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Décision

AC.2011.0193

CDAP - AC.2011.0193 - 2012-05-24 - POLO/Municipalité de Chardonne, PARATTE, TAVERNEY, Conseil Communal de Jongny, Département de l'intérieur, Service des routes

24 mai 2012Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le périmètre du plan de quartier

"Praz-de-Crêt" se situe à l'entrée ouest du village de Jongny. Il

comprend une surface totale de 13'256 m2, soit cinq parcelles (nos

19, 21, 26, 27, 33) et deux fractions de parcelles (nos 18 et 36) et

est traversé par le chemin Rouge. Il est délimité au nord par la route

cantonale de Châtel-Saint-Denis (RC 744b), au sud par la partie en vignes de la

parcelle privée n° 36, à l'est et à l'ouest par des immeubles résidentiels et

des maisons individuelles. Le secteur se trouve en limite du périmètre de

protection du Lavaux. Seule la partie avale de la parcelle n° 36 est incluse

dans ledit périmètre.

La commune de Jongny est

propriétaire de trois parcelles concernées, à savoir les parcelles nos

18, 19 et 21. Alain Paratte est propriétaire des parcelles nos 26,

27 et 36. Jean-Michel Taverney est propriétaire de la parcelle n° 33. Quant à

Steve Serge Polo, il est locataire dans l'immeuble résidentiel sis sur la

parcelle n° 21, propriété de la commune de Jongny.

Dans le plan général d'affectation

approuvé en 1994, le périmètre est situé en zone du village à développer par

plan de quartier, avec un coefficient d'utilisation du sol de 0,67. Un degré de

sensibilité au bruit II est attribué à l'ensemble du périmètre.

B.

Actuellement, les terrains comprennent un pré et

trois bâtiments au nord-est. Le projet du plan de quartier du secteur

"Praz-de-Crêt" vise à compléter le tissu bâti du noyau villageois

afin d'offrir de nouvelles possibilités d'habitations collectives à proximité

de la zone centrale du village. Concrètement, il prévoit des périmètres

d'implantation des constructions et des constructions souterraines. L'art. 10

du règlement du plan de quartier attribue à chaque périmètre d'implantation une

surface de plancher déterminante. Sur l'ensemble du plan de quartier, cette

surface totalise 6850 m². Il comprend également la création d'un verger public,

d'un belvédère, des cheminements piétonniers privés et publics permettant de

traverser le secteur ainsi qu'une aire de verdure sise en aval.

Selon le rapport 47 OAT, le plan de

quartier permettraient d'accueillir environ 137 nouveaux habitants qui

occuperaient 55 logements, soit un total de 6'850 m2 et un coefficient

d'utilisation du sol de 0,52.

C.

Le projet a été soumis à l'examen préalable des

services de l'Etat de Vaud le 20 novembre 2008, puis le 15 octobre 2009 pour

examen préalable complémentaire et enfin le 26 janvier 2010 pour un dernier

contrôle. Dans son préavis du 16 avril 2010, le SDT a approuvé le plan de

quartier. En mai 2010, a été établi le rapport justificatif selon l'art. 47 de

l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) à

l'intention de l'autorité compétente pour approuver le plan de quartier.

D.

Soumis à enquête publique du 8 juin au 8 juillet

2010, le projet (plan de quartier et rapport

47 OAT) a suscité douze oppositions. La Municipalité a tenu une séance de

conciliation avec les opposants le 29 septembre 2010. Quatre d'entre eux ont

retiré leur opposition.

E.

Par préavis du 22 novembre 2010, la municipalité

a proposé au conseil communal de lever les oppositions et d'approuver les

réponses aux opposants contenues dans son préavis. Lors de sa séance du 10

février 2011, le conseil communal a adopté le projet du plan de quartier et

levé les oppositions. Par décision du 26 mai 2011, le Département de l'économie

a approuvé préalablement le plan de quartier. Par envoi du 15 juin 2011, les

décisions du Conseil communal du 10 février 2011 et du Département de

l'économie du 26 mai 2011 ont été adressées aux opposants. A la suite d'une

erreur de pagination de l'autorité cantonale, une nouvelle communication a eu

lieu le 1er juillet 2011, faisant partir à nouveau le délai de

recours.

F.

