AC.2011.0172
CDAP - AC.2011.0172 - 2011-12-12 - PERNA, MAIORANO/Municipalité de Grandcour, MAYOR, IMMO LOGIS Sàrl, Service des routes
12 décembre 2011Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2011
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PERNA, MAIORANO/Municipalité de Grandcour, MAYOR, IMMO LOGIS Sàrl, Service des routes
PERMIS DE CONSTRUIRE
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
APPROVISIONNEMENT
EAU
CONSTATATION DES FAITS
DEVOIR DE COLLABORER
LAT-19-1
LAT-22-2-b
LPA-VD-30
Résumé contenant:
Projet de construction de 8 villas jumelles avec 18 places de stationnement et une piscine collective. Les recourants, voisins, n'ont pas établi que la pression de l'eau serait actuellement insuffisante ni dans quelle mesure le projet en cause pourrait aggraver la situation, alors que la municipalité affirme que la pression minimale de 1 bar au point le plus haut d'un bâtiment, exigée par les directives de la société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE)(W3), est respectée. Grief rejeté (consid. 2). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12
décembre 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pedro de Aragao, assesseur, et M.
François Gillard, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Rocco PERNA, à Grandcour,
2.
Incoronata
MAIORANO, à Grandcour, représentée par Rocco
PERNA, à Grandcour;
Autorité intimée
Municipalité de
Grandcour;
Autorité concernée
Service des routes;
Constructrice
IMMO LOGIS Sàrl, à Estavayer-le-Lac;
Propriétaire
Donald MAYOR, à Grandcour.
Objet
Permis de construire
Recours Rocco PERNA et Incoronata
MAIORANO c/ décisions de la Municipalité de Grandcour du 10 juin 2011 levant
leurs oppositions et délivrant un permis de construire pour 8 villas jumelles
et une piscine collective, sur la parcelle n° 1'321, propriété de Donald
Mayor et promise-vendue à Immo Logis Sàrl.
Vu les faits suivants
A.
Donald Mayor est propriétaire de la parcelle n°
1'321 du cadastre de la Commune de Grandcour, promise-vendue à Immo Logis Sàrl.
D'une surface de 3'593 m2 et libre de construction, ce bien-fonds est
colloqué en zone périphérique selon le Plan général d'affectation (ci-après:
PGA) et le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
constructions (ci-après: RPGA) approuvés par le Conseil d'Etat le 27 mars 1996.
Cette parcelle, de forme rectangulaire (sur l'axe est-ouest), est bordée à
l'ouest par le chemin de l'Etang (DP 1'104).
Rocco Perna et Incoronata Maiorano
sont copropriétaires d'une villa sise sur la parcelle n° 1'294 du cadastre de
la Commune de Grandcour, jouxtant au sud-ouest la parcelle n° 1'321. Le
bien-fonds n° 1'294 est bordé à l'ouest et au sud par le chemin de l'Etang, qui
forme un angle droit à cet endroit (ce chemin emprunte la parcelle n° 308,
propriété de la Commune de Grandcour, pour sa portion est-ouest).
Les parcelles précitées sont
comprises, parmi d'autres, dans un secteur bordé au nord par la route
d'Estavayer (DP 1'025, RC 502), à l'est par le chemin de la Moutonnerie, ainsi
qu'au sud et à l'ouest par le chemin de l'Etang. A l'intersection avec le
chemin de l'Etang, le chemin de la Moutonnerie se prolonge en direction du sud
avant de rejoindre, par un angle droit en direction de l'est, la route de
Payerne (RC 502). Le tronçon nord-sud du chemin de l'Etang, perpendiculaire à
la route d'Estavayer, rejoint celle-ci à son extrémité nord. Le tronçon
est-ouest du chemin de la Moutonnerie est parallèle à la route d'Estavayer et
perpendiculaire à la route de Payerne.
B.
