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Décision

AC.2011.0171

CDAP - AC.2011.0171 - 2013-01-08 - ABITBOL, ALFONSO, ANTEDMAN SA, Association des Propriétaires des Perrières à Coppet APPC, BADIA, BELGRAVIA AG, BERTIN, BESSON, BOUCHET, BUNCIC, BOUDRY, BRON, CARAMAS

8 janvier 2013Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur proposition de l'Ingénieur en chef (du Service

cantonal des routes), le Chef du Département des travaux publics a approuvé le

21 juillet 1978 un "plan d'extension fixant la limite des constructions

et radiant les plans d'extension adoptés par le Conseil d'Etat les 26 juin

1914, 4 juillet 1952 et 4 février 1956", en relation avec les "routes

cantonales 1b (déviation), 1b, 6d)" sur le territoire de la commune de

Coppet. Ce plan d'extension a été mis à l'enquête publique en été 1978 et il a

été adopté par le Conseil d'Etat le 2 mars 1979.

Ce plan (le plan d'extension de

1979) fixe des limites de construction pour une future route de contournement

du bourg de Coppet (déviation par rapport au tracé de la route actuelle, qui

traverse le bourg). Des nouvelles limites sont ainsi notamment tracées au nord

du bourg, à l'emplacement où la route de contournement rejoindrait la route

cantonale actuelle (lieux-dits "Les Perrières-Dessus", "Bernodes-Dessus",

"En Bochattet").

B.

Le 5 octobre 2009, la Municipalité de Coppet (ci-après:

la municipalité) a adopté un "plan d'extension fixant la limite des

constructions et radiant partiellement le plan d'extension adopté par le

Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1979", en relation avec la

"route cantonale n° 1a" sur le territoire de cette commune. Ce

plan définit de nouvelles limites des constructions aux lieux-dits "Les

Perrières-Dessus", "Bernodes-Dessus", "En

Bochattet": en substance, le dernier tronçon de la route de

contournement serait modifié pour rejoindre la route cantonale actuelle 150 m

plus au sud, avec la création d'un giratoire. Les autres limites de

construction du plan d'extension de 1979 ne sont pas modifiées.

Avant la mise à l'enquête publique

du plan d'extension précité, la municipalité a demandé un avis au Service des

routes. Le 12 mai 2009, le chef de la division gestion du réseau a indiqué ce

qui suit, un avant-projet lui ayant été communiqué:

" 1. Le service des routes donne son

accord de principe sur le tracé proposé dans les esquisses établies par le

bureau d'études Bernard Schenk.

2. L'ancrage du chemin des Bochattets, sur

le nouveau carrefour avec la RC1, devra être soumis en temps opportun à notre

service, pour préavis.

3. Nous vous rappelons que la radiation des

alignements existants et la création de nouveaux alignements devront se faire

conformément à l'art. 56 LATC."

Le projet définitif a ensuite été

élaboré par le bureau d'ingénieurs mandaté par la commune, et soumis une

nouvelle fois au Service des routes, qui a émis le préavis suivant le 18 septembre

2009:

"Nous préavisons favorablement ce plan

d'affectation.

Néanmoins, nous vous prions de faire

modifier la page de titre du plan d'extension selon l'exemple annexé (commune

de Bullet). Seul le chef du Département des infrastructures signe.

Une fois l'enquête terminée et que le plan

est approuvé par le Conseil communal, prière de nous envoyer six exemplaires du

plan pour approbation définitive par le chef du Département."

C.

Ce projet de plan d'extension a été mis par la municipalité

à l'enquête publique du 3 novembre au 2 décembre 2009. Peu auparavant, le 30

octobre 2009, la municipalité avait écrit la lettre suivante aux propriétaires

touchés ou voisins:

"Concerne: route cantonale n° 1a – en

et hors traversée de localité: Modification partielle (secteur les Perrières)

du plan d'extension du 2 mars 1979.

