Lexipedia

Décision

AC.2011.0183

CDAP - AC.2011.0183 - 2012-02-06 - MATOS/Municipalité de Crans-près-Céligny, BUSSY

6 février 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Madeleine Pestchanska Matos est propriétaire de la parcelle n°792 du Registre

foncier de Crans-près-Céligny. Sur ce bien-fonds d’une surface de 1’565m2 est

érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un garage. Gérald Bussy est

propriétaire de la parcelle n°806, qui jouxte au Nord la parcelle n°792. Ce

bien-fonds, libre de toute construction, a une surface de 915m2, selon les

indications figurant au Registre foncier. Gérald Bussy est également

propriétaire de la parcelle n°98, qui jouxte à l’Ouest les parcelles n°806 et

792. Sur la parcelle n°98 sont érigés une maison d’habitation, ainsi qu’un

bâtiment à destination mixte, accueillant un atelier de carrosserie. La

parcelle n°806 est grevée d’une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules (ID.2004/012396; n°RF 278904), en faveur de la parcelle n°792. La

parcelle n°98 est grevée d’une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules (ID.2004/012062; n°RF 113756), en faveur de la parcelle n°792. Gilles

Bussy a promis d’acquérir la parcelle n°806. Celle-ci, ainsi que les parcelles

n°98 et 792, sont classées dans la zone du Bourg (ZBO) au sens de l’art. 3.1 du

règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (RCAT),

adopté le 10 avril 1989 par le Conseil communal de Crans-près-Céligny et

approuvé le 12 mai 1989 par le Conseil d’Etat.

B.

Le 8 avril 2011, Gérald et Gilles Bussy ont présenté à la Municipalité

une demande de permis de construire visant à créer, sur la parcelle n°806, une

maison d’habitation comprenant trois logements. Deux appartements se

partageraient longitudinalement le rez-de-chaussée et le premier étage, alors

que le troisième prendrait place dans les combles et surcombles. Mis à

l’enquête publique du 6 mai au 6 juin 2011, le projet a suscité l’opposition de

Joao et Madeleine Matos. Ceux-ci ont exposé que le dossier de l’enquête

publique serait incomplet et le projet incompatible avec diverses dispositions

du RCAT. Ils ont également fait valoir que la construction de places de

stationnement extérieures, telle que prévue par le projet, empièterait sur

l’assiette de la servitude (ID.2004/12062; n°RF 113756). Le 16 juin 2011, la

Municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire.

C.

Madeleine et Joao Matos ont recouru, en concluant à l’annulation de

la décision du 16 juin 2011. La Municipalité a produit des observations tendant

au rejet du recours. Gérald Bussy propose le rejet du recours. Gilles Bussy ne

s’est pas déterminé Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs

conclusions.

D.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, le 12 décembre

2011 à Crans-près-Céligny. Il a entendu Madeleine Matos, assistée de Me Michel

Schmidt, avocat à Genève, remplaçant Me Pierre-Alain Schmidt, pour les

recourants; Jean-Léon Blanc, Syndic, et Robert Middleton, Conseiller municipal,

ainsi que Malaika Genoud et Thierry Genoud, du Service technique intercommunal,

pour la Municipalité; Gérald Bussy et Gilles Bussy, constructeurs, assistés de

Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, pour les tiers intéressés. Les parties

ont reçu le procès-verbal de l’audience. Les parties se sont déterminées à ce

sujet.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon les recourants, plusieurs défauts formels entacheraient la

procédure.

a) Aux termes de l’art. 108 de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la

demande de permis de construire est adressée à la municipalité (al. 1); le

règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.11.1) et

les règlements communaux déterminent les documents à produire à l’appui de la

demande de permis (al. 2), laquelle n'est tenue pour régulièrement déposée que

lorsque ces exigences sont remplies. L’art. 72 al. 2 RLATC précise que la

demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l’art. 69, sont

tenues à disposition du public pendant le délai d’enquête, au greffe municipal

ou au service technique de la commune concernée. Lorsque les plans d'enquête

présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de

construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police

des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante,

lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le

vice a été réparé en cours de procédure (cf. en dernier lieu, arrêt AC.2010.0356

du 27 octobre 2011, consid. 8b, et les références citées).

