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Décision

AC.2011.0133

CDAP - AC.2011.0133 - 2012-01-13 - AEBI, AGUET MORISOD, AUBERT, CLEMENCE, EGENER KUHN, GUILLAUME, KUHN, MORISOD, SANGLARD, STECK/GIRARDET, ATL HABITAT Sàrl, Municipalité de Suchy, Service du développe

13 janvier 2012Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eric et Gilbert Girardet sont propriétaires de

la parcelle n° 421 du cadastre de la Commune de Suchy, d’une surface de 6'335 m2,

régie par le plan partiel d’affectation "Champ St-Pierre" approuvé

par le Département de l’économie le 20 août 2007 (ci-après : le PPA Champ

St-Pierre). Cette parcelle supporte un hangar d’une surface au sol de 598 m2

affecté initialement à un usage agricole (no ECA 198). Le bien-fonds se situe à

l’écart du village de Suchy, à l’est de ce dernier. Il est bordé par des route

communales au nord (DP 1098, soit le chemin du Cotter qui se dirige vers

l’ouest en direction du village) et à l’ouest (DP 1099). Depuis la route DP

1099, on peut accéder au village par le chemin de Ochette (DP 1011), qui est

plus ou moins parallèle à la route DP 1098. Avant l’adoption du PPA Champ

St-Pierre, la parcelle n° 421 était en zone agricole. Le père des propriétaires

actuels a développé parallèlement à son exploitation agricole une

activité dans le domaine du transport et a utilisé le hangar sis sur la

parcelle dans le cadre de cette activité pour entreposer ses véhicules. L’entreprise

de transport (entreprise Suchy Transports Sàrl) a ensuite été reprise par Eric

et Gilbert Girardet.

B.

En relation avec la procédure de révision du

plan général d’affectation communal engagée au début des années 2000, la

Municipalité de Suchy (ci-après : la municipalité) a souhaité régulariser la

situation du hangar en colloquant la parcelle n° 421 en zone d’activité. Le

Service de l’aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du

développement territorial [SDT]) s’y est opposé dans un premier temps au motif

qu’une autre zone d’activité (La Chaux) était déjà prévue au nord-est du

village. Après une intervention du Chef du Département de l’économie, le SAT a finalement

admis cette seconde zone d’activités, ce qui a permis l’adoption du PPA Champ

St-Pierre.

Le PPA comprend un périmètre

constructible, une zone de dépôt, une zone végétalisation/arborisation et un

espace d’accès. Le rapport prévu par l’art. 47 de l’ordonnance du Conseil

fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

(ci-après : rapport 47 OAT) mentionne que l’affectation en zone d’activité de

la parcelle n° 421 correspond aux besoins évoqués par MM. Girardet pour l’usage

de leur entreprise Suchy Transports Sàrl, cette affectation permettant:

-

la légalisation du hangar existant;

-

le développement d’un périmètre constructible,

conforme aux critères d’aménagement du territoire et au respect de la proximité

du village;

-

une accessibilité principale de la zone et des

bâtiments branchée sur les DP 2010, 1098 et 1099;

-

l’aménagement d’un espace d’accès et d’une zone

de dépôt pour le matériel roulant et autres bennes, de façon à minimiser

l’impact sur le site;

-

l’aménagement d’un espace de végétalisation et

d’arborisation, de façon à offrir une "compensation" verte et à

démarquer le site de la zone agricole.

C. En 2007, Suchy Transports Sàrl

a déplacé l’essentiel de ses activités à Grandson à la suite de son acquisition

par la société Cand-Landi.

D. Du 16 mars 2011 au 14

avril 2011, ATL Habitat Sàrl en tant que promettant-acquéreur et les propriétaires

de la parcelle n° 421 ont mis à l’enquête publique la démolition du hangar existant

et la construction d’une halle de 1986 m2 de surface au sol avec

dépôts à ciel ouvert et 16 places de parc extérieures. Les accès sont prévus de

telle manière que les véhicules puissent circuler autour du bâtiment. Le

dossier d’enquête publique ne dit rien de l’utilisation future du bâtiment et

de la manière dont il sera précisément divisé et aménagé.

