Lexipedia

Décision

AC.2011.0170

CDAP - AC.2011.0170 - 2011-08-31 - DECRE, DECRE STOLL c/Municipalité de Commugny, GRUAZ

31 août 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Annie Decré et Catherine Decré Stoll sont

propriétaires en main commune de la parcelle 424 du cadastre de Commugny.

Cette parcelle jouxte, à l'Est, le

bien-fonds 417 appartenant à Lydie Gruaz, lequel comporte notamment une habitation

et couvert (ECA 84a), ainsi qu'une dépendance (ECA 84b). Le bien-fonds 417 est

longé en limite Nord par le canal du Grenier.

B.

La Municipalité de Commugny (ci-après : la

municipalité) a mis à l'enquête publique, du 20 avril au 19 mai 2011, un projet

de construction de deux villas jumelles et places de parc extérieures sur la

parcelle 417 (CAMAC 122483).

Annie Decré et Catherine Decré

Stoll ont formé opposition à ce projet le 18 mai 2011. Rédigée par

l'intermédiaire de leur avocat, l'opposition soulevait de manière circonstanciée

des griefs tenant notamment à l'ordre contigu, respectivement non contigu, aux distances

entre bâtiments d'une même propriété, à la pente et à la typologie des

toitures, aux éléments devant figurer sur les plans mis à l'enquête, à

l'esthétique, à l'équipement (écoulement des eaux claires), ainsi qu'aux

risques d'inondation et d'effondrement d'un mur de soutènement.

C.

Par décision du 8 juin 2011, la municipalité a

levé l'opposition d'Annie Decré et Catherine Decré Stoll dans les termes

suivants :

"Après avoir

examiné votre lettre lors de sa séance du 06 juin 2011, la Municipalité vous

informe qu'elle a décidé de lever votre opposition, étant donné que le projet

est conforme au règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal (…)."

D.

Agissant le 7 juillet 2011 sous la plume de leur

conseil, Annie Decré et Catherine Decré Stoll ont déféré la décision de la

municipalité du 8 juin 2011 devant la Cour de droit public et administratif du

Tribunal cantonal, concluant, avec suite de dépens, à l'annulation de ce

prononcé, subsidiairement à sa réforme en ce sens que leur opposition soit

admise et le permis de construire demandé par Lydie Gruaz sur la parcelle 417 soit

refusé, par décision immédiate au sens de l'art. 82 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sinon par jugement

selon la procédure usuelle.

Sur la forme, les recourantes

dénoncent l'absence de motivation de la décision attaquée. Elles reprochent en

outre à la municipalité de ne pas leur avoir transmis la synthèse des services

de l'Etat (CAMAC), dont elles ignorent du reste s'ils se sont prononcés

favorablement. Sur le fond, elles confirment les moyens développés dans

l'opposition. Elles annexent leur opposition du 18 mai 2011 ainsi que le plan

de situation du projet.

E.

La juge instructrice a enregistré le recours le

13 juillet 2011 et imparti à la municipalité un bref délai au 22 juillet 2011

pour déposer son dossier original et complet ainsi que les plans et règlements

communaux applicables, une réponse n'étant pas requise en l'état.

Par courrier du 20 juillet 2011, la

municipalité a sollicité, vu les vacances de la secrétaire municipale, une

prolongation à fin août 2011 du délai échéant le 22 juillet 2011.

Constatant que la municipalité

avait besoin de six semaines pour déposer dossier, plans et règlements, la juge

instructrice a, le 21 juillet 2011, annulé le délai imparti. A la place, elle a

requis les recourantes elles-mêmes de fournir toutes pièces en leur possession.

Le 25 juillet 2011, les recourantes

ont transmis une copie du règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions, ainsi qu'une copie des pièces figurant dans le

dossier mis à l'enquête publique, à savoir, outre les documents déjà

communiqués, la demande de permis de construire, le calcul de la surface

habitable, ainsi que les plans d'architecte du 5 mars 2011 (coupe, façades,

niveaux, situation).

Le tribunal a ensuite statué par

voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82

LPA-VD.

