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Décision

AC.2011.0145

CDAP - AC.2011.0145 - 2011-08-31 - Tridex Elite SA c/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de St-Prex

31 août 2011Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Tridex Elite SA, de siège social à

Genève, est devenue propriétaire le 2 mai 2005 de la parcelle 1982 de

Saint-Prex, ainsi que d'une portion de la parcelle 593, au lieu-dit "En

Coulet". Le 19 septembre 2008, elle a acquis la parcelle 1928, qu'elle a

réunie à sa parcelle 1982, et a constitué une propriété par étage avant

construction sur la parcelle 1982 nouvel état. Ce bien-fonds est sis en bordure

du lac Léman.

La parcelle 1982 est régie par le

plan général d'affectation (PGA) des 15 juillet 1987 et 12 juin 1997, ainsi que

par le plan partiel d'affectation (PPA) "En Coulet" adopté le 29 août

2001 et approuvé le 15 mars 2002 et son règlement (RPPA). Sur cette parcelle,

le PPA définit notamment un secteur de construction dit "parc",

destiné à un habitat résidentiel ponctuel de très faible densité à caractère de

"maison de maître" (art. 6 ss RPPA), un espace de verdure riverain

(art. 18 s. RPPA) et une aire forestière (art. 22 s. RPPA). L'art. 23 RPPA

dispose que le PPA constitue le document formel de constatation de nature

forestière et de limite des forêts aux termes de la législation forestière

fédérale, dans les zones à bâtir et dans la bande des 10 mètres confinant

celles-ci.

Sur le plan proprement dit figurent

en particulier les limites de l'aire forestière, les limites des constructions

découlant de la loi forestière, le périmètre d'évolution des bâtiments hors

terre et le périmètre des garages collectifs enterrés.

Une délimitation de la zone

forestière a en outre été effectuée le 11 avril 2005 par l'inspecteur des

forêts dans le cadre de la révision du PGA, et soumise à l'enquête publique du

29 avril au 29 mai 2005, sans opposition. La procédure de révision est actuellement

achevée, et le plan modifié est entré en vigueur le 16 février 2011, selon les

précisions apportées en cours de procédure par le Service des forêts, de la

faune et de la nature (SFFN). Elle a défini trois aires forestières implantées

sur la parcelle 1982 au Sud, à l'Est et au Nord.

B.

Le 27 novembre 2006, la société Tridex Elite SA

(la constructrice/la recourante) a obtenu un permis de construire l’immeuble n°

5 “Orchidée” (bâtiment d'habitation avec garage souterrain) sur la parcelle

1982 (CAMAC n° 76971). Cet immeuble s'inscrit dans un projet d'édification de cinq

bâtiments d'habitation disposés en arc de cercle, d'Ouest en Est, sur la partie

Nord de la parcelle. Il se situe à l'extrême Est.

Le chemin d'accès et les

aménagements prévus étant situés à moins de 10 m de la lisière forestière, le Service

des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a délivré

l'autorisation spéciale requise à la condition que le revêtement de l'accès

dans la bande des 10 m permette à l'eau de s'infiltrer dans le sol ou, s'il

s'agit d'un accès piétonnier, être redimensionné pour la partie perméable; afin

de diminuer l'impact sur le système racinaire des arbres, aucune modification

du terrain naturel ne devait être réalisée sur au moins 4 m depuis la lisière

forestière; durant les travaux, une barrière devait être installée à au moins 3

m de la lisière forestière afin d'éviter des dépôts de matériaux ou de

véhicules en forêt ou que les engins roulent sur le système racinaire des

arbres.

Le bâtiment "Orchidée" a

fait l'objet d'un permis de construire complémentaire délivré le 26 mai 2008 (CAMAC

n° 89167) autorisant la modification du garage souterrain, des sous-sols, des

aménagements extérieurs, des canalisations et des façades, sans que le SFFN

n'ait été consulté.

C.

La société Tridex Elite SA a déposé une demande

de permis de construire au Sud de la future parcelle 1982 un sixième bâtiment dénommé

pool-house et deux piscines (intérieure et extérieure).

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 1er septembre au 1er octobre 2007. Le 25

octobre 2007, la synthèse CAMAC n° 84213 a été établie. Le SFFN y formulait la

remarque suivante :

"Les

constructions figurées sur le plan se situent à plus de 10 mètres de la forêt

et ne nécessitent pas d'autorisation de la part de l'inspection des forêts du

15e arrondissement. Cette dernière signale toutefois:

- que pendant les travaux de construction, aucun

déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de trois mètres des

troncs. Une barrière de chantier sera posée à 3 mètres des troncs afin d'éviter

tout débordement du chantier. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le

Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l'art. 50,

al. 2, LFo exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du

requérant;

- que la bande des 10 mètres inconstructibles

constitue une zone de transition importante. Elle sera traitée de manière

extensive et aucun dépôt n'y sera effectué;

- que l'implantation relativement proche de la

forêt résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et

inconvénients (chutes de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.). Il ne

sera procédé à aucun traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et

inconvénients;

- qu'il est notamment interdit, sans autorisation

du service forestier, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des

clôtures, d'allumer des feux et de bâtir ou de procéder à des aménagements

importants en forêt et à moins de 10 mètres des lisières."

