AC.2011.0200
CDAP - AC.2011.0200 - 2012-05-29 - JF Immopro SA/Municipalité de Bassins, VELAN, DUBOIS, GRUAZ, HAENNI, PIDOUX, TREBOUX
29 mai 2012Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0200
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2012
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JF Immopro SA/Municipalité de Bassins, VELAN, DUBOIS, GRUAZ, HAENNI, PIDOUX, TREBOUX
INDICE D'UTILISATION
CONSTRUCTION EXISTANTE
LATC-80-2
RCAT-Bassins-4-1
Résumé contenant:
L'art. 4.1 RCAT de Bassins permet dans les zones à bâtir la transformation et le changement d'affectation des bâtiment existants dans la mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la destination de la zone en prévoyant que les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité, permet une dérogation aux règles concernant le coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour autant que les travaux s'intègrent à l'intérieur du volume existant.
La même disposition prévoit encore que les bâtiments existants peuvent être agrandis si par lui-même l'agrandissement est conforme au règlement. Toutefois, pour examiner la conformité de l'agrandissement par rapport au CUS, il faut prendre en considération l'ensemble des surface de plancher du bâtiment existant transformé et de l'agrandissement pour éviter une aggravation de la situation non réglementaire contraire à l'art. 80 al. 2 LATC.
En l'espèce, les travaux envisagés dans le bâtiment existant avec ceux de l'agrandissement projeté entraîneraient un dépassement du CUS de 400% par rapport à au CUS fixé par la réglementation communale et donc une aggravation de la situation non réglementaire.
20
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai
2012
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Daniel
Rickli, assesseurs.
recourante
JF Immopro SA, M.
Frédéric JENNY, à La Croix-de-Rozon, représentée
par Malek ADJADJ, avocat, à Genève 3,
autorité
intimée
Municipalité de
Bassins, représentée par Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne,
opposants
1.
Daniel DUBOIS, Maurice
GRUAZ, Paul PIDOUX, Bernard TREBOUX, Michel TREBOUX, à Bassins, ainsi que Philippe HAENNI, à Thônex, tous
représenté par Albert J. GRAF, avocat, à Nyon,
propriétaire
Serge VELAN, à Bassins,
Objet
Permis de construire
Recours JF Immopro SA c/ décision de la
Municipalité de Bassins du 6 juin 2011 (refus d'un permis de construire pour
la transformation d'un bâtiment existant sur les parcelles 349)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Serge Velan est propriétaire de la parcelle
349 du cadastre de la commune de Bassins. D'une superficie de 276 m2 ce bien-fonds comprend une
dépendance rurale d'une superficie de 169 m2 au sol (bâtiment ECA 229) et une surface en nature de place jardin
de 107 m2. La
dépendance rurale est contiguë au nord-est avec le bâtiment construit sur la
parcelle 657 (bâtiment ECA 317) et au nord-ouest avec la parcelle voisine 989.
Serge Velan est également propriétaire de la parcelle 351 situé plus au sud.
Les limites sud-ouest des parcelles 349 et 351 sont bordées par le domaine
public communal formé par la rue de la Ravière (parcelle DP 1018). Les
parcelles 349 et 351 sont comprises dans la zone de Village régie par l'art.
3.1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire.
b) En 1994, Serge Velan avait
requis et obtenu l'autorisation de construire un silo dans l’angle nord de la
parcelle 349, presque en limite de la parcelle voisine 657. Selon le dossier de
la demande de permis de construire, le silo a un diamètre de 5 m et une hauteur
de 10,5 m. Le 13 juillet 1994, la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis
à la Municipalité de Bassin (ci-après la municipalité) les différentes
autorisations cantonales requises par le projet: il s'agit notamment de l’autorisation
du Service des eaux et de la protection de l'environnement exigeant que les jus
provenant du silo soient évacués par une canalisation étanche résistant aux
acides dans une fosse à purin ou, en cas d'impossibilité technique, dans une
fosse étanche sans trop plein construite sous la terre ou à proximité du silo.
Les plans de la demande de permis de construire mentionnent que le silo est
implanté à l’intérieur du bâtiment de la dépendance rurale, dont la hauteur
dépasse le faîte de la toiture existante de 4.00 m. Le premis de construire a
été délivré le 9 août 1994 (permis n° 14566) sous la seule réserve des
conditions fixées par les autorisations cantonales.
