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Décision

AC.2011.0191

CDAP - AC.2011.0191 - 2012-05-31 - COSTE /Municipalité de Vulliens

31 mai 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Emmanuelle et Didier Coste sont propriétaires,

chacun pour une demie, de la parcelle n° 43 de la commune de Vuillens, au

lieu-dit "Champ du Clos", colloquée pour ce qui est de sa

partie est en zone de villas et pour sa partie ouest en zone du village, selon le

plan général d'affectation et son règlement, approuvés par le Conseil d'Etat le

26 juin 1992 (RPGA).

D'une surface de 1'961 m2,

cette parcelle est en nature de pré-champs, avec quelques arbres fruitiers dans

sa partie inférieure (à l'ouest) et le long du chemin de la Riaz (au nord). De

forme rectangulaire, elle s'étend à l'ouest jusqu'à la parcelle n° 42, actuellement

non bâtie, propriété de la commune. Sa partie supérieure, à l'est, est quant à

elle bordée par le chemin du Clos, le long duquel sont implantées quelques

maisons familiales, dont celle d'Emmanuelle et Didier Coste sur la parcelle no 413,

contiguë à la parcelle n° 43, au sud.

B.

Le 20 septembre 2010, Emmanuelle et Didier Coste

ont déposé une demande de permis de construire une "écurie pour chevaux avec couche profonde" de 129 m2 et deux places de parc dans la partie

est (partie supérieure) de la parcelle n° 43.

Par lettre du 26 octobre 2010, la

Municipalité de Vulliens (ci-après: la municipalité) a informé Didier et

Emmanuelle Coste du fait qu'elle ne pouvait pas autoriser la construction d'une

écurie à chevaux dans la zone de villas en raison de l'art. 23 RPGA. La

municipalité a précisé que, si les intéressés désiraient quand même que leur

demande soit mise à l'enquête publique, ils devaient compléter leur dossier sur

différents points qu'elle a relevés.

C.

Le 14 avril 2011, Emmanuelle et Didier Coste ont

déposé une nouvelle demande de permis de construire portant cette fois sur un

abri de 42 m2, avec couche profonde, pour trois chevaux

d'agrément, ainsi que quatre places de parc. Ils demandaient une dérogation

pour le toit, ce dernier ne respectant pas l'art. 31 RPGA.

Selon les plans figurant au dossier,

l'abri serait construit en bois traité en autoclave de couleur naturelle et

revêtu d'un toit à un pan en tôles "bac

acier teinté en brun tuile". De forme rectangulaire, il aurait une

longueur de 8 m et une largeur de 5 m 25. Il présenterait une hauteur de 2 m 90

à l'ouest et de 2 m 50 à l'est, son toit plat présentant une pente de 6,5°. Un

avant toit de 70 cm surplomberait la façade ouest. Il serait aménagé dans la

partie est de la parcelle, en zone de villas, à six mètres de la parcelle no 413.

Les quatre places de parc se situeraient entre l'abri et le chemin du Champ du

Clos.

Dans une lettre datée du 15 avril

2012, l'architecte des constructeurs a précisé qu'il n'y aurait pas de stockage

fixe de fumier, mais que, selon une pratique courante dans ce domaine, celui-ci

serait récolté et évacué régulièrement. Il a également indiqué que les

matériaux et la forme de la toiture de l'abri seraient similaires à ceux de

l'abri à voitures qui se trouve sur la parcelle n° 413.

Lors de l'enquête publique, ouverte

du 3 mai au 2 juin 2011, Nicole Matti, secrétaire municipale, a formé

opposition au projet en faisant valoir que "la

parcelle concernée est située en plein centre du village, à proximité des

bâtiments communaux et publics, jouxtant une parcelle communale encore libre de

construction, pouvant peut-être un jour accueillir un petit immeuble avec des

appartements. Il reste un grand potentiel d'extension de l'habitat dans cette

partie du village. La construction d'un abri à chevaux porterait préjudice aux

parcelles voisines et [lui] paraît inadéquate

dans ce contexte amenant des désagréments, comme des odeurs et des insectes,

peut-être même du bruit. C'est également une porte ouverte à d'autres demandes

pour la détention de chèvres, de moutons, d'alpagas ou autres animaux plus

exotiques encore".

D.

