AC.2011.0143
CDAP - AC.2011.0143 - 2011-12-23 - KOENIG, STIRT /Municipalité de Vevey, COMMUNAUX SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
23 décembre 2011Français46 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0143
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.12.2011
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KOENIG, STIRT /Municipalité de Vevey, COMMUNAUX SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
EXCEPTION{DÉROGATION}
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
LATC-109
LATC-85a
RLATC-71
Résumé contenant:
Projet de démolition de deux bâtiments et construction d'un ensemble résidentiel de 27 appartements avec surfaces commerciales. La municipalité s'est déterminée sur la demande de dérogation figurant dans la demande de permis de construire. Les autres dérogations - non indiquées dans la demande de permis - ressortent clairement des plans mis à l'enquête et des plans modifiés, dont les recourants ont obtenu une copie. Les points litigieux n'ont pas échappé aux recourants qui les ont soulevés dans leurs recours. Grief rejeté (consid. 4).
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis,
assesseur, et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme
Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Claire KOENIG, à Vevey,
2.
James STIRT, à Vevey, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
3.
Madeleine STIRT, à Vevey, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne;
Autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat
à Lausanne;
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, représentée par Section
monuments et sites Service Immeubles, Patrimoine et, Logistique, à Lausanne;
Constructrice
COMMUNAUX SA, à St-Sulpice VD, représentée
par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours 1. Claire KOENIG et 2. James et
Madeleine STIRT c/ décision de la Municipalité de Vevey du 12 mai 2011
(levant leur opposition et autorisant la démolition de deux bâtiments, la
construction d'un ensemble résidentiel de 27 appartements avec surfaces
commerciales et un parking souterrain, sur les parcelles nos 759,
760 et 761, propriété de la société Communaux SA).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Communaux SA est propriétaire des parcelles
contiguës nos 759, 760 et 761 du cadastre de la Commune de
Vevey. Ces trois parcelles construites forment un îlot bordé au nord par la rue
des Communaux, à l'ouest par la rue de la Clergère et au sud par l'avenue de la
Gare. D'une surface de 452 m2, la parcelle n° 759, sise au
nord-ouest, à l'angle de la rue des Communaux et de la rue de la Clergère,
supporte un bâtiment avec affectation mixte (ECA n° 276, d'une surface de
368 m2); ce bâtiment - aussi désigné "bâtiment
Beauregard" - porte la note *4* au recensement architectural cantonal. D'une
surface de 409 m2, la parcelle n° 760, sise au sud-ouest, à l'angle
de la rue de la Clergère et de l'avenue de la Gare, accueille un bâtiment avec
affectation mixte (ECA n° 278a, d'une surface de 364 m2); ce
bâtiment porte la note *5* au recensement architectural cantonal. D'une surface
de 824 m2, la parcelle n° 761, sise à l'est et jouxtant au nord la
rue des Communaux et au sud l'avenue de la Gare, comprend un bâtiment
commercial (ECA n° 278b, d'une surface de 769 m2).
Ces trois parcelles sont colloqués
en zone II d'habitation, commerce et administration selon le Plan des zones et
des ordres de construction (ci-après: Plan des zones) et le Règlement sur les
constructions de la Commune de Vevey (ci-après: RC) approuvés par le Conseil
d'Etat le 31 décembre 1963 dans leur dernière version.
Selon le Plan des zones, l'ordre
contigu est applicable à la rue des Communaux (parcelle n° 759 et nord de
la parcelle n° 761) et sur la moitié nord de la rue de la Clergère (le
long de la parcelle n° 759); l'ordre des constructions n'est pas défini
s'agissant de la moitié sud de la rue de la Clergère et sur l'avenue de la
Gare, c'est-à-dire de long de la parcelle n° 760 et au sud de la parcelle
n° 761.
B.
Une demande de permis d'implantation portant sur
la transformation de l'immeuble ECA n° 278a, la démolition des immeubles
ECA nos 276 et 278b et la construction de logements, de
commerces et d'un parking enterré a été mise à l'enquête publique du 17 janvier
au 6 février 2006. Le permis d'implantation a été délivré le 5 mars 2007; il
est arrivé à échéance le 5 mars 2009 sans avoir été utilisé.
C.
Le 10 mars 2010, Communaux SA a sollicité un
permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA nos 276
et 278b et la construction, avec transformations intérieures du bâtiment ECA n° 278a,
d'un ensemble résidentiel de 27 appartements avec surfaces commerciales et parking
souterrain. Mis à l'enquête du 13 avril au 13 mai 2010, le projet a suscité
l'opposition des époux Madeleine et James Stirt - propriétaires de la parcelle voisine
n° 794 - le 10 mai 2010 et de Claire Koenig - domiciliée en face de la
parcelle n° 759 - le 12 mai 2010, notamment.
Courant juillet 2010, Communaux SA
a présenté un jeu de plans modifiés (réduction des volumes) datés de "juillet 2010". Le dossier comporte encore une
réduction en format A3 d'un plan des façades modifié, intitulé "Dossier modifié en réponse aux opposants",
daté de "février 2011" et non
signé, désignant les volumes supprimés par rapport aux plans d'enquête.
Le 26 avril 2011, la Centrale des
autorisations (CAMAC) a rendu une synthèse dont il ressort que les autorités
cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises; le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section Monuments et Sites, a
formulé la remarque suivante:
"Le projet
soumis à l'enquête maintient le bâtiment ECA 278a qui a obtenu la note *4* lors
du recensement architectural de la commune. Les autres immeubles sont démolis.
La valeur patrimoniale du bâtiment ECA 276 note *5* bien qu'évidente (sic)
étant donné son intérêt architectural et typologique ne justifie cependant pas
sa conservation selon les dispositions prévues dans la Loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Ainsi, la Section
monuments et sites formule seulement une remarque concernant le traitement de
l'attique du bâtiment ECA 278a. le couronnement de la façade par une barrière
ouvragée reprenant le modèle des barrières des balcons semble peu approprié.
