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Décision

AC.2011.0168

CDAP - AC.2011.0168 - 2012-07-09 - BENEY/Municipalité de La Sarraz, DEVELEY

9 juillet 2012Français39 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 16 juin 2011, Mariam Beney, Jean-Luc Beney et

Gérald Beney sont intervenus auprès de la municipalité pour se plaindre du fait

que deux employés communaux leur avaient refusé de "vérifier un plan

[sou]mis à autorisation le 2 octobre 1986 pour la construction d'un mur qui

a été accepté par la municipalité le 9 octobre 1986." A cette

occasion, ils ont expliqué qu'en consultant le dossier d'enquête (relatif au

projet contesté), ils avaient constaté qu'ils n'avaient jamais reçu la lettre

du 20 avril 2011 des constructeurs.

Une séance ainsi que des échanges

de correspondances s'en sont suivis.

J.

Par acte du 30 juin 2011, Mariam Beney, Jean-Luc

Beney et Gérald Beney ont saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du 31 mai 2011

écartant leur opposition et délivrant le permis de construire sollicité par

Béatrice et Daniel Develey. Ils concluent, avec dépens, à ce que la décision

précitée et le permis de construire délivré soient annulés, et à ce qu'ordre

soit donné à Béatrice et Daniel Develey d'enlever la clôture orange apposée

au-dessus du mur de soutènement, en bordure de propriété.

Dans sa réponse du 20 septembre

2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 23 mars 2012.

Les constructeurs ne se sont pas

exprimés.

K.

Une audience a été aménagée le 27 mars 2012. On

extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(…) Daniel

Develey reçoit une copie du mémoire complémentaire des recourants du 23 mars

2012. La pièce produite par la municipalité [recte: par les recourants] (la

photographie de 1942) lui est donnée en consultation avec la précision qu’il en

recevra une copie ultérieurement.

(…)

Les recourants

expliquent que la cheville qui se trouvait au pied du mur au coin Nord-Ouest de

leur parcelle 723 à une altitude de 473,28 m (selon les plans d'enquête du 13

août 1984), aurait été déplacée 11 cm plus haut. Cette cheville se trouverait à

473,39 m actuellement. Ils déposent à l'appui une pièce du géomètre Mosini du

25 août 2010, ainsi qu'un relevé de leur main, tiré d'un plan consulté dans les

locaux de la municipalité.

La municipalité

se réfère à la cote précitée de 473,28 m; cette cote ne se trouve pas

exactement au même endroit que la borne actuelle qui est une borne dite

"plastique", soit d’une typologie qui n’existait pas en 1986. Les

mesures n’ayant pas été prises exactement au même endroit, il ne s’agit pas de

chiffres déterminants. Devant l’impossibilité actuelle de déterminer la hauteur

du terrain naturel de la parcelle 422 en 1984, la municipalité est d’avis que

le terrain actuel doit être considéré comme étant le terrain naturel.

Les recourants

soulignent que la dalle du rez-de-chaussée de la villa Develey (fixée à 475,80

m selon les plans du 13 août 1984), qui a été rehaussée de 40 cm, devrait se

trouver à une cote de 476,20 m, de même que la terrasse et les remblais de

plain pied. Compte tenu de la cheville figurant sur le mur de la parcelle 422 à

une cote de 473,28 m, respectivement 473,39 m, la hauteur du remblai est ainsi

de l’ordre de 2,9 m par rapport au terrain naturel.

La municipalité

conteste cette estimation, en précisant que celle-ci ne tient pas compte de la

pente du terrain naturel initial entre la villa en amont et la limite de

propriété en aval.

Les recourants

relèvent que les plans de la piscine n’indiquent pas le profil du terrain

naturel et qu’il appartient au constructeur de démontrer que les remblais

effectués ne dépassent pas les possibilités de construire existantes, autrement

dit que le coefficient d’occupation du sol (COS) n’est pas épuisé.

(…)

La municipalité

rappelle que la hauteur actuelle du remblai et celle du mur ne sont pas

litigieuses. Elle indique qu’il faut, selon elle, prendre en considération le

terrain actuel de la parcelle 422 au titre de terrain naturel en l’absence

d’autre élément lui permettant de statuer.

(…)

La municipalité

explique qu’elle applique avec une certaine souplesse le plan de quartier qui

présente certaines difficultés d’application en pratique.

L’audience en

salle est levée à 10h 10.

