AC.2011.0146
CDAP - AC.2011.0146 - 2012-06-05 - CLOUX /Municipalité d'Ollon, VAN DER GOES DOEKSEN, DOEKSEN
5 juin 2012Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CLOUX /Municipalité d'Ollon, VAN DER GOES DOEKSEN, DOEKSEN
CONDITION DE RECEVABILITÉ
COORDINATION{AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT}
AUTORISATION DE DÉFRICHER
PROCÉDURE D'AUTORISATION
PUBLICATION DES PLANS
ESTHÉTIQUE
TOIT
ORDRE CONTIGU
SURFACE
INDICE D'UTILISATION
TERRAIN
ALIGNEMENT
DISTANCE À LA LIMITE
EXCEPTION{DÉROGATION}
LATC-109-1
LATC-117
LATC-80
LATC-82
LATC-82-c
LATC-86
LAT-25a
LPA-VD-75
RLATC-69-1-1-g
Résumé contenant:
Projet de démolition d'un chalet et reconstruction d'un chalet plus grand. Recevabilité: même s'ils n'ont formé opposition qu'après la mise à l'enquête, les recourants étaient déjà intervenus pendant celle-ci et la municipalité leur avait accordé une prolongation de délai (consid. 1). L'abattage d'arbres a été mis à l'enquête publique presque simultanément au projet et les recourants sont alors intervenus: pas de violation du principe de coordination (consid. 3). Pas besoin d'enquête publique complémentaire (consid. 4). Esthétique: bien que volumineux, le chalet s'intégrera à son environnement (consid. 6). Toiture: si le règlement communal exige que "les toits comportent deux pans d'inclinaison sensiblement égale", il n'interdit pas les toitures à plusieurs faîtes; pas d'application des règles sur la contiguité (consid. 7). IUS respecté (consid. 8). Altitude du rez-de-chaussée conforme même si on devait retenir un terrain naturel antérieur au chalet existant, en considérant une pente rectiligne entre les limites de parcelle; de l'avis du tribunal, il n'est pas arbitraire de tolérer, lors d'un relevé de l'altitude du terrain naturel, une différence possible de quelques centimètres entre le terrain naturel antérieur et le terrain naturel actuel tel que retenu dans les plans (consid. 9). Limite des constructions - destinée à être radiée - pas respectée et dérogation pas prévue par le règlement communal: selon la jurisprudence, une limite des constructions garde force de loi même si elle est vouée à une radiation prévue (consid. 10). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M.
Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Anne CLOUX, Chalet
Adivandak, à Villars-sur-Ollon,
2.
Pierre CLOUX,
Chalet Adivandak, à Villars-sur-Ollon,
tous deux représentés
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
Constructeurs
1.
Mathilda VAN DER
GOES DOEKSEN, aux Pays-Bas,
2.
Gerrit DOEKSEN, aux Pays-Bas,
3.
Jan DOEKSEN, aux Pays-Bas,
tous représentés par Me
Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours Anne et Pierre CLOUX c/ décision
de la Municipalité d'Ollon du 12 mai 2011 (levée d'opposition et autorisation
de construire, après démolition d'un chalet et garage, un nouveau chalet et
garage de 2 places, parcelle n° 3'318).
Vu les faits suivants
A.
Mathilda Van der Goes Doeksen, Gerrit Doeksen et
Jan Doeksen sont propriétaires de la parcelle n° 3'318 du cadastre de la
Commune d'Ollon, à Villars-sur-Ollon. D'une surface de 1'823 m2, ce
bien-fonds supporte un chalet d'habitation (ECA n° 3'834) d'une surface de
66 m2 et un garage (ECA n° 4'642) d'une surface de 35 m2,
le solde étant en nature de place-jardin.
Anne et Pierre Cloux sont
propriétaires de la parcelle n° 14'785 du cadastre de la Commune d'Ollon, à
Villars-sur-Ollon. Ce bien-fonds, sis au nord de la parcelle n° 3'318
précitée et adjacent à celle-ci, supporte un chalet que les propriétaires
habitent eux-mêmes.
Les deux parcelles précitées sont
colloquées en zone d'habitation A selon le plan d'extension communal E.C.V.A.
Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyres (ci-après le "PPA"), approuvé
par le Conseil d'Etat le 10 octobre 1996 dans sa dernière version, et le
règlement du plan partiel d'affectation correspondant (ci-après le
"RPPA"), approuvé par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1993.
B.
Le 22 juillet 2010, Mathilda Van der Goes
Doeksen, Gerrit Doeksen et Jan Doeksen (ci-après les "constructeurs")
ont déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition du
chalet et du garage existants sur leur parcelle n° 3'318, la construction d'un
nouveau chalet avec piscine intérieure et d'un nouveau garage pour deux
véhicules. La demande de permis de construire indiquait une demande de
dérogation à l'art. 76 RPPA (damettes des balcons), à l'art. 66 RPPA (niveau du
rez-de-chaussée: + 0.99 m) et à l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; RSV 725.01).
C.
Soumis à l'enquête publique du 29 septembre au
28 octobre 2010, ce projet a suscité l'intervention de Pierre Cloux par lettres
du 19 octobre 2010 - dans laquelle il sollicitait notamment la pose de gabarits
- et du 1er novembre 2010. Par lettre du 21 octobre 2010, la
municipalité a exigé la pose de gabarits et a donné à Pierre Cloux un délai
complémentaire au 15 novembre 2010 pour lui adresser ses remarques
supplémentaires ou, le cas échéant, retirer son intervention. Par lettre du 12
novembre 2010, le conseil d'Anne et Pierre Cloux a formé opposition en leur
nom.
Il ressort de la synthèse n° 107475
du 10 novembre 2010 de la Centrale des autorisations CAMAC que les autorités
cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises ainsi
que leurs préavis favorables.
D.
Après enquête publique du 5 au 24 octobre 2010
sans opposition, la Municipalité d'Ollon (ci-après la "municipalité")
a autorisé le 1er novembre 2010 l'abattage de quatre épicéas, un
épicéa double ainsi qu'un hêtre sur la parcelle des constructeurs, les arbres
abattus devant être compensés par la plantation d'une tige feuillue et quatre
résineux, essences de hautes tiges, indigènes, de 2 m de hauteur au minimum.
E.
Après l'enquête publique, les constructeurs ont
apporté plusieurs modifications au projet mis à l'enquête publique; ils ont
ainsi renoncé à surélever le niveau du rez-de-chaussée de 0.99 m et ont
abandonné le projet de construire un garage pour deux véhicules à l'angle nord
de la parcelle.
Le 2 mars 2011, la municipalité a
implicitement indiqué au conseil d'Anne et Pierre Cloux qu'elle renonçait à
soumettre les modifications précitées à une enquête publique complémentaire,
lui a fait parvenir un exemplaire des plans complémentaires et lui a imparti un
délai pour faire valoir leurs considérations, le cas échéant pour retirer leur opposition.
Le 2 mai 2011, le conseil d'Anne et
Pierre Cloux a implicitement déclaré que l'opposition était maintenue.
F.
Par décision du 12 mai 2011, la municipalité a
délivré le permis de construire, compte tenu des modifications apportées par
les constructeurs, intégrant celles-ci comme conditions et exigeant la pose
verticale des damettes des balcons.
G.
Le 14 juin 2011, Anne et Pierre Cloux ont recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont ils demandent principalement la réforme en ce sens que le permis
de construire est refusé et subsidiairement l'annulation. Ils ont également
conclu à la réforme, subsidiairement à l'annulation, des autorisations
spéciales des autorités cantonales.
Dans sa réponse du 14 juillet 2011,
l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
Dans leur réponse du 15 août 2011,
les constructeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet.
Le recourants ont répliqué le 7
octobre 2011, maintenant leurs conclusions.
Par lettre du 10 octobre 2011, les
constructeurs ont renoncé à se déterminer davantage.
Le 8 mars 2012, le tribunal a tenu
audience en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une inspection
locale à l'issue de laquelle les parties ont pu s'exprimer sur le compte-rendu
d'audience dont on extrait ce qui suit:
"L'audience
est ouverte sur la parcelle n° 3'318. Des piquets ont été plantés aux angles de
la construction projetée. Il est constaté que le chalet existant a été
construit il y a près de 50 ans.
Le tribunal et
les parties se rendent ensuite devant le chalet voisin des recourants. La
façade pignon, qui comporte un salon [recte: celui-ci
est situé sur la façade sud], des chambres à coucher et
une salle de bain, est orientée vers l'ouest, et non en direction du sud vers
la parcelle n° 3'318. Devant leur chalet passe une piste de ski.
