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Décision

AC.2011.0164

CDAP - AC.2011.0164 - 2012-04-16 - MIZAN-BERTOLA/Municipalité de St-Prex, GUYONVARC'H, BECKMAN DE GUNZBURG

16 avril 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Rose-Marie Mizan-Bertola, Eliane Beckman de

Gunzburg et Yann Guyonvarc'h sont respectivement propriétaires des parcelles

contiguës nos 522, 1'138 et 1'922 du cadastre de la Commune de

St-Prex. Ces trois parcelles, sises respectivement au chemin de la Moraine 16,

18 et 20, supportent chacune une maison d'habitation.

B.

Yann Guyonvarc'h, propriétaire de la parcelle n°

1'922, s'est vu délivrer le 3 octobre 2005 par la Municipalité de St-Prex

(ci-après: la municipalité) un permis de construire un bâtiment d'habitation,

puis le 21 janvier 2008 un permis de construire (complémentaire) portant sur la

transformation dudit bâtiment et des aménagements extérieurs, projet mis à

l'enquête publique du 22 décembre 2007 au 21 janvier 2008.

Yann Guyonvarc'h a entrepris divers

travaux d'aménagements extérieurs qui n'ont ni été mis à l'enquête publique ni autorisés:

terrassement et modification du terrain naturel (pente), ainsi que déplacement d'un

escalier extérieur sur la parcelle contiguë (côté est) n° 522, propriété de

Rose-Marie Mizan-Bertola.

Le 23 octobre 2008, Rose-Marie

Mizan-Bertola et Yann Guyonvarc'h ont signé la convention suivante:

"[…]

il est fait la

convention suivante pour la compréhension de laquelle les parties exposent

préalablement:

[…] c) que

l'accès au bâtiment no 784 d'assurance incendie dépendant de la parcelle no

522, à la forêt sise au bas de dite parcelle et au lac, s'exerce par un escalier

réalisé entièrement sur la parcelle no 522, le long de la limite contiguë à la

parcelle no 1922.

Ceci exposé,

parties conviennent ce qui suit:

I

Mme Rose-Marie

Mizan a autorisé M. Yann Guyonvarc'h [à] déplacer

l'escalier susmentionné sous lettre c) de l'exposé

préliminaire, le long de limite nord-est de la parcelle

no 522 entièrement sur cette parcelle et parallèlement à la limite séparative

des parcelles nos 521 [ndlr: parcelle contiguë à la

parcelle n° 522, en direction du nord-est] et 522.

Ces travaux ont

déjà été partiellement exécutés. Ils seront terminés sans frais pour Mme

Rose-Marie Mizan, les éléments de l'ancien escalier étant réutilisés pour le

déplacement de l'escalier.

Ce dernier est

réservé à l'usage exclusif du bâtiment de la parcelle no 522.

Mme Rose-Marie

Mizan concède à M. Yann Guyonvarc'h, propriétaire de la parcelle no 1922, un

droit d'usage du jardin d'agrément et de la zone forestière correspondant à la

partie teintée en jaune sur le plan annexé aux présentes pour en faire partie

intégrante.

Le droit est

concédé sans préjudice du droit de Mme Rose-Marie Mizan et de ses ayant droits,

de passer à pied sur la surface objet du droit d'usage afin de pouvoir

rejoindre la petite forêt et la rive du lac dès le bâtiment no 784 d'assurance

incendie.

Les frais

d'aménagement du passage à pied, de son entretien, ainsi que de celui

d'entretien du jardin d'agrément sont à la charge du propriétaire de la

parcelle no 1922. Ce dernier devra respecter notamment la législation

forestière en vigueur pour ce qui est de l'entretien de la surface en zone

forêt.

[…] III

Pour toutes

contestations qui pourraient s'élever quant à l'interprétation ou l'exécution

des présentes, parties déclarent faire élection de domicile attributif de for

et de juridiction au Greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

[…]".

