AC.2011.0193
CDAP - AC.2011.0193 - 2012-05-24 - POLO/Municipalité de Chardonne, PARATTE, TAVERNEY, Conseil Communal de Jongny, Département de l'intérieur, Service des routes
24 mai 2012Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0193
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.05.2012
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
POLO/Municipalité de Chardonne, PARATTE, TAVERNEY, Conseil Communal de Jongny, Département de l'intérieur, Service des routes
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT PERSONNEL
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
ACTION POPULAIRE
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Qualité pour recourir laissée indécise, vu le rejet du recours au fond, s'agissant d'un recourant qui, pourtant voisin, persiste en audience à déclarer agir dans l'intérêt public. La qualité pour recourir devant l'autorité judiciaire n'est reconnue qu'à celui qui peut se prévaloir d'un intérêt personnel.
Recours au TF rejeté selon arrêt du TF du 31.01.2013 (1C_328/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai
2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
Jean-Daniel Rickli et M. Pedro de Aragao, juges assesseurs; Mme Cléa Bouchat
Schumacher, greffière.
Recourant
Steve Serge POLO, à Jongny;
Autorités intimées
1.
Département de
l'économie (Service du développement territorial),
à Lausanne;
2.
Conseil Communal de
Jongny, représentée par l'avocat Pierre-Yves
BRANDT, à Lausanne;
Autorité concernée
Municipalité de Chardonne;
Tiers intéressés
1.
Alain PARATTE, à Gingins, représenté par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne;
2.
Jean-Michel
TAVERNEY, à Jongny;
Objet
Décision du Département de l'économie du
26 mai 2011 (plan de quartier "Praz-de-Crêt" à Jongny)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le périmètre du plan de quartier
"Praz-de-Crêt" se situe à l'entrée ouest du village de Jongny. Il
comprend une surface totale de 13'256 m2, soit cinq parcelles (nos
19, 21, 26, 27, 33) et deux fractions de parcelles (nos 18 et 36) et
est traversé par le chemin Rouge. Il est délimité au nord par la route
cantonale de Châtel-Saint-Denis (RC 744b), au sud par la partie en vignes de la
parcelle privée n° 36, à l'est et à l'ouest par des immeubles résidentiels et
des maisons individuelles. Le secteur se trouve en limite du périmètre de
protection du Lavaux. Seule la partie avale de la parcelle n° 36 est incluse
dans ledit périmètre.
La commune de Jongny est
propriétaire de trois parcelles concernées, à savoir les parcelles nos
18, 19 et 21. Alain Paratte est propriétaire des parcelles nos 26,
27 et 36. Jean-Michel Taverney est propriétaire de la parcelle n° 33. Quant à
Steve Serge Polo, il est locataire dans l'immeuble résidentiel sis sur la
parcelle n° 21, propriété de la commune de Jongny.
Dans le plan général d'affectation
approuvé en 1994, le périmètre est situé en zone du village à développer par
plan de quartier, avec un coefficient d'utilisation du sol de 0,67. Un degré de
sensibilité au bruit II est attribué à l'ensemble du périmètre.
B.
Actuellement, les terrains comprennent un pré et
trois bâtiments au nord-est. Le projet du plan de quartier du secteur
"Praz-de-Crêt" vise à compléter le tissu bâti du noyau villageois
afin d'offrir de nouvelles possibilités d'habitations collectives à proximité
de la zone centrale du village. Concrètement, il prévoit des périmètres
d'implantation des constructions et des constructions souterraines. L'art. 10
du règlement du plan de quartier attribue à chaque périmètre d'implantation une
surface de plancher déterminante. Sur l'ensemble du plan de quartier, cette
surface totalise 6850 m². Il comprend également la création d'un verger public,
d'un belvédère, des cheminements piétonniers privés et publics permettant de
traverser le secteur ainsi qu'une aire de verdure sise en aval.
Selon le rapport 47 OAT, le plan de
quartier permettraient d'accueillir environ 137 nouveaux habitants qui
occuperaient 55 logements, soit un total de 6'850 m2 et un coefficient
d'utilisation du sol de 0,52.
C.
Le projet a été soumis à l'examen préalable des
services de l'Etat de Vaud le 20 novembre 2008, puis le 15 octobre 2009 pour
examen préalable complémentaire et enfin le 26 janvier 2010 pour un dernier
contrôle. Dans son préavis du 16 avril 2010, le SDT a approuvé le plan de
quartier. En mai 2010, a été établi le rapport justificatif selon l'art. 47 de
l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) à
l'intention de l'autorité compétente pour approuver le plan de quartier.
D.