B.
a) La société JF Immopro SA à Genève a étudié un
projet de rénovation et de transformation de la dépendance existante sur la
parcelle 349. Le projet reprend l'implantation de la dépendance rurale au
rez-de-chaussée avec l'aménagement d'un appartement de trois pièces. Un
escalier extérieur permet d'accéder au premier niveau, divisé en deux logements
en duplex. Le premier logement vient partiellement en surplomb sur trois places
de parc couvertes. Le second logement prévoit de réutiliser le volume du silo
pour la création de trois chambres superposées aboutissant jusqu'à une terrasse
aménagée au sommet du silo. Le projet prévoit, en outre, une terrasse-balcon
qui s'étend jusqu'à la limite du domaine public et qui vient couvrir un local
technique ainsi qu’une quatrième place de stationnement le long de la rue de la
Ravière. Selon le formulaire de la demande de permis de construire, le projet
prévoit une extension de la surface brute utile des planchers de 169 m2 et 424,10 m2. La valeur ECA d'ouvrage avant
travaux est indiquée à 730'000 fr. et l'estimation totale des travaux à
2'190'000 francs.
b) La demande de permis de construire
a été mise à l’enquête publique du 17 février au 21 mars 2011 et elle a
soulevé plusieurs oppositions, notamment de Bernard Treboux le 28 février 2011,
de Maurice Gruaz le 12 mars 2011, de Michel Treboux le 14 mars 2011, de
Philippe Haenni le 16 mars 2011, de Paul Pidoux du 19 mars 2011 et de Daniel
Dubois le 20 mars 2011. La Commission d'urbanisme du Conseil communal de
Bassins s'est également déterminée sur le projet le 19 mars 2011. Les opposants
reprochent notamment une augmentation du volume construit existant et le non-respect
du coefficient d'utilisation du sol et ils contestent la possibilité de
transformer le silo agricole en plusieurs surfaces habitables.
c) Après avoir organisé une séance
de conciliation entre les opposants, l'architecte et le promettant acquéreur le
30 mars 2011, la municipalité a décidé de refuser le permis de construire pour
le motif que le bâtiment ne respectait pas la distance à la limite de propriété
voisine (parcelle n° 989) au nord-ouest, que la terrasse du côté de la voie
publique ne respectait pas le plan fixant la limite des constructions et que la
pente de n’était pas conforme à la réglementation communale. En ce qui concerne
le silo à fourrage, la municipalité relevait que la hauteur de celui-ci était
effectivement en dérogation à la réglementation communale, mais qu'il
s'agissait d'un bâtiment existant de sorte que la question de la hauteur
pouvait rester ouverte. La décision refusant le permis de construire a été
notifiée aux parties le 6 juin 2011.
C.
a) La société JF Immopro SA a contesté la
décision communale par le dépôt d'un recours le 17 août 2011 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après le tribunal). Elle
conclut à l'annulation de la décision municipale du 6 juin 2011 et à l'octroi
du permis de construire pour le dossier de mise à l'enquête publique.
b) La municipalité a déposé un
mémoire réponse le 4 octobre 2011 en concluant au rejet du recours. Les
opposants Daniel Dubois, Maurice Gruaz, Philippe Haenni, Paul Pidoux, Bernard
Treboux et Michel Treboux ont déposé leurs observations sur le recours le 9
novembre 2011 en concluant à l'admission du recours et à ce que la décision
municipale soit déclarée nulle, subsidiairement annulée.
c) Le tribunal a tenu une audience
le 16 février 2012 à Bassins en présence des parties et a procédé à une
inspection locale. Le compte-rendu de l'audience comporte les précisions
suivantes:
"Me
Journot indique que le silo a été construit il y a longtemps et que le projet
prévoit de l'intégrer aux travaux de transformations. Il relève que la hauteur
de celui-ci dépasse certes la hauteur maximale autorisée dans la "zone de
village", mais que la question peut demeurer ouverte.
Me
Graf fait remarquer que si la transformation de ce silo en habitation est
autorisée cela aura pour conséquence d'inciter les agriculteurs vaudois à
construire davantage de silos pour ensuite les transformer en habitations.
Le
président procède à l'examen des points litigieux :
1) Le projet ne respecterait pas la distance minimale entre le
bâtiment existant et la limite de propriété.
Me
Journot relève que l'art. 5.3 du Règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire (ci-après : RCAT) fixe une distance minimale de
trois mètres entre un bâtiment et les limites de propriété. Il souligne, qu'en
l'espèce, cette distance minimale, à savoir celle comprise entre le bâtiment à
construire et la limite de propriété (soit la parcelle n° 989), n'est pas
respectée.