L’audience se

poursuit à 10h 25 sur la parcelle 422 en présence des parties qui poursuivent

leurs explications respectives.

Il est constaté

que la villa Develey comporte une pergola, une terrasse et un remblai en

continuité de la terrasse. Le remblai de la parcelle 422 forme ainsi une grande

planie, posée sur un talus. A l'Ouest, le talus rejoint le niveau inférieur du

terrain de la parcelle voisine 423. Au Sud, soit en aval, le talus rejoint une

bande plate bordée par le sommet du mur implanté le long de la limite d'avec la

parcelle 473. Le constructeur affirme qu’il a respecté, à la lettre, la hauteur

maximale de 1,50 m, selon les exigences posées à l’époque par l’architecte (…)..

Le tribunal

constate que l’on ne connaît pas l’altitude actuelle de la villa Develey. Cette

cote permettrait toutefois à un géomètre d'établir le niveau de la terrasse et

des remblais.

(…)

Le tribunal se

rend ensuite sur la parcelle 723.

Il est constaté

qu’au droit du mur érigé sur la parcelle 422, la parcelle 723 comporte un

potager et une partie engazonnée comprenant un arbre.

Mariam Beney

déclare qu’elle n'entend pas supporter une aggravation de la situation actuelle

par un nouveau rehaussement du mur, à surmonter encore par une clôture pleine,

haute de 1,50 m. Au total, la paroi surplombant son jardin atteindrait en effet

3,50 m au moins. Elle précise qu'elle passe beaucoup de temps dans le potager

et la partie engazonnée. Les recourants procèdent, en présence du tribunal, à

des mesures au moyen d’un mètre. Ils mesurent ainsi à partir du terrain aménagé

actuel de la parcelle 723 et de la cheville apposée au pied de la parcelle 422

la hauteur du mur actuel en vue de démontrer que le mur, donc les remblais de

la parcelle 422, dépassent déjà actuellement une hauteur de 1,50 m. Ils

relèvent que le mur érigé n'est de toute façon pas conforme aux plans autorisés

en 1986, puisque la partie abaissée à 1 m figurant sur les plans sur une

longueur de 4 m est bien inférieure aux 4 m projetés.

La municipalité

remarque que le terrain aménagé de la parcelle 723 ne correspond pas

nécessairement au terrain naturel de 1984. Il peut en effet avoir été aménagé

en déblai.

L'assesseur

spécialisé du tribunal relève, s'agissant des mesures du terrain naturel prises

au Nord-Ouest de la parcelle 723 qu'il existe en réalité trois points

différents. La borne en "plastique", largement postérieure à 1986,

apposée au pied du mur à la limite des propriétés 723, 724 et 423, vise à

marquer cette limite. La cheville "rouge", implantée également au

pied du mur, environ 1 m plus à l'Est, indique de même une limite de propriété,

entre les propriétés 723, 422 et 423; c'est cette cheville qui, selon le

géomètre mandaté par les recourants, a une altitude de 473,39 m. Quant à

l'altitude de 473.28 m qui figurait dans le même secteur sur les plans mis à

l'enquête en 1984, elle ne correspond ni à la borne, ni à la cheville, mais à un

troisième point, indiqué par une "croix" sur les plans en cause à

quelque 0,4 m de la borne et 0,8 m de la cheville.

Le tribunal

poursuit sa visite, en examinant les parcelles des villas du quartier plus à

l’Ouest. Il est constaté que chaque villa comporte bien son propre remblai.

L'homogénéité de la hauteur des remblais est toutefois difficile à estimer à

l'œil. En outre, les remblais sont régulièrement interrompus par un creux,

notamment aux intersections des parcelles 496/422 et 423/426.

Le tribunal se

rend sur la parcelle 718 sur laquelle est aménagée en limite de propriété une

piscine hors sol. L’accès de plain pied à la piscine est assuré au moyen d’un

plancher surélevé.

(…)

La municipalité a déposé ses

ultimes observations le 4 mai 2012. Elle soutenait que les indications relatives

à l'altitude du terrain occupé par la construction ressortaient des plans mis à

l'enquête. Les coupes figuraient un repère d'altitude à 472 m et l'échelle

au 1:100 permettait de déterminer avec certitude l'altitude de la construction.

Le profil du terrain actuel de la parcelle était indiqué en vert sur les

coupes, y compris à la limite amont de la piscine.

