et
les conditions d'exploitation,
et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2); les émissions
seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que
les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront
nuisibles ou incommodantes (al. 3). Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les valeurs limites d’immissions (VLI) applicables
à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).
Les VLI s’appliquant aux bruits
et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et
l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). De nouvelles
installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées
par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de
planification (VP) dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation
peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). Ces VP sont inférieures
au VLI (art. 23 LPE). Selon l'art.
7.
al. 1 OPB, les émissions de
bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux
dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement
supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues
exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de
planification (let. b).
b) Le projet consiste à
transformer une partie des locaux servant à l’entreprise viti-vinicole
exploitée par les recourants en une salle de banquet,
avec l’usage d’une terrasse en plein air. Dans le bâtiment n°59c, au niveau de la ruelle du Petit-Crêt, se
trouve la salle dite «du haut». Dévolue aux conférences et aux assemblées, cette pièce est entièrement
fermée du côté Nord. Des aménagements acoustiques ont été réalisés pour
diminuer le bruit; les fenêtres et porte-fenêtres donnant sur la façade Sud
sont pourvues de mécanismes de blocage, afin d’éviter leur
ouverture, partant la propagation du bruit de ce côté,
en cas de manifestation bruyante. A l’étage inférieur se trouve la grande cave. Des fûts y sont installés, ainsi qu’un piano à queue. L’usage
de cet instrument est contesté; selon les recourants, il sert à des cours de
musique; les opposants parlent à ce propos de concerts, qui auraient duré
au-delà de 21 heures. Depuis la grande cave, il est
possible de gagner l’escalier aménagé à la limite orientale du bâtiment n°59b,
servant à la sortie des visiteurs nocturnes qui peuvent, depuis là, gagner les
aires de stationnement de la route de la Corniche. La salle des banquets occupe
la partie inférieure du
bâtiment n°59a. Antoine Bovard, dont le bâtiment n°58 est contigu, entend des
bruits provenant de cette salle, jusqu’au deuxième
étage de sa maison. C’est notamment à cet endroit que les recourants envisagent
d’isoler phoniquement la paroi, ce qui permettrait de diffuser de la musique
dans cette salle, dans un volume acceptable selon les normes en vigueur. La
salle des banquets donne directement sur la terrasse et le jardin attenants. On
jouit depuis cet endroit d’une vue magnifique et imprenable sur les vignes, le
lac, Lavaux et les Alpes de Savoie. Depuis le bâtiment
n°58, Antoine Bovard perçoit le bruit que font les personnes qui quittent les
bâtiments n°59a et 59c,
lorsqu’elles empruntent la ruelle du Petit-Crêt. Tel est notamment le cas des
livreurs, qui utilisent le dépôt situé à ce niveau. Les deux autres sources de
bruit sont les conduits de cheminée, ainsi que, et surtout, le bruit que font
les invités sur la terrasse.
Pour pallier ce dernier inconvénient, les recourants proposent d’aménager une
paroi de 2,5m de haut sur le mur séparant les parcelles n°1058 et 1057. Une
telle réalisation suppose toutefois l’octroi d’un permis de construire par la
Municipalité. Depuis leur maison, les époux Badoux ne sont pas dérangés par le
bruit de la terrasse. Ils sont gênés en revanche par celui produit dans la
ruelle du Petit-Crêt, provenant de la salle dite du haut et de la salle des
banquets. Les témoins entendus lors de l’audience du 1er décembre 2011 ont également
confirmé que la présence d’invités sur une terrasse située au milieu du
village, produit des nuisances de bruit incommodantes pour le voisinage, spécialement les soirs d’été.
La réaffectation
des locaux opérée par les recourants a pour effet que lors des
manifestations privées organisées dans ces locaux, ceux-ci seront fréquentés
par plusieurs dizaines de personnes à la fois, ce qui leur donnera quasiment le
caractère d’un établissement public. C’est pour cette
raison que les recourants ont
dû obtenir l’autorisation d’exploiter au sens de l’art.