Soumis à enquête publique du 8 juin au 8 juillet
2010, le projet (plan de quartier et rapport
47 OAT) a suscité douze oppositions. La Municipalité a tenu une séance de
conciliation avec les opposants le 29 septembre 2010. Quatre d'entre eux ont
retiré leur opposition.
E.
Par préavis du 22 novembre 2010, la municipalité
a proposé au conseil communal de lever les oppositions et d'approuver les
réponses aux opposants contenues dans son préavis. Lors de sa séance du 10
février 2011, le conseil communal a adopté le projet du plan de quartier et
levé les oppositions. Par décision du 26 mai 2011, le Département de l'économie
a approuvé préalablement le plan de quartier. Par envoi du 15 juin 2011, les
décisions du Conseil communal du 10 février 2011 et du Département de
l'économie du 26 mai 2011 ont été adressées aux opposants. A la suite d'une
erreur de pagination de l'autorité cantonale, une nouvelle communication a eu
lieu le 1er juillet 2011, faisant partir à nouveau le délai de
recours.
F.
Par acte du 2 août 2011, Steve Serge Polo (ci-après:
le recourant) a recouru contre la décision du Département de l'Economie du 26
mai 2001 en concluant de la manière suivante: " de refuser l'approbation préalable du
Département de l'Economie à ce plan de quartier en l'état". Il craint avant tout que le nombre de places de parc prévues
pour les logements en question soit insuffisant, que l'augmentation du trafic soit
incompatible avec l'étroitesse de l'accès principal au secteur, qu'il rende
impossible l'accès au chemin Rouge et qu'il en résulte un parking sauvage autour
du chemin Rouge. Il conteste également la représentativité des comptages de
trafic effectués limités à une seule journée. Il fait valoir au surplus que la
commune de Chardonne, directement voisine, n'aurait pas été suffisamment
associée aux réflexions et à l'étude du plan de quartier.
Invité par le juge instructeur à
respecter l'art. 79 al. 1 LPA, le recourant a transmis, le 15 août 2011, son
recours signé, accompagné de la décision attaquée du 26 mai 2011.
G.
Dans ses observations du 13 septembre 2011, le
Municipalité de Chardonne a exposé qu'elle était concernée par le projet
litigieux en raison du fait que l'extrémité Ouest du chemin Rouge est situé sur
son territoire. Elle se référait cependant à l'étude du bureau d'ingénieurs
Transitec selon lequel le chemin Rouge est suffisamment dimensionné pour
recevoir la circulation générée par les futurs bâtiments. Elle s'est en
revanche montrée compréhensive face aux inquiétudes du recourant et a estimé qu'il
serait bon qu'une étude complémentaire concernant les circulations soit
demandée, comportant de nouveaux comptages sur une durée de plusieurs jours
H.
Le 8 décembre 2011, le SDT a déposé sa réponse
au recours concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Sa réponse
incluait celle des autres services concernés:
- Le Service de l'environnement et
de l'énergie (SEVEN) a affirmé que le trafic supplémentaire induit pas le PQ,
ainsi que la rampe d'accès au garage P1 respectaient les règles sur
l'Ordonnance sur la protection contre le bruit.
- le Service des routes (SR) a
donné brièvement son avis: la largeur du chemin Rouge au droit du goulet
d'étranglement ne permet pas d'aménager un trottoir. Ce chemin ne doit pas
ailleurs être considéré comme une route d'accès. La largeur de la voie d'accès
respecte la norme VS SN 640'201. Le SR a estimé que, d'après l'expertise du
bureau Transitec, le chemin Rouge permettra de supporter les charges de trafic
supplémentaires induites par le projet contesté. Il relevait toutefois que
cette expertise ne semblait pas tenir compte du plan de quartier "Sur
Jongny" évoqué par le recourant.
- Le Service de la mobilité n'a pas
formulé de remarques.
I.
Le 9 décembre 2011, Alain Paratte, par
l'intermédiaire de son conseil, a déposé des observations. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours dirigé à l'encontre de la
décision du Conseil communal du 10 février 2011 et de la décision du Chef du
Département de l'économie du 26 mai 2011, adoptant et approuvant le plan de
quartier "Praz-de-Crêt".
J.
Dans sa réponse du 23 décembre 2011, la commune
de Jongny, par le biais de son mandataire, a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours. Elle a par ailleurs déposé une requête de levée
partielle d'effet suspensif, en ce sens qu'elle puisse entreprendre les travaux
de rénovation des bâtiments sis dans le périmètre du plan de quartier sur les
parcelles nos 19 et 21.
K.
Le 27 décembre 2011, la recourant s'est
déterminé sur les observations du SDT du 8 décembre 2011. Il a insisté sur
l'étroitesse du chemin Rouge et l'impossibilité pour deux véhicules de croiser.
