Lexipedia

Décision

AC.2011.0141

CDAP - AC.2011.0141 - 2012-01-25 - HENGUELY/Municipalité de Montreux, PPE CHANTEMERLE, RICKERMANN, CAVIN, CHEVALLEY

25 janvier 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Charles Henguely était propriétaire de la

parcelle no 8652 de la Commune de Montreux. En relation avec la construction

sur cette parcelle d’un immeuble de quatre appartements en propriété par

étages, a été constituée en 2005 la communauté des copropriétaires de la PPE

« Villa Chantemerle » (ci-après : la PPE). Charles Henguely a

conclu entre mai et juin 2005 trois contrats de « vente à terme-emption »

des lots de la PPE avec Elizabeth Cavin et Christophe Cavin, Eva

Rickermann-Wyss et Bruno Rickermann et Anna Chevalley et René Chevalley, avec

l’intention de conserver le dernier lot pour lui-même. Les extraits du registre

foncier font apparadre que les acquéreurs sont devenus propriétaires de leur

lot respectif aux dates suivantes :

- Elizabeth et

Christophe Cavin : le 4 juillet 2006 ;

- Eva et Bruno

Rickermann Rickermann : le 12 octobre 2006

- Anna et René Chevalley : le 25 janvier 2007.

Il ressort du registre foncier que

Charles Henguely et les époux Rickermann bénéficient d’une servitude d’usage

d’une zone dite « de verdure ».

B.

Agissant en tant d’administrateur de la PPE,

Charles Henguely a déposé le 23 mai 2006 auprès de la municipalité de Montreux (ci-après :

la municipalité) un projet de construction d’un couvert en toile et d’une piscine.

Cette dernière devait s’implanter à l’écart du bâtiment, dans un périmètre

correspondant a priori à celui de la zone de verdure (le périmètre exact de

cette zone semblant faire l’objet d’un différend entre les copropriétaires).

Ces objets ont fait l’objet d’une enquête publique complémentaire du 2 au 17

juillet 2006. Par décision du 12 septembre 2006, la municipalité a délivré le

permis de construire. Ce dernier a été délivré à Charles Henguely, pour le

compte de la PPE.

C.

Le 12 septembre 2007, la municipalité a pu

constater par une visite sur place de l’un de ses représentants que les travaux

de construction de la piscine avaient débuté. Par courrier du même jour,

Charles Henguely a confirmé son intention de continuer ces travaux, prévoyant

la mise en eau au printemps 2008.

D.

En automne 2008, les travaux n’étant pas terminés,

Charles Henguely aurait indiqué par téléphone à la municipalité que ceux-ci

seraient achevés dans le courant de l’année 2009.

E.

Faisant suite à une conversation téléphonique

avec le responsable du service technique de la Commune, Charles Henguely a

confirmé par courrier du 15 juin 2009 que, conformément à l’accord intervenu, les

travaux prendraient fin en automne 2009.

F.

Faisant valoir que Charles Henguely avait

entrepris les travaux de construction d’une piscine sans leur accord, les

autres copropriétaires de la PPE, en leurs noms et au nom de la PPE, ont saisi

le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

(ci-après : Président du Tribunal civil) d’une requête de mesures

pré-provisionnelles et provisionnelles du 10 juin 2009 tendant à interdire à

Charles Henguely la poursuite des travaux et à ordonner à celui-ci la remise en

état des lieux.

Par ordonnance de mesures pré-provisionnelles

du 11 juin 2009, le Président du Tribunal civil a interdit à Charles Henguely

de poursuivre les travaux de construction de la piscine. Une audience a eu lieu

le 21 juillet 2009 à l’issue de laquelle les parties ont convenu de suspendre

la procédure jusqu’au 15 septembre 2009 dans le but de favoriser des

pourparlers transactionnels. Cette suspension de la procédure a ensuite été

prolongée jusqu’à début mai 2011.

G.

