AC.2011.0197
CDAP - AC.2011.0197 - 2012-11-09 - IMPLENIA CONSTRUCTION SA/Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité d'Ecublens
9 novembre 2012Français47 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0197
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMPLENIA CONSTRUCTION SA/Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité d'Ecublens
ASPHALTE
PROTECTION DE L'AIR
IMMISSION
INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES
VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS
LIMITATION DES ÉMISSIONS
ÉTAT DE LA TECHNIQUE
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL}
ALLÉGEMENT
DÉLAI
RECYCLAGE DE DÉCHETS
COORDINATION{AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT}
LAT-25a
LGD-24
LPE-11-2
LPE-11-3
LPE-12
LPE-12-2
LPE-17
LPE-30-3
OPair-annexe-1
OPair-10
OPair-11
OPair-2-5-b
OPair-4
OPair-9
RLGD-22-3
Résumé contenant:
Décision d'assainissement d'une centrale d'enrobés bitumineux: si les valeurs limites d'émission (VLE) prévues par les annexes à l'OPair sont certes applicables à ce type d'installation, il est toutefois difficile dans la pratique de mesurer séparément les centaines de substances contenues dans leurs émissions; c'est donc à juste titre que le SEVEN a fixé une VLE de "carbone organique total", ce qui est recommandé par l'OFEV et permet d'appréhender de manière plus globale les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur (c. 2). La VLE - qui est une valeur moyenne et pas maximale - de 50mg/m3 de carbone organique total retenue est réalisable sur le plan de la technique. Question laissée ouverte de savoir si elle est économiquement supportable en l'espèce; en effet, dans la mesure où l'installation litigieuse est source d'immissions excessives, la valeur retenue doit en outre être confirmée sur la base des art. 11 al. 3 LPE et 9 OPair (limitation plus sévère)(c. 3). Pas de violation de l'égalité de traitement (c. 4). Après un délai d'assainissement de plus de quatre ans, un supplément de 6 mois est proportionné; conditions à un allégement pas réunies (c. 5). La décision d'assainissement ne doit pas être subordonnée à une décision communale relative à l'autorisation de construire (c. 6).
Recours également formé contre une autorisation temporaire du SESA: confirmation de l'interdiction de recycler des matériaux dans le poste d'enrobage et de la condition d'une mise en conformité de l'installation (selon décision du SEVEN, notamment) avant délivrance d'une autorisation ordinaire (c. 7). Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (1C_637/2012 du 27 septembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Claude Bonnard,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
Implenia
Construction SA, à Echandens, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Service des eaux,
sols et assainissement,
Autorité concernée
Municipalité
d'Ecublens, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à
Lausanne,
Objet
Protection de l'environnement
Recours Implenia Construction SA c/
décisions du Service de l'environnement et de l'énergie du 8 juillet 2011 puis
du 14 octobre 2011 (assainissement d'une centrale d'enrobé bitumeux, parcelle
n° 346 de la commune d'Ecublens) - dossier joint : AC.2011.0254, Recours
Implenia Construction SA c/ décisions du Service des eaux, sols et
assainissement du 9 septembre 2011 puis du 12 octobre 2011 (autorisation
temporaire d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des
déchets, commune d'Ecublens).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Implenia Construction SA est
propriétaire de la parcelle n° 346 de la Commune d'Ecublens, sise au chemin des
Trois-Ponts et colloquée en zone industrielle A du Plan général d'affectation
de la Commune d'Ecublens (PGA), du 11 décembre 1998, approuvé par le
Département des infrastructures le 28 mai 1999.
Implenia Construction SA exploite
depuis de nombreuses années une centrale de production d'enrobé bitumineux, qui
fabrique aussi des enrobés avec des matériaux recyclés. Elle a également
bénéficié, depuis plusieurs années, d'autorisations régulièrement renouvelées
par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) d'exploiter une
installation de traitement et d'élimination de déchets.
Ces activités ont régulièrement
donné lieu à des plaintes du voisinage, en raison des odeurs et poussières
incommodantes dégagées. Au vu de nouvelles plaintes présentées à la Commune
d'Ecublens en 2005, la Municipalité d'Ecublens (ci-après la
"municipalité") a pris contact avec le Service de l'environnement et
de l'énergie (SEVEN), autorité cantonale compétente en matière de protection de
l'air.
Il ressort d'un rapport de contrôle
réalisé le 20 juillet 2006 par le SEVEN que la centrale litigieuse présentait
des émissions, le 5 juillet 2006, de carbone organique total de 177 et 213 mg/m3
(moyenne horaire).
B.
Après plusieurs échanges entre le SEVEN et Implenia
Construction SA depuis le 27 juillet 2006, tendant à obtenir de la société
précitée un plan d'assainissement de son installation, le SEVEN a rendu une
décision d'assainissement, le 7 mars 2008. L'autorité précitée a considéré que
les substances et produits organiques qui se trouvaient dans des mortiers
recyclés étaient de diverses provenances et de nature indéterminée, qu'ils avaient
fait l'objet de nombreuses transformations et mutations depuis les produits pétroliers
de base qui constituaient eux-mêmes un grand mélange de résidus de la
distillation de pétroles bruts de diverses origines, qui étaient à l'origine de
la "colle" du mortier bitumineux. Ces produits avaient ensuite été
exposés durant des années aux vicissitudes de la nature et de la météorologie.
La composition de ces matières organiques était donc inconnue et non
attribuable à l'une des classes des chiffres 71 ou 82 de l'annexe 1 de
l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142.1), qui concernent des substances pures telles que celles
mentionnées dans cette annexe. En conséquence, le SEVEN devait apprécier les
émissions de matières organiques inconnues, sous leur forme concentrée, et
devait trouver une valeur limite d'émission globale représentative du problème
et mesurable selon les moyens de la technique actuelle. Les valeurs limites
figurant à l'annexe 1 OPair (substances et produits purs) n'étant pas
appropriées, le SEVEN a déterminé la valeur limite d'émission en application de
l'art. 4 OPair et fixé une limitation préventive de 20 mg/m3 de
carbone organique total. Il a fixé un délai d'assainissement au 30 juillet
2011.
Cette décision n'a pas été
contestée.
Le 2 décembre 2010, le SEVEN a rappelé
à Implenia Construction SA le délai précité, à l'échéance duquel l'installation
actuelle devait être assainie ou mise hors service.
Des discussions sont alors
intervenues entre le SEVEN, Implenia Construction SA et la municipalité quant
aux solutions à envisager en vue d'un assainissement de l'installation.
