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Décision

AC.2011.0200

CDAP - AC.2011.0200 - 2012-05-29 - JF Immopro SA/Municipalité de Bassins, VELAN, DUBOIS, GRUAZ, HAENNI, PIDOUX, TREBOUX

29 mai 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Serge Velan est propriétaire de la parcelle

349 du cadastre de la commune de Bassins. D'une superficie de 276 m2 ce bien-fonds comprend une

dépendance rurale d'une superficie de 169 m2 au sol (bâtiment ECA 229) et une surface en nature de place jardin

de 107 m2. La

dépendance rurale est contiguë au nord-est avec le bâtiment construit sur la

parcelle 657 (bâtiment ECA 317) et au nord-ouest avec la parcelle voisine 989.

Serge Velan est également propriétaire de la parcelle 351 situé plus au sud.

Les limites sud-ouest des parcelles 349 et 351 sont bordées par le domaine

public communal formé par la rue de la Ravière (parcelle DP 1018). Les

parcelles 349 et 351 sont comprises dans la zone de Village régie par l'art.

3.1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire.

b) En 1994, Serge Velan avait

requis et obtenu l'autorisation de construire un silo dans l’angle nord de la

parcelle 349, presque en limite de la parcelle voisine 657. Selon le dossier de

la demande de permis de construire, le silo a un diamètre de 5 m et une hauteur

de 10,5 m. Le 13 juillet 1994, la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis

à la Municipalité de Bassin (ci-après la municipalité) les différentes

autorisations cantonales requises par le projet: il s'agit notamment de l’autorisation

du Service des eaux et de la protection de l'environnement exigeant que les jus

provenant du silo soient évacués par une canalisation étanche résistant aux

acides dans une fosse à purin ou, en cas d'impossibilité technique, dans une

fosse étanche sans trop plein construite sous la terre ou à proximité du silo.

Les plans de la demande de permis de construire mentionnent que le silo est

implanté à l’intérieur du bâtiment de la dépendance rurale, dont la hauteur

dépasse le faîte de la toiture existante de 4.00 m. Le premis de construire a

été délivré le 9 août 1994 (permis n° 14566) sous la seule réserve des

conditions fixées par les autorisations cantonales.

B.

a) La société JF Immopro SA à Genève a étudié un

projet de rénovation et de transformation de la dépendance existante sur la

parcelle 349. Le projet reprend l'implantation de la dépendance rurale au

rez-de-chaussée avec l'aménagement d'un appartement de trois pièces. Un

escalier extérieur permet d'accéder au premier niveau, divisé en deux logements

en duplex. Le premier logement vient partiellement en surplomb sur trois places

de parc couvertes. Le second logement prévoit de réutiliser le volume du silo

pour la création de trois chambres superposées aboutissant jusqu'à une terrasse

aménagée au sommet du silo. Le projet prévoit, en outre, une terrasse-balcon

qui s'étend jusqu'à la limite du domaine public et qui vient couvrir un local

technique ainsi qu’une quatrième place de stationnement le long de la rue de la

Ravière. Selon le formulaire de la demande de permis de construire, le projet

prévoit une extension de la surface brute utile des planchers de 169 m2 et 424,10 m2. La valeur ECA d'ouvrage avant

travaux est indiquée à 730'000 fr. et l'estimation totale des travaux à

2'190'000 francs.

b) La demande de permis de construire

a été mise à l’enquête publique du 17 février au 21 mars 2011 et elle a

soulevé plusieurs oppositions, notamment de Bernard Treboux le 28 février 2011,

de Maurice Gruaz le 12 mars 2011, de Michel Treboux le 14 mars 2011, de

Philippe Haenni le 16 mars 2011, de Paul Pidoux du 19 mars 2011 et de Daniel

Dubois le 20 mars 2011. La Commission d'urbanisme du Conseil communal de

Bassins s'est également déterminée sur le projet le 19 mars 2011. Les opposants

reprochent notamment une augmentation du volume construit existant et le non-respect

du coefficient d'utilisation du sol et ils contestent la possibilité de

transformer le silo agricole en plusieurs surfaces habitables.