L.
Par décision du 6 février 2012, le juge
instructeur s'est prononcé sur la requête de levée de l'effet suspensif de la
manière suivante:
"La Municipalité de Jongny requiert la
levée de l'effet suspensif en vue d'exécuter des travaux d'entretien sur deux
bâtiments, dont celui dont le recourant est un des locataires.
Apparemment, le plan de quartier litigieux
prévoit la démolition de ces bâtiments mais ceux-ci semblent actuellement
bénéficier de l'art. 80 LATC, situation à laquelle l'art. 6 du règlement du
plan de quartier litigieux ne devrait rien changer. Rien ne semble ainsi
s'opposer à ce qu'ils fassent l'objet de travaux. On ne voit donc pas qu'il y
ait matière à prononcer la levée de l'effet suspensif, qui requerrait
d'ailleurs l'existence d'un intérêt public prépondérant (art. 80 al. 2 LPA-VD)."
M.
Le 20 février 2012, le tiers intéressé, Alain
Paratte, a versé au dossier une étude complémentaire des problèmes de
circulation par la société Transitec. Etabli le 10 février 2012, le rapport a
actualisé les chiffres mesurés en 2008 et tient compte du trafic supplémentaire
induit par le plan de quartier "Sur Jongny".
N.
Comme suggéré par le SDT dans sa lettre du 3
avril 2012, le juge instructeur a invité le Service des routes à se faire
représenter à l'audience appointée le 4 mai 2012.
O.
Par lettre du 26 avril 2012, la commune de
Chardonne a annoncé qu'elle ne sera pas en mesure d'être représentée à
l'audience du 4 mai 2012.
P.
Le tribunal a tenu audience suivie d'une inspection
locale le 4 mai 2012 en présence des parties et de leur représentant: le
recourant personnellement; pour la municipalité, Jean-Luc Sansonnens,
conseiller municipal, et David Ferrari, du bureau technique communal, assistés
de l'avocat Pierre-Yves Brandt; pour le Service du développement territorial,
Eva Tortelli; pour le Service des routes, Marie Wicht et Steve Hulmann; les constructeurs
Alain et Christophe Paratte assistés de Me Alain Thévenaz, ainsi que les tiers
intéressés, Bernadette et Jean-Michel Taverney.
Interrogé par le président sur son
intérêt à la procédure, le recourant a déclaré agir dans l'intérêt commun des
habitants de la commune de Jongny, notamment les jeunes, les écoliers et les
riverains.
S'agissant du nombre de places, le
recourant n'a pas contesté le respect des normes VSS. Il a cependant insisté
sur la nécessité de prendre en considération la situation et la configuration
particulière du site. Il a émis des craintes relatives à la capacité
d'absorption de la commune face à la présence de véhicules supplémentaires dans
le quartier qui "tourniqueront" pour trouver une place de parc, alors
que la commune n'entend pas construire des places de stationnement
supplémentaires.
Le Service des routes a expliqué
que les normes VSS ont pour but de limiter les déplacements individuels. Le
Service du développement territorial a expliqué qu'il préconisait de s'en tenir
à ces normes : l'art. 37 du règlement du plan de quartier litigieux correspond
au texte standard préconisé. Le représentant du bureau technique communal a
expliqué qu'il n'avait pas été possible, pour ce motif, de s'en tenir à la
règle du Règlement d'affectation du 12 janvier 1994 qui prévoit un minimum de
deux places par habitation : le règlement du plan de quartier prévoit au contraire
un maximum.
La Municipalité a quant à elle rappelé
que l'on se trouve au stade de l'adoption du plan de quartier et qu'il est
prématuré de définir le nombre de places définitif du projet litigieux qui fera
l'objet d'un examen approfondi lors de la délivrance du permis de construire.
Les constructeurs ont expliqué avoir modifié les plans initiaux figurant dans
le rapport 47 OAT.
Leur intention est désormais de
construire, en lieu et place des 55 logements prévus dans le rapport 47 OAT,
moins de 40 appartements mais d'une surface sensiblement supérieure à 100 m2,:
cette intention, si elle se confirme au niveau de la demande du permis de
construire, aboutira à un nombre total de places de parc équivalant, en
pratique, à deux places par logement.
