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Décision

AC.2011.0176

CDAP - AC.2011.0176 - 2012-09-21 - TOLUSSO/Municipalité de La Tour-de-Peilz, SOCIETE DES PRODUITS, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de la mobilité

21 septembre 2012Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Société des Produits Nestlé S.A. (ci-après:

Nestlé) est propriétaire de la parcelle n°22 de La Tour-de-Peilz. Ce bien-fonds

d’une surface de 6'815 m2, libre de toute construction, forme le périmètre du

plan partiel d’affectation compris entre la rue d’Entre-Deux-Villes, l’avenue

du Clos-d’Aubonne, l’avenue Gustave-Courbet et les propriétés Nestlé (ci-après:

le PPA), adopté le 27 juin 1990 par le Conseil communal et approuvé le 7

décembre 1990 par le Conseil d’Etat. La parcelle n°22 est délimitée à l’Est par

la rue Gustave-Courbet, au Nord par l’avenue du Clos-d’Aubonne, à l’Ouest par les

parcelles n°4 et 5, dont Nestlé est également propriétaire, et au Sud par la

rue d’Entre- Deux-Villes. Le PPA permet la construction, sur la parcelle n°22,

d’un bâtiment administratif sur six niveaux (soit un rez-de-chaussée inférieur,

un rez-de-chaussée supérieur, trois niveaux et un attique), ainsi que d’une

aire de stationnement souterraine de 320 places. Clemens (Clément) Tolusso,

Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso sont propriétaires en main commune de

la parcelle n°598 de Vevey, sur laquelle est érigée une maison d’habitation,

sise à la rue d’Italie n°25. Clément Tolusso loue un appartement où il réside,

à la rue d’Italie n°33.

B.

Le 2 février 2011, Nestlé a présenté une demande

de permis de construire visant à réaliser, sur la parcelle n°22, un bâtiment

administratif avec un parking souterrain de 388 places de stationnement

destinées aux employés de Nestlé, ainsi que 40 places pour les visiteurs, soit

428 places au total. La réalisation de ce bâtiment ferait passer de 700 à 1'400

le total des employés de Nestlé sur le site d’Entre-deux-Villes. Mis à

l’enquête publique, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Clément

Tolusso, de Françoise Dénéréaz et Michel Rumpf, de l’Hoirie de Feue Marthe

Gargiolli et Marietta Bovay-Gargiolli ainsi que d’Hélène Houpillart. Le 23 mai

2011, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC)

a rendu sa synthèse (n°111303), dont il ressort que les services cantonaux

concernés ont octroyé les autorisations spéciales nécessaires, sous diverses

charges et conditions. Le 8 juin 2011, la Municipalité a accordé le permis de

construire et levé les oppositions.

C.

Agissant séparément, Clément Tolusso, Françoise

Dénéréaz et Michel Rumpf, l’Hoirie Gargiolli et Marietta Bovay-Gargiolli, ainsi

qu’Hélène Houpillart ont recouru contre la décision du 8 juin 2011, dont ils

demandent l’annulation avec le rejet de la demande de permis de construire. Dans

le cours de la procédure, Françoise Dénéréaz et Michel Rumpf, l’Hoirie

Gargiolli et Marietta Bovay-Gargiolli, ainsi que Hélène Houpillart, ont retiré

leurs recours. Clément Tolusso a maintenu le sien, que la Municipalité et

Nestlé tiennent principalement pour irrecevable, subsidiairement mal fondé.

D.

Le 9 mai 2012, Judith Tolusso Kane et Christophe

Tolusso ont déclaré ratifier le recours formé par Clément Tolusso.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 4 juillet 2012, à la Tour-de-Peilz, puis à Vevey. Il a entendu

Clément Tolusso, assisté de Me Pierre Chiffelle, avocat à Vevey, pour les

recourants; Victor Béguelin, chef du service de l’urbanisme, pour la

Municipalité de La Tour-de-Peilz, assisté de Me Christophe Misteli, avocat à

Vevey; Dominique Luy, pour le Service de l’environnement et de l’énergie

(SEVEN); Stéphane Manoni, pour le Service de la mobilité (SM); Gérard Baumann,

Joël Brönnimann, Pascal Buchser et Giorgio Giovannini, pour Nestlé, assistés de

Me Denis Sulliger, avocat à Vevey. Après l’audience, à l’invitation du

Tribunal, la Municipalité et Nestlé ont produit des pièces supplémentaires, au

sujet desquelles les parties ont eu l’occasion de se déterminer.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient de prendre acte du retrait des

recours formés par Françoise Dénéréaz et Michel Rumpf, par l’Hoirie Gargiolli

et Marietta Bovay-Gargiolli, ainsi que par Hélène Houpillart. Pour ces

recourants, la cause est liquidée sans frais, ni dépens.

