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Décision

AC.2011.0143

CDAP - AC.2011.0143 - 2011-12-23 - KOENIG, STIRT /Municipalité de Vevey, COMMUNAUX SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

23 décembre 2011Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Communaux SA est propriétaire des parcelles

contiguës nos 759, 760 et 761 du cadastre de la Commune de

Vevey. Ces trois parcelles construites forment un îlot bordé au nord par la rue

des Communaux, à l'ouest par la rue de la Clergère et au sud par l'avenue de la

Gare. D'une surface de 452 m2, la parcelle n° 759, sise au

nord-ouest, à l'angle de la rue des Communaux et de la rue de la Clergère,

supporte un bâtiment avec affectation mixte (ECA n° 276, d'une surface de

368 m2); ce bâtiment - aussi désigné "bâtiment

Beauregard" - porte la note *4* au recensement architectural cantonal. D'une

surface de 409 m2, la parcelle n° 760, sise au sud-ouest, à l'angle

de la rue de la Clergère et de l'avenue de la Gare, accueille un bâtiment avec

affectation mixte (ECA n° 278a, d'une surface de 364 m2); ce

bâtiment porte la note *5* au recensement architectural cantonal. D'une surface

de 824 m2, la parcelle n° 761, sise à l'est et jouxtant au nord la

rue des Communaux et au sud l'avenue de la Gare, comprend un bâtiment

commercial (ECA n° 278b, d'une surface de 769 m2).

Ces trois parcelles sont colloqués

en zone II d'habitation, commerce et administration selon le Plan des zones et

des ordres de construction (ci-après: Plan des zones) et le Règlement sur les

constructions de la Commune de Vevey (ci-après: RC) approuvés par le Conseil

d'Etat le 31 décembre 1963 dans leur dernière version.

Selon le Plan des zones, l'ordre

contigu est applicable à la rue des Communaux (parcelle n° 759 et nord de

la parcelle n° 761) et sur la moitié nord de la rue de la Clergère (le

long de la parcelle n° 759); l'ordre des constructions n'est pas défini

s'agissant de la moitié sud de la rue de la Clergère et sur l'avenue de la

Gare, c'est-à-dire de long de la parcelle n° 760 et au sud de la parcelle

n° 761.

B.

Une demande de permis d'implantation portant sur

la transformation de l'immeuble ECA n° 278a, la démolition des immeubles

ECA nos 276 et 278b et la construction de logements, de

commerces et d'un parking enterré a été mise à l'enquête publique du 17 janvier

au 6 février 2006. Le permis d'implantation a été délivré le 5 mars 2007; il

est arrivé à échéance le 5 mars 2009 sans avoir été utilisé.

C.

Le 10 mars 2010, Communaux SA a sollicité un

permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA nos 276

et 278b et la construction, avec transformations intérieures du bâtiment ECA n° 278a,

d'un ensemble résidentiel de 27 appartements avec surfaces commerciales et parking

souterrain. Mis à l'enquête du 13 avril au 13 mai 2010, le projet a suscité

l'opposition des époux Madeleine et James Stirt - propriétaires de la parcelle voisine

n° 794 - le 10 mai 2010 et de Claire Koenig - domiciliée en face de la

parcelle n° 759 - le 12 mai 2010, notamment.

Courant juillet 2010, Communaux SA

a présenté un jeu de plans modifiés (réduction des volumes) datés de "juillet 2010". Le dossier comporte encore une

réduction en format A3 d'un plan des façades modifié, intitulé "Dossier modifié en réponse aux opposants",

daté de "février 2011" et non

signé, désignant les volumes supprimés par rapport aux plans d'enquête.

Le 26 avril 2011, la Centrale des

autorisations (CAMAC) a rendu une synthèse dont il ressort que les autorités

cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises; le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section Monuments et Sites, a

formulé la remarque suivante:

"Le projet

soumis à l'enquête maintient le bâtiment ECA 278a qui a obtenu la note *4* lors

du recensement architectural de la commune. Les autres immeubles sont démolis.

La valeur patrimoniale du bâtiment ECA 276 note *5* bien qu'évidente (sic)

étant donné son intérêt architectural et typologique ne justifie cependant pas

sa conservation selon les dispositions prévues dans la Loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Ainsi, la Section

monuments et sites formule seulement une remarque concernant le traitement de

l'attique du bâtiment ECA 278a. le couronnement de la façade par une barrière

ouvragée reprenant le modèle des barrières des balcons semble peu approprié.

Même si le toit actuel est peu perceptible, il est cohérent avec l'architecture

du bâtiment et le traitement de l'avant-toit formé d'une série de modillons.

Cette finition de la façade ne peut pas s'accompagner d'une balustrade visible

depuis les rues. L'amorce du toit doit être conservée et la barrière qui peut

être simplifiée se situe en retrait afin de ne pas modifier la silhouette

actuelle du bâtiment.

La Section

monuments et sites demande à l'autorité communale de tenir compte de la

remarque formulée ci-dessus lors de la délivrance du permis de

construire".

D.

Par décision du 12 mai 2011, la Municipalité de

Vevey (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a délivré le permis

de construire, expliquant que le projet avait été adapté afin de respecter tant

le droit privé que le droit public et qu'il avait été soumis à deux reprises à

la Commission d'aménagement du territoire (CAT) dont les membres professionnels

avaient approuvé le projet préalablement à la mise à l'enquête. La municipalité

a également indiqué ce qui suit:

"Dans le

contexte existant, la toiture plate renforce la cohérence du secteur, ce

d'autant plus que les immeubles nouveaux ne sont pas situés dans le secteur du

panorama de la terrasse de Saint-Martin […].