Même si le toit actuel est peu perceptible, il est cohérent avec l'architecture
du bâtiment et le traitement de l'avant-toit formé d'une série de modillons.
Cette finition de la façade ne peut pas s'accompagner d'une balustrade visible
depuis les rues. L'amorce du toit doit être conservée et la barrière qui peut
être simplifiée se situe en retrait afin de ne pas modifier la silhouette
actuelle du bâtiment.
La Section
monuments et sites demande à l'autorité communale de tenir compte de la
remarque formulée ci-dessus lors de la délivrance du permis de
construire".
D.
Par décision du 12 mai 2011, la Municipalité de
Vevey (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a délivré le permis
de construire, expliquant que le projet avait été adapté afin de respecter tant
le droit privé que le droit public et qu'il avait été soumis à deux reprises à
la Commission d'aménagement du territoire (CAT) dont les membres professionnels
avaient approuvé le projet préalablement à la mise à l'enquête. La municipalité
a également indiqué ce qui suit:
"Dans le
contexte existant, la toiture plate renforce la cohérence du secteur, ce
d'autant plus que les immeubles nouveaux ne sont pas situés dans le secteur du
panorama de la terrasse de Saint-Martin […].
En réponse, sur
la base d'une dossier modifié, compte tenu de l'art. 14b (hauteur des façades)
du règlement sur les constructions (RCW), nous avons décidé d'accorder une
dérogation aux dispositions légales en vertu des articles:
61b RCW, lorsque la dérogation est justifiée
pour des motifs évidents d'esthétique;
61d RCW, lorsque, malgré la dérogation, le but
de la disposition réglementaire peut être atteint;
62.1 RCW, cession de terrain au domaine public;
62.5 RCW, la Municipalité peut subordonner
l'octroi de dérogations à des contre-parties en faveur de la collectivité,
notamment: diminution de la hauteur du bâtiment.
Le projet modifié dont nous vous transmettons copie respecte le
gabarit autorisé lors de l'octroi du permis d'implantation en 2007."
Le permis de construire a été
délivré le 30 mai 2011. Il mentionne une seule demande de dérogation, à savoir
"à la limite des constructions en vertu des
art. 61 et 62 RCW", mais indique, s'agissant des conditions
particulières communales, que "la teneur
des courriers adressés par la Municipalité, tant aux opposants qu'aux
intervenants, vaut conditions".
E.
Par actes du 10 juin 2011, respectivement du 14
juin 2011, les époux Stirt et Claire Koenig ont séparément recouru contre la
décision du 12 mai 2011, dont ils demandent principalement l'annulation.
Le 15 juillet 2011, la municipalité
a produit sa réponse aux recours, concluant, sous suite de frais et dépens, à
leur rejet.
Dans ses observations du 15 août
2011, le SIPAL a notamment indiqué ce qui suit:
"Dans sa
détermination, la Section a relevé la qualité architecturale et l'intérêt
typologique du bâtiment ECA 276 en note *4* et non *5* comme mentionné par
erreur dans la synthèse CAMAC. La LPNMS prévoit qu'en cas de menace sur un tel
objet soient appliquées les dispositions prévues aux articles 47 et suivants.
Le bâtiment ECA
276 présente certes de l'intérêt et joue un rôle important pour l'identité
urbaine du quartier, il ne possède cependant pas une valeur de classement. La
Section monuments et sites ne s'est ainsi pas opposée à sa démolition dans le
cadre de la mise à l'enquête. Dans la pesée d'intérêt, elle a également
considéré que le gabarit de la nouvelle construction et l'implantation générale
de l'ensemble résidentiel respectaient la volumétrie générale du quartier et
ses composantes essentielles".
Dans ses observations du 22 août
2011, la constructrice a conclu, avec dépens, au rejet des recours.
Le 4 octobre 2011, l'autorité intimée
a produit les plans originaux de juillet 2010.
Le 24 novembre 2011, les recourants
Stirt ont spontanément déposé des observations complémentaires.
Le 25 novembre 2011, le tribunal a
procédé à une audience avec inspection locale, dont le compte-rendu d'audience est
ici intégralement reproduit:
"L'audience
débute devant le bâtiment n° ECA 276, qui porte la note *4* au recensement
architectural cantonal, semble inhabité et se trouve en mauvais état.
Le SIPAL explique
notamment le système d'évaluation des bâtiments. S'agissant du recensement
architectural, seules les interventions sur des bâtiments portant la note *1*
ou *2* appellent une décision du SIPAL, alors qu'une note égale ou supérieure à
*3* peut entraîner la saisine du SIPAL qui rend cependant un préavis et non une
décision au sens formel. Selon le SIPAL, le bâtiment n° ECA 276 présente certes
une authenticité et mérite d'être conservé, dans ce quartier homogène compris
dans la petite ville de Vevey inscrite à l'ISOS; cependant, dans la mesure où il
porte la note *4*, il ne revêt pas un intérêt cantonal prépondérant qui
justifierait une mesure de classement. En outre, il ne se trouve pas à
proximité immédiate d'un objet inscrit à l'inventaire (par exemple l'église
russe) et le SIPAL n'est pas opposé à sa démolition. Cette appréciation ne
serait pas différente s'il s'avérait que le bâtiment en question comportait une
charpente "historique et remarquable" comme le fait valoir Me Buffat.
Ce dernier affirme également que ce bâtiment s'intègrerait mieux dans le
quartier que ne le ferait le bâtiment prévu pour le remplacer, ce que conteste
Me Reymond.
Le tribunal et
les parties se rendent devant les parcelles nos 760 et 761.
