AC.2011.0203
CDAP - AC.2011.0203 - 2012-04-24 - SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS RIViÈRES, section Yvonand, COMMUNE D'YVONAND/Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des
24 avril 2012Français39 min
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N° affaire:
AC.2011.0203
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2012
Juge:
PJ
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS RIViÈRES, section Yvonand, COMMUNE D'YVONAND/Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des forêts, de la faune et de la nature
DISPOSITIF
DÉCISION
DÉCISION{ART. 5 PA}
LPA-VD-3-1
LPA-VD-42-d
Résumé contenant:
Les décisions administratives doivent formuler de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent des droits et des obligations. Un ordre de démolition conditionnel (pour le cas où le cabanon litigieux ne serait plus nécessaire à l'exploitation piscicole adjacente) n'a pas sa place dans une décision administrative qui doit statuer sur les droits et obligations de ses destinataires (art. 3 al. 1 LPA-VD) et contenir à cet effet un dispositif (art. 42 let. d LPA-VD).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
Jean-Luc Bezençon, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Leticia
Garcia, greffière
Recourantes
1.
SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS
RIVIÈRES, section Yvonand, p.a. Frédy Steinmann,
à Yvonand, représentée par l'avocate Antonella CEREGHETTI ZWAHLEN, à Lausanne,
2.
COMMUNE D'YVONAND, à Yvonand, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par l'avocat
Edmond DE BRAUN, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, Conservation des
forêts,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, Conservation de la faune.
Objet
Décision du Service du développement
territorial du 16 juin 2011 (cabanon-dépôt et diverses installations sur la
parcelle communale n° 1'226, au lieu-dit "Le Martinet")
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Société vaudoise des pêcheurs en rivières,
section d'Yvonand (la SVPRY), a été fondée en 1956. Elle est constituée en
association et ses statuts renvoient aux statuts de la Société vaudoise des
pêcheurs en rivières (la SVPR), dont elle est membre depuis le 4 novembre 1956.
B.
La Commune d'Yvonand est propriétaire de la
parcelle no 1226, sise sur le territoire communal au lieu-dit "Le Martinet".
Cette parcelle est pour l'essentiel dans l'aire forestière et pour une partie à
la zone agricole, selon le plan général d'affectation de la Commune d'Yvonand,
approuvé par le Conseil d'Etat le 13 juillet 1977. Il en va de même dans le
plan d'affectation approuvée par le Conseil d'État le 3 septembre 1993 (http://www.yvonand.ch/v2/reglements_urbanisme.html).
C.
En 1969, la SVPRY a obtenu l'accord de la
Commune d'Yvonand pour construire une cabane à proximité de ses canaux
d'élevage, au lieu-dit "Au Moulin". En 1971, la SVPRY a dû abandonner
l'exploitation desdits canaux. La Commune d'Yvonand a toutefois donné son
accord pour la création de nouveaux canaux d'élevage sur les hauts du ruisseau
de la Maladaire. La SVPRY a construit une nouvelle cabane, toujours à proximité
de ses canaux d'élevage. Suite à des éboulements, survenus en 1984, la SVPRY a
dû envisager la construction de nouveaux canaux d'élevage et le déplacement de
la cabane.
D.
Du 14 au 27 septembre 1984, une enquête publique
a été ouverte pour la création, au lien-dit "Le Martinet", d'un canal
d'élevage de truitelles dans l'ancien canal du Moulin, dont l'approvisionnement
est assuré par une prise d'eau dans le ruisseau du Niedens.
Cette prise d'eau sur le domaine
public cantonal a été autorisée par le Département des travaux publics, Service
cantonal des eaux, le 13 juin 1985.
D'après l'un des plans figurant au
dossier, la prise d'eau est aménagée sur le ruisseau de Niédens quelques mètres
avant le débouché de celui-ci dans le ruisseau des Vaux. Le canal d'élevage
suit un cours parallèle au ruisseau des Vaux.
Le Vallon des Vaux est un
itinéraire pédestre connu, mentionné dans différentes publications
touristiques. Le lieu-dit "Le Martinet" se trouve au début du canyon que
suit le chemin qui permet de monter jusqu'à Chêne-Paquier et
Chavannes-le-Chêne.
E.
Le 4 décembre 1985, la Municipalité d'Yvonand a
délivré, en dispense d'enquête, un permis de construire un cabanon-dépôt de 18
m² dans la clairière du "Martinet",
ainsi qu'une galerie ouverte de 7,6 m². Une copie de ce permis a été adressée au Département des travaux
publics, Service cantonal des eaux.
La Commune d'Yvonand a accordé, en
date du 16 janvier 1986, à la SVPRY une concession à bien plaire autorisant
cette dernière, d'une part, à utiliser le ruisseau de l'ancien canal du Moulin
pour y exploiter une station d'élevage de truitelles et, d'autre part, à construire
sur la parcelle no 1226, au lieu-dit "Le Martinet", une maisonnette-dépôt
pour y ranger le matériel nécessaire à l'exploitation de la station d'élevage
de truitelles. La commune a précisé qu'aucune transformation ou agrandissement
ne pourrait être autorisé sans son autorisation.
Le cabanon-dépôt se trouve a
proximité immédiate des installations de pisciculture bénéficiant de la
concession délivrée par le Département des travaux publics: devant le cabanon,
une passerelle permet de franchir le ruisseau jusqu'au canal d'élevage, qui est
parallèle au cours d'eau. Le cabanon est utilisé comme dépôt pour le matériel
nécessaire à l'exploitation de la pisciculture et comme lieu de réunion de la SVPRY.
Le cabanon se trouve à l'intérieur de la zone agricole, en bordure de la forêt
qui occupe l'essentiel de la parcelle 1226.
