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Décision

AC.2011.0177

CDAP - AC.2011.0177 - 2012-07-31 - COMMUNE ROMANEL-SUR-MORGES, GRAND et consorts/Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement, Service de l'environnement e

31 juillet 2012Français111 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La Municipalité de St-Saphorin-sur-Morges (ci-après: la municipalité)

a engagé l’étude d'un projet de plan partiel d'affectation au lieu dit

"Broye", en vue de la création d'une zone spéciale destinée à

l'aménagement d'un dépôt de matériaux d'excavation. L'initiative de la création

d'une telle zone est venue du Syndicat d'amélioration foncière St-Saphorin n°

2563 (chemins et collecteurs) lors de la phase préparatoire de l'exécution de

la dernière étape des travaux collectifs (étape 4). A ce stade, il était apparu

que la réunion des parcelles 413 et 410 en mains du même propriétaire rendait

inutile la construction de deux chemins désignés Be08' et Be08''; le

remplacement de ces chemins par le prolongement du chemin Be07 nécessitait un

remblais d'environ 12'000 m3, dont l'impact sur les terres agricoles

avoisinantes n'était pas conforme au but du syndicat agricole.

b) C'est ainsi que l'idée de créer un dépôt de

matériaux d'excavation par un remblai généralisé de la "Comble de

Broye" s'est concrétisée par l'engagement des études nécessaires auprès de

bureaux spécialisés. Dans ce cadre, une première séance de travail réunissant

les autorités communales et cantonales concernées ainsi que les propriétaires,

l'entreprise Sotrag et le bureau spécialisé, a eu lieu 14 février 2006 pour

poser les bases et permettre l’étude d’une zone de dépôt de matériel

d'excavation. La Commune de Romanel-sur-Morges était représentée à cette

occasion par M. Bataillard, municipal responsable du dicastère des eaux.

c) Le projet de plan partiel d’affectation

"Broye" en vue de la création d’une zone spéciale de dépôt de

matériaux d'excavation (ci-après : PPA Broye) a été soumis à un examen

préalable des différents services concernés de l'administration cantonale. Le rapport

d'examen préalable du 25 juin 2008 comporte différents préavis et remarques qui

ont nécessité une adaptation du projet. Un nouveau dossier complet du projet de

PPA Broye modifié a été soumis à un examen préalable complémentaire dont le

résultat a été transmis à la municipalité le 19 mars 2009. Le rapport d'examen préalable

comporte notamment le préavis du Service des forêts, de la faune et de la

nature, favorable au défrichement envisagé sur une surface de 750 m2.

B.

a) Le projet de PPA Broye a été mis à l'enquête publique du 23 novembre 2009

au 23 décembre 2009. Le dossier d'enquête comporte notamment le rapport selon

l'art. 47 OAT (rapport), le règlement du PPA avec un rapport technique ainsi

que les plans de situation concernant le dépôt et les accès, les plans des

profils et le plan de compensation écologique. Le rapport comprend une justification

du projet en ce qui concerne l'appréciation du besoin et le choix du site,

ainsi qu’une analyse de l’impact du projet sur l'environnement naturel concernant

notamment les aspects de la faune, de la flore et des forêts, ceux du paysage,

de la protection des eaux, et précise quelles sont les compensations

écologiques prévues.

b) En ce qui concerne le trafic, le rapport comporte

une estimation du trafic qui serait engendré par l'exploitation du dépôt, basée

sur les données suivantes. Le volume du dépôt de matériaux d'excavation est

fixé à 270'000 m3 et la durée d'exploitation arrêtée à une période de 3 à 5

ans. Le volume de dépôt annuel pris en compte est celui de 90'000 m3 pour une

période de 3 ans, ce qui implique 7'500 trajets de camions par année, compte

tenu d'une capacité de 12 m3 par voyage. Ainsi, le nombre de camions par jour ouvrable

s’élève à 30 en moyenne. En ce qui concerne la provenance des camions, le

rapport mentionne 26 véhicules par jour en provenance de Morges par la route

cantonale (RC) 77b, 2 véhicules par jour en provenance d'Aclens-Romanel-sur-Morges

par la RC 77b, ainsi que 2 véhicules par jour en provenance de Bremblens par la

RC 76b. Le rapport précise encore que le trafic ne correspondrait pas vraiment

à une augmentation puisque les poids lourds devant décharger les matériaux

d'excavation de la même provenance utilisent également la route cantonale 77d

pour rejoindre la région de Cossonay. En revanche, il y aurait une diminution

du trafic sur la traversée du village de Romanel-sur-Morges puisque les camions

qui traversent actuellement le village pour se rendre à Cossonay devraient

bifurquer avant pour décharger les matériaux sur le dépôt de Broye depuis le

giratoire de Crevel.

c) S’agissant du bruit de l'exploitation, le rapport

relève que la mise en place des terres est prévue au moyen d'un Bulldozer "marais

basse pression" et d'une pelle rétro avec bras long de dernière

génération, tous deux munis d'un moteur avec silencieux et filtre à particules.

Le bruit de tels engins atteindraient, en l'absence d'obstacles, un maximum de

65 dBa à une distance de 100 mètres. Par ailleurs, le rendement d'un tel Bulldozer

peut être estimé à environ 140 m3 par heure, de sorte que le temps moyen

théorique nécessaire pour mettre en place les terres apportées durant une

journée est estimé à 3 heures. Le rapport relève aussi que l'environnement bâti

le plus proche se situe à environ 200 mètres du périmètre du projet de PPA

Broye et serait séparé de l'exploitation par la parcelle 175, entièrement boisée.

Il est encore précisé que la zone d'habitations individuelles la plus proche

bénéficie d'un degré de sensibilité au bruit II et une zone de construction

d'utilité publique relativement proche du projet de dépôt située dans un degré

de sensibilité III. En ce qui concerne le bruit généré par le trafic routier,

le rapport mentionne une augmentation de bruit de l'ordre de 0.33 dB(A) qui

serait inférieure à la limite admissible de 0.5

dB(A) pour une route soumise à l'assainissement.

d) Le rapport précise que la surface totale du

périmètre du PPA Broye représente 105'970 m2, y compris les zones de dépôt pour

la terre végétale, et le volume du dépôt est estimé à 270'000 m3, ce qui donne

une hauteur moyenne du remblais de 2.5 mètres. Le dépôt est situé dans la

partie nord-est de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges, il est bordé à l'Est

par une route communale (chemin de Romanel) et au Nord par la parcelle 175 en

nature de forêt, par un tronçon du chemin du Tombet et par le tracé du cour

d'eau "Le Neziau", actuellement canalisé, qui est situé à la limite

des parcelles 410 de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges et 63 de la Commune

de Romanel-sur-Morges.

e) Par ailleurs, le projet prévoit de compenser les

atteintes aux milieux naturels boisés par la renaturation du ruisseau du Neziau

sur toute la limite nord du périmètre du PPA Broye, soit sur environ 185 m2. Le

rapport précise que la renaturation consiste à remettre à ciel ouvert le cour du

Neziau et de créer un cordon boisé de 15 mètres de large le long de ce cours

d'eau. La renaturation et l'implantation du cordon boisé jouent le rôle d'une

compensation écologique d'une surface d'environ 2'350 m2. Cette compensation

porte d'une part sur l'abattage d'une haie existante, abattage qui était prévu

par le Syndicat et, d'autre part, sur le défrichement d'une surface de 750 m2

située sur le côté ouest de la parcelle 175. La demande de défrichement a été

mise à l'enquête publique en même temps que le projet de PPA Broye.

C.

a) L'enquête publique a soulevé l'opposition de l'association WWF Vaud

le 23 novembre 2009 et celle de la Municipalité de Romanel-sur-Morges du 22

décembre 2009 ainsi que celle de 11 propriétaires de terrains compris dans le

quartier de villas "Aux Pierreires-La Barillette-Tombex", tous représentés

par Gérard Grand, à Romanel-sur-Morges.

b) Le WWF demandait que le projet soit revu dans le

sens d'une amélioration des mesures de compensation écologique. L'opposante se

plaignait aussi du fait que le dossier n'expliquait pas en quoi le site retenu

était le plus approprié de la région. Il s'agissait d'examiner pourquoi

d'autres sites alternatifs n'avaient pas été recherchés.

c) La Municipalité de Romanel-sur-Morges (ci-après:

la municipalité opposante) relevait que le dossier de l'enquête publique ne faisait

pas référence à l'ordonnance sur la protection de l'air. Elle précisait aussi

que le volume indiqué de 270'000 m3 était le volume final mis en place sans

tenir compte du foisonnement des terres et matériaux, estimé à 30 %, de sorte

que le trafic mentionné dans le rapport serait sous-estimé. La municipalité

opposante relevait aussi une contradiction en ce qui concerne la durée de

l'exploitation du dépôt, qui est prévue pour une période de 2 à 3 ans mais

aussi pour une période de 3 à 5 ans. La municipalité opposante conteste

l’indication du rapport selon laquelle la mise en place du cordon boisé le long

du tracé de renaturation du Neziau aurait pour effet de masquer la vision du

dépôt pour les habitants de Romanel-sur-Morges; elle relève aussi qu'aucune mesure

pour la collecte des eaux de ruissellement provenant de la zone comblée n'est

mentionnée. Or, la pente du chemin de Romanel amènerait ces eaux à un carrefour

situé au bas de la zone habitée, qui était déjà surchargée en cas de fort

orage.

d) Les opposants Gérard Grand et consorts relèvent

qu'aucune mesure concernant la protection contre les émissions de poussière produites

par l'exploitation n'est mentionnée dans le dossier d'enquête. Ils s'opposent

également au déboisement de 750 m2 prévus sur la parcelle 410 pour le motif que

cette zone comprend des arbres de haute futée qui masquent de façon importante

le futur dépôt à la vue des habitants du quartier de villas en cause.

D.

a) Une séance d’information s'est déroulée le 24 mars 2010 avec les opposants

à la salle communale de St-Saphorin-sur-Morges. Participaient à cette séance le

syndic de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges, le président du Syndicat

d'améliorations foncières, l'un des propriétaires concerné par le PPA Broye, un

géologue et un juriste du Service des eaux, sols et assainissement, un

représentant de l'entreprise Sotrag, comme future exploitante, et deux

représentants du bureau spécialisé qui a élaboré le plan contesté. Les

différents points soulevés par les opposants ont été débattus. Les opposants

ont suggéré que les étapes de réalisation du dépôt soient modifiées de manière

à commencer par la zone la plus proche des habitations pour s'éloigner ensuite en

direction de l'ouest. Le bureau spécialisé a en outre pris note des remarques

concernant les calculs du pronostic de trafic et il a pris en compte le volume

de foisonnement des matériaux transportés.

En ce qui concerne les critiques relatives à

l'ordonnance sur la protection de l'air, il a été précisé que l'accès au

chantier sera pourvu d'un décrotteur qui permettrait de réduire les poussières

dues au trafic. Dans le même but, il serait prévu que les camions roulent sur

des surfaces en dur, de manière à éviter la formation de poussière soulevée par

le vent et le trafic. L'horaire d'exploitation serait en principe fixé de 07.30

heures à 16.30 heures.

b) Au terme de la séance, les opposants ont demandé

qu'un complément d'étude soit fait pour diminuer la hauteur du dépôt le long du

cours d’eau renaturé, et si possible, de ne pas faire de dépôt au Nord de la

forêt communale. Il a aussi été requis que les promoteurs du projet procèdent à

la pose de gabarits de long du cours d'eau renaturé et produisent un photo

montage du remblai depuis la terrasse de l'un des opposants.

c) A la suite de cette séance, l'entreprise Sotrag a

proposé un nouveau concept de mise en place des matériaux d'excavation dans une

lettre adressée le 13 octobre 2010 à la municipalité et dont la teneur est la

suivante :

"1.-

Pour donner une

suite favorable au dossier de mise à l'enquête du dépôt d'excavation de

Saint-Saphorin-sur-Morges, nous avons pris en compte les arguments des

oppositions pour mieux maîtriser les éventuelles nuisances, notamment celles

occasionnées par les poussières et le bruit. Nous avons par la même inverser

des étapes de comblement.

Les plans

2010-002,003 et 005 décrivent la chronologie des étapes de travaux et les

infrastructures nécessaires pour son fonctionnement.

En complément des

plans et pour une bonne compréhension du concept, nous apportons les précisions

suivantes :

Avant les travaux

de mouvement de terre les voies d'accès seront aménagées

- réfection

du chemin, zones d'évitement etc…

- Clôture

d'une partie du périmètre

- Installation

de chantiers, décrotteur

- Construction

des buttes de protection le long du Neziau et du chemin de Romanel,

ensemenement des buttes

- Stabilisation

de l'infrastructure des pistes et pose d'un enrobé bitumineux provisoire,

démolition des pistes au fur et à mesure de l'avancement du comblement,

évacuation des matériaux (enrobé bitumineux) au centre de recyclage

- Réalisation

et raccordement des bassins de décantation

- Réalisation

de la renaturation du Neziau par les AF

- Décapage

de la terre végétale de la première étape

- Comblement

de la 1ère étape

- En parallèle,

préparation de l'étape 2

- Dès le

comblement de l'étape 1 terminé, remise en place de l'horizon B et de la terre

végétale, et ensemencement en prairie, selon les prescriptions de l'Association

Suisse de l'industrie des Graviers et Bétons (ASGB) et ainsi de suite

- Le décapage

et la remise en place des terres végétales et horizons B seront réalisés à la

pelle retro à grand bras, pour éviter les transports internes et compacter les

sols

- La mise en

place des terres d'évacuation se fera avec la même pelle retro à grand bras

pour éviter que les camions ne roulent sur les terrains

- Un Bulldozer

type marais pourra être engagé pour des travaux ponctuels, nivellement, ripage

des sols, regroupement des sols à décaper

- Cette

manière de travailler permet :

o

d'éviter des poussières fines (farines) que génèrerait la

circulation de camions ou de dumpers à pneus sur les sols (terre)

o

de garantir la maîtrise d'envol par le vent ou le passage de

véhicules de ces dites poussières fines.

2.-

- Les camions

circuleront sur le fond des dépôts d'excavation afin que le front du comblement

absorbe le bruit et les mette hors de vue. Ils emprunteront les pistes en

enrobé bitumineux et rouleront à faible allure (20 km/h selon le règlement de

la décharge).

- Les pistes

secondaires seront réalisées avec des plaques en béton posées et déplacées au

fur et à mesure de l'avancement du comblement

- Les pistes

seront entretenues et nettoyées régulièrement. Elles pourront être lavées, au

besoin recevoir un épandage de chlorure de calcium. Ces mesures contribueront

également à maîtriser l'envol des poussières

- Les engins utilisés

pour la réalisation de ces travaux seront récents donc équipés :

o

de la dernière technologie

o

de chenilles lubrifiées pour les trax et les Bulldozer

o

de filtres à particules

o

et répondront aux normes actuelles (CE)

- L'ensemble

de ces mesures ainsi que l'engagement d'un personnel qualifié et responsable

pour gérer ce site nous permet d'affirmer que nous serons en-dessous des normes

fixées par L'OPAIR

- Des mesures

de contrôle des émissions de poussières et nuisances sonores seront organisées

avant et pendant les travaux à votre demande. Nous mandaterons un bureau

d'ingénieurs spécialisés agréé par l'ensemble des intervenants et le SEVEN.

- Des contrats

seront établis avec les transporteurs avant d'accéder au site pour garantir le

règlement d'exploitation (vitesse, respect des banquettes des routes et pistes

de chantier, qualité des matériaux apportés sur le site etc.)