2.

La qualité pour agir de Clément Tolusso est

contestée.

a) Clément Tolusso est propriétaire

en main commune de la parcelle n°598 de Vevey, conjointement avec Judith

Tolusso Kane et Christophe Tolusso. Dans la propriété en main commune, le droit

de chaque propriétaire s’étend à la chose entière (art. 652 CC). A défaut

d’autres règles, les droits des propriétaires en main commune, en particulier

celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision

unanime (art. 653 al. 2 CC). Il s’agit là d’un cas de consorité nécessaire (ATF

129.

III 715 consid. 3.3 p. 720), qui a pour conséquence que les propriétaires

doivent recourir conjointement ou, lorsque l’un agit au nom des autres, que

ceux-ci ratifient le recours (cf. arrêts AC.2009.0231 du 15 janvier 2010,

consid. 1d; AC.2001.0188 du 22 mai 2001). Cette solution souple répond aux

exigences de la prohibition de l’arbitraire et du formalisme excessif (ATF

1P.354/2002 du 31 octobre 2002, consid. 3; arrêt AC.2009.0231, précité).

Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso

ont ratifié le recours. De l’avis de la constructrice, cette ratification,

intervenue neuf mois après le dépôt du recours, serait tardive et le recours

partant irrecevable. Cela étant, c’est à la requête du juge instructeur, du 3

mai 2012, que Clément Tolusso a fait ratifier le recours par les autres

propriétaires. Il serait paradoxal de lui faire accomplir cet acte nécessaire

pour considérer, après coup, que cette démarche réclamée par le juge, serait

tardive. Il convient dès lors de considérer le recours comme recevable sur ce

point, tout en laissant indécise la question de savoir si l’opposition formée

par Clément Tolusso seul était elle-même recevable.

b) A

qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36,

applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de

l’art. 99 de la même loi). L’art. 75 let. a LPA-VD s’interprète à la lumière de

la disposition équivalente de l’art. 89 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral – LTF; RS 173.110 (arrêts AC.2010.0264 du 14

février 2011, consid. 1a; AC.2010.0324 du 22 octobre 2010, consid. 2, et les

arrêts cités). L’intérêt en question peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. L'admission du

recours doit lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou autre

(ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1

p. 150, 430 consid. 1.1 p. 433, et les arrêts cités).

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se

trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le

cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 130 V 196

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours

formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133

II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités). Il y a lieu de

prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action

populaire lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la

décision qui recourt, mais un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 V

239.

consid. 6.3 p. 243, et les arrêts cités). Pour que le

voisin puisse se voir reconnaître la qualité pour agir est notamment déterminante la proximité

de l’objet du litige. A été admise la qualité pour agir dans le cas où

les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 137 II 30), de 45 m (ATF 1P.643/1989 du 4 octobre 1990), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12 juillet 1989), de 120 m

(ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175).

La qualité pour agir a été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b), 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8

avril 1997, consid. 3a, reproduit in: RDAF 1997 I 242), 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998, consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2

novembre 1983, reproduit in:

ZBl 85/1984 p. 378), 150 m (ATF 112

Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (ATF 1C_342/2008 du 27 octobre 2008, consid. 2). La distance par rapport à l’objet du litige ne constitue toutefois par

l’unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S’il est

certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine

d’immissions – bruit, vibrations, lumière,

poussières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque

distance, la qualité pour agir leur sera reconnue (ATF 125 II 10 consid. 3a p.

