AC.2011.0178
CDAP - AC.2011.0178 - 2012-06-28 - FREI/Municipalité de Lausanne, GUÉRIN LE MERDY
28 juin 2012Français39 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0178
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.06.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FREI/Municipalité de Lausanne, GUÉRIN LE MERDY
ESTHÉTIQUE
LONGUEUR DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
PLACE DE PARC
ACCÈS SUFFISANT
ARBRE
LATC-128-1
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-79 (01.01.1987)
LATC-84
LATC-86
LAT-19
RLATC-39
RPGA-Lausanne-113
RPGA-Lausanne-114
RPGA-Lausanne-18
RPGA-Lausanne-56
RPGA-Lausanne-69
RPGA-Lausanne-81-1
RPGA-Lausanne-81-2-b
Résumé contenant:
Projet de transformation et agrandissement d'une maison de maître évaluée en note *4*. L'accès est suffisant; s'agissant des travaux, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction de l'ouvrage en projet: le permis de construire ne saurait être refusé au seul motif que l'évacuation d'un important volume de terre nécessitera peut-être les trajets de nombreux camions de petite dimension sur l'étroit chemin d'accès (consid. 7). Arbre protégé: le permis, assorti de la seule charge selon laquelle "toutes les mesures seront prises pour assurer la sauvegarde du Ginkgo pendant les travaux", doit être réformé en ce sens qu'il inclura expressément les mesures de protection exigées par le service communal compétent dans un rapport produit à la demande du tribunal ainsi que les directives topiques de l'Union suisse des parcs et promenades (consid. 8). Recours admis sur ce dernier point, rejeté pour le surplus.
Recours au TF rejeté par arrêt du 6 décembre 2012 (1C_416/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseuse; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourants
1.
Ivo FREI, à Lausanne,
2.
Sarah FREI, à Lausanne,
tous deux représentés
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Laurence GUÉRIN LE
MERDY, à Lausanne,
2.
Philippe LE MERDY, à Lausanne,
tous deux représentés
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Ivo et Sarah FREI c/ décision de
la Municipalité de Lausanne du 18 mai 2011 (levant leur opposition et
autorisant la transformation et l'agrandissement de la maison existante avec
la création de divers aménagements extérieurs sur les parcelles nos 1'432 et
3'029).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ivo et Sarah Frei sont copropriétaires de la
parcelle n° 2'918 du cadastre de la Commune de Lausanne. Cette parcelle, sise
au chemin du Petit-Château 3-5, supporte quatre bâtiments, nos ECA 3'180, 3'183a, 3'183b et 3'185.
Philippe Le Merdy et Laurence
Guérin Le Merdy sont propriétaires des parcelles nos 3'029 et 1'432 du cadastre de la Commune de Lausanne, sises au
chemin du Petit-Château 2 et précédemment propriété de Tridom
SA. La parcelle n° 3'029 supporte une habitation et
garage, n° ECA 3'252a, un bâtiment n° ECA 3'252b (souterrain) et un bâtiment
B364. La parcelle n° 1'432 constitue une place-jardin de 248 m2.
Les parcelles nos 3'029 et 1'432 sont colloquées en zone mixte de
moyenne densité selon le Plan général d'affectation et son règlement du 26 juin
2006 (RPGA). Le bâtiment n° ECA 3'252a est une maison de maître ayant reçu la
note 2 au recensement architectural. Cette note a par la suite été réévaluée en
note 4 suite à des travaux effectués dans les années 1980. La parcelle n° 3'029
supporte également un arbre (Ginkgo biloba) à l'angle sud de la maison de
maître.
Le chemin du Petit-Château est
formé d'une partie piétonne qui part du début de l'Avenue Louis-Vulliemin en
direction de Sauvabelin. Il débouche ensuite à nouveau au nord sur ladite
Avenue. Cette deuxième partie est ouverte à la circulation des véhicules
également, suite à la constitution d'une servitude de passage à pied et pour
véhicules en faveur des immeubles le bordant, notamment la parcelle n° 3'029.
Cette servitude est à la charge des parcelles nos 2'918, 2'919 et 2'920.
B.
