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Décision

AC.2011.0182

CDAP - AC.2011.0182 - 2011-12-28 - DE MONTMOLLIN, BURKHALTER, VAUTIER, CAMPICHE/Municipalité d'Orbe, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, SCHULZ

28 décembre 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D’une surface de 435 m2, la parcelle

n° 596 du cadastre de la Commune d’Orbe, propriété de Claude Schulz, colloquée

dans la zone de la vieille ville selon le Règlement communal sur le plan

général d’affectation et sur les constructions approuvé par le Conseil d’Etat

les 1er juin et 27 septembre 1991 (ci-après: RPAC), est un

bien-fonds bâti supportant les bâtiments ECA nos 375 et 377. Située

à l’entrée de la vieille ville d’Orbe lorsqu’on arrive du nord, cette parcelle

est délimitée au sud par la parcelle n° 595, qui supporte le bâtiment ECA n°

373, à l’ouest par la Grand’Rue, au nord et à l’est par les parcelles

n° 1'472 et n° 597. La parcelle n° 1'472 est également propriété de Claude

Schulz. D’une surface de 59 m2, elle supporte le bâtiment ECA n°

378. La parcelle n°597, d’une surface de 7'299 m2, propriété de la

Commune d’Orbe, comprend l’esplanade du Château, à savoir une grande place

rectangulaire surplombant la ville, bordée de platanes à l’ouest, et supportant

deux tours médiévales, l’une, carrée, sise au centre des enceintes est, et

l’autre, ronde, au sud de la place. Cette parcelle communale fait l’objet d’un

droit distinct et permanent (DDP 1441) au bénéfice des Usines de l’Orbe et

comprend également les bâtiments ECA nos 380,1’524 et 2’184. Les

parcelles nos 596 et 1'472 se situent au pied de la Terrasse du

Château. Les bâtiments sis sur ces parcelles ferment au nord de la Grand’Rue

avant la lignée de bâtiments en ordre contigu sis côté est de cette rue, qui se

trouvent au cœur de la vieille ville d’Orbe.

B.

Entre 1992 et 2008, Claude Schulz a déposé

auprès de la Municipalité d’Orbe (ci-après : la municipalité) plusieurs

demandes de permis de construire en vue d’obtenir l’autorisation de démolir les

bâtiments ECA nos 373, 375, 377, 378 et 380 et de construire un

bâtiment locatif et commercial avec garage souterrain. Des permis de construire

ont été délivrés le 11 août 1992 et le 7 mai 1996. Les démolitions et constructions

autorisées n’ont pas été réalisées.

C. Du

7 février au 9 mars 2009, Claude Schulz a mis à l’enquête publique la

démolition des bâtiments ECA nos 375, 377 et 378 et la construction

d’un immeuble de onze logements et surfaces de commerces plus parking

souterrain de quarante places sur deux niveaux, ainsi que la suppression de six

places de stationnement sur la Grand’Rue. La construction projetée comprenait

trois étages sur rez plus combles habitables, le rez-de-chaussée n’étant pas

destiné à l’habitation. La hauteur au faîte était de 15,14 m et surplombait de

3,06 m la hauteur du mur de l’esplanade du château contre laquelle le bâtiment

était adossé. La toiture se caractérisait par le fait que la partie supérieure

était tronquée, les pans est et ouest du toit ne se rejoignant pas dans un

faîte unique. Deux patios étaient prévus au niveau des combles. Le projet

prévoyait trois logements de deux pièces, deux logements de trois pièces et six

logements de quatre pièces. Il ressortait de la synthèse de la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (ci-après: synthèse CAMAC) du

13 mars 2009 que le projet avait été soumis au Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, Section Monuments et Sites (ci-après: SIPAL) préalablement à

l’enquête publique, qui l’avait accepté sous réserve d’une remarque relative au

positionnement des capteurs solaires.

Le 27 octobre 2009, la municipalité

a levé les oppositions et décidé de délivrer le permis de construire.

Jean-Claude Vautier,

Bernard Campiche, Anne de Montmollin, Jean-Daniel Burkhalter et Claude Oreiller

se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du 21 septembre 2010 (AC.2009.0288),

le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision municipale du 27

octobre 2009. Le tribunal a constaté qu’un tiers de la toiture apparaissait

sous la forme d’un toit plat, ceci en violation de l’art. 16 RPAC qui prohibe

notamment les étages en attique et les toits plats. Le tribunal a au surplus

écarté les griefs des recourants relatifs au nombre d’étages, à l’esthétique et

à l’intégration de la future construction, au parking et à l’absence d’un plan

spécial.

D. A la suite de l’arrêt du

21 septembre 2010, le constructeur a modifié son projet en prévoyant des pans

de toiture s’élevant jusqu’à un faîte unique. Cette modification a impliqué un

rehaussement du bâtiment (faîte à 16, 62 m contre 15,14 m dans le projet

initial) et la suppression des deux patios. Le nouveau projet a fait l’objet

d’une enquête publique complémentaire du 2 avril au 2 mai 2011. Plusieurs

oppositions ont été déposées dont celles de Jean-Claude Vautier, Bernard

Campiche, Anne de Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter.

