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Décision

AC.2011.0167

CDAP - AC.2011.0167 - 2012-12-17 - PETITMERMET/Service du développement territorial, Commission foncière rurale Section I

17 décembre 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants

A.

Jean-Paul Petitmermet est propriétaire des

parcelles 167, 168 et 219 de la commune de Syens. Il a acquis la parcelle 168

le 12 mai 1980 et la parcelle 167 le 12 mars 1992. Pour la parcelle 219, le

registre foncier indique "expropriation" en date du 6 janvier 1987.

La parcelle 167, de 3742 m², est une étroite bande de forêt parallèle à la

forte pente des Côtes de Syens. La parcelle 168 comporte une bande de forêts

analogue à la parcelle 167 ainsi que, au fond du vallon, une partie dégagée

(d'où une surface totale de 10 316 m²) où se trouvent diverses installations

que le registre foncier énumère de la manière suivante :

Habitation, No ECA 89,

78m2

Bâtiment, No ECA 115, 92m2

Bâtiment

agricole (hangar), 74m2

Bâtiment

(cabane), 14m2

Le bâtiment ECA 89 sert

d'habitation. Le bâtiment ECA 115 se développe sur trois étages: les garages

sont accessibles depuis la route, les 4 boxes à chevaux le sont depuis l'arrière

et une rampe assure l'accès à la grange d'un côté pour le stockage de la

paille. La "cabane" abrite en réalité un sauna avec, à l'arrière, un

citerne à mazout. Le "hangar" sert, quant à lui, à entreposer de la

paille et à abriter les chevaux au pâturage.

Quant à la parcelle 219, elle est

séparée de la parcelle 168 par un chemin qui appartient au domaine public.

Située à l'intérieur d'un méandre de la Bressonne, elle comporte 2667 m² de

pré-champ et 1344 m² de forêt.

B.

Désireux de vendre l'entier de sa propriété,

Jean-Paul Petitmermet a saisi la Commission foncière rurale en vue de l’inscription

d'une mention de non-assujetissement à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Par décision du 15 octobre 2010, la

Commission foncière rurale a rejeté dite requête estimant que la parcelle n°

219, en tant que bien-fonds nu, ne pouvait faire l’objet d’un

non-assujetissement à la LDFR. Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur le

sort des parcelles 168 et 167 au motif que le recourant n’avait expressément

rempli qu’une requête pour la parcelle n° 219, bien que son intention de vendre

l’entier de ses parcelles ressortait de ses déclarations.

Par jugement du 24 janvier 2011

(arrêt FO.2010.0030 du 24 janvier 2011), la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a admis partiellement le recours

interjeté par Jean-Paul Petitmermet à l'encontre de la décision au motif que la

Commission foncière rurale avait statué sur un objet qui ne correspondait pas

ou pas entièrement à la requête dont elle était saisie, puisqu'elle s'était

contentée de constater que la parcelle 219 constituait un bien-fonds non bâti,

sans faire mention des deux autres parcelles que Jean-Paul Petitmermet entendait

vendre. La décision n'étant pas conforme à l'art. 42 sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP a renvoyé le

dossier à l'autorité intimée pour qu’elle instruise à nouveau la cause et rende

cas échéant une nouvelle décision.

C.

Le 4 février 2011, la Commission foncière rurale

(section I) a informé Jean-Paul Petitmermet qu'elle reprenait le traitement de

son dossier et - tout en précisant qu'elle n'entendait en aucun cas lui "donner un cours de droit foncier rural"

et en l'invitant à prendre contact avec un notaire - lui a donné les

informations initiales suivantes:

" Vous

êtes propriétaires de trois biens-fonds sur la commune de Syens, à savoir les

biens-fonds nos 167, 168 et 219 RF.

L'ensemble des

biens-fonds ne constitue manifestement pas une entreprise agricole au sens de

l'art. 7 LDFR.

Ceci étant

admis, on peut d'ores et déjà constater que le bien-fonds n° 167 RF,

d'une contenance de 3'742 m2 entièrement en nature de forêt n'est

pas assujetti à la LDRF, en application a contrario de l'art. 2 al. 2 let. b

LDFR.

La parcelle n°

168 RF de Syens a une superficie totale de 10'316 m2, dont 6'243 m2

en nature pré-champ selon la désignation cadastrale, ainsi que 3'815 m2 en

nature de forêt et 258 m2 en nature de bâtiment.

