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Décision

AC.2011.0174

CDAP - AC.2011.0174 - 2012-04-13 - Camion-Transport SA, Rüttimann frères SA, Municipalité de Penthaz/Municipalité de Vufflens-la-Ville, ECA, Municipalité de Gollion, Service de l'environnement et de l

13 avril 2012Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Rütimann Frères Société Anonyme pour Entreprises

Electriques (ci-après : Rütimann Frères) est propriétaire de la parcelle n°

924 de la Commune de Vufflens-la-Ville, d’une surface de 48'164 m2, située

au sud-ouest du village de Vufflens-la-Ville, dans le périmètre du plan partiel

d’affectation "Plaine de la Venoge" approuvé par le Département des

infrastructures les 30 juin 1998 (ci-après : le PPA Plaine de la Venoge ou le

PPA). La parcelle n° 924 est bordée au nord par le chemin de Vimoulin, à

l’ouest par la route de la Plaines et à l’est par la route de la Venoge et les

voies CFF. Selon l’art. 1 du règlement du PPA (ci-après : RPPA), ce dernier a

pour but de vouer la plaine de la Venoge, qui occupe une partie du territoire

des communes d’Aclens et de Vufflens-la-Ville, à l’implantation d’activités

industrielles, artisanales et de services. Le PPA offre une surface

constructible d'une cinquantaine d'hectares, ce qui représente quelque 6'000

emplois et peut générer jusqu’à 10'600 à 11'600 trajets de véhicules légers et

1'500 à 1'600 trajets de poids lourds par jour (cf. Cour de droit administratif

et public, arrêts AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 et AC. 2009.0144 du 5

octobre 2010 qui se réfèrent à une notice d'impact sur l'environnement du 20

août 2003). La zone industrielle "Plaine de la Venoge" (ou zone

industrielle de Vufflens-Aclens) fait partie des pôles de développement

économiques cantonaux et est raccordée directement au réseau CFF (ligne Lausanne-Yverdon).

Le site est éloigné d’environ 5,5 km de la jonction autoroutière de Crissier en

passant par Bussigny et d’environ 6,5 km de la jonction de Cossonay en passant

par les villages de Vufflens-la-Ville et Penthaz. La traversée de

Vufflens-la-Ville est interdite aux camions. Une nouvelle route est projetée

pour relier la zone industrielle à la jonction autoroutière de Cossonay en

évitant les villages de Vufflens-la-Ville et Penthaz (projet de RC 177). Le

tracé prévu passe à l’ouest puis au nord de Vufflens-la-Ville pour rejoindre

la RC 251a, puis évite Penthaz par l’est pour rejoindre la route cantonale RC

317b qui dessert la jonction A1 de Cossonay. La décision finale du Chef du

Département des infrastructures approuvant le projet routier RC 177 a été

annulée par le tribunal cantonal le 5 octobre 2010 (arrêt précité AC.

2009.0144). Le Chef du Département des infrastructures a rendu une nouvelle

décision le 7 octobre 2011, approuvant le projet de la RC 177 et levant les

oppositions. Celle-ci a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal,

qui est actuellement pendant.

B.

Camion-Transports SA est une société active dans

le domaine de la logistique et des transports (camions et chemins de fer), qui

dispose actuellement d’un centre logistique à Sébeillon sur le territoire de la

Commune de Lausanne. Du 18 mai au 6 juin 2010, Rütimann Frères en tant que

propriétaire et Camion-Transports SA en tant que promettant acquéreur ont mis à

l’enquête publique la construction sur la parcelle n° 924 de Vufflens-la-Ville

d’un « centre de logistique avec transbordement de marchandises

rail-camions. Locaux annexes et bureaux ». Le projet, qui est destiné à

remplacer le centre régional de Camion-Transports SA à Sébeillon, comprend un

centre de logistique et un bâtiment administratif. Une notice d’impact sur

l’environnement a été établie par le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA

(ci-après : le bureau CSD) le 29 mars 2010 (ci après : la notice

d’impact). Il ressort notamment de ce document les éléments suivants : une

surface de 16'130 m2 est prévue pour des halles et entrepôts, une

surface de 2’685 m2 pour des zones de chargement et de déchargement

des trains, une surface de 2’685 m2 pour des bureaux et une surface

de 350 m2 pour des salles de conférence et une cafétéria. Environ

3'000 m2 seront consacrés à des aires de parcage pour camions et

voitures. 111 places de parc sont prévues pour les véhicules légers. Les aires

de parcage pour camions auront une capacité totale de 75 places avec 50 quais

de chargement. Pour ce qui est du trafic poids-lourds, le trafic journalier

ouvrable moyen (TJOM) sera de 150 mouvements (1 aller et retour par véhicules).

Se fondant sur la situation actuelle, la notice d’impact relève que 73% du

trafic quittera la région lausannoise. Sans la RC 177, tout le trafic poids-lourd

se fera par la jonction autoroutière de Crissier et la RC 151. Avec la RC 177,

42 mouvements concerneront la jonction A1 de Cossonay et 108 la jonction

autoroutière de Crissier (cf. notice d’impact figures 10 et 11).