Par acte du 2 août 2011, Steve Serge Polo (ci-après:

le recourant) a recouru contre la décision du Département de l'Economie du 26

mai 2001 en concluant de la manière suivante: " de refuser l'approbation préalable du

Département de l'Economie à ce plan de quartier en l'état". Il craint avant tout que le nombre de places de parc prévues

pour les logements en question soit insuffisant, que l'augmentation du trafic soit

incompatible avec l'étroitesse de l'accès principal au secteur, qu'il rende

impossible l'accès au chemin Rouge et qu'il en résulte un parking sauvage autour

du chemin Rouge. Il conteste également la représentativité des comptages de

trafic effectués limités à une seule journée. Il fait valoir au surplus que la

commune de Chardonne, directement voisine, n'aurait pas été suffisamment

associée aux réflexions et à l'étude du plan de quartier.

Invité par le juge instructeur à

respecter l'art. 79 al. 1 LPA, le recourant a transmis, le 15 août 2011, son

recours signé, accompagné de la décision attaquée du 26 mai 2011.

G.

Dans ses observations du 13 septembre 2011, le

Municipalité de Chardonne a exposé qu'elle était concernée par le projet

litigieux en raison du fait que l'extrémité Ouest du chemin Rouge est situé sur

son territoire. Elle se référait cependant à l'étude du bureau d'ingénieurs

Transitec selon lequel le chemin Rouge est suffisamment dimensionné pour

recevoir la circulation générée par les futurs bâtiments. Elle s'est en

revanche montrée compréhensive face aux inquiétudes du recourant et a estimé qu'il

serait bon qu'une étude complémentaire concernant les circulations soit

demandée, comportant de nouveaux comptages sur une durée de plusieurs jours

H.

Le 8 décembre 2011, le SDT a déposé sa réponse

au recours concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Sa réponse

incluait celle des autres services concernés:

- Le Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN) a affirmé que le trafic supplémentaire induit pas le PQ,

ainsi que la rampe d'accès au garage P1 respectaient les règles sur

l'Ordonnance sur la protection contre le bruit.

- le Service des routes (SR) a

donné brièvement son avis: la largeur du chemin Rouge au droit du goulet

d'étranglement ne permet pas d'aménager un trottoir. Ce chemin ne doit pas

ailleurs être considéré comme une route d'accès. La largeur de la voie d'accès

respecte la norme VS SN 640'201. Le SR a estimé que, d'après l'expertise du

bureau Transitec, le chemin Rouge permettra de supporter les charges de trafic

supplémentaires induites par le projet contesté. Il relevait toutefois que

cette expertise ne semblait pas tenir compte du plan de quartier "Sur

Jongny" évoqué par le recourant.

- Le Service de la mobilité n'a pas

formulé de remarques.

I.

Le 9 décembre 2011, Alain Paratte, par

l'intermédiaire de son conseil, a déposé des observations. Il a conclu, avec

suite de frais et dépens, au rejet du recours dirigé à l'encontre de la

décision du Conseil communal du 10 février 2011 et de la décision du Chef du

Département de l'économie du 26 mai 2011, adoptant et approuvant le plan de

quartier "Praz-de-Crêt".

J.

Dans sa réponse du 23 décembre 2011, la commune

de Jongny, par le biais de son mandataire, a conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours. Elle a par ailleurs déposé une requête de levée

partielle d'effet suspensif, en ce sens qu'elle puisse entreprendre les travaux

de rénovation des bâtiments sis dans le périmètre du plan de quartier sur les

parcelles nos 19 et 21.

K.

Le 27 décembre 2011, la recourant s'est

déterminé sur les observations du SDT du 8 décembre 2011. Il a insisté sur

l'étroitesse du chemin Rouge et l'impossibilité pour deux véhicules de croiser.

L.

Par décision du 6 février 2012, le juge

instructeur s'est prononcé sur la requête de levée de l'effet suspensif de la

manière suivante:

"La Municipalité de Jongny requiert la

levée de l'effet suspensif en vue d'exécuter des travaux d'entretien sur deux

bâtiments, dont celui dont le recourant est un des locataires.

Apparemment, le plan de quartier litigieux

prévoit la démolition de ces bâtiments mais ceux-ci semblent actuellement

bénéficier de l'art. 80 LATC, situation à laquelle l'art. 6 du règlement du

plan de quartier litigieux ne devrait rien changer. Rien ne semble ainsi

s'opposer à ce qu'ils fassent l'objet de travaux. On ne voit donc pas qu'il y

ait matière à prononcer la levée de l'effet suspensif, qui requerrait

d'ailleurs l'existence d'un intérêt public prépondérant (art. 80 al. 2 LPA-VD)."

M.