Me
Adjadj conteste cet argument et relève que le bâtiment existant a été cadastré
jusqu’en limite de propriété de sorte que les règles de l’ordre contigu
seraient applicables.
Me
Journot fait observer qu'il y a une différence entre ce qui figure sur le plan
cadastral et la réalité des faits.
2) La terrasse projetée ne respecterait pas le plan des limites des
constructions.
Selon
Me Adjadj, la Municipalité n'a pas expliqué en quoi il y aurait un non-respect
aux limites et relève que les parties de bâtiments non fermées (telles que
balcons et terrasses) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la
parcelle (art. 5.7 RCAT).
Me
Journot explique que le projet de construction litigieux prévoit d'agrandir un
bâtiment déjà grevé par une limite des constructions, laquelle ne serait en
l'occurrence pas respectée.
3) La pente du toit ne respecterait pas l'art. 7.7 RCAT.
A
la lecture de l'art. 7.7 RCAT, les parties s'aperçoivent qu'elles n'ont pas la
même version de ce règlement. La recourante s'est basée sur la version
internet, qui est apparemment incomplète.
Me
Journot et les opposants soulignent que dans la "zone de village",
les pentes des toitures doivent être de 60 à 100% et non de 40% comme le
prévoit le projet.
L'assesseur
Zoumboulakis demande au constructeur, à savoir Frédéric Jenny, si le silo sera
transformé ou démoli pour être ensuite reconstruit.
Frédéric
Jenny déclare que le silo sera transformé. Il précise que le but du projet est
de créer, grâce à la transformation du silo, quelque chose de particulier.
Le
silo n'étant pas voué à l'habitation, le projet de construction litigieux
entraîne donc un changement d'affectation. Pour Me Journot, il est important
que le tribunal se détermine sur la légalité de la transformation du silo en
habitation.
L'assesseur
Rickli demande aux opposants d'expliquer pourquoi ils s'opposent au projet de
construction.
Les
opposants expliquent que le projet de construction implique un coefficient
d'utilisation du sol (CUS) de 1.5, alors que celui-ci a été fixé à 0.4 pour la
"zone de village" (art. 5.9 RCAT). Ils indiquent également s'opposer
à ce projet pour des raisons esthétiques. Les opposants relèvent que si, à
l'époque, la Municipalité a autorisé la construction du silo en "zone de
village", c'était pour encourager un agriculteur du village. Selon eux, un
silo est une installation liée à une exploitation agricole. Lorsque celle-ci
cesse, le silo doit être démoli. Dans le cas d'espèce, le propriétaire de
l'exploitation agricole a mis un terme à son activité il y a environ huit ans.
Les opposants estiment donc qu'il n'y a plus aucune raison qui justifie la
conservation de ce silo.
Frédéric
Jenny explique que le silo est constitué d'une base bétonnée et d'une structure
métallique.
Les
opposants, dont certains sont d'anciens municipaux, précisent que si lors de la
délivrance du permis de construire du silo ils avaient su que ce dernier serait
transformé en habitation, ils auraient prévu une mention interdisant ce type de
transformation.
Me
Graf souligne que le projet de construction litigieux détourne le silo de sa
fonction.
Le
président rappelle aux parties, qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si le
silo entre dans le cadre de l'art. 4.1 RCAT.
L'audience
est suspendue à 15h05 afin d'aller procéder à l'inspection locale.
L'inspection
locale débute à 15h10 devant la parcelle n° 349, en présence des mêmes parties.
Il
est constaté que la partie de la grange sur laquelle le silo a été construit ne
se prolonge plus jusqu’en limite de la parcelle 348. Seul le mur de l’ancienne
grange a été maintenu en limite de la parcelle 348 et il existe actuellement un
espace ouvert entre le silo et le mur en question. On distingue en outre sur le
mur mitoyen de la parcelle 657 une amorce de la toiture de l’ancienne grange.
Me
Journot réitère qu'en l'espèce la distance minimale requise entre le bâtiment
projeté sur la parcelle n° 349 et les limites de la parcelle voisine n° 348, ne
serait pas respectée.
Le
syndic indique que le bâtiment contigu au bâtiment litigieux sur la parcelle
657 abrite une menuiserie.
Les
opposants font valoir que le projet prévoit de surélever le bâtiment existant
d'environ 1.70 mètre.