Le 10 mars 2008, le permis de

construire a été délivré.

Les travaux ont ensuite commencé.

D.

Les 15 juin et 8 juillet 2010, il a été constaté

sur le chantier du pool-house qu'environ 300 m3 de matériaux

terreux, issus des déblais du chantier, avaient été déposés illicitement en

forêt; les arbres affaiblis par les travaux de terrassement étaient dans un

mauvais état sanitaire et présentaient des blessures aux troncs; la barrière de

chantier demandée dans le permis de construire n'était plus en place, laissant

aux machines de chantier l'accès libre à la zone forestière.

Par décision du 28 juillet 2010, le

SFFN a ordonné en substance l’évacuation des matériaux terreux, la pose d’une

barrière de chantier à 3 m des troncs, l'élaboration d'un plan de plantation et

de gestion et la reconstitution de la forêt. Statuant par arrêt du 4 janvier

2011 (AC.2010.0268), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par Tridex Elite SA contre cette

décision, en retenant notamment :

"[consid. 3b] (…)

le dépôt de ces éléments, puis leur enlèvement, ont gravement atteint le

peuplement forestier sis sur la parcelle 1982. Le dépôt de matériaux terreux de

300 m3 a consisté en réalité en un véritable remblai d'une épaisseur

de l'ordre de 1 à 1,50 m, composé d'une glaise de sous-couche, dense et

imperméable. Les troncs des arbres ont été enfouis jusqu'à cette hauteur, et le

sous-bois, lisière comprise, a été détruit. De surcroît, le poids du remblai et

des rochers a entraîné un tassement du sol, encore aggravé par l'intervention à

quatre reprises des machines de chantier (dépôt puis enlèvement du remblai,

dépôt puis enlèvement des rochers). Un tel tassement entraîne la mort du

système radiculaire, propre à provoquer celle des arbres en places, à court ou

moyen terme. Enfin, il a été constaté que les troncs des arbres sont blessés,

en ce sens que des morceaux d'écorce - de l'ordre de 10 à 30 cm de diamètre -

ont été arrachés, probablement par les machines de chantier.

(…)

[consid. 5c] (…) Ainsi, toute mesure utile doit

être prise afin de garantir une reconstitution sûre et durable de la forêt en

cause. A cet égard, le SFFN a indiqué sans être contesté que la pression

exercée sur la forêt par la densification de l'habitat - entraînant en

particulier la multiplication des promeneurs - contraint à prendre des mesures

de protection accrues.

(…) la

recourante, propriétaire et maître de l'ouvrage, a été dûment informée et

avertie de l'importance du boisé sis sur sa parcelle, de la nécessité de le

préserver, de la manière d'assurer cette protection et des conséquences

découlant d'une éventuelle atteinte. Cela n'a pas empêché l'entreprise de

terrassement oeuvrant sur son chantier de démontrer le mépris le plus profond

pour ce boisé, non seulement en y pénétrant avec les machines de chantier, mais

en outre en enterrant littéralement le sous-bois et une partie du troncs des

arbres sous un remblai. La recourante est ainsi malvenue de tenter de se

soustraire à ses obligations de remise en état du boisé en minimisant le rôle

écologique de celui-ci. Dans ces conditions, il est à l'évidence proportionné

d'imposer toutes les démarches utiles à réparer, dans la mesure du possible,

les graves dégâts causés.

Pour être

complet, encore faut-il relever qu'une pleine remise en état du boisé est

d'autant plus essentielle ici que l'art. 5 RPPA régissant ce secteur met un

accent tout spécifique sur la nécessité de préserver ' la grande qualité

paysagère de cette partie du territoire communal '. (…)"

Cet arrêt n'a pas fait l'objet de

recours.

Tridex Elite SA a ainsi procédé à

fin mars 2011, en exécution de la décision précitée, à des plantations en vue

de la reconstitution de la forêt dans le secteur Sud-Ouest de la parcelle (v.

reconstitution sylvicole; protocole de réception du chantier de plantations du

12 avril 2011).

E.

Entre-temps, la municipalité et Tridex Elite SA

ont déposé le 19 janvier 2010 une demande de permis de construire au Nord de la

parcelle 1982 et sur le DP 164 un trottoir d'une largeur de 1,50 m sur une

longueur de 145 m longeant l'impasse de Coulet. L'impasse traversant la forêt

au Nord sur une cinquantaine de mètres, la création du trottoir impliquait un

élargissement de l'emprise sur la forêt, partant un défrichement, de 106 m2.

Ce projet a fait l'objet d'une synthèse CAMAC n° 102368 du 21 septembre 2010.

Le SFFN a délivré l'autorisation spéciale requise, en fixant les délais de

réalisation du défrichement et du reboisement de compensation. Il relevait que

le projet concernait un site de grand intérêt paysager et que les conditions

suivantes seraient considérées:

"Les travaux

seront réalisés d'entente avec l'inspection des forêts.

Le reboisement

doit être réalisé à l'aide d'essence indigène, afin de préserver les

caractéristiques naturelles des lieux.

La zone de

lisière sera gérée de manière extensive (…).