- Nous

rappelons également la possibilité d'organiser un groupe de suivi de

l'exploitation qui serait l'organe de communication et de surveillance de

l'application des mesures techniques proposées entre l'exploitant et les

personnes concernées par ce comblement.

- Nous

espérons que l'ensemble de ces mesures ainsi que notre engagement contractuel à

les appliquer permettront le retrait des oppositions. (…)"

Au vu des explications fournies par l'exploitant et

le bureau technique, l'association WWF a retiré son opposition le 20 juillet

2010.

Les autres oppositions maintenues ont ensuite été

transmises aux différents services de l'Administration cantonale concernés par

le projet. Après avoir procédé à l'examen des oppositions, le Service des

forêts, de la faune et de la nature a délivré l'autorisation de défrichement le

4 mai 2011. Il a considéré en substance que le besoin en sites de dépôts pour

matériaux d'excavation était avéré et important à l'échelle cantonale et que le

site répertorié se trouvait sur le plan directeur des dépôts d'excavation et

matériaux adopté par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1997 et modifié par l'addenda

du mois d'août 2008, également adopté par le Conseil d'Etat. Il était encore

précisé que le site choisi se situait à proximité de nombreux chantiers

d'excavation de la région et améliorait grandement la topographie pour

l'agriculture, de sorte que la nécessité de réaliser le projet à l'endroit

prévu répondait aux exigences de la législation forestière. Enfin, le

défrichement concernait un boisé ne présentant pas un intérêt particulier au

niveau forestier; les intérêts de protection de la nature ayant été pris en

considération par les mesures de compensation prévues.

E.

a) Dans l'intervalle, la municipalité a proposé à l'Assemblée du Conseil

général de la Commune de Saint Saphorin sur Morges d'adopter le PPA Broye et de

lever les oppositions dans son préavis n° 08/10. Les propositions de réponse

aux oppositions comportent un résumé de chacun des arguments avec une

proposition de réponse détaillée. La municipalité a en particulier admis les

griefs des opposants en ce qui concerne le nombre de camions nécessaires au

comblement du dépôt de matériaux d'excavation pour tenir compte du volume de

foisonnement des matériaux transportés. La municipalité a également admis les

griefs selon lesquels le dossier mis à l'enquête publique ne comportait pas

d'éléments en ce qui concerne les dispositions de l'ordonnance sur la

protection de l'air, notamment en relation avec les poussières que pouvait

provoquer l'exploitation du dépôt. La municipalité s'est référée à cet égard

aux exigences posées par le Service de l'environnement et de l'énergie qui sont

rappelées dans la proposition de réponse aux opposants. En ce qui concerne le

défrichement, la municipalité s'est référée à la position du Service des forêts,

de la nature et de la faune.

b) Lors de sa séance du 6 décembre 2010, le Conseil

général de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges a adopté le PPA Broye et son

règlement avec les propositions de réponse aux opposants.

c) Le Département de l'économie, qui était en charge

de l'aménagement du territoire, a approuvé préalablement le PPA Broye et son

règlement ainsi que les propositions de réponse aux opposants en date du 25 mai

2011. Il a notifié aux opposants le 10 juin 2011 les décisions prises par le

Conseil général de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges avec l'indication des

voie et délai de recours.

F.

a) Gérard et Marinette Grand ainsi que Robert-Alain et Sylvie Gouat,

Marc et Cécile Chabanel, André et Josianne Bottarelli, Claude et Nadia Ruch,

Michel et Cathy Grobety, Bernard et Gisèle Haller, Christophe et Isabelle

Bonvin ainsi que Caroline Vierdot ont contesté la décision du Conseil général

de St-Saphorin-sur-Morges adoptant le PPA Broye ainsi que l'autorisation de

défrichement du Service des forêts, de la faune et de la nature du 4 mai 2011

et la décision du Département de l'économie approuvant préalablement le PPA

Broye et son règlement. Ils concluent avec suite de frais et dépens, à

l'annulation de ces décisions.

b) La Commune de Romanel-sur-Morges a également

contesté les mêmes décisions par un recours déposé auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 14 juillet 2011. La commune

recourante conclut à l'admission du recours ainsi qu'à l'annulation de la

décision du Conseil général de St-Saphorin-sur-Morges du 6 décembre 2010

adoptant le PPA Broye et son règlement et de la décision du Département de

l'économie du 25 mai 2011 approuvant préalablement ce plan. Elle conclut

également à l'annulation de la décision du Service des forêts, de la faune et

de la nature du 4 mai 2011 autorisant le défrichement.

c) Le Service des routes s'est déterminé sur les

recours le 16 mai 2011 en estimant n'être pas concerné par les recours. Le

Service des forêts, de la faune et de la nature s'est déterminé le 18 août 2011

en concluant au rejet des recours.

La Municipalité d'Echichens, qui a fusionné avec la

Commune de St-Saphorin-sur-Morges dans l'intervalle, a déposé un mémoire de

réponse au recours le 15 septembre 2011 en concluant à son rejet.

Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est

déterminé sur le recours le 16 septembre 2011 et le Service du développement

territorial le 20 septembre 2011 en se remettant à justice. Le Service des

eaux, sols et assainissement s'est déterminé le 20 septembre 2011 en concluant

implicitement au rejet du recours.

L'entreprise exploitante, Sotrag SA, s'est

déterminée sur le recours le 20 septembre 2011 en concluant à son rejet.

Les recourants, Gérard et Marinette Grand et

consorts, ainsi que la Commune de Romanel-sur-Morges ont déposé un mémoire

complémentaire le 11 novembre 2011.

G.

a) Le Tribunal a tenu une audience à Echichens le 28 novembre 2011 au

cours de laquelle il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu résumé

de l'audience comporte les précisions suivantes :

"(…)

En premier lieu, la question de la proximité des habitations des

recourants est abordée. M. Grand indique au tribunal, sur un plan de situation,

les emplacements des parcelles des recourants, ainsi que celui de la zone spéciale

projetée. Il précise que l’habitation de l’un des recourants se trouve à

environ à 200 m ; il s’agit de l’habitation située le plus près du site.

La mandataire de la Commune de Romanel-sur-Morges indique que la commune est

propriétaire des parcelles nos 182 et 183.

Le Président aborde ensuite la question des accès. M.

Nicole explique que la majorité du trafic vient de l’ouest, c’est-à-dire des

environs de Morges. Les routes 77d et 76d seront empruntées pour se rendre sur

le site. L’arrivée se fera toujours par l’ouest. Le village de

Romanel-sur-Morges ne sera pas traversé par les camions. L’étude de bruit, qui

prend en compte des comptages réalisés à la sortie de Morges, indique qu’il n’y

aura pas d’augmentation significative du bruit. Le SEVEN a d’ailleurs donné son

aval. L’expertise se base sur les données fournies par le canton.

Le représentant de la société Sotrag SA confirme que

les poids lourds n’arriveront pas par le village de Romanel-sur-Morges, car le

réseau de routes communales qui le traversent n’est pas adapté. Des contrats

imposeront des contraintes à cet égard aux transporteurs. Il propose que le

permis d’exploiter soit assorti d’une condition sur ce point. La question a été

discutée avec les opposants et le projet a été amélioré. A l’intérieur du site,

les poids lourds circuleront du sud-ouest vers le nord-est. Des mesures de

signalisation routière sont prévues pour empêcher les camions de sortir en

direction du quartier d’habitation des recourants.

Les recourants relèvent qu’ils n’ont pas donné leur

accord au projet mais admettent qu’ils ont proposé l’idée de la modification

des étapes de comblement pour limiter les nuisances des riverains, ce qui

implique une circulation des camions du sud-ouest vers le nord-est pour le

comblement.

Le représentant du Service des routes explique qu’il

est possible de flécher le trajet des camions dans la mesure prévue par l’OSR

et aussi de poser des interdictions de circuler. Le département est compétent

pour décider et publier de telles mesures qui doivent toutefois être proposées

par la commune concernée.

Le mandataire de la Commune d’Echichens indique que

des conventions ont été conclues concernant des élargissements et les places

d’évitement à réaliser sur le chemin de Romanel et sur la route cantonale 76d.

Le représentant de la société Sotrag SA expose que les

terres amenées au dépôt viendront du bassin lémanique, en particulier de la

région morgienne et de la région de Nyon. Les terres provenant de la région de

Lausanne sont amenées à Cossonnay. Les recourants le contestent ; ils

estiment que cela ne peut être garanti.

Le représentant de la Commune d’Echichens indique

qu’il suffit de subordonner le permis d’exploitation à la condition que les

camions ne viennent pas depuis Bussigny ou Aclens. Les matériaux d’excavation

provenant des chantiers de l’ouest lausannois devraient être acheminés sur

Cossonay, où l’entreprise Sotrag SA dispose aussi d’un dépôt (Commune de La

Chaux). A cet égard, la mandataire de la Commune de Romanel-sur-Morges indique

que la question de l’accès ne devrait pas se poser au stade du permis

d’exploitation mais de l’approbation du PPA.

Le représentant du Service des routes explique que la

route cantonale qui traverse le village de Romanel-sur-Morges a le statut de

route cantonale en traversée de localité. L’entretien de la route incombe à la

commune. Il ignore si cette route est soumise à assainissement. Il ajoute que,

pour 2010, les comptages révèlent un passage de 140 poids lourds par jour.

Le Syndic de la Commune de Romanel-sur-Morges précise

que la route est en mauvais état et que son assainissement coûterait environ

400'000 fr. La limite de vitesse y est fixée à 50 km/h. Il y a trois gendarmes

couchés sur la route. Il considère que ce système n’est pas satisfaisant dès

lors qu’il produirait un ralentissement du trafic et qu’il ne dissuaderait pas

les automobilistes d’emprunter la route.

Il relève que lors de l’étude d’impact du centre de

distribution de la Coop à Assan, le bureau Transitec avait calculé un pronostic

de trafic pour les poids lourds d’un véhicule par jour en traversée de

Romanel-sur-Morges. Ce pronostic s’est avéré erroné car des dizaines de poids

lourds traversent le village de Romanel-sur-Morges en provenance ou à

destination du centre de distribution de la Coop.

S’agissant du trafic, le représentant du SEVEN indique

que selon les comptages pour l’année 2010, il y a environ 5'000 véhicules par

jour en traversée du village de Romanel-sur-Morges. Un tel trafic, peut

entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission. Il n’y a actuellement

pas de projet d’assainissement de la route cantonale en traversée de localité à

Romanel-sur-Morges. La commune devrait d’abord effectuer une étude de bruit

pour demander ensuite un assainissement du bruit routier.

Le représentant de Sotrag SA explique que la région de

Nyon est très mal desservie en dépôts d’excavation et que les poids lourds

venant de Nyon doivent se rendre jusqu’à la décharge de Bière, ce qui constitue

un grand détour par rapport à la décharge contestée, qui serait aussi utilisée

pour les chantiers de la région Rolle-Nyon. Le représentant du SESA, M. Dubois,

explique que le canton est en permanence à la recherche de solutions dans

l’ensemble du canton. Plusieurs sites ont été retenus, notamment à Nyon et à

Vich, mais les procédures doivent encore être engagées. Il explique que les

besoins étaient différents en 1997. En 2008, le canton s’est trouvé dans une

situation difficile. S’agissant du PPA contesté, il a la certitude qu’une

grande partie du trafic viendra de la région morgienne. Les nuisances devraient

être raisonnables.

S’agissant du contrôle de la qualité des terres, il

indique que chaque camion transporte une fiche décrivant la qualité de la

terre. Un suivi hydro-géologique est fait. Un contrôle sera effectué à l’entrée

du site et des sondages inopinés seront réalisés. L’Association Suisse de

l’industrie des Graviers et du Béton (ASGB) participera à ces contrôles pour le

compte du canton.

Le représentant de Sotrag SA indique qu’un premier

sondage est effectué à la sortie du chantier. Selon le degré de contamination,

les terres sont acheminées sur différents sites. Des contrôles sont également

effectués avant et pendant le chantier. Ce système est en place depuis 1997 et

fonctionne très bien. Il précise que l’ASGB est mandatée par l’Etat. Les

contrôles du côté de Sotrag SA sont faits par des bureaux indépendants mandatés

par la société.

Mme Naceur explique que ce dépôt a été reconnu comme

important par le canton. Le biotope existant sur le site a été examiné ;

il n’est pas digne d’intérêt. Sa suppression représente une perte qui pourrait

être restituée par une compensation qui apporterait en définitive un plus. Un

défrichement est également nécessaire. Une compensation globale sera faite, à

savoir la renaturation du Neziau, la plantation d’une haie et la reconstitution

d’une prairie fleurie. Le résultat sera meilleur sur le plan écologique. Une

convention a été signée entre l’exploitant et le propriétaire pour assurer la

bonne exécution de la mesure de compensation.

Sur l’origine du projet, le Syndic d’Echichens

explique que l’idée est venue dans le cadre du syndicat d’amélioration foncière

dont le périmètre englobe le secteur concerné. Le comblement par le dépôt

permettait de simplifier l’organisation des dessertes agricoles.

Le Syndic de Romanel-sur-Morges précise craindre un

risque d’inondation au carrefour formé par le chemin du Tombex, le chemin des

Pierreires et le chemin de Romanel. Le représentant de Sotrag SA précise que le

bassin versant ne sera pas modifié. Il ajoute qu’il n’y aura pas de talus le

long du chemin de Romanel. La hauteur du remblai correspond au niveau de la

route. La situation actuelle ne serait pas péjorée. Il est précisé que les eaux

de surface au carrefour seront évacuées dans le ruisseau le Neziau. Le

comblement ne devrait pas modifier la perméabilité des sols. Le représentant du

SESA, M. Dubois, indique qu’une étude pédologique a déjà été faite et qu’un

suivi pédologique sera assuré par le SESA. Une reconnaissance finale sera effectuée

par des sondages pour vérifier que la reconstitution est conforme.

S’agissant de l’autorisation de défrichement, la

mandataire de la Commune de Romanel-sur-Morges estime qu’aucune pesée des

intérêts n’a été faite et que cela serait contraire au droit. Le représentant

du SESA, M. Lathion, relève que le site est éloigné des habitations. S’il avait

présenté des problèmes au niveau des nuisances, il n’aurait pas été inscrit

dans le PDDEM. Sur la question de l’intérêt justifiant le défrichement, le représentant

du SFFN explique que la planification se fait en deux temps. Dans un premier

temps, le SESA sélectionne des sites susceptibles d’être utilisés comme dépôt.

Les différents aspects à prendre en considération sont alors examinés par les

services. Une pesée des intérêts en présence est ensuite effectuée. Lorsque le

site figure dans la planification directrice, il n’est pas procédé à un nouvel

examen de l’intérêt général au moment de l’affectation. Cette planification en

deux temps a été respectée. La mandataire de la Commune de Romanel-sur-Morges

estime que cette manière de faire est contestable.

S’agissant du bruit, la représentante du SDT indique

que le service s’est fondé sur le préavis du SEVEN. Le représentant du SESA, M.

Dubois, indique que le critère de la proximité des habitations n’est pas le

seul critère pris en considération pour choisir un emplacement pour y aménager

un dépôt. Il explique que les sites favorables sont difficiles à trouver dans

la région de Morges. Le SESA cherche le long de l’autoroute, notamment à

proximité de Lausanne. L’idéal est de trouver des sites proches des lieux de

production et à proximité des voies de communication.

Le Syndic de la Commune de Romanel-sur-Morges fait

remarquer que la commune est le propriétaire le plus proche du site. Il indique

qu’un projet d’extension de l’école sera mis à l’enquête sur la parcelle n°

182.