Les recourants ont également fourni

leur dernier complément le 16 mai 2012. Ils alléguaient que la borne décrite

comme "en plastique" dans le procès-verbal consistait en une borne de

type "Attenberger", fabriquée depuis la fin des années 1960 et déjà

en place en 1986. Ils confirmaient que la hauteur maximale du remblai était de

l'ordre de 2,90 m par rapport au pied du mur (cote 473,28 m) et

précisaient qu'il pouvait être démontré que l'ensemble du remblai situé au Sud

de la villa dépassait la hauteur de 1,50 m par rapport au terrain naturel.

La municipalité affirmait à tort que le terrain naturel de 1984 ne pouvait être

établi. Ils annexaient un document intitulé "Les professionnels de la mensuration

laissent des traces", trois plans cadastraux concernant la parcelle

723 datés respectivement du 11 février 1985, du 27 mai 1986 et du 9 juillet

1986/17 février 1987, une version annotée par leurs soins des coupes A-A' et

B-B' du plan mis à l'enquête des ouvrages litigieux, ainsi qu'un extrait du plan

de quartier (avec courbes de niveaux) agrandi au 1:250, également annoté.

Les constructeurs ne se sont pas

exprimés.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Il sied en premier lieu d'examiner si le projet

- tendant à la construction d'une piscine avec remblais - contrevient aux

dispositions du RPQ limitant la surface bâtie et la hauteur des remblais.

a) Selon les recourants en effet, les

remblais existants sur la parcelle, notamment dans le secteur destiné à la

piscine, dépassent la hauteur de 1,50 m, de sorte qu'ils doivent être

considérés comme des annexes au sens de l'art. 24 RPQ, partant entrer dans le

calcul de la surface bâtie. Compte tenu de la surface de la villa, la surface

bâtie maximale, fixée par l'art. 25 RPQ à 1/6ème de la surface

totale de la parcelle, serait dès lors largement dépassée. Il n'y aurait donc

plus place pour d'autres surfaces annexes telles que la piscine et les nouveaux

remblais y relatifs, à retenir par le rehaussement du mur de soutènement. A

cela s'ajoute qu'avec les nouveaux mouvements de terre projetés, les remblais

existants dépasseraient la hauteur maximale arrêtée par l'art. 34 RPQ à

2,50 m.

b) Pour la municipalité, vu leur

ancienneté - de plus de vingt ans - les remblais existants doivent être

qualifiés de terrain naturel. Compte tenu de cette qualification, les nouveaux remblais

à créer dans le cadre de la construction de la piscine ne dépassent pas 1,50 m.

En conséquence, ils ne sont donc pas des surfaces annexes et respectent la

hauteur maximum réglementaire. Par ailleurs, vu sa nature, la piscine ne devrait

pas davantage être considérée comme une surface annexe.

c) Les dispositions topiques du RPQ

applicables à la zone villas sont les suivantes:

Art. 17 Périmètre Implantation

Le périmètre

d'implantation des bâtiments et annexes est fixé par le plan.

L'implantation et

l'orientation des bâtiments, annexes, et de leurs toitures, sont définies par

le plan et l'art. 5.

Art. 24 Annexes

Les corps de

bâtiments d'habitation seront prolongés par des annexes telles que garages,

porches, abri couvert, dépendance, pergola, murs et terrasses.

Les annexes sont

destinées à accentuer la cohésion et l'unité architecturale de l'ensemble, dans

l'esprit du plan d'intention.

Elles seront

implantées parallèlement aux bâtiments, dans le périmètre prévu au plan.

Art. 25 Surfaces annexes

La surface des

annexes telles que: garages hors terre, couverts, terrasses en remblai de plus

de 1,50 m sur terrain naturel, additionnée à la surface du bâtiment

d'habitation, ne peut excéder 1/6ème de la surface totale de la

parcelle.

Art. 34 Mouvement terre

La surface des remblais ne doit pas dépasser la hauteur de 2,50 m

par rapport au terrain naturel. Mais la surface de remblai dont la hauteur

dépasse 1,50 m sera comptée comme surface d'annexe.

Le RPGA - auquel renvoie l'art. 36

RPQ pour tous les points non prescrits dans les plans et règlements du PQ -

précise en outre, s'agissant des conditions de forme posées à une demande de

permis de construire:

Art. 115 - Altitudes, zones, etc.

Outre les

mentions exigées par la législation cantonale, le plan de situation

accompagnant une demande de permis indiquera:

a) un repère de nivellement coté et l'altitude du

terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction;

b) les

zones et les limites des constructions.