c) Après avoir organisé une séance

de conciliation entre les opposants, l'architecte et le promettant acquéreur le

30 mars 2011, la municipalité a décidé de refuser le permis de construire pour

le motif que le bâtiment ne respectait pas la distance à la limite de propriété

voisine (parcelle n° 989) au nord-ouest, que la terrasse du côté de la voie

publique ne respectait pas le plan fixant la limite des constructions et que la

pente de n’était pas conforme à la réglementation communale. En ce qui concerne

le silo à fourrage, la municipalité relevait que la hauteur de celui-ci était

effectivement en dérogation à la réglementation communale, mais qu'il

s'agissait d'un bâtiment existant de sorte que la question de la hauteur

pouvait rester ouverte. La décision refusant le permis de construire a été

notifiée aux parties le 6 juin 2011.

C.

a) La société JF Immopro SA a contesté la

décision communale par le dépôt d'un recours le 17 août 2011 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après le tribunal). Elle

conclut à l'annulation de la décision municipale du 6 juin 2011 et à l'octroi

du permis de construire pour le dossier de mise à l'enquête publique.

b) La municipalité a déposé un

mémoire réponse le 4 octobre 2011 en concluant au rejet du recours. Les

opposants Daniel Dubois, Maurice Gruaz, Philippe Haenni, Paul Pidoux, Bernard

Treboux et Michel Treboux ont déposé leurs observations sur le recours le 9

novembre 2011 en concluant à l'admission du recours et à ce que la décision

municipale soit déclarée nulle, subsidiairement annulée.

c) Le tribunal a tenu une audience

le 16 février 2012 à Bassins en présence des parties et a procédé à une

inspection locale. Le compte-rendu de l'audience comporte les précisions

suivantes:

"Me

Journot indique que le silo a été construit il y a longtemps et que le projet

prévoit de l'intégrer aux travaux de transformations. Il relève que la hauteur

de celui-ci dépasse certes la hauteur maximale autorisée dans la "zone de

village", mais que la question peut demeurer ouverte.

Me

Graf fait remarquer que si la transformation de ce silo en habitation est

autorisée cela aura pour conséquence d'inciter les agriculteurs vaudois à

construire davantage de silos pour ensuite les transformer en habitations.

Le

président procède à l'examen des points litigieux :

1) Le projet ne respecterait pas la distance minimale entre le

bâtiment existant et la limite de propriété.

Me

Journot relève que l'art. 5.3 du Règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire (ci-après : RCAT) fixe une distance minimale de

trois mètres entre un bâtiment et les limites de propriété. Il souligne, qu'en

l'espèce, cette distance minimale, à savoir celle comprise entre le bâtiment à

construire et la limite de propriété (soit la parcelle n° 989), n'est pas

respectée.

Me

Adjadj conteste cet argument et relève que le bâtiment existant a été cadastré

jusqu’en limite de propriété de sorte que les règles de l’ordre contigu

seraient applicables.

Me

Journot fait observer qu'il y a une différence entre ce qui figure sur le plan

cadastral et la réalité des faits.

2) La terrasse projetée ne respecterait pas le plan des limites des

constructions.

Selon

Me Adjadj, la Municipalité n'a pas expliqué en quoi il y aurait un non-respect

aux limites et relève que les parties de bâtiments non fermées (telles que

balcons et terrasses) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la

parcelle (art. 5.7 RCAT).

Me

Journot explique que le projet de construction litigieux prévoit d'agrandir un

bâtiment déjà grevé par une limite des constructions, laquelle ne serait en

l'occurrence pas respectée.

3) La pente du toit ne respecterait pas l'art. 7.7 RCAT.

A

la lecture de l'art. 7.7 RCAT, les parties s'aperçoivent qu'elles n'ont pas la

même version de ce règlement. La recourante s'est basée sur la version

internet, qui est apparemment incomplète.

Me

Journot et les opposants soulignent que dans la "zone de village",

les pentes des toitures doivent être de 60 à 100% et non de 40% comme le

prévoit le projet.

L'assesseur

Zoumboulakis demande au constructeur, à savoir Frédéric Jenny, si le silo sera

transformé ou démoli pour être ensuite reconstruit.