Par décision du 21 juin

2011, la municipalité a levé les oppositions.

E. Jean-Claude Vautier,

Bernard Campiche, Anne de Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter (ci-après :

les recourants) se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de

la la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 juillet

2011 en concluant à sa réforme en ce sens que leurs oppositions sont admises et

à l’annulation de la décision. La municipalité a déposé sa réponse le 21

septembre 2011 en concluant au rejet du recours. Le constructeur Claude Schulz

a déposé des observations le 31 août 2011 en concluant principalement à

l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le SIPAL a déposé

des observations le 16 septembre 2011. Le constructeur a déposé spontanément

des observations complémentaires le 6 octobre 2011.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que la modification

du projet aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête ordinaire et non pas

d’une enquête publique complémentaire.

a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation

de construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111,

116.

et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC ; RSV 700.11). Selon l’art. 109

LATC, la demande de permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation

selon l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité

pendant 30 jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être

déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête

publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les

principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,

impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de minime

importance (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui

portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC - RLATC; RSV 700.11.1)

et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus

importants (CDAP, arrêts AC.2006.0279/AC.2007.0205 du 16 juillet 2008;

AC.2007.0069 du 31 janvier 2008; TA, AC.2006.0158 du 7 mars 2007). Selon l’art.

72b RATC, l’enquête complémentaire peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis

d’habiter ou d’utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant

l’enquête principale (al. 1). La procédure est la même que pour l’enquête

principale, les éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en

évidence dans les documents produits (al. 3). Selon la jurisprudence, lorsque

le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la

procédure de l’enquête complémentaire peut être suivie si la modification

d’éléments de peu d’importance permet de rendre le projet conforme à la

réglementation communale (AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c et références). Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou

recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à

autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet

du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire (cf. notamment arrêts

AC.1991.0124 du 27 mai 1992 et AC.1991.0198 du 7 septembre 1992). Ainsi les

éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force

de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la

procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (AC.2007.0217

précité consid. 2 ; AC.1993.0306 du 9 janvier 1996

consid. 2).

On relèvera encore que,

de jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la

construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc

être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de

gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice

(cf. notamment AC.2009.0217 du 16 février 2010 consid. 1a et références).

b) Dans le cas d’espèce,

les modifications apportées à la suite de l’arrêt du 21 septembre 2000 concernent

uniquement la toiture du bâtiment avec la création de pans de toiture s’élevant

jusqu’à un faîte unique, ce qui implique une surélévation du bâtiment de 1,48

m. Dans ces circonstances, le choix d’une enquête complémentaire apparaît admissible.

A cela s’ajoute que le choix de cette procédure ne prétérite pas les recourants

puisqu’elle ne les empêche pas de faire examiner par le tribunal si le bâtiment

ainsi modifié est, dans sa globalité, conforme au regard des règles sur

l’esthétique et l’intégration des constructions, question qui sera examinée

ci-après. On relèvera sur ce point que la question de savoir si, comme le

soutiennent la municipalité et le constructeur, il y aurait force de chose

jugée en ce qui concerne l’esthétique et l’intégration du projet à la suite de

l’arrêt précédent est une question distincte, sur laquelle la procédure

d’enquête publique choisie ultérieurement n’a pas d’incidence.

2.

Sur le fond, les

recourants font valoir que les dimensions du bâtiment, notamment en raison du

nombre d’étages (trois étages sur rez), sont trop importantes et que le

bâtiment ne s’intègrera pas aux constructions environnantes (qui compteraient

en moyenne deux étages sur rez) et, de manière générale, dans la vieille-ville

d’Orbe. Ils soulignent que le fait que le site ait déjà subi un certain nombre

d’atteintes devrait inciter la munipalité à en éviter de nouvelles.

a) Contrairement à ce

que soutiennent la municipalité et le constructeur, compte tenu des

modifications apportées au projet, on ne saurait considérer qu’il y a force de

chose jugée en ce qui concerne l’esthétique et l’intégration du projet à la

suite de l’arrêt du 21 septembre 2010. Le rehaussement du bâtiment implique notamment

de procéder à un nouvel examen du projet au regard de son intégration à

l’environnement bâti, plus particulièrement par rapport à l’esplanade et à

l’enceinte du château.

b) L’art. 17 al. 1

RPAC, qui concerne la zone de la vieille ville, a la teneur suivante:

«Dans toute

l’étendue de la vieille ville, l’architecture, les revêtements extérieurs et

les couleurs prévus devront s’harmoniser avec l’aspect des constructions

avoisinantes.»

L’art. 65 RPAC, qui figurent dans

le chapitre III «Dispositions applicables à toutes les zones», a pour sa part

la teneur suivante:

Article 65

La Municipalité

peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement d’un territoire

communal.

Les art.

17.

et 65 RPAC constituent des dispositions d’application de l’art. 86 LATC,

qui a la teneur suivante:

«Art. 86

Règle générale

La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.»

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid.