b) L’art. 69 ch. 7 RLATC prévoit que, parmi les

pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire,

doivent figurer les documents et pièces démontrant que la construction est

conforme aux dispositions applicables à l’utilisation rationnelle et aux

économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies renouvelables dans les

constructions. Les pièces à fournir comprennent plus particulièrement les

formulaires ad hoc prévus par l’art. 10 du règlement du 4 octobre 2006

d’application de la loi du 15 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1). Le dossier produit par

la Municipalité contient les formulaires concernant la justification globale du

projet, au regard de la norme SIA 380/1, la liste des ponts thermiques, ainsi

que le formulaire relatif aux installations de chauffage et/ou d’eau chaude

sanitaire. Le dossier de l’enquête publique est complet sur ce point. Les

recourants, qui ont pu consulter le dossier intégral après l’audience publique,

ne le contestent plus.

c) Le formulaire de la demande de permis de

construire, établi le 8 avril 2011 en vue de l’enquête publique, porte des

corrections manuscrites. Cela concerne la rubrique D62, où la surface bâtie

indiquée, de 179,65m2, a été portée à 198m2 (p. 4 du formulaire; cf. également

le report à la rubrique B8, p. 5 du formulaire). De même, le nombre de places

de stationnement a été porté de quatre à sept (rubriques F82 et F83 du

formulaire). Il manque également le nom de la personne qui a procédé à l’examen

du dossier pour l’autorité communale (p. 14 du formulaire). Lors de l’audience

du 12 décembre 2011, Malaika et Thierry Genoud ont indiqué avoir spontanément

corrigé les données erronées de la demande de permis de construire, telles qu’elles

ressortaient du dossier, afin que la demande puisse être traitée en

connaissance de cause par la Municipalité. Il n’y a rien à redire à ce procédé.

Quant à la mention du nom de Malaika et Thierry Genoud, qui manque dans la

version du dossier d’enquête, elle n’a servi, de toute manière, que dans les

rapports avec la Centrale des autorisations du Département des infrastructures.

Ces informalités, mineures, ne sont pas de nature à entraîner l’admission du

recours sur ce point, car elles n’ont pas empêché les recourants de se faire

une idée complète et précise du projet.

d) La surface de la parcelle, indiquée comme étant

de 1'124m2 sur le formulaire (rubriques D60 et D61, p. 4), ainsi sur le plan de

situation établi le 14 avril 2011 par le géomètre Jean-François Rolle, tient

compte de la modification des limites de la parcelle n°806, qui a fait l’objet

d’un tableau de mutation au Registre foncier, du 1er mars 2011,

auquel la Municipalité a donné son accord le 15 mars 2011. Cet accroissement de

la surface de la parcelle n°806 n’a toutefois pas encore été transcrit au

Registre foncier, comme les tiers intéressés l’ont confirmé lors de l’audience

du 12 décembre 2011. Dans la ZBO, le coefficient d’utilisation du sol (CUS),

exprimé comme le rapport entre la surface du terrain et la surface brute de plancher

habitable ou utilisable, est de 0,5 (art. 5.9 RCAT). En l’occurrence, ce

coefficient est respecté, si l’on prend en compte la surface rectifiée de 1’124m2

(553,30 m2 de surface brute de plancher: 1'124 = 0,4922). Pour le surplus, le

RCAT ne prévoit pas de coefficient d’occupation du sol (COS), soit le rapport

entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. La modification manuscrite

de la surface bâtie n’a dès lors influé en rien sur le sort de la demande. Sur

ce point également, les indications contenues dans le formulaire de demande de

permis de construire étaient suffisantes.

