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Décision

AC.2011.0197

CDAP - AC.2011.0197 - 2012-11-09 - IMPLENIA CONSTRUCTION SA/Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité d'Ecublens

9 novembre 2012Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Implenia Construction SA est

propriétaire de la parcelle n° 346 de la Commune d'Ecublens, sise au chemin des

Trois-Ponts et colloquée en zone industrielle A du Plan général d'affectation

de la Commune d'Ecublens (PGA), du 11 décembre 1998, approuvé par le

Département des infrastructures le 28 mai 1999.

Implenia Construction SA exploite

depuis de nombreuses années une centrale de production d'enrobé bitumineux, qui

fabrique aussi des enrobés avec des matériaux recyclés. Elle a également

bénéficié, depuis plusieurs années, d'autorisations régulièrement renouvelées

par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) d'exploiter une

installation de traitement et d'élimination de déchets.

Ces activités ont régulièrement

donné lieu à des plaintes du voisinage, en raison des odeurs et poussières

incommodantes dégagées. Au vu de nouvelles plaintes présentées à la Commune

d'Ecublens en 2005, la Municipalité d'Ecublens (ci-après la

"municipalité") a pris contact avec le Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN), autorité cantonale compétente en matière de protection de

l'air.

Il ressort d'un rapport de contrôle

réalisé le 20 juillet 2006 par le SEVEN que la centrale litigieuse présentait

des émissions, le 5 juillet 2006, de carbone organique total de 177 et 213 mg/m3

(moyenne horaire).

B.

Après plusieurs échanges entre le SEVEN et Implenia

Construction SA depuis le 27 juillet 2006, tendant à obtenir de la société

précitée un plan d'assainissement de son installation, le SEVEN a rendu une

décision d'assainissement, le 7 mars 2008. L'autorité précitée a considéré que

les substances et produits organiques qui se trouvaient dans des mortiers

recyclés étaient de diverses provenances et de nature indéterminée, qu'ils avaient

fait l'objet de nombreuses transformations et mutations depuis les produits pétroliers

de base qui constituaient eux-mêmes un grand mélange de résidus de la

distillation de pétroles bruts de diverses origines, qui étaient à l'origine de

la "colle" du mortier bitumineux. Ces produits avaient ensuite été

exposés durant des années aux vicissitudes de la nature et de la météorologie.

La composition de ces matières organiques était donc inconnue et non

attribuable à l'une des classes des chiffres 71 ou 82 de l'annexe 1 de

l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142.1), qui concernent des substances pures telles que celles

mentionnées dans cette annexe. En conséquence, le SEVEN devait apprécier les

émissions de matières organiques inconnues, sous leur forme concentrée, et

devait trouver une valeur limite d'émission globale représentative du problème

et mesurable selon les moyens de la technique actuelle. Les valeurs limites

figurant à l'annexe 1 OPair (substances et produits purs) n'étant pas

appropriées, le SEVEN a déterminé la valeur limite d'émission en application de

l'art. 4 OPair et fixé une limitation préventive de 20 mg/m3 de

carbone organique total. Il a fixé un délai d'assainissement au 30 juillet

2011.

Cette décision n'a pas été

contestée.

Le 2 décembre 2010, le SEVEN a rappelé

à Implenia Construction SA le délai précité, à l'échéance duquel l'installation

actuelle devait être assainie ou mise hors service.

Des discussions sont alors

intervenues entre le SEVEN, Implenia Construction SA et la municipalité quant

aux solutions à envisager en vue d'un assainissement de l'installation.

Le 1er juin 2011, Implenia

Construction SA a présenté une demande de réexamen au SEVEN. Elle a expliqué

que la valeur limite d'émission (VLE) de carbone organique total de 20 mg/m3

était hors norme et techniquement irréalisable, les centrales de la dernière

génération atteignant une VLE de 100 mg/m3. Elle a notamment allégué

qu'aucune centrale semblable dans le canton ni en Suisse ne répondait à cette

exigence. Selon elle, la valeur de référence serait celle fixée dans l'annexe 1

ch. 71 let. c OPair, soit la valeur de 150 mg/m3.

C.

Le 8 juillet 2011, le SEVEN s'est déclaré

favorable au renouvellement complet de l'installation par un poste à tour

haute. Il s'est donc prononcé comme suit:

"[...] Dans

la perspective d'une solution d'assainissement moderne et rationnelle (poste à

tour haute) équipée d'un système de traitement thermique des effluents gazeux

(post-combustion), au vu des conditions appliquées dans d'autres cantons pour

les installations d'enrobage, et considérant la problématique olfactive due à l'implantation

de l'exploitation, le SEVEN fixe une valeur limite d'émission de carbone

organique à 50 mg/m3.

Cette

détermination tient notamment compte du nombre d'heures de fonctionnement

annuel projeté, à savoir 25% inférieure au régime actuel d'exploitation, pour

un volume de production annuelle de l'ordre de 45'000 tonnes par an.

[...]"

D.

Implenia Construction SA a recouru contre cette prise

de position, qu'elle qualifie de décision, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 11 août 2011 (cause

enregistrée sous la référence AC.2011.0197). Elle fait notamment valoir que la

valeur limite d'émission imposée est impossible à atteindre, en l'état actuel

de la technique.

E.

Le 14 octobre 2011, le SEVEN a rendu une

nouvelle décision d'assainissement qui annule et remplace la décision du 7 mars

2008, et dont on extrait le passage suivant:

"Assainissement

Sur la base des

informations techniques reçue [sic] le 1er juin 2011 suite à la

demande du SEVEN du 18 mai 2011 et au sens de la Loi fédérale sur la protection

de l'environnement (LPE, art, 16, al. 3), le SEVEN fixe dès lors les exigences

suivantes:

1) Renouvellement

complet de l'installation

L'assainissement

attendu nécessite le renouvellement complet de l'installation afin d'atteindre

les performances environnementales correspondant à l'état actuel de la

technique. En effet, la proposition d'une installation moderne à tour haute

représente à ce jour la solution d'assainissement la plus rationnelle du point

de vue du processus, de la limitation des émissions de polluants

atmosphériques, de la réduction du bruit et de la consommation énergétique,

ainsi que de la diminution des émissions générant des nuisances olfactives.

