AC.2011.0131
CDAP - AC.2011.0131 - 2012-10-18 - PARISOD, /RICCARD, Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Bourg-en-Lavaux
18 octobre 2012Français31 min
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N° affaire:
AC.2011.0131
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.10.2012
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PARISOD, /RICCARD, Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Bourg-en-Lavaux
EXPLOITATION VITICOLE
LOGEMENT
PERMIS DE CONSTRUIRE
ZONE AGRICOLE
LATC-120-1-a
LATC-135
LATC-51-1
LATC-51-2
LAT-15 (01.01.1980)
LAT-18-2
LAT-24d-1
LAT-24d-3
LLavaux-18
OAT-42a
RLATC-27
Résumé contenant:
Projet de transformation d'une maison d'exploitation viticole avec des locaux d'habitation, située dans la zone village et hameaux du plan des zones de Grandvaux, mais dans un "secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan d'extension partiel", appartenant au territoire viticole du plan de protection de Lavaux. Les autorités compétentes étaient fondées à appliquer les règles prévues pour la transformation de constructions hors des zones à bâtir (consid. 2).
L'identité de la construction serait pour l'essentiel respectée après les transformations (art. 24d al. 1 LAT, art. 42a al. 2 OAT – consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2012
Composition
M. André Jomini, président; MM. Eric
Brandt et Pascal Langone, juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourants
Ernest PARISOD, Eric
PARISOD et Alain PARISOD, tous trois à Grandvaux et représentés par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat
à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Service du
développement territorial, représenté par Me
Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
3.
Municipalité de
Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jacques
BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
Constructeur
Jean-Pierre
RICCARD, à Grandvaux, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
Objet
Autorisation de construire
Recours Ernest PARISOD et consorts c/
décisions du Service du développement territorial et du Service des forêts,
de la faune et de la nature du 5 avril 2011 et de la Municipalité de
Grandvaux du 21 avril 2011 (transformation d'un bâtiment au n° 29 de la
Grand'Rue)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Jean-Pierre Riccard est propriétaire, à
Grandvaux (commune de Bourg-en-Lavaux, depuis le 1er juillet 2011),
de deux parcelles contiguës (n° 179 et n° 181 du registre foncier), au bord de
la Grand'Rue (n° 29). Il se trouve sur cette propriété une maison (bâtiment n° ECA
416) qui avait été construite en 1942 pour abriter une exploitation viticole,
avec des locaux d'habitation. Jean-Pierre Riccard, qui exploitait le domaine, a
atteint l'âge de la retraite, sans pouvoir remettre son exploitation à un
successeur. Il a dès lors élaboré un projet de transformation de son bâtiment
(transformations intérieures et divers aménagements extérieurs, y compris la
pose de panneaux solaires et la création de deux places de parc). Au mois de
février 2011, Jean-Pierre Riccard a déposé une demande de permis de construire
pour la réalisation de ce projet.
Cette demande a été mise à
l'enquête publique du 25 février au 28 mars 2011. Le 25 mars 2011, Ernest
Parisod, Jean-François Parisod, Alain Parisod et Eric Parisod ont formé
opposition, en faisant valoir en substance que le projet consiste à agrandir le
bâtiment – surélévation du toit de 30 cm, création d'une nouvelle terrasse et
d'un nouveau balcon, agrandissement d'un balcon existant –, ce qui accroîtrait
notablement son impact; la création d'une nouvelle place de parc au bord de la
Grand'Rue ne serait pas conforme à un plan d'alignement de 1976, et
l'aménagement d'une seconde place, nécessitant un nouvel accès, alourdirait
encore l'impact de cette habitation; enfin, le projet augmenterait de manière
excessive le surface habitable dans le bâtiment existant et dans certains
locaux (rez inférieur et combles), l'exigence d'une hauteur de plafond de 2.40
m ne serait pas respectée. Ernest Parisod est propriétaire d'une parcelle
voisine au nord, également desservie par la Grand'Rue (parcelle n° 17, en face
du bâtiment de Jean-Pierre Riccard). Les trois autres opposants sont ses fils,
domiciliés à Grandvaux. Ernest Parisod et ses fils sont par ailleurs
propriétaires ensemble d'une parcelle de vigne (n° 174 du registre foncier,
d'après le plan de situation joint à la demande de permis de construire),
adjacente au sud à la parcelle n° 179.