L'audience se
poursuit en salle. Interpellées par la présidente, les parties confirment que
la parcelle n° 3'318 est colloquée en zone d'habitation A.
S'agissant de la
question de la toiture et du nombre de pans autorisés, la présidente indique
que le tribunal a pu constater l'existence de nombreuses toitures à plus de
deux pans à Villars-sur-Ollon ainsi que dans les environs immédiats de la
parcelle n° 3'318. Me Haldy explique que selon la municipalité, l'art. 70
du règlement du plan partiel d'affectation E.C.V.A. (ci-après le
"RPPA") doit être compris comme autorisant plusieurs toitures de
chacune deux pans, et non comme exigeant une seule toiture à deux pans par
construction. Me Bovay conteste cette appréciation et considère que sur la base
d'une interprétation grammaticale de l'art. 70 RPPA, chaque construction ne
peut comporter qu'une seule toiture à deux pans; il cite la jurisprudence de la
CDAP relative à l'ordre contigu et ajoute que le projet litigieux viole l'art.
13 RPPA aux termes duquel l'ordre non contigu est obligatoire. Me Favre montre
une photo d'un bâtiment comportant un toit composé de quatre pans. Il indique
qu'il conviendrait, le cas échéant, d'admettre la toiture projetée en
application du principe d'égalité dans l'illégalité.
La discussion
porte sur la question de la distance aux limites. Selon la municipalité, il
convient de se reporter au plan de géomètre. L'architecte explique qu'en
application de l'art. 14 RPPA et en prenant en considération la longueur de la
plus grande façade (façade sud-est), soit 17.95 m, la distance à la limite doit
être de 8.975 m, ce qui est en l'espèce partout respecté.
Quant au calcul
du rapport de surface (art. 18 et 62 RPPA), l'architecte explique que la
surface déterminante prise en considération est le niveau 0 additionné de la
partie projetée, à l'angle sud, du niveau +1. Me Bovay se réfère à la
jurisprudence de la CDAP et considère que les avant-corps doivent être pris en
compte, ce qui exercerait également un effet sur la distance à la limite
calculée selon l'art. 63 RPPA. Me Haldy indique qu'un premier projet non
conforme sur ce point avait dû être modifié et que le projet mis à l'enquête
publique était réglementaire. A teneur des art. 62 et 63 RPPA, les balcons et
galeries jusqu'à 2 m - ce qui est le cas en l'espèce - ne doivent pas être pris
en compte.
S'agissant de la
limite des constructions fixée par le plan partiel d'affectation E.C.V.A. (à
l'est de la parcelle), Me Haldy confirme qu'aucune route ne sera construite à
cet endroit et qu'une dérogation a été accordée sur la base des art. 36 LRou et
82 LATC, les bâtiments existants empiétant déjà sur la limite. En échange, les
constructeurs ont accepté la constitution d'une servitude de passage à pied et
pour cycliste (cf. plan du 10 novembre 2010 figurant au dossier). Il ajoute
qu'une procédure de radiation de cette limite des constructions est en cours
mais que la procédure est longue. Me Bovay conteste l'application des art.
36 LRou et 82 LATC, s'agissant d'une part d'une limite des constructions fixées
par un plan d'affectation communal et d'autre part de la construction d'un
bâtiment nouveau. Me Favre relève encore que le garage des recourants -
construit il y a près de cinq ans comme le relève Me Bovay - empiète également
sur la limite dont il est question.
La discussion est
engagée sur la question de l'altitude du terrain naturel. Me Bovay considère
que le terrain naturel retenu n'est pas correct: le secteur a été aplani et il
en découle qu'en prenant en considération le terrain naturel tel qu'il existait
avant la construction existante, la hauteur réglementaire ne serait pas
respectée. Il produit deux photographies de la parcelle avec les gabarits de la
construction litigieuse et indique qu'il requiert la production du dossier de
construction du chalet existant. Me Favre se réfère au profil B-B' et fait
valoir que même si l'on devait retenir une modification du terrain naturel, la
hauteur demeurerait réglementaire en application de l'art. 66 al. 2 RPPA. La
municipalité considère qu'il n'y a pas eu de modification du terrain naturel
depuis la construction du chalet existant et qu'aucun élément ne permet en
l'espèce de douter des calculs effectués par un géomètre. […]
Me Haldy […] ajoute que les dimensions de la
construction projetée - très massive selon Me Bovay - ne sont pas choquantes eu
égard aux constructions voisines. Me Favre relève que la construction
litigieuse n'exercera qu'un faible impact sur la parcelle des recourants du
fait de l'orientation principale de leur chalet (ouest et non sud)".
