AC.2011.0183
CDAP - AC.2011.0183 - 2012-02-06 - MATOS/Municipalité de Crans-près-Céligny, BUSSY
6 février 2012Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
Madeleine MATOS, à
Crans-près-Céligny, représentée par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat à Genève,
2.
Joao MATOS, à
Crans-près-Céligny, représenté par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Crans-près-Céligny,
Constructeurs
1.
Gérald BUSSY, à Crans-près-Céligny,
représenté par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne,
2.
Gilles BUSSY, à
Crans-près-Céligny,
Objet
permis de construire
Recours Madeleine et Joao MATOS c/ décision de la
Municipalité de Crans-près-Céligny du 16 juin 2011 (construction d'une maison
d'habitation sur la parcelle n° 806 de Crans-près-Céligny)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Madeleine Pestchanska Matos est propriétaire de la parcelle n°792 du Registre
foncier de Crans-près-Céligny. Sur ce bien-fonds d’une surface de 1’565m2 est
érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un garage. Gérald Bussy est
propriétaire de la parcelle n°806, qui jouxte au Nord la parcelle n°792. Ce
bien-fonds, libre de toute construction, a une surface de 915m2, selon les
indications figurant au Registre foncier. Gérald Bussy est également
propriétaire de la parcelle n°98, qui jouxte à l’Ouest les parcelles n°806 et
792. Sur la parcelle n°98 sont érigés une maison d’habitation, ainsi qu’un
bâtiment à destination mixte, accueillant un atelier de carrosserie. La
parcelle n°806 est grevée d’une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules (ID.2004/012396; n°RF 278904), en faveur de la parcelle n°792. La
parcelle n°98 est grevée d’une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules (ID.2004/012062; n°RF 113756), en faveur de la parcelle n°792. Gilles
Bussy a promis d’acquérir la parcelle n°806. Celle-ci, ainsi que les parcelles
n°98 et 792, sont classées dans la zone du Bourg (ZBO) au sens de l’art. 3.1 du
règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (RCAT),
adopté le 10 avril 1989 par le Conseil communal de Crans-près-Céligny et
approuvé le 12 mai 1989 par le Conseil d’Etat.
B.
Le 8 avril 2011, Gérald et Gilles Bussy ont présenté à la Municipalité
une demande de permis de construire visant à créer, sur la parcelle n°806, une
maison d’habitation comprenant trois logements. Deux appartements se
partageraient longitudinalement le rez-de-chaussée et le premier étage, alors
que le troisième prendrait place dans les combles et surcombles. Mis à
l’enquête publique du 6 mai au 6 juin 2011, le projet a suscité l’opposition de
Joao et Madeleine Matos. Ceux-ci ont exposé que le dossier de l’enquête
publique serait incomplet et le projet incompatible avec diverses dispositions
du RCAT. Ils ont également fait valoir que la construction de places de
stationnement extérieures, telle que prévue par le projet, empièterait sur
l’assiette de la servitude (ID.2004/12062; n°RF 113756). Le 16 juin 2011, la
Municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire.
C.
Madeleine et Joao Matos ont recouru, en concluant à l’annulation de
la décision du 16 juin 2011. La Municipalité a produit des observations tendant
au rejet du recours. Gérald Bussy propose le rejet du recours. Gilles Bussy ne
s’est pas déterminé Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
D.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, le 12 décembre
2011 à Crans-près-Céligny. Il a entendu Madeleine Matos, assistée de Me Michel
Schmidt, avocat à Genève, remplaçant Me Pierre-Alain Schmidt, pour les
recourants; Jean-Léon Blanc, Syndic, et Robert Middleton, Conseiller municipal,
ainsi que Malaika Genoud et Thierry Genoud, du Service technique intercommunal,
pour la Municipalité; Gérald Bussy et Gilles Bussy, constructeurs, assistés de
Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, pour les tiers intéressés. Les parties
ont reçu le procès-verbal de l’audience. Les parties se sont déterminées à ce
sujet.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon les recourants, plusieurs défauts formels entacheraient la
procédure.