Le 29 octobre 2010, Tridom SA a déposé une demande
de permis de construire portant sur la transformation et l'agrandissement de la
maison existante, ainsi que la création d'une piscine couverte, de cinq lucarnes
et une verrière en toiture et d'un garage enterré ainsi que sur des aménagements
extérieurs. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 17 décembre 2010
au 17 janvier 2011. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux
Frei. Il ressort de la synthèse n° 109614 du 11 mai 2011 de la Centrale des
autorisations CAMAC que les autorisations spéciales nécessaires et préavis
favorables ont été délivrés. En particulier, le Service des forêts, de la faune
et de la nature (SFFN), Centre de conservation de la faune et de la nature
(CCFN), délivrait son autorisation spéciale aux conditions suivantes:
"Le CCFN
préavise favorablement le projet tel que présenté et délivre l'autorisation au
sens des articles 17 LPNMS et selon l'art. 22 Lfaune aux conditions suivantes:
Durant le
chantier toutes mesures de protection seront prises pour protéger la végétation
et les arbres situés sur le coteau de l'Hermitage (parcelle n° 2230).
La Municipalité
se déterminera sur l'octroi des autorisations d'abattage découlant du projet et
sur les mesures de compensations à appliquer, notamment sur la préservation du
Gingko et les plantations en zone arborisée.
[…]".
C.
Par décision du 18 mai 2011, notifiée le 20 juin
2011, la Municipalité de Lausanne (ci-après la "municipalité") a levé
les oppositions, dont celle des époux Frei, et a indiqué à ces derniers qu'elle
avait délivré le permis de construire, moyennant notamment "une "charge" particulière
du Service des parcs et promenades pour la sauvegarde du "Ginkgo"" dont la teneur est la suivante:
"Direction
de la sécurité sociale et de l'environnement
Service des parcs
et promenades
Toutes les
mesures seront prises pour assurer la sauvegarde du Ginkgo pendant les
travaux".
Le permis de construire contenait
également une charge spécifique à la déléguée à la protection du patrimoine
bâti, dont la teneur est la suivante:
·
"La taille des lucarnes sera réduite de
manière à les rendre proportionnelles aux percements des niveaux inférieurs.
·
Les éléments du second œuvre et de décor en
place seront maintenus: cheminée, poêle, portes, boiseries, parquets, moulures
et éléments de stucs au premier étage.
·
Afin que les photographies fournies avec le
dossier constituent une documentation de référence, elles seront situées sur le
plan des deux étages concernés.
·
Au second étage, le déplacement des menuiseries
existantes sera réalisé avec le plus grand soin afin de préserver leur
substance ancienne.
·
Un relevé des aménagements extérieurs sera
réalisé par un architecte-paysagiste avant travaux et un projet tenant compte
de la qualité historique de ce site sera présenté pour validation avant
commande de travaux au Service des parcs et promenades et à la déléguée à la
protection du patrimoine bâti".
D.
Sous la plume de leur conseil, Ivo et Sarah Frei
ont recouru contre cette décision le 14 juillet 2011 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation.
L'autorité intimée et les
constructeurs se sont déterminés sur le recours, par l'intermédiaire de leur
conseil respectif, les 20 et 30 septembre 2011.
Les recourants ont répliqué le 21
novembre 2011.
Les constructeurs se sont encore déterminés
le 9 janvier 2012 et l'autorité intimée, le 23 janvier 2012.
Le tribunal a tenu audience le 8
mars 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des
parties qui ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience,
les parties ont pu s'exprimer sur le compte-rendu d'audience dont on extrait ce
qui suit:
"S'agissant
du couvert à voitures, l'architecte du constructeur montre les parties devant
être murées, à savoir une porte permettant actuellement l'accès au bâtiment
principal depuis le couvert, ainsi qu'un couloir d'accès à une cave. La
municipalité explique que les parties qui seront totalement séparées du
bâtiment seront alors considérées comme des dépendances; ces parties, à savoir
le garage, le couvert et des réduits, seront cependant communicantes. Me
Trivelli constate qu'il sera facile par la suite de recréer ces entrées entre
la dépendance et le bâtiment principal. M. Peiry [ndlr:
architecte des constructeurs] explique que le bâtiment
comportera deux accès: l'entrée principale - actuellement l'entrée secondaire -
sera située sur le côté du bâtiment (au nord-ouest), au 1er étage; on y
accédera par un escalier, existant, situé entre le couvert à voitures,
également existant, et le garage à créer; l'entrée principale actuelle, au
rez-de-chaussée, constituera l'entrée secondaire. Les deux places de
stationnement non couvertes existant à l'est du bâtiment seront supprimées au
profit de la piscine. La création du garage nécessitera, selon les recourants,
l'enlèvement de près de 1'000 m3 de terre.