15;1A.179/1996, précité;1C_63/2010 du 14 septembre 2010, consid. 4.1).

c) Clément Tolusso, Judith Tolusso Kane et

Christophe Tolusso sont propriétaires de la parcelle n°598 de Vevey, sis à la rue d’Italie n°25 à

Vevey, dans la partie orientale du

bourg. Cet endroit est distant d’environ 400 m de la parcelle n°22. Quant à Clément Tolusso, il est locataire d’un appartement sis à la rue

d’Italie n°33, soit plus à l’ouest que la parcelle n°598, à une distance

d’environ 450 m de la parcelle n°22. Lors de l’inspection locale du 4 juillet

2012, la Cour a parcouru a pied ce trajet, en suivant la rue

d’Entre-Deux-Villes, le giratoire qui se trouve à l’extrémité Est du bourg de

Vevey, et la rue d’Italie. Selon le plan des accès et le

schéma de circulation produit par le

constructeur lors de l’audience du 4

juillet 2012, le trafic des camions empruntera la rue des Chenevières, au Nord de la rue d’Italie, qu’aucun camion lié au chantier n’utilisera. Quant à

l’affirmation toute générale que la création de 700 places de travail

supplémentaires sur le site de Nestlé entraînera nécessairement des nuisances

pour les habitants de la rue d’Italie, elle est si générale et inétayée qu’elle

procède de la pétition de principe.

Partant, le

recours est irrecevable au regard de l’art. 75 let. a

LPA-VD. Supposé

recevable, il devrait être rejeté, pour les motifs qui suivent.

3.

Les recourants soutiennent que le PPA, remontant à

plus de vingt ans, serait obsolète; il ne tiendrait pas compte des changements

intervenus depuis lors, spécialement l’important développement démographique de

la région.

a) Aux termes de l’art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d’affectation ont force

obligatoire pour chacun (al. 1); lorque les circonstances se seront

sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires (al. 2). L’art. 21 LAT consacre une solution

de compromis entre deux exigences contradictoires. D’une part, l’aménagement du

territoire constitue un processus continu, et la détermination des différentes

affectations implique des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui

ne se confirment jamais entièrement; l’adaptation des plans d’affectation est

dès lors indispendable pour assurer, progressivement, leur conformité aux

exigences légales. D’autre part, il faut tenir compte des intérêts privés et

publics dont la protection exige une certaine sécurité juridique et la stabilité des plans (ATF 132 II 408

consid. 4.2 p. 413). Ces deux exigences doivent être mises en balance, tant du point de vue de

l’intérêt privé, que de l’intérêt public; l’autorité doit décider en fonction des circonstances concrètes du

cas, notamment lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de modification

d’un plan d’affectation en vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 131 II 728 consid. 2.4 p. 733; arrêts

AC.2011.0111 du 27 février 2012, consid. 3b; AC.2009.0250 du 28 février 2011,

consid. 2b). Les circonstances

à prendre en considération tiennent notamment à la durée de validité du plan

d’affectation, ainsi qu’à son degré de précision et de réalisation; pour autant que le plan satisfasse aux exigences de la LAT, sa

stabilité doit être assurée pour quinze ans au moins (cf. art. 15 let. b LAT; ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198/199). Le

contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation entré en force est en principe

exclu, à moins que la législation ait changé dans l'intervalle, que le

particulier touché n'ait pas pu se rendre pleinement compte de la portée du

plan ou qu'il n'ait pas eu la possibilité, effective et concrète, de défendre

ses droits dans la procédure d'adoption du plan, ou encore qu'il puisse

démontrer que l'intérêt public lié à la limitation contestée a disparu (ATF 135

II 209 consid. 5.1 p. 219; 123 II 337 consid. 3a p. 342; 121 II 317

consid. 12c p. 346, et les arrêts cités; arrêts AC.2010.0202 du 13 avril 2011, consid. 1a; AC.2009.0250,

précité, consid. 2a; AC.2008.0112 du 11 août 2009,

consid. 3, et les arrêts cités).

b) Le PPA remonte à 1990, soit à une

époque où la LAT était déjà en vigueur. Les exigences de l’aménagement du

territoire et de la protection de l’environnement ont été prises en

considération dans ce cadre. Le PPA engobe la seule parcelle n°22, constituée

après la réunion des anciennes parcelles n°22, 23, 25 et 26. Il définit de

manière précise, l’implantation et la dimension des bâtiments, leur

destination, la surface brute de planchers, les aires de stationnement et leur

capacité, ainsi que les aménagements extérieurs. Il résulte de ces

caractéristiques que la constructrice dispose depuis plus de vingt ans du droit

de construire le bâtiment qui fait l’objet du litige. Cela fonde son droit à la

stabilité du PPA, dont elle ne demande pas la modification, pour ce qui la

concerne. Que la population de la Riviera ait augmenté au cours des dernières

années ne constitue pas en soi un motif de révision du PPA – sans quoi, il

faudrait réviser tous les plans d’affectation de la région qui remonteraient à

plus de vingt ans. Hormis l’assertion toute générale de l’obsolescence du PPA,

les recourants n’indiquent pas pour quel motif précis le PPA devrait être tenu

pour désuet, comme ils le prétendent, au point que les exigences de la LAT ne

seraient pas respectées.