En réponse, sur

la base d'une dossier modifié, compte tenu de l'art. 14b (hauteur des façades)

du règlement sur les constructions (RCW), nous avons décidé d'accorder une

dérogation aux dispositions légales en vertu des articles:

­

61b RCW, lorsque la dérogation est justifiée

pour des motifs évidents d'esthétique;

­

61d RCW, lorsque, malgré la dérogation, le but

de la disposition réglementaire peut être atteint;

­

62.1 RCW, cession de terrain au domaine public;

­

62.5 RCW, la Municipalité peut subordonner

l'octroi de dérogations à des contre-parties en faveur de la collectivité,

notamment: diminution de la hauteur du bâtiment.

Le projet modifié dont nous vous transmettons copie respecte le

gabarit autorisé lors de l'octroi du permis d'implantation en 2007."

Le permis de construire a été

délivré le 30 mai 2011. Il mentionne une seule demande de dérogation, à savoir

"à la limite des constructions en vertu des

art. 61 et 62 RCW", mais indique, s'agissant des conditions

particulières communales, que "la teneur

des courriers adressés par la Municipalité, tant aux opposants qu'aux

intervenants, vaut conditions".

E.

Par actes du 10 juin 2011, respectivement du 14

juin 2011, les époux Stirt et Claire Koenig ont séparément recouru contre la

décision du 12 mai 2011, dont ils demandent principalement l'annulation.

Le 15 juillet 2011, la municipalité

a produit sa réponse aux recours, concluant, sous suite de frais et dépens, à

leur rejet.

Dans ses observations du 15 août

2011, le SIPAL a notamment indiqué ce qui suit:

"Dans sa

détermination, la Section a relevé la qualité architecturale et l'intérêt

typologique du bâtiment ECA 276 en note *4* et non *5* comme mentionné par

erreur dans la synthèse CAMAC. La LPNMS prévoit qu'en cas de menace sur un tel

objet soient appliquées les dispositions prévues aux articles 47 et suivants.

Le bâtiment ECA

276 présente certes de l'intérêt et joue un rôle important pour l'identité

urbaine du quartier, il ne possède cependant pas une valeur de classement. La

Section monuments et sites ne s'est ainsi pas opposée à sa démolition dans le

cadre de la mise à l'enquête. Dans la pesée d'intérêt, elle a également

considéré que le gabarit de la nouvelle construction et l'implantation générale

de l'ensemble résidentiel respectaient la volumétrie générale du quartier et

ses composantes essentielles".

Dans ses observations du 22 août

2011, la constructrice a conclu, avec dépens, au rejet des recours.

Le 4 octobre 2011, l'autorité intimée

a produit les plans originaux de juillet 2010.

Le 24 novembre 2011, les recourants

Stirt ont spontanément déposé des observations complémentaires.

Le 25 novembre 2011, le tribunal a

procédé à une audience avec inspection locale, dont le compte-rendu d'audience est

ici intégralement reproduit:

"L'audience

débute devant le bâtiment n° ECA 276, qui porte la note *4* au recensement

architectural cantonal, semble inhabité et se trouve en mauvais état.

Le SIPAL explique

notamment le système d'évaluation des bâtiments. S'agissant du recensement

architectural, seules les interventions sur des bâtiments portant la note *1*

ou *2* appellent une décision du SIPAL, alors qu'une note égale ou supérieure à

*3* peut entraîner la saisine du SIPAL qui rend cependant un préavis et non une

décision au sens formel. Selon le SIPAL, le bâtiment n° ECA 276 présente certes

une authenticité et mérite d'être conservé, dans ce quartier homogène compris

dans la petite ville de Vevey inscrite à l'ISOS; cependant, dans la mesure où il

porte la note *4*, il ne revêt pas un intérêt cantonal prépondérant qui

justifierait une mesure de classement. En outre, il ne se trouve pas à

proximité immédiate d'un objet inscrit à l'inventaire (par exemple l'église

russe) et le SIPAL n'est pas opposé à sa démolition. Cette appréciation ne

serait pas différente s'il s'avérait que le bâtiment en question comportait une

charpente "historique et remarquable" comme le fait valoir Me Buffat.

Ce dernier affirme également que ce bâtiment s'intègrerait mieux dans le

quartier que ne le ferait le bâtiment prévu pour le remplacer, ce que conteste

Me Reymond.

Le tribunal et

les parties se rendent devant les parcelles nos 760 et 761.

S'agissant du

bâtiment ECA n° 278a, il est constaté que celui-ci comporte un toit plat. Pour

illustrer ce point, la municipalité produit une vue aérienne du quartier.

L'audience est

reprise en salle.

Me Reymond

produit diverses pièces (1) rapport d'une séance du 17 décembre 2009 de la

commission communale d'urbanisme; 2) tableau des calculs; 3) plan d'alignement

sur la rue de la Clergère et des altitudes; 4) copie du plan d'implantation des

bâtiments; 5) copie du plan du rez-de-chaussée supérieur du projet de

construction).

Les griefs des

recourants sont successivement discutés. S'agissant du grief relatif à la

façade vitrée au nord (bâtiment n° ECA 278b), Me Buffat indique qu'il ressortit

exclusivement au droit privé.

Après une brève

interruption d'audience lui permettant de prendre connaissance des plans, et en

particulier du plan d'alignement sur la rue de la Clergère et des altitudes

produit en cours d'audience par Me Reymond et d'une notice interne relative aux

gabarits des toitures remise également en cours d'audience par Me Vogel, Me

Buffat indique que les recourants retirent le grief relatif aux hauteurs des

façades, admettant notamment que les hauteurs à la corniche étaient respectées

en tous points.