S'agissant de
l'arbre protégé situé à l'angle sud-est du bâtiment (Ginkgo biloba), la
municipalité expose que le Service parcs et promenades a posé la condition de
sa sauvegarde, reproduite dans le permis de construire, et qu'il viendra
délimiter, avant les travaux, une zone interdite aux véhicules (correspondant
approximativement à la couronne de l'arbre); il suivra en outre l'exécution des
travaux ainsi que le respect des charges avant le début des travaux. Les
recourants relèvent que les arbres n'ont pas une durée de vie limitée, lorsqu'ils
sont correctement entretenus; celui-ci est âgé de 150 ans et son tissu
racinaire s'étend jusqu'au sous-sol du bâtiment existant, comme le leur avait
expliqué le précédent propriétaire.
Concernant la
piscine, Me Schlaeppi explique que sa partie arrière (nord-est), enterrée,
n'est pas assujettie à une distance à la limite; pour le reste, les distances
tant à la limite que de longueur du bâtiment sont respectées. L'arrière de la
piscine se trouvera à près de 4 m du bâtiment existant et de la limite de la
parcelle, ce qui nécessitera, comme l'explique M. Peiry, un talutage spécial en
raison de la configuration des lieux (importante différence d'altitude entre le
pied de la piscine et la limite de la parcelle).
S'agissant de la
surface de plancher, la municipalité explique que les constructeurs, qui en ont
annoncé 669 m2, ont tenu compte de surfaces non habitables, à
exclure; après correction, la surface projetée est de 577 m2. Compte
tenu de la jurisprudence de la CDAP, le nombre de places de stationnement
autorisé est de 1 pour 100 m2 de surface de plancher.
Interpellée sur
la question des conditions posées par la déléguée à la protection du
patrimoine, dont le rapport ne figure pas au dossier qu'elle a produit, la
municipalité explique qu'elles ont été intégrées au permis de construire sous
la forme de charges. Le rapport précité est montré au tribunal. Les
constructeurs produisent un photomontage du bâtiment existant et du bâtiment
projeté.
La discussion est
engagée sur la question de l'accès à la parcelle durant les travaux. Me
Trivelli attire l'attention sur les escaliers du Petit-Château, très fréquentés
selon lui par des piétons et pouvant de ce fait être la source d'accidents. Les
parties divergent sur l'accessibilité pour des camions ainsi que sur les
dimensions et le nombre de ceux-ci. Les recourants expliquent que lors des
travaux réalisés sur leurs bâtiments, seuls des camions pouvant transporter au
maximum 4 m3 de matériaux ont pu s'engager sur le chemin du
Petit-Château. Les camions devaient y accéder en marche arrière, guidés par 2
piétons; cette façon de procéder était due d'une part à l'étroitesse du chemin
et à l'impossibilité d'y manœuvrer et d'autre part au virage très serré
permettant d'accéder au chemin du Petit-Château depuis l'avenue Louis-Vulliemin;
ce dernier point est contesté par les constructeurs, alors que M. Cosandey [ndlr: chef du Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne] relève que de nombreux chantiers de cette ampleur ont pu être menés
à bien dans d'autres rues tortueuses de la ville. Me Schlaeppi indique
qu'il appartient à la municipalité de vérifier uniquement le respect du droit
public; les points relevant du respect du droit privé, notamment les
servitudes, échappent à sa cognition. Me Luciani ajoute que les constructeurs
sont disposés à déterminer, d'entente avec les recourants, des horaires de
passage des camions en relation avec le chantier. Il produit en outre un
bordereau de pièces, avec copie à toutes les parties. M. Peiry indique que les
travaux de gros œuvre seront réalisés en 2 à 3 mois, ce que contestent les
recourants, dont l'un se prévaut de sa qualité d'architecte.
Le tribunal et
les parties se déplacent le long du chemin du Petit-Château en direction de
l'avenue Louis-Vulliemin. Il est constaté que des places de parc sont
disséminées sur cette voie, où le croisement de véhicules est impossible; les
recourants, propriétaires de ces places, indiquent qu'elles seront libres de
véhicules pour les besoins du chantier. La discussion est engagée sur la
question de la servitude de passage sur le chemin du Petit-Château. Me Trivelli
se réfère à sa pièce n° 13. S'agissant de la faible largeur de la rue en
relation avec l'existence des places de stationnement précitées et l'accès des
véhicules du service de défense contre l'incendie, la municipalité explique que
ce service a consenti à la situation existante. Quant au grief lié au passage
de camions, la municipalité rappelle que les services communaux vérifient au
préalable la possibilité de passage et exigent les mesures de sécurité
nécessaires, au début du chantier."