Le 7 mars 2011, Donald Mayor a sollicité de la
Municipalité de Grandcour (ci-après: la municipalité) la délivrance d'un permis
de construire portant sur la construction de huit villas jumelées avec 18
places de stationnement et une piscine collective sur la parcelle n° 1'321.
Mis à l'enquête publique du 26 mars au 25 avril 2011, ce projet a suscité sept
oppositions, dont celle de Rocco Perna et Incoronata Maiorano. Selon la
synthèse du 14 avril 2011 de la Centrale des autorisations en matière
d'autorisations de construire, les autorités cantonales concernées ont délivré
l'autorisation spéciale requise et formulé des préavis favorables (n° CAMAC
122'161).
C.
Par décision du 10 juin 2011, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
D.
Par acte du 8 juillet 2011, Rocco Perna et
Incoronata Maiorano ont recouru devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal contre cette décision, dont ils demandent implicitement
l'annulation. En substance, ils faisaient valoir que l'accès à la parcelle
était insuffisant (largeur, visibilité, signalisation), que la future piscine
serait libre d'accès, sans surveillance et donc dangereuse pour les enfants du
quartier et enfin que la pression de l'eau dans le quartier, déjà insuffisante,
serait diminuée par le projet.
Dans ses observations du 10 août
2011, le propriétaire a implicitement conclu au rejet du recours. En bref, il a
indiqué que l'accès était suffisant, que la piscine serait privative et
clôturée et enfin que la fourniture d'eau serait suffisante.
Dans ses observations du 31 août
2011, la constructrice a notamment relevé qu'une clôture de sécurité dotée d'un
portail serait installée autour de la piscine, dont l'accès serait réservé aux
propriétaires des huit villas jumelées.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 31 août 2011, concluant implicitement au rejet du recours et relevant notamment
que suite à une inspection locale en présence du Service des routes, il avait
été décidé de procéder à un comptage du trafic dans le secteur avant la
construction, puis une fois les villas habitées.
Dans ses déterminations du 1er
septembre 2011, le Service des routes a indiqué qu'un dispositif de comptage
avait été installé le 25 août 2011 sur le tronçon de la rue de l'Etang
perpendiculaire à la route d'Estavayer ainsi que sur le chemin de la
Moutonnerie parallèle à cette route. Les résultats seraient connus au début du
mois d'octobre 2011. En l'état, il serait vain de recommander la mise en place
de mesures de gestion du trafic qui pourraient s'avérer inadéquates une fois le
projet litigieux réalisé.
Le 3 octobre 2011, le Service des
routes a produit le relevé des comptages de trafic effectués du 24 au 30 août
2011 à trois endroits, soit au chemin de l'Etang (tronçon nord-sud perpendiculaire
à la route d'Estavayer, entre les parcelles nos 1'321 et 1'294 et la
route d'Estavayer), au chemin de la Moutonnerie (tronçon nord-sud entre le
chemin de l'Etang et la route d'Estavayer), et enfin sur le tronçon est-ouest du
chemin de la Moutonnerie, avant que celui-ci ne rejoigne la route de Payerne.
Ce service a en outre indiqué ce qui suit:
"Chemin de
l'Etang:
ll convient de
relever qu'un trafic journalier moyen de 37 véhicules a été enregistré sur le
chemin de l'Etang, ce qui est extrêmement peu. On peut observer que les
mouvements de véhicules proviennent exclusivement des propriétés riveraines
puisque le nombre de véhicules enregistrés est presque le même (à deux véhicules
près) que ce soit dans le sens Route d'Estavayer que dans celui de l'aérodrome.
Cela démontre qu'il s'agit uniquement de riverains qui font l'aller-retour et
non d'automobilistes en transit. Ce chiffre est extrêmement faible compte tenu
du fait qu'en moyenne, on retient, par ménage, 4 mouvements de véhicules par
jour. En outre, il convient de relever que la vitesse en dessous de laquelle
circulent 85% des automobilistes (V 85) est de 39 km/h et que 51 % de ces
derniers roulent à une vitesse inférieure à 30 km/h (affirmation faite a
contrario puisque 49% roulent à plus de 30 km/h sans pour autant dépasser le 50
km/h). Cela montre que les riverains circulent prudemment. Dans de telles
circonstances, aucun problème de sécurité ne se pose actuellement.