La Centrale des autorisations du Département des

infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux nécessaires le 31

mai 2011. Il ressort notamment de ce document que:

"Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires –

Vétérinaire cantonal (SCAV/ SVET) délivre

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

Si les installations sont conformes aux

exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu'aux directives

de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions relatives à la lumière

(minimum 15 lux) et à la ventilation sont respectées, et si les valeurs des gaz

nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré) ne sont pas dépassées

Le Service des eaux, sols et

assainissements, Division assainissements, Section assainissements urbain et

rural (SESA-AUR2) délivre l'autorisation spéciale

requise aux conditions impératives ci-dessous:

Le Service des eaux, sols et assainissements

part du principe que les chevaux seront gardés sur litière profonde et qu'il

n'y aura pas d'émission de jus. Toutefois, par mesure de sécurité, le fond des

boxes doit être étanche et incliné contre l'intérieur, de telle manière que les

éventuels écoulements ne puissent parvenir dans le sous-sol ou au dehors."

Le Service de l'environnement et de

l'énergie, Division environnement (SEVEN), à pour sa part formulé un préavis

positif, sous certaines conditions. Au chapitre du bruit, il a exigé que l'exploitant

"prenne toutes les mesures nécessaires afin

de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable", précisant qu'une mesure de

contrôle pourrait être effectuée après la mise en service de l'installation.

Pour ce qui est de la protection de l'air, il a considéré que le respect des

mesures préventives préconisées permettait en règle générale d'éviter les

problèmes de voisinage et que le dossier présenté respectait les exigences

constructives rappelées dans le préavis.

Sur une lettre datée du 3 juin 2010

[vraisemblablement 2011], 12 voisins ont attesté qu'ils ne seraient "aucunement gênés par la présence de chevaux à côté de chez

[eux]".

Par décision du 28 juin 2011, la

municipalité a refusé le permis de construire sollicité.

E.

Le 27 juillet 2011, Emmanuelle et Didier Coste

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal.

Dans sa réponse du 25 octobre 2011,

la municipalité a conclu au rejet du recours.

Le 1er novembre 2011, le

juge instructeur a imparti au SCAV un délai au 16 novembre 2011 pour indiquer

en vertu de quelle disposition légale une autorisation de sa part était

requise, ainsi que pour préciser si, a priori, la construction mise à l'enquête

répondait aux exigences de la législation sur la protection des animaux.

Le 8 novembre 2011, le SCAV a répondu

que le libellé de son préavis était trompeur, mais qu'en fait, aucune

autorisation spéciale n'étant requise, il n'en avait pas délivré.

Par lettre du 10 novembre 2011, les

recourants ont relevé que la municipalité faisait valoir la nécessité de vouer

à la construction les terrains situés en zone à bâtir, leur reprochant ainsi de

"thésauriser" inutilement du terrain à bâtir. Selon eux, il y

avait encore beaucoup de terrains à bâtir, dont en particulier la parcelle n° 42,

sur le territoire de la commune. Ils ont requis la production du plan directeur

communal, s'il existait, ainsi qu'un plan montrant les parcelles en zone à

bâtir qui n'étaient pas encore construites.

Le 14 novembre 2011, le juge

instructeur a imparti à la municipalité un délai au 5 décembre 2011 pour

produire, s'il existait, le plan directeur communal, et a relevé qu'un plan

figurant l'état de la construction selon le type de zone était accessible sur

le site www.geoplanet.vd (thème: Aménagement, AF et

Bruit).

Le 17 novembre 2011, la

municipalité a répondu que la commune ne disposait pas de plan directeur

communal et a déposé un extrait des géodonnées de l'Etat de Vaud, soit le plan

communal de Vulliens indiquant les zones et l'état de construction du village.