a) Aux termes de l’art. 108 de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la
demande de permis de construire est adressée à la municipalité (al. 1); le
règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.11.1) et
les règlements communaux déterminent les documents à produire à l’appui de la
demande de permis (al. 2), laquelle n'est tenue pour régulièrement déposée que
lorsque ces exigences sont remplies. L’art. 72 al. 2 RLATC précise que la
demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l’art. 69, sont
tenues à disposition du public pendant le délai d’enquête, au greffe municipal
ou au service technique de la commune concernée. Lorsque les plans d'enquête
présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de
construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police
des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante,
lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le
vice a été réparé en cours de procédure (cf. en dernier lieu, arrêt AC.2010.0356
du 27 octobre 2011, consid. 8b, et les références citées).
b) L’art. 69 ch. 7 RLATC prévoit que, parmi les
pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire,
doivent figurer les documents et pièces démontrant que la construction est
conforme aux dispositions applicables à l’utilisation rationnelle et aux
économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies renouvelables dans les
constructions. Les pièces à fournir comprennent plus particulièrement les
formulaires ad hoc prévus par l’art. 10 du règlement du 4 octobre 2006
d’application de la loi du 15 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1). Le dossier produit par
la Municipalité contient les formulaires concernant la justification globale du
projet, au regard de la norme SIA 380/1, la liste des ponts thermiques, ainsi
que le formulaire relatif aux installations de chauffage et/ou d’eau chaude
sanitaire. Le dossier de l’enquête publique est complet sur ce point. Les
recourants, qui ont pu consulter le dossier intégral après l’audience publique,
ne le contestent plus.
c) Le formulaire de la demande de permis de
construire, établi le 8 avril 2011 en vue de l’enquête publique, porte des
corrections manuscrites. Cela concerne la rubrique D62, où la surface bâtie
indiquée, de 179,65m2, a été portée à 198m2 (p. 4 du formulaire; cf. également
le report à la rubrique B8, p. 5 du formulaire). De même, le nombre de places
de stationnement a été porté de quatre à sept (rubriques F82 et F83 du
formulaire). Il manque également le nom de la personne qui a procédé à l’examen
du dossier pour l’autorité communale (p. 14 du formulaire). Lors de l’audience
du 12 décembre 2011, Malaika et Thierry Genoud ont indiqué avoir spontanément
corrigé les données erronées de la demande de permis de construire, telles qu’elles
ressortaient du dossier, afin que la demande puisse être traitée en
connaissance de cause par la Municipalité. Il n’y a rien à redire à ce procédé.
Quant à la mention du nom de Malaika et Thierry Genoud, qui manque dans la
version du dossier d’enquête, elle n’a servi, de toute manière, que dans les
rapports avec la Centrale des autorisations du Département des infrastructures.
Ces informalités, mineures, ne sont pas de nature à entraîner l’admission du
recours sur ce point, car elles n’ont pas empêché les recourants de se faire
une idée complète et précise du projet.
d) La surface de la parcelle, indiquée comme étant
de 1'124m2 sur le formulaire (rubriques D60 et D61, p. 4), ainsi sur le plan de
situation établi le 14 avril 2011 par le géomètre Jean-François Rolle, tient
compte de la modification des limites de la parcelle n°806, qui a fait l’objet
d’un tableau de mutation au Registre foncier, du 1er mars 2011,
auquel la Municipalité a donné son accord le 15 mars 2011. Cet accroissement de
la surface de la parcelle n°806 n’a toutefois pas encore été transcrit au
Registre foncier, comme les tiers intéressés l’ont confirmé lors de l’audience
du 12 décembre 2011. Dans la ZBO, le coefficient d’utilisation du sol (CUS),
exprimé comme le rapport entre la surface du terrain et la surface brute de plancher
habitable ou utilisable, est de 0,5 (art. 5.9 RCAT). En l’occurrence, ce
coefficient est respecté, si l’on prend en compte la surface rectifiée de 1’124m2
(553,30 m2 de surface brute de plancher: 1'124 = 0,4922). Pour le surplus, le
RCAT ne prévoit pas de coefficient d’occupation du sol (COS), soit le rapport
entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. La modification manuscrite
de la surface bâtie n’a dès lors influé en rien sur le sort de la demande. Sur
ce point également, les indications contenues dans le formulaire de demande de
permis de construire étaient suffisantes.