4.
de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB, RSV
935.
). La salle de banquet et les locaux annexes, à
l’instar des établissements
publics, produisent des nuisances sonores, qu’il s’agisse du
bruit intérieur se diffusant dans le voisinage à travers les ouvertures ou les
murs, ou du bruit extérieur de
la terrasse (ATF 130 II 32 consid. 2.1 p. 35). Ces locaux doivent dès lors être considérés comme une nouvelle
installation fixe au sens des art. 25 LPE et 7 OPB, puisqu’au 1er
janvier 1985, date d’entrée en vigueur de la LPE, ils étaient utilisés exclusivement pour les
besoins de l’entreprise des recourants (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.3 p. 36; ATF 1A.233/2002 du 23 janvier 2004, consid. 2.1; arrêts AC.2010.0201 du 16 juin 2011, consid. 3b; AC.2005.0191 du 18 juillet 2006, consid.
2c/cc; cf. également l’arrêt
rendu le 4 novembre 2009 par le Tribunal administratif du canton de Zurich,
relaté in: DEP 2010 p.
647).
c) Lorsque, comme en l’espèce,
l’affectation d’un bâtiment existant a été modifiée, avec l’effet que des
activités bruyantes y sont exercées, le propriétaire doit prévoir des
aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, ainsi
que les vibrations (art. 21 LPE; ATF 127 II 325 consid. 4c/aa p. 329; ATF 1A.233/2002,
précité, consid. 2.2 et 4.2; arrêt AC.2005.0064 du 8 mars 2006, consid. 2d/aa ).
Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation
acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à
usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont
aux règles reconnues en matière de cosntruction; sont notamment applicables les
exigences minimales selon la norme SIA 181 de la Société suisse des ingénieurs
et architectes (art. 32 al. 1 OPB, applicable par analogie; ATF 1A.233/2002,
précité, consid. 2.4.2, et les références). Au regard
de l’art. 25 al. 1 LPE, les bruits de comportement des personnes qui utilisent
la salle de banquet et les locaux annexes ne doivent en principe causer la nuit
que des dérangements minimes. Il faut toutefois tenir compte, dans cette
appréciation fondée sur les valeurs de planification, du genre de bruit, du
moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de
bruit ambiant, ainsi que du
degré de sensibilité de la zone (ATF 137 II 30 consid. 3.4 p. 36; 130 II 32
consid. 2.2 p. 36). L’une des mesures adéquates pour
réduire les nuisances de bruit nocturnes conformément à la LPE consiste à
limiter l’horaire d’exploitation des locaux (arrêts précités AC.2008.0264,
AC.2006.0175). Dans ce cadre, l’autorité peut s’appuyer
sur les recommandations du Groupement des responsables cantonaux de la
protection contre le bruit - «Cercle
Bruit Suisse» - (ATF 137 II 30
consid. 3.4 p. 36; ATF
1C_58/2011 du 13 juillet 2011, reproduit in: DEP 2012 p. 13; arrêts AC.2008.0264 du 3
septembre 2009, consid. 5; AC.2006.0175 du 27 novembre 2007, consid. 4d; AC.2005.0064 précité, consid. 2b et c;
AC.1999.0172 du 16 novembre 2000, consid. 4a; AC.1998.0157 du 23 juillet 1999,
consid. 2c). Cela concerne en particulier la directive
du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007, relative à la détermination et à
l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements
publics (DEP). Il y a également lieu de prendre en compte la directive
technique du 28 mars 2003 concernant la diffusion de la musique dans les
établissements publics, émanant du SEVEN (DT).