Alain Aebi, Pascal et Virginie

Aguet Morisod, Pierre-Louis Aubert et Irène Guillaume, Florian Clémence, Tanja

Egener Kuhn et Guerrit Kuhn, Anne-Marie, Pascal et Bryan Sanglard et Rosmarie

et Albrecht Steck ont formulé des oppositions pendant l’enquête publique. Les

opposants invoquaient notamment des motifs d’esthétique, plus particulièrement

en relation avec les dépôts à ciel ouvert, ainsi que des craintes en raison de l’augmentation

du trafic sur les routes environnantes. Dès lors que, selon eux, le projet

n’avait plus de lien avec l’entreprise de transports pour laquelle le PPA Champ

St-Pierre avait été prévu, ils demandaient que l’on renonce à la zone d’activité

dans ce secteur et que l’on regroupe les activités dans l’autre zone sise au

nord du village.

E. Dans sa séance du 9 mai

2011, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis

de construire. Elle indiquait que la mise à l’enquête était conforme au règlement

du PPA Champ St-Pierre (ci-après :RPPA) en précisant "qu’une étude de

trafic sera étudiée lors de l’utilisation du bâtiment".

F. Alain Aebi, Pascal et

Virginie Aguet Morisod, Pierre-Louis Aubert et Irène Guillaume, Florian

Clémence, Tanja Egener Kuhn et Guerrit Kuhn, Anne-Marie et Pascal Sanglard et Rosmarie

et Albrecht Steck se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er

juin 2011 en concluant implicitement à son annulation.

La municipalité a déposé sa réponse

le 6 juillet 2011 en concluant implicitement au rejet du recours. Le même jour,

ATL Habitat Sàrl a déposé des observations. Elle indique que la construction

projetée est destinée à des entreprises ou à des artisans (électricien,

maquettiste, paysagiste, serrurier, etc.). Elle conclut à ce que la qualité

pour agir d’un certain nombre de recourants soit déniée et à ce que le recours

soit rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 21 juillet 2011. Invité par le juge instructeur

à se déterminer sur le recours, le SDT a, par courrier du 24 août 2011, indiqué

qu’il renonçait à intervenir dans la procédure dès lors que le projet, sis en

zone à bâtir, relevait de la compétence communale. Eric et Gilbert Girardet ont

déposé des observations le 24 août 2011. Ils précisent que, depuis 2007, les

camions de leur entreprise de transport sont stationnés à Grandson et que le

hangar sis sur la parcelle 421 est utilisé par une entreprise de paysagiste.

Le tribunal a tenu audience sur

place le 21 novembre 2011 en présence des parties. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a été transmis aux

parties le 24 novembre 2011.

Le 30 novembre 2011, les parties

ont été interpellées au sujet de la conformité au PPA de la voie de circulation

prévue dans la partie est de la parcelle correspondant à une zone

« végétalisation/arborisation» inconstructible. La municipalité s’est

déterminée sur ce point le 7 décembre 2011 et a également formulé quelques

remarques au sujet du procès-verbal de l’audience. Le 12 décembre 2011, Suchy

Transports Sàrl a adressé spontanément un courrier au Tribunal cantonal dans

lequel elle indique, d’une part, avoir toujours utilisé le bâtiment sis la

parcelle n° 421 pour abriter un de ses camions et pour des activités de

stockage et, d’autre part, avoir l’intention d’utiliser la future halle pour

les mêmes activités. Cet élément a été confirmé par les propriétaires de la

parcelle par courrier du même jour. Le 13 décembre 2011, la municipalité a

formulé quelques remarques complémentaires au sujet du procès-verbal de

l’audience. Le 14 décembre 2011, le SDT et la constructrice se sont déterminés

au sujet de la voie de circulation prévue dans la partie est de la parcelle. A

cette occasion, la constructrice a produit un plan de situation modifié qui

prévoit la suppression de l’accès prévu dans la partie est de la parcelle en

précisant qu’elle avait l’accord du syndic de Suchy.

Considérants

1.