Le 20 février 2012, le tiers intéressé, Alain

Paratte, a versé au dossier une étude complémentaire des problèmes de

circulation par la société Transitec. Etabli le 10 février 2012, le rapport a

actualisé les chiffres mesurés en 2008 et tient compte du trafic supplémentaire

induit par le plan de quartier "Sur Jongny".

N.

Comme suggéré par le SDT dans sa lettre du 3

avril 2012, le juge instructeur a invité le Service des routes à se faire

représenter à l'audience appointée le 4 mai 2012.

O.

Par lettre du 26 avril 2012, la commune de

Chardonne a annoncé qu'elle ne sera pas en mesure d'être représentée à

l'audience du 4 mai 2012.

P.

Le tribunal a tenu audience suivie d'une inspection

locale le 4 mai 2012 en présence des parties et de leur représentant: le

recourant personnellement; pour la municipalité, Jean-Luc Sansonnens,

conseiller municipal, et David Ferrari, du bureau technique communal, assistés

de l'avocat Pierre-Yves Brandt; pour le Service du développement territorial,

Eva Tortelli; pour le Service des routes, Marie Wicht et Steve Hulmann; les constructeurs

Alain et Christophe Paratte assistés de Me Alain Thévenaz, ainsi que les tiers

intéressés, Bernadette et Jean-Michel Taverney.

Interrogé par le président sur son

intérêt à la procédure, le recourant a déclaré agir dans l'intérêt commun des

habitants de la commune de Jongny, notamment les jeunes, les écoliers et les

riverains.

S'agissant du nombre de places, le

recourant n'a pas contesté le respect des normes VSS. Il a cependant insisté

sur la nécessité de prendre en considération la situation et la configuration

particulière du site. Il a émis des craintes relatives à la capacité

d'absorption de la commune face à la présence de véhicules supplémentaires dans

le quartier qui "tourniqueront" pour trouver une place de parc, alors

que la commune n'entend pas construire des places de stationnement

supplémentaires.

Le Service des routes a expliqué

que les normes VSS ont pour but de limiter les déplacements individuels. Le

Service du développement territorial a expliqué qu'il préconisait de s'en tenir

à ces normes : l'art. 37 du règlement du plan de quartier litigieux correspond

au texte standard préconisé. Le représentant du bureau technique communal a

expliqué qu'il n'avait pas été possible, pour ce motif, de s'en tenir à la

règle du Règlement d'affectation du 12 janvier 1994 qui prévoit un minimum de

deux places par habitation : le règlement du plan de quartier prévoit au contraire

un maximum.

La Municipalité a quant à elle rappelé

que l'on se trouve au stade de l'adoption du plan de quartier et qu'il est

prématuré de définir le nombre de places définitif du projet litigieux qui fera

l'objet d'un examen approfondi lors de la délivrance du permis de construire.

Les constructeurs ont expliqué avoir modifié les plans initiaux figurant dans

le rapport 47 OAT.

Leur intention est désormais de

construire, en lieu et place des 55 logements prévus dans le rapport 47 OAT,

moins de 40 appartements mais d'une surface sensiblement supérieure à 100 m2,:

cette intention, si elle se confirme au niveau de la demande du permis de

construire, aboutira à un nombre total de places de parc équivalant, en

pratique, à deux places par logement.

En ce qui concerne le débouché du

ch. Rouge sur la route cantonale, le recourant souligne l'étroitesse du

croisement et affirme qu'il est impossible pour deux voitures de se croiser. Le

recourant a produit une étude réalisée par la société "Team plus" qui

préconise la pose d'un trottoir. La Municipalité a contesté cet argument et a

soutenu que les trottoirs étaient déconseillés dans les zones à 30 km/h dans

laquelle on vise une cohabitation entre piétons et véhicules. Au regard des

nouveaux comptages effectués en février 2012 par la société Transitec, le

recourant a relevé un nombre croissant de véhicules à l'heure de pointe du soir

par rapport aux mesures effectuées en 2008 (25 véhicules au lieu de 10 en

2008), soit une augmentation de 150%. En prenant en compte les 615 véhicules

descendant sur la route cantonale (compte tenu du plan de quartier sur Jongny),

le recourant a affirmé que la sortie du ch. Rouge est déjà critique aujourd'hui

et qu'elle deviendrait impossible avec la réalisation du plan de quartier litigieux.