2.
a) Le rapport intermédiaire établi le 14 avril
2011.
par le bureau Aer Acoustical Engineering and Research Sàrl (ci-après: le
rapport AER), produit par les recourants, part du principe qu’un DS II est
applicable dans la zone. Le 3 octobre 2011, les recourants ont produit un
nouveau rapport, établi par AER le 30 septembre 2011, intitulé «Description des
mesures d’assainissement».
b) La norme SIA 181.2006 traite de
la protection du bâtiment contre le bruit provenant de sources extérieures et
intérieures, ainsi que contre le bruit solidien rayonné, généré par des sources
extérieures et intérieures. Cette protection s’applique entre les différentes
unités d’utilisation dans les bâtiments nouveaux et transformés et concerne les
éléments de façade, les éléments de séparation, les escaliers, les équipements
techniques et les installations fixes du bâtiment. Elle s’applique également
aux changements d’affectation et aux modifications significatives du point de
vue acoustique, de l’utilisation des locaux (ch. 0.1.1). Le bruit aérien est
celui produit et propagé dans l’air (ch. 1.2), le bruit solidien celui produit
par des ondes élastiques se propageant dans un corps solide, comme par exemple
une paroi, une dalle, un plancher, etc., dont les les fréquences se situent
dans le spectre audible; le bruit solidien peut être en partie rayonné par des
surfaces adéquates et devenir audibles à l’intérieur d’un bâtiment (ch. 1.4). La
norme SIA 181.2006 fixe les exigences en matière de protection acoustique dans
les locaux ou groupes de locaux dans lesquels vivent et travaillent des
personnes (séjour prolongé). Elle ne s’applique pas aux utilisations
spécifiques, telles que salles de concert, studios d’enregistrement, etc. (ch.
0.1
). S’agissant de la protection contre les nuisances caractérisées par un
bruit contenant une proportion importante de basses fréquences, telles que
celles émises notamment par des discothèques, dancings ou certaines
exploitations artisanales, il y a lieu de respecter des exigences
supplémentaires selon l’annexe A (ch. 0.3.1). Les exigences sont fixées pour le
bruit provenant de l’extérieur, soit le bruit aérien et solidien et pour le
bruit provenant de l’intérieur des différentes unités d’utilisation (ch.
2.1
). Il y a trois niveaux d’exigences (ch. 2.2). Les exigences minimales
assurent une protection nécessaire contre le bruit afin d’éviter les nuisances
importantes (ch. 2.2.1). Les exigences accrues offrent une protection contre le
bruit telle qu’une majorité des occupants soit satisfaite; ces exigences
s’appliquent notamment pour les maisons mitoyennes ou en ordre contigu (ch.
2.2
). Les exigences particulières valent pour le cas d’utilisations
particulières de locaux ou lorsqu’une protection particulière contre le bruit
est requise (ch. 2.2.3). On distingue trois types de sensibilité au bruit; la
faible correspond à des locaux utilisés pour des activités essentiellement
manuelles, la moyenne à des locaux affectés à l’habitat, l’élevée à des locaux
utilisés par des occupants qui ont besoin de beaucoup de tranquilité (ch. 2.3).
Les exigences minimales sont fixées pour les sources extérieures (ch. 3.1) et
intérieures (ch. 3.3). Pour les locaux avec musique produisant d’importantes émissions
en basse fréquence la nuit (soit entre 19h et 7h), en plus du respect selon les
exigences minimales pour la protection contre le bruit aérien intérieur (ch.
3.2.1.2
et 3.2.1.3), les exigences supplémentaires selon l’Annexe A doivent
être satisfaites (ch. 3.2.1.4). Cette Annexe définit la notion de «bruits
riches en basses fréquences» (ch. A.1.2), fixe les grandeurs d’évaluation (ch.
A.2.1), et les exigences minimales à respecter en fonction du degré de
sensibilité au bruit (ch. A.2.2), ainsi que les exigences accrues et
particulières (ch. A.2.3 et A.2.4).
c) La DEP a été modifiée le 30 mars
2007, pour être adaptée à la norme SIA 181.2006. Elle distingue les sources
sonores intérieures et extérieures (ch. 3.1), définit des périodes d’activité,
de 7h à 19h, de tranquilité, de 19h à 22h, et de sommeil, de 22h à 7h (ch.