La Centrale des autorisations CAMAC

du Département des infrastructures a émis le 27 avril 2011 une synthèse

(ci-après : synthèse CAMAC) comprenant les autorisations spéciales

cantonales requises et les préavis de différents services de l’Etat, dont celui

du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), Division environnement.

Ce dernier mentionne notamment ce qui suit:

"…

Trafic induit par

le projet

La génération de

trafic supplémentaire induite par le projet doit respecter les exigences de

l’art. 9 de l’OPB.

Poids-lourds

La notice

d'impact montre qu'avec 150 déplacements dont 75 camions par jour, les

exigences de l'art. 9 de l'OPB sont respectées avec ou sans la réalisation de

la RC 177.

Selon la notice

d'impact, le projet ne va pas générer de trafic pendant la période nocturne

(22h00 – 06h00). Si cela devait être le cas, un nouveau pronostic bruit devra

être fourni en tenant compte de ce point.

Véhicules légers

Selon le

complément demandé par le SEVEN, le trafic léger généré par ce projet respecte

les exigences de l'art. 9 de l'OPB.

Le SEVEN rappelle

que lors de la délivrance du permis de construire, les trafics jour devront

être limités aux estimations de l'étude.

Des comptages de

contrôles et des assainissements en cas de non respect des exigences de l'OPB devront

être demandées.

Le présent projet

se situe dans un périmètre où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale

pour la protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions de dioxyde

d'azote sont respectées. Toutefois, ce projet aura des impacts en termes de

trafic sur des zones soumises à un plan de mesures d'assainissement de l'air

(plan des mesures OPAIR 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges) et où les

valeurs limites sont dépassées. En ce sens, une coordination avec le plan des mesures

doit être assurée.

Le présent projet

de centre logistique doit remplacer le centre régional de Camions Transports SA

situé actuellement à Sébeillon. La flotte de 75 camions est exploitée de

manière à distribuer et à réceptionner la journée des marchandises qui sont

transportées de nuit par rail. En ce sens, l'activité de Camions Transports SA

utilise pleinement l'accessibilité par rail et par route du site.

Le 73% du trafic

poids lourds de Camions Transports SA quitte l'agglomération lausannoise. 35%

du trafic total se fait en direction du Valais, 23% en direction d'Yverdon et

11% en direction de Genève. Sur la base de cette répartition, le déplacement du

centre régional de Sébeillon à Vufflens présente un bilan défavorable quant aux

prestations kilométriques totales effectuées par les poids lourds de Camions

Transports SA. La notice d'impact sur l'environnement du 29 mars 2010 précise

que, du fait de la situation du site de Vufflens plus excentrée que celle du

site de Sébeillon par rapport aux activités de Camions Transports SA, les

prestations kilométriques totales seront supérieures de 47'000 km par année,

soit une augmentation de 2,7% par rapport à la situation actuelle.

Le déplacement du

centre régional à Vufflens permet toutefois de soulager une zone du centre de

l'agglomération Lausanne-Morges particulièrement sensible quant à la pollution

de l'air de quelques 0,7 t de NOx et 14 kg de PM-10.

Analyse locale

La notice

d'impact sur l'environnement du 29 mars 2010 documente l'impact du trafic

généré par les poids lourds de Camions Transports SA sur la qualité de l'air et

le climat sur la base d'un trafic maximal de 150 véh/j (TJOM). Elle documente

l'effet du projet avec et sans la réalisation de la RC 177. Les émissions

polluantes globales liées au trafic généré par le projet s'élèvent, sur le

périmètre d'étude, à:

2.0 t de NOx

(plus 1,3%), 40 kg de PM-10 (plus 1,1%), et 287 t de Co2 sans RC 177;

1,6 t de NOx

(plus 1.1%) et 30 kg de PM-10 (plus 0,8%) et 233 t de Co2 avec RC

177.

Les scénarios

avec et sans RC 177 donnent ainsi des résultats très similaires quant aux

émissions globales de polluants atmosphériques liés au présent projet. Par

contre ces deux scénarios se différencient si on établit les bilans d'émissions

par secteur. Dans le cadre de cette étude, trois secteurs ont été définis:

-

Secteur Vufflens-Penthaz;

-

Secteur Bussigny-Aclens;

-

Secteur Crissier-Ecublens.

Sans la

réalisation de la RC 177, l'effet du projet correspond à une augmentation des

émissions polluantes sur le périmètre de Bussigny-Aclens de 3,4% pour les NOx

et de 2,8% pour les PM-10. Avec la réalisation de la RC 177, les augmentations

dans ce secteur se limitent à 2,7% pour les NOx et de 1,6% pour les PM-10.

Dans le périmètre

de Crissier-Ecublens, particulièrement critique du point de vue de la qualité

de l'air, l'augmentation des émissions de PM-10 liée au projet est doublée dans

le scénario sans RC 177. Les augmentations restent toutefois relativement

faibles dans ce secteur, de l'ordre de 0,5% et de 1% pour les scénarios avec et

sans la réalisation de la RC 177. Cet effet relatif de l'ordre du pourcent

s'explique par les charges de trafic particulièrement élevées enregistrées dans

ce secteur.

