AC.2011.0176
CDAP - AC.2011.0176 - 2012-09-21 - TOLUSSO/Municipalité de La Tour-de-Peilz, SOCIETE DES PRODUITS, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de la mobilité
21 septembre 2012Français33 min
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N° affaire:
AC.2011.0176
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.09.2012
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TOLUSSO/Municipalité de La Tour-de-Peilz, SOCIETE DES PRODUITS, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de la mobilité
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
PLACE DE PARC
LPE-44a
OPair-18
OPair-2-1
OPair-31
OPair-7
OPair-9
Résumé contenant:
Projet de construction d'une aire de stationnement pour 428 véhicules. Comme ce projet ne provoquera que des nuisances moyennes, pas de nécessité d'adopter préalablement un plan de mesures au sens de l'OPair (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan, juge; M.
Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
Clément TOLUSSO, à Vevey, représenté par Me Pierre Chiffelle, avocat à Vevey 2,
2.
Françoise DENEREAZ,
à La Tour-de-Peilz,
3.
Michel RUMPF, à La Tour-de-Peilz, tous deux représentés par Me Yves Nicole, avocat
à Yverdon-Les-Bains,
4.
Marthe GARGIOLLI
Hoirie de feue, p.a. Me Jean-Daniel RUMPF, à
Vevey,
5.
Marietta
BOVAY-GARGIOLLI, à Lutry, toutes deux représentées
par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains,
6.
Hélène HOUPILLART, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey
1,
Autorité intimée
Municipalité de La
Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe Misteli,
avocat à Vevey 1,
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement
et de l'énergie,
2.
Service de la
mobilité,
Constructrice
SOCIETE DES
PRODUITS, NESTLE SA, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Denis Sulliger,
avocat à Vevey 1,
Objet
permis de construire
Recours Clément TOLUSSO, Françoise
DENEREAZ et consort, Hoirie de feue Marthe GARGIOLLI et consorts et Hélène
HOUPILLART c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 8 juin 2011
- Construction d'un bâtiment administratif et d'un parking souterrain de 320
places sur la parcelle n° 22 de La Tour-de-Peilz
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Société des Produits Nestlé S.A. (ci-après:
Nestlé) est propriétaire de la parcelle n°22 de La Tour-de-Peilz. Ce bien-fonds
d’une surface de 6'815 m2, libre de toute construction, forme le périmètre du
plan partiel d’affectation compris entre la rue d’Entre-Deux-Villes, l’avenue
du Clos-d’Aubonne, l’avenue Gustave-Courbet et les propriétés Nestlé (ci-après:
le PPA), adopté le 27 juin 1990 par le Conseil communal et approuvé le 7
décembre 1990 par le Conseil d’Etat. La parcelle n°22 est délimitée à l’Est par
la rue Gustave-Courbet, au Nord par l’avenue du Clos-d’Aubonne, à l’Ouest par les
parcelles n°4 et 5, dont Nestlé est également propriétaire, et au Sud par la
rue d’Entre- Deux-Villes. Le PPA permet la construction, sur la parcelle n°22,
d’un bâtiment administratif sur six niveaux (soit un rez-de-chaussée inférieur,
un rez-de-chaussée supérieur, trois niveaux et un attique), ainsi que d’une
aire de stationnement souterraine de 320 places. Clemens (Clément) Tolusso,
Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso sont propriétaires en main commune de
la parcelle n°598 de Vevey, sur laquelle est érigée une maison d’habitation,
sise à la rue d’Italie n°25. Clément Tolusso loue un appartement où il réside,
à la rue d’Italie n°33.
B.
Le 2 février 2011, Nestlé a présenté une demande
de permis de construire visant à réaliser, sur la parcelle n°22, un bâtiment
administratif avec un parking souterrain de 388 places de stationnement
destinées aux employés de Nestlé, ainsi que 40 places pour les visiteurs, soit
428 places au total. La réalisation de ce bâtiment ferait passer de 700 à 1'400
le total des employés de Nestlé sur le site d’Entre-deux-Villes. Mis à
l’enquête publique, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Clément
Tolusso, de Françoise Dénéréaz et Michel Rumpf, de l’Hoirie de Feue Marthe
Gargiolli et Marietta Bovay-Gargiolli ainsi que d’Hélène Houpillart. Le 23 mai
2011, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC)
a rendu sa synthèse (n°111303), dont il ressort que les services cantonaux
concernés ont octroyé les autorisations spéciales nécessaires, sous diverses
charges et conditions. Le 8 juin 2011, la Municipalité a accordé le permis de
construire et levé les oppositions.