En outre, le CFFN rappelle que les dispositions et plantations

nouvelles suivant le PPA "En Coulet" doivent être réalisées sur le

site. "

Le permis de construire a été

délivré le 4 octobre 2010, précisant qu'aucune modification ne pouvait être

apportée au projet sans l'autorisation de la municipalité.

F.

Le 17 février 2011, le SFFN a constaté qu'un mur

d’enceinte était en cours de réalisation sans autorisation le long du trottoir

précité et que des dépôts terreux importants avaient été réalisés illicitement dans

l'aire forestière attenante. Il est en outre apparu que la construction du

pool-house n’était pas conforme au permis de construire et ne respectait pas, en

particulier, la distance des 10 m à la forêt Sud; notamment, afin de rendre

utilisable le premier sous-sol, une importante excavation avait été entreprise

dans cette limite. Enfin, le sous-sol du bâtiment Est Orchidée avait été "adapté"

et des sauts-de-loups ("cours anglaises") avec murs de soutènement avaient

également été créés sans droit dans la zone de non bâtir précitée. Le 3 mars

2011, le SFFN a intimé à Tridex Elite SA l'ordre d'arrêter immédiatement les

travaux de construction du mur d'enceinte dans l'aire forestière. Le 10 mars

2011, la municipalité a également ordonné l'arrêt des travaux non autorisés et

requis le dépôt d'un dossier de demande de régularisation en vue d'une mise à

l'enquête publique (v. aussi procès-verbal de la séance du 23 février 2011

tenue entre les représentants de la municipalité et ceux de la constructrice, à

l'exclusion du SFFN; cf. encore comptes-rendus des séances du 11 mars 2011 entre

les trois parties, sur place et en salle de municipalité).

Ces faits ont amené le SFFN à dénoncer

pénalement Tridex Elite SA les 8, 10 et 18 mars 2011. Le 16 mars 2011, la

municipalité a fait de même.

Par décisions du 16 mars 2011, le

SFFN a derechef ordonné l'arrêt immédiat des travaux de construction du mur

d'enceinte, du pool-house, des sauts-de-loups, ainsi que de toute construction,

dépôt de matériaux ou de machine et comblement dans l'aire forestière ou à

moins de 10 m de la lisière. En outre, les tranchées du mur d'enceinte, du pool-house

et des sauts-de-loups devaient être laissées en l'état, sans complément ni

modification, jusqu'au prononcé de l'ordre de remise en état à intervenir.

G.

Le 18 mars 2011, Tridex Elite SA a formé une

demande de permis de construire complémentaire, relative aux modifications entreprises

et envisagées du pool-house (modification des façades et du sous-sol; CAMAC n°

122494). Dans sa lettre d'accompagnement, la constructrice a expliqué que le

deuxième sous-sol avait été largement diminué alors que le premier sous-sol

avait "été augmenté dans les parties enterrées en dehors du périmètre en

fonction des volontés développées pour améliorer le concept initial".

Le 31 mars 2011, Tridex Elite SA a derechef

déposé une demande de permis de construire complémentaire, accompagnée d'un jeu

de plans, cette fois concernant les modifications entreprises et envisagées au

bâtiment Orchidée (modification des façades et construction de murs de

soutènement; CAMAC n° 122462). La constructrice a requis formellement une

demande de dérogations concernant notamment la distance à la forêt. A cette

occasion, elle a indiqué que la modification de l'agencement du sous-sol

correspondait à la volonté d'obtenir de la lumière sur cette face pour deux salles

de jeux. Il s'agissait de surfaces annexes rattachées à un appartement par un

escalier intérieur, qui correspondait au contexte tout à fait extraordinaire de

ce type de propriété.

H.

Par décision du 13 mai 2011, le SFFN a derechef ordonné

à la constructrice l'arrêt immédiat de toute construction et de tout

aménagement dans l'aire forestière ou à moins de 10 m de la lisière, ainsi que

le démantèlement de toutes les constructions non autorisées et la remise en

état de toutes les surfaces en forêt ou à moins de 10 m de la lisière. Plus précisément,

le dispositif de ce prononcé ordonne, sous la menace des peines prévues à

l'art. 292 CP :

"1. L’arrêt immédiat de toute construction

en forêt et dans la bande inconstructible des 10 mètres par rapport à la

lisière forestière;

2. En ce qui concerne le mur d’enceinte:

- Le démantèlement et l’évacuation des

fondations et des fers prévus pour la construction du mur d’enceinte sur les 40

m de la construction sise en forêt;

- L’évacuation à la main, de façon à préserver

les troncs et le système racinaire, des matériaux terreux déposés en forêt;

- Le respect des conditions posées dans l’octroi

du permis de construire, notamment la pose d’une barrière de chantier à 3

mètres des troncs afin d’éviter toute atteinte durant la phase de chantier et

l’interdiction de déposer quelque matériau que ce soit en forêt;

- Le comblement de la fouille par l’apport de

terre végétale saine;

- La plantation d’arbres et arbustes indigènes

et adaptés à la station selon les instructions de l’inspecteur des forêts du 15ème

arrondissement;

3. En ce qui concerne le “poolhouse”:

- Le démantèlement et l’évacuation de toute

construction ou de toute structure située à moins de 10 mètres de la lisière

forestière;

- Le comblement du talus jusqu’au retour au

niveau naturel du terrain en veillant à reconstituer les horizons de terre

végétale;

4. En ce qui concerne le bâtiment n°5 “Orchidée”:

- Le démantèlement et l’évacuation de toute

construction ou de toute structure située à moins de 10 mètres de la lisière

forestière - à l’exception des éléments autorisés dans le cadre du permis de

construire CAMAC n° 76'971 - notamment la cour anglaise, les murs de

soutènement et la pièce enterrée liée à l'appartement du concierge;

- Le comblement du talus de la cour anglaise

jusqu'au retour au niveau naturel du terrain en veillant à reconstituer les

horizons de terre végétale.