Le chemin du Martinet qui passe
devant le cabanon conduit également, quelques dizaines de mètres plus haut, à
la parcelle 1227 qui est construite d'une habitation propriété d'un tiers. Il
se poursuit en montant en direction du Vallon des Vaux.
F.
Le 12 décembre 1990, la Commune d'Yvonand a
délivré, en dispense d'enquête, un permis de construire autorisant
l'agrandissement du cabanon-dépôt par la fermeture, sur trois côtés, de la
galerie existante.
Cette autorisation a fait l'objet
d'une publication officielle par affichage au panneau public.
G.
La SVPRY a requis une autorisation de la Commune
d'Yvonand pour pouvoir construire un auvent en prolongation du toit, côté sud.
Par lettre du 31 janvier 1994, le
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, par
l'intermédiaire de l'Inspecteur forestier du huitième arrondissement qui a
procédé à une visite sur place, délivré l'autorisation requise pour la
construction de l'auvent en prolongation du toit du refus existant à moins de 10
m de la lisière. Il précisait que cet auvent devait rester accessible au
public. L'inspecteur des forêts a précisé à l'audience qu'il s'agit là d'une
pratique constante: pour les constructions destinées à l'accueil en forêt, soit
pour les nombreux refuges forestiers existant dans le canton, ce service exige
qu'un tiers au moins de la surface de la toiture soit accessible aux promeneurs.
Le 9 février 1994, la Commune
d'Yvonand a délivré, en dispense d'enquête, le permis de construire tendant à
la création de cet auvent.
H.
La SVPRY a encore procédé, avec l'accord verbal de
la Commune d'Yvonand, à l'aménagement d'un auvent côté est, d'un bûcher et d'un
apentis côté nord, ainsi qu'un couvert pour le dépôt des lambourdes. Elle a, en
revanche, installé, sans avoir au préalable obtenu l'accord de la commune, une
cabane à matériel (en fait, une simple armoire métallique, à voir les
photographies) à côté du couvert pour le dépôt des lambourdes.
I.
Au début de l'année 2010, une partie de
l'auvent, côté est, s'est affaissée. Elle a été consolidée provisoirement.
Par lettre du 27 mai 2010, la SVPRY
s'est adressée à la Municipalité d'Yvonand et a requis l'autorisation de
réparer l'auvent précité, en précisant qu'aucune modification quant aux
dimensions n'était prévue.
Par lettres des 2 et 8 juin 2010,
la municipalité a soumis le projet au Service des forêts et au Service du
développement territorial.
Dans son préavis du 16 juillet
2010, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Section conservation
des forêts (SFFN-COFO) a fait savoir que la réfection de l'auvent, sans
modification ni extension de celui-ci, ne requérait pas l'octroi d'une
autorisation de construire un ouvrage non forestier en zone forestière. Il a
également relevé que l'emplacement du cabanon-dépôt était imposé par la nature
de l'ouvrage et que le projet ne compromettait ni la conservation, ni
l'entretien, ni l'exploitation ou encore l'accessibilité à la forêt.
Le Service des forêts, de la faune
et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)
a relevé, dans son préavis du 5 novembre 2010, que la réfection d'un auvent sur
la cabane "Le Martinet" n'était pas soumise à des prescriptions
particulières relevant de la législation sur la pêche et qu'il ne s'opposait
dès lors pas aux travaux susmentionnés.
J.
La Commune d'Yvonand a transmis, en date du 17
novembre 2010, au SDT les plans du cabanon-dépôt, ainsi que ceux du bûcher et
de la cabane à matériel. Elle a demandé au SDT de bien vouloir légaliser les
constructions existantes.
Le 17 février 2011, le SDT a fait
savoir à la Commune d'Yvonand qu'il pouvait régulariser le cabanon-dépôt tel qu'il
avait été érigé à l'origine, dans la mesure où celui-ci sert à stocker tous les
équipements nécessaires à l'exploitation de la pisciculture qu'il est
impossible de transporter et qui doivent impérativement se trouver sur place.
Il a joint à son courrier les préavis des services de l'Etat concernés, soit en
particulier ceux du SFFN-COFO et du SFFN-CCFN.
Par décision du 16 juin 2011, le
SDT a estimé que le cabanon-dépôt, tel qu'autorisé par la Commune d'Yvonand le
4 décembre 1985, ne pouvait pas être régularisé a posteriori (I), qu'il pouvait
être toléré, à tout le moins jusqu'à ce que la campagne de surveillance
sanitaire des établissements piscicoles et le Plan de repeuplement cantonal
aient abouti (II), qu'en l'absence de nécessité objective le cabanon-dépôt
devra être démonté et évacué, le terrain remis en état naturel (III), que la
fermeture de la galerie existante autorisée par la commune le 12 décembre 1990
devra être ouverte à nouveau (IV), et que les auvents, appentis, bûcher,
couvert et cabane à matériel devront être démontés et évacués (V, VI, VII,
VIII) avant le 31 août 2011.
K.
Le 18 août 2011, la SVPRY a interjeté recours,
par l'intermédiaire de son conseil, devant de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) à l'encontre de la décision
du SDT du 16 juin 2011. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision précitée.
La Commune d'Yvonand a déposé, le
19 août 2011, sous la plume de son conseil, un recours auprès du tribunal
contre la décision du SDT du 16 juin 2011, concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que dite décision soit réformée en ce sens que le cabanon-dépôt,
dans sa forme actuelle, avec ses annexes, est autorisé, l'auvent pouvant lui
être rénové.