2.

Les recourants mettent en doute l’impartialité de la Municipalité, à

raison du fait que Gérald Bussy était, jusqu’au 30 juin 2010, Syndic de

Crans-près-Céligny. Lors de l’audience du 12 décembre 2011, les recourants ont toutefois

déclaré ne pas vouloir, pour ce motif, demander la récusation en corps de la

Municipalité, ce dont il convient de prendre acte.

3.

Les recourants allèguent avoir été empêchés de consulter le dossier de

la procédure communale, après le prononcé de la décision attaquée et avant le

dépôt du recours.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

parocédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid.

3.2

p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et

les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le

justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201

consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) Les allégués des recourants ne sont guère démontrés.

Au demeurant, même à supposer qu’ils n’aient pas eu accès au dossier avant le

dépôt du recours, un tel défaut aurait été réparé dans la procédure de recours,

puisque les recourants ont pu consulter l’intégralité du dossier de la cause, y

compris celui de la Municipalité, après l’audience du 12 décembre 2011.

4.

Les recourants contestent deux points sur lesquels la décision de la

Municipalité s’écarterait du RCAT. Dans ce contexte, Gérald Bussy se prévaut du

droit à l’égalité dans l’illégalité.

a) Le principe de la légalité de

l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres

cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé

prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9

p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités).

b) La jurisprudence a admis que le

constructeur puisse exiger que la Municipalité s’écarte du texte clair d’une

disposition du règlement communal, lorsque cette autorité a instauré une

pratique constante contraire (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011, consid. 5.2;

arrêts AC.2009.0255 du 30 mars 2011, consid. 3c; AC.2009.0206 du 23 septembre

2010, consid. 5; AC.2007.0180 du 25 août 2008, consid. 5). Relativement à un

plan de quartier – mais avec une argumentation transposable au cas où, comme en

l’espèce, la Municipalité entend s’écarter du règlement communal sur les

constructions -, le Tribunal fédéral a souligné l’importance du principe de la

légalité, notamment lorsque les intérêts dignes de protection des voisins sont

en cause. Si l’autorité estime, plusieurs années après l’entrée en vigueur de

la norme, que celle-ci n’est plus appropriée à l’évolution des circonstances,

il lui appartient d’en engager la procédure de révision; ce n’est qu’en cas

d’échec de celle-ci que la possibilité d’une pratique contraire à la norme

devrait être envisagée, pour des motifs d’égalité (ATF 1C_482/2010 précité,

consid. 5.1; ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007, consid. 2.2; arrêt

AC.2005.0029 du 7 décembre 2005, consid. 2d). Lorsque les recourants ont eux-mêmes,

comme constructeurs, bénéficié de la pratique illégale, il est discutable

qu’ils puissent exiger l’observation de la loi qu’ils entendent opposer au

constructeur qui revendique l’égalité dans l’illégalité (arrêts précités

AC.2007.0180, consid. 5b; AC.2005.0029, consid. 2d/bb).

c) La municipalité, le cas échéant le département,

peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction

projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis (art. 108 al. 3 LATC).

L’art. 10. 1 RCAT a la teneur suivante:

« La Municipalité peut demander que le dossier d’enquête

soit complété par tous documents nécessaires à la compréhension du projet

(profils, courbes de niveau, photographies, maquettes ou dessins des façades

des bâtiments contigus ou voisins). Elle peut aussi exiger, aux frais du

constructeur, la pose de gabarits.

Dans la zone du bourg, le dossier d’enquête des

constructions nouvelles ou des transformations de façades doit comprendre entre

autre des photo-montages du projet sur lesquels figurent les bâtiments voisins

ou environnants».

Quant à l’art. 3.1 RCAT, également invoqué par les

recourants, il est libellé comme suit:

« La zone de bourg (ZBO) s’étend à la partie ancienne de

la localité et à quelques terrains adjacents. Elle est réservée à l’habitation,

aux exploitations agricoles, aux commerces, à l’artisanat, aux services et aux

équipements d’utilité publique. L’activité professionnelle y est admise, même

s’il en résulte quelque inconvénient pour l’habitation.