Le délai pour l'évacuation des matériaux (pt 2 ci-dessus) en forêt

est fixé au 27 mai 2011 et au 30 novembre 2011 pour les plantations

forestières.

Le

délai des autres points ci-dessus (pt 3 et 4) est fixé au 10 juin 2011."

Le SFFN a ajouté qu'il requerrait

auprès du Registre foncier l'inscription d'une mention d'obligation de reboiser

l'aire forestière située au Nord de la parcelle 1982 et a attiré l'attention de

la constructrice sur le fait qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, le

SFFN procèderait aux frais de la constructrice à l'exécution des obligations

qui incombaient à celle-ci (moyennant l'inscription d'une hypothèque légale sur

le bien-fonds). Toute poursuite des activités illicites en forêt ferait l'objet

d'une dénonciation pénale.

Enfin, le SFFN a levé l'effet

suspensif concernant l'ensemble des mesures de la décision.

I.

Par décision du 9 juin 2011, le SFFN a modifié,

à la demande de l'architecte, la décision du 13 mai 2011, en ce sens qu'il a

prolongé le délai d'exécution des ch. 3 (pool-house) et 4 (bâtiment

"Orchidée") au 15 juillet 2011.

J.

Selon un courriel du 9 juin 2011 du SFFN, la

démolition du mur d'enceinte était terminée, photographie à l'appui, et la

remise en place de terre "végétale" avait été faite, même si

elle laissait à désirer. Moyennant le débarras d'un "tas"

subsistant, le terrain était ainsi prêt pour une plantation dans le cadre de la

reconstitution de la lisière, sur la limite reconnue et à faire piqueter par un

géomètre.

K.

Agissant le 14 juin 2011, la constructrice a

déféré les décisions des 13 mai et 9 juin 2011 du SFFN devant la CDAP,

concluant à leur annulation, subsidiairement à leur réforme en ce sens qu'

"il est constaté que les travaux litigieux sont conformes au plan de

quartier "En Coulet" et à son règlement, une dérogation étant

accordée pour le puits de lumière du sous-sol de l'appartement du rez-de-chaussée

du bâtiment Orchidée, et que les travaux de mise en conformité du pool-house

devront être avalisés par le SFFN sur la base du dossier présenté suite à la

décision entreprise." Elle requiert la restitution de l'effet

suspensif.

En bref, la recourante conteste

avoir procédé à un défrichement dans le cadre des travaux du mur d'enceinte.

Elle admet que la construction du pool-house s'est avancée à moins de 10 m de

la lisière de la forêt par le biais d'une dalle et d'un bout de terrasse. Une

correction serait apportée dans le sens du respect de "l'esprit"

de la lisière forestière et un projet serait prochainement soumis à l'autorité

intimée. S'agissant du bâtiment "Orchidée", elle considère que la

décision attaquée est disproportionnée et relève de la chicane; elle sollicite

l'octroi d'une dérogation.

Dans sa réponse du 1er

juillet 2011, le SFFN a conclu au rejet du recours et s'est opposé à la

restitution de l'effet suspensif.

La municipalité a déposé son

dossier et ses observations le 18 juillet 2011, aux termes desquelles elle a

conclu au rejet du recours en tant qu'il était recevable. Elle a relevé qu'il n'incombe,

en effet, pas au SFFN de statuer sur la régularité des travaux au regard du PPA

"En Coulet", comme le demande la recourante, mais à la municipalité à

l'issue de l'enquête complémentaire.

Par décision du 22 juillet 2011, la

juge instructrice a rejeté la requête de la recourante tendant à la restitution

de l'effet suspensif.

L.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée traite exclusivement de la

législation forestière, respectivement des ouvrages exécutés ou envisagés dans

l'aire forestière et dans la distance des 10 m à la lisière. Dans la mesure où

le recours tend à ce qu'il soit constaté que les travaux litigieux sont

conformes à d'autres dispositions du PPA, ou de la législation relative à

l'aménagement du territoire ou des constructions, il est irrecevable.

Par ailleurs, l'ordre d'arrêt des

travaux (ch. 1 de la décision attaquée), n'ayant pas été remis en cause, il ne

fait pas l'objet de la présente procédure de recours.

2.