Le Service des forêts, de la faune
et de la nature (le SFFN) s'est déterminé, en date du 20 septembre 2011 dans
les termes suivants:
"I. Faits
En 2010, la Société vaudoise des pêcheurs en
rivière, section Yvonand (SVPR) a déposé une demande d’autorisation pour la
réfection d’un auvent de cabane au lieu-dit "Le Martinet", conduisant
à la décision contestée du Service du développement territorial du 16 juin 2011.
Consulté lors de la procédure dirigée par le
SDT, le SFFN - respectivement section conservation des forêts (COFO) et Centre
de conservation de la faune et de la nature (CCFN) - a délivré un préavis
favorable aux travaux de réfection de l’auvent du cabanon-dépôt.
Il. Du point de vue de la législation
forestière
Toutes les constructions (hormis les canaux
de la pisciculture) ont été édifiées sur terrain en nature de pré-champ, selon
les plans cadastraux en vigueur au dépôt de la demande initiale de construire
en 1983. Le SFFN a à cette occasion délivré une dérogation à l’interdiction de
construire à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt.
La gestion forestière et la gestion
piscicole sont intimement liées dans l'arrondissement: en effet, il existe 80
m. de berges boisées par hectare de forêt. Les installations liées au réempoissonnement,
ainsi que leurs constructions annexes et de service sont donc admises hors zone
constructible et si nécessaire en forêt.
En sus du fait que le cabanon est nécessaire
pour assurer l’exploitation de la pisciculture, un rôle d’accueil du public est
reconnu à ce site et à ces installations par analogie aux exigences de libre-accès
posées lors de la construction de refuges strictement forestiers: en effet, la
cabane et son auvent bordent une chemin public et sont situés de manière idéale
pour offrir un abri au public, au débouché de la réserve naturelle des vallons
de Vaux et Flonzel.
Par ailleurs, il convient de préciser que le
terrain agricole qui figure sur les plans d’origine indique davantage une
clairière en forêt qu’une pièce essentielle d’un vaste domaine agricole.
Par conséquent, le SFFN, section COFO
confirme son préavis relatif à la réfection de l’auvent.
Il. Du point de vue de la législation sur la
protection de la nature
Dans son préavis relatif à la réfection de
l’auvent, le CCFN a indiqué que la cabane, attenante au canal d’élevage,
répondait à un besoin objectif pour l’entreposage des produits et des outils
nécessaires à l’activité de pisciculture. Le CCFN a également relevé : “A noter
qu’une campagne sanitaire des établissements, selon article 44 de la Loi
cantonale sur la pêche du 29 novembre 1879, sera entreprise dès 2011,
parallèlement à la révision du plan de repeuplement cantonal. Ainsi
l’appréciation de la nécessité objective de maintenir cet établissement ne
pourra être décidée qu’à partir de 2011”.
En complément à ce qui précède, le CCFN
ajoute que la collaboration entre le SFFN et la SVPR pour l’exécution des
tâches relatives à la faune piscicole dans les eaux publiques est réglée par
une Convention (la Convention) entrée en vigueur le 7 mars 2009 et reconduite
tacitement d’année en année. Cette convention porte sur le repeuplement des
eaux publiques, la surveillance de la pêche et des cours d’eaux (gardiennage
auxiliaire) la formation des pêcheurs, l’information du public et
l’amélioration piscicole des cours d’eau. Dans le domaine particulier du
repeuplement des eaux publiques, les devoirs et charges de la SVPR sont les
suivants:
- stabulation et soins donnés aux géniteurs
de poissons destinés à produire des oeufs pour les besoins du repeuplement des
eaux publiques;
- élevage pour le compte de l’Etat de Vaud
de poissons destinés au repeuplement des eaux publiques;
- repeuplement des cours d’eau et des plans
d’eau vaudois;
- gestion du fonctionnement des
piscicultures et organisation des mises à l’eau.
La Convention est accompagnée d’annexes
spécifiques, en particulier un plan annuel de repeuplement des cours d'eau
vaudois en truitelles. La campagne sanitaire et le nouveau plan de repeuplement
cantonal mentionnés dans le préavis de l'Inspection de la pêche relatif au
projet de réfection d'auvent sont en voie de finalisation et ne seront mis en
vigueur qu début de l’année 2012. Dans l'intervalle, c'est le plan de
repeuplement actuel, annexé à la Convention, qui s’applique. Ce plan inscrit le
canal d’élevage du Moulin comme lieu de production d'alevins de truites, en vue
du repeuplement des eaux publiques de la région.
Le CCFN confirme donc que le cabane de la
SVPR section Yvonand est actuellement nécessaire pour assurer l’exploitation
rationnelle et dans de bonnes conditions de la pisciculture.
III. Conclusions
Fondé sur ce qui précède, le Service des
forêts, de la faune et de la nature - respectivement section COFO et CCFN -
confirme le préavis délivré dans le cadre de la réfection de l’auvent du
cabanon et s’en remet à justice quant à l’issue de cette procédure."
Le conseil du SDT a, dans sa
réponse du 13 octobre 2011, conclu au rejet des deux recours.
L.
Le tribunal a tenu audience à Yvonand le 11
janvier 2012, au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale en
présence des parties et de leurs représentants. Etaient présents, pour la
recourante, la SVPRY, Frédy Steinmann, son président, et Olivier Rosset, son
caissier, assistés de Me Antonella Cereghetti Zwahlen. Pour la recourante, la
Commune d'Yvonand, Philippe Moser, Syndic, Guy-Daniel Beney, Municipal en
charge de la police des constructions et de l'urbanisme, et Olivier David,
Municipal en charge des forêts, assistés de Me Benoît Bovay. Le SDT était
représenté par Me Edmond de Braun. Le SFFN était représenté par Frédéric
Hofmann. Pierre Cherbuin, en sa qualité d'inspecteur des forêts du 8ème
arrondissement, a également assisté à l'audience.