Ce bien-fonds

étant hors de la zone constructible et ayant une superficie dépassant largement

la limite de 25 ares mentionnée à l'art. 2 al. 3 LDFR, il est par défaut

assujetti à la LDFR.

Il en va de

même pour le troisième bien-fonds dont vous êtes propriétaire, à savoir le n° 219 RF de Syens, d'une contenance totale

de 4'011 m2, soit 2'667 m2 en nature de pré-champ et

1'344 m2 en nature de forêt.

La Commission foncière a précisé

encore qu'elle ne s'était pas prononcée sur la question de l'assujettissement

du bien-fonds principal (n° 168) à la LDFR. Elle lui a remis, à cet effet, un

nouveau jeu de requêtes au cas où il entendait requérir une autorisation de

pouvoir faire inscrire une mention de soustraction à la LDFR. S'agissant du

bien-fonds n° 219, elle a affirmé qu'elle ne pouvait en aucun cas entrer en

matière pour une demande d'inscription d'une mention de soustraction à la LDFR

et qu'elle pouvait tout au plus traiter d'une demande de décision en

constatation de non assujettissement à la LDFR, demande qui doit être déposée

sous la forme d’un courrier circonstancié.

D.

Le 11 février 2011, Jean-Paul Petitmermet a,

"avant d'établir la requête pour la parcelle

168", déposé une demande de « décision en

constatation de non assujettissement à la LDFR » pour la parcelle n° 219.

Il invitait la Commission à se rendre sur place pour constater l’usage

d’ensemble de ses parcelles.

E.

Le 18 février 2011, la Commission foncière

rurale (section I) a pris acte de la lettre du 11 février 2011 de Jean-Paul

Petitmermet. En se référant au titre qu’elle avait donné au dossier - à savoir "demande d'autorisation de pouvoir faire inscrire une mention de

soustraction à la LDFR sur la parcelle n° 168 de Syens" et "demande de constatation

de non-assujettissement à la LDFR pour la parcelle n° 219 de Syens" - elle a décidé, conformément à sa pratique usuelle dans ses

circonstances, d'ordonner une expertise ayant pour objet de:

- visiter et

décrire les biens-fonds nos 168 et 219 RF de Syens,

- dire s'ils

ont encore un caractère agricole, même partiel, ou un potentiel agricole,

- opérer

l'analyse en tenant compte de la possibilité d'isoler une surface minimale de

2'500 m2 de terre arable pour chacune des parcelles,

- formuler un

préavis à la Commission foncière.

Par sa signature apposée au bas du

document, Jean-Paul Petitmermet a consenti au principe de l'expertise procédée

à ses frais par l'entreprise Le Cové SA.

F.

Datée du 8 avril 2011 et établie par Le Cové SA

sous la plume de l'ingénieur agronome Christian Bernasconi, l'expertise fait

état du caractère ou potentiel agricole limité des parcelles de Jean-Paul

Petitmermet utilisées comme pâturage pour les chevaux. Selon l'expert, la

pâture semble être la seule utilisation possible à cause de la pente et de la

dimension réduite des surfaces: il n'est pas possible d'isoler une surface

minimale de 2'500 m2 de terre arable pour aucune des deux parcelles et le

pâturage se prête plutôt aux activités de loisirs, comme par exemple

l'équitation. En conclusion, l'expert préavisait favorablement quant à

l'autorisation de pouvoir faire inscrire une mention de soustraction à la LDFR

sur la parcelle n° 168, mais s'abstenait de préaviser favorablement, faute de

confirmation d'un géomètre, quant au non-assujettissement à la LDFR de la

parcelle n° 219. Sur cette dernière parcelle, l'expertise précise que la

surface de prés de 2'667 m2 indiquée dans le registre foncier ne

correspondrait pas aux mesures effectuées sur l'orthophoto au 1:10'000 qui

s'élèverait à environ 2'500 m2.

G.

