AC.2011.0174
CDAP - AC.2011.0174 - 2012-04-13 - Camion-Transport SA, Rüttimann frères SA, Municipalité de Penthaz/Municipalité de Vufflens-la-Ville, ECA, Municipalité de Gollion, Service de l'environnement et de l
13 avril 2012Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Camion-Transport SA, Rüttimann frères SA, Municipalité de Penthaz/Municipalité de Vufflens-la-Ville, ECA, Municipalité de Gollion, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
PROTECTION DE L'AIR
PLAN DES MESURES
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES EAUX
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DES EAUX
PROTECTION DES EAUX
LATC-104-3
LAT-22-2-b
LEaux-19-1
LEaux-19-2
LPE-44a
LPE-7
LPE-7-7
OEaux-annexe-4-211-2
OPair-18
OPair-19
OPair-2-1
OPair-2-3
OPair-31
OPB-9
Résumé contenant:
Projet de centre de logistique conforme à l'art. 9 OPB dès lors que l'augmentation des nuisances en raison du trafic induit par le projet dans le secteur le plus critique est inférieure à 0,5 dB(A). Projet également conforme au regard de la législation sur la protection de l'air dès lors que, même s'il induit des émissions supplémentaires significatives dans un secteur (ouest lausannois) où les valeurs limites de l'Opair sont déjà dépassées, le projet ne provoque pas d'émissions supérieures à la moyenne et ne compromet pas la mise en oeuvre du plan des mesures. Exigences en matière d'équipement remplies compte tenu des caractéristiques du réseau routier existant et du fait que le projet ne provoque pas de nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Exigences en matière de protection des eaux (ch. 211 de l'annexe 4 à l'OEaux) également remplies dès lors que les mesures préconisées permettront d'assurer l'écoulement des eaux souterraines. Pas de raison de mettre en cause l'avis du service cantonal spécialisé sur ce point, assimilé dans une large mesure à un avis d'expert.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril
2012
Composition
M. François Kart, président; MM. Pedro De Aragao et Antoine
Thélin, assesseurs.
Recourantes
1.
Camion-Transport
SA, Wil CT, à Wil SG, représentée par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
2.
Rüttimann frères
SA, à Zug, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne,
3.
Municipalité de
Penthaz, à Penthaz, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Vufflens-la-Ville, représentée par Me Alexandre
BERNEL, avocat à Lausanne,
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
3.
Service des eaux,
sols et assainissement,
Autorité concernée
Etablissement cantonal
d'assurance incendie et éléments
naturels
Objet
permis de construire
Recours Camion-Transport SA et consorts
c/ décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 8 juin 2011 (refus
d'autoriser la construction d'un centre de logistique avec transbordement de
marchandises rail-camion et camion-camion, ainsi que des locaux annexes et
bureaux) et recours Commune de Penthaz contre les autorisations spéciales
délivrées dans la synthèse CAMAC du 27 avril 2011.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Rütimann Frères Société Anonyme pour Entreprises
Electriques (ci-après : Rütimann Frères) est propriétaire de la parcelle n°
924 de la Commune de Vufflens-la-Ville, d’une surface de 48'164 m2, située
au sud-ouest du village de Vufflens-la-Ville, dans le périmètre du plan partiel
d’affectation "Plaine de la Venoge" approuvé par le Département des
infrastructures les 30 juin 1998 (ci-après : le PPA Plaine de la Venoge ou le
PPA). La parcelle n° 924 est bordée au nord par le chemin de Vimoulin, à
l’ouest par la route de la Plaines et à l’est par la route de la Venoge et les
voies CFF. Selon l’art. 1 du règlement du PPA (ci-après : RPPA), ce dernier a
pour but de vouer la plaine de la Venoge, qui occupe une partie du territoire
des communes d’Aclens et de Vufflens-la-Ville, à l’implantation d’activités
industrielles, artisanales et de services. Le PPA offre une surface
constructible d'une cinquantaine d'hectares, ce qui représente quelque 6'000
emplois et peut générer jusqu’à 10'600 à 11'600 trajets de véhicules légers et
1'500 à 1'600 trajets de poids lourds par jour (cf. Cour de droit administratif
et public, arrêts AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 et AC. 2009.0144 du 5
octobre 2010 qui se réfèrent à une notice d'impact sur l'environnement du 20
août 2003). La zone industrielle "Plaine de la Venoge" (ou zone
industrielle de Vufflens-Aclens) fait partie des pôles de développement
économiques cantonaux et est raccordée directement au réseau CFF (ligne Lausanne-Yverdon).
Le site est éloigné d’environ 5,5 km de la jonction autoroutière de Crissier en
passant par Bussigny et d’environ 6,5 km de la jonction de Cossonay en passant
par les villages de Vufflens-la-Ville et Penthaz. La traversée de
Vufflens-la-Ville est interdite aux camions. Une nouvelle route est projetée
pour relier la zone industrielle à la jonction autoroutière de Cossonay en
évitant les villages de Vufflens-la-Ville et Penthaz (projet de RC 177). Le
tracé prévu passe à l’ouest puis au nord de Vufflens-la-Ville pour rejoindre
la RC 251a, puis évite Penthaz par l’est pour rejoindre la route cantonale RC
317b qui dessert la jonction A1 de Cossonay. La décision finale du Chef du
Département des infrastructures approuvant le projet routier RC 177 a été
annulée par le tribunal cantonal le 5 octobre 2010 (arrêt précité AC.