Frédéric

Jenny déclare que le silo sera transformé. Il précise que le but du projet est

de créer, grâce à la transformation du silo, quelque chose de particulier.

Le

silo n'étant pas voué à l'habitation, le projet de construction litigieux

entraîne donc un changement d'affectation. Pour Me Journot, il est important

que le tribunal se détermine sur la légalité de la transformation du silo en

habitation.

L'assesseur

Rickli demande aux opposants d'expliquer pourquoi ils s'opposent au projet de

construction.

Les

opposants expliquent que le projet de construction implique un coefficient

d'utilisation du sol (CUS) de 1.5, alors que celui-ci a été fixé à 0.4 pour la

"zone de village" (art. 5.9 RCAT). Ils indiquent également s'opposer

à ce projet pour des raisons esthétiques. Les opposants relèvent que si, à

l'époque, la Municipalité a autorisé la construction du silo en "zone de

village", c'était pour encourager un agriculteur du village. Selon eux, un

silo est une installation liée à une exploitation agricole. Lorsque celle-ci

cesse, le silo doit être démoli. Dans le cas d'espèce, le propriétaire de

l'exploitation agricole a mis un terme à son activité il y a environ huit ans.

Les opposants estiment donc qu'il n'y a plus aucune raison qui justifie la

conservation de ce silo.

Frédéric

Jenny explique que le silo est constitué d'une base bétonnée et d'une structure

métallique.

Les

opposants, dont certains sont d'anciens municipaux, précisent que si lors de la

délivrance du permis de construire du silo ils avaient su que ce dernier serait

transformé en habitation, ils auraient prévu une mention interdisant ce type de

transformation.

Me

Graf souligne que le projet de construction litigieux détourne le silo de sa

fonction.

Le

président rappelle aux parties, qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si le

silo entre dans le cadre de l'art. 4.1 RCAT.

L'audience

est suspendue à 15h05 afin d'aller procéder à l'inspection locale.

L'inspection

locale débute à 15h10 devant la parcelle n° 349, en présence des mêmes parties.

Il

est constaté que la partie de la grange sur laquelle le silo a été construit ne

se prolonge plus jusqu’en limite de la parcelle 348. Seul le mur de l’ancienne

grange a été maintenu en limite de la parcelle 348 et il existe actuellement un

espace ouvert entre le silo et le mur en question. On distingue en outre sur le

mur mitoyen de la parcelle 657 une amorce de la toiture de l’ancienne grange.

Me

Journot réitère qu'en l'espèce la distance minimale requise entre le bâtiment

projeté sur la parcelle n° 349 et les limites de la parcelle voisine n° 348, ne

serait pas respectée.

Le

syndic indique que le bâtiment contigu au bâtiment litigieux sur la parcelle

657 abrite une menuiserie.

Les

opposants font valoir que le projet prévoit de surélever le bâtiment existant

d'environ 1.70 mètre.

Frédéric

Jenny estime qu'il pourrait le surélever davantage car dans le cadre d'une

transformation d'un bâtiment existant, la totalité du volume de la construction

peut être utilisée même si les hauteurs du bâtiment dépassent les cotes maxima

(art. 6.4 RCAT).

A

la demande de Frédéric Jenny, le syndic confirme que certains bâtiments sis

dans la "zone de village" ont fait l'objet de transformations et ont

un CUS supérieur au 0.4 autorisé.

Me

Graf relève que le silo ne peut être considéré comme un bâtiment dans la mesure

où il est composé de tôles sur un socle de béton.

Le

tribunal et les parties se dirigent dans les locaux de l'administration

communale.

Ils

examinent le plan d'extension fixant la limite de construction, approuvé le 18

février 2010 par le Département des infrastructures, et constatent que le silo

n'est toujours pas cadastré et que l’ancienne grange reste cadastrée jusqu’en

limite de la parcelle 348. En outre, la nouvelle limite des constructions qui

résulte de ce plan est différente de celle mentionnée sur le plan de situation

mis à l’enquête, car elle contourne le bâtiment existant.