2) Mise en place

d'un système de post-combustion

Considérant la

gêne olfactive récurrente dans la Plaine du Croset et au vu de l'évaluation

économique transmise, le SEVEN demande la mise en place d'un système de

post-combustion, et ce afin de réduire davantage les émissions nuisibles issues

du processus de production. En effet, selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions

de polluants atmosphériques doivent être limitées à titre préventif, dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable (LPE, art. 11, al. 2).

3) Fixation de la

valeur limite d'émission du carbone organique

Au vu des

conditions de mise en œuvre dans d'autres cantons pour des installations

similaires et considérant la problématique olfactive due à la localisation de

l'exploitation, le SEVEN fixe la valeur limite d'émission du carbone organique

à 50 mg/m3 conformément à l'état de la technique défini par la

législation en vigueur en Allemagne (TA Luft 2002).

(…)

Coordination des

procédures

A des fins de

coordination des procédures, il est rappelé que l'autorisation provisoire

d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des déchets ne

pourra pas être délivrée par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA)

tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des

autres services cantonaux, notamment le SEVEN. Pour mémoire, cette autorisation

datée du 12 octobre 2011 ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des

matériaux recyclés dans son poste d'enrobage, mais seulement de les

réceptionner, trier, stocker, de les recycler sous forme de grave non liée ou

de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter.

Notification

d'assainissement

Conformément aux

articles 8 et 10 de l'OPair, le SEVEN fixe le délai d'assainissement au 30

avril 2012".

F.

Par l'intermédiaire de son conseil, Implenia

Construction SA a maintenu son recours contre cette nouvelle décision et a

conclu, le 7 novembre 2011, à la réforme de celle-ci dans le sens suivant:

"- la

condition 1 (Renouvellement complet de l'installation) est subordonnée à

l'octroi d'un permis de construire délivré par la Municipalité d'Ecublens et à

la suppression de la condition 3 mentionnée ci-dessous;

- la condition 3

(Fixation de la valeur limite d'émission du carbone organique [à 50 mg/m3

de la valeur limite d'émission du carbone organique]) est annulée."

G.

Parallèlement à cette procédure, le SESA a

délivré à Implenia Construction SA, le 9 septembre 2011, une autorisation

temporaire d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des

déchets, valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Cette

autorisation prévoit un certain nombre d'obligations et conditions, notamment

les suivantes:

"3.2 La

présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux

dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier,

concasser, stocker, et éventuellement de les remettre à une autre entreprise

capable de les recycler.

3.3 Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a interdit l'utilisation de ce poste

tant qu'il n'aura pas été mis en conformité en ce qui concerne la protection de

l'air. Une autorisation ordinaire ne pourra être délivrée que si cette

interdiction est levée dans l'intervalle."

H.

Implenia Construction SA a derechef recouru

contre cette décision devant la CDAP, le 12 octobre 2011 (cause enregistrée

sous la référence AC.2011.0254). Elle conclut à l'annulation des chiffres 3.2

et 3.3 précités. Le même jour, le SESA a rendu une nouvelle décision remplaçant

celle du 9 septembre 2011. Les chiffres 3.2 et 3.3 de cette nouvelle

autorisation sont formulés comme suit:

"3.2 La

présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des

matériaux dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier,

concasser, stocker, de les recycler sous forme de grave non liée ou de les

remettre à une autre entreprise capable de les traiter.

3.3 Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente

autorisation un assainissement des installations en ce qui concerne les

effluents gazeux. Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le

SESA tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences

des autres services cantonaux, notamment le SEVEN."

I.

Le 9 novembre 2011, Implenia Construction SA a

déclaré maintenir son recours contre cette nouvelle décision, sans modification

des conclusions. Elle estime que la nouvelle formulation de la clause 3.2 reste

inacceptable, car il doit être possible de traiter sur place les matériaux dans

le poste d'enrobage, sans restriction injustifiée.

J.

Le 9 décembre 2011, la juge instructrice a joint

les deux procédures AC.2011. 0197 et AC.2011.0254.

Les autorités intimées et concernée

se sont déterminées sur les recours comme suit: le SEVEN s'est déterminé les 14

novembre et 12 décembre 2011, le SESA le 16 novembre 2011 et la municipalité

les 12 septembre et 19 décembre 2011.

Le SEVEN a complété ses

déterminations le 24 janvier 2012.

La recourante a répliqué le 9 mars

2012.

Le SEVEN s'est encore déterminé le

29 mars 2012 et la municipalité le 2 avril 2012.

Le tribunal a tenu audience le 30

mai 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont

été entendues dans leurs explications.

A l'issue de l'audience, les parties

ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience,

dont il convient d'extraire ce qui suit :

"L'audience

débute sur la parcelle n° 346. Le tribunal et les parties visitent la centrale

d'enrobé bitumineux sous la conduite et avec les explications des représentants

de la recourante. Cette centrale, âgée de plus de 25 ans, produit annuellement

quelque 45'000 tonnes d'enrobés bitumineux contenant des agrégats

"nobles" et/ou recyclés en quantités variables selon la qualité du produit

final. La production peut être effectuée 7j/7 en fonction de la demande, dès

5h30 au plus tôt. Le stockage des produits n'est possible que pour une durée

très limitée (entre 30 minutes et 2 heures). Le bassin d'activité de la

centrale d'Ecublens s'étend jusqu'à Genève, Fribourg et Villeneuve.

L'audience se

poursuit en salle. Le SESA précise que sa décision porte uniquement sur

l'activité de recyclage de la recourante; pour des motifs de coordination, il

ne pouvait accorder d'autorisation si l'installation n'était pas conforme aux

exigences du SEVEN. Le SEVEN pour sa part explique qu'il existe environ 10

postes d'enrobage dans le canton de Vaud, celui d'Ecublens étant le seul pour

lequel des valeurs limites aussi sévères ont été fixées, dans la mesure où il

cause des immissions excessives (liées à l'aspect odorant, soit les composés

organiques volatils). La recourante exploite encore des stations similaires

dans le Chablais ainsi que dans les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et

de Fribourg.