Dans les bâtiments ou groupes de

bâtiments nouveaux, une partie, environ 50%, de la surface du rez-de-chaussée

doit être affectée à une autre destination que l’habitation, par exemple:

activité professionnelle, équipement collectif, locaux communs. Cette règle

s’applique, par analogie, en cas de transformation importante d’un bâtiment, en

fonction de la destination des locaux existants».

d) La parcelle n°806 est classée dans la ZBO. Le

dossier de l’enquête publique ne contient pas de photo-montage du projet,

contrairement à ce qu’exige l’art. 10.1 al. 2 RCAT. De même, le projet

litigieux prévoit d’affecter le bâtiment à construire exclusivement à

l’habitation, en violation de l’art. 3.1 al. 2 RCAT.

aa) S’agissant du photo-montage, la Municipalité fait

valoir que la ZBO est la seule dans laquelle les bâtiments peuvent être

construits dans l’ordre contigu ou non contigu (art. 5.1 RCAT). Dans toutes les

autres zones, l’ordre non contigu est la règle (art. 5.2 RCAT). Elle soutient dès

lors que l’exigence d’un photo-montage ne vaudrait que dans le cas où le

bâtiment projeté s’inscrit dans un ordre contigu, afin de mesurer tous les

effets du projet sur les bâtiments avoisinants. En revanche, une telle exigence

serait dénuée de sens pour un bâtiment isolé. La Municipalité relève que les

recourants, dans une situation analogue à celle des tiers intéressés, n’ont pas

eu à produire de photo-montage lorsqu’ils ont construit leur propre maison. La

pratique communale est constante, depuis l’entrée en vigueur du RCAT. Le projet

de révision du plan général d’affectation, et du plan y relatif, en cours

depuis 2008, produit par la Municipalité lors de l’audience du 12 décembre 2011,

ne prévoit pas d’imposer les phtoto-montages pour les projets de construction.

Ces arguments, non dénués de poids, ne sont

toutefois pas déterminants. Le libellé de l’art. 10.1 RCAT est clair. Alors que

le premier alinéa de cette disposition est de nature potestative et concède à

la Municipalité un large pouvoir d’appréciation, le deuxième alinéa est une

norme obligatoire, qui ne laisse à la Municipalité aucune marge de manœuvre. Elle

ne peut se borner à appliquer une disposition réglementaire contre son sens

clair, même de manière constante et égale, sans engager le processus de

révision de la norme en question. Or, il s’est écoulé près de dix-sept ans

entre l’entrée en vigueur du RATC et les premières concrétisations de la

révision du plan d’affectation communal. Les conditions pour reconnaître au

constructeur le droit à un traitement égal dans l’illégalité, au sens de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée, ne sont pas réunies en l’espèce.

bb) S’agissant de la mixité de l’affectation du

rez-de-chaussée dans la ZBO, la Municipalité expose que selon sa pratique, cette

exigence ne vaut que pour le cas où le bâtiment se trouve en bordure de l’une

des rues du village, mais non point lorsque, comme en l’espèce, le bâtiment est

implanté en retrait des voies de circulation. Dans sa réponse au recours, la

Municipalité a expliqué en outre que l’objectif de mixité assigné à l’art. 3.1

al. 2 RCAT serait très difficile à atteindre, car certaines parties du bourg sont

destinées avant tout à un usage résidentiel, que les locaux commerciaux prévus

ne trouvent pas nécessairement preneur, et que les constructeurs peuvent être

tentés de contourner la règle, en créant des garages ou des locaux de service

au rez-de-chaussée, ce qui porterait atteinte à la beauté du bourg. Lors de

l’audience du 12 décembre 2011, la Municipalité a produit une liste de onze projets

autorisés entre 1991 et 2010, et pour lesquels elle avait renoncé à l’exigence

de la mixité des affectations du rez-de-chaussée. Elle a également relevé que

les propriétaires disposaient d’une certaine latitude à cet égard, dès lors que

selon l’art. 5.9 RATC, dans la ZBO, les surfaces des locaux professionnels

situés au rez-de-chaussée du bâtiment ne sont pas limitées par un coefficient d’utilisation.