S'agissant du

grief relatif à la hauteur des étages, la municipalité reconnaît que l'art. 122

du règlement communal n'est pas totalement respecté, mais précise qu'elle est

prête à admettre la hauteur des étages prévue moyennant l'octroi d'une

dérogation, ce qui sera examiné par le tribunal.

Quant à la

question de l'éclairage et de l'aération, la municipalité et les constructeurs

renvoient au tableau des calculs, qui résulte d'un contrôle opéré conjointement

par les constructeurs et la municipalité, tableau non contesté par les

recourants.

S'agissant de la

question des dimensions de la cour intérieure nord et de l'application de l'art.

115 al. 2 du règlement communal, la municipalité explique qu'elle n'applique

pas cette disposition en vieille ville, seule la règle relative à la surface

des cours devant être respectée. Afin de respecter néanmoins l'art. 115 al. 2

du règlement communal, la constructrice s'engage à changer en surface

d'activité l'affectation de l'appartement (logement) portant le numéro 5 sur la

copie du plan du rez-de-chaussée supérieur produite par Me Reymond (pièce n° 5

produite en cours d'audience). Le tribunal et les recourants prennent acte de

cet engagement, si bien que ces derniers renoncent au grief tiré d'une

violation de l'art. 115 al. 2 du règlement communal.

Enfin, s'agissant

de la question du coefficient d'utilisation du sol, la municipalité explique qu'il

n'est pas appliqué aux parcelles soumises à l'ordre contigu.

Les conseils

plaident.

La parole n'étant

plus demandée, l'audience est levée sur place à 11h35."

Par lettres des 5, respectivement 7

décembre 2011, la constructrice et l'autorité intimée ont indiqué ne pas

contester le compte-rendu d'audience. Les recourants ne se sont pas déterminés.

Le tribunal a délibéré et statué à

huis clos.

Considérants

1.

La qualité pour agir des recourants est contestée.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve

la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103

let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. arrêts AC.2010.0184 du 5 novembre

2010.

consid. 1; GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17

août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au

surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être

interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition.

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413;

131.

II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 s.;

649.

consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier

formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II

145.

précité; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649 précité). Par

ailleurs, le droit de recours suppose d'existence d'un intérêt actuel à obtenir

l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid.

1.1

p. 103; 131 II 361 précité).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147; 112 Ib 170 consid. 5b pp. 173

s.; 270 consid. 2c pp. 272 s.) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand

une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). On rappellera enfin que la qualité pour recourir n'est pas

subordonnée à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble

subissant les immissions liées à la réalisation d'un projet de construction. Le

locataire d'un appartement ou d'une surface commerciale subit de la même

manière que le propriétaire les inconvénients liés à la décision, notamment en

ce qui concerne les nuisances; il a tout comme le propriétaire un intérêt digne

de protection à contester la décision (ATF 120 Ib 379

consid. 3d p. 384; voir également arrêts AC.2003.0113

du 2 février 2004; AC 2001.0128 du 12 mars 2002; AC 2000.0001 du 5 octobre 2000

et AC 1997.0010 du 2 avril 1997).

b) En l'espèce, les recourants Stirt

sont propriétaires d'une parcelle sise à proximité immédiate de la parcelle

n° 761, à la rue des Communaux. La recourante Koenig est quant à elle

domiciliée rue de la Clergère 9, en face de la parcelle n° 759. La qualité

pour recourir doit donc leur être reconnue.

2.

Les recourants font valoir que des gabarits

auraient dû être posés.

En vertu de l'art. 69 al. 3 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), la municipalité peut exiger une maquette ou un montage

photographique ou la pose de gabarits en vue de l'enquête publique. L'art. 82 RC

dispose que la municipalité peut, si elle le juge utile, exiger le profilement

de la construction au moyen de gabarits. Or, cette disposition est de nature

potestative (voir arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011) et en l'espèce

l'autorité intimée n'a à juste titre pas jugé utile d'exiger la pose de

gabarits. En effet, le dossier comprend les plans de coupes nécessaires à la

compréhension du projet et de son impact sur l'environnement. Dès lors, ce grief

doit être rejeté.

3.

Les recourants considèrent que les modifications

apportées au projet postérieurement à la mise à l'enquête publique auraient dû y

être également soumises.

a) De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (notamment arrêts AC.2010.0067

du 13 janvier 2011 et les références citées; AC.2005.0233 du 31 mars 2006;

AC.2004.0253 du 2 mai 2005; AC.2001.0224 du 6 août 2003 et AC.1999.0064 du 17

mars 2000). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une

enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de

construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêt AC.2010.0067

précité consid. 1a/aa et références).

b) En l'occurrence, les

modifications portent principalement sur une réduction des dimensions des

bâtiments projetés, comme cela figure expressément sur les plans modifiés; ces

modifications - tendant à la suppression de certains volumes du bâtiment

projeté pour répondre notamment aux critiques des opposants - ne nécessitent

pas d'enquête complémentaire. Eu égard à l'ensemble de la construction

projetée, la réduction du projet est de faible importance. On pourrait ainsi

sérieusement se demander s'il ne s'agit pas là de modifications de "minime

importance", susceptibles d’être dispensées d'enquête publique au sens des

art. 111 LATC et 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1). Quoi qu'il en soit, une enquête publique complémentaire ne

s'impose pas: en effet, le déroulement de la procédure n'a pas eu pour

conséquence de priver les recourants de la possibilité d'exposer leur position

à l'autorité intimée. Ils ont ainsi pu valablement former opposition au projet

mis à l'enquête publique et ont également eu connaissance de la délivrance du

permis de construire et des modifications du projet intervenues postérieurement

à la mise à l'enquête. Ces modifications n'ont du reste pas échappé aux

recourants qui les ont invoquées dans leurs recours respectifs. Il résulte de

ce qui précède que ce grief doit être rejeté.