Il ressort du plan cité dans la

convention que la "zone verte" dont il est question recouvre toute la

moitié sud et aval de la parcelle n° 522.

Dans le courant du printemps 2009,

Yann Guyonvarc'h a encore fait installer un jacuzzi sur sa parcelle n° 1'922, à

moins de 3 mètres de la limite de propriété de la parcelle n° 522 de Rose-Marie

Mizan-Bertola. Le 20 mai 2010, la municipalité a délivré un permis d'habiter portant

sur l'ensemble des travaux de construction de la maison d'habitation et des

aménagements extérieurs, y compris le jacuzzi.

C.

Par lettre adressée le 29 septembre 2010 à la

municipalité, le conseil de Rose-Marie Mizan-Bertola a notamment indiqué ce qui

suit:

"Récemment a

été construit, en bordure de la parcelle 522, sur la parcelle 1922 un jacuzzi,

installation fixe, qui ne respecte pas les distances aux limites.

Ma mandante n'a

jamais donné d'autorisation. Elle n'a pas connaissance, non plus, que cette

construction ait fait l'objet d'un permis de construire.

Je vous serais

obligé de m'indiquer si effectivement un permis de construire a été déposé ou

si cette installation était prévue dans les plans soumis à l'enquête à

l'origine. Dans le cas contraire, je vous serais obligé d'intervenir afin de

faire démolir ces constructions".

Le 5 octobre 2010, la municipalité a

répondu ce qui suit:

"Nous

accusons réception de votre courrier du 29 septembre dernier, concernant

l'objet cité en titre. Son contenu a retenu notre meilleure attention.

Pour y faire

suite, nous vous informons que la Municipalité a autorisé l'installation du

jacuzzi, sans enquête publique et sous réserve des droits privés des tiers,

conformément aux dispositions des articles 103 et 111 LATC.

De plus, le

permis d'habiter étant déjà délivré, le dossier est clos pour notre part depuis

le mois de mai de cette année.

[…]."

Le 9 novembre 2010, le

conseil de Rose-Marie Mizan-Bertola a requis de la municipalité que le jacuzzi

précité soit soumis à l'enquête publique, sans toutefois recourir contre l'acte

du 5 octobre 2010.

Parallèlement, dans le

cadre de la construction de sa maison d'habitation, Eliane Beckman de Gunzburg,

propriétaire de la parcelle n° 1'138 jouxtant au nord-est la parcelle n° 522, a

réalisé sur sa parcelle au printemps 2008 un portail à un emplacement différent

de celui figurant sur les plans d'enquête. Le 16 avril 2008 et après production

par la prénommée d'un plan des aménagements extérieurs nouveau, la municipalité

a autorisé, sans enquête publique, la réalisation du portail précité. Le permis

d'habiter portant sur l'ensemble des travaux de construction, y compris le

portail déplacé, a été délivré le 20 mai 2010.

Le 31 mars 2011, Rose-Marie

Mizan-Bertola a notamment écrit à municipalité ce qui suit:

"2) Après le

bornage de ma parcelle afin de rétablir la borne manquante suite aux travaux de

construction sur la parcelle de M. Guyonvarc'h, j'ai remarqué, sur le plan

cadastral qui m'a été remis fin octobre 2010, que le garage couvert édifié sur

cette parcelle n'y figurait pas alors que le permis d'habiter avait déjà été

délivré. (Voir photos Parking couvert 1 et 2).

Monsieur

Guyonvarc'h s'est permis d'autres infractions au règlement communal et au code

rural et forestier. Ces dernières sont décrites plus loin sous points 3 à 6.

Durant la

construction de sa maison, M. Guyonvarc'h a fait démolir, sans autorisation, la

barrière séparant nos fonds et fait également démolir les 4/5èmes de mes

escaliers originaux permettant d'accéder en direction du lac. Il a ensuite,

toujours sans mon accord et même ma simple connaissance, entrepris des travaux

sur mon terrain en bordure de la parcelle 521. Ces travaux ont fait l'objet de deux

lettres de protestation de la Municipalité de St-Prex du 16/07/2008 et du

22/07/2008, la seconde adressée à […], les architectes

en charge du chantier de M. Guyonvarc'h.