L’audience est levée à 11h 20 et reprise à 11h 40 à

l’intersection entre le chemin du Tombex et le chemin des Pierreires pour

procéder à une inspection locale en présence des parties.

Le tribunal et les parties longent la parcelle n° 175

sur le chemin du Tombex jusqu’à l’angle avec la parcelle n° 410. Le

représentant de la société Sotrag SA commente les plans des profils du site. Il

explique que le talus projeté mesurera environ 5 m, ce qui correspond environ à

1/3 de la hauteur des arbres qui se trouvent sur la parcelle n° 175. Il indique

la direction dans laquelle s’étendra le talus.

M. Nicole explique que le chemin herbeux projeté au

nord de la parcelle n° 175 se trouvera sur la Commune de Romanel-sur-Morges. Le

talus sera arborisé. Il précise que les camions n’utiliseront pas le tronçon

qui se situe à l’extrême ouest. Ils resteront bloqués au centre, à l’endroit où

se trouve le trait rouge sur le plan. Il montre la partie de la parcelle qui

ferait l’objet du défrichement et du reboisement.

S’agissant de la réalisation du projet, le

représentant de Sotrag SA explique que l’exploitation se fera étape par étape

en s’éloignant au fur et à mesure des habitations. Les nuisances seront surtout

perceptibles au début. Afin de les amoindrir, il est prévu de réaliser des

pistes noires en dur.

Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle

n° 199, propriété de M. et Mme Grand, et observent la vue sur la portion du

territoire sur laquelle est prévue le dépôt. Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur la parcelle n° 227, propriété de M. et Mme Chabanel.

Le représentant de la société Sotrag SA indique qu’un

stock de terre végétale se trouvera en bordure du chemin de Romanel.

Pour ce qui est de la poussière, le représentant du

SEVEN indique qu’un réseau de capteurs doit être installé. Les capteurs

donneront des indications mensuelles. S’il s’avérait que les prescriptions

n’étaient pas respectées, des mesures seraient prises. Une série de mesures a

également été proposées par Sotrag SA, telles que des chemins en dur et les

éléments habituels visant à limiter les poussières sur les pistes.

(…)"

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte-rendu résumé de l'audience et de déposer une écriture finale.

L'entreprise exploitante, Sotrag SA, s'est déterminée le 21 décembre 2011 et la

Commune de Romanel-sur-Morges ainsi que les opposants Gérard et Marinette Grand

et consorts, le 20 janvier 2012. Le Service des eaux, sols et assainissement a

encore déposé des déterminations complémentaires le 8 février 2012.

Considérants

1.

Qualité pour recourir - Les recourants Pierre et Marinette Grand et

consorts

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des

recours qui lui sont soumis (arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011 et les

arrêts cités).

a) L’art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et

la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA), qui

limitait le droit de recours à celui qui a un intérêt protégé par la loi

applicable, a été modifié en 1996 pour introduire la notion d’intérêt digne de

protection et faire correspondre la définition de la qualité pour recourir en

droit cantonal avec celle du recours de droit administratif au Tribunal fédéral

dans un souci de simplification. La règle cantonale, a été formulée de manière

identique à celle de la règle fédérale dans ce but (BGC février-mars 1996 p.

4489). C’est pourquoi le Tribunal administratif a interprété la notion

d'intérêt digne de protection en se référant à la jurisprudence fédérale

relative à l'ancien art. 103 let. a OJ (arrêt TA AC.1995.0050 du 8 août

1996).

Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle,

l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au

recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de

nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public

qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision

contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire

veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un

rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du

litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;

ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa

p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a p. 51; ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 183-184;

ATF 116 Ib 321 consid. 2a p. 323-324; ainsi

que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7 p. 248 ss).

Ces conditions sont en principe

réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut

en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais

quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la

construction projetée (ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 124 II 293 consid. 3a

p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts

cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103

let. a OJ, définit la qualité pour recourir de manière plus restrictive.

Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant

l’autorité précédente (let. a), il doit être "particulièrement"

atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de

protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Sur la base de cette nouvelle disposition, et en interprétant la notion

d’intérêt digne de protection, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne

pouvait demander l’examen d’un projet de construction qu’au regard des normes

produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation. Ce qui

était le cas notamment des dispositions relatives à la hauteur des

constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir, de nature à influer

sur la situation du voisin, mais pas des prescriptions régissant l’aménagement

intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p.

253/254). Cette nouvelle jurisprudence a fait l’objet de critiques car elle

introduit un examen de la qualité pour recourir grief par grief (Peter

Hänni/Bernhard Waldmann,

Besonderheiten der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen

Angelegenheiten nach dem neuen Bundes-gerichtsgesetz im Bereich des Planungs-

und Baurechts, in BR/DC 2007 p. 159 ss; Benoît Bovay, Unification ou harmonisation

du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, in ZSR/RDS 2008

II, p. 66 s.; Etienne Poltier, note ad ATF 133 II 249 in RDAF

2008.

I p. 490 ss).

c) En adoptant la nouvelle loi sur la procédure

administrative vaudoise le

28.

octobre 2008, le Grand Conseil a fait la démarche inverse de celle de 1996.

Il s’est expressément écarté de la définition de la qualité pour recourir

donnée par l’art. 89 al. 1 LTF. Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours : toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir

(let. b). Le législateur n’a donc pas repris l’exigence d’une atteinte spéciale

ou particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence

rédactionnelle, qui résulte d’un amendement de la majorité de la commission

proposant de supprimer l’adverbe "particulièrement", avait notamment

pour but d’éviter un examen de la qualité pour recourir grief par grief :

"Le

risque est que l’on n’examine plus, dès le départ de la procédure, si la

personne a qualité pour agir ou pas, mais que, dans le cours de la procédure,

pour chacun des motifs invoqués par l’administré, l’on examine si oui ou non il

a qualité pour agir. Une telle manière de procéder risque de complexifier la

procédure et de prendre beaucoup plus de temps pour des questions procédurales

au lieu de traiter le fond du litige." (BCG séance du 30 septembre 2008,

p. 33)".

En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le

législateur cantonal a estimé que la jurisprudence cantonale pouvait donc se

distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion d’intérêt digne

de protection, laquelle peut répondre aux besoins de la plus haute instance

fédérale, mais qui n’apparaît pas adaptée à une juridiction cantonale chargée

de revoir librement les faits et d’appliquer le droit d’office sans être lié

par les conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD).

La question de savoir si la qualité

pour recourir devait ou non être examinée selon la nouvelle jurisprudence

restrictive du Tribunal fédéral n’a pas encore été tranchée dans le cadre

d'une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du

Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et elle reste donc ouverte en l’état de

la jurisprudence (voir notamment les arrêts AC.2011.0159 consid. 1c,

AC.2010.0351 du 15 avril 2011consid. 1d, AC.2010.0199 du 29 mars 2011 consid. 1d

et AC.2009.0255 du 30 mars 2011 consid. 1d).

Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé

récemment, en examinant l'art. 75 let. a LPA-VD, que le fait de déclarer

irrecevable un grief concernant une règle communale sur les gabarits des

toitures n’était pas arbitraire (ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid.

2.

). Mais cet arrêt ne signifie pas que l'examen de la recevabilité grief par

grief est la seule interprétation correcte de l'art. 75 let. a LPA-VD: il a été

rendu sous l'angle de l'arbitraire et n'exclut pas qu'une autre solution serait

concevable, voire préférable. En outre, dans un arrêt antérieur, il a été

constaté que les cantons demeurent libres de concevoir la qualité pour recourir

devant leurs autorités de manière plus large que celle pour recourir devant le

Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149).

d) En l'espèce, les recourants Pierre et Marinette

Grand et consorts sont tous propriétaires de villas dans les secteurs "Au

Piereres", à "La Barillette", et "Au Tombex". Les

parcelles des recourants les plus proches du PPA Broye se trouvent à une

distance d'environ 170 mètres (parcelles 198, 199 et 227) et la parcelle la

plus éloignée à 280 mètres environ (parcelle 247). Les travaux de comblement

projetés par le PPA Broye devraient s'étendre sur une durée d'environ 3 à 5 ans

et impliquent plusieurs dizaines de trajets de camions par jour venant

décharger les matériaux qui seront mis en place à l'aide de machines de

chantier pendant un horaire allant de 07.30 heures du matin jusqu'à 16.30 heures

l'après-midi et du lundi au vendredi. Indépendamment de la question du respect

des valeurs limites d'exposition fixées par le droit fédéral et la protection

de l'environnement, les recourants subiront pendant plusieurs années les

nuisances liées à l'exploitation du dépôt de matériaux d'excavation. Il s'agit

en particulier du bruit des machines de chantier, des camions, éventuellement

des poussières et aussi d'une gêne visuelle, les quartiers de villas en cause

dominant la combe de "Broye". Les recourants Pierre et Marinette

Grand et consorts sont manifestement touchés par le projet litigieux, ceci

indépendamment des griefs qu'ils pourraient faire valoir contre le PPA

"Broye". La qualité pour recourir doit donc leur être reconnue sans

qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse détaillée de chacun des griefs

qu'ils ont soulevés à l'encontre du projet contesté.

2.

Qualité pour recourir de la Commune de Romanel-sur-Morges

a) Une commune a qualité pour se plaindre par la

voie du recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, de la violation de son autonomie lorsqu'elle est touchée par une

décision en tant que détentrice de la puissance publique. La question de savoir

si la commune est autonome dans le domaine considéré est une question de fond

et non pas une question de recevabilité du recours (ATF 135 I 43 consid. 1.2.

p. 45; 129 I 313 consid. 4.2. p. 319).

En l'espèce, la Commune de Romanel-sur-Morges aurait

sans doute qualité pour recourir si la décision attaquée portait sur son propre

plan d'aménagement du territoire ou sur une planification cantonale concernant

directement son territoire. Mais s'agissant d'une décision qui approuve un plan

partiel d'affectation d'une commune voisine, il faut examiner si cette décision

touche la recourante dans ses attributions de puissance publique.

b) En droit vaudois, les communes jouissent d'une

certaine autonomie en matière d'établissement des plans d'affectation de leur

territoire et lorsqu'elles appliquent les règlements des plans d'affectation

pour statuer sur des demandes de permis de construire. L'art. 44 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.

) prévoit que l'affectation du sol peut être définie soit par un plan

général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire communal, soit par

un plan partiel d'affectation limité à une partie du territoire d'une commune

ou de plusieurs communes ou d'un plan de quartier (lettres a, b. et c).

L'ensemble de ces plans sont des plans d'affectation communaux et il ressort de

cette disposition que la planification locale est une tâche des communes. Au

demeurant, la Commune de Romanel-sur-Morges est non seulement habilitée à

établir sa planification locale mais elle en a aussi l'obligation. Elle est

donc détentrice de la puissance publique en cette matière.

Par ailleurs, en vertu de l'art. 2 al. 1 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700), la

Confédération, les cantons et les communes veillent à faire concorder les

différents plans d'aménagement, c'est-à-dire à éviter les entraves réciproques

et les contradictions entre les plans des territoires voisins (voir DFJP OFAT,

étude relative à la LAT, Berne, 1981, n° 4 ad art. 2 et n° 18 ad ad art. 1).

Cette obligation de coordination, reprise par le droit cantonal (art. 2 LATC),

a comme conséquence que les plans d'une commune voisine approuvés par

l'autorité cantonale peuvent exercer dans une certaine mesure des effets sur la

planification locale de la commune opposante car cette dernière devra en tenir

compte lors de l'élaboration de sa propre planification. La commune est donc

touchée dans ses attributions de puissance publique par les décisions

d'approbation des plans touchant une commune voisine, et la qualité pour

recourir peut lui être reconnue sur la base de la protection de l’autonomie communale

(ATF 114 1a 466 consid. 3, p. 467-468).

c) En l'espèce, le périmètre du PPA Broye est

directement contigü à la limite communale de la Commune de Romanel-sur-Morges.

La réalisation du plan aura des effets sur les quartiers de villas situés

directement dans le voisinage du PPA Broye. En outre, il n'est pas exclu que

l'exploitation du dépôt de matériaux d'excavation puisse entraîner une

augmentation du trafic sur la route cantonale 77b, qui traverse le village de

Romanel-sur-Morges, et pourrait avoir des incidences notamment sur les

obligations d'assainissement de cet axe routier qui est partiellement à la

charge de la commune.

Etant directement touchée dans ses attributions de

puissance publique, la Commune de Romanel-sur-Morges a donc qualité pour

recourir contre la décision d'adoption et d'approbation préalable du PPA Broye

en invoquant la violation de son autonomie. Le recours est donc recevable.

3.

Contrôle démocratique et principe de coordination

a) Les recourants Gérard et Marinette Grand se

plaignent du fait que la population de la Commune de Romanel-sur-Morges n'a pas

été associée à la procédure d'adoption du PPA; ils soutiennent qu’elle aurait

même été sciemment écartée de la procédure alors que la zone d'habitations

individuelles est directement touchée par le plan, ce qui ne serait pas le cas

des zones d'habitations de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges. La commune

recourante se plaint ainsi du fait que les habitants et autorités

principalement concernés par les nuisances du PPA Broye n'ont pas été

représentés ni consultés dans le processus d'élaboration de la planification, de

sorte que c'est seulement par la voie des oppositions et recours qu'ils ont été

contraints de faire valoir leurs droits.

b) La LATC permet aux communes d'adopter des projets

de plans d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de

plusieurs communes et elles peuvent aussi adopter des plans partiels

d'affectation limités à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes

(art. 44 let. a et b LATC). Lorsque le territoire de plusieurs communes est

touché par le périmètre d'un même plan partiel d'affectation ou d'un plan

général d'affectation, il est alors nécessaire que les conseils communaux ou

généraux de chacune des communes statuent sur l'adoption du plan en ce qui

concerne leur propre territoire (art. 58 LATC). En revanche, lorsque le

périmètre d'un plan partiel d'affectation touche la limite d'un territoire communal,

il n'est pas nécessaire que cette planification soit adoptée par le pouvoir

législatif de la commune voisine. A défaut, lorsqu'une commune adopte un plan

général d'affectation sur l'ensemble du territoire, toutes les communes

voisines seraient appelées à se prononcer sur l'adoption d’un plan qui ne les

concerne pas directement.

En revanche, la procédure d'élaboration de la

planification communale doit tenir compte du principe de coordination (art. 2

al. 1 LAT et art. 2 LATC) et des exigences d'information et de participation de

la population posées par l'art. 4 al. 1 et 2 LAT. La jurisprudence a précisé

que cette disposition prévoit principalement, au titre de mécanisme

démocratique, l'information et la participation de la population à l'établissement

des plans d'aménagement. On ne peut déduire de cette disposition aucun droit

allant au-delà de la protection juridique prévue par les art. 33 et 34 LAT

ainsi que les garanties minimales de procédure découlant du droit d'être

entendu (ATF 111 I a, p. 164 consid. 2.b. p. 168-169). En l'espèce, le droit de

recours accordé aux propriétaires de villas du quartier d'habitations touché

par le PPA Broye (consid. 1 ci-dessus) ainsi que le droit de recours accordé à

la Commune de Romanel-sur-Morges (consid. 2 ci-dessus) assurent les garanties

de protections juridiques minimales et satisfait aux exigences de participation

et d'information de la population selon la jurisprudence précitée.