L'avocate de la recourante a versé
au dossier un plan plus précis de la construction litigieuse et fourni diverses
explications sur les étapes de sa construction. Elle a également versé au
dossier un extrait du plan directeur communal qui, à la rubrique "détente/sport",
prévoit d'attribuer une affectation sociale à certains secteurs de forêt
(chiffre 12.2) et de favoriser l'utilisation des différents refuges en
améliorant leur confort et leurs alentours (chiffre 12.2a).
Il ressort notamment du
procès-verbal de l'audience ce qui suit :
(...)
Me Cereghetti Zwahlen indique que les deux bûchers ont
été construits en même temps que le cabanon-dépôt. L'un est accolé au
cabanon-dépôt et l'autre se trouve au nord de celui-ci. Elle précise que les
pêcheurs y stockent une partie de leur matériel ainsi que les lambourdes. Me
Cereghetti Zwahlen indique que la cabane à matériel n'existe plus, ses clients
ayant décidé de l'enlever compte tenu du fait qu'elle avait été construite sans
l'autorisation de la Municipalité. En agissant ainsi, elle estime que ses
clients prouvent leur bonne foi.
Me Cereghetti Zwahlen précise les conclusions
formulées à l'appui de son recours du 18 août 2011, à savoir que la décision du
SDT du 16 juin 2011 soit réformée, en ce sens que le cabanon-dépôt, et ses
annexes, est autorisé, l'auvent n° 2 pouvant être rénové.
Frédy Steinmann indique que l'auvent n° 2 a été
consolidé afin d'éviter tout accident, mais qu'une réparation plus sérieuse
s'avère nécessaire. Il précise que l'auvent n° 1 n'a pas fait l'objet d'une
autorisation (il aurait été construit il y a 10-15 ans), raison pour laquelle
ils souhaitaient, dans le cadre de la demande de réparation de l'auvent n° 2,
procéder à sa régularisation.
Interpellé sur l'activité confiée à l'association
recourante, le Conservateur de la pêche explique que l'Etat n'est pas en mesure
de fournir les quantités d'alevins requises dans le canton. Ces alevins sont
nécessaires pour réempoissonner les cours d'eau dont l'état est trop dégradé
pour qu'un repeuplement naturel soit possible. Il s'agit aussi de maintenir
dans tous les cours d'eau une population de poissons permettant l'exercice de
la pêche de loisirs. Faute par l'Etat de pouvoir fournir les alevins, une
convention a été conclue entre le SFFN et la SVPR pour régler la collaboration
dans l'exécution des tâches relatives à la faune piscicole dans les eaux
publiques. Les oeufs proviennent en partie de prélèvements dans le milieu
naturel, en partie d'élevage. Les alevins sont répartis par le SFFN, selon les
quotas qu'il fixe, entre les différentes sections de la SVPR qui sont en mesure
d'en assurer l'élevage dans des canaux contenant l'eau courante nécessaire.
Certaines sections sont également chargées, au moment où les alevins ont
atteint une taille suffisante, de les relâcher dans les cours d'eau, dans les
quantités fixées par le SFFN. Le président de la section d'Yvonand précise
qu'en l'espèce, c'est lui qui assure la remise à l'eau des alevins. Il faut les
répartir par petites quantités dans les endroits adaptés qui leur permettent
d'échapper aux prédateurs. Le Conservateur de la pêche précise que les 43
sections de la SVPR fournissent chaque année 15'000 heures de travail.
Celles-ci ont besoin d'un minimum de matériel d'outillage pour entretenir les
canaux ainsi que les chemins qui mènent aux canaux et les bordent.
Me Cereghetti Zwahlen relève que ses clients sont des
passionnés de pêche et qu'ils ne perçoivent aucune rémunération pour le travail
qu'ils accomplissent.
Le Conservateur de la pêche indique que les exploitations
des 43 sections ont fait l'objet d'un contrôle en 2011. Il est désormais
certain que celle de la section d'Yvonand sera maintenue : les conditions
sanitaires du canal sont bonnes (il n'y a pas de maladies dans le lit), l'eau
n'est pas polluée et sa température présente la fraîcheur nécessaire. Les
quotas attribués aux différentes sections seront fixés en 2012.
Pierre Cherbuin relève qu'en l'espèce, et au vu des
circonstances, une procédure "allégée" aurait dû être appliquée.
Me de Braun indique que la décision du SDT a été
rendue au regard du droit fédéral. Selon lui, c'est pour un motif de commodité
que les pêcheurs veulent que le cabanon-dépôt reste à cet endroit, alors qu'un
nouveau pourrait être construit en zone à bâtir. Pour Me de Braun, la construction
n'est pas imposée par sa destination. Il rappelle que le canal d'élevage a été
construit sans aucune autorisation.
Me Bovay indique qu'il était tout à fait logique de
construire le cabanon-dépôt à côté du ruisseau, l'implantation de celui-ci
étant en effet imposée par sa destination.
Me de Braun indique que le SDT ne remet pas en cause
l'existence du cabanon-dépôt dans les dimensions telles qu'elles figurent sur
le permis de construire délivré en 1985. Il relève que les
transformations/agrandissements ne sont en revanche pas licites et qu'ils
n'auraient, à l'époque déjà (soit en 1990) pas été autorisés.
Me Cereghetti Zwahlen relève que l'on ne peut pas
reprocher à ses clients d'avoir procéder à des constructions illicites alors
qu'ils ont toujours veillé à demander des autorisations de construire, qu'ils
ont obtenues. L'Etat a donc toujours eu connaissance de ces constructions et
n'a jamais contesté les permis de construire délivrés.
