AC.2011.0182
CDAP - AC.2011.0182 - 2011-12-28 - DE MONTMOLLIN, BURKHALTER, VAUTIER, CAMPICHE/Municipalité d'Orbe, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, SCHULZ
28 décembre 2011Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2011
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE MONTMOLLIN, BURKHALTER, VAUTIER, CAMPICHE/Municipalité d'Orbe, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, SCHULZ
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
LATC-86
Résumé contenant:
Projet de construction d'un bâtiment dans la vieille ville d'Orbe, à proximité de l'esplanade et de l'enceinte du château. Le futur bâtiment, qui comportera une toiture classique à deux pans, est admissible au niveau de l'esthétique et de l'intégration dès lors que l'on se trouve dans un secteur de la vieille ville déjà altéré avec notamment des constructions récentes de grandes dimensions en face du projet litigieux. Impact également admissible en ce qui concerne les vues depuis l'esplanade du château puisque, quand bien même le réhaussement de la construction limitera partiellement la vue en direction de l'ouest, les vues existantes seront préservées pour l'essentiel.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Daniel
Rickli, assesseurs;
recourants
1.
Anne DE MONTMOLLIN,
à Orbe,
2.
Jean-Daniel
BURKHALTER, à Orbe,
3.
Jean-Claude
VAUTIER, à Orbe,
4.
Bernard CAMPICHE, à Orbe,
Tous représentés par Me
Dan BALLY, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
propriétaire
Claude SCHULZ, à Orbe, représenté
par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Anne DE MONTMOLLIN et consorts c/
décision de la Municipalité d'Orbe du 21 juin 2011 (construction d'un
immeuble à la Grand-Rue à Orbe)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D’une surface de 435 m2, la parcelle
n° 596 du cadastre de la Commune d’Orbe, propriété de Claude Schulz, colloquée
dans la zone de la vieille ville selon le Règlement communal sur le plan
général d’affectation et sur les constructions approuvé par le Conseil d’Etat
les 1er juin et 27 septembre 1991 (ci-après: RPAC), est un
bien-fonds bâti supportant les bâtiments ECA nos 375 et 377. Située
à l’entrée de la vieille ville d’Orbe lorsqu’on arrive du nord, cette parcelle
est délimitée au sud par la parcelle n° 595, qui supporte le bâtiment ECA n°
373, à l’ouest par la Grand’Rue, au nord et à l’est par les parcelles
n° 1'472 et n° 597. La parcelle n° 1'472 est également propriété de Claude
Schulz. D’une surface de 59 m2, elle supporte le bâtiment ECA n°
378. La parcelle n°597, d’une surface de 7'299 m2, propriété de la
Commune d’Orbe, comprend l’esplanade du Château, à savoir une grande place
rectangulaire surplombant la ville, bordée de platanes à l’ouest, et supportant
deux tours médiévales, l’une, carrée, sise au centre des enceintes est, et
l’autre, ronde, au sud de la place. Cette parcelle communale fait l’objet d’un
droit distinct et permanent (DDP 1441) au bénéfice des Usines de l’Orbe et
comprend également les bâtiments ECA nos 380,1’524 et 2’184. Les
parcelles nos 596 et 1'472 se situent au pied de la Terrasse du
Château. Les bâtiments sis sur ces parcelles ferment au nord de la Grand’Rue
avant la lignée de bâtiments en ordre contigu sis côté est de cette rue, qui se
trouvent au cœur de la vieille ville d’Orbe.
B.
Entre 1992 et 2008, Claude Schulz a déposé
auprès de la Municipalité d’Orbe (ci-après : la municipalité) plusieurs
demandes de permis de construire en vue d’obtenir l’autorisation de démolir les
bâtiments ECA nos 373, 375, 377, 378 et 380 et de construire un
bâtiment locatif et commercial avec garage souterrain. Des permis de construire
ont été délivrés le 11 août 1992 et le 7 mai 1996. Les démolitions et constructions
autorisées n’ont pas été réalisées.