Le Service des routes a contesté l'argumentation du recourant et rappelé que le

études effectuées démontrent que le carrefour sera exploité à 55% de sa

capacité. Or, ce n'est qu'à partir d'un taux de 90% que des files d'attente de

voitures se créent et un taux de réserve de 45% garantit que le trafic ne sera

pas saturé.

Le tribunal s'est déplacé sur le

ch. Rouge jusqu'à son débouché sur la route cantonale. Durant l'inspection

locale, la cour a croisé un bus, un véhicule poids-lourd et deux voitures. Elle

a pu constater l'absence de passage piéton sur la route de Chatel-St-Denis au

débouché du chemin Rouge, alors qu'une dizaine d'enfants descendaient la route

en direction de l'arrêt de bus. Quant au totem posé à l'entrée du ch. Rouge, la

municipalité a expliqué qu'il avait été déposé afin d'avertir la zone à 30 km/h

et d'empêcher les voitures de stationner à cet endroit. Son emplacement n'est

toutefois pas définitif.

Q.

Le recourant a adressé une lettre au tribunal,

le 7 mai 2012, expliquant qu'il n'avait pas compris la notion de capacité du

mouvement déterminant de l'étude Transitec.

R.

Le 8 mai 2012, le juge instructeur a rappelé que

l'instruction était terminée et que le tribunal notifiera son arrêt par écrit.

S.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la

rédaction de l'arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

La Cour examine d’office et librement la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A qualité pour recourir tout

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36], applicable à la procédure

de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même

loi).

Selon la jurisprudence fédérale

traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée (ATF 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2). Le recourant

peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont

pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée

favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le

recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que

quiconque, de façon spéciale et directe. Toujours selon la jurisprudence, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (arrêt AC.2010.0022

du 15 avril 2011 consid. 1a citant notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 et

l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7). Le recours formé dans le

seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid.

6.

; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e). Le tiers n'est en principe

pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un

intérêt juridique, lorsque la décision n'entraîne aucune diminution de ses

droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009

consid. 1c). Pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait

véritablement un préjudice porté de manière directe à la situation personnelle

du recourant (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., p. 734). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un

intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision

attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2).

Ces conditions légales sont en

principe réalisées, quand le recours est formé par le tiers propriétaire ou

locataire (arrêt AC.2001.0265 du 23 octobre 2002) d'un immeuble directement

voisin de la construction ou de l'installation litigieuses (ATF 137 II 30). Le

voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans

un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres

habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1). Il appartient au

recourant d'établir son préjudice et plus généralement les éléments de fait

permettant de conclure à la recevabilité de l'acte (ATF 133 II 249 consid.

1.

). Le Tribunal fédéral a reconnu la qualité des voisins pour invoquer une

violation des normes communales ou cantonales fixant le nombre de places de

stationnement en relation avec un projet de construction lorsque celui-là était

jugé insuffisant car le manque de places de parc pourrait engendrer des

nuisances pour le voisinage en raison des allers et venues des usagers à la

recherche d'un endroit pour se garer (arrêt 1C_465/2007 du 13 juin 2008 consid.

1.

).

b) En l'espèce, le recourant est

locataire du bâtiment ECA n° 34 sis sur la parcelle 21, propriété de la

commune, incluse dans le périmètre du plan de quartier. De par la situation de

son domicile, il paraît directement concerné par les décisions litigieuses.

Néanmoins, comme on l'a vu, le critère déterminant la qualité pour recourir du

voisin ne saurait se résumer à la distance séparant le fonds qu'il habite de

ceux destinés à recevoir les habitations projetées. Il convient d'examiner

l'ensemble des circonstances afin de déterminer si le voisin subit des effets

sur son fonds (arrêts AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 consid. 1a; AC.2007.0262

du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008).

Interrogé en cours d'audience par

le Président sur son intérêt à la procédure, le recourant, qui n'est pas

assisté par un avocat, a, dans un premier temps, expliqué qu'il agissait dans

l'intérêt commun de l'ensemble des riverains en accomplissant un devoir civique

en tant que potentiel futur conseiller communal. Il a ajouté n'être pas gêné

personnellement par les constructions projetées, mais il pense à tous les

écoliers et adolescents qui devront subir la concentration de trafic induite

par le projet futur. Dans un second temps, il a expliqué que son épouse avait

été percutée par une voiture au carrefour du ch. Rouge et de la Route

principale et craint que d'autres incidents de ce genre se produisent.