Après l’audience du 12 décembre 2011, les recourants ont contesté la valeur

probante de la liste produite par la Municipalité.

Peu importe. L’art. 3.1 al. 2 RCAT est formulé de

manière impérative: la moitié environ des surfaces du rez-de-chaussée doit être

affectée à un autre usage que le logement. Cette disposition n’accorde pas à la

Municipalité la faculté d’y déroger. Le seul point sur lequel celle-ci dispose

d’un pouvoir d’appréciation porte sur la mesure de l’autre usage que

l’habitation, de l’ordre de 50%. On ne saurait toutefois en déduire que la

Municipalité puisse s’affranchir intégralement de la mixité des affectations. Il

est possible que cette règle soit inadaptée, produise des effets indésirables

(comme l’accroissement du trafic et des difficultés de stationnement dans la

ZBO), ou présente le risque d’être détournée, ou encore, que la pratique

dérogatoire est systématique depuis 1991. Il n’est toutefois pas néccessaire

d’approfondir ces points, car, à l’instar de ce qui a été dit à propos de

l’art. 10.1 RCAT, la Municipalité, lorsqu’elle s’est aperçue d’emblée que la

règle de l’art. 3.1 al. 2 RCAT devait être modifiée, ne pouvait simplement interpréter

cette disposition contre son texte clair. Il lui incombait d’entamer les

démarches nécessaires en vue d’une révision partielle du RCAT sur ce point,

plutôt que d’attendre la révision du plan général d’affectation. Or, elle a

attendu dix-ept ans pour cela, ce qui exclut de confirmer la pratique, même

supposée constante, quoi que l’on puisse penser, sous l’angle de la bonne foi,

de l’attitude des recourants qui refusent aux autres les passe-droits dont ils

ont eux-même bénéficié. La primauté doit rester à la loi.

e) Les griefs tirés de la violation des art. 10. 1

et 3.1 RCAT soit ainsi bien fondés. Le recours doit être admis sur ce point.

5.

Les recourants se prévalent de l’art. 6.3 RCAT, aux termes duquel les

combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture;

si un étage sur-combles est aménagé, il doit être en relation directe avec les

locaux aménagés au niveau des combles (galeries, duplex) et ne peut pas être

pourvu de lucarnes.

aa) L’art. 7.6 RCAT est libellé comme suit:

«Partout où cela est possible, les locaux aménagés dans les

combles doivent prendre jour sur les façades pignons et/ou sur la face des pignons

secondaires. La réalisation de percements sur les pans des toitures constitue

une exception à laquelle s’appliquent les règles suivantes:

-

les lucarnes ont des dimensions réduites au minimum nécessaire

pour assurer l’éclairage et l’aération des locaux habitables. Leur couverture

et leurs joues peuvent être en cuivre ou pourvues des mêmes matériaux que la

toiture;

-

les fenêtres rampantes ou tabatières sont de petites dimensions,

dans la règle moins de 1,2 m2. La Municipalité peut limiter le nombre de ces

percements pour chaque pan de toiture.

-

(…). ».

bb) Les plans mis à l’enquête désignent un niveau,

comprenant une chambre, comme «surcombles». Deux velux seraient créés dans la

toiture pour éclairer cette pièce. On doit admettre qu’il s’agit là de fenêtres

rampantes au sens de l’art. 7.6 RCAT, et non point de lucarnes. Le moyen tiré

de l’art. 6.3 RCAT est mal fondé.

6.

