AC.2011.0165
CDAP - AC.2011.0165 - 2012-05-15 - MIDDELKOOP /Municipalité de Le Vaud, ZARANDIA
15 mai 2012Français13 min
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N° affaire:
AC.2011.0165
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.05.2012
Juge:
AZ
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MIDDELKOOP /Municipalité de Le Vaud, ZARANDIA
PERMIS DE CONSTRUIRE
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
IMPORTANCE MINIME
DISPENSE
MÂT
LATC-103-2-a
LATC-103-3-b
RLATC-68a-1-a
RLATC-68a-2
Résumé contenant:
Pour être dispensés d'autorisation, les travaux de minime importance ne doivent notamment pas porter atteinte à des intérêts privés dignes de protection. Condition non remplie par un mât de six mètres, destiné à porter plusieurs drapeaux, érigé à cinquante centimètres de la parcelle voisine dont les proriétaires se plaignent d'être gênés sur le plan esthétique et auditif, et du fait que les drapeaux flottent au-dessus de leur bien-fonds suivant la direction du vent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Christina
Zoumboulakis, assesseure, et M. François Gillard, assesseur;
Jean-Nicolas Roud, greffier
Recourants
Paul et Belinda MIDDELKOOP,
à Le Vaud, représenté par Me Pierre MATHYER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Le
Vaud, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à
Lausanne,
Constructeurs
Vakhtang et Monique
ZARANDIA, à Le Vaud, représenté par Me Roberto IZZO,
avocat à Lausanne,
Objet
Recours Paul et Belinda MIDDELKOOP c/
décision de la Municipalité de Le Vaud du 31 mai 2011 (implantation d'un mât à drapeaux au chemin sur la Croix,
parcelle n° 553)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Paul et Belinda Middelkoop sont copropriétaires
de la parcelle n° 551 de la commune de Le Vaud. Vakhtang et Monique Zarandia
sont copropriétaires de la parcelle voisine n° 553-4 de Le Vaud. Ces deux
parcelles, situées en zone de villas et chalets, comprennent chacune une villa
et un jardin.
Le 9 août 2010, Vakhtang et Monique
Zarandia ont demandé l'autorisation de poser un mât porte-drapeau dans leur
jardin. La Municipalité de Le Vaud leur a répondu le 17 août 2010 que cet objet
n'était pas soumis à autorisation et qu'ils avaient "toute liberté de
planter [leur] mât où bon [leur] sembl[ait]".
B.
Le 13 mai 2011, Vakhtang et Monique Zarandia ont
fait ériger leur mât porte-drapeau dans leur jardin, à une cinquantaine de
centimètres de la clôture et de la haie de la propriété de Paul et Belinda
Middelkoop. Ces derniers (ci-après: les opposants) ont écrit le 19 mai 2011 à
la municipalité pour s'y opposer. Ils ont exposé en substance que le mât, d'une
hauteur estimée à 6 mètres, ne se trouve "qu'à quelques 44 centimètres
de la limite légale de propriété", que des drapeaux d'une longueur
bien supérieure à cinquante centimètres y flottent et, selon la direction du
vent, "transgressent la limite de propriété, et survolent [leur] jardin",
qu'ils n'ont pas été informés par leurs voisins et qu'ils ne consentaient pas à
cette construction et faisaient opposition. Le 31 mai 2011, la municipalité
leur a répondu que ce problème relevait du droit privé et de la compétence du juge
de paix.
Les opposants ont contesté cette
analyse par lettre du 9 juin 2011, demandant "le démantèlement du mât
litigieux". Le 22 juin 2011, la municipalité a confirmé son précédent
courrier. Par lettre de l'assurance de protection juridique de Vakhtang et
Monique Zarandia du 28 juin 2011, les opposants ont eu connaissance de la
lettre du 17 août 2010 par laquelle la Municipalité avait décidé qu'une
autorisation n'était pas nécessaire pour ériger le mât.
C.
Par acte du 1er juillet 2011, les
opposants ont fait recours contre les décisions de la Commune de Le Vaud du 17
août 2010 et du 31 mai 2011. Ils concluent à l'annulation de ces décisions et,
principalement, à ce que Vakhtang et Monique Zarandia déplacent leur mât,
subsidiairement, à ce que ceux-ci fassent une demande de permis de construire le
mât à son emplacement actuel, plus subsidiairement, à ce que leur mât soit
soumis à autorisation avec dispense d'enquête publique. La Municipalité, ainsi
que Vakhtang et Monique Zarandia, ont conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
La procédure est en principe écrite mais, lorsque
les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience et
recourir à une inspection locale (art. 27 al. 1 et 2, art. 29 al. 1 let. b de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
En l'espèce, l'inspection locale sollicitée par Vakhtang et Monique Zarandia ne
s'avère pas nécessaire de sorte qu'il y sera renoncé.
2.
Les recourants s'opposent aux décisions de la
Municipalité de Le Vaud de ne pas soumettre à autorisation l'érection du mât de
Vakhtang et Monique Zarandia.
a) L'art. 103
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) dispose ce qui suit:
"1Aucun travail de construction
ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et
72a, alinéa 2, sont réservés.
2Ne sont pas
soumis à autorisation:
a. les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de
terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée
limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non
assujettis à autorisation.
3Les travaux
décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions
cumulatives suivantes:
a. ils
ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la
protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou
à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils
ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
Les travaux de construction ou de démolition
doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision
de cette dernière.