Au demeurant, le tribunal constate que la Commune de

Romanel-sur-Morges a été, dans une certaine mesure, associée à l'élaboration du

PPA Broye, d'une part, en participant par l'un de ses représentants de la

municipalité à la séance de travail qui s'est déroulée le mardi 14 février 2006

et, d'autre part, en signant par son syndic et son secrétaire municipal, le 15

septembre 2008, une convention avec l'entreprise Sotrag SA pour fixer les

conditions de renaturation du cour d'eau du Neziau, présentée comme une mesure

de compensation du PPA Broye. Il est vrai que la Commune de Romanel-sur-Morges

n'a pas été consultée dans le cadre de la procédure d'examen préalable de la

planification spéciale mais une telle participation, même si elle était

opportune, n'est pas prévue ni exigée par la loi. Au demeurant, l'opposition

formée lors de l'enquête publique par la Commune de Romanel-sur-Morges a été

portée à la connaissance des services cantonaux concernés par la planification

spéciale et en particulier par le Service des forêts, de la faune et de la

nature, qui a statué sur l'autorisation de défrichement.

4.

Clause du besoin

a) Les recourants Gérard et Marinette Grand et

consorts relèvent que le projet de PPA Broye n'était pas inscrit au plan

directeur des dépôts de matériaux d'excavation de 1997 (ci-après : PDDEM) et

que ce serait seulement à la requête des promoteurs du projet qu'il aurait pu

être inscrit dans un addenda en 2008. Selon les recourants, comme le dépôt n'a

pas été envisagé à l'origine par le PDDEM, il ne pouvait être considéré comme

nécessaire au sens des dispositions de l'ordonnance sur le traitement des

déchets. Les recourants relèvent aussi que la Commune de Romanel-sur-Morges n’a

pas de possibilités d'extension de la zone à bâtir susceptibles de nécessiter

la création d'un tel dépôt.

La Commune de Romanel-sur-Morges critique aussi le

fait que le site n'était pas prévu par le PDDEM de 1997. En se référant à

l'ordonnance sur le traitement des déchets, elle estime que les cantons ne

pouvaient plus autoriser l'aménagement de nouvelles décharges qui n'étaient pas

prévues dans le plan de gestion des déchets. Le PDDEM de 1997 contenait la

liste des sites retenus comme étant propres à accueillir de nouveaux dépôts et

le choix des sites devait donc être effectué prioritairement dans le cadre de

la planification cantonale de gestion des déchets. C'est uniquement dans un

deuxième temps, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre la planification cantonale,

que les communes doivent établir les plans d'affectation nécessaires. Dans le

cadre du PPA Broye, la commune estime que l'inverse s'est produit. Alors que le

site de Broye ne figuraient pas dans la planification cantonale, il aurait été

proposé par le Syndicat d'améliorations foncières principalement aux fins de

servir des intérêts financiers privés; et c'est seulement une fois que le

projet de PPA était prêt à être mis à l'enquête publique, que le canton l'aurait

fait ajouter par le biais d'un addenda au PDDEM de 2008 Le choix du site

n'aurait ainsi pas été fait selon des critères objectifs et neutres de sorte

que l'addenda de 2008 semblait uniquement justifier, à posteriori, le choix

d'un site. La Commune de Romanel-sur-Morges se plaint aussi d'une absence de

coordination intercommunale en invoquant le fait qu'elle n'a pas été associée à

la procédure alors que le périmètre se trouve à proximité d'une zone à bâtir.

b) L'ordonnance sur le traitement des déchets du 10

décembre 1990 (OTD; RS 814.600) prévoit que les cantons établissent un plan de

gestion des déchets qui définit notamment la valorisation de matériaux

d'excavation et de déblais de découverte et de percement (art. 16 al. 2 let. f

OTD). Par ailleurs, l'ordonnance sur le traitement des déchets réglemente la

procédure d'autorisation des décharges contrôlées à son chapitre 3, prévoyant

trois types de décharge, à savoir : les décharges contrôlées pour matériaux

inertes; les décharges contrôlées pour résidus stabilisés et les décharges

contrôlées bioactives (art. 22 al. 1 OTD). Le chiffre 11 de l'annexe 1 de l'OTD

définit la notion de matériaux inertes de la manière suivante:

« 1 Sont considérés comme matériaux

inertes, pour autant que rien n’indique qu’ils sont pollués par d’autres

déchets, les déchets suivants:

a. matériaux charriés retirés des

eaux;

b. gravillons de route;

c. cendres du foyer issues de

l’incinération de bois à l’état naturel provenant des scieries; la part de

cendres dans la décharge contrôlée pour matériaux inertes ne doit pas dépasser

5.

% (en poids) de la quantité annuelle de déchets stockés;

d. verre plat et verre d’emballage;

e. déchets provenant de la fabrication

de produits en céramique, tuiles, carrelage et grès (après cuisson).

2.

Les autres déchets sont

considérés comme matériaux inertes lorsqu’il a été prouvé que:

a. la matière sèche qui les compose

est constituée pour au moins 95 % (en poids) de composés minéraux tels que

silicates, carbonates ou aluminates;

b. ils n’excèdent pas les valeurs

limites (teneurs totales) suivantes:(…) »

Le chiffre 12 al. 2 de la même annexe précise que

pour les matériaux d'excavation et les déblais de découverte ainsi que de percements

non pollués, il n'est pas nécessaire de contrôler que les exigences définies au

chiffre 11 al. 2 sont respectées.

c) L'art. 31 de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) prévoit que les cantons

planifient la gestion de leurs déchets et définissent notamment leurs besoins

en installations d'élimination des déchets en évitant les surcapacités et en

fixant les emplacements de ces installations.

La loi vaudoise sur la gestion des déchets du 5

septembre 2006 (LGD; RSV 814.11) prévoit que le Conseil d'Etat adopte le plan

de gestion des déchets qui sert de base pour les décisions et mesures prises en

application de la loi sur la gestion des déchets (art. 4 LGD). L'art. 5 LGD

précise que les communes sont associées à l'élaboration du plan, qui est

régulièrement adapté à l'évolution des conditions et à l'état de la technique. Le

Conseil d'Etat a adopté le 3 décembre 1993 un premier plan cantonal de gestion

des déchets qui a permis de structurer la gestion des déchets du canton, tant

au niveau de la prévention que de l'information qu'à celui des installations de

collecte ou de traitement. Ce plan a été révisé après 10 ans, notamment pour

tenir compte de l'évolution de la situation et des nombreuses modifications des

bases légales et cantonales intervenues dans l'intervalle. Un nouveau plan de

gestion des déchets a été adopté par le Conseil d'Etat en 2004 et comporte un

chapitre concernant les matériaux d'excavation et autres déchets de chantier

(chapitre 9). Le plan de gestion des déchets 2004 apporte la précision suivante

en ce qui concerne les matériaux d'excavation :

"La

planification réalisée dans le cadre du PDDEM montre que le nombre de sites

pouvant accueillir des matériaux d'excavation en vue de leur remise en état est

insuffisant dans le canton, notamment dans les régions densément habitées de

Lausanne, Morges, La Côte et Lavaux Riviera. Ce manque est compensé par des

exploitations dans les régions voisines ainsi que par l'ouverture de dépôts

d'excavation ou par le réaménagement de parcelles (plan de Gestion des déchets

- 2004 p.79). "

Le plan de gestion des déchets précise en outre que

la production annuelle moyenne de matériaux d'excavation pouvait être estimée

pour le canton à 1'500'000 m3 (plan cantonal de gestion des déchets, p. 78).

Ainsi, les différentes filières à disposition sont notamment, les remises en

état des gravières et des carrières, les dépôts d’excavation, les décharges

contrôlées pour matériaux inertes (volume > 100'000 m3) ainsi que les réaménagements

de parcelles (volume < 50'000 m3) et les mouvements sur chantier (volume

< 5'000 m3)..

Le PDDEM de 1997 comportait une estimation des

volumes de matériaux d'excavation à mettre en dépôt en mentionnant un chiffre

de 82 mios m3 pour la période de 2010 à 2040. Le plan précisait que chaque site

répertorié nécessitait une pesée soigneuse et précise des intérêts en présence

qui peuvent varier dans le temps selon l'évolution des circonstances et des

conditions matérielles. Dans certains cas, un comblement peut améliorer les

conditions d'exploitations agricoles dans des secteurs à la topographie

tourmentée ou aux terrains de mauvaise qualité. En outre un comblement peut précéder

un usage différent du sol et peut être étudié de manière à préparer un usage

futur répondant à d'autres besoins, comme un sol voué à la construction d'une

route prévue en remblais. Le PDDEM de 1997 apporte ainsi la précision suivante

:

"Les

différentes contraintes qui sont relevées par rapport à un site ont donc une

valeur relative. La principale à un endroit sera secondaire à un autre. Les

choix ne seront donc pas définitifs, ils sont le reflet de la sensibilité et

des intérêts au moment de l'établissement du plan. Ils devront être revus

périodiquement. C'est une des raisons pour lesquelles le PDDEM, comme les

autres plans sectoriels de même nature, devra être réactualisé tous les 10 ans

au moins (LATC art. 30). Cette révision, permettra aussi de tenir compte de

l'évolution des besoins futurs." (PDDEM été 1997, p. 16)."

Par ailleurs, le PDDEM fixe les différentes

contraintes dont il convient de tenir compte pour le choix d'un site en

relevant celles relatives à l'affectation du sol et celles concernant les

terrains voisins, la qualité du sol, les eaux souterraines, l'agriculture et les

améliorations foncières, les forêts, le paysage, la faune et la nature, ainsi que

l'occupation du sol, notamment la présence d'habitats et des nuisances qui en

résulteraient. Sur la Commune de St-Saphorin-sur-Morges, le site désigné

"Le Chalet" a été examiné en fonction de ces différents critères.

Après analyse, le site a été éliminé du PDDEM pour les raisons suivantes :

"La

présence de sources privées, les travaux d'un Syndicat d'améliorations

foncières, dans lequel il est prévu de réaliser un bassin de rétention,

plusieurs biotopes appelés à disparaître, ainsi que la dimension insuffisante

de la route cantonale, font renoncer à ce site." (PDDEM, p. 79).

Le plan de gestion des déchets de 2004 a fait

l'objet d'une révision en 2008 sur le chapitre 9 concernant les matériaux

d'excavation et déchets de chantier. Il ressort en substance de cette révision

que le volume de comblement des matériaux d'excavation réellement disponible à

court terme s'élève à 4 mios m3 pour une production de matériaux d'excavation

estimé à 1'100'000 m3 par année. En outre, il apparaît que le nombre de sites

de carrières et gravières pouvant accueillir des matériaux d'excavation en vue

de leur remise en état est insuffisant dans le canton, notamment dans les

régions densément habitées de Lausanne, Morges, Oron, Lavaux Riviera, La Côte

et le Nord vaudois. Ce manque est alors compensé par des exploitations dans des

régions voisines ainsi que par l'ouverture de dépôts d'excavation ou par le

réaménagement de parcelles. Par ailleurs, la révision 2008 du plan de gestion

des déchets précise que la production de matériaux inertes dans le canton s'est

élevée à 217'000 tonnes en 2006 et les décharges contrôlées de matériaux

inertes aménagées sur le canton ont collecté 92'630 tonnes de déchets de chantier,

42'390 tonnes de matériaux d'excavation faiblement contaminés et 21'980 tonnes

de matériaux inertes divers. Pour le traitement futur des matériaux

d'excavation, le plan de gestion des déchets révisé en 2008 prévoit que le

manque de sites disponibles sera comblé par des volumes additionnels retenus

dans le PDDEM et aussi par une meilleure utilisation des volumes de comblement

de gravières et carrières existantes. Il est précisé que la disponibilité

réelle de volumes à court terme, estimée à 4 mios m3, est insuffisante et place

le canton dans une situation critique avec seulement 4 ans de réserve.

L'addenda au PDDEM de 1997 adopté en 2008 comporte

en introduction les précisions suivantes :

"Les fortes activités observées depuis quelques

années dans le domaine de la construction ont induit des besoins importants en

sites de dépôts pour les matériaux d'excavation sains. La demande est

essentiellement marquée dans l'arc lémanique et en particulier sur La Côte,

entre Morges et la frontière avec le canton de Genève.

Il faut rappeler que la production annuelle cantonale

de matériaux d'excavation est de l'ordre de 1 mio m3.

Afin de faire face à ces besoins de volumes, le SESA,

division des sols, carrières et déchets, a décidé de compléter le PDDEM de 1997

par une vingtaine de sites de dépôts de matériaux d'excavation, sous la forme

du présent addenda. Ces derniers totalisent un volume supplémentaire de l'ordre

de 12 mios m3.

(…)."

L'addenda 2008 prévoit pour la Commune de

St-Saphorin-sur-Morges une zone de dépôts d'une surface de 108'000 m2 avec une

hauteur moyenne de 2.50 mètres et un volume de 270'000 m3. La fiche concernant

le dépôt précise que seuls des matériaux sains d'excavation sont admis; elle

mentionne la renaturation du ruisseau le Neziau ainsi que l'intégration du

projet de PPA dans les mesures environnementales prévues par le Syndicat

d'améliorations foncières (Addenda 2008 au PDDEM de 1997, p. 36 et 37).

Il ressort de ces différents documents qu’une

différence doit être faite entre les dépôts d'excavation et les décharges contrôlées

pour matériaux inertes. Les matériaux d'excavation non pollués doivent en

principe être valorisés en priorité, soit sur le chantier où les matériaux

d'excavation sont produits, soit comme matériaux minéraux pour la fabrication

de ciment ou de tuiles ou l'utilisation de gravier pour les coffres de routes,

soit par le comblement des sites d'extraction de matériaux ou de modifications

de terrains autorisées. Dans la mesure où il n'est pas possible de valoriser les

matériaux d'excavation non pollués, ceux-ci doivent être stockés conformément à

l'OTD, c'est-à-dire en respectant le chiffre 12 al. 2 de l'annexe 1 à l'OTD.

Ainsi, les dépôts de matériaux d'excavation ne peuvent recevoir que des

matériaux tels qu'ils sont extraits du sol sans aucun mélange avec des déchets.

La quantité de matériaux d'excavation semble trop importante pour être stockée

dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes. Le volume disponible dans

les décharges contrôlées pour matériaux inertes dans le canton s'élève à

environ 3,5 mios de m3, ce qui correspond au besoin de stockage de matériaux

inertes jusqu'en 2030 alors que le besoin de stockage en matériaux d'excavation

s'élève pour la même période à plus de 20 mios de m3. Par ailleurs, le besoin est

spécialement avéré dans la région de La Côte qui pourrait accuser un déficit

d'environ 1 moi de m3 durant les prochaines décennies selon le plan de gestion

des déchets de 2004 (p. 8).

Les recourants relèvent avec

raison que le projet de dépôt de matériaux d'excavation prévu par le PPA Broye

a été conçu et étudié avant son inscription à l'addenda au PDDEM de 2008. Il

n'en demeure pas moins que le projet proposé par le Syndicat d'améliorations

foncières répond à un besoin et répondait aux différents critères mentionnés

dans le PDDEM pour justifier son inscription au plan directeur des dépôts

d'excavation et de matériaux. Par ailleurs, il apparaît que les circonstances

qui ont conduit à écarter le site au lieu-dit "Le Chalet" en 1997 se

sont notablement modifiées. D'une part, le projet au lieu-dit "Le

Chalet" comportait une surface supérieure à 300’000 m2 avec un volume de

dépôt considérable de 5'000’000 m3, qui allait à l'encontre des objectifs du

Syndicat d'améliorations foncières à l'époque. En revanche, le nouveau projet

retenu par l'addenda 2008 au PDDEM est plus modeste avec un périmètre de

106'000 m2 pour un volume de dépôt de 270'000 m3 et une hauteur moyenne de 2.50

m. Le nouveau projet répond en outre à une demande du syndicat et à un besoin

pour améliorer les conditions de culture du sol et rationaliser l'organisation

des dessertes. Le tribunal ne saurait reprocher aux autorités cantonale et

communale d’avoir entrepris les études d'un site de dépôt de matériaux

d'excavation parallèlement aux démarches engagées en vue de son inscription au

plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux, dans la mesure où les

critères de sélection des sites proposés dans le PDDEM sont respectés,

s’agissant d'un projet nettement différent et plus modeste que le premier

écarté en 1997. En outre, dans la région considérée, le dépôt contesté répond à

un besoin avéré et attesté par les documents de la planification cantonale.

c) Les recourants critiquent le

choix du site de Broye pour implanter un dépôt de matériaux d'excavation. Ils

relèvent tout d'abord que le plan de gestion des déchets fixe comme objectif

prioritaire le comblement des carrières et des gravières et ensuite que le

choix du site de St-Saphorin-sur-Morges ne serait pas conforme aux exigences de

l'aménagement du territoire, qui tendent à préserver autant que possible les

lieux d'habitation des atteintes nuisibles et incommodantes, telles que la

pollution de l'air, le bruit et les trépidations.