C.
Agissant séparément, Clément Tolusso, Françoise
Dénéréaz et Michel Rumpf, l’Hoirie Gargiolli et Marietta Bovay-Gargiolli, ainsi
qu’Hélène Houpillart ont recouru contre la décision du 8 juin 2011, dont ils
demandent l’annulation avec le rejet de la demande de permis de construire. Dans
le cours de la procédure, Françoise Dénéréaz et Michel Rumpf, l’Hoirie
Gargiolli et Marietta Bovay-Gargiolli, ainsi que Hélène Houpillart, ont retiré
leurs recours. Clément Tolusso a maintenu le sien, que la Municipalité et
Nestlé tiennent principalement pour irrecevable, subsidiairement mal fondé.
D.
Le 9 mai 2012, Judith Tolusso Kane et Christophe
Tolusso ont déclaré ratifier le recours formé par Clément Tolusso.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale, le 4 juillet 2012, à la Tour-de-Peilz, puis à Vevey. Il a entendu
Clément Tolusso, assisté de Me Pierre Chiffelle, avocat à Vevey, pour les
recourants; Victor Béguelin, chef du service de l’urbanisme, pour la
Municipalité de La Tour-de-Peilz, assisté de Me Christophe Misteli, avocat à
Vevey; Dominique Luy, pour le Service de l’environnement et de l’énergie
(SEVEN); Stéphane Manoni, pour le Service de la mobilité (SM); Gérard Baumann,
Joël Brönnimann, Pascal Buchser et Giorgio Giovannini, pour Nestlé, assistés de
Me Denis Sulliger, avocat à Vevey. Après l’audience, à l’invitation du
Tribunal, la Municipalité et Nestlé ont produit des pièces supplémentaires, au
sujet desquelles les parties ont eu l’occasion de se déterminer.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient de prendre acte du retrait des
recours formés par Françoise Dénéréaz et Michel Rumpf, par l’Hoirie Gargiolli
et Marietta Bovay-Gargiolli, ainsi que par Hélène Houpillart. Pour ces
recourants, la cause est liquidée sans frais, ni dépens.
2.
La qualité pour agir de Clément Tolusso est
contestée.
a) Clément Tolusso est propriétaire
en main commune de la parcelle n°598 de Vevey, conjointement avec Judith
Tolusso Kane et Christophe Tolusso. Dans la propriété en main commune, le droit
de chaque propriétaire s’étend à la chose entière (art. 652 CC). A défaut
d’autres règles, les droits des propriétaires en main commune, en particulier
celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision
unanime (art. 653 al. 2 CC). Il s’agit là d’un cas de consorité nécessaire (ATF
129.
III 715 consid. 3.3 p. 720), qui a pour conséquence que les propriétaires
doivent recourir conjointement ou, lorsque l’un agit au nom des autres, que
ceux-ci ratifient le recours (cf. arrêts AC.2009.0231 du 15 janvier 2010,
consid. 1d; AC.2001.0188 du 22 mai 2001). Cette solution souple répond aux
exigences de la prohibition de l’arbitraire et du formalisme excessif (ATF
1P.354/2002 du 31 octobre 2002, consid. 3; arrêt AC.2009.0231, précité).
Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso
ont ratifié le recours. De l’avis de la constructrice, cette ratification,
intervenue neuf mois après le dépôt du recours, serait tardive et le recours
partant irrecevable. Cela étant, c’est à la requête du juge instructeur, du 3
mai 2012, que Clément Tolusso a fait ratifier le recours par les autres
propriétaires. Il serait paradoxal de lui faire accomplir cet acte nécessaire
pour considérer, après coup, que cette démarche réclamée par le juge, serait
tardive. Il convient dès lors de considérer le recours comme recevable sur ce
point, tout en laissant indécise la question de savoir si l’opposition formée
par Clément Tolusso seul était elle-même recevable.
b) A
qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36,
applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de
l’art. 99 de la même loi). L’art. 75 let. a LPA-VD s’interprète à la lumière de
la disposition équivalente de l’art. 89 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – LTF; RS 173.110 (arrêts AC.2010.0264 du 14
février 2011, consid. 1a; AC.2010.0324 du 22 octobre 2010, consid. 2, et les
arrêts cités). L’intérêt en question peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. L'admission du
recours doit lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou autre
(ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1
p. 150, 430 consid. 1.1 p. 433, et les arrêts cités).
