AC.2011.0170
CDAP - AC.2011.0170 - 2011-08-31 - DECRE, DECRE STOLL c/Municipalité de Commugny, GRUAZ
31 août 2011Français13 min
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N° affaire:
AC.2011.0170
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2011
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DECRE, DECRE STOLL c/Municipalité de Commugny, GRUAZ
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
LATC-116
LATC-123
LPA-VD-42-c
RLATC-75
Résumé contenant:
La motivation de la décision attaquée - levant l'opposition circonstanciée des recourantes - est inexistante, partant n'est pas conforme au droit d'être entendu. Le dossier en mains du tribunal ne contenant aucune trace de l'argumentation de l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de constituer ab initio cette motivation dans le cadre de la procédure de recours. Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et
François Gillard, assesseurs.
Recourantes
1.
Annie DECRE, à Commugny,
2.
Catherine DECRE
STOLL, à Crissier,
toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Commugny,
Constructrice
Lydie GRUAZ, à Commugny,
Objet
Permis de construire
Recours Annie DECRE et consort c/
décision de la Municipalité de Commugny du 8 juin 2011 levant leur opposition
à la construction de deux villas jumelles et places de parc extérieures sur
la parcelle 417
Faits
Vu les faits suivants
A.
Annie Decré et Catherine Decré Stoll sont
propriétaires en main commune de la parcelle 424 du cadastre de Commugny.
Cette parcelle jouxte, à l'Est, le
bien-fonds 417 appartenant à Lydie Gruaz, lequel comporte notamment une habitation
et couvert (ECA 84a), ainsi qu'une dépendance (ECA 84b). Le bien-fonds 417 est
longé en limite Nord par le canal du Grenier.
B.
La Municipalité de Commugny (ci-après : la
municipalité) a mis à l'enquête publique, du 20 avril au 19 mai 2011, un projet
de construction de deux villas jumelles et places de parc extérieures sur la
parcelle 417 (CAMAC 122483).
Annie Decré et Catherine Decré
Stoll ont formé opposition à ce projet le 18 mai 2011. Rédigée par
l'intermédiaire de leur avocat, l'opposition soulevait de manière circonstanciée
des griefs tenant notamment à l'ordre contigu, respectivement non contigu, aux distances
entre bâtiments d'une même propriété, à la pente et à la typologie des
toitures, aux éléments devant figurer sur les plans mis à l'enquête, à
l'esthétique, à l'équipement (écoulement des eaux claires), ainsi qu'aux
risques d'inondation et d'effondrement d'un mur de soutènement.
C.
Par décision du 8 juin 2011, la municipalité a
levé l'opposition d'Annie Decré et Catherine Decré Stoll dans les termes
suivants :
"Après avoir
examiné votre lettre lors de sa séance du 06 juin 2011, la Municipalité vous
informe qu'elle a décidé de lever votre opposition, étant donné que le projet
est conforme au règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal (…)."
D.
Agissant le 7 juillet 2011 sous la plume de leur
conseil, Annie Decré et Catherine Decré Stoll ont déféré la décision de la
municipalité du 8 juin 2011 devant la Cour de droit public et administratif du
Tribunal cantonal, concluant, avec suite de dépens, à l'annulation de ce
prononcé, subsidiairement à sa réforme en ce sens que leur opposition soit
admise et le permis de construire demandé par Lydie Gruaz sur la parcelle 417 soit
refusé, par décision immédiate au sens de l'art. 82 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sinon par jugement
selon la procédure usuelle.
Sur la forme, les recourantes
dénoncent l'absence de motivation de la décision attaquée. Elles reprochent en
outre à la municipalité de ne pas leur avoir transmis la synthèse des services
de l'Etat (CAMAC), dont elles ignorent du reste s'ils se sont prononcés
favorablement. Sur le fond, elles confirment les moyens développés dans
l'opposition. Elles annexent leur opposition du 18 mai 2011 ainsi que le plan
de situation du projet.
E.
La juge instructrice a enregistré le recours le
13 juillet 2011 et imparti à la municipalité un bref délai au 22 juillet 2011
pour déposer son dossier original et complet ainsi que les plans et règlements
communaux applicables, une réponse n'étant pas requise en l'état.
Par courrier du 20 juillet 2011, la
municipalité a sollicité, vu les vacances de la secrétaire municipale, une
prolongation à fin août 2011 du délai échéant le 22 juillet 2011.
Constatant que la municipalité
avait besoin de six semaines pour déposer dossier, plans et règlements, la juge
instructrice a, le 21 juillet 2011, annulé le délai imparti. A la place, elle a
requis les recourantes elles-mêmes de fournir toutes pièces en leur possession.
