AC.2011.0164
CDAP - AC.2011.0164 - 2012-04-16 - MIZAN-BERTOLA/Municipalité de St-Prex, GUYONVARC'H, BECKMAN DE GUNZBURG
16 avril 2012Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MIZAN-BERTOLA/Municipalité de St-Prex, GUYONVARC'H, BECKMAN DE GUNZBURG
OPPOSITION TARDIVE
DÉLAI DE RECOURS
PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
SIGNATURE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
LATC-103-1
LAT-22
RLATC-68
Résumé contenant:
Travaux - autorisés avec dispense d'enquête - réalisés à proximité immédiate de - voire sur - la parcelle de la recourante, qui attend plusieurs mois après la fin des travaux pour s'en plaindre pour la première fois à la municipalité: intervention manifestement tardive. En outre, la recourante ne saurait prétendre de bonne foi que les travaux exécutés depuis plus de trois ans sur sa parcelle ne pourraient être régularisés du seul fait qu'elle n'a pas signé la demande de permis de construire: elle a expressément autorisé ces travaux par convention signée devant notaire. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 7 décembre 2012 (1C_267/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean W.
Nicole, assesseur, et M. François Despland, assesseur; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourante
Rose-Marie
MIZAN-BERTOLA, à Lausanne, représentée par Me Henri
BAUDRAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
Constructeurs
1.
Yann GUYONVARC'H, à St-Prex, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,
2.
Eliane BECKMAN DE
GUNZBURG, à St-Prex,
Objet
Remise en état
Recours Rose-Marie MIZAN-BERTOLA c/
décision de la Municipalité de St-Prex du 8 juin 2011 autorisant divers
aménagements extérieurs (jacuzzi, escaliers, portail, etc.) sur les parcelles
n° 1'922 (Yann Guyonvarc'h) et n° 1'138 (Eliane Beckman de Gunzburg).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Rose-Marie Mizan-Bertola, Eliane Beckman de
Gunzburg et Yann Guyonvarc'h sont respectivement propriétaires des parcelles
contiguës nos 522, 1'138 et 1'922 du cadastre de la Commune de
St-Prex. Ces trois parcelles, sises respectivement au chemin de la Moraine 16,
18 et 20, supportent chacune une maison d'habitation.
B.
Yann Guyonvarc'h, propriétaire de la parcelle n°
1'922, s'est vu délivrer le 3 octobre 2005 par la Municipalité de St-Prex
(ci-après: la municipalité) un permis de construire un bâtiment d'habitation,
puis le 21 janvier 2008 un permis de construire (complémentaire) portant sur la
transformation dudit bâtiment et des aménagements extérieurs, projet mis à
l'enquête publique du 22 décembre 2007 au 21 janvier 2008.
Yann Guyonvarc'h a entrepris divers
travaux d'aménagements extérieurs qui n'ont ni été mis à l'enquête publique ni autorisés:
terrassement et modification du terrain naturel (pente), ainsi que déplacement d'un
escalier extérieur sur la parcelle contiguë (côté est) n° 522, propriété de
Rose-Marie Mizan-Bertola.
Le 23 octobre 2008, Rose-Marie
Mizan-Bertola et Yann Guyonvarc'h ont signé la convention suivante:
"[…]
il est fait la
convention suivante pour la compréhension de laquelle les parties exposent
préalablement:
[…] c) que
l'accès au bâtiment no 784 d'assurance incendie dépendant de la parcelle no
522, à la forêt sise au bas de dite parcelle et au lac, s'exerce par un escalier
réalisé entièrement sur la parcelle no 522, le long de la limite contiguë à la
parcelle no 1922.
Ceci exposé,
parties conviennent ce qui suit:
I
Mme Rose-Marie
Mizan a autorisé M. Yann Guyonvarc'h [à] déplacer
l'escalier susmentionné sous lettre c) de l'exposé
préliminaire, le long de limite nord-est de la parcelle
no 522 entièrement sur cette parcelle et parallèlement à la limite séparative
des parcelles nos 521 [ndlr: parcelle contiguë à la
parcelle n° 522, en direction du nord-est] et 522.
Ces travaux ont
déjà été partiellement exécutés. Ils seront terminés sans frais pour Mme
Rose-Marie Mizan, les éléments de l'ancien escalier étant réutilisés pour le
déplacement de l'escalier.