Le 1er juin 2011, Implenia
Construction SA a présenté une demande de réexamen au SEVEN. Elle a expliqué
que la valeur limite d'émission (VLE) de carbone organique total de 20 mg/m3
était hors norme et techniquement irréalisable, les centrales de la dernière
génération atteignant une VLE de 100 mg/m3. Elle a notamment allégué
qu'aucune centrale semblable dans le canton ni en Suisse ne répondait à cette
exigence. Selon elle, la valeur de référence serait celle fixée dans l'annexe 1
ch. 71 let. c OPair, soit la valeur de 150 mg/m3.
C.
Le 8 juillet 2011, le SEVEN s'est déclaré
favorable au renouvellement complet de l'installation par un poste à tour
haute. Il s'est donc prononcé comme suit:
"[...] Dans
la perspective d'une solution d'assainissement moderne et rationnelle (poste à
tour haute) équipée d'un système de traitement thermique des effluents gazeux
(post-combustion), au vu des conditions appliquées dans d'autres cantons pour
les installations d'enrobage, et considérant la problématique olfactive due à l'implantation
de l'exploitation, le SEVEN fixe une valeur limite d'émission de carbone
organique à 50 mg/m3.
Cette
détermination tient notamment compte du nombre d'heures de fonctionnement
annuel projeté, à savoir 25% inférieure au régime actuel d'exploitation, pour
un volume de production annuelle de l'ordre de 45'000 tonnes par an.
[...]"
D.
Implenia Construction SA a recouru contre cette prise
de position, qu'elle qualifie de décision, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 11 août 2011 (cause
enregistrée sous la référence AC.2011.0197). Elle fait notamment valoir que la
valeur limite d'émission imposée est impossible à atteindre, en l'état actuel
de la technique.
E.
Le 14 octobre 2011, le SEVEN a rendu une
nouvelle décision d'assainissement qui annule et remplace la décision du 7 mars
2008, et dont on extrait le passage suivant:
"Assainissement
Sur la base des
informations techniques reçue [sic] le 1er juin 2011 suite à la
demande du SEVEN du 18 mai 2011 et au sens de la Loi fédérale sur la protection
de l'environnement (LPE, art, 16, al. 3), le SEVEN fixe dès lors les exigences
suivantes:
1) Renouvellement
complet de l'installation
L'assainissement
attendu nécessite le renouvellement complet de l'installation afin d'atteindre
les performances environnementales correspondant à l'état actuel de la
technique. En effet, la proposition d'une installation moderne à tour haute
représente à ce jour la solution d'assainissement la plus rationnelle du point
de vue du processus, de la limitation des émissions de polluants
atmosphériques, de la réduction du bruit et de la consommation énergétique,
ainsi que de la diminution des émissions générant des nuisances olfactives.
2) Mise en place
d'un système de post-combustion
Considérant la
gêne olfactive récurrente dans la Plaine du Croset et au vu de l'évaluation
économique transmise, le SEVEN demande la mise en place d'un système de
post-combustion, et ce afin de réduire davantage les émissions nuisibles issues
du processus de production. En effet, selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions
de polluants atmosphériques doivent être limitées à titre préventif, dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
et pour autant que cela soit économiquement supportable (LPE, art. 11, al. 2).
3) Fixation de la
valeur limite d'émission du carbone organique
Au vu des
conditions de mise en œuvre dans d'autres cantons pour des installations
similaires et considérant la problématique olfactive due à la localisation de
l'exploitation, le SEVEN fixe la valeur limite d'émission du carbone organique
à 50 mg/m3 conformément à l'état de la technique défini par la
législation en vigueur en Allemagne (TA Luft 2002).
(…)
Coordination des
procédures
A des fins de
coordination des procédures, il est rappelé que l'autorisation provisoire
d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des déchets ne
pourra pas être délivrée par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA)
tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des
autres services cantonaux, notamment le SEVEN. Pour mémoire, cette autorisation
datée du 12 octobre 2011 ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des
matériaux recyclés dans son poste d'enrobage, mais seulement de les
réceptionner, trier, stocker, de les recycler sous forme de grave non liée ou
de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter.
Notification
d'assainissement
Conformément aux
articles 8 et 10 de l'OPair, le SEVEN fixe le délai d'assainissement au 30
avril 2012".
F.
Par l'intermédiaire de son conseil, Implenia
Construction SA a maintenu son recours contre cette nouvelle décision et a
conclu, le 7 novembre 2011, à la réforme de celle-ci dans le sens suivant:
"- la
condition 1 (Renouvellement complet de l'installation) est subordonnée à
l'octroi d'un permis de construire délivré par la Municipalité d'Ecublens et à
la suppression de la condition 3 mentionnée ci-dessous;
- la condition 3
(Fixation de la valeur limite d'émission du carbone organique [à 50 mg/m3
de la valeur limite d'émission du carbone organique]) est annulée."
G.
Parallèlement à cette procédure, le SESA a
délivré à Implenia Construction SA, le 9 septembre 2011, une autorisation
temporaire d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des
déchets, valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Cette
autorisation prévoit un certain nombre d'obligations et conditions, notamment
les suivantes:
"3.2 La
présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux
dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier,
concasser, stocker, et éventuellement de les remettre à une autre entreprise
capable de les recycler.
3.3 Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a interdit l'utilisation de ce poste
tant qu'il n'aura pas été mis en conformité en ce qui concerne la protection de
l'air. Une autorisation ordinaire ne pourra être délivrée que si cette
interdiction est levée dans l'intervalle."
H.
Implenia Construction SA a derechef recouru
contre cette décision devant la CDAP, le 12 octobre 2011 (cause enregistrée
sous la référence AC.2011.0254). Elle conclut à l'annulation des chiffres 3.2
et 3.3 précités. Le même jour, le SESA a rendu une nouvelle décision remplaçant
celle du 9 septembre 2011. Les chiffres 3.2 et 3.3 de cette nouvelle
autorisation sont formulés comme suit:
"3.2 La
présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des
matériaux dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier,
concasser, stocker, de les recycler sous forme de grave non liée ou de les
remettre à une autre entreprise capable de les traiter.
3.3 Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente
autorisation un assainissement des installations en ce qui concerne les
effluents gazeux. Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le
SESA tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences
des autres services cantonaux, notamment le SEVEN."
I.
Le 9 novembre 2011, Implenia Construction SA a
déclaré maintenir son recours contre cette nouvelle décision, sans modification
des conclusions. Elle estime que la nouvelle formulation de la clause 3.2 reste
inacceptable, car il doit être possible de traiter sur place les matériaux dans
le poste d'enrobage, sans restriction injustifiée.