Invités à se déterminer sur le
contenu du compte-rendu d'audience, les constructeurs ont indiqué, par lettre
du 26 mars 2012, n'y apporter aucune remarque. Par lettre du même jour, les
recourants ont corrigé le compte-rendu d'audience en ce sens que leur terrasse
et leur salon sont orientés au sud et non à l'ouest. Ils ont produit un
courrier électronique, accompagné d'un agrandissement du plan de situation du
10 novembre 2010, émanant du frère du recourant, René Cloux, du bureau d'ingénieurs
géomètres BBHN SA. Les constructeurs et l'autorité intimée se sont encore
brièvement déterminés les 29 mars et 16 avril 2012.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
Les constructeurs contestent la recevabilité du
recours, dès lors que l'opposition formelle a été faite après le délai de mise
à l'enquête publique, dans le cadre d'une prolongation de délai accordée par la
municipalité.
a) En vertu de l'art. 75 al. 1 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) En l'occurrence, le recourant a sollicité
la pose de gabarits en date du 19 octobre 2010, soit pendant le délai
d'enquête. Dans sa demande, il soulevait certaines questions ayant trait au
projet, notamment au sujet de la hauteur du projet et de la délimitation du terrain
naturel. La municipalité a alors ordonné la pose de gabarits et imparti au
recourant un nouveau délai au 15 novembre 2010 pour lui adresser ses remarques
supplémentaires, ou, le cas échéant, retirer son intervention. Cette manière de
procéder ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant et son épouse y ont
donné suite en date des 1er et 12 novembre 2010, soit dans le délai
prolongé.
Il convient par conséquent de
considérer que la condition de l'art. 75 al. 1 LPA-VD selon laquelle les
recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente est
remplie et ce grief doit donc être rejeté.
2.
Les recourants ont sollicité la pose de gabarits,
notamment en vue de l'inspection locale. La municipalité indique avoir donné
suite à cette exigence à la suite de l'enquête publique.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), le
droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I
49 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité
peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d
p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) En l'occurrence, la municipalité
a exigé la pose de gabarits, à la demande du recourant, durant l'enquête
publique; les personnes concernées ont donc pu se rendre compte du volume du
bâtiment projeté. Par ailleurs, les plans au dossier et
les constatations faites en audience permettent au tribunal d'apprécier les
constructions litigieuses sans que la pose de gabarits n'apparaisse nécessaire.
Il n'est dès lors pas donné suite à cette requête.
3.
Les recourants font valoir que la procédure d'abattage
des arbres sur la parcelle concernée aurait dû être coordonnée avec la
procédure de délivrance du permis de construire. En outre, ils considèrent
qu'un tel abattage n'est pas nécessaire et que, pour s'adapter à l'arborisation
existante, qui est utile dans ce secteur afin de lutter contre les glissements
de terrain, il aurait fallu redimensionner le projet. L'autorité intimée
considère quant à elle que l'abattage en question a fait l'objet de la
procédure applicable.
a) Dans un arrêt AC.2009.0216 du 22
juillet 2010, le tribunal a relevé que le principe de la coordination consacré
par l'art. 25a LAT imposait une coordination entre les différentes procédures
liées à un projet de construction, en particulier par l'indication, sur le plan
de situation, de l'emplacement des arbres sur la parcelle, ainsi que des arbres
à abattre (art. 69 al. 1 let. g du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [RLATC; RSV 700.11.1]).
