AC.2011.0133
CDAP - AC.2011.0133 - 2012-01-13 - AEBI, AGUET MORISOD, AUBERT, CLEMENCE, EGENER KUHN, GUILLAUME, KUHN, MORISOD, SANGLARD, STECK/GIRARDET, ATL HABITAT Sàrl, Municipalité de Suchy, Service du développe
13 janvier 2012Français35 min
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N° affaire:
AC.2011.0133
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AEBI, AGUET MORISOD, AUBERT, CLEMENCE, EGENER KUHN, GUILLAUME, KUHN, MORISOD, SANGLARD, STECK/GIRARDET, ATL HABITAT Sàrl, Municipalité de Suchy, Service du développement territorial
APPROBATION DES PLANS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBLIGATION D'AMÉNAGER LE TERRITOIRE
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
PLAN D'AFFECTATION
PLAN DE ZONES
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-27-1
Cst-35-2
Cst-94-1
LAT-14
LAT-14-1
LAT-14-2
LAT-2
LAT-2-1
LAT-21-2
Résumé contenant:
Utilisation d'un bâtiment sis en zone agricole en relation avec une entreprise de transport. Collocation de la parcelle concernée en zone d'activité dans le cadre d'un PPA. Disposition du règlement du PPA mentionnant que le dimensionnement de la zone d'activité doit permettre l'organisation et le regroupement progressif des activités de transport existantes dans la commune ainsi qu'un certain développement de ces activités. Déplacement du centre d'activité de l'entreprise de transport dans une autre commune. Mise à l'enquête d'un bâtiment destiné à accueillir différentes entreprises artisanales. Recours des propriétaires voisins qui soutiennent que le PPA a été légalisé uniquement pour permettre à l'entreprise de transport de continuer ses activités et qui demandent la suppression de la zone d'activité dès lors que l'entreprise n'est plus présente sur le site. Constat que l'on a légalisé une zone d'activité dans le cadre de l'obligation générale de planifier de la commune et non pas un plan spécial destiné uniquement à régulariser l'activité de l'entreprise transport. Le fait d'adopter un plan spécial uniquement pour favoriser une entreprise locale serait contraire à la liberté économique et à l'égalité de traitement. Admission du recours dès lors qu'une voie de circulation est prévue dans une zone verte inconstructible. Question de savoir si les accès à la zone d'activité sont suffisants laissée ouverte, la municipalité étant invitée à demander un pronostic de trafic en cas de présentation d'un nouveau projet. Pas de motif d'exiger une modification ou l'abandon du PPA en application de l'art. 21 al. 2 LAT dès lors qu'il s'agit d'une planification récente. Pour les raisons évoquées plus haut, le fait que l'entreprise de transport ait quitté la commune n'est pas déterminant à cet égard.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2012
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Daniel Rickli,
assesseurs .
recourants
1.
Alain AEBI, à Suchy,
2.
Virginie AGUET
MORISOD, à Suchy,
3.
Pierre-Louis
AUBERT, à Suchy,
4.
Florian CLEMENCE, à Suchy,
5.
Tanja EGENER KUHN, à Suchy,
6.
Irène GUILLAUME, à Suchy,
7.
Gerrit KUHN, à Suchy,
8.
Pascal MORISOD, à Suchy,
9.
Anne-Marie
SANGLARD, à Suchy,
10.
Pascal SANGLARD, à Suchy,
11.
Rosmarie STECK, à Suchy,
12.
Albrecht STECK, à Suchy,
autorité intimée
Municipalité de
Suchy,
autorité concernée
Service du développement
territorial,
constructrice
ATL HABITAT Sàrl, à Yverdon-les-Bains 1, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD,
avocat à Yverdon-les-Bains,
propriétaires
1.
Eric GIRARDET, à Suchy,
2.