Frédy Steinmann et Olivier Rosset indiquent qu'en
raison de l'existence d'un chemin pédestre reconnu, le tiers de la toiture du
cabanon-dépôt doit être mis à la disposition des promeneurs qui souhaiteraient
s'abriter.
Pierre Cherbuin confirme qu'un tiers de la toiture des
constructions sises en zone forestière doit être accessible aux promeneurs.
Selon lui, le cabanon-dépôt peut être considéré comme un refuge en forêt. Il
relève qu'il y en a beaucoup du même genre.
Me Cereghetti Zwahlen produit le plan directeur
communal et attire l'attention du tribunal sur les points 12.1 et 12.2 de
celui-ci.
L'audience est suspendue à 16h00 afin d'aller procéder
à l'inspection locale.
(...)
Les représentants de la société recourante expliquent
que le canal est alimenté par une prise d'eau dans le ruisseau de Niedens. Il
n'y a pas d'élevage en cette saison. Avant la période d'élevage, le canal doit
être curé pour le débarrasser des déchets végétaux accumulés durant l'hiver. Il
faut également reconstruire périodiquement les berges constituées par des
rondins superposés. Il y a une grille à l'amont pour retenir les déchets
végétaux, des seuils en bois tout au long du canal et une grille à l'aval pour
retenir les poissons. Les grilles doivent être nettoyées régulièrement. Pendant
la période d'élevage, le canal, long de 130 m, est couvert par des toiles
soutenues par des lambourdes. Il s'agit de protéger les alevins des oiseaux
piscivores et d'ombrager le canal pour que l'eau reste fraîche. Un membre de la
section passe tous les jours pour nourrir les alevins et effectuer des
contrôles. Il s'agit souvent de jeunes passionnés qui se déplacent sans voiture
et ne peuvent donc pas transporter le matériel à chaque fois. Le canal est
bordé par de jeunes plantes. L'inspecteur des forêts explique qu'il s'agit de
saules qui se prêtent bien à la taille pour protéger le canal.
Le tribunal et les parties se déplacent devant le
cabanon-dépôt, les bûchers et l'auvent n° 2, dont la réparation est nécessaire.
Il est constaté que celui-ci abrite une table en bois et des bancs. Le
président explique que l'association procède aux travaux d'entretien par
journées entières qui réunissent de nombreux membres, auxquels le repas est
offert sur place, d'où les tables et les bancs.
Le tribunal et les parties entrent à l'intérieur du
cabanon-dépôt. Frédy Steinmann indique qu'ils ont dû y stocker le matériel qui
se trouvait dans la cabane à matériel qui a été démolie. L'équipement est
sommaire et en grande partie constitué de matériel de récupération. Il n'y a
pas d'eau courante (la fontaine à l'extérieur est alimentée par une source) ni
de toilettes. Frédy Steinmann précise que le cabanon-dépôt n'a jamais été loué
ni prêté.
Le tribunal et les parties se déplacent vers l'auvent
n° 1, c'est-à-dire celui qui doit rester ouvert au public. Il abrite aussi une
table et des bancs.
Me Cereghetti Zwahlen fait remarquer qu'elle ne voit
pas quel intérêt prépondérant ses clients contrarieraient et souligne qu'ils
favorisent au contraire un intérêt public.
Me Bovay précise que les recourants n'ont pas à subir
les incohérences des différents services de l'Etat.
Me de Braun indique que les
transformations/agrandissements n'ont pas été autorisés.
(...)."
Le tribunal a délibéré à huis clos
à l'issue de l'audience.
Le compte-rendu de l'audience a ensuite
été communiqué aux parties. Selon la précision fournie par le président de la
société recourante et transmise par lettre du 24 janvier 2012 de l'avocate de
celle-ci, la longueur du canal d'élevage n'est pas de 130 m, mais de 170 m.
Le tribunal a approuvé la rédaction
du présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Le chiffre III de la décision attaquée prévoit
que le cabanon dépôt devra être démonté est évacué, et le terrain remis en état
naturel, "dans le cas où la campagne et de surveillance sanitaire des
établissements piscicoles et le Plan de repeuplement cantonal aboutissent à la
conclusion que cet établissement n'a pas de nécessité objective".
Un tel ordre de démolition
conditionnel n'a pas sa place dans une décision administrative qui doit statuer
sur les droits et obligations de ses destinataires (art. 3 al. 1 LPA-VD) et
contenir à cet effet un dispositif (art. 42 let. d LPA-VD). La jurisprudence en
la matière exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière
clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent des droits et
des obligations. C'est ainsi que l'autorité ne peut pas prétendre prélever des
contributions publiques sans en indiquer précisément l'objet et le montant (GE.2009.0250
du 8 août 2011). De même, une décision administrative ne doit pas formuler une
obligation en l'assortissant d'une condition dont la réalisation ne peut pas
être constatée dans la décision (AC.2011.0009 du 19 octobre 2011). Le chiffre III de la décision attaquée ne peut
donc pas être maintenu.
Sur le plan des faits de toute
manière, l'instruction a permis d'établir, sur la base des indications fournies
en audience par le Conservateur de la pêche, que la campagne de surveillance
sanitaire des établissements entreprise en 2011 a conduit à la conclusion que le
statut de l'établissement piscicole litigieux est désormais acquis: il sera
maintenu car les conditions sanitaires du canal sont bonnes (il n'y a pas de
maladies dans le lit), l'eau n'est pas polluée et sa température présente la
fraîcheur nécessaire.
2.
Toujours sur le plan des faits, il convient de
relever que le canal d'élevage a fait l'objet d'une enquête publique en 1984.