(…)"

d) Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience. La société constructrice

précise que l'aménagement du silo prévu par le projet n'impliquerait aucun

démantèlement ou destruction de celui-ci et que l'enveloppe extérieure, avec

les matériaux dont il est constitué ainsi que ses fondations, seraient maintenues.

La structure porteuse du silo serait entièrement conservée et seul

l'aménagement intérieur du bâtiment serait modifié, avec des fenêtres qui vont

également être percées dans la structure du silo.

Les opposants estiment de leur côté

que le silo serait simplement "un meuble" lié à l'exploitation

agricole, qui avait été acquis d'occasion en 1994 à un coût d'environ 30'000

francs.

Considérant

Considérants

1.

a) Le règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire de la Commune de Bassins approuvé par le Conseil

d'Etat en 1995 (le règlement communal ou RCAT) précise les limites des travaux

admissibles sur les bâtiments existants dans les zones à bâtir à son article

4.1

Cette disposition est formulée dans les termes suivants :

"Dans

les zones à bâtir, les bâtiments existants peuvent être transformés et changer

d'affectation dans la mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la

destination de la zone. Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur

intégralité.

Les bâtiments

existants peuvent aussi être agrandis, pour autant que par lui-même,

l'agrandissement soit conforme aux dispositions du présent règlement."

Il convient donc de déterminer si

les travaux de transformations et d'agrandissement projetés sur le bâtiment ECA

229.

de la parcelle 349 sont conformes à cette disposition.

b) En l'espèce, le projet contesté

comporte une augmentation relativement importante de la hauteur du bâtiment

avec une modification de la pente de la toiture. Le plan de la façade est donnant

sur la rue de la Ravière montre une augmentation de la hauteur à la corniche

d'environ 2,70 m et une augmentation de la hauteur au faîte d'environ 1,50 m. Le

projet de transformation comporte un rehaussement qui permet la création d'un

étage habitable sous les combles, étage qui forme le deuxième niveau des deux appartements

en duplex. L'agrandissement du volume ne peut donc être autorisé que pour

autant qu’il soit conforme aux dispositions de la réglementation communale. En

ce qui concerne le cœfficient d’utilisation du sol (CUS), l'art. 5.9 RCAT fixe un

coefficient de 0.4 dans la zone de village. La surface de la parcelle 349

s'élève à 276 m2, de sorte que

la surface brute de plancher utile admissible s'élèverait à 110,40 m2. Or, le

projet contesté prévoit une surface brute utile de plancher de 424.10 m2.

L’art. 4.1 du règlement communal

prévoit en quelque sorte une dérogation au respect du CUS, en ce sens que les

volumes existants peuvent être utilisés dans leur intégralité, c’est-à-dire

sans limitation par rapport à un coefficient d’utilisation du sol, pour autant

que les travaux s’intègrent dans le volume existant. En revanche, toute surface

utile de plancher comprise dans les agrandissements du volume doit être prise

en compte dans le calcul du coefficient. Il faut alors que la surface brute de

plancher habitable prévue par l’agrandissement, ajoutée aux surfaces brutes de

plancher utiles aménagées dans les volumes existants, respecte la règle de

l’art. 5.9 RCAT. La tolérance concernant le respect du CUS pour les travaux de

transformation à l’intérieur des volumes existants est destinée à faciliter

l’utilisation des constructions villageoises, en tenant compte de leurs

caractéristiques propres et de leur implantation, bien souvent atypiques et

particulières, qui reflètent plus l’évolution des contraintes rurales de

l’époque où ces bâtiments ont été construits que des règles d’urbanisme que l’on

retrouve dans les règlements actuels. Une telle réglementation a pour but de

favoriser la reconversion des anciennes constructions rurales dans le contexte

bâti étroit du tissu villageois, mais elle ne concerne pas les constructions

nouvelles, ni les agrandissements, qui peuvent et doivent respecter le cadre

réglementaire. La conformité de l’agrandissement par rapport au CUS ne doit pas

être examinée par rapport aux seules surfaces de plancher habitables prévues

par l’agrandissement, mais bien par rapport à l’ensemble des surfaces de

plancher de la construction existante transformée, pour éviter une aggravation

de la situation non réglementaire, contraire à l’art. 80 al.2 LATC.