La constructrice ATL Habitat Sàrl conteste la

qualité pour agir de certains recourants, en particulier - sous réserve de

vérifications - de Tanja Egener Kuhn, Gerrit Kuhn, Virginie Aguet Morisod, Irène

Guillaume et Rosmarie Steck au motif qu’ils ne sont pas propriétaires de leurs

logements et que certains sont trop éloignés de la future construction.

a) A qualité pour

recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36],

applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de

l’art. 99 de la même loi). Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne

doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il

faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité

des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par

rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation

de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt

doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans

un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui

qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3

p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans

le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid.

3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et

les arrêts cités).

Les conditions légales posées en

matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours

est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de

45.

m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour

déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou

très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions

- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a

p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243 ;

CDAP, arrêt AC. 2010.0162 du 16 août 2011, consid.2b).

b) En l’espèce, la vision locale a

permis de constater que certains recourants sont propriétaires de parcelles

situées à quelques dizaines de mètres du projet litigieux à proximité des voies

de circulation utilisées pour accéder à la zone d’activité. Ces recourants sont

par conséquent en tous les cas susceptibles d’être atteints par les nuisances

liées au trafic. Partant, leur qualité pour recourir doit être admise et il y a

lieu d’entrer en matière sur le recours, la question de savoir si tous les

recourants disposent de la qualité pour agir souffrant de demeurer indécise.

2.

Les recourants soutiennent que le projet est

contraire à l’art. 1er RPPA relatif à l’affectation et à la

destination de la zone au motif que cette dernière aurait été légalisée

uniquement pour abriter les activités de l’entreprise Suchy Transports Sàrl.

a) L’art. 1 RPPA a la

teneur suivante :

Art. 1 Affectation / Destination

Le PPA « Champ St-Pierre » est

constitué d’une zone d’activité.

Cette zone est destinée au regroupement des

bâtiments et installations d’activités du secteur secondaire et à

l’administration liée à ces activités.

Le dimensionnement de cette zone doit

permettre l’organisation et le regroupement progressif des activités de

transport existantes à Suchy ainsi qu’un certain développement de ces

activités, en relation avec celui du village.

b)

Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre.

Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de

celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la

norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de

son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du

législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A

l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit

ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte

ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et

conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le

sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels

motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la

prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions

légales. En outre, il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle

lacune apparente de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas

de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le

législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la

restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou

d'une autre règle légale impose dans certains cas. L'autorité n'est en revanche

pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable au

regard du sens et du but de la loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les

arrêts cités). Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux

règlements communaux de police des constructions (ATF 1C - 138/2010 du 26 août

2010.

consid. 2.4). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par

la constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur

affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une

norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre

de son texte ou de son but (ATF 1C_ 138/2010 précité consid. 2.4; ATF 1P.543/2003

du 17 novembre 2003 consid. 2.3). Selon la

jurisprudence du Tribunal cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid.

1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009, consid. 3c). Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du

23.

septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).

c) Il

convient d’examiner si, comme le soutiennent les recourants, le PPA

Champ St-Pierre a été légalisé uniquement pour abriter les activités de

l’entreprise Suchy Transports Sàrl, ce qui impliquerait qu’une autorisation ne

pourrait pas être délivrée pour une construction destinée à d’autres types

d’activités.

aa) L’art.

2.

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ;

RS 700) prévoit une obligation générale d’aménager le territoire. Aux termes

de l’art. 2 al. 1 LAT, pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des

effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les

communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder.

Cette obligation se concrétise par l’adoption de plans d’affectation qui

règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Aux termes de l’art.

14.

al. 2 LAT, ces plans délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones

agricoles et les zones à protéger.

Le droit

fédéral ne se contente pas d’exiger que les collectivités publiques procèdent à

la répartition de leur territoire entre les trois types de zones prévues à

l’art. 14 al. 2 LAT ; il impose aussi de passer par la procédure de plan

d’affectation dès que celle-ci constitue le moyen adéquat pour localiser et

coordonner des activités déterminées qui « ont des effets sur

l’organisation du territoire » (art. 2 LAT) de manière conforme aux buts

et principes de la loi (art. 1 et 3 LAT). On distingue ainsi une obligation

générale de planifier et des obligations spéciales, étant précisé que les plans

d’affectation spéciaux sont des plans au sens de l’art. 14 LAT comme les plans

généraux (MOOR, Commentaire LAT, art. 14 N. 66, et les références citées).