En l'occurrence, le plan de situation indique bien les arbres à abattre. Quant
à la procédure relative à l'abattage des arbres, elle s'est déroulée du 2 au 24
octobre 2010, soit presque simultanément à la mise à l'enquête du projet
litigieux qui a eu lieu du 29 septembre au 28 octobre 2010. Le principe de la
coordination a ainsi été respecté dans le cas présent. Les recourants ont
d'ailleurs eu connaissance de la procédure d'abattage, puisqu'ils ont indiqué,
dans leur lettre du 19 octobre 2010, ce qui suit à ce sujet:
"En vertu de l'avis d'abattage d'arbres
concernant la parcelle 3318, nous observons que les propriétaires doivent
compenser l'abattage d'arbres sur leur terrain. Aussi, si c'est possible, nous
souhaitons que ces nouveaux arbres soient plantés sur la limite de
propriété avec notre parcelle derrière l'actuel garage à démolir, en
continuation de la haie existante."
b) Les recourants ne sauraient dès
lors se plaindre d'un vice de procédure à cet égard. Sur le fond, dans la
mesure où les recourants ne se sont pas opposés à l'abattage des arbres
concernés, ils sont à tard pour contester la décision relative à l'abattage au
stade de la présente procédure.
4.
Les recourants considèrent que les modifications
intervenues après la mise à l'enquête publique auraient dû être soumises à une
enquête complémentaire. L'autorité intimée fait valoir qu'elle a procédé en
application de l'art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1
LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations
à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y
compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un
bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle
vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique
doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2010.0318
du 23 novembre 2011 consid. 6a et les références citées).
Selon la jurisprudence, des irrégularités
dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la
validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les
tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire
une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur
conformité aux règles de police des constructions (AC.2010.0318 précité).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes
doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à
un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à
supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant
plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces
modifications (AC.2010.0318 précité consid. 6a et les références citées).
b) En l'espèce, les recourants ont
pu prendre connaissance des modifications projetées, puisque la municipalité
leur a fait parvenir le 2 mars 2011 un exemplaire des plans complémentaires.
L'absence d'enquête publique complémentaire ne les a de la sorte aucunement
empêchés de défendre leurs droits puisqu'ils ont eu l'occasion de faire valoir leurs
griefs à l'encontre du projet accepté par la municipalité. En outre, les
modifications ont toutes porté sur une diminution du projet allant dans le sens
des remarques faites par les recourants. Leur grief à ce propos n'est en
conséquence pas fondé.
5.
Les recourants contestent encore les décisions
contenues dans la synthèse CAMAC.
Ils ne précisent toutefois pas en
quoi ces autorisations sont contestées, en violation de l'art. 79 LPA-VD selon
lequel l'acte de recours doit indiquer les motifs de recours. Ce grief est, partant,
irrecevable.
6.
Les recourants reprochent au projet d'être
disproportionné et de ne pas s'intégrer à son environnement bâti.
a) L'art. 86
LATC prévoit ce qui suit:
"1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".
L'art. 55 RPPA dispose ce qui suit:
"La
Municipalité voue une attention toute particulière à l'esthétique des
constructions. Elle exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants
et le paysage.
Les
constructions, les agrandissements, les transformations de tous genres, les
crépis, les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un
lieu sont interdits.
Les constructions
sur piliers sont interdites.
Pour des raisons
d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre
implantation que celle prévue par les constructeurs, ainsi qu'une autre pente
des toitures ou orientation des faîtes."
Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0313
du 5 avril 2012; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012; AC.2006.0316 du 14 novembre
2007; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La
municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même
s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,
lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC,
en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté
avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
1C_57/2011 du 17 octobre 2011; ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2010.0313;
AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il
faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia
213 consid, 6c p. 223; AC.2010.0313 et AC.2011.0065 précités et références). Le
tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (AC.2010.0313 précité; AC.2007.0276 du 13 juin 2008, consid. 7; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007, AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et
les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (AC.2010.0313 et AC.2011.0065, précités et références).
b) Le tribunal a pu constater, lors
de l'inspection locale, que le quartier en question est composé de chalets
comportant un ou plusieurs logements, dont le gabarit, le volume et le style
sont semblables à celui du projet litigieux, qui s'intégrera ainsi tout à fait
à son environnement. En particulier, le chalet des recourants, voisin, de style
plus contemporain, comporte également plusieurs étages; on peut relever au
passage que la conception de sa façade ouest en décrochements successifs est
davantage susceptible de s'écarter du style des chalets classiques que le
projet des recourants, quand bien même celui-ci présente une volumétrie
relativement importante ainsi qu'une toiture composée de plusieurs faîtes. Dans
ces conditions, il y a lieu de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée,
à laquelle il incombe au premier chef de veiller à l'aspect architectural des
constructions, tâche pour laquelle on rappelle qu'elle dispose d'un large
pouvoir d'appréciation.