Le SEVEN produit

une traduction libre de l'email du 28 mars 2012 de l'OFEV - en allemand - et

explique que ce texte est un projet de recommandation de l'OFEV, non encore

adopté, qui a été discuté avec des représentants de la branche, dont Ammann SA,

le principal constructeur suisse de postes d'enrobage. Le chiffre IV de cette

recommandation prévoit la possibilité d'allègements pour les installations

existantes, sous réserve du respect de valeurs limites d'émission

d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à fixer par l'autorité; en

l'espèce toutefois, la fixation de telles valeurs limites est techniquement

difficile en raison de la composition variable des produits (teneur plus ou

moins élevée en produits recyclés) si bien qu'un tel allègement ne peut entrer

en ligne de compte. En outre, une limitation à 100 mg/m3 n'est pas apparue

suffisante dans la mesure où les nuisances et, partant, les plaintes des

voisins ont subsisté malgré les améliorations déjà apportées par la recourante.

Ainsi, une odeur de bitume est fréquemment perceptible, spécifiquement au

printemps et en automne, dès le matin dans la plaine du Croset qui accueille un

vaste bassin de population, en raison d'un phénomène météorologique

particulier.

Le SEVEN précise

encore que la pièce émanant du "beco" est une décision

d'assainissement relative à une centrale de type "Universal S 360",

alors que celle émanant du canton de Zurich ("AWEL") est une notice.

La pièce n° 30 est constituée du guide "TA_Luft" allemand suivi d'une

traduction libre en anglais. Ce guide, qui sert de référence lorsque l'OPair ne

définit pas de valeur limite, prévoit une limitation à 50 mg/m3 des émissions

de carbone organique total.

En réponse au

tribunal, le SEVEN indique que la centrale litigieuse est située dans une zone

soumise à un plan de mesures OPair; un déplacement du poste serait donc une

hypothèse envisageable.

Me Haldy explique

que la recourante est disposée à assainir son installation en construisant une

tour haute, sous réserve cependant de l'octroi d'un permis de construire - la

hauteur de la tour en question nécessitant une dérogation. La recourante

conteste toutefois que la valeur limite d'émission de 50 mg/m3 exigée par le

SEVEN soit techniquement réalisable. En particulier, le constructeur Ammann SA

ne peut garantir le respect de cette norme.

S'agissant de la

réglementation communale, la Municipalité expose que la procédure de révision

en cours n'a pas encore abouti à l'adoption d'un plan et d'un règlement. Dans

ce cadre, elle envisage une réaffectation de la zone qui n'admettrait à

l'avenir que les activités non polluantes et non bruyantes."

Les parties ne se sont pas

déterminées dans le délai imparti.

Requis de produire une déclaration

écrite d'un organe de la société Ammann Suisse SA (ci-après "Ammann"),

la recourante a produit, le 29 juin 2012, une déclaration écrite de M. Philippe

Bessire, sous entête de la société Ammann, datée du 18 juin 2012, dont on

extrait ce qui suit:

"En

préambule, nous vous rappelons notre position officielle d'aujourd'hui en ces

termes:

Cher Client,

Pour information, une valeur limite pour le "Carbone Organique

Total", arbitrairement fixée à 50 mg/Nm3, ne reflète pas l'état

de la technologie standard actuelle et ne pourra être atteinte et respectée

qu'à certaines conditions contraignantes très difficiles à mettre en œuvre.

Cependant, en matière d'émissions atmosphériques, si les valeurs

prescrites par les Autorités correspondent aux Normes suisses en vigueur

(OPair), nous n'avons aucune difficulté à vous garantir leur respect intégral

par tous les temps.

Si, par contre, et notamment pour la valeur limite d'émission du

"Carbone Organique Total", les Autorités décident de vous contraindre

à des normes beaucoup plus restrictives, nous ferons le maximum, mais sans

garantie, pour vous accompagner et pour vous aider à atteindre les valeurs

prescrites, pour autant que ces valeurs soient elles-mêmes atteignables en

terme de technologie actuelle.

Nous tenons par ailleurs à vous faire part

des indications complémentaires suivantes:

­

La Suisse dispose d'une centaine de centrales

d'enrobage réparties sur le territoire. Toutes ces centrales disposent

d'équipements variables en rapport avec le marché qu'elles desservent. L'âge de

ces installations varie entre une année pour les plus récentes, et plus de 40

ans pour les plus anciennes. L'état et l'entretien de chacune d'elle est

également très variable.

­

La Suisse a besoin de plus ou moins 5 millions

de tonnes d'enrobés (toutes qualités confondues) chaque année. Ce qui permet

d'évaluer une production annuelle moyenne par centrale d'environ 50'000

tonnes. Votre installation d'Ecublens se situe juste en dessous de cette

moyenne nationale.

­

Le niveau d'équipement de plus de 90% des

centrales d'enrobage suisses, qui reflète une bonne image de l'état actuel de

la technologie de production standard des enrobés en Suisse, n'atteint pas et

ne permet pas, en l'état actuel de la technique, le respect intégral d'une

valeur limite d'émission pour le "Carbone Organique Total" de 50

mg/Nm3.

­

En tant que leader mondial du marché des

centrales d'enrobage, la société Ammann est le seul fabricant à proposer, et

ce, depuis à peine 3 ans, un nouveau produit de haute technologie, permettant

de produire des enrobés chauds (160° C) avec ajout d'un fort taux de recyclés (jusqu'à

100%) tout en respectant des valeurs d'émissions moyennes (et non pas limites)

proches de 50 mg/Nm3. Cependant, cette technologie de pointe est

très spécifique et ne correspond pas du tout à un standard. De plus, cet

équipement spécial engendre de très importants surcoûts, qui doivent être mis

en rapport avec la production annuelle possible. En effet, il est

économiquement impensable d'acquérir une installation de ce genre et d'espérer

en amortir les coûts d'investissement en les rapportant sur une production

spécifique annuelle inférieure à 50'000 tonnes. D'autre part, le gabarit hors

normes de cette installation spécifique de l'ordre de 40 mètres de hauteur et

n'apporterait probablement pas de solution acceptable pour votre site

d'Ecublens. Ce dispositif présente encore des difficultés d'accordance avec les

normes et ne permet pas (encore) l'utilisation de taux de recyclés aussi

importants. En outre, de nombreuses productions de petites quantités, telles

que réalisées régulièrement à Ecublens, ne permettent pas l'utilisation

optimale et efficiente de cet équipement.