L’obligation

générale de planifier définit par zone des types d’affectation qu’elle fixe

généralement. Les plans d’affectation généraux sont ainsi essentiellement les

plans de zones qui établissent le régime général d’utilisation du sol. A

l’intérieur de la zone à bâtir, l’utilisation de l’espace disponible doit, dans

ce cadre, être répartie selon les besoins : habitation, industrie,

artisanat, commerce, installations destinées au sport, à la culture, et au

délassement, surfaces à réserver aux équipements, etc. [FLUCKIGER, Commentaire

LAT, art. 15 N. 19, et les références citées]). Les plans d’affectations

spéciaux permettent pour leur part d’individualiser le régime du plan

d’affectation général, tout en favorisant des solutions plus globales que

l’autorisation de construire. Ils comprennent notamment les plans d’affectation

dérogeant à l’affectation de la zone qui sont liés à un projet de construction

ou d’installation déployant des effets importants sur l’aménagement du territoire

et l’environnement : stand de tir, carrière, décharge, installation

d’incinération des déchets, centres commerciaux (cf. Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, p. 125 et les références citées ; voir également André

Jomini, Coordination matérielle : l’approche de la jurisprudence du

Tribunal fédéral in DEP 2005 p. 444 ss).

Lorsque

l’on entend réaliser (ou régulariser) une construction ou une installation

non-conforme à la zone hors de la zone à bâtir, se pose la question de savoir

si une autorisation peut être délivrée directement à titre dérogatoire en

application de l’art. 24 LAT ou s’il y a lieu de recourir à une procédure de

planification avec l’adoption d’un plan spécial. L’art. 24 LAT prévoit que, en

dérogation au principe selon lequel une autorisation de construire ne peut être

délivrée que si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation

de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), des autorisations peuvent être délivrées

pour de nouvelles constructions à condition que leur implantation hors de la

zone à bâtir soit imposée par leur destination (let. a) et qu’aucun intérêt

prépondérant ne s’y oppose (let. b). Hors de la zone à bâtir, pour un projet

de construction ou d’installation déployant des effets importants sur

l’aménagement du territoire et l’environnement, la jurisprudence exige une

procédure de planification et exclut l’octroi d’une dérogation selon l’art. 24

LAT (Jomini, op. cit. p. 453 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. p. 257

ss et les références citées).

En

l’occurrence, la régularisation de l’utilisation du hangar sis sur la la

parcelle n° 421 en relation avec l’entreprise Suchy Transports Sàrl n’impliquait

pas, compte tenu de la nature et de l’importance de cette activité, de

procédure de planification. On ne se trouvait en effet pas en présence d’une

installation déployant des effets importants sur l’aménagement du territoire et

l’environnement. Le fait de régulariser spécifiquement l’utilisation du

bâtiment qui était faite à l’époque (soit une utilisation pour une entreprise

de transport) au moyen d’un plan spécial aurait ainsi probablement été

constitutif d’un détournement des exigences fixées par l’art. 24 LAT pour les

constructions hors de la zone à bâtir, notamment celle relative à

l’implantation imposée par sa destination. il y a lieu dès lors de constater

qu’on ne se trouve pas en présence d’un plan spécial destiné à régulariser

l’utilisation faite d’un bâtiment, mais qu’a été légalisée à cet endroit une

zone artisanale (ou zone d’activité), ceci dans le cadre de l’obligation

générale de planifier de la commune et de l’adoption d’un nouveau plan des

zones.

A cela

s’ajoute qu’un acte normatif doit être interprété et appliqué conformément aux

règles de rang supérieur, telles que la Constitution fédérale (Cst; RS 101). Les autorités chargées de l’aménagement du territoire

doivent respecter les droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation

(art. 35 al. 2 Cst.). Elles doivent notamment respecter le principe de la

liberté économique (art. 27 al. 1 et 94 al. 1 Cst.). Elles ne peuvent donc pas,

même sous prétexte d’assurer une occupation mesurée et rationnelle du

territoire, sa laisser guider par des objectifs de politique économique

consistant à favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes

d’exploitation (cf. ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326).