En l’espèce, la surface brute de

plancher utile prévue au rez-de-chaussée et au 1er étage du projet

de transformation s'élève à plus de 280 m2, ce qui excède déjà du double la

surface de plancher qui serait admissible pour une construction nouvelle sur la

parcelle en cause; mais ce dépassement resterait admissible dans la mesure où

les travaux s’intègrent dans les volumes existants. L’extension du volume par

l’augmentation de la hauteur de la construction existante permet de créer une

surface brute de plancher habitable totale de 424 m2 qui aggrave la

non-conformité au CUS prévu par l’art. 5.9 RCAT. L’agrandissement entraîne une

augmentation du CUS de 0.4 pour atteindre un CUS de 1.52, soit un dépassement

de la norme réglementaire d’environ 400%.

2.

a) Il convient encore d'examiner si le silo peut

être considéré comme un bâtiment existant au sens de l'art. 4.1 RCAT et, en

conséquence, si la totalité de son volume peut être utilisée et transformée en

surface habitable. L'art. 4 du règlement communal traite des bâtiments

existants et l'art. 4.1 règle plus particulièrement le statut des bâtiments

existants situés dans la zone à bâtir. Il convient donc de déterminer si le

silo autorisé en 1994 peut être considéré comme un bâtiment existant et

bénéficier des possibilités de transformation prévues par cette disposition. La

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11) ne définit pas la notion de bâtiment et le règlement communal

non plus d’ailleurs. De son côté, le tribunal a tenté dans sa jurisprudence de

définir la notion de bâtiment, mais surtout pour déterminer les situations dans

lesquelles les bâtiments doivent respecter les distances aux limites de

propriété dans les zones à bâtir régies par l'ordre non contigu (AC.1991.0263

publié à la RDAF 1993 p 195, et AC.1994.0170 du 6 avril 1995, consid. 2c;

AC.1999.0013 du 3 juillet 2001, consid 2c; AC.2009.0210 du 29 mars 2011, consid

1c).

b) Dans le langage courant, la

notion de bâtiment est définie comme toute construction publique ou privée

servant à loger des hommes, des animaux, ou des choses (voir Paul Robert,

dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 1966 vol. 1 p. 429). Le silo est en revanche défini comme un

réservoir où l'on entrepose les produits agricoles pour les conserver (Paul

Robert, op. cit. vol. 6 p. 257). Le silo a donc une fonction agricole précise.

Il constitue un mode de stockage des aliments

pour le bétail et s'apparente plus à une installation technique liée au

fonctionnement d'une exploitation agricole. L'ensilage est d'ailleurs une

méthode de conservation du fourrage par voie humide passant par la fermentation

lactique anaérobie et la construction d’un silo doit répondre à des impératifs

techniques concernant notamment la protection des eaux. On ne peut pas vraiment

parler d’un bâtiment et il est douteux que le silo puisse répondre à la notion

de bâtiment au sens de l’art. 4.1 du règlement communal.

Il est vrai que la construction d'un

silo agricole constitue un travail soumis à une autorisation de construire au

sens de l'art. 103 LATC (voir RDAF 1975 p. 283; 1982 p. 307), mais cela ne

signifie pas encore qu’il s’agisse d’un bâtiment. D’autres installations sont

aussi soumises à la procédure d’autorisation de construire sans que l’on puisse

qualifier ces installations de bâtiments. Il s’agit par exemple des fosses à

purin et des aires à fumier (ATF 126 II 43 ss) ou encore des antennes de

téléphonie mobile et d’autres installations d’équipement privées, telles que

les routes de quartier ou les canalisations d'évacuation des eaux usées. Le

silo est ainsi une installation technique annexe à une exploitation rurale et il

ne peut bénéficier des dispositions de l'art. 4.1 RCAT car il ne peut être

assimilé à un bâtiment existant au sens de cette disposition.

3.

a) La municipalité a encore refusé le permis de

construire pour le motif que le projet de construction ne respectait pas la

distance à la limite de la propriété voisine soit l'actuelle parcelle 989.