5Dans un délai
de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de
démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de
l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située
hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les
bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison
de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est
préservée.
6Ne sont pas
assujettis à autorisation:
a.
les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;
b. les
objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale."
Selon l'art. 68a al. 2 du règlement du
19.
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC, RSV 700.11.1), peuvent ne
pas être soumis à autorisation:
"a. les
constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation
du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:
-
bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison
d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées;
-
pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;
-
abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m²;
-
fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;
-
sentiers piétonniers privés;
-
panneaux solaires d'une surface maximale de 8 m²;
b. les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance tels que
-
clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur;
-
excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de
0,50 m et le volume de 10 m³;
c
les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée
telles que
-
chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou
horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m;
-
filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement;
-
constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes
et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum;
-
stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant
la saison morte;
d. les
démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa
1, du règlement."
b) Les recourants considèrent que l'érection
du mât de Vakhtang et Monique Zarandia est un travail
de construction, en surface et en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration et l'apparence d'un terrain au sens de l'art. 103 al. 1 LATC. Ils
citent le prononcé n° 2590 du 10 février 1972 de la Commission de recours en
matière de police des constructions, selon lequel la construction de mâts de
plusieurs mètres de haut surmontés de projecteurs constitue un travail soumis à
autorisation qui ne peut être autorisé sans enquête publique puisqu'ils
apportent un changement notable à l'aspect des lieux et qu'ils sont
éventuellement susceptible d'incommoder le voisinage (RDAF 1973, p. 366). Cette
cause portait toutefois sur la construction, en bordure d'un terrain de sport,
de trois mâts de dix-huit mètres de hauteur supportant chacun deux projecteurs.
L'impact du mât porte-drapeau
litigieux est bien moindre. Celui-ci ne peut être comparé avec le type de
construction visé par le prononcé susmentionné. Il doit au contraire être considéré
comme une installation de minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. a
LATC, à l'instar des ouvrages mentionnés à l'art. 68a al. 2 RLATC, dont
l'énumération n'est pas exhaustive.
c) Pour être dispensé
d'autorisation, les travaux de minime importance ne doivent notamment pas
porter atteinte à des intérêts privés dignes de protection
tels ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC). En
l'espèce, le mât litigieux peut porter plusieurs drapeaux
(comme le montre les photos produites par les recourants); il se dresse à six
mètres de hauteur et a été érigé à cinquante centimètres de la parcelle des
recourants, depuis laquelle il est nettement visible. Les recourants font
valoir que le mât et ses drapeaux les gênent sur le plan esthétique et auditif,
et que les drapeaux empiètent sur leur propriété suivant la direction du vent.
Même s'il ne s'agit là que d'une
atteinte minime au droit de propriété, le seul fait qu'en raison de
l'emplacement choisi pour le mât, les drapeaux qu'il porte sont susceptibles de
flotter au-dessus du fonds voisin, empêche de considérer que cette installation
ne porte pas atteinte à un intérêt privé digne de considération. En outre, la présence d'un mât à drapeaux à proximité immédiate de
leur terrain a incontestablement un impact visuel sur les voisins, et le
battement du câble contre le mât peut aussi, selon les circonstances,
occasionner un bruit désagréable. Or la jurisprudence
reconnaît généralement aux voisins immédiats un intérêt digne de considération à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une
construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immissions (ATF
135.
II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les
griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à
l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui
fondent la qualité pour recourir des voisins, car ils ont un effet direct sur
l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010). C'est
par conséquent à tort que la municipalité a considéré que l'érection du mât
litigieux n'était pas soumise à autorisation. Au stade de la procédure
d'autorisation, comme à celui du recours, il suffit que l'atteinte à un intérêt
digne de considération ne puisse pas être exclue pour que celui qui s'en
prévaut ait droit à ce que l'autorité examine s'il y a effectivement une
atteinte et, le cas échéant, si elle peut lui être imposée.
d) Cela dit, la constation qu'il y
a lieu à autorisation, ou que le droit de recourir est donné, ne préjuge pas de
cette seconde question. Il appartiendra par conséquent à la municipalité
d'examiner si l'installation litigieuse, qui fait partie des ouvrages
assimilables aux dépendances de peu d'importance (cf. art. 39 RLATC), peut être
autorisé dans l'espace réglementaire entre bâtiments et limites de propriété
sans entraîner de préjudice pour les voisins. A cet égard on rappellera que, malgré le texte clair de l'art. 39 al. 4 RLATC, il est admis que la
condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au
pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence
constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices
excessifs (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 4; AC 2008.0181 du 17 juillet 2009 consid. 3; AC.2007.0181
du 16 décembre 2008 et les réf.). Le
Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule
la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10
novembre 1999 et réf. cités dans AC.2005.0243 du 14 décembre 2005).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et les décisions attaquées annulées.
Conformément aux art. 49 et 55 et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge de la partie qui succombe; celle-ci supportera en outre les
dépens auxquels peuvent prétendre les recourants, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009 et les
réf.; RDAF 1994 p. 324).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Le Vaud du
17 août 2010 et du 31 mai 2011 sont annulées.
III.
La cause est renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Vakhtang et Monique Zarandia, solidairement.
V.
Vakhtang et Monique Zarandia verseront à Paul et
Belinda Middelkoop une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 15 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.