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le
cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 130 V 196
consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours
formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133
II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités). Il y a lieu de
prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action
populaire lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la
décision qui recourt, mais un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 V
239.
consid. 6.3 p. 243, et les arrêts cités). Pour que le
voisin puisse se voir reconnaître la qualité pour agir est notamment déterminante la proximité
de l’objet du litige. A été admise la qualité pour agir dans le cas où
les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 137 II 30), de 45 m (ATF 1P.643/1989 du 4 octobre 1990), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12 juillet 1989), de 120 m
(ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175).
La qualité pour agir a été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b), 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8
avril 1997, consid. 3a, reproduit in: RDAF 1997 I 242), 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998, consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2
novembre 1983, reproduit in:
ZBl 85/1984 p. 378), 150 m (ATF 112
Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (ATF 1C_342/2008 du 27 octobre 2008, consid. 2). La distance par rapport à l’objet du litige ne constitue toutefois par
l’unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S’il est
certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine
d’immissions – bruit, vibrations, lumière,
poussières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque
distance, la qualité pour agir leur sera reconnue (ATF 125 II 10 consid. 3a p.
15;1A.179/1996, précité;1C_63/2010 du 14 septembre 2010, consid. 4.1).
c) Clément Tolusso, Judith Tolusso Kane et
Christophe Tolusso sont propriétaires de la parcelle n°598 de Vevey, sis à la rue d’Italie n°25 à
Vevey, dans la partie orientale du
bourg. Cet endroit est distant d’environ 400 m de la parcelle n°22. Quant à Clément Tolusso, il est locataire d’un appartement sis à la rue
d’Italie n°33, soit plus à l’ouest que la parcelle n°598, à une distance
d’environ 450 m de la parcelle n°22. Lors de l’inspection locale du 4 juillet
2012, la Cour a parcouru a pied ce trajet, en suivant la rue
d’Entre-Deux-Villes, le giratoire qui se trouve à l’extrémité Est du bourg de
Vevey, et la rue d’Italie. Selon le plan des accès et le
schéma de circulation produit par le
constructeur lors de l’audience du 4
juillet 2012, le trafic des camions empruntera la rue des Chenevières, au Nord de la rue d’Italie, qu’aucun camion lié au chantier n’utilisera. Quant à
l’affirmation toute générale que la création de 700 places de travail
supplémentaires sur le site de Nestlé entraînera nécessairement des nuisances
pour les habitants de la rue d’Italie, elle est si générale et inétayée qu’elle
procède de la pétition de principe.
Partant, le
recours est irrecevable au regard de l’art. 75 let. a
LPA-VD. Supposé
recevable, il devrait être rejeté, pour les motifs qui suivent.
3.
Les recourants soutiennent que le PPA, remontant à
plus de vingt ans, serait obsolète; il ne tiendrait pas compte des changements
intervenus depuis lors, spécialement l’important développement démographique de
la région.
a) Aux termes de l’art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d’affectation ont force
obligatoire pour chacun (al. 1); lorque les circonstances se seront
sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires (al. 2). L’art. 21 LAT consacre une solution
de compromis entre deux exigences contradictoires. D’une part, l’aménagement du
territoire constitue un processus continu, et la détermination des différentes
affectations implique des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui
ne se confirment jamais entièrement; l’adaptation des plans d’affectation est
dès lors indispendable pour assurer, progressivement, leur conformité aux
exigences légales. D’autre part, il faut tenir compte des intérêts privés et
publics dont la protection exige une certaine sécurité juridique et la stabilité des plans (ATF 132 II 408
consid. 4.2 p. 413). Ces deux exigences doivent être mises en balance, tant du point de vue de
l’intérêt privé, que de l’intérêt public; l’autorité doit décider en fonction des circonstances concrètes du
cas, notamment lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de modification
d’un plan d’affectation en vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 131 II 728 consid. 2.4 p. 733; arrêts
AC.2011.0111 du 27 février 2012, consid. 3b; AC.2009.0250 du 28 février 2011,
consid. 2b). Les circonstances
à prendre en considération tiennent notamment à la durée de validité du plan
d’affectation, ainsi qu’à son degré de précision et de réalisation; pour autant que le plan satisfasse aux exigences de la LAT, sa
stabilité doit être assurée pour quinze ans au moins (cf. art. 15 let. b LAT; ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198/199). Le
contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation entré en force est en principe
exclu, à moins que la législation ait changé dans l'intervalle, que le
particulier touché n'ait pas pu se rendre pleinement compte de la portée du
plan ou qu'il n'ait pas eu la possibilité, effective et concrète, de défendre
ses droits dans la procédure d'adoption du plan, ou encore qu'il puisse
démontrer que l'intérêt public lié à la limitation contestée a disparu (ATF 135
II 209 consid. 5.1 p. 219; 123 II 337 consid. 3a p. 342; 121 II 317
consid. 12c p. 346, et les arrêts cités; arrêts AC.2010.0202 du 13 avril 2011, consid. 1a; AC.2009.0250,
précité, consid. 2a; AC.2008.0112 du 11 août 2009,
consid. 3, et les arrêts cités).