Parallèle au ruisseau des Vaux, il est alimenté par une prise d'eau sur le
ruisseau de Niédens qui a fait l'objet d'une autorisation du Département cantonal
des travaux publics, Service cantonal des eaux, le 13 juin 1985. Comme
l'indiquent ses déterminations, le Service des forêts, de la faune et de la
nature a délivré, lors de la demande initiale de permis de construire, une
dérogation à l'interdiction de construire à moins de 10 m de la lisière de la
forêt. En date du 4 décembre 1985, la Municipalité d'Yvonand a délivré à la
SVPRY un permis de construire un cabanon-dépôt de 18 m² ainsi qu'une galerie ouverte de 7.6 m². Lorsque la SVPRY a demandé à pouvoir agrandir le cabanon-dépôt par
la fermeture, sur trois côtés, de la galerie existante, elle a également obtenu
un permis de construire de la part de la Municipalité, qui a donné lieu à une
publication officielle par affichage au panneau public. Par ailleurs, la
création de l'auvent, côté sud, a fait l'objet d'une décision du Service des
forêts qui l'a autorisé, conformément à sa pratique en matière de refuge
forestier, à la condition que cet auvent soit accessible pour le public.
En revanche, le Service du
développement territorial (précédemment: Service de l'aménagement du territoire,
anciennement rattaché au Département des travaux publics, puis au Département
des infrastructures) n'a pas été amené à se prononcer. Le litige provient de la
divergence de vues entre ce dernier service et les autres services de
l'administration cantonale.
3.
On peut tout d'abord se demander si les
autorités intimées et concernée n'auraient pas dû, avant de statuer, faire
préalablement procéder à une constatation de nature forestière. En effet, la
forêt couvre la plus grande partie de la parcelle 1226 et elle entoure de
toutes parts le cabanon litigieux. Si le Service des forêts, de la faune et de
la nature indique dans ses déterminations que le terrain était en nature de
pré-champ selon les plans cadastraux en vigueur au moment du dépôt de la
demande initiale du permis de construire, il relève également que le terrain en
question se rapproche plus d'une clairière en forêt que d'une surface agricole.
Sur la carte nationale au 1:25 000, le secteur est entièrement figuré en
forêt.
a) Dans le canton
de Vaud, la constatation de la nature forestière est régie par les art. 3 et 4
de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), ainsi que
par les art. 7 et 8 de son règlement d'application du 8
mars 2006 (RLVLFo; RSV 921.01.1). L'art. 3 LVLFo
prévoit ainsi qu'outre les cas prévus par la législation
fédérale, le département peut ordonner une procédure de constatation de nature
aux frais du propriétaire notamment dans les cas suivants: demande de permis de
construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée (let. a);
nouvelle mensuration cadastrale effectuée dans des parcelles affectées en zone
à bâtir (let. b); lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière (let. c).
La délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir est mise à l'enquête
publique (art. 4 al. 1 LVLFo). Toute délimitation des forêts en rapport avec la
zone à bâtir est suivie d'une mise à jour du Registre foncier pour les parcelles
concernées (art. 4 al. 2 LVLFo). Lorsqu'il y a lieu de constater la nature
forestière d'un bien-fonds, le service forestier fixe les limites de la forêt
sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le
fonds cadastral; le piquetage des lisières est effectué par l'inspection
d'arrondissement; le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés
par un ingénieur-géomètre breveté mandaté par le requérant (art. 7 al. 2
RLVLFo). Le projet de plan est mis à l'enquête pendant 30 jours; lorsqu'il est
lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à
l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale (art. 7 al. 3
RLVLFo). La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service
forestier, qui statue en outre sur les oppositions (art. 7 al. 4 RLVLFo).
Dans un arrêt du
9.
juin 2000 (1P.482/1999), soulignant que la LFo n'indiquait pas à quelles
conditions la constatation de nature forestière acquérait "force de chose jugée" au sens de
l'art. 13 al. 1 LFo, le Tribunal fédéral a relevé qu'à l'évidence, destinée à
constituer la base d'un plan d'affectation ayant force obligatoire pour chacun,
la constatation devait être soumise à une enquête publique comme ce plan; il
était en effet indispensable que toutes les personnes éventuellement touchées
puissent exercer des droits de partie et, en particulier, exercer le droit
d'être entendu. Le Tribunal fédéral a en outre indiqué que plusieurs auteurs
préconisaient une enquête publique commune pour la constatation de nature
forestière et pour le plan d'affectation, avec, par ailleurs, des procédures
coordonnées mais néanmoins distinctes. Il ajoutait que ces auteurs relèvent
notamment que les voies de recours ouvertes contre la constatation de nature
forestière ne sont pas les mêmes que celles disponibles contre le plan
d'affectation et qu'au besoin, la procédure de planification devrait donc être
suspendue jusqu'à droit connu sur celle de délimitation de l'aire forestière.
Il en va de même
hors de la zone à bâtir. L'étendue de la surface agricole utile (SAU) d'un
domaine agricole peut dépendre de la délimitation entre la SAU et la forêt.