B.
En vertu du plan des zones de la commune de Grandvaux,
adopté par le Conseil communal le 13 décembre 1982 et entré en vigueur le 19
juin 1985 (date de l'approbation par le Conseil d'Etat), les parcelles 179 et
181 sont incluses dans une partie de la "zone village et hameaux"
désignée spécialement comme un "secteur soumis à l'élaboration préalable
d'un plan d'extension partiel". L'art. 5 in initio du règlement de
la commune de Grandvaux sur le plan d'affectation et la police des
constructions (RPAPC), dans sa teneur en vigueur depuis le 28 novembre 1997,
dispose que, dans ce secteur, "toutes les constructions autres que celles prévues aux art. 4 et 28,
ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable d'un plan
de quartier ou d'un plan partiel d'affectation".
L'art. 4 RPAPC définit le statut et les possibilités de transformer les
bâtiments existants et l'art. 28 RPAPC réglemente les dépendances et
constructions souterraines.
Sur la formule officielle de
demande de permis de construire, l'architecte de Jean-Pierre Riccard a indiqué
que le terrain était situé hors des zones à bâtir. Le dossier a donc été
transmis au Service du développement territorial (SDT), une autorisation
spéciale du département cantonal étant requise pour les constructions hors des
zones à bâtir en vertu de l'art. 120 al. 1 let. a de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11). Le SDT a délivré cette autorisation spéciale (dans le document de
synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC) en retenant en particulier ce
qui suit, à propos de la transformation du bâtiment n° 416:
"Selon le plan général d'affectation de
la commune […], la parcelle n° 179 est affectée à la zone village et hameaux,
secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan d'extension partiel. Il
s'avère qu'à l'heure actuelle, le plan d'extension partiel n'a pas encore été
étudié et qu'ainsi la parcelle n° 179 se trouve dans une zone dont l'indice
d'utilisation et les prescriptions architecturales n'ont pas encore été
définies. Par conséquent, la parcelle n° 179 ne peut être assimilée à une zone
à bâtir, au sens de l'art. 15 LAT. Elle doit être considérée comme une zone
intermédiaire, zone qui n'est pas décrite dans le droit fédéral et qui est
assimilable à la zone agricole (ou viticole). […] Ce projet est soumis à
autorisation du département au sens de l'art. 120 al. 1 let. a LATC.
Le bâtiment ECA n° 416, construit en 1942, a
fait l'objet de transformations en 1958 (garage), 1972 (dépôt viticole) et 1991
(transformations du logement). Les travaux de 1958 et 1972 ont été dûment
autorisés [...]. Formellement, les travaux de 1991 n'ont pas fait l'objet d'une
autorisation en bonne et due forme à laquelle sont soumis tous travaux de
transformation et d'agrandissement hors des zones à bâtir. Il s'agit donc de
travaux illicites et il convient de vérifier s'ils peuvent être autorisés a
posteriori dans le cadre de la présente enquête publique.
Utilisé jusqu'à aujourd'hui dans le cadre
d'une exploitation viticole, le bâtiment ECA n° 416 n'est aujourd'hui plus
nécessaire à la viticulture. En effet, M. Riccard, vigneron, est contraint de
cesser ses activités car il a 65 ans et son exploitation ne sera pas reprise
par un successeur.
A cet égard, les transformations de ce
bâtiment envisagées doivent être analysées selon les dispositions des art. 24d
al. 1 LAT et 42a OAT. En application de l'art. 24d al. 1 LAT, peut être
autorisée l'utilisation de bâtiments d'habitation agricole conservés dans leur
substance à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Il est
précisé que l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment
demeurent pour l'essentiel inchangés, l'identité du bâtiment et de ses abords
devant être respectée pour l'essentiel. Les art. 42 et 42a OAT précisent que
l'identité d'un bâtiment n'est en tous cas plus respectée si l'agrandissement
dépasse 60 % dans les volumes existants.
Sur la base du relevé mis à disposition par
l'architecte, l'analyse quantitative suivante peut être appliquée au bâtiment
ECA n° 416. Il faut encore souligner que les travaux effectués en 1991 doivent
être décomptés du potentiel à disposition, le fait qu'ils aient été autorisés
ou pas n'influe pas sur le calcul.
