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Décision

AC.2011.0134

CDAP - AC.2011.0134 - 2012-06-28 - REYHOLDING SA/Municipalité de Pully, FONTANNAZ, CACHIN, Service des forêts, de la faune et de la nature

28 juin 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Reyholding SA, dont le siège est à Pully, est

propriétaire de la parcelle no 4063 du cadastre de la Commune de Pully

(ci-après : la commune). D’une surface de 913 m2, cette parcelle,

située au ch. des Prouges 5, comprend une habitation No ECA 2544 de 299 m2,

le solde de la parcelle étant en nature de place-jardin.

Le 22 mars 2011, Reyholding SA a

présenté à la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) une

demande d’autorisation d’abattage d’un arbre isolé (pain noir), d’un diamètre

de 64 cm environ mesuré à 1,30 m du sol, et d’une hauteur approximative de 25m.

Les motifs invoqués à l’appui de cette requête étaient les suivants : "Risque

de déracinement, trop près de l’immeuble, empêche la lumière d’entrer dans les

appartements, branches cassées".

Cette demande a été affichée au

pilier public du 1er au 20 avril 2011. Elle n’a suscité aucune

observation ni opposition.

B.

Par décision du 6 mai 2011, la municipalité a

refusé d’accorder l’autorisation sollicitée, estimant en substance que les

conditions énumérées par les art. 6 de la loi sur la protection de la nature et

15 du règlement dedite loi n’étaient pas réalisées. Elle expose avoir constaté

sur place que l’arbre était dans un bon état sanitaire, ne présentait pas de

danger pour la sécurité publique, n’affectait pas de manière grave les

conditions d’habitation des bâtiments qui l’entourent et, enfin, qu’aucun

impératif technique ni économique n’impose son abattage. Elle précise enfin que

la recourante conserve la possibilité, afin de limiter le volume foliaire du

pin, d’élaguer ce dernier sur l’ensemble de la couronne, en supprimant les

matelas d’aiguilles anciennes et les parties sèches, de manière à permettre

ainsi un meilleur passage de la lumière.

C.

Reyholding SA a recouru contre cette décision le

1er juin 2011 en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande

d’autorisation d’abattage est admise. Elle allègue en substance que le risque

de déracinement invoqué a été ignoré – à tort – par la municipalité. La forte

inclinaison de l’arbre, sur un terrain pentu, pourrait entraîner sa chute sur

les bien-fonds voisins compte tenu de sa hauteur et de son état sanitaire. Les

deux parcelles voisines (nos 4061 et 4039) comprennent respectivement une zone

d’accès à des garages et places de parc, continuellement fréquentée par des

adultes et des enfants, et un jardin régulièrement occupé par des enfants qui

ont l’habitude d’y jouer. Elle précise en outre qu’un plan des aménagements

extérieurs, en relation avec la réfection complète de son immeuble, est en

cours d’élaboration.

Yvette Cachin, propriétaire des

parcelles contiguës nos 4039, 4029 et 4040 (situées respectivement au ch. des

Osches 14, 12 et 10), a déposé des observations le 1er juillet 2011

en concluant également à la délivrance de l’autorisation d’abattage. Elle

expose que trois immeubles locatifs (de 5 à 6 appartements chacun) ont été

construits sur ses parcelles et qu’un jardin commun aux trois immeubles,

jouxtant la parcelle de la recourante, se trouve entre ceux-ci. L’accès au ch.

des Osches 14 longe ce jardin. En cas de chute, le pin endommagerait la haie

située au nord de ses parcelles, tomberait sur le jardin, le chemin d’accès et

l’immeuble situé au ch. des Osches 14. Des enfants ou des personnes accédant à

l’immeuble pourraient s’y trouver à ce moment là et risqueraient d’être blessés.

Le 5 juillet 2011, l’autorité

intimée, en accord avec la recourante, a requis une prolongation au 31 août

2011 pour déposer sa réponse. Elle expliquait que, suivant l’importance des

travaux envisagés dans l’immeuble de la recourante, il n’était pas exclu que

l’abattage du pin noir soit autorisé. Une nouvelle prolongation a été requise

par la municipalité pour les mêmes motifs le 29 août 2011 et le 31 octobre

2011. L’intimée a déposé sa réponse le 30 janvier 2012 en concluant au rejet du

recours. Elle indique notamment qu’aucun plan des aménagements extérieurs ne

lui a été adressé par la recourante.

