AC.2011.0145
CDAP - AC.2011.0145 - 2011-08-31 - Tridex Elite SA c/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de St-Prex
31 août 2011Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Tridex Elite SA c/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de St-Prex
PROTECTION DE LA FORÊT
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PLACE DE DÉPÔT
PROPORTIONNALITÉ
DISTANCE À LA FORÊT
aLVLFo-5
LFo-14
LFo-16
LFo-17
LFo-4
LFo-5
LFo-50-2
Résumé contenant:
Confirmation de l'ordre de démolition d'ouvrages construits illicitement en aire forestière et dans la limite des 10 m à la lisière. Les peuplements en cause se situent dans un territoire largement consacré à l'habitation, de surcroît en voie de densification. Leur rôle écologique s'en trouve accru, de sorte que leur conservation revêt une importance toute particulière. La forte pression de l'habitat à laquelle ils sont soumis les rend fragiles, si bien que les mesures de protection doivent être d'autant plus rigoureuses. Les normes de conservation de la législation forestière doivent ainsi être appliquées strictement. Il en va de même des dispositions de réparation des dégâts causés en forêt. Il n'y a pas lieu de tolérer en l'espèce, à l'encontre du texte légal, des empiétements de peu d'importance, souterrains ou se limitant à des mouvements de terre: l'importance et la fragilité des boisés imposent un strict respect de l'aire forestière et de la bande non constructible des 10 m.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean
W. Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
Tridex Elite SA, à Genève,
Autorité intimée
Service des forêts,
de la faune et de la nature (SFFN), représenté
par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey 1,
Autorité concernée
Municipalité de
St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours Tridex Elite SA c/ décisions du SFFN
du 13 mai 2011 et 9 juin 2011 ordonnant l'arrêt immédiat de toute
construction et de tout aménagement dans l'aire forestière ou à moins de 10 m
de la lisière, ordonnant la remise en état
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Tridex Elite SA, de siège social à
Genève, est devenue propriétaire le 2 mai 2005 de la parcelle 1982 de
Saint-Prex, ainsi que d'une portion de la parcelle 593, au lieu-dit "En
Coulet". Le 19 septembre 2008, elle a acquis la parcelle 1928, qu'elle a
réunie à sa parcelle 1982, et a constitué une propriété par étage avant
construction sur la parcelle 1982 nouvel état. Ce bien-fonds est sis en bordure
du lac Léman.
La parcelle 1982 est régie par le
plan général d'affectation (PGA) des 15 juillet 1987 et 12 juin 1997, ainsi que
par le plan partiel d'affectation (PPA) "En Coulet" adopté le 29 août
2001 et approuvé le 15 mars 2002 et son règlement (RPPA). Sur cette parcelle,
le PPA définit notamment un secteur de construction dit "parc",
destiné à un habitat résidentiel ponctuel de très faible densité à caractère de
"maison de maître" (art. 6 ss RPPA), un espace de verdure riverain
(art. 18 s. RPPA) et une aire forestière (art. 22 s. RPPA). L'art. 23 RPPA
dispose que le PPA constitue le document formel de constatation de nature
forestière et de limite des forêts aux termes de la législation forestière
fédérale, dans les zones à bâtir et dans la bande des 10 mètres confinant
celles-ci.
Sur le plan proprement dit figurent
en particulier les limites de l'aire forestière, les limites des constructions
découlant de la loi forestière, le périmètre d'évolution des bâtiments hors
terre et le périmètre des garages collectifs enterrés.
Une délimitation de la zone
forestière a en outre été effectuée le 11 avril 2005 par l'inspecteur des
forêts dans le cadre de la révision du PGA, et soumise à l'enquête publique du
29 avril au 29 mai 2005, sans opposition. La procédure de révision est actuellement
achevée, et le plan modifié est entré en vigueur le 16 février 2011, selon les
précisions apportées en cours de procédure par le Service des forêts, de la
faune et de la nature (SFFN). Elle a défini trois aires forestières implantées
sur la parcelle 1982 au Sud, à l'Est et au Nord.
B.
Le 27 novembre 2006, la société Tridex Elite SA
(la constructrice/la recourante) a obtenu un permis de construire l’immeuble n°
5 “Orchidée” (bâtiment d'habitation avec garage souterrain) sur la parcelle
1982 (CAMAC n° 76971). Cet immeuble s'inscrit dans un projet d'édification de cinq
bâtiments d'habitation disposés en arc de cercle, d'Ouest en Est, sur la partie
Nord de la parcelle. Il se situe à l'extrême Est.
Le chemin d'accès et les
aménagements prévus étant situés à moins de 10 m de la lisière forestière, le Service
des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a délivré
l'autorisation spéciale requise à la condition que le revêtement de l'accès
dans la bande des 10 m permette à l'eau de s'infiltrer dans le sol ou, s'il
s'agit d'un accès piétonnier, être redimensionné pour la partie perméable; afin
de diminuer l'impact sur le système racinaire des arbres, aucune modification
du terrain naturel ne devait être réalisée sur au moins 4 m depuis la lisière
forestière; durant les travaux, une barrière devait être installée à au moins 3
m de la lisière forestière afin d'éviter des dépôts de matériaux ou de
véhicules en forêt ou que les engins roulent sur le système racinaire des
arbres.
