AC.2011.0191
CDAP - AC.2011.0191 - 2012-05-31 - COSTE /Municipalité de Vulliens
31 mai 2012Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0191
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COSTE /Municipalité de Vulliens
ZONE DE VILLAS
CHEVAL
IMMISSION
CONFORMITÉ À LA ZONE
TOIT
EXCEPTION{DÉROGATION}
DÉTENTION D'ANIMAUX
INTÉGRATION{AC}
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
LATC-6
LATC-85
LATC-85-2
LAT-22-2-a
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Un abri pour trois chevaux d'agrément est conforme à la zone de villas, dans la mesure où cette dernière n'est pas strictement réservée à l'habitation et où il n'en résulte pas d'inconvénients excessifs pour le voisinage (en l'occurrence village rural, avec des exploitations agricoles dans le voisinage). Confirmation néanmoins du refus de permis de construire: la pente du toit de l'abri projeté ne respecte pas la réglementation, qui ne permet pas de dérogation dans ce cas.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François
Despland et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourants
.
Emmanuelle et
Didier COSTE, à Vulliens, représentés par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Vulliens, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à
Lausanne,
Objet
Recours Emmanuelle et Didier COSTE c/
décision de la Municipalité de Vulliens du 28 juin 2011 (création d'un abri pour chevaux au ch. Champ du Clos, parcelle
n° 43)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Emmanuelle et Didier Coste sont propriétaires,
chacun pour une demie, de la parcelle n° 43 de la commune de Vuillens, au
lieu-dit "Champ du Clos", colloquée pour ce qui est de sa
partie est en zone de villas et pour sa partie ouest en zone du village, selon le
plan général d'affectation et son règlement, approuvés par le Conseil d'Etat le
26 juin 1992 (RPGA).
D'une surface de 1'961 m2,
cette parcelle est en nature de pré-champs, avec quelques arbres fruitiers dans
sa partie inférieure (à l'ouest) et le long du chemin de la Riaz (au nord). De
forme rectangulaire, elle s'étend à l'ouest jusqu'à la parcelle n° 42, actuellement
non bâtie, propriété de la commune. Sa partie supérieure, à l'est, est quant à
elle bordée par le chemin du Clos, le long duquel sont implantées quelques
maisons familiales, dont celle d'Emmanuelle et Didier Coste sur la parcelle no 413,
contiguë à la parcelle n° 43, au sud.
B.
Le 20 septembre 2010, Emmanuelle et Didier Coste
ont déposé une demande de permis de construire une "écurie pour chevaux avec couche profonde" de 129 m2 et deux places de parc dans la partie
est (partie supérieure) de la parcelle n° 43.
Par lettre du 26 octobre 2010, la
Municipalité de Vulliens (ci-après: la municipalité) a informé Didier et
Emmanuelle Coste du fait qu'elle ne pouvait pas autoriser la construction d'une
écurie à chevaux dans la zone de villas en raison de l'art. 23 RPGA. La
municipalité a précisé que, si les intéressés désiraient quand même que leur
demande soit mise à l'enquête publique, ils devaient compléter leur dossier sur
différents points qu'elle a relevés.
C.
Le 14 avril 2011, Emmanuelle et Didier Coste ont
déposé une nouvelle demande de permis de construire portant cette fois sur un
abri de 42 m2, avec couche profonde, pour trois chevaux
d'agrément, ainsi que quatre places de parc. Ils demandaient une dérogation
pour le toit, ce dernier ne respectant pas l'art. 31 RPGA.
Selon les plans figurant au dossier,
l'abri serait construit en bois traité en autoclave de couleur naturelle et
revêtu d'un toit à un pan en tôles "bac
acier teinté en brun tuile". De forme rectangulaire, il aurait une
longueur de 8 m et une largeur de 5 m 25. Il présenterait une hauteur de 2 m 90
à l'ouest et de 2 m 50 à l'est, son toit plat présentant une pente de 6,5°. Un
avant toit de 70 cm surplomberait la façade ouest. Il serait aménagé dans la
partie est de la parcelle, en zone de villas, à six mètres de la parcelle no 413.
Les quatre places de parc se situeraient entre l'abri et le chemin du Champ du
Clos.
Dans une lettre datée du 15 avril
2012, l'architecte des constructeurs a précisé qu'il n'y aurait pas de stockage
fixe de fumier, mais que, selon une pratique courante dans ce domaine, celui-ci
serait récolté et évacué régulièrement. Il a également indiqué que les
matériaux et la forme de la toiture de l'abri seraient similaires à ceux de
l'abri à voitures qui se trouve sur la parcelle n° 413.
