AC.2011.0153
CDAP - AC.2011.0153 - 2012-06-26 - Etat de Genève, CODIMMO SA/Municipalité de Ferreyres, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial
26 juin 2012Français17 min
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N° affaire:
AC.2011.0153
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Etat de Genève, CODIMMO SA/Municipalité de Ferreyres, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Projet de construction des secteurs C et D d'un plan de quartier, lequel prévoit qu'il se réalisera par étapes, les secteurs C et D ne pouvant être construits que si, dans les secteurs A et B, 5 périmètres d'implantation au moins sont occupés. Les terrains étant affectés, selon le plan de quartier, à la construction d'habitations individuelles, voire de locaux artisanaux ou de bureaux de modeste importance et liés à l'habitation, on ne saurait considérer qu'un périmètre d'implantation supportant uniquement un garage pour deux voitures de 52 m2 est "occupé" au sens précité. Seuls 4 périmètres d'implantation étant occupés dans les secteurs A et B, les secteurs C et D ne peuvent pas être construits. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (1C_407/2012 du 8 novembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Dominique Von der Mühll et M. François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourants
1.
Etat de Genève, Département
des finances et Service des contentieux, à Genève,
2.
CODIMMO SA, à Rolle,
tous deux représentés
par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Ferreyres, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, représenté par
Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et
nature, à St-Sulpice VD,
2.
Service du
développement territorial,
Objet
Permis de construire
Recours Etat de Genève et CODIMMO SA c/
décision de la Municipalité de Ferreyres du 11 mai 2011 (demande
d'autorisation préalable d'implantation, parcelles nos 150 et 168, quartier
de la Bruyère sur la Tine).
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Etat de Genève est propriétaire des parcelles
nos 150 et 168 du cadastre de la commune de Ferreyres, au lieu-dit
"La Bruyère sur la Tine", qu'il a acquises le 1er avril
2010 par transfert de propriété à la dissolution de la précédente propriétaire.
D'une surface respective de 17'196 et 2'766 m2, ces parcelles sont principalement
en nature de pré-champ, soit 17'155 m2 pour la parcelle n° 150 et
462 m2 pour la parcelle n° 168; la parcelle n° 150 comporte également
une surface de 41 m2 décrite au registre foncier comme
"revêtement dur" et la parcelle n° 168 une forêt pour 2'304 m2.
La parcelle n° 168 est située dans
le secteur B (périmètre d'implantation n° 12) du plan de quartier "La
Bruyère sur la Tine" et son règlement approuvés par le Conseil d'Etat le
14 août 1985 (ci-après le "PQ 1985" et le "RPQ 1985"). La parcelle
n° 150 est sise dans les secteurs C et D de ce plan de quartier; elle fait
également l'objet du plan de quartier "La Bruyère sur la Tine - Secteurs C
et D - 2ème étape" et son règlement approuvés par le Conseil
d'Etat le 9 juillet 1993 (ci-après le "PQ 1993" et le "RPQ 1993").
Selon ce dernier plan, la partie sud de la parcelle n° 150 est colloquée
en zone de non bâtir et d'exclusion des clôtures.
Ces biens-fonds sont également
soumis au règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (ci-après le "RPGA"), approuvé par le Conseil d'Etat le
24 mai 1991. Celui-ci, ainsi que le plan général d'affectation, sont en cours
de révision. Un plan général d'affectation et un règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions ont ainsi été approuvés par la
Municipalité de Ferreyres (ci-après la "municipalité") le 25 octobre
2010 et font l'objet auprès du Service du développement territorial (SDT) d'un
examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). S'agissant
de la parcelle n° 150, ce projet prévoit l'abrogation des dispositions des PQ
1985 et PQ 1993 et son affectation pour partie en zone protégée des couloirs de
la Venoge et du Veyron (partie sud) et pour partie en zone intermédiaire
(partie nord).
La parcelle n° 150 est encore située
dans le "Périmètre 2: les couloirs de la Venoge et du Veyron" et
colloquée dans une "zone à bâtir à prescriptions spéciales" selon le
plan de protection de la Venoge qui contient le plan d'affectation cantonal de
la Venoge n° 284 et son règlement approuvés par le département compétent le 28
août 1997 puis le 6 mai 2003.
Les périmètres d'implantation suivants
des secteurs A et B du PQ 1985 comprennent des bâtiments d'habitation et ont
fait l'objet de permis d'habiter délivrés par la municipalité:
- périmètre d'implantation n° 6, parcelle
n° 170;
- périmètre d'implantation n° 8, parcelle
n° 163;
- périmètre d'implantation n° 11, parcelle
n° 169 et parcelle n° 287;
- périmètre d'implantation n° 12, parcelle
n° 185.