Cette dernière a déposé un mémoire

complémentaire le 30 mars 2012 en confirmant ses conclusions.

Le Service des forêts, de la faune

et de la nature, Conservation de la nature, s’est déterminé le 24 avril 2012 en

soulignant qu’il n’avait pas de raison de mettre en doute l’analyse de la

municipalité.

Thierry Fontannaz, propriétaire de

la parcelle no 4061, située au ch. des Prouges 7, invité à participer à la

procédure en qualité de tiers intéressé, n’a pas répondu dans le délai imparti.

D.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

11 juin 2012 en présence de Daniel Rey, administrateur président de la société

recourante, assisté de son conseil, de Mme Ramel, juriste auprès de l’autorité

intimée, de Jean-François Monachon, chef jardinier au service de la commune, ainsi

que de Najla Naceur, conservatrice adjointe au SFFN . Les tiers intéressés

ne se sont pas présentés. Le compte-rendu d’audience établi à cette occasion

retient ce qui suit :

" (…)

M. Rey

indique qu'il souhaite procéder à l'abattage de l'arbre avant tout pour des

questions de sécurité. Celui-ci se trouve implanté en bordure de propriété, à

proximité immédiate d'un jardin voisin sur lequel jouent des enfants et à côté

de places de stationnement. Dans ces conditions, il déclare qu'il ne saurait

être tenu pour responsable de quelque dommage que ce soit qui pourrait résulter

de la chute de l'arbre.

M.

Monachon se détermine comme suit: l'arbre doit avoir entre 60 et 70 ans et

mesurer environ 20 mètres. Il est en bonne santé et a résisté à plusieurs

tempêtes, dont Lothar en 1999. Etant implanté dans une pente, il a développé

des cellules ligneuses plus résistantes du côté aval, ce qui est de nature à

assurer sa stabilité. L'arbre ne présente pas de racines superficielles, ce qui

prouve qu’il est bien enraciné. Le mur de sustentation situé en contrebas n'a

subi aucune déformation du fait des racines. Cela étant, M. Monachon confirme

que l'arbre n'a pas été entretenu depuis fort longtemps. Or un arbre en milieu

urbain, même en bonne santé, requiert une surveillance et un entretien

réguliers. Il préconise un haubanage des deux flèches supérieures et une taille

judicieuse; ce qui apporterait non seulement de la lumière aux locataires, mais

diminuerait nettement la prise au vent. Il chiffre le coût d'une telle

intervention à environ 3'000 fr.

M. Rey

confirme que la recourante n'a procédé à aucun entretien de l'arbre depuis

1996, date à laquelle elle a fait l'acquisition de l'immeuble.

(…)"..

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit

les arbres protégés comme suit:

Arbres

Sont protégés les arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un

plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au

sens de l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les

communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être

maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu’ils assurent.

b) Les arbres "protégés"

ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS

dispose:

Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité

communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

L'art. 15 du règlement

d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise

quant à lui:

Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,

boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront

ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Ainsi, la municipalité peut

autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions

énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas

exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression (AC.2005.0077 et les références citées).

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé,

l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en

présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans de zones en vigueur (v. pour un exemple récent AC.2007.0102

du 23 décembre 2008 et les références citées).

2.

En application de l’art. 5 LPNMS, la commune a

édicté un "Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement

des arbres", adopté par le Conseil communal le 24 mars 2004 et approuvé

par le Département de la sécurité et l’environnement le 26 juillet 2004

(ci-après : le règlement). Selon l’art. 3 al. 2 du règlement, sont

protégés tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm (let. a) et

tous les arbres repérés sur le plan de classement (let. b). L’art. 6 du

règlement précise que la municipalité autorise l’abattage des arbres d’un

diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS

sont remplies. Les arbres classés ne peuvent en principe être abattus. Vu

l’intérêt particulier de ceux-ci, la municipalité tient compte de leur valeur

historique, botanique et paysagère lorsqu’elle examine les conditions

d’abattage définies à l’art. 6 (art. 7 al. 1 règlement). Dans tous les cas, les

possibilités d’effectuer une taille, un écimage ou d’appliquer des procédés

techniques particuliers seront examinées en lieu et place de l’abattage (art. 7

al. 2 règlement).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le pin litigieux

est un arbre protégé au sens de l’art. 3 al. 2 du règlement, son diamètre

mesuré à 1 mètre 30 du sol mesurant plus de 60 cm. Il n’est en revanche pas

classé. Il convient d’examiner si les conditions des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS

sont réalisées.

a) S'agissant tout d’abord de son

état sanitaire, l’avis exprimé par Jean-François Monachon lors de l’inspection

locale emporte la conviction du tribunal, qui retient ainsi que, malgré son âge

respectable, tant le haut pied de l’arbre que son état racinaire sont sains. De

plus, en raison de son implantation dans une pente, l’arbre a développé des

cellules ligneuses plus résistantes coté aval, ce qui est de nature à améliorer

sa stabilité. Comme l’a également relevé le chef jardinier de la commune,

l’arbre est bien enraciné ; il ne présente pas de racines superficielles.