- Surfaces brutes de plancher habitables à
l'état de référence, le 1er juillet 1972: 160,72 m2
- Potentiel de transformation des surfaces
brutes de plancher habitables dans les volumes existants (60 % de 160,72 m2):
96,43 m2
- Travaux réalisés en 1991 et projetés en
2011 dans les volumes existants: 95,19 m2 < 96,43 m2.
Solde théorique dans les volumes existants
épuisé.
En conclusion, les travaux réalisés en 1991
et projetés en 2011 entrent dans le cadre quantitatif prescrit."
Le SDT s'est également prononcé sur
des aspects "qualitatifs", en relevant qu'il avait mis en place une
coordination avec l'architecte du propriétaire. Il a commenté différents
éléments du projet – le remplacement du toit d'une annexe par un toit terrasse
accessible, sans augmentation du volume bâti, permettant une meilleure
insertion du bâtiment dans le site; la surélévation du toit du bâtiment n° 416
de 30 cm pour des motifs d'isolation; la création d'un balcon en continuité de
la terrasse – et il a conclu que à l'admissibilité de ces transformations,
"projetées dans le respect de l'identité du
bâtiment". Le SDT a précisé que son autorisation spéciale valait
également pour la pose de panneaux solaires devant le mur de la terrasse sud.
C.
Le village de Grandvaux ainsi que ses abords
sont inclus dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, institué par la
loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RS
701.43). Les parcelles n° 179 et n° 181 de Jean-Pierre Riccard, comme les
terrains voisins au sud de la Grand'Rue, sont dans le territoire viticole de ce
plan (cf. art. 15 LLavaux). Cette région fait également partie du site
d'importance nationale "Lavaux" (n° 1202) de l'Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP);
elle est aussi inscrite à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des
sites (IMNS, objet n° 154). En conséquence, les travaux projetés par
Jean-Pierre Riccard requièrent une autorisation cantonale spéciale prévue à
l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11).
En l'occurrence, cette autorisation
spéciale a été délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature
(elle figure dans la synthèse CAMAC). Elle pose comme condition que le
propriétaire veille à l'intégration paysagère des nouveaux éléments (verres
anti-reflets sur les panneaux solaires, teintes des murs, notamment).
D.
La Municipalité de Grandvaux a quant à elle, le
11 avril 2011, délivré à Jean-Pierre Riccard le permis de construire sollicité,
en lui communiquant les autorisations spéciales cantonales (synthèse CAMAC du 5
avril 2011). Le 21 avril 2011, elle a envoyé une décision de rejet de
l'opposition à Ernest Parisod et consorts. Cette décision retient notamment
que, "en l'absence
de plan d'extension partiel, ce sont effectivement les règles de la zone viticole
qui s'appliquent et le respect de ces règles est vérifié par le Service du
développement territorial". La Municipalité
a relevé que les aménagements du bâtiment existant (agrandissement,
aménagements intérieurs) avaient été admis par ce service cantonal. La
Municipalité a par ailleurs considéré qu'il était admissible de prévoir une
place de stationnement (case n° 2 du projet) dans l'alignement des
constructions – c'est-à-dire en deçà d'une limite des constructions fixée de
part et d'autre de la Grand'Rue par un plan de 1976 – , pour autant que la
visibilité des usagers de la route ne soit pas gênée; cette condition était
réalisée en l'espèce, la place de stationnement étant cachée par un mur
existant. La Municipalité a aussi autorisé la création de la seconde place de
stationnement, "privilégiant
le stationnement des véhicules sur les propriétés privées, et libérant ainsi le
domaine public".
E.