Gilbert GIRARDET, à Suchy,
Objet
permis de construire
Recours Alain AEBI et consorts c/
décision de la Municipalité de Suchy du 16 mai 2011 (démolition d'un hangar
et construction d'une nouvelle halle avec dépôt à ciel ouvert et 16 places de
parc extérieures sur la parcelle n° 421 de Suchy au lieu-dit "Champ
St-Pierre")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Eric et Gilbert Girardet sont propriétaires de
la parcelle n° 421 du cadastre de la Commune de Suchy, d’une surface de 6'335 m2,
régie par le plan partiel d’affectation "Champ St-Pierre" approuvé
par le Département de l’économie le 20 août 2007 (ci-après : le PPA Champ
St-Pierre). Cette parcelle supporte un hangar d’une surface au sol de 598 m2
affecté initialement à un usage agricole (no ECA 198). Le bien-fonds se situe à
l’écart du village de Suchy, à l’est de ce dernier. Il est bordé par des route
communales au nord (DP 1098, soit le chemin du Cotter qui se dirige vers
l’ouest en direction du village) et à l’ouest (DP 1099). Depuis la route DP
1099, on peut accéder au village par le chemin de Ochette (DP 1011), qui est
plus ou moins parallèle à la route DP 1098. Avant l’adoption du PPA Champ
St-Pierre, la parcelle n° 421 était en zone agricole. Le père des propriétaires
actuels a développé parallèlement à son exploitation agricole une
activité dans le domaine du transport et a utilisé le hangar sis sur la
parcelle dans le cadre de cette activité pour entreposer ses véhicules. L’entreprise
de transport (entreprise Suchy Transports Sàrl) a ensuite été reprise par Eric
et Gilbert Girardet.
B.
En relation avec la procédure de révision du
plan général d’affectation communal engagée au début des années 2000, la
Municipalité de Suchy (ci-après : la municipalité) a souhaité régulariser la
situation du hangar en colloquant la parcelle n° 421 en zone d’activité. Le
Service de l’aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du
développement territorial [SDT]) s’y est opposé dans un premier temps au motif
qu’une autre zone d’activité (La Chaux) était déjà prévue au nord-est du
village. Après une intervention du Chef du Département de l’économie, le SAT a finalement
admis cette seconde zone d’activités, ce qui a permis l’adoption du PPA Champ
St-Pierre.
Le PPA comprend un périmètre
constructible, une zone de dépôt, une zone végétalisation/arborisation et un
espace d’accès. Le rapport prévu par l’art. 47 de l’ordonnance du Conseil
fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
(ci-après : rapport 47 OAT) mentionne que l’affectation en zone d’activité de
la parcelle n° 421 correspond aux besoins évoqués par MM. Girardet pour l’usage
de leur entreprise Suchy Transports Sàrl, cette affectation permettant:
-
la légalisation du hangar existant;
-
le développement d’un périmètre constructible,
conforme aux critères d’aménagement du territoire et au respect de la proximité
du village;
-
une accessibilité principale de la zone et des
bâtiments branchée sur les DP 2010, 1098 et 1099;
-
l’aménagement d’un espace d’accès et d’une zone
de dépôt pour le matériel roulant et autres bennes, de façon à minimiser
l’impact sur le site;
-
l’aménagement d’un espace de végétalisation et
d’arborisation, de façon à offrir une "compensation" verte et à
démarquer le site de la zone agricole.
C. En 2007, Suchy Transports Sàrl
a déplacé l’essentiel de ses activités à Grandson à la suite de son acquisition
par la société Cand-Landi.
D. Du 16 mars 2011 au 14
avril 2011, ATL Habitat Sàrl en tant que promettant-acquéreur et les propriétaires
de la parcelle n° 421 ont mis à l’enquête publique la démolition du hangar existant
et la construction d’une halle de 1986 m2 de surface au sol avec
dépôts à ciel ouvert et 16 places de parc extérieures. Les accès sont prévus de
telle manière que les véhicules puissent circuler autour du bâtiment. Le
dossier d’enquête publique ne dit rien de l’utilisation future du bâtiment et
de la manière dont il sera précisément divisé et aménagé.