Face à ces

démolitions sauvages et à mes protestations et devant la nécessité de régler

les litiges naissants, je suis arrivée à établir le 23/10/2010 [recte: 2008]

une convention avec M. Y. Guyonvarc'h qui autorise ce dernier, après avoir

évidemment obtenu toutes les autorisations nécessaires, de déplacer l'escalier

le long de la limite nord-est de ma parcelle. En raison de l'impossibilité

d'installer par la suite des escaliers à cet endroit (voir vos lettres du

14/01/09 et 21/04/09 adressées [aux architectes en charge du chantier de M.

Guyonvarc'h]), je me trouve toujours sans le réaménagement des escaliers

originaux comme prévu dans la convention.

[…]

5) Monsieur Y.

Guyonvarch'c [sic] a entrepris des travaux de

remaniement et changé la configuration de la pente du terrain sur ma parcelle,

en zone verte. Une fois de plus, sans mon accord et les autorisations prévues

par la loi. Ces mouvements de terre (vallonnements) modifient le caractère des

lieux (art. 78 du règlement communal). Le risque de glissement de tout le

terrain n'est ainsi pas négligeable. (Voir photos Zone verte 1 et 2).

6) Monsieur Guyonvarc'h a aussi enlevé une

grande quantité de terre sur mon terrain côté ouest, en vue d'aménager une zone

plane en limite de propriété, parallèlement au garage couvert mentionné sous le

point 2 ci-dessus. Ces travaux, une fois de plus sans autorisation, ont ébranlé

le restant de mes escaliers originaux et menacent mon terrain d'effondrement.

Le 13 avril 2010 en recommandé, j'ai imparti un délai à M. Guyonvarch'c [sic] pour remettre d'urgence

en état le terrain, du fait de la forte pente instable, sorte de falaise qui

s'étend jusqu'au sud-est de la propriété de Madame E. de Gunzburg Beckman,

parcelle 1138. La photo annexée montre aussi la dangerosité pour le portail sur

la parcelle 1138, portail qui surplombe maintenant un vide de plusieurs mètres.

A l'époque, j'au aussi fait part de la situation, avec photos, à M. […] du

service technique de la Commune durant ma visite du 18/05/10. Il m'a été

répondu qu'il s'agissait d'une affaire entre privés. (Voir photos Enlèvement de

terre 1, 2 et 3).

D.

Interpellé le 25 mai 2011 par la municipalité

quant à la prolongation de son couvert à voitures réalisé sans autorisation,

Yann Guyonvarc'h a indiqué à la municipalité, le 30 mai 2011, qu'il déposerait

un dossier d'enquête complémentaire.

E.

Par acte du 8 juin 2011, la municipalité a

répondu à Rose-Marie Mizan-Bertola en ces termes:

"[…]

Parcelle de

Monsieur Guyonvarc'h

Jacuzzi:

Comme nous vous

l'avons déjà indiqué, le jacuzzi a fait l'objet d'une autorisation municipale,

sans enquête publique et sous réserve des droits des tiers, conformément aux

dispositions des articles 103 et 111 LATC.

Escaliers

extérieurs, côté Est (parcelle 522):

Le déplacement de

la rampe d'escalier extérieure et la convention qui en découle entre les

propriétaires s'avère du ressort du droit privé. Notre Autorité traitant le

droit public, celle-ci n'a pas les compétences nécessaires. Les travaux de

rebornage du bien-fonds concernent également le droit privé.

Couvert à

voitures:

L'extension du

couvert et tous les aménagements extérieurs qui pourraient être encore réalisés

doivent faire l'objet d'une enquête publique. Nous avons déjà entrepris les

démarches nécessaires auprès du concerné.