Selon les recourants, le projet violerait les dispositions régissant les

distances.

a) Dans la ZBO, la distance à la limite de propriété

est de 3m; la distance entre bâtiments implantés sur la même parcelle est de 6m

(art. 5.3 RCAT). La distance minimale entre un bâtiment et l’axe d’une voie

privée ou d’une servitude de passage servant à la desserte collective est de

10m (art. 5.4 RCAT). La Municipalité peut autoriser la construction, dans les

espaces de non-bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de

la propriété voisine, si ce n’est du domaine public, de petits bâtiments de

moins de 40m2 de superficie et de 3m de hauteur à la corniche au maximum; ces

peits bâtiments ne peuvent servir ni à l’habitation, ni à l’exercice d’une

activité professionnelle (art. 5.6 RCAT).

b) A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d’importance,

dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (art.

39.

al. 1 RLATC). L’art. 5.6 RCAT constitue une disposition communale régissant

les dépendances de peu d’importance, qui s’applique indépendamment de l’art. 39

RLATC.

Le projet prévoit la création d’un local à vélos, à

la limite de la parcelle n°100, adjacente au Nord-Est de la parcelle n°806. Lors

de l’audience du 12 décembre 2011, il a été précisé que la hauteur de ce local

serait de 2,5m et sa surface de 9,2m2. Il entre dès lors dans les prévisions de

l’art. 5.6 RCAT. Un préjudice pour les voisins n’est pas discernable. La

propriétaire de la parcelle n°100, directement concernée, ne s’est pas opposée

au projet.

c) Selon les recourants, le bâtiment projeté ne

respecterait pas la distance prescrite de 10m à l’axe de la servitude de

passage (ID.2004/012936; n°RF 278904) grevant la parcelle n°806. Ils

considèrent dès lors que le projet heurterait l’art. 5.4 RCAT. Il apparaît

toutefois que la servitude en question sert uniquement à la dévestiture de la

parcelle n°792 des recourants; il ne s’agit pas d’une desserte collective au

sens de l’art. 5.4 RCAT.

7.

Les recourants font valoir que trois des sept places de stationnement

prévues se trouveraient sur la parcelle n°98, pour partie à l’extérieur de la

nouvelle limite de la parcelle n°806. Cela porterait atteinte à l’assiette de

la servitude de passage dont leur parcelle est le fonds dominant

(ID.2004/012062; n°RF 113756).

a) Il n’appartient pas au Tribunal cantonal comme

autorité de justice administrative (art. 5 LPA-VD), d’examiner, à titre

préjudiciel, si des servitudes privées empêchent la réalisation d’un projet pour

lequel un permis de construire a été délivré (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2009.0082

du 26 février 2010, consid. 7, et les arrêts cités). Il n’est fait exception à

cette règle que lorsqu’il s’agit de s’assurer du titre juridique pour

l’équipement sur le terrain d’autrui et de l’accord du propriétaire concerné

par une construction sur son propre bien-fonds (cf., en dernier lieu, arrêt

AC.2009.0286 du 5 octobre 2010, consid. 5, et les arrêts cités). Or, tel n’est

pas le cas lorsque le recourant invoque une servitude de passage pour s’opposer

au projet (arrêt AC.2009.0286, précité, consid. 5a, et les arrêts cités); en

particulier, lorsque la municipalité est saisie d’une demande de permis de

construire qui s’implanterait sur l’assiette d’une servitude de passage, elle

n’a pas à se préoccuper de l’accord du titulaire de la servitude (arrêt

AC.2010.0117 du 9 mai 2011, consid. 2b, et les arrêts cités; cf. également ATF

1C_273/2011 du 17 octobre 2011, consid. 3.3).

b) Gérald Bussy a produit, le 20 juillet 2011, un

nouveau plan de situation, établi le 14 juillet 2011, montrant que les trois

places de stationnement litigieuses seraient déplacées, de manière à respecter

l’assiette de la servitude en question. Les recourants considèrent toutefois que

le nouvel emplacement choisi correspondrait à des places existantes, ce qui

aurait pour effet de modifier le nombre de places obligatoires sur la parcelle

n°98. Cet argument, qui porte sur la conformité au règlement de la situation

prévalant sur le fonds d’autrui, est exorbitant du présent litige. Il n’y a pas

lieu de s’y arrêter.