L'autorité intimée s'est déterminée
le 29 mars 2012 et les constructeurs le 3 avril 2012. Les recourants ne se sont
pas déterminés dans le délai imparti.
Le 23 avril 2012, l'autorité
intimée a encore produit, à la requête du tribunal, un rapport établi le 2
avril 2012 par son Service des Parcs et Domaines, accompagné de deux pages
intitulées "Recommandations pour la
protection des arbres, Selon les directives de l'Union Suisse des Parcs et
Promenades (USSP)", et qui prévoit notamment ce qui suit:
"Notre
service demande que le Ginkgo, sis sur la parcelle 3029, soit au [bénéfice] de toutes les mesures de protection pour assurer sa conservation
durant et après les travaux projetés. En effet, ces mesures permettront
d'assurer sa pérennité et éviteront toute séquelle pour les années à venir.
Il s'agit là d'un
bel arbre d'essence majeure, atteignant un âge respectable, il est protégé par
la Loi sur la Protection de la Nature des Monuments et des Sites (LPNMS), comme
tous les arbres sis sur la commune de Lausanne. Au vu de sa dimension et de son
âge, il ne grandira plus beaucoup. Il fait partie des beaux arbres du paysage
de la ville de Lausanne tout en participant à la qualité environnementale de
celle-ci.
Sa conservation
n'est pas remise en cause par les travaux projetés, ceux-ci n'impliquent pas
son abattage.
Dès lors, cet
arbre sera protégé dans les règles de l'art, avant et surtout pendant le
chantier. La protection sera mise en place à l'aplomb de la couronne du Gingko
et aucun dépôt de matériaux ni de machines n'aura lieu, aucune circulation de
véhicule ne sera tolérée au pied de cet arbre (tassement racinaire). Par
contre, un platelage ou une piste de chantier pourra être installé si
nécessaire.
A cet égard, un
document reprenant clairement les recommandations de protection des arbres sur
chantiers est joint à ce rapport.
Ces mesures de
protections [sic] sont régulièrement mises en place pour tous les arbres
remarquables à préserver lors de travaux et jusqu'[alors], elles n'ont pas
posés [sic] de difficulté.
Une rencontre
sera organisée au début du chantier afin de passer les différents points en
revue.
Enfin, le [Service des Parcs et Domaines] a pour
mission de vérifier si les charges sont respectées lors des chantiers, ce qui
sera également le cas pour ce dossier".
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments respectifs des
parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants sollicitent la pose de gabarits
ou la production de photomontages.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), le
droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I
49.
et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité
peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d
p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) En l'occurrence, la municipalité
a expliqué que les agrandissements de part et d'autre de l'actuelle
construction sont de la même hauteur que l'existant, de sorte que la pose de
gabarits n'apparaît pas nécessaire. Le tribunal ne voit pas de raisons de
s'écarter de cette appréciation, au regard en outre des plans au dossier qui
permettent d'apprécier le projet de construction dans son ensemble. Il n'est
dès lors pas donné suite à cette requête ni à celle tendant à la production de
photomontages. Au demeurant, un photomontage a été produit par les
constructeurs en cours d'audience et a été versé au dossier.
2.
Les recourants critiquent le questionnaire de
demande de permis de construire qui serait incomplet, dès lors que manque toute
indication à la rubrique 65 (cube SIA).
La municipalité a expliqué, dans la
décision attaquée, que l'absence d'indication du volume n'avait aucune
incidence significative, étant donné que la réglementation de la zone ne faisait
aucune relation de mesure d'utilisation avec le volume de construction. En
effet, le RPGA, en particulier les art. 111 à 117 régissant la zone mixte de
moyenne densité, ne prévoient pas d'exigences en relation avec le volume de
construction. Cette lacune dans la demande de permis de construire n'apparaît
ainsi pas de nature à empêcher la vérification de la conformité du projet à la
réglementation applicable, de sorte que ce grief doit être rejeté.
3.
Les recourants font grief au projet de ne pas
être conforme à un plan partiel d'affectation envisagé dans le quartier et
qu'il ne s'intégrerait pas au site.
a) La municipalité a expliqué qu'un
projet de plan de quartier concernant les terrains compris entre l'Avenue
Louis-Vulliemin, la limite des parcelles nos 2'908 et 2'900, le
Chemin du Petit-Château et la limite de la parcelle n° 2'230 était à l'étude
(PLQ). Elle a produit un avant-projet de PLQ daté du 21 juin 2011 en indiquant
que ce projet n'avait toutefois pas encore fait l'objet d'une procédure
formelle de mise à l'enquête publique.