Alain Aebi, Pascal et Virginie
Aguet Morisod, Pierre-Louis Aubert et Irène Guillaume, Florian Clémence, Tanja
Egener Kuhn et Guerrit Kuhn, Anne-Marie, Pascal et Bryan Sanglard et Rosmarie
et Albrecht Steck ont formulé des oppositions pendant l’enquête publique. Les
opposants invoquaient notamment des motifs d’esthétique, plus particulièrement
en relation avec les dépôts à ciel ouvert, ainsi que des craintes en raison de l’augmentation
du trafic sur les routes environnantes. Dès lors que, selon eux, le projet
n’avait plus de lien avec l’entreprise de transports pour laquelle le PPA Champ
St-Pierre avait été prévu, ils demandaient que l’on renonce à la zone d’activité
dans ce secteur et que l’on regroupe les activités dans l’autre zone sise au
nord du village.
E. Dans sa séance du 9 mai
2011, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis
de construire. Elle indiquait que la mise à l’enquête était conforme au règlement
du PPA Champ St-Pierre (ci-après :RPPA) en précisant "qu’une étude de
trafic sera étudiée lors de l’utilisation du bâtiment".
F. Alain Aebi, Pascal et
Virginie Aguet Morisod, Pierre-Louis Aubert et Irène Guillaume, Florian
Clémence, Tanja Egener Kuhn et Guerrit Kuhn, Anne-Marie et Pascal Sanglard et Rosmarie
et Albrecht Steck se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er
juin 2011 en concluant implicitement à son annulation.
La municipalité a déposé sa réponse
le 6 juillet 2011 en concluant implicitement au rejet du recours. Le même jour,
ATL Habitat Sàrl a déposé des observations. Elle indique que la construction
projetée est destinée à des entreprises ou à des artisans (électricien,
maquettiste, paysagiste, serrurier, etc.). Elle conclut à ce que la qualité
pour agir d’un certain nombre de recourants soit déniée et à ce que le recours
soit rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 21 juillet 2011. Invité par le juge instructeur
à se déterminer sur le recours, le SDT a, par courrier du 24 août 2011, indiqué
qu’il renonçait à intervenir dans la procédure dès lors que le projet, sis en
zone à bâtir, relevait de la compétence communale. Eric et Gilbert Girardet ont
déposé des observations le 24 août 2011. Ils précisent que, depuis 2007, les
camions de leur entreprise de transport sont stationnés à Grandson et que le
hangar sis sur la parcelle 421 est utilisé par une entreprise de paysagiste.
Le tribunal a tenu audience sur
place le 21 novembre 2011 en présence des parties. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a été transmis aux
parties le 24 novembre 2011.
Le 30 novembre 2011, les parties
ont été interpellées au sujet de la conformité au PPA de la voie de circulation
prévue dans la partie est de la parcelle correspondant à une zone
« végétalisation/arborisation» inconstructible. La municipalité s’est
déterminée sur ce point le 7 décembre 2011 et a également formulé quelques
remarques au sujet du procès-verbal de l’audience. Le 12 décembre 2011, Suchy
Transports Sàrl a adressé spontanément un courrier au Tribunal cantonal dans
lequel elle indique, d’une part, avoir toujours utilisé le bâtiment sis la
parcelle n° 421 pour abriter un de ses camions et pour des activités de
stockage et, d’autre part, avoir l’intention d’utiliser la future halle pour
les mêmes activités. Cet élément a été confirmé par les propriétaires de la
parcelle par courrier du même jour. Le 13 décembre 2011, la municipalité a
formulé quelques remarques complémentaires au sujet du procès-verbal de
l’audience. Le 14 décembre 2011, le SDT et la constructrice se sont déterminés
au sujet de la voie de circulation prévue dans la partie est de la parcelle. A
cette occasion, la constructrice a produit un plan de situation modifié qui
prévoit la suppression de l’accès prévu dans la partie est de la parcelle en
précisant qu’elle avait l’accord du syndic de Suchy.
Considérants
1.
La constructrice ATL Habitat Sàrl conteste la
qualité pour agir de certains recourants, en particulier - sous réserve de
vérifications - de Tanja Egener Kuhn, Gerrit Kuhn, Virginie Aguet Morisod, Irène
Guillaume et Rosmarie Steck au motif qu’ils ne sont pas propriétaires de leurs
logements et que certains sont trop éloignés de la future construction.
a) A qualité pour
recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36],
applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de
l’art. 99 de la même loi). Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne
doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il
faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité
des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par
rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation
de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;
il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt
doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans
un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3
p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans
le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid.