Le bâtiment "Orchidée" a
fait l'objet d'un permis de construire complémentaire délivré le 26 mai 2008 (CAMAC
n° 89167) autorisant la modification du garage souterrain, des sous-sols, des
aménagements extérieurs, des canalisations et des façades, sans que le SFFN
n'ait été consulté.
C.
La société Tridex Elite SA a déposé une demande
de permis de construire au Sud de la future parcelle 1982 un sixième bâtiment dénommé
pool-house et deux piscines (intérieure et extérieure).
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 1er septembre au 1er octobre 2007. Le 25
octobre 2007, la synthèse CAMAC n° 84213 a été établie. Le SFFN y formulait la
remarque suivante :
"Les
constructions figurées sur le plan se situent à plus de 10 mètres de la forêt
et ne nécessitent pas d'autorisation de la part de l'inspection des forêts du
15e arrondissement. Cette dernière signale toutefois:
- que pendant les travaux de construction, aucun
déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de trois mètres des
troncs. Une barrière de chantier sera posée à 3 mètres des troncs afin d'éviter
tout débordement du chantier. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le
Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l'art. 50,
al. 2, LFo exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du
requérant;
- que la bande des 10 mètres inconstructibles
constitue une zone de transition importante. Elle sera traitée de manière
extensive et aucun dépôt n'y sera effectué;
- que l'implantation relativement proche de la
forêt résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et
inconvénients (chutes de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.). Il ne
sera procédé à aucun traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et
inconvénients;
- qu'il est notamment interdit, sans autorisation
du service forestier, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des
clôtures, d'allumer des feux et de bâtir ou de procéder à des aménagements
importants en forêt et à moins de 10 mètres des lisières."
Le 10 mars 2008, le permis de
construire a été délivré.
Les travaux ont ensuite commencé.
D.
Les 15 juin et 8 juillet 2010, il a été constaté
sur le chantier du pool-house qu'environ 300 m3 de matériaux
terreux, issus des déblais du chantier, avaient été déposés illicitement en
forêt; les arbres affaiblis par les travaux de terrassement étaient dans un
mauvais état sanitaire et présentaient des blessures aux troncs; la barrière de
chantier demandée dans le permis de construire n'était plus en place, laissant
aux machines de chantier l'accès libre à la zone forestière.
Par décision du 28 juillet 2010, le
SFFN a ordonné en substance l’évacuation des matériaux terreux, la pose d’une
barrière de chantier à 3 m des troncs, l'élaboration d'un plan de plantation et
de gestion et la reconstitution de la forêt. Statuant par arrêt du 4 janvier
2011 (AC.2010.0268), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par Tridex Elite SA contre cette
décision, en retenant notamment :
"[consid. 3b] (…)
le dépôt de ces éléments, puis leur enlèvement, ont gravement atteint le
peuplement forestier sis sur la parcelle 1982. Le dépôt de matériaux terreux de
300 m3 a consisté en réalité en un véritable remblai d'une épaisseur
de l'ordre de 1 à 1,50 m, composé d'une glaise de sous-couche, dense et
imperméable. Les troncs des arbres ont été enfouis jusqu'à cette hauteur, et le
sous-bois, lisière comprise, a été détruit. De surcroît, le poids du remblai et
des rochers a entraîné un tassement du sol, encore aggravé par l'intervention à
quatre reprises des machines de chantier (dépôt puis enlèvement du remblai,
dépôt puis enlèvement des rochers). Un tel tassement entraîne la mort du
système radiculaire, propre à provoquer celle des arbres en places, à court ou
moyen terme. Enfin, il a été constaté que les troncs des arbres sont blessés,
en ce sens que des morceaux d'écorce - de l'ordre de 10 à 30 cm de diamètre -
ont été arrachés, probablement par les machines de chantier.
(…)
[consid. 5c] (…) Ainsi, toute mesure utile doit
être prise afin de garantir une reconstitution sûre et durable de la forêt en
cause. A cet égard, le SFFN a indiqué sans être contesté que la pression
exercée sur la forêt par la densification de l'habitat - entraînant en
particulier la multiplication des promeneurs - contraint à prendre des mesures
de protection accrues.
(…) la
recourante, propriétaire et maître de l'ouvrage, a été dûment informée et
avertie de l'importance du boisé sis sur sa parcelle, de la nécessité de le
préserver, de la manière d'assurer cette protection et des conséquences
découlant d'une éventuelle atteinte. Cela n'a pas empêché l'entreprise de
terrassement oeuvrant sur son chantier de démontrer le mépris le plus profond
pour ce boisé, non seulement en y pénétrant avec les machines de chantier, mais
en outre en enterrant littéralement le sous-bois et une partie du troncs des
arbres sous un remblai. La recourante est ainsi malvenue de tenter de se
soustraire à ses obligations de remise en état du boisé en minimisant le rôle
écologique de celui-ci. Dans ces conditions, il est à l'évidence proportionné
d'imposer toutes les démarches utiles à réparer, dans la mesure du possible,
les graves dégâts causés.
Pour être
complet, encore faut-il relever qu'une pleine remise en état du boisé est
d'autant plus essentielle ici que l'art. 5 RPPA régissant ce secteur met un
accent tout spécifique sur la nécessité de préserver ' la grande qualité
paysagère de cette partie du territoire communal '. (…)"
Cet arrêt n'a pas fait l'objet de
recours.
Tridex Elite SA a ainsi procédé à
fin mars 2011, en exécution de la décision précitée, à des plantations en vue
de la reconstitution de la forêt dans le secteur Sud-Ouest de la parcelle (v.
reconstitution sylvicole; protocole de réception du chantier de plantations du
12 avril 2011).