Chemin de la
Moutonnerie:
Sur le chemin de
la Moutonnerie, le trafic journalier moyen est respectivement de 116 et 162
véhicules, ce qui est également faible. A l'instar du chemin de l'Etang, on
constate que les usagers empruntant ce chemin sont des riverains puisque le
même nombre (à quelques véhicules près) de véhicules est recensé aussi bien
dans un sens que dans l'autre. Sur ce chemin également, il n'y a donc pas de
problème lié à des automobilistes en transit dans le quartier. S'agissant de la
vitesse, le V 85 est également de 39 km/h. A cet endroit, aucun problème
particulier de sécurité ne se pose non plus.
Conclusion:
Il est douteux
que la construction de 8 villas jumelles change drastiquement les conditions de
circulation sur les dessertes du quartier en question. En tout état de cause et
comme indiqué dans nos précédentes déterminations, il serait plus utile de
faire le point de la situation une fois le projet litigieux réalisé, afin
d'avoir une idée plus précise des conditions de circulation dans le secteur et
d'arrêter les mesures les plus adéquates, compte tenu des comportements des
futurs usagers".
Par lettre du 14 octobre 2011, les
recourants ont déclaré maintenir leur "opposition". Il ont précisé
que le comptage des véhicules avait été réalisé sur une période brève - une
semaine -, qui plus est lorsque de nombreuses personnes sont en vacances. En
outre, les routes seraient beaucoup trop étroites pour un trafic à double sens,
"comme confirmé par le Service des routes". Enfin, ils ont déclaré
être disposés à retirer leur recours si la Commune de Grandcour certifiait
installer un panneau "riverains autorisés" au droit de leur parcelle
et que les véhicules du futur quartier transitaient directement en direction de
la route d'Estavayer sans passer devant leur parcelle.
Le constructeur s'est encore
exprimé par lettre du 17 novembre 2011.
Par lettre du 29 novembre 2011, le
propriétaire a indiqué consentir à installer un panneau "riverains
autorisés" à l'extrémité de sa parcelle.
Le 5 décembre 2011, le constructeur
a produit une lettre du 30 novembre 2011 de la municipalité par laquelle
celle-ci s'engageait à entamer, si nécessaire, une procédure pour la pose d'un
panneau "bordiers autorisés".
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Les recourants soulèvent différents griefs
relatifs à l'aménagement des voies d'accès à la parcelle n° 1'321. Selon eux,
les routes situées aux environs de la parcelle litigieuse ne sont pas équipées
pour supporter le trafic induit par le projet. En outre, le chemin de l'Etang
(DP 1'104) serait trop étroit pour permettre le croisement de véhicules. La
signalisation routière ne serait pas adaptée à la circulation future, notamment
s'agissant de la sécurité des habitants et des enfants plus particulièrement. Ils
considèrent encore que les comptages de véhicules auraient été réalisés sur une
période brève, qui plus est lorsque de nombreuses personnes sont en vacances. Enfin,
les recourants font valoir que la parcelle n° 308, qui supporte le tronçon
est-ouest du chemin de l'Etang, au sud de leur parcelle, ressortit au domaine
privé. Ils considèrent qu'une déviation ou une sortie par les parcelles nos
1'320 et 1'321 doit être prévue.
a) L'art. 19 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement
de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32 de la loi
cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'aménagement
d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la
municipalité (al. 1); l'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (al. 2).
Pour qu'une desserte routière soit
adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle
des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance,
service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (arrêt AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 3a et les réf.
citées).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi
une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2009.0086 du 20 août 2010 et
les réf. citées).
Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des
professionnels de la route et des transports (normes VSS). Les spécialistes du
trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3
mouvements de véhicules par jour (cf. arrêt AC.2008.0334 précité).