3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et
les arrêts cités).
Les conditions légales posées en
matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours
est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de
45.
m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour
déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou
très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions
- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a
p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243 ;
CDAP, arrêt AC. 2010.0162 du 16 août 2011, consid.2b).
b) En l’espèce, la vision locale a
permis de constater que certains recourants sont propriétaires de parcelles
situées à quelques dizaines de mètres du projet litigieux à proximité des voies
de circulation utilisées pour accéder à la zone d’activité. Ces recourants sont
par conséquent en tous les cas susceptibles d’être atteints par les nuisances
liées au trafic. Partant, leur qualité pour recourir doit être admise et il y a
lieu d’entrer en matière sur le recours, la question de savoir si tous les
recourants disposent de la qualité pour agir souffrant de demeurer indécise.
2.
Les recourants soutiennent que le projet est
contraire à l’art. 1er RPPA relatif à l’affectation et à la
destination de la zone au motif que cette dernière aurait été légalisée
uniquement pour abriter les activités de l’entreprise Suchy Transports Sàrl.
a) L’art. 1 RPPA a la
teneur suivante :
Art. 1 Affectation / Destination
Le PPA « Champ St-Pierre » est
constitué d’une zone d’activité.
Cette zone est destinée au regroupement des
bâtiments et installations d’activités du secteur secondaire et à
l’administration liée à ces activités.
Le dimensionnement de cette zone doit
permettre l’organisation et le regroupement progressif des activités de
transport existantes à Suchy ainsi qu’un certain développement de ces
activités, en relation avec celui du village.
b)
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre.
Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la
norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de
son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du
législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A
l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit
ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte
ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et
conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le
sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels
motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la
prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions
légales. En outre, il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle
lacune apparente de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas
de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le
législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la
restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou
d'une autre règle légale impose dans certains cas. L'autorité n'est en revanche
pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable au
regard du sens et du but de la loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les
arrêts cités). Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux
règlements communaux de police des constructions (ATF 1C - 138/2010 du 26 août
2010.
consid. 2.4). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par
la constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur
affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une
norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre
de son texte ou de son but (ATF 1C_ 138/2010 précité consid. 2.4; ATF 1P.543/2003
du 17 novembre 2003 consid. 2.3). Selon la
jurisprudence du Tribunal cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux.
Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal (cf. AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid.
1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009, consid. 3c). Selon le Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est
toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du
23.
septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
c) Il
convient d’examiner si, comme le soutiennent les recourants, le PPA
Champ St-Pierre a été légalisé uniquement pour abriter les activités de
l’entreprise Suchy Transports Sàrl, ce qui impliquerait qu’une autorisation ne
pourrait pas être délivrée pour une construction destinée à d’autres types
d’activités.
aa) L’art.
2.
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ;
RS 700) prévoit une obligation générale d’aménager le territoire. Aux termes
de l’art. 2 al. 1 LAT, pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des
effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les
communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder.
Cette obligation se concrétise par l’adoption de plans d’affectation qui
règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Aux termes de l’art.
14.
al. 2 LAT, ces plans délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones
agricoles et les zones à protéger.
Le droit
fédéral ne se contente pas d’exiger que les collectivités publiques procèdent à
la répartition de leur territoire entre les trois types de zones prévues à
l’art. 14 al. 2 LAT ; il impose aussi de passer par la procédure de plan
d’affectation dès que celle-ci constitue le moyen adéquat pour localiser et
coordonner des activités déterminées qui « ont des effets sur
l’organisation du territoire » (art. 2 LAT) de manière conforme aux buts
et principes de la loi (art. 1 et 3 LAT). On distingue ainsi une obligation
générale de planifier et des obligations spéciales, étant précisé que les plans
d’affectation spéciaux sont des plans au sens de l’art. 14 LAT comme les plans
généraux (MOOR, Commentaire LAT, art. 14 N. 66, et les références citées).