Ce dernier est
réservé à l'usage exclusif du bâtiment de la parcelle no 522.
Mme Rose-Marie
Mizan concède à M. Yann Guyonvarc'h, propriétaire de la parcelle no 1922, un
droit d'usage du jardin d'agrément et de la zone forestière correspondant à la
partie teintée en jaune sur le plan annexé aux présentes pour en faire partie
intégrante.
Le droit est
concédé sans préjudice du droit de Mme Rose-Marie Mizan et de ses ayant droits,
de passer à pied sur la surface objet du droit d'usage afin de pouvoir
rejoindre la petite forêt et la rive du lac dès le bâtiment no 784 d'assurance
incendie.
Les frais
d'aménagement du passage à pied, de son entretien, ainsi que de celui
d'entretien du jardin d'agrément sont à la charge du propriétaire de la
parcelle no 1922. Ce dernier devra respecter notamment la législation
forestière en vigueur pour ce qui est de l'entretien de la surface en zone
forêt.
[…] III
Pour toutes
contestations qui pourraient s'élever quant à l'interprétation ou l'exécution
des présentes, parties déclarent faire élection de domicile attributif de for
et de juridiction au Greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
[…]".
Il ressort du plan cité dans la
convention que la "zone verte" dont il est question recouvre toute la
moitié sud et aval de la parcelle n° 522.
Dans le courant du printemps 2009,
Yann Guyonvarc'h a encore fait installer un jacuzzi sur sa parcelle n° 1'922, à
moins de 3 mètres de la limite de propriété de la parcelle n° 522 de Rose-Marie
Mizan-Bertola. Le 20 mai 2010, la municipalité a délivré un permis d'habiter portant
sur l'ensemble des travaux de construction de la maison d'habitation et des
aménagements extérieurs, y compris le jacuzzi.
C.
Par lettre adressée le 29 septembre 2010 à la
municipalité, le conseil de Rose-Marie Mizan-Bertola a notamment indiqué ce qui
suit:
"Récemment a
été construit, en bordure de la parcelle 522, sur la parcelle 1922 un jacuzzi,
installation fixe, qui ne respecte pas les distances aux limites.
Ma mandante n'a
jamais donné d'autorisation. Elle n'a pas connaissance, non plus, que cette
construction ait fait l'objet d'un permis de construire.
Je vous serais
obligé de m'indiquer si effectivement un permis de construire a été déposé ou
si cette installation était prévue dans les plans soumis à l'enquête à
l'origine. Dans le cas contraire, je vous serais obligé d'intervenir afin de
faire démolir ces constructions".
Le 5 octobre 2010, la municipalité a
répondu ce qui suit:
"Nous
accusons réception de votre courrier du 29 septembre dernier, concernant
l'objet cité en titre. Son contenu a retenu notre meilleure attention.
Pour y faire
suite, nous vous informons que la Municipalité a autorisé l'installation du
jacuzzi, sans enquête publique et sous réserve des droits privés des tiers,
conformément aux dispositions des articles 103 et 111 LATC.
De plus, le
permis d'habiter étant déjà délivré, le dossier est clos pour notre part depuis
le mois de mai de cette année.
[…]."
Le 9 novembre 2010, le
conseil de Rose-Marie Mizan-Bertola a requis de la municipalité que le jacuzzi
précité soit soumis à l'enquête publique, sans toutefois recourir contre l'acte
du 5 octobre 2010.
Parallèlement, dans le
cadre de la construction de sa maison d'habitation, Eliane Beckman de Gunzburg,
propriétaire de la parcelle n° 1'138 jouxtant au nord-est la parcelle n° 522, a
réalisé sur sa parcelle au printemps 2008 un portail à un emplacement différent
de celui figurant sur les plans d'enquête. Le 16 avril 2008 et après production
par la prénommée d'un plan des aménagements extérieurs nouveau, la municipalité
a autorisé, sans enquête publique, la réalisation du portail précité. Le permis
d'habiter portant sur l'ensemble des travaux de construction, y compris le
portail déplacé, a été délivré le 20 mai 2010.