Il leur est notamment interdit de réserver certaines affectations du sol à des

entreprises censément « locales » et d’en exclure les entreprises

externes. Les autorités doivent aussi respecter l’égalité de traitement (art. 8

al. 1 Cst.) ; elles ne peuvent donc pas prévoir une affectation différente

selon que le sol appartient à un propriétaire « local » ou à un

propriétaire externe.

bb) On

déduit de ce qui précède que le PPA Champ St-Pierre

peut accueillir toutes les constructions ou installations du secteur secondaire

qui, de manière générale, sont conformes à une zone d’activité. Peu importe qui

est propriétaire du terrain et où se trouve la direction de l’entreprise, même

si celle initialement prévue lors de l’élaboration du plan n’existe plus. Dans

ce contexte, l’art. 1 al. 3 RPPA ne peut pas recevoir de portée

normative ; il doit être compris comme une simple explication – qui ne

devrait pas se trouver à l’intérieur du règlement, sinon clairement désignée

comme but de celui-ci – de l’objectif poursuivi par les auteurs de la

planification à l’époque où a été adopté le PPA Champ St-Pierre. Les recourants

ne sauraient par conséquent être suivis lorsqu’ils soutiennent que seules des

activités en relation avec une entreprise de transports et plus spécifiquement

avec l’entreprise Suchy Transports Sàrl, peuvent être autorisées dans le périmètre

du PPA.

3.

Les recourants soutiennent que le projet est

contraire à l’art. 2 al. 2 RPPA dès lors que l’accès s’effectuera par le DP

1099.

et non pas par le DP 1098 comme le prévoit le PPA. Ils font valoir en

outre que les accès ne sont pas adaptés pour des véhicules lourds. Selon eux, en

raison de l’étroitesse des chemins d’accès, une étude des accès à la zone d’activités

depuis la route cantonale aurait dû être réalisée préalablement à la délivrance

du permis de construire.

a) aa) L’art. 2 al. 2 RPPA prévoit

que l’aménagement des constructions se fera « en fonction d’un lien direct

et fonctionnel d’accès en direction de la rue DP 1098 ».

bb) Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, on peut déduire du plan de situation que l’accès est prévu

aussi bien par le DP 1098 que par le DP 1099. On ne saurait dès lors considérer

que les accès prévus contreviennent à l’art. 2 al. 2 RPPA.

b) aa) S’agissant des circulations,

il résulte des plans d’enquête, plus particulièrement du plan de situation, que

les véhicules pourront circuler tout autour du bâtiment, soit notamment dans la

partie est du périmètre. Or, le PPA prévoit à cet endroit une zone « végétalisation/arborisation »

qui, aux termes de l’art. 5 al. 2 RPPA, se caractérise par un espace naturel

et/ou végétalisé inconstructible. Partant, on ne saurait y aménager un accès et

le projet n’est dès lors pas conforme au PPA sur ce point.

bb) On relèvera encore que, après

avoir été interpellée sur la conformité au PPA de la voie de circulation prévue

à l’est de la parcelle, la constructrice a produit un plan de situation

figurant un projet modifié où la possibilité de circuler dans cette partie de

la parcelle est supprimée. Selon elle, cette modification aurait obtenu

l’accord du syndic. Dès lors qu’il s’agit d’un projet différent de celui

autorisé par la décision attaquée, qui n’a pas fait l’objet d’une nouvelle

décision prise par la municipalité, il n’appartient pas au tribunal de céans de

l’examiner dans le cadre de la présente procédure. Certes, on pourrait

concevoir de réformer la décision attaquée en exigeant la correction du projet

en ce qui concerne l’organisation des circulations sur la parcelle conformément

au nouveau plan produit par la constructrice. Selon la jurisprudence, la

réforme d’une décision municipale délivrant un permis de construire est admise

si les modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de

l’art. 117 LATC, disposition qui permet à la municipalité de délivrer un permis

de construire en le subordonnant à la condition que des modifications de minime

importance soient apportées au projet (cf. AC 2009.0194 du 27 novembre 2009

consid. 6). Il faut toutefois que les modifications envisagées restent

d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF

1972.

p. 68 ; RDAF 1966 p. 133).