S'agissant du
bâtiment ECA n° 278a, il est constaté que celui-ci comporte un toit plat. Pour
illustrer ce point, la municipalité produit une vue aérienne du quartier.
L'audience est
reprise en salle.
Me Reymond
produit diverses pièces (1) rapport d'une séance du 17 décembre 2009 de la
commission communale d'urbanisme; 2) tableau des calculs; 3) plan d'alignement
sur la rue de la Clergère et des altitudes; 4) copie du plan d'implantation des
bâtiments; 5) copie du plan du rez-de-chaussée supérieur du projet de
construction).
Les griefs des
recourants sont successivement discutés. S'agissant du grief relatif à la
façade vitrée au nord (bâtiment n° ECA 278b), Me Buffat indique qu'il ressortit
exclusivement au droit privé.
Après une brève
interruption d'audience lui permettant de prendre connaissance des plans, et en
particulier du plan d'alignement sur la rue de la Clergère et des altitudes
produit en cours d'audience par Me Reymond et d'une notice interne relative aux
gabarits des toitures remise également en cours d'audience par Me Vogel, Me
Buffat indique que les recourants retirent le grief relatif aux hauteurs des
façades, admettant notamment que les hauteurs à la corniche étaient respectées
en tous points.
S'agissant du
grief relatif à la hauteur des étages, la municipalité reconnaît que l'art. 122
du règlement communal n'est pas totalement respecté, mais précise qu'elle est
prête à admettre la hauteur des étages prévue moyennant l'octroi d'une
dérogation, ce qui sera examiné par le tribunal.
Quant à la
question de l'éclairage et de l'aération, la municipalité et les constructeurs
renvoient au tableau des calculs, qui résulte d'un contrôle opéré conjointement
par les constructeurs et la municipalité, tableau non contesté par les
recourants.
S'agissant de la
question des dimensions de la cour intérieure nord et de l'application de l'art.
115 al. 2 du règlement communal, la municipalité explique qu'elle n'applique
pas cette disposition en vieille ville, seule la règle relative à la surface
des cours devant être respectée. Afin de respecter néanmoins l'art. 115 al. 2
du règlement communal, la constructrice s'engage à changer en surface
d'activité l'affectation de l'appartement (logement) portant le numéro 5 sur la
copie du plan du rez-de-chaussée supérieur produite par Me Reymond (pièce n° 5
produite en cours d'audience). Le tribunal et les recourants prennent acte de
cet engagement, si bien que ces derniers renoncent au grief tiré d'une
violation de l'art. 115 al. 2 du règlement communal.
Enfin, s'agissant
de la question du coefficient d'utilisation du sol, la municipalité explique qu'il
n'est pas appliqué aux parcelles soumises à l'ordre contigu.
Les conseils
plaident.
La parole n'étant
plus demandée, l'audience est levée sur place à 11h35."
Par lettres des 5, respectivement 7
décembre 2011, la constructrice et l'autorité intimée ont indiqué ne pas
contester le compte-rendu d'audience. Les recourants ne se sont pas déterminés.
Le tribunal a délibéré et statué à
huis clos.
Considérants
1.
La qualité pour agir des recourants est contestée.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve
la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle
renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103
let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. arrêts AC.2010.0184 du 5 novembre
2010.
consid. 1; GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17
août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au
surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être
interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition.
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413;
131.
II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 s.;
649.
consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier
formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II
145.
précité; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649 précité). Par
ailleurs, le droit de recours suppose d'existence d'un intérêt actuel à obtenir
l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid.
1.1
p. 103; 131 II 361 précité).
Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147; 112 Ib 170 consid. 5b pp. 173
s.; 270 consid. 2c pp. 272 s.) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand
une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de
l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). On rappellera enfin que la qualité pour recourir n'est pas
subordonnée à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble
subissant les immissions liées à la réalisation d'un projet de construction. Le
locataire d'un appartement ou d'une surface commerciale subit de la même
manière que le propriétaire les inconvénients liés à la décision, notamment en
ce qui concerne les nuisances; il a tout comme le propriétaire un intérêt digne
de protection à contester la décision (ATF 120 Ib 379
consid. 3d p. 384; voir également arrêts AC.2003.0113
du 2 février 2004; AC 2001.0128 du 12 mars 2002; AC 2000.0001 du 5 octobre 2000
et AC 1997.0010 du 2 avril 1997).
b) En l'espèce, les recourants Stirt
sont propriétaires d'une parcelle sise à proximité immédiate de la parcelle
n° 761, à la rue des Communaux. La recourante Koenig est quant à elle
domiciliée rue de la Clergère 9, en face de la parcelle n° 759. La qualité
pour recourir doit donc leur être reconnue.
2.
Les recourants font valoir que des gabarits
auraient dû être posés.
En vertu de l'art. 69 al. 3 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), la municipalité peut exiger une maquette ou un montage
photographique ou la pose de gabarits en vue de l'enquête publique. L'art. 82 RC
dispose que la municipalité peut, si elle le juge utile, exiger le profilement
de la construction au moyen de gabarits. Or, cette disposition est de nature
potestative (voir arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011) et en l'espèce
l'autorité intimée n'a à juste titre pas jugé utile d'exiger la pose de
gabarits. En effet, le dossier comprend les plans de coupes nécessaires à la
compréhension du projet et de son impact sur l'environnement. Dès lors, ce grief
doit être rejeté.
3.