Jean-Paul Petitmermet a adressé un nouvelle

lettre à la Commission foncière rurale (section I), le 25 avril 2011, dans

laquelle il contestait être soumis à la LDFR au motif qu'il avait acquis ces

parcelles avant l'entrée en vigueur de ladite loi et que cette dernière ne

pouvait s'appliquer de manière rétroactive. Au cas où la Commission déciderait

de soumettre ses parcelles à la LDFR, il proposait à la Commission "pour sortir dans l'impasse cornélienne dans laquelle vous vous

trouvez bien malgré vous" qu'elle lui verse

une indemnité de fr. 800'000.- payable avant le 31 décembre 2011 et que les

fr. 400'000.- francs d'estimation notariale seraient encaissés lors de la

vente à un agriculteur. Il invitait la Commission à rendre une décision d’ici

au 1er juillet 2011.

H.

Par lettre du 5 mai 2011, la Commission foncière

rurale (section I) a saisi le Service du développement territorial (SDT) en

l'invitant, dans le cadre de la coordination selon « l'art. 4a LDFR »

- il s’agit en réalité de l’art. 4a ODFR -, à examiner le dossier relatif à

Jean-Paul Petitmermet et de rendre ses décisions ou préavis en relation avec la

requête.

Le même jour, la Commission foncière

rurale (section I) a remis à Jean-Paul Petitmermet un exemplaire du rapport

d'expertise établi par Le Cové SA en le priant de bien vouloir se déterminer

sur ledit rapport. Jean-Paul Petitmermet a confirmé "l'exactitude des

observations faites par M. Bernasconi" le 10 mai 2011.

I.

Le 16 mai 2011, le SDT a requis de Jean-Paul

Petitmermet un certain nombre d'informations relatives au diverses

constructions édifiées sur son bien-fonds afin de s'assurer de la conformité de

l'ensemble des travaux entrepris, notamment celui du bâtiment abritant le

fourrage et les chevaux, l'installation réalisée à l'ouest de la parcelle ainsi

que les aménagements rectangulaires (velux, fenêtre horizontale) du bâtiment

principal ECA n° 89.

Le 1er juin 2011, Jean-Paul

Petitmermet a fourni au SDT les diverses explications requises.

J.

Par lettre du 20 juin 2011, qui n'a été

communiquée qu'à la Commission foncière, le SDT s'est déterminé comme suit:

"Suite aux

compléments d'information qui nous ont été transmis par le requérant en date du

1er juin 2011, notre service a pu constater que des ouvrages ont été

érigés sur la propriété considérée différemment que ceux autorisés, voire sans

requérir les autorisations cantonales requises (art. 103 et 120 al. 1 let. a

LATC). De sorte que notre service devra se déterminer indépendamment de la

présente requête, sur ces constructions litigieuses. Copie de la présente est à

cet égard, remise à l'autorité communale pour qu'elle informe tout éventuel

acquéreur de la propriété de la situation litigieuse qui prévaut sur le

bien-fonds n° 168.

Pour le reste

et pour autant que la Commission foncière rurale I constate que la parcelle n°

168 n'a aucun lien avec une entreprise agricole, notre service serait à même

d'autoriser, au sens de l'article 24a LAT, qu'une partie de cette dernière et

des bâtiments (bâtiment principal ECA n° 89 et dépendance agricole ECA n° 115)

qu'elle comporte qui ont été érigés légalement fassent l'objet d'un changement

d'affectation sans travaux. En revanche, et au vu de la taille du bien-fonds

considéré notre service refuse, en l'état, à ce que l'entier de la parcelle

soit soustrait à un usage agricole et demande que la parcelle en question fasse

l'objet d'un fractionnement (cf. proposition jointe en annexe). Il ne peut

également pas admettre que la parcelle n° 219, d'une surface de 4'011 m2, fasse

l'objet d'un changement d'affectation sans travaux.

Vu ce qui

précède et en l'état du dossier, notre service refuse de délivrer son

autorisation en application des articles 24a et 4a ODFR.

En vous

remerciant de nous avoir consultés dans le cadre de la procédure de

coordination prévue par l'ODFR, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos

meilleures salutations."

La proposition de morcellement

jointe au courrier par le SDT a pour objet de scinder la parcelle n°168 en deux

parties. D'une part, une surface abriterait le bâtiment principal et son

annexe, la piscine ainsi que la construction ECA n° 115 servant d'écurie, et

d'autre part, le reste de la parcelle n° 168 abriterait toujours le hangar

situé au sud ouest de la parcelle et la majeure partie des prés.

K.