Frédéric
Jenny estime qu'il pourrait le surélever davantage car dans le cadre d'une
transformation d'un bâtiment existant, la totalité du volume de la construction
peut être utilisée même si les hauteurs du bâtiment dépassent les cotes maxima
(art. 6.4 RCAT).
A
la demande de Frédéric Jenny, le syndic confirme que certains bâtiments sis
dans la "zone de village" ont fait l'objet de transformations et ont
un CUS supérieur au 0.4 autorisé.
Me
Graf relève que le silo ne peut être considéré comme un bâtiment dans la mesure
où il est composé de tôles sur un socle de béton.
Le
tribunal et les parties se dirigent dans les locaux de l'administration
communale.
Ils
examinent le plan d'extension fixant la limite de construction, approuvé le 18
février 2010 par le Département des infrastructures, et constatent que le silo
n'est toujours pas cadastré et que l’ancienne grange reste cadastrée jusqu’en
limite de la parcelle 348. En outre, la nouvelle limite des constructions qui
résulte de ce plan est différente de celle mentionnée sur le plan de situation
mis à l’enquête, car elle contourne le bâtiment existant.
(…)"
d) Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience. La société constructrice
précise que l'aménagement du silo prévu par le projet n'impliquerait aucun
démantèlement ou destruction de celui-ci et que l'enveloppe extérieure, avec
les matériaux dont il est constitué ainsi que ses fondations, seraient maintenues.
La structure porteuse du silo serait entièrement conservée et seul
l'aménagement intérieur du bâtiment serait modifié, avec des fenêtres qui vont
également être percées dans la structure du silo.
Les opposants estiment de leur côté
que le silo serait simplement "un meuble" lié à l'exploitation
agricole, qui avait été acquis d'occasion en 1994 à un coût d'environ 30'000
francs.
Considérant
Considérants
1.
a) Le règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire de la Commune de Bassins approuvé par le Conseil
d'Etat en 1995 (le règlement communal ou RCAT) précise les limites des travaux
admissibles sur les bâtiments existants dans les zones à bâtir à son article
4.1
Cette disposition est formulée dans les termes suivants :
"Dans
les zones à bâtir, les bâtiments existants peuvent être transformés et changer
d'affectation dans la mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la
destination de la zone. Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur
intégralité.
Les bâtiments
existants peuvent aussi être agrandis, pour autant que par lui-même,
l'agrandissement soit conforme aux dispositions du présent règlement."
Il convient donc de déterminer si
les travaux de transformations et d'agrandissement projetés sur le bâtiment ECA
229.
de la parcelle 349 sont conformes à cette disposition.
b) En l'espèce, le projet contesté
comporte une augmentation relativement importante de la hauteur du bâtiment
avec une modification de la pente de la toiture. Le plan de la façade est donnant
sur la rue de la Ravière montre une augmentation de la hauteur à la corniche
d'environ 2,70 m et une augmentation de la hauteur au faîte d'environ 1,50 m. Le
projet de transformation comporte un rehaussement qui permet la création d'un
étage habitable sous les combles, étage qui forme le deuxième niveau des deux appartements
en duplex. L'agrandissement du volume ne peut donc être autorisé que pour
autant qu’il soit conforme aux dispositions de la réglementation communale. En
ce qui concerne le cœfficient d’utilisation du sol (CUS), l'art. 5.9 RCAT fixe un
coefficient de 0.4 dans la zone de village. La surface de la parcelle 349
s'élève à 276 m2, de sorte que
la surface brute de plancher utile admissible s'élèverait à 110,40 m2. Or, le
projet contesté prévoit une surface brute utile de plancher de 424.10 m2.
L’art. 4.1 du règlement communal
prévoit en quelque sorte une dérogation au respect du CUS, en ce sens que les
volumes existants peuvent être utilisés dans leur intégralité, c’est-à-dire
sans limitation par rapport à un coefficient d’utilisation du sol, pour autant
que les travaux s’intègrent dans le volume existant. En revanche, toute surface
utile de plancher comprise dans les agrandissements du volume doit être prise
en compte dans le calcul du coefficient. Il faut alors que la surface brute de
plancher habitable prévue par l’agrandissement, ajoutée aux surfaces brutes de
plancher utiles aménagées dans les volumes existants, respecte la règle de
l’art. 5.9 RCAT. La tolérance concernant le respect du CUS pour les travaux de
transformation à l’intérieur des volumes existants est destinée à faciliter
l’utilisation des constructions villageoises, en tenant compte de leurs
caractéristiques propres et de leur implantation, bien souvent atypiques et
particulières, qui reflètent plus l’évolution des contraintes rurales de
l’époque où ces bâtiments ont été construits que des règles d’urbanisme que l’on
retrouve dans les règlements actuels. Une telle réglementation a pour but de
favoriser la reconversion des anciennes constructions rurales dans le contexte
bâti étroit du tissu villageois, mais elle ne concerne pas les constructions
nouvelles, ni les agrandissements, qui peuvent et doivent respecter le cadre
réglementaire. La conformité de l’agrandissement par rapport au CUS ne doit pas
être examinée par rapport aux seules surfaces de plancher habitables prévues
par l’agrandissement, mais bien par rapport à l’ensemble des surfaces de
plancher de la construction existante transformée, pour éviter une aggravation
de la situation non réglementaire, contraire à l’art. 80 al.2 LATC.