Il y a ainsi lieu d'examiner d'abord l'ordre de

remise en état lié au mur d'enceinte (ch. 2 de la décision attaquée) que la constructrice a commencé à ériger sans droit dans la forêt sise au Nord de la

parcelle 1982, puis qu'elle a démonté en cours de procédure.

a) La recourante conteste avoir

procédé elle-même à un défrichement pour la réalisation du mur d'enceinte. Elle

explique que le défrichement semble avoir été réalisé par la Commune de Saint-Prex

dans le but de faire passer les canalisations sous le trottoir de l'impasse de

Coulet. La recourante avait élargi la fouille exécutée par la commune avec

l'accord de celle-ci, toujours selon la recourante, afin de réaliser la

fondation du mur d'enceinte, destinée à recevoir l'appui du trottoir. Elle

affirme que le mur d'enceinte était compris dans l'emprise de la chaussée et de

la bande piétonne. Elle admet par ailleurs avoir entreposé des outils ou des

panneaux de coffrage dans l'aire forestière, soutenant néanmoins qu'il est

difficile de construire des bâtiments relativement importants et d' "en

interdire les moyens". Elle expose enfin qu'elle ne pouvait faire

autrement que de passer par l'impasse du Coulet et de créer un accès provisoire

de chantier par l'Est au droit du cheminement piétonnier prévu par le PPA.

Mise en cause, la municipalité

rétorque qu'elle n'a à aucun moment procédé au défrichement de la forêt située

au Nord de la parcelle, à l'exception du secteur concerné par le trottoir pour

lequel une autorisation en bonne et due forme avait été délivrée. Elle explique

que pendant la phase des travaux, seul un "léger déboisement"

de la zone limitrophe aux travaux avait été nécessaire. Il avait toujours été

clair que la commune procéderait à ses frais au reboisement de la zone (forêt

Nord) après la réalisation du trottoir en contrepartie du terrain cédé par le

propriétaire. La municipalité précise qu'il n'y pas eu de fouilles en forêt,

mais seulement un déblai destiné à recevoir le coffre du trottoir. Elle n'avait

jamais donné son accord pour la réalisation de la fondation du mur d'enceinte;

seule une discussion technique avait eu lieu entre un municipal et les

architectes.

b) Selon son art. 1er al.

1, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a notamment

pour but d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur

répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu

naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions,

notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la

forêt) (let. c).

Par forêt, on entend toutes les

surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des

fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au

registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 LFo).

Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de

l’affectation du sol forestier (cf. art. 4 LFo).

D'après l'art. 5 al. 1 LFo, les

défrichements sont interdits.

Aux termes de l'art. 5 al. 2 LFo,

une autorisation peut être accordée à titre

exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des

exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que

l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à

l’endroit prévu (let. a), que l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel,

les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (let. b), et que

le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (let.

c).

L'art. 5 al. 3 LFo précise que ne

sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que

le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se

procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. L'art. 5 al. 4 LFo

prévoit encore que les exigences de la protection de la nature et du paysage

doivent être respectées.

Selon l'art. 11 al. 1 LFo,

l’autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander

l’autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire. A cet égard, l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (Ofo; RS 921.01) confirme que

des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites

constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne

peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale

compétente. En ce sens, l'art. 10 du règlement vaudois d'application du 8 mars

2006.

de la LVLFo (RLVLFo; RSV 921.01.1) dispose encore qu'une autorisation

exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions ou

installations non forestières au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec le service forestier.

Enfin, l'art. 5 RPPA indique que la

grande qualité paysagère de cette partie du territoire communal impose que

toutes les interventions dans ce site doivent être étudiées et réalisées dans

le souci constant de s'insérer au caractère des lieux.

c) Les fondations du mur d'enceinte

ont été construites par la recourante en zone forestière. De surcroît, l'ouvrage

soustrayait durablement le sol à son affectation forestière. En cela, il s'agit d'un acte de défrichement au sens de

l'art. 4 LFo, même si aucun déboisement proprement dit n'aurait été

entrepris par la recourante selon ses dires. Au demeurant la recourante

n'établit pas - et cela ne ressort ni des plans, ni des photographies prises le

17.

février 2011 - que ces fondations auraient été réalisées dans l'emprise

autorisée pour le trottoir.

Sur le plan formel, l'autorisation

exceptionnelle de défricher et de construire un mur d'enceinte en forêt aurait

dû être sollicitée et obtenue au préalable auprès du SFFN et du Service du

développement territorial (SDT), ce qui n'a pas été le cas. Sur le fond, les

conditions du défrichement prévues par l'art. 5 LFo ne sont pas réunies en

l'état, la recourante ne démontrant pas que son intérêt privé à un mur

d'enceinte tel que réalisé l'emporterait sur l’intérêt public à la conservation

de la forêt. A cela s'ajoute que l'art. 14 LFo exige

des cantons qu'ils veillent à ce que les forêts soient accessibles au public

(voir aussi art. 13 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996; LVLFo; RSV

921.

).

Le défrichement intervenu était

ainsi illicite.

d) Par ailleurs, la recourante a

procédé à des dépôts (outils et panneaux de coffrage) en forêt, ce qu'elle

admet.