3.
). Elle décrit une méthode générale d’évaluation du bruit, qui se réfère à
la norme SIA 181, ainsi que des méthodes spécifiques d’évaluation des
nuisances, intérieures et extérieures, notamment pour ce qui concerne la
production de musique, par voie aérienne et solidienne, en fixant à chaque fois
des valeurs limites selon les périodes d’activité (ch. 5). La DEP énumère,
selon les sources sonores, les mesures d’assainissement à envisager (ch. 6). La
DT définit des niveaux sonores de références (NSR).
d) Lors de l’audience du 1er
décembre 2011, les représentants du SEVEN ont confirmé avoir appliqué le
tableau 9 (ch. A.2.2.2) de la norme SIA n°181. Pour le SEVEN, de la musique
d’un niveau de 75dB(A) peut être produite dans les locaux des recourants. Avec
des mesures d’isolation supplémentaires, un niveau de 80dB(A) pourrait être
admis. Faute d’étude acoustique jointe à la demande de permis de construire, le
SEVEN s’en est tenu à l’interdiction de diffuser toute musique à l’intérieur
des bâtiments. Pour les bruits solidiens, par référence à la DEP (ch. 5.1;
tableau 1), le SEVEN se réfère à une valeur limite de 30dB(A), corrigée de
6dB(A) pour tenir compte des composantes tonales ou rythmiques audibles, soit
24dB(A); pour la transmission aérienne (ch. 5.1; tableau 2), le SEVEN prend en
compte la norme de 40dB(A), corrigée de 6dB(A), soit 34 dB(A). Les recourants
ne contestent pas ces valeurs. Ils ne prétendent pas davantage qu’elles
seraient d’ores et déjà respectées. Ils font valoir que des mesures
d’assainissement et d’isolation sont en cours, qui permettraient d’autoriser la
diffusion de musique dans les locaux, voire sur la terrasse. Il se peut que tel
soit un jour le cas. Il est cependant impossible de faire à ce sujet le moindre
pronostic, aussi longtemps que les recourants n’auront pas soumis à la
Municipalité et au SEVEN un programme complet des travaux qu’ils comptent
entreprendre et démontré que les normes de bruit seront respectées, étude
acoustique à l’appui. Le Tribunal ne peut statuer que sur le litige qui lui est
soumis, et non sur des perspectives incertaines. Il s’en tiendra au fait qu’en
l’état, l’isolation du bâtiment est insuffisante pour autoriser la diffusion de
musique dans les locaux et sur la terrasse.
3.
Dans sa réponse au recours, du 1er
juillet 2011, la Municipalité se prévaut de l’art. 2 RPEP, à teneur duquel la
zone de village est destinée aux activités en relation avec la viticulture, à
l’habitation, au petit commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs
liés à la vie de la communauté villageoise. Elle en déduit que les activités
que veulent développer les recourants seraient contraires à l’affectation de la
zone. Lors de l’audience du 1er décembre 2011, les représentants de
la Municipalité ont précisé que seule une utilisation excessive des bâtiments
des recourants serait contraire à la destination de la zone, notamment lors de
mariages; une utilisation plus mesurée, limitée à l’utilisation des locaux
intérieurs, y serait en revanche conforme. Les recourants contestent cette
appréciation.
a) Sous réserve des dispositions
spéciales des lois et règlements cantonaux, les plans et les règlements
d’affectation fixent les prescriptions relatives à l’affectation des zones et
au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol
(art. 47 al. 1, première phrase, de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions – LATC, RSV 700.11). Depuis l’entrée en
vigueur de la LPE et de ses ordonnances d’application (dont l’OPB), les cantons
ne sont plus compétents pour adopter des prescriptions générales sur les
valeurs limites d’immissions, notamment pour le bruit des bâtiments
d’habitation (art. 65 al. 2 LPE; ATF 123 II 74 consid. 4b p. 83). Les normes
cantonales et communales protégeant le repos public n’ont pas de portée propre
à cet égard, notamment pour ce qui concerne l’assainissement des installations
bruyantes (ATF 123 II 74 consid. 5c p. 86/87; 118 Ib 590 consid. 3a p. 595).