Par un acte du 31 mai 2011, Ernest Parisod, Eric
Parisod et Alain Parisod ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision de
la Municipalité du 21 avril 2011. Ils concluent à l'annulation de la décision
attaquée et au rejet de la demande de permis de construire. Dans leur
argumentation, ils font d'abord valoir qu'il faut considérer les parcelles du
constructeur comme "se trouvant hors zone à bâtir soit, par assimilation, en zone
agricole/viticole, pour ce qui est des dispositions applicables". Ils relèvent que le projet consiste à changer l'affectation
du bâtiment, "le
propriétaire n'entendant plus l'affecter du tout à la viticulture mais en faire
un bâtiment d'habitation". Ils soutiennent
que le droit cantonal (art. 24 LLavaux) et le droit communal (art. 30 RPAPC)
excluent tout agrandissement, et ils invoquent l'art. 42a al. 2 OAT (ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, RS 700.1), qui impose un
respect de l'identité du bâtiment en cas de transformations; cette exigence ne
serait pas observée à cause de la surélévation du toit de 30 cm, de la création
d'un nouveau balcon et de l'agrandissement d'un balcon existant. Les recourants
critiquent par ailleurs l'autorisation de créer les deux nouvelles places de
stationnement. En outre, à propos des aménagements intérieurs, ils font valoir
que la surface de plancher déterminante des locaux existants (avant
transformations) serait de 93,60 m2, et non pas de 160,72 m2 car, selon leurs souvenirs, seul le rez supérieur du bâtiment était
habitable jusqu'au 1er juillet 1972. Enfin, les recourants dénoncent
le fait que certains locaux destinés à l'habitation n'ont pas une hauteur de
2,40 m entre le plancher et la plafond, contrairement à l'exigence de l'art. 27
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
A titre de mesures d'instruction,
les recourants requièrent notamment la tenue d'une inspection locale "afin de pouvoir examiner l'ensemble des circonstances
particulières du site".
Dans sa réponse du 22 juillet 2011,
le Service du développement territorial conclut au rejet du recours ainsi qu'à
la confirmation de son autorisation spéciale du 5 avril 2011 et de la décision
municipale du 21 avril 2011. Il relève notamment que les recourants ne
contestent pas, à juste titre selon lui, que le projet concerne un bâtiment
existant, utilisé jusqu'ici dans le cadre d'une exploitation viticole et qui
n'est désormais plus nécessaire à la viticulture, bâtiment situé hors des zones
à bâtir. Il fait valoir que seules sont applicables, pour la transformation,
les exigences du droit fédéral.
Dans sa réponse du 28 juillet 2011,
la Municipalité de Bourg-en-Lavaux conclut au rejet du recours. Elle fait
notamment valoir que le projet est conforme aux dispositions réglementaires
communales.
Dans sa réponse du 31 août 2011,
Jean-Pierre Riccard conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable.
Dans ses déterminations du 21 juin
2011, le Service des forêts, de la faune et de la nature se réfère à son
autorisation spéciale.
F.
Par ordonnance du 1er septembre 2011,
le (précédent) juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur le
point suivant:
"Le SDT considère que le projet
litigieux, parce qu'il se trouve dans un secteur où toutes les constructions
autres que celles prévues aux art. 4 et 28 RPAPC ne peuvent être autorisées que
moyennant l'entrée en vigueur préalable d'un plan de quartier ou un plan
partiel d'affectation, se situe dans une zone intermédiaire, assimilable à la
zone agricole ou viticole. Cette conclusion prête à discussion (v. arrêt
AC.2005.0181 du 9 mars 2006 consid. 4 et ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006 consid.
2). A cela s'ajoute que le projet porte sur la transformation et
l'agrandissement d'un bâtiment existant, a priori soumis à l'art. 4 RPAPC, et
non à une construction nouvelle, subordonnée à l'adoption d'un plan
spécial."
Les parties se sont déterminées à
ce propos, puis elles ont encore eu l'occasion de déposer des observations
finales. Le juge instructeur les a alors informées que le tribunal se réservait
de statuer sans visite des lieux ni audience de débats (avis du 20 décembre
2011). Il n'a ensuite pas été demandé d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
La décision d’octroi du permis de
construire et de rejet de l'opposition, prise par la municipalité, est une
décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 LPA-VD, par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD. Cette décision inclut au demeurant les autorisations
spéciales cantonales. L'acte de recours est suffisamment motivé et il a été
déposé en temps utile. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art.
75.
let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable
s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le
domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le
droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les
mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour
recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à
l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de
protection.