Lors de l'enquête publique, ouverte
du 3 mai au 2 juin 2011, Nicole Matti, secrétaire municipale, a formé
opposition au projet en faisant valoir que "la
parcelle concernée est située en plein centre du village, à proximité des
bâtiments communaux et publics, jouxtant une parcelle communale encore libre de
construction, pouvant peut-être un jour accueillir un petit immeuble avec des
appartements. Il reste un grand potentiel d'extension de l'habitat dans cette
partie du village. La construction d'un abri à chevaux porterait préjudice aux
parcelles voisines et [lui] paraît inadéquate
dans ce contexte amenant des désagréments, comme des odeurs et des insectes,
peut-être même du bruit. C'est également une porte ouverte à d'autres demandes
pour la détention de chèvres, de moutons, d'alpagas ou autres animaux plus
exotiques encore".
D.
La Centrale des autorisations du Département des
infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux nécessaires le 31
mai 2011. Il ressort notamment de ce document que:
"Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires –
Vétérinaire cantonal (SCAV/ SVET) délivre
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Si les installations sont conformes aux
exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu'aux directives
de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions relatives à la lumière
(minimum 15 lux) et à la ventilation sont respectées, et si les valeurs des gaz
nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré) ne sont pas dépassées
Le Service des eaux, sols et
assainissements, Division assainissements, Section assainissements urbain et
rural (SESA-AUR2) délivre l'autorisation spéciale
requise aux conditions impératives ci-dessous:
Le Service des eaux, sols et assainissements
part du principe que les chevaux seront gardés sur litière profonde et qu'il
n'y aura pas d'émission de jus. Toutefois, par mesure de sécurité, le fond des
boxes doit être étanche et incliné contre l'intérieur, de telle manière que les
éventuels écoulements ne puissent parvenir dans le sous-sol ou au dehors."
Le Service de l'environnement et de
l'énergie, Division environnement (SEVEN), à pour sa part formulé un préavis
positif, sous certaines conditions. Au chapitre du bruit, il a exigé que l'exploitant
"prenne toutes les mesures nécessaires afin
de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable", précisant qu'une mesure de
contrôle pourrait être effectuée après la mise en service de l'installation.
Pour ce qui est de la protection de l'air, il a considéré que le respect des
mesures préventives préconisées permettait en règle générale d'éviter les
problèmes de voisinage et que le dossier présenté respectait les exigences
constructives rappelées dans le préavis.
Sur une lettre datée du 3 juin 2010
[vraisemblablement 2011], 12 voisins ont attesté qu'ils ne seraient "aucunement gênés par la présence de chevaux à côté de chez
[eux]".
Par décision du 28 juin 2011, la
municipalité a refusé le permis de construire sollicité.
E.
Le 27 juillet 2011, Emmanuelle et Didier Coste
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 25 octobre 2011,
la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 1er novembre 2011, le
juge instructeur a imparti au SCAV un délai au 16 novembre 2011 pour indiquer
en vertu de quelle disposition légale une autorisation de sa part était
requise, ainsi que pour préciser si, a priori, la construction mise à l'enquête
répondait aux exigences de la législation sur la protection des animaux.
Le 8 novembre 2011, le SCAV a répondu
que le libellé de son préavis était trompeur, mais qu'en fait, aucune
autorisation spéciale n'étant requise, il n'en avait pas délivré.
Par lettre du 10 novembre 2011, les
recourants ont relevé que la municipalité faisait valoir la nécessité de vouer
à la construction les terrains situés en zone à bâtir, leur reprochant ainsi de
"thésauriser" inutilement du terrain à bâtir. Selon eux, il y
avait encore beaucoup de terrains à bâtir, dont en particulier la parcelle n° 42,
sur le territoire de la commune. Ils ont requis la production du plan directeur
communal, s'il existait, ainsi qu'un plan montrant les parcelles en zone à
bâtir qui n'étaient pas encore construites.
Le 14 novembre 2011, le juge
instructeur a imparti à la municipalité un délai au 5 décembre 2011 pour
produire, s'il existait, le plan directeur communal, et a relevé qu'un plan
figurant l'état de la construction selon le type de zone était accessible sur
le site www.geoplanet.vd (thème: Aménagement, AF et
Bruit).
Le 17 novembre 2011, la
municipalité a répondu que la commune ne disposait pas de plan directeur
communal et a déposé un extrait des géodonnées de l'Etat de Vaud, soit le plan
communal de Vulliens indiquant les zones et l'état de construction du village.