c) Les recourants sont propriétaires

de la parcelle n°598 depuis 2001. Ils n’ont, partant, pas pu participer à la

procédure d’adoption du PPA, qui remonte à 1990. Cela ne leur donne toutefois

pas le droit de demander à pouvoir remettre en cause, de ce fait, le PPA. Une

autre solution impliquerait que les plans d’affectation devraient être

réexaminés à chaque changement de propriétaire dans le voisinage – ce qui produirait

des résultats absurdes. Les conditions du contrôle préjudiciel du PPA ne sont

ainsi pas réunies.

d) Tel qu’il est invoqué, le grief

selon lequel la Municipalité aurait dû faire usage de la faculté que lui

réserve l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC, RSV 700.1), de rejeter la demande de permis de

construire à raison de la procédure, en cours, d’adoption du nouveau plan

d’affectation communal, n’a pas de portée propre en l’espèce. En outre, ce

projet de plan a été soumis par deux fois aux services de l’Etat. Il a été

remanié pour tenir compte du projet de plan d’agglomération «Rivelac». Il

devrait être mis en consultation dans le courant de l’automne 2012. Selon le

représentant de la Municipalité qui s’est exprimé à ce sujet lors de l’audience

du 4 juillet 2012, ce projet de plan ne devrait pas être adopté par le Conseil communal

avant un an au mieux, mais plus vraisemblablement à l’horizon de 2013 ou 2014. En

l’état, le projet de plan d’affectation ne prévoit pas l’abrogation du PPA.

4.

Les recourants critiquent le fait qu’une étude

d’impact sur l’environnement n’a pas été effectuée.

a) Aux termes de l’art. 10a de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01),

doivent faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement les

installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point

que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra

probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site

(al. 2); le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire

l’objet d’une étude d’impact (al. 3). Sur la base de cette délégation, le

Conseil fédéral a édicté l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur

l’environnement, du 19 octobre 1988 (OEIE; RS 814.011). Sont notamment soumis à

cette étude, les parcs de stationnement pour plus de 500 voitures (ch. 11.4 de

l’Annexe à l’OEIE, par renvoi de l’art. 1 de cette ordonnance). L’aire de

stationnement prévue, portant sur un total de 428 places de stationnement,

n’est pas soumise à une étude d’impact.

b) Les recourants le contestent, en

arguant que compte tenu d’un accroissement de 700 places de travail sur le site

de Nestlé, la création de 428 places de stationnement seulement relèverait d’un

«subterfuge».

aa) La réglementation communale fixe

le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les

deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l’Association

suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de

l’importance et de la destination de la construction (art. 40a al. 1 du

règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions, du 19 septembre 1986 - RLATC, RSV 700.11.1). En l’occurrence,

dans la synthèse CAMAC n°111303, le SEVEN et le SM se sont référés à la norme

VSS n°640281.

Comme son représentant l’a confirmé

lors de l’audience du 4 juillet 2012, le SM a tenu compte d’une localisation de

type B, correspondant au cas où la part de la mobilité douce dans l’ensemble de

la génération du trafic de personnes oscille entre 25 et 50%, avec une desserte

de transports publics supérieure à quatre fréquences par heure (ch. 10.2 de la

norme n°640281). Le SM tient compte, pour la localisation de type B, non pas du

lieu d’habitation du personnel se rendant sur le lieu de travail, mais des

caractéristiques du territoire dans lequel doit s’implanter le projet. Pour le

type B, l’offre en places de stationnement doit correspondre à 40% au minimum

et à 60% au maximum des valeurs indicatives selon la norme. Il faut ensuite

prévoir une place pour handicapés pour chaque part de 50 places (ch. 8 de la

norme n°640281). Pour les surfaces administratives, on compte deux places par

100.

m2 de surface brute de plancher, pour le personnel, auxquelles on ajoute

0,5 place par 100 m2 de surface brute de plancher, pour les visiteurs (ch.