Par lettre du 29 juin 2011, la Commission foncière

rurale (section I) a transmis à Jean-Paul Petitmermet une copie de "la

décision" du SDT du 20 juin 2011 et lui a imparti un délai au 30

juillet 2011 pour lui faire part de ses déterminations et lui dire,

simultanément, s'il entendait maintenir ses requêtes auprès d'elle. La lettre

était accompagnée d'une facture émise par le SDT pour un émolument de 280 fr.

"selon décision jointe du 20 juin 2011"; cette facture initialement

adressée au notaire Mouquin a été rééditée par le SDT le 29 juin 2011 à

l'attention de Jean-Paul Petitmermet, avec la même mention.

Le 30 juin 2011, Jean-Paul

Petitmermet a déclaré à la Commission foncière rurale (section I) vouloir

maintenir ses requêtes tout en précisant contester l'idée proposée par le SDT

de morceler la parcelle 168 et a réaffirmé que les parcelles 168 et 219 forment

un tout.

L.

Le 4 juillet 2011, Jean-Paul Petitmermet

(ci-après: le recourant) a porté l'affaire devant la CDAP en demandant que le

tribunal lui indique "la voie à suivre pour

obtenir justice". La CDAP a enregistré la

cause tout en rappelant au recourant qu'elle ne pouvait pas lui donner de

conseils et qu'elle lui recommandait de prendre conseil auprès de son notaire.

Le 11 juillet 2011, le recourant a fourni un certain nombre de documents

commentés par ses soins.

M.

Le 19 juillet 2011, le SDT a déposé ses

déterminations en concluant à l'irrecevabilité du recours. Il a contesté en

effet que la lettre adressée à la Commission foncière constitue une décision en

raison de l'absence de l'indication des voies de recours (art. 42 let. f

LPA-VD), celle-ci n'étant qu'un préavis adressé à l'autorité de droit foncier

rural dans le cadre de la procédure de coordination.

N.

Dans ses observations du 11 août 2011, la

Commission foncière a expliqué qu'elle avait saisi le SDT, que ce dernier a

rendu une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD et qu'elle s'estime liée par le

refus prononcé. S'agissant de l'absence de mention des voies de recours, elle

s'en remettait à justice en concluant qu'il "conviendrait peut-être

que, à l'avenir, le SDT rende des décisions formelles, au nom du propriétaire

et non adressées directement à la Commission. Il appartiendra cependant à

l'autorité supérieure de se prononcer à cet égard."

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en

droit

1.

L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du

recours en arguant que sa lettre du 20 juin 2011 ne constitue pas une décision,

mais un simple préavis. En revanche, la Commission foncière considère cette

lettre comme une décision.

a) aa)La loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit à son art. 3

la décision comme suit:

"Art. 3 -

Décision

1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

Considérants

2.

Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision

au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au

sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte étatique

adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un

rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a et les

références citées; arrêts GE. 2008.0209 du 9 décembre 2008 consid. 2a; GE.2006.0065

du 23 juillet 2008 consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006 consid. 3a). N'y

sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (arrêt du TF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts

GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009

consid. 2a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les références citées). Dans certaines circonstances, une déclaration

d'intention, qui fixe l'attitude qu'adoptera l'autorité dans un cas concret,

clairement défini, constitue une décision qui peut faire l'objet d'un recours

immédiat, sans attendre la réalisation de son intention (v. ATF 114 Ib 190

consid. 1a, s’agissant d’une déclaration d’intention relative à des décisions

futures ; arrêt AC.2011.0084 du 11 mai 2012).

bb) Du point de vue formel, la

décision doit répondre à un certain nombre d'exigences résultant des principes

généraux du droit administratif et précisées par le droit cantonal. L'art 42

LPA-VD a la teneur suivante:

"Art. 42 -

Contenu

La décision

contient les indications suivantes :

a. le

nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité

collégiale ;

b. le

nom des parties et de leurs mandataires ;

c. les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;

d. le

dispositif ;

e. la

date et la signature ;

f.

l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai

pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître."

S'agissant plus particulièrement de

l'indication des faits et des règles juridiques (art. 42 let. c LPA-VD), la

jurisprudence relative au droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., rappelle qu'il confère à toute personne le droit

d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause

soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens

d'apprécier la portée du prononcé et de les contester efficacement, s'il y a

lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet

et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et

des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit

que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée.

L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer

séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3;

130.

