Lexipedia

Décision

AC.2011.0153

CDAP - AC.2011.0153 - 2012-06-26 - Etat de Genève, CODIMMO SA/Municipalité de Ferreyres, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial

26 juin 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'Etat de Genève est propriétaire des parcelles

nos 150 et 168 du cadastre de la commune de Ferreyres, au lieu-dit

"La Bruyère sur la Tine", qu'il a acquises le 1er avril

2010 par transfert de propriété à la dissolution de la précédente propriétaire.

D'une surface respective de 17'196 et 2'766 m2, ces parcelles sont principalement

en nature de pré-champ, soit 17'155 m2 pour la parcelle n° 150 et

462 m2 pour la parcelle n° 168; la parcelle n° 150 comporte également

une surface de 41 m2 décrite au registre foncier comme

"revêtement dur" et la parcelle n° 168 une forêt pour 2'304 m2.

La parcelle n° 168 est située dans

le secteur B (périmètre d'implantation n° 12) du plan de quartier "La

Bruyère sur la Tine" et son règlement approuvés par le Conseil d'Etat le

14 août 1985 (ci-après le "PQ 1985" et le "RPQ 1985"). La parcelle

n° 150 est sise dans les secteurs C et D de ce plan de quartier; elle fait

également l'objet du plan de quartier "La Bruyère sur la Tine - Secteurs C

et D - 2ème étape" et son règlement approuvés par le Conseil

d'Etat le 9 juillet 1993 (ci-après le "PQ 1993" et le "RPQ 1993").

Selon ce dernier plan, la partie sud de la parcelle n° 150 est colloquée

en zone de non bâtir et d'exclusion des clôtures.

Ces biens-fonds sont également

soumis au règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-après le "RPGA"), approuvé par le Conseil d'Etat le

24 mai 1991. Celui-ci, ainsi que le plan général d'affectation, sont en cours

de révision. Un plan général d'affectation et un règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions ont ainsi été approuvés par la

Municipalité de Ferreyres (ci-après la "municipalité") le 25 octobre

2010 et font l'objet auprès du Service du développement territorial (SDT) d'un

examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). S'agissant

de la parcelle n° 150, ce projet prévoit l'abrogation des dispositions des PQ

1985 et PQ 1993 et son affectation pour partie en zone protégée des couloirs de

la Venoge et du Veyron (partie sud) et pour partie en zone intermédiaire

(partie nord).

La parcelle n° 150 est encore située

dans le "Périmètre 2: les couloirs de la Venoge et du Veyron" et

colloquée dans une "zone à bâtir à prescriptions spéciales" selon le

plan de protection de la Venoge qui contient le plan d'affectation cantonal de

la Venoge n° 284 et son règlement approuvés par le département compétent le 28

août 1997 puis le 6 mai 2003.

Les périmètres d'implantation suivants

des secteurs A et B du PQ 1985 comprennent des bâtiments d'habitation et ont

fait l'objet de permis d'habiter délivrés par la municipalité:

- périmètre d'implantation n° 6, parcelle

n° 170;

- périmètre d'implantation n° 8, parcelle

n° 163;

- périmètre d'implantation n° 11, parcelle

n° 169 et parcelle n° 287;

- périmètre d'implantation n° 12, parcelle

n° 185.

Le périmètre d'implantation n° 7 est

constitué de la parcelle n° 171 qui supporte une construction d'une surface de

15 m2 ainsi qu'un garage de deux places d'une surface de 52 m2

dont la demande préalable d'autorisation de construire du 8 février 2008

faisait état de la mention suivante: "l'article

49 RATC "dépendances" ne peut être considéré, car il n'y a pas

d'objet principal sur cette parcelle". L'autorisation de construire

a été délivrée par la municipalité le 27 août 2008. Par lettre du 31 juillet

2009, la municipalité a indiqué aux propriétaires de la parcelle n° 171 que la

destination de ce dernier ouvrage était "un

garage avec un disponible en sous-pente pour du rangement; en aucun cas ce

bâtiment ne sera utilisé comme dépôt, bureau, chambre, atelier ou autre

destination".

B.