Conclusion

Ce projet induit

ainsi des émissions de polluants atmosphériques supplémentaires significatifs,

dont une partie concerne l'Ouest lausannois où les valeurs limites de l'Opair

sont d'ores et déjà dépassées.

Cependant, dans

le cadre de la légalisation du PPA de la zone industrielle de la Plaine de la

Venoge, la pesée des intérêts a conclu à la nécessité de développer ce site

présentant une accessibilité par rail et par route. Lors de cette démarche de

planification, la prise en compte des exigences environnementales a conclu à la

nécessité de la réalisation d'une infrastructure routière permettant de

préserver l'Ouest lausannois de nuisances supplémentaires. En l'occurrence, le

Conseil d'Etat avait porté son choix en 2003, sur la RC 177. Cette

infrastructure ayant été mise à l'enquête publique, le SEVEN conditionne tout

développement majeur de la zone industrielle de la Plaine de la Venoge à la

réalisation de la RC 177 ou à toute autre infrastructure remplissant les mêmes

objectifs d'accessibilité pour cette zone. En ce sens, le SEVEN conditionne son

préavis positif à la présente demande à la délivrance du permis de construire

de la RC 177. Compte tenu des échéances de réalisation différentes de ces deux

projets, le SEVEN peut toutefois admettre une surcharge temporaire liée à la

génération de trafic du projet dans l'Ouest lausannois pendant cette période.

En effet, cette surcharge ralentira l'assainissement de cette région quant à la

qualité de l'air, mais ne compromet pas à terme l'application du plan des

mesures Opair.

Sous réserve des

conditions ci-dessus, le SEVEN préavise ainsi favorablement ce projet quant à

la protection de l'air (immissions) et sa compatibilité avec le plan des

mesures Opair 2005 de l'agglomération de Lausanne-Morges."

Différentes oppositions ont été

formulées durant l’enquête publique, dont celle de la Commune de Gollion du 18

mai 2010 et celle de la Commune de Penthaz du 18 juin 2010.

Le bureau CSD Ingénieurs Conseils

SA a établi le 24 février 2011 un complément à la notice d’impact sur

l’environnement relatif à la quantification des nuisances dues au trafic léger.

C.

Par décision du 8 juin 2011, la Municipalité de

Vufflens-la-Ville a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le

projet, en raison des nuisances provoquées par les déplacements des

poids-lourds, ne pouvait être autorisé sans la réalisation préalable de la RC

177.

D.

Rütimann Frères et Camion-Transports SA ont

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 8 juillet 2011 en concluant à sa nullité en tant

qu’elle statuait en application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et à son annulation et à

sa réforme en ce sens que le permis de construire était délivré aux conditions

fixées par les autorités compétentes dans la synthèse CAMAC. Le SEVEN s’est

déterminé sur le recours le 11 août 2011. Le même jour, la Municipalité de

Gollion a indiqué qu’elle maintenait son opposition.

Par acte du 24 août 2011, la

Commune de Penthaz a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal un recours en concluant à l’annulation des autorisations

spéciales délivrées dans la synthèse CAMAC du 27 avril 2011. La recourante

indique s’en prendre en particulier à la décision du SEVEN octroyant les

autorisations spéciales, au regard de la protection contre le bruit et de la

protection de l’air. Elle conteste en outre l’autorisation délivrée par le

Service des eaux, sols at assainissement (SESA). Le 24 août 2011, la Commune de

Penthaz a formulé des observations au sujet du recours déposé par Rütimann

Frères et Camion-Transports SA. Elle conclut au rejet de ce recours. Le 11

octobre 2011, le SEVEN a déposé des observations complémentaires dans

lesquelles il précise qu’il subordonne son préavis positif à la délivrance

d’un permis de construire définitif et exécutoire pour la RC 177. Le SESA a

déposé des observations le 12 octobre 2011. La Municipalité de

Vufflens-la-Ville a déposé sa réponse aux deux recours le 18 octobre 2011. Elle

s’en remet à justice sur le recours déposé par la Commune de Penthaz et conclut

au rejet du recours de Rütimann Frères et Camion-Transports SA. Ces dernières

ont déposé des observations complémentaires le 9 novembre 2011. La Municipalité

de Vufflens-la-Ville a déposé des observations complémentaires le 11 novembre

2011. Rütimann Frères et Camion-Transports SA et la Commune de Penthaz ont en

fait de même les 5 et 22 décembre 2012. Rütimann Frères et Camion-Transports SA

et la Municipalité de Vufflens-la-Ville ont déposé des déterminations finales

les 20 janvier 2012 et 15 février 2012.

Considérants

1.