En l’espèce, la surface brute de
plancher utile prévue au rez-de-chaussée et au 1er étage du projet
de transformation s'élève à plus de 280 m2, ce qui excède déjà du double la
surface de plancher qui serait admissible pour une construction nouvelle sur la
parcelle en cause; mais ce dépassement resterait admissible dans la mesure où
les travaux s’intègrent dans les volumes existants. L’extension du volume par
l’augmentation de la hauteur de la construction existante permet de créer une
surface brute de plancher habitable totale de 424 m2 qui aggrave la
non-conformité au CUS prévu par l’art. 5.9 RCAT. L’agrandissement entraîne une
augmentation du CUS de 0.4 pour atteindre un CUS de 1.52, soit un dépassement
de la norme réglementaire d’environ 400%.
2.
a) Il convient encore d'examiner si le silo peut
être considéré comme un bâtiment existant au sens de l'art. 4.1 RCAT et, en
conséquence, si la totalité de son volume peut être utilisée et transformée en
surface habitable. L'art. 4 du règlement communal traite des bâtiments
existants et l'art. 4.1 règle plus particulièrement le statut des bâtiments
existants situés dans la zone à bâtir. Il convient donc de déterminer si le
silo autorisé en 1994 peut être considéré comme un bâtiment existant et
bénéficier des possibilités de transformation prévues par cette disposition. La
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 700.11) ne définit pas la notion de bâtiment et le règlement communal
non plus d’ailleurs. De son côté, le tribunal a tenté dans sa jurisprudence de
définir la notion de bâtiment, mais surtout pour déterminer les situations dans
lesquelles les bâtiments doivent respecter les distances aux limites de
propriété dans les zones à bâtir régies par l'ordre non contigu (AC.1991.0263
publié à la RDAF 1993 p 195, et AC.1994.0170 du 6 avril 1995, consid. 2c;
AC.1999.0013 du 3 juillet 2001, consid 2c; AC.2009.0210 du 29 mars 2011, consid
1c).
b) Dans le langage courant, la
notion de bâtiment est définie comme toute construction publique ou privée
servant à loger des hommes, des animaux, ou des choses (voir Paul Robert,
dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 1966 vol. 1 p. 429). Le silo est en revanche défini comme un
réservoir où l'on entrepose les produits agricoles pour les conserver (Paul
Robert, op. cit. vol. 6 p. 257). Le silo a donc une fonction agricole précise.
Il constitue un mode de stockage des aliments
pour le bétail et s'apparente plus à une installation technique liée au
fonctionnement d'une exploitation agricole. L'ensilage est d'ailleurs une
méthode de conservation du fourrage par voie humide passant par la fermentation
lactique anaérobie et la construction d’un silo doit répondre à des impératifs
techniques concernant notamment la protection des eaux. On ne peut pas vraiment
parler d’un bâtiment et il est douteux que le silo puisse répondre à la notion
de bâtiment au sens de l’art. 4.1 du règlement communal.
Il est vrai que la construction d'un
silo agricole constitue un travail soumis à une autorisation de construire au
sens de l'art. 103 LATC (voir RDAF 1975 p. 283; 1982 p. 307), mais cela ne
signifie pas encore qu’il s’agisse d’un bâtiment. D’autres installations sont
aussi soumises à la procédure d’autorisation de construire sans que l’on puisse
qualifier ces installations de bâtiments. Il s’agit par exemple des fosses à
purin et des aires à fumier (ATF 126 II 43 ss) ou encore des antennes de
téléphonie mobile et d’autres installations d’équipement privées, telles que
les routes de quartier ou les canalisations d'évacuation des eaux usées. Le
silo est ainsi une installation technique annexe à une exploitation rurale et il
ne peut bénéficier des dispositions de l'art. 4.1 RCAT car il ne peut être
assimilé à un bâtiment existant au sens de cette disposition.