Par lettre du 16 décembre 2009, la municipalité

a indiqué à la précédente propriétaire des parcelles nos 150 et 168

ce qui suit:

"[…] Comme vous le relevez dans votre

courrier du 1er octobre 2009, le plan de quartier est impossible à

mettre en œuvre tout d'abord en vertu des règles qu'il pose, s'agissant

notamment de la répartition entre secteurs d'activités et secteur d'habitation

(cf. votre correspondance du 19 juillet 2005). D'autre part, et il s'agit d'un

élément déterminant, le terrain n'est en l'état pas constructible dès lors que

des bâtiments ne peuvent être érigés que lorsque cinq périmètres d'implantation

sont occupés dans les secteurs A-B (cf. art. 14 du règlement du plan de

quartier), ce qui n'est pas le cas.

Forte de ce

constat et du fait que ces terrains ne correspondent pas aux critères

d'affectation selon l'art. 15 LAT, la Municipalité prévoit dès lors, dans le

cadre de la révision du PGA, de ne pas affecter ces terrains en zone

constructible étant donné leur emplacement et leur situation telle qu'elle

résulte de ce qui précède. […]".

C.

Le 1er décembre 2010, l'Etat de Genève

et Codimmo SA, promettant-acquéreur, ont déposé une demande d'autorisation

préalable d'implantation, sur les parcelles nos 150 et 168, de 3

immeubles d'habitation avec 16 logements, 2 immeubles consacrés aux activités

avec 3 logements, ainsi que 71 places de stationnement (soit un parking

souterrain de 20 places, 4 places en sous-sol, 18 places couvertes et 29 places

non couvertes). Mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2011, le projet

a suscité de nombreuses oppositions. Selon la synthèse de la Centrale des

autorisations CAMAC n° 110132 du 5 mai 2011, les autorités cantonales

compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont

formulé des remarques, moyennant le cas échéant certaines conditions

impératives. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des

forêts du 16e arrondissement a délivré l'autorisation spéciale

requise pour la parcelle n° 150. Il l'a refusée pour les places de parc prévues

sur la parcelle n° 168, compte tenu notamment d'une distance insuffisante à la

lisière forestière.

Le Service des forêts, de la faune

et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)

formulait la remarque suivante:

"Le CCFN

remarque que le projet est contraire au nouveau PGA en cours d'approbation. Ce

dernier précise que dans le cas du plan de quartier de "La Bruyère-Sur la

Tine", les secteurs C et D sont désormais classés en zone de protection

des couloirs de la Venoge et du Veyron ainsi qu'en zone intermédiaire (94,

parcelle 150) et ne constituent plus des potentiels constructibles.

En conclusion, le

CCFN n'est pas en mesure de se déterminer favorablement sur le projet

d'implantation préalable des immeubles. Le SDT se déterminera sur la conformité

du PQ à cet égard".

Le SDT, Hors zone à bâtir (SDT-HZB),

formulait la remarque suivante:

"Le projet

présenté est situé dans les zones à bâtir à prescriptions spéciales (PQ

"La Bruyère sur la Tine" secteur C et D) comprises à l'intérieur du

périmètre 2, "Les couloirs de la Venoge et du Veyron", du plan [d']affectation cantonal de la Venoge n° 284 (PACV),

Sur la base de la

proposition d'approbation du plan de quartier "La Bruyère sur la

Tine" (secteur C et D), il apparaît que ledit plan de quartier, qui inclut

un certain nombre de mesures relatives à la protection de la Venoge, peut être

considéré comme conforme au PACV entré en vigueur postérieurement. Par

conséquent, il ne nécessite pas un préavis du Service du développement

territorial conformément aux dispositions de l'article 31 alinéa 1 RPACV.

Toutefois, nous

relevons que le projet de demande d'autorisation préalable d'implantation est

contraire au plan de quartier. En effet, les droit à bâtir que ce plan définit,

pour les secteurs C et D, ne peuvent être qu'en deuxième étape, c'est-à-dire

lorsque les cinq périmètres d'implantation des secteurs A et B du plan de

quartier "La Bruyère [sur] la Tine" seront occupés, ce qui n'est pas

le cas (4 périmètres occupés par un bâtiment principal).

En outre,

l'organisation du bâti n'est pas conforme au plan de quartier en ce qui

concerne l'aménagement d'une place publique. En effet, l'emplacement déterminé sur

le plan de quartier est en contact direct avec l'accès au quartier et le

secteur d'activité qui le borde alors que le projet présenté prévoit l'aménagement

d'une petite place interne au quartier et sans contact direct avec la rue.