Lors de l'inspection locale qui

s'est déroulée le 9 janvier 2012, les recourants ont précisé que la

construction serait en bois, avec une toiture à un pan en très faible pente et

un fond en "tout venant". Le tribunal a constaté que, parallèlement

à la limite entre les parcelles nos 413 et 43 des recourants, à

l'angle nord-est de la première, se trouve une construction en bois (réduit et

couvert à voiture - no ECA 345), d'environ 12 m sur

5, revêtue d'un toit à un pan en très faible pente. Cet abri, relativement

récent, a bénéficié d'une dérogation selon les représentants de la

municipalité. Au sud, en contrebas de la parcelle n° 413, la parcelle n°43 est

bordée par la parcelle n° 476 sur laquelle est édifiée une maison

familiale (no ECA 352); cette maison, en maçonnerie, comporte

une annexe en bois (garage) accolée à sa façade nord; elle fait partie d'un

groupe de quatre villas mitoyennes, réunies par des annexes semblables. Au

nord, de l'autre côté du chemin de la Riaz, se trouve une ferme (parcelle

n° 40) où sont provisoirement placés les chevaux des recourants; elle

n'est plus exploitée et devrait être vendue, raison pour laquelle les

recourants souhaitent construire un abri sur leur propre terrain. Entre les

bâtiments principaux de la ferme et le chemin de la Riaz se trouve un bâtiment

annexe (no ECA 214) d'une surface légèrement inférieure à celle

de l'abri projeté, mais plus haut et coiffé d'un toit à deux pans. Plus bas, en

direction de l'ouest, face à la parcelle no 42, s'élèvent

l'école communale et un bâtiment public (parcelle n° 39). Malgré quelques

constructions récentes comme les villas mitoyennes situées en contrebas, à

l'ouest, de la parcelle n°413, Vulliens conserve le caractère d'un village

agricole. Hormis le long de la rue principale, les constructions sont assez

dispersées et de nombreux champs subsistent dans la zone à bâtir. Dans le

voisinage de la parcelle litigieuse, les constructions ne présentent aucune

unité de dimensions, de style ni de matériaux. Des odeurs de lisier, provenant

des alentours, étaient très perceptibles.

Le 3 février 2012, la municipalité,

d'entente avec les recourants, a requis une suspension de la procédure de deux

mois, afin de permettre aux parties de discuter une solution transactionnelle. La

cause a été suspendue jusqu'au 4 avril 2012, avec la précision qu'elle pourrait

être reprise avant cette date à la requête de l'une ou l'autre partie.

Par lettre du 5 mars 2012, les

recourants ont indiqué que les pourparlers transactionnels avaient échoué et

ont requis la reprise de la procédure.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 22 al. 2

let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; tel est

le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT,

Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 29 ad

art. 22, p. 274).

L'abri pour chevaux et les quatre

places de parc devraient prendre place dans la partie est de la parcelle n° 43,

soit celle colloquée en zone de villas. L'art. 23 RPGA donne de la zone de

villas la définition suivante:

"Cette zone est réservée aux maisons

familiales comptant au plus 2 appartements. Des locaux d'activités peuvent être

autorisés s'ils ne créent aucune gêne pour le voisinage."

A l'instar de la plupart des

règlements concernant les zones d'habitation, le RPGA ne contient pas de

dispositions spécifiques concernant la détention de chevaux. On ne saurait en

déduire que celle-ci est interdite. Le nombre de

chevaux admis en zone d’habitation dépend des activités admises dans la zone en

question et des nuisances liées à la détention de chevaux. Le nombre de trois

ou quatre chevaux semble une estimation réaliste. En assortissant

l’autorisation de construire de conditions et de charges appropriées, on peut

prévenir les problèmes qui pourraient se poser en relation avec les nuisances

(p. ex. bruit ou odeurs) et tenir compte des exigences imposées par la

législation sur la protection des animaux

(Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval,

Office fédéral de l'aménagement du territoire, Berne 2011, version électronique:

www.are.admin.ch).

En l'occurrence la zone de villas n'est

pas strictement réservée à l'habitation, puisque la municipalité peut y

autoriser certaines activités, à condition qu'elles ne créent aucune gêne pour

le voisinage. Cette condition ne doit pas être prise au pied de la lettre, sous

peine de vider l'exception de son contenu. Elle doit être interprétée de la

même manière que l'art. 85 al. 2 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et l'art. 39 al. 4 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1): les inconvénients dont ces dispositions visent

à protéger le voisinage doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif (AC. 2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2010.0327 du 26 octobre

2011.

consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009,

AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 et les références citées).