Sont toutefois réservées les normes cantonales complétant le droit fédéral en
matière de protection de l’environnement ou posant à cet égard des exigences
supplémentaires, à condition que le droit fédéral le permette (ATF 118 Ib 590
consid. 3a p. 595), de même que les dispositions cantonales ou communales
réglant l’affectation de la zone et l’utilisation des bâtiments à l’intérieur
de celle-ci (ATF 118 Ib 590 consid. 3a p. 595), ainsi que les prescriptions cantonales
ou communales en matière de police, pour autant qu’elles ne visent pas le
détenteur de l’installation, mais les personnes qui provoqueraient
occasionnellement des nuisances sans rapport avec l’utilisation normale de
l’installation (ATF 123 II 74 consid. 5c . 74; 118 Ib 590 consid. 3d p. 597).
Les restrictions horaires à l’exploitation de l’installation constituent des
mesures idoines à cet égard (ATF 118 Ib 590 consid. 4 p. 597ss).
b) Dans leur réplique du 16
septembre 2011, les recourants font valoir que les locaux autrefois utilisés pour
l’embouteillage du vin (avec tous les inconvénients liés au transport), sont désormais
utilisés comme salle de banquet; ce nouvel usage impliquerait des nuisances
sonores beaucoup moindres que le précédent. Cet argument n’est pas déterminant.
L’art. 2 RPEP définit l’affectation des locaux en fonction de leur destination,
et non des nuisances qu’ils causent. Or, une salle de banquet ne relève ni de
l’habitation, ni du petit commerce, ni de l’artisanat, ni des équipements
collectifs. A cela s’ajoute qu’une salle de banquets, utilisée généralement le
soir et la nuit, provoque des inconvénients liés au bruit (direct ou indirect,
aérien ou solidien) beaucoup plus gênants pour le voisinage que la journée. De
même, ne peut être partagée l’opinion des recourants selon laquelle la salle de
banquet relèverait d’une activité annexe à la viti-viniculture. Un caveau,
comme il en existait un précédemment à cet endroit, poursuit un but de
promotion et de vente du fruit de la vigne; tel n’est pas le cas, en revanche, d’une
salle de banquets, même si ceux qui en profitent consomment le vin produit par
le propriétaire. L’exploitation d’une salle de banquets est une activité
commerciale en soi; elle ne participe pas des tâches ordinaires d’un vigneron
ou d’un encaveur, car elle exige d’autres apports que la seule boisson (aussi
excellente soit-elle) – notamment le repas, l’animation et la musique (dont la
diffusion est la cause principale du litige). Que Lavaux ait été classée par
l’Unesco au titre du patrimoine mondial ne signifie pas pour autant que la
protection de Lavaux exigerait l’ouverture, dans le village d’Epesses, d’une
salle de banquets. Plusieurs témoins entendus lors de l’audience du 1er
décembre 2011 ont expliqué que face à la concurrence étrangère et à la libéralisation
du marché, les vignerons devaient développer une stratégie commerciale plus
active, notamment à l’égard de la clientèle indigène, alémanique en
particulier. Il est indéniable que les locaux des recourants, spécialement la
terrasse, présentent à cet égard des atouts précieux. Cela étant, il n’est pas
sûr que les invités de mariages ou de fêtes se prolongeant tard dans la soirée
soient des chalands particulièrement attentifs à la qualité du vin servi. De
même, l’intérêt public lié à la préservation du site exceptionnel de Lavaux,
consacré à l’art. 179 ch. 1 Cst/VD, commande de ne pas altérer le caractère des
hameaux et villages, destinés traditionnellement à la culture de la vigne, en y
autorisant des activités, mêmes annexes, qui accentuent les nuisances liées au
transport et au bruit, particulièrement aux heures du soir et de la nuit.