2.
Les recourants mettent en doute l’impartialité de la Municipalité, à
raison du fait que Gérald Bussy était, jusqu’au 30 juin 2010, Syndic de
Crans-près-Céligny. Lors de l’audience du 12 décembre 2011, les recourants ont toutefois
déclaré ne pas vouloir, pour ce motif, demander la récusation en corps de la
Municipalité, ce dont il convient de prendre acte.
3.
Les recourants allèguent avoir été empêchés de consulter le dossier de
la procédure communale, après le prononcé de la décision attaquée et avant le
dépôt du recours.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
parocédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid.
3.2
p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et
les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le
justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de
recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201
consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) Les allégués des recourants ne sont guère démontrés.
Au demeurant, même à supposer qu’ils n’aient pas eu accès au dossier avant le
dépôt du recours, un tel défaut aurait été réparé dans la procédure de recours,
puisque les recourants ont pu consulter l’intégralité du dossier de la cause, y
compris celui de la Municipalité, après l’audience du 12 décembre 2011.
4.
Les recourants contestent deux points sur lesquels la décision de la
Municipalité s’écarterait du RCAT. Dans ce contexte, Gérald Bussy se prévaut du
droit à l’égalité dans l’illégalité.
a) Le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres
cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9
p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités).
b) La jurisprudence a admis que le
constructeur puisse exiger que la Municipalité s’écarte du texte clair d’une
disposition du règlement communal, lorsque cette autorité a instauré une
pratique constante contraire (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011, consid. 5.2;
arrêts AC.2009.0255 du 30 mars 2011, consid. 3c; AC.2009.0206 du 23 septembre
2010, consid. 5; AC.2007.0180 du 25 août 2008, consid. 5). Relativement à un
plan de quartier – mais avec une argumentation transposable au cas où, comme en
l’espèce, la Municipalité entend s’écarter du règlement communal sur les
constructions -, le Tribunal fédéral a souligné l’importance du principe de la
légalité, notamment lorsque les intérêts dignes de protection des voisins sont
en cause. Si l’autorité estime, plusieurs années après l’entrée en vigueur de
la norme, que celle-ci n’est plus appropriée à l’évolution des circonstances,
il lui appartient d’en engager la procédure de révision; ce n’est qu’en cas
d’échec de celle-ci que la possibilité d’une pratique contraire à la norme
devrait être envisagée, pour des motifs d’égalité (ATF 1C_482/2010 précité,
consid. 5.1; ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007, consid. 2.2; arrêt
AC.2005.0029 du 7 décembre 2005, consid. 2d). Lorsque les recourants ont eux-mêmes,
comme constructeurs, bénéficié de la pratique illégale, il est discutable
qu’ils puissent exiger l’observation de la loi qu’ils entendent opposer au
constructeur qui revendique l’égalité dans l’illégalité (arrêts précités
AC.2007.0180, consid. 5b; AC.2005.0029, consid. 2d/bb).
c) La municipalité, le cas échéant le département,
peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction
projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis (art. 108 al. 3 LATC).
L’art. 10. 1 RCAT a la teneur suivante:
« La Municipalité peut demander que le dossier d’enquête
soit complété par tous documents nécessaires à la compréhension du projet
(profils, courbes de niveau, photographies, maquettes ou dessins des façades
des bâtiments contigus ou voisins). Elle peut aussi exiger, aux frais du
constructeur, la pose de gabarits.
Dans la zone du bourg, le dossier d’enquête des
constructions nouvelles ou des transformations de façades doit comprendre entre
autre des photo-montages du projet sur lesquels figurent les bâtiments voisins
ou environnants».