2.

a) Selon la jurisprudence, un terrain aménagé

peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport

de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la

construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur

d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des

propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir

aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal s'est

demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la

première, en laissant néanmoins la question indécise (arrêts AC.2004.0107 du 17

novembre 2004 et AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Le tribunal a qualifié de

terrain naturel une combe remblayée de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute,

qui se présentait désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait

aujourd'hui de réaliser qu'elle ne correspondait pas au terrain naturel; il

importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher

l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y

construire (AC.2004.0107 précité). En revanche, s'agissant d'une planie large

de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui

compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant une façade, il

a jugé qu'elle satisfaisait assurément à la condition de

temps, mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un

secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme

correspondant au terrain naturel. En effet, les mouvements de terre s'étaient

limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade

de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler

définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration

initiale de la parcelle (AC.2002.0016 précité). Le tribunal a néanmoins ensuite

jugé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le terrain aménagé autour et

pour les besoins d'une construction donnée devienne par le seul écoulement du

temps le terrain naturel auquel on se référera, après 20 ou 30 ans, pour

mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle. C'est

dans ce sens qu'il fallait sans doute comprendre la troisième condition posée

par le jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de

construction (soit que l'apport de terre n'ait pas été effectué en vue d'une

construction édifiée à plus ou moins bref délai), plutôt comme une condition

qui se confondrait avec la première (AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 4). Dans

ce même arrêt, le tribunal a relevé que si l'on pouvait admettre que les murs

de soutènement et les terrassements liés à la construction de la ligne du métro

M1, concernaient un relativement vaste secteur, puisqu'ils touchaient toutes

les parcelles bordant la voie ferrée, il n'était en revanche pas sûr qu'ils

soient suffisamment anciens pour être pris en considération (AC.2007.0294

précité, consid. 4). Une butte aménagée environ cinquante ans auparavant au

Nord d'une parcelle de manière à surélever quelque peu la maison construite à

la même époque, ainsi qu’à créer un prolongement servant de terrasse, devait cependant

être tenue pour du terrain naturel, vu son étendue, compte tenu des travaux

similaires effectués environ à la même époque, lors de la construction de la

maison d’habitation sur la parcelle voisine (AC.2009.0028 du 27 juillet 2009

consid. 3c). Plus récemment, le tribunal a retenu qu'un déblai effectué dans le

cadre de la construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas

porté sur un secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle -

dès lors qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2

- ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses

années écoulées (AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c).

b) La municipalité affirme dans sa

réponse que lors de la construction des rangées de villas - achevée en 1986, soit

il y a 25 ans -, le quartier a généralement fait l'objet de remblais, non

seulement entre la villa des constructeurs et celle des recourants, mais plus

généralement entre la rangée de villas située au Nord en amont et celle située

au Sud en aval. L'objectif poursuivi était de permettre aux propriétaires des

villas des deux rangées de disposer de terrains dont la déclivité serait moindre

que celle du terrain initial. En d'autres termes, toujours comme le soutient la

municipalité dans sa réponse, depuis l'achèvement des travaux en 1986, les deux

rangées se déclinent en quelque sorte en terrasse.

c) Il ressort du dossier et de

l'inspection locale que le remblai aménagé en continuité de la terrasse (dallée)

des constructeurs forme une grande planie posée sur un talus, lequel rejoint à

l'Ouest le niveau inférieur du terrain de la parcelle voisine 423 et au Sud le

sommet du mur longeant la parcelle 422 des recourants. Les autres villas de la

rangée disposent chacune d'un remblai, mais leur homogénéité dans leur hauteur

est malaisée à déterminer à l'œil. De plus, les remblais successifs sont

régulièrement interrompus par un creux, notamment aux intersections des

parcelles 496/422 (soit entre la villa des constructeurs et sa jumelle à l'Est)

et des parcelles 423/426 (entre les deux autres villas jumelées, à l'Ouest).

Ainsi, même s'ils sont répétés dans

une certaine mesure devant les autres villas de la rangée Nord, les travaux de

terrassement opérés devant la villa des constructeurs sont discontinus et ne

s'inscrivent pas dans une étendue propre à les qualifier de sol naturel, sans

compter qu'ils ont été opérés exclusivement en relation avec la construction

des villas.