Barrière

séparant les parcelles nos 1922 et 522:

Ce problème

relève du droit privé. Notre Autorité traitant le droit public, celle-ci n'a

pas les compétences nécessaires.

Forêt:

Votre lettre est

transmise au Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), afin qu'il

puisse donner la suite nécessaire.

Pente terrain:

Les aménagements

effectués ont été admis par la Municipalité dans le cadre de la visite de

conformité, sans enquête publique et sous réserve des droits des tiers,

conformément aux dispositions des articles 103 et 111 LATC.

Arrosage

automatique:

Ce problème

relève du droit privé. Notre Autorité traitant le droit public, celle-ci n'a

pas les compétences nécessaires.

Parcelle

Madame Beckman

Portail Est:

Celui-ci

permettant d'accéder à votre propriété via une servitude de passage a fait

l'objet rétroactivement d'une autorisation, sans enquête publique et sous

réserve des droits des tiers, conformément aux dispositions des articles 103 et

111 LATC.

Lucarne sur le

pan Est:

Celle-ci a fait

l'objet d'une autorisation, sans enquête publique et sous réserve des droits

des tiers, conformément aux dispositions des articles 103 et 111 LATC.

Portail et

garage:

Ces ouvrages ont

fait l'objet d'une autorisation sans enquête publique et sous réserve des

droits des tiers, conformément aux dispositions des articles 103 et 111 LATC.

Vu ce qui

précède, les travaux entrepris sans autorisation et ceux qui devraient encore

l'être, doivent faire l'objet d'une enquête publique. Quant aux autres points

soulevés, les procédures ont été respectées et les autorisations requises

délivrées.

[…]"

F.

Le 30 juin 2011, Rose-Marie Mizan-Bertola a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cet acte du 8 juin 2011, demandant avec suite de frais et dépens l'annulation

"des permis de

construire octroyés pour le jacuzzi, la pente du terrain et le portail est"; elle a également conclu à ce qu'ordre soit donné à Yann

Guyonvarc'h et Eliane Beckman de Gunzburg de remettre leur terrain en état et

de démolir les constructions illicites.

Dans ses déterminations du 14

novembre 2011, le constructeur Yann Guyonvarc'h a conclu, avec suite de frais

et dépens, au rejet du recours. Eliane Beckman de Gunzburg a renoncé à déposer

ses observations.

Dans sa réponse du 19 août 2011, la

municipalité a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante reproche à la municipalité d'avoir

régularisé, moyennant dispense d'enquête publique, plusieurs travaux (jacuzzi,

travaux de terrassement impliquant une modification de la pente et escaliers extérieurs)

réalisés sans droit par Yann Guyonvarc'h. Elle se plaint également de ce

qu'Eliane Beckman de Gunzburg aurait réalisé sans autorisation un portail sur

le côté est de la parcelle n° 1'138.

a) Selon l'art. 22 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). L'art. 103 al. 1er,

1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 103 LATC est

complété par le Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC

(RLATC; 700.11.1), dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en

vigueur le 1er mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment

subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a,

tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol

(remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g), les

installations telles que caravanes et baraques mobiles (let. h).

b) Selon la jurisprudence, lorsque

des travaux de construction, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique

et ont été exécutés sans autorisation, sont autorisés moyennant dispense

d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend

mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence

et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou qu'à ce défaut il

saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans les trente jours

(délai de recours) dès le jour où il a connu l'autorisation municipale ou

aurait pu la connaître s'il avait été diligent. Celui qui proteste contre

l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation),

doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le

constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe; il

n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (RDAF 2007 I

155.

n° 83; 2008 I 267, n° 70); cf. aussi arrêts AC.2010.0166 du 26 janvier

2012; AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0313 du 12 février 2009 et les

références citées). Le tiers qui aurait pu participer à l'enquête publique peut

requérir la municipalité de révoquer l'autorisation de construire d'un ouvrage

dispensé à tort d'enquête publique, à condition qu'il intervienne dès la

réalisation des travaux litigieux (arrêt AC.2008.0313 du 12 février 2009).