E.
Entre-temps, la municipalité et Tridex Elite SA
ont déposé le 19 janvier 2010 une demande de permis de construire au Nord de la
parcelle 1982 et sur le DP 164 un trottoir d'une largeur de 1,50 m sur une
longueur de 145 m longeant l'impasse de Coulet. L'impasse traversant la forêt
au Nord sur une cinquantaine de mètres, la création du trottoir impliquait un
élargissement de l'emprise sur la forêt, partant un défrichement, de 106 m2.
Ce projet a fait l'objet d'une synthèse CAMAC n° 102368 du 21 septembre 2010.
Le SFFN a délivré l'autorisation spéciale requise, en fixant les délais de
réalisation du défrichement et du reboisement de compensation. Il relevait que
le projet concernait un site de grand intérêt paysager et que les conditions
suivantes seraient considérées:
"Les travaux
seront réalisés d'entente avec l'inspection des forêts.
Le reboisement
doit être réalisé à l'aide d'essence indigène, afin de préserver les
caractéristiques naturelles des lieux.
La zone de
lisière sera gérée de manière extensive (…).
En outre, le CFFN rappelle que les dispositions et plantations
nouvelles suivant le PPA "En Coulet" doivent être réalisées sur le
site. "
Le permis de construire a été
délivré le 4 octobre 2010, précisant qu'aucune modification ne pouvait être
apportée au projet sans l'autorisation de la municipalité.
F.
Le 17 février 2011, le SFFN a constaté qu'un mur
d’enceinte était en cours de réalisation sans autorisation le long du trottoir
précité et que des dépôts terreux importants avaient été réalisés illicitement dans
l'aire forestière attenante. Il est en outre apparu que la construction du
pool-house n’était pas conforme au permis de construire et ne respectait pas, en
particulier, la distance des 10 m à la forêt Sud; notamment, afin de rendre
utilisable le premier sous-sol, une importante excavation avait été entreprise
dans cette limite. Enfin, le sous-sol du bâtiment Est Orchidée avait été "adapté"
et des sauts-de-loups ("cours anglaises") avec murs de soutènement avaient
également été créés sans droit dans la zone de non bâtir précitée. Le 3 mars
2011, le SFFN a intimé à Tridex Elite SA l'ordre d'arrêter immédiatement les
travaux de construction du mur d'enceinte dans l'aire forestière. Le 10 mars
2011, la municipalité a également ordonné l'arrêt des travaux non autorisés et
requis le dépôt d'un dossier de demande de régularisation en vue d'une mise à
l'enquête publique (v. aussi procès-verbal de la séance du 23 février 2011
tenue entre les représentants de la municipalité et ceux de la constructrice, à
l'exclusion du SFFN; cf. encore comptes-rendus des séances du 11 mars 2011 entre
les trois parties, sur place et en salle de municipalité).
Ces faits ont amené le SFFN à dénoncer
pénalement Tridex Elite SA les 8, 10 et 18 mars 2011. Le 16 mars 2011, la
municipalité a fait de même.
Par décisions du 16 mars 2011, le
SFFN a derechef ordonné l'arrêt immédiat des travaux de construction du mur
d'enceinte, du pool-house, des sauts-de-loups, ainsi que de toute construction,
dépôt de matériaux ou de machine et comblement dans l'aire forestière ou à
moins de 10 m de la lisière. En outre, les tranchées du mur d'enceinte, du pool-house
et des sauts-de-loups devaient être laissées en l'état, sans complément ni
modification, jusqu'au prononcé de l'ordre de remise en état à intervenir.
G.
Le 18 mars 2011, Tridex Elite SA a formé une
demande de permis de construire complémentaire, relative aux modifications entreprises
et envisagées du pool-house (modification des façades et du sous-sol; CAMAC n°
122494). Dans sa lettre d'accompagnement, la constructrice a expliqué que le
deuxième sous-sol avait été largement diminué alors que le premier sous-sol
avait "été augmenté dans les parties enterrées en dehors du périmètre en
fonction des volontés développées pour améliorer le concept initial".
Le 31 mars 2011, Tridex Elite SA a derechef
déposé une demande de permis de construire complémentaire, accompagnée d'un jeu
de plans, cette fois concernant les modifications entreprises et envisagées au
bâtiment Orchidée (modification des façades et construction de murs de
soutènement; CAMAC n° 122462). La constructrice a requis formellement une
demande de dérogations concernant notamment la distance à la forêt. A cette
occasion, elle a indiqué que la modification de l'agencement du sous-sol
correspondait à la volonté d'obtenir de la lumière sur cette face pour deux salles
de jeux. Il s'agissait de surfaces annexes rattachées à un appartement par un
escalier intérieur, qui correspondait au contexte tout à fait extraordinaire de
ce type de propriété.
H.