C. Du
7 février au 9 mars 2009, Claude Schulz a mis à l’enquête publique la
démolition des bâtiments ECA nos 375, 377 et 378 et la construction
d’un immeuble de onze logements et surfaces de commerces plus parking
souterrain de quarante places sur deux niveaux, ainsi que la suppression de six
places de stationnement sur la Grand’Rue. La construction projetée comprenait
trois étages sur rez plus combles habitables, le rez-de-chaussée n’étant pas
destiné à l’habitation. La hauteur au faîte était de 15,14 m et surplombait de
3,06 m la hauteur du mur de l’esplanade du château contre laquelle le bâtiment
était adossé. La toiture se caractérisait par le fait que la partie supérieure
était tronquée, les pans est et ouest du toit ne se rejoignant pas dans un
faîte unique. Deux patios étaient prévus au niveau des combles. Le projet
prévoyait trois logements de deux pièces, deux logements de trois pièces et six
logements de quatre pièces. Il ressortait de la synthèse de la Centrale des
autorisations du Département des infrastructures (ci-après: synthèse CAMAC) du
13 mars 2009 que le projet avait été soumis au Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Section Monuments et Sites (ci-après: SIPAL) préalablement à
l’enquête publique, qui l’avait accepté sous réserve d’une remarque relative au
positionnement des capteurs solaires.
Le 27 octobre 2009, la municipalité
a levé les oppositions et décidé de délivrer le permis de construire.
Jean-Claude Vautier,
Bernard Campiche, Anne de Montmollin, Jean-Daniel Burkhalter et Claude Oreiller
se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du 21 septembre 2010 (AC.2009.0288),
le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision municipale du 27
octobre 2009. Le tribunal a constaté qu’un tiers de la toiture apparaissait
sous la forme d’un toit plat, ceci en violation de l’art. 16 RPAC qui prohibe
notamment les étages en attique et les toits plats. Le tribunal a au surplus
écarté les griefs des recourants relatifs au nombre d’étages, à l’esthétique et
à l’intégration de la future construction, au parking et à l’absence d’un plan
spécial.
D. A la suite de l’arrêt du
21 septembre 2010, le constructeur a modifié son projet en prévoyant des pans
de toiture s’élevant jusqu’à un faîte unique. Cette modification a impliqué un
rehaussement du bâtiment (faîte à 16, 62 m contre 15,14 m dans le projet
initial) et la suppression des deux patios. Le nouveau projet a fait l’objet
d’une enquête publique complémentaire du 2 avril au 2 mai 2011. Plusieurs
oppositions ont été déposées dont celles de Jean-Claude Vautier, Bernard
Campiche, Anne de Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter.
Par décision du 21 juin
2011, la municipalité a levé les oppositions.
E. Jean-Claude Vautier,
Bernard Campiche, Anne de Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter (ci-après :
les recourants) se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de
la la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 juillet
2011 en concluant à sa réforme en ce sens que leurs oppositions sont admises et
à l’annulation de la décision. La municipalité a déposé sa réponse le 21
septembre 2011 en concluant au rejet du recours. Le constructeur Claude Schulz
a déposé des observations le 31 août 2011 en concluant principalement à
l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le SIPAL a déposé
des observations le 16 septembre 2011. Le constructeur a déposé spontanément
des observations complémentaires le 6 octobre 2011.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que la modification
du projet aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête ordinaire et non pas
d’une enquête publique complémentaire.
a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation
de construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111,
116.
et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC ; RSV 700.11). Selon l’art. 109
LATC, la demande de permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation
selon l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité
pendant 30 jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être
déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête
publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les
principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,
impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de minime
importance (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui
portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC - RLATC; RSV 700.11.1)
et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus
importants (CDAP, arrêts AC.2006.0279/AC.2007.0205 du 16 juillet 2008;
AC.2007.0069 du 31 janvier 2008; TA, AC.2006.0158 du 7 mars 2007). Selon l’art.
72b RATC, l’enquête complémentaire peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis
d’habiter ou d’utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant
l’enquête principale (al. 1). La procédure est la même que pour l’enquête
principale, les éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en
évidence dans les documents produits (al. 3). Selon la jurisprudence, lorsque
le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la
procédure de l’enquête complémentaire peut être suivie si la modification
d’éléments de peu d’importance permet de rendre le projet conforme à la
réglementation communale (AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c et références). Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou
recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à
autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet
du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire (cf. notamment arrêts
AC.1991.0124 du 27 mai 1992 et AC.1991.0198 du 7 septembre 1992). Ainsi les
éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force
de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la
procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (AC.2007.0217
précité consid. 2 ; AC.1993.0306 du 9 janvier 1996
consid. 2).