La commune recourante relève que

le périmètre du PPA Broye se trouve à proximité immédiate d’une propriété

communale affectée en zone d'intérêt public et actuellement occupée par une

école primaire, la commune projetant de construire un nouveau bâtiment scolaire

dans le secteur qui ne serait distant que de quelques dizaines de mètres du

périmètre du PPA Broye. Il en irait de même du quartier d'habitation du chemin

du Tombex également situé à quelques dizaines de mètres du périmètre concerné

et qui, de surcroît, surplombe la zone en raison de la pente du terrain. La

commune recourante se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif

concernant la proximité des dépôts de matériaux d'excavation avec les zones

d'habitation.

Les recourants Gérard et Marinette

Grand et consorts se plaignent aussi d'un conflit d'intérêts. Ils relèvent d'un

côté l'intérêt de l'entreprise exploitante et des propriétaires concernés à

exploiter le dépôt et, de l'autre côté, celui de la population du village

voisin, dont une école est située à proximité immédiate et devrait subir d'importantes

nuisances pendant les années d'exploitation du dépôt.

aa) Le PPA Broye est un plan

d'affectation spécial qui règle le mode d'utilisation du sol (art. 14 LAT) en

vue d'une affectation bien déterminée et provisoire permettant l'exploitation

d'un dépôt de matériaux d'excavation et sa remise en état; le plan a pour effet

de soustraire pendant quelques années le secteur à l'exploitation agricole du

sol. Au final, le plan restitue les terres à l’exploitation agricole du sol

avec une configuration des lieux modifiée par le comblement des surfaces en

légère dépression et un rehaussement de l’ensemble du périmètre sur une hauteur

moyenne d’environ 2.50 m. S'agissant d'un plan d'affectation au sens de l'art.

14.

LAT, il doit respecter les buts et principes régissant l'aménagement du

territoire tels qu'ils sont définis aux art. 1 et 3 LAT. Il s’agit en

particulier l'art. 1 al. 2 let. b LAT, qui charge les autorités de soutenir les

mesures tendant à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et

favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques. De même,

l'art. 3 al. 3 let. b LAT prévoit de préserver autant que possible les lieux

d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes tels que la pollution de

l'air, le bruit et les trépidations.

La mise en œuvre de ces principes

au stade de la planification s'analyse en amont des dispositions du droit

fédéral et de la protection de l'environnement qui tendent essentiellement à

s'assurer que les immissions résultant de l'activité en cause restent dans les

limites des valeurs fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit

du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) et celles de l'ordonnance sur la

protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPAIR; RS 814.318.142.1). C'est en effet

au stade de la planification que les autorités ont la possibilité de choisir

l'implantation des différentes activités à coordonner et d’analyser les

critères d'évaluation posés par l'art. 2 de l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire du 26 juin 2000 (OAT; RS 700.1) en procédant à une pesée complète

des intérêts en présence telle qu'elle est requise par l'art. 3 OAT. L'analyse

de ces différents critères dans les tâches de planification reste néanmoins en

accord avec le droit fédéral de la protection de l'environnement, en ce sens

qu'elle permet de mettre en œuvre le principe de prévention tel qu'il est

défini aux art. 2 et 11 al. 1 et 2 LPE (voir notamment arrêt AC.1997.0134 du 26

février 1999 consid. 3 a et 3 b, publié à la RDAF 1999 I p. 392).

bb) En l'espèce, la planification

directrice établie par le canton en matière de dépôts d'excavation et de

matériaux révèle une analyse détaillée des besoins spécialement dans la région

en cause de La Côte et fixe aussi les critères retenus pour la localisation et

le choix précis des emplacements destinés aux dépôts d'excavation et de

matériaux. Ces critères ne sont pas non plus étrangers aux buts et principes

régissant l’aménagement du territoire, puisqu’ils mentionnent les précautions à

prendre en présence de zones à bâtir existantes à proximité en proposant des

mesures visant à diminuer les nuisances produites, telles que la mise en place

de protections, de plantation et l'exploitation du site par étapes réaménagées

au fur et à mesure.

C’est toutefois au stade du plan d’affectation,

contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT), qu’il convient

néanmoins d'examiner si l'emplacement choisi et la proximité avec la zone

d'habitation de la commune voisine est compatible avec les buts et principes

régissant l’aménagement du territoire, en particulier l’art. 3 al. 3 let. b

LAT. Dans sa pratique, le tribunal a jugé que l'aménagement d'un dépôt

d'excavation et de matériaux sur le territoire de la Commune de Rougemont pour

un volume de 45'000 m3 se justifiait en permettant d'améliorer les conditions

d'exploitation de la parcelle avec une pente uniforme plus facile à travailler

sans pour autant mettre en péril un paysage digne de protection et engendrer

des nuisances excessives (arrêt TA AC.1991.0216 du 7 octobre 1992).

cc) Le tribunal a en outre jugé

que la création d'un dépôt de matériaux d'excavation à 200 mètres à l'Est du

village d'Aclens et situé à moins de 40 mètres de maisons d’habitation était de

nature à entraîner des atteintes nuisibles et incommodantes pour les habitants

(bruit et poussière). Le tribunal a constaté que les habitants, dont les

maisons se situaient aux abords immédiats du dépôt et de la route d’accès,

devraient supporter, outre le passage de dizaines de camions supplémentaires

par jour, le transport occasionnel de véhicules de chantier et de matériel,

ainsi que les nuisances particulières que comporte le transport de matériel

terreux soit par temps pluvieux (boue), soit par temps très sec (poussière). Le

dossier ne comportait pas d'informations suffisantes pour permettre d'apprécier

l'importance des inconvénients avec précision et le projet de dépôt. De plus,

le projet prévu sur une surface d'environ 70'000 m2 avec un volume de remblais

de 195'300 m3 était trop important pour être autorisé dans le cadre de la

procédure de permis de construire pour les autorisations exceptionnelles hors

des zones à bâtir selon l'art. 24 LAT et nécessitait une procédure de

notification complète (arrêt TA AC.1994.0004 du 12 août 1997).

Le tribunal a enfin jugé que le

projet d'exploitation d'une gravière de 3,5 millions de m3 pendant 35 ans tout

autour du village de Montricher ne tenait pas suffisamment compte des buts et

principes régissant l'aménagement du territoire en particulier de la nécessité

de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles

ou incommodantes au sens de l'art. 3 al. 3 let. b LAT. L'autorité n'avait pas

effectué une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération en

définissant l'ampleur du périmètre d'extraction entourant le village sur deux

côtés et en n'examinant pas si d'autres gisements pouvaient compenser une

éventuelle réduction du volume exploitable dans le périmètre en cause (arrêt

AC.2001.0135 du 10 mars 2006 consid. 7 b).

dd) Dans le territoire avoisinant

le PPA Broye, la zone à bâtir de la Commune de Romanel-sur-Morges se divise

deux secteurs distincts. D’une part, une zone d'habitations individuelles qui

se développe le long d'un coteau entre les chemins du Tombex et des Pierreires,

et d'autre part, une zone de construction d’utilité publique

située au sud du chemin du Tombex avec une école construite entre le chemin du

Tombex et le chemin du Forvey. La distance entre l’extrémité du périmètre du

PPA Broye et la villa la plus proche est de l’ordre de 120 mètres. En outre, la

distance entre le point le plus proche du périmètre du PPA Broye et l’école

primaire construite sur la parcelle 183 de la Commune de Romanel-sur-Morges est

de 200 mètres. Aussi, la Commune de Romanel-sur-Morges est propriétaire de la

parcelle 175 en nature de forêt, située dans l’angle formé par le ch. du Tombex

et le ch. de Romanel, forêt qui forme une sorte de protection visuelle entre le

dépôt prévu par le PPA Broye et les deux zones à bâtir en cause. Par ailleurs,

les modalités d’exploitation du dépôt étudiées après l’enquête publique sont

conçues de manière à protéger les zones à bâtir par l’aménagement de buttes

anti-bruit et l’organisation des étapes de manière à commencer au nord pour

créer le talus qui sert de butte anti-bruit et s’éloigner progressivement vers

le sud afin d’éloigner progressivement la source de bruit et l’activité des

machines de chantier. En outre, l'organisation des accès est prévue de telle

manière que les camions ont l'interdiction de se rendre sur le territoire de la

Commune de Romanel-sur-Morges depuis l'entrée du chantier, de sorte que

l'ensemble du quartier d'habitation et de l'école sera préservé du passage des

camions. Sans doute, l'exploitation du dépôt va provoquer des nuisances et des inconvénients

en raison notamment de la configuration des lieux qui aura pour conséquence que

les bruits des camions et des machines mettant en place les terres seront

perceptibles par les habitants du quartier.

Il ressort du

dossier que le quartier de villas, de même que l'école, resteront préservés du

trafic des camions déchargeant les matériaux d'excavation ; les villas les

plus proches du périmètre seront protégées par les buttes aménagées à cet

effet. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et aussi du fait que le

travaux de comblement du dépôt sont prévus sur une période limitée, le tribunal

considère que l'autorité de planification n'est pas allée à l'encontre des art.

1.

al. 2 let. b LAT et 3 al. 3 let. b LAT en choisissant le site et en définissant

le périmètre du PPA Broye.

5.

Vues et paysage

a) Les recourants, Gérard et Marinette

Grand, estiment que la réalisation du projet constituerait une nuisance

importante tant sur le paysage que sur la vue des recourants dans le quartier

résidentiel qui surplombe la zone de dépôt envisagée. D'une part, le projet

entraînerait la suppression de la végétation sur une surface de 106'000 m2

environ et le défrichement d'arbres sur 750 m2. En outre, la création d'un

talus de 4 à 5 mètres de haut en bordure sud du ruisseau renaturé ne serait pas

esthétique et de nature à affecter dans une mesure notable les caractéristiques

et l'équilibre du site. Enfin, le reboisement de compensation le long du

ruisseau renaturé ne suffirait pas pour éviter ces atteintes car il faudrait encore

attendre plusieurs dizaines d'années pour que la dimension des arbres fasse un

véritable écran.

b) La protection du paysage, et par

conséquent des vues qui se dégagent sur le paysage, font partie des intérêts à

prendre en considération dans l'étude d'une planification. Les intérêts liés à

la protection du paysage résultent des buts et principes régissant

l'aménagement du territoire, en particulier de l’art. 1 al. 2 let. a in fine

LAT et de l’art. 3 al. 2 LAT. Par ailleurs, le territoire de la Commune de

St-Saphorin-sur-Morges faisait partie, avec celui de la Commune de

Romanel-sur-Morges, de l’ancien inventaire cantonal des monuments naturels et

des sites selon l’art. 12 de la loi cantonale sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) répertoriés

sous le chiffre 204. La description de l'inventaire apportait la précision

suivante:

"Plateau au Nord de Morges. Paysage agricole et

forestier (à l'exception des parties déjà soumises à la construction par un

plan des zones légalisé, etc.)."

Cet objet a toutefois été retiré

de l’inventaire actuel, qui ne semble pas publié et difficile d’accès; mais

cette situation ne modifie pas les qualités intrinsèques de ce paysage agricole

typique; elle signifie seulement que les règles spécifiques de protection des

sites et paysages mis à l’inventaire au sens de l’art. 12 LPMNS ne sont pas

applicables, en particulier, l’obligation d’annonce des travaux (art. 16 LPNMS)

et l’exigence d’une autorisation cantonale (art. 17 LPNMS). Le fait que le site

ne fait plus partie de l’inventaire LPNMS ne dispense pas l’autorité d’examiner

si les intérêts de la protection du paysage ont été pris en considération dans

la pesée d’intérêts requise par l'art. 3 OAT, car cette exigence découle des art.

1.

al. 2 let. a in fine et art. 3 al. 2 LAT. Or, le comblement de la combe de

Broye entraîne une modification du paysage agricole dans le périmètre concerné

et il convient d’examiner si les autorités ont pris en considération de manière

judicieuse les intérêts de protection du paysage dans l’élaboration de cette

planification.

c) En l’espèce, le comblement

modifie le profil du terrain agricole dans le périmètre du PPA Broye. Le plan

des différents profils montre un raccordement en pente douce avec le terrain

naturel avoisinant avec une profondeur maximale du remblai de 5 m. au point le

plus bas de la combe. Toutefois, la création d'un talus de cinq mètres de haut

prévu le long du cour renaturé du Neziau modifierait de manière importante la

vue directe sur le paysage depuis le chemin du Tombex, en ce sens que ce talus

formerait un obstacle à la vue qui se dégage sur la combe de Broye. Ce talus

serait en outre arborisé. Il n'en demeure pas moins qu'il modifierait de

manière importante la perspective qui se dégage aux promeneurs le long du

chemin du Tombex. Il formerait toutefois une sorte de butte pendant la première

étape d’exploitation et aurait donc aussi pour effet de protéger le quartier

d'habitations en amont, en limitant les nuisances qui provoquées par l'apport

des terres au pied du comblement. De plus, la renaturation du cours d'eau

constitue aussi un avantage du point de vue de l'aménagement paysager du

secteur, de sorte que ces inconvénients peuvent en être compensés. Le tribunal

considère ainsi que les autorités de planification, en particulier le Centre de

conservation de la faune et de la nature et la commune, qui a élaboré le plan

contesté, ont pris en compte de manière adéquate les intérêt liés à la

protection du paysage par l’intégration du dépôt au terrain naturel avoisinant,

de sorte que le projet ne modifierait pas les caractéristiques essentielles du

plateau agricole situé sur les hauteurs de Morges. En outre, la modification la

plus significative, par la création d’un talus de cinq mètres de haut au pied

du cours renaturé du Niezeau reste ponctuelle sur l’ensemble du périmètre et

permet de jouer un rôle de protection contre les nuisances. Le talus s’intègre

aux travaux de renaturation du Niezeau, lesquels apportent aussi une amélioration

du paysage.

6.

Nuisances

a) Protection de l'air

aa) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et

consorts, se plaignent des nuisances pouvant résulter de l'exploitation du

dépôt litigieux tout d'abord en ce qui concerne la poussière. Les recourants estiment

que le projet ne présenterait pas de solutions techniques pour la préservation

de la qualité de l'air, alors que ce type d'exploitation nécessite des mesures

concrètes pour limiter l'impact sur la qualité de l'air de manière significative.

Le Service de l'environnement et de l'énergie aurait demandé que des mesures

correspondant à l'état actuel de la technique soient prises, mais l'exploitant

n'aurait présenté aucune mesure propre à respecter ces exigences. La prise de

position de la Municipalité de St-Saphorin sur les oppositions ne ferait que

rappeler les exigences définies par le Service de l'environnement et de

l'énergie sans préciser les mesures effectivement engagées pour y donner suite.