Par décision du 13 mai 2011, le SFFN a derechef ordonné
à la constructrice l'arrêt immédiat de toute construction et de tout
aménagement dans l'aire forestière ou à moins de 10 m de la lisière, ainsi que
le démantèlement de toutes les constructions non autorisées et la remise en
état de toutes les surfaces en forêt ou à moins de 10 m de la lisière. Plus précisément,
le dispositif de ce prononcé ordonne, sous la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP :
"1. L’arrêt immédiat de toute construction
en forêt et dans la bande inconstructible des 10 mètres par rapport à la
lisière forestière;
2. En ce qui concerne le mur d’enceinte:
- Le démantèlement et l’évacuation des
fondations et des fers prévus pour la construction du mur d’enceinte sur les 40
m de la construction sise en forêt;
- L’évacuation à la main, de façon à préserver
les troncs et le système racinaire, des matériaux terreux déposés en forêt;
- Le respect des conditions posées dans l’octroi
du permis de construire, notamment la pose d’une barrière de chantier à 3
mètres des troncs afin d’éviter toute atteinte durant la phase de chantier et
l’interdiction de déposer quelque matériau que ce soit en forêt;
- Le comblement de la fouille par l’apport de
terre végétale saine;
- La plantation d’arbres et arbustes indigènes
et adaptés à la station selon les instructions de l’inspecteur des forêts du 15ème
arrondissement;
3. En ce qui concerne le “poolhouse”:
- Le démantèlement et l’évacuation de toute
construction ou de toute structure située à moins de 10 mètres de la lisière
forestière;
- Le comblement du talus jusqu’au retour au
niveau naturel du terrain en veillant à reconstituer les horizons de terre
végétale;
4. En ce qui concerne le bâtiment n°5 “Orchidée”:
- Le démantèlement et l’évacuation de toute
construction ou de toute structure située à moins de 10 mètres de la lisière
forestière - à l’exception des éléments autorisés dans le cadre du permis de
construire CAMAC n° 76'971 - notamment la cour anglaise, les murs de
soutènement et la pièce enterrée liée à l'appartement du concierge;
- Le comblement du talus de la cour anglaise
jusqu'au retour au niveau naturel du terrain en veillant à reconstituer les
horizons de terre végétale.
Le délai pour l'évacuation des matériaux (pt 2 ci-dessus) en forêt
est fixé au 27 mai 2011 et au 30 novembre 2011 pour les plantations
forestières.
Le
délai des autres points ci-dessus (pt 3 et 4) est fixé au 10 juin 2011."
Le SFFN a ajouté qu'il requerrait
auprès du Registre foncier l'inscription d'une mention d'obligation de reboiser
l'aire forestière située au Nord de la parcelle 1982 et a attiré l'attention de
la constructrice sur le fait qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, le
SFFN procèderait aux frais de la constructrice à l'exécution des obligations
qui incombaient à celle-ci (moyennant l'inscription d'une hypothèque légale sur
le bien-fonds). Toute poursuite des activités illicites en forêt ferait l'objet
d'une dénonciation pénale.
Enfin, le SFFN a levé l'effet
suspensif concernant l'ensemble des mesures de la décision.
I.
Par décision du 9 juin 2011, le SFFN a modifié,
à la demande de l'architecte, la décision du 13 mai 2011, en ce sens qu'il a
prolongé le délai d'exécution des ch. 3 (pool-house) et 4 (bâtiment
"Orchidée") au 15 juillet 2011.
J.
Selon un courriel du 9 juin 2011 du SFFN, la
démolition du mur d'enceinte était terminée, photographie à l'appui, et la
remise en place de terre "végétale" avait été faite, même si
elle laissait à désirer. Moyennant le débarras d'un "tas"
subsistant, le terrain était ainsi prêt pour une plantation dans le cadre de la
reconstitution de la lisière, sur la limite reconnue et à faire piqueter par un
géomètre.
K.
Agissant le 14 juin 2011, la constructrice a
déféré les décisions des 13 mai et 9 juin 2011 du SFFN devant la CDAP,
concluant à leur annulation, subsidiairement à leur réforme en ce sens qu'
"il est constaté que les travaux litigieux sont conformes au plan de
quartier "En Coulet" et à son règlement, une dérogation étant
accordée pour le puits de lumière du sous-sol de l'appartement du rez-de-chaussée
du bâtiment Orchidée, et que les travaux de mise en conformité du pool-house
devront être avalisés par le SFFN sur la base du dossier présenté suite à la
décision entreprise." Elle requiert la restitution de l'effet
suspensif.
En bref, la recourante conteste
avoir procédé à un défrichement dans le cadre des travaux du mur d'enceinte.
Elle admet que la construction du pool-house s'est avancée à moins de 10 m de
la lisière de la forêt par le biais d'une dalle et d'un bout de terrasse. Une
correction serait apportée dans le sens du respect de "l'esprit"
de la lisière forestière et un projet serait prochainement soumis à l'autorité
intimée. S'agissant du bâtiment "Orchidée", elle considère que la
décision attaquée est disproportionnée et relève de la chicane; elle sollicite
l'octroi d'une dérogation.
Dans sa réponse du 1er
juillet 2011, le SFFN a conclu au rejet du recours et s'est opposé à la
restitution de l'effet suspensif.
La municipalité a déposé son
dossier et ses observations le 18 juillet 2011, aux termes desquelles elle a
conclu au rejet du recours en tant qu'il était recevable. Elle a relevé qu'il n'incombe,
en effet, pas au SFFN de statuer sur la régularité des travaux au regard du PPA
"En Coulet", comme le demande la recourante, mais à la municipalité à
l'issue de l'enquête complémentaire.
Par décision du 22 juillet 2011, la
juge instructrice a rejeté la requête de la recourante tendant à la restitution
de l'effet suspensif.