Quant à l’art. 3.1 RCAT, également invoqué par les
recourants, il est libellé comme suit:
« La zone de bourg (ZBO) s’étend à la partie ancienne de
la localité et à quelques terrains adjacents. Elle est réservée à l’habitation,
aux exploitations agricoles, aux commerces, à l’artisanat, aux services et aux
équipements d’utilité publique. L’activité professionnelle y est admise, même
s’il en résulte quelque inconvénient pour l’habitation.
Dans les bâtiments ou groupes de
bâtiments nouveaux, une partie, environ 50%, de la surface du rez-de-chaussée
doit être affectée à une autre destination que l’habitation, par exemple:
activité professionnelle, équipement collectif, locaux communs. Cette règle
s’applique, par analogie, en cas de transformation importante d’un bâtiment, en
fonction de la destination des locaux existants».
d) La parcelle n°806 est classée dans la ZBO. Le
dossier de l’enquête publique ne contient pas de photo-montage du projet,
contrairement à ce qu’exige l’art. 10.1 al. 2 RCAT. De même, le projet
litigieux prévoit d’affecter le bâtiment à construire exclusivement à
l’habitation, en violation de l’art. 3.1 al. 2 RCAT.
aa) S’agissant du photo-montage, la Municipalité fait
valoir que la ZBO est la seule dans laquelle les bâtiments peuvent être
construits dans l’ordre contigu ou non contigu (art. 5.1 RCAT). Dans toutes les
autres zones, l’ordre non contigu est la règle (art. 5.2 RCAT). Elle soutient dès
lors que l’exigence d’un photo-montage ne vaudrait que dans le cas où le
bâtiment projeté s’inscrit dans un ordre contigu, afin de mesurer tous les
effets du projet sur les bâtiments avoisinants. En revanche, une telle exigence
serait dénuée de sens pour un bâtiment isolé. La Municipalité relève que les
recourants, dans une situation analogue à celle des tiers intéressés, n’ont pas
eu à produire de photo-montage lorsqu’ils ont construit leur propre maison. La
pratique communale est constante, depuis l’entrée en vigueur du RCAT. Le projet
de révision du plan général d’affectation, et du plan y relatif, en cours
depuis 2008, produit par la Municipalité lors de l’audience du 12 décembre 2011,
ne prévoit pas d’imposer les phtoto-montages pour les projets de construction.
Ces arguments, non dénués de poids, ne sont
toutefois pas déterminants. Le libellé de l’art. 10.1 RCAT est clair. Alors que
le premier alinéa de cette disposition est de nature potestative et concède à
la Municipalité un large pouvoir d’appréciation, le deuxième alinéa est une
norme obligatoire, qui ne laisse à la Municipalité aucune marge de manœuvre. Elle
ne peut se borner à appliquer une disposition réglementaire contre son sens
clair, même de manière constante et égale, sans engager le processus de
révision de la norme en question. Or, il s’est écoulé près de dix-sept ans
entre l’entrée en vigueur du RATC et les premières concrétisations de la
révision du plan d’affectation communal. Les conditions pour reconnaître au
constructeur le droit à un traitement égal dans l’illégalité, au sens de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée, ne sont pas réunies en l’espèce.
bb) S’agissant de la mixité de l’affectation du
rez-de-chaussée dans la ZBO, la Municipalité expose que selon sa pratique, cette
exigence ne vaut que pour le cas où le bâtiment se trouve en bordure de l’une
des rues du village, mais non point lorsque, comme en l’espèce, le bâtiment est
implanté en retrait des voies de circulation. Dans sa réponse au recours, la
Municipalité a expliqué en outre que l’objectif de mixité assigné à l’art. 3.1
al. 2 RCAT serait très difficile à atteindre, car certaines parties du bourg sont
destinées avant tout à un usage résidentiel, que les locaux commerciaux prévus
ne trouvent pas nécessairement preneur, et que les constructeurs peuvent être
tentés de contourner la règle, en créant des garages ou des locaux de service
au rez-de-chaussée, ce qui porterait atteinte à la beauté du bourg. Lors de
l’audience du 12 décembre 2011, la Municipalité a produit une liste de onze projets
autorisés entre 1991 et 2010, et pour lesquels elle avait renoncé à l’exigence
de la mixité des affectations du rez-de-chaussée. Elle a également relevé que
les propriétaires disposaient d’une certaine latitude à cet égard, dès lors que
selon l’art. 5.9 RATC, dans la ZBO, les surfaces des locaux professionnels
situés au rez-de-chaussée du bâtiment ne sont pas limitées par un coefficient d’utilisation.