Le 31 mars 2011, Rose-Marie
Mizan-Bertola a notamment écrit à municipalité ce qui suit:
"2) Après le
bornage de ma parcelle afin de rétablir la borne manquante suite aux travaux de
construction sur la parcelle de M. Guyonvarc'h, j'ai remarqué, sur le plan
cadastral qui m'a été remis fin octobre 2010, que le garage couvert édifié sur
cette parcelle n'y figurait pas alors que le permis d'habiter avait déjà été
délivré. (Voir photos Parking couvert 1 et 2).
Monsieur
Guyonvarc'h s'est permis d'autres infractions au règlement communal et au code
rural et forestier. Ces dernières sont décrites plus loin sous points 3 à 6.
Durant la
construction de sa maison, M. Guyonvarc'h a fait démolir, sans autorisation, la
barrière séparant nos fonds et fait également démolir les 4/5èmes de mes
escaliers originaux permettant d'accéder en direction du lac. Il a ensuite,
toujours sans mon accord et même ma simple connaissance, entrepris des travaux
sur mon terrain en bordure de la parcelle 521. Ces travaux ont fait l'objet de deux
lettres de protestation de la Municipalité de St-Prex du 16/07/2008 et du
22/07/2008, la seconde adressée à […], les architectes
en charge du chantier de M. Guyonvarc'h.
Face à ces
démolitions sauvages et à mes protestations et devant la nécessité de régler
les litiges naissants, je suis arrivée à établir le 23/10/2010 [recte: 2008]
une convention avec M. Y. Guyonvarc'h qui autorise ce dernier, après avoir
évidemment obtenu toutes les autorisations nécessaires, de déplacer l'escalier
le long de la limite nord-est de ma parcelle. En raison de l'impossibilité
d'installer par la suite des escaliers à cet endroit (voir vos lettres du
14/01/09 et 21/04/09 adressées [aux architectes en charge du chantier de M.
Guyonvarc'h]), je me trouve toujours sans le réaménagement des escaliers
originaux comme prévu dans la convention.
[…]
5) Monsieur Y.
Guyonvarch'c [sic] a entrepris des travaux de
remaniement et changé la configuration de la pente du terrain sur ma parcelle,
en zone verte. Une fois de plus, sans mon accord et les autorisations prévues
par la loi. Ces mouvements de terre (vallonnements) modifient le caractère des
lieux (art. 78 du règlement communal). Le risque de glissement de tout le
terrain n'est ainsi pas négligeable. (Voir photos Zone verte 1 et 2).
6) Monsieur Guyonvarc'h a aussi enlevé une
grande quantité de terre sur mon terrain côté ouest, en vue d'aménager une zone
plane en limite de propriété, parallèlement au garage couvert mentionné sous le
point 2 ci-dessus. Ces travaux, une fois de plus sans autorisation, ont ébranlé
le restant de mes escaliers originaux et menacent mon terrain d'effondrement.
Le 13 avril 2010 en recommandé, j'ai imparti un délai à M. Guyonvarch'c [sic] pour remettre d'urgence
en état le terrain, du fait de la forte pente instable, sorte de falaise qui
s'étend jusqu'au sud-est de la propriété de Madame E. de Gunzburg Beckman,
parcelle 1138. La photo annexée montre aussi la dangerosité pour le portail sur
la parcelle 1138, portail qui surplombe maintenant un vide de plusieurs mètres.
A l'époque, j'au aussi fait part de la situation, avec photos, à M. […] du
service technique de la Commune durant ma visite du 18/05/10. Il m'a été
répondu qu'il s'agissait d'une affaire entre privés. (Voir photos Enlèvement de
terre 1, 2 et 3).
D.
Interpellé le 25 mai 2011 par la municipalité
quant à la prolongation de son couvert à voitures réalisé sans autorisation,
Yann Guyonvarc'h a indiqué à la municipalité, le 30 mai 2011, qu'il déposerait
un dossier d'enquête complémentaire.
E.
Par acte du 8 juin 2011, la municipalité a
répondu à Rose-Marie Mizan-Bertola en ces termes:
"[…]
Parcelle de
Monsieur Guyonvarc'h
Jacuzzi:
Comme nous vous
l'avons déjà indiqué, le jacuzzi a fait l'objet d'une autorisation municipale,
sans enquête publique et sous réserve des droits des tiers, conformément aux
dispositions des articles 103 et 111 LATC.