­

Dans les références citées par le SEVEN, il

s'agit exactement de ce type d'installations spéciales, conçues et construites

par Ammann, mais peu répandues et toutes quasi neuves. Elles sont situées dans

des régions à très fortes demandes en enrobés (près de Berne et de Zurich) où

la production annuelle moyenne de chacune des centrales citées dépasse les

150'000 tonnes. Encore une fois, il est totalement utopique de penser

rentabiliser une installation de ce genre sur votre site d'Ecublens.

­

Nous aimerions encore vous confirmer

qu'effectivement le directeur de notre Département "Technologie, Recherche

& Développement" a été en contact avec l'Office fédéral de

l'Environnement (BAFU), pour essayer de définir une référence crédible en

matière d'émissions d'un poste d'enrobage. Il n'a pas été facile de trouver le

bon consensus entre les objectifs du BAFU et les possibilités technologiques

actuelles. Mais, suite à ce discussions, en toute indépendance, le BAFU a

finalement établi un projet de recommandation (pas encore en vigueur) qui, [hormis] la valeur de référence fixée à 50mg/Nm3,

inclut aussi, entre autre et fort heureusement, la notion suivante:

IV.) Lors du dépassement de la valeur limite de 50 mg/Nm3

des COV non méthane par une installation existante, l'autorité a la possibilité

de fixer une valeur limite maximale allégée à 100 mg/Nm3,

avec en complément une limitation de la teneur en PAC du produit sortant et/ou

de la part des matériaux recyclés.

Cette disposition, qui devrait donc figurer dans la prochaine

recommandation du BAFU, reflète l'état effectif du marché et les possibilités

de la technologie standard actuelle. C'est aussi cette valeur (100 mg/Nm3)

que nous avions recommandée au SEVEN en son temps (voir nos précédents échanges

de courriers), qui permet une amélioration atteignable en termes d'émissions,

et qui peut être assimilée à une valeur raisonnable applicable aux

installations standard actuelles.

Il suffirait donc que le SEVEN admettre et adopte aussi cette

alternative, en se référant à la recommandation du BAFU, pour qu'un terrain

d'entente puisse être trouvé sur ce point.

Sans cette alternative de "valeur limite maximale allégée à

100 mg/Nm3" dans la recommandation du BAFU, c'est le

fonctionnement et l'existence même de 90% des centrales d'enrobage en Suisse

qui sera remis en question. Toute la politique nationale de ces dernières

années en matière de gestion des recyclés et des économies d'énergie

deviendrait totalement contradictoire et obsolète."

Les autorités intimées et concernée

ne se sont pas déterminées à ce sujet dans le délai imparti.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

A. Recours contre la décision du

SEVEN du 14 octobre 2011

1.

Bien que le recours initial porte sur une lettre

du SEVEN, du 8 juillet 2011, que la recourante a qualifié de décision, le SEVEN

a considéré qu'il s'agissait d'une simple lettre d'information. Quoi qu'il en

soit et afin de lever tout doute à ce sujet, cette autorité a ensuite rendu une

décision formelle d'assainissement, le 14 octobre 2011, annulant et remplaçant

sa décision antérieure du 7 mars 2008. C'est partant cette décision formelle

qui constitue l'objet du recours.

2.

La recourante conteste la valeur limite

d'émission de carbone organique total de 50 mg/m3 fixée par le SEVEN.

a) La loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01)

a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil

fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de

l'environnement, FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord

à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1)

indépendamment des nuisances existantes (al. 2), c'est-à-dire, même en

l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour

autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité

FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut

imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure

donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première

étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif

notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions

en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une

deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à

la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes

et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF

124.

II 517 consid. 4a p. 520, 119 Ib 480 consid. 5a p. 483 s.; 118 Ib 26

consid. 5d p. 34 s.; 234 consid. 2a p. 238; 590 consid. 3b

p. 596; 117 Ib 28 consid. 6a p. 34; 116 Ib 435 consid.

5.

p. 438 s.; 115 Ib 456 consid. 3a p. 462). Conformément

aux art. 16 à 18 LPE, toutes installations qui ne satisfont pas aux

prescriptions de la loi doivent être assainies (art. 16 al. 1 LPE). Pour

déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes, il faut se

référer aux valeurs limites d’immissions que le Conseil fédéral a fixées par

voie d’ordonnance en vertu de l’art. 13 al. 1er LPE (ATF 115 Ib 456 consid. 3 p.

463).

L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur

la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) précise la portée de l’art. 11

LPE. Conformément à l'art. 7 OPair, les installations existantes sont soumises

aux dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les

installations nouvelles prévues aux art. 3, 4 et 6 OPair. L'art. 3 OPair

prévoit que les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et

exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions

fixée dans les annexes 1 à 4 de l’OPair. Lorsqu'il s'agit d'émissions pour

lesquelles l'OPair ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une

limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation

préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et

de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair); sont

réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, les mesures

permettant de limiter les émissions qui ont fait leurs preuves sur des

installations comparables en Suisse ou à l'étranger (art. 4 al. 2 let. a)

ou ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de

transposer à d'autres installations (art. 4 al. 2 let. b). Pour évaluer si la

limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une

entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée; lorsqu'il y a

dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises,

l'évaluation se fera à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie

correspondante (art. 4 al. 3 OPair).

Les art. 5 et 9 OPair permettent à

l'autorité d'imposer une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère

s'il est à prévoir que l'installation projetée ou existante entraînera ou

entraîne des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation

préventive des émissions. L'art. 2 al. 5 OPair définit comme excessives les

immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à

l'annexe 7, ou, pour un polluant pour lequel aucune valeur limite n'est fixée,

lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi que ce polluant incommode sensiblement

une importante partie de la population (art. 2 al. 5 let. b OPair). Conformément à l'art. 8 OPair, l'autorité veille à

ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux

exigences de la présente ordonnance soient assainies (al. 1).

L'annexe 1 OPair, applicable à la

limitation préventive des émissions provenant d'installations stationnaires,

prévoit des valeurs limites d'émission pour un certain nombre de substances.