Par courrier du 11 avril 2011 adressé à la

municipalité, le conseil des copropriétaires et de la PPE a fait état de la

procédure civile qui opposait ces derniers à Charles Henguely et du délai au 2

mai 2011 qui leur était imparti pour informer le juge civil de la suite qu’ils

comptaient donner à l’affaire ; elle demandait à la municipalité de se

déterminer sur l’éventuelle caducité du permis de construire délivré le 12

septembre 2006.

H.

Le 4 mai 2011, la municipalité a rendu une

décision, adressée à Charles Henguely en son nom propre, dont la teneur était

la suivante :

Les travaux de

votre piscine ne se sont pas poursuivis dans les délais usuels au sens de

l’art. 118 al. 3 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC) depuis votre dernier courrier du 12 septembre 2007, confirmant

au service de l’urbanisme votre intention de continuer les travaux de la

piscine durant l’automne 2007, dans l’optique de faire les raccordements et la

mise en eau au printemps 2008.

Nous retirons par

conséquent le permis de construire délivré en date du 12 septembre 2006

autorisant la réalisation d’une piscine sur la parcelle no 8652 du cadastre de

la ville de Montreux et vous prions de remettre les lieux en état d’ici au 30

juin 2011.

I.

Par courrier du 27 mai 2011, le conseil des

copropriétaires et de la PPE a informé le juge civil que leur requête était

devenue sans objet de sorte que la cause devait être rayée du rôle.

J.

Le 8 juin 2011, Charles Henguely a recouru

contre la décision de la municipalité du 4 mai 2011 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en

concluant sous suite de frais et dépens à ce que cette dernière soit annulée.

Il faisait valoir en substance que l’arrêt des travaux avait été causé par

l’ordonnance de mesures pré-provisionnelles rendue par le juge civil, sans quoi

la piscine aurait été terminée depuis longtemps.

K.

Par prononcé du 5 juillet 2011, le Président du

Tribunal civil a constaté que la requête était devenue sans objet en raison de

la décision de la municipalité et mis les dépens à la charge de Charles

Henguely. Le recours de ce dernier au Tribunal cantonal a été rejeté par arrêt

du 28 octobre 2011.

L.

La municipalité a déposé sa réponse au recours

le 9 août 2011, concluant à son rejet. Charles Henguely a déposé des

observations complémentaires le 15 septembre 2011. A cette occasion, il a

expliqué avoir rencontré des problèmes financiers importants entre la visite du

service de l’urbanisme en septembre 2007 et le moment où les travaux avaient

été bloqués suite à la requête de mesures pré-provisionnelles d’extrême urgence

en juin 2009, raison pour laquelle les travaux n’avaient pas pu être terminés

durant cette période. La PPE et les copropriétaires ont déposé des

déterminations par l’intermédiaire de leur conseil le 19 octobre 2011,

concluant sous suite de frais et dépens à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 15

novembre 2011 et la PPE et les copropriétaires des ultimes déterminations le 5

décembre 2011.

M.

Le 21 décembre 2011, le tribunal a tenu audience

sur place en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale.

Considérants

1.

La PPE et les copropriétaires soutiennent que Charles

Henguely, qui n’est plus administrateur, n’a pas qualité pour recourir contre

le retrait d’un permis de construire qui avait été délivré à la PPE.

a) A qualité pour recourir tout

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure

de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même

loi).

aa) L'intérêt digne de protection,

au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD implique que le

recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne

de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du

recourant puisse être influencée par le sort de la cause.