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral
a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin
(cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de
l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du
voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour
déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au
voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce,
la propriété du recourant Ernest Parisod est directement voisine du bâtiment
litigieux; sa qualité pour recourir est évidente. Dans la mesure où il est
l'auteur du recours, il y a donc lieu d'entrer en matière. Il n'est dès lors
pas nécessaire d'examiner plus avant la situation de ses deux fils Eric Parisod
et Alain Parisod, copropriétaires d'une parcelle de vigne dans le voisinage, et
éventuellement également atteints, en tant que tels, par la transformation du
bâtiment litigieux.
2.
Il convient en premier lieu de déterminer le
régime juridique applicable aux deux parcelles du constructeur intimé.
a) Dans la procédure
administrative, aussi bien la Municipalité que le Service du développement
territorial ont considéré que ce terrain était situé hors des zones à bâtir. Cela
n'a pas été mis en doute, dans un premier temps, le constructeur ayant lui-même
demandé une autorisation spéciale pour construction hors des zones à bâtir, et
les recourants ayant d'emblée estimé que la réglementation de la zone agricole
ou viticole était applicable. Cette question juridique doit néanmoins être
examinée d'office.
b) Le terrain litigieux est classé,
d'après le plan d'affectation communal, dans un secteur formellement inclus
dans la zone village et hameaux (en principe une zone constructible - art. 3 ss
RPAPC), mais dans lequel l'édification de nouvelles constructions requiert
l'élaboration préalable d'un nouveau plan d'affectation (plan partiel
d'affectation, plan de quartier).
Depuis l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), le 1er janvier
1980, si un terrain se prête à la construction et répond à la définition de
l'art. 15 LAT, il n'est pas conforme au droit fédéral de le classer formellement
en zone à bâtir mais d'exiger une nouvelle procédure complète de révision du
plan d'affectation avant la délivrance d'une autorisation de construire. Avec
ce système, le premier classement en zone à bâtir n'aurait pas de véritable
portée car il serait d'abord, pour une période indéterminée, sans effet concret
pour le propriétaire, puis il pourrait être remis en question par l'autorité
compétente dans la seconde procédure de planification (ATF 131 II 151 consid.
2.3
et les arrêts cités). En revanche, le régime de la "zone à traiter par
plan de quartier" peut être conforme au droit fédéral s'il s'applique à
une zone dont l'affectation est différée, au sens de l'art. 18 al. 2 LAT, et
non pas à un secteur qui devrait être classé en zone à bâtir (cf. notamment ATF
112.
Ia 155 consid. 2f). Dans la terminologie du droit cantonal vaudois, la
notion de zone intermédiaire correspond à celle de zone dont l'affectation est
différée (cf. art. 51 al. 1 LATC, qui prévoit que la zone intermédiaire est une
zone dont l'affectation sera définie ultérieurement par des plans d'affectation
ou de quartier); la zone intermédiaire est inconstructible et elle a un statut
comparable à celui des zones agricoles ou viticoles (cf. art. 51 al. 2 LATC).
c) Dans le cas particulier, il
apparaissait a priori défendable d'appliquer au secteur litigieux le régime
d'une zone inconstructible (zone intermédiaire ou zone agricole/viticole). Pour
interpréter le plan d'affectation communal et l'art. 5 RPAPC, il était du reste
possible de tenir compte du plan de protection de Lavaux, élaboré peu
auparavant et liant les autorités communales dans leurs tâches d'aménagement du
territoire, à l'instar du plan directeur cantonal (cf. ATF 129 II 413 consid.
3.