J.
Le 9 décembre 2011, la juge instructrice a joint
les deux procédures AC.2011. 0197 et AC.2011.0254.
Les autorités intimées et concernée
se sont déterminées sur les recours comme suit: le SEVEN s'est déterminé les 14
novembre et 12 décembre 2011, le SESA le 16 novembre 2011 et la municipalité
les 12 septembre et 19 décembre 2011.
Le SEVEN a complété ses
déterminations le 24 janvier 2012.
La recourante a répliqué le 9 mars
2012.
Le SEVEN s'est encore déterminé le
29 mars 2012 et la municipalité le 2 avril 2012.
Le tribunal a tenu audience le 30
mai 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont
été entendues dans leurs explications.
A l'issue de l'audience, les parties
ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience,
dont il convient d'extraire ce qui suit :
"L'audience
débute sur la parcelle n° 346. Le tribunal et les parties visitent la centrale
d'enrobé bitumineux sous la conduite et avec les explications des représentants
de la recourante. Cette centrale, âgée de plus de 25 ans, produit annuellement
quelque 45'000 tonnes d'enrobés bitumineux contenant des agrégats
"nobles" et/ou recyclés en quantités variables selon la qualité du produit
final. La production peut être effectuée 7j/7 en fonction de la demande, dès
5h30 au plus tôt. Le stockage des produits n'est possible que pour une durée
très limitée (entre 30 minutes et 2 heures). Le bassin d'activité de la
centrale d'Ecublens s'étend jusqu'à Genève, Fribourg et Villeneuve.
L'audience se
poursuit en salle. Le SESA précise que sa décision porte uniquement sur
l'activité de recyclage de la recourante; pour des motifs de coordination, il
ne pouvait accorder d'autorisation si l'installation n'était pas conforme aux
exigences du SEVEN. Le SEVEN pour sa part explique qu'il existe environ 10
postes d'enrobage dans le canton de Vaud, celui d'Ecublens étant le seul pour
lequel des valeurs limites aussi sévères ont été fixées, dans la mesure où il
cause des immissions excessives (liées à l'aspect odorant, soit les composés
organiques volatils). La recourante exploite encore des stations similaires
dans le Chablais ainsi que dans les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et
de Fribourg.
Le SEVEN produit
une traduction libre de l'email du 28 mars 2012 de l'OFEV - en allemand - et
explique que ce texte est un projet de recommandation de l'OFEV, non encore
adopté, qui a été discuté avec des représentants de la branche, dont Ammann SA,
le principal constructeur suisse de postes d'enrobage. Le chiffre IV de cette
recommandation prévoit la possibilité d'allègements pour les installations
existantes, sous réserve du respect de valeurs limites d'émission
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à fixer par l'autorité; en
l'espèce toutefois, la fixation de telles valeurs limites est techniquement
difficile en raison de la composition variable des produits (teneur plus ou
moins élevée en produits recyclés) si bien qu'un tel allègement ne peut entrer
en ligne de compte. En outre, une limitation à 100 mg/m3 n'est pas apparue
suffisante dans la mesure où les nuisances et, partant, les plaintes des
voisins ont subsisté malgré les améliorations déjà apportées par la recourante.
Ainsi, une odeur de bitume est fréquemment perceptible, spécifiquement au
printemps et en automne, dès le matin dans la plaine du Croset qui accueille un
vaste bassin de population, en raison d'un phénomène météorologique
particulier.
Le SEVEN précise
encore que la pièce émanant du "beco" est une décision
d'assainissement relative à une centrale de type "Universal S 360",
alors que celle émanant du canton de Zurich ("AWEL") est une notice.
La pièce n° 30 est constituée du guide "TA_Luft" allemand suivi d'une
traduction libre en anglais. Ce guide, qui sert de référence lorsque l'OPair ne
définit pas de valeur limite, prévoit une limitation à 50 mg/m3 des émissions
de carbone organique total.
En réponse au
tribunal, le SEVEN indique que la centrale litigieuse est située dans une zone
soumise à un plan de mesures OPair; un déplacement du poste serait donc une
hypothèse envisageable.
Me Haldy explique
que la recourante est disposée à assainir son installation en construisant une
tour haute, sous réserve cependant de l'octroi d'un permis de construire - la
hauteur de la tour en question nécessitant une dérogation. La recourante
conteste toutefois que la valeur limite d'émission de 50 mg/m3 exigée par le
SEVEN soit techniquement réalisable. En particulier, le constructeur Ammann SA
ne peut garantir le respect de cette norme.
S'agissant de la
réglementation communale, la Municipalité expose que la procédure de révision
en cours n'a pas encore abouti à l'adoption d'un plan et d'un règlement. Dans
ce cadre, elle envisage une réaffectation de la zone qui n'admettrait à
l'avenir que les activités non polluantes et non bruyantes."
Les parties ne se sont pas
déterminées dans le délai imparti.
Requis de produire une déclaration
écrite d'un organe de la société Ammann Suisse SA (ci-après "Ammann"),
la recourante a produit, le 29 juin 2012, une déclaration écrite de M. Philippe
Bessire, sous entête de la société Ammann, datée du 18 juin 2012, dont on
extrait ce qui suit:
"En
préambule, nous vous rappelons notre position officielle d'aujourd'hui en ces
termes:
Cher Client,
Pour information, une valeur limite pour le "Carbone Organique
Total", arbitrairement fixée à 50 mg/Nm3, ne reflète pas l'état
de la technologie standard actuelle et ne pourra être atteinte et respectée
qu'à certaines conditions contraignantes très difficiles à mettre en œuvre.
Cependant, en matière d'émissions atmosphériques, si les valeurs
prescrites par les Autorités correspondent aux Normes suisses en vigueur
(OPair), nous n'avons aucune difficulté à vous garantir leur respect intégral
par tous les temps.
Si, par contre, et notamment pour la valeur limite d'émission du
"Carbone Organique Total", les Autorités décident de vous contraindre
à des normes beaucoup plus restrictives, nous ferons le maximum, mais sans
garantie, pour vous accompagner et pour vous aider à atteindre les valeurs
prescrites, pour autant que ces valeurs soient elles-mêmes atteignables en
terme de technologie actuelle.
Nous tenons par ailleurs à vous faire part
des indications complémentaires suivantes:
La Suisse dispose d'une centaine de centrales
d'enrobage réparties sur le territoire. Toutes ces centrales disposent
d'équipements variables en rapport avec le marché qu'elles desservent. L'âge de
ces installations varie entre une année pour les plus récentes, et plus de 40
ans pour les plus anciennes. L'état et l'entretien de chacune d'elle est
également très variable.