Le recourant fait fausse route s'il

croit pouvoir utiliser la voie du recours au Tribunal cantonal pour défendre sa

propre conception de l'intérêt public : la qualité pour recourir devant

l'autorité judiciaire n'est au contraire reconnue qu'à celui qui peut se

prévaloir d'un intérêt personnel à l'annulation ou à la modification de la

décision attaquée. En audience, le recourant a persisté dans cette voie,

invoquant sa qualité de futur conseiller communal, même après avoir été rendu

attentif au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ce n'est

qu'incidemment qu'on pourrait discerner dans ses propos l'intérêt personnel

qu'il pourrait avoir à ne pas être confronté, comme son épouse l'a été

apparemment, à des difficultés de circulation à proximité de son domicile. Il

n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant la qualité pour recourir

selon l'art. 75 LPA-VD; cette question peut en effet demeurer indécise, vu le

sort du recours.

2.

Le recourant critique l'insuffisance du nombre

de places de parc prévu par le plan de quartier. Il relève en se fondant sur le

rapport 47 OAT que le plan de quartier prévoit 55 logements pour 137 nouveaux

résidents avec 73 places de parc et huit places pour les visiteurs, cette

évaluation résultant de la démarche simplifiée de calcul de l'offrant

stationnement de la norme VSS 640.281. Il relève que selon le rapport Transitec

joint au rapport 47 OAT, les ratios fournis par la norme VSS sont plutôt

adaptés à une situation moyenne en milieu urbain, alors que le quartier projeté

est situé en zone périurbaine d'une commune avec un taux de motorisation

supérieur d'environ 15 % à la moyenne suisse. Selon le recourant, les logements

à construire, en raison de la situation avantageuse procurée par la vue sur le

lac et les montagnes, seront d'un prix très élevé et attireront des résidents aisés

qui n'auront aucune difficulté, plutôt que d'utiliser les transports publics (qui

sont insuffisants), à se doter de véhicules privés. Le recourant suppute pour

ce motif que plus d'un logement sur deux comptera deux voitures, d'où un besoin

de 83 places de parc, soit 10 de plus que dans le projet, et que dans le cas

plausible où trois logements sur quatre compteraient deux voitures, le besoin

serait de 96 places, soit 23 de plus que dans le projet. Il en résultera du

stationnement sauvage et des nuisances imputables aux véhicules tournant dans

le secteur à la recherche d'une place de parc.

a) L'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11) prévoit que les règlements communaux peuvent contenir des

dispositions relatives notamment à la création de garages et de places de

stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à

couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain

privé disponible. L'art. 40a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de

la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que la réglementation communale fixe le

nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues

légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et

de la destination de la construction (ci-après les "normes VSS") (al.

1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,

celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non

motorisés (al. 2). Néanmoins, il a été jugé que l'art. 40a RLAT ne disposait

pas d'une base légale suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre

2010.

consid. 4c) et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le

règlement communal y renvoie directement (arrêts AC.2011.0235 du 10 avril 2012

consid. 5c; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2010.0093 du 29 juin 2011; AC.2010.0028

du 19 janvier 2011; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010; AC.2009.0064 du 4

novembre 2010 consid. 4c/dd).

b) Selon l'art. 26 du règlement

d'affectation du 12 janvier 1994 (ci-après: RPGA), la Municipalité fixe, selon

les indications du plan directeur, le nombre de places privées de stationnement

et de garages pour voitures en fonction de l'importance et de la destination

des nouvelles constructions, mais en principe un garage et une place de

stationnement par logement, dans tous les cas deux places de parc au minimum

par logement. Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan

d'affectation, à condition de respecter les objectifs applicables d'aménagement

(art. 66 LATC; cf. ég. art. 55 RPGA). Le plan de quartier "Praz-de-Crêt"

prévoit, à son art. 37 RPQ, que "le besoin

en places de stationnement véhicules et deux-roues, places visiteurs comprises,

ainsi que les abris deux-roues, se détermine conformément aux normes VSS en

vigueur lors de la demande de permis de construire".