Il y a lieu de prêter une attention

particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce

n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150 ss; 121 II 171 consid. 2b p. 174; GE.2006.0110

du 7 décembre 2006 consid. 1d/aa). Dans de tels cas, la jurisprudence et

la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un

intérêt propre et direct du tiers (ATF 2A.220/2005 du 7 septembre 2005; ATF 124

II 499 consid. 3b). Pour sa part, le Tribunal administratif (remplacé dès 2008

par la CDAP) a, à plusieurs reprises, confirmé que l'exigence d'un intérêt

digne de protection n'était pas réalisée lorsqu'un tiers déposait un pourvoi

dans le but de résoudre des difficultés contractuelles. Considérant que ce

serait élargir à l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux

(architecte, géomètre, ingénieur, etc.) qui ont participé à l'élaboration du

projet ou pouvant espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation, il

a ainsi notamment dénié la qualité pour recourir d'un architecte agissant en

son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis de

construire (AC.2000.0124 du 9 novembre 2000; AC.2000.163 du 6 novembre 2000). Pour

le même motif, il n’a également pas admis le recours du co-locataire d'un

bénéficiaire de l'aide sociale contre la décision de fixation du montant de

l'aide (PS.2001.0122 du 22 octobre 2001). L’ancienne

commission cantonale de recours en matière de constructions - CCRC, à laquelle

a succédé le Tribunal administratif devenu lui-même la CDAP – avait pour sa part jugé que le membre d'une communauté de

propriétaires par étages pouvait recourir en son nom propre et sans le concours

des autres copropriétaires contre l'octroi ou le refus d'un permis de

construire accordé à la communauté des copropriétaires dans le but de défendre

son propre lot. Selon elle en effet, une part de copropriété, qui porte sur

l’immeuble tout entier et ses parties intégrantes, avec un droit exclusif de

jouissance sur des parties délimitées de l’immeuble, constitue un droit réel

inscrit de manière distincte au registre foncier, de sorte que le titulaire

d’une part de copropriété par étages peut justifier d’un intérêt légitime,

matériel ou idéal – cela bien plus que le propriétaire d’un fonds voisin - à

voir contrôler par le juge la réglementarité d’un projet. Elle a toutefois

considéré qu’était constitutif d’un abus de droit le recours d’un

copropriétaire tendant à faire examiner sous l’angle du droit public la

conformité d’un projet avec lequel il s’est déclaré d’accord lors du vote de

l’assemblée des copropriétaires (RDAF 1991, 204ss, no 18).

bb) L’intérêt digne de protection

doit en outre être licite. Des personnes occupant illégalement un immeuble

n’ont ainsi en principe pas la qualité pour agir à l’encontre d’une

autorisation de construire concernant un immeuble voisin (Tribunal

administratif genevois, ATA/696/2000 du 14 novembre 2000 et les références

citées), ni pour recourir contre un ordre donné par le département aux

propriétaires des immeubles occupés de procéder aux travaux nécessaires pour

remédier à l'état de dégradation de ces bâtiments (ATF 1C_453/2008 du 12

février 2009 consid. 1.3). A cet égard, il a encore été considéré que si

les recourants ont un intérêt de fait à contester la décision autorisant la

démolition du bâtiment, l'occupation illégale du bâtiment ne permet pas encore

de qualifier cet intérêt de fait comme étant digne de protection (Basler

Juristische Mitteilungen [BJM] 1983 p. 248).

b) aa) En l’occurrence, il convient

d’examiner en premier lieu si le recourant doit être considéré comme le

destinataire de la décision. Le permis de construire ayant été accordé à la

PPE, la décision de retrait dudit permis devait être adressée à la PPE

également. Or, la décision a été adressée à Charles Henguely à titre personnel.

A cet égard, le représentant de la municipalité a déclaré en audience que, à

son souvenir, la décision avait été adressée à Charles Henguely en qualité

d’administrateur de la PPE, l’autorité communale n’ayant pas été informée qu’un

nouvel administrateur avait été nommé entre temps. Cette maladresse de

l’autorité ne suffit pas à considérer le recourant comme le destinataire de la

décision. Ainsi, en tant que tiers à la procédure, Charles Henguely doit disposer

d’un intérêt propre, direct et licite au recours pour se voir reconnaître la

qualité de recourant.

bb) On se trouve ici dans une

situation particulière, dans laquelle un propriétaire d’étage conteste seul une

décision de retrait d’un permis de construire délivré à la communauté des

propriétaires. On l’a vu, la jurisprudence reconnaît en principe la qualité

pour recourir du titulaire d’une part de copropriété par étages contre un

permis de construire accordé à la communauté des propriétaires. Par analogie,

il convient d’admettre la qualité pour agir du titulaire d’une part de

copropriété par étages contre la révocation d’un permis de construire accordé à

la communauté des propriétaires.