Aucun élément ne permet dès lors d’émettre un doute sérieux sur son état

sanitaire. La recourante a admis que l’arbre n’avait pas été entretenu au cours

des quinze dernières années. Or une taille judicieuse de l’ensemble de l’arbre,

accompagnée d’un nettoyage complet, ainsi que d’un haubanage des deux flèches

les plus longues, effectués par un professionnel, permettraient notamment de réduire

sa prise au vent. Le risque, purement théorique d’une chute en cas d’orage

violent – on relèvera au demeurant que l’arbre a résisté à l’ouragan Lothar en

1999.

– n’en serait que diminué. L’arbre devrait également faire l’objet d’un

entretien régulier par la suite. Cela étant, il n’existe actuellement pas d'impératif

qui imposerait son abattage au sens des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4

RLPNMS.

b) En ce qui concerne ensuite les

conditions d’habitation du bâtiment sis sur la parcelle no 4063, on relèvera

d’emblée que si des inconvénients liés à la présence du pin litigieux ont été

invoqués dans la demande d’abattage de mars 2011 (" …, trop près

de l’immeuble, empêche la lumière d’entrer dans les appartements, … "),

la recourante n’a plus mentionné ce grief dans son recours, ni dans son mémoire

complémentaire. L’inspection locale a permis de constater que l’arbre avait

probablement été planté dans le cadre des aménagements extérieurs lors de la

construction de l'immeuble il y a une soixantaine d’années. Il est certain en

tout cas qu'il a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble existait déjà

et on se trouve bien en présence de locaux d'habitation dont l'existence est

antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement actuel. Il

s'agit donc de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch.

1.

RLPNMS. Se pose dès lors la question de savoir si le pin litigieux prive ces

locaux d'habitation de leur ensoleillement normal dans une mesure excessive.

La recourante fait valoir que les

branches de l’arbre obscurcissent les appartements. La vision des lieux a

permis d’établir que seuls les deux derniers appartements situés dans l'angle sud-ouest

de l'immeuble sont concernés. Cependant, ils bénéficient d’un ensoleillement

côté sud-est. De plus, l’appartement du dernier étage est actuellement libre de

locataires et la recourante a déclaré ne pas avoir l’intention de le relouer

prochainement. Quoi qu’il en soit, il ne s’avère pas que les branches de

l'arbre s'avancent devant les ouvertures des appartements au point de les

assombrir de manière intolérable et il est évident que les mesures préconisées

ci-dessus (taille judicieuse de l’ensemble de l’arbre, nettoyage complet et

haubanage des deux flèches les plus longues) amélioreraient de manière

importante la pénétration de la lumière dans les locaux concernés.

Cela étant, dans le cadre de la

pesée des intérêts à opérer, on tiendra également compte du fait que l'arbre,

d'un âge respectable, est en bon état sanitaire. Sa valeur esthétique ne doit

en outre pas être négligée. De grande envergure, il garnit agréablement le coin

de la parcelle dans un quartier où la qualité de l'arborisation n'est pas

particulièrement marquée. Par ailleurs, il existe des moyens adéquats

permettant d’éviter un abattage (art. 7 al. 2 règlement ; cf. lett. a

ci-dessus). S’il est peut-être un peu difficile de juger à l'avance du résultat

de ces diverses opérations, il ne paraît toutefois pas disproportionné, plutôt

que d'autoriser d'emblée un abattage, de préconiser une taille, un nettoyage et

un haubanage, comme le prévoit d'ailleurs l'art. 15 al. 2 RLPNMS. Le tribunal

juge donc que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

adoptant une solution conservatrice dont on peut, en l'état, attendre également

une amélioration de la situation pour les locataires intéressés.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la

recourante doit assumer les frais judiciaires. Il n’y a pas lieu à l’allocation

de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VS ; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.