4.

Les recourants considèrent que l'autorité

intimée ne s'est pas déterminée sur les dérogations sollicitées ou qui auraient

dû l'être "selon

les art. 84 RC et 107 [RPC]".

a) L'art. 84 RC dispose ce qui

suit:

"L'autorisation

de construire, l'approbation des plans et le contrôle des travaux n'engagent en

aucune mesure la responsabilité de la Commune à l'égard du titulaire du permis

et des tiers et ne diminuent en rien celle des propriétaires, des architectes

et des entrepreneurs. Les droits des tiers restent toujours réservés.

Une dérogation

non signalée conformément à l'art. 107 RPC et non mentionnée dans le permis de

construire ne peut être considérée comme admise par la Municipalité."

L'abréviation "RPC" fait

référence au règlement d'application du 10 mars 1944 de la loi vaudoise du 5

février 1941 sur la police des constructions; or, tant ce règlement que la loi

qu'il applique ont été abrogés et remplacés par la LATC et le RLATC.

Selon l'art. 85a LATC, la demande

de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la

demande de permis de construire (art.109). L’art. 109 LATC prévoit que l’avis

d’enquête doit notamment indiquer de façon précise les dérogations éventuelles

demandées. Selon l'art. 71 RLATC, lorsqu'un projet de construction prévoit une

dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être

mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre

breveté.

L’absence de ces indications ne

constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce

d’autant plus si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté

(cf. arrêt AC.2010.0038 du 12 mai 2011 citant un ATF non publié du 14 mai 1975,

in RDAF 1978 p. 53).

b) En l'espèce, la demande de

permis de construire comporte une seule demande de dérogation, à savoir "à la limite des constructions en vertu des art. 61 et

62.

RCW", accordée par l'autorité intimée dans le permis de

construire qu'elle a délivré. On ne saurait donc considérer que la municipalité

ne se serait pas déterminée sur la dérogation sollicitée, comme l'affirment les

recourants. Quant aux autres dérogations (notamment celle relative à la hauteur

intérieure des locaux), elles ressortent clairement des plans mis à l'enquête

publique et des plans modifiés, dont les recourants ont obtenu une copie par

l'autorité intimée. Les points litigieux n'ont d'ailleurs pas échappé aux

recourants qui les ont soulevés dans leurs recours respectifs. En outre,

l'autorité intimée a expressément renvoyé, dans le permis de construire, aux

conditions des courriers qu'elle a adressés tant aux opposants qu'aux

intervenants et dans lesquels on lit qu'elle a accordé une dérogation

s'agissant de la toiture plate, "compte

tenu de l'art. 14b (hauteur des façades) [RC]". Le fait que

l’avis d’enquête ne mentionnait pas toutes les demandes de dérogation ne

saurait dès lors affecter la validité du permis de construire. Dès lors, ce

grief doit être rejeté.

5.

Les recourants contestent l'intégration du

projet dans le quartier.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité

de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2).

L'art. 40 RC prévoit que les

constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les

constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect

ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue (al. 1). Des règlements

spéciaux seront édictés pour protéger l'aspect et le caractère de certains

quartiers (al. 3).

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction

ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et

ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et

si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité.

Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le

tribunal de céans doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où

cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité

communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (arrêt AC.2009.0288 du 21

septembre 2010 et références).

c) Pour

juger de l'atteinte esthétique d'une installation, il convient d'examiner les

caractéristiques du secteur dans lequel est prévue son implantation. En

l'occurrence, on peut se reporter à la description figurant dans l'inventaire

ISOS, s'agissant du quartier de la gare dans lequel se trouvent les parcelles

concernées par le projet:

"Le quartier

de la gare (P5) se développe le long de deux rues relativement étroites,

parallèles aux voies CFF. Le tissu dense, en ordre contigu, de 4-6 niveaux,

recèle de nombreux hôtels et pensions. Il se compose de bâtiments

caractéristiques de l'architecture de la fin du 19e s., qui

confèrent à ce périmètre de fortes qualités spatiales et architecturales. Seul

un bloc récent (parcelle 762) porte atteinte à l'image de ce quartier très

homogène".

Selon le SIPAL, autorité cantonale

spécialisée qui a examiné le projet "compte tenu de la valeur nationale

attribuée par l'ISOS à la ville de Vevey", le

gabarit de la nouvelle construction et l'implantation générale de l'ensemble

résidentiel respectent la volumétrie générale du quartier et ses composantes

essentielles (voir observations du SIPAL du 15 août 2011), ce que le tribunal a

pu constater lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé. Le tribunal a

également pu relever à cette occasion que l'église russe (objet inscrit à

l'inventaire), notamment, n'était pas visible depuis les parcelles concernées. Les

recourants n'expliquent pas en quoi le projet s'intégrerait mal dans le

quartier, ni ne démontrent dans quelle mesure l'appréciation de l'autorité

intimée et du SIPAL serait arbitraire, si bien que ce grief doit être rejeté.

6.

Les recourants considèrent que le bâtiment ECA n° 276

- ou bâtiment "Beauregard" - est manifestement digne d'être protégé

et doit être maintenu malgré la note *5* qui lui aurait été attribuée.

a) Sous le titre "Protection

générale des monuments historiques et des antiquités", le chapitre IV

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; RSV 450.11) prévoit ce qui suit:

"Art. 46 Définition

1.

Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de

la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités

immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.

2.

Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs

abords.

3.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Art. 47 Mesures conservatoires

1.

Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département des

infrastructures prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

2.

L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.

Art. 48

1.

Si aucune enquête en vue du

classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures

conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil

d'Etat peut

prolonger ce délai de six mois au plus."

La protection générale des

monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de

prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant

à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à

l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation

devrait être rare, puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes

analogues à ceux de l'art. 46 al. 1:

"Art. 49 Inventaire

1.

Un inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire,

de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et

mobilières, situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de

l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent.

(…)"

A contrario, un objet qui n'est ni

classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a

renoncé à prendre des mesures conservatoires n'est pas protégé par la LPNMS.

"Les objets placés sous la protection générale demeurent sous la

surveillance du département sans aucune contrainte juridique pour le

propriétaire" (voir plaquette "Recensement architectural du

canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, p.

22).

Le recensement architectural n'est

pas prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22

mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit

le recensement architectural des constructions en collaboration avec les

communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le

recensement architectural, dont le processus est décrit dans la plaquette

"Recensement architectural du canton de Vaud", est une mesure qui

tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de

manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de

protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les

suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance

régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet

présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet

altérant le site.

A l'exception des notes *1* et *2*

(qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère

purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de

protection (arrêts AC.2009.0209 du 26 mai 2010; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000

et AC.2003.0216 du 23 juillet 2004). Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque

ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique

des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt

AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le bâtiment

"Beauregard" (ECA n° 276) porte la note *4* et non *5* - ainsi

que l'a rectifié le SIPAL dans ses observations du 15 août 2011 -, ce qui

signifie qu'il s'agit d'un "objet bien intégré", et plus précisément,

comme l'a relevé le SIPAL, "qu'il est bien

intégré par son volume, sa composition et sa fonction. Les objets de cette

catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont

donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur

identité mérite d'être sauvegardée". La description qu'en fait l'INSA

est la suivante: "Pittoresque d'inspiration

alpine; toiture hérissée de lucarnes à toiture très pentue et d'un pignon

croisé élancé; variété des matériaux; persistance remarquable d'épis de faîtage".

Le SIPAL - autorité cantonale spécialisée - a néanmoins relevé dans sa remarque

figurant dans la synthèse CAMAC que "la

valeur patrimoniale du bâtiment ECA 276 […] bien qu'évidente étant donné son

intérêt architectural et typologique ne justifie cependant pas sa conservation

selon les dispositions prévues dans la [LPNMS]".

Il a encore ajouté dans ses observations sur le recours que "le bâtiment ECA 276 présente certes

de l'intérêt et joue un rôle important pour l'identité urbaine du quartier, il

ne possède cependant pas une valeur de classement. La Section monuments et

sites ne s'est ainsi pas opposée à sa démolition dans le cadre de la mise à

l'enquête". Après visite des lieux, le

tribunal fait siennes ces considérations. Or, les recourants se bornent à

affirmer que ce bâtiment est digne d'être protégé par son architecture et par

le rappel historique - industriel - du quartier, sans exposer dans quelle

mesure l'appréciation du SIPAL serait erronée ou arbitraire. En particulier, le

fait que le bâtiment comporte une charpente historique et remarquable (non visible

de l'extérieur) n'est pas pertinent. Il en découle que ce grief doit être

rejeté.

7.

Les recourants font valoir que le projet ne

respecte pas l'ordre contigu obligatoire, du fait qu'une partie du bâtiment

projeté (partie sur la parcelle n° 761) ne comporte qu'un rez-de-chaussée

surmonté d'un étage, contrairement aux autres parties composées de quatre

étages sur rez-de-chaussée.

a) Selon l'art. 6 RC relatif à

l'ordre contigu, lorsque ce régime est applicable, les bâtiments sont adjacents

le long des voies, implantés sans interruption et sur les alignements. Cet

ordre est obligatoire dans les parties de la ville réservées à la construction

de forte densité conformément au plan des zones et des ordres de construction

(al. 1). A défaut de plan partiel d'extension, les bâtiments plus hauts qu'un

rez-de-chaussée et situés à plus de 14 m de l'alignement sont soumis aux règles

de l'ordre non contigu (al. 2). L'art. 7 RC régit les interruptions de l'ordre

contigu. Enfin, l'art. 12 RC est applicable aux dérogations à la distance

aux limites pour constructions basses dans les secteurs où l'ordre non contigu

s'applique.

b) En l'espèce, il ressort du plan

des zones et des ordres de construction que l'ordre contigu est applicable sur

tout le front nord du bâtiment projeté (rue des Communaux) ainsi que sur la

moitié nord de son front ouest (moitié nord de la rue de la Clergère), alors

que la moitié sud du front ouest ainsi que le front sud (moitié sud de la rue

de la Clergère et avenue de la Gare) ne sont soumis à aucun régime obligatoire

relatif à l'alignement des constructions. Dès lors, il y a lieu d'écarter d'emblée

l'application, requise par les recourants, de l'art. 12 RC, applicable aux constructions

dans les secteurs assujettis à l'ordre non contigu. Les plans soumis à

l'enquête publique ainsi que les plans de juillet 2010 montrent clairement que les

différentes parties de la construction projetée seront mitoyennes tant au nord

qu'à l'ouest et qu'au sud. Sur le front nord et la moitié du front ouest

assujettis à l'ordre contigu, le bâtiment projeté répond donc aux deux premiers

critères fixés à l'art. 6 RC, étant adjacent le long des voies et implanté sans

interruption. En revanche, il n'est pas implanté sur les alignements déterminés

par le plan d'extension fixant les limites des constructions "Place de la

Gare, Avenue de la Gare, Rue de la Clergère, Partiellement: Rue des

Communaux", approuvé par le Conseil d'Etat le 5 mars 1976. Une dérogation à la limite des constructions a cependant été

accordée par l'autorité intimée dans le permis de construire et les recourants

ne la contestent pas, si bien que les conditions de l'art. 6 RC sont en

l'espèce respectées.