Vu ce qui

précède, l'autorité communale est dans l'obligation de refuser de délivrer l'autorisation

préalable d'implantation sollicitée"

D.

Par décision du 11 mai 2011, la municipalité a refusé

de délivrer le permis préalable d'implantation sollicité. En bref, elle a

retenu que le projet n'était pas conforme à l'art. 14 RPQ 1993 qui prescrit que

les secteurs C et D ne peuvent être réalisés que si, dans les secteurs A et B,

cinq périmètres d'implantation sont occupés au moins, à l'exclusion du

périmètre 9. Elle a également considéré que le projet contrevenait à diverses

autres dispositions du RPQ 1993, du RPQ 1985 et du RPGA.

E.

Par acte du 20 juin 2011, l'Etat de Genève,

Département des finances et service des contentieux, ainsi que Codimmo SA ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont ils demandent la réforme en ce sens que l'autorisation

préalable d'implantation est délivrée, du moins s'agissant des questions

relatives à l'implantation des bâtiments A, A1, B, B1 et C et des places de

parc prévues pour le logement.

Le 3 août 2011, le SDT a déposé ses

observations sans prendre de conclusions.

Dans sa réponse du 9 août 2011,

l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

Le 16 août 2011, le SFFN a déposé

des observations dans lesquelles il conclut, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 7

octobre 2011.

L'autorité intimée a dupliqué le 10

novembre 2011.

Le 11 novembre 2011, le SDT a

encore déposé deux rectifications au sujet de la réplique des recourants.

Par lettre du 26 janvier 2012,

l'autorité intimée a indiqué l'état de la procédure relative à la nouvelle

planification communale en cours, dont il ressort que cette réglementation n'a

pas encore été mise à l'enquête publique.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'art. 2 RPQ 1985 prévoit ce qui suit:

"Les

terrains inclus dans le périmètre du plan sont affectés à la construction

d'habitations individuelles en ordre dispersé ou contigu. Des locaux artisanaux

ou des bureaux, de modeste importance, et liés à l'habitation, peuvent être

autorisés s'ils ne sont pas gênants pour le voisinage (bruit, odeurs, fumées,

trafic, etc.)"

Conformément à l'art. 3 RPQ 1985:

"Le plan se

réalisera par étapes, en suivant par secteur de A à C. Les secteurs C et D ne

seront construits qu'en cas de preuve du besoin, et après étude

complémentaire".

L'art. 14 RPQ 1993 prévoit ce qui

suit:

"En ce qui concerne le plan de quartier

comprenant les secteurs A-D, les secteurs C-D ne peuvent être réalisés que si,

dans les secteurs A-B, 5 périmètres d'implantation sont occupés au moins, à

l'exclusion du périmètre 9. (Permis d'habiter)"

b) Selon les recourants, les cinq

périmètres d'implantation nos 6, 7, 8, 11 et 12, situés dans les

secteurs A et B du PQ 1993, sont aujourd'hui occupés dès lors que tous

supportent soit des bâtiments d'habitation s'agissant des périmètres nos

6, 8, 11 et 12, soit un garage d'une surface de 52 m2 ainsi qu'un bâtiment

d'une surface de 15 m2 s'agissant du périmètre n° 7 (parcelle n°

171). L'autorité intimée fait en revanche valoir que seuls quatre périmètres

des secteurs A et B comprennent un bâtiment principal, comme le relève le SDT;

l'existence d'un garage sur le périmètre n° 7 ne saurait être considérée comme

l'occupation d'un périmètre au sens de l'art. 14 RPQ 1993, l'intention du

planificateur communal étant clairement de permettre la libération des secteurs

C et D uniquement lorsque cinq périmètres des secteurs A et B feraient l'objet

d'une occupation, soit d'une habitation. L'autorité intimée se réfère sur ce

point aux PQ et RPQ 1985 qui distinguent le périmètre d'implantation des

bâtiments destinés à la réalisation de logements (art. 2 RPQ 1985) des emplacements

pour un garage - au demeurant indicatifs -, mentionnés par une lettre G sur le

plan; la réalisation uniquement d'un garage ne correspondrait ainsi pas à

l'occupation d'un périmètre d'implantation.

c) Il convient dès lors de

déterminer si l'existence sur la parcelle n° 171 (périmètre d'implantation n°

7) d'un garage d'une surface de 52 m2 ainsi que d'un bâtiment d'une

surface de 15 m2 doit être considérée comme une occupation du

périmètre au sens de l'art. 14 RPQ 1993.