Les recourants considèrent que les modifications
apportées au projet postérieurement à la mise à l'enquête publique auraient dû y
être également soumises.
a) De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (notamment arrêts AC.2010.0067
du 13 janvier 2011 et les références citées; AC.2005.0233 du 31 mars 2006;
AC.2004.0253 du 2 mai 2005; AC.2001.0224 du 6 août 2003 et AC.1999.0064 du 17
mars 2000). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de
construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêt AC.2010.0067
précité consid. 1a/aa et références).
b) En l'occurrence, les
modifications portent principalement sur une réduction des dimensions des
bâtiments projetés, comme cela figure expressément sur les plans modifiés; ces
modifications - tendant à la suppression de certains volumes du bâtiment
projeté pour répondre notamment aux critiques des opposants - ne nécessitent
pas d'enquête complémentaire. Eu égard à l'ensemble de la construction
projetée, la réduction du projet est de faible importance. On pourrait ainsi
sérieusement se demander s'il ne s'agit pas là de modifications de "minime
importance", susceptibles d’être dispensées d'enquête publique au sens des
art. 111 LATC et 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RSV 700.11.1). Quoi qu'il en soit, une enquête publique complémentaire ne
s'impose pas: en effet, le déroulement de la procédure n'a pas eu pour
conséquence de priver les recourants de la possibilité d'exposer leur position
à l'autorité intimée. Ils ont ainsi pu valablement former opposition au projet
mis à l'enquête publique et ont également eu connaissance de la délivrance du
permis de construire et des modifications du projet intervenues postérieurement
à la mise à l'enquête. Ces modifications n'ont du reste pas échappé aux
recourants qui les ont invoquées dans leurs recours respectifs. Il résulte de
ce qui précède que ce grief doit être rejeté.
4.
Les recourants considèrent que l'autorité
intimée ne s'est pas déterminée sur les dérogations sollicitées ou qui auraient
dû l'être "selon
les art. 84 RC et 107 [RPC]".
a) L'art. 84 RC dispose ce qui
suit:
"L'autorisation
de construire, l'approbation des plans et le contrôle des travaux n'engagent en
aucune mesure la responsabilité de la Commune à l'égard du titulaire du permis
et des tiers et ne diminuent en rien celle des propriétaires, des architectes
et des entrepreneurs. Les droits des tiers restent toujours réservés.
Une dérogation
non signalée conformément à l'art. 107 RPC et non mentionnée dans le permis de
construire ne peut être considérée comme admise par la Municipalité."
L'abréviation "RPC" fait
référence au règlement d'application du 10 mars 1944 de la loi vaudoise du 5
février 1941 sur la police des constructions; or, tant ce règlement que la loi
qu'il applique ont été abrogés et remplacés par la LATC et le RLATC.
Selon l'art. 85a LATC, la demande
de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la
demande de permis de construire (art.109). L’art. 109 LATC prévoit que l’avis
d’enquête doit notamment indiquer de façon précise les dérogations éventuelles
demandées. Selon l'art. 71 RLATC, lorsqu'un projet de construction prévoit une
dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être
mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre
breveté.
L’absence de ces indications ne
constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce
d’autant plus si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté
(cf. arrêt AC.2010.0038 du 12 mai 2011 citant un ATF non publié du 14 mai 1975,
in RDAF 1978 p. 53).
b) En l'espèce, la demande de
permis de construire comporte une seule demande de dérogation, à savoir "à la limite des constructions en vertu des art. 61 et
62.
RCW", accordée par l'autorité intimée dans le permis de
construire qu'elle a délivré. On ne saurait donc considérer que la municipalité
ne se serait pas déterminée sur la dérogation sollicitée, comme l'affirment les
recourants. Quant aux autres dérogations (notamment celle relative à la hauteur
intérieure des locaux), elles ressortent clairement des plans mis à l'enquête
publique et des plans modifiés, dont les recourants ont obtenu une copie par
l'autorité intimée. Les points litigieux n'ont d'ailleurs pas échappé aux
recourants qui les ont soulevés dans leurs recours respectifs. En outre,
l'autorité intimée a expressément renvoyé, dans le permis de construire, aux
conditions des courriers qu'elle a adressés tant aux opposants qu'aux
intervenants et dans lesquels on lit qu'elle a accordé une dérogation
s'agissant de la toiture plate, "compte
tenu de l'art. 14b (hauteur des façades) [RC]". Le fait que
l’avis d’enquête ne mentionnait pas toutes les demandes de dérogation ne
saurait dès lors affecter la validité du permis de construire. Dès lors, ce
grief doit être rejeté.
5.
Les recourants contestent l'intégration du
projet dans le quartier.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité
de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi
que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2).
L'art. 40 RC prévoit que les
constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les
constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect
ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue (al. 1). Des règlements
spéciaux seront édictés pour protéger l'aspect et le caractère de certains
quartiers (al. 3).
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction
ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et
ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et
si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité.
Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le
tribunal de céans doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où
cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité
communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (arrêt AC.2009.0288 du 21
septembre 2010 et références).
c) Pour
juger de l'atteinte esthétique d'une installation, il convient d'examiner les
caractéristiques du secteur dans lequel est prévue son implantation. En
l'occurrence, on peut se reporter à la description figurant dans l'inventaire
ISOS, s'agissant du quartier de la gare dans lequel se trouvent les parcelles
concernées par le projet:
"Le quartier
de la gare (P5) se développe le long de deux rues relativement étroites,
parallèles aux voies CFF. Le tissu dense, en ordre contigu, de 4-6 niveaux,
recèle de nombreux hôtels et pensions. Il se compose de bâtiments
caractéristiques de l'architecture de la fin du 19e s., qui
confèrent à ce périmètre de fortes qualités spatiales et architecturales. Seul
un bloc récent (parcelle 762) porte atteinte à l'image de ce quartier très
homogène".