Enfin, pour déterminer si un accès
est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre
1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR;
RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (arrêt
AC.2008.0334 précité et les réf. citées; Jomini, Commentaire LAT, juin 2010, art.
19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4). Les
principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer
si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des
cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre
à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et
habitations aux arrêts de transports publics (arrêts AC.2009.0086 du 20 août
2010; AC.2008.0334 précité; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9;
AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, op. cit.,
art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
c) En l'espèce, il convient en
premier lieu de relever que les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils
font valoir que le comptage précité aurait été réalisé non seulement sur une
période brève mais en outre alors que de nombreuses personnes sont en vacances.
En effet, il est tout à fait usuel de procéder à des comptages sur une semaine,
dès lors que cette série de sept jours ne comporte pas d'événement particulier
(manifestation, jour férié, etc.). Les comptages ont été effectués du mercredi
24 août au mardi 30 août 2011, soit sur une série de sept jours en dehors des
vacances scolaires, celles-ci s'étant terminées, dans le canton de Vaud, le
dimanche 21 août 2011. Dès lors, on peut considérer ces comptages comme étant
représentatifs de la situation habituelle.
Le projet prévoit la construction
de 18 places de stationnement, ce qui correspond à 45 à 54 mouvements par jour.
L'accès depuis la route d'Estavayer se fait par le chemin de l'Etang qui est
une rue à faible trafic, comme l'a démontré le comptage effectué par le Service
des routes (trafic journalier moyen de 37 véhicules), ainsi que par le chemin
de la Moutonnerie, sur lequel le Service des routes a compté 162 (en provenance
de la route d'Estavayer, au nord), respectivement 116 (en provenance de la
route de Payerne, à l'est) mouvements quotidiens. L'accès à la parcelle n°
1'321 par le chemin de la Moutonnerie en provenance de la route d'Estavayer
peut cependant d'emblée être exclu, puisqu'il impliquerait un grand détour
(plus de 300 m depuis la route d'Estavayer), alors que l'accès depuis cette
même route d'Estavayer par le chemin de l'Etang implique un trajet de moins de
100 m. Même à considérer que les 18 véhicules concernés par le projet litigieux
s'engagent successivement sur les voies précitées, cette augmentation de trafic
semble négligeable, comme l'a relevé le Service des routes dans ses
déterminations du 3 octobre 2011.
S'agissant de sa largeur, on relève
que les chemins de l'Etang et de la Moutonnerie desservent ensemble une vingtaine
de maisons d'habitation auxquelles s'ajouteraient les huit villas jumelles du
projet; ils peuvent donc être classés, selon la norme VSS 640'065 "Types
de route: routes de desserte", en "chemins d'accès", ces voies
desservant "de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logement".
Il ressort certes des pièces du dossier que le chemin de l'Etang est étroit et
que le croisement de deux véhicules n'est pas aisé. Néanmoins, la route est
rectiligne et offre donc une bonne visibilité. En outre, selon la norme VSS
précitée, le croisement n'a pas à être garanti tout le long d'un "chemin
d'accès": on peut en effet utiliser les accotements et les autres espaces
libres. A cela s'ajoute que la faible largeur du chemin de l'Etang contraint
les automobilistes à ralentir et de façon générale à avancer à vitesse réduite,
ce qui est confirmé par les comptages du Service des routes, qui a indiqué que
sur le chemin de l'Etang la vitesse en dessous de laquelle circulaient 85% des
automobilistes (V 85) était de 39 km/h, ce qui démontre précisément que les
riverains roulent prudemment. Le Service des routes a encore ajouté que dans
ces circonstances, aucun problème de sécurité ne se posait actuellement. Il en
va du reste de même du chemin de la Moutonnerie, sur lequel la vitesse V 85 est
également de 39 km/h. Vu ce qui précède, force est de constater, avec le
Service des routes, que la sécurité, notamment des piétons et en particulier
des enfants, est assurée tant sur le chemin de l'Etang que sur le chemin de la
Moutonnerie.