; 113 Ib 299). Ce secteur appartient au territoire viticole du plan de
protection de Lavaux (inconstructible à l'exception de petites dépendances en
relation avec des bâtiments existants – art. 15 LLavaux), et non pas au
territoire des villages et hameaux (art. 18 LLavaux). Quoi qu'il en soit, les
autorités communales ont, dans le cadre de cette planification directrice,
délimité dès 1982 la zone à bâtir du village de Grandvaux, en tenant
nécessairement compte des principes de la LAT, applicables depuis 1980 – le
plan d'affectation communal étant entré en vigueur en 1985, par l'approbation
du Conseil d'Etat – et elles n'ont pas laissé subsister, pour le périmètre du
village ou de la localité, le régime transitoire de l'art. 135 LATC, applicable
aux territoires pas encore régis par un plan d'affectation établi en vertu de
la LAT. En d'autres termes, on ne se trouve pas, aux abords du village de
Grandvaux à cet endroit, dans la même situation juridique que celle examinée
par le Tribunal administratif dans son arrêt AC.2005.0181 du 9 mars 2006, puis
par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1A.74/2006 du 19 mai 2006: il s'agissait
alors d'un terrain à l'intérieur d'une localité ou agglomération – le hameau de
Cergnat, à Ormont-Dessous –, dans un secteur déjà largement bâti et donc voué
normalement à être classé en zone à bâtir, pour lequel l'adoption d'un régime
conforme à l'art. 15 LAT avait été différée. Le Tribunal fédéral avait
considéré que c'était à tort que le département cantonal assimilait la
réglementation applicable au centre du hameau de Cergnat à celle d'une zone
intermédiaire inconstructible (arrêt 1A.74/2006 consid. 2). Dans le cas des
parcelles n° 179 et 181, vu leur situation concrète – elles sont bien séparées
du centre du village de Grandvaux, inclus dans le territoire de villages et
hameaux du plan de protection de Lavaux –, il ne saurait être question d'une
application du régime du périmètre de localité selon la disposition transitoire
de l'art. 135 LATC.
En définitive, les autorités
compétentes étaient fondées à appliquer, dans le cas particulier, les règles
prévues pour la transformation de constructions hors des zones à bâtir.
3.
Les recourants critiquent les agrandissements
projetés du bâtiment litigieux, notamment l'extension des surfaces destinées à
l'habitation, sans rapport désormais avec une exploitation viticole. A cause de
certains éléments visibles de l'extérieur – la surélévation du toit, la
création d'un nouveau balcon, l'agrandissement d'un balcon existant –, l'identité
du bâtiment ne serait pas respectée.
a) Le bâtiment litigieux était
jusqu'à récemment le centre d'une exploitation viticole et partant le lieu
d'habitation d'un viticulteur. Le Service du développement territorial,
compétent pour délivrer au nom du département l'autorisation spéciale pour les
constructions hors des zones à bâtir (art. 120 al. 1 let. a LATC), a considéré
que la réglementation de l'art. 24d LAT était applicable aux travaux de
transformation. Cette norme du droit fédéral a la teneur suivante:
"1 L’utilisation de bâtiments
d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des
fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.
1bis […]
2.
[…]
3.
Les autorisations prévues par
le présent article ne peuvent être délivrées que si:
a. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage
antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas
une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
b. l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent
pour l’essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est
nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés
par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation
sont à la charge du propriétaire;
d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose."
Cette réglementation est complétée
à l'art. 42a OAT, auquel s'est également référé le SDT. Cette disposition est
ainsi libellée:
"[Titre: ] Transformation de bâtiments
d’habitation agricoles à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture
(art. 24d, al. 1, LAT)
1.
Un
agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable pour un usage d’habitation
répondant aux normes usuelles.
2.
Pour
des bâtiments d’habitation agricoles édifiés légalement avant l’attribution du bien-fonds
à un territoire non constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements
peuvent être admis à l’intérieur du volume bâti existant dans les limites
fixées à l’art. 42, al. 3.
3.
Dans
les deux cas, la reconstruction peut être admise si la destruction était due à une
force majeure."
L'art. 42 al. 3 OAT, auquel renvoie
l'art. 42a al. 2 OAT, prévoit ce qui suit:
"La question de savoir si l’identité de la
construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner
en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en
tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la
surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible
ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être
réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de
la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni
100.
m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant
ne comptent que pour moitié."
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ces normes qui définissent la notion de transformation partielle des
bâtiments situés hors de la zone à bâtir ne laissent aucune place pour des
exigences restrictives supplémentaires du droit cantonal (ATF 127 II 215).