8.

Selon les recourants, le bâtiment projeté porterait atteinte à la beauté

des lieux.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L’art. 7.1

RCAT prévoit que la Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement

du territoire communal et les nuisances; les bâtiments et les installations

qui, par leur destination, leur forme ou leurs proportions, sont de nature à

nuire à l’aspect d’un site ou compromettre l’harmonie ou l’homgénéité d’un

quartier ou d’une rue ou qui portent atteinte à l’environnement sont interdits.

Dans la zone de bourg, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume,

leurs proportions, l’architecture de leurs façades et de leurs toitures

(rythmes et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés

doivent s’insérer à l’ensemble de façon à former un tout homogène et harmonieux

(art. 7.2 al. 1 RCAT). Il incombe au premier chef aux autorités communales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363

consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; cf., en dernier lieu, arrêt

2010.0333

du 2 novembre 2011, consid. 2a, et les arrêts cités). La municipalité

peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c p. 222-223; cf., en dernier lieu, arrêt AC.2010.0333, précité,

consid. 2a, et les arrêts cités). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; cf.,

en dernier lieu, arrêt AC.2010.0333, précité, consid. 2a, et les arrês cités).

Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (cf. en dernier lieu arrêt AC.2010.0333,

précité, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2010.0333,

précité, et les arrêts cités).

b) A l’appui de leur grief, les recourants font

valoir les dimensions du bâtiment projeté, ainsi que le nombre des places de

stationnement prévues. Ils se plaignent en outre des vues plongeantes qui

porteraient atteinte aux droits des voisins et considèrent que les accès

seraient insuffisants. Dans la ZBO, la hauteur maximale des bâtiments est de

12m, de 13m lorsqu’il s’agit de faciliter l’aménagement de locaux destinés à

une activité professionnelle ou à des équipements publics. Selon les plans mis

à l’enquête, la hauteur au faître du bâtiment projeté serait de 12m. Il est

ainsi conforme au RCAT, lequel ne contient pas de dispositions relatives à la

vue. Pour le surplus, on ne saurait dire que le projet ne s’intègre pas dans

l’environnement bâti. Un atelier de carrosserie est aménagé sur la parcelle

n°98. La maison des recourants est isolée au bout d’un chemin. Elle ne présente

pas de caractéristiques particulières, pas davantage que les bâtiments

environnants. L’affectation à l’activité économique d’une partie du

rez-de-chaussée du bâtiment à construire aura des répercussions sur l’effectif

des places de stationnement et l’aménagement des voies d’accès. Ces points

devront être réexaminés dans le cadre de l’examen d’un nouveau projet, puisque celui

qui est litigieux ne peut être autorisé en l’état.

9.

Le recours doit ainsi être admis au regard des art. 3.1 et 10.1 RCAT, ce

qui entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du fait que

les autres griefs soulevés par les recourants sont écartés. Il se justifie de

mettre les frais à la charge de la la Commune de Crans-près-Céligny, comme les

art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD permettent de le faire (cf. arrêt AC.2008.0287 du 22

janvier 2009, consid. 2), car la Municipalité devait, au regard du texte clair

des art. 3.1 et 10.1 RCAT, rejeter d’emblée la demande de permis de construire.

Les recourants, assistés d’un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55

LPA-VD), également mis à la charge de la commune.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 16 juin 2011 par la Municipalité de

Crans-près-Céligny est annulée.

III.

Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la Commune de

Crans-près-Céligny.

IV.

La Commune de Crans-près-Céligny versera aux recourants une indemnité de

2'000 fr. à titre de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 6 février 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.