Après l’audience du 12 décembre 2011, les recourants ont contesté la valeur
probante de la liste produite par la Municipalité.
Peu importe. L’art. 3.1 al. 2 RCAT est formulé de
manière impérative: la moitié environ des surfaces du rez-de-chaussée doit être
affectée à un autre usage que le logement. Cette disposition n’accorde pas à la
Municipalité la faculté d’y déroger. Le seul point sur lequel celle-ci dispose
d’un pouvoir d’appréciation porte sur la mesure de l’autre usage que
l’habitation, de l’ordre de 50%. On ne saurait toutefois en déduire que la
Municipalité puisse s’affranchir intégralement de la mixité des affectations. Il
est possible que cette règle soit inadaptée, produise des effets indésirables
(comme l’accroissement du trafic et des difficultés de stationnement dans la
ZBO), ou présente le risque d’être détournée, ou encore, que la pratique
dérogatoire est systématique depuis 1991. Il n’est toutefois pas néccessaire
d’approfondir ces points, car, à l’instar de ce qui a été dit à propos de
l’art. 10.1 RCAT, la Municipalité, lorsqu’elle s’est aperçue d’emblée que la
règle de l’art. 3.1 al. 2 RCAT devait être modifiée, ne pouvait simplement interpréter
cette disposition contre son texte clair. Il lui incombait d’entamer les
démarches nécessaires en vue d’une révision partielle du RCAT sur ce point,
plutôt que d’attendre la révision du plan général d’affectation. Or, elle a
attendu dix-ept ans pour cela, ce qui exclut de confirmer la pratique, même
supposée constante, quoi que l’on puisse penser, sous l’angle de la bonne foi,
de l’attitude des recourants qui refusent aux autres les passe-droits dont ils
ont eux-même bénéficié. La primauté doit rester à la loi.
e) Les griefs tirés de la violation des art. 10. 1
et 3.1 RCAT soit ainsi bien fondés. Le recours doit être admis sur ce point.
5.
Les recourants se prévalent de l’art. 6.3 RCAT, aux termes duquel les
combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture;
si un étage sur-combles est aménagé, il doit être en relation directe avec les
locaux aménagés au niveau des combles (galeries, duplex) et ne peut pas être
pourvu de lucarnes.
aa) L’art. 7.6 RCAT est libellé comme suit:
«Partout où cela est possible, les locaux aménagés dans les
combles doivent prendre jour sur les façades pignons et/ou sur la face des pignons
secondaires. La réalisation de percements sur les pans des toitures constitue
une exception à laquelle s’appliquent les règles suivantes:
-
les lucarnes ont des dimensions réduites au minimum nécessaire
pour assurer l’éclairage et l’aération des locaux habitables. Leur couverture
et leurs joues peuvent être en cuivre ou pourvues des mêmes matériaux que la
toiture;
-
les fenêtres rampantes ou tabatières sont de petites dimensions,
dans la règle moins de 1,2 m2. La Municipalité peut limiter le nombre de ces
percements pour chaque pan de toiture.
-
(…). ».
bb) Les plans mis à l’enquête désignent un niveau,
comprenant une chambre, comme «surcombles». Deux velux seraient créés dans la
toiture pour éclairer cette pièce. On doit admettre qu’il s’agit là de fenêtres
rampantes au sens de l’art. 7.6 RCAT, et non point de lucarnes. Le moyen tiré
de l’art. 6.3 RCAT est mal fondé.