II 530 consid. 4.3; arrêts AC.2008.0248 du 13 juillet 2009; GE.2005.0161 du

9.

février 2006). La jurisprudence a déjà considéré à

maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il

était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (arrêts FO.2010.0030 du 24 janvier 2011 consid.

1; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2; AC.2009.0173 du 22 septembre

2009.

consid. 2; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; AC.2009.106 du 3 juillet 2009

consid. 1a; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 consid. 1, etc).

L’indication des voies de droit

(art. 42 let. f LPA-VD) découle également de la garantie du droit d’être

entendu. D’après un principe général du droit découlant

de l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une

obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter

préjudice au justiciable ; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une

indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199

consid. 1.3.1; 131 I 153 consid. 4; 127 II 198 consid. 2c, et

les arrêts cités ; arrêts AC.2010.0113 du 13 avril 2011 consid. 4 ; GE.2010.84

du 22 février 2011). Réciproquement, l’art. 5 al. 3 in fine

Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du

justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les

informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative,

reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des

délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches

voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat

ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et,

après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit. ;

ATF 119 IV 330 consid. 1c).

b) Afin de déterminer la nature

juridique de la lettre du 20 juin 2011, il sied de rappeler brièvement la

procédure dans laquelle celle-ci a été formulée. Dite lettre s'inscrit dans une

procédure de coordination entre la procédure en matière d'aménagement du

territoire (selon la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT, RS 700]) et de droit foncier rural (selon la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR; RS 211.412.11]).

aa) Lorsqu'un immeuble sis hors

d'une zone à bâtir n'est pas approprié à un usage agricole ou horticole (aucune

utilisation concrète pour l'agriculture n'étant envisageable compte tenu des

caractéristiques particulières, art. 6 al. 1 LDFR et 16 al. 1 let. a LAT),

l'art. 84 LDFR permet au propriétaire de faire constater par l'autorité

compétente que l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ d'application de

la LDFR (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_121/2012 du 2

juillet 2012 consid. 4.2); le cas échéant, une mention sera inscrite au

registre foncier (art. 86 LDFR; cf. aussi l'art. 3 de l'ordonnance sur le droit

foncier rural du 4 octobre 1993 pour les exceptions à l'obligation de

mentionner), avec pour effet d'informer les tiers que l'immeuble en question,

bien que situé hors de la zone à bâtir, n'est pas assujetti à la LDFR (Stalder,

in: Commentaire LDFR, n. 4 ad art. 84 LDFR cité dans FO.2009.0002 du 14

septembre 2009).

Lorsqu'une parcelle fait en revanche

partie d'une entreprise agricole, sa soustraction à la LDFR exige une

autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 60 al. 1 let. a LDFR, à l’octroi

de laquelle le propriétaire à un droit, si les conditions légales sont remplies

(ATF 132 III 515 consid. 3.3.3; 125 III 175 consid. 2c; arrêts FO.2011.0013 du

9.

février 2012 consid. 3b; AF.2010.0002 du 11 avril 2011 consid. 7c). Comme

le champ d'application de la LDFR s'étend aussi aux immeubles à usage mixte qui

ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole (art. 2

al. 2 let. d LDFR), la partie non agricole, que la loi n'a pas vocation à

protéger, ne reste soumise à la LDFR que jusqu'au jour où elle est soustraite à

l'interdiction de morcellement (art. 58 LDFR) par une autorisation exceptionnelle

(art. 60 al. 1 let. a LDFR). Un usage mixte au sens de la loi résulte souvent

du fait que les bâtiments d'habitation et d'exploitation utilisés initialement

pour l'agriculture ne sont plus nécessaires à celle-ci ou servent à d'autres

fins, notamment d'habitation, contrairement à leur destination; de tels

bâtiments peuvent être exclus du champ d'application de la LDFR en vertu de

l'art. 60 al. 1 let. a LDFR s'il s'avère qu'ils seront à l'avenir inutiles au

maintien d'une exploitation agricole rentable et offrant de bons moyens

d'existence (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3; 125 III 175 consid. 2c). Ces

critères ne jouent un rôle que si l'usage agricole a pris fin et que l'autorité

compétente est requise de soustraire du champ d'application de la LDFR des

bâtiments utilisés auparavant pour l'agriculture (ATF 132 III 515 consid. 3.3.3;

125.