Escaliers
extérieurs, côté Est (parcelle 522):
Le déplacement de
la rampe d'escalier extérieure et la convention qui en découle entre les
propriétaires s'avère du ressort du droit privé. Notre Autorité traitant le
droit public, celle-ci n'a pas les compétences nécessaires. Les travaux de
rebornage du bien-fonds concernent également le droit privé.
Couvert à
voitures:
L'extension du
couvert et tous les aménagements extérieurs qui pourraient être encore réalisés
doivent faire l'objet d'une enquête publique. Nous avons déjà entrepris les
démarches nécessaires auprès du concerné.
Barrière
séparant les parcelles nos 1922 et 522:
Ce problème
relève du droit privé. Notre Autorité traitant le droit public, celle-ci n'a
pas les compétences nécessaires.
Forêt:
Votre lettre est
transmise au Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), afin qu'il
puisse donner la suite nécessaire.
Pente terrain:
Les aménagements
effectués ont été admis par la Municipalité dans le cadre de la visite de
conformité, sans enquête publique et sous réserve des droits des tiers,
conformément aux dispositions des articles 103 et 111 LATC.
Arrosage
automatique:
Ce problème
relève du droit privé. Notre Autorité traitant le droit public, celle-ci n'a
pas les compétences nécessaires.
Parcelle
Madame Beckman
Portail Est:
Celui-ci
permettant d'accéder à votre propriété via une servitude de passage a fait
l'objet rétroactivement d'une autorisation, sans enquête publique et sous
réserve des droits des tiers, conformément aux dispositions des articles 103 et
111 LATC.
Lucarne sur le
pan Est:
Celle-ci a fait
l'objet d'une autorisation, sans enquête publique et sous réserve des droits
des tiers, conformément aux dispositions des articles 103 et 111 LATC.
Portail et
garage:
Ces ouvrages ont
fait l'objet d'une autorisation sans enquête publique et sous réserve des
droits des tiers, conformément aux dispositions des articles 103 et 111 LATC.
Vu ce qui
précède, les travaux entrepris sans autorisation et ceux qui devraient encore
l'être, doivent faire l'objet d'une enquête publique. Quant aux autres points
soulevés, les procédures ont été respectées et les autorisations requises
délivrées.
[…]"
F.
Le 30 juin 2011, Rose-Marie Mizan-Bertola a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cet acte du 8 juin 2011, demandant avec suite de frais et dépens l'annulation
"des permis de
construire octroyés pour le jacuzzi, la pente du terrain et le portail est"; elle a également conclu à ce qu'ordre soit donné à Yann
Guyonvarc'h et Eliane Beckman de Gunzburg de remettre leur terrain en état et
de démolir les constructions illicites.
Dans ses déterminations du 14
novembre 2011, le constructeur Yann Guyonvarc'h a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours. Eliane Beckman de Gunzburg a renoncé à déposer
ses observations.
Dans sa réponse du 19 août 2011, la
municipalité a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante reproche à la municipalité d'avoir
régularisé, moyennant dispense d'enquête publique, plusieurs travaux (jacuzzi,
travaux de terrassement impliquant une modification de la pente et escaliers extérieurs)
réalisés sans droit par Yann Guyonvarc'h. Elle se plaint également de ce
qu'Eliane Beckman de Gunzburg aurait réalisé sans autorisation un portail sur
le côté est de la parcelle n° 1'138.
a) Selon l'art. 22 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). L'art. 103 al. 1er,
1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail
de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 103 LATC est
complété par le Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC
(RLATC; 700.11.1), dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en
vigueur le 1er mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment
subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a,
tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol
(remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g), les
installations telles que caravanes et baraques mobiles (let. h).
b) Selon la jurisprudence, lorsque
des travaux de construction, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique
et ont été exécutés sans autorisation, sont autorisés moyennant dispense
d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend
mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence
et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou qu'à ce défaut il
saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans les trente jours
(délai de recours) dès le jour où il a connu l'autorisation municipale ou
aurait pu la connaître s'il avait été diligent. Celui qui proteste contre
l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation),
doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le
constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe; il
n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (RDAF 2007 I
155.