En l’occurrence, dès lors qu’une

modification de l’organisation des circulations sur la parcelle est susceptible

d’avoir un impact non négligeable sur le projet avec des conséquences possibles

sur les dimensions et le positionnement du bâtiment, on ne se trouve pas en

présence d’une modification de minime importance au sens de l’art. 117 LATC. Il

appartient par conséquent cas échéant à la constructrice de soumettre un projet

modifié à la municipalité afin que cette dernière se prononce à nouveau. Pour

ce motif, il convient d’admettre le recours et d’annuler le permis de

construire.

c) Les griefs formulés par les

recourants au sujet des accès au futur bâtiment doivent au surplus être

examinés au regard des principes posés aux art. 22 et 19 LAT et 104 LATC.

aa) Selon les

art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit

réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est

suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les

arrêts cités ; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour

qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la

sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010

précité consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne

peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément

aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un

important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid.

3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.

373).

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif et de la Cour de droit et administratif du Tribunal cantonal, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions

légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les

parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela

même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333

du 2 novembre 2011 et les références). Pour apprécier si un accès est suffisant,

la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels

suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération comme un avis

d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008

p. 241et les références), étant précisé que ces normes

doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF

1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; ATF 1P.124/1977 du 15 novembre 1978

consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi

DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit, n. 700 ss, p. 324-328; Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19). Une zone

ou un terrain n'est également équipé en voie d'accès de manière adéquate au

sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des

nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159;

CDAP, arrêt AC.2008.0017 du 14 décembre 2009).

bb) En l’espèce, une évaluation du

trafic prévisible pourrait être faite en se fondant sur le nombre de places de

parc (16 places sont prévues). Dès lors que l’on ne connaît pas le nombre d’entreprises

qui utiliseront les locaux litigieux, la nature de leurs activités, le type de

véhicules qui seront utilisés et le nombre de mouvements, il est toutefois difficile

de déterminer si les accès existants (constitués notamment de chemins de type

AF) sont suffisants. Dès lors que, pour le motif évoqué ci-dessus, le permis de

construire doit être annulé, la conformité du projet au regard des exigences

posées par les art. 22 et 19 LAT et la jurisprudence y relative souffre en

l’état de demeurer indécise. Si un nouveau projet devait être présenté, il

appartiendra à la municipalité d’obtenir les informations nécessaires afin de

vérifier la conformité des accès. Devrait notamment a priori être exigé un

pronostic de trafic qui devrait tenir compte des hypothèses les plus

défavorables s’agissant de l’occupation des locaux et du trafic induit.

4.

Les recourants mettent en cause les dépôts à ciel

ouvert prévus, qui ne seraient pas conforme à l’art. 35 du règlement communal

sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) et à l’art.

4.

RPPA.

a) L’art. 35 RPGA, qui figure au

chapitre IX du RPGA "règles applicables à toutes les zones" interdit

les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public. L’art. 4 RPPA prévoit pour

sa part que la zone de dépôt du PPA St-Pierre doit permettre le dépôt organisé du

matériel roulant et autres bennes d’exploitation à ciel ouvert.

b) Comme le relève la

constructrice, l’art. 4 RPPA constitue une réglementation spéciale par rapport

à l’art. 35 RPGA, cette dernière disposition ne s’appliquant pas dans le cas

d’espèce. Pour ce qui est de l’interprétation de l’art. 4 RPPA, quand bien même

le texte de cette disposition ne semble viser que le dépôt de matériel lié à

une entreprise de transport, il y a lieu de prendre en compte le fait que l’on

se trouve dans une zone d’activités susceptible d’accueillir d’autres

entreprises que celles actives dans le domaine du transport. En l’espèce, les

trois aires de dépôt d’environ 174 m2 figurant sur les plans

d’enquête s’implantent dans l’aire de dépôt du PPA. Partant, ces aires sont conformes

au PPA et le grief soulevé à cet égard doit être écarté.

5.