[…] Dans le cadre des démarches administratives engagées par la

Municipalité pour modifier l'alignement des constructions le long du tracé de

la future route de contournement, le plan d'extension fixant la nouvelle limite

sera mis à l'enquête du 3 novembre au 2 décembre 2009. Ce dossier, dont la

copie du plan vous est adressée en annexe, est déposé au greffe municipal […]".

Les personnes suivantes ont formé

opposition: Dominique et Max Abitbol, Gillian et Massimiliano Badia, Dominique

Bertin, Louis Besson, Olivier Bouchet, Jelena et Nenad Buncic, Laura Boudry,

Lieselotte et Marcel Bron, Carole et Michel Cardin, Marie et Mauro Carli,

Antoine Cau, Judith et Heinz Christen, Michèle Coat Degert, Raymond Denham,

Omar Djazzar, Alexandra De Quai, Nicole et Sylvain Dommergue, Hani El-Arab,

Carmen Espinosa, Vania Etropolska, Mireille Fillistorf, Generoso Forgione,

Solène Frei, Christoph Frei, Jan Oscar Frogg, Valentin Garcia, Martine Hagens

Hofacher, Reza Hariri, Serge Heimo, Laure Hofer, Pierre-Yves Hofer, Johan

Hofmeiyer et Maria Rosa Merkelj Guerrero, Alexandre Houcke, Wladyslava et

Daniel Ivarsson, Alexandra et Damien Jorge, Lofti Kébaïli, Monika et John

Kerswell, Huda Kitmitto, Fernando Krichilski et Valérie Pauzet, Giovanna

Lehmann-Miotto, Alexander Omar Lips, Paul Lord, Patricia Mentele, Jean-Claude

Michaca, Manuelle Mimran, Carlos Alberto et Sandra Modi Morante, David Mort, Paula

Möschinger-Ribeiro, Per-Henrik Nordin, Joséphine et Thomas Osterbery, Roger

Osterbery, Sarah Osterbery, Maria Paez, Caroline Rieder, Hossein Sarem-Kalali

et Daphné Du Pasquier Sarem-Kalali, Siamak Siassi, Patricia Sosa, Michèle et

Eric Tièche, Sarah et Marc Travaglini, Hans Van Tuyll, Maya von Planta, Steffen

Weigert et Manfred Wilde (ci-après: les opposants, ou Dominique Abitbol et

consorts).

Les opposants ont tous présenté, en

substance, les arguments suivants: la création d'une route de contournement,

avec un giratoire, serait excessivement coûteuse; la déviation du trafic serait

préjudiciable aux commerçants du bourg; la présence de la nouvelle route ferait

perdre de la valeur aux immeubles du quartier des Perrières; les travaux de

construction causeraient des nuisances; un autre tracé serait plus adéquat,

avec aussi un évitement des villages voisins; le quartier des Perrières ne

devrait pas devenir un lieu de passage à fort trafic, desservi par un giratoire

disproportionné.

La plupart des opposants sont

domiciliés dans le quartier des Perrières (place des Perrières, chemin des

Bochattets) et sont propriétaires voire locataires d'appartements ou de locaux

(lots de PPE) au "Domaine des Perrières". Cet ensemble est

directement voisin de l'endroit où il est prévu de modifier les limites de

constructions.

D.

Après l'enquête publique, la municipalité a

organisé le 13 janvier 2010 une séance de conciliation avec les opposants. Le

compte-rendu de cette séance mentionne notamment la "position de la

commune" (p. 4), selon laquelle les nouvelles limites des

constructions permettraient de créer une route de contournement soit en tunnel,

soit en tranchée couverte; l'"accroche au niveau du chemin des

Bochattets" serait la solution la plus favorable, "après avoir

étudié d'autres variantes". La conciliation n'a pas abouti est les

oppositions ont été maintenues.

E.