Pour le surplus, la municipalité a
expressément indiqué dans sa réponse du 31 août 2011 qu'elle ferait procéder à un
second comptage de trafic une fois le projet litigieux construit; les résultats
pourront alors être comparés avec les résultats actuels et les mesures de
gestion du trafic éventuellement nécessaires et adéquates être adoptées. En
outre, elle s'est engagée par lettre du 30 novembre 2011 à "entamer une procédure pour la pose d'un panneau
«bordiers autorisés», si cela est nécessaire".
Quant à la parcelle n° 308, qui
correspond au chemin de l'Etang dans sa portion est-ouest, elle est propriété
de la Commune de Grandcour. Certes, elle ne paraît pas formellement appartenir
au domaine public (absence de mention "DP"); cela étant, cette
question n'est pas déterminante. En effet, dans la mesure où, comme on l'a vu
ci-dessus, la parcelle n° 1'321 bénéficie d'un accès suffisant - le plus
direct, qui plus est - par le tronçon nord-sud du chemin de l'Etang (directement
relié à la route de Payerne), l'accès par le tronçon est-ouest de ce même
chemin n'est pas nécessaire et n'a dès lors pas à être examiné.
Ce grief est partant mal fondé.
2.
Les recourants considèrent encore que la
pression de l'eau, déjà faible dans le quartier, risquerait d'être diminuée par
le projet. Selon l'autorité intimée, la pression d'eau dans le réseau respecte
les Directives de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE)
(W3).
a) La LAT prévoit que, pour
accueillir une construction, un terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b
LAT). Ceci implique notamment que le terrain soit desservi par des conduites
pour l'alimentation en eau (art. 19 al. 1 LAT). L'autorité doit ainsi garantir
un approvisionnement suffisant en eau potable et assurer la pression nécessaire
dans le réseau pour la lutte contre les incendies (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, p. 328 s.; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,
5ème éd., Berne 2008, p. 271).
b) L’art. 30 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dispose
que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de
prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits,
l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
c) En l'espèce, les recourants ont
allégué que la pression de l'eau, déjà faible dans le quartier, risquait d'être
diminuée par les constructions litigieuses. Ils n'ont cependant pas démontré
dans quelle mesure la pression serait actuellement insuffisante ni dans quelle
mesure le projet en cause pourrait aggraver cette situation, alors que
l'autorité intimée affirme que la pression minimale de 1 bar au point le plus
haut d'un bâtiment, exigée par les directives précitées, est respectée. Force
est donc de constater que les faits invoqués par les recourants ne sont pas
établis. Il en découle que ce grief doit être écarté.
3.
Les recourants soulèvent enfin un grief relatif
à la piscine, dont ils déplorent l'accès qui serait libre. La sécurité des
enfants du quartier ne serait ainsi pas assurée.
En l'occurrence, force est de
constater que la piscine, qui est prévue à l'extrémité est de la parcelle, se
trouve à une distance de plus de 80 m de la villa des recourants. Il ressort
certes des plans d'enquête qu'aucune barrière n'est prévue autour de la
piscine; de même, le permis de construire ne contient aucune précision sur ce
point. Néanmoins, la réponse de la municipalité aux
opposants du 10 juin 2011 mentionne que "l'accès à la piscine sera protégé par
une barrière de sécurité d'environ 1m de haut".
En outre, il ressort des déterminations de l'autorité
intimée, du propriétaire et de la constructrice que l'usage de la piscine sera
réservé aux propriétaires des villas jumelées; en particulier, la piscine sera
clôturée au moyen d'une barrière d'une hauteur d'un mètre, comme le confirme le
bureau d'architecture De Giovanni, auteur du projet, dans sa lettre datée du 16
mai 2011 à l'intention de l'autorité intimée. Le
tribunal prend acte de cet engagement. Il en découle
que le grief des recourants est devenu sans objet.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent,
supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Grandcour du 10
juin 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Marco Perna et Incoronata Maiorano, solidairement
entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.