2009.0144). Le Chef du Département des infrastructures a rendu une nouvelle
décision le 7 octobre 2011, approuvant le projet de la RC 177 et levant les
oppositions. Celle-ci a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal,
qui est actuellement pendant.
B.
Camion-Transports SA est une société active dans
le domaine de la logistique et des transports (camions et chemins de fer), qui
dispose actuellement d’un centre logistique à Sébeillon sur le territoire de la
Commune de Lausanne. Du 18 mai au 6 juin 2010, Rütimann Frères en tant que
propriétaire et Camion-Transports SA en tant que promettant acquéreur ont mis à
l’enquête publique la construction sur la parcelle n° 924 de Vufflens-la-Ville
d’un « centre de logistique avec transbordement de marchandises
rail-camions. Locaux annexes et bureaux ». Le projet, qui est destiné à
remplacer le centre régional de Camion-Transports SA à Sébeillon, comprend un
centre de logistique et un bâtiment administratif. Une notice d’impact sur
l’environnement a été établie par le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA
(ci-après : le bureau CSD) le 29 mars 2010 (ci après : la notice
d’impact). Il ressort notamment de ce document les éléments suivants : une
surface de 16'130 m2 est prévue pour des halles et entrepôts, une
surface de 2’685 m2 pour des zones de chargement et de déchargement
des trains, une surface de 2’685 m2 pour des bureaux et une surface
de 350 m2 pour des salles de conférence et une cafétéria. Environ
3'000 m2 seront consacrés à des aires de parcage pour camions et
voitures. 111 places de parc sont prévues pour les véhicules légers. Les aires
de parcage pour camions auront une capacité totale de 75 places avec 50 quais
de chargement. Pour ce qui est du trafic poids-lourds, le trafic journalier
ouvrable moyen (TJOM) sera de 150 mouvements (1 aller et retour par véhicules).
Se fondant sur la situation actuelle, la notice d’impact relève que 73% du
trafic quittera la région lausannoise. Sans la RC 177, tout le trafic poids-lourd
se fera par la jonction autoroutière de Crissier et la RC 151. Avec la RC 177,
42 mouvements concerneront la jonction A1 de Cossonay et 108 la jonction
autoroutière de Crissier (cf. notice d’impact figures 10 et 11).
La Centrale des autorisations CAMAC
du Département des infrastructures a émis le 27 avril 2011 une synthèse
(ci-après : synthèse CAMAC) comprenant les autorisations spéciales
cantonales requises et les préavis de différents services de l’Etat, dont celui
du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), Division environnement.
Ce dernier mentionne notamment ce qui suit:
"…
Trafic induit par
le projet
La génération de
trafic supplémentaire induite par le projet doit respecter les exigences de
l’art. 9 de l’OPB.
Poids-lourds
La notice
d'impact montre qu'avec 150 déplacements dont 75 camions par jour, les
exigences de l'art. 9 de l'OPB sont respectées avec ou sans la réalisation de
la RC 177.
Selon la notice
d'impact, le projet ne va pas générer de trafic pendant la période nocturne
(22h00 – 06h00). Si cela devait être le cas, un nouveau pronostic bruit devra
être fourni en tenant compte de ce point.
Véhicules légers
Selon le
complément demandé par le SEVEN, le trafic léger généré par ce projet respecte
les exigences de l'art. 9 de l'OPB.
Le SEVEN rappelle
que lors de la délivrance du permis de construire, les trafics jour devront
être limités aux estimations de l'étude.
Des comptages de
contrôles et des assainissements en cas de non respect des exigences de l'OPB devront
être demandées.
…
Le présent projet
se situe dans un périmètre où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale
pour la protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions de dioxyde
d'azote sont respectées. Toutefois, ce projet aura des impacts en termes de
trafic sur des zones soumises à un plan de mesures d'assainissement de l'air
(plan des mesures OPAIR 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges) et où les
valeurs limites sont dépassées. En ce sens, une coordination avec le plan des mesures
doit être assurée.
…
Le présent projet
de centre logistique doit remplacer le centre régional de Camions Transports SA
situé actuellement à Sébeillon. La flotte de 75 camions est exploitée de
manière à distribuer et à réceptionner la journée des marchandises qui sont
transportées de nuit par rail. En ce sens, l'activité de Camions Transports SA
utilise pleinement l'accessibilité par rail et par route du site.
Le 73% du trafic
poids lourds de Camions Transports SA quitte l'agglomération lausannoise. 35%
du trafic total se fait en direction du Valais, 23% en direction d'Yverdon et
11% en direction de Genève. Sur la base de cette répartition, le déplacement du
centre régional de Sébeillon à Vufflens présente un bilan défavorable quant aux
prestations kilométriques totales effectuées par les poids lourds de Camions
Transports SA. La notice d'impact sur l'environnement du 29 mars 2010 précise
que, du fait de la situation du site de Vufflens plus excentrée que celle du
site de Sébeillon par rapport aux activités de Camions Transports SA, les
prestations kilométriques totales seront supérieures de 47'000 km par année,
soit une augmentation de 2,7% par rapport à la situation actuelle.
Le déplacement du
centre régional à Vufflens permet toutefois de soulager une zone du centre de
l'agglomération Lausanne-Morges particulièrement sensible quant à la pollution
de l'air de quelques 0,7 t de NOx et 14 kg de PM-10.