Ainsi, son ch. 71, relatif aux valeurs limites de substances organiques sous

forme de gaz, de vapeur ou de particules, fixe les limitations suivantes, à son

al. 1:

"La

concentration des émissions d'une des substances figurant au ch. 72 ne doit pas

dépasser les valeurs ci-dessous:

a.

substances de la classe 1

pour un débit massique égal ou supérieur à 0,1 kg/h: 20

mg/m3

b.

substances de la classe 2

pour un débit massique égal ou supérieur à 2,0 kg/h: 100

mg/m3

c.

substances de la classe 3

pour un débit massique égal ou supérieur à 3,0 kg/h: 150

mg/m3"

Le ch. 8 de l'annexe 1 OPair

contient quant à lui les valeurs limites d'émission des substances cancérigènes

(ch. 82), respectivement un tableau de ces substances, au rang desquelles

figurent le benzène et le benzo(a)pyrène.

Selon l'art. 15 al. 1 OPair, les

valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l'annexe

1, ch. 23. L'art. 15 al. 2 OPair prévoit que sauf disposition contraire des

annexes 1 à 4 de l'OPair, les valeurs ainsi calculées seront converties en

moyennes horaires, l'autorité pouvant, lorsque la situation le justifie, fixer

une autre unité de temps pour calculer les moyennes.

b) Si elle ne conteste pas l'application

des valeurs limites générales figurant à l'annexe 1 ch. 71 OPair, la recourante

fait toutefois valoir que seule serait applicable, dans l'annexe 1 ch. 71 al.

1, la valeur limite d'émission fixée par sa let. c, soit 150 mg/m3,

à l'exception des valeurs prévues aux let. a et b de cette disposition.

En 2006, le SEVEN a constaté que la

centrale litigieuse présentait des émissions de carbone organique total de 177

et 213 mg/m3 (moyenne horaire). Selon un rapport établi le 11 mars

2011, des émissions de carbone organique ont été mesurées, en moyenne semi-horaire

(cf. pièce 17 du SEVEN, rapport Planair), à des valeurs de 55 ± 11, 114 ± 23, 117

± 23 et 126 ± 25 mg/m3; en moyenne horaire, les émissions de carbone

total s'élevaient à 115 ± 16 et 120 ± 17 mg/m3.

L'autorité intimée, pour sa part, a

retenu, déjà dans sa décision initiale de 2008, que les substances et produits

organiques qui se trouvent dans des mortiers recyclés sont de diverses

provenances et de nature indéterminée. La composition de ces matières

organiques est donc inconnue et non attribuable à une des classes OPair des

chiffres 71 ou 82 de l'annexe 1 OPair, qui concernent des substances pures

telles que celles mentionnées dans cette annexe. Le chauffage de produits

bitumineux usagés - comme c'est le cas dans l'installation litigieuse qui

produit également des enrobés bitumineux à partir de produits recyclés - génère

un mélange complexe de substances et de produits organiques recombinés non

seulement au cours du processus qui se passe à haute température mais également

lors de la sortie dans l'atmosphère des vapeurs et des gaz, dont certains sont

fortement odoriférants. Il en résulte que si les valeurs limites d'émission

(VLE) prévues par l'annexe 1, ch. 7 et 8, OPair sont certes applicables aux

centrales d'enrobage, il est toutefois dans la pratique difficile de mesurer

séparément les centaines de substances contenues dans les émissions d'une telle

installation. Le SEVEN a expliqué, pièce à l'appui, que l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) recommande dans ces circonstances aux autorités

compétentes cantonales de se référer au "carbone total", qui permet

d'appréhender de manière globale les émissions de substances organiques sous

forme de gaz ou de vapeur, notamment les composés organiques volatils (COV), et

plus particulièrement les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Si la

valeur limite d'émission de 50 mg/m3 (moyenne horaire) de carbone

total est respectée, les valeurs limites de l'annexe 1, ch. 7 et 8, OPair sont

ainsi réputées observées (voir notamment le document "BAFU, Besprechungsnotiz

vom 13.6.2007 mit den Luftreinhalte-Fachstellen der Kantone AG, BE, BS/BL, SG,

SO, TG"). Ce n'est que si cette valeur limite d'émission de carbone

total est dépassée que des contrôles du respect des valeurs limites d'émission

des substances concernées, selon l'annexe 1 OPair, doivent être effectués. La

valeur limite d'émission de carbone total constitue dans cette mesure une

simplification dans l'application de l'OPair, qui profite à la fois à

l'autorité et à l'exploitant, qui ne doivent ainsi pas systématiquement

procéder ou faire procéder à une minutieuse et coûteuse détection de dizaines,

voire centaines de substances, à supposer même qu'elle soit techniquement

faisable. Les nuisances étant par ailleurs importantes dans le voisinage, il

convient de trouver une valeur limite d'émission globale qui est représentative

du problème et mesurable selon les moyens de la technique actuelle. En faisant

application de l'art. 4 OPair, le SEVEN a ainsi déterminé dans un premier temps

une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 de carbone organique total qu'elle indique être la limite couramment

appliquée en cas de nuisances olfactives. Dans sa nouvelle décision du 14

octobre 2011, elle a retenu une valeur limite d'émission de 50 mg/m3.

Le tribunal ne voit pas de raison

de s'écarter de cette appréciation circonstanciée. C'est, partant, à juste

titre que le SEVEN a retenu une valeur limite préventive d'émission, en

application de l'art. 4 OPair.

3.