Dans le cas d’espèce, s’ajoute le

fait que le projet de construction de la piscine émane du recourant seul, les

autres copropriétaires n’y étant pas associés. Eva Rickermann a ainsi expliqué

à l’audience qu’elle avait envisagé à l’origine de collaborer au projet avant

d’y renoncer, les autres copropriétaires n’étant même pas au courant. Même si

ces derniers semblent remettre en question aujourd’hui cet élément, il ressort également

des pièces du dossier que les copropriétaires ont toujours considéré que le

projet était prévu dans une zone sur laquelle le recourant dispose d’un droit

d’usage exclusif (cf. notamment lettre des époux Rickermann et Cavin à la

Commune de Montreux du 27 juin 2006). Tout indique au surplus que le recourant

a financé seul la construction de la piscine et que les autres copropriétaires

exigeront qu’il assume et finance seul la remise en état des lieux si le

recours devait être rejeté. On peut ainsi considérer que, en toute hypothèse,

le recourant sera touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que

la généralité des administrés si l’ordre de remise en état municipal du 4 mai

2011.

devait être confirmé et qu’il a à tout le moins un intérêt de fait digne

de protection, au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD à

contester cette décision. Certes, il n’est pas exclu que, au plan civil, le

recourant ait engagé la construction de la piscine sans respecter les

dispositions du Code civil relatives à la propriété par étage. Cette question,

qui devra cas échéant être tranchée par le juge civil, ne saurait toutefois

remettre en question sa qualité pour agir dans le cadre de la présente

procédure.

c) Vu ce qui précède, la qualité

pour recourir de Charles Henguely doit être admise. Déposé en temps utile,

selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux

cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations

de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une

caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des

travaux.

L'art. 118

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit à cet égard ce qui suit:

Art. 118 Péremption

ou retrait de permis

1.

Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans

dès sa date, la construction n'est pas commencée.

2.

La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les

circonstances le justifient.

3.

Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants,

l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la

municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition

de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire

procéder aux frais du propriétaire.

4.

La péremption ou le retrait du

permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des

approbations cantonales.

La péremption ou le retrait du

permis de construire sont ainsi deux hypothèses distinctes: la première intervient

en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, voire

prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art. 118 al. 1

et al. 2 LATC), alors que le retrait du permis de construire peut être décidé

après le commencement des travaux, lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans

les délais usuels (art. 118 al. 3 LATC) (cf. CDAP, AC.2010.0368

du 6 septembre 2011 consid. 1b).

b) Il découle de son texte que

l’art. 118 al. 3 LATC constitue une "Kannvorschrift". Il n’en résulte

pas que l’application de cette règle puisse se faire de manière

discrétionnaire. En particulier, la municipalité ne peut pas se contenter de

constater que les conditions du retrait du permis de construire énumérées par

la loi sont remplies pour en conclure, comme dans un syllogisme, par un retrait

du permis de construire. De même, la municipalité ne peut pas se borner à

constater l’existence d’une mauvaise foi du constructeur pour rendre une telle

décision, le retrait du permis de construire ne pouvant pas être prononcé pour

des motifs d’admonestation. On ne saurait perdre de vue, dans le cadre de

l’art. 118 LATC, la nature du permis de construire, à savoir celle d’une

autorisation de police à laquelle l’administré a droit. La faculté que donne

aux municipalités cette disposition, comprise selon une interprétation

systématique, ne peut être utilisée que pour assurer l’un des buts d’intérêt

public poursuivi par la LATC (ordre, tranquillité et sécurité publique, voire

esthétique, tous intérêts mentionnés au titre VI de cette loi) (cf. AC.2010.0368

précité consid. 2a et les références). Ainsi, l’application de l’art. 118 al. 3

LATC suppose d'une part que soient réunies à tout le moins trois

conditions : il faut que l’exécution des travaux ait commencé, que l’exécution

de ces travaux ne soit pas poursuivie dans des délais usuels et que cette

situation ne repose pas sur des motifs suffisants. D'autre part, le principe de

la proportionnalité exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts

respectifs en présence avant d’ordonner la démolition

de l’ouvrage ou la remise en état (AC.2010.0368 précité

consid. 2b et les références).