L'art. 16 al. 1, 1ère

phrase, LFo dispose que les exploitations qui ne constituent pas un

défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les

fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. De même, selon l'art. 18 LVLFo,

tout dépôt étranger à la forêt est interdit en dehors des places de dépôts

officielles. D'après l'art. 19 LVLFo, tout acte susceptible de nuire à la

conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi

qu'aux pâturages est interdit (v. encore art. 10 RVLFo). L'art. 22 al. 2 RPPA

relatif à l'aire forestière de la parcelle litigieuse rappelle qu'il est

notamment interdit, sans autorisation préalable du service forestier, d'abattre

des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt et

à moins de 10 m des lisières.

En l'espèce, les dépôts en cause,

exclusivement liés au chantier de la recourante, étaient ainsi illicites.

e) Les cantons prennent les mesures

forestières nécessaires pour prévenir et réparer les dégâts qui peuvent

compromettre la conservation des forêts (art. 27 al. 1 LFo). En

présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales

compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de

l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner

l’exécution d’office (art. 50 al. 2 LFo).

Actuellement, le mur d'enceinte a

été démoli et les ordres de remise en état prononcés par le ch. 2 de la

décision attaquée ont déjà été exécutés pour l'essentiel (soit l'évacuation des

fondations et fers posés et le comblement de la fouille par l'apport de terre

végétale), de sorte que le recours est sans objet sur ces points.

Le solde des obligations imposées à

la recourante par le ch. 2 de la décision attaquée est conforme au droit, dès

lors qu'il s'agit de réparer les dégâts qu'elle a causés elle-même à la nature par

le défrichement illégal intervenu, au sens de l'art. 4 LFo, et par ses dépôts

illicites (à l'exception de la partie de reboisement incombant à la

municipalité qui admet un "léger déboisement" dans la zone

limitrophe au trottoir), alors qu'elle n'ignorait pas les exigences de

conservation du boisé (cf. pour le surplus consid. 3c infra). Cela conduit le

tribunal à confirmer l'ordre de respecter les conditions posées par le permis

de construire (notamment la pose d'une barrière de chantier à 3 m des troncs

afin d’éviter toute atteinte durant la phase de chantier et l’interdiction de

déposer quelque matériau que ce soit en forêt) et l'obligation de planter des

arbres et arbustes indigènes et adaptés à la station selon les instructions de

l’inspecteur des forêts du 15ème arrondissement.

3.

Il sied d'examiner l'ordre de remise en état des

ouvrages en cours de réalisation dans la zone de non bâtir à la lisière

forestière, s'agissant du pool-house (cf. ch. 3 de la décision attaquée).

Le consid. 4 traitera du bâtiment Orchidée (cf. ch. 4 de la décision attaquée).

a) Les cantons fixent la distance

minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de

la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la

situation et de la hauteur prévisible du peuplement (17 al. 2 LFo).

En exécution de cette disposition,

l'art. 5 LVLFo dispose :

Art. 5 Construction

à proximité de la forêt (Art. 17 LFo)

1.

L'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la

forêt est interdite.

2.

Le département ou la commune par délégation peut toutefois

autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. la construction ne peut être édifiée ailleurs

qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la

protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour

l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux

conditions de l'article 6 de la présente loi.

3.

Lors de l'affectation de nouvelles

zones à bâtir, la limite d'implantation des constructions peut, pour de justes

motifs de conservation de l'aire forestière, être fixée à une distance

supérieure à 10 m d'entente avec la municipalité concernée.

b) Il résulte des photographies au

dossier et des plans destinés à une enquête complémentaire, datés du 16 mars

2011.

(plan de situation) et du 25 février 2011 (plans d'architecte), que le pool-house

empiète au Sud sur la limite à la lisière (indiquée en trait tillé vert sur le

plan de situation et comme "limite des constructions" sur les plans

d'architecte [curieusement à l'exclusion du plan du sous-sol]). Il s'agit non

seulement "d'une dalle et d'un bout de terrasse" tels que

mentionnés dans le recours, mais, dans la mesure où ils ont déjà été construits,

de tous les autres éléments figurant dans la bande des 10 m selon ces plans

(notamment coupe D-D, rez-de-chaussée et sous-sol). Ainsi, en particulier, la

façade du sous-sol a été entièrement dégagée par un déblai de 20 à 30 m de

long, aménagé dans la bande des 10 m à la lisière, en empiétant à raison de 7,7

m à 8,5 m environ. Ce déblai comporte, près de la façade Sud, un fond plat

d'une profondeur d'environ 4 m, destiné à constituer une sorte de deck. Il

semblerait même, à voir la coupe D-D et en reportant à titre indicatif la

limite des constructions sur le plan du sous-sol, que le sous-sol lui-même

déborde dans la zone de non bâtir, à raison d'environ 2,5 m au coin Sud-Ouest.

Des WC extérieurs ainsi qu'un escalier ont été de surcroît construits - ou sont

prévus - dans ce déblai, au niveau du sous-sol, entièrement dans la bande des

10.

m. La dalle au niveau du rez est aménagée en terrasse et déborde également

de plusieurs mètres au-delà de la limite. Enfin, la piscine extérieure a été

prolongée vers le Sud d'environ 2 m et empiète de 50 cm à 1 m dans la bande des

10.

m. En fait, la façade Sud du sous-sol par rapport au projet initial a été

avancée d'environ 4 à 5 m en direction de la forêt.