L’obligation
générale de planifier définit par zone des types d’affectation qu’elle fixe
généralement. Les plans d’affectation généraux sont ainsi essentiellement les
plans de zones qui établissent le régime général d’utilisation du sol. A
l’intérieur de la zone à bâtir, l’utilisation de l’espace disponible doit, dans
ce cadre, être répartie selon les besoins : habitation, industrie,
artisanat, commerce, installations destinées au sport, à la culture, et au
délassement, surfaces à réserver aux équipements, etc. [FLUCKIGER, Commentaire
LAT, art. 15 N. 19, et les références citées]). Les plans d’affectations
spéciaux permettent pour leur part d’individualiser le régime du plan
d’affectation général, tout en favorisant des solutions plus globales que
l’autorisation de construire. Ils comprennent notamment les plans d’affectation
dérogeant à l’affectation de la zone qui sont liés à un projet de construction
ou d’installation déployant des effets importants sur l’aménagement du territoire
et l’environnement : stand de tir, carrière, décharge, installation
d’incinération des déchets, centres commerciaux (cf. Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, p. 125 et les références citées ; voir également André
Jomini, Coordination matérielle : l’approche de la jurisprudence du
Tribunal fédéral in DEP 2005 p. 444 ss).
Lorsque
l’on entend réaliser (ou régulariser) une construction ou une installation
non-conforme à la zone hors de la zone à bâtir, se pose la question de savoir
si une autorisation peut être délivrée directement à titre dérogatoire en
application de l’art. 24 LAT ou s’il y a lieu de recourir à une procédure de
planification avec l’adoption d’un plan spécial. L’art. 24 LAT prévoit que, en
dérogation au principe selon lequel une autorisation de construire ne peut être
délivrée que si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation
de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), des autorisations peuvent être délivrées
pour de nouvelles constructions à condition que leur implantation hors de la
zone à bâtir soit imposée par leur destination (let. a) et qu’aucun intérêt
prépondérant ne s’y oppose (let. b). Hors de la zone à bâtir, pour un projet
de construction ou d’installation déployant des effets importants sur
l’aménagement du territoire et l’environnement, la jurisprudence exige une
procédure de planification et exclut l’octroi d’une dérogation selon l’art. 24
LAT (Jomini, op. cit. p. 453 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. p. 257
ss et les références citées).
En
l’occurrence, la régularisation de l’utilisation du hangar sis sur la la
parcelle n° 421 en relation avec l’entreprise Suchy Transports Sàrl n’impliquait
pas, compte tenu de la nature et de l’importance de cette activité, de
procédure de planification. On ne se trouvait en effet pas en présence d’une
installation déployant des effets importants sur l’aménagement du territoire et
l’environnement. Le fait de régulariser spécifiquement l’utilisation du
bâtiment qui était faite à l’époque (soit une utilisation pour une entreprise
de transport) au moyen d’un plan spécial aurait ainsi probablement été
constitutif d’un détournement des exigences fixées par l’art. 24 LAT pour les
constructions hors de la zone à bâtir, notamment celle relative à
l’implantation imposée par sa destination. il y a lieu dès lors de constater
qu’on ne se trouve pas en présence d’un plan spécial destiné à régulariser
l’utilisation faite d’un bâtiment, mais qu’a été légalisée à cet endroit une
zone artisanale (ou zone d’activité), ceci dans le cadre de l’obligation
générale de planifier de la commune et de l’adoption d’un nouveau plan des
zones.
A cela
s’ajoute qu’un acte normatif doit être interprété et appliqué conformément aux
règles de rang supérieur, telles que la Constitution fédérale (Cst; RS 101). Les autorités chargées de l’aménagement du territoire
doivent respecter les droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation
(art. 35 al. 2 Cst.). Elles doivent notamment respecter le principe de la
liberté économique (art. 27 al. 1 et 94 al. 1 Cst.). Elles ne peuvent donc pas,
même sous prétexte d’assurer une occupation mesurée et rationnelle du
territoire, sa laisser guider par des objectifs de politique économique
consistant à favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes
d’exploitation (cf. ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326).