10.

, tableau 1, de la norme n°640281). Compte tenu d’une surface brute de

plancher totale de 35'148 m2, la valeur indicative totale est de 879 places

(soit 703 pour le personnel et 176 pour les visiteurs). La fourchette afférente

à la localisation de type B est ainsi de 352 places au minimum, et de 527

places au maximum (40% et 60% de 879 places). Le nombre de places retenu, soit

428.

places, correspond à un taux de 48,7%. Selon le SM, les exigences de la

norme n°640281 sont ainsi respectées.

bb) Les recourants objectent à cela

qu’il serait illusoire de croire que les employés de Nestlé se soumettraient au

transfert modal, de la voiture privée aux transports publics, nécessaire pour

que l’aire de stationnement ne soit pas sous-dimensionnée.

Dans le dossier, se trouve un rapport

de mobilité établi en janvier 2011 par la société Mobilidée Sàrl. Ce document

relève qu’avec l’accroissement de l’effectif des employés de Nestlé, consécutif

à la réalisation du projet, le rapport entre le nombre d’employés et les places

de stationnement offertes passerait de 0,47 à 0,31 (en comptant les places pour

les visiteurs) et de 0,44 à 0,28 (sans compter les places pour les visiteurs).

Cela impliquerait notamment de faire en sorte que la part des transports en

commun passe de 13% à 37%, celle du covoiturage de 3% à 20%, et celle de la

mobilité douce de 13% à 19%. Selon ce rapport, la marge de progression des

moyens de transports alternatifs au véhicule privé serait suffisante, compte

tenu de la proximité des gares de Vevey et de la Tour-de-Peilz, ainsi que de la

ligne de bus VMCV.

Après l’audience du 4 juillet 2012, à

l’invitation du Tribunal, Nestlé a produit un rapport établi par son service

des relations humaines, qui donne un premier aperçu des résultats du plan de

mobilité, mis en œuvre de manière anticipée dès le 30 avril 2012. Seuls les

employés ayant obtenu une place de stationnement ont accès aux parkings

existants, selon des critères tenant compte de la durée du transport, lorsqu’il

est supérieur à celui possible en transports publics, de la durée du temps de

travail, et de la nécessité de transporter des enfants de moins de dix ans. Les

employés renonçant à se déplacer en voiture touchent une prime mensuelle de 50

fr. Nestlé a contribué, pour un montant de 224'000 fr., à la création de trois

des quatre stations «Velopass» de la Riviera; elle verse un montant annuel de

60'000 fr. pour les frais de fonctionnement. Les employés de Nestlé peuvent

utiliser gratuitement les vélos mis à disposition, pendant les heures de

travail. Ils peuvent également utiliser, à l’essai, des vélos électriques. Nestlé

a proposé à son personnel des abonnements Mobilis, à prix réduit, un logiciel

pour faciliter le covoiturage, ainsi que des véhicules «Mobility Carsharing».

Ces mesures ont permis de réduire la part du transport en voiture individuelle

de 69 à 30,5%, de faire croître la part d’utilisation des transports publics de

13.

à 28%, celle de la mobilité douce de 13 à 17%, celle du covoiturage de 3 à

13%. Dans sa détermination du 8 août 2012, le SM a relevé ces résultats avec

satisfaction, et considéré que l’objectif de réduire à 24% la part des

utilisateurs des véhicules privés sur le site de Nestlé était un objectif

atteignable. Le SM a considéré toutefois qu’il était nécessaire que Nestlé

s’engage à maintenir ses efforts, y compris dans la phase des travaux. Il

appartiendra à la Municipalité d’y veiller. Le Tribunal n’a pour sa part aucune

raison de se détacher sur ce point de l’avis du service spécialisé. Les

allégations toutes générales des recourants, selon lesquels les objectifs fixés

seraient irréalistes ne sont pas déterminantes.

c) Les recourants exposent que le

nombre de places de stationnement décisif pour la mise en œuvre d’une étude

d’impact devrait tenir compte des aires de stationnement publiques se trouvant

à proximité.

aa) Pour que des ouvrages distincts soient

considérés comme les éléments d’une installation unique et, partant, assujettis

à l’étude d’impact s’ils atteignent ensemble le seuil déterminant fixé par le

ch. 11.4 de l’Annexe à l’OEIE, il faut qu’existe entre eux un lien fonctionnel

et spatial étroit. Le fait que ces ouvrages soient desservis par les mêmes

voies de trafic n’est pas déterminant. Il faut que les constructeurs agissent

de concert, avec une organisation et un projet communs (ATF 1A.110/2006 du 19

avril 2007, consid. 2.3, et les références citées, reproduit in: DEP

2007.

p. 485;1A.270/1996 du 25 juin 1997, reproduit in: RDAF 1998 I p.