Le 18 août 2010, la municipalité a adressé à

chaque opposant – pour autant que l'opposition ait été déposée avant la fin de

l'enquête publique – une décision levant l'opposition. La motivation de chacune

de ces décisions, identiques, était la suivante:

"Le tracé de la route de contournement

existe bel et bien. Avec ou sans modification, il passe devant le Domaine des

Perrières. Il est important de noter que sa conception ainsi que son

approbation par les instances cantonales et communales sont antérieures à

l'idée de créer un plan de quartier. A relever que ce dernier a été conçu en tenant

compte dudit tracé.

La modification proposée va dans le sens

d'une diminution des désagréments pour les habitants du quartier des Perrières.

En effet, l'ancien tracé laisse peu d'opportunité à pouvoir réaliser un ouvrage

souterrain à cause de multiples contraintes techniques telles que

l'interruption d'importantes canalisations et une accroche qui traverse un

quartier déjà bâti. Le nouveau tracé permettrait de pouvoir entrer directement

en souterrain en limitant fortement les nuisances pour l'ensemble des habitants

des Perrières et des Bochattets.

La question des coûts est prématurée

puisqu'il s'agit de la modification d'un tracé et qu'il n'y a aucun projet

concret de construction. Lorsque celui-ci verra le jour, il fera l'objet d'une

enquête publique et sera soumis à l'approbation du conseil communal. Ce dernier

aura pour tâche d'analyser le dossier sous les aspects techniques et financiers

au travers de commissions spécialement nommées à cet effet.

En ce qui concerne des supposés torts

occasionnés aux commerces par la création d'une route de contournement, on peut

tout à fait argumenter dans le sens inverse. Comme le montrent plusieurs

exemples dans d'autres lieux, un contournement rendra l'accès au Bourg bien

plus agréable et plus accueillant pour les visiteurs du fait de la diminution

du trafic.

Il est évident que les travaux, s'ils

devaient se faire, occasionneraient quelques nuisances. Malgré que cela soit

prématuré d'en parler, l'accomplissement d'un tel ouvrage ne laissera pas de

place à des négociations relatives à des compensations financières. Le tracé

était existant avant la construction du quartier des Perrières et figure sur

tous les plans officiels.

Des projets d'autres tracés étudiés en

commun avec les communes alentours ainsi qu'avec les cantons de Genève et Vaud

ont vu le jour mais ont été abandonnés pour des questions de coûts ou de

réalisations techniques trop conséquentes.

L'accès aux collèges se fera prochainement,

mais ce dossier fera l'objet d'une mise à l'enquête publique séparée. Il est

vrai qu'au travers des résultats obtenus après diverses études, l'idéal pour

tous serait de créer un giratoire pour desservir les habitations des Perrières/Bochattets,

les usagers qui se rendront aux écoles et ceux qui emprunteront l'éventuelle

route de contournement."

F.

Les opposants Dominique Abitbol et consorts,

ainsi que d'autres intéressés, ont recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de

droit administratif et public, contre la décision de la municipalité levant les

oppositions (recours Louis Besson et consorts c. décision de la municipalité de

Coppet du 18 août 2010, cause AC.2010.0283).

Le 6 juillet 2011, la municipalité

a informé le Tribunal cantonal qu'elle avait annulé ou révoqué sa décision du

18 août 2010, estimant qu'elle avait alors statué en marge de sa compétence. Le

Service des routes avait en effet fait valoir, dans sa réponse au recours du 25

novembre 2010, qu'il y avait eu deux vices de procédure, parce que d'une part

le conseil communal n'avait pas adopté le plan et statué sur les réponses aux

oppositions (cf. art. 58 al. 3 LATC), et parce que d'autre part le dossier

n'avait pas été envoyé au Département des infrastructures afin que celui-ci

approuve préalablement le plan (art. 58 al. 4 LATC). Plus tard, le 15 mars

2011, le Service des routes avait annoncé que le chef Département des

infrastructures allait rendre une décision dans cette affaire, remplaçant la

décision municipale, étant donné que le plan d'extension litigieux était un

plan cantonal.

Par une décision du 22 juillet

2011, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a rayé la

cause du rôle, le recours étant devenu sans objet vu l'annulation de la décision

municipale.

G.