Reste à déterminer dans quelle mesure la valeur

limite retenue est conforme aux exigences de l'art. 4 OPair. La recourante

considère qu'une limite de 50 mg/m3 n'est pas réalisable sur le plan de la technique et n'est pas

économiquement supportable. A l'appui de cette allégation, elle a produit une

déclaration de la société Ammann, du 18 juin 2012, reproduite ci-dessus. Selon

elle, la valeur limite d'émission, pour le carbone organique total, de 50 mg/m3

retenue par le SEVEN serait objectivement impossible à atteindre actuellement,

du fait de l'inexistence, sur le marché, en l'état actuel de la technique, de

moyens permettant de l'atteindre, s'agissant en particulier d'une centrale qui

utilise également des matériaux recyclés dans le processus de fabrication

d'enrobés bitumineux, impliquant des émissions de carbone organique total plus

élevées; aucun des 9 postes d'enrobage en service dans le canton de Vaud, ni

même des près de 100 que compte la Suisse, ne répondrait à l'exigence d'une

valeur limite (et non moyenne) de 50 mg/m3 et il en irait de même

des offres qu'elle a demandées à l'étranger.

a) En l'espèce, il convient en

premier lieu de préciser que, contrairement à ce que semble considérer la

recourante (v. compte-rendu d'audience et déclaration écrite d'Ammann, du 18

juin 2012), les valeurs limites d'émission de l'OPair sont des valeurs moyennes,

en principe horaires (cf. art. 15 OPair), ce qui a au demeurant été confirmé

par le SEVEN en cours d'audience.

b) S'agissant ensuite de déterminer

dans quelle mesure la valeur limite d'émission de 50 mg/m3 est

réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation (art. 4 al. 2

OPair), il est possible de se référer à des mesures qui ont fait leurs preuves

sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger (art. 4 al. 2 let.

a OPair). A cet égard, le SEVEN a produit, outre la recommandation précitée de

l'OFEV aux cantons, une décision émanant du service compétent du canton de

Berne, du 4 juin 2010, dans laquelle on lit que les limitations des émissions

selon l'annexe 1 ch. 7 et 8 sont réputées respectées, lorsque la concentration

des substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, mesurée en carbone

total, ne dépasse pas la valeur moyenne horaire de 50 mg/m3

(teneur en oxygène de référence: 17%). Si cette valeur limite est respectée, il

n'est pas nécessaire de procéder au contrôle individuel des composants toxiques

déterminants de l'annexe 1. Il a également produit un aide-mémoire du 10 juin

2009.

de l'autorité compétente du canton de Zurich, relatif aux postes

d'enrobage, qui prévoit une valeur limite d'émission de 50 mg/m3

(teneur en oxygène de référence: 17%) lors de la préparation de matériaux

recyclés (asphalte concassé).

Le SEVEN a encore produit les deux

pièces suivantes:

- un extrait d'une recommandation

technique émanant du ministère fédéral allemand de l'environnement, de la

nature et de la sécurité nucléaire ("Bundesministerium für Umwelt,

Naturschutz und Reaktorsicherheit") intitulé "Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum

Bundes–Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft –

TA Luft) vom 24. Juli 2002"; selon ce document, les émissions de

substances organiques des postes d'enrobage existants, exprimées en carbone

total ("Gesamtkohlenstoff"), doivent être inférieures à 50 mg/m3

(teneur en oxygène de référence: 17%) (ch. 5.4.2.15);

- les recommandations de

l'association des ingénieurs allemands ("Verein deutscher

Ingenieure") de février 2007 relatives à la diminution des émissions des

centrales d'enrobage, intitulées "Emissionsminderung,

Aufbereitungsanlagen für Asphaltmischgut (Asphalt-Mischanlagen)",

ou "VDI 2283", prévoient la même limitation des substances

organiques, mesurées en carbone total, à 50 mg/m3 (teneur en oxygène

de référence: 17%).

Si ces deux derniers textes sont

des directives étrangères et ne sauraient dès lors avoir la même portée que des

seuils fixés par le Conseil fédéral, ils peuvent toutefois être pris en

considération par l'autorité compétente dans l'interprétation des normes

juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE et de l'art. 4 OPair (en matière de

protection contre le bruit, voir ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 297). Au demeurant,

il ressort d'un "Tableau des substances

classées par les autorités cantonales conformément à l'article 4 de l'OPair

(Etat du 5 juin 2008)" établi par l'OFEFP (Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage, devenu l'OFEV) que la classification

du ch. 71 de l'annexe 1 OPair correspond à celle de l'annexe E de la

recommandation TA Luft. L'utilisation de cette recommandation allemande par

l'autorité compétente comme aide à la décision dans l'application de l'annexe 1

OPair et de l'art. 4 OPair ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Force est ainsi de constater, sur

la base des textes précités ainsi que de la recommandation de l'OFEV également

précitée, que la valeur limite d'émission pour le carbone total de 50 mg/m3

correspond à une valeur usuellement admise dans la pratique, depuis 2002

en Allemagne et à tout le moins depuis 2007 en Suisse, comme équivalent aux

valeurs fixées par le Conseil fédéral dans les annexes de l'OPair et donc comme

conforme aux conditions posées aux art. 11 al. 2 et 12 LPE et 4 OPair. Elle

doit ainsi être considérée comme techniquement faisable.

La recourante, qui a au demeurant

confirmé la nécessité de changer à court terme l'installation litigieuse, déjà

ancienne, se prévaut de l'avis du constructeur de son installation, la société

Ammann, qui ne conteste pas l'application des valeurs de l'OPair mais fait

valoir que la valeur litigieuse ne répondrait pas aux critères de l'art. 4

OPair. Il y a lieu toutefois de relever que le document qu'elle a produit

n'émane pas d'un organe de la société Ammann, si l'on se réfère au registre du

commerce, de sorte qu'il convient d'apprécier cette prise de position avec une

certaine circonspection. Les doutes émis par la société Ammann se réfèrent au

respect intégral d'une valeur limite d'émission pour le carbone organique

totale de 50 mg/m3.

Or comme rappelé ci-dessus, les valeurs limites d'émission de l'OPair sont des

valeurs moyennes, en principe horaires. A cela s'ajoute que cette

société a admis la possibilité de "produire des enrobés chauds avec

ajout d'un fort taux de recyclés (jusqu'à 100%), tout en respectant des valeurs

d'émissions moyennes (et non limites) proches de 50 mg/Nm3". Cette prise de position

n'apparaît ainsi pas de nature à remettre en question l'appréciation de

l'autorité intimée fondée sur la pratique et l'appréciation d'autres autorités

cantonales et étrangères spécialisées, s'agissant en tout cas du caractère réalisable

sur le plan technique d'une telle limitation.

c) Reste à déterminer dans quelle

mesure une telle limite est économiquement supportable (art. 4 al. 3 OPair). A

cet égard, la prise de position de la société Ammann laisse entendre que la

réalisation d'une installation capable de respecter une valeur moyenne

d'émission de carbone organique total de 50 mg/m3 ne serait rentable

qu'à partir d'une production annuelle de 50'000 tonnes. Or l'installation

litigieuse a une production annuelle inférieure, soit 45'000 tonnes. On ne sait

en revanche pas dans quelle mesure, avec une installation nouvelle, la recourante

pourrait concrètement envisager d'augmenter légèrement sa production annuelle

pour atteindre le seuil de rentabilité allégué de 50'000 tonnes. Il est dans

ces circonstances difficile d'admettre que le caractère économiquement

insupportable d'une telle valeur limite est démontré à satisfaction. L'autorité

intimée ne s'est par ailleurs pas prononcée sur ce point.