c) aa) En l'occurrence, les travaux

litigieux (escaliers extérieurs sur la parcelle n° 522, jacuzzi, terrassements

avec modification de la configuration du sol) - qui ont été autorisés par la municipalité

avec dispense d'enquête publique - ont tous été effectués par Yann Guyonvarc'h au

cours des années 2008 et 2009. Il n'est pas contesté que ces ouvrages - bien

visibles - ont été réalisés à proximité du bien-fonds de la recourante - voire

sur sa propre parcelle -, de telle sorte que l'intéressée aurait eu la

possibilité d'intervenir avant l'achèvement des travaux, ou immédiatement après.

Or, la recourante a attendu le 29 septembre 2010, soit plusieurs mois après la

fin des travaux, pour s'en plaindre pour la première fois. Et, selon la

jurisprudence précitée, cette intervention doit être considérée comme manifestement

tardive. La recourante n'était donc pas fondée à attendre plus de trois ans avant

d'interjeter un recours auprès de la Cour de céans.

La recourante prétend que les

escaliers extérieurs et divers travaux de terrassement auraient été réalisés

sur sa parcelle sans son accord. A cet égard, elle dénonce une violation de l'art.

108.

al. 1 LATC prévoyant que pour toute construction sur le fonds d'autrui, le

propriétaire de ce fonds doit signer la demande de permis de construire. Or, la

recourante ne saurait, de bonne foi, prétendre que les travaux exécutés sur son

bien-fonds par le propriétaire voisin, Yann Guyonvarc'h, ne pourraient être

régularisés du seul fait qu'elle n'a pas formellement signé la demande de

permis de construire. La recourante perd de vue qu'elle a signé le 23 octobre

2008.

devant un notaire une convention, par laquelle elle autorisait

expressément Yann Guyonvarc'h à exécuter divers travaux sur son propre

bien-fonds. Elle est donc malvenue de remettre en cause ces travaux achevés

depuis plus de trois ans. A noter que toute contestation qui pourrait résulter

de l'interprétation ou de l'exécution de la convention précitée relèverait de

la juridiction civile.

bb) Enfin,

il ressort du dossier que le déplacement du portail "est" sur la

parcelle n° 1'138, propriété d'Eliane Beckman de Gunzburg, a été signalé

le 4 avril 2008 à l'autorité intimée qui a délivré une autorisation le 16 avril

2008.

Or, cet aménagement n'a alors pas pu échapper à la recourante; il est en

effet situé au chemin de la Moraine, à quelques mètres du début du chemin

d'accès à la parcelle de la recourante. Là encore, la recourante n'est pas

habilitée à recourir plus de trois ans après la fin des travaux. Point n'est

besoin d'examiner plus avant si le déplacement du portail litigieux constituerait

un obstacle à la servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui grève

la parcelle n° 1'130 en faveur de la parcelle n° 522 de la recourante. En

effet, une telle question ressortit au droit privé et relève donc de la

juridiction civile; elle ne saurait donc être examinée à titre préjudiciel par

l'autorité intimée et le tribunal de céans (cf. arrêt AC.2010.0117 du 9 mai

2001, consid. 2b et les arrêts cités).

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les

frais de justice ainsi que des dépens en faveur du constructeur Yann

Guyonvarc'h et de la Commune de St-Prex, qui ont tous deux agi avec

l'assistance d'un mandataire professionnel. Il n'est pas alloué de dépens à

Eliane Beckman de Gunzburg, qui a renoncé à procéder (art. 49, 55, 91 et 99 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 8 juin 2011 de la Municipalité de

St-Prex est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Rose-Marie Mizan-Bertola.

IV.

Rose-Marie Mizan-Bertola versera une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à Yann Guyonvarc'h à titre de dépens.

V.

Rose-Marie Mizan-Bertola versera une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de St-Prex à titre de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.