En ce qui concerne le débouché du
ch. Rouge sur la route cantonale, le recourant souligne l'étroitesse du
croisement et affirme qu'il est impossible pour deux voitures de se croiser. Le
recourant a produit une étude réalisée par la société "Team plus" qui
préconise la pose d'un trottoir. La Municipalité a contesté cet argument et a
soutenu que les trottoirs étaient déconseillés dans les zones à 30 km/h dans
laquelle on vise une cohabitation entre piétons et véhicules. Au regard des
nouveaux comptages effectués en février 2012 par la société Transitec, le
recourant a relevé un nombre croissant de véhicules à l'heure de pointe du soir
par rapport aux mesures effectuées en 2008 (25 véhicules au lieu de 10 en
2008), soit une augmentation de 150%. En prenant en compte les 615 véhicules
descendant sur la route cantonale (compte tenu du plan de quartier sur Jongny),
le recourant a affirmé que la sortie du ch. Rouge est déjà critique aujourd'hui
et qu'elle deviendrait impossible avec la réalisation du plan de quartier litigieux.
Le Service des routes a contesté l'argumentation du recourant et rappelé que le
études effectuées démontrent que le carrefour sera exploité à 55% de sa
capacité. Or, ce n'est qu'à partir d'un taux de 90% que des files d'attente de
voitures se créent et un taux de réserve de 45% garantit que le trafic ne sera
pas saturé.
Le tribunal s'est déplacé sur le
ch. Rouge jusqu'à son débouché sur la route cantonale. Durant l'inspection
locale, la cour a croisé un bus, un véhicule poids-lourd et deux voitures. Elle
a pu constater l'absence de passage piéton sur la route de Chatel-St-Denis au
débouché du chemin Rouge, alors qu'une dizaine d'enfants descendaient la route
en direction de l'arrêt de bus. Quant au totem posé à l'entrée du ch. Rouge, la
municipalité a expliqué qu'il avait été déposé afin d'avertir la zone à 30 km/h
et d'empêcher les voitures de stationner à cet endroit. Son emplacement n'est
toutefois pas définitif.
Q.
Le recourant a adressé une lettre au tribunal,
le 7 mai 2012, expliquant qu'il n'avait pas compris la notion de capacité du
mouvement déterminant de l'étude Transitec.
R.
Le 8 mai 2012, le juge instructeur a rappelé que
l'instruction était terminée et que le tribunal notifiera son arrêt par écrit.
S.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la
rédaction de l'arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
La Cour examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) A qualité pour recourir tout
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36], applicable à la procédure
de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même
loi).
Selon la jurisprudence fédérale
traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait. Il
permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée (ATF 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2). Le recourant
peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont
pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée
favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le
recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que
quiconque, de façon spéciale et directe. Toujours selon la jurisprudence, le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (arrêt AC.2010.0022
du 15 avril 2011 consid. 1a citant notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 et
l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7). Le recours formé dans le
seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid.
6.
; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e). Le tiers n'est en principe
pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un
intérêt juridique, lorsque la décision n'entraîne aucune diminution de ses
droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009
consid. 1c). Pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait
véritablement un préjudice porté de manière directe à la situation personnelle
du recourant (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., p. 734). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un
intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision
attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2).
Ces conditions légales sont en
principe réalisées, quand le recours est formé par le tiers propriétaire ou
locataire (arrêt AC.2001.0265 du 23 octobre 2002) d'un immeuble directement
voisin de la construction ou de l'installation litigieuses (ATF 137 II 30). Le
voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans
un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres
habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1). Il appartient au
recourant d'établir son préjudice et plus généralement les éléments de fait
permettant de conclure à la recevabilité de l'acte (ATF 133 II 249 consid.
1.
). Le Tribunal fédéral a reconnu la qualité des voisins pour invoquer une
violation des normes communales ou cantonales fixant le nombre de places de
stationnement en relation avec un projet de construction lorsque celui-là était
jugé insuffisant car le manque de places de parc pourrait engendrer des
nuisances pour le voisinage en raison des allers et venues des usagers à la
recherche d'un endroit pour se garer (arrêt 1C_465/2007 du 13 juin 2008 consid.
1.
).
b) En l'espèce, le recourant est
locataire du bâtiment ECA n° 34 sis sur la parcelle 21, propriété de la
commune, incluse dans le périmètre du plan de quartier. De par la situation de
son domicile, il paraît directement concerné par les décisions litigieuses.
Néanmoins, comme on l'a vu, le critère déterminant la qualité pour recourir du
voisin ne saurait se résumer à la distance séparant le fonds qu'il habite de
ceux destinés à recevoir les habitations projetées. Il convient d'examiner
l'ensemble des circonstances afin de déterminer si le voisin subit des effets
sur son fonds (arrêts AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 consid. 1a; AC.2007.0262
du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008).