7.
Les recourants contestent le respect de l'art.
70 RPPA ou, alternativement, de l'art. 13 RPPA.
a) L'art. 70 RPPA, applicable à toutes
les zones, prévoit ce qui suit s'agissant des toitures:
"Les toits
comportent deux pans d'inclinaison sensiblement égale. Le faîte est orienté
vers l'aval. La pente des toits est fixée entre 32 et 45 %. Les toits plats ne
sont pas autorisés, sauf pour des constructions de minime importance. Des
dérogations ne peuvent être consenties que dans la zone de village A, pour des
bâtiments à usage commercial.
De grands
avant-toits sont exigés; ils ne doivent pas être interrompus devant les
lucarnes".
Selon l'art. 13 RPPA, l'ordre non
contigu est obligatoire dans la zone d'habitation A. Enfin, l'art. 14 RPPA
prévoit que:
"La distance
minimale *d* entre les façades et la limite de propriété voisine est fonction
de la plus grande dimension en plan *a*
Si *a* est inférieur
à 12 m. *d* = 6m.
Si *a* est
supérieur à 12 m. *d* = ½ de *a*
Ces distances
sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété."
b) Selon les recourants, les
constructeurs devaient soit prévoir un grand chalet avec un toit à deux pans -
et non quatre, voire six pans comme en l'espèce - conformément à l'art. 70
RPPA, soit construire deux chalets distincts présentant chacun un toit à deux
pans; dans ce cas, les deux constructions auraient dû respecter la distance
entre bâtiments sis sur une même propriété. Selon l'autorité intimée, la
toiture du bâtiment projeté, comportant deux fois deux pans d'inclinaison
égale, est compatible avec l'interprétation qu'elle a déjà faite de l'art. 70
RPPA; lors de l'audience, elle a confirmé cette
interprétation autorisant plusieurs toitures comprenant chacune deux pans. A
cette occasion, le tribunal a également pu constater l'existence de nombreuses
toitures à plus de deux pans à Villars-sur-Ollon ainsi que dans les environs
immédiats de la parcelle n° 3'318.
c) Au vu du texte de l'art. 70
RPPA, il apparaît que l'interprétation qu'en fait l'autorité intimée n'est pas
arbitraire. En effet, bien que cette disposition ne prévoie pas expressément
qu'un bâtiment puisse être couvert de plusieurs toitures comportant chacune
deux pans, elle n'exclut néanmoins pas cette possibilité, qui a du reste été
utilisée à de nombreuses reprises sur le territoire communal et notamment à
proximité de la parcelle litigieuse. Quant au bâtiment projeté, on ne saurait
considérer qu'il s'agirait de plusieurs logements contigus qui devraient
respecter la distance entre bâtiments sis sur une même parcelle. En effet, il
apparaît clairement à la lecture des plans que si les 1er et 2ème
étages ("niveau +1" et "niveau +2" selon les plans) comportent
deux appartements en duplex contigus séparés par un mur mitoyen, ce dernier ne
s'étend pas au rez-de-chaussée, le troisième appartement sis à cet étage ne
respectant pas cette division; en outre, les locaux d'équipement seront communs
aux trois appartements (soit, au rez-de-chaussée: piscine couverte, local à
skis, sauna, ascenseur et escaliers permettant l'accès au 1er étage
et au sous-sol; au sous-sol: local technique/buanderie, local de rangement et
"salle de gym"). Le projet litigieux ne consiste ainsi pas en trois bâtiments
contigus comportant chacun un logement mais en un immeuble collectif de trois
logements; les art. 13 et 70 RPPA sont donc respectés. Partant, ce grief est
mal fondé et doit être rejeté.
8.