S'agissant enfin de

l'interprétation - pour le moins curieuse - que font les recourants de l'art. 6

RC et de la notion d'ordre contigu, il convient de préciser que les

dispositions relatives à l'ordre contigu n'exigent pas la continuité des

hauteurs des bâtiments; en particulier, il ne ressort pas de l'art. 6 RC que

des bâtiments adjacents devraient présenter une hauteur ou un nombre d'étages identiques.

Autrement dit, une hauteur d'étages différente de bâtiments adjacents ne rompt

pas la contiguïté. Ce grief doit donc être rejeté.

8.

Dans leur mémoire de recours, les recourants allèguent

que la hauteur des façades ne serait pas réglementaire. A la lecture des plans,

il apparaît cependant que la hauteur des façades est respectée en tous points.

Quoi qu'il en soit, les recourants ont expressément indiqué lors de l'audience retirer

ce grief, "admettant

notamment que les hauteurs à la corniche étaient respectées en tous points" (voir compte-rendu d'audience). Il en découle qu'il n'y a pas

lieu d'examiner plus avant ce grief.

9.

Les recourants critiquent le toit plat projeté.

a) L'art. 43 RC, applicable aux

toitures, prévoit ce qui suit:

"Dans toutes

les zones, la pente des toits ne dépassera pas 40 degrés, soit 84%. Est réservé

l'art. 46.

Dans les zones I,

II et V, les toitures en terrasse sont interdites pour les constructions d'une

hauteur supérieure à celle d'un rez-de-chaussée; la pente des toits n'y sera

pas inférieure à 22 degrés, soit 40%.

(…)

La hauteur des

toitures ne doit pas être telle qu'elle empiète dans l'espace libre délimité

par les plans suivants, passant pas l'angle sud de la terrasse de Saint-Martin

(table d'orientation), altitude admise 406,30:

- le plan

vertical orienté à l'ouest,

- le plan

vertical orienté au sud-est 39° (église de La Tour de Peilz),

- le plan incliné

à 2% vers le lac, ayant sa ligne de plus grande pente orientée au sud-ouest

20°.

Dans les zones II

à V la Municipalité peut, dans certains cas particuliers, autoriser une toiture

plate, pour autant que cette dérogation ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble

du quartier. Aucune dérogation ne sera admise dans le secteur du panorama de la

terrasse de Saint-Martin, secteur défini ci-dessus.

Les toits en

pente doivent être couverts de tuiles couleur vieillie ou d'ardoises. La

Municipalité peut autoriser d'autres matériaux de qualité et d'aspect

analogues.

Les toitures

plates seront revêtues d'un matériau non brillant, d'une couleur telle que, vue

d'en haut, la toiture ne fasse pas tache dans le paysage".

b) En l'occurrence, les parcelles

concernées par le projet litigieux sont situées en zone II, hors du secteur du panorama de la terrasse de Saint-Martin (voir le Plan

de protection de la vue de la terrasse de Saint-Martin du 2 novembre 1971). En

principe, la pente des toits doit donc être comprise entre 40 degrés, soit 84%

(art. 43 al. 1 RC), et 22 degrés, soit 40 % (art. 43 al. 2 RC); la municipalité

a cependant fait application de l'art. 43 al. 5 RC, qui l'habilite à

autoriser une toiture plate, dans certains cas particuliers, à condition que

cette dérogation ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble du quartier. Pour tout

argument, les recourants se bornent à affirmer qu'un toit plat n'est pas

conforme à l'art. 43 RC, sans exposer en quoi cette disposition, en

particulier son alinéa 5, serait violée. Or, on relève que le bâtiment existant

qui sera conservé (ECA n° 278a) comporte actuellement un toit plat. On ne

saurait dès lors retenir que la dérogation nuirait à l'aspect de l'ensemble du

quartier. Au demeurant, le SIPAL a considéré dans ses

observations du 15 août 2011 que le gabarit de la nouvelle construction et

l'implantation générale de l'ensemble résidentiel respectaient la volumétrie

générale du quartier et ses composantes essentielles, ce qui a été confirmé

lors de la visite des lieux. Quoi qu'il en soit, la municipalité n'a pas abusé

de son large pouvoir d'appréciation en autorisant une toiture plate sur

l'ensemble de la construction projetée. Ce grief doit

dès lors être rejeté.

10.