Lors de l'inspection locale qui
s'est déroulée le 9 janvier 2012, les recourants ont précisé que la
construction serait en bois, avec une toiture à un pan en très faible pente et
un fond en "tout venant". Le tribunal a constaté que, parallèlement
à la limite entre les parcelles nos 413 et 43 des recourants, à
l'angle nord-est de la première, se trouve une construction en bois (réduit et
couvert à voiture - no ECA 345), d'environ 12 m sur
5, revêtue d'un toit à un pan en très faible pente. Cet abri, relativement
récent, a bénéficié d'une dérogation selon les représentants de la
municipalité. Au sud, en contrebas de la parcelle n° 413, la parcelle n°43 est
bordée par la parcelle n° 476 sur laquelle est édifiée une maison
familiale (no ECA 352); cette maison, en maçonnerie, comporte
une annexe en bois (garage) accolée à sa façade nord; elle fait partie d'un
groupe de quatre villas mitoyennes, réunies par des annexes semblables. Au
nord, de l'autre côté du chemin de la Riaz, se trouve une ferme (parcelle
n° 40) où sont provisoirement placés les chevaux des recourants; elle
n'est plus exploitée et devrait être vendue, raison pour laquelle les
recourants souhaitent construire un abri sur leur propre terrain. Entre les
bâtiments principaux de la ferme et le chemin de la Riaz se trouve un bâtiment
annexe (no ECA 214) d'une surface légèrement inférieure à celle
de l'abri projeté, mais plus haut et coiffé d'un toit à deux pans. Plus bas, en
direction de l'ouest, face à la parcelle no 42, s'élèvent
l'école communale et un bâtiment public (parcelle n° 39). Malgré quelques
constructions récentes comme les villas mitoyennes situées en contrebas, à
l'ouest, de la parcelle n°413, Vulliens conserve le caractère d'un village
agricole. Hormis le long de la rue principale, les constructions sont assez
dispersées et de nombreux champs subsistent dans la zone à bâtir. Dans le
voisinage de la parcelle litigieuse, les constructions ne présentent aucune
unité de dimensions, de style ni de matériaux. Des odeurs de lisier, provenant
des alentours, étaient très perceptibles.
Le 3 février 2012, la municipalité,
d'entente avec les recourants, a requis une suspension de la procédure de deux
mois, afin de permettre aux parties de discuter une solution transactionnelle. La
cause a été suspendue jusqu'au 4 avril 2012, avec la précision qu'elle pourrait
être reprise avant cette date à la requête de l'une ou l'autre partie.
Par lettre du 5 mars 2012, les
recourants ont indiqué que les pourparlers transactionnels avaient échoué et
ont requis la reprise de la procédure.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 22 al. 2
let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; tel est
le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT,
Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 29 ad
art. 22, p. 274).
L'abri pour chevaux et les quatre
places de parc devraient prendre place dans la partie est de la parcelle n° 43,
soit celle colloquée en zone de villas. L'art. 23 RPGA donne de la zone de
villas la définition suivante:
"Cette zone est réservée aux maisons
familiales comptant au plus 2 appartements. Des locaux d'activités peuvent être
autorisés s'ils ne créent aucune gêne pour le voisinage."
A l'instar de la plupart des
règlements concernant les zones d'habitation, le RPGA ne contient pas de
dispositions spécifiques concernant la détention de chevaux. On ne saurait en
déduire que celle-ci est interdite. Le nombre de
chevaux admis en zone d’habitation dépend des activités admises dans la zone en
question et des nuisances liées à la détention de chevaux. Le nombre de trois
ou quatre chevaux semble une estimation réaliste. En assortissant
l’autorisation de construire de conditions et de charges appropriées, on peut
prévenir les problèmes qui pourraient se poser en relation avec les nuisances
(p. ex. bruit ou odeurs) et tenir compte des exigences imposées par la
législation sur la protection des animaux
(Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval,
Office fédéral de l'aménagement du territoire, Berne 2011, version électronique:
www.are.admin.ch).
En l'occurrence la zone de villas n'est
pas strictement réservée à l'habitation, puisque la municipalité peut y
autoriser certaines activités, à condition qu'elles ne créent aucune gêne pour
le voisinage. Cette condition ne doit pas être prise au pied de la lettre, sous
peine de vider l'exception de son contenu. Elle doit être interprétée de la
même manière que l'art. 85 al. 2 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et l'art. 39 al. 4 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1): les inconvénients dont ces dispositions visent
à protéger le voisinage doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice
excessif (AC. 2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2010.0327 du 26 octobre
2011.
consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009,
AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 et les références citées).