6.
Selon les recourants, le projet violerait les dispositions régissant les
distances.
a) Dans la ZBO, la distance à la limite de propriété
est de 3m; la distance entre bâtiments implantés sur la même parcelle est de 6m
(art. 5.3 RCAT). La distance minimale entre un bâtiment et l’axe d’une voie
privée ou d’une servitude de passage servant à la desserte collective est de
10m (art. 5.4 RCAT). La Municipalité peut autoriser la construction, dans les
espaces de non-bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de
la propriété voisine, si ce n’est du domaine public, de petits bâtiments de
moins de 40m2 de superficie et de 3m de hauteur à la corniche au maximum; ces
peits bâtiments ne peuvent servir ni à l’habitation, ni à l’exercice d’une
activité professionnelle (art. 5.6 RCAT).
b) A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d’importance,
dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (art.
39.
al. 1 RLATC). L’art. 5.6 RCAT constitue une disposition communale régissant
les dépendances de peu d’importance, qui s’applique indépendamment de l’art. 39
RLATC.
Le projet prévoit la création d’un local à vélos, à
la limite de la parcelle n°100, adjacente au Nord-Est de la parcelle n°806. Lors
de l’audience du 12 décembre 2011, il a été précisé que la hauteur de ce local
serait de 2,5m et sa surface de 9,2m2. Il entre dès lors dans les prévisions de
l’art. 5.6 RCAT. Un préjudice pour les voisins n’est pas discernable. La
propriétaire de la parcelle n°100, directement concernée, ne s’est pas opposée
au projet.
c) Selon les recourants, le bâtiment projeté ne
respecterait pas la distance prescrite de 10m à l’axe de la servitude de
passage (ID.2004/012936; n°RF 278904) grevant la parcelle n°806. Ils
considèrent dès lors que le projet heurterait l’art. 5.4 RCAT. Il apparaît
toutefois que la servitude en question sert uniquement à la dévestiture de la
parcelle n°792 des recourants; il ne s’agit pas d’une desserte collective au
sens de l’art. 5.4 RCAT.
7.
Les recourants font valoir que trois des sept places de stationnement
prévues se trouveraient sur la parcelle n°98, pour partie à l’extérieur de la
nouvelle limite de la parcelle n°806. Cela porterait atteinte à l’assiette de
la servitude de passage dont leur parcelle est le fonds dominant
(ID.2004/012062; n°RF 113756).
a) Il n’appartient pas au Tribunal cantonal comme
autorité de justice administrative (art. 5 LPA-VD), d’examiner, à titre
préjudiciel, si des servitudes privées empêchent la réalisation d’un projet pour
lequel un permis de construire a été délivré (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2009.0082
du 26 février 2010, consid. 7, et les arrêts cités). Il n’est fait exception à
cette règle que lorsqu’il s’agit de s’assurer du titre juridique pour
l’équipement sur le terrain d’autrui et de l’accord du propriétaire concerné
par une construction sur son propre bien-fonds (cf., en dernier lieu, arrêt
AC.2009.0286 du 5 octobre 2010, consid. 5, et les arrêts cités). Or, tel n’est
pas le cas lorsque le recourant invoque une servitude de passage pour s’opposer
au projet (arrêt AC.2009.0286, précité, consid. 5a, et les arrêts cités); en
particulier, lorsque la municipalité est saisie d’une demande de permis de
construire qui s’implanterait sur l’assiette d’une servitude de passage, elle
n’a pas à se préoccuper de l’accord du titulaire de la servitude (arrêt
AC.2010.0117 du 9 mai 2011, consid. 2b, et les arrêts cités; cf. également ATF
1C_273/2011 du 17 octobre 2011, consid. 3.3).
b) Gérald Bussy a produit, le 20 juillet 2011, un
nouveau plan de situation, établi le 14 juillet 2011, montrant que les trois
places de stationnement litigieuses seraient déplacées, de manière à respecter
l’assiette de la servitude en question. Les recourants considèrent toutefois que
le nouvel emplacement choisi correspondrait à des places existantes, ce qui
aurait pour effet de modifier le nombre de places obligatoires sur la parcelle
n°98. Cet argument, qui porte sur la conformité au règlement de la situation
prévalant sur le fonds d’autrui, est exorbitant du présent litige. Il n’y a pas
lieu de s’y arrêter.