Il leur est notamment interdit de réserver certaines affectations du sol à des
entreprises censément « locales » et d’en exclure les entreprises
externes. Les autorités doivent aussi respecter l’égalité de traitement (art. 8
al. 1 Cst.) ; elles ne peuvent donc pas prévoir une affectation différente
selon que le sol appartient à un propriétaire « local » ou à un
propriétaire externe.
bb) On
déduit de ce qui précède que le PPA Champ St-Pierre
peut accueillir toutes les constructions ou installations du secteur secondaire
qui, de manière générale, sont conformes à une zone d’activité. Peu importe qui
est propriétaire du terrain et où se trouve la direction de l’entreprise, même
si celle initialement prévue lors de l’élaboration du plan n’existe plus. Dans
ce contexte, l’art. 1 al. 3 RPPA ne peut pas recevoir de portée
normative ; il doit être compris comme une simple explication – qui ne
devrait pas se trouver à l’intérieur du règlement, sinon clairement désignée
comme but de celui-ci – de l’objectif poursuivi par les auteurs de la
planification à l’époque où a été adopté le PPA Champ St-Pierre. Les recourants
ne sauraient par conséquent être suivis lorsqu’ils soutiennent que seules des
activités en relation avec une entreprise de transports et plus spécifiquement
avec l’entreprise Suchy Transports Sàrl, peuvent être autorisées dans le périmètre
du PPA.
3.
Les recourants soutiennent que le projet est
contraire à l’art. 2 al. 2 RPPA dès lors que l’accès s’effectuera par le DP
1099.
et non pas par le DP 1098 comme le prévoit le PPA. Ils font valoir en
outre que les accès ne sont pas adaptés pour des véhicules lourds. Selon eux, en
raison de l’étroitesse des chemins d’accès, une étude des accès à la zone d’activités
depuis la route cantonale aurait dû être réalisée préalablement à la délivrance
du permis de construire.
a) aa) L’art. 2 al. 2 RPPA prévoit
que l’aménagement des constructions se fera « en fonction d’un lien direct
et fonctionnel d’accès en direction de la rue DP 1098 ».
bb) Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, on peut déduire du plan de situation que l’accès est prévu
aussi bien par le DP 1098 que par le DP 1099. On ne saurait dès lors considérer
que les accès prévus contreviennent à l’art. 2 al. 2 RPPA.
b) aa) S’agissant des circulations,
il résulte des plans d’enquête, plus particulièrement du plan de situation, que
les véhicules pourront circuler tout autour du bâtiment, soit notamment dans la
partie est du périmètre. Or, le PPA prévoit à cet endroit une zone « végétalisation/arborisation »
qui, aux termes de l’art. 5 al. 2 RPPA, se caractérise par un espace naturel
et/ou végétalisé inconstructible. Partant, on ne saurait y aménager un accès et
le projet n’est dès lors pas conforme au PPA sur ce point.
bb) On relèvera encore que, après
avoir été interpellée sur la conformité au PPA de la voie de circulation prévue
à l’est de la parcelle, la constructrice a produit un plan de situation
figurant un projet modifié où la possibilité de circuler dans cette partie de
la parcelle est supprimée. Selon elle, cette modification aurait obtenu
l’accord du syndic. Dès lors qu’il s’agit d’un projet différent de celui
autorisé par la décision attaquée, qui n’a pas fait l’objet d’une nouvelle
décision prise par la municipalité, il n’appartient pas au tribunal de céans de
l’examiner dans le cadre de la présente procédure. Certes, on pourrait
concevoir de réformer la décision attaquée en exigeant la correction du projet
en ce qui concerne l’organisation des circulations sur la parcelle conformément
au nouveau plan produit par la constructrice. Selon la jurisprudence, la
réforme d’une décision municipale délivrant un permis de construire est admise
si les modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de
l’art. 117 LATC, disposition qui permet à la municipalité de délivrer un permis
de construire en le subordonnant à la condition que des modifications de minime
importance soient apportées au projet (cf. AC 2009.0194 du 27 novembre 2009
consid. 6). Il faut toutefois que les modifications envisagées restent
d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF
1972.
p. 68 ; RDAF 1966 p. 133).