Les recourants considèrent encore que la hauteur

intérieure des locaux n'est pas réglementaire.

a) Selon l'art. 122 al. 1 et 2 RC, toute

pièce susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir

au minimum une hauteur libre, mesurée entre plancher et plafond, dans l'ordre

contigu, de 2.70 m au rez-de-chaussée, de 2.50 m aux premier et deuxième étages

et de 2.40 m au-dessus du deuxième étage et à l'entresol utilisé seulement de

jour. Dans l'ordre non contigu et dispersé, ces chiffres sont les suivants:

2.50

m au rez-de-chaussée et 2.40 m aux étages et à l'entresol utilisé

seulement de jour.

b) En l'espèce, les hauteurs

intérieures prévues sur les plans de juillet 2010 pour les pièces servant à

l'habitation ou au travail sédentaire dans les bâtiments nouveaux sont les

suivantes, indiquées en mètres:

Bâtiment (ordre) / Etage

Rez-de-chaussée

1er étage / 2ème étage

Étages suivants

n° 276 (ordre contigu)

2.70

2.45

/ 2.45

2.45

/ 2.45 / 2.45

n° 278b nord (ordre contigu)

2.40

2.40

-

n° 278b sud (pas d'ordre)

3.40

2.45

-

A la lecture des plans, il apparaît

ainsi que la hauteur de quatre niveaux (figurés en gras dans le tableau

ci-dessus) ne respecte pas l'art. 122 al. 1 RC. Cependant, l'autorité intimée a

indiqué lors de l'audience être disposée à octroyer une dérogation à l'art. 122

al. 1 RC (voir compte-rendu d'audience).

c) L'art. 85 LATC, qui régit les

dérogations dans la zone à bâtir, prévoit ce qui suit:

" 1 Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières."

Conformément à l'art. 61 RC, la

municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions réglementaires,

générales ou spéciales, notamment lorsque la dérogation est justifiée par des

motifs évidents d'esthétique ou par toutes autres considérations d'intérêt

général (let. b) ou lorsque, malgré la dérogation, le but de la disposition

réglementaire peut être atteint (let. d).

d) En l'occurrence, il apparaît que

la dérogation à la règle est mineure s'agissant des premier et deuxième étages

des bâtiments ECA nos 276 et 278b (nord). Elle est en revanche plus

importante s'agissant du rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 278b (nord). Cependant,

il y a lieu de constater que le but de la disposition réglementaire peut être

atteint, conformément à l'art. 61 let. d RC, même dans ce cas. En effet, tous les

locaux non réglementaires présentent une hauteur égale ou supérieure au minimum

de 2.40 m prescrit par l'art. 27 RLATC. Les objectifs de la disposition

réglementaire, à savoir une aération et un confort suffisants, demeurent donc

atteints. Dès lors, ce grief doit être rejeté.

11.

Les recourants font valoir que la distance entre

les façades de la cour intérieure, calculée sur la base de la distance à la

limite de propriété, n'est pas respectée pour les logements figurant sur la

parcelle n° 761. L'autorité intimée considère que, du fait que le

propriétaire des parcelles concernées est le même et qu'il pourrait réunir ses

parcelles, la référence à une limite de propriété n'a pas de sens.

a) L'art. 115 RC, régissant la

surface des cours, prévoit ce qui suit:

"La surface

horizontale des cours sur lesquelles sont éclairées et aérées des pièces

susceptibles de servir à l'habitation ou au travail sédentaire et de cuisine

doit avoir un minimum calculé en fonction de la hauteur des parois qui les

limitent.

Le graphique

suivant est applicable:

En outre,

lorsqu'une cour sépare plusieurs logements, la distance entre les façades de

logements distincts doit être au moins égale au double du minimum de la

distance réglementaire à la limite de propriété. Pour les vues obliques, la

Municipalité juge de cas en cas, en s'inspirant de la règle ci-dessus".

L'art. 11 RC, intitulé

"Distance aux limites", dispose ce qui suit:

"Les façades

non mitoyennes et non implantées sur l'alignement des constructions, doivent

être éloignées des limites des propriétés voisines à une distance qui est au

moins égale à la moitié de celle fixée par l'art. 20.

Ces façades

doivent être ajourées, c'est-à-dire munies de vues".

Enfin, l'art. 20 RC prévoit ce qui

suit:

"Quel que

soit le tracé des limites des propriétés et ses changements éventuels, les

distances minimums D entre façades des bâtiments, sont dans l'ordre contigu les

suivantes:

- entre

"petites façades", c'est-à-dire les façades dont la longueur est

inférieure ou égale à 14 m. D = 12 m. pour h ≤ 18 m.; D = 4 h/ 5 pour h > 18 m.

(…)"

b) En l'occurrence, la construction

projetée comporterait une cour intérieure située au nord d'une surface de 85.98

m2 au rez-de-chaussée inférieur et de 190.92 m2 au

rez-de-chaussée supérieur et sur laquelle sont éclairées et/ou aérées des

pièces désignées sur les plans de juillet 2010 comme "réception"

(rez-de-chaussée inférieur), "chambre", "cuisine" ou encore

"salon" (rez-de-chaussée supérieur). S'agissant de la surface minimale,

la cour intérieure présente une hauteur de parois de 6.92 m; selon le graphique

figurant à l'art. 115 al. 1 RC, la surface de la cour doit donc atteindre près

de 25 m2, ce qui est largement respecté.

S'agissant des distances entre les

parois de la cour intérieure qui sépare, au niveau du rez-de-chaussée

supérieur, plusieurs logements (art. 115 al. 2 RC), l'autorité

intimée a certes expliqué en cours d'audience que selon sa pratique, elle

n'appliquait pas cette disposition en vieille ville, seule étant alors

déterminante la règle relative à la surface des cours (art. 115 al. 1 RC), en

l'espèce, largement respectée. Cependant, elle n'a pas établi cette pratique en

fournissant des exemples de constructions similaires dans la vieille ville. On

relève toutefois que la constructrice, afin de se conformer à l'art. 115 al. 2

RC, s'est engagée lors de l'audience à affecter aux activités de commerce et

d'administration l'appartement (habitation) portant le numéro 5 sur la copie du

plan du rez-de-chaussée supérieur produite par son conseil en cours d'audience

(pièce n° 5 produite en audience; voir compte-rendu d'audience). Les

recourants, la municipalité et la cour de céans ont pris acte de ce changement

d'affectation. Le permis de construire devra donc être réformé en ce sens.