Dans ce cas, l'autorité est tenue d'introduire d'office une procédure de
constatation de nature forestière; à défaut, elle n'est pas autorisée à statuer
sur l'étendue de la surface agricole utile (2C_450/2009 du 10 février 2011,
consid. 3.7, qui souligne qu'il y a lieu de coordonner la procédure de
constatation de nature forestière et celle de l'art. 84 LDFR).
b) Il en résulte que lorsque le
sort d'une construction existante et celui de ses aménagements extérieurs
pourraient en être influencés, on ne peut pas laisser en suspens la question du
caractère agricole ou forestier de la surface litigieuse: Il importe que le cas
échéant les intéressés puissent intervenir dans le cadre d'une procédure de
constatation de nature forestière aboutissant à une décision susceptible
d'entrée en force (AC.2011.0009 du 19 octobre 2011).
c) En l'espèce, l'objet du litige
remplit les conditions de l'art. 3 LVLFo, si bien qu'une constatation de nature forestière devrait avoir
lieu. Il résulte de la position des différents services cantonaux que si le
cabanon litigieux devait être considéré comme se trouvant en forêt, il
bénéficierait assurément de l'autorisation du service cantonal concerné. On
rappelle (v. p. ex l'ATF 1C_551/2010 du 7 décembre
2011, consid. 4.2 et les réf citées) que considérée
comme conforme à la forêt, une construction forestière ne constitue pas un
défrichement et peut faire l'objet d'une autorisation délivrée en vertu de
l'art. 22 LAT (conformité à la zone); selon l'Annexe II RLATC (rubrique: Constructions situées dans la forêt ou à moins de 10 m de la lisière),
l'autorisation cantonale relève de la compétence du
Département de la sécurité et de l'environnement dont fait partie le SFFN,
alors que les constructions non forestières requièrent une autorisation selon
l'art. 24 LAT de la compétence du SDT. On peut toutefois, exceptionnellement,
renoncer à la procédure de constatation de nature forestière car comme le
montrent les considérants qui suivent, le sort du recours ne serait pas modifié
si l'on considère que le cabanon litigieux se trouve en zone agricole.
4.
L'objet du litige consiste donc à déterminer
dans quelle mesure le cabanon-dépôt pourrait être régularisé à la lumière des
dispositions applicables de la loi fédérale du 2 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) et de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement
du territoire (OAT; RS 700.1) relatives aux constructions hors de la zone à
bâtir. Par conséquent, il s'agit d'examiner si cette construction hors de la
zone à bâtir peut bénéficier du droit dérogatoire fédéral applicable aux
constructions non conformes à l'affectation de la zone (art. 24 et ss LAT).
5.
Selon l'art. 24 LAT, une autorisation ne peut
être délivrée pour une construction hors de la zone à bâtir que si
l'implantation de la construction est imposée par sa destination et qu'aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppose. S'agissant de la première condition,
consacrée par l'art. 24 let. a LAT, il importe au constructeur de démontrer que
la construction projetée ne peut, d'un point de vue objectif, remplir ses
fonctions que si elle est réalisée en un endroit déterminé; l'implantation hors
zone à bâtir n'est admissible que si elle est imposée par des contraintes
techniques ou d'exploitation objectives. Pour que l'implantation soit imposée
par la destination d'une construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins
qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est
réalisée à l'endroit prévu : une nécessité particulière, tenant à la technique,
à l'exploitation ou à la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit
et selon les dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont
déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de
commodités ou d'agrément (ATF 132 II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II 63
consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508). Selon la jurisprudence précitée, la pesée des
intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend la détermination de tous les
intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT).
Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même
(notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des
constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et
forêts – art. 3 al. 2 LAT –, la protection des lieux d'habitation – art. 3 al.
3.
let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales
: la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;
RS 814.01) et ses ordonnances d'application. Les intérêts privés sont également
pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en
fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent
(art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte,
dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit
être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT).
6.
Il convient donc d'examiner si, en l'espèce,
l'implantation choisie est imposée par la destination de la construction ou si,
comme le prétend l'autorité intimée, elle relève uniquement de convenances
personnelles.
Il ressort de l'instruction que
l'Etat de Vaud n'est pas en mesure de fournir les quantités d'alevins requises
dans le canton. Par ailleurs, l'état des cours d'eau se dégrade, rendant ainsi un
repeuplement naturel impossible. L'activité piscicole s'avère donc de plus en
plus nécessaire. Dès lors, faute par l'Etat de pouvoir fournir des alevins, une
convention visant à régler l'exécution des tâches relatives à la faune
piscicole dans les eaux publiques a été conclue entre le SFFN et la SVPR. Les
alevins sont repartis par le SFFN, selon les quotas qu'il fixe, entre les
différentes sections de la SVPR qui sont en mesure d'en assurer l'élevage,
comme la SVPRY, dans des canaux contenant l'eau courante nécessaire. Aux dires
du Conservateur de la pêche, les 43 sections de la SVPR accomplissent chaque
année environ 15'000 heures de travail. Elles ont donc besoin d'un minimum de
matériel d'outillage pour entretenir les canaux ainsi que les chemins qui
mènent à ceux-ci et les bordent. La SVPRY est composée de nombreux jeunes gens,
qui ne disposent pas d'un véhicule automobile. Il leur est, par conséquent,
impossible de transporter tout le matériel à chaque fois. Enfin, il y a lieu de
relever que la campagne de surveillance sanitaire, effectuée en 2011, a conduit
à la conclusion que l'établissement piscicole litigieux sera maintenu car il
réunit les conditions requises du point de vue sanitaire est de la qualité du
site. Ainsi, au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître l'utilité du
cabanon-dépôt, attenant au canal d'élevage, afin que les membres de la SVPRY
puissent y entreposer les produits et les outils nécessaires à l'activité de la
pisciculture, leur travail s'avérant très précieux aux yeux des services de
l'Etat compétents en la matière. L'emplacement du cabanon-dépôt est donc imposé
par la nature de l'ouvrage, comme l'a relevé le SFFN dans son préavis du 16
juillet 2010.
La première condition de l'art. 24
LAT est donc remplie.
7.
La question de l'implantation imposée par la
destination de l'ouvrage étant positivement résolue, il convient d'examiner
s'il existe un intérêt public prépondérant s'opposant à la construction.