Selon le SIPAL, autorité cantonale
spécialisée qui a examiné le projet "compte tenu de la valeur nationale
attribuée par l'ISOS à la ville de Vevey", le
gabarit de la nouvelle construction et l'implantation générale de l'ensemble
résidentiel respectent la volumétrie générale du quartier et ses composantes
essentielles (voir observations du SIPAL du 15 août 2011), ce que le tribunal a
pu constater lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé. Le tribunal a
également pu relever à cette occasion que l'église russe (objet inscrit à
l'inventaire), notamment, n'était pas visible depuis les parcelles concernées. Les
recourants n'expliquent pas en quoi le projet s'intégrerait mal dans le
quartier, ni ne démontrent dans quelle mesure l'appréciation de l'autorité
intimée et du SIPAL serait arbitraire, si bien que ce grief doit être rejeté.
6.
Les recourants considèrent que le bâtiment ECA n° 276
- ou bâtiment "Beauregard" - est manifestement digne d'être protégé
et doit être maintenu malgré la note *5* qui lui aurait été attribuée.
a) Sous le titre "Protection
générale des monuments historiques et des antiquités", le chapitre IV
de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; RSV 450.11) prévoit ce qui suit:
"Art. 46 Définition
1.
Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de
la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités
immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.
2.
Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs
abords.
3.
Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.
Art. 47 Mesures conservatoires
1.
Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département des
infrastructures prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
2.
L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.
Art. 48
1.
Si aucune enquête en vue du
classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures
conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil
d'Etat peut
prolonger ce délai de six mois au plus."
La protection générale des
monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de
prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant
à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à
l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation
devrait être rare, puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes
analogues à ceux de l'art. 46 al. 1:
"Art. 49 Inventaire
1.
Un inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire,
de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et
mobilières, situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de
l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent.
(…)"
A contrario, un objet qui n'est ni
classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a
renoncé à prendre des mesures conservatoires n'est pas protégé par la LPNMS.
"Les objets placés sous la protection générale demeurent sous la
surveillance du département sans aucune contrainte juridique pour le
propriétaire" (voir plaquette "Recensement architectural du
canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, p.
22).
Le recensement architectural n'est
pas prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22
mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit
le recensement architectural des constructions en collaboration avec les
communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le
recensement architectural, dont le processus est décrit dans la plaquette
"Recensement architectural du canton de Vaud", est une mesure qui
tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de
manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de
protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les
suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance
régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet
présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet
altérant le site.
A l'exception des notes *1* et *2*
(qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère
purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de
protection (arrêts AC.2009.0209 du 26 mai 2010; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000
et AC.2003.0216 du 23 juillet 2004). Elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque
ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique
des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt
AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le bâtiment
"Beauregard" (ECA n° 276) porte la note *4* et non *5* - ainsi
que l'a rectifié le SIPAL dans ses observations du 15 août 2011 -, ce qui
signifie qu'il s'agit d'un "objet bien intégré", et plus précisément,
comme l'a relevé le SIPAL, "qu'il est bien
intégré par son volume, sa composition et sa fonction. Les objets de cette
catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont
donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur
identité mérite d'être sauvegardée". La description qu'en fait l'INSA
est la suivante: "Pittoresque d'inspiration
alpine; toiture hérissée de lucarnes à toiture très pentue et d'un pignon
croisé élancé; variété des matériaux; persistance remarquable d'épis de faîtage".
Le SIPAL - autorité cantonale spécialisée - a néanmoins relevé dans sa remarque
figurant dans la synthèse CAMAC que "la
valeur patrimoniale du bâtiment ECA 276 […] bien qu'évidente étant donné son
intérêt architectural et typologique ne justifie cependant pas sa conservation
selon les dispositions prévues dans la [LPNMS]".
Il a encore ajouté dans ses observations sur le recours que "le bâtiment ECA 276 présente certes
de l'intérêt et joue un rôle important pour l'identité urbaine du quartier, il
ne possède cependant pas une valeur de classement. La Section monuments et
sites ne s'est ainsi pas opposée à sa démolition dans le cadre de la mise à
l'enquête". Après visite des lieux, le
tribunal fait siennes ces considérations. Or, les recourants se bornent à
affirmer que ce bâtiment est digne d'être protégé par son architecture et par
le rappel historique - industriel - du quartier, sans exposer dans quelle
mesure l'appréciation du SIPAL serait erronée ou arbitraire. En particulier, le
fait que le bâtiment comporte une charpente historique et remarquable (non visible
de l'extérieur) n'est pas pertinent. Il en découle que ce grief doit être
rejeté.
7.
Les recourants font valoir que le projet ne
respecte pas l'ordre contigu obligatoire, du fait qu'une partie du bâtiment
projeté (partie sur la parcelle n° 761) ne comporte qu'un rez-de-chaussée
surmonté d'un étage, contrairement aux autres parties composées de quatre
étages sur rez-de-chaussée.
a) Selon l'art. 6 RC relatif à
l'ordre contigu, lorsque ce régime est applicable, les bâtiments sont adjacents
le long des voies, implantés sans interruption et sur les alignements. Cet
ordre est obligatoire dans les parties de la ville réservées à la construction
de forte densité conformément au plan des zones et des ordres de construction
(al. 1). A défaut de plan partiel d'extension, les bâtiments plus hauts qu'un
rez-de-chaussée et situés à plus de 14 m de l'alignement sont soumis aux règles
de l'ordre non contigu (al. 2). L'art. 7 RC régit les interruptions de l'ordre
contigu. Enfin, l'art. 12 RC est applicable aux dérogations à la distance
aux limites pour constructions basses dans les secteurs où l'ordre non contigu
s'applique.