On relèvera encore que,
de jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a
essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la
construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc
être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de
gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice
(cf. notamment AC.2009.0217 du 16 février 2010 consid. 1a et références).
b) Dans le cas d’espèce,
les modifications apportées à la suite de l’arrêt du 21 septembre 2000 concernent
uniquement la toiture du bâtiment avec la création de pans de toiture s’élevant
jusqu’à un faîte unique, ce qui implique une surélévation du bâtiment de 1,48
m. Dans ces circonstances, le choix d’une enquête complémentaire apparaît admissible.
A cela s’ajoute que le choix de cette procédure ne prétérite pas les recourants
puisqu’elle ne les empêche pas de faire examiner par le tribunal si le bâtiment
ainsi modifié est, dans sa globalité, conforme au regard des règles sur
l’esthétique et l’intégration des constructions, question qui sera examinée
ci-après. On relèvera sur ce point que la question de savoir si, comme le
soutiennent la municipalité et le constructeur, il y aurait force de chose
jugée en ce qui concerne l’esthétique et l’intégration du projet à la suite de
l’arrêt précédent est une question distincte, sur laquelle la procédure
d’enquête publique choisie ultérieurement n’a pas d’incidence.
2.
Sur le fond, les
recourants font valoir que les dimensions du bâtiment, notamment en raison du
nombre d’étages (trois étages sur rez), sont trop importantes et que le
bâtiment ne s’intègrera pas aux constructions environnantes (qui compteraient
en moyenne deux étages sur rez) et, de manière générale, dans la vieille-ville
d’Orbe. Ils soulignent que le fait que le site ait déjà subi un certain nombre
d’atteintes devrait inciter la munipalité à en éviter de nouvelles.
a) Contrairement à ce
que soutiennent la municipalité et le constructeur, compte tenu des
modifications apportées au projet, on ne saurait considérer qu’il y a force de
chose jugée en ce qui concerne l’esthétique et l’intégration du projet à la
suite de l’arrêt du 21 septembre 2010. Le rehaussement du bâtiment implique notamment
de procéder à un nouvel examen du projet au regard de son intégration à
l’environnement bâti, plus particulièrement par rapport à l’esplanade et à
l’enceinte du château.
b) L’art. 17 al. 1
RPAC, qui concerne la zone de la vieille ville, a la teneur suivante:
«Dans toute
l’étendue de la vieille ville, l’architecture, les revêtements extérieurs et
les couleurs prévus devront s’harmoniser avec l’aspect des constructions
avoisinantes.»
L’art. 65 RPAC, qui figurent dans
le chapitre III «Dispositions applicables à toutes les zones», a pour sa part
la teneur suivante:
Article 65
La Municipalité
peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement d’un territoire
communal.
Les art.
17.
et 65 RPAC constituent des dispositions d’application de l’art. 86 LATC,
qui a la teneur suivante:
«Art. 86
Règle générale
La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.»
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid.
3.
p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia
213.
consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note
3.
ad art. 86 LATC). S’agissant des dimensions des constructions, la
jurisprudence précise que, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c p. 223).
c)
La ville d’Orbe est considérée comme d’importance nationale par l’inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon la fiche ISOS, le
projet litigieux s’inscrit dans le périmètre de la vieille ville médiévale,
tissu médiéval bâti au 15ème-19ème siècle, façades du 17ème-19ème
siècle avec quelques maisons de la 2ème moitié du 20ème
siècle. Le périmètre a déjà subi un certain nombre d’atteintes qualifiées
d’«interventions brutales dans le tissu historique, anéantissant toute
référence au parcellaire médiéval, aux gabarits, au rythme des ouvertures et au
nombre d’étages originaux». L’esplanade du château et son enceinte possèdent
une signification prépondérante et constituent un environnement sensible, les
recommandations de l’ISOS étant la sauvegarde de l’état existant pour la
première et de la substance pour la seconde. Dans ses observations déposées le
16.
septembre 2011, le SIPAL confirme que l’ISOS attribue à l’esplanade et
l’enceinte du château une signification prépondérante pour le site et des
objectifs de sauvegarde de même ordre. Le SIPAL considère que la modification
du projet n’est pas admissible au regard des exigences de protection du site.