La commune recourante de Romanel-sur-Morges se

plaint aussi du fait que les aspects environnementaux n'ont pas fait l'objet

d'études approfondies compte tenu de la proximité de la zone d'habitation du

quartier du Tombex. Elle se plaint notamment que les problèmes liés à la

pollution de l'air ne sont même pas mentionnés.

bb) Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions

atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des

mesures prises à la source (limitation des émissions). Les émissions doivent

être limitées autant que le permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable et

indépendamment des nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE). En outre, l'art. 3

de l’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.142.1)

précise ce principe en indiquant que les nouvelles installations stationnaires

doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la

limitation des émissions fixées à l'annexe 1. L'annexe 1 de l'OPair traite à son

chapitre 4 des poussières. Le chiffre 41 fixe une valeur limite pour les

poussières totales, en précisant que si le débit massique est égal ou supérieur

à 0.20 kg/h, les émissions sous forme de poussière ne doivent pas dépasser au

total 20 mg/m3. Le chiffre 43 de l'annexe fixe encore les mesures relatives aux

procédés de traitement, d'entreposage, de transbordement et de transport dans

les termes suivants :

"43 Mesures

relatives aux procédés de traitement, d’entreposage, de transbordement et de

transport

1.

Si des

exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail

provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis

roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il

faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de

dépoussiérage.

2.

Lors de

l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des

poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions

de poussières.

3.

Lors du

transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements

empêchant de fortes émissions.

4.

Si la circulation sur les

chemins d’une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra

toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières."

Le rapport d'examen préalable du 2 octobre 2007 du

PPA Broye comporte notamment le préavis du Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN), qui reprend pour l’essentiel le contenu du chiffre 43 de

l’annexe I à l’Opair. Dans le cadre de la synthèse de la Centrale des

autorisations concernant la demande du permis d’exploiter, le Service de

l’environnement et de l’énergie a précisé de la manière suivante ses exigences:

"(…)

Lors de

l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des

poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions

de poussières. Lors du transport de produits formant des poussières, on

utilisera des équipements empêchant les fortes émissions.

Si la circulation

sur les chemins entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes

les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.

Si des

habitations se trouvent à proximité de la gravière, à quelques centaines de mètres

(dans ce cas, environ 135 m), il s’agira de vérifier que les valeurs limites

d’immission de poussières sont respectées. La valeur limite à surveiller est

celle des retombées de poussière, limitée à 200 mg/m2/jour.

A ce propos, le

SEVEN exige que des mesures de retombée de poussière soient effectuées dans le

voisinage de l’exploitation. Cette démarche prévoit que les choix relatifs à

l’emplacement des points de mesures et à la méthodologie se feront en

coordination avec le SEVEN, afin de contrôler le respect des normes en matière

d’immissions.

En règle

générale, ce sont les émissions de poussière liées aux mouvements des machines,

des camions, ainsi que les déversements qui sont à l’origine des nuages les

plus visibles. La taille des particules est prépondérante pour le transport des

poussières à longue distance.

Dépôt

d’excavation:

Dans la

perspective de limiter l’impact sur la qualité de l’air, voici un récapitulatif

des pratiques courantes à respecter durant l’exploitation d’un dépôt de

matériaux d’excavation :

1.

Nettoyage régulier des voies de

communication avec revêtement en dur, pour éviter la mouture des particules

grossières en fine qui s'envolent avec le vent.

2.

L'arrosage des mêmes voies et des

autres sites non revêtus régulièrement par temps sec.

3.

Dispersion de coagulants aux

endroits sensibles si les deux premières mesures sont insuffisantes.

4.

Installation d'un décrotteur à la

sortie de l'accès au site.

5.

Arrosage des matériaux de

remblayage.

6.

Stabilisation rapide des sols

dénudés afin de minimiser les émissions liées au dépôt (par ex. en utilisant un

ensemencement de mélange fourrager).

7.

Utilisation préférentielle d'un

carburant pauvre en soufre.

8.

Mesures des retombées de poussière

avec "Bergerhoff" ou méthodes équivalentes.

9.

Réduction des volumes manipulés

lors de fortes émissions.

En conclusion, le SEVEN rappelle

que la mise en œuvre suivie et régulière de ces pratiques usuelles, permet de

minimiser considérablement l’impact d’un tel site de dépôt d’excavation, et

ainsi, limiter les risques d’immissions excessives "

Par ailleurs, dans ses déterminations sur le recours

du 16 septembre 2011, le SEVEN a apporté les précisions suivantes en ce qui

concerne la protection de l'air:

"Etant donné

que certaines exigences relatives à l'exploitation d'un site de dépôt de

matériaux d'excavation ne figuraient pas de manière exhaustive dans le dossier

mis à l'enquête, notre Service a rappelé, dans la synthèse CAMAC du 12 octobre

2010, la gestion adéquate attendue et les mesures à mettre en œuvre selon

l'état de la technique.

Ainsi, afin

d'assurer l'efficacité des mesures préventives en vue de limiter les nuisances

au voisinage issues des émissions de poussière, le SEVEN exige la mise en place

d'un suivi régulier et permanent des retombées de poussières à proximité des

zones à caractère sensible. La pose de ces capteurs doit notamment être

déterminée en coordination avec le SEVEN. Lorsque des zones d'habitation se

situent à proximité immédiate de ce type d'exploitation. Ces mesures permettent

d'évaluer le caractère éventuellement excessif des immissions, indépendamment

de la limitation préventive des émissions (art. 5 OPair).

Il est à préciser que les risques

d'impact sur la qualité de l'air engendrés par ce type d'exploitation sont dès

lors relativement restreints, dans la mesure où les mesures préventives

demandées sont complétées par un suivi des impacts sur les sites sensibles les

plus exposés."

cc) En l'espèce, il est vrai que la réponse adoptée

par le Conseil général de St-Saphorin-sur-Morges à l'opposition des recourants

reprend pour l'essentiel le préavis formulé par le Service de l'environnement

et de l'énergie dans le cadre de la synthèse de la centrale des autorisations

(CAMAC) du 12 octobre 2011, sans toutefois intégrer les mesures préconisées par

ce Service dans le règlement du PPA. Le SEVEN peut fixer de telles conditions

contraignantes à l’occasion de la décision sur l’octroi du permis d’exploiter

en application des art. 120 al. 1 let. c et 123 LATC, mais le principe de

prévention impose de fixer les principes d'exploitation au stade du plan

d'affectation. Le tribunal pouvant statuer en réforme (art. 90 LPA-VD), le

règlement du PPA Broye sera donc complété par une disposition reprenant les

exigences du SEVEN.

b) Protection contre le

bruit

aa) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et consorts

relèvent que le nombre de camions estimé par jour ouvrable pour un volume de

dépôt de 270'000 m3 ne tient pas compte du volume foisonné de

337'500 m3 qui implique un nombre de trajets en camion plus

important. Les recourants estiment donc que le nombre de trajets journaliers serait

plus important que celui pronostiqué.

La commune recourante de Romanel-sur-Morges estime

également que le problème de bruit lié au trafic routier n'aurait pas été

appréhendé de manière correcte. A son avis, les chiffres retenus concernant le

trafic routier ne seraient pas réalistes. La commune estime que les habitants

du village, en particulier les riverains du PPA Broye, seraient soumis à

d'importantes nuisances en raison du trafic des poids lourds, de sorte que le

respect des valeurs fixées par l'ordonnance de la protection contre le bruit

devrait être vérifié.

bb) Le Service de l'environnement et de l'énergie

s'est déterminé dans les termes suivants concernant les griefs des recourants

(déterminations du 16 septembre 2011):

"En ce qui

concerne le bruit lié au trafic, les données de trafic sont basées, dans le

rapport 47 OAT, sur un volume de matériaux en place de 270'00 m3, un

facteur de foisonnement de 25%, un volume transporté de 13 m3 et

une durée d'exploitation de 4 ans et demi.

En admettant 250

jours ouvrables par année, le trafic journalier moyen est donc de 46

mouvements, dont 32 mouvements emprunteraient la RC 77b en direction de Morges.

C'est donc sur cette base qu'une estimation de l'augmentation de la charge sonore

a été estimée en page 7 dudit rapport. Ainsi, cette augmentation serait

inférieure à 0.5 dB(A), ce qui n'entraîne pas la perception d’immissions de

bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de

communication nécessitant un assainissement au sens de l'art. 9 de l'ordonnance

fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Pour ce qui est du bruit lié à

l'exploitation, le rapport n'a pas établi de calcul détaillé. Cependant, les

informations données (distance des riverains les plus proches, durée

d'utilisation du bulldozer et niveau de bruit de ce dernier) ont permis au

SEVEN d'admettre, qu'au stade d'un plan d'affectation, les exigences de

l'article 7 OPB pourront être respectées. La faisabilité du projet est ainsi

admise. Il est à préciser qu'au stade de la mise à l'enquête du projet

définitif du projet, un calcul détaillé devra être effectué sur la base des

spécifications précises des engins utilisés et de la géométrie des lieux."

cc) Le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause

l'avis du service spécialisé. Il est effectivement probable que la plus grande

partie du trafic proviendra de la région de Morges par la RC 77b ce qui

détourne les camions de la traversée du village de Romanel-sur-Morges par

l'accès prévu par le giratoire de Crevel, qui permet d'emprunter la RC 76d. Par

ailleurs, le PPA Broye prévoit une interdiction de circuler depuis l'entrée de

l'accès au dépôt d'excavation en direction de la Commune de Romanel-sur-Morges,

de sorte que le trafic sera détourné des zones d'habitation situées à proximité

du périmètre du plan litigieux. De plus, les zones d'évitement aménagées tant

le long de la RC 76d que sur le chemin de Romanel permettront de garantir la

sécurité et la fluidité du trafic nécessaire.

En tous les cas, les recourants ne font pas valoir

d'arguments qui mettraient en doute le pronostic du Service de l'environnement

et de l'énergie, que les assesseurs spécialisés de la section du tribunal ont

par ailleurs vérifié. Il convient de préciser en outre que la RC 77b supporte

actuellement un trafic journalier moyen de 5'050 véhicules (TJM 2010) dont 120 poids

lourds en trafic journalier moyen des jours ouvrables (TJOM 2010). Il est

encore à relever que le trafic journalier moyen de la RC 77b, en traversée de

Romanel-sur-Morges, s'élève à 5'000 véhicules par jour dont 140 trajets par

jour ouvrable pour les poids lourds en 2010 (TJOM). Il n'est pas exclu de

considérer qu'une partie du trafic de poids lourds qui traverse la Commune de

Romanel-sur-Morges comporte des matériaux d'excavation destinés aux décharges

situées plus au nord dans la région de Cossonay et que l'ouverture du dépôt

d'excavation prévue par le PPA Broye pourrait être de nature à diminuer ce

trafic en traversée de localité. Il ressort en tous les cas de la planification

cantonale en matière de dépôt d'excavation, que la plus forte demande provient

de la région de la Côte, ce que la société exploitante SOTRAG SA a confirmé, en

prenant même l'engagement de ne pas alimenter le dépôt par les chantiers de

l'ouest lausannois qui pourrait entraîner un passage en traversée de localité

sur le territoire de la Commune de Romanel-sur-Morges. Il est a relevé que même

une augmentation du nombre de trajets de véhicules lourds sur la RC 77b en

traversée de localité à Romanel-sur-Morges n'entraînerait pas non plus la

perception d'immissions de bruit plus élevées au sens de l'art. 9 OPB, compte

tenu du trafic actuel (voir sur les conditions d’application de l’art. 9 OPB,

l’arrêt AC.2011.0132 du 12 juillet 2012 consid. 2).

S'agissant du bruit lié à l'exploitation, en

particulier l'utilisation des machines de chantier et le passage des camions

pour le déchargement des terres, le tribunal n'a pas non plus de raison de

s'écarter de l'avis du Service de l'environnement et de l'énergie selon lequel

les exigences de l'art. 7 OPB seront respectées. Le règlement du PPA Broye

devra toutefois être complété afin que l'exigence d'un calcul détaillé au stade

de l'enquête publique du projet définitif soit respectée, calcul qui prendra en

compte les spécifications précises des engins utilisés de la géométrie des

lieux. La décision attaquée sera donc réformée dans ce sens.

7.

Défrichement

a) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et

consorts, se plaignent aussi du fait que l'autorisation de défrichement ne leur

a pas été notifiée. Ils estiment en outre que les conditions autorisant le

défrichement ne seraient pas remplies en l'absence d'intérêt prépondérant à la

conservation de la forêt. Ils relèvent aussi que l'affectation projetée présenterait

des inconvénients pour la forêt notamment en ce qui concerne les dépôts prévus

à moins de dix mètres à la lisière de la zone boisée située sur la parcelle 175

de la Commune de Romanel-sur-Morges.

La commune recourante de Romanel-sur-Morges se plaint

également du fait que le choix du secteur "en Broye" ne serait pas

opportun, dès lors qu'il nécessite un défrichement avec d'autres lieux

répertoriés par le plan directeur du dépôt d'excavation et de matériaux pourraient

être exploités sans avoir besoin de porter atteinte à la forêt. La commune

estime, en substance, que les conditions de défrichement ne seraient pas

remplies et que l'intérêt au maintien de la forêt l'emporterait sur les

intérêts financiers des propriétaires concernés.

b) L'art. 3 de la loi fédérale sur les forêts du 4

octobre 1991 (LFo; RS 921.0) pose le principe selon lequel l'aire

forestière ne doit pas être diminuée. La forêt doit être conservée en tant que

milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al.

1.

let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir

ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let.

c LFo, cf. ATF 119 I b 397

consid. 4 p. 401 ss).

Les défrichements sont interdits en

vertu de l'art. 5 al. 1 LFo. Ils sont admis moyennant une autorisation

exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être accordée que si le

requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt

à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes

sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir

n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir,

du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du

territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter

de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo).

Ne sont pas considérés comme raisons

importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus

gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des

fins non forestières (art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la

nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela

s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région

(art. 7 al. 1 LFo). Une autorisation de défricher constitue donc une exception

dont l’octroi est lié au strict respect des conditions légales posées.

c) En l'espèce, les recourants

contestent essentiellement la pesée des intérêts opérée dans l'application de

l'art. 5 al. 2 let. a LFo. Selon la jurisprudence, l'exigence de l'art. 5 al. 2

let. a LFo concernant l’emplacement est relative; une pesée globale des

intérêts doit être opérée dans chaque cas; les critères restrictifs de l'art.

24.

al. 1 let. a LAT - concernant les dérogations pour les constructions hors

des zones à bâtir - ne sont pas directement applicables, car la localisation de

l'ouvrage à l'endroit prévu ne devant pas s’imposer de façon impérative (ATF 119 I b 397

consid. 6a; 117 I b 325 consid. 2; 113 I b 340 consid. 3; 112 I b 469 consid. 3c et les arrêts cités).

La notion d'implantation imposée par la destination

ne doit en effet pas être comprise de manière absolue, car il existe presque

toujours une certaine liberté de choix. Ce qui est déterminant, c'est de savoir

si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt

(ATF 117 I b 325 consid. 2). Mais admettre qu'une implantation est relativement

imposée pas la destination présuppose également qu'un examen complet des sites

alternatifs ait été effectué (ATF 119 I b 390 consid. 6 a).