Il découle de ce qui précède - la

liste n'étant pas nécessairement exhaustive - que des ouvrages très importants

ont été construits largement dans la limite des 10 m à la lisière.

Or, les plans des 16 et 24 juillet

2007.

autorisés par le permis de construire du 10 mars 2008 prévoyaient la

construction d'un pool-house respectant la distance à la limite de 10 m de la

forêt, y compris pour le "skydome" au Sud (débordant du corps

principal et destiné à apporter de la lumière au bassin intérieur du sous-sol)

et pour la piscine extérieure (cf. plans du rez-de-chaussée et du sous-sol). Le

sous-sol était entièrement enterré et aucun déblai n'était prévu au Sud.

La totalité des ouvrages ou

mouvements de terre effectués dans ladite bande n'a ainsi pas été autorisée,

partant est illicite.

c) Encore faut-il examiner si ces

travaux peuvent être régularisés, notamment si l'intérêt privé de la recourante

à leur réalisation l'emporte sur l'intérêt public à la protection de l'aire

forestière (cf. art. 5 al. 2 let. b LVLFo).

On relèvera à cet égard que les

peuplements forestiers implantés sur la parcelle litigieuse se situent dans un

territoire largement consacré à l'habitation, de surcroît en voie de

densification. Leur rôle écologique s'en trouve accru, de sorte que leur

conservation revêt une importance toute particulière. De même, la forte

pression de l'habitat à laquelle ils sont soumis les rend fragiles, si bien que

les mesures de protection de ces peuplements doivent être d'autant plus

rigoureuses. Les normes de conservation de la législation forestière, notamment

de l'interdiction de constructions et d'installations dans la zone de non

bâtir, doivent ainsi être appliquées strictement. Il en va de même des

dispositions de réparation des dégâts causés en forêt, de manière à ce que les

fonctions des peuplements sis sur la parcelle litigieuse restent pleinement et

durablement garanties (art. 20, 27 et 50 al. 2 LFo). Rappelons encore que

l'art. 5 RPPA souligne la grande qualité paysagère du site et le soin à

apporter aux interventions prévues. Il n'y a dès lors pas lieu de tolérer en

l'espèce, à l'encontre du texte légal, des empiétements de peu d'importance,

souterrains ou se limitant à des mouvements de terre: l'importance et la

fragilité des boisés imposent un strict respect de l'aire forestière et de la

bande non constructible des 10 m.

Dans ces conditions, les motifs de

convenance personnelle de la recourante - par exemple de rendre "utilisable"

le premier sous-sol - ne l'emportent manifestement pas sur la règle interdisant

l'implantation de constructions ou l'aménagement de mouvements de terre à moins

de 10 m de la lisière de la forêt. La volonté de construire du "haut

standing" ne permet pas de piétiner la législation forestière. La

recourante ne le conteste du reste pas sérieusement, dès lors qu'elle explique

en procédure qu'elle entend apporter une correction "dans le sens du

respect de l'esprit de la lisière forestière" (recours, ch. 3 p. 3)

et, surtout, qu'elle admet que la décision entreprise est "justifiée

s'agissant du pool-house" (recours, ch. 5 p. 4).

d) D'après

la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et

pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas

contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à

une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt

public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition

causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire

autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire

reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit

in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit

in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p. 570 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a récemment retenu que les intérêts patrimoniaux

très conséquents d’un constructeur devaient céder le pas face à une violation

fondamentale de règles de l’aménagement du territoire même si la démolition

ordonnée entraînerait probablement la mise en vente du domaine et la faillite

du recourant (ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février

2009; ATF 111 Ib 224 consid. 6b).

En l'espèce, la pesée des intérêts

conduit également à confirmer l'ordre de remise en état du pool-house, imposant

le démantèlement et l'évacuation de toute construction ou de toute structure

située à moins de 10 m de la lisière forestière et le comblement du talus

jusqu'au retour au niveau naturel du terrain en veillant à reconstituer les

horizons de terre végétale. Il en va d'autant plus que la recourante n'ignorait

pas, suite aux nombreuses discussions avec les services concernés, aux

indications détaillées figurant dans les autorisations cantonales, ainsi qu'aux

considérants circonstanciés de l'arrêt AC.2010.0268 du 4 janvier 2011 qui la

concernait déjà, l'importance toute particulière de la conservation des peuplements

sur sa parcelle. Au fil du chantier, cet intérêt n'a pas faibli, bien au

contraire. Cela n'a pas empêché la recourante de dédaigner tant les limites

posées par le permis de construire que la nécessité de préserver la forêt.

Quelles que soient les circonstances

de la promotion immobilière en cours, la constructrice doit être dissuadée de

poursuivre à l'avenir sa politique du fait accompli. Aucune tolérance ne peut

être de mise. D'éventuels plans annoncés en vue de régulariser le pool-house,

tout comme d'autres éléments, devront être examinés avec la plus grande

rigueur.

4.