Ce grief fait implicitement
référence aux art. 77 et 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'art. 77 LATC a la teneur
suivante:
" 1
Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet
de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à
l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la
communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un
double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six
mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut
prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le
Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un
règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité
doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."
L'art. 79 LATC prévoit ce qui suit:
" 1
Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement
d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les
délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du
refus."
Conformément à ces dispositions, lorsque
la commune a adopté la nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet
anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la
réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation;
pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois
conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser
toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais
s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990
p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle
réglementation s'applique seule (AC.2010.0032 du 22 mars 2011; AC.2000.0212 du
12.
juillet 2006).
b) En l'occurrence, le projet de
PLQ n'a pas encore fait l'objet d'une procédure de mise à l'enquête et encore
moins d'approbation par les autorités communales. Le PLQ n'est donc pas
applicable en tant que tel. La municipalité pouvait dès lors se limiter à
examiner la conformité du projet litigieux à la réglementation actuelle. Dans
la mesure où le PLQ projeté tend à s'assurer d'une préservation du site, elle a
cependant veillé à ce que le projet respecte les caractéristiques particulières
de l'endroit.
c) L'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement
(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets
susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
L'art. 69 RPGA prévoit ce qui suit:
" 1
Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou
de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites.
2.
Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural
satisfaisant et s'intégrer à l'environnement".
En outre, l'art. 73 al. 1 à 3 RPGA
dispose que:
" 1 La
direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets,
des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au
recensement des jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles
bâtis.
2.
Tous travaux les concernant font l'objet d'un préavis du délégué
communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3.
Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des
restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations
ou démolitions".
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou
une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé
à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal
cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette
question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il
ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 et réf.). Ainsi,
lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse comme déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213,
spéc. p. 222 s.; ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011; AC.2006.0185 du 19 janvier
2007).
d) En l'occurrence, l'autorité
intimée a consulté la déléguée à la protection du patrimoine bâti qui a rendu un
rapport le 9 mars 2011 dont les conditions ont été intégrées au permis de
construire. Ce dernier prévoit ainsi notamment que la taille des lucarnes sera
réduite de manière à les rendre proportionnelles aux percements des niveaux
inférieurs; quant aux aménagements extérieurs, un relevé sera réalisé par un
architecte-paysagiste avant travaux et un projet tenant compte de la qualité
historique de ce site sera présenté pour validation avant commande de travaux
au Service des parcs et promenades et à la déléguée à la protection du
patrimoine bâti. S'agissant de l'esthétique et de la conservation du bâtiment
existant ainsi que de son intégration à son environnement, l'autorité intimée
considère que le projet de transformation permet de pérenniser l'existence de
l'ensemble architectural et respecte les objectifs envisagés pour le quartier.
L'appréciation de l'autorité
intimée, compétente au premier chef pour apprécier l'intégration esthétique des
constructions sur son territoire, doit être confirmée. En effet, le tribunal a
pu constater lors de l'inspection locale que le quartier comporte des bâtiments
anciens rénovés ainsi que des bâtiments plus récents, de différents styles
architecturaux. Il ressort du photomontage produit en cours d'audience que le
projet litigieux respecte le style architectural du bâtiment existant; quand
bien même il augmente la volumétrie dudit bâtiment, le projet ne contraste pas
de manière inadmissible avec son environnement. L'autorité intimée n'a ainsi
pas fait preuve d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en considérant
que le projet s'intégrait, quant à son volume et sa typologie, à
l'environnement bâti.
4.
Les recourants contestent la conformité du
projet à l'art. 113 RPGA qui limite la longueur du bâtiment à 25 m. L'autorité intimée
considère pour sa part que le bâtiment fait déjà l'objet d'une dérogation, mais
au vu de la fermeture de la communication entre le bâtiment principal et le couvert,
celui-ci ne devrait plus être compté.
a) L'art. 113 RPGA renvoie à l'art.
18.