Les recourants font valoir que la surface bâtie est
trop élevée; selon eux, il convient de prendre comme niveau ayant la plus
grande surface le premier étage et non le rez-de-chaussée. L'autorité intimée
considère quant à elle que les éléments du premier étage qui dépassent ce qui
est construit au rez-de-chaussée répondent à la définition de ce qui est exclu
de la surface bâtie en vertu de l'art. 62 RPPA.
a) Selon l'art. 18 RPPA, la
proportion entre la surface construite et la surface du terrain n'excède pas le
1/7. L'art. 62 RPPA prévoit ce qui suit:
"La surface
bâtie se calcule sur le niveau de la plus grande surface, compte non tenu des
terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des sauts de loup, des
tunnels et sorties de secours pour abri, des rampes d'accès aux niveaux
inférieurs, des murs en ailes ou contreforts, des balcons et galeries jusqu'à 2
m. de largeur, des piscines non couvertes et autres installations semblables,
et des garages enterrés définis à l'art. 74 du présent règlement".
b) En l'espèce, l'autorité intimée
et les constructeurs ont calculé la surface bâtie en tenant compte de l'emprise
du rez-de-chaussée ("niveau 0") qui est le niveau présentant la plus
grande surface, compte tenu de la piscine couverte, soit 251.95 m2,
surface à laquelle ils ont ajouté celle de la partie des 1er et 2ème
étages ("niveau +1" et "niveau +2") dépassant cette
emprise, à savoir un avant-corps au sud-ouest pour 7.96 m2, soit un
total de 259.91 m2. Contrairement à ce qu'affirment les recourants,
le fait que l'autorité intimée n'ait pas tenu compte des balcons et terrasses
d'une largeur inférieure à 2 m n'est pas critiquable; en effet, le texte clair
de l'art. 62 RPPA exclut leur prise en compte dans le calcul de la surface
bâtie. Peu importe que les balcons ou galeries - en particulier ceux du 1er
étage - s'étendent sur plus d'une façade, dès lors qu'ils présentent en tous
points une largeur inférieure ou égale à 2 m et qu'ils respectent ainsi l'art.
62 RPPA. La jurisprudence relative à la prise en compte de la surface des
balcons citée par les recourants ne leur est sur ce point d'aucun secours,
puisqu'elle n'est applicable qu'à défaut de dispositions réglementaires
communales contraires (voir en dernier lieu AC.2011.0159 du 19 décembre 2011
consid. 3c et les références citées); en l'espèce, l'art. 62 RPPA constitue
précisément une telle disposition réglementaire communale contraire et fait dès
lors échec à l'application de la jurisprudence précitée. Quant à la terrasse du
1er étage, d'une profondeur supérieure à 2 m, elle a été dûment
comptabilisée puisqu'elle recouvre la piscine couverte du rez-de-chaussée prise
en compte dans les 251.95 m2 que recouvre ce niveau.
En conséquence, compte tenu d'une
proportion de 1/7 admise entre la surface construite et la surface du terrain
(art. 18 RPPA), soit une surface construite autorisée de 260.43 m2
(1'823 m2/7), la surface construite projetée de 259.91 m2
est conforme aux art. 18 et 62 RPPA. Ce grief doit dès lors être rejeté.
9.
Les recourants mettent en doute la délimitation
du terrain naturel.
a) L'art. 66 RPPA prévoit ce qui
suit:
"Quelle que
soit sa destination, le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude
correspond à la cote moyenne du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude
prises aux angles saillants).
Pour des raisons
topographiques, la Municipalité peut imposer une variation de plus ou moins
1.00 m. au maximum".
b) En l'espèce, selon le plan de
situation initial mis à l'enquête publique, la cotation altimétrique projetée
du rez-de-chaussée est de 102.30 m. A la suite de l'enquête publique, les
constructeurs ont cependant produit un nouveau plan des façades dont il ressort
que le rez-de-chaussée du bâtiment a été abaissé. A la lecture de la décision
attaquée, il apparaît que les constructeurs ont abaissé le niveau du
rez-de-chaussée de 0.99 m par rapport au projet mis à l'enquête publique;
l'altitude moyenne du rez-de-chaussée est ainsi, selon le projet ayant fait
l'objet du permis de construire, de 101.31 m (102.30 - 0.99). Si l'on effectue
la moyenne des altitudes respectives des sept angles saillants telles
qu'indiquées sur le plan de situation (plan de détail "cotations
altimétriques"), on obtient un résultat de 101.32 m ((101.87 + 101.81 +
101.17 + 100.78 + 100.32 + 101.54 + 101.77) / 7).