Analyse locale
La notice
d'impact sur l'environnement du 29 mars 2010 documente l'impact du trafic
généré par les poids lourds de Camions Transports SA sur la qualité de l'air et
le climat sur la base d'un trafic maximal de 150 véh/j (TJOM). Elle documente
l'effet du projet avec et sans la réalisation de la RC 177. Les émissions
polluantes globales liées au trafic généré par le projet s'élèvent, sur le
périmètre d'étude, à:
2.0 t de NOx
(plus 1,3%), 40 kg de PM-10 (plus 1,1%), et 287 t de Co2 sans RC 177;
1,6 t de NOx
(plus 1.1%) et 30 kg de PM-10 (plus 0,8%) et 233 t de Co2 avec RC
177.
Les scénarios
avec et sans RC 177 donnent ainsi des résultats très similaires quant aux
émissions globales de polluants atmosphériques liés au présent projet. Par
contre ces deux scénarios se différencient si on établit les bilans d'émissions
par secteur. Dans le cadre de cette étude, trois secteurs ont été définis:
-
Secteur Vufflens-Penthaz;
-
Secteur Bussigny-Aclens;
-
Secteur Crissier-Ecublens.
Sans la
réalisation de la RC 177, l'effet du projet correspond à une augmentation des
émissions polluantes sur le périmètre de Bussigny-Aclens de 3,4% pour les NOx
et de 2,8% pour les PM-10. Avec la réalisation de la RC 177, les augmentations
dans ce secteur se limitent à 2,7% pour les NOx et de 1,6% pour les PM-10.
Dans le périmètre
de Crissier-Ecublens, particulièrement critique du point de vue de la qualité
de l'air, l'augmentation des émissions de PM-10 liée au projet est doublée dans
le scénario sans RC 177. Les augmentations restent toutefois relativement
faibles dans ce secteur, de l'ordre de 0,5% et de 1% pour les scénarios avec et
sans la réalisation de la RC 177. Cet effet relatif de l'ordre du pourcent
s'explique par les charges de trafic particulièrement élevées enregistrées dans
ce secteur.
Conclusion
Ce projet induit
ainsi des émissions de polluants atmosphériques supplémentaires significatifs,
dont une partie concerne l'Ouest lausannois où les valeurs limites de l'Opair
sont d'ores et déjà dépassées.
Cependant, dans
le cadre de la légalisation du PPA de la zone industrielle de la Plaine de la
Venoge, la pesée des intérêts a conclu à la nécessité de développer ce site
présentant une accessibilité par rail et par route. Lors de cette démarche de
planification, la prise en compte des exigences environnementales a conclu à la
nécessité de la réalisation d'une infrastructure routière permettant de
préserver l'Ouest lausannois de nuisances supplémentaires. En l'occurrence, le
Conseil d'Etat avait porté son choix en 2003, sur la RC 177. Cette
infrastructure ayant été mise à l'enquête publique, le SEVEN conditionne tout
développement majeur de la zone industrielle de la Plaine de la Venoge à la
réalisation de la RC 177 ou à toute autre infrastructure remplissant les mêmes
objectifs d'accessibilité pour cette zone. En ce sens, le SEVEN conditionne son
préavis positif à la présente demande à la délivrance du permis de construire
de la RC 177. Compte tenu des échéances de réalisation différentes de ces deux
projets, le SEVEN peut toutefois admettre une surcharge temporaire liée à la
génération de trafic du projet dans l'Ouest lausannois pendant cette période.
En effet, cette surcharge ralentira l'assainissement de cette région quant à la
qualité de l'air, mais ne compromet pas à terme l'application du plan des
mesures Opair.
…
Sous réserve des
conditions ci-dessus, le SEVEN préavise ainsi favorablement ce projet quant à
la protection de l'air (immissions) et sa compatibilité avec le plan des
mesures Opair 2005 de l'agglomération de Lausanne-Morges."
Différentes oppositions ont été
formulées durant l’enquête publique, dont celle de la Commune de Gollion du 18
mai 2010 et celle de la Commune de Penthaz du 18 juin 2010.
Le bureau CSD Ingénieurs Conseils
SA a établi le 24 février 2011 un complément à la notice d’impact sur
l’environnement relatif à la quantification des nuisances dues au trafic léger.
C.
Par décision du 8 juin 2011, la Municipalité de
Vufflens-la-Ville a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le
projet, en raison des nuisances provoquées par les déplacements des
poids-lourds, ne pouvait être autorisé sans la réalisation préalable de la RC
177.
D.
Rütimann Frères et Camion-Transports SA ont
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 8 juillet 2011 en concluant à sa nullité en tant
qu’elle statuait en application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et à son annulation et à
sa réforme en ce sens que le permis de construire était délivré aux conditions
fixées par les autorités compétentes dans la synthèse CAMAC. Le SEVEN s’est
déterminé sur le recours le 11 août 2011. Le même jour, la Municipalité de
Gollion a indiqué qu’elle maintenait son opposition.