Selon la démarche simplifiée de

calcul de l'offre en stationnement de la norme VSS 640.281 "Stationnement

- Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"

(ci-après: VSS 640 281) valable depuis le 1er février 2006, il est

recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de

plancher ou une case par logement (ch. 9.1 de la norme VSS 640 281). A ces

cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de

cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir

fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases

de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus

grand nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2010.0106 du 30 août 2011

consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai

2008.

consid. 1b). On rappelle du reste que ces normes ne sont pas des règles de

droit (ATF 132 II 285 consid. 1.3; arrêts du TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011

consid. 4.2 et 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3). Il résulte par

ailleurs du ch. 9.4 de la norme précitée qu'il peut être judicieux de s'écarter

des valeurs indicatives indiquées ci-dessus afin de tenir compte de conditions

locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans

voiture). De manière plus générale, cette norme admet que les spécialistes, en

raison de leurs connaissances et expériences, sont au besoin en mesure de tenir

compte de même des particularités de chaque cas concret. L'appréciation

d'intérêts publics supérieurs pouvant être contradictoires peut conduire à une

offre de stationnement plus élevé au plus faible que celle qui serait obtenue

en appliquant la norme (norme précitée, ch. 3).

Il résulte de l'instruction en audience

que c'est l'autorité cantonale qui a imposé l'introduction, dans le règlement

communal du plan de quartier, d'un renvoi aux normes VSS. De son côté le

recourant préconise, en raison des circonstances qui prévalent à Chardonne,

d'en rester à la règle du RPGA, qui impose au contraire un minimum de deux

places de parc par logement.

Le rapport 47 OAT fait effectivement

état de la construction de 55 logements d'une surface brute de plancher

maximale de 6'850 m2, soit 4'220 m2 pour la périmètre

Nord et 2'630 m2 pour le périmètre sud. Sous chiffre 4.6, le rapport expose la

nécessité d'offrir:

- 47 places résidents et 5 places

visiteurs dans la périmètre Nord;

- 26 places résidents et 3 places visiteurs

dans le périmètre Sud;

Soit un total de 73 places de parc

et 8 places visiteurs.

Conformément à la norme VSS 640

281, la construction de 6'850 m2 de plancher nécessite la création

de 69 places de stationnement pour les résidents et 7 places visiteurs. En

considérant la règle préconisant une case par logement, 55 places de

stationnement et 6 places visiteurs seraient nécessaires.

Il ne faut cependant pas perdre de

vue que les chiffres évoqués dans le rapport 47 OAT ne sont que des

projections. Seule est fixée de manière impérative par l'art. 10 du règlement

du plan de quartier la surface de plancher déterminante, que cette disposition

attribue à chacun des périmètres d'implantation et qui totalise effectivement

6850.

m². À l'audience, les constructeurs ont expliqué qu'ils envisageaient

plutôt de limiter le nombre de logements, ce qui donnerait à chacun d'entre eux

une plus grande surface, supérieure à 100 m2, voire d'environ

150-200 m2. Force est de constater que dans cette hypothèse, même l'application

des normes VSS contestées par le recourant permettrait néanmoins un résultat

final dans lequel chacun des logements disposerait de deux places de parc.

On ne peut donc pas affirmer, comme

le prétend le recourant, que le nombre de places serait nécessairement

insuffisant. Le moyen du recourant relatif à l'insuffisance du nombre de places

de parc doit donc être rejeté. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire que

le tribunal examine, du moins dans la présente cause, le bien-fondé de la

pratique du Service du développement territorial qui consiste à imposer à l'autorité

communale, à la place d'une règle spécifique sur le nombre de places de parc,

l'introduction dans le droit communal d'un renvoi dynamique aux normes VSS (le

renvoi de l'art. 40a RLATC est dépourvu de base légale selon l'arrêt

AC.2009.0064 déjà cité). Peut également être laissée non résolue en l'état la

difficulté provenant du fait que ces normes, contrairement aux dispositions

légales et réglementaires cantonales et communales, ne sont pas librement accessibles

au public.

3.

Le recourant estime que l'accès suffisant au secteur

"Praz-de-Crêt" n'est pas assuré. En se référant à l'étude de la

société Team-plus, il tente de démontrer que le réseau est saturé depuis

l'adoption du plan de quartier "Sur Jongny".

a) La question de la sécurité des

accès doit être examinée au stade du permis de construire (art. 22 al. 2 let. b

LAT). La municipalité n'accorde ledit permis que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). Régi par l'art. 19 al. 1 LAT,

l'équipement est réputé suffisant lorsque qu'un terrain est desservi de manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de

construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être

considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; 119 Ib 480 consid.

6a; arrêts AC.2009.0228 du 15 décembre 2010 consid. 7b ; AC.2008.0334 du 12

novembre 2009 consid. 3a; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a;

AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007

consid. 7a; André Jomini, Commentaire LAT, n° 20 ad art. 19). Pour apprécier si

un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de

l'Union des professionnels suisses de la route (arrêt AC.2008.0334 du 12

novembre 2009 consid. 3b). Les spécialistes du trafic considèrent généralement

qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (arrêt AC.2007.0216

du 2 décembre 2008 consid. 8c).