Cette question peut souffrir en

l'occurrence de rester indécise, dès lors que la valeur limite (moyenne

horaire) retenue pour le carbone total de 50 mg/m3 doit être confirmée sur la base des art. 11 al. 3 LPE et 9 OPair. En

effet, dans la mesure où les émissions en cause engendrent de longue date des

nuisances importantes pour le voisinage proche, soit un quartier d'habitation,

la population se plaignant en particulier de fortes odeurs de bitume, on peut

parler d'immissions excessives au sens de l'art. 2 al. 5 let. b OPair,

justifiant la prise de mesures plus sévères (art. 9 OPair). L'appréciation du

SEVEN doit, partant, être confirmée.

4.

La recourante considère que la décision attaquée

viole l'égalité de traitement, dès lors qu'aucun poste vaudois ou suisse de

production d'enrobés bitumineux comparable au poste litigieux ne répondrait à

cette exigence d'une valeur limite d'émission de carbone organique total de 50

mg/m3. En particulier, une centrale construite début 2011 dans la

région de Gland n'y serait pas soumise.

a) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux

décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I

58.

consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348,

et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, force est de

constater que la recourante, qui exploite pourtant plusieurs centrales de

production d'enrobés bitumineux en Suisse, notamment en Suisse romande, n'a

produit aucune pièce étayant ce grief. Quoi qu'il en soit, comme indiqué

ci-dessus, les art. 11 LPE et 4, 5 et 9 OPair permettent de tenir compte des

situations particulières afin de déterminer les valeurs limites applicables.

Ainsi, à partir du moment où une installation incommode sensiblement la

population (art. 2 al. 5 let. b OPair), les immissions sont considérées comme excessives.

Dans le cas présent, il n'est pas établi dans quelle mesure les nuisances dont

se plaignent le voisinage sont seules attribuées à l'activité de la recourante,

mais il n'est pas contesté que cette activité est source de nuisances

importantes. Dans ces circonstances, il se justifie de tenir compte de cette

situation pour, le cas échéant, imposer des valeurs limites plus sévères qu'ailleurs.

Le respect du principe de l'égalité de traitement n'est ainsi pas remis en

cause, s'agissant d'une situation particulière qui se distingue de celle

d'autres sites. L'appréciation du SEVEN à cet égard ne souffre ainsi aucune

critique.

Ce grief doit, partant, être

rejeté.

5.

La recourante a sollicité dans ses écritures une

réadaptation du délai d'assainissement.

a) S'agissant des modalités d'un assainissement,

l'autorité intimée doit édicter les dispositions nécessaires et fixer le délai

d'assainissement au sens de l'art. 10 OPair; au besoin, elle imposera une

réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de

l'assainissement (al. 2). Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans

(art. 10 al. 1 OPair); des délais plus courts, mais d'au moins 30 jours, sont

fixés lorsque l'assainissement peut être exécuté sans investissements

importants (al. 2 let. a), que les émissions sont plus de trois fois

supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions (al.

2.

let. b) ou que les immissions provoquées par l'installation elle-même sont

excessives (al. 2 let. c); des délais plus longs, de dix ans au plus, sont

fixés lorsque les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur

fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions

concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées (al. 3

let. a) et qu'il n'est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l'al. 2

(al. 3 let. b).

L'art. 17 al. 1 LPE prévoit que les

autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement ne correspond pas

en l'espèce au principe de proportionnalité; l'art. 17 al. 2 LPE précise que

les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ne

peuvent néanmoins pas être dépassées. L'art. 11 OPair prévoit que sur la base

d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation

lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné,

notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est

pas supportable économiquement (al. 1); à titre d'allégement, l'autorité pourra

accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs

devaient être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des émissions

moins sévère (al. 2).

b) En l'occurrence, par lettre du

27.

juillet 2006, le SEVEN a indiqué à la recourante qu'il était nécessaire de

prendre des mesures de réduction des émissions, et lui a imparti un délai au 30

octobre 2006 pour lui faire parvenir un plan d'assainissement. Par décision

d'assainissement non contestée du 7 mars 2008, le SEVEN a fixé un premier délai

d'assainissement au 30 juillet 2011 (soit trois ans et un peu plus de quatre

mois). Cette décision, qui fixait une valeur limite d'émission plus sévère,

soit 20 mg/m3 de carbone organique total, a été annulée et remplacée

par la décision du 14 octobre 2011 qui a fixé la valeur précitée à 50 mg/m3

et a imparti un délai d'assainissement au 30 avril 2012, soit d'un peu plus de

six mois, portant donc la durée totale du délai d'assainissement, depuis le 7

mars 2008, à un peu plus de quatre ans.