98; cf. également l’arrêt rendu le 17 mai 2006 par le Tribunal administratif du

canton de Zurich, reproduit in: DEP 2006 p. 914).

bb) En l’état, Nestlé dispose de 330

places de stationnement sur les aires existantes. Le projet porte sur la

réalisation de 428 places, soit une centaine de places supplémentaires. Le 20

avril 2011, la Municipalité et Nestlé ont conclu une convention laquelle

prévoit que celle-là mettra à la disposition de celle-ci une surface de 3’767

m2 de la parcelle n°218, en vue de la création de 142 places de stationnement

provisoires, pour la durée des travaux. La Municipalité limitera dans la durée

le stationnement des véhicules dans le secteur Ouest du centre, afin de

décourager les employés de Nestlé d’y laisser leur véhicule pour la journée.

Actuellement, 236 places sont offertes au stationnement des véhicules au centre

de La Tour-de-Peilz, soit 90 places à la rue des Anciens-Fossés, 35 places à la

rue des Remparts et 111 places sur la place des Terreaux. En février 2011, a

été établi un rapport technique en vue de la création d’un parking souterrain à

la place des Anciens-Fossés, d’une capacité de 242 places. Selon ce projet, il

est prévu de supprimer les 236 places existantes en surface. Le 29 juin 2011,

la Municipalité a présenté au Conseil communal un préavis (n°11/2011) portant

sur l’octroi d’un crédit de 6'935'000 fr. pour la réalisation de ce parking. Le

2.

novembre 2011, le Conseil communal a donné son aval à ce projet. Ainsi,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’existe pas de lien de

connexité suffisant entre l’ouvrage litigieux et les projets de réaménagement

du stationnement au centre de La Tour-de-Peilz, qui imposerait une étude

d’impact déjà au stade du projet litigieux, selon la jurisprudence qui vient

d’être rappelée.

5.

Les recourants critiquent l’absence d’un plan de

mesures pour la protection de l’air.

a) Lorsque plusieurs sources de

pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes,

ou si de telles atteintes sont à prévoir, l’autorité compétente établit dans un

délai fixé un plan de mesures pour réduire ces atteintes ou y remédier (art. 44

a al. 1 LPE). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1998 sur la protection de l’air

(OPair; RS 814.318.142.1), les installations

stationnaires comprennent notamment les bâtiments et les autres ouvrages fixes

(1 let. a); selon l'al. 4 de cette disposition, les installations transformées,

agrandies ou remises en état sont assimilées à des installations nouvelles

lorsque ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes

(let. a) et que les dépenses engagées pour ces travaux sont supérieures à la

moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation (let. b).

b) L’aire de stationnement liée à

l’ouvrage projeté est une installation stationnaire au

sens de l'art. 2 al. 1 OPair et une infrastructure destinée aux transports pour

laquelle l'autorité ordonne, conformément à l'art. 18 OPair, toutes les mesures

que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement

supportables, en vue de la limitation des émissions dues au trafic (ATF 124 II 272 consid. 2a p. 275; 120 Ib 436 consid.

2a/bb p. 441/442). S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des

infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives,

l'autorité établit un plan de mesures au sens des art. 31ss OPair (ATF 124 II 272 consid. 4a p. 279/280; art. 19 OPair).

Les immissions sont excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des

valeurs limites fixées à l'Annexe 7 de l'ordonnance. Les émissions des

installations stationnaires existantes doivent être limitées préventivement

(art. 7 OPair). S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle

seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation

préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions

complémentaire ou plus sévère (art. 9 al. 1 OPair). Quant aux émissions dues

aux véhicules, elles sont limitées à titre préventif, selon les législations

sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et

sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 17 OPair;

cf. ATF 119 Ib 480 consid. 5a p. 483-485, et les arrêts cités). Dans le domaine

de la pollution de l'air, la LPE ne contient pas, à l'instar de ce que prévoit

les art. 22 et 25 LPE pour les immissions de bruit, des dispositions spéciales

subordonnant l'octroi du permis de bâtir au respect des valeurs limites (ATF

119.