b) Le PPA remonte à 1990, soit à une
époque où la LAT était déjà en vigueur. Les exigences de l’aménagement du
territoire et de la protection de l’environnement ont été prises en
considération dans ce cadre. Le PPA engobe la seule parcelle n°22, constituée
après la réunion des anciennes parcelles n°22, 23, 25 et 26. Il définit de
manière précise, l’implantation et la dimension des bâtiments, leur
destination, la surface brute de planchers, les aires de stationnement et leur
capacité, ainsi que les aménagements extérieurs. Il résulte de ces
caractéristiques que la constructrice dispose depuis plus de vingt ans du droit
de construire le bâtiment qui fait l’objet du litige. Cela fonde son droit à la
stabilité du PPA, dont elle ne demande pas la modification, pour ce qui la
concerne. Que la population de la Riviera ait augmenté au cours des dernières
années ne constitue pas en soi un motif de révision du PPA – sans quoi, il
faudrait réviser tous les plans d’affectation de la région qui remonteraient à
plus de vingt ans. Hormis l’assertion toute générale de l’obsolescence du PPA,
les recourants n’indiquent pas pour quel motif précis le PPA devrait être tenu
pour désuet, comme ils le prétendent, au point que les exigences de la LAT ne
seraient pas respectées.
c) Les recourants sont propriétaires
de la parcelle n°598 depuis 2001. Ils n’ont, partant, pas pu participer à la
procédure d’adoption du PPA, qui remonte à 1990. Cela ne leur donne toutefois
pas le droit de demander à pouvoir remettre en cause, de ce fait, le PPA. Une
autre solution impliquerait que les plans d’affectation devraient être
réexaminés à chaque changement de propriétaire dans le voisinage – ce qui produirait
des résultats absurdes. Les conditions du contrôle préjudiciel du PPA ne sont
ainsi pas réunies.
d) Tel qu’il est invoqué, le grief
selon lequel la Municipalité aurait dû faire usage de la faculté que lui
réserve l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC, RSV 700.1), de rejeter la demande de permis de
construire à raison de la procédure, en cours, d’adoption du nouveau plan
d’affectation communal, n’a pas de portée propre en l’espèce. En outre, ce
projet de plan a été soumis par deux fois aux services de l’Etat. Il a été
remanié pour tenir compte du projet de plan d’agglomération «Rivelac». Il
devrait être mis en consultation dans le courant de l’automne 2012. Selon le
représentant de la Municipalité qui s’est exprimé à ce sujet lors de l’audience
du 4 juillet 2012, ce projet de plan ne devrait pas être adopté par le Conseil communal
avant un an au mieux, mais plus vraisemblablement à l’horizon de 2013 ou 2014. En
l’état, le projet de plan d’affectation ne prévoit pas l’abrogation du PPA.
4.
Les recourants critiquent le fait qu’une étude
d’impact sur l’environnement n’a pas été effectuée.
a) Aux termes de l’art. 10a de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01),
doivent faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement les
installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point
que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra
probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site
(al. 2); le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire
l’objet d’une étude d’impact (al. 3). Sur la base de cette délégation, le
Conseil fédéral a édicté l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur
l’environnement, du 19 octobre 1988 (OEIE; RS 814.011). Sont notamment soumis à
cette étude, les parcs de stationnement pour plus de 500 voitures (ch. 11.4 de
l’Annexe à l’OEIE, par renvoi de l’art. 1 de cette ordonnance). L’aire de
stationnement prévue, portant sur un total de 428 places de stationnement,
n’est pas soumise à une étude d’impact.
b) Les recourants le contestent, en
arguant que compte tenu d’un accroissement de 700 places de travail sur le site
de Nestlé, la création de 428 places de stationnement seulement relèverait d’un
«subterfuge».
aa) La réglementation communale fixe
le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les
deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l’Association
suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de
l’importance et de la destination de la construction (art. 40a al. 1 du
règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions, du 19 septembre 1986 - RLATC, RSV 700.11.1). En l’occurrence,
dans la synthèse CAMAC n°111303, le SEVEN et le SM se sont référés à la norme
VSS n°640281.