b) Il ressort d'une analyse des
plans du projet ainsi que des photographies du bâtiment, qui figurent au
dossier, que l'identité de la construction serait pour l'essentiel respectée
après les transformations. Ce bâtiment est d'ores et déjà partiellement utilisé
pour l'habitation. Il est manifeste que l'agrandissement d'un balcon sur une
façade où, vu de côté, il serait en quelque sorte caché par des murs latéraux
existants, ainsi que la création d'un nouveau balcon ne modifieraient pas
sensiblement l'aspect du bâtiment. Quoi qu'il en soit, la création de ces
balcons n'accroît pas la surface du bâtiment. Il en va de même de la légère
surélévation du toit (30 cm), prévue pour améliorer l'isolation thermique. Cela
est du reste actuellement conforme aux normes usuelles pour des bâtiments
d'habitation (cf. art. 42a al. 1 OAT). Quoi qu'il en soit, d'après le droit
fédéral, un critère important concerne l'agrandissement de la surface brute de
plancher à l'intérieur du volume bâti existant, qui ne doit pas dépasser les 60
% de la surface avant transformations. Le SDT a examiné cette question en
détail. Il n'y a aucun motif de mettre en doute ses calculs de surface, qui
démontrent que l'exigence de l'art. 42 al. 3 let. a OAT (par renvoi de l'art.
42a al. 2 OAT) est respectée. A ce propos, les recourants ne sont pas fondés à
prétendre que des locaux habitables aménagés, selon eux, après le 1er
juillet 1972 (à l'occasion de transformations réalisées en automne 1972) ne
devraient pas être comptés dans la surface brut de plancher initiale. En effet,
comme le bâtiment litigieux devait être considéré comme un bâtiment viticole,
conforme à l'affectation de la zone, jusqu'à ce que le constructeur intimé
cesse son exploitation, on ne saurait retenir qu'il est devenu non réglementaire
le 1er juillet 1972, lors de l'entrée en vigueur des dispositions de
la législation fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP)
qui imposaient des restrictions hors du territoire ou des zones constructibles.
Cela est généralement déterminant dans le cadre de l'application de l'art. 24c
LAT, mais pas en l'espèce, vu la nature du bâtiment et l'application de l'art.
24d LAT (cf. notamment sur ces questions, qu'il n'y a pas lieu de développer
plus avant ici, Rudolf Muggli, Commentaire LAT, Zurich 2009, n. 6 ad art. 24c
LAT). En l'espèce, il suffit de retenir que vu la date de construction du
bâtiment litigieux (1942), la condition de l'art. 42a al. 2 OAT (liée à
l'application de l'art. 24d al. 1 LAT) est remplie, ce bâtiment ayant été
édifié légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral.
4.
Les recourants critiquent encore un aspect des
transformations intérieures: selon eux, l'autorisation n'aurait pas dû être
donnée pour la création de locaux d'habitation dans des pièces où la hauteur
entre le plancher et le plafond est inférieure à 2,40 m. Ils invoquent à ce
propos la norme de l'art. 27 RLATC, qui fixe cette hauteur minimale pour les
locaux susceptibles de servir à l'habitation.
Il n'y a pas lieu de déterminer si
cette exigence du droit cantonal est applicable en tant que telle dans le cadre
d'une autorisation selon l'art. 24d LAT (cf. supra, consid. 3a in fine). Quoi
qu'il en soit, l'art. 27 al. 3 RLATC permet des exceptions "pour les transformations de bâtiments lorsque les
planchers existants sont maintenus", ce qui vaut aussi lorsque les
planchers sont remplacés à neuf, au même niveau; cela ne s'applique pas
seulement aux constructions de montagne, autre hypothèse où une exception à la
hauteur minimale de 2,40 m est possible (cf. arrêt AC.2011.0235 du 10 avril
2012, consid. 2). Il ressort du dossier que, dans le cas particulier, vu le
maintien des planchers existants, l'autorité compétente pouvait considérer
qu'il y avait lieu d'appliquer l'art. 27 al. 3 RLATC.
5.
Les recourants critiquent la création de deux
places de stationnement pour automobiles près du bâtiment à transformer.
Ces deux places, qui sont prévues
sans aménagement particulier (pas de couvert ni de terrassements destinés
spécifiquement à ces ouvrages), ne modifient pas sensiblement l'aspect
extérieur du bâtiment et de ses abords. Du point de vue de l'art. 24d al. 3
let. b LAT, elles ne sont pas critiquables et elles ne créent pas,
contrairement à ce qu'affirment les recourants, une atteinte au paysage. Elles
s'inscrivent dans le projet de transformation qui, d'un point de vue global,
maintient pour l'essentiel inchangé l'impact du bâtiment sur le site. Selon le
droit cantonal de l'aménagement du territoire, il est possible d'autoriser des
places de stationnement, assimilées à des dépendances de peu d'importance, dans
les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété (art. 39 al. 1 et al. 3 RLATC). Les deux places litigieuses sont admissibles
de ce point de vue.