S'agissant du respect des délais

usuels, la CCRC avait considéré

que le retrait du permis de construire pouvait être

prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur commencement, les

travaux effectués ne correspondaient pas à un stade d’avancement normal et que ce qui avait été exécuté restait bien en deçà de ce

qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d’oeuvre

minimum, eu égard au genre et à l’importance de l’ouvrage (arrêt CCRC n° 2662 du 15 novembre 1972, in RDAF 1974 p. 450; voir

aussi arrêt précité AC.2010.0368 et les références). La

jurisprudence a ainsi retenu que les délais usuels au sens de l’art. 118 al. 3

LATC étaient dépassés lorsque des travaux de surélévation d’une villa et de construction

d’un garage n’étaient pas terminés cinq ans après l’octroi du permis de

construire, le projet ne présentant pas de difficultés particulières. Ni les

conditions atmosphériques, ni les difficultés d’ordre familial invoquées par le

constructeur n’avaient pu retarder de plusieurs années l’achèvement du chantier

(TA, AC.2005.0089 du 28 novembre 2005 consid. 2).

Quant aux motifs justifiant le retard

des travaux, respectivement leur arrêt, la CCRC avait considéré dans un

prononcé remontant au 15 décembre 1997 que le fait que le constructeur ne disposait pas de l’argent nécessaire à la réalisation

de l’ouvrage ne constituait pas un tel motif. Dans un arrêt ultérieur, le

Tribunal administratif a retenu que cette jurisprudence semblait exclure que

des motifs financiers puissent être considérés comme suffisants dans ce cadre.

Cependant, ainsi comprise, la solution retenue apparaissait comme excessivement

schématique; elle s’expliquait d’ailleurs sans doute par les circonstances très

particulières du cas d’espèce. Au surplus, les travaux législatifs qui avaient

conduit à la révision de l’art. 118 LATC ne laissaient désormais plus de doute

à cet égard, dès lors que les difficultés que rencontraient les promoteurs pour

réunir le financement nécessaire à leurs projets avaient pesé de manière

importante dans la décision du Grand Conseil de prolonger le délai de

péremption des permis de construire de un à deux ans. Il en résultait ainsi de

manière claire que les motifs financiers figuraient parmi les circonstances de

nature à justifier une prolongation des permis de construire, en application de

l’art. 118 al. 2 LATC. Il n’y avait pas de raison de ne pas retenir la même

solution dans le cadre de l’alinéa 3 de cette même disposition (AC.2010.0368

précité consid. 2b/aa et les références). Des motifs financiers ne peuvent

toutefois pas justifier n’importe quel retard. Dans un arrêt AC.2005.0201 du 17

février 2006, le Tribunal administratif a ainsi considéré que les motifs

d'ordre financier allégués en relation avec des travaux qui n’étaient pas

achevés 18 ans après l’octroi du permis de construire n’étaient pas déterminants

au regard de l’importance fort modeste du projet et du temps qu'il avait fallu

au recourant pour parvenir à réaliser tout juste la moitié du gros oeuvre. Le

retard pris dans l’exécution des travaux semblait davantage s’expliquer en

raison des complications dues aux diverses modifications non autorisées du

projet, en particulier l’excavation sous la dépendance, et à une technique de

construction pour le moins hasardeuse (AC.2005.0201 précité consid. 2c/bb). La

suspension des travaux pendant près de vingt ans pour des motifs liés à la

mauvaise conjoncture économique n’a pas non plus été jugée admissible (CDAP, AC.2010.0001

du 28 octobre 2010).