En l’occurrence, dès lors qu’une
modification de l’organisation des circulations sur la parcelle est susceptible
d’avoir un impact non négligeable sur le projet avec des conséquences possibles
sur les dimensions et le positionnement du bâtiment, on ne se trouve pas en
présence d’une modification de minime importance au sens de l’art. 117 LATC. Il
appartient par conséquent cas échéant à la constructrice de soumettre un projet
modifié à la municipalité afin que cette dernière se prononce à nouveau. Pour
ce motif, il convient d’admettre le recours et d’annuler le permis de
construire.
c) Les griefs formulés par les
recourants au sujet des accès au futur bâtiment doivent au surplus être
examinés au regard des principes posés aux art. 22 et 19 LAT et 104 LATC.
aa) Selon les
art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le
permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction
ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit
réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est
suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les
arrêts cités ; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour
qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la
sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les
piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en
fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010
précité consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux
possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne
peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément
aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du
trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un
important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid.
3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.
373).
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif et de la Cour de droit et administratif du Tribunal cantonal, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions
légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les
parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela
même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333
du 2 novembre 2011 et les références). Pour apprécier si un accès est suffisant,
la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels
suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération comme un avis
d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008
p. 241et les références), étant précisé que ces normes
doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord
avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF
1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; ATF 1P.124/1977 du 15 novembre 1978
consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi
DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit, n. 700 ss, p. 324-328; Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19). Une zone
ou un terrain n'est également équipé en voie d'accès de manière adéquate au
sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des
nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159;
CDAP, arrêt AC.2008.0017 du 14 décembre 2009).
bb) En l’espèce, une évaluation du
trafic prévisible pourrait être faite en se fondant sur le nombre de places de
parc (16 places sont prévues). Dès lors que l’on ne connaît pas le nombre d’entreprises
qui utiliseront les locaux litigieux, la nature de leurs activités, le type de
véhicules qui seront utilisés et le nombre de mouvements, il est toutefois difficile
de déterminer si les accès existants (constitués notamment de chemins de type
AF) sont suffisants. Dès lors que, pour le motif évoqué ci-dessus, le permis de
construire doit être annulé, la conformité du projet au regard des exigences
posées par les art. 22 et 19 LAT et la jurisprudence y relative souffre en
l’état de demeurer indécise. Si un nouveau projet devait être présenté, il
appartiendra à la municipalité d’obtenir les informations nécessaires afin de
vérifier la conformité des accès. Devrait notamment a priori être exigé un
pronostic de trafic qui devrait tenir compte des hypothèses les plus
défavorables s’agissant de l’occupation des locaux et du trafic induit.
4.
Les recourants mettent en cause les dépôts à ciel
ouvert prévus, qui ne seraient pas conforme à l’art. 35 du règlement communal
sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) et à l’art.
4.
RPPA.
a) L’art. 35 RPGA, qui figure au
chapitre IX du RPGA "règles applicables à toutes les zones" interdit
les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public. L’art. 4 RPPA prévoit pour
sa part que la zone de dépôt du PPA St-Pierre doit permettre le dépôt organisé du
matériel roulant et autres bennes d’exploitation à ciel ouvert.
b) Comme le relève la
constructrice, l’art. 4 RPPA constitue une réglementation spéciale par rapport
à l’art. 35 RPGA, cette dernière disposition ne s’appliquant pas dans le cas
d’espèce. Pour ce qui est de l’interprétation de l’art. 4 RPPA, quand bien même
le texte de cette disposition ne semble viser que le dépôt de matériel lié à
une entreprise de transport, il y a lieu de prendre en compte le fait que l’on
se trouve dans une zone d’activités susceptible d’accueillir d’autres
entreprises que celles actives dans le domaine du transport. En l’espèce, les
trois aires de dépôt d’environ 174 m2 figurant sur les plans
d’enquête s’implantent dans l’aire de dépôt du PPA. Partant, ces aires sont conformes
au PPA et le grief soulevé à cet égard doit être écarté.
5.