Comme son représentant l’a confirmé
lors de l’audience du 4 juillet 2012, le SM a tenu compte d’une localisation de
type B, correspondant au cas où la part de la mobilité douce dans l’ensemble de
la génération du trafic de personnes oscille entre 25 et 50%, avec une desserte
de transports publics supérieure à quatre fréquences par heure (ch. 10.2 de la
norme n°640281). Le SM tient compte, pour la localisation de type B, non pas du
lieu d’habitation du personnel se rendant sur le lieu de travail, mais des
caractéristiques du territoire dans lequel doit s’implanter le projet. Pour le
type B, l’offre en places de stationnement doit correspondre à 40% au minimum
et à 60% au maximum des valeurs indicatives selon la norme. Il faut ensuite
prévoir une place pour handicapés pour chaque part de 50 places (ch. 8 de la
norme n°640281). Pour les surfaces administratives, on compte deux places par
100.
m2 de surface brute de plancher, pour le personnel, auxquelles on ajoute
0,5 place par 100 m2 de surface brute de plancher, pour les visiteurs (ch.
10.
, tableau 1, de la norme n°640281). Compte tenu d’une surface brute de
plancher totale de 35'148 m2, la valeur indicative totale est de 879 places
(soit 703 pour le personnel et 176 pour les visiteurs). La fourchette afférente
à la localisation de type B est ainsi de 352 places au minimum, et de 527
places au maximum (40% et 60% de 879 places). Le nombre de places retenu, soit
428.
places, correspond à un taux de 48,7%. Selon le SM, les exigences de la
norme n°640281 sont ainsi respectées.
bb) Les recourants objectent à cela
qu’il serait illusoire de croire que les employés de Nestlé se soumettraient au
transfert modal, de la voiture privée aux transports publics, nécessaire pour
que l’aire de stationnement ne soit pas sous-dimensionnée.
Dans le dossier, se trouve un rapport
de mobilité établi en janvier 2011 par la société Mobilidée Sàrl. Ce document
relève qu’avec l’accroissement de l’effectif des employés de Nestlé, consécutif
à la réalisation du projet, le rapport entre le nombre d’employés et les places
de stationnement offertes passerait de 0,47 à 0,31 (en comptant les places pour
les visiteurs) et de 0,44 à 0,28 (sans compter les places pour les visiteurs).
Cela impliquerait notamment de faire en sorte que la part des transports en
commun passe de 13% à 37%, celle du covoiturage de 3% à 20%, et celle de la
mobilité douce de 13% à 19%. Selon ce rapport, la marge de progression des
moyens de transports alternatifs au véhicule privé serait suffisante, compte
tenu de la proximité des gares de Vevey et de la Tour-de-Peilz, ainsi que de la
ligne de bus VMCV.
Après l’audience du 4 juillet 2012, à
l’invitation du Tribunal, Nestlé a produit un rapport établi par son service
des relations humaines, qui donne un premier aperçu des résultats du plan de
mobilité, mis en œuvre de manière anticipée dès le 30 avril 2012. Seuls les
employés ayant obtenu une place de stationnement ont accès aux parkings
existants, selon des critères tenant compte de la durée du transport, lorsqu’il
est supérieur à celui possible en transports publics, de la durée du temps de
travail, et de la nécessité de transporter des enfants de moins de dix ans. Les
employés renonçant à se déplacer en voiture touchent une prime mensuelle de 50
fr. Nestlé a contribué, pour un montant de 224'000 fr., à la création de trois
des quatre stations «Velopass» de la Riviera; elle verse un montant annuel de
60'000 fr. pour les frais de fonctionnement. Les employés de Nestlé peuvent
utiliser gratuitement les vélos mis à disposition, pendant les heures de
travail. Ils peuvent également utiliser, à l’essai, des vélos électriques. Nestlé
a proposé à son personnel des abonnements Mobilis, à prix réduit, un logiciel
pour faciliter le covoiturage, ainsi que des véhicules «Mobility Carsharing».
Ces mesures ont permis de réduire la part du transport en voiture individuelle
de 69 à 30,5%, de faire croître la part d’utilisation des transports publics de
13.