Les recourants font encore valoir que, dès lors

que la parcelle n° 421 n’est plus utilisée pour l’entreprise de transports des

propriétaires, il convient de renoncer à la zone d’activité prévue à cet

endroit et de la déplacer à l’endroit initialement prévu lors de l’étude du

nouveau plan de zones, soit dans le secteur qui fait l’objet du PPA "La

Chaux". Selon eux, ce déplacement se justifie notamment par le fait les

accès à cette zone d’activités seraient mieux adaptés.

a) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les

plans d’affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées. Le législateur fédéral a ainsi

choisi une solution de compromis entre deux exigences contradictoires: d’une

part, l'aménagement du territoire étant un processus continu, et la

détermination des différentes affectations impliquant des pesées d’intérêts

fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment

jamais entièrement, l'adaptation périodique des plans d’affectation est

indispensable pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences

légales; d’autre part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont

la protection nécessite une certaine sécurité juridique. La jurisprudence

souligne que, pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité

d’adapter un plan d’affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II

728.

consid. 2.4 p. 733). L’intérêt à la stabilité du plan, que les

propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être

mis en balance avec l’intérêt à l'adoption d’un nouveau régime d’affectation,

qui peut lui aussi être protégé par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid.

2.

p. 232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier

soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée

à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur d’examiner, en

fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts (cf. ATF 128 I 190 consid.

4.2

p. 198). L’art. 63 LATC a une règle comparable à celle de l’art. 21 al. 2

LAT (" les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les

circonstances ont sensiblement changé"). L’art. 75 al. 2 LATC précise

enfin que tout intéressé peut demander l’abandon ou la révision d’un plan

d’affectation dix ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle

demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente.

La jurisprudence fédérale admet

qu’un propriétaire foncier peut, en se prévalant de la garantie de la

propriété, demander le réexamen et l’adaptation d’un plan d’affectation non

seulement en vue d’obtenir la révision du régime applicable à son propre

bien-fonds, mais aussi pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée

pour les immeubles voisins. Ainsi, le propriétaire qui démontre que divers

intérêts publics pris en considération à l’occasion de l’adoption de la mesure

de planification mise en cause ne sont plus prépondérants par rapport à ses

intérêts de propriétaire peut être fondé à obtenir le réexamen d’un plan

d’affectation en vigueur sur la base de l’art. 21 al. 2 LAT (ATF 120 Ia 227

consid. 2d p. 233 et 234). Mais le contrôle incident d'un plan d'affectation en

force et de son règlement n'est admis que de manière restrictive. Au cours de

la procédure de permis de construire, il est ainsi exclu de procéder à un

examen préjudiciel du plan d'affectation, à moins que le propriétaire touché

n'ait pu, au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions

qui en découlaient pour lui et n'ait pas eu, à ce moment là, la possibilité de

défendre ses intérêts ou encore que les circonstances ou les dispositions

légales se soient modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle

que l'intérêt au maintien des restrictions imposées au propriétaire concerné

pourraient avoir disparu (ATF 135 II 209 consid. 5.1 p. 219; 123 II 337 consid.

3a p. 342; 121 II 317 consid. 12c p. 346).

b) En l’espèce,

on constate que la création de la zone d’activité prévue par le PPA Champ

St-Pierre est relativement récente. Pour les raison évoquées au considérant 2 ci-dessus,

le fait que le bâtiment soit également destiné à d’autres entreprises que Suchy

Transports Sàrl en raison du déplacement d’une partie importante des activités

de cette entreprise à Grandson ne constitue au surplus pas un élément

déterminant qui justifierait de renoncer à la zone d’activité à cet endroit.

Dans ces conditions, dès lors que la planification litigieuse a été adoptée par

l’organe communal compétent et approuvée par l’autorité cantonale, il n’y a pas

lieu de la remettre en cause dans le cadre de la procédure de permis de

construire qui fait l’objet du présent litige, ceci quand bien même

l’implantation d’une zone d’activité à cet endroit peut apparaître critiquable

au regard des buts et principes de l’aménagement du territoire.

6.

Pour les motifs figurant

au considérant 3 ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Compte tenu du sort du recours, il convient de mettre les frais de la

cause à la charge de la constructrice, cette dernière n’ayant pas droit aux

dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Suchy du 16

mai 2011 est annulée.

III.

Un émolument de 2’500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge d’ATL Habitat Sàrl.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.