III 175 consid. 2b in fine).

bb) Depuis le 1er septembre 2000,

l'art. 4a de l'ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993 (ODFR;

RS 211.412.110) et l'art. 49 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du

28.

juin 2000 (OAT; RS 700.1) imposent aux autorités compétentes en matière de

LDFR et de construction hors de la zone à bâtir de coordonner leurs procédures.

Ayant pour titre marginal

"Coordination des procédures", l'art. 4a ODFR dispose que:

"1 Dans la

procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel ou de

morcellement de même que dans la procédure d’octroi d’une décision en

constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compétente

en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour

décision à l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de

la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu’une construction ou une

installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de

la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du territoire.

2.

L’autorité

compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors

que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du

territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de

l’installation.

3.

Il n’est pas

nécessaire de procéder à la coordination des procédures s’il est évident:

a. qu’aucune

dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que

b. que le

bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR."

Quant à l'art. 49 OAT, il prévoit

que:

"L’obligation

de coordonner les procédures découlant de l’art. 4a de l’ordonnance du 4

octobre 1993 sur le droit foncier rural incombe par analogie à l’autorité

cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art.

25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci ne peut exclure la nécessité d’une exception à

l’interdiction de partage matériel ou de morcellement au sens de l’art. 60 de

la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ou d’une décision

constatant la non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi."

L'art. 4a ODFR permet de juguler la

difficulté de déterminer clairement, a priori, si une opération foncière a ou

non des effets sur l'aménagement du territoire dans une situation concrète.

Elle codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 125 III 175

consid. 2c). En particulier, elle oblige l'autorité saisie d'une demande de

constatation de non-assujettissement à la LDFR de transmettre le dossier pour

décision à l'autorité cantonale chargée de l'aménagement du territoire pour

décision, lorsqu'une construction se trouve sur le bien-fonds concerné (arrêts

FO.2011.0013 du 9 février 2012 consid. 3c; AF.2010.0002 du 11 avril 2011

consid. 7d). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en matière de

construction hors de la zone à bâtir est le Département de l’Intérieur (art. 81

al. 1 et 120 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985), qui a délégué cette tâche au SDT.

Pour désassujettir un terrain à la

LDFR, il faut d’abord que l’autorité compétente en matière d’aménagement du

territoire ou bien accorde une autorisation dérogatoire au sens des art. 24 à

24d LAT, ou bien rende une décision constatant le classement du bien-fonds en

question dans une zone à bâtir, puis que l’autorité compétente pour l’application

de la LDFR octroie une autorisation de droit foncier rural sur la base de

laquelle la soustraction est effectuée (arrêt du TF 5A.2/2007 du 15 juin 2007,

reproduit in: RNRF 2009 p. 270ss, consid. 3.2). Au regard du texte clair de

l’art. 4a al. 2 ODFR, la décision de l’autorité compétente en matière

d’aménagement du territoire doit précéder celle rendue en application de la

LDFR (arrêt du TF 5A.22/2003 du 11 mars 2004, reproduit in: RNRF 2006 p. 286ss,

consid. 5.2; arrêt FO.2011.0013 du 9 février 2012 consid. 3c).

c) En l'espèce, dans une lettre du 5

mai 2011 avec pour titre "Demande de

pouvoir faire inscrire une mention de soustraction à la LDFR sur la parcelle n°

168.

RF de Syens et demande de décision en constatation de non assujettissement

à la LDFR sur la parcelle n° 219 RF de Syens", la Commission

foncière rurale a demandé au SDT "de bien

vouloir examiner ce dossier et de rendre [ses] décisions ou préavis en relation

avec cette requête". C'est ainsi dans le cadre d'une procédure de

coordination de l'art. 4a ODFR - disposition légale à laquelle dite lettre fait

expressément référence - que le SDT a été invité à se prononcer. Ce dernier, en

tant qu'autorité cantonale chargée de l'aménagement du territoire, devait

rendre une décision avant que la Commission foncière puisse se prononcer sur

les requêtes fondées sur la LDFR (arrêts FO.2011.0013 du 9 février 2012 consid.

3c; AF.2010.0002 du 11 avril 2011 consid. 7d).