Le 6 juin 2011, le chef du Département des

infrastructures a adressé aux opposants Dominique Abitbol et consorts une

décision qui "annule

et remplace" la décision de la municipalité

du 18 août 2010. A ce propos, il est exposé ce qui suit: "Le plan d'extension dont la

modification est litigieuse est un plan d'extension cantonal. En vertu du

principe du parallélisme des formes, seule l'autorité cantonale compétente peut

modifier ce plan". La décision a pour objet

de lever les oppositions et d'approuver la modification partielle du plan

d'extension du 2 mars 1979.

La décision du chef du département

résume le contenu des oppositions puis reprend la motivation de la décision

municipale (cf. supra, let. E), avec les modifications suivantes:

Adjonction à la

fin du 1er paragraphe: "En effet, il

convenait d'assurer que ce nouveau plan de quartier soit desservi de façon

adéquate et d'éviter les problèmes de circulation à l'avenir".

Adjonction à la

fin du 2e paragraphe: "En outre, la

modification du plan d'extension privilégie une réduction des surfaces dévolues

à la circulation automobile puisque les nouveaux alignements prévoient les

dimensions d'une route de desserte plus étroite avec une double branche d'accès

à la RC 1a".

Remplacement, au 3e

paragraphe, des deux dernières phrases par la phrase suivante: "Lorsque celui-ci verra le jour, il fera l'objet d'une enquête

publique et devra suivre la procédure du projet routier, prévue à l'article 13

LRou."

Remplacement du 5e

paragraphe par le texte suivant: "Il est évident

que la réalisation de la route, si elle devait se faire, devra être doublée

d'une procédure d'expropriation pour les différentes emprises touchant les

parcelles privées. Dans le cadre de cette procédure, les riverains concernés

pourront faire valoir leurs droits de propriétaires et demander d'être indemnisés

pour les emprises subies."

H.

Par acte de leur avocate du 7 juillet 2011, les

opposants précités ainsi que d'autres intéressés – Dorothée Alfonso, Antedman

SA, l'Association des Propriétaires des Perrières à Coppet (APPC), Belgravia

AG, Fernando Caramishi, Olivier Defay, Quentin Epiney, Walter Eschler, Dominique

Fiaux, Bernard Ivaldi, Leila et Gerald Kretz, Fabien Minière et Helena

Storjohann – ont recouru contre la décision du 6 juin 2011 du chef du

Département des infrastructures. Les recourants (Dominique Abitbol et consorts)

demandent au Tribunal cantonal d'annuler cette décision et de maintenir leurs

oppositions.

Les recourants indiquent qu'ils sont

propriétaires de lots situés dans la propriété par étages "Domaine des

Perrières", et qu'ils ont créé l'association APPC pour défendre leurs

intérêts. Ils font valoir que le plan litigieux prévoit la modification

partielle du tracé de la route de contournement (route cantonale 1a), avec une

tranchée couverte, à proximité immédiate du Domaine des Perrières, ce qui

compromettrait le caractère calme et reposant du quartier, avec une vue dégagée

sur les vignes. Les recourants relèvent que, pour la modification d'un plan

d'extension cantonal, l'art. 73 LATC aurait dû être appliqué; or, comme

l'initiative du nouveau plan provient de la municipalité, toute la procédure

d'adoption serait illégale et donc nulle. Les recourants critiquent également

le nouveau tracé prévu pour la route de contournement, près de leur quartier, à

cause des nuisances du trafic auxquelles les habitants voisins seraient

exposés. Ils reprochent à l'auteur du projet d'infrastructure de n'avoir fourni

aucun plan ni "aucune étude d'impact sur le sol, l'air ou le bruit",

et au chef du département cantonal de s'être contenté de lever les oppositions,

"dans la seule perspective de guérir le vice qui entachait la décision

irrégulière prise par la commune […] sans même rechercher ou étudier des

alternatives qui pourraient porter une atteinte moins sévère aux intérêts

privés ou publics en présence".