Rütimann Frères et Camion-Transports SA mettent

en cause la qualité pour recourir de la Commune de Penthaz. Celle-ci soutient

que la qualité pour recourir doit lui être reconnue en application des art. 75

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) et 57 LPE.

a) L’art. 75 LPA-VD confère la

qualité pour recourir à toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a), ainsi qu’à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b). Selon l'art. 57 LPE, les communes

sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le

droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales

fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont

concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de

protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. La jurisprudence

reconnaît largement l’intérêt digne de protection de la collectivité sur cette

base, soit parce qu’elle est directement concernée par la décision, soit parce

que les effets de la décision en cause concernent le territoire communal, par

exemple quand l'exploitation d'une installation provoque une augmentation du

trafic sur les routes de la commune voisine. Le fait que les éventuelles

immissions proviennent ou non du territoire communal ou qu’elle atteignent le

territoire communal depuis une installation sise sur le territoire d’une autre

commune n’est pas déterminant (cf. ATF 133 II 181 consid. 3.2.3; 124 II 293 ;

CDAP, arrêt AC. 2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 1b et les références;

Stéphane Grodecki, la qualité pour recourir des communes genevoises au Tribunal

fédéral en droit de la construction in RDAF 2010 I p. 244 ss, spéc. 250). Il ne

suffit toutefois pas que la commune recourante se borne à formuler l'allégation

selon laquelle le projet litigieux entraînerait des incidences sur sa

planification ou que les émissions seraient susceptibles d'affecter ses

citoyens. Encore faut-il que soit démontrée, pour le moins, la vraisemblance

des incidences ou du risque invoqués, suivant la nature et l'intensité des

immissions en jeu (cf. AC. 2010.0311 précité consid 1b).

b) La qualité pour recourir de la

Commune de Penthaz a été examinée récemment par le Tribunal cantonal dans un

litige relatif à l’implantation d’un centre de distribution Denner à proximité,

également dans la zone

industrielle de Vufflens-Aclens (arrêt AC.2010.0311 précité). Le Tribunal a

considéré à cette occasion que la qualité pour recourir de la Commune de

Penthaz paraissait douteuse dès que le projet litigieux n’avait qu’un impact

négligeable sur la circulation dans les villages de Penthaz et de

Vufflens-la-Ville, ceci même sans la RC 177. Ceci était plus particulièrement lié

au constat selon lequel le trafic poids lourds, que ce soit celui lié à

l’approvisionnement du centre ou celui lié aux livraisons, se ferait

essentiellement par la jonction autoroutière de Crissier et la RC 151 (en tous

les cas pour l’approvisionnement) et ne passerait pas par le territoire des

deux communes recourantes. Il était ainsi relevé que la réalisation de

la RC 177 aurait principalement pour effet de décharger la jonction

autoroutière de Crissier et les routes d’accès à cette jonction (soit le

secteur le plus critique en matière de pollution de l’air et de bruit) et non

pas de limiter le trafic en traversée des deux communes de Vufflens-la-Ville et

de Penthaz. Le même raisonnement peut être fait dans le cas d’espèce. Même si

le trafic induit par le projet de Camion-Transports SA est un peu supérieur

(316 mouvements quotidiens, dont 150 de véhicules lourds selon les notices

d’impact contre 230 mouvements, dont 90 de véhicules lourds pour le projet Denner),

le nombre de mouvements concernant le village de Penthaz sera très faible

puisque, selon les constatations faites par le bureau CSD, sans la RC 177, tout

le trafic poids lourds se dirigera vers la jonction autoroutière de Crissier

sans passer par Penthaz et que seuls 33 mouvements de véhicules légers (soit 25

le jour et 7 la nuit) concerneront cette commune.

Au plan de la recevabilité, on peut

également se demander si la Commune de Penthaz, qui conteste plus

particulièrement la prise de position du SEVEN admettant la délivrance du

permis de construire et l’exploitation du centre de logistique malgré l’absence

de réalisation de la RC 177, peut encore se prévaloir d’un intérêt digne de

protection sur ce point. En effet, dans des déterminations complémentaires

déposées le 11 octobre 2011, le SEVEN a modifié sa prise de position (et par

conséquent la teneur de son autorisation spéciale) en ce sens qu’il subordonne

désormais son accord à la condition que la RC 177 bénéficie d’un permis de

construire définitif et exécutoire. Vu le sort du recours au fond, cette

question peut toutefois également demeurer ouverte.

Dès lors que, pour les motifs

développés ci-dessous, le recours de la Commune de Penthaz doit être rejeté au

fond, la question de sa qualité pour recourir souffre toutefois de demeurer

indécise.

2.

Se référant à l’art. 2 du règlement

du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement (RVLPE; RSV 814.01.1), les recourantes Rütimann Frères et Camion-Transports SA

soutiennent que la Municipalité de Vufflens-la-Ville

n’était pas compétente pour refuser le permis de construire en raison des

nuisances sonores et concluent par conséquent à la nullité de la décision

municipale du 8 juin 2011 en tant qu’elle statue en application de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS

814.

). Elles font valoir que cette faculté de se prononcer sur le respect de

la législation sur la protection de l’environnement appartenait exclusivement à

l’autorité cantonale compétente (soit le SEVEN) et que cette dernière a pris

une décision favorable au projet.

a) Depuis

l'entrée en vigueur de la LPE le 1er

janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) le 1er avril 1987, la

protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes -

notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation

l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant

quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et

règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 consid. 3a; 116 Ib

175.

ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5;

AC.2009.0103 du 2 octobre 2009, consid, 1a; sur la question de savoir quand les

dispositions de droit cantonal gardent une portée propre, voir par exemple

AC.2001.0011 du 18 décembre 2001 et l'ATF 1C_453/2007

du 10 mars 2008).

Pour ce qui concerne l'application de

la législation sur la protection de l'environnement,

l’art. 2 al. 2 RVLPE prévoit ce qui suit :

Art. 2 Règles générales

de compétence

1.

L'application de la législation sur la protection de l'environnement

incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences

qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

2.

S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur

l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est le

département désigné par cette législation. L'article 12, alinéa 2, du présent

règlement est réservé.

La jurisprudence cantonale a déjà

constaté qu'en application de cette disposition, la compétence d'appliquer la

loi fédérale sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité

cantonale si une autorisation spéciale de cette autorité est requise. La

commune ne peut par exemple pas refuser le permis de construire en raison des

nuisances sonores: tenue par la décision cantonale, elle doit, si elle entend

pouvoir refuser le projet, recourir contre la décision cantonale car les règles

communales n'ont plus qu'une portée limitée (AC.2009.0103 précité, consid, 1a

et référence).

b) En l’occurrence, le projet impliquait

la délivrance de plusieurs autorisations spéciales cantonales. En application de l’art. 2 al. 2 RVLPE, il appartenait à l’une des autorités

cantonales compétente pour délivrer ces autorisations de se prononcer sur

l’application de la législation sur la protection de l’environnement (soit la

LPE, l’OPB et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air

[OPair ; RS 814.318.142.1]. La Municipalité de Vufflens-la-Ville ne pouvait

dès lors a priori pas se prononcer sur ces questions. Cela étant, la

municipalité demeurait compétente pour déterminer si les exigences relatives à

l’équipement du terrain (art. 22 al. 2 et 19 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]) étaient remplies.

Or, selon la jurisprudence, une zone ou un terrain

n’est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT

que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les

dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119

Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2008.0017 du 14 décembre

2009). On peut par conséquent se demander si la municipalité ne pouvait pas se

prononcer sur la conformité du projet au regard de la LPE, de l’OPB et de

l’Opair en se fondant sur ses compétences en matière d’équipement, tout en

relevant qu’admettre une compétence concurrente dans cette hypothèse soulève

des questions délicates, notamment celle de l’articulation

entre les décisions municipale et cantonale lorsque celle-ci ne concordent pas.

En l’espèce, la question d’une

éventuelle compétence concurrente de la municipalité et de l’autorité cantonale

pour se prononcer sur la législation fédérale sur la protection de

l’environnement souffre de demeurer indécise. A la lecture de la synthèse CAMAC, on constate en effet que le

SEVEN s’est prononcé au sujet de la conformité du projet sur ce point par

l’intermédiaire de sa division environnement qui, conformément à l’usage, a

délivré un préavis dont il a été jugé à plusieurs reprises qu’il ne constituait

pas une décision susceptible de recours (cf. AC.2006.0317 du 25 octobre 2007

consid. 3et les références). Cela étant, le cas d’espèce est particulier dès

lors qu’il résulte de la synthèse CAMAC que le SEVEN était compétent pour

délivrer une autorisation spéciale, ce qu’il a fait par l’intermédiaire de sa

division énergie. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que les divisions

du SEVEN sont purement internes, on peut admettre que le SEVEN a délivré une

autorisation spéciale dans le cadre de laquelle il a statué sur l’application de la législation sur la protection de l'environnement, autorisation

qu’il a modifiée ultérieurement en la subordonnant au fait qu’un permis de construire

définitif et exécutoire ait été délivré pour pour la RC 177.

Finalement, on relève que la Municipalité de Vufflens-la-Ville et le SEVEN

se sont tous les deux prononcés sur la conformité du projet au regard de la législation

sur la protection de l'environnement en ce sens que ce dernier ne peut pas être

autorisé sans la réalisation préalable de la RC 177, constat contre lequel est

dirigé le recours de Rütimann Frères et

Camion-Transports SA. Il convient dès lors d’examiner ci-après si, sur le fond,

cette exigence relative à la réalisation préalable de la

RC 177 est fondée.

3.

a) Sur le fond, il convient en premier lieu

d’examiner le projet au regard de la législation sur la protection contre le

bruit. A cet égard, il convient d’examiner si le projet

respecte l’art. 9 OPB, qui régit les nuisances liées aux voies de

communication. Cette disposition est libellée comme suit:

" L’exploitation

d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a. un dépassement des valeurs limites

d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou

b. la perception d’immissions de

bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de

communication nécessitant un assainissement."

b) Il résulte

de la notice d’impact que le trafic induit par le projet (en tous les cas les

poids-lourds) accédera à l’autoroute par la RC 151b, puis la RC 151 a pour

rejoindre la jonction de Crissier et que les valeurs limites sont dépassées le

long de la RC 151b. Cette route nécessite par conséquent un assainissement. Selon l’art. 9 let. b OPB, lorsqu’une voie de communication

nécessite un assainissement en raison du fait qu'elle contribue au dépassement

des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 OPB), l’exploitation d’une nouvelle

installation ne doit pas entraîner la perception d’immissions de bruit plus

élevées. Ainsi, dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit, cette

disposition n'interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement que

l'on évite une augmentation perceptible du bruit (ATF 129 II 238 consid.