b) En l'espèce, il ressort du plan
des zones et des ordres de construction que l'ordre contigu est applicable sur
tout le front nord du bâtiment projeté (rue des Communaux) ainsi que sur la
moitié nord de son front ouest (moitié nord de la rue de la Clergère), alors
que la moitié sud du front ouest ainsi que le front sud (moitié sud de la rue
de la Clergère et avenue de la Gare) ne sont soumis à aucun régime obligatoire
relatif à l'alignement des constructions. Dès lors, il y a lieu d'écarter d'emblée
l'application, requise par les recourants, de l'art. 12 RC, applicable aux constructions
dans les secteurs assujettis à l'ordre non contigu. Les plans soumis à
l'enquête publique ainsi que les plans de juillet 2010 montrent clairement que les
différentes parties de la construction projetée seront mitoyennes tant au nord
qu'à l'ouest et qu'au sud. Sur le front nord et la moitié du front ouest
assujettis à l'ordre contigu, le bâtiment projeté répond donc aux deux premiers
critères fixés à l'art. 6 RC, étant adjacent le long des voies et implanté sans
interruption. En revanche, il n'est pas implanté sur les alignements déterminés
par le plan d'extension fixant les limites des constructions "Place de la
Gare, Avenue de la Gare, Rue de la Clergère, Partiellement: Rue des
Communaux", approuvé par le Conseil d'Etat le 5 mars 1976. Une dérogation à la limite des constructions a cependant été
accordée par l'autorité intimée dans le permis de construire et les recourants
ne la contestent pas, si bien que les conditions de l'art. 6 RC sont en
l'espèce respectées.
S'agissant enfin de
l'interprétation - pour le moins curieuse - que font les recourants de l'art. 6
RC et de la notion d'ordre contigu, il convient de préciser que les
dispositions relatives à l'ordre contigu n'exigent pas la continuité des
hauteurs des bâtiments; en particulier, il ne ressort pas de l'art. 6 RC que
des bâtiments adjacents devraient présenter une hauteur ou un nombre d'étages identiques.
Autrement dit, une hauteur d'étages différente de bâtiments adjacents ne rompt
pas la contiguïté. Ce grief doit donc être rejeté.
8.
Dans leur mémoire de recours, les recourants allèguent
que la hauteur des façades ne serait pas réglementaire. A la lecture des plans,
il apparaît cependant que la hauteur des façades est respectée en tous points.
Quoi qu'il en soit, les recourants ont expressément indiqué lors de l'audience retirer
ce grief, "admettant
notamment que les hauteurs à la corniche étaient respectées en tous points" (voir compte-rendu d'audience). Il en découle qu'il n'y a pas
lieu d'examiner plus avant ce grief.
9.
Les recourants critiquent le toit plat projeté.
a) L'art. 43 RC, applicable aux
toitures, prévoit ce qui suit:
"Dans toutes
les zones, la pente des toits ne dépassera pas 40 degrés, soit 84%. Est réservé
l'art. 46.
Dans les zones I,
II et V, les toitures en terrasse sont interdites pour les constructions d'une
hauteur supérieure à celle d'un rez-de-chaussée; la pente des toits n'y sera
pas inférieure à 22 degrés, soit 40%.
(…)
La hauteur des
toitures ne doit pas être telle qu'elle empiète dans l'espace libre délimité
par les plans suivants, passant pas l'angle sud de la terrasse de Saint-Martin
(table d'orientation), altitude admise 406,30:
- le plan
vertical orienté à l'ouest,
- le plan
vertical orienté au sud-est 39° (église de La Tour de Peilz),
- le plan incliné
à 2% vers le lac, ayant sa ligne de plus grande pente orientée au sud-ouest
20°.
Dans les zones II
à V la Municipalité peut, dans certains cas particuliers, autoriser une toiture
plate, pour autant que cette dérogation ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble
du quartier. Aucune dérogation ne sera admise dans le secteur du panorama de la
terrasse de Saint-Martin, secteur défini ci-dessus.
Les toits en
pente doivent être couverts de tuiles couleur vieillie ou d'ardoises. La
Municipalité peut autoriser d'autres matériaux de qualité et d'aspect
analogues.
Les toitures
plates seront revêtues d'un matériau non brillant, d'une couleur telle que, vue
d'en haut, la toiture ne fasse pas tache dans le paysage".
b) En l'occurrence, les parcelles
concernées par le projet litigieux sont situées en zone II, hors du secteur du panorama de la terrasse de Saint-Martin (voir le Plan
de protection de la vue de la terrasse de Saint-Martin du 2 novembre 1971). En
principe, la pente des toits doit donc être comprise entre 40 degrés, soit 84%
(art. 43 al. 1 RC), et 22 degrés, soit 40 % (art. 43 al. 2 RC); la municipalité
a cependant fait application de l'art. 43 al. 5 RC, qui l'habilite à
autoriser une toiture plate, dans certains cas particuliers, à condition que
cette dérogation ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble du quartier. Pour tout
argument, les recourants se bornent à affirmer qu'un toit plat n'est pas
conforme à l'art. 43 RC, sans exposer en quoi cette disposition, en
particulier son alinéa 5, serait violée. Or, on relève que le bâtiment existant
qui sera conservé (ECA n° 278a) comporte actuellement un toit plat. On ne
saurait dès lors retenir que la dérogation nuirait à l'aspect de l'ensemble du
quartier. Au demeurant, le SIPAL a considéré dans ses
observations du 15 août 2011 que le gabarit de la nouvelle construction et
l'implantation générale de l'ensemble résidentiel respectaient la volumétrie
générale du quartier et ses composantes essentielles, ce qui a été confirmé
lors de la visite des lieux. Quoi qu'il en soit, la municipalité n'a pas abusé
de son large pouvoir d'appréciation en autorisant une toiture plate sur
l'ensemble de la construction projetée. Ce grief doit
dès lors être rejeté.
10.