On relèvera

encore qu’il est de jurisprudence constante que la durée de validité du permis

de construire prévue à l’art. 118 al. 1 LATC ne court pas pendant une période

où la procédure empêche le constructeur d’en faire usage, en particulier

lorsque l’effet suspensif a été accordé au recours (CDAP, AC.2008.0028 du 3

juillet 2008 consid. 4a et les références citées).

3.

a) En l’occurrence, la municipalité

ne conteste pas que les travaux ont commencé dans le délai de deux ans prévu à

l’art. 118 al. 1 LATC. Les copropriétaires et la PPE mettent pour leur part en

doute que les travaux aient réellement débuté. Ils admettent toutefois que le

recourant a procédé au terrassement tout en produisant des photos (pièce 112)

qui ne laissent planer aucun doute sur le fait que les travaux ont bel et bien

été commencés. Le respect du délai fixé à l’art. 118 al. 1 LATC ne saurait dès

lors être remis en cause.

b) La municipalité soutient que les

travaux n’ont pas été poursuivis dans un délai usuel au sens de l’art. 118 al.

3.

LATC puisqu’ils n’étaient pas achevés deux ans après leur commencement. Selon

elle, le fait de ne pas être en mesure dans une période de deux ans de

raccorder une piscine et de la mettre en eau ne saurait correspondre au stade

d’avancement normal d’un tel chantier. Pour sa part, le recourant fait valoir

qu’en l’absence de la procédure judiciaire introduite par les autres

copropriétaires, les travaux de construction de la piscine auraient été terminés

depuis fort longtemps (soit en automne 2009 au vu du dossier).

aa) Il convient de déterminer en

premier lieu si le délai usuel prévu à l’art. 118 al. 3 LATC a été respecté.

La construction d’une piscine n’engendre

en principe pas des travaux importants et complexes. La Cour se rallie sur ce

point à l’avis du représentant du service de l’urbanisme exprimé lors de

l’audience, selon lequel un à trois mois sont en principe nécessaires pour

construire une piscine, et au maximum six mois selon les circonstances (cf.

procès-verbal de l’audience du 21 décembre 2011). En l’espèce, la construction

en cause n’apparaît pas d’une difficulté particulière. On doit dès lors

considérer que compte tenu du fait que les travaux avaient débuté au mois de septembre

2007, ces derniers ne se sont pas poursuivis dans des délais usuels au sens de

l’art. 118 al. 3 LATC, ceci même si on prend en considération la suspension des

travaux ordonnée par le juge civil en juin 2009.

bb) Il y a lieu d’examiner en

second lieu si, dans le cas d’espèce, le dépassement des délais usuels

justifiait la révocation du permis de construire et l’ordre de remise en état

des lieux.

Pour rappel, les travaux ont débuté

en septembre 2007. Le recourant avait alors informé la municipalité qu’il

prévoyait la mise en eau de la piscine au printemps 2008. Celle-ci n’ayant

toutefois pas été terminée en automne 2008, le recourant a déclaré à la

municipalité que les travaux seraient achevé dans le courant de l’année 2009.

Faisant suite à une conversation téléphonique avec un responsable du service de

l’urbanisme, le recourant a confirmé par courrier du 15 juin 2009 que les

travaux prendraient fin en automne 2009, conformément à l’accord obtenu. Sur

requête de la PPE et des autres copropriétaires, les travaux ont toutefois été

suspendus par mesures pré-provisionnelles du 11 juin 2009 ordonnée par un juge

civil. Lors de l’audience civile qui a eu lieu le 21 juillet 2009, les parties

ont convenu la suspension de la procédure jusqu’au 15 septembre 2009 afin de tenter

de trouver une solution transactionnelle à leur litige. Avec l’accord des

parties, dite suspension a encore été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 2

mai 2011.