L’intérêt économique des recourants ne pèse certainement pas d’un poids plus
lourd, aussi bien dans l’examen de la conformité à l’affectation de la zone,
que d’un éventuel allègement au sens des art. 25 al. 2 LPE et 7 al. 2 OPB (cf.
ATF 137 II 30 consid. 3.7 p. 38; 130 II 32 consid. 2.2 p. 36/37).
c) Une
salle de banquets est particulièrement recherchée à la belle saison, qui est
notamment celle des mariages et autres festivités se prolongeant tard dans la
nuit. Les invités festoyent, mangent, boivent, s’amusent et dansent. Dès lors
qu’on ne conçoit guère de fête sans musique, l’exploitation d’une salle de
banquets est particulièrement bruyante, quasiment par définition. Lors de
l’audience du 1er décembre 2011, les recourants ont déclaré ne plus
vouloir organiser de mariages désormais, sur la cinquantaine de manifestations
qui se tiennent chaque année dans les locaux et sur la terrasse. Même s’il n’y
a pas lieu de mettre cette volonté en doute, elle mérite toutefois d’être
confirmée dans les faits. En l’état, il n’est pas possible de retenir qu’une
salle de banquets, indépendamment des conditions de son utilisation, soit en
tant que telle conforme à la destination de la zone de village.
4.
a) L’exploitation de la salle de banquets entre
dans le champ d’application de la LADB, selon l’art. 2 de cette loi. La PCC a,
le 8 août 2011, accordé à Patrick Fonjallaz une autorisation d’exploiter,
relativement à la salle de banquets, jusqu’au 31 décembre 2011. Le règlement
communal de police fixe l’horaire d’exploitation des établissements; il peut
opérer une distinction entre les différents types d’établissements et les
différentes zones ou quartiers de la commune; il peut aussi fixer des
conditions particulières visant à protéger les riverains des nuisances
excessives (art. 22 al. 1 LADB). Aux termes de l’art. 53 LADB, les règlements communaux prescrivent les
mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les établissements, tous actes
de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l'ordre ou à la
tranquillité publique (al. 1); l'exploitation des établissements ne doit pas
être de nature à troubler de manière excessive la tranquillité publique; les
titulaires de la licence ou de l'autorisation simple doivent veiller au respect
de celle-ci dans l'établissement et à ses abords immédiats (al. 2). Pour les établissements publics, outre les nuisances sonores
combattues par l’OPB, le bruit de comportement des clients doit être maîtrisé
par l’application des règles cantonales et communales de police, cela également
en considération du niveau d’intensité des nuisances sonores tolérées dans la
zone (ATF 118 Ib 590 consid. 3d p. 597; arrêt GE.2008.0181 du 28 décembre 2009,
consid. 2d). Ainsi, même si l’application du droit fédéral de l’environnement
en matière de bruit lui échappe, l’autorité communale conserve une compétence
pour intervenir en matière d’horaire des établissements publics, mais seulement
dans le cadre des attributions que le droit cantonal confère à l’autorité
communale, notamment pour ce qui concerne les mesures propres à assurer l’ordre
et la tranquilité publics (cf. art. 2 let. d de la loi du 28 février 1956 sur
les communes – LC, RSV 175.11; arrêts GE.2008.0181 précité, consid. 2e;
AC.2005.0068 du 25 avril 2006, consid. 3).
b) Le règlement communal de police
d’Epesses (RPol), adopté le 18 décembre 1973 par le Conseil communal et
approuvé le 19 septembre 1975 par le Conseil d’Etat, contient des dispositions
générales relatives à l’ordre public, la sécurité et la tranquilité publiques,
ainsi que les mœurs (Chapitre VII, art. 33ss). Sont proscrits tous les actes de
nature à troubler notamment la tranquilité et le repos publics, par quoi il
faut entendre notamment les querelles, les batteries, les cris, les chants
bruyants ou obscènes, les attroupemements tumultueux ou gênant la circulation,
les coups de feu ou pétards à proximité des habitations (art. 33 RPol). Tout
travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre
22.