Le périmètre d'implantation n° 7 est
constitué de la parcelle n° 171 qui supporte une construction d'une surface de
15 m2 ainsi qu'un garage de deux places d'une surface de 52 m2
dont la demande préalable d'autorisation de construire du 8 février 2008
faisait état de la mention suivante: "l'article
49 RATC "dépendances" ne peut être considéré, car il n'y a pas
d'objet principal sur cette parcelle". L'autorisation de construire
a été délivrée par la municipalité le 27 août 2008. Par lettre du 31 juillet
2009, la municipalité a indiqué aux propriétaires de la parcelle n° 171 que la
destination de ce dernier ouvrage était "un
garage avec un disponible en sous-pente pour du rangement; en aucun cas ce
bâtiment ne sera utilisé comme dépôt, bureau, chambre, atelier ou autre
destination".
B.
Par lettre du 16 décembre 2009, la municipalité
a indiqué à la précédente propriétaire des parcelles nos 150 et 168
ce qui suit:
"[…] Comme vous le relevez dans votre
courrier du 1er octobre 2009, le plan de quartier est impossible à
mettre en œuvre tout d'abord en vertu des règles qu'il pose, s'agissant
notamment de la répartition entre secteurs d'activités et secteur d'habitation
(cf. votre correspondance du 19 juillet 2005). D'autre part, et il s'agit d'un
élément déterminant, le terrain n'est en l'état pas constructible dès lors que
des bâtiments ne peuvent être érigés que lorsque cinq périmètres d'implantation
sont occupés dans les secteurs A-B (cf. art. 14 du règlement du plan de
quartier), ce qui n'est pas le cas.
Forte de ce
constat et du fait que ces terrains ne correspondent pas aux critères
d'affectation selon l'art. 15 LAT, la Municipalité prévoit dès lors, dans le
cadre de la révision du PGA, de ne pas affecter ces terrains en zone
constructible étant donné leur emplacement et leur situation telle qu'elle
résulte de ce qui précède. […]".
C.
Le 1er décembre 2010, l'Etat de Genève
et Codimmo SA, promettant-acquéreur, ont déposé une demande d'autorisation
préalable d'implantation, sur les parcelles nos 150 et 168, de 3
immeubles d'habitation avec 16 logements, 2 immeubles consacrés aux activités
avec 3 logements, ainsi que 71 places de stationnement (soit un parking
souterrain de 20 places, 4 places en sous-sol, 18 places couvertes et 29 places
non couvertes). Mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2011, le projet
a suscité de nombreuses oppositions. Selon la synthèse de la Centrale des
autorisations CAMAC n° 110132 du 5 mai 2011, les autorités cantonales
compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont
formulé des remarques, moyennant le cas échéant certaines conditions
impératives. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des
forêts du 16e arrondissement a délivré l'autorisation spéciale
requise pour la parcelle n° 150. Il l'a refusée pour les places de parc prévues
sur la parcelle n° 168, compte tenu notamment d'une distance insuffisante à la
lisière forestière.
Le Service des forêts, de la faune
et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)
formulait la remarque suivante:
"Le CCFN
remarque que le projet est contraire au nouveau PGA en cours d'approbation. Ce
dernier précise que dans le cas du plan de quartier de "La Bruyère-Sur la
Tine", les secteurs C et D sont désormais classés en zone de protection
des couloirs de la Venoge et du Veyron ainsi qu'en zone intermédiaire (94,
parcelle 150) et ne constituent plus des potentiels constructibles.
En conclusion, le
CCFN n'est pas en mesure de se déterminer favorablement sur le projet
d'implantation préalable des immeubles. Le SDT se déterminera sur la conformité
du PQ à cet égard".
Le SDT, Hors zone à bâtir (SDT-HZB),
formulait la remarque suivante:
"Le projet
présenté est situé dans les zones à bâtir à prescriptions spéciales (PQ
"La Bruyère sur la Tine" secteur C et D) comprises à l'intérieur du
périmètre 2, "Les couloirs de la Venoge et du Veyron", du plan [d']affectation cantonal de la Venoge n° 284 (PACV),
Sur la base de la
proposition d'approbation du plan de quartier "La Bruyère sur la
Tine" (secteur C et D), il apparaît que ledit plan de quartier, qui inclut
un certain nombre de mesures relatives à la protection de la Venoge, peut être
considéré comme conforme au PACV entré en vigueur postérieurement. Par
conséquent, il ne nécessite pas un préavis du Service du développement
territorial conformément aux dispositions de l'article 31 alinéa 1 RPACV.
