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Décision

AC.2011.0161

CDAP - AC.2011.0161 - 2011-11-28 - BUREAU D'ARCHITECTURE/Municipalité de Givrins, BELFIORE, BELFIORE

28 novembre 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Catherine et Antonio Belfiore sont propriétaires

de la parcelle n° 193 de la commune de Givrins qui comporte une maison

individuelle d'une surface au sol de 240 m2, conçue et réalisée en 2000 par

l'architecte Vincent Mangeat à Nyon. De forme inhabituelle, le bâtiment très

allongé est couvert à ses extrémités par un pan de toit inversé. A l'extrémité

ouest, ce pan de toit inversé recouvre un espace entièrement ouvert sur

l'extérieur du côté ouest et partiellement ouvert du côté sud, désigné comme

terrasse sur les plans d'origine. La partie habitable, en retrait de cette

terrasse, est séparée de cet espace extérieur par une façade de verre. Dans le

prolongement de la terrasse, un espace désigné comme "jardin des

senteurs" est enserré de trois murs.

B.

Le 18 mars 2011, désirant procéder à des

transformations de leur demeure, les époux Belfiore ont, par le biais de leur

conseil, l'architecte Jean-Pierre Zbinden, déposé une demande de permis de

construire auprès de la commune de Givrins en vue de la "fermeture d'une terrasse couverte,

non chauffée et pergola". Figure sur la

demande de permis de construire en tant qu'auteur des plans, l'architecte

Jean-Pierre Zbinden à Coppet, alors que la direction des travaux est confiée à

Stéphane Gardel, CGM Concept Métallique à Trélex. Le projet consiste pour

l'essentiel à fermer par des parois vitrées les deux faces actuellement

ouvertes de la terrasse décrite ci-dessus.

C.

Le projet a été mis à l'enquête du 16 avril au

16 mai 2011 et a suscité une opposition de la part du bureau d'architecture

Vincent Mangeat SA au motif que "le dossier a été établi par un serrurier qui a bénéficié, après

coup, d'une signature délivrée par l'architecte ZBINDEN à Coppet. Nous nous

réservons la possibilité de lever cette opposition si les travaux envisagés

sont assumés par un architecte".

D.

Par décision du 26 mai 2011, la commune de

Givrins a levé l'opposition formée contre la demande de permis de construire des

époux Belfiore.

E.

Par acte du 29 juin 2011, le bureau d'architecture

Vincent Mangeat SA (ci-après la recourante) a, par le biais de son conseil,

déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant à l'admission du recours et à ce

qu'interdiction soit faite à l'intimée de délivrer le permis de construire. En

tant qu'auteure d'une œuvre architecturale protégée par la loi fédérale sur le

droit d'auteur, la recourante allègue une atteinte au droit à l'intégrité de

l'œuvre au motif qu'elle n'a pas été informée de l'idée d'une transformation. Elle

invoque une violation de sa réputation professionnelle et de son honneur ainsi

qu'une violation de sa personnalité. Elle affirme également que le dossier mis

à l'enquête a été préparé par un serrurier, soit Stéphane Gardel de

l'entreprise CGM Concept Métallique GARDEL qui aurait bénéficié d'une signature

de complaisance en la plume de l'architecte Jean-Pierre Zbinden: elle allègue

une violation des dispositions de la loi sur la profession d'architecte et du

droit vaudois des constructions. Elle affirme encore que la commune a abusé de

son pouvoir d'appréciation en renonçant à instruire davantage la question de

l'existence d'une signature de complaisance. En tant que mesures d'instruction,

la recourante a requis l'audition de quatre témoins et la production en mains

de l'architecte Jean-Pierre Zbinden de l'ensemble des pièces originales

relatives aux travaux.

Parallèlement, la recourante a saisi

la Chambre des Architectes du canton de Vaud l'invitant à instruire les

questions relatives au droit d'auteur et au prête-nom.

F.