heures et 5 heures, sauf autorisation spéciale de la Municipalité (art. 34
RPol). Aux termes de l’art. 35 RPol, l’usage d’instruments de musique,
gramophones, appareils de radio, télévision et autres ne doit pas importuner le
voisinage (al. 1); entre 22 heures et 7 heures, l’usage de ces instruments
n’est autorisé qu’avec les fenêtres et portes fermées; le bruit ne doit pas
s’entendre en dehors des appartements (al. 2). Le RPol contient également des
dispositions spéciales pour les établissements publics (Chapitre XIX, art.
106ss). Ceux-ci ne peuvent être ouverts avant 7 heures en été et 8 heures en
hiver, et doivent être fermés à 24 heures, sauf autorisation spéciale de la
Municipalité (art. 107 RPol), sous réserve d’exceptions autorisées par la
Municipalité (art. 108 RPol). Les jeux bruyants tels que jeux de quilles, de
boules, etc., ainsi que l’emploi de pianos, juke-boxes, gramophones, appareils
de radio et de télévision et autres instruments, orchestre, sont interdits dans
les établissements publics et leurs dépendances pendant la durée du culte
principal du dimanche matin ou des jours de fête religieuse, et tous les soirs
dès 22 heures, sauf autorisation spéciale de la Municipalité (art. 113 RPol).
c) A la lumière des critères fixés par
la jurisprudence qui vient d’être rappelée (cf. consid. 4 a ci-dessus), les
art. 33, 107 et 108 RPol ont une portée propre; ces dispositions visent en
effet exclusivement à la protection de l’ordre public. En revanche, il n’y a
pas lieu de tenir compte des art. 34, 35 et 113 RPol, car ces prescriptions
visent à lutter contre le bruit, domaine désormais régi exclusivement par le
droit fédéral sur la protection de l’environnement. L’art. 33 RPol fonde les
mesures qui ne visent pas directement les recourants, mais les clients de la
salle de banquet, dans la mesure où ils peuvent troubler la tranquilité publique,
par des nuisances de bruit, après être sortis de la salle. De ce point de vue,
les recourants sont considérés comme perturbateurs par situation et non par
comportement (sur cette distinction, cf. ATF 132 II 371 consid. 3.5 p. 380; 122
II 65 consid. 6a p. 70; ATAF 2010/38 consid. 8.1). On pourrait se demander,
dans ce contexte, si l’art. 33 RPol offre une base légale suffisante pour
limiter à 22h l’horaire d’exploitation de la terrasse; cette question souffre
toutefois de rester indécise, car cette restriction trouve un appui suffisant
dans la LPE et l’OPB (consid. 1 et 2 ci-dessus). La fermeture de la salle
proprement dite à 24h est fondée sur l’art. 107 RPol; elle vaut de manière
générale, indépendamment des nuisances de bruit. Cette mesure s’impose
également sous l’angle de la LPE et de l’OPB (consid. 1 et 2 ci-dessus).
5.
Selon les recourants, la fermeture de la
terrasse à 22h et des locaux à 24h restreindrait d’une manière disproportionnée
leur liberté économique.
a) La
liberté économique est garantie (art. 27 al. 1 Cst.). Elle protège toute
activité économique privée exercée à titre professionnel et tendant à
l'obtention d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I
197.
consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135, et les arrêts
cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions
cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt
public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à
ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis
(art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1
p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les arrêts cités).