Les recourants considèrent encore que la hauteur
intérieure des locaux n'est pas réglementaire.
a) Selon l'art. 122 al. 1 et 2 RC, toute
pièce susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir
au minimum une hauteur libre, mesurée entre plancher et plafond, dans l'ordre
contigu, de 2.70 m au rez-de-chaussée, de 2.50 m aux premier et deuxième étages
et de 2.40 m au-dessus du deuxième étage et à l'entresol utilisé seulement de
jour. Dans l'ordre non contigu et dispersé, ces chiffres sont les suivants:
2.50
m au rez-de-chaussée et 2.40 m aux étages et à l'entresol utilisé
seulement de jour.
b) En l'espèce, les hauteurs
intérieures prévues sur les plans de juillet 2010 pour les pièces servant à
l'habitation ou au travail sédentaire dans les bâtiments nouveaux sont les
suivantes, indiquées en mètres:
Bâtiment (ordre) / Etage
Rez-de-chaussée
1er étage / 2ème étage
Étages suivants
n° 276 (ordre contigu)
2.70
2.45
/ 2.45
2.45
/ 2.45 / 2.45
n° 278b nord (ordre contigu)
2.40
2.40
-
n° 278b sud (pas d'ordre)
3.40
2.45
-
A la lecture des plans, il apparaît
ainsi que la hauteur de quatre niveaux (figurés en gras dans le tableau
ci-dessus) ne respecte pas l'art. 122 al. 1 RC. Cependant, l'autorité intimée a
indiqué lors de l'audience être disposée à octroyer une dérogation à l'art. 122
al. 1 RC (voir compte-rendu d'audience).
c) L'art. 85 LATC, qui régit les
dérogations dans la zone à bâtir, prévoit ce qui suit:
" 1 Dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers.
2.
Ces
dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être
assorties de conditions et charges particulières."
Conformément à l'art. 61 RC, la
municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions réglementaires,
générales ou spéciales, notamment lorsque la dérogation est justifiée par des
motifs évidents d'esthétique ou par toutes autres considérations d'intérêt
général (let. b) ou lorsque, malgré la dérogation, le but de la disposition
réglementaire peut être atteint (let. d).
d) En l'occurrence, il apparaît que
la dérogation à la règle est mineure s'agissant des premier et deuxième étages
des bâtiments ECA nos 276 et 278b (nord). Elle est en revanche plus
importante s'agissant du rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 278b (nord). Cependant,
il y a lieu de constater que le but de la disposition réglementaire peut être
atteint, conformément à l'art. 61 let. d RC, même dans ce cas. En effet, tous les
locaux non réglementaires présentent une hauteur égale ou supérieure au minimum
de 2.40 m prescrit par l'art. 27 RLATC. Les objectifs de la disposition
réglementaire, à savoir une aération et un confort suffisants, demeurent donc
atteints. Dès lors, ce grief doit être rejeté.
11.
Les recourants font valoir que la distance entre
les façades de la cour intérieure, calculée sur la base de la distance à la
limite de propriété, n'est pas respectée pour les logements figurant sur la
parcelle n° 761. L'autorité intimée considère que, du fait que le
propriétaire des parcelles concernées est le même et qu'il pourrait réunir ses
parcelles, la référence à une limite de propriété n'a pas de sens.
a) L'art. 115 RC, régissant la
surface des cours, prévoit ce qui suit:
"La surface
horizontale des cours sur lesquelles sont éclairées et aérées des pièces
susceptibles de servir à l'habitation ou au travail sédentaire et de cuisine
doit avoir un minimum calculé en fonction de la hauteur des parois qui les
limitent.
Le graphique
suivant est applicable:
En outre,
lorsqu'une cour sépare plusieurs logements, la distance entre les façades de
logements distincts doit être au moins égale au double du minimum de la
distance réglementaire à la limite de propriété. Pour les vues obliques, la
Municipalité juge de cas en cas, en s'inspirant de la règle ci-dessus".
L'art. 11 RC, intitulé
"Distance aux limites", dispose ce qui suit:
"Les façades
non mitoyennes et non implantées sur l'alignement des constructions, doivent
être éloignées des limites des propriétés voisines à une distance qui est au
moins égale à la moitié de celle fixée par l'art. 20.
Ces façades
doivent être ajourées, c'est-à-dire munies de vues".
Enfin, l'art. 20 RC prévoit ce qui
suit:
"Quel que
soit le tracé des limites des propriétés et ses changements éventuels, les
distances minimums D entre façades des bâtiments, sont dans l'ordre contigu les
suivantes:
- entre
"petites façades", c'est-à-dire les façades dont la longueur est
inférieure ou égale à 14 m. D = 12 m. pour h ≤ 18 m.; D = 4 h/ 5 pour h > 18 m.
(…)"
b) En l'occurrence, la construction
projetée comporterait une cour intérieure située au nord d'une surface de 85.98
m2 au rez-de-chaussée inférieur et de 190.92 m2 au
rez-de-chaussée supérieur et sur laquelle sont éclairées et/ou aérées des
pièces désignées sur les plans de juillet 2010 comme "réception"
(rez-de-chaussée inférieur), "chambre", "cuisine" ou encore
"salon" (rez-de-chaussée supérieur). S'agissant de la surface minimale,
la cour intérieure présente une hauteur de parois de 6.92 m; selon le graphique
figurant à l'art. 115 al. 1 RC, la surface de la cour doit donc atteindre près
de 25 m2, ce qui est largement respecté.
S'agissant des distances entre les
parois de la cour intérieure qui sépare, au niveau du rez-de-chaussée
supérieur, plusieurs logements (art. 115 al. 2 RC), l'autorité
intimée a certes expliqué en cours d'audience que selon sa pratique, elle
n'appliquait pas cette disposition en vieille ville, seule étant alors
déterminante la règle relative à la surface des cours (art. 115 al. 1 RC), en
l'espèce, largement respectée. Cependant, elle n'a pas établi cette pratique en
fournissant des exemples de constructions similaires dans la vieille ville. On
relève toutefois que la constructrice, afin de se conformer à l'art. 115 al. 2
RC, s'est engagée lors de l'audience à affecter aux activités de commerce et
d'administration l'appartement (habitation) portant le numéro 5 sur la copie du
plan du rez-de-chaussée supérieur produite par son conseil en cours d'audience
(pièce n° 5 produite en audience; voir compte-rendu d'audience). Les
recourants, la municipalité et la cour de céans ont pris acte de ce changement
d'affectation. Le permis de construire devra donc être réformé en ce sens.