12.

Les recourants invoquent encore une violation

des art. 121 RC et 28 RLATC relatifs au rapport entre la surface des baies et

la surface de plancher, s'agissant des appartements ouvrant sur la cour

intérieure, en particulier les appartements de deux pièces.

a) L'art. 28 RLATC, intitulé

"Eclairage et ventilation", dispose ce qui suit:

" 1

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est

aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une

surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1

m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du

plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les

contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises

pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

2.

Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par

une véranda ou une serre accolée à l'immeuble".

L'art. 121 RC prévoit quant à lui

ce qui suit:

"Toute pièce

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit être à

l'abri de l'humidité, aérée et éclairée directement sur l'extérieur ou sur une

cour par une ou plusieurs baies disposées verticalement.

La surface totale

des baies doit être au moins le dixième de celle du plancher et de 1 m2

au minimum.

Les logements

ayant 2 pièces ou plus, non compris la cuisine, devront comporter au moins une

pièce d'habitation dont les fenêtres seront orientées vers l'est, le sud ou

l'ouest, à l'exclusion du nord-ouest, du nord et du nord-est.

Si, faisant

application de l'art. 61, lettre d), la Municipalité autorise la construction

de cuisinettes sans aération directe sur l'extérieur, elle exige une

ventilation mécanique appropriée".

b) Selon un tableau des calculs des

surfaces d'éclairage et des cours intérieurs, des altitudes et des distances

entre alignements, produit en audience par le conseil de la constructrice

(pièce n° 2 produite en audience), contrôlé par la municipalité et non contesté

par les recourants (voir compte-rendu d'audience), il apparaît que la surface

d'éclairage est respectée tant pour les appartements de deux pièces que pour

les appartements de trois pièces ouvrant sur la cour intérieure. Dès lors que

ces chiffres ne sont pas contestés, il n'est pas nécessaire d'examiner plus

avant ce grief.

13.

Les recourants mettent en doute le respect de

l'art. 31 RLATC s'agissant des locaux sanitaires et des cuisines, vu

l'incertitude des plans.

a) Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"1

Les locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent

être ventilés mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront

les dispositions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale

sur l'énergie (RLVLEne).

2.

A défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil

d'Etat, les installations sanitaires sont conçues et dimensionnées selon les

normes SIA et celles des autres associations professionnelles, en particulier

afin d'éviter les bruits, les vibrations ainsi que les odeurs, les émanations

nocives (gaz délétère) et les retours d'eaux usées dans les appareils (éviers,

lavabos, baignoires, etc.).

3.

4.

Les cuisines ont une ouverture directe sur l'extérieur. Des

exceptions peuvent être admises :

a. lorsque

les contraintes de l'état existant l'imposent;

b. pour

des logements inférieurs à 50 m2.

5.

L'alinéa 1 est applicable par analogie".

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a expressément exigé, dans le permis de construire, que "les cuisines incorporées à une pièce d'habitation

[soient] ventilées mécaniquement"; quant aux locaux sanitaires

borgnes, ils devront être ventilés mécaniquement ou être rendus conformes aux

art. 134 et 135 RC (dont le titre marginal est respectivement "Normes de

construction des W.-C. et urinoirs" et "Salles de bain"). Les

locaux précités devront donc respecter ces conditions. En outre, s'agissant des

cuisines sans ouverture directe sur l'extérieur, présentes uniquement dans les

appartements de deux pièces, la condition de l'art. 31 al. 4 let. b RLATC est

réalisée, ces appartements présentant une surface inférieure à 50 m2.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

14.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner les

autres griefs qui ne sont pas suffisamment motivés au sens de l'art. 79 al. 1

LPA-VD, prévoyant que l'acte de recours doit indiquer, entre autres choses, les

motifs du recours. L'acte de recours doit en effet préciser en quoi la décision

attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette

décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte

ou incomplète des faits (cf. arrêts AC.2010.0225 du 18 novembre 2011; AC.2009.0154

du 25 novembre 2009 et réf.).

15.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être très partiellement admis, le permis de construire étant réformé en ce sens

que l'appartement portant le numéro 5 sur la copie du plan du rez-de-chaussée

supérieur produite par le conseil de la constructrice en cours d'audience

(pièce n° 5 produite en audience), actuellement affecté à l'habitation, devra

être affecté aux activités de commerce ou d'administration. Elle est confirmée

pour le surplus. Succombant pour l'essentiel, les recourants supporteront les

frais de justice légèrement réduits et verseront à la constructrice et à la

municipalité une indemnité légèrement réduite à titre de dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 12

mai 2011 est réformée en ce sens que l'appartement (habitation) portant le

numéro 5 sur la copie du plan du rez-de-chaussée supérieur produite par le

conseil de Communaux SA en cours d'audience (pièce n° 5 produite en audience)

devra être affecté aux activités de commerce et d'administration. La décision attaquée

est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Madeleine et James Stirt.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Claire Koenig.

V.

Madeleine et James Stirt verseront à la

Municipalité de Vevey une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs

à titre de dépens.

VI.

Claire Koenig versera à la Municipalité de Vevey

une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

VII.

Madeleine et James Stirt verseront à Communaux

SA une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

VIII.

Claire Koenig versera à Communaux SA une

indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.