Ib 480 consid. 5a p. 484).

c) Le Conseil

fédéral a édicté des valeurs limites d'immission pour certaines substances - soit

l'anhydride sulfureux (SO2), le dioxyde d'azote (NO2), le monoxyde de carbone

(CO), l'ozone (O3), ainsi que quelques substances contenues dans des poussières

(art. 2 al. 5 OPair et Annexe 7 de

l'OPair).

d) Dès lors que, comme en l’espèce, il

n’existe pas encore de plan de mesures au sens des art. 44a LPE et 31ss OPair,

l’autorité chargée de délivrer le permis de construire ne peut, malgré des

nuisances atmosphériques excessives, ni déroger au plan d’affectation, ni

procéder à une limitation plus sévère des émissions, ni suspendre tout octroi d’autorisation à l’égard d’installations

nouvelles ne provoquant que des nuisances moyennes (ATF

124.

II 272 consid. 4c/bb p. 281; 120 Ib 436 consid. 2c/cc

p. 446; 119 Ib 480 consid. 5c et d p. 485ss; 118 Ib 26

consid. 5 e-g p. 36-38). La délimitation entre les

émissions moyennes et supérieures ne se fait pas de manière abstraite; elle

n’est possible qu’en lien avec la zone concernée; il convient ainsi d’examiner

si l’installation ne cause que des émissions ordinaires pour la zone en

question, ou si les émissions dépassent la moyenne de la zone (ATF 131 II 103 consid. 2.3 p. 109/110; 124 II 272

consid. 4c/ee p. 282/283; arrêts AC.2007.0102 du 23

décembre 2008, consid. 7; AC.2006.0116 du 22 février 2007, consid. 2f).

Selon l’avis du

SEVEN reproduit dans la synthèse CAMAC, l’ouvrage projeté se trouve dans une

zone où les valeurs limites d’immissions sont dépassées pour les particules

fines et atteintes localement pour le dioxyde d’azote. A

l’appui de sa réponse au recours, le SEVEN a produit un tableau, du 12 septembre 2011, indiquant

que pour la Tour-de-Peilz, ces

valeurs sont respectées. La réalisation du projet aura pour conséquence

d’augmenter l’offre de places de stationnement de 98 places (la création des

428.

places souterraines nouvelles entraînant la suppression de 330 places en

surface existantes). Compte tenu des mesures prises pour favoriser le transfert

modal (cf. consid. 4b ci-dessus), le SEVEN estime que l’accroissement de trafic (de l’ordre de 400

mouvements par jour) ne provoquera que des nuisances

moyennes au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Le Tribunal n’a pas de raisons de s’écarter sur ce point de l’avis du

service spécialisé. L’adoption préalable d’un plan de

mesures au sens des art. 44a LPE et 31ss OPair n’est partant pas indispensable.

Pour le cas où un tel plan devrait être adopté ultérieurement, et qu’il

implique une réduction de l’offre de places de stationnement dans le secteur

considéré, la constructrice devra prendre en compte une éventuelle limitation

des places de stationnement projetées (cf. ATF 118 Ib 26 consid. 5e p. 37).

e) Le grief relatif au plan de mesures

doit être écarté.

6.

Selon les recourants, la décision attaquée ne serait

pas compatible avec le plan directeur communal, pour ce qui concerne la

circulation des véhicules.

a) Les communes vaudoises comptant plus de mille habitants sont en

principe tenues d'élaborer un plan directeur communal (art. 38 LATC) qui

détermine les objectifs d'aménagement de la commune en tenant compte des

options cantonales et régionales de développement (art. 35 LATC). Si le

plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les

autorités en vertu des art. 8 LAT et 31 al. 1 LATC, les autres plans

directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant

uniquement de référence et d'instrument de travail pour les autorités

cantonales et communales, selon l'art. 31 al. 2 LATC. Il en va ainsi

des plans directeurs communaux (arrêt AC.2008.0334 du 12 novembre 2009, consid.