12.
Les recourants invoquent encore une violation
des art. 121 RC et 28 RLATC relatifs au rapport entre la surface des baies et
la surface de plancher, s'agissant des appartements ouvrant sur la cour
intérieure, en particulier les appartements de deux pièces.
a) L'art. 28 RLATC, intitulé
"Eclairage et ventilation", dispose ce qui suit:
" 1
Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est
aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une
surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1
m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du
plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les
contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises
pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
2.
Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par
une véranda ou une serre accolée à l'immeuble".
L'art. 121 RC prévoit quant à lui
ce qui suit:
"Toute pièce
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit être à
l'abri de l'humidité, aérée et éclairée directement sur l'extérieur ou sur une
cour par une ou plusieurs baies disposées verticalement.
La surface totale
des baies doit être au moins le dixième de celle du plancher et de 1 m2
au minimum.
Les logements
ayant 2 pièces ou plus, non compris la cuisine, devront comporter au moins une
pièce d'habitation dont les fenêtres seront orientées vers l'est, le sud ou
l'ouest, à l'exclusion du nord-ouest, du nord et du nord-est.
Si, faisant
application de l'art. 61, lettre d), la Municipalité autorise la construction
de cuisinettes sans aération directe sur l'extérieur, elle exige une
ventilation mécanique appropriée".
b) Selon un tableau des calculs des
surfaces d'éclairage et des cours intérieurs, des altitudes et des distances
entre alignements, produit en audience par le conseil de la constructrice
(pièce n° 2 produite en audience), contrôlé par la municipalité et non contesté
par les recourants (voir compte-rendu d'audience), il apparaît que la surface
d'éclairage est respectée tant pour les appartements de deux pièces que pour
les appartements de trois pièces ouvrant sur la cour intérieure. Dès lors que
ces chiffres ne sont pas contestés, il n'est pas nécessaire d'examiner plus
avant ce grief.
13.
Les recourants mettent en doute le respect de
l'art. 31 RLATC s'agissant des locaux sanitaires et des cuisines, vu
l'incertitude des plans.
a) Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"1
Les locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent
être ventilés mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront
les dispositions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale
sur l'énergie (RLVLEne).
2.
A défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil
d'Etat, les installations sanitaires sont conçues et dimensionnées selon les
normes SIA et celles des autres associations professionnelles, en particulier
afin d'éviter les bruits, les vibrations ainsi que les odeurs, les émanations
nocives (gaz délétère) et les retours d'eaux usées dans les appareils (éviers,
lavabos, baignoires, etc.).
3.
…
4.
Les cuisines ont une ouverture directe sur l'extérieur. Des
exceptions peuvent être admises :
a. lorsque
les contraintes de l'état existant l'imposent;
b. pour
des logements inférieurs à 50 m2.
5.
L'alinéa 1 est applicable par analogie".
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a expressément exigé, dans le permis de construire, que "les cuisines incorporées à une pièce d'habitation
[soient] ventilées mécaniquement"; quant aux locaux sanitaires
borgnes, ils devront être ventilés mécaniquement ou être rendus conformes aux
art. 134 et 135 RC (dont le titre marginal est respectivement "Normes de
construction des W.-C. et urinoirs" et "Salles de bain"). Les
locaux précités devront donc respecter ces conditions. En outre, s'agissant des
cuisines sans ouverture directe sur l'extérieur, présentes uniquement dans les
appartements de deux pièces, la condition de l'art. 31 al. 4 let. b RLATC est
réalisée, ces appartements présentant une surface inférieure à 50 m2.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
14.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner les
autres griefs qui ne sont pas suffisamment motivés au sens de l'art. 79 al. 1
LPA-VD, prévoyant que l'acte de recours doit indiquer, entre autres choses, les
motifs du recours. L'acte de recours doit en effet préciser en quoi la décision
attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette
décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte
ou incomplète des faits (cf. arrêts AC.2010.0225 du 18 novembre 2011; AC.2009.0154
du 25 novembre 2009 et réf.).
15.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être très partiellement admis, le permis de construire étant réformé en ce sens
que l'appartement portant le numéro 5 sur la copie du plan du rez-de-chaussée
supérieur produite par le conseil de la constructrice en cours d'audience
(pièce n° 5 produite en audience), actuellement affecté à l'habitation, devra
être affecté aux activités de commerce ou d'administration. Elle est confirmée
pour le surplus. Succombant pour l'essentiel, les recourants supporteront les
frais de justice légèrement réduits et verseront à la constructrice et à la
municipalité une indemnité légèrement réduite à titre de dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vevey du 12
mai 2011 est réformée en ce sens que l'appartement (habitation) portant le
numéro 5 sur la copie du plan du rez-de-chaussée supérieur produite par le
conseil de Communaux SA en cours d'audience (pièce n° 5 produite en audience)
devra être affecté aux activités de commerce et d'administration. La décision attaquée
est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Madeleine et James Stirt.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Claire Koenig.
V.
Madeleine et James Stirt verseront à la
Municipalité de Vevey une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs
à titre de dépens.
VI.
Claire Koenig versera à la Municipalité de Vevey
une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.
VII.
Madeleine et James Stirt verseront à Communaux
SA une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.
VIII.
Claire Koenig versera à Communaux SA une
indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.