Toutefois, nous
relevons que le projet de demande d'autorisation préalable d'implantation est
contraire au plan de quartier. En effet, les droit à bâtir que ce plan définit,
pour les secteurs C et D, ne peuvent être qu'en deuxième étape, c'est-à-dire
lorsque les cinq périmètres d'implantation des secteurs A et B du plan de
quartier "La Bruyère [sur] la Tine" seront occupés, ce qui n'est pas
le cas (4 périmètres occupés par un bâtiment principal).
En outre,
l'organisation du bâti n'est pas conforme au plan de quartier en ce qui
concerne l'aménagement d'une place publique. En effet, l'emplacement déterminé sur
le plan de quartier est en contact direct avec l'accès au quartier et le
secteur d'activité qui le borde alors que le projet présenté prévoit l'aménagement
d'une petite place interne au quartier et sans contact direct avec la rue.
Vu ce qui
précède, l'autorité communale est dans l'obligation de refuser de délivrer l'autorisation
préalable d'implantation sollicitée"
D.
Par décision du 11 mai 2011, la municipalité a refusé
de délivrer le permis préalable d'implantation sollicité. En bref, elle a
retenu que le projet n'était pas conforme à l'art. 14 RPQ 1993 qui prescrit que
les secteurs C et D ne peuvent être réalisés que si, dans les secteurs A et B,
cinq périmètres d'implantation sont occupés au moins, à l'exclusion du
périmètre 9. Elle a également considéré que le projet contrevenait à diverses
autres dispositions du RPQ 1993, du RPQ 1985 et du RPGA.
E.
Par acte du 20 juin 2011, l'Etat de Genève,
Département des finances et service des contentieux, ainsi que Codimmo SA ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont ils demandent la réforme en ce sens que l'autorisation
préalable d'implantation est délivrée, du moins s'agissant des questions
relatives à l'implantation des bâtiments A, A1, B, B1 et C et des places de
parc prévues pour le logement.
Le 3 août 2011, le SDT a déposé ses
observations sans prendre de conclusions.
Dans sa réponse du 9 août 2011,
l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
Le 16 août 2011, le SFFN a déposé
des observations dans lesquelles il conclut, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 7
octobre 2011.
L'autorité intimée a dupliqué le 10
novembre 2011.
Le 11 novembre 2011, le SDT a
encore déposé deux rectifications au sujet de la réplique des recourants.
Par lettre du 26 janvier 2012,
l'autorité intimée a indiqué l'état de la procédure relative à la nouvelle
planification communale en cours, dont il ressort que cette réglementation n'a
pas encore été mise à l'enquête publique.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'art. 2 RPQ 1985 prévoit ce qui suit:
"Les
terrains inclus dans le périmètre du plan sont affectés à la construction
d'habitations individuelles en ordre dispersé ou contigu. Des locaux artisanaux
ou des bureaux, de modeste importance, et liés à l'habitation, peuvent être
autorisés s'ils ne sont pas gênants pour le voisinage (bruit, odeurs, fumées,
trafic, etc.)"
Conformément à l'art. 3 RPQ 1985:
"Le plan se
réalisera par étapes, en suivant par secteur de A à C. Les secteurs C et D ne
seront construits qu'en cas de preuve du besoin, et après étude
complémentaire".
L'art. 14 RPQ 1993 prévoit ce qui
suit:
"En ce qui concerne le plan de quartier
comprenant les secteurs A-D, les secteurs C-D ne peuvent être réalisés que si,
dans les secteurs A-B, 5 périmètres d'implantation sont occupés au moins, à
l'exclusion du périmètre 9. (Permis d'habiter)"
b) Selon les recourants, les cinq
périmètres d'implantation nos 6, 7, 8, 11 et 12, situés dans les
secteurs A et B du PQ 1993, sont aujourd'hui occupés dès lors que tous
supportent soit des bâtiments d'habitation s'agissant des périmètres nos
6, 8, 11 et 12, soit un garage d'une surface de 52 m2 ainsi qu'un bâtiment
d'une surface de 15 m2 s'agissant du périmètre n° 7 (parcelle n°
171). L'autorité intimée fait en revanche valoir que seuls quatre périmètres
des secteurs A et B comprennent un bâtiment principal, comme le relève le SDT;
l'existence d'un garage sur le périmètre n° 7 ne saurait être considérée comme
l'occupation d'un périmètre au sens de l'art. 14 RPQ 1993, l'intention du
planificateur communal étant clairement de permettre la libération des secteurs
C et D uniquement lorsque cinq périmètres des secteurs A et B feraient l'objet
d'une occupation, soit d'une habitation. L'autorité intimée se réfère sur ce
point aux PQ et RPQ 1985 qui distinguent le périmètre d'implantation des
bâtiments destinés à la réalisation de logements (art. 2 RPQ 1985) des emplacements
pour un garage - au demeurant indicatifs -, mentionnés par une lettre G sur le
plan; la réalisation uniquement d'un garage ne correspondrait ainsi pas à
l'occupation d'un périmètre d'implantation.
c) Il convient dès lors de
déterminer si l'existence sur la parcelle n° 171 (périmètre d'implantation n°
7) d'un garage d'une surface de 52 m2 ainsi que d'un bâtiment d'une
surface de 15 m2 doit être considérée comme une occupation du
périmètre au sens de l'art. 14 RPQ 1993.