Par acte du 24 août 2011, la
Commune de Penthaz a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal un recours en concluant à l’annulation des autorisations
spéciales délivrées dans la synthèse CAMAC du 27 avril 2011. La recourante
indique s’en prendre en particulier à la décision du SEVEN octroyant les
autorisations spéciales, au regard de la protection contre le bruit et de la
protection de l’air. Elle conteste en outre l’autorisation délivrée par le
Service des eaux, sols at assainissement (SESA). Le 24 août 2011, la Commune de
Penthaz a formulé des observations au sujet du recours déposé par Rütimann
Frères et Camion-Transports SA. Elle conclut au rejet de ce recours. Le 11
octobre 2011, le SEVEN a déposé des observations complémentaires dans
lesquelles il précise qu’il subordonne son préavis positif à la délivrance
d’un permis de construire définitif et exécutoire pour la RC 177. Le SESA a
déposé des observations le 12 octobre 2011. La Municipalité de
Vufflens-la-Ville a déposé sa réponse aux deux recours le 18 octobre 2011. Elle
s’en remet à justice sur le recours déposé par la Commune de Penthaz et conclut
au rejet du recours de Rütimann Frères et Camion-Transports SA. Ces dernières
ont déposé des observations complémentaires le 9 novembre 2011. La Municipalité
de Vufflens-la-Ville a déposé des observations complémentaires le 11 novembre
2011. Rütimann Frères et Camion-Transports SA et la Commune de Penthaz ont en
fait de même les 5 et 22 décembre 2012. Rütimann Frères et Camion-Transports SA
et la Municipalité de Vufflens-la-Ville ont déposé des déterminations finales
les 20 janvier 2012 et 15 février 2012.
Considérants
1.
Rütimann Frères et Camion-Transports SA mettent
en cause la qualité pour recourir de la Commune de Penthaz. Celle-ci soutient
que la qualité pour recourir doit lui être reconnue en application des art. 75
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) et 57 LPE.
a) L’art. 75 LPA-VD confère la
qualité pour recourir à toute personne physique ou morale
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée
de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), ainsi qu’à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b). Selon l'art. 57 LPE, les communes
sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le
droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales
fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont
concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de
protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. La jurisprudence
reconnaît largement l’intérêt digne de protection de la collectivité sur cette
base, soit parce qu’elle est directement concernée par la décision, soit parce
que les effets de la décision en cause concernent le territoire communal, par
exemple quand l'exploitation d'une installation provoque une augmentation du
trafic sur les routes de la commune voisine. Le fait que les éventuelles
immissions proviennent ou non du territoire communal ou qu’elle atteignent le
territoire communal depuis une installation sise sur le territoire d’une autre
commune n’est pas déterminant (cf. ATF 133 II 181 consid. 3.2.3; 124 II 293 ;
CDAP, arrêt AC. 2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 1b et les références;
Stéphane Grodecki, la qualité pour recourir des communes genevoises au Tribunal
fédéral en droit de la construction in RDAF 2010 I p. 244 ss, spéc. 250). Il ne
suffit toutefois pas que la commune recourante se borne à formuler l'allégation
selon laquelle le projet litigieux entraînerait des incidences sur sa
planification ou que les émissions seraient susceptibles d'affecter ses
citoyens. Encore faut-il que soit démontrée, pour le moins, la vraisemblance
des incidences ou du risque invoqués, suivant la nature et l'intensité des
immissions en jeu (cf. AC. 2010.0311 précité consid 1b).
b) La qualité pour recourir de la
Commune de Penthaz a été examinée récemment par le Tribunal cantonal dans un
litige relatif à l’implantation d’un centre de distribution Denner à proximité,
également dans la zone
industrielle de Vufflens-Aclens (arrêt AC.2010.0311 précité). Le Tribunal a
considéré à cette occasion que la qualité pour recourir de la Commune de
Penthaz paraissait douteuse dès que le projet litigieux n’avait qu’un impact
négligeable sur la circulation dans les villages de Penthaz et de
Vufflens-la-Ville, ceci même sans la RC 177. Ceci était plus particulièrement lié
au constat selon lequel le trafic poids lourds, que ce soit celui lié à
l’approvisionnement du centre ou celui lié aux livraisons, se ferait
essentiellement par la jonction autoroutière de Crissier et la RC 151 (en tous
les cas pour l’approvisionnement) et ne passerait pas par le territoire des
deux communes recourantes. Il était ainsi relevé que la réalisation de
la RC 177 aurait principalement pour effet de décharger la jonction
autoroutière de Crissier et les routes d’accès à cette jonction (soit le
secteur le plus critique en matière de pollution de l’air et de bruit) et non
pas de limiter le trafic en traversée des deux communes de Vufflens-la-Ville et
de Penthaz. Le même raisonnement peut être fait dans le cas d’espèce. Même si
le trafic induit par le projet de Camion-Transports SA est un peu supérieur
(316 mouvements quotidiens, dont 150 de véhicules lourds selon les notices
d’impact contre 230 mouvements, dont 90 de véhicules lourds pour le projet Denner),
le nombre de mouvements concernant le village de Penthaz sera très faible
puisque, selon les constatations faites par le bureau CSD, sans la RC 177, tout
le trafic poids lourds se dirigera vers la jonction autoroutière de Crissier
sans passer par Penthaz et que seuls 33 mouvements de véhicules légers (soit 25
le jour et 7 la nuit) concerneront cette commune.
Au plan de la recevabilité, on peut
également se demander si la Commune de Penthaz, qui conteste plus
particulièrement la prise de position du SEVEN admettant la délivrance du
permis de construire et l’exploitation du centre de logistique malgré l’absence
de réalisation de la RC 177, peut encore se prévaloir d’un intérêt digne de
protection sur ce point. En effet, dans des déterminations complémentaires
déposées le 11 octobre 2011, le SEVEN a modifié sa prise de position (et par
conséquent la teneur de son autorisation spéciale) en ce sens qu’il subordonne
désormais son accord à la condition que la RC 177 bénéficie d’un permis de
construire définitif et exécutoire. Vu le sort du recours au fond, cette
question peut toutefois également demeurer ouverte.