L.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée traite exclusivement de la
législation forestière, respectivement des ouvrages exécutés ou envisagés dans
l'aire forestière et dans la distance des 10 m à la lisière. Dans la mesure où
le recours tend à ce qu'il soit constaté que les travaux litigieux sont
conformes à d'autres dispositions du PPA, ou de la législation relative à
l'aménagement du territoire ou des constructions, il est irrecevable.
Par ailleurs, l'ordre d'arrêt des
travaux (ch. 1 de la décision attaquée), n'ayant pas été remis en cause, il ne
fait pas l'objet de la présente procédure de recours.
2.
Il y a ainsi lieu d'examiner d'abord l'ordre de
remise en état lié au mur d'enceinte (ch. 2 de la décision attaquée) que la constructrice a commencé à ériger sans droit dans la forêt sise au Nord de la
parcelle 1982, puis qu'elle a démonté en cours de procédure.
a) La recourante conteste avoir
procédé elle-même à un défrichement pour la réalisation du mur d'enceinte. Elle
explique que le défrichement semble avoir été réalisé par la Commune de Saint-Prex
dans le but de faire passer les canalisations sous le trottoir de l'impasse de
Coulet. La recourante avait élargi la fouille exécutée par la commune avec
l'accord de celle-ci, toujours selon la recourante, afin de réaliser la
fondation du mur d'enceinte, destinée à recevoir l'appui du trottoir. Elle
affirme que le mur d'enceinte était compris dans l'emprise de la chaussée et de
la bande piétonne. Elle admet par ailleurs avoir entreposé des outils ou des
panneaux de coffrage dans l'aire forestière, soutenant néanmoins qu'il est
difficile de construire des bâtiments relativement importants et d' "en
interdire les moyens". Elle expose enfin qu'elle ne pouvait faire
autrement que de passer par l'impasse du Coulet et de créer un accès provisoire
de chantier par l'Est au droit du cheminement piétonnier prévu par le PPA.
Mise en cause, la municipalité
rétorque qu'elle n'a à aucun moment procédé au défrichement de la forêt située
au Nord de la parcelle, à l'exception du secteur concerné par le trottoir pour
lequel une autorisation en bonne et due forme avait été délivrée. Elle explique
que pendant la phase des travaux, seul un "léger déboisement"
de la zone limitrophe aux travaux avait été nécessaire. Il avait toujours été
clair que la commune procéderait à ses frais au reboisement de la zone (forêt
Nord) après la réalisation du trottoir en contrepartie du terrain cédé par le
propriétaire. La municipalité précise qu'il n'y pas eu de fouilles en forêt,
mais seulement un déblai destiné à recevoir le coffre du trottoir. Elle n'avait
jamais donné son accord pour la réalisation de la fondation du mur d'enceinte;
seule une discussion technique avait eu lieu entre un municipal et les
architectes.
b) Selon son art. 1er al.
1, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a notamment
pour but d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur
répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu
naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions,
notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la
forêt) (let. c).
Par forêt, on entend toutes les
surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des
fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au
registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 LFo).
Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de
l’affectation du sol forestier (cf. art. 4 LFo).
D'après l'art. 5 al. 1 LFo, les
défrichements sont interdits.
Aux termes de l'art. 5 al. 2 LFo,
une autorisation peut être accordée à titre
exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des
exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que
l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à
l’endroit prévu (let. a), que l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel,
les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (let. b), et que
le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (let.
c).
L'art. 5 al. 3 LFo précise que ne
sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que
le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se
procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. L'art. 5 al. 4 LFo
prévoit encore que les exigences de la protection de la nature et du paysage
doivent être respectées.
Selon l'art. 11 al. 1 LFo,
l’autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander
l’autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire. A cet égard, l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (Ofo; RS 921.01) confirme que
des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites
constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne
peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale
compétente. En ce sens, l'art. 10 du règlement vaudois d'application du 8 mars
2006.
de la LVLFo (RLVLFo; RSV 921.01.1) dispose encore qu'une autorisation
exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions ou
installations non forestières au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec le service forestier.
Enfin, l'art. 5 RPPA indique que la
grande qualité paysagère de cette partie du territoire communal impose que
toutes les interventions dans ce site doivent être étudiées et réalisées dans
le souci constant de s'insérer au caractère des lieux.
c) Les fondations du mur d'enceinte
ont été construites par la recourante en zone forestière. De surcroît, l'ouvrage
soustrayait durablement le sol à son affectation forestière. En cela, il s'agit d'un acte de défrichement au sens de
l'art. 4 LFo, même si aucun déboisement proprement dit n'aurait été
entrepris par la recourante selon ses dires. Au demeurant la recourante
n'établit pas - et cela ne ressort ni des plans, ni des photographies prises le
17.
février 2011 - que ces fondations auraient été réalisées dans l'emprise
autorisée pour le trottoir.
Sur le plan formel, l'autorisation
exceptionnelle de défricher et de construire un mur d'enceinte en forêt aurait
dû être sollicitée et obtenue au préalable auprès du SFFN et du Service du
développement territorial (SDT), ce qui n'a pas été le cas. Sur le fond, les
conditions du défrichement prévues par l'art. 5 LFo ne sont pas réunies en
l'état, la recourante ne démontrant pas que son intérêt privé à un mur
d'enceinte tel que réalisé l'emporterait sur l’intérêt public à la conservation
de la forêt. A cela s'ajoute que l'art. 14 LFo exige
des cantons qu'ils veillent à ce que les forêts soient accessibles au public
(voir aussi art. 13 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996; LVLFo; RSV
921.