RPGA qui régit la longueur d'un bâtiment:
"La longueur d'un bâtiment est celle du
rectangle de longueur minimale dans lequel il peut s'inscrire. Les parties
saillantes, telles qu'avant-toits, perrons, balcons, avant-corps, etc. ne sont
pas prises en compte."
b) En l'occurrence, la façade
sud-ouest présente une longueur de 25 m si l'on excepte le couvert à voitures
et le garage souterrain, au nord-ouest. La communication existante entre le
bâtiment principal et le couvert doit en effet être condamnée, au vu des plans;
ce couvert ainsi que le garage contigu constituent dès lors des dépendances au
sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1), et ne doivent ainsi pas compter dans le calcul de la longueur. Par
surabondance, le garage sera construit entièrement sous le niveau du terrain
naturel. Dès lors, à teneur de l'art. 81 al. 2 let. b RPGA, il n'entre pas dans
le calcul des dimensions maximales du bâtiment.
S'agissant des craintes des
recourants de voir rétablir ultérieurement la communication entre le bâtiment
principal et les dépendances précitées, il convient de relever qu'il
appartiendra à l'autorité intimée de s'assurer, lors de la délivrance du permis
d'habiter, que les conditions fixées par le permis de construire ont été
respectées et que l'exécution correspond en tous points aux plans mis à
l'enquête (art. 128 al. 1 LATC).
5.
Les recourants font grief au local accueillant
la piscine de ne pas respecter la distance à la limite de l'art. 114 RPGA, soit
6.
m. La municipalité, qui ne conteste pas que la distance à la limite n'est pas
respectée, considère en revanche que le local en question constitue une construction
souterraine ou semi-enterrée, de sorte qu'une dérogation est possible au vu de
l'art. 81 RPGA pour autant que la topographie existante avant l'exécution des
travaux ne soit pas sensiblement modifiée.
a) L'art. 84 LATC relatif aux
constructions souterraines prévoit:
" 1
Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne sont pas prises en considération:
– dans le calcul
de la distance aux limites ou entre bâtiments;
– dans le
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le
profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour le voisinage".
A teneur de l'art. 81 al. 1 RPGA,
pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut
déroger aux règles sur les distances aux limites, pour autant que la
topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement
modifiée.
b) En l'espèce, il apparaît à la
lecture des plans que le tiers nord-est de la piscine, soit celui se trouvant
le plus près de la limite de parcelle, se situera entièrement sous le niveau du
terrain naturel existant. Dès lors, cette construction doit être considérée
comme semi-enterrée et l'art. 81 RPGA lui est donc applicable. Elle est
destinée à s'implanter de sorte à s'enfoncer dans le talus situé derrière le
bâtiment existant. On ne saurait ainsi considérer qu'elle engendrerait une
modification sensible de la topographie existante.
Il en découle que l'autorité
intimée était fondée à autoriser l'implantation de la piscine,
semi-souterraine, en dérogation aux règles sur les distances aux limites. Partant,
ce grief doit être rejeté.
6.
Les recourants reprochent au projet le nombre
excessif de places de stationnement, soit quatre au total.
a) Aux termes de l'art. 61 RPGA, les
besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau
de l'Annexe 1 RPGA: "Déterminations des besoins types de
stationnement" (al. 1). Le nombre de places de stationnement
admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins
types par un pourcentage de places admissibles (al. 2 ). Pour les logements, le
pourcentage de places admissibles destinées aux résidents et aux visiteurs
correspond au minimum à 50% et au maximum à 100% des besoins types (cf. tableau
al. 3). Pour les maisons individuelles, les besoins types pour les véhicules
légers définis selon les critères de l'annexe 1 RPGA correspondent à 1 place
pour 80 m2 de SBP ou 2 places par maison, le critère donnant le plus
grand nombre étant déterminant.
L'autorité intimée a expliqué
qu'elle se référait toutefois à la norme VSS SN 640 281, conformément à la
jurisprudence du tribunal de céans qui a rappelé que la commune de Lausanne est
soumise à un plan de mesures OPair. Le plan des mesures
OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges comprend une mesure AT 5-maîtrise
du stationnement privé qui prévoit l'application des normes VSS pour le
dimensionnement de l’offre en stationnement des nouveaux projets et des nouvelles
planifications dans le périmètre du plan des mesures. Cette référence aux
normes VSS pour tout nouveau projet implique qu'il s'agit d'une mesure
applicable immédiatement, notamment dans les procédures de permis de construire
(AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 et réf.). Ainsi,
conformément à la norme VSS SN 640 281, le dimensionnement de l'offre de
stationnement correspond à une place par 100 m2 de surface brute de
plancher utile, plus 10% pour les visiteurs; le nombre de cases de
stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale
à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (norme VSS SN 640
281, ch. 9.1), étant précisé que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir
fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3).
b) En
l'espèce, l'autorité intimée à retenu une surface de 577 m2 -
largement inférieure à la surface de 669 m2 indiquée dans la demande
de permis de construire -, ce qui permet d'autoriser 5.77 places de
stationnement pour les résidents (577 x 0.01), auxquelles on doit ajouter 0.577
place pour les visiteurs (5.77 x 0.1), soit 6.35 places en tout, que l'on doit
arrondir à 7. Dès lors, même en prenant en considération la surface de 577 m2
calculée par l'autorité intimée et qui est la moins favorable aux
constructeurs, force est de constater que le projet litigieux, qui prévoit 4
places de stationnement, est réglementaire. Partant, ce grief doit être rejeté.