A la lecture des art. 2 et 3 RPQ

1985.

ainsi que 14 RPQ, il apparaît que la volonté du législateur communal est de

n'autoriser la construction des secteurs C et D qu'une fois que les secteurs A

et B auront été construits (art. 3 RPQ 1985) et plus précisément quand cinq

périmètres d'implantation de ces secteurs auront été occupés (art. 14 RPQ

1993); cette volonté répond manifestement à une préoccupation d'aménagement

rationnel du territoire, à savoir que le plan de quartier soit concrétisé au

fur et à mesure des besoins. Dans cet esprit, il n'est pas arbitraire de

considérer - comme l'ont fait l'autorité intimée et le SDT - que la notion

d'"occupation" au sens de l'art. 14 RPQ 1993 doit être comprise

dans le sens d'une occupation telle que prévue par le plan de quartier. Or,

celui-ci tend à la construction, à l'intérieur des périmètres d'implantation

figurés sur le plan de quartier (art. 5 RPQ 1985), "d'habitations individuelles en ordre dispersé ou

contigu", voire de "locaux

artisanaux ou [de] bureaux" (art. 2 RPQ 1985), lesquels peuvent être assortis de

dépendances implantées hors des périmètres d'implantation (art. 7 RPQ 1985). Il

en découle que l'on ne peut considérer qu'un périmètre d'implantation des

secteurs A et B est occupé, conformément à l'art. 14 RPQ 1993, que s'il a été

construit de bâtiments principaux, à savoir des "habitations individuelles", voire des

"locaux artisanaux ou des bureaux".

d) En l'occurrence, le plan de

quartier prévoit, sur la parcelle n° 171 qui en constitue le périmètre

d'implantation n° 7, un périmètre d'implantation - obligatoire - pour les

bâtiments principaux, assorti d'un périmètre d'implantation indicatif marqué

d'un "G" destiné à l'implantation d'un garage. Or, le bâtiment de 15

m2 constitue une dépendance au sens de l'art. 7 RPQ 1985 et de

l'art. 39 al. 2 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1); quant au garage pour deux véhicules, d'une surface de 52 m2,

l'autorité intimée a expressément indiqué aux propriétaires de la parcelle n°

150, par lettre du 31 juillet 2009, qu'il s'agissait d'"un garage avec un disponible en sous-pente pour du

rangement" et qu'en "aucun

cas ce bâtiment ne sera[it] utilisé comme dépôt, bureau, chambre, atelier ou

autre destination". A l'évidence, ces

deux constructions ne constituent ainsi ni une construction

d'habitation individuelle, ni un local artisanal ou un bureau à

teneur de l'art. 2 RPQ 1985. Le périmètre 7 ne saurait ainsi être

considéré comme occupé, par la seule existence d'un garage, quand bien même celui-ci

a une surface relativement importante de 52 m2. A suivre les recourants, on devrait

admettre la constructibilité des secteurs C et D si, dans les secteurs A et B,

seuls cinq périmètres étaient occupés par des garages uniquement. Une telle

interprétation se heurte manifestement à la volonté du législateur communal exprimée

dans les plans de quartier de La Bruyère sur la Tine dont le but est la

construction d'habitations individuelles ainsi que de locaux artisanaux ou de

bureaux.

L'autorité intimée était ainsi fondée

à considérer que les secteurs A et B ne comportent pas cinq périmètres occupés

et en conséquence que les secteurs C et D ne peuvent être construits (art. 14

RPQ 1993). Dès lors que le recours doit être rejeté pour ce motif, il n'y a pas

lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée, aux frais des recourants qui

succombent. En l'absence d'audience, l'émolument de justice sera toutefois

réduit (art 49, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'autorité intimée, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la

charge des recourants qui succombent (art. 55 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens aux autorités concernées (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Ferreyres du

11 mai 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de l'Etat de Genève et de Codimmo SA, solidairement

entre eux.

IV.

L'Etat de Genève et Codimmo SA, solidairement

entre eux, verseront à la Commune de Ferreyres un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.