Le Service des routes – au nom du

Département des infrastructures (actuellement: Département des infrastructures

et des ressources humaines; ci-après: le département cantonal) – a déposé sa

réponse le 25 août 2011. Il conclut au rejet du recours. Il expose ce qui suit

à propos des "alignements modifiés":

" La modification des alignements ne doit pas être perçue comme une

augmentation des emprises routières induisant une source de nuisances

supplémentaires, mais au contraire, comme une réduction des surfaces dévolues à

la circulation automobile par rapport aux alignements initiaux. […] Une analyse de

ce plan montre clairement que la route, initialement projeté par les

alignements radiés, avait toutes les caractéristiques d'une route cantonale

destinée à accueillir un trafic important (largeur, géométrie etc.). Les

alignements modifiés décrivent une route au gabarit plus modeste pouvant

accueillir une voirie s'apparentant à une route de desserte avec une double

branche d'accès à la route cantonale. A l'intersection avec la RC1, la

possibilité d'implanter un giratoire est prévue, ce qui laisse envisager une

possibilité de modérer le trafic et d'en réduire l'impact sonore. Ainsi, les

modifications du plan les plus proches des parcelles des recourants n'induisent

pas une péjoration de la situation de ces derniers, loin s'en faut. Les

recourants ne l'ont en tout cas pas démontré […]. Les nouveaux alignements

concrétisent simplement la volonté d'assurer une desserte adéquate des

bâtiments construits et des futurs développements urbanistiques du quartier."

Dans ses observations du 25 août

2011, la municipalité conclut également au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des

déterminations le 4 novembre 2011. Ils ont requis une inspection locale. Le 7

novembre 2011, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait rien à ajouter.

I.

Le 10 novembre 2011, le Juge instructeur a

rejeté la requête d'inspection locale.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision

d'approbation de la modification partielle d'un plan d'extension adopté par le

Conseil d'Etat le 2 mars 1979. Ce plan de 1979 n'était pas un plan communal,

mais bien un plan établi par l'administration cantonale (l'ancien Département des

travaux publics) en relation avec un projet de route cantonale. La modification

litigieuse a été approuvée par le Département des infrastructures le 6 juin

2011.

a) Une nouvelle loi cantonale sur

les routes (loi du 10 décembre 1991, LRou [RSV 725.01]) est entrée en vigueur

après l'adoption du plan d'extension de 1979. Cette loi prévoit plusieurs

instruments juridiques pour la planification et la construction des routes

(art. 8 ss LRou). Elle définit notamment les "plans d'affectation fixant des limites de

constructions" à l'art. 9 LRou, dont la teneur est la suivante:

" 1 Il peut être établi, pour les

routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation

fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace

libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et

les dépendances de peu d'importance.

2.

Une

zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou à la requête

d'une commune concernée.

3.

Les

dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables."

Le plan d'affectation fixant des

limites de constructions (auparavant: plan d'extension fixant des limites de

constructions, ou plan d'alignement) est un instrument qu'il faut distinguer du

plan intitulé "projet de construction", qui définit le tracé

et les ouvrages nécessaires en vue de la réalisation de la route (art. 11

LRou).

Les dispositions du titre V de la

LATC, auxquelles renvoi l'art. 9 al. 3 LRou, sont celles relatives aux plans

d'affectation (art. 43 ss LATC). Ce titre V comporte un chapitre IV sur la

procédure d'établissement des plans d'affectation, en distinguant la procédure

valable pour les plans d'affectation communaux (art. 56 ss LATC) et celle

applicable aux plans d'affectation cantonaux (art. 73 LATC). Des plans

d'affectation fixant des limites de constructions sont en effet admissibles

pour des routes communales – il s'agit alors de plans communaux – et pour des

routes cantonales.