L'argument de la municipalité selon

lequel les nuisances qu'engendreraient les chevaux, spécialement les odeurs,

les insectes, la poussière et le bruit, ne sont pas admissibles dans une zone à

vocation d'habitation, n'apparaît pas fondé, dans la mesure où Vuillens est un

village situé en pleine campagne vaudoise où se trouvent des exploitations

agricoles. Au nord de la parcelle no 43, de l'autre côté du

chemin de la Riaz, se trouve d'ailleurs une ferme (parcelle n° 40) où sont

actuellement placés les chevaux des recourants. De plus, lors de l'inspection

locale, le tribunal a constaté que des odeurs de lisier étaient perceptibles.

La présence de trois chevaux ne saurait par conséquent aggraver les nuisances

olfactives ou la présence d'insectes déjà existantes. Quant aux nuisances

sonores, il faut relever que le sol de l'abri serait constitué d'une couche

profonde, de sorte que le bruit des sabots des chevaux serait atténué. C'est

dès lors à tort que la municipalité s'est écartée, s'agissant de la gêne

prévisible pour le voisinage et de la compatibilité de l'abri et des places de

parc projetées avec l'habitation, du préavis positif du SEVEN, service

spécialisé en matière de protection de l'environnement (v. ci-dessus, lettre D,

p.3).

2.

C'est également à tort que la municipalité considère

que le projet n'est pas conforme aux art. 10 et 11 RPGA applicables par renvoi

de l'art. 25 RPGA.

L'art. 10 RPGA dispose que pour les

constructions nouvelles, il s'agit de renforcer le caractère de "l'espace-rue" et de tenir compte de la

forme générale du domaine bâti existant, des matériaux en usage et du contexte

avoisinant. L'art. 11 RPGA traite quant à lui de l'esthétique des

constructions.

Le tribunal a constaté, lors de

l'inspection locale, que dans le voisinage de la parcelle litigieuse, les

constructions ne présentent aucune unité de dimensions, de style ni de

matériaux. A cela s'ajoute qu'hormis le long de la rue principale, les

constructions sont assez dispersées et de nombreux champs subsistent dans la

zone à bâtir. La présence d'un abri pour chevaux, construit dans le même style et

avec les mêmes matériaux que le couvert à voitures existant déjà sur la

parcelle des recourants, et l'aménagement de quatre places de parc sur la

parcelle n°43, n'auraient dès lors que peu d'impact sur le paysage existant.

3.

En revanche la municipalité relève à juste titre

que le projet ne respecte pas l'art. 31 RPGA, qui dispose:

"La toiture des bâtiments principaux est à

2.

pans. La toiture des agrandissements sous forme de vérandas, ainsi que celle

des bâtiments secondaires, non destinés à l'habitation, peuvent être à un pan.

La pente des toits est au minimum de 50%. Font exception les dépendances dont

la pente ne doit pas être inférieurs à 30%"

L'abri projeté présente certes les

caractéristiques d'un bâtiment secondaire ou d'une dépendance au sens de la

disposition susmentionnée (que la dépendance doive se trouver sur le même fonds

que le bâtiment principal [cf. AC.2009.0263 du 15 décembre 2010 et les arrêts

cités] est une condition d'application de l'art. 39 al. 1 RLATC, pas un élément

de la notion de dépendance). Il peut donc être à un pan, mais avec une pente

qui ne soit pas inférieure à 30%. Cette exigence n'est pas respectée, et les

conditions d'une dérogation ne sont pas réunies.

L'art. 6 LATC prévoit que les

restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans

constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public

et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1).

L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers

que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al.

2). L'art. 85 LATC, qui régit les dérogations dans la zone à bâtir, dispose que,

dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans

et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité

pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient.

Selon l'art. 45 RPGA, lorsque la

topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration des constructions

imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte aucun inconvénient

majeur, la municipalité peut accorder des dérogations à la règle concernant la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété ou à celles concernant la

surface minimale des parcelles, le coefficient d'utilisation du sol et

d'occupation du sol. Aucune dérogation n'est dès lors prévue pour les toitures.

Le projet, présenté ne peut donc pas être autorisé en l'état, et le recours

doit être rejeté pour ce motif.

4.

Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4

du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis

à la charge des recourants déboutés, qui supporteront en outre les dépens

auxquels peut prétendre la Commune de Vulliens qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vulliens du 28

juin 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge d'Emmanuelle et Didier Coste, solidairement.

IV.

Emmanuelle et Didier Coste, solidairement,

verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Vulliens,

à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.