La Suisse a besoin de plus ou moins 5 millions
de tonnes d'enrobés (toutes qualités confondues) chaque année. Ce qui permet
d'évaluer une production annuelle moyenne par centrale d'environ 50'000
tonnes. Votre installation d'Ecublens se situe juste en dessous de cette
moyenne nationale.
Le niveau d'équipement de plus de 90% des
centrales d'enrobage suisses, qui reflète une bonne image de l'état actuel de
la technologie de production standard des enrobés en Suisse, n'atteint pas et
ne permet pas, en l'état actuel de la technique, le respect intégral d'une
valeur limite d'émission pour le "Carbone Organique Total" de 50
mg/Nm3.
En tant que leader mondial du marché des
centrales d'enrobage, la société Ammann est le seul fabricant à proposer, et
ce, depuis à peine 3 ans, un nouveau produit de haute technologie, permettant
de produire des enrobés chauds (160° C) avec ajout d'un fort taux de recyclés (jusqu'à
100%) tout en respectant des valeurs d'émissions moyennes (et non pas limites)
proches de 50 mg/Nm3. Cependant, cette technologie de pointe est
très spécifique et ne correspond pas du tout à un standard. De plus, cet
équipement spécial engendre de très importants surcoûts, qui doivent être mis
en rapport avec la production annuelle possible. En effet, il est
économiquement impensable d'acquérir une installation de ce genre et d'espérer
en amortir les coûts d'investissement en les rapportant sur une production
spécifique annuelle inférieure à 50'000 tonnes. D'autre part, le gabarit hors
normes de cette installation spécifique de l'ordre de 40 mètres de hauteur et
n'apporterait probablement pas de solution acceptable pour votre site
d'Ecublens. Ce dispositif présente encore des difficultés d'accordance avec les
normes et ne permet pas (encore) l'utilisation de taux de recyclés aussi
importants. En outre, de nombreuses productions de petites quantités, telles
que réalisées régulièrement à Ecublens, ne permettent pas l'utilisation
optimale et efficiente de cet équipement.
Dans les références citées par le SEVEN, il
s'agit exactement de ce type d'installations spéciales, conçues et construites
par Ammann, mais peu répandues et toutes quasi neuves. Elles sont situées dans
des régions à très fortes demandes en enrobés (près de Berne et de Zurich) où
la production annuelle moyenne de chacune des centrales citées dépasse les
150'000 tonnes. Encore une fois, il est totalement utopique de penser
rentabiliser une installation de ce genre sur votre site d'Ecublens.
Nous aimerions encore vous confirmer
qu'effectivement le directeur de notre Département "Technologie, Recherche
& Développement" a été en contact avec l'Office fédéral de
l'Environnement (BAFU), pour essayer de définir une référence crédible en
matière d'émissions d'un poste d'enrobage. Il n'a pas été facile de trouver le
bon consensus entre les objectifs du BAFU et les possibilités technologiques
actuelles. Mais, suite à ce discussions, en toute indépendance, le BAFU a
finalement établi un projet de recommandation (pas encore en vigueur) qui, [hormis] la valeur de référence fixée à 50mg/Nm3,
inclut aussi, entre autre et fort heureusement, la notion suivante:
IV.) Lors du dépassement de la valeur limite de 50 mg/Nm3
des COV non méthane par une installation existante, l'autorité a la possibilité
de fixer une valeur limite maximale allégée à 100 mg/Nm3,
avec en complément une limitation de la teneur en PAC du produit sortant et/ou
de la part des matériaux recyclés.
Cette disposition, qui devrait donc figurer dans la prochaine
recommandation du BAFU, reflète l'état effectif du marché et les possibilités
de la technologie standard actuelle. C'est aussi cette valeur (100 mg/Nm3)
que nous avions recommandée au SEVEN en son temps (voir nos précédents échanges
de courriers), qui permet une amélioration atteignable en termes d'émissions,
et qui peut être assimilée à une valeur raisonnable applicable aux
installations standard actuelles.
Il suffirait donc que le SEVEN admettre et adopte aussi cette
alternative, en se référant à la recommandation du BAFU, pour qu'un terrain
d'entente puisse être trouvé sur ce point.
Sans cette alternative de "valeur limite maximale allégée à
100 mg/Nm3" dans la recommandation du BAFU, c'est le
fonctionnement et l'existence même de 90% des centrales d'enrobage en Suisse
qui sera remis en question. Toute la politique nationale de ces dernières
années en matière de gestion des recyclés et des économies d'énergie
deviendrait totalement contradictoire et obsolète."
Les autorités intimées et concernée
ne se sont pas déterminées à ce sujet dans le délai imparti.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
A. Recours contre la décision du
SEVEN du 14 octobre 2011
1.
Bien que le recours initial porte sur une lettre
du SEVEN, du 8 juillet 2011, que la recourante a qualifié de décision, le SEVEN
a considéré qu'il s'agissait d'une simple lettre d'information. Quoi qu'il en
soit et afin de lever tout doute à ce sujet, cette autorité a ensuite rendu une
décision formelle d'assainissement, le 14 octobre 2011, annulant et remplaçant
sa décision antérieure du 7 mars 2008. C'est partant cette décision formelle
qui constitue l'objet du recours.
2.
La recourante conteste la valeur limite
d'émission de carbone organique total de 50 mg/m3 fixée par le SEVEN.
a) La loi
fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01)
a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil
fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de
l'environnement, FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord
à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1)
indépendamment des nuisances existantes (al. 2), c'est-à-dire, même en
l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour
autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement
supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité
FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré
les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut
imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité
(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure
donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première
étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif
notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions
en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une
deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à
la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes
et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF
124.
II 517 consid. 4a p. 520, 119 Ib 480 consid. 5a p. 483 s.; 118 Ib 26
consid. 5d p. 34 s.; 234 consid. 2a p. 238; 590 consid. 3b
p. 596; 117 Ib 28 consid. 6a p. 34; 116 Ib 435 consid.
5.
p. 438 s.; 115 Ib 456 consid. 3a p. 462). Conformément
aux art. 16 à 18 LPE, toutes installations qui ne satisfont pas aux
prescriptions de la loi doivent être assainies (art. 16 al. 1 LPE). Pour
déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes, il faut se
référer aux valeurs limites d’immissions que le Conseil fédéral a fixées par
voie d’ordonnance en vertu de l’art. 13 al. 1er LPE (ATF 115 Ib 456 consid. 3 p.