A la lecture des art. 2 et 3 RPQ
1985.
ainsi que 14 RPQ, il apparaît que la volonté du législateur communal est de
n'autoriser la construction des secteurs C et D qu'une fois que les secteurs A
et B auront été construits (art. 3 RPQ 1985) et plus précisément quand cinq
périmètres d'implantation de ces secteurs auront été occupés (art. 14 RPQ
1993); cette volonté répond manifestement à une préoccupation d'aménagement
rationnel du territoire, à savoir que le plan de quartier soit concrétisé au
fur et à mesure des besoins. Dans cet esprit, il n'est pas arbitraire de
considérer - comme l'ont fait l'autorité intimée et le SDT - que la notion
d'"occupation" au sens de l'art. 14 RPQ 1993 doit être comprise
dans le sens d'une occupation telle que prévue par le plan de quartier. Or,
celui-ci tend à la construction, à l'intérieur des périmètres d'implantation
figurés sur le plan de quartier (art. 5 RPQ 1985), "d'habitations individuelles en ordre dispersé ou
contigu", voire de "locaux
artisanaux ou [de] bureaux" (art. 2 RPQ 1985), lesquels peuvent être assortis de
dépendances implantées hors des périmètres d'implantation (art. 7 RPQ 1985). Il
en découle que l'on ne peut considérer qu'un périmètre d'implantation des
secteurs A et B est occupé, conformément à l'art. 14 RPQ 1993, que s'il a été
construit de bâtiments principaux, à savoir des "habitations individuelles", voire des
"locaux artisanaux ou des bureaux".
d) En l'occurrence, le plan de
quartier prévoit, sur la parcelle n° 171 qui en constitue le périmètre
d'implantation n° 7, un périmètre d'implantation - obligatoire - pour les
bâtiments principaux, assorti d'un périmètre d'implantation indicatif marqué
d'un "G" destiné à l'implantation d'un garage. Or, le bâtiment de 15
m2 constitue une dépendance au sens de l'art. 7 RPQ 1985 et de
l'art. 39 al. 2 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1); quant au garage pour deux véhicules, d'une surface de 52 m2,
l'autorité intimée a expressément indiqué aux propriétaires de la parcelle n°
150, par lettre du 31 juillet 2009, qu'il s'agissait d'"un garage avec un disponible en sous-pente pour du
rangement" et qu'en "aucun
cas ce bâtiment ne sera[it] utilisé comme dépôt, bureau, chambre, atelier ou
autre destination". A l'évidence, ces
deux constructions ne constituent ainsi ni une construction
d'habitation individuelle, ni un local artisanal ou un bureau à
teneur de l'art. 2 RPQ 1985. Le périmètre 7 ne saurait ainsi être
considéré comme occupé, par la seule existence d'un garage, quand bien même celui-ci
a une surface relativement importante de 52 m2. A suivre les recourants, on devrait
admettre la constructibilité des secteurs C et D si, dans les secteurs A et B,
seuls cinq périmètres étaient occupés par des garages uniquement. Une telle
interprétation se heurte manifestement à la volonté du législateur communal exprimée
dans les plans de quartier de La Bruyère sur la Tine dont le but est la
construction d'habitations individuelles ainsi que de locaux artisanaux ou de
bureaux.
L'autorité intimée était ainsi fondée
à considérer que les secteurs A et B ne comportent pas cinq périmètres occupés
et en conséquence que les secteurs C et D ne peuvent être construits (art. 14
RPQ 1993). Dès lors que le recours doit être rejeté pour ce motif, il n'y a pas
lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée, aux frais des recourants qui
succombent. En l'absence d'audience, l'émolument de justice sera toutefois
réduit (art 49, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'autorité intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la
charge des recourants qui succombent (art. 55 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens aux autorités concernées (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Ferreyres du
11 mai 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de l'Etat de Genève et de Codimmo SA, solidairement
entre eux.
IV.
L'Etat de Genève et Codimmo SA, solidairement
entre eux, verseront à la Commune de Ferreyres un montant de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.