).
Le défrichement intervenu était
ainsi illicite.
d) Par ailleurs, la recourante a
procédé à des dépôts (outils et panneaux de coffrage) en forêt, ce qu'elle
admet.
L'art. 16 al. 1, 1ère
phrase, LFo dispose que les exploitations qui ne constituent pas un
défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les
fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. De même, selon l'art. 18 LVLFo,
tout dépôt étranger à la forêt est interdit en dehors des places de dépôts
officielles. D'après l'art. 19 LVLFo, tout acte susceptible de nuire à la
conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi
qu'aux pâturages est interdit (v. encore art. 10 RVLFo). L'art. 22 al. 2 RPPA
relatif à l'aire forestière de la parcelle litigieuse rappelle qu'il est
notamment interdit, sans autorisation préalable du service forestier, d'abattre
des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt et
à moins de 10 m des lisières.
En l'espèce, les dépôts en cause,
exclusivement liés au chantier de la recourante, étaient ainsi illicites.
e) Les cantons prennent les mesures
forestières nécessaires pour prévenir et réparer les dégâts qui peuvent
compromettre la conservation des forêts (art. 27 al. 1 LFo). En
présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales
compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de
l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner
l’exécution d’office (art. 50 al. 2 LFo).
Actuellement, le mur d'enceinte a
été démoli et les ordres de remise en état prononcés par le ch. 2 de la
décision attaquée ont déjà été exécutés pour l'essentiel (soit l'évacuation des
fondations et fers posés et le comblement de la fouille par l'apport de terre
végétale), de sorte que le recours est sans objet sur ces points.
Le solde des obligations imposées à
la recourante par le ch. 2 de la décision attaquée est conforme au droit, dès
lors qu'il s'agit de réparer les dégâts qu'elle a causés elle-même à la nature par
le défrichement illégal intervenu, au sens de l'art. 4 LFo, et par ses dépôts
illicites (à l'exception de la partie de reboisement incombant à la
municipalité qui admet un "léger déboisement" dans la zone
limitrophe au trottoir), alors qu'elle n'ignorait pas les exigences de
conservation du boisé (cf. pour le surplus consid. 3c infra). Cela conduit le
tribunal à confirmer l'ordre de respecter les conditions posées par le permis
de construire (notamment la pose d'une barrière de chantier à 3 m des troncs
afin d’éviter toute atteinte durant la phase de chantier et l’interdiction de
déposer quelque matériau que ce soit en forêt) et l'obligation de planter des
arbres et arbustes indigènes et adaptés à la station selon les instructions de
l’inspecteur des forêts du 15ème arrondissement.
3.
Il sied d'examiner l'ordre de remise en état des
ouvrages en cours de réalisation dans la zone de non bâtir à la lisière
forestière, s'agissant du pool-house (cf. ch. 3 de la décision attaquée).
Le consid. 4 traitera du bâtiment Orchidée (cf. ch. 4 de la décision attaquée).
a) Les cantons fixent la distance
minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de
la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la
situation et de la hauteur prévisible du peuplement (17 al. 2 LFo).
En exécution de cette disposition,
l'art. 5 LVLFo dispose :
Art. 5 Construction
à proximité de la forêt (Art. 17 LFo)
1.
L'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la
forêt est interdite.
2.
Le département ou la commune par délégation peut toutefois
autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. la construction ne peut être édifiée ailleurs
qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la
protection de l'aire forestière;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour
l'environnement;
d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux
conditions de l'article 6 de la présente loi.
3.
Lors de l'affectation de nouvelles
zones à bâtir, la limite d'implantation des constructions peut, pour de justes
motifs de conservation de l'aire forestière, être fixée à une distance
supérieure à 10 m d'entente avec la municipalité concernée.
b) Il résulte des photographies au
dossier et des plans destinés à une enquête complémentaire, datés du 16 mars
2011.
(plan de situation) et du 25 février 2011 (plans d'architecte), que le pool-house
empiète au Sud sur la limite à la lisière (indiquée en trait tillé vert sur le
plan de situation et comme "limite des constructions" sur les plans
d'architecte [curieusement à l'exclusion du plan du sous-sol]). Il s'agit non
seulement "d'une dalle et d'un bout de terrasse" tels que
mentionnés dans le recours, mais, dans la mesure où ils ont déjà été construits,
de tous les autres éléments figurant dans la bande des 10 m selon ces plans
(notamment coupe D-D, rez-de-chaussée et sous-sol). Ainsi, en particulier, la
façade du sous-sol a été entièrement dégagée par un déblai de 20 à 30 m de
long, aménagé dans la bande des 10 m à la lisière, en empiétant à raison de 7,7
m à 8,5 m environ. Ce déblai comporte, près de la façade Sud, un fond plat
d'une profondeur d'environ 4 m, destiné à constituer une sorte de deck. Il
semblerait même, à voir la coupe D-D et en reportant à titre indicatif la
limite des constructions sur le plan du sous-sol, que le sous-sol lui-même
déborde dans la zone de non bâtir, à raison d'environ 2,5 m au coin Sud-Ouest.