463).
L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur
la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) précise la portée de l’art. 11
LPE. Conformément à l'art. 7 OPair, les installations existantes sont soumises
aux dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les
installations nouvelles prévues aux art. 3, 4 et 6 OPair. L'art. 3 OPair
prévoit que les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et
exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions
fixée dans les annexes 1 à 4 de l’OPair. Lorsqu'il s'agit d'émissions pour
lesquelles l'OPair ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une
limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation
préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et
de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair); sont
réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, les mesures
permettant de limiter les émissions qui ont fait leurs preuves sur des
installations comparables en Suisse ou à l'étranger (art. 4 al. 2 let. a)
ou ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de
transposer à d'autres installations (art. 4 al. 2 let. b). Pour évaluer si la
limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une
entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée; lorsqu'il y a
dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises,
l'évaluation se fera à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie
correspondante (art. 4 al. 3 OPair).
Les art. 5 et 9 OPair permettent à
l'autorité d'imposer une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère
s'il est à prévoir que l'installation projetée ou existante entraînera ou
entraîne des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation
préventive des émissions. L'art. 2 al. 5 OPair définit comme excessives les
immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à
l'annexe 7, ou, pour un polluant pour lequel aucune valeur limite n'est fixée,
lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi que ce polluant incommode sensiblement
une importante partie de la population (art. 2 al. 5 let. b OPair). Conformément à l'art. 8 OPair, l'autorité veille à
ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux
exigences de la présente ordonnance soient assainies (al. 1).
L'annexe 1 OPair, applicable à la
limitation préventive des émissions provenant d'installations stationnaires,
prévoit des valeurs limites d'émission pour un certain nombre de substances.
Ainsi, son ch. 71, relatif aux valeurs limites de substances organiques sous
forme de gaz, de vapeur ou de particules, fixe les limitations suivantes, à son
al. 1:
"La
concentration des émissions d'une des substances figurant au ch. 72 ne doit pas
dépasser les valeurs ci-dessous:
a.
substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 0,1 kg/h: 20
mg/m3
b.
substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 2,0 kg/h: 100
mg/m3
c.
substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 3,0 kg/h: 150
mg/m3"
Le ch. 8 de l'annexe 1 OPair
contient quant à lui les valeurs limites d'émission des substances cancérigènes
(ch. 82), respectivement un tableau de ces substances, au rang desquelles
figurent le benzène et le benzo(a)pyrène.
Selon l'art. 15 al. 1 OPair, les
valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l'annexe
1, ch. 23. L'art. 15 al. 2 OPair prévoit que sauf disposition contraire des
annexes 1 à 4 de l'OPair, les valeurs ainsi calculées seront converties en
moyennes horaires, l'autorité pouvant, lorsque la situation le justifie, fixer
une autre unité de temps pour calculer les moyennes.
b) Si elle ne conteste pas l'application
des valeurs limites générales figurant à l'annexe 1 ch. 71 OPair, la recourante
fait toutefois valoir que seule serait applicable, dans l'annexe 1 ch. 71 al.
1, la valeur limite d'émission fixée par sa let. c, soit 150 mg/m3,
à l'exception des valeurs prévues aux let. a et b de cette disposition.
En 2006, le SEVEN a constaté que la
centrale litigieuse présentait des émissions de carbone organique total de 177
et 213 mg/m3 (moyenne horaire). Selon un rapport établi le 11 mars
2011, des émissions de carbone organique ont été mesurées, en moyenne semi-horaire
(cf. pièce 17 du SEVEN, rapport Planair), à des valeurs de 55 ± 11, 114 ± 23, 117
± 23 et 126 ± 25 mg/m3; en moyenne horaire, les émissions de carbone
total s'élevaient à 115 ± 16 et 120 ± 17 mg/m3.
L'autorité intimée, pour sa part, a
retenu, déjà dans sa décision initiale de 2008, que les substances et produits
organiques qui se trouvent dans des mortiers recyclés sont de diverses
provenances et de nature indéterminée. La composition de ces matières
organiques est donc inconnue et non attribuable à une des classes OPair des
chiffres 71 ou 82 de l'annexe 1 OPair, qui concernent des substances pures
telles que celles mentionnées dans cette annexe. Le chauffage de produits
bitumineux usagés - comme c'est le cas dans l'installation litigieuse qui
produit également des enrobés bitumineux à partir de produits recyclés - génère
un mélange complexe de substances et de produits organiques recombinés non
seulement au cours du processus qui se passe à haute température mais également
lors de la sortie dans l'atmosphère des vapeurs et des gaz, dont certains sont
fortement odoriférants. Il en résulte que si les valeurs limites d'émission
(VLE) prévues par l'annexe 1, ch. 7 et 8, OPair sont certes applicables aux
centrales d'enrobage, il est toutefois dans la pratique difficile de mesurer
séparément les centaines de substances contenues dans les émissions d'une telle
installation. Le SEVEN a expliqué, pièce à l'appui, que l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) recommande dans ces circonstances aux autorités
compétentes cantonales de se référer au "carbone total", qui permet
d'appréhender de manière globale les émissions de substances organiques sous
forme de gaz ou de vapeur, notamment les composés organiques volatils (COV), et
plus particulièrement les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Si la
valeur limite d'émission de 50 mg/m3 (moyenne horaire) de carbone
total est respectée, les valeurs limites de l'annexe 1, ch. 7 et 8, OPair sont
ainsi réputées observées (voir notamment le document "BAFU, Besprechungsnotiz
vom 13.6.2007 mit den Luftreinhalte-Fachstellen der Kantone AG, BE, BS/BL, SG,
SO, TG"). Ce n'est que si cette valeur limite d'émission de carbone
total est dépassée que des contrôles du respect des valeurs limites d'émission
des substances concernées, selon l'annexe 1 OPair, doivent être effectués. La
valeur limite d'émission de carbone total constitue dans cette mesure une
simplification dans l'application de l'OPair, qui profite à la fois à
l'autorité et à l'exploitant, qui ne doivent ainsi pas systématiquement
procéder ou faire procéder à une minutieuse et coûteuse détection de dizaines,
voire centaines de substances, à supposer même qu'elle soit techniquement
faisable. Les nuisances étant par ailleurs importantes dans le voisinage, il
convient de trouver une valeur limite d'émission globale qui est représentative
du problème et mesurable selon les moyens de la technique actuelle. En faisant
application de l'art. 4 OPair, le SEVEN a ainsi déterminé dans un premier temps
une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 de carbone organique total qu'elle indique être la limite couramment
appliquée en cas de nuisances olfactives. Dans sa nouvelle décision du 14
octobre 2011, elle a retenu une valeur limite d'émission de 50 mg/m3.