La jurisprudence précitée au

consid. 2a n'a pas pour but de permettre à un propriétaire de hausser à

plusieurs reprises le terrain bordant sa villa en apposant des couches

successives de remblais que le seul effet du temps transmuterait en sol naturel.

Contrairement à l'avis de la

municipalité, le remblai construit devant la villa des constructeurs ne peut

donc être considéré comme terrain naturel. Le terrain naturel est dès lors

celui qui prévalait avant la construction des villas en 1984-1986. Seul ce

terrain-là doit ainsi servir de référence pour calculer la hauteur des remblais

existants, respectivement déterminer la surface annexe qu'ils sont susceptibles

de représenter, ainsi que la hauteur des nouveaux remblais.

3.

a) La surface de la parcelle 422 est de 600 m2,

de sorte que la part constructible - de 1/6ème - est de 100 m2.

La surface déjà occupée par la villa étant de 70 m2, seule une

surface de 30 m2 reste disponible pour les surfaces annexes (art. 25

RPQ), lesquelles comprennent, notamment, les remblais supérieurs à 1,50 m.

b) En l'état, les plans de

l'ouvrage litigieux ne comportent aucune indication du terrain naturel tel que

défini au consid. 2 supra.

La lecture conjointe de ces plans

et des plans de la villa datés de 1984 révèle certes que les remblais projetés,

cumulés aux remblais existants, dépassent largement la hauteur déterminante de

1,50 m. Ne serait-ce qu'en limite Sud de propriété, le

projet litigieux entraîne un remblai équivalant à la nouvelle hauteur du mur,

soit 2 m, étant rappelé qu'initialement, le talus de la parcelle des

constructeurs rejoignait à cet endroit le terrain naturel. Par ailleurs, si des

remblais de 1,40 m figuraient dans les plans initiaux d'août 1984, l'architecte

de l'époque a ensuite été autorisé en 1986 après la délivrance du permis de

construire, à hausser le niveau de la villa de 0,4 m. Il n'est ainsi pour le

moins pas exclu que les remblais, censés permettre l'aménagement d'une terrasse

de plain pied, aient suivi la même élévation et dépassé dès lors sur une large

surface - susceptible de surcroît de déborder du périmètre des annexes selon

l'art. 17 RPQ - la hauteur déterminante de 1,50 m. Irait du reste dans ce sens

le courrier de l'architecte du 10 septembre 1986 constatant, sous réserve d'un

relevé exact, que les terrasses dépassent la hauteur de 1,50 m.

Pour le surplus, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier avec une certitude

suffisante la régularité de la piscine litigieuse et des remblais y relatifs au

regard des art. 17, 24, 25 et 34 RPQ, les indications nécessaires à cet égard

faisant défaut.

Or, il appartient

en première ligne à celui qui entend procéder à une construction de démontrer

les éléments dont dépend le respect des conditions légales, notamment le niveau

du terrain naturel et la hauteur des aménagements prévus. C'est du reste dans

ce sens que l'art. 115 RPGA prévoit que le plan de situation accompagnant une

demande de permis doit indiquer un repère de nivellement coté et l'altitude du

terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction. L'art. 69 al.

1.

ch. 3 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit de même qu'une demande de permis de

construire doit être accompagnée notamment des coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé.

Dans ces conditions, l'autorisation

de construire doit, pour des motifs formels, être annulée s'agissant de la

piscine et des remblais y relatifs.

Le tribunal se dispense ainsi de

traiter les questions relatives, notamment, à la qualification de surface

annexe ou de dépendance de peu d'importance de la piscine projetée.

4.

Les recourants contestent en second lieu le

rehaussement du mur et la pose d'une clôture à son couronnement.

a) Les art. 33 et 35 RPQ ont la

teneur suivante:

Art. 33 Matériaux

Matériaux,

revêtements:

- Couverture (…)

- façades et murs: prédominance du crépis, teintes

à soumettre (blanc exclu), boiseries autorisées pour surfaces ou volumes

secondaires.

Les couleurs et

matériaux seront soumis à l'approbation de la Municipalité selon l'art. 96 RCPE

[RPGA].

Art. 35 Arborisation, plantations

Arborisation,

plantations, murs, clôtures,

- (…)

- Les murs de pergola, de retenue, de séparation

ou de liaison entre bâtiments, conçus dans l'esprit du plan d'intention, auront

une hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du terrain aménagé.