4.

; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la

protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 308). En d'autres

termes, l'application de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une augmentation

globale du trafic. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que la seule question à

résoudre, dans l’application de cette disposition, était celle de savoir si

l’augmentation de trafic liée à l’exploitation de l’installation projetée

entraînera pour les riverains la perception d’immissions de bruit plus élevées

(ATF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001, consid. 5b). Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, le seuil de perception est

fixé à 0,5 dB (A) (cf., entre autres, AC.2007.0010 du 10 novembre 2008 consid.

5.

; AC.2006.0305 du 28 décembre 2007 consid. 5c/aa ; AC. 2006. 0317

du 25 octobre 2007 consid. 9b). Pour cette appréciation, il faut comparer les

niveaux moyens d’évaluation conformément aux prescriptions de l’annexe 3 OPB,

avant et après le début de l’exploitation de l’installation. S’agissant des

immissions existantes, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité compétente

pour délivrer un permis de construire n’était pas tenue d’ordonner des mesures

d’assainissement d’une route dans le cadre de l’application de l’art. 9 let. b

OPB, ces dernières faisant l’objet le cas échéant d’une procédure distincte

(cf. arrêt précité dans la cause 1A.262/2000, consid. 5a).

c) En

l’espèce, il résulte de la notice d’impact complémentaire du bureau CSD du 23

février 2011 que les augmentations des émissions dues au trafic induit

(véhicules légers et poids lourds) ne dépasseront pas 0,5 dB (A), avec ou sans

la réalisation de la RC 177, constat qui est confirmé par le service cantonal

spécialisé. Partant, l’augmentation de bruit ne saurait être qualifiée de

perceptible par rapport au bruit du trafic existant. Le projet respecte par

conséquent l'exigence spécifique de l'art. 9 let. b OPB, ceci même sans la réalisation

de la RC 177. L’autorisation de construire ne saurait dès lors être subordonnée

à la réalisation de cette route pour des motifs liés à la protection contre le

bruit.

4.

Il convient encore d’examiner si le projet

respecte la législation sur la protection de l’air.

a) Le centre de logistique projeté

constitue une installation stationnaire au sens de l’art. 2 al. 1er let. a de

l’Ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (Opair; RS 814.318.142.1).

Au regard de la pollution de l’air, pourraient poser problème les accès au

futur centre, qui constituent des infrastructures destinées au transport selon

l’art. 2 al. 3 OPair. A cet égard, le projet doit être considéré comme une

installation qui forme un tout au sens de l’art. 7 al. 7 LPE dont les

conséquences sont à examiner dans leur ensemble. Il faut dès lors tenir compte

de toutes les émissions occasionnées par les déplacements des véhicules liés au

centre de distribution (camions, employés, visiteurs etc.) (cf. ATF 124 II 272

consid. 2a p. 668 ; ac.2010.0311 précité consid. 3b/bb).

Le trafic induit par l’installation

litigieuse s’effectuera en partie dans une région ou les limites d’immissions

que l’annexe 7 Opair fixe pour certains polluants atmosphériques sont dépassées

(soit notamment dans les environs de la jonction autoroutière de Crissier),

région qui est soumise à un plan de mesures d’assainissement de l’air (plan des

mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges). Ce dépassement des

limites d’immissions dans la région est dû à l’effet conjugué de plusieurs

installations, notamment des installations commerciales à forte fréquentation

et des installations industrielles, certaines se trouvant déjà dans la zone

industrielle de la Plaine de la Venoge.

Pour les infrastructures destinées

au transport, l’art. 18 OPair prévoit que l’autorité ordonne que l’on prenne,

pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique

et l’exploitation permettent et qui sont économiquement supportables (mise en

œuvre du principe de prévention de l’art. 11 LPE dans le domaine de la

pollution de l’air). Selon l’art. 19 OPair, s’il est établi ou à prévoir que

des véhicules ou des infrastructures destinées au transport provoquent des

immissions excessives, on procédera conformément aux dispositions régissant le

plan des mesures (art. 31 à 34 OPair). Lorsque la pollution atmosphérique

provient de plusieurs installations, l’autorité doit ainsi élaborer un plan des

mesures propre à empêcher les émissions excessives ou à y remédier (art. 44a

LPE). C’est au plan des mesures, en qualité d’instrument de coordination dans

les cas complexes, qu’il incombe de choisir et d’organiser, sur la base d’un

examen d’ensemble, les mesures adéquates en vue d’améliorer la qualité de

l’air. Le plan des mesures doit ainsi veiller à ce qu’aussi bien les nouvelles

sources d’émissions que celles qui existent déjà participent de manière

adéquate à la diminution de la pollution de l’air et à la limitation des

immissions excessives. S’il y a lieu de penser qu’une installation future provoquera

à elle seule des émissions d’une importance telle qu’elles nécessiteront des

mesures supplémentaires, l’autorisation de construire ne sera alors délivrée

qu’une fois les mesures prévues dans le plan pour le projet litigieux adoptées,

voire mises en œuvre (ATF 131 II 103 consid. 3.1 p. 114 et les références

citées).