Interrogé en cours d'audience par
le Président sur son intérêt à la procédure, le recourant, qui n'est pas
assisté par un avocat, a, dans un premier temps, expliqué qu'il agissait dans
l'intérêt commun de l'ensemble des riverains en accomplissant un devoir civique
en tant que potentiel futur conseiller communal. Il a ajouté n'être pas gêné
personnellement par les constructions projetées, mais il pense à tous les
écoliers et adolescents qui devront subir la concentration de trafic induite
par le projet futur. Dans un second temps, il a expliqué que son épouse avait
été percutée par une voiture au carrefour du ch. Rouge et de la Route
principale et craint que d'autres incidents de ce genre se produisent.
Le recourant fait fausse route s'il
croit pouvoir utiliser la voie du recours au Tribunal cantonal pour défendre sa
propre conception de l'intérêt public : la qualité pour recourir devant
l'autorité judiciaire n'est au contraire reconnue qu'à celui qui peut se
prévaloir d'un intérêt personnel à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée. En audience, le recourant a persisté dans cette voie,
invoquant sa qualité de futur conseiller communal, même après avoir été rendu
attentif au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ce n'est
qu'incidemment qu'on pourrait discerner dans ses propos l'intérêt personnel
qu'il pourrait avoir à ne pas être confronté, comme son épouse l'a été
apparemment, à des difficultés de circulation à proximité de son domicile. Il
n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant la qualité pour recourir
selon l'art. 75 LPA-VD; cette question peut en effet demeurer indécise, vu le
sort du recours.
2.
Le recourant critique l'insuffisance du nombre
de places de parc prévu par le plan de quartier. Il relève en se fondant sur le
rapport 47 OAT que le plan de quartier prévoit 55 logements pour 137 nouveaux
résidents avec 73 places de parc et huit places pour les visiteurs, cette
évaluation résultant de la démarche simplifiée de calcul de l'offrant
stationnement de la norme VSS 640.281. Il relève que selon le rapport Transitec
joint au rapport 47 OAT, les ratios fournis par la norme VSS sont plutôt
adaptés à une situation moyenne en milieu urbain, alors que le quartier projeté
est situé en zone périurbaine d'une commune avec un taux de motorisation
supérieur d'environ 15 % à la moyenne suisse. Selon le recourant, les logements
à construire, en raison de la situation avantageuse procurée par la vue sur le
lac et les montagnes, seront d'un prix très élevé et attireront des résidents aisés
qui n'auront aucune difficulté, plutôt que d'utiliser les transports publics (qui
sont insuffisants), à se doter de véhicules privés. Le recourant suppute pour
ce motif que plus d'un logement sur deux comptera deux voitures, d'où un besoin
de 83 places de parc, soit 10 de plus que dans le projet, et que dans le cas
plausible où trois logements sur quatre compteraient deux voitures, le besoin
serait de 96 places, soit 23 de plus que dans le projet. Il en résultera du
stationnement sauvage et des nuisances imputables aux véhicules tournant dans
le secteur à la recherche d'une place de parc.
a) L'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) prévoit que les règlements communaux peuvent contenir des
dispositions relatives notamment à la création de garages et de places de
stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à
couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain
privé disponible. L'art. 40a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de
la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que la réglementation communale fixe le
nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues
légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et
de la destination de la construction (ci-après les "normes VSS") (al.
1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,
celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non
motorisés (al. 2). Néanmoins, il a été jugé que l'art. 40a RLAT ne disposait
pas d'une base légale suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre
2010.
consid. 4c) et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le
règlement communal y renvoie directement (arrêts AC.2011.0235 du 10 avril 2012
consid. 5c; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2010.0093 du 29 juin 2011; AC.2010.0028
du 19 janvier 2011; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010; AC.2009.0064 du 4
novembre 2010 consid. 4c/dd).
b) Selon l'art. 26 du règlement
d'affectation du 12 janvier 1994 (ci-après: RPGA), la Municipalité fixe, selon
les indications du plan directeur, le nombre de places privées de stationnement
et de garages pour voitures en fonction de l'importance et de la destination
des nouvelles constructions, mais en principe un garage et une place de
stationnement par logement, dans tous les cas deux places de parc au minimum
par logement. Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan
d'affectation, à condition de respecter les objectifs applicables d'aménagement
(art. 66 LATC; cf. ég. art. 55 RPGA). Le plan de quartier "Praz-de-Crêt"
prévoit, à son art. 37 RPQ, que "le besoin
en places de stationnement véhicules et deux-roues, places visiteurs comprises,
ainsi que les abris deux-roues, se détermine conformément aux normes VSS en
vigueur lors de la demande de permis de construire".