Comme pour la question du nombre de

places de stationnement, il convient ici de faire une distinction entre la

phase de planification et celle de l'autorisation de construire. Au stade de la

planification, l’aménagement des accès n’a pas encore été étudié dans le détail

(arrêt AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1c/bb). La jurisprudence estime

que ce n'est que lorsqu'un plan partiel d'affectation est à ce point précis

qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic que la question de

l'équipement en accès doit être résolue au stade de l'adoption du plan et non

au stade ultérieur du permis de construire (Arrêt du TF 1C_298/2007 consid. 8.1;

RDAF 2000 I 427 consid. 5; ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a s'agissant du respect des prescriptions en matière

d'environnement).

b) De l'inspection locale, il

ressort que le ch. Rouge est situé en zone de 30km/h. Le tribunal a pu

constater que l'accès litigieux n'était pas excessivement occupé. Durant

l'inspection locale aux alentours de 16h, la cour a croisé un bus, un véhicule

poids-lourd et deux voitures. S'agissant du trafic supplémentaire induit par

le projet, les constructeurs ont déclaré, en cours d'audience, avoir modifié le

nombre de logements projeté, la surface des appartements et, en conséquences, le

nombre exact de véhicules automobile induit par le projet. Le nombre de

voitures étant inconnu, il est impossible de déterminer le nombre de mouvements

de véhicules supplémentaires par jour. Les hypothèses émises par la société

Transitec devront être approfondies. Comme l'explique la commune de Chardonne

consultée dans la présente procédure, "la

procédure de plan de quartier a pour objet de fixer les règles de construction

dans un périmètre défini, sans pour autant entrer dans le détail des futurs

bâtiments et de leur équipement, éléments qui apparaîtront lors de l'enquête

publique en relation avec les futures constructions (place de parc,

canalisations d'eau, d'eaux claires, d'eaux usées, gaz, électricité, etc.)".

A ce stade, il ne paraît ni nécessaire ni même opportun de déterminer de

manière plus détaillée que le fait le rapport 47 OAT les accès publics et

privés ainsi que les chemins pédestres des futures constructions à ériger dans

le périmètre du plan de quartier. Ainsi, la question de l'équipement devra être

examinée par la municipalité au moment de délivrer l'autorisation de bâtir. Il

est dès lors prématuré de son prononcer sur la suffisance de l'équipement au

sens des art. 19 LAT; art. 49 et 50 LATC et 32 OAT.

c) Pour la bonne compréhension du

dossier, on notera cependant que le recourant interprète les graphiques de

l'étude de la société Transitec de manière erronée.

aa) La société Transitec a effectué

des comptages en premier lieu en 2008, puis en février 2012, chaque fois à

l'heure de pointe du matin (entre 7h15 et 8h15) et à l'heure de pointe du soir

(entre 17h30 et 18h30). Dans son étude complémentaire de février 2012,

Transitec a tenu compte des incidences du Plan de quartier "En

Jongny" situé au nord du village, devant accueillir 290 nouveaux habitants

Selon le tableau ci-dessous,

l'étude comporte quatre cas de figure. Sur la gauche, les mesures effectuées en

heure de pointe du matin. Sur la droite, les mesures effectuées en heure de

pointe du soir. Sur la ligne du haut, sont représentées les charges de trafic

actuelles. Sur la ligne du bas, sont représentées les charges de trafic

projetées avec les deux plans de quartier "Praz-de-Crêt et "Sur

jongny".

Le calcul de la "capacité

utilisée du mouvement déterminant", soit du mouvement débouchant du chemin

Rouge sur la route cantonale RC 744, est effectué selon la "méthode des

créneaux critiques" utilisée par les professionnels de l'ingénierie du

trafic. Cette méthode tient compte du temps de réaction et de démarrage nécessaires