Dès lors que, pour les motifs
développés ci-dessous, le recours de la Commune de Penthaz doit être rejeté au
fond, la question de sa qualité pour recourir souffre toutefois de demeurer
indécise.
2.
Se référant à l’art. 2 du règlement
du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de
l’environnement (RVLPE; RSV 814.01.1), les recourantes Rütimann Frères et Camion-Transports SA
soutiennent que la Municipalité de Vufflens-la-Ville
n’était pas compétente pour refuser le permis de construire en raison des
nuisances sonores et concluent par conséquent à la nullité de la décision
municipale du 8 juin 2011 en tant qu’elle statue en application de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS
814.
). Elles font valoir que cette faculté de se prononcer sur le respect de
la législation sur la protection de l’environnement appartenait exclusivement à
l’autorité cantonale compétente (soit le SEVEN) et que cette dernière a pris
une décision favorable au projet.
a) Depuis
l'entrée en vigueur de la LPE le 1er
janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) le 1er avril 1987, la
protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes -
notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation
l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant
quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et
règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 consid. 3a; 116 Ib
175.
ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5;
AC.2009.0103 du 2 octobre 2009, consid, 1a; sur la question de savoir quand les
dispositions de droit cantonal gardent une portée propre, voir par exemple
AC.2001.0011 du 18 décembre 2001 et l'ATF 1C_453/2007
du 10 mars 2008).
Pour ce qui concerne l'application de
la législation sur la protection de l'environnement,
l’art. 2 al. 2 RVLPE prévoit ce qui suit :
Art. 2 Règles générales
de compétence
1.
L'application de la législation sur la protection de l'environnement
incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences
qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.
2.
S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur
l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est le
département désigné par cette législation. L'article 12, alinéa 2, du présent
règlement est réservé.
La jurisprudence cantonale a déjà
constaté qu'en application de cette disposition, la compétence d'appliquer la
loi fédérale sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité
cantonale si une autorisation spéciale de cette autorité est requise. La
commune ne peut par exemple pas refuser le permis de construire en raison des
nuisances sonores: tenue par la décision cantonale, elle doit, si elle entend
pouvoir refuser le projet, recourir contre la décision cantonale car les règles
communales n'ont plus qu'une portée limitée (AC.2009.0103 précité, consid, 1a
et référence).
b) En l’occurrence, le projet impliquait
la délivrance de plusieurs autorisations spéciales cantonales. En application de l’art. 2 al. 2 RVLPE, il appartenait à l’une des autorités
cantonales compétente pour délivrer ces autorisations de se prononcer sur
l’application de la législation sur la protection de l’environnement (soit la
LPE, l’OPB et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air
[OPair ; RS 814.318.142.1]. La Municipalité de Vufflens-la-Ville ne pouvait
dès lors a priori pas se prononcer sur ces questions. Cela étant, la
municipalité demeurait compétente pour déterminer si les exigences relatives à
l’équipement du terrain (art. 22 al. 2 et 19 al. 1 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]) étaient remplies.
Or, selon la jurisprudence, une zone ou un terrain
n’est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT
que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les
dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119
Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2008.0017 du 14 décembre
2009). On peut par conséquent se demander si la municipalité ne pouvait pas se
prononcer sur la conformité du projet au regard de la LPE, de l’OPB et de
l’Opair en se fondant sur ses compétences en matière d’équipement, tout en
relevant qu’admettre une compétence concurrente dans cette hypothèse soulève
des questions délicates, notamment celle de l’articulation
entre les décisions municipale et cantonale lorsque celle-ci ne concordent pas.
En l’espèce, la question d’une
éventuelle compétence concurrente de la municipalité et de l’autorité cantonale
pour se prononcer sur la législation fédérale sur la protection de
l’environnement souffre de demeurer indécise. A la lecture de la synthèse CAMAC, on constate en effet que le
SEVEN s’est prononcé au sujet de la conformité du projet sur ce point par
l’intermédiaire de sa division environnement qui, conformément à l’usage, a
délivré un préavis dont il a été jugé à plusieurs reprises qu’il ne constituait
pas une décision susceptible de recours (cf. AC.2006.0317 du 25 octobre 2007
consid. 3et les références). Cela étant, le cas d’espèce est particulier dès
lors qu’il résulte de la synthèse CAMAC que le SEVEN était compétent pour
délivrer une autorisation spéciale, ce qu’il a fait par l’intermédiaire de sa
division énergie. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que les divisions
du SEVEN sont purement internes, on peut admettre que le SEVEN a délivré une
autorisation spéciale dans le cadre de laquelle il a statué sur l’application de la législation sur la protection de l'environnement, autorisation
qu’il a modifiée ultérieurement en la subordonnant au fait qu’un permis de construire
définitif et exécutoire ait été délivré pour pour la RC 177.
Finalement, on relève que la Municipalité de Vufflens-la-Ville et le SEVEN
se sont tous les deux prononcés sur la conformité du projet au regard de la législation
sur la protection de l'environnement en ce sens que ce dernier ne peut pas être
autorisé sans la réalisation préalable de la RC 177, constat contre lequel est
dirigé le recours de Rütimann Frères et
Camion-Transports SA. Il convient dès lors d’examiner ci-après si, sur le fond,
cette exigence relative à la réalisation préalable de la
RC 177 est fondée.