Dans ses observations déposées le 8 juillet 2011

auprès de la CDAP, la Municipalité de Givrins s'est étonnée du contenu du

recours de la recourante "qui n'a aucun lien avec l'opposition adressée à la commune de

Givrins le 16 mai dernier".

Dans ses déterminations déposées le

même jour, les époux Belfiore ont, par le biais de leur mandataire, contesté la

qualité pour recourir de la recourante et conclu à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet.

Le 28 juillet 2011, la recourante a

requis la suspension de la procédure devant la CDAP jusqu'à droit connu dans la

procédure ouverte devant la Chambre des architectes sans préjudice des moyens

soulevés.

Les constructeurs se sont opposés,

le 29 juillet 2011, à une telle suspension jugeant qu'elle ne reposait sur

aucun motif légal et n'était pas opportune. Ils ont par ailleurs confirmé leurs

conclusions prises le 8 juillet. Par lettre du 12 septembre 2011, ils ont à

nouveau sollicité une décision de la Cour sur la question de la recevabilité du

recours.

Le 22 septembre 2011, la recourante

a fait savoir que la Chambre des architectes, plus active depuis plusieurs

années, avait été nouvellement constituée.

Les constructeurs ont, dans une missive

du 30 septembre 2011, affirmé que la compétence de la Chambre des architectes

s'étend exclusivement aux règles professionnelles applicables aux architectes,

dans un but de protection du public, et non aux membres de la profession. Ils

ont à nouveau confirmé, de même que dans une lettre du 20 octobre 2011, leurs

conclusions et requis qu'un jugement soit rendu rapidement, à défaut de quoi

ils requerront la levée de l'effet suspensif.

La recourante s'est encore

déterminée sur la recevabilité du recours dans une lettre du 2 novembre 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les constructeurs contestent la qualité pour

recourir de la recourante.

a) A qualité pour recourir tout

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure

de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même

loi). Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de

protection peut être juridique ou de fait. Il permet au recourant de faire

valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,

économique, idéale ou autre, par la décision contestée (ATF 135 II 145 consid.

6.

, 133 II 400 consid. 2.2). Le recourant peut en outre invoquer la violation

de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses

intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle

établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et

directe. Toujours selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver, avec la

décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne

d'être pris en considération (arrêt AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1a

citant notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 et l'arrêt de principe ATF 104

Ib 245 consid. 5 à 7). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un

tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 124 II 499 consid. 3b; 123

II 542 consid. 2e). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne

subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, lorsque la

décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses

obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c). Par ailleurs, le

droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation

ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II

361.

consid. 1.2).

b) En l'espèce, la recourante ne

prétend pas qu'elle serait voisine de la construction projetée ni que celle-ci

lui occasionnerait quelque désagrément perceptible. En tant que société d'architecture

auteure des plans de la propriété Belfiore, elle se borne à invoquer le fait

que, d'une part, la modification de son œuvre constitue une violation de son

droit d'auteur, et d'autre part, que l'auteur des plans a bénéficié d'une

signature de complaisance d'un architecte autorisé. La qualité pour recourir de

la recourante doit lui être déniée. L'architecte tente de faire valoir une

atteinte morale qui lui procurerait un lien suffisamment étroit avec le projet

de construction. Les deux prétentions invoquées relèvent pourtant du droit

civil. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas

un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours de droit

administratif (ATF 101 Ib 212). C'est d'ailleurs à cet

effet que la recourante a porté la contestation devant la Chambre des

architectes conformément à l'art. 23 de la loi du 13 décembre 1996 sur la

profession d'architecte (LPrA; RSV 705.41).