Des WC extérieurs ainsi qu'un escalier ont été de surcroît construits - ou sont
prévus - dans ce déblai, au niveau du sous-sol, entièrement dans la bande des
10.
m. La dalle au niveau du rez est aménagée en terrasse et déborde également
de plusieurs mètres au-delà de la limite. Enfin, la piscine extérieure a été
prolongée vers le Sud d'environ 2 m et empiète de 50 cm à 1 m dans la bande des
10.
m. En fait, la façade Sud du sous-sol par rapport au projet initial a été
avancée d'environ 4 à 5 m en direction de la forêt.
Il découle de ce qui précède - la
liste n'étant pas nécessairement exhaustive - que des ouvrages très importants
ont été construits largement dans la limite des 10 m à la lisière.
Or, les plans des 16 et 24 juillet
2007.
autorisés par le permis de construire du 10 mars 2008 prévoyaient la
construction d'un pool-house respectant la distance à la limite de 10 m de la
forêt, y compris pour le "skydome" au Sud (débordant du corps
principal et destiné à apporter de la lumière au bassin intérieur du sous-sol)
et pour la piscine extérieure (cf. plans du rez-de-chaussée et du sous-sol). Le
sous-sol était entièrement enterré et aucun déblai n'était prévu au Sud.
La totalité des ouvrages ou
mouvements de terre effectués dans ladite bande n'a ainsi pas été autorisée,
partant est illicite.
c) Encore faut-il examiner si ces
travaux peuvent être régularisés, notamment si l'intérêt privé de la recourante
à leur réalisation l'emporte sur l'intérêt public à la protection de l'aire
forestière (cf. art. 5 al. 2 let. b LVLFo).
On relèvera à cet égard que les
peuplements forestiers implantés sur la parcelle litigieuse se situent dans un
territoire largement consacré à l'habitation, de surcroît en voie de
densification. Leur rôle écologique s'en trouve accru, de sorte que leur
conservation revêt une importance toute particulière. De même, la forte
pression de l'habitat à laquelle ils sont soumis les rend fragiles, si bien que
les mesures de protection de ces peuplements doivent être d'autant plus
rigoureuses. Les normes de conservation de la législation forestière, notamment
de l'interdiction de constructions et d'installations dans la zone de non
bâtir, doivent ainsi être appliquées strictement. Il en va de même des
dispositions de réparation des dégâts causés en forêt, de manière à ce que les
fonctions des peuplements sis sur la parcelle litigieuse restent pleinement et
durablement garanties (art. 20, 27 et 50 al. 2 LFo). Rappelons encore que
l'art. 5 RPPA souligne la grande qualité paysagère du site et le soin à
apporter aux interventions prévues. Il n'y a dès lors pas lieu de tolérer en
l'espèce, à l'encontre du texte légal, des empiétements de peu d'importance,
souterrains ou se limitant à des mouvements de terre: l'importance et la
fragilité des boisés imposent un strict respect de l'aire forestière et de la
bande non constructible des 10 m.
Dans ces conditions, les motifs de
convenance personnelle de la recourante - par exemple de rendre "utilisable"
le premier sous-sol - ne l'emportent manifestement pas sur la règle interdisant
l'implantation de constructions ou l'aménagement de mouvements de terre à moins
de 10 m de la lisière de la forêt. La volonté de construire du "haut
standing" ne permet pas de piétiner la législation forestière. La
recourante ne le conteste du reste pas sérieusement, dès lors qu'elle explique
en procédure qu'elle entend apporter une correction "dans le sens du
respect de l'esprit de la lisière forestière" (recours, ch. 3 p. 3)
et, surtout, qu'elle admet que la décision entreprise est "justifiée
s'agissant du pool-house" (recours, ch. 5 p. 4).
d) D'après
la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et
pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas
contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à
une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit
in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit
in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p. 570 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a récemment retenu que les intérêts patrimoniaux
très conséquents d’un constructeur devaient céder le pas face à une violation
fondamentale de règles de l’aménagement du territoire même si la démolition
ordonnée entraînerait probablement la mise en vente du domaine et la faillite
du recourant (ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février
2009; ATF 111 Ib 224 consid. 6b).
En l'espèce, la pesée des intérêts
conduit également à confirmer l'ordre de remise en état du pool-house, imposant
le démantèlement et l'évacuation de toute construction ou de toute structure
située à moins de 10 m de la lisière forestière et le comblement du talus
jusqu'au retour au niveau naturel du terrain en veillant à reconstituer les
horizons de terre végétale. Il en va d'autant plus que la recourante n'ignorait
pas, suite aux nombreuses discussions avec les services concernés, aux
indications détaillées figurant dans les autorisations cantonales, ainsi qu'aux
considérants circonstanciés de l'arrêt AC.2010.0268 du 4 janvier 2011 qui la
concernait déjà, l'importance toute particulière de la conservation des peuplements
sur sa parcelle. Au fil du chantier, cet intérêt n'a pas faibli, bien au
contraire. Cela n'a pas empêché la recourante de dédaigner tant les limites
posées par le permis de construire que la nécessité de préserver la forêt.
Quelles que soient les circonstances
de la promotion immobilière en cours, la constructrice doit être dissuadée de
poursuivre à l'avenir sa politique du fait accompli. Aucune tolérance ne peut
être de mise. D'éventuels plans annoncés en vue de régulariser le pool-house,
tout comme d'autres éléments, devront être examinés avec la plus grande
rigueur.
4.