Selon la démarche simplifiée de
calcul de l'offre en stationnement de la norme VSS 640.281 "Stationnement
- Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"
(ci-après: VSS 640 281) valable depuis le 1er février 2006, il est
recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de
plancher ou une case par logement (ch. 9.1 de la norme VSS 640 281). A ces
cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de
cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir
fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases
de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus
grand nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2010.0106 du 30 août 2011
consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai
2008.
consid. 1b). On rappelle du reste que ces normes ne sont pas des règles de
droit (ATF 132 II 285 consid. 1.3; arrêts du TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011
consid. 4.2 et 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3). Il résulte par
ailleurs du ch. 9.4 de la norme précitée qu'il peut être judicieux de s'écarter
des valeurs indicatives indiquées ci-dessus afin de tenir compte de conditions
locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans
voiture). De manière plus générale, cette norme admet que les spécialistes, en
raison de leurs connaissances et expériences, sont au besoin en mesure de tenir
compte de même des particularités de chaque cas concret. L'appréciation
d'intérêts publics supérieurs pouvant être contradictoires peut conduire à une
offre de stationnement plus élevé au plus faible que celle qui serait obtenue
en appliquant la norme (norme précitée, ch. 3).
Il résulte de l'instruction en audience
que c'est l'autorité cantonale qui a imposé l'introduction, dans le règlement
communal du plan de quartier, d'un renvoi aux normes VSS. De son côté le
recourant préconise, en raison des circonstances qui prévalent à Chardonne,
d'en rester à la règle du RPGA, qui impose au contraire un minimum de deux
places de parc par logement.
Le rapport 47 OAT fait effectivement
état de la construction de 55 logements d'une surface brute de plancher
maximale de 6'850 m2, soit 4'220 m2 pour la périmètre
Nord et 2'630 m2 pour le périmètre sud. Sous chiffre 4.6, le rapport expose la
nécessité d'offrir:
- 47 places résidents et 5 places
visiteurs dans la périmètre Nord;
- 26 places résidents et 3 places visiteurs
dans le périmètre Sud;
Soit un total de 73 places de parc
et 8 places visiteurs.
Conformément à la norme VSS 640
281, la construction de 6'850 m2 de plancher nécessite la création
de 69 places de stationnement pour les résidents et 7 places visiteurs. En
considérant la règle préconisant une case par logement, 55 places de
stationnement et 6 places visiteurs seraient nécessaires.
Il ne faut cependant pas perdre de
vue que les chiffres évoqués dans le rapport 47 OAT ne sont que des
projections. Seule est fixée de manière impérative par l'art. 10 du règlement
du plan de quartier la surface de plancher déterminante, que cette disposition
attribue à chacun des périmètres d'implantation et qui totalise effectivement
6850.
m². À l'audience, les constructeurs ont expliqué qu'ils envisageaient
plutôt de limiter le nombre de logements, ce qui donnerait à chacun d'entre eux
une plus grande surface, supérieure à 100 m2, voire d'environ
150-200 m2. Force est de constater que dans cette hypothèse, même l'application
des normes VSS contestées par le recourant permettrait néanmoins un résultat
final dans lequel chacun des logements disposerait de deux places de parc.
On ne peut donc pas affirmer, comme
le prétend le recourant, que le nombre de places serait nécessairement
insuffisant. Le moyen du recourant relatif à l'insuffisance du nombre de places
de parc doit donc être rejeté. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire que
le tribunal examine, du moins dans la présente cause, le bien-fondé de la
pratique du Service du développement territorial qui consiste à imposer à l'autorité
communale, à la place d'une règle spécifique sur le nombre de places de parc,
l'introduction dans le droit communal d'un renvoi dynamique aux normes VSS (le
renvoi de l'art. 40a RLATC est dépourvu de base légale selon l'arrêt
AC.2009.0064 déjà cité). Peut également être laissée non résolue en l'état la
difficulté provenant du fait que ces normes, contrairement aux dispositions
légales et réglementaires cantonales et communales, ne sont pas librement accessibles
au public.
3.
Le recourant estime que l'accès suffisant au secteur
"Praz-de-Crêt" n'est pas assuré. En se référant à l'étude de la
société Team-plus, il tente de démontrer que le réseau est saturé depuis
l'adoption du plan de quartier "Sur Jongny".
a) La question de la sécurité des
accès doit être examinée au stade du permis de construire (art. 22 al. 2 let. b
LAT). La municipalité n'accorde ledit permis que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). Régi par l'art. 19 al. 1 LAT,
l'équipement est réputé suffisant lorsque qu'un terrain est desservi de manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées. Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de
construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être
considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; 119 Ib 480 consid.