Les recourants considèrent que le
terrain naturel aurait été modifié au moment de la construction du bâtiment
existant. La municipalité pour sa part conteste une modification du terrain
naturel. Quand bien même on devait retenir, comme le demandent les recourants, un
terrain naturel antérieur à la construction existante, celui-ci peut être
déterminé dans ses grandes lignes sur la base des altitudes en limite de
propriété. Ainsi, en considérant une pente rectiligne entre les limites de
propriété - le terrain naturel n'ayant par hypothèse pas été modifié à ces
endroits -, on parvient à une altitude moyenne de 101.17 m, au vu du plan des
profils. Un calcul réalisé par le bureau d'ingénieurs ORCEF SA, produit par les
constructeurs, indique une altitude moyenne de 101.38 m du terrain naturel
estimé par interpolation entre les bornes en granit implantées aux angles de la
parcelle. De l'avis du tribunal, il n'est pas arbitraire de tolérer, lors d'un
relevé de l'altitude du terrain naturel, une différence possible de quelques
centimètres entre le terrain naturel antérieur, tel qu'estimé ci-dessus, et le
terrain naturel actuel tel que retenu dans les plans au dossier. Cette
différence n'apparaît pas significative et ne permet pas de remettre en cause
l'altitude admise par l'autorité intimée sur la base du plan de situation.
Il en découle que le projet tel
qu'accepté par l'autorité intimée est conforme à l'art. 66 RPPA. Partant, ce
grief doit être rejeté.
10.
Selon les recourants, le projet empiéterait sur
la limite des constructions selon le plan partiel d'affectation E.C.V.A. Les
Ecovets - Chesières - Villars - Arveyres. L'autorité intimée a d'abord admis
une dérogation à l'art. 36 LRou, puis précisé en audience que la dérogation se
fondait sur l'art. 82 LATC, le bâtiment existant empiétant déjà sur cette
limite.
a) L'art. 82 LATC renvoie à
l'article 80 LATC par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des
constructions, sous certaines réserves. L'art. 82 al. 1 let. c LATC précise
toutefois que la reconstruction empiétant sur une limite des constructions
n'est pas autorisée. L'art. 85 LATC permet quant à lui à la municipalité
d'accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente, dans
la mesure où le règlement communal le prévoit, pour autant que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient.
bb) En l'espèce, le projet consiste
à démolir le bâtiment existant et à en reconstruire un nouveau. Le texte clair
de l'art. 82 al. 1 let. c LATC exclut dans un tel cas un empiètement sur une
limite des constructions. Par ailleurs, la réglementation communale ne prévoit
pas de possibilité de déroger à la limite des constructions résultant du PPA
E.C.V.A, de sorte qu'une éventuelle dérogation fondée sur l'art. 85 LATC
n'entre pas non plus en ligne de compte.
La municipalité a certes invoqué
que cette limite des constructions était obsolète et destinée à être radiée. Il
n'en demeure pas moins que cette limite est toujours en vigueur. Selon la
jurisprudence, une limite des constructions garde force de loi et doit être
respectée, quand bien même elle serait malheureuse et vouée à une radiation
prévue et souhaitable (RDAF 1974, p. 61). Force est donc de conclure que, quels
que soient les motifs légitimes invoqués par l'autorité intimée pour accorder
une telle dérogation, celle-ci n'était pas fondée à en octroyer une, en
l'absence de base légale lui attribuant cette faculté.
11.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée, annulée. D'après la
jurisprudence (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et références), lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2008.0265 du 19 mai 2009 ; RDAF
1994 p. 324). Il appartient en conséquence aux constructeurs, qui succombent,
de supporter les frais et dépens (art. 49 et 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 12 mai
2011.
est annulée.
III.
L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille cinq
cent) francs, est mis à la charge de Mathilda Van Der Goes Doeksen, de Gerrit Doeksen
et de Jan Doeksen, solidairement entre eux.
IV.
Mathilda Van Der Goes Doeksen, Gerrit Doeksen et
Jan Doeksen, solidairement entre eux, verseront à Anne et Pierre Cloux,
solidairement entre eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cent) francs à
titre de dépens.
V.
Mathilda Van Der Goes Doeksen, Gerrit Doeksen et
Jan Doeksen, solidairement entre eux, verseront à la Commune d'Ollon, un
montant de 2'500 (deux mille cinq cent) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.