Les émissions mesurées étant initialement

plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive

des émissions (d'abord 20, puis 50 mg/m3), le SEVEN a ainsi fixé un

délai inférieur au délai ordinaire de cinq ans (art. 10 al. 1 OPair),

conformément à l'art. 10 al. 2 let. b OPair. Dans le cas d'espèce, la

recourante a même été priée dès le 27 juillet 2006 d'établir un plan

d'assainissement, visant notamment à la réduction des émissions de COV, dans un

délai au 30 octobre 2006. Jusqu'à la - première - décision du 7 mars 2008, il

s'est ainsi écoulé plus d'un an et demi sans qu'elle ait donné suite aux

demandes du SEVEN. Dans ces circonstances, le délai d'assainissement, d'un peu

plus de quatre ans, n'apparaît pas contestable et peut être confirmé. Compte

tenu de ces éléments, un délai supplémentaire de 6 mois paraît, tout bien pesé,

proportionné et adéquat.

c) Il convient encore de préciser

que les conditions à un allégement ne sont pas réunies (art. 17 LPE et 11

OPair). En effet, les nombreuses plaintes figurant au dossier établissent que

la population touchée par les émissions de l'installation litigieuse est sensiblement

incommodée par celles-ci et la municipalité a encore confirmé cet état de fait

en cours d'audience, la population concernée se plaignant de manière récurrente

de fortes odeurs de bitume. Comme indiqué plus haut, à teneur de l'art. 2 al. 5

let. b OPair, les immissions doivent par conséquent être considérées comme

excessives et, par analogie, comme dépassant les valeurs limites d'immissions,

ce qui exclut qu'un allégement puisse être accordé (art. 17 al. 2 LPE).

Il en résulte que la décision

d'assainissement doit être confirmée tant dans son principe que dans ses

modalités (délai).

6.

La recourante conclut encore à ce que le

renouvellement de son installation soit subordonné à l'octroi d'un permis de

construire délivré par la municipalité. Une telle condition se justifie selon

elle, dès lors que le renouvellement de l'installation nécessite l'implantation

d'une tour haute, de quelque 36 m, en dérogation à la réglementation communale,

ce qui présuppose l'octroi d'une autorisation de cette autorité.

La municipalité pour sa part a pris

position à ce sujet, le 11 mars 2011, en indiquant que sur la base des plans

d'intention qui lui avaient été soumis, elle entendait refuser le projet,

compte tenu de la révision de plan général d'affectation qui ne permettrait

plus d'autoriser une telle activité dans ce secteur. Elle argue en outre, qu'au

vu du développement des constructions dans les zones d'habitation, il ne serait

pas acceptable d'augmenter le trafic des poids lourds dans les quartiers

concernés. A teneur du dossier municipal, aucune demande formelle

d'autorisation de construire n'a été déposée à ce jour.

Comme il a été retenu ci-dessus,

l'installation litigieuse doit faire l'objet d'un assainissement, conformément

aux art. 11 LPE, 4 et 9 OPair. Ces dispositions posent diverses conditions,

dont la réalisation a été admise dans les considérants qui précèdent. Elles ne

posent en revanche aucune condition en relation avec l'obtention d'un permis de

construire qui relève d'une autre procédure et qui est sujette à d'autres

contraintes. Dans ces circonstances, le SEVEN n'avait pas à subordonner sa

décision d'assainissement à une décision communale relative à une autorisation

de construire.

Ce grief est en conséquence rejeté.

Au vu de ce qui précède, la

décision du SEVEN du 14 octobre 2011 doit être confirmée, étant précisé que le

délai d'assainissement sera reporté pour une période de six mois.

B. Décision du SESA du 12

octobre 2011

7.

La recourante ne conteste qu'une partie de la

décision, soit les chiffres 3.2 et 3.3: elle s'oppose ainsi à l'interdiction de

recycler les matériaux dans le poste d'enrobage et à la condition d'une mise en

conformité de l'installation pour obtenir une décision définitive.

a) Les art. 30 à 30h LPE régissent

la limitation et l'élimination des déchets. L'art. 30 al. 3 LPE prévoit que les

déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. Au

plan cantonal, la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV

814.

) soumet à autorisation spéciale l'exploitation de toute installation

d'élimination des déchets susceptible de présenter un risque pour

l'environnement (art. 24 LGD). L'art. 22 al. 3 du règlement d'application du

20.

février 2008 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (RLGD;

RSV 814.11.1) prévoit que le département peut assortir l'autorisation

d'exploiter de charges ou de conditions relatives au fonctionnement, à la

surveillance, aux garanties et à l'assurance.

b) En l'espèce, la décision

attaquée consiste en une autorisation d'exploiter, limitée dans le temps, une

installation de traitement et d'élimination des déchets. Elle contient

expressément la précision suivante (ch. 3.3): "le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)

a imposé au détenteur de la présente autorisation un assainissement des

installations en ce qui concerne les effluents gazeux. Une autorisation

ordinaire ne pourra pas être délivrée par le SESA tant que le fonctionnement de

la centrale ne satisfera pas les exigences des autres services cantonaux,

notamment le SEVEN".

Compte tenu de l'art. 22 al. 3 RLGD

et du besoin d'assainissement avéré (voir ci-dessus considérant 1 ss), on ne saurait

considérer comme arbitraire la décision du SESA, qui limite - temporairement - l'usage

du poste d'enrobage, tout en laissant des possibilités de recyclage à la

recourante pour la grave non liée pour les couches de fondation des routes (cf.

déterminations du 16 novembre 2011). Une telle décision est en outre conforme

au principe de la coordination au sens de l'art. 25a LAT.

Quant au chiffre 3.2 de la décision

contestée, il prévoit que "la présente autorisation ne donne pas le

droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux dans son poste d'enrobage, mais

seulement de les réceptionner, trier, concasser, stocker, de les recycler sous

forme de grave non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de

les traiter". La décision limite ainsi temporairement les possibilités

de traitement des matériaux dans le poste d'enrobage. Une telle restriction est

également conforme à l'art. 22 al. 3 RLGD, dès lors qu'elle permet de

limiter le risque d'émissions excessives tant qu'un assainissement, tel

qu'exigé par le SEVEN, n'aura pas été effectué.

Cette décision doit en conséquence

également être confirmée.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et les décisions attaquées confirmées, la décision du SEVEN étant

réformée en ce sens que le délai d'assainissement est prolongé au 9 mai 2013.

Succombant, la recourante supporte les frais de justice et les dépens en faveur

de la municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative:

LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas alloué de dépens aux autorités intimées (art.

56.

al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision Service de l'environnement et de

l'énergie du 14 octobre 2011 du est réformée en ce sens que le délai

d'assainissement est fixé au 9 mai 2013. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

La décision du 12 octobre 2011 du Service des eaux,

sols et assainissement est confirmée.

IV.

L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, est mis à la charge d'Implenia Construction SA.

V.

Implenia Construction SA versera à la Commune

d'Ecublens un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.