6a; arrêts AC.2009.0228 du 15 décembre 2010 consid. 7b ; AC.2008.0334 du 12
novembre 2009 consid. 3a; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a;
AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007
consid. 7a; André Jomini, Commentaire LAT, n° 20 ad art. 19). Pour apprécier si
un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de
l'Union des professionnels suisses de la route (arrêt AC.2008.0334 du 12
novembre 2009 consid. 3b). Les spécialistes du trafic considèrent généralement
qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (arrêt AC.2007.0216
du 2 décembre 2008 consid. 8c).
Comme pour la question du nombre de
places de stationnement, il convient ici de faire une distinction entre la
phase de planification et celle de l'autorisation de construire. Au stade de la
planification, l’aménagement des accès n’a pas encore été étudié dans le détail
(arrêt AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1c/bb). La jurisprudence estime
que ce n'est que lorsqu'un plan partiel d'affectation est à ce point précis
qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic que la question de
l'équipement en accès doit être résolue au stade de l'adoption du plan et non
au stade ultérieur du permis de construire (Arrêt du TF 1C_298/2007 consid. 8.1;
RDAF 2000 I 427 consid. 5; ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a s'agissant du respect des prescriptions en matière
d'environnement).
b) De l'inspection locale, il
ressort que le ch. Rouge est situé en zone de 30km/h. Le tribunal a pu
constater que l'accès litigieux n'était pas excessivement occupé. Durant
l'inspection locale aux alentours de 16h, la cour a croisé un bus, un véhicule
poids-lourd et deux voitures. S'agissant du trafic supplémentaire induit par
le projet, les constructeurs ont déclaré, en cours d'audience, avoir modifié le
nombre de logements projeté, la surface des appartements et, en conséquences, le
nombre exact de véhicules automobile induit par le projet. Le nombre de
voitures étant inconnu, il est impossible de déterminer le nombre de mouvements
de véhicules supplémentaires par jour. Les hypothèses émises par la société
Transitec devront être approfondies. Comme l'explique la commune de Chardonne
consultée dans la présente procédure, "la
procédure de plan de quartier a pour objet de fixer les règles de construction
dans un périmètre défini, sans pour autant entrer dans le détail des futurs
bâtiments et de leur équipement, éléments qui apparaîtront lors de l'enquête
publique en relation avec les futures constructions (place de parc,
canalisations d'eau, d'eaux claires, d'eaux usées, gaz, électricité, etc.)".
A ce stade, il ne paraît ni nécessaire ni même opportun de déterminer de
manière plus détaillée que le fait le rapport 47 OAT les accès publics et
privés ainsi que les chemins pédestres des futures constructions à ériger dans
le périmètre du plan de quartier. Ainsi, la question de l'équipement devra être
examinée par la municipalité au moment de délivrer l'autorisation de bâtir. Il
est dès lors prématuré de son prononcer sur la suffisance de l'équipement au
sens des art. 19 LAT; art. 49 et 50 LATC et 32 OAT.
c) Pour la bonne compréhension du
dossier, on notera cependant que le recourant interprète les graphiques de
l'étude de la société Transitec de manière erronée.
aa) La société Transitec a effectué
des comptages en premier lieu en 2008, puis en février 2012, chaque fois à
l'heure de pointe du matin (entre 7h15 et 8h15) et à l'heure de pointe du soir
(entre 17h30 et 18h30). Dans son étude complémentaire de février 2012,
Transitec a tenu compte des incidences du Plan de quartier "En
Jongny" situé au nord du village, devant accueillir 290 nouveaux habitants
Selon le tableau ci-dessous,
l'étude comporte quatre cas de figure. Sur la gauche, les mesures effectuées en
heure de pointe du matin. Sur la droite, les mesures effectuées en heure de
pointe du soir. Sur la ligne du haut, sont représentées les charges de trafic
actuelles. Sur la ligne du bas, sont représentées les charges de trafic
projetées avec les deux plans de quartier "Praz-de-Crêt et "Sur
jongny".