Cela étant, la place de stationnement
n° 2 est prévue au-delà d'une limite des constructions fixée au sud de la
Grand'Rue par un plan d'alignement communal de 1976. Lorsqu'un plan
d'affectation fixe la limite des constructions pour une route existante, des
dépendances de peu d'importance ne peuvent en principe pas être aménagées au-delà
de cette limite, si le plan ne le prévoit pas (cf. art. 9 al. 1 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01], qui mentionne la possibilité
de fixer une limite secondaire pour les dépendances de peu d'importance – ce
qui n'a semble-t-il pas été fait sur le plan de 1976). Une dérogation à
l'exigence de respecter une distance minimale jusqu'au bord de la route, pour
les dépendances de peu d'importance est toutefois admissible à certaines
conditions, en vertu du droit cantonal (cf. art. 37 al. 1 LRou, qui réserve des
impératifs liés à sécurité du trafic ou à la stabilité de la chaussée); une
disposition de la réglementation communale peut alors le prévoir (cf. notamment
arrêt TA AC.2001.0099 du 18 avril 2002, consid. 2b/cc). Il existe, à l'art. 49
RPAPC, une disposition permettant d'autoriser des dépendances de peu
d'importance "en anticipation sur la limite
des constructions". Quoi qu'il en soit, la case de stationnement
litigieuse doit se trouver derrière un mur existant, qui se trouve le long de
la route communale et qui forme déjà un obstacle à cet endroit. On peut donc
considérer qu'en raison du mur existant, il n'y a en quelque sorte pas
d'aggravation de l'atteinte à l'interdiction de construire découlant du plan
d'alignement, puisque la place de stationnement est cachée par ce mur (selon la
Municipalité, elle serait "quasiment
invisible"). Les objectifs de la commune, lorsqu'elle a fixé cette
limite des constructions, ne sont à l'évidence pas compromis par la réalisation
de cette place de stationnement. L'emplacement retenu pour la place de
stationnement est approprié, selon une appréciation globale du projet de
transformation du bâtiment, comme on vient de l'exposer. Dans ces conditions,
la planification routière communale ne fait pas obstacle à la délivrance de
l'autorisation spéciale de l'art. 24d LAT, qui vise aussi cet élément du
projet. Le Service du développement territorial pouvait en d'autres termes
considérer que les conditions pour une dérogation à la limite des constructions
sont remplies.
6.
En somme, pour le bâtiment litigieux et ses
abords, une appréciation globale du projet démontre que les conditions de
l'art. 24d al. 1 et 3 LAT sont remplies, les différentes exigences énoncées à
l'alinéa 3 de cette disposition étant satisfaites. Le SDT, en autorisant le
projet, n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation, notamment
sur des questions d'intégration ou d'esthétique, et les autres autorités
concernées n'ont formulé aucune réserve dans leurs autorisations respectives.
La Cour de céans peut du reste
contrôler l'exercice par les autorités administratives de leur pouvoir
d'appréciation sans procéder à une inspection des lieux, les pièces du dossier
étant suffisamment claires. La requête des recourants, tendant à l'organisation
d'une inspection locale à titre de mesure d'instruction, doit donc être
rejetée. Ceux-ci n'ont au demeurant pas demandé formellement des débats publics
au sens de l'art. 6 § 1 CEDH.
7.
Il s’ensuit que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la
confirmation des décisions attaquées, incluses dans le permis de construire
communal. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art.
49.
LPA-VD). Le constructeur intimé, représenté par un avocat, a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même de la municipalité, qui a elle aussi
mandaté un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du 21 avril 2011 de la Municipalité
de Grandvaux, rejetant l'opposition formée par Ernest Parisod et consorts
contre le permis de construire octroyé à Jean-Pierre Riccard, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront
à la Commune de Bourg-en-Lavaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
V.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront
à Jean-Pierre Riccard une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.