La décision attaquée ordonne, s'agissant enfin
du bâtiment Orchidée, le démantèlement et l'évacuation de toute construction ou
structure située à moins de 10 m de la lisière forestière.
a) Il découle des photographies au
dossier et des plans destinés à une seconde enquête complémentaire, datés du 22
mars 2011 (plan de situation) et du 25 mars 2011 (plan d'architecte), que le côté
Est du sous-sol comprend désormais une salle de jeux et une buanderie rattachées
par un escalier à l'appartement du concierge (au Nord), ainsi qu'un salon et
une salle de jeux (billard) liés à un autre appartement (au Sud), alors qu'il
s'agissait auparavant exclusivement de dépôts et caves. Ces nouvelles pièces
ont été assorties de fenêtres donnant sur deux "cours anglaises"
excavées (autrement dit des sauts-de-loups de grandes dimensions) et bordées de
murs de soutènement. Ces ouvrages empiètent partiellement sur la zone de non
bâtir à la lisière. Ainsi, au Nord, la salle de jeux, la première cour anglaise
et ses murs empiètent de 2,8 m (à raison d'une surface d'environ 12 m2);
au Sud, la cour anglaise déborde d'environ 1,5 m (pour une surface d'environ 3
m2) et son mur de soutènement Nord empiète de 4,5 m. Entre les deux
cours anglaises, une cave est également partiellement implantée dans la
distance à la lisière.
b) Hormis le coin Nord du garage
souterrain (empiètement autorisé sur la base du PPA) et le chemin d'accès,
aucun ouvrage ou mouvement de terre dans la bande des 10 m n'était autorisé par
le permis de construire délivré pour le bâtiment Orchidée le 27 novembre 2006
sur la base des plans du 4 septembre 2006 (plan de situation) et du 1er
septembre 2006 (plan d'architecte). Le premier permis de construire complémentaire
accordé le 26 mai 2008 sur la base des plans du 31 mars et 10 avril 2008 (plan
de situation) et du 13 février 2008 (plan d'architecte) se bornait à autoriser
- sans consultation du SFFN - le déplacement de l'empiètement déjà admis du
coin Nord du garage souterrain, d'environ 3 m à raison d'environ 10,5 m2
(remise), ainsi qu'un saut-de-loup débordant très partiellement dans cette
distance, d'environ 0,6 m à raison d'environ 0,5 m2 (cf. plan du
sous-sol).
Il en résulte que tous les autres
ouvrages et mouvements de terre effectués dans ladite bande sont illicites.
c) Il reste à examiner si ces
ouvrages ou mouvements de terre peuvent être régularisés, soit notamment si
l'intérêt privé de la recourante à leur réalisation doit l'emporter sur l'intérêt
public à la protection de l'aire forestière (cf. art. 5 al. 2 let. b LVLFo).
La recourante fait valoir que la
décision attaquée est disproportionnée et relève de la chicane. Elle expose que
le décrochement incriminé, empiétant légèrement sur la limite des 10 m à la
lisière forestière n'a "guère de sens sur le plan architectural".
D'ailleurs, le PPA prévoit un débordement du périmètre des garages collectifs
enterrés au Nord-Est de la construction, empiétant sur la bande des 10 m à la
lisière de la forêt. Elle relève que si la cour anglaise et ses murs de
soutènement doivent être "recadrés" dans la bande des 10 m et
par conséquent réduits à cette valeur, elle ne voit pas en quoi une dérogation
ne peut pas être délivrée pour un gain de lumière dans la salle de jeux du
sous-sol de l'appartement du rez-de-chaussée, à l'instar du débordement licite
prévu pour le garage situé au même niveau.
Toutefois, comme le démontrent les
plans autorisés en 2006 et 2008 pour le même immeuble, qui ne prévoyaient qu'un
seul empiètement pour le garage souterrain (sans compter le saut-de-loup de 0,5
m2 et le chemin d'accès en surface), les débordements réalisés ne
sont pas indispensables à une exploitation rationnelle du terrain, quand bien
même la vente de surfaces privatives liées au loisir et à l'habitation est
économiquement plus avantageuse que celle des dépôts et caves initialement
prévus. Le fait qu'une dérogation a été accordée pour le garage n'y change
rien: cet ouvrage est entièrement souterrain, et il n'y a pas lieu d'autoriser
d'autres grignotages sur la bande des 10 m. L'intérêt public voulant que soit
interdit tout ouvrage à moins de 10 m de la lisière de la forêt en vue de la
préservation de celle-ci doit clairement l'emporter sur les intérêts privés de
la constructrice. Il sied de renvoyer pour le surplus à l'argumentation
développée au consid. 3c ci-dessus.
d) Enfin, pour les mêmes motifs que
ceux exposés au consid. 3d supra, l'ordre de remise en état est proportionné et
doit être confirmé.
5.
Les décisions attaquées, qui reposent sur les
dispositions de la législation forestière et sur le PPA "En Coulet" en
tant qu'il définit les limites de l'aire forestière sont dès lors confirmées.
Pour le surplus, il appartiendra à
la municipalité de traiter, en particulier, les questions liées au solde du PPA
et de son règlement sur les constructions.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas sans
objet. Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera les frais de la cause et
sera chargée d'une indemnité à titre dépens en faveur de la municipalité qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable et où il n'est pas sans objet.
II.
Les décisions rendues les 13 mai 2011 et 9 juin 2011
par le SFFN sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Tridex Elite SA.
IV.
La recourante Tridex Elite SA est débitrice de
la Commune de Saint-Prex d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.