3.

p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia

213.

consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note

3.

ad art. 86 LATC). S’agissant des dimensions des constructions, la

jurisprudence précise que, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213

consid. 6c p. 223).

c)

La ville d’Orbe est considérée comme d’importance nationale par l’inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon la fiche ISOS, le

projet litigieux s’inscrit dans le périmètre de la vieille ville médiévale,

tissu médiéval bâti au 15ème-19ème siècle, façades du 17ème-19ème

siècle avec quelques maisons de la 2ème moitié du 20ème

siècle. Le périmètre a déjà subi un certain nombre d’atteintes qualifiées

d’«interventions brutales dans le tissu historique, anéantissant toute

référence au parcellaire médiéval, aux gabarits, au rythme des ouvertures et au

nombre d’étages originaux». L’esplanade du château et son enceinte possèdent

une signification prépondérante et constituent un environnement sensible, les

recommandations de l’ISOS étant la sauvegarde de l’état existant pour la

première et de la substance pour la seconde. Dans ses observations déposées le

16.

septembre 2011, le SIPAL confirme que l’ISOS attribue à l’esplanade et

l’enceinte du château une signification prépondérante pour le site et des

objectifs de sauvegarde de même ordre. Le SIPAL considère que la modification

du projet n’est pas admissible au regard des exigences de protection du site.

Il relève que la surélévation aura un impact considérable sur la vue depuis la

terrasse du château, respectivement sur le dégagement et la protection des

abords de celle-ci. Il considère ainsi que « la modification du projet, de

sa toiture, mais plus généralement de son gabarit, au point de dépasser

largement le niveau de l’esplanade et des murailles de l’ancien château,

constitue une altération du site que l’on peut qualifier d’excessive ».

d)

Dans son arrêt du 21 septembre 2010, le tribunal a considéré que le projet

s’intégrait de manière correcte à l’environnement bâti, notamment par rapport à

l’esplanade du château et à l’enceinte. Il convient d’examiner si cette

appréciation peut être confirmée compte tenu du rehaussement du bâtiment, qui

implique notamment que ce dernier surplombera l’esplanade du château de 4,54 m

et non plus de 3, 06 m comme c’était le cas avec le précédent projet.

Dans

son arrêt du 21 septembre 2010, le tribunal a relevé que les bâtiments voisins

avaient pour la plupart deux étages sur rez-de-chaussée, soit un étage de moins

que le bâtiment litigieux (cf. consid. 2 c p. 9). Ce constat doit être précisé

en ce sens qu’il concerne les bâtiments directement voisins sis de même côté de

la Grand-Rue. De fait, des bâtiments comparables, aussi bien en ce qui

concerne le nombre de niveaux que de la hauteur, se trouvent également le long

de la Grand-Rue. La vision locale effectuée dans le cadre de la précédente

procédure avait ainsi permis de constater la présence de constructions récentes

de grandes dimensions en face du projet litigieux. Une construction moderne

volumineuse avec une importante toiture dont la hauteur au faîte devrait largement

dépasser celle du bâtiment litigieux se trouve notamment vis-à-vis du bâtiment

projeté. Le projet s’inscrit ainsi dans un secteur de la vieille-ville (secteur

nord) qui est déjà altéré. Le futur bâtiment, qui comportera une toiture

classique à deux pans, ne posera dès lors pas de problème significatif

d’intégration dans l’environnement bâti.

On

relève au surplus que l’esplanade et l’enceinte du château, qui constituent

incontestablement un site de valeur, ne sont pas directement affectés par le

projet. Certes, une partie de l’intérêt de ce site provient des vues dont on

dispose depuis l’esplanade. A cet égard, le projet a un impact puisque la

surélévation du bâtiment par rapport à la construction existante limitera

partiellement la vue en direction de l’ouest. Cet impact doit toutefois être

relativisé dès lors qu’on dispose pratiquement d’une vue à 360 degrés depuis

l’esplanade et que, pour l’essentiel, les vues existantes seront préservées. En

outre, la vue en direction de l’ouest porte actuellement sur le bâtiment sis

directement en face, qui est un des éléments qui altère le site.

Vu ce qui précède, la

municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le

projet était admissible en ce qui concerne son intégration dans le site,

notamment par rapport à l’esplanade et à l’enceinte du château. Compte tenu des

compétences municipales en la matière et du pouvoir d’appréciation de

l’autorité communale, le fait que le SIPAL soit d’un avis différent n’est pas

décisif. On note au demeurant que, dans sa prise de position figurant dans la

synthèse CAMAC, le SIPAL n’avait formulé que quelques remarques concernant les

lucarnes et les capteurs solaires, sans remettre en cause la volumétrie du

projet.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des

recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens au constructeur et à la

Commune d’Orbe, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de la Commune

d’Orbe du 21 juin 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Jean-Claude Vautier, Bernard Campiche, Anne de

Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter, solidairement entre eux.

IV.

Jean-Claude Vautier, Bernard Campiche, Anne de

Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter, débiteurs solidaires, verseront à la

Commune d’Orbe une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

V.

Jean-Claude Vautier, Bernard Campiche, Anne de

Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter, débiteurs solidaires, verseront à Claude

Schulz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.