3.
a) Sur le fond, il convient en premier lieu
d’examiner le projet au regard de la législation sur la protection contre le
bruit. A cet égard, il convient d’examiner si le projet
respecte l’art. 9 OPB, qui régit les nuisances liées aux voies de
communication. Cette disposition est libellée comme suit:
" L’exploitation
d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a. un dépassement des valeurs limites
d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou
b. la perception d’immissions de
bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de
communication nécessitant un assainissement."
b) Il résulte
de la notice d’impact que le trafic induit par le projet (en tous les cas les
poids-lourds) accédera à l’autoroute par la RC 151b, puis la RC 151 a pour
rejoindre la jonction de Crissier et que les valeurs limites sont dépassées le
long de la RC 151b. Cette route nécessite par conséquent un assainissement. Selon l’art. 9 let. b OPB, lorsqu’une voie de communication
nécessite un assainissement en raison du fait qu'elle contribue au dépassement
des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 OPB), l’exploitation d’une nouvelle
installation ne doit pas entraîner la perception d’immissions de bruit plus
élevées. Ainsi, dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit, cette
disposition n'interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement que
l'on évite une augmentation perceptible du bruit (ATF 129 II 238 consid.
4.
; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 308). En d'autres
termes, l'application de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une augmentation
globale du trafic. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que la seule question à
résoudre, dans l’application de cette disposition, était celle de savoir si
l’augmentation de trafic liée à l’exploitation de l’installation projetée
entraînera pour les riverains la perception d’immissions de bruit plus élevées
(ATF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001, consid. 5b). Selon la jurisprudence du
Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, le seuil de perception est
fixé à 0,5 dB (A) (cf., entre autres, AC.2007.0010 du 10 novembre 2008 consid.
5.
; AC.2006.0305 du 28 décembre 2007 consid. 5c/aa ; AC. 2006. 0317
du 25 octobre 2007 consid. 9b). Pour cette appréciation, il faut comparer les
niveaux moyens d’évaluation conformément aux prescriptions de l’annexe 3 OPB,
avant et après le début de l’exploitation de l’installation. S’agissant des
immissions existantes, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité compétente
pour délivrer un permis de construire n’était pas tenue d’ordonner des mesures
d’assainissement d’une route dans le cadre de l’application de l’art. 9 let. b
OPB, ces dernières faisant l’objet le cas échéant d’une procédure distincte
(cf. arrêt précité dans la cause 1A.262/2000, consid. 5a).
c) En
l’espèce, il résulte de la notice d’impact complémentaire du bureau CSD du 23
février 2011 que les augmentations des émissions dues au trafic induit
(véhicules légers et poids lourds) ne dépasseront pas 0,5 dB (A), avec ou sans
la réalisation de la RC 177, constat qui est confirmé par le service cantonal
spécialisé. Partant, l’augmentation de bruit ne saurait être qualifiée de
perceptible par rapport au bruit du trafic existant. Le projet respecte par
conséquent l'exigence spécifique de l'art. 9 let. b OPB, ceci même sans la réalisation
de la RC 177. L’autorisation de construire ne saurait dès lors être subordonnée
à la réalisation de cette route pour des motifs liés à la protection contre le
bruit.
4.
Il convient encore d’examiner si le projet
respecte la législation sur la protection de l’air.
a) Le centre de logistique projeté
constitue une installation stationnaire au sens de l’art. 2 al. 1er let. a de
l’Ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (Opair; RS 814.318.142.1).
Au regard de la pollution de l’air, pourraient poser problème les accès au
futur centre, qui constituent des infrastructures destinées au transport selon
l’art. 2 al. 3 OPair. A cet égard, le projet doit être considéré comme une
installation qui forme un tout au sens de l’art. 7 al. 7 LPE dont les
conséquences sont à examiner dans leur ensemble. Il faut dès lors tenir compte
de toutes les émissions occasionnées par les déplacements des véhicules liés au
centre de distribution (camions, employés, visiteurs etc.) (cf. ATF 124 II 272
consid. 2a p. 668 ; ac.2010.0311 précité consid. 3b/bb).
Le trafic induit par l’installation
litigieuse s’effectuera en partie dans une région ou les limites d’immissions
que l’annexe 7 Opair fixe pour certains polluants atmosphériques sont dépassées
(soit notamment dans les environs de la jonction autoroutière de Crissier),
région qui est soumise à un plan de mesures d’assainissement de l’air (plan des
mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges). Ce dépassement des
limites d’immissions dans la région est dû à l’effet conjugué de plusieurs
installations, notamment des installations commerciales à forte fréquentation
et des installations industrielles, certaines se trouvant déjà dans la zone
industrielle de la Plaine de la Venoge.