à 28%, celle de la mobilité douce de 13 à 17%, celle du covoiturage de 3 à
13%. Dans sa détermination du 8 août 2012, le SM a relevé ces résultats avec
satisfaction, et considéré que l’objectif de réduire à 24% la part des
utilisateurs des véhicules privés sur le site de Nestlé était un objectif
atteignable. Le SM a considéré toutefois qu’il était nécessaire que Nestlé
s’engage à maintenir ses efforts, y compris dans la phase des travaux. Il
appartiendra à la Municipalité d’y veiller. Le Tribunal n’a pour sa part aucune
raison de se détacher sur ce point de l’avis du service spécialisé. Les
allégations toutes générales des recourants, selon lesquels les objectifs fixés
seraient irréalistes ne sont pas déterminantes.
c) Les recourants exposent que le
nombre de places de stationnement décisif pour la mise en œuvre d’une étude
d’impact devrait tenir compte des aires de stationnement publiques se trouvant
à proximité.
aa) Pour que des ouvrages distincts soient
considérés comme les éléments d’une installation unique et, partant, assujettis
à l’étude d’impact s’ils atteignent ensemble le seuil déterminant fixé par le
ch. 11.4 de l’Annexe à l’OEIE, il faut qu’existe entre eux un lien fonctionnel
et spatial étroit. Le fait que ces ouvrages soient desservis par les mêmes
voies de trafic n’est pas déterminant. Il faut que les constructeurs agissent
de concert, avec une organisation et un projet communs (ATF 1A.110/2006 du 19
avril 2007, consid. 2.3, et les références citées, reproduit in: DEP
2007.
p. 485;1A.270/1996 du 25 juin 1997, reproduit in: RDAF 1998 I p.
98; cf. également l’arrêt rendu le 17 mai 2006 par le Tribunal administratif du
canton de Zurich, reproduit in: DEP 2006 p. 914).
bb) En l’état, Nestlé dispose de 330
places de stationnement sur les aires existantes. Le projet porte sur la
réalisation de 428 places, soit une centaine de places supplémentaires. Le 20
avril 2011, la Municipalité et Nestlé ont conclu une convention laquelle
prévoit que celle-là mettra à la disposition de celle-ci une surface de 3’767
m2 de la parcelle n°218, en vue de la création de 142 places de stationnement
provisoires, pour la durée des travaux. La Municipalité limitera dans la durée
le stationnement des véhicules dans le secteur Ouest du centre, afin de
décourager les employés de Nestlé d’y laisser leur véhicule pour la journée.
Actuellement, 236 places sont offertes au stationnement des véhicules au centre
de La Tour-de-Peilz, soit 90 places à la rue des Anciens-Fossés, 35 places à la
rue des Remparts et 111 places sur la place des Terreaux. En février 2011, a
été établi un rapport technique en vue de la création d’un parking souterrain à
la place des Anciens-Fossés, d’une capacité de 242 places. Selon ce projet, il
est prévu de supprimer les 236 places existantes en surface. Le 29 juin 2011,
la Municipalité a présenté au Conseil communal un préavis (n°11/2011) portant
sur l’octroi d’un crédit de 6'935'000 fr. pour la réalisation de ce parking. Le
2.
novembre 2011, le Conseil communal a donné son aval à ce projet. Ainsi,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’existe pas de lien de
connexité suffisant entre l’ouvrage litigieux et les projets de réaménagement
du stationnement au centre de La Tour-de-Peilz, qui imposerait une étude
d’impact déjà au stade du projet litigieux, selon la jurisprudence qui vient
d’être rappelée.
5.
Les recourants critiquent l’absence d’un plan de
mesures pour la protection de l’air.
a) Lorsque plusieurs sources de
pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes,
ou si de telles atteintes sont à prévoir, l’autorité compétente établit dans un
délai fixé un plan de mesures pour réduire ces atteintes ou y remédier (art. 44
a al. 1 LPE). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1998 sur la protection de l’air
(OPair; RS 814.318.142.1), les installations
stationnaires comprennent notamment les bâtiments et les autres ouvrages fixes
(1 let. a); selon l'al. 4 de cette disposition, les installations transformées,
agrandies ou remises en état sont assimilées à des installations nouvelles
lorsque ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes
(let. a) et que les dépenses engagées pour ces travaux sont supérieures à la
moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation (let. b).
b) L’aire de stationnement liée à
l’ouvrage projeté est une installation stationnaire au
sens de l'art. 2 al. 1 OPair et une infrastructure destinée aux transports pour
laquelle l'autorité ordonne, conformément à l'art. 18 OPair, toutes les mesures
que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement
supportables, en vue de la limitation des émissions dues au trafic (ATF 124 II 272 consid. 2a p. 275; 120 Ib 436 consid.
2a/bb p. 441/442). S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des
infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives,
l'autorité établit un plan de mesures au sens des art. 31ss OPair (ATF 124 II 272 consid. 4a p. 279/280; art. 19 OPair).