b) Comme on l’a vu, les mesures
restrictives dont se plaignent les recourants trouvent leur base légale dans la
LPE, l’OPB, la LADB et le RPol (cf. consid. 1, 2 et 4 ci-dessus). Quant à l’intérêt
public lié à la lutte contre les nuisances sonores, il l’emporte sur l’intérêt
privé des recourants à exploiter librement la salle de banquets et la terrasse (cf.
consid. 3b ci-dessus).
c) Selon le
principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à
produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);
le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du
but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136
I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).
aa) Dans ce contexte, la limitation
de l’usage de la terrasse à 22h est une mesure assurément
rigoureuse. Est également sévère la limitation de
l’usage des locaux à 24h, en toute saison. Si à minuit une partie des convives,
surtout parmi les plus âgés, a déjà pris le chemin du retour, pour d’autres,
notamment les plus jeunes, la soirée ne fait que commencer. Fermer à cette
heure-là peut avoir pour effet de gâcher la fête. Il en
va de même de l’interdiction de diffusion de toute musique dans les locaux. De ce point de vue, les mesures que contestent les recourants
restreignent de manière importante l’usage de la salle
pour accueillir des banquets.
bb) Ces considérations ne sont
toutefois pas décisives. D’une part, l’intérêt public à prendre en compte, lié
à la tranquilité des habitants du bourg, et notamment des voisins les plus
proches, est particulièrement important; il l’emporte sur l’intérêt privé des
recourants. En outre, l’activité que ceux-ci souhaitent développer trouve difficilement sa place dans un bourg
aussi petit qu’Epesses, où toutes les maisons sont contiguës. A cela s’ajoute
que pour ce qui est de la musique, des mesures d’assainissement sont possibles,
pourvu que les exigences de l’OPB soient respectées. Il n’est ainsi pas exclu
que les recourants puissent faire isoler le bâtiment dans une proportion
suffisante pour garantir à la salle une attractivité suffisante auprès de la
clientèle. Quoi qu’il en soit,
et dans l’état actuel des choses (qui est le seul objet du litige), il ne fait
guère de doute que compte tenu de l’importances des nuisances sonores causées
par le projet, les mesures restrictives ordonnées sont nécessaires pour faire
respecter les normes de bruit. Le principe de la proportionnalité est respecté sous cet angle.
6.
Les recourants allèguent que le seul autre
établissement public du village ferme sa terrasse à 23h au lieu de 22h, comme
cela leur est imposé. Ils y voient une inégalité de traitement.
a) Il y a
inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs
sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des
règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345
consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le
principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65
consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les
arrêts cités).
b) Le 22 mars
2010, la Municipalité d’Epesses a autorisé l’exploitant de l’Auberge du Vigneron, sise à la route de la
Corniche, d’ouvrir le restaurant et
la terrasse jusqu’à 23h, du printemps à l’automne, le service en terrasse
devant toutefois cesser à 22h. Cet
horaire est compatible avec les prescriptions des art. 107 et 108 RPol. La
différence de traitement avec l’interdiction faite aux recourants d’exploiter
leur terrasse après 22h repose sur des considérations de préservation de la
tranquilité publique, qui s’expliquent par la topographie des lieux. Alors que
la terrasse de l’Auberge du Vigneron, de dimensions réduites, se trouve sur une
partie de la ruelle du Petit-Crêt libre de constructions, celle
des recourants est située dans une zone plus dense
d’habitation. En outre, l’interdiction de servir les
clients de la terrasse après 22h est une mesure propre à atténuer, dans une
mesure non négligeable, l’attrait de la terrasse, et par voie de conséquence le
bruit que l’on y fait.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi qu’une
indemnité en faveur de la Municipalité, à tite de dépens (art. 49, 52, 55 et 56
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV
173.
). Il n’y a en revanche pas de dépens à allouer aux opposants, qui ont
agi sans l’entremise d’un mandataire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 mai 2011 par la
Municipalité d’Epesses (devenue la Municipalité de Bourg-en-Lavaux) est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge
des recourants.
IV.
Les recourants verseront à la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
V.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 13 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.