Pour les infrastructures destinées
au transport, l’art. 18 OPair prévoit que l’autorité ordonne que l’on prenne,
pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique
et l’exploitation permettent et qui sont économiquement supportables (mise en
œuvre du principe de prévention de l’art. 11 LPE dans le domaine de la
pollution de l’air). Selon l’art. 19 OPair, s’il est établi ou à prévoir que
des véhicules ou des infrastructures destinées au transport provoquent des
immissions excessives, on procédera conformément aux dispositions régissant le
plan des mesures (art. 31 à 34 OPair). Lorsque la pollution atmosphérique
provient de plusieurs installations, l’autorité doit ainsi élaborer un plan des
mesures propre à empêcher les émissions excessives ou à y remédier (art. 44a
LPE). C’est au plan des mesures, en qualité d’instrument de coordination dans
les cas complexes, qu’il incombe de choisir et d’organiser, sur la base d’un
examen d’ensemble, les mesures adéquates en vue d’améliorer la qualité de
l’air. Le plan des mesures doit ainsi veiller à ce qu’aussi bien les nouvelles
sources d’émissions que celles qui existent déjà participent de manière
adéquate à la diminution de la pollution de l’air et à la limitation des
immissions excessives. S’il y a lieu de penser qu’une installation future provoquera
à elle seule des émissions d’une importance telle qu’elles nécessiteront des
mesures supplémentaires, l’autorisation de construire ne sera alors délivrée
qu’une fois les mesures prévues dans le plan pour le projet litigieux adoptées,
voire mises en œuvre (ATF 131 II 103 consid. 3.1 p. 114 et les références
citées).
Contrairement à ce qui est admis
dans le domaine de la lutte contre le bruit, la législation fédérale ne
contient pas de dispositions spéciales de restriction de bâtir en matière de
protection de l‘air. Le Tribunal fédéral considère en effet que l’autorité ne
peut pas invoquer le motif de l’excès des nuisances d’ensemble pour refuser
d’autoriser la réalisation de projets conformes à la zone et qui ne produiront
pas d’émissions supérieures à la moyenne (ATF 124 II 272 consid. 4 c/bb; 120 Ib
436, consid. 2c/cc; 119 Ib 480, consid. 5c et d; 118 Ib 26 ; TA, arrêt
AC.2003.0113 du 2 février 2004 consid. 4d/cc/ccc/bbbb). On ne saurait toutefois
en déduire que le projet litigieux, dès lors qu’il respecte cette exigence,
puisse être admis sans autre examen. Comme on se trouve dans une situation
où plusieurs installations produisent des nuisances excessives, il appartient
en effet au plan des mesures OPair de déterminer la portée du principe de
prévention. En d’autres termes, il faut d’abord se demander si le projet
contrevient à l’une ou l’autre des mesures figurant dans le plan OPair de
l’agglomération lausannoise.
b) En l’occurrence, il résulte de
la notice d’impact que les émissions polluantes globales liées au trafic généré
par le projet dans le périmètre d’étude s’élèvent à 2,0 t de NOx (+ 1,3 %), 40
kg de PM-10 (+ 1,1 %) et 287 t de CO2 sans la RC 177 et à 1,6 t de NOx (+ 1,1
%), 30 kg de PM-10 (+ 0,8 %) et 233 t de CO2 avec la RC 177. Dans sa prise de
position figurant dans la synthèse CAMAC, le SEVEN relève que les scénarios
avec et sans RC 177 donnent des résultats très similaires quant aux émissions
globales de polluants atmosphériques. Par contre, ces deux scénarios se différencient
si on établit les bilans d’émissions par secteur. Pour le périmètre de
Bussigny-Aclens, le SEVEN relève ainsi une augmentation des émissions
polluantes de 3,4 % pour les NOx et de 2, 8 % pour les PM-10 sans la RC 177 et
de de 2,7 % pour les NOx et de 1,6 % pour les PM-10 avec la RC 177. Dans le
périmètre de Crissier-Ecublens, soit le périmètre où la pollution de l’air est
la plus importante, le SEVEN relève que l’augmentation des émissions de PM-10
est doublée sans la RC 177, les augmentations restant toutefois relativement
faibles, de l’ordre de 0,5 % et de 1% pour les scénarios avec et sans la
réalisation de la RC 177. Le SEVEN explique que cet effet relatif de l’ordre du
pourcent s’explique par les charges de trafic particulièrement élevées enregistrées
dans ce secteur (synthèse CAMAC p. 5).
c) Même si le projet induit des
émissions de polluants atmosphériques supplémentaires significatives, notamment
dans un secteur (ouest lausannois) où les valeurs limites de l’Opair sont déjà
dépassées, on ne saurait considérer que l’on se trouve en présence d’une
installation produisant des émissions « supérieures à la moyenne ».
On constate notamment que les émissions induites par l’installation
litigieuse sont inférieures à celle provoquées par certains centres commerciaux
implantés dans l’ouest-lausannois dans les environs de la
jonction autoroutière de Crissier.
Pour ce qui est de la conformité du
projet par rapport au plan des mesures Opair de la région lausannoise, le Tribunal
a déjà eu l’occasion de relever dans son arrêt relatif au centre de
distribution Denner que le plan des mesures mentionne la construction de la RC
177.
afin de diminuer le trafic actuellement concentré sur la jonction de
Crissier, mais ne subordonne pas le développement de la zone
industrielle de Vufflens-Aclens à la réalisation de cette route. On ne
saurait dès lors considérer que la construction du centre de logistique de Camion-Transports
SA compromet l’application du plan des mesures dans le secteur concerné.
c) Il résulte de ce qui précède que
le projet respecte également la législation sur la protection de l’air, même en
l’absence de réalisation de la RC 177.
5.
La Municipalité de de Vufflens-la-Ville soutient
que les exigences en matière d’équipement ne sont pas respectées.
a) Selon les
art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le
permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction
ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit
réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est
suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts
cités; ATF 1C 36/2010 du 18 f¿rier 2011 consid. 4.1). Pour qu'une
desserte routière soit adaptée à
l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité -
celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid.