Par

ailleurs, l'art. 109 RCPE [RPGA]

est applicable.

L'art. 109 RPGA auquel renvoie

l'art. 35 RPQ est ainsi libellé:

Art. 109 -

Murs et clôtures

Tous les murs et

clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur

construction doivent être préalablement autorisés par la municipalité.

La partie pleine

des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol.

La municipalité

peut interdire tous les murs, plantations et clôtures qui compromettraient

l'esthétique et le caractère d'un quartier.

(…)

b) Selon l'art. 35 RPQ, les murs de

retenue ou de séparation, conçus dans l'esprit du plan d'intention, auront une

hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du terrain aménagé. Cette disposition vise

à éviter des murs excessivement imposants, susceptibles de transformer le

quartier en une juxtaposition de cantonnements cloisonnés, contraires à

l'esprit de cohésion et d'ouverture du plan d'intention. L'art. 109 al. 2 RPGA,

selon lequel la partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur

de 0,50 m au-dessus du sol, poursuit le même objectif d'ouverture et d'aération.

Par ailleurs, toujours par souci de

respecter l'esprit du plan d'intention, un mur surmonté d'une clôture doit être

considéré comme un seul ouvrage au sens de l'art. 35 RPQ. La hauteur cumulée du

mur et de la clôture ne saurait donc dépasser la hauteur maximale de 2 m (sous

réserve de circonstances exceptionnelles, cf. consid. 4e ci-après).

Enfin, lorsque, comme en l'espèce,

le mur retient en amont un remblai affleurant son couronnement, la hauteur doit

être calculée depuis le pied du mur, en aval, à savoir depuis le terrain

aménagé en déblai s'il est inférieur au terrain naturel. Une autre

interprétation, consistant à prendre pour référence la cote du remblai retenu conduirait

en effet à autoriser dans le quartier des murs allant jusqu'à 4,50 m de hauteur

(remblai retenu de 2,50 m au maximum selon l'art. 34 RPQ, surmonté d'un mur

dégagé de 2 m au maximum selon l'art. 35 RPQ).

c) Les constructeurs entendent

hausser le mur de 50 cm, jusqu'à atteindre la hauteur maximum de 2 m, et le

surmonter d'une clôture.

Les recourants affirment que la

hauteur du mur existant atteint 1,60 m, non pas 1,50 m, de sorte que seul un

rehaussement de 0,4 m, non pas de 0,5 m, pourrait être autorisé.

En dépit de l'instruction menée, des

trois points mesurés à l'Ouest (borne en "plastique" apposée au pied

du mur à la limite des propriétés 723, 724 et 423; cheville "rouge",

implantée également au pied du mur, environ 1 m plus à l'Est, à la limite des

propriétés 723, 422 et 423 à 473,39 m, "croix" sur les plans mis à

l'enquête en 1984, à quelque 0,4 m de la borne et 0,8 m de la cheville, à 473,28

m) et des deux points supplémentaires ressortant de l'altimétrie établie le 25

août 2010 par un bureau de géomètre mandaté par les recourants (473,15 m à la

limite des propriétés 723, 422 et 496; 473,32 m à la limite des propriétés 723,

496.

et 722), la question de la hauteur du mur au regard du terrain naturel

initial n'a pas été résolue avec une certitude suffisante. Peu importe

toutefois. D'une part en effet, le niveau de référence est le terrain aménagé,

existant, côté aval. D'autre part le mur existant n'est pas contesté et le

rehaussement prévu n'a plus d'objet en état, dès lors qu'il avait pour but de contenir

le remblai destiné à la piscine, dont l'autorisation ne peut être accordée à ce

stade.

d) En ce qui concerne la clôture

prévue, elle consistait d'abord, selon les plans mis à l'enquête, en une

palissade de 1 m. Selon le courrier du 30 mars 2011 des constructeurs, il

s'agissait ensuite d'une palissade en bois allant jusqu'à 1,80 m de

hauteur, ajourée en son quart supérieur. Par lettre du 20 avril 2011 adressée

en copie à la municipalité, les constructeurs ont indiqué que la palissade

serait ajourée à 50 cm du sol par une largeur de latte. Quant au permis délivré

le 31 mai 2011, il précise comme on l'a vu: "la barrière initialement

prévue sur le rehaussement du mur sera remplacée par une palissade de 1,50 m,

pour atteindre la hauteur finale de 2 m, depuis le terrain naturel, admis par

la Municipalité en haut du mur bordant la propriété depuis la réalisation de

cette parcelle en 1984." Enfin, la municipalité indique dans ses

ultimes déterminations que le permis de construire se réfère en réalité à la palissade

telle que décrite par les constructeur le 20 avril 2011, conforme à ses yeux à

l'art. 109 RPGA.