Le tribunal ne voit pas de raison
de s'écarter de cette appréciation circonstanciée. C'est, partant, à juste
titre que le SEVEN a retenu une valeur limite préventive d'émission, en
application de l'art. 4 OPair.
3.
Reste à déterminer dans quelle mesure la valeur
limite retenue est conforme aux exigences de l'art. 4 OPair. La recourante
considère qu'une limite de 50 mg/m3 n'est pas réalisable sur le plan de la technique et n'est pas
économiquement supportable. A l'appui de cette allégation, elle a produit une
déclaration de la société Ammann, du 18 juin 2012, reproduite ci-dessus. Selon
elle, la valeur limite d'émission, pour le carbone organique total, de 50 mg/m3
retenue par le SEVEN serait objectivement impossible à atteindre actuellement,
du fait de l'inexistence, sur le marché, en l'état actuel de la technique, de
moyens permettant de l'atteindre, s'agissant en particulier d'une centrale qui
utilise également des matériaux recyclés dans le processus de fabrication
d'enrobés bitumineux, impliquant des émissions de carbone organique total plus
élevées; aucun des 9 postes d'enrobage en service dans le canton de Vaud, ni
même des près de 100 que compte la Suisse, ne répondrait à l'exigence d'une
valeur limite (et non moyenne) de 50 mg/m3 et il en irait de même
des offres qu'elle a demandées à l'étranger.
a) En l'espèce, il convient en
premier lieu de préciser que, contrairement à ce que semble considérer la
recourante (v. compte-rendu d'audience et déclaration écrite d'Ammann, du 18
juin 2012), les valeurs limites d'émission de l'OPair sont des valeurs moyennes,
en principe horaires (cf. art. 15 OPair), ce qui a au demeurant été confirmé
par le SEVEN en cours d'audience.
b) S'agissant ensuite de déterminer
dans quelle mesure la valeur limite d'émission de 50 mg/m3 est
réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation (art. 4 al. 2
OPair), il est possible de se référer à des mesures qui ont fait leurs preuves
sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger (art. 4 al. 2 let.
a OPair). A cet égard, le SEVEN a produit, outre la recommandation précitée de
l'OFEV aux cantons, une décision émanant du service compétent du canton de
Berne, du 4 juin 2010, dans laquelle on lit que les limitations des émissions
selon l'annexe 1 ch. 7 et 8 sont réputées respectées, lorsque la concentration
des substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, mesurée en carbone
total, ne dépasse pas la valeur moyenne horaire de 50 mg/m3
(teneur en oxygène de référence: 17%). Si cette valeur limite est respectée, il
n'est pas nécessaire de procéder au contrôle individuel des composants toxiques
déterminants de l'annexe 1. Il a également produit un aide-mémoire du 10 juin
2009.
de l'autorité compétente du canton de Zurich, relatif aux postes
d'enrobage, qui prévoit une valeur limite d'émission de 50 mg/m3
(teneur en oxygène de référence: 17%) lors de la préparation de matériaux
recyclés (asphalte concassé).
Le SEVEN a encore produit les deux
pièces suivantes:
- un extrait d'une recommandation
technique émanant du ministère fédéral allemand de l'environnement, de la
nature et de la sécurité nucléaire ("Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit") intitulé "Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes–Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft –
TA Luft) vom 24. Juli 2002"; selon ce document, les émissions de
substances organiques des postes d'enrobage existants, exprimées en carbone
total ("Gesamtkohlenstoff"), doivent être inférieures à 50 mg/m3
(teneur en oxygène de référence: 17%) (ch. 5.4.2.15);
- les recommandations de
l'association des ingénieurs allemands ("Verein deutscher
Ingenieure") de février 2007 relatives à la diminution des émissions des
centrales d'enrobage, intitulées "Emissionsminderung,
Aufbereitungsanlagen für Asphaltmischgut (Asphalt-Mischanlagen)",
ou "VDI 2283", prévoient la même limitation des substances
organiques, mesurées en carbone total, à 50 mg/m3 (teneur en oxygène
de référence: 17%).
Si ces deux derniers textes sont
des directives étrangères et ne sauraient dès lors avoir la même portée que des
seuils fixés par le Conseil fédéral, ils peuvent toutefois être pris en
considération par l'autorité compétente dans l'interprétation des normes
juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE et de l'art. 4 OPair (en matière de
protection contre le bruit, voir ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 297). Au demeurant,
il ressort d'un "Tableau des substances
classées par les autorités cantonales conformément à l'article 4 de l'OPair
(Etat du 5 juin 2008)" établi par l'OFEFP (Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage, devenu l'OFEV) que la classification
du ch. 71 de l'annexe 1 OPair correspond à celle de l'annexe E de la
recommandation TA Luft. L'utilisation de cette recommandation allemande par
l'autorité compétente comme aide à la décision dans l'application de l'annexe 1
OPair et de l'art. 4 OPair ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Force est ainsi de constater, sur
la base des textes précités ainsi que de la recommandation de l'OFEV également
précitée, que la valeur limite d'émission pour le carbone total de 50 mg/m3
correspond à une valeur usuellement admise dans la pratique, depuis 2002
en Allemagne et à tout le moins depuis 2007 en Suisse, comme équivalent aux
valeurs fixées par le Conseil fédéral dans les annexes de l'OPair et donc comme
conforme aux conditions posées aux art. 11 al. 2 et 12 LPE et 4 OPair. Elle
doit ainsi être considérée comme techniquement faisable.
La recourante, qui a au demeurant
confirmé la nécessité de changer à court terme l'installation litigieuse, déjà
ancienne, se prévaut de l'avis du constructeur de son installation, la société
Ammann, qui ne conteste pas l'application des valeurs de l'OPair mais fait
valoir que la valeur litigieuse ne répondrait pas aux critères de l'art. 4
OPair. Il y a lieu toutefois de relever que le document qu'elle a produit
n'émane pas d'un organe de la société Ammann, si l'on se réfère au registre du
commerce, de sorte qu'il convient d'apprécier cette prise de position avec une
certaine circonspection. Les doutes émis par la société Ammann se réfèrent au
respect intégral d'une valeur limite d'émission pour le carbone organique
totale de 50 mg/m3.