La suspension provisoire des

travaux ordonnée par un juge civil constituait un empêchement objectif de

continuer les travaux ; il ne fait ainsi aucun doute qu’elle constitue un

motif suffisant permettant au constructeur de prolonger la durée des travaux

au-delà des délais usuels. La jurisprudence a d’ailleurs admis qu’un tel fait

suspendait le délai prévu à l’art. 118 al. 1 LATC alors que celui-ci est rédigé

en des termes plus stricts que l’al. 3 en ce sens qu’il ne prévoit pas a priori

d’exception au délai de deux ans pour commencer les travaux. Le fait que le

recourant ait donné son accord dans le cadre des pourparlers transactionnels

n’y change rien : dans le cadre d’un pareil litige, il avait de bonnes raisons

de favoriser une solution à l’amiable et il apparaît légitime qu’il ait renoncé

à poursuivre les travaux avant d’être certain de ne plus se trouver exposé à

l’éventualité d’un ordre de démolition. On ne saurait dès lors reprocher au

recourant l’absence d’avancement des travaux à partir du 11 juin 2009.

Reste à déterminer si la

municipalité pouvait révoquer le permis de construire au motif que les travaux

n’étaient pas achevés au moment de la décision provisionnelle rendue par le

juge civil. A cet égard, on relève que la municipalité a confirmé qu’elle avait

bel et bien accepté – du moins tacitement - que les travaux se terminent en

automne 2009 (cf. observations du 11 août 2009). Dès lors que le recourant

était dans l’incapacité de poursuivre et d’achever les travaux à partir du 11

juin 2009 alors qu’il lui restait plusieurs mois pour les achever selon cet accord,

la municipalité ne pouvait pas retirer le permis de construire le 4 mai 2011,

soit à une époque où l’ordonnance du juge civil empêchait toujours l’achèvement

des travaux, sans adopter un comportement contradictoire et contraire à la

bonne foi garanti par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Pour ce motif, le recours doit être

admis.

On relèvera encore que, pour

justifier le retard des travaux, le recourant invoque des problèmes financiers,

soit un motif a priori admissible. Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on

note, sur la base des constatations faites lors de la vision locale, que le

chantier de la piscine n’a pas d’impact significatif sur le paysage et que l’impact

visuel pour les voisins est également relatif. La révocation du permis de

construire et l’ordre de remise en état ne peuvent en outre pas se justifier par

un autre intérêt public, tel que l’ordre public ou la sécurité publique. Compte

tenu de son intérêt privé à pouvoir terminer des travaux déjà largement entamés

et du fait que ces derniers devraient être achevés à bref délai, le recourant

peut se prévaloir d’un intérêt privé prépondérant à ce qu’un nouveau délai de

quelques mois lui soit octroyé à cet effet. Dans ces circonstances, la municipalité

ne pouvait légitimement retirer le permis de construire au recourant sans lui

accorder un tel délai et sa décision viole par conséquent l’art. 118 al. 3

LATC.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Vu l’issue du

recours, la municipalité, de même que la PPE et ses copropriétaires (à

l’exception du recourant), supporteront l’émolument judiciaire et verseront au

recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, une indemnité à titre

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 4 mai 2011 par la

Municipalité de Montreux est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs

est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la communauté des copropriétaires de la PPE

« Villa Chantemerle » (ci-après : la PPE) et d’Elizabeth Cavin,

Christophe Cavin, Eva Rickermann-Wyss, Bruno Rickermann, Anna Chevalley et René

Chevalley, solidairement entre eux.

V.

La Commune de Montreux versera la somme de 2’000

(deux mille) francs à Charles Henguely à titre de dépens.

VI.

La communauté des copropriétaires de la PPE

« Villa Chantemerle » et Elizabeth Cavin, Christophe Cavin, Eva

Rickermann-Wyss, Bruno Rickermann, Anna Chevalley et René Chevalley verseront,

à titre solidaire, la somme de 500 (cinq cents) francs à Charles Henguely à

titre de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.