En l'espèce, le plan litigieux est

un plan cantonal, ayant été approuvé par le département cantonal compétent en

matière de routes. En vertu de l'art. 73 al. 3 et 4 LATC, la décision du

département, qui statue sur les oppositions en même temps qu'il se prononce sur

le plan, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure de

recours est réglée aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

b) La qualité pour recourir est

définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours

est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure

devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Dans le domaine de l’aménagement du territoire, la jurisprudence

reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui

procurer un avantage pratique, et celui-ci peut exiger l'examen d'un projet de

construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir

une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30). Souvent, la

nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté

et le bien-fonds du voisin. Il est établi que plusieurs recourants, qui ont

formé préalablement opposition, sont des propriétaires d'habitations

directement voisines du tracé réservé pour la route de contournement; ceux-ci

peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester la

modification des limites de construction. Comme tous les recourants ont agi

conjointement, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail lesquels

remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. En effet, il faut de toute

manière entrer en matière, l'acte de recours respectant au demeurant les autres

exigences légales de recevabilité.

2.

Les recourants critiquent la procédure suivie

dans le cas particulier, où le projet de plan a été établi par la municipalité

– comme s'il s'était agi de créer ou de modifier des limites de constructions

pour une route communale –, mis à l'enquête publique par la municipalité, puis

approuvé par le département cantonal. Selon les recourants, cette procédure

serait nulle. Ils critiquent aussi le projet en tant que tel, la modification

des limites de construction permettant la construction d'une route qui, d'après

eux, provoquerait des nuisances et des inconvénients excessifs pour les

habitants de leur quartier.

a) Dans un arrêt rendu en 2003 dans

une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a décrit ainsi le plan fixant des

limites de constructions selon l'art. 9 LRou, ou plan d'alignement (ATF 129 II

276.

consid. 3.3-3.4): Le plan d'alignement ne constitue pas une étape

obligatoire avant l'adoption du plan d'affectation relatif à un ouvrage

routier. Il s'agit bien plutôt d'une mesure destinée à aménager des espaces

suffisants au tracé de la route. Ce n'est donc en aucune manière un plan

routier qui permettrait de réaliser l'ouvrage sans nouvelle procédure de

planification. Le plan d'alignement n'a aucune force contraignante pour

l'autorité. Il ne garantit nullement que l'ouvrage routier sera effectivement

réalisé, et les détails qu'il peut comporter du point de vue constructif (par

exemple, le profil-type de la route) ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

Le but du plan d'alignement consiste ainsi uniquement dans la préservation d'un

espace suffisant pour un projet déterminé, et son effet réside essentiellement

dans la restriction au droit de construire qu'il impose aux propriétaires

concernés. Du point de vue de l'intérêt public, un plan d'alignement doit

reposer sur une idée concrète, au moins sous la forme d'un projet général. Il

s'agit ainsi de démontrer l'existence d'un besoin actuel, ce dernier devant

être admis lorsque la construction de la route apparaît nécessaire à plus ou

moins long terme. Envisagé comme une simple mesure de réserve, en vue d'une

réalisation qui présente un certain degré de probabilité, mais qui peut être

relativement éloignée dans le temps, le plan d'alignement ne permet que

difficilement des pronostics fiables quant au respect des dispositions du droit

de l'environnement. Cela ne signifie pas que ces dispositions doivent être

ignorées à ce stade: un plan d'alignement n'est pas admissible s'il apparaît

d'emblée que la réalisation du projet est exclue au regard de ces exigences. En

définitive, comme l'indique le regest de l'ATF 129 II 276, au stade du plan

d'alignement, la justification du besoin et l'évaluation des nuisances ne

peuvent avoir lieu que prima facie (cf. aussi, à ce propos, arrêt non

publié TF 1A.194/2003 du 4 mai 2004, consid. 2 et 5.2).

b) Dans le cas

particulier, ce n'est qu'à un stade très avancé du projet de modification des

alignements que le département cantonal est intervenu comme "auteur"

du nouveau plan. Auparavant, son Service des routes avait donné deux brefs

préavis à la municipalité.