3.
a) La municipalité a encore refusé le permis de
construire pour le motif que le projet de construction ne respectait pas la
distance à la limite de la propriété voisine soit l'actuelle parcelle 989.
Toutefois, l'ancienne dépendance rurale construite sur la parcelle 349 existait
en contiguïté avec la parcelle 989 et la façade pignon du bâtiment construit
sur la parcelle 657 voisine au nord, montrent encore les restes et les traces
des chevrons de la dépendance rurale construite en contiguïté avec la parcelle
989.
Il faut aussi prendre en considération le fait que le silo est une
installation technique qui a été autorisée sur l'emprise de l’ancienne
dépendance rurale sans prévoir ni exiger sa démolition, et que cette dépendance
est encore cadastrée jusqu’en limite de la parcelle 989; en outre le silo est
une installation technique qui ne peut être considérée comme un bâtiment et ne
peut bénéficier des possibilités de transformation de l'art. 4.1 de la
réglementation communale. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il
faut admettre que le bâtiment existant, tel qu'il est cadastré actuellement,
peut être transformé dans les limites du volume tel qu’il apparaît dans le
dossier de la demande de permis de construire du silo (voir le dossier du
permis de construire n° 14566).
b) Le permis de construire a aussi
été refusé pour le motif que la terrasse prévue dans le prolongement du
logement du 1er étage empiétait sur la limite des constructions. Il
ressort du plan d'extension fixant la limite des constructions aux bordures des
rues du village, approuvé par le département compétent le 18 février 2010, que
la nouvelle limite des constructions entour le bâtiment existant sur la parcelle
349.
et ne permet donc pas l'aménagement d'une terrasse jusqu'en limite du
domaine public. Il est vrai que l'art. 5.7 du règlement communal prévoit que
les parties de bâtiments non fermées (marquises, balcons, loggias, terrasses,
etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle sous
réserve des dispositions de la loi cantonale sur les routes. La loi sur les
routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) permet l'édification de
dépendances de peu d'importance dans l’espace grevé par une limite des
constructions pour autant que ces dépendances soient implantées à 3 m au moins
du bord de la chaussée (art. 37 LRou). Mais la loi sur les routes ne comporte
pas de règles autorisant l'empiètement des marquises, balcons, loggias et
terrasses sur l'espace non constructible grevé par la limite des constructions.
Il est vrai que l'art. 12 du
règlement communal permet l'octroi de dérogations lorsqu'il s'agit de tenir
compte de cas non prévus lors de l'établissement du règlement ou lorsque
l'application stricte d'une mesure d'aménagement résultant du règlement
communal empêche la réalisation d'une solution architecturale intéressante.
Cependant, la jurisprudence a précisé que les empiètements pour balcons et
terrasses sur l’espace inconstructible tracé par un plan fixant la limite des constructions
ne justifiaient pas en principe l'octroi de dérogations dans le cadre fixé par
l’art. 85 LATC (arrêt AC.2002.0076 du 14 juillet 2003 consid. 2). Il n'y a pas
lieu de s'écarter de cette jurisprudence et c'est avec raison que la
municipalité a refusé le permis de construire pour ce motif.
c) Le permis de construire a encore
été refusé pour le motif que la pente de la toiture n’était pas conforme à
l’art. 7.7 du règlement communal. Le représentant de la société constructrice a
toutefois admis ce grief lors de l’audience du 23 mars 2012 en constant que la
pente de 40% prévue pour le projet résultait d’une confusion dans la
compréhension de la réglementation communale en relation avec sa publication
sur le site internet (http://www.bassins.ch/images/stories/Reglement-Constructions.pdf)
et il a pris acte du fait que les pentes de toiture dans la zone de village
devaient être comprises entre 60% et 100%.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision communale maintenue. Les opposants et
la commune obtiennent gain de cause et ont consulté chacun un homme de loi; ils
ont droit aux dépens qu'ils ont requis. En outre, les frais de justice seront
mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bassins du 6
juin 2011 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante est débitrice de la Commune de
Bassins d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante est débitrice des opposants, Daniel
DUBOIS, Maurice GRUAZ, Paul PIDOUX, Bernard TREBOUX, Michel TREBOUX, à Bassins,
ainsi que Philippe HAENNI, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.