Considérants

1.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS

101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du

canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère à toute

personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et

la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des

circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112

Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire,

apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable

puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon

escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.

4.

; 126 I 15 consid. 2a/aa

et les arrêts cités).

b) En procédure administrative

vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La

jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il

n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (arrêts AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er

mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les

arrêts cités). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la

nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui

prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions

(Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du

Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la

procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet).

L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation

sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire

et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que pour

les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation. Il y a d'autre part

lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions

administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une

procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2008.0083 précité).

c) En matière de construction, la

législation vaudoise prévoit à l'art. 116 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) que les auteurs d'oppositions motivées ou

d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée. Comme déjà dit (cf. consid. 1b supra), dès lors que

les moyens des opposants ont été formulés dans une procédure d'opposition,

l'autorité doit être particulièrement attentive à l'exigence de motivation de

sa décision levant l'opposition.

Selon la jurisprudence, la manière

la plus expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC est de

communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire, qui

doit contenir les éventuelles conditions posées (art. 117 LATC) ou du moins de

se référer à un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du

permis (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2002.0242 du 22 mai 2003).

Les exigences de notification et de

motivation sont similaires lorsque la demande de permis de construire implique

l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale (cf. art. 120 à 123 LATC). A cet

égard, l'art. 123 al. 3 LATC dispose que les décisions cantonales comportant

les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les

notifie selon les art. 114 et 116. Selon l'art. 75 du règlement d'application

du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi

de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1); le permis indique les

autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions

particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2). En

d'autres termes, les décisions cantonales ne sont pas communiquées directement

aux opposants, mais à la municipalité, qui les notifie aux opposants en même

temps qu'elle les avise de la décision accordant ou refusant le permis de

construire, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire l'objet d'une

notification unique (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009; AC.2003.0200 du 16

décembre 2003; AC 7529/7533 du 7 avril 1992, publié in RDAF 1992 p. 377;

AC.1996.0225 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998 p. 197).

L'avis à notifier aux opposants

doit ainsi non seulement les informer de la décision prise par la municipalité

sur la demande de permis de construire, mais également des décisions prises par

les autorités cantonales concernées sur les autorisations spéciales requises

par le projet (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2008.0334 du 12 novembre

2009; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004; AC.2000.0101 du 18 octobre 2000).

2.

a) En l'espèce, la motivation de la décision

attaquée est inexistante. L'autorité intimée s'est bornée à indiquer que le

projet était "conforme" au règlement communal, sans aucunement

se déterminer sur les griefs avancés de manière circonstanciée par les

recourantes dans leur opposition.

A cela s'ajoute que la municipalité

n'a pas communiqué aux recourantes la synthèse CAMAC établie par les services

de l'Etat.

La décision litigieuse ne répond

donc pas aux exigences élémentaires de motivation et de forme des art. 29 al. 2

Cst, 27 al. 2 Cst.-VD, 42 LPA-VD, 116 et 123 LATC, de sorte qu'elle viole le

droit d'être entendu des recourantes.

b) La réparation de la violation

du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il

n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126

V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle

peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois,

il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison

de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité

administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice

qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4

p. 324).

En l'espèce, dès lors que le

dossier en mains du tribunal ne contient aucune trace de l'argumentation de

l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de constituer ab initio cette motivation

dans le cadre de la présente procédure de recours.

La cause doit par conséquent être

renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, motivée

à suffisance, communiquant la synthèse CAMAC aux recourantes et indiquant

derechef la voie et le délai de recours.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se justifie de faire

supporter les frais judiciaires à la commune exclusivement, dès lors que ce

sont ses manquements qui ont entraîné la présente procédure (arrêt AC.2010.0307

du 12 juillet 2011; AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 et les références). Pour

le même motif, l'autorité intimée versa également des dépens aux recourantes

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Commugny du 8

juin 2011 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la Commune de Commugny.

IV.

La Commune de Commugny versera aux recourantes,

solidairement entre elles, une indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 31 août 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.