4.
). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de
construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être
considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
pas être absorbé par le réseau routier.
b) Dans l’affaire concernant le centre
de distribution Denner, le Tribunal a constaté que le projet ne posait pas de
problème en ce qui concernait la capacité du réseau routier (AC.2011.311
précité consid 3b). Compte tenu du nombre de mouvements induits par le projet
de Camion-Transports SA et des caractéristiques du réseau routier existant, le
tribunal n’a pas de raison de remettre en cause cette appréciation dans le cas
d’espèce, l’accroissement du trafic pouvant également être absorbé par le
réseau routier. On a vu au surplus que le projet ne provoque pas de nuisances
incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement.
Partant, les exigences en matière d’équipement sont respectées.
6.
La Commune de Penthaz invoque une volation des
dispositions de l’ordonnance 28 octobre 1998 sur la protection des eaux
(OEaux ; RS 814.201), plus particulièrement du chiffre 211 de l’annexe 4
de l’OEaux.
a) Aux termes de l’art. 19 al. 1 de
la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.2)
les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction
des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux
souterraines. Selon l’art. 19 al. 2 LEaux, la construction et la transformation
de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et
autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis
à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux. Selon l’art.
29.
OEaux , les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al.
2.
LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné à
protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux
souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur
protection (cf. ch.111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de
l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection des eaux,
on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du
niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois accorder des
dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite
de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en
question.
b) Le projet est prévu dans un
secteur Au de protection des eaux. La Commune de Penthaz soutient que les
exigences fixées ch. 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux ne pourront pas être
respectées dès lors que, selon la notice d’impact sur l’environnement (rapport
du Bureau Karakas et Français), l’obstruction qu’impliquera le sous-sol du
bâtiment projeté pour la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol sera
supérieur au 10% maximum autorisés par cette disposition.
Le rapport Karakas et Français (p.
4) prévoit effectivement que l’obstruction sera supérieure à 10%. Les auteurs
du rapport proposent toutefois de réaliser un système de by-pass qui permettra
de rétablir la continuité des écoulements vers l’aval. Dans l’autorisation
spéciale qui figure dans la synthèse CAMAC, le service cantonal spécialisé
(SESA) a relevé que les mesures préconisées permettront d’assurer l’écoulement
des eaux souterraines sans risque d’effet de barrage. Comme il l’a relevé dans
ses déterminations sur le recours, ceci a permis au SESA de considérer que les
conditions d’une dérogation en application du ch. 211 al. 2 de l’annexe 4 à
l’OEaux étaient remplies.
Lorsqu'il s'agit d'examiner des
questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue,
notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés
dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de
l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de
même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf.
CDAP, AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb ; TA, AC.2006.0131 du 13
juillet 2007 consid. 6 c et références ; en matière d'études d'impact:
Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection
de l'environnement; Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996,
p. 27 et jurisprudences citées).
En l’occurrence, le tribunal n’a
pas de raison, s’agissant d’une question essentiellement technique, de
s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé. Il y a lieu dès lors de
constater que, moyennant la mise en œuvre des mesures préconisées par le
bureau Karakas et Français, les exigences posées par la LEaux et l’OEaux en
matière de protection des eaux souterraines sont respectées, le grief soulevé
par la Commune de Penthaz à cet égard n’étant par conséquent pas fondé.
7.
Dans sa réponse au recours, la Municipalité de Vufflens-la-Ville
relève que l’emplacement de la connexion du projet aux voies ferrées ne paraît
pas conforme au PPA Plaine de la Venoge et que se pose par conséquent la question
de l’octroi d’une dérogation, question qui n’a pas été traitée dans la décision
communale relative au permis de construire.
Dès lors que l’octroi éventuel
d’une dérogation doit résulter d'une pesée globale d'intérêts prenant en compte
l'ensemble des circonstances et que la municipalité dispose d'un pouvoir
d'appréciation à cet égard (cf. CDAP, AC.2009.0276 du 23 avril 2010 consid. 4d
et les références citées), il n’appartient pas au tribunal de se prononcer, en
l’absence d’une décision préalable de municipalité sur ce point. Il n’y a par
conséquent pas lieu d’examiner plus avant la question de la conformité au PPA
de la connexion du projet aux voies ferrées.
8.
Il résulte des considérants que le recours de
Rütimann Frères et Camion-Transports SA doit être admis. La décision attaquée doit
par conséquent être annulée et le dossier retourné à la Municipalité de Vufflens-la-Ville
afin qu’elle statue à nouveau, notamment après avoir examiné la conformité du
projet au PPA. Le recours de la Commune de Penthaz doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis à la charge des communes de Penthaz et Vufflens-la-Ville. Ces dernières
verseront en outre des dépens aux recourantes, qui ont agi par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Rütimann Frères et
Camion-Transports SA est admis.
II.
Le recours de la Commune de Penthaz est rejeté.
III.
La décision de la Municipalité de
Vufflens-la-Ville du 8 juin 2011 est annulée, le dossier lui étant retourné pour
nouvelle décision au sens des considérants.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la Commune de Vufflens-la-Ville.
V.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la Commune de Penthaz.
VI.
La Commune de Vufflens-la-Ville versera à
Rütimann Frères et Camion-Transports SA une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
VII.
La Commune de Penthaz versera à Rütimann Frères
et Camion-Transports SA une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 13 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.