n° 83; 2008 I 267, n° 70); cf. aussi arrêts AC.2010.0166 du 26 janvier
2012; AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0313 du 12 février 2009 et les
références citées). Le tiers qui aurait pu participer à l'enquête publique peut
requérir la municipalité de révoquer l'autorisation de construire d'un ouvrage
dispensé à tort d'enquête publique, à condition qu'il intervienne dès la
réalisation des travaux litigieux (arrêt AC.2008.0313 du 12 février 2009).
c) aa) En l'occurrence, les travaux
litigieux (escaliers extérieurs sur la parcelle n° 522, jacuzzi, terrassements
avec modification de la configuration du sol) - qui ont été autorisés par la municipalité
avec dispense d'enquête publique - ont tous été effectués par Yann Guyonvarc'h au
cours des années 2008 et 2009. Il n'est pas contesté que ces ouvrages - bien
visibles - ont été réalisés à proximité du bien-fonds de la recourante - voire
sur sa propre parcelle -, de telle sorte que l'intéressée aurait eu la
possibilité d'intervenir avant l'achèvement des travaux, ou immédiatement après.
Or, la recourante a attendu le 29 septembre 2010, soit plusieurs mois après la
fin des travaux, pour s'en plaindre pour la première fois. Et, selon la
jurisprudence précitée, cette intervention doit être considérée comme manifestement
tardive. La recourante n'était donc pas fondée à attendre plus de trois ans avant
d'interjeter un recours auprès de la Cour de céans.
La recourante prétend que les
escaliers extérieurs et divers travaux de terrassement auraient été réalisés
sur sa parcelle sans son accord. A cet égard, elle dénonce une violation de l'art.
108.
al. 1 LATC prévoyant que pour toute construction sur le fonds d'autrui, le
propriétaire de ce fonds doit signer la demande de permis de construire. Or, la
recourante ne saurait, de bonne foi, prétendre que les travaux exécutés sur son
bien-fonds par le propriétaire voisin, Yann Guyonvarc'h, ne pourraient être
régularisés du seul fait qu'elle n'a pas formellement signé la demande de
permis de construire. La recourante perd de vue qu'elle a signé le 23 octobre
2008.
devant un notaire une convention, par laquelle elle autorisait
expressément Yann Guyonvarc'h à exécuter divers travaux sur son propre
bien-fonds. Elle est donc malvenue de remettre en cause ces travaux achevés
depuis plus de trois ans. A noter que toute contestation qui pourrait résulter
de l'interprétation ou de l'exécution de la convention précitée relèverait de
la juridiction civile.
bb) Enfin,
il ressort du dossier que le déplacement du portail "est" sur la
parcelle n° 1'138, propriété d'Eliane Beckman de Gunzburg, a été signalé
le 4 avril 2008 à l'autorité intimée qui a délivré une autorisation le 16 avril
2008.
Or, cet aménagement n'a alors pas pu échapper à la recourante; il est en
effet situé au chemin de la Moraine, à quelques mètres du début du chemin
d'accès à la parcelle de la recourante. Là encore, la recourante n'est pas
habilitée à recourir plus de trois ans après la fin des travaux. Point n'est
besoin d'examiner plus avant si le déplacement du portail litigieux constituerait
un obstacle à la servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui grève
la parcelle n° 1'130 en faveur de la parcelle n° 522 de la recourante. En
effet, une telle question ressortit au droit privé et relève donc de la
juridiction civile; elle ne saurait donc être examinée à titre préjudiciel par
l'autorité intimée et le tribunal de céans (cf. arrêt AC.2010.0117 du 9 mai
2001, consid. 2b et les arrêts cités).
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les
frais de justice ainsi que des dépens en faveur du constructeur Yann
Guyonvarc'h et de la Commune de St-Prex, qui ont tous deux agi avec
l'assistance d'un mandataire professionnel. Il n'est pas alloué de dépens à
Eliane Beckman de Gunzburg, qui a renoncé à procéder (art. 49, 55, 91 et 99 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 8 juin 2011 de la Municipalité de
St-Prex est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Rose-Marie Mizan-Bertola.
IV.
Rose-Marie Mizan-Bertola versera une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à Yann Guyonvarc'h à titre de dépens.
V.
Rose-Marie Mizan-Bertola versera une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de St-Prex à titre de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.