En définitive, on ne saisit pas avec

une certitude suffisante ce qu'a autorisé la municipalité, la palissade de 1,50

m qu'elle mentionne ne correspondant ni aux plans mis à l'enquête, ni au

courrier du 30 mars 2011. Quoi qu'il en soit, une palissade de 1 m, 1,50 ou

1,80 m dépasserait de toute façon, compte tenu du mur, la hauteur cumulée maximale

de 2 m prévue par l'art. 35 RPQ.

Indépendamment d'une hauteur

excessive, les diverses versions de la clôture ne sont en outre pas conformes à

l'art. 109 al. 2 RPGA, selon lequel "la partie pleine des clôtures

ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol". En

effet, cette disposition - pour le moins applicable à une clôture apposée sur

un mur - ne saurait en aucun cas souffrir l'interprétation hasardeuse défendue

par la municipalité, autorisant une clôture pleine à la seule condition qu'elle

comporte une surface ajourée d'une largeur de latte à 0,50 m au-dessus du sol.

L'esprit du plan d'intention conduit à interpréter l'art. 109 al. 2 RPGA en ce

sens qu'une clôture soumise à cette disposition doit être par principe

entièrement ajourée; en dérogation, elle peut comporter une partie pleine à sa

base, mais seulement jusqu'à une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol.

En l'espèce, la palissade projetée

n'est dès lors conforme ni à l'art. 35 RPQ, ni à l'art. 109 RPGA qui s'applique

à l'évidence à la "clôture" apposée sur le mur.

e) Cela étant, les exigences de sécurité

autorisent néanmoins en l'espèce les constructeurs à poser un garde-corps sur

le mur, dès lors que la surface praticable sur la parcelle 422 affleure le

couronnement de cet ouvrage, surplombant un vide de 1,50 m au moins. Il n'est

pas décisif à cet égard que les constructeurs n'y ait pas vu problème pendant

plus de vingt ans. Le garde-corps ne devra toutefois en aucun cas dépasser la

hauteur nécessaire à la sécurité (soit en principe 1 m, cf. normes SIA et du

BPA) et, s'il comporte une partie pleine, celle-ci n'excèdera pas une hauteur

de 2 m à compter du terrain aménagé en aval, au pied du mur, de manière à

respecter au plus près l'esprit de l'art. 34 RPQ fixant à 2 m la hauteur des

murs. Sa partie ajourée sera caractérisée par une transparence et une légèreté

(par ex. treillis).

La clôture orange pourra être

maintenue en attendant la pose de ce garde-corps, à intervenir dans les

meilleurs délais. La conclusion des recourants tendant à ce qu'ordre soit donné

aux constructeurs d'enlever la clôture orange doit ainsi être rejetée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement.

La décision du 31 mai 2011 levant les oppositions des recourants doit être

annulée. Le permis de construire du 1er juin 2011 doit être réformé en

ce sens que seul un garde-corps sur le mur est autorisé, au sens du consid. 4e supra,

les autres ouvrages prévus étant refusés, la clôture orange pouvant néanmoins

être maintenue en attendant la pose de ce garde-corps, à intervenir dans les

meilleurs délais.

La municipalité succombant pour

l'essentiel dans ses conclusions qui tendaient au rejet du recours, les frais

judiciaires, ainsi qu'une indemnité pour les dépens en faveur des recourants,

doivent être mis à sa charge. La municipalité n'a pas droit à des dépens. Les

constructeurs s'étant bornés à participer à l'audience et n'ayant pas présenté

de conclusions formelles, ils seront dispensés de participer aux frais et

dépens compte tenu des circonstances.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du 31 mai 2011 levant les

oppositions des recourants est annulée. Le permis de construire du 1er

juin 2011 est réformé en ce sens que seul un garde-corps sur le mur est

autorisé, au sens du consid. 4e supra, les autres ouvrages prévus étant

refusés, la clôture orange pouvant néanmoins être maintenue en attendant la

pose de ce garde-corps, à intervenir dans les meilleurs délais.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de La Sarraz.

IV.

La Commune de La Sarraz est débitrice des

recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.