Toutefois, l'ancienne dépendance rurale construite sur la parcelle 349 existait

en contiguïté avec la parcelle 989 et la façade pignon du bâtiment construit

sur la parcelle 657 voisine au nord, montrent encore les restes et les traces

des chevrons de la dépendance rurale construite en contiguïté avec la parcelle

989.

Il faut aussi prendre en considération le fait que le silo est une

installation technique qui a été autorisée sur l'emprise de l’ancienne

dépendance rurale sans prévoir ni exiger sa démolition, et que cette dépendance

est encore cadastrée jusqu’en limite de la parcelle 989; en outre le silo est

une installation technique qui ne peut être considérée comme un bâtiment et ne

peut bénéficier des possibilités de transformation de l'art. 4.1 de la

réglementation communale. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il

faut admettre que le bâtiment existant, tel qu'il est cadastré actuellement,

peut être transformé dans les limites du volume tel qu’il apparaît dans le

dossier de la demande de permis de construire du silo (voir le dossier du

permis de construire n° 14566).

b) Le permis de construire a aussi

été refusé pour le motif que la terrasse prévue dans le prolongement du

logement du 1er étage empiétait sur la limite des constructions. Il

ressort du plan d'extension fixant la limite des constructions aux bordures des

rues du village, approuvé par le département compétent le 18 février 2010, que

la nouvelle limite des constructions entour le bâtiment existant sur la parcelle

349.

et ne permet donc pas l'aménagement d'une terrasse jusqu'en limite du

domaine public. Il est vrai que l'art. 5.7 du règlement communal prévoit que

les parties de bâtiments non fermées (marquises, balcons, loggias, terrasses,

etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle sous

réserve des dispositions de la loi cantonale sur les routes. La loi sur les

routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) permet l'édification de

dépendances de peu d'importance dans l’espace grevé par une limite des

constructions pour autant que ces dépendances soient implantées à 3 m au moins

du bord de la chaussée (art. 37 LRou). Mais la loi sur les routes ne comporte

pas de règles autorisant l'empiètement des marquises, balcons, loggias et

terrasses sur l'espace non constructible grevé par la limite des constructions.

Il est vrai que l'art. 12 du

règlement communal permet l'octroi de dérogations lorsqu'il s'agit de tenir

compte de cas non prévus lors de l'établissement du règlement ou lorsque

l'application stricte d'une mesure d'aménagement résultant du règlement

communal empêche la réalisation d'une solution architecturale intéressante.

Cependant, la jurisprudence a précisé que les empiètements pour balcons et

terrasses sur l’espace inconstructible tracé par un plan fixant la limite des constructions

ne justifiaient pas en principe l'octroi de dérogations dans le cadre fixé par

l’art. 85 LATC (arrêt AC.2002.0076 du 14 juillet 2003 consid. 2). Il n'y a pas

lieu de s'écarter de cette jurisprudence et c'est avec raison que la

municipalité a refusé le permis de construire pour ce motif.

c) Le permis de construire a encore

été refusé pour le motif que la pente de la toiture n’était pas conforme à

l’art. 7.7 du règlement communal. Le représentant de la société constructrice a

toutefois admis ce grief lors de l’audience du 23 mars 2012 en constant que la

pente de 40% prévue pour le projet résultait d’une confusion dans la

compréhension de la réglementation communale en relation avec sa publication

sur le site internet (http://www.bassins.ch/images/stories/Reglement-Constructions.pdf)

et il a pris acte du fait que les pentes de toiture dans la zone de village

devaient être comprises entre 60% et 100%.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision communale maintenue. Les opposants et

la commune obtiennent gain de cause et ont consulté chacun un homme de loi; ils

ont droit aux dépens qu'ils ont requis. En outre, les frais de justice seront

mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bassins du 6

juin 2011 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice de la Commune de

Bassins d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

La recourante est débitrice des opposants, Daniel

DUBOIS, Maurice GRUAZ, Paul PIDOUX, Bernard TREBOUX, Michel TREBOUX, à Bassins,

ainsi que Philippe HAENNI, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.