La décision attaquée ordonne, s'agissant enfin

du bâtiment Orchidée, le démantèlement et l'évacuation de toute construction ou

structure située à moins de 10 m de la lisière forestière.

a) Il découle des photographies au

dossier et des plans destinés à une seconde enquête complémentaire, datés du 22

mars 2011 (plan de situation) et du 25 mars 2011 (plan d'architecte), que le côté

Est du sous-sol comprend désormais une salle de jeux et une buanderie rattachées

par un escalier à l'appartement du concierge (au Nord), ainsi qu'un salon et

une salle de jeux (billard) liés à un autre appartement (au Sud), alors qu'il

s'agissait auparavant exclusivement de dépôts et caves. Ces nouvelles pièces

ont été assorties de fenêtres donnant sur deux "cours anglaises"

excavées (autrement dit des sauts-de-loups de grandes dimensions) et bordées de

murs de soutènement. Ces ouvrages empiètent partiellement sur la zone de non

bâtir à la lisière. Ainsi, au Nord, la salle de jeux, la première cour anglaise

et ses murs empiètent de 2,8 m (à raison d'une surface d'environ 12 m2);

au Sud, la cour anglaise déborde d'environ 1,5 m (pour une surface d'environ 3

m2) et son mur de soutènement Nord empiète de 4,5 m. Entre les deux

cours anglaises, une cave est également partiellement implantée dans la

distance à la lisière.

b) Hormis le coin Nord du garage

souterrain (empiètement autorisé sur la base du PPA) et le chemin d'accès,

aucun ouvrage ou mouvement de terre dans la bande des 10 m n'était autorisé par

le permis de construire délivré pour le bâtiment Orchidée le 27 novembre 2006

sur la base des plans du 4 septembre 2006 (plan de situation) et du 1er

septembre 2006 (plan d'architecte). Le premier permis de construire complémentaire

accordé le 26 mai 2008 sur la base des plans du 31 mars et 10 avril 2008 (plan

de situation) et du 13 février 2008 (plan d'architecte) se bornait à autoriser

- sans consultation du SFFN - le déplacement de l'empiètement déjà admis du

coin Nord du garage souterrain, d'environ 3 m à raison d'environ 10,5 m2

(remise), ainsi qu'un saut-de-loup débordant très partiellement dans cette

distance, d'environ 0,6 m à raison d'environ 0,5 m2 (cf. plan du

sous-sol).

Il en résulte que tous les autres

ouvrages et mouvements de terre effectués dans ladite bande sont illicites.

c) Il reste à examiner si ces

ouvrages ou mouvements de terre peuvent être régularisés, soit notamment si

l'intérêt privé de la recourante à leur réalisation doit l'emporter sur l'intérêt

public à la protection de l'aire forestière (cf. art. 5 al. 2 let. b LVLFo).

La recourante fait valoir que la

décision attaquée est disproportionnée et relève de la chicane. Elle expose que

le décrochement incriminé, empiétant légèrement sur la limite des 10 m à la

lisière forestière n'a "guère de sens sur le plan architectural".

D'ailleurs, le PPA prévoit un débordement du périmètre des garages collectifs

enterrés au Nord-Est de la construction, empiétant sur la bande des 10 m à la

lisière de la forêt. Elle relève que si la cour anglaise et ses murs de

soutènement doivent être "recadrés" dans la bande des 10 m et

par conséquent réduits à cette valeur, elle ne voit pas en quoi une dérogation

ne peut pas être délivrée pour un gain de lumière dans la salle de jeux du

sous-sol de l'appartement du rez-de-chaussée, à l'instar du débordement licite

prévu pour le garage situé au même niveau.

Toutefois, comme le démontrent les

plans autorisés en 2006 et 2008 pour le même immeuble, qui ne prévoyaient qu'un

seul empiètement pour le garage souterrain (sans compter le saut-de-loup de 0,5

m2 et le chemin d'accès en surface), les débordements réalisés ne

sont pas indispensables à une exploitation rationnelle du terrain, quand bien

même la vente de surfaces privatives liées au loisir et à l'habitation est

économiquement plus avantageuse que celle des dépôts et caves initialement

prévus. Le fait qu'une dérogation a été accordée pour le garage n'y change

rien: cet ouvrage est entièrement souterrain, et il n'y a pas lieu d'autoriser

d'autres grignotages sur la bande des 10 m. L'intérêt public voulant que soit

interdit tout ouvrage à moins de 10 m de la lisière de la forêt en vue de la

préservation de celle-ci doit clairement l'emporter sur les intérêts privés de

la constructrice. Il sied de renvoyer pour le surplus à l'argumentation

développée au consid. 3c ci-dessus.

d) Enfin, pour les mêmes motifs que

ceux exposés au consid. 3d supra, l'ordre de remise en état est proportionné et

doit être confirmé.

5.

Les décisions attaquées, qui reposent sur les

dispositions de la législation forestière et sur le PPA "En Coulet" en

tant qu'il définit les limites de l'aire forestière sont dès lors confirmées.

Pour le surplus, il appartiendra à

la municipalité de traiter, en particulier, les questions liées au solde du PPA

et de son règlement sur les constructions.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas sans

objet. Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera les frais de la cause et

sera chargée d'une indemnité à titre dépens en faveur de la municipalité qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable et où il n'est pas sans objet.

II.

Les décisions rendues les 13 mai 2011 et 9 juin 2011

par le SFFN sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Tridex Elite SA.

IV.

La recourante Tridex Elite SA est débitrice de

la Commune de Saint-Prex d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.