7.
Les recourants contestent que l'accès à la
parcelle soit suffisant. Ils critiquent surtout les problèmes d'accès lors des
travaux à réaliser. A l'appui de ce grief, ils produisent notamment une
estimation des mouvements de terre à enlever ainsi qu'une note de l'ingénieur Pedro
De Aragao du 8 août 2008 relatif à un projet précédent sur la parcelle n° 3'029.
a) L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,
visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La
voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF
1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les
références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a
p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;
AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour
déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité
des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9;
AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire
LAT, 2ème éd., Zurich 2010, art. 19 n° 24; Message relatif au projet
de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée
pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être
pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes
sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement
utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui
relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports
publics (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073
du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999
consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, op. cit., art. 19
n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0182 du 5 novembre
2010; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10
décembre 2002).
b) En l'occurrence, le projet
litigieux ne constitue pas une construction nouvelle mais une transformation
d'une construction existante. Il ressort de la demande de permis de construire
que le nombre actuel de places de stationnement est identique à celui qui est
sollicité, soit 4 places en tout (actuellement 2 places extérieures et 2 places
intérieures). Il n'y a ainsi pas d'augmentation du nombre de places de
stationnement de sorte que l'impact sur l'accès existant ne change pas, à la
différence de l'hypothèse retenue par l'ingénieur De Aragao en 2008, pour un projet
nouveau induisant quelque 22 places nouvelles. Ce projet a toutefois été refusé
par l'autorité intimée et n'est plus d'actualité.
Force est donc de conclure que
l'accès reste suffisant pour le projet litigieux.
Il reste à examiner la question du
trafic lié au chantier: sur ce point, il convient en premier lieu de relever
que, s'agissant de la prévention contre des dommages liés à des travaux, le
tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'elle relève directement de
l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence
sur la délivrance du permis de construire (AC.2011.0211 du 7 février 2012
consid. 2b et la référence). Un éventuel litige portant sur cette question
ressortit au droit privé et échappe ainsi à la cognition du tribunal de céans.
Ensuite, selon la jurisprudence, les questions
relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du
juge civil et il n'appartient ni à l'autorité intimée ni au tribunal de céans
d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le
respect. Ainsi, dès lors qu'une servitude de passage permet l'accès à la
parcelle du constructeur, le permis de construire peut être octroyé, nonobstant
un litige de droit civil opposant les propriétaires des fonds servant et dominant
sur la question d'une éventuelle atteinte à une servitude due aux travaux.
Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour
un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se
préoccuper de l'accord du titulaire de la servitude (cf. AC.2011.0231 du
10.
janvier 2012 consid. 2a et les références citées). Pour
le surplus, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable
sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire
qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en projet. Le permis
de construire ne saurait donc être refusé au seul motif que l'évacuation d'un
important volume de terre nécessitera peut-être, comme les recourants le
redoutent, l'allée et venue de nombreux camions de petite dimension sur le
chemin du Petit-Château.
Partant, ce grief doit être rejeté.
8.
Les recourants reprochent au projet de piscine
couverte de mettre en danger un arbre particulièrement digne de protection (Ginkgo
biloba).
a) Selon l'art. 56 RPGA, en dehors
des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure
est protégé sur tout le territoire communal. A teneur de l'art. 25 RPGA, auquel
renvoie l'art. 56 RPGA, un arbre d'essence majeure est défini comme étant une
espèce ou une variété à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une
hauteur de 10.00 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de
longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c).
Conformément à l'art. 57 RPGA, tout abattage de végétaux protégés nécessite une
autorisation, alors que l'art. 58 RPGA prévoit que toute mutilation ou
destruction de végétaux protégés est interdite (al. 1) et que tout élagage
inconsidéré et non exécuté dans les règles de l'art, ainsi que les travaux et
les fouilles ayant affecté le système racinaire et porté atteinte à la vie des
végétaux protégés sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation (al.