Or comme rappelé ci-dessus, les valeurs limites d'émission de l'OPair sont des
valeurs moyennes, en principe horaires. A cela s'ajoute que cette
société a admis la possibilité de "produire des enrobés chauds avec
ajout d'un fort taux de recyclés (jusqu'à 100%), tout en respectant des valeurs
d'émissions moyennes (et non limites) proches de 50 mg/Nm3". Cette prise de position
n'apparaît ainsi pas de nature à remettre en question l'appréciation de
l'autorité intimée fondée sur la pratique et l'appréciation d'autres autorités
cantonales et étrangères spécialisées, s'agissant en tout cas du caractère réalisable
sur le plan technique d'une telle limitation.
c) Reste à déterminer dans quelle
mesure une telle limite est économiquement supportable (art. 4 al. 3 OPair). A
cet égard, la prise de position de la société Ammann laisse entendre que la
réalisation d'une installation capable de respecter une valeur moyenne
d'émission de carbone organique total de 50 mg/m3 ne serait rentable
qu'à partir d'une production annuelle de 50'000 tonnes. Or l'installation
litigieuse a une production annuelle inférieure, soit 45'000 tonnes. On ne sait
en revanche pas dans quelle mesure, avec une installation nouvelle, la recourante
pourrait concrètement envisager d'augmenter légèrement sa production annuelle
pour atteindre le seuil de rentabilité allégué de 50'000 tonnes. Il est dans
ces circonstances difficile d'admettre que le caractère économiquement
insupportable d'une telle valeur limite est démontré à satisfaction. L'autorité
intimée ne s'est par ailleurs pas prononcée sur ce point.
Cette question peut souffrir en
l'occurrence de rester indécise, dès lors que la valeur limite (moyenne
horaire) retenue pour le carbone total de 50 mg/m3 doit être confirmée sur la base des art. 11 al. 3 LPE et 9 OPair. En
effet, dans la mesure où les émissions en cause engendrent de longue date des
nuisances importantes pour le voisinage proche, soit un quartier d'habitation,
la population se plaignant en particulier de fortes odeurs de bitume, on peut
parler d'immissions excessives au sens de l'art. 2 al. 5 let. b OPair,
justifiant la prise de mesures plus sévères (art. 9 OPair). L'appréciation du
SEVEN doit, partant, être confirmée.
4.
La recourante considère que la décision attaquée
viole l'égalité de traitement, dès lors qu'aucun poste vaudois ou suisse de
production d'enrobés bitumineux comparable au poste litigieux ne répondrait à
cette exigence d'une valeur limite d'émission de carbone organique total de 50
mg/m3. En particulier, une centrale construite début 2011 dans la
région de Gland n'y serait pas soumise.
a) Il y a
inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux
décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I
58.
consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348,
et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, force est de
constater que la recourante, qui exploite pourtant plusieurs centrales de
production d'enrobés bitumineux en Suisse, notamment en Suisse romande, n'a
produit aucune pièce étayant ce grief. Quoi qu'il en soit, comme indiqué
ci-dessus, les art. 11 LPE et 4, 5 et 9 OPair permettent de tenir compte des
situations particulières afin de déterminer les valeurs limites applicables.
Ainsi, à partir du moment où une installation incommode sensiblement la
population (art. 2 al. 5 let. b OPair), les immissions sont considérées comme excessives.
Dans le cas présent, il n'est pas établi dans quelle mesure les nuisances dont
se plaignent le voisinage sont seules attribuées à l'activité de la recourante,
mais il n'est pas contesté que cette activité est source de nuisances
importantes. Dans ces circonstances, il se justifie de tenir compte de cette
situation pour, le cas échéant, imposer des valeurs limites plus sévères qu'ailleurs.
Le respect du principe de l'égalité de traitement n'est ainsi pas remis en
cause, s'agissant d'une situation particulière qui se distingue de celle
d'autres sites. L'appréciation du SEVEN à cet égard ne souffre ainsi aucune
critique.
Ce grief doit, partant, être
rejeté.
5.
La recourante a sollicité dans ses écritures une
réadaptation du délai d'assainissement.
a) S'agissant des modalités d'un assainissement,
l'autorité intimée doit édicter les dispositions nécessaires et fixer le délai
d'assainissement au sens de l'art. 10 OPair; au besoin, elle imposera une
réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de
l'assainissement (al. 2). Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans
(art. 10 al. 1 OPair); des délais plus courts, mais d'au moins 30 jours, sont
fixés lorsque l'assainissement peut être exécuté sans investissements
importants (al. 2 let. a), que les émissions sont plus de trois fois
supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions (al.
2.
let. b) ou que les immissions provoquées par l'installation elle-même sont
excessives (al. 2 let. c); des délais plus longs, de dix ans au plus, sont
fixés lorsque les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur
fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions
concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées (al. 3
let. a) et qu'il n'est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l'al. 2
(al. 3 let. b).
L'art. 17 al. 1 LPE prévoit que les
autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement ne correspond pas
en l'espèce au principe de proportionnalité; l'art. 17 al. 2 LPE précise que
les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ne
peuvent néanmoins pas être dépassées. L'art. 11 OPair prévoit que sur la base
d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation
lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné,
notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est
pas supportable économiquement (al. 1); à titre d'allégement, l'autorité pourra
accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs
devaient être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des émissions
moins sévère (al. 2).
b) En l'occurrence, par lettre du
27.
juillet 2006, le SEVEN a indiqué à la recourante qu'il était nécessaire de
prendre des mesures de réduction des émissions, et lui a imparti un délai au 30
octobre 2006 pour lui faire parvenir un plan d'assainissement. Par décision
d'assainissement non contestée du 7 mars 2008, le SEVEN a fixé un premier délai
d'assainissement au 30 juillet 2011 (soit trois ans et un peu plus de quatre
mois). Cette décision, qui fixait une valeur limite d'émission plus sévère,
soit 20 mg/m3 de carbone organique total, a été annulée et remplacée
par la décision du 14 octobre 2011 qui a fixé la valeur précitée à 50 mg/m3
et a imparti un délai d'assainissement au 30 avril 2012, soit d'un peu plus de
six mois, portant donc la durée totale du délai d'assainissement, depuis le 7
mars 2008, à un peu plus de quatre ans.