Le calcul de la "capacité
utilisée du mouvement déterminant", soit du mouvement débouchant du chemin
Rouge sur la route cantonale RC 744, est effectué selon la "méthode des
créneaux critiques" utilisée par les professionnels de l'ingénierie du
trafic. Cette méthode tient compte du temps de réaction et de démarrage nécessaires
au véhicule débouchant de la route secondaire pour s'engager; ce temps doit
être inférieur ou égal au créneau disponible entre le passage de deux véhicules
sur la route principale, prioritaire. Si l'on prend le cas de l'heure de pointe
du matin (situation la plus pénalisante), on dénombre 620 véhicules descendants
sur la route RC 744 (615 véhicules allant tout droit et 5 tournant à gauche
vers le chemin Rouge), ainsi que 145 véhicules montant la route cantonale,
allant tout droit: cela donne un total de 765 véhicules prioritaires par
rapport aux usagers sortant du chemin Rouge. Il convient encore, comme il est
de règle lors de l'utilisation de la méthode des créneaux critiques, de prendre
en compte la moitié du flux montant la route cantonale et tournant à droite pour
s'engager dans le chemin Rouge, soit la moitié de 35 véhicules que l'on
arrondira à 18 (véhicules n'ayant pas actionné le clignotant de "tourner à
droite" et susceptibles ainsi d'induire en erreur l'automobiliste sortant
du chemin Rouge). En résumé: le "trafic gênant prioritaire",
empêchant les véhicules sortant du chemin Rouge de s'engager sur la route
principale, est égal à 783 véhicules/heure, à l'heure de pointe du soir.
bb) Il importe ensuite de
déterminer le créneau critique, en secondes, accepté par l'automobiliste non
prioritaire voulant s'engager sur la route prioritaire. Hors localité, et dans
le cas d'un "stop", le créneau critique est de 9 secondes. On peut
alors déterminer la capacité du débouché du chemin Rouge sur la route cantonale
RC 744, correspondant au trafic prioritaire gênant de 783 véhicules/heure et à
un créneau critique de 9 secondes. Sur la base des abaques de cette méthode
(voir Cahier no 8 "Les voiries urbaines" publié par l'Institut des
transports et de planification de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ou
encore la publication "Strassenprojektierung" de l'Institut für
Verkehrsplanung und Transportsysteme de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zürich), la capacité du mouvement secondaire est de l'ordre de 145 véhicules/heure.
Si l'on fait le rapport entre les 80 véhicules/heure débouchant du chemin Rouge
sur la route cantonale à l'heure de pointe du matin et cette capacité de 145
véhicules/heure, on obtient un "taux de saturation" ou "taux de
capacité utilisée" de 55%, Or, comme l'ont rappelé les représentants du
Service des routes, des files d'attente de véhicules ne se font sentir avec
acuité qu'à partir d'un taux de 85%. Le taux de 55% se situe bien en deçà de
cette limite critique. Par ailleurs, l'étude Transitec a adopté une position
précautionneuse en admettant que l'intégrité du trafic induit par le nouveau PQ
emprunte le chemin Rouge en direction de la route cantonale RC 744, alors que
deux autres voies d'accès vers l'est permettent de relier la route cantonale, par
le nord, par le chemin de la Poste, puis le chemin de la Fontaine ou celui de
la Forge, et par le sud, par le chemin du Frêne. Cette attitude sécuritaire
ressort également du rapport 47 OAT (p. 21) qui mentionne que "même
avec des hypothèses ayant tendance à surcharger le mouvement déterminant,
l'exploitation et l'aménagement actuels du carrefour entre le chemin Rouge et
la route cantonale 12 sont donc compatibles avec la réalisation du quartier
Praz-de-Crêt et peuvent encore supporter d'autres charges de trafic
supplémentaires". Les hypothèses adoptées par la société Transitec ont
donc tendance à surestimer la charge de trafic au débouché ouest du chemin
Rouge, par rapport à la situation réelle.
cc) Le recourant tente encore, par
la production d'une étude réalisée par la société Team-plus, de démontrer que
la sécurité est mise en cause dans le carrefour litigieux. Or, celle-ci
confirme que la charge admissible préconisée par la norme VSS 640 045 n'est pas
dépassée (cf. Annexe 11).
Aussi, tant le rapport de Transitec
que l'étude Team-plus confirment-ils que le raccordement du ch. Rouge à la
route cantonale sur le territoire de Chardonne est adapté à la charge de trafic
supplémentaire que représente le PQ "Praz-de-Crêt". Ce n'est
cependant qu'au stade de la délivrance du permis de construire que les flux de
trafic évalués par les des sociétés spécialisées devront être confirmés. Dans
ces conditions, le grief du recourant est mal fondé.
4.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela entraîne la
confirmation des décisions attaquées. L'autorité statue sur les frais et dépens
(art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, qui succombe,
supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le constructeur intimé,
représenté par un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de
même de la municipalité qui a elle aussi mandaté un avocat. Les Services
concernés n'ont pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD). Jean-Michel
Taverney, ayant agi seul, n'a non plus droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Conseil communal de Jongny du 10
février 2011 est confirmée.
III.
La décision du Département de l'économie du 26
mai 2011 est confirmée.
IV.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V.
Le recourant versera à la commune de Jongny une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI.
Le recourant versera à Alain Paratte une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.