Contrairement à ce qui est admis

dans le domaine de la lutte contre le bruit, la législation fédérale ne

contient pas de dispositions spéciales de restriction de bâtir en matière de

protection de l‘air. Le Tribunal fédéral considère en effet que l’autorité ne

peut pas invoquer le motif de l’excès des nuisances d’ensemble pour refuser

d’autoriser la réalisation de projets conformes à la zone et qui ne produiront

pas d’émissions supérieures à la moyenne (ATF 124 II 272 consid. 4 c/bb; 120 Ib

436, consid. 2c/cc; 119 Ib 480, consid. 5c et d; 118 Ib 26 ; TA, arrêt

AC.2003.0113 du 2 février 2004 consid. 4d/cc/ccc/bbbb). On ne saurait toutefois

en déduire que le projet litigieux, dès lors qu’il respecte cette exigence,

puisse être admis sans autre examen. Comme on se trouve dans une situation

où plusieurs installations produisent des nuisances excessives, il appartient

en effet au plan des mesures OPair de déterminer la portée du principe de

prévention. En d’autres termes, il faut d’abord se demander si le projet

contrevient à l’une ou l’autre des mesures figurant dans le plan OPair de

l’agglomération lausannoise.

b) En l’occurrence, il résulte de

la notice d’impact que les émissions polluantes globales liées au trafic généré

par le projet dans le périmètre d’étude s’élèvent à 2,0 t de NOx (+ 1,3 %), 40

kg de PM-10 (+ 1,1 %) et 287 t de CO2 sans la RC 177 et à 1,6 t de NOx (+ 1,1

%), 30 kg de PM-10 (+ 0,8 %) et 233 t de CO2 avec la RC 177. Dans sa prise de

position figurant dans la synthèse CAMAC, le SEVEN relève que les scénarios

avec et sans RC 177 donnent des résultats très similaires quant aux émissions

globales de polluants atmosphériques. Par contre, ces deux scénarios se différencient

si on établit les bilans d’émissions par secteur. Pour le périmètre de

Bussigny-Aclens, le SEVEN relève ainsi une augmentation des émissions

polluantes de 3,4 % pour les NOx et de 2, 8 % pour les PM-10 sans la RC 177 et

de de 2,7 % pour les NOx et de 1,6 % pour les PM-10 avec la RC 177. Dans le

périmètre de Crissier-Ecublens, soit le périmètre où la pollution de l’air est

la plus importante, le SEVEN relève que l’augmentation des émissions de PM-10

est doublée sans la RC 177, les augmentations restant toutefois relativement

faibles, de l’ordre de 0,5 % et de 1% pour les scénarios avec et sans la

réalisation de la RC 177. Le SEVEN explique que cet effet relatif de l’ordre du

pourcent s’explique par les charges de trafic particulièrement élevées enregistrées

dans ce secteur (synthèse CAMAC p. 5).

c) Même si le projet induit des

émissions de polluants atmosphériques supplémentaires significatives, notamment

dans un secteur (ouest lausannois) où les valeurs limites de l’Opair sont déjà

dépassées, on ne saurait considérer que l’on se trouve en présence d’une

installation produisant des émissions « supérieures à la moyenne ».

On constate notamment que les émissions induites par l’installation

litigieuse sont inférieures à celle provoquées par certains centres commerciaux

implantés dans l’ouest-lausannois dans les environs de la

jonction autoroutière de Crissier.

Pour ce qui est de la conformité du

projet par rapport au plan des mesures Opair de la région lausannoise, le Tribunal

a déjà eu l’occasion de relever dans son arrêt relatif au centre de

distribution Denner que le plan des mesures mentionne la construction de la RC

177.

afin de diminuer le trafic actuellement concentré sur la jonction de

Crissier, mais ne subordonne pas le développement de la zone

industrielle de Vufflens-Aclens à la réalisation de cette route. On ne

saurait dès lors considérer que la construction du centre de logistique de Camion-Transports

SA compromet l’application du plan des mesures dans le secteur concerné.

c) Il résulte de ce qui précède que

le projet respecte également la législation sur la protection de l’air, même en

l’absence de réalisation de la RC 177.

5.

La Municipalité de de Vufflens-la-Ville soutient

que les exigences en matière d’équipement ne sont pas respectées.

a) Selon les

art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit

réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est

suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts

cités; ATF 1C 36/2010 du 18 f¿rier 2011 consid. 4.1). Pour qu'une

desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité -

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid.

4.

). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de

construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être

considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

pas être absorbé par le réseau routier.

b) Dans l’affaire concernant le centre

de distribution Denner, le Tribunal a constaté que le projet ne posait pas de

problème en ce qui concernait la capacité du réseau routier (AC.2011.311

précité consid 3b). Compte tenu du nombre de mouvements induits par le projet

de Camion-Transports SA et des caractéristiques du réseau routier existant, le

tribunal n’a pas de raison de remettre en cause cette appréciation dans le cas

d’espèce, l’accroissement du trafic pouvant également être absorbé par le

réseau routier. On a vu au surplus que le projet ne provoque pas de nuisances

incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement.

Partant, les exigences en matière d’équipement sont respectées.

6.

La Commune de Penthaz invoque une volation des

dispositions de l’ordonnance 28 octobre 1998 sur la protection des eaux

(OEaux ; RS 814.201), plus particulièrement du chiffre 211 de l’annexe 4

de l’OEaux.

a) Aux termes de l’art. 19 al. 1 de

la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.2)

les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction

des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines. Selon l’art. 19 al. 2 LEaux, la construction et la transformation

de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et

autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis

à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux. Selon l’art.

29.

OEaux , les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al.

2.

LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné à

protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux

souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur

protection (cf. ch.111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de

l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection des eaux,

on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du

niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois accorder des

dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite

de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en

question.

b) Le projet est prévu dans un

secteur Au de protection des eaux. La Commune de Penthaz soutient que les

exigences fixées ch. 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux ne pourront pas être

respectées dès lors que, selon la notice d’impact sur l’environnement (rapport

du Bureau Karakas et Français), l’obstruction qu’impliquera le sous-sol du

bâtiment projeté pour la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol sera

supérieur au 10% maximum autorisés par cette disposition.

Le rapport Karakas et Français (p.

4) prévoit effectivement que l’obstruction sera supérieure à 10%. Les auteurs

du rapport proposent toutefois de réaliser un système de by-pass qui permettra

de rétablir la continuité des écoulements vers l’aval. Dans l’autorisation

spéciale qui figure dans la synthèse CAMAC, le service cantonal spécialisé

(SESA) a relevé que les mesures préconisées permettront d’assurer l’écoulement

des eaux souterraines sans risque d’effet de barrage. Comme il l’a relevé dans

ses déterminations sur le recours, ceci a permis au SESA de considérer que les

conditions d’une dérogation en application du ch. 211 al. 2 de l’annexe 4 à

l’OEaux étaient remplies.

Lorsqu'il s'agit d'examiner des

questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue,

notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés

dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de

l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de

même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf.

CDAP, AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb ; TA, AC.2006.0131 du 13

juillet 2007 consid. 6 c et références ; en matière d'études d'impact:

Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection

de l'environnement; Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996,

p. 27 et jurisprudences citées).

En l’occurrence, le tribunal n’a

pas de raison, s’agissant d’une question essentiellement technique, de

s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé. Il y a lieu dès lors de

constater que, moyennant la mise en œuvre des mesures préconisées par le

bureau Karakas et Français, les exigences posées par la LEaux et l’OEaux en

matière de protection des eaux souterraines sont respectées, le grief soulevé

par la Commune de Penthaz à cet égard n’étant par conséquent pas fondé.

7.

Dans sa réponse au recours, la Municipalité de Vufflens-la-Ville

relève que l’emplacement de la connexion du projet aux voies ferrées ne paraît

pas conforme au PPA Plaine de la Venoge et que se pose par conséquent la question

de l’octroi d’une dérogation, question qui n’a pas été traitée dans la décision

communale relative au permis de construire.

Dès lors que l’octroi éventuel

d’une dérogation doit résulter d'une pesée globale d'intérêts prenant en compte

l'ensemble des circonstances et que la municipalité dispose d'un pouvoir

d'appréciation à cet égard (cf. CDAP, AC.2009.0276 du 23 avril 2010 consid. 4d

et les références citées), il n’appartient pas au tribunal de se prononcer, en

l’absence d’une décision préalable de municipalité sur ce point. Il n’y a par

conséquent pas lieu d’examiner plus avant la question de la conformité au PPA

de la connexion du projet aux voies ferrées.

8.

Il résulte des considérants que le recours de

Rütimann Frères et Camion-Transports SA doit être admis. La décision attaquée doit

par conséquent être annulée et le dossier retourné à la Municipalité de Vufflens-la-Ville

afin qu’elle statue à nouveau, notamment après avoir examiné la conformité du

projet au PPA. Le recours de la Commune de Penthaz doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

mis à la charge des communes de Penthaz et Vufflens-la-Ville. Ces dernières

verseront en outre des dépens aux recourantes, qui ont agi par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Rütimann Frères et

Camion-Transports SA est admis.

II.

Le recours de la Commune de Penthaz est rejeté.

III.

La décision de la Municipalité de

Vufflens-la-Ville du 8 juin 2011 est annulée, le dossier lui étant retourné pour

nouvelle décision au sens des considérants.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la Commune de Vufflens-la-Ville.

V.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la Commune de Penthaz.

VI.

La Commune de Vufflens-la-Ville versera à

Rütimann Frères et Camion-Transports SA une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

VII.

La Commune de Penthaz versera à Rütimann Frères

et Camion-Transports SA une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 13 avril 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.