Le 25 juillet 2011, les recourantes
ont transmis une copie du règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions, ainsi qu'une copie des pièces figurant dans le
dossier mis à l'enquête publique, à savoir, outre les documents déjà
communiqués, la demande de permis de construire, le calcul de la surface
habitable, ainsi que les plans d'architecte du 5 mars 2011 (coupe, façades,
niveaux, situation).
Le tribunal a ensuite statué par
voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82
LPA-VD.
Considérants
1.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS
101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du
canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère à toute
personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de
pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et
la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112
Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire,
apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon
escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.
4.
; 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités).
b) En procédure administrative
vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La
jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il
n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (arrêts AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er
mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les
arrêts cités). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la
nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui
prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions
(Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du
Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la
procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet).
L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation
sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire
et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que pour
les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation. Il y a d'autre part
lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions
administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une
procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2008.0083 précité).
c) En matière de construction, la
législation vaudoise prévoit à l'art. 116 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) que les auteurs d'oppositions motivées ou
d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec
l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée. Comme déjà dit (cf. consid. 1b supra), dès lors que
les moyens des opposants ont été formulés dans une procédure d'opposition,
l'autorité doit être particulièrement attentive à l'exigence de motivation de
sa décision levant l'opposition.
Selon la jurisprudence, la manière
la plus expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC est de
communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire, qui
doit contenir les éventuelles conditions posées (art. 117 LATC) ou du moins de
se référer à un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du
permis (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2002.0242 du 22 mai 2003).
Les exigences de notification et de
motivation sont similaires lorsque la demande de permis de construire implique
l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale (cf. art. 120 à 123 LATC). A cet
égard, l'art. 123 al. 3 LATC dispose que les décisions cantonales comportant
les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les
notifie selon les art. 114 et 116. Selon l'art. 75 du règlement d'application
du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi
de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1); le permis indique les
autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions
particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2). En
d'autres termes, les décisions cantonales ne sont pas communiquées directement
aux opposants, mais à la municipalité, qui les notifie aux opposants en même
temps qu'elle les avise de la décision accordant ou refusant le permis de
construire, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire l'objet d'une
notification unique (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009; AC.2003.0200 du 16
décembre 2003; AC 7529/7533 du 7 avril 1992, publié in RDAF 1992 p. 377;
AC.1996.0225 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998 p. 197).
L'avis à notifier aux opposants
doit ainsi non seulement les informer de la décision prise par la municipalité
sur la demande de permis de construire, mais également des décisions prises par
les autorités cantonales concernées sur les autorisations spéciales requises
par le projet (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2008.0334 du 12 novembre
2009; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004; AC.2000.0101 du 18 octobre 2000).
2.
a) En l'espèce, la motivation de la décision
attaquée est inexistante. L'autorité intimée s'est bornée à indiquer que le
projet était "conforme" au règlement communal, sans aucunement
se déterminer sur les griefs avancés de manière circonstanciée par les
recourantes dans leur opposition.
A cela s'ajoute que la municipalité
n'a pas communiqué aux recourantes la synthèse CAMAC établie par les services
de l'Etat.
La décision litigieuse ne répond
donc pas aux exigences élémentaires de motivation et de forme des art. 29 al. 2
Cst, 27 al. 2 Cst.-VD, 42 LPA-VD, 116 et 123 LATC, de sorte qu'elle viole le
droit d'être entendu des recourantes.
b) La réparation de la violation
du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il
n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126
V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle
peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois,
il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison
de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité
administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice
qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4
p. 324).
En l'espèce, dès lors que le
dossier en mains du tribunal ne contient aucune trace de l'argumentation de
l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de constituer ab initio cette motivation
dans le cadre de la présente procédure de recours.
La cause doit par conséquent être
renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, motivée
à suffisance, communiquant la synthèse CAMAC aux recourantes et indiquant
derechef la voie et le délai de recours.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se justifie de faire
supporter les frais judiciaires à la commune exclusivement, dès lors que ce
sont ses manquements qui ont entraîné la présente procédure (arrêt AC.2010.0307
du 12 juillet 2011; AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 et les références). Pour
le même motif, l'autorité intimée versa également des dépens aux recourantes
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Commugny du 8
juin 2011 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la Commune de Commugny.
IV.
La Commune de Commugny versera aux recourantes,
solidairement entre elles, une indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 31 août 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.