La municipalité elle-même,

lorsqu'elle avait établi ce plan qui était à l'origine destiné à suivre une

procédure d'adoption communale, n'avait pas justifié son projet dans un rapport

propre à démontrer l'existence d'un besoin actuel, pour la route de

contournement en tant que telle ou pour le giratoire (rapport en principe

prescrit par l'art. 47 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire [OAT; RS 700.1]). Elle a donné des indications lors d'une séance de

conciliation avec les opposants, après l'enquête publique, mais seuls des

renseignements sommaires figurent au dossier. Le Service des routes n'avait

manifestement pas été directement associé à l'élaboration du projet, lui qui

partait de l'idée (d'après ses préavis de 2009) qu'il s'agissait d'un plan

d'affectation communal, fixant des alignements pour une route communale, qui

devait être soumis à la procédure applicable aux plans communaux.

Lorsque le département cantonal a

en quelque sorte repris à son compte le projet communal, au printemps 2011, il

n'a pas lui-même établi un rapport sur la justification des modifications

prévues. Il n'a pas exposé en quoi la construction d'une route cantonale de

contournement du Bourg de Coppet apparaissait nécessaire à plus ou moins long

terme; il n'a pas indiqué si cette route serait le cas échéant réalisée en

tunnel ou en tranchée couverte, ni quelles nuisances il pourrait prima facie

y avoir pour les habitants du quartier voisin. Le département cantonal s'est

borné à rédiger une réponse aux oppositions, en reprenant quasiment

intégralement la réponse de la municipalité, les adjonctions ou modifications

dans le texte concernant plutôt des questions juridiques que la description

concrète de l'ouvrage envisagé. Il apparaît ainsi que le département cantonal n'a

pas étudié ni justifié le projet qu'il a repris, de manière à ce qu'un examen

effectif de l'intérêt public des nouveaux alignements puisse être effectué,

conformément à ce que prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral. En d'autres

termes, la façon particulière d'élaborer puis de traiter le projet de

modification du plan d'extension de 1979 n'a pas abouti à une description

claire du projet et des intérêts en jeu, ni partant à une décision

d'approbation du plan comportant une véritable pesée des intérêts en présence.

Il aurait fallu, pour cela, que le département cantonal ne se bornât pas à

reprendre quasiment telle quelle la décision municipale révoquée, sans

compléter du tout l'examen de la justification du projet.

Dans ces conditions, les recourants

sont fondés à se plaindre du déroulement de la procédure, introduite par la

municipalité puis reprise "in extremis" par le département

cantonal, sans autre analyse de l'intérêt public du projet, ce qui a empêché

une véritable prise en considération des intérêts qu'ils avaient évoqués dans

leurs oppositions. Les griefs des recourants étant fondés, il se justifie d'annuler

les décisions sur opposition du département cantonal, et de lui renvoyer la

cause pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD).

Il est vrai que, dans sa réponse au

recours (du 25 août 2011), le département cantonal fournit différents éléments

ou renseignements propres à justifier le projet. Cela n'est toutefois pas

suffisant, car des éclaircissements sont encore nécessaires sur la vocation de

la route de contournement (avec un "gabarit plus modeste" que

ce qui était envisagé en 1979), notamment. Il incombera au département

cantonal, s'il estime que la modification des alignements se justifie sur la

base d'une analyse plus approfondie et si les éléments de planification qu'il

élaborera sur cette base sont sensiblement différents de ceux établis par la

municipalité, d'organiser une nouvelle enquête publique.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être admis, dans

la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 1b), la décision attaquée

étant annulée et la cause étant renvoyée au département cantonal pour nouvelle

décision. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice. Les recourants,

qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de

Vaud (par le Département des infrastructures et des ressources humaines – art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision prise le 6 juin 2011 par le chef du

Département des infrastructures est annulée et la cause est renvoyée au

Département des infrastructures et des ressources humaines, Service des routes,

pour nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille francs), à

payer aux recourants Dominique Abitbol et consorts, créanciers solidaires, est

mise à la charge de l'Etat de Vaud (Département des infrastructures et des

ressources humaines).

Lausanne, le 8 janvier 2013

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.