au véhicule débouchant de la route secondaire pour s'engager; ce temps doit

être inférieur ou égal au créneau disponible entre le passage de deux véhicules

sur la route principale, prioritaire. Si l'on prend le cas de l'heure de pointe

du matin (situation la plus pénalisante), on dénombre 620 véhicules descendants

sur la route RC 744 (615 véhicules allant tout droit et 5 tournant à gauche

vers le chemin Rouge), ainsi que 145 véhicules montant la route cantonale,

allant tout droit: cela donne un total de 765 véhicules prioritaires par

rapport aux usagers sortant du chemin Rouge. Il convient encore, comme il est

de règle lors de l'utilisation de la méthode des créneaux critiques, de prendre

en compte la moitié du flux montant la route cantonale et tournant à droite pour

s'engager dans le chemin Rouge, soit la moitié de 35 véhicules que l'on

arrondira à 18 (véhicules n'ayant pas actionné le clignotant de "tourner à

droite" et susceptibles ainsi d'induire en erreur l'automobiliste sortant

du chemin Rouge). En résumé: le "trafic gênant prioritaire",

empêchant les véhicules sortant du chemin Rouge de s'engager sur la route

principale, est égal à 783 véhicules/heure, à l'heure de pointe du soir.

bb) Il importe ensuite de

déterminer le créneau critique, en secondes, accepté par l'automobiliste non

prioritaire voulant s'engager sur la route prioritaire. Hors localité, et dans

le cas d'un "stop", le créneau critique est de 9 secondes. On peut

alors déterminer la capacité du débouché du chemin Rouge sur la route cantonale

RC 744, correspondant au trafic prioritaire gênant de 783 véhicules/heure et à

un créneau critique de 9 secondes. Sur la base des abaques de cette méthode

(voir Cahier no 8 "Les voiries urbaines" publié par l'Institut des

transports et de planification de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ou

encore la publication "Strassenprojektierung" de l'Institut für

Verkehrsplanung und Transportsysteme de l'Ecole polytechnique fédérale de

Zürich), la capacité du mouvement secondaire est de l'ordre de 145 véhicules/heure.

Si l'on fait le rapport entre les 80 véhicules/heure débouchant du chemin Rouge

sur la route cantonale à l'heure de pointe du matin et cette capacité de 145

véhicules/heure, on obtient un "taux de saturation" ou "taux de

capacité utilisée" de 55%, Or, comme l'ont rappelé les représentants du

Service des routes, des files d'attente de véhicules ne se font sentir avec

acuité qu'à partir d'un taux de 85%. Le taux de 55% se situe bien en deçà de

cette limite critique. Par ailleurs, l'étude Transitec a adopté une position

précautionneuse en admettant que l'intégrité du trafic induit par le nouveau PQ

emprunte le chemin Rouge en direction de la route cantonale RC 744, alors que

deux autres voies d'accès vers l'est permettent de relier la route cantonale, par

le nord, par le chemin de la Poste, puis le chemin de la Fontaine ou celui de

la Forge, et par le sud, par le chemin du Frêne. Cette attitude sécuritaire

ressort également du rapport 47 OAT (p. 21) qui mentionne que "même

avec des hypothèses ayant tendance à surcharger le mouvement déterminant,

l'exploitation et l'aménagement actuels du carrefour entre le chemin Rouge et

la route cantonale 12 sont donc compatibles avec la réalisation du quartier

Praz-de-Crêt et peuvent encore supporter d'autres charges de trafic

supplémentaires". Les hypothèses adoptées par la société Transitec ont

donc tendance à surestimer la charge de trafic au débouché ouest du chemin

Rouge, par rapport à la situation réelle.

cc) Le recourant tente encore, par

la production d'une étude réalisée par la société Team-plus, de démontrer que

la sécurité est mise en cause dans le carrefour litigieux. Or, celle-ci

confirme que la charge admissible préconisée par la norme VSS 640 045 n'est pas

dépassée (cf. Annexe 11).

Aussi, tant le rapport de Transitec

que l'étude Team-plus confirment-ils que le raccordement du ch. Rouge à la

route cantonale sur le territoire de Chardonne est adapté à la charge de trafic

supplémentaire que représente le PQ "Praz-de-Crêt". Ce n'est

cependant qu'au stade de la délivrance du permis de construire que les flux de

trafic évalués par les des sociétés spécialisées devront être confirmés. Dans

ces conditions, le grief du recourant est mal fondé.

4.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela entraîne la

confirmation des décisions attaquées. L'autorité statue sur les frais et dépens

(art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, qui succombe,

supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le constructeur intimé,

représenté par un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de

même de la municipalité qui a elle aussi mandaté un avocat. Les Services

concernés n'ont pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD). Jean-Michel

Taverney, ayant agi seul, n'a non plus droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Conseil communal de Jongny du 10

février 2011 est confirmée.

III.

La décision du Département de l'économie du 26

mai 2011 est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.

Le recourant versera à la commune de Jongny une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

Le recourant versera à Alain Paratte une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.