Les émissions mesurées étant initialement
plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive
des émissions (d'abord 20, puis 50 mg/m3), le SEVEN a ainsi fixé un
délai inférieur au délai ordinaire de cinq ans (art. 10 al. 1 OPair),
conformément à l'art. 10 al. 2 let. b OPair. Dans le cas d'espèce, la
recourante a même été priée dès le 27 juillet 2006 d'établir un plan
d'assainissement, visant notamment à la réduction des émissions de COV, dans un
délai au 30 octobre 2006. Jusqu'à la - première - décision du 7 mars 2008, il
s'est ainsi écoulé plus d'un an et demi sans qu'elle ait donné suite aux
demandes du SEVEN. Dans ces circonstances, le délai d'assainissement, d'un peu
plus de quatre ans, n'apparaît pas contestable et peut être confirmé. Compte
tenu de ces éléments, un délai supplémentaire de 6 mois paraît, tout bien pesé,
proportionné et adéquat.
c) Il convient encore de préciser
que les conditions à un allégement ne sont pas réunies (art. 17 LPE et 11
OPair). En effet, les nombreuses plaintes figurant au dossier établissent que
la population touchée par les émissions de l'installation litigieuse est sensiblement
incommodée par celles-ci et la municipalité a encore confirmé cet état de fait
en cours d'audience, la population concernée se plaignant de manière récurrente
de fortes odeurs de bitume. Comme indiqué plus haut, à teneur de l'art. 2 al. 5
let. b OPair, les immissions doivent par conséquent être considérées comme
excessives et, par analogie, comme dépassant les valeurs limites d'immissions,
ce qui exclut qu'un allégement puisse être accordé (art. 17 al. 2 LPE).
Il en résulte que la décision
d'assainissement doit être confirmée tant dans son principe que dans ses
modalités (délai).
6.
La recourante conclut encore à ce que le
renouvellement de son installation soit subordonné à l'octroi d'un permis de
construire délivré par la municipalité. Une telle condition se justifie selon
elle, dès lors que le renouvellement de l'installation nécessite l'implantation
d'une tour haute, de quelque 36 m, en dérogation à la réglementation communale,
ce qui présuppose l'octroi d'une autorisation de cette autorité.
La municipalité pour sa part a pris
position à ce sujet, le 11 mars 2011, en indiquant que sur la base des plans
d'intention qui lui avaient été soumis, elle entendait refuser le projet,
compte tenu de la révision de plan général d'affectation qui ne permettrait
plus d'autoriser une telle activité dans ce secteur. Elle argue en outre, qu'au
vu du développement des constructions dans les zones d'habitation, il ne serait
pas acceptable d'augmenter le trafic des poids lourds dans les quartiers
concernés. A teneur du dossier municipal, aucune demande formelle
d'autorisation de construire n'a été déposée à ce jour.
Comme il a été retenu ci-dessus,
l'installation litigieuse doit faire l'objet d'un assainissement, conformément
aux art. 11 LPE, 4 et 9 OPair. Ces dispositions posent diverses conditions,
dont la réalisation a été admise dans les considérants qui précèdent. Elles ne
posent en revanche aucune condition en relation avec l'obtention d'un permis de
construire qui relève d'une autre procédure et qui est sujette à d'autres
contraintes. Dans ces circonstances, le SEVEN n'avait pas à subordonner sa
décision d'assainissement à une décision communale relative à une autorisation
de construire.
Ce grief est en conséquence rejeté.
Au vu de ce qui précède, la
décision du SEVEN du 14 octobre 2011 doit être confirmée, étant précisé que le
délai d'assainissement sera reporté pour une période de six mois.
B. Décision du SESA du 12
octobre 2011
7.
La recourante ne conteste qu'une partie de la
décision, soit les chiffres 3.2 et 3.3: elle s'oppose ainsi à l'interdiction de
recycler les matériaux dans le poste d'enrobage et à la condition d'une mise en
conformité de l'installation pour obtenir une décision définitive.
a) Les art. 30 à 30h LPE régissent
la limitation et l'élimination des déchets. L'art. 30 al. 3 LPE prévoit que les
déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. Au
plan cantonal, la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV
814.
) soumet à autorisation spéciale l'exploitation de toute installation
d'élimination des déchets susceptible de présenter un risque pour
l'environnement (art. 24 LGD). L'art. 22 al. 3 du règlement d'application du
20.
février 2008 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (RLGD;
RSV 814.11.1) prévoit que le département peut assortir l'autorisation
d'exploiter de charges ou de conditions relatives au fonctionnement, à la
surveillance, aux garanties et à l'assurance.
b) En l'espèce, la décision
attaquée consiste en une autorisation d'exploiter, limitée dans le temps, une
installation de traitement et d'élimination des déchets. Elle contient
expressément la précision suivante (ch. 3.3): "le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)
a imposé au détenteur de la présente autorisation un assainissement des
installations en ce qui concerne les effluents gazeux. Une autorisation
ordinaire ne pourra pas être délivrée par le SESA tant que le fonctionnement de
la centrale ne satisfera pas les exigences des autres services cantonaux,
notamment le SEVEN".
Compte tenu de l'art. 22 al. 3 RLGD
et du besoin d'assainissement avéré (voir ci-dessus considérant 1 ss), on ne saurait
considérer comme arbitraire la décision du SESA, qui limite - temporairement - l'usage
du poste d'enrobage, tout en laissant des possibilités de recyclage à la
recourante pour la grave non liée pour les couches de fondation des routes (cf.
déterminations du 16 novembre 2011). Une telle décision est en outre conforme
au principe de la coordination au sens de l'art. 25a LAT.
Quant au chiffre 3.2 de la décision
contestée, il prévoit que "la présente autorisation ne donne pas le
droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux dans son poste d'enrobage, mais
seulement de les réceptionner, trier, concasser, stocker, de les recycler sous
forme de grave non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de
les traiter". La décision limite ainsi temporairement les possibilités
de traitement des matériaux dans le poste d'enrobage. Une telle restriction est
également conforme à l'art. 22 al. 3 RLGD, dès lors qu'elle permet de
limiter le risque d'émissions excessives tant qu'un assainissement, tel
qu'exigé par le SEVEN, n'aura pas été effectué.
Cette décision doit en conséquence
également être confirmée.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et les décisions attaquées confirmées, la décision du SEVEN étant
réformée en ce sens que le délai d'assainissement est prolongé au 9 mai 2013.
Succombant, la recourante supporte les frais de justice et les dépens en faveur
de la municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative:
LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas alloué de dépens aux autorités intimées (art.
56.
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision Service de l'environnement et de
l'énergie du 14 octobre 2011 du est réformée en ce sens que le délai
d'assainissement est fixé au 9 mai 2013. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
La décision du 12 octobre 2011 du Service des eaux,
sols et assainissement est confirmée.
IV.
L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs, est mis à la charge d'Implenia Construction SA.
V.
Implenia Construction SA versera à la Commune
d'Ecublens un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.