8.
Selon les recourants, le bâtiment projeté porterait atteinte à la beauté
des lieux.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L’art. 7.1
RCAT prévoit que la Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement
du territoire communal et les nuisances; les bâtiments et les installations
qui, par leur destination, leur forme ou leurs proportions, sont de nature à
nuire à l’aspect d’un site ou compromettre l’harmonie ou l’homgénéité d’un
quartier ou d’une rue ou qui portent atteinte à l’environnement sont interdits.
Dans la zone de bourg, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume,
leurs proportions, l’architecture de leurs façades et de leurs toitures
(rythmes et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés
doivent s’insérer à l’ensemble de façon à former un tout homogène et harmonieux
(art. 7.2 al. 1 RCAT). Il incombe au premier chef aux autorités communales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363
consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la
clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; cf., en dernier lieu, arrêt
2010.0333
du 2 novembre 2011, consid. 2a, et les arrêts cités). La municipalité
peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par
ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la
réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c p. 222-223; cf., en dernier lieu, arrêt AC.2010.0333, précité,
consid. 2a, et les arrêts cités). Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; cf.,
en dernier lieu, arrêt AC.2010.0333, précité, consid. 2a, et les arrês cités).
Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (cf. en dernier lieu arrêt AC.2010.0333,
précité, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2010.0333,
précité, et les arrêts cités).
b) A l’appui de leur grief, les recourants font
valoir les dimensions du bâtiment projeté, ainsi que le nombre des places de
stationnement prévues. Ils se plaignent en outre des vues plongeantes qui
porteraient atteinte aux droits des voisins et considèrent que les accès
seraient insuffisants. Dans la ZBO, la hauteur maximale des bâtiments est de
12m, de 13m lorsqu’il s’agit de faciliter l’aménagement de locaux destinés à
une activité professionnelle ou à des équipements publics. Selon les plans mis
à l’enquête, la hauteur au faître du bâtiment projeté serait de 12m. Il est
ainsi conforme au RCAT, lequel ne contient pas de dispositions relatives à la
vue. Pour le surplus, on ne saurait dire que le projet ne s’intègre pas dans
l’environnement bâti. Un atelier de carrosserie est aménagé sur la parcelle
n°98. La maison des recourants est isolée au bout d’un chemin. Elle ne présente
pas de caractéristiques particulières, pas davantage que les bâtiments
environnants. L’affectation à l’activité économique d’une partie du
rez-de-chaussée du bâtiment à construire aura des répercussions sur l’effectif
des places de stationnement et l’aménagement des voies d’accès. Ces points
devront être réexaminés dans le cadre de l’examen d’un nouveau projet, puisque celui
qui est litigieux ne peut être autorisé en l’état.
9.
Le recours doit ainsi être admis au regard des art. 3.1 et 10.1 RCAT, ce
qui entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du fait que
les autres griefs soulevés par les recourants sont écartés. Il se justifie de
mettre les frais à la charge de la la Commune de Crans-près-Céligny, comme les
art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD permettent de le faire (cf. arrêt AC.2008.0287 du 22
janvier 2009, consid. 2), car la Municipalité devait, au regard du texte clair
des art. 3.1 et 10.1 RCAT, rejeter d’emblée la demande de permis de construire.
Les recourants, assistés d’un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55
LPA-VD), également mis à la charge de la commune.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 16 juin 2011 par la Municipalité de
Crans-près-Céligny est annulée.
III.
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la Commune de
Crans-près-Céligny.
IV.
La Commune de Crans-près-Céligny versera aux recourants une indemnité de
2'000 fr. à titre de dépens.
V.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 6 février 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.