2).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le Ginkgo biloba implanté à l'angle sud du bâtiment existant est
un arbre d'essence majeure et qu'il est à ce titre protégé au sens des art. 56
ss RPGA. L'autorité intimée a ainsi assorti le permis de construire d'une
charge particulière du Service communal des parcs et promenades formulée comme
suit: "toutes les mesures seront prises pour
assurer la sauvegarde du Ginkgo pendant les travaux". Sous cette
forme, force est toutefois de constater que le permis de construire, s'il
prévoit certes que le Ginkgo devra être sauvegardé, ne précise pas la teneur des
mesures à adopter, si bien qu'il n'est pas possible au tribunal de céans de
vérifier l'effectivité de la protection.
Invitée par le tribunal à indiquer
les mesures concrètes de protection de cet arbre, l'autorité intimée a cependant
produit un rapport établi le 2 avril 2012 par son Service des Parcs et Domaines
et qui prévoit notamment ce qui suit:
"Notre
service demande que le Ginkgo, sis sur la parcelle 3029, soit au [bénéfice] de toutes les mesures de protection pour assurer sa conservation
durant et après les travaux projetés. En effet, ces mesures permettront
d'assurer sa pérennité et éviteront toute séquelle pour les années à venir.
Il s'agit là d'un
bel arbre d'essence majeure, atteignant un âge respectable, il est protégé par
la Loi sur la Protection de la Nature des Monuments et des Sites (LPNMS), comme
tous les arbres sis sur la commune de Lausanne. Au vu de sa dimension et de son
âge, il ne grandira plus beaucoup. Il fait partie des beaux arbres du paysage
de la ville de Lausanne tout en participant à la qualité environnementale de
celle-ci.
Sa conservation
n'est pas remise en cause par les travaux projetés, ceux-ci n'impliquent pas
son abattage.
Dès lors, cet
arbre sera protégé dans les règles de l'art, avant et surtout pendant le
chantier. La protection sera mise en place à l'aplomb de la couronne du Gingko
et aucun dépôt de matériaux ni de machines n'aura lieu, aucune circulation de
véhicule ne sera tolérée au pied de cet arbre (tassement racinaire). Par contre,
un platelage ou une piste de chantier pourra être installé si nécessaire.
A cet égard, un
document reprenant clairement les recommandations de protection des arbres sur
chantiers est joint à ce rapport.
Ces mesures de
protections [sic] sont régulièrement mises en place pour tous les arbres
remarquables à préserver lors de travaux et jusqu'[alors], elles n'ont pas
posés [sic] de difficulté.
Une rencontre
sera organisée au début du chantier afin de passer les différents points en
revue.
Enfin, le [Service des Parcs et Domaines] a pour
mission de vérifier si les charges sont respectées lors des chantiers, ce qui
sera également le cas pour ce dossier".
Il apparaît ainsi que, moyennant
l'adoption des mesures précitées et le respect des "Recommandations pour la protection des arbres, Selon
les directives de l'Union Suisse des Parcs et Promenades (USSP)"
joint au rapport précité, la conservation du Ginkgo sera correctement assurée. Par
souci de clarté, il convient de réformer le permis de construire en y incluant expressément
ces mesures. Partant, ce grief doit être admis.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être très partiellement admis, la
décision attaquée et le permis de construire étant réformés s'agissant de la
protection du Ginkgo biloba; elles sont confirmées pour le surplus. Succombant
pour l'essentiel, les recourants supporteront les frais de justice ainsi que des
dépens en faveur des constructeurs et de l'autorité intimée, assistés d'un
mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne et le
permis de construire du 18 mai 2011 sont réformés en ce sens que ce dernier
inclura expressément, en tant que condition, les mesures de protection exigées
dans le rapport établi le 2 avril 2012 par le Service des Parcs et Domaines de
la Ville de Lausanne ainsi que celles exigées par les "Recommandations pour la protection des arbres, Selon
les directives de l'Union Suisse des Parcs et Promenades (USSP)".
III.
La décision du 18 mai 2011 de la Municipalité de
Lausanne est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge d'Ivo et Sarah Frei, solidairement entre
eux.
V.
Ivo et Sarah Frei, débiteurs solidaires,
verseront à Laurence Guérin Le Merdy et Philippe Le Merdy, créanciers
solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
VI.
Ivo et Sarah Frei, débiteurs solidaires,
verseront à la Municipalité de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.