Les immissions sont excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des
valeurs limites fixées à l'Annexe 7 de l'ordonnance. Les émissions des
installations stationnaires existantes doivent être limitées préventivement
(art. 7 OPair). S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle
seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation
préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions
complémentaire ou plus sévère (art. 9 al. 1 OPair). Quant aux émissions dues
aux véhicules, elles sont limitées à titre préventif, selon les législations
sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et
sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la
technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 17 OPair;
cf. ATF 119 Ib 480 consid. 5a p. 483-485, et les arrêts cités). Dans le domaine
de la pollution de l'air, la LPE ne contient pas, à l'instar de ce que prévoit
les art. 22 et 25 LPE pour les immissions de bruit, des dispositions spéciales
subordonnant l'octroi du permis de bâtir au respect des valeurs limites (ATF
119.
Ib 480 consid. 5a p. 484).
c) Le Conseil
fédéral a édicté des valeurs limites d'immission pour certaines substances - soit
l'anhydride sulfureux (SO2), le dioxyde d'azote (NO2), le monoxyde de carbone
(CO), l'ozone (O3), ainsi que quelques substances contenues dans des poussières
(art. 2 al. 5 OPair et Annexe 7 de
l'OPair).
d) Dès lors que, comme en l’espèce, il
n’existe pas encore de plan de mesures au sens des art. 44a LPE et 31ss OPair,
l’autorité chargée de délivrer le permis de construire ne peut, malgré des
nuisances atmosphériques excessives, ni déroger au plan d’affectation, ni
procéder à une limitation plus sévère des émissions, ni suspendre tout octroi d’autorisation à l’égard d’installations
nouvelles ne provoquant que des nuisances moyennes (ATF
124.
II 272 consid. 4c/bb p. 281; 120 Ib 436 consid. 2c/cc
p. 446; 119 Ib 480 consid. 5c et d p. 485ss; 118 Ib 26
consid. 5 e-g p. 36-38). La délimitation entre les
émissions moyennes et supérieures ne se fait pas de manière abstraite; elle
n’est possible qu’en lien avec la zone concernée; il convient ainsi d’examiner
si l’installation ne cause que des émissions ordinaires pour la zone en
question, ou si les émissions dépassent la moyenne de la zone (ATF 131 II 103 consid. 2.3 p. 109/110; 124 II 272
consid. 4c/ee p. 282/283; arrêts AC.2007.0102 du 23
décembre 2008, consid. 7; AC.2006.0116 du 22 février 2007, consid. 2f).
Selon l’avis du
SEVEN reproduit dans la synthèse CAMAC, l’ouvrage projeté se trouve dans une
zone où les valeurs limites d’immissions sont dépassées pour les particules
fines et atteintes localement pour le dioxyde d’azote. A
l’appui de sa réponse au recours, le SEVEN a produit un tableau, du 12 septembre 2011, indiquant
que pour la Tour-de-Peilz, ces
valeurs sont respectées. La réalisation du projet aura pour conséquence
d’augmenter l’offre de places de stationnement de 98 places (la création des
428.
places souterraines nouvelles entraînant la suppression de 330 places en
surface existantes). Compte tenu des mesures prises pour favoriser le transfert
modal (cf. consid. 4b ci-dessus), le SEVEN estime que l’accroissement de trafic (de l’ordre de 400
mouvements par jour) ne provoquera que des nuisances
moyennes au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Le Tribunal n’a pas de raisons de s’écarter sur ce point de l’avis du
service spécialisé. L’adoption préalable d’un plan de
mesures au sens des art. 44a LPE et 31ss OPair n’est partant pas indispensable.
Pour le cas où un tel plan devrait être adopté ultérieurement, et qu’il
implique une réduction de l’offre de places de stationnement dans le secteur
considéré, la constructrice devra prendre en compte une éventuelle limitation
des places de stationnement projetées (cf. ATF 118 Ib 26 consid. 5e p. 37).
e) Le grief relatif au plan de mesures
doit être écarté.
6.
Selon les recourants, la décision attaquée ne serait
pas compatible avec le plan directeur communal, pour ce qui concerne la
circulation des véhicules.
a) Les communes vaudoises comptant plus de mille habitants sont en
principe tenues d'élaborer un plan directeur communal (art. 38 LATC) qui
détermine les objectifs d'aménagement de la commune en tenant compte des
options cantonales et régionales de développement (art. 35 LATC). Si le
plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les
autorités en vertu des art. 8 LAT et 31 al. 1 LATC, les autres plans
directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant
uniquement de référence et d'instrument de travail pour les autorités
cantonales et communales, selon l'art. 31 al. 2 LATC. Il en va ainsi
des plans directeurs communaux (arrêt AC.2008.0334 du 12 novembre 2009, consid.