En l'espèce, le choix du site, proposé par le

Syndicat d'amélioration foncière, a pu être intégré dans le PDDEM pour le motif

qu'il respectait les contraintes et les différents critères fixés par la

planification directrice dans ce domaine. Tout d'abord, le besoin en dépôts de

matériaux d'excavation est avéré dans le canton, mais tout spécialement dans la

région de la Côte où un manque de tels dépôts est plus important que dans les

autres régions du canton. En ce qui concerne le choix du site, la réalisation

du dépôt est prévue dans le cadre des travaux du Syndicat d'amélioration

foncière et permet, d’une part, une amélioration des surfaces cultivables par

le remblaiement d'une combe et d’autre part, une organisation plus rationnelle

des désertes agricoles. Par ailleurs, l'accès au site projeté s'effectue en

dehors de toute agglomération, par les routes cantonales 77b et 76d, en évitant

ainsi la traversée du village depuis la sortie d'autoroute de Morges Est. Par

ailleurs, le Service des forêts de la faune et de la nature (SFFN ou Service) a

procédé à la pesée des intérêts dans la décision de défrichement en constatant

que le besoin en sites de dépôts d'excavation était important à l'échelle

cantonale et que le site était répertorié par l’addenda 2008 au PDDEM. En

outre, le Service a constaté que le site choisi se situait a proximité de

nombreux chantiers d'excavation de la région et que le comblement améliorait

grandement la topographie des lieux pour l'agriculture.

Le Service a ainsi estimé que la nécessité de

réaliser le projet à l'endroit prévu est établie, il a relevé en plus que le

site n'est pas menacé par des dangers naturels et que le défrichement n’entraînerait

pas de sérieux dangers pour l'environnement. La partie de la forêt à défricher

ne présente pas un intérêt particulier au niveau forestier et les intérêts de

la protection de la nature ont dûment été pris en considération par les

exigences de compensation. Le tribunal constate effectivement que la surface de

défrichement est relativement modeste et permet de conserver la parcelle

forestière communale d'une surface de 4'855 m2. Par ailleurs, le

reboisement compensatoire de 2'350 m2 améliore notablement la

situation par liaison qu'il créé avec la renaturation du Neziau qui permet

d’assurer une continuité avec la forêt existante sur la parcelle 175.

Paradoxalement, le défrichement, par la mesure de compensation bien plus

importante qui est imposée (2'350 m2 pour compenser un défrichement de 750 m2),

améliore la qualité et les fonctions de la forêt existante par la liaison

qu'elle assure avec la rive boisée du Neziau. C’est probablement la raison pour

laquelle l’association WWF Vaud a retiré son opposition. Le tribunal considère

ainsi que le Service des forêts, de la faune et de la nature est resté dans les

limites de son pouvoir d'appréciation considérant que les conditions d'un

défrichement au sens de l'art. 5 LFO étaient remplies.

d) Les recourants critiquent le fait que le dépôt de

terre serait prévu à moins de dix mètres des lisières de la zone boisée au sud

et à l'ouest de la forêt communale sur la parcelle 175.

Il est vrai que le SFFN a posé des exigences strictes

concernant le respect de la distance des dix mètres à la lisière de la forêt;

il a demandé notamment qu'aucun dépôt, même temporaire, de terre végétale ne

soit réalisé à moins de quatre mètres de la lisière et il a exigé qu'une

barrière de chantier soit posée à cette distance afin d'éviter tout débordement

du chantier. Il s'est en outre réservé d'exiger la remise en état des lieux au

frais des recourants en cas d'atteinte à l'air forestière. L'examen du plan

désigné "Situation 1 dépôt" permet toutefois de constater que une

distance de dix mètres à la lisière est prévue entre le dépôt et la limite de

la forêt, respectant ainsi les exigences de l'art. 5 de loi forestière vaudoise

du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01).

8.

Agriculture

a) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et

consorts, se plaignent du fait que le projet porterait une atteinte importante

aux intérêts de l'agriculture; ils se réfèrent à une jurisprudence du Tribunal

administratif selon laquelle un projet de dépôt de matériaux d'excavation porte

atteinte à l'agriculture dans la mesure où le site n'est pas cultivable pendant

plusieurs années.

b) Les recourants se réfèrent à l’arrêt rendu dans

la cause AC.1994.0004. Dans cette affaire, qui concerne la commune d’Assens,

les exploitants et propriétaires avaient demandé l’autorisation de combler une

cuvette par un remblai terreux d'un volume de 195'300 m3 sur une surface

d'environ 70'000 m2. Ils ont contesté la décision cantonale refusant

l’autorisation spéciale hors des zones à bâtir en prétendant que le projet

permettait d'améliorer les conditions de travail dans la zone agricole.

Toutefois, le dossier d'enquête ne comportait aucune précision à cet égard et

le tribunal avait observé qu'en raison de la très grande surface à remblayer et

du fait que le remblayage s'effectuait essentiellement au gré des chantiers de

l'entreprise exploitante, le projet pouvait porter une atteinte non négligeable

aux intérêts de l'agriculture (arrêt AC.1994.0004 du 12 août 1997 consid. 3d).

La situation est toutefois différente dans le projet contesté. En effet,

l'exploitant a prévu des étapes de réalisation et l'art. 10 du règlement du PPA

Broye précise que le réaménagement sera réalisé au fur et à mesure de

l'avancement du remblai, étape par étape, de manière à pouvoir rendre à

l'agriculture les surface exploitables immédiatement. Par ailleurs, la section

sol du Services des eaux, sols et assainissement a fixé, dans l'examen

préalable du 2 octobre 2007, les conditions pour assurer la fertilité du sol en

exigeant notamment un suivi pédologique par une personne spécialiste.

L'exploitant a d'ailleurs donné suite à cette demande et a produit un rapport

pédologique du 12 septembre 2011 réalisé par le bureau Impact-Concept SA. Il

apparaît ainsi que les intérêts de l'agriculture ont été pris en considération

de manière adéquate par la planification contestée.

9.

Ecoulement des eaux de surface

a) La commune recourante se plaint du fait que le

comblement des parcelles 410, 413 et 414 par des matériaux d'excavations pourrait

avoir des effets sur l'écoulement des eaux de surface, problème qui n'aurait

pas été pris en compte dans l'élaboration du PPA Broye. La commune recourante

précise qu'aujourd'hui, en raison de la pente du terrain situé de part et

d'autre du ruisseau le Neziau, les eaux de pluies s'écoulent et sont

recueillies au croisement des chemins du Tombex et des Pierreires, croisement

qui forme une sorte de cuvette, soit le point le plus bas de la zone de villas

du quartier du Tombex et du périmètre du PPA Broye. Selon la Commune

recourante, une partie des eaux de pluie du secteur "En Broye", qui

serait aujourd'hui absorbée par les terrains agricoles, pourrait être rejetée

sur le chemin de Romanel et provoquer des débordements au croisement des

chemins du Tombex et des Pierrères. Il y aurait un risque d'inondation en

limite de ce périmètre sur le territoire de la Commune de Romanel-sur-Morges.

b) Le grief de la commune recourante a trait à la

question de la perméabilité du remblaiement en fonction des différents matériaux

d'excavation qui pourront être stockés sur le dépôt. Cette question est traitée

par le rapport pédologique qui aborde la question de la gestion des eaux de

ruissellement. Le rapport prévoit l'installation d'un bassin de décantation

afin de collecter les eaux du périmètre avant leur rejet dans le ruisseau du

Néziau. L'étude précise encore ce qui suit :

"A

terme, avec une remise en état correcte des terres, on ne devrait pas observer

des volumes d'eau de ruissellement significativement différents qu'aujourd'hui,

compte tenu que le bassin versant ne sera pas modifié et que toutes les mesures

seront prises pour favoriser l'infiltration dans le sous-sol et la circulation

dans la sous-couche non compactée.".

Ainsi, il apparaît que la question des eaux de ruissellement

a été prise en considération dans le cadre de l’étude pédologique. Il est vrai

que le règlement du PPA Broye ne pose pas de contraintes à ce sujet. La

décision attaquée doit donc être réformée dans ce sens. Au demeurant, le

tribunal observe que l'écoulement des eaux de pluie au carrefour formé par le

chemin du Tombex, le chemin des Pierrères et le chemin de Romanel s'effectue

dans le cours du ruisseau Le Néziau, qui est toutefois canalisé à l’aval pour

traverser la parcelle 182, propriété de la Commune de Romanel-sur-Morges. Il

est possible qu'un sous dimensionnement de la canalisation du cours d'eau

puisse, dans certaines circonstances, ne pas absorber la totalité des eaux de

pluie qui se concentrent sur ce carrefour, lequel constitue le point bas de

l'ensemble du secteur. La réalisation d'une construction communale sur la

parcelle 82 pourrait être l'occasion de renaturer le cours d'eau sur ce tronçon,

permettant d'éviter ainsi les problèmes de refoulement qui auraient pu être

constatés à ce carrefour.

10.

Décharge contrôlée et lieu de valorisation des déchets

a) Les recourants soutiennent que le dépôt de

matériaux d'excavation devrait être assimilé à une décharge de matériaux

inertes soumise aux exigences de l'art. 25 OTD. Ils relèvent que le plan directeur

des dépôts d'excavation et de matériaux adopté par le Conseil d'Etat ne

constituerait pas des mesures de valorisation, mais bien des manières de

stocker définitivement des déchets, de sorte que ces dépôts devraient être

assimilés à des décharges de matériaux inertes au sens de l'OTD.

Dispositif

b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur un projet

de décharge pour matériaux d'excavation non pollués sur le territoire de la

Commune de Wittinsburg, à Bâle-campagne. Il a examiné la question de savoir si

le stockage définitif de matériaux d'excavation non pollués devait ou non être effectuée

dans des décharges contrôlées pour matériaux inertes. Le Tribunal fédéral a relevé

que les matériaux d'excavation non pollués doivent être utilisés en premier

lieu pour des remises en culture (art. 6 al. 3 let. d OTD); si ces matériaux ne

peuvent pas être immédiatement valorisés, un dépôt provisoire est envisageable.

Enfin, s'ils doivent être stockés définitivement, ils ne peuvent être déposés

que dans une décharge au sens de l'art. 30 al. 3 LPE; en outre, selon le ch. 12

al. 2 de l'annexe 1 OTD, seule la décharge contrôlée pour matériaux inertes

pourrait entrer en ligne de compte. Le Tribunal fédéral précise de la manière

suivante les motifs qui justifient cette position :

"Il faut être conscient que

le problème de la surveillance et du contrôle se pose avec une acuité toute

différente pour une décharge dont l'exploitation s'étend sur des décennies ou

pour une remise en culture unique. Le risque existe en particulier que des tiers

non autorisés abusent de la décharge pour déposer des substances dangereuses,

alors que celle-ci n'est pas conçue à cet effet." (ATF 120 I b 400 consid.

3d p. 404 et 405).

La situation est ainsi particulière car les

exigences applicables aux décharges contrôlées, telles qu'elles sont fixées à

l'annexe 2 OTD, sont conçues pour le stockage définitif de matériaux pollués et

nécessitent des investigations, des contrôles et des mesures de surveillance

qui paraissent disproportionnées par rapport au stockage de matériaux

d'excavation de chantiers non pollués. C'est d'ailleurs pour cette raison que

l'art. 9 OTD distingue les matériaux d'excavation et déblais de découverte et

de percement non pollués, des déchets stockables définitivement en décharge

contrôlée pour matériaux inertes sans devoir subir un traitement préalable

(voir art. 9 al. 1 let. a et b OTD). Cette distinction montre qu'il n'est pas

prévu de stocker les matériaux d'excavation non pollués dans des décharges pour

matériaux inertes. En outre, comme le relève le Tribunal fédéral à juste titre,

il y a une contradiction à utiliser les matériaux d'excavation non pollués

pour le comblement d'anciennes gravières ou carrières afin d’assurer la remise

en culture et le fait de soumettre de tels matériaux d'excavation aux exigences

strictes de dépôt dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes. Cette

contradiction se révèle d’ailleurs par un problème pratique, dans la mesure où

le volume disponible dans les décharges pour matériaux inertes s'élève 3,5 millions

de m3 pour les 20 ans à venir, alors que le besoin pour les matériaux

d'excavation non pollués pour la même période est supérieur à 20 millions de

m3. En l'état actuel des choses, il y a une impossibilité objective à stocker

définitivement des matériaux d’excavation non pollués dans les décharges

contrôlées pour matériaux inertes, qui sont en exploitation ou prévues dans le

canton de Vaud.

Cela étant précisé, l'ordonnance sur le traitement

des déchets consacre la primauté de la valorisation des matériaux d'excavation

non pollués sur le stockage définitif (ch. 12 al. 2 de l'annexe 1 OTD). Les

matériaux d'excavation non pollués doivent être utilisés en premier lieu pour

des remises en culture, ce qui ressort expressément de l'art. 16 al. 3 let. d

OTD; si ces matériaux ne peuvent pas être immédiatement valorisés, un dépôt

provisoire est envisageable. Enfin, s'ils doivent par contre être stockés

définitivement, ils ne peuvent être déposés que dans une décharge répondant aux

exigences de l'art. 30 al. 3 LPE, seule la décharge contrôlée pour matériaux

inertes au sens de l'art. 22 al. 1 let. a OTD pouvant entrer en ligne de compte

selon le ch. 12 al. 2 de l'annexe 1 OTD (ATF 120 I 400 consid. 3d p. 404).

c) En l’espèce, il convient donc de déterminer si l'on

est en présence d'une valorisation des matériaux d'excavation ou d'un stockage

définitif. A cet égard, le tribunal constate que dans le périmètre concerné, un

secteur de plus d'un hectare est en forte pente, ce qui constitue une entrave à

une exploitation rationnelle des terres agricoles. En outre, la configuration

des lieux imposerait l'aménagement d'un réseau de chemins agricoles, dont

certains devraient être aménagés sur des remblais en raison de la pente du

secteur, ce qui diminuerait les surfaces agricoles utiles. Or, l'un des objectifs

recherchés par le dépôt de matériaux d'excavation consiste à retrouver, dans

le secteur, une pente régulière et à diminuer le nombre des dessertes

agricoles. Les travaux ont donc un effet favorable sur l'exploitation agricole

du sol en permettant une meilleure utilisation sur de plus grandes parcelles

avec un réseau de dessertes moins important; un tel objectif n’est pas

contraire aux buts et principes régissant l’aménagement du territoire, qui tendent

à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3

al. 2 let. a LAT) et à garantir la base d'approvisionnement du pays à long

terme (art. 16 al. 1 LAT). Le périmètre du PPA Broye est d’ailleurs compris

dans les surfaces d'assolement au sens de l’art. 30 de l’ordonnance sur

l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT ; RS 700.1). Le projet

permet donc la valorisation d'un secteur agricole en vue d'une remise en

culture avec une configuration qui se prête à une meilleure exploitation du sol

en gagnant les surfaces qui auraient autrement dû être réservées à des

dessertes et aux remblais nécessaires à ces dessertes.,Il n’est pas exclu de

parler d'une forme de valorisation des matériaux d'excavation, même partielle

compte tenu de l’importance du volume stocké, qui dépasse probablement ce qui

serait nécessaire à une seule mise en valeur du terrain, mais qui est comparable

au comblement des excavations pour la remise en culture de gravières et

carrières. La période d'exploitation du dépôt, limitée entre 3 et 5 ans, est aussi

comparable à celle du comblement d'une gravière de même capacité. On ne se trouve

donc pas dans le cas de l’exploitation d'une décharge sur plusieurs dizaines

d'années, comme indiqué par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 120 I b p.

400ss.