Il relève que la surélévation aura un impact considérable sur la vue depuis la
terrasse du château, respectivement sur le dégagement et la protection des
abords de celle-ci. Il considère ainsi que « la modification du projet, de
sa toiture, mais plus généralement de son gabarit, au point de dépasser
largement le niveau de l’esplanade et des murailles de l’ancien château,
constitue une altération du site que l’on peut qualifier d’excessive ».
d)
Dans son arrêt du 21 septembre 2010, le tribunal a considéré que le projet
s’intégrait de manière correcte à l’environnement bâti, notamment par rapport à
l’esplanade du château et à l’enceinte. Il convient d’examiner si cette
appréciation peut être confirmée compte tenu du rehaussement du bâtiment, qui
implique notamment que ce dernier surplombera l’esplanade du château de 4,54 m
et non plus de 3, 06 m comme c’était le cas avec le précédent projet.
Dans
son arrêt du 21 septembre 2010, le tribunal a relevé que les bâtiments voisins
avaient pour la plupart deux étages sur rez-de-chaussée, soit un étage de moins
que le bâtiment litigieux (cf. consid. 2 c p. 9). Ce constat doit être précisé
en ce sens qu’il concerne les bâtiments directement voisins sis de même côté de
la Grand-Rue. De fait, des bâtiments comparables, aussi bien en ce qui
concerne le nombre de niveaux que de la hauteur, se trouvent également le long
de la Grand-Rue. La vision locale effectuée dans le cadre de la précédente
procédure avait ainsi permis de constater la présence de constructions récentes
de grandes dimensions en face du projet litigieux. Une construction moderne
volumineuse avec une importante toiture dont la hauteur au faîte devrait largement
dépasser celle du bâtiment litigieux se trouve notamment vis-à-vis du bâtiment
projeté. Le projet s’inscrit ainsi dans un secteur de la vieille-ville (secteur
nord) qui est déjà altéré. Le futur bâtiment, qui comportera une toiture
classique à deux pans, ne posera dès lors pas de problème significatif
d’intégration dans l’environnement bâti.
On
relève au surplus que l’esplanade et l’enceinte du château, qui constituent
incontestablement un site de valeur, ne sont pas directement affectés par le
projet. Certes, une partie de l’intérêt de ce site provient des vues dont on
dispose depuis l’esplanade. A cet égard, le projet a un impact puisque la
surélévation du bâtiment par rapport à la construction existante limitera
partiellement la vue en direction de l’ouest. Cet impact doit toutefois être
relativisé dès lors qu’on dispose pratiquement d’une vue à 360 degrés depuis
l’esplanade et que, pour l’essentiel, les vues existantes seront préservées. En
outre, la vue en direction de l’ouest porte actuellement sur le bâtiment sis
directement en face, qui est un des éléments qui altère le site.
Vu ce qui précède, la
municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le
projet était admissible en ce qui concerne son intégration dans le site,
notamment par rapport à l’esplanade et à l’enceinte du château. Compte tenu des
compétences municipales en la matière et du pouvoir d’appréciation de
l’autorité communale, le fait que le SIPAL soit d’un avis différent n’est pas
décisif. On note au demeurant que, dans sa prise de position figurant dans la
synthèse CAMAC, le SIPAL n’avait formulé que quelques remarques concernant les
lucarnes et les capteurs solaires, sans remettre en cause la volumétrie du
projet.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des
recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens au constructeur et à la
Commune d’Orbe, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de la Commune
d’Orbe du 21 juin 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Jean-Claude Vautier, Bernard Campiche, Anne de
Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter, solidairement entre eux.
IV.
Jean-Claude Vautier, Bernard Campiche, Anne de
Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter, débiteurs solidaires, verseront à la
Commune d’Orbe une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
V.
Jean-Claude Vautier, Bernard Campiche, Anne de
Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter, débiteurs solidaires, verseront à Claude
Schulz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.