7; cf. ATF 1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid. 5.2.4 p. 21;
1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2 p. 11;1A.13/2005 du 24
juin 2005 consid. 4.8 p. 12/13;1P.513/1997 du 15 avril 1998
consid. 1c/bb paru à la RDAF 1998 I p. 318). L'autorité de
planification dispose ainsi d'une marge d'appréciation dans la concrétisation
des objectifs et principes d'aménagement définis par le plan directeur
communal, d'autant plus large que celui-ci n'a pas de force obligatoire (ATF
118.
Ib 503 consid. 6b/cc p. 509/510;1C_289/2007 du 27 décembre 2007
consid. 5.2 p. 11; arrêt AC.2008.0334, précité, consid. 7).
b) Le plan directeur de La
Tour-de-Peilz, adopté le 9 février 2000 par le Conseil communal et approuvé le
21.
août 2000 par le Conseil d’Etat (ci-après: le PDCom), comprend une
conception des circulations et des transports publics (ch. 5.4). La carte
annexée désigne l’avenue du Clos-d’Aubonne comme soumise à la réduction des
nuisances dues au trafic, objectif incompatible, selon les recourants, avec le
développement des activités à l’endroit projeté. Dans sa réponse du 12
septembre 2011, le SEVEN explique que la réalisation du bâtiment administratif
sur la parcelle n°22, avec l’aire de stationnement qui lui est liée, causerait
400.
mouvements de véhicules supplémentaires par jour, soit un accroissement de
10%. Les exigences de la protection contre le bruit seraient respectées à cet égard.
Il convient dès lors d’admettre que le projet n’est pas contraire au PDCom.
7.
Depuis 1969, Nestlé utilise comme parking (dit Sud)
pour deux-roues, la parcelle n°2, sise au Sud de la rue d’Entre-deux-Villes. Le
réaménagement de cette aire de stationnement a fait l’objet d’une demande de
permis de construire, dont le traitement est en cours. Nestlé a également
demandé l’agrandissement et la rénovation d’une station de pompage souterraine
préexistante sur la partie de cette même parcelle, vouée à un espace vert. La
Municipalité n’a pas encore octroyé le permis de construire et levé les
oppositions, pour ces travaux portant uniquement sur des travaux en-dessous de
la surface du sol. Ces deux objets sont exorbitants du litige.
8.
Enfin, les recourants se prévalent de l’art. 12 du
règlement annexé au PPA, à teneur duquel aucune place de stationnement ne
pourra se réaliser sur le domaine privé le long de l’avenue Gustave-Courbet,
seul étant autorisé un accès de livraison et de service aménagé hors des
limites du domaine public. Lors de l’audience du 4 juillet 2012, Nestlé a
expliqué que les places créées à cet endroit ne seraient pas utilisées par ses
employés, mais uniquement par la clientèle du magasin (shop) qui sera créé à
proximité. Ces places seront offertes pour des courtes périodes, de manière à
favoriser la rotation des véhicules. Cette solution est conforme à l’art. 12 du
PPA.
9.
En tant qu’il est recevable, le recours formé par
Clément Tolusso, ratifié par Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso, doit ainsi
être rejeté. La décision rendue le 8 juin 2011 par la Municipalité de La
Tour-de-Peilz est confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants,
ainsi que des dépens en faveur de la Commune de la Tour-de-Peilz et de Nestlé.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est pris acte du retrait des recours formés
par Françoise Dénéréaz et Michel Rumpf, par l’Hoirie Gargiolli et Marietta
Bovay-Gargiolli, ainsi que par Hélène Houpillart.
II.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de
dépens, pour ces recours.
III.
Le recours formé par Clément Tolusso, ratifié
par Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso, est rejeté en tant qu’il est
recevable.
IV.
La décision rendue le 8 juin 2011 par la
Municipalité de La Tour-de-Peilz est confirmée.
V.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de
Clément Tolusso, Judith Tolusso Kane et Christophe Tolusso.
VI.
Clément Tolusso, Judith Tolusso Kane et
Christophe Tolusso, pris solidairement entre eux, verseront une indemnité de
2'000 fr. à la Commune de La Tour-de-Peilz, à titre de dépens.
VII.
Clément Tolusso, Judith Tolusso Kane et
Christophe Tolusso, pris solidairement entre eux, verseront une indemnité de
2'000 fr. à la Société des Produits Nestlé S.A., à titre de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.