Par lettre du 20 juin 2011 en

réponse à la requête de la Commission, le SDT s'est pourtant contenté de

remettre à plus tard l'examen de la légalité de certaines des constructions

érigées sans autorisation sur la parcelle n° 168. Le Service s'est dit « à

même d'autoriser », au sens de l'art. 24a LAT, qu'une partie de la

parcelle n° 168 et les bâtiments n° 89 et 115 qu'elle comporte fassent l'objet

d'un changement d'affectation sans travaux; ce principe était en revanche exclu

pour la parcelle n° 219. Il a refusé au surplus que l'entier de la parcelle n°

168.

soit soustrait à un usage agricole et a proposé qu’elle fasse l’objet d’un

morcellement. En procédant à l'analyse du cas et en concluant "vu ce qui précède et en l'état du dossier, notre service refuse de

délivrer son autorisation en application des art. 24a LAT et 4a ODFR", le SDT donne l’apparence de refuser la création ou la

constatation d'un droit, à savoir l'autorisation d'un changement d'affectation

sans travaux d'une des parcelle litigieuse et de fixer le régime juridique

concret des parcelles du recourant. A cela s’ajoute que la missive a été

accompagnée d’une facture d’un montant de 280 francs en guise d’émolument. En

clair, la lettre du SDT a toutes les apparences d'une décision au sens de

l'art. 3 LPA-VD. Le recourant a d’ailleurs compris la lettre dans ce sens

puisqu’il l’a portée devant la cour de céans, malgré l’absence de voies de

droit.

Néanmoins, le SDT conteste avoir

rendu une décision formelle et soutient n'avoir formulé qu'un préavis à

l'attention de la Commission foncière. Pour rappel, un préavis résulte de la

consultation d'une autorité par l'autorité compétente pour prendre une

décision, en vue de s'informer ou parce qu'une loi l'oblige à solliciter l'avis

d'autres services (Pierre Moor/Etienne Poltier, droit administratif, volume II,

p. 279). Le SDT aurait ainsi émis un avis "en l'état" du dossier

visant à informer la Commission foncière de son appréciation provisoire du

dossier. C’est pour cette raison qu’il n’a pas indiqué les voies de droit

usuelles ni le délai de recours ni l’autorité de recours (art. 42 let. f LPA-VD)

et qu'il n'a pas notifié l’acte directement au recourant, mais l’a transmis en

courrier simple à la Commission foncière qui s'est chargée de la communiquer au

recourant (sur la question de la notification des décisions, voir MPU.2011.0010

du 21 avril 2011 consid. 2a)

Quoi qu'en dise le SDT, lorsqu'une

disposition légale - en l'occurrence l'art. 4a al. 1 et 2 ODFR - oblige une

autorité à rendre une décision préalable devant être notifiée à l'intéressé,

celle-ci ne peut se contenter de ne formuler qu'un simple préavis. La cour de

céans a d'ailleurs déjà eu l'occasion de dire que le SDT, lorsqu'il est saisi

par la Commission foncière, doit veiller à rendre une décision répondant aux

exigences formelles que pose la LPA-VD (FO.2011.0013 du 9 février 2012 consid.

3c in fine). Sans doute le SDT peut-il renseigner l'autorité de coordination

de l'avancement et de l'état provisoire de son instruction, mais il ne peut

rendre un acte qui a toutes les apparences d'une décision et, par la suite,

prétendre qu'il ne s'agit que d'un préavis. Sur ce point, la Commission

foncière relève à juste titre dans ses déterminations que, à l'avenir, le SDT

devra rendre des décisions formelles, notifiées au propriétaire et non

adressées directement à la Commission. En outre, lorsque dite autorité, en

l'occurrence le SDT, ne pense pas être en mesure de statuer sur l'ensemble des

questions qui lui sont soumises, elle doit éviter de donner à son appréciation

provisoire l'aspect d'une décision.

Au vu de l’apparence trompeuse de

l’acte en question, on ne saurait dans tous les cas faire grief au recourant

d’avoir cru, de bonne foi, que la lettre querellée constituait une décision et

de l’avoir attaquée devant la cour de céans. La sécurité du droit commande

d'annuler cette décision qui, malgré son apparence, n'en est pas une.

2.

Vu ce qui précède, le recours est admis et

l’acte attaqué est annulé. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al.

1.

et 99 PA). Le recourant qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel n'a pas droit à des dépens (art. 55 PA et 99 PA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

L’acte du Service du développement territorial

du 20 juin 2011 est annulé.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2012

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.