Les recourants font encore valoir que, dès lors
que la parcelle n° 421 n’est plus utilisée pour l’entreprise de transports des
propriétaires, il convient de renoncer à la zone d’activité prévue à cet
endroit et de la déplacer à l’endroit initialement prévu lors de l’étude du
nouveau plan de zones, soit dans le secteur qui fait l’objet du PPA "La
Chaux". Selon eux, ce déplacement se justifie notamment par le fait les
accès à cette zone d’activités seraient mieux adaptés.
a) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les
plans d’affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées. Le législateur fédéral a ainsi
choisi une solution de compromis entre deux exigences contradictoires: d’une
part, l'aménagement du territoire étant un processus continu, et la
détermination des différentes affectations impliquant des pesées d’intérêts
fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment
jamais entièrement, l'adaptation périodique des plans d’affectation est
indispensable pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences
légales; d’autre part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont
la protection nécessite une certaine sécurité juridique. La jurisprudence
souligne que, pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité
d’adapter un plan d’affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II
728.
consid. 2.4 p. 733). L’intérêt à la stabilité du plan, que les
propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être
mis en balance avec l’intérêt à l'adoption d’un nouveau régime d’affectation,
qui peut lui aussi être protégé par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid.
2.
p. 232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier
soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée
à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur d’examiner, en
fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts (cf. ATF 128 I 190 consid.
4.2
p. 198). L’art. 63 LATC a une règle comparable à celle de l’art. 21 al. 2
LAT (" les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les
circonstances ont sensiblement changé"). L’art. 75 al. 2 LATC précise
enfin que tout intéressé peut demander l’abandon ou la révision d’un plan
d’affectation dix ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle
demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente.
La jurisprudence fédérale admet
qu’un propriétaire foncier peut, en se prévalant de la garantie de la
propriété, demander le réexamen et l’adaptation d’un plan d’affectation non
seulement en vue d’obtenir la révision du régime applicable à son propre
bien-fonds, mais aussi pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée
pour les immeubles voisins. Ainsi, le propriétaire qui démontre que divers
intérêts publics pris en considération à l’occasion de l’adoption de la mesure
de planification mise en cause ne sont plus prépondérants par rapport à ses
intérêts de propriétaire peut être fondé à obtenir le réexamen d’un plan
d’affectation en vigueur sur la base de l’art. 21 al. 2 LAT (ATF 120 Ia 227
consid. 2d p. 233 et 234). Mais le contrôle incident d'un plan d'affectation en
force et de son règlement n'est admis que de manière restrictive. Au cours de
la procédure de permis de construire, il est ainsi exclu de procéder à un
examen préjudiciel du plan d'affectation, à moins que le propriétaire touché
n'ait pu, au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions
qui en découlaient pour lui et n'ait pas eu, à ce moment là, la possibilité de
défendre ses intérêts ou encore que les circonstances ou les dispositions
légales se soient modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle
que l'intérêt au maintien des restrictions imposées au propriétaire concerné
pourraient avoir disparu (ATF 135 II 209 consid. 5.1 p. 219; 123 II 337 consid.
3a p. 342; 121 II 317 consid. 12c p. 346).
b) En l’espèce,
on constate que la création de la zone d’activité prévue par le PPA Champ
St-Pierre est relativement récente. Pour les raison évoquées au considérant 2 ci-dessus,
le fait que le bâtiment soit également destiné à d’autres entreprises que Suchy
Transports Sàrl en raison du déplacement d’une partie importante des activités
de cette entreprise à Grandson ne constitue au surplus pas un élément
déterminant qui justifierait de renoncer à la zone d’activité à cet endroit.
Dans ces conditions, dès lors que la planification litigieuse a été adoptée par
l’organe communal compétent et approuvée par l’autorité cantonale, il n’y a pas
lieu de la remettre en cause dans le cadre de la procédure de permis de
construire qui fait l’objet du présent litige, ceci quand bien même
l’implantation d’une zone d’activité à cet endroit peut apparaître critiquable
au regard des buts et principes de l’aménagement du territoire.
6.
Pour les motifs figurant
au considérant 3 ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Compte tenu du sort du recours, il convient de mettre les frais de la
cause à la charge de la constructrice, cette dernière n’ayant pas droit aux
dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Suchy du 16
mai 2011 est annulée.
III.
Un émolument de 2’500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge d’ATL Habitat Sàrl.
IV.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.