En l'espèce, l'intérêt qui semble
s'imposer avant tout est celui de la protection de la forêt avoisinante. A cet
égard, le SFFN a considéré que le cabanon-dépôt, tout comme les agrandissements
dont il a fait l'objet, ne compromet ni la conservation, ni l'entretien, ni
l'exploitation ou encore l'accessibilité à la forêt. Il a, en outre, estimé que
ces constructions ne constituaient pas une exploitation préjudiciable. En
conséquence, il n'existe aucun intérêt prépondérant s'opposant à l'implantation
du cabanon-dépôt à cet endroit, de sorte que la deuxième condition de l'art. 24
LAT est également remplie.
8.
Les conditions cumulatives posées par l'art. 24
LAT étant remplies, le cabanon-dépôt doit être régularisé conformément à la
disposition précitée. Il convient en somme d'en revenir à la position initiale
du Service du développement territorial qui avait considéré le 17 février 2011
que le cabanon pouvait être régularisé dans la mesure où il servait à stocker
les équipements nécessaires à l'exploitation de la pisciculture.
9.
Le cabanon-dépôt a fait l'objet d'un
agrandissement suite à la fermeture, sur trois côtés, de la galerie existante.
L'inspection locale a permis de
constater que la SVPRY, dont l'activité a été reconnue d'utilité publique, a
entreposé dans la galerie, suite à la démolition de la cabane à matériel, tous
les outils nécessaires pour pouvoir mener à bien l'exercice de son travail. Par
conséquent, ni le cabanon-dépôt ni la galerie ne sauraient être qualifiés de
locaux de séjour, la configuration des lieux n'ayant en effet aucun côté
récréatif.
Dès lors, compte tenu du fait que
la galerie présente une utilité bien précise, il n'y a pas lieu d'exiger sa
réouverture.
10.
S'agissant du maintien ou non des auvents
aménagés en prolongation du toit du cabanon-dépôt, il y a lieu de constater ce
qui suit :
Le cabanon-dépôt est érigé en
bordure de chemins pédestres très prisés des promeneurs qui parcourent le
Vallon des Vaux. Les auvents, et en particulier celui construit au sud du
cabanon-dépôt, permettent ainsi aux nombreux passants de s'abriter. Le 31
janvier 1994, le Service des forêts a autorisé la construction de l'auvent
réalisé côté sud à la condition que celui-ci reste accessible au public, de
sorte qu'il puisse être assimilé à un refuge. La commune, qui a délivré le
permis de construire sur la base de ce préavis, a donc respecté cette exigence.
Par conséquent, au vu de ce qui
précède, il y a lieu d'admettre que les auvents remplissent un but d'intérêt
public qui justifie leur maintien. Dans ces conditions, l'auvent qui s'est
écroulé peut être rénové.
11.
Pour ce qui a trait au couvert abritant les lambourdes
(chiffre VIII de la décision attaquée), il ressort de l'instruction que ces
pièces, de par leur taille et leur nombre (des centaines), requièrent une
surface de stockage non négligeable. Elles servent à soutenir la couverture du
canal qui protège celui-ci durant la période d'élevage. Il semble donc logique
que ce matériel indispensable à toute activité piscicole puisse être entreposé
à proximité du cabanon-dépôt, à l'instar du reste du matériel nécessaire à
l'exploitation piscicole. Le couvert à lambourdes peut donc être admis pour les
motifs mentionnés ci-dessus.
Le chiffre VIII de la décision
attaquée exigeait également l'enlèvement d'une "cabane à matériel".
On rappelle que la société recourante a évacué cette cabane (en fait, une
simple armoire métallique) si bien que ce point n'est plus litigieux.
12.
Enfin, il convient d'examiner si le bûcher et
l'appentis réalisés côté nord peuvent être maintenus à titre de nouvelles
installations hors de la zone à bâtir, au sens de l'art. 24 LAT.
Il apparaît que ces constructions
n'ont fait l'objet d'aucune autorisation; les membres de la société recourante
ayant seulement obtenu un accord verbal de la part de la Municipalité. Sans
doute ne s'agit-il pas de constructions très volumineuses. Le bûcher est
simplement constitué d'une couverture ondulée soutenue par trois poteaux de
bois entre lesquels sont entassés des bûches. L'appentis est une sorte
d'armoire, également munie d'une couverture ondulée, dont la face présente une
largeur légèrement supérieure à 1 m. Force est cependant d'admettre que la vue
que ces installations offrent aux promeneurs remontant le Vallon des Vaux est
assez disgracieuse. La nécessité de ces installations n'est par ailleurs pas
établie. Dès lors que les conditions de l'art. 24 LAT ne sont pas remplies, ces
installations doivent être démolies.
13.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'à
l'exception du bûcher et l'appentis réalisés du côté nord, les autres éléments
visés par la décision attaquée sont mis au bénéfice de l'autorisation requise
hors de la zone à bâtir, ce qui implique qu'il peuvent être entretenus et
rénovés.
14.
Les recourants, qui obtiennent gain de cause par
l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le chiffre VII de la décision du Service du
développement territorial du 16 juin 2011 est réformé en ce sens qu'à
l'exception du bûcher et de l'appentis réalisés du côté nord, qui doivent être
démontés et évacués, les autres éléments visés par la décision attaquée sont
mis au bénéfice de l'autorisation requise hors de la zone à bâtir. La décision
du Service du développement territorial du 16 juin 2011 est annulée pour le
surplus.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs
est allouée à la Société vaudoise des pêcheurs en rivières, section d'Yvonand,
à titre de dépens, à la charge du Service du développement territorial.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs
est allouée à la Municipalité d'Yvonand, à titre de dépens, à la charge du
Service du développement territorial.
Lausanne, le 24 avril 2012
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.