7; cf. ATF 1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid. 5.2.4 p. 21;

1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2 p. 11;1A.13/2005 du 24

juin 2005 consid. 4.8 p. 12/13;1P.513/1997 du 15 avril 1998

consid. 1c/bb paru à la RDAF 1998 I p. 318). L'autorité de

planification dispose ainsi d'une marge d'appréciation dans la concrétisation

des objectifs et principes d'aménagement définis par le plan directeur

communal, d'autant plus large que celui-ci n'a pas de force obligatoire (ATF

118.

Ib 503 consid. 6b/cc p. 509/510;1C_289/2007 du 27 décembre 2007

consid. 5.2 p. 11; arrêt AC.2008.0334, précité, consid. 7).

b) Le plan directeur de La

Tour-de-Peilz, adopté le 9 février 2000 par le Conseil communal et approuvé le

21.

août 2000 par le Conseil d’Etat (ci-après: le PDCom), comprend une

conception des circulations et des transports publics (ch. 5.4). La carte

annexée désigne l’avenue du Clos-d’Aubonne comme soumise à la réduction des

nuisances dues au trafic, objectif incompatible, selon les recourants, avec le

développement des activités à l’endroit projeté. Dans sa réponse du 12

septembre 2011, le SEVEN explique que la réalisation du bâtiment administratif

sur la parcelle n°22, avec l’aire de stationnement qui lui est liée, causerait

400.

mouvements de véhicules supplémentaires par jour, soit un accroissement de

10%. Les exigences de la protection contre le bruit seraient respectées à cet égard.

Il convient dès lors d’admettre que le projet n’est pas contraire au PDCom.

7.

Depuis 1969, Nestlé utilise comme parking (dit Sud)

pour deux-roues, la parcelle n°2, sise au Sud de la rue d’Entre-deux-Villes. Le

réaménagement de cette aire de stationnement a fait l’objet d’une demande de

permis de construire, dont le traitement est en cours. Nestlé a également

demandé l’agrandissement et la rénovation d’une station de pompage souterraine

préexistante sur la partie de cette même parcelle, vouée à un espace vert. La

Municipalité n’a pas encore octroyé le permis de construire et levé les

oppositions, pour ces travaux portant uniquement sur des travaux en-dessous de

la surface du sol. Ces deux objets sont exorbitants du litige.

8.

Enfin, les recourants se prévalent de l’art. 12 du

règlement annexé au PPA, à teneur duquel aucune place de stationnement ne

pourra se réaliser sur le domaine privé le long de l’avenue Gustave-Courbet,

seul étant autorisé un accès de livraison et de service aménagé hors des

limites du domaine public. Lors de l’audience du 4 juillet 2012, Nestlé a

expliqué que les places créées à cet endroit ne seraient pas utilisées par ses

employés, mais uniquement par la clientèle du magasin (shop) qui sera créé à

proximité. Ces places seront offertes pour des courtes périodes, de manière à

favoriser la rotation des véhicules. Cette solution est conforme à l’art. 12 du

PPA.

9.

En tant qu’il est recevable, le recours formé par

Clément Tolusso, ratifié par Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso, doit ainsi

être rejeté. La décision rendue le 8 juin 2011 par la Municipalité de La

Tour-de-Peilz est confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants,

ainsi que des dépens en faveur de la Commune de la Tour-de-Peilz et de Nestlé.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est pris acte du retrait des recours formés

par Françoise Dénéréaz et Michel Rumpf, par l’Hoirie Gargiolli et Marietta

Bovay-Gargiolli, ainsi que par Hélène Houpillart.

II.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de

dépens, pour ces recours.

III.

Le recours formé par Clément Tolusso, ratifié

par Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso, est rejeté en tant qu’il est

recevable.

IV.

La décision rendue le 8 juin 2011 par la

Municipalité de La Tour-de-Peilz est confirmée.

V.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de

Clément Tolusso, Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso.

VI.

Clément Tolusso, Judith Tolusso Kane et

Christophe Tolusso, pris solidairement entre eux, verseront une indemnité de

2'000 fr. à la Commune de La Tour-de-Peilz, à titre de dépens.

VII.

Clément Tolusso, Judith Tolusso Kane et

Christophe Tolusso, pris solidairement entre eux, verseront une indemnité de

2'000 fr. à la Société des Produits Nestlé S.A., à titre de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.