Cet aspect n’est d’ailleurs pas déterminant puisque le

tribunal constate que les exigences de l'art. 25 OTD sont respectées dès lors

que la preuve du besoin résulte clairement de la planification cantonale en la

matière. En outre, les dispositions de l'annexe 2 OTD sont aussi pour

l'essentiel respectées par le projet contesté sous la seule réserve des

reconnaissances géotechniques et calculs de tassement prévus au ch. 1 al. 2 de cette

annexe. A cet égard, il faut préciser que ces calculs sont destinés à éviter

tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement

des installations d'étanchéitification, d'évacuation des eaux usées et de

dégazage obligatoire, installations qui ne sont pas nécessaires pour les dépôts

de matériaux d’excavation non pollués. En outre, le périmètre de la zone en

question n'est pas compris dans une zone de glissements de terrain et ne

présenterait pas de dangers en ce qui concerne les problèmes de tassements. Une

étude géologique avec les moyens de reconnaissances géotechniques apparaît

disproportionnée pour un projet de dépôt de matériaux d’excavation comprenant

aussi une forme de valorisation des terres agricoles en l’absence d’une zone de

danger de glissements de terrain. Il est significatif à cet égard que les

recourants ne se sont jamais plaints de l’absence d’une étude géotechnique. .

Par ailleurs, le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA) exerce également une surveillance sur les dépôts de

matériaux d'excavation non pollués, ce qui ressort de la directive sur le

contrôle de la qualité des matériaux de comblement (directive SESA n° DMP 862,

édition de juillet 2007) ainsi que de la directive sur le décapage, la mise en

dépôt et remise en culture des terres, des aires de chantier, de carrières et

décharges (directive Matériaux pierreux DMP 891). Au surplus, la procédure en

deux temps relative à l'autorisation d'aménager (art. 25 OTD) et la demande

d'autorisation d'exploiter (art. 26 à 27 OTD) est respectée par la procédure

d’adoption du PPA Broye, qui comporte l'autorisation d'aménager, et par la

procédure relative au permis de construire, qui comprend le permis d’exploiter

et permet à l'autorité de vérifier si toutes les conditions permettant

l’exploitation, telles qu’elles sont fixées à l’art. 27 OTD, sont remplies.

Enfin, il appartient au SESA de prendre les mesures

de surveillance adéquates en application des art. 28 et 29 OTD, qui peuvent

amener cette autorité à ordonner l'enlèvement de matériaux qui ne

respecteraient pas la directive concernant le contrôle de qualité des matériaux

de comblement (directive DPM 862). La directive fixe en effet les obligations

du maître de l'ouvrage lors du contrôle et du tri des matériaux sur le chantier

(chapitre 6 de la directive) et précise les obligations du producteur, qui doit

remplir l'attestation de la qualité des matériaux d'excavation (annexe 1 au

questionnaire 71 de la demande de permis de construire). Ainsi, le dépôt de

matériaux d'excavation entre dans le système de décharges contrôlées de l'OTD, mais

avec des obligations proportionnées aux risques effectifs que pose le stockage

définitif des matériaux d'excavation non pollués, afin de ne pas saturer les

décharges contrôlées pour matériaux inertes, lesquelles doivent répondre à des

exigences plus contraignantes concernant la localisation et qui seraient disproportionnées

pour des matériaux non pollués.

L'Office fédéral de l'environnement a d'ailleurs

engagé une procédure de révision de l'ordonnance sur le traitement des déchets en

prévoyant cinq types de décharges contrôlées et en introduisant les décharges contrôlées

pour matériaux non pollués, qui apparaissent actuellement comme une

sous-catégorie de décharges contrôlées pour matériaux inertes. Par cette

modification de l’OTD, l’autorité fédérale va permettre d’adapter la situation

juridique aux nécessités pratiques qui consistent à ne pas saturer les

décharges contrôlées pour matériaux inertes, dont la capacité est limitée, par

des matériaux ne présentant aucun danger pour l'environnement (Office fédéral

de l'environnement OFE, mai 2011, Révision de l'OTD – Esquisse d'actes

normatifs, p. 24).

11.

Egalité de traitement

a) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et

consorts, se plaignent d'une inégalité de traitement. Ils relèvent que la version

du PDDEM de 1997 précise que la proximité des habitations actuelles ou futures

et les inconvénients que leurs occupants risquent de subir font partie des

éléments d’appréciation pris en considération pour juger si un site peut être

retenu ou non dans le plan directeur (PPDEM de 1997, p. 22).

Les recourants soutiennent que cette exigence

n'aurait pas été prise en compte pour le PPA Broye, car la proximité du

quartier de villas du Tombey aurait du conduire à l’élimination de ce site. Ils

relèvent que plusieurs sites ont été éliminés du PPDEM précisément en raison de

la proximité des zones d'habitation. Il s'agissait des sites de la commune de

Duillier (n° 1261-301), de la commune de Villars-Ste-Croix (n° 1223-311), des communes

d'Echallens et de Malapalud (n° 1223-306), de la commune de Jouxtens-Mézery (n°

1243-301) et de la Commune du Mont-sur-Lausanne (n° 1243-303).

b) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid.

9.1 p. 42; 131 I 1 consid. 4.2. p. 6s; 129 I 113 consid. 5.1

p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa

p. 4 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 123 I 1 consid. 6a

p. 7).

c) Pour examiner le grief d’égalité de traitement,

il convient d’examiner si les différents sites mentionnés par les recourants

présentent des caractéristiques comparables. Le tribunal a effectué cet examen

sur la base des informations qui ressortent du site géoplanet (http://www.geoplanet.vd.ch/)

et des explications ressortant des différentes fiches concernées du PDDEM de

1997.

aa) Sur le territoire de la Commune de Duillier, le

site prévu sur la parcelle 426 (site n° 1261-301) faisait face à des maisons

d'habitation directement contiguës (parcelle 526), ce qui n'est pas le cas pour

le PPA Broye. Au demeurant, le site avait été utilisé pour l'édification d'une

butte anti-bruit le long de l'autoroute, butte qui avait été considérée comme

d'intérêt général et le comblement était comme terminé. Le lien de proximité

avec les habitations longeant directement le périmètre envisagé était beaucoup

plus important que la situation du quartier de villas du Tombex par rapport au

périmètre de l’exploitation

bb) Le site écarté du PPDEM sur la Commune de

Villars-Ste-Croix (site n° 1223-311) concernait les parcelles 76 et 468

longeant l'autoroute, parcelles qui étaient aussi directement contiguës à une

zone d'habitation (parcelle 21). Les motifs qui ont conduit à l'élimination du

site tendaient à la présence d'un biotope de qualité, d'une roselière et à la

suppression d'une petite forêt et non pas à la proximité d’une zone d’habitation.

On ne peut donc pas vraiment parler d'une situation comparable à celle du PPA

Broye.

cc) En ce qui concerne le site des Communes

d'Echallens et de Malapalud (site n° 1223-306), les motifs de l'élimination

consistent en l'atteinte au paysage qui forme le premier plan de la Ville

d'Echallens, au maintien du ruisseau et de son cours non boisé ainsi que de la

forêt et des biotopes protégés. Au surplus, on relèvera que deux habitations

d'exploitation rurale (parcelles 489 et 1952) sont directement contiguës au périmètre

du site (parcelles 496 et 497), contrairement aux villas du quartier du Tombex.

dd) Concernant le site éliminé du PPDEM sur la

Commune de Jouxtens-Mézery (site n° 1243-301), le tribunal constate que les

motifs invoqués sont la proximité des habitations du "Lussex", la

préservation d'un cordon boisé et de la très belle haie ainsi que le maintien

d'une distance à la lisière de la forêt. Il ressort toutefois de l'examen de ce

site que le dépôt envisagé faisait face à une zone d'habitation sur plus de 300

mètres de long avec un lien de proximité beaucoup plus étroit que celui du PPA

Broye.

ee) Enfin, en ce qui concerne la Commune du

Mont-sur-Lausanne (site n° 1243-303), la synthèse des contraintes relève la

présence de plusieurs sources privées, de deux ruisseaux, dont les ravins

doivent être préservés, ainsi que la proximité du Hameau de Penau. Il est

relevé en outre que le préavis du Service des forêts, de la faune et de la

nature concernant le défrichement était absolument négatif sur ce choix. La

situation est donc également différente de celle du PPA Broye.

d) Les recourants font encore état de critiques quant

au choix du site en invoquant le fait que la Commune de Romanel-sur-Morges

avait déjà supporté une décharge de matériaux d'excavation entre 1972 et 1980

sur les parcelles 83 et 84. Ils relèvent aussi un site compris entre les

territoires d'Aclens et de Romanel-sur-Morges et prévu au lieu-dit "La

Perrause" qui se prêterait mieux à un dépôt de matériaux d'excavation,

s'agissant d'un site qui ne serait pratiquement pas visible et éloigné des

agglomérations concernées avec un accès facile depuis la RC 77c. Ils relèvent encore

que les communes avoisinantes ne produisent pas de matériaux d'excavation alors

que l'agglomération lausannoise dispose d'une décharge légalisée et non

exploitée de plus de 3 millions de m3 à Vernand.

Le tribunal constate que le remblaiement des

parcelles 83 et 84 de la Commune de Romanel-sur-Morges a montré que le dépôt de

matériaux d'excavation avait permis une remise en culture des biens-fonds qui

ne porte aucune atteinte au paysage et qui permet une bonne intégration dans le

territoire communal.

En ce qui concerne le dépôt prévu par le PPDEM au

lieu-dit "La Perrause", il faut relever que la surface envisagée

s'élève à plus de 500'000 m2 et le volume à plus de 5 mios de m3, le périmètre

d'exploitation dessiné sur la fiche du PDDEM montre par ailleurs une proximité

très étroite avec les habitations situées au lieu-dit "Les Planches"

et aussi avec le quartier d'habitation compris entre le chemin d'Egier et le

chemin du Clos. Enfin, l'exploitation d'un tel dépôt génèrerait un trafic bien

plus important que celui prévu par le PPA Broye et, surtout, nécessiterait la

traversée du village de la Commune de Romanel-sur-Morges pour tous les dépôts

de chantier venant de la région de la Côte et de Morges. Le site présente à

première vue des inconvénients plus importants que ceux résultant du PPA

contesté.

Enfin, il est vrai que le PPDEM prévoit une aire de

dépôt de matériaux d'excavation importante sur le territoire de la Commune de

Lausanne au lieu-dit "Vernon-Dessous" pour un volume de 3'860'000 m2.

Ce dépôt est précisément destiné aux matériaux d'excavation de la région

lausannoise alors que le dépôt prévu par le PPA contesté a pour vocation

d'accueillir les matériaux d'excavation provenant de la région de La Côte et de

celle de Morges.

12.

Conclusions

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et les décisions d'adoption et

d'approbation préalables du PPA Broye réformées en ce sens que le règlement du

PPA Broye doit être complété par une disposition précisant les précautions à

prendre en matière de protection de l'air, ainsi que par les dispositions

relatives aux étapes de réalisation et au respect des conclusions de l'étude

pédologique et des conditions d’exploitation telles qu’elles ont été proposées

par l’entreprise exploitante dans son courrier adressé le 13 octobre 2010 à la

Municipalité de St. Saphorin sur Morges. Le règlement doit aussi être complété

par une disposition concernant l’étude de bruit à réaliser au moment du dépôt

de la demande de l’autorisation d’exploiter.

Il convient de préciser encore que les modifications

apportées au PPA Broye ne portent pas atteinte à des intérêts dignes de

protection et résultent clairement de l'instruction de la cause sur des moyens

au sujet desquels les parties et l’entreprise exploitante ont eu l'occasion de

se prononcer. Ces modifications ne nécessitent donc pas une enquête

complémentaire au sens de l'art. 58 al. 5 LATC et elles peuvent être

directement apportée par l’autorité cantonale lors de la procédure d’approbation

définitive prévue par l’art. 61a LATC, en application par analogie de l’art. 58

al. 4 LATC. Le Service du développement territorial est donc expressément invité

à faire intégrer ces modifications dans le règlement du PPA Broye lors de la

procédure d'approbation définitive du plan auprès du Département de l’intérieur.

Dès lors que le recours est partiellement admis et

que les recourants auraient droit pour ce motif à des dépens réduits, et que

l’exploitante tout comme la Commune d’Echichens auraient aussi droit pour le

même motif à des dépens réduits, le tribunal considère qu’il convient de

compenser les dépens, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Conseil général de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges

du 6 décembre 2010 adoptant le plan partiel d'affectation "Broye"

ainsi que la décision du Département de l'économie du 1er juin 2011 procédant à

l'adoption préalable du plan partiel d'affectation "Broye" sont

réformées en ce sens que le règlement du plan partiel d'affectation

"Broye" est complété par les dispositions suivantes :

a) Adjonction d'un article

12bis dont la teneur est la suivante :

"Art.

12bis Protection de l'air

Pendant

l'exploitation du dépôt, l'entreprise exploitante respectera les mesures

suivantes destinées à limiter l'impact de l'exploitation sur la qualité de

l'air :

1. Nettoyage régulier

des voies de communication avec revêtement en dur, pour éviter la mouture des

particules grossières en fine qui s'envolent avec le vent.

2. L'arrosage des

mêmes voies et des autres sites non revêtus régulièrement par temps sec.

3. Dispersion de

coagulants aux endroits sensibles si les deux premières mesures sont

insuffisantes.

4. Installation d'un

décrotteur à la sortie de l'accès au site.

5. Arrosage des

matériaux de remblayage.

6. Stabilisation

rapide des sols dénudés afin de minimiser les émissions liées au dépôt (par ex.

en utilisant un ensemencement de mélange fourrager).

7. Utilisation

préférentielle d'un carburant pauvre en soufre.

8. Mesures des

retombées de poussière avec "Bergerhoff" ou méthodes équivalentes et

choix de l’emplacement des capteurs en accord avec le Service de

l’environnement et de l’énergie.

9. Réduction des

volumes manipulés lors de fortes émissions.

L'entreprise

exploitante respectera en outre les mesures résultant de la modification du

concept mis en place des matériaux d'excavation transmis à la Municipalité de

St-Saphorin-sur-Morges le 13 octobre 2010.

"

b) L’art.

13 est complété par un deuxième alinéa dont la teneure est la suivante:

"Art. 13 al. 2

L’entreprise exploitante produira avec le dépôt de la

demande de permis d’exploiter du projet définitif une étude de bruit avec un

calcul détaillé effectué sur la base des spécifications précises des engins

utilisés et de la géométrie des lieux."

c) L'art. 5 al. 4 est remplacé par le

texte suivant :

"Art. 5 al. 4

La mise en dépôt des matériaux s'opérera depuis le

Nord du périmètre, depuis la renaturation du ruisseau Le Néziau, puis, par

étapes, en direction du Sud selon le plan d'organisation des remblais établi

par l'entreprise exploitante et désigné: "Modification des étapes de comblement

zone 1 et zone 2" (plan n° 2010-002 et 2010-003). A l'intérieur de la zone

de dépôt, les pistes de chantier seront réalisées conformément à la

modification du concept de mise en place des matériaux d'excavation adressée

par l'entreprise exploitante Sotrag A à la Municipalité de

St-Saphorin-sur-Morges le 13 octobre 2010."

d) L'art. 10 al. 4 "Réaménagement"

est complété de la manière suivante :

"La reconstitution du sol se fera sous la

surveillance du SESA. Le rapport pédologique du bureau Impact-Concept SA du 12

septembre 2011 devant être respecté dans toutes ses dispositions.".

III.

Les décisions d’adoption et d’approbation préalable du plan partiel

d'affectation "Broye" des 6 décembre 2010 et 1er juin 2011

sont maintenues pour le surplus; la décision du Service des forêts, de la faune

et de la nature du 4 mai 2011 concernant le défrichement étant également

maintenue.

IV.

Les dépens sont compensés et les frais de justice laissés à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 31 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.