L'argument de la municipalité selon
lequel les nuisances qu'engendreraient les chevaux, spécialement les odeurs,
les insectes, la poussière et le bruit, ne sont pas admissibles dans une zone à
vocation d'habitation, n'apparaît pas fondé, dans la mesure où Vuillens est un
village situé en pleine campagne vaudoise où se trouvent des exploitations
agricoles. Au nord de la parcelle no 43, de l'autre côté du
chemin de la Riaz, se trouve d'ailleurs une ferme (parcelle n° 40) où sont
actuellement placés les chevaux des recourants. De plus, lors de l'inspection
locale, le tribunal a constaté que des odeurs de lisier étaient perceptibles.
La présence de trois chevaux ne saurait par conséquent aggraver les nuisances
olfactives ou la présence d'insectes déjà existantes. Quant aux nuisances
sonores, il faut relever que le sol de l'abri serait constitué d'une couche
profonde, de sorte que le bruit des sabots des chevaux serait atténué. C'est
dès lors à tort que la municipalité s'est écartée, s'agissant de la gêne
prévisible pour le voisinage et de la compatibilité de l'abri et des places de
parc projetées avec l'habitation, du préavis positif du SEVEN, service
spécialisé en matière de protection de l'environnement (v. ci-dessus, lettre D,
p.3).
2.
C'est également à tort que la municipalité considère
que le projet n'est pas conforme aux art. 10 et 11 RPGA applicables par renvoi
de l'art. 25 RPGA.
L'art. 10 RPGA dispose que pour les
constructions nouvelles, il s'agit de renforcer le caractère de "l'espace-rue" et de tenir compte de la
forme générale du domaine bâti existant, des matériaux en usage et du contexte
avoisinant. L'art. 11 RPGA traite quant à lui de l'esthétique des
constructions.
Le tribunal a constaté, lors de
l'inspection locale, que dans le voisinage de la parcelle litigieuse, les
constructions ne présentent aucune unité de dimensions, de style ni de
matériaux. A cela s'ajoute qu'hormis le long de la rue principale, les
constructions sont assez dispersées et de nombreux champs subsistent dans la
zone à bâtir. La présence d'un abri pour chevaux, construit dans le même style et
avec les mêmes matériaux que le couvert à voitures existant déjà sur la
parcelle des recourants, et l'aménagement de quatre places de parc sur la
parcelle n°43, n'auraient dès lors que peu d'impact sur le paysage existant.
3.
En revanche la municipalité relève à juste titre
que le projet ne respecte pas l'art. 31 RPGA, qui dispose:
"La toiture des bâtiments principaux est à
2.
pans. La toiture des agrandissements sous forme de vérandas, ainsi que celle
des bâtiments secondaires, non destinés à l'habitation, peuvent être à un pan.
La pente des toits est au minimum de 50%. Font exception les dépendances dont
la pente ne doit pas être inférieurs à 30%"
L'abri projeté présente certes les
caractéristiques d'un bâtiment secondaire ou d'une dépendance au sens de la
disposition susmentionnée (que la dépendance doive se trouver sur le même fonds
que le bâtiment principal [cf. AC.2009.0263 du 15 décembre 2010 et les arrêts
cités] est une condition d'application de l'art. 39 al. 1 RLATC, pas un élément
de la notion de dépendance). Il peut donc être à un pan, mais avec une pente
qui ne soit pas inférieure à 30%. Cette exigence n'est pas respectée, et les
conditions d'une dérogation ne sont pas réunies.
L'art. 6 LATC prévoit que les
restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans
constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public
et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1).
L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers
que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al.
2). L'art. 85 LATC, qui régit les dérogations dans la zone à bâtir, dispose que,
dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans
et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité
pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient.
Selon l'art. 45 RPGA, lorsque la
topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration des constructions
imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte aucun inconvénient
majeur, la municipalité peut accorder des dérogations à la règle concernant la
distance entre un bâtiment et la limite de propriété ou à celles concernant la
surface minimale des parcelles, le coefficient d'utilisation du sol et
d'occupation du sol. Aucune dérogation n'est dès lors prévue pour les toitures.
Le projet, présenté ne peut donc pas être autorisé en l'état, et le recours
doit être rejeté pour ce motif.
4.
Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4
du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis
à la charge des recourants déboutés, qui supporteront en outre les dépens
auxquels peut prétendre la Commune de Vulliens qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vulliens du 28
juin 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge d'Emmanuelle et Didier Coste, solidairement.
IV.
Emmanuelle et Didier Coste, solidairement,
verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Vulliens,
à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.