Dans deux arrêts rendus sous

l'empire de l'art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : aLJPA) en novembre 2000, la

qualité pour recourir de l'architecte a été déniée. Le 6 novembre 2000 (arrêt

AC.2000.0163), l'ancien Tribunal administratif a jugé que n'a pas d'intérêt

digne de protection celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un

procès civil ou celui qui vise à retarder la procédure pour nuire au

constructeur, sans invoquer des griefs matériels pouvant conduire à une

décision plus favorable pour lui. Ne souhaitant pas élargir la qualité à tous

ceux qui collaborent au projet ou à sa réalisation, le tribunal a jugé que la

relation entre l'architecte invoquant son droit d'auteur et le projet de

construction n'était pas suffisamment étroite (consid. 2c). Le 9 novembre 2000,

le même tribunal a estimé que l'architecte qui s'oppose à un projet au motif

qu'il est l'auteur des plans utilisés par les promoteurs contre son accord n'a

pas qualité pour recourir contre le permis de construire (arrêt AC.2000.0124).

Dès lors, ni le droit d'auteur que

la recourante invoque, pas plus que les prétentions relatives à la profession

d'architecte qu'elle entend faire valoir, ne suffisent pour lui conférer une

relation suffisamment étroite avec la délivrance du permis de construire pour

que lui soit reconnu un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75

LPA-VD. La recourante n'ayant pas qualité pour recourir, son recours doit être

déclaré irrecevable ce qui rend inutile d'autres mesures d'instruction (en

particulier l'audition des différents acteurs requis par la recourante).

2.

Même s'il était recevable, le recours devrait

être considéré comme mal fondé. Contrairement à ce que soutient la recourante,

les art. 106 et 107 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). sont des dispositions de

police qu'il n'est pas question de détourner de leur but pour protéger des

intérêts privés et économiques, sous peine de violer la liberté économique

garantie par les art. 26, 34 et 94 de la Constitution fédérale (arrêt

AC.2000.0124 précité consid. 5). Ce but est de s'assurer qu'un projet est conçu

et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques,

techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet égard l'exposé des motifs de la

LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont en cause des motifs de police,

soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des

constructions notamment). En d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que

seront respectées tant les règles de l'art de construire que celles découlant

de la planification et de la législation, sur le plan du droit matériel

(respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique des constructions,

distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.) et sur celui de

la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des règles relatives à

l'enquête publique, etc.). Dans ce cadre-là, l'interdiction de la signature de

complaisance vise à éviter qu'un projet ne soit en fait réalisé par quelqu'un ne

disposant pas des connaissances exigées, avec l'aide d'un prête-nom. Or, en

l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'authenticité de la

signature apposée sur les plans par l'architecte Jean-Pierre Zbinden et

d'établir qu'un danger menacerait les buts de police protégés par les art. 106

et 107 LATC. Savoir quel rôle l'entreprise individuelle de Stéphane Gardel a

joué sort du champ d'application de l'art. 106 LATC. L'architecte autorisé,

Jean-Pierre Zbinden, se porte ainsi garant du projet des modifications de la

construction et exerce, de par sa signature, sa responsabilité personnelle sur

les plans. Le litige relatif à la protection de la personnalité de Vincent

Mangeat en vertu de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le

droit d'auteur et les droits voisins (par renvoi de son art. 12 al. 3) ne

relève pas de la compétence de la cour de céans.

3.

Vu le caractère irrecevable du recours, il y a

lieu de constater que la requête de suspension est sans objet.

4.

Le recours est déclaré irrecevable aux frais de

la recourante déboutée, le montant de l'émolument devant toutefois tenir compte

du fait que la procédure d'instruction a été simplifiée dans la mesure ou le

tribunal n'est pas entré en matière sur le fond (art. 6 du Tarif du 11 décembre

2007.

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, RSV 173.36.5.1).

La recourante versera en outre des dépens, également réduits, aux constructeurs,

qui ont procédé avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD). La commune n'a en revanche pas le droit à de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à charge de Bureau d'architecture Vincent Mangeat SA.

III.

Bureau d'architecture Vincent Mangeat SA est

débitrice de Catherine et Antonio Belfiore de la somme de 1'000 (mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2011/nba

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.