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Décision

AC.2011.0204

CDAP - AC.2011.0204 - 2012-01-19 - RENEVIER/ROSSIER, ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A., Municipalité de Bassins

19 janvier 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-François Rossier est propriétaire de la

parcelle n° 597 du cadastre de la Commune de Bassins. Sise au lieu-dit

« Les Platets », cette parcelle de 1'062 m2 est colloquée

en zone de villas selon le plan d’extension communal et le règlement sur les

constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Bassins, approuvé

par le Conseil d’Etat en 1979 (ci-après : RC). Sur sa partie nord-ouest,

la parcelle n° 597 supporte actuellement un chalet (bâtiment ECA n° 280a),

construit sur un niveau sur sous-sol et dont l’emprise au sol couvre une

surface de 46 m2. La façade ouest de cette construction se situe à

moins de 4 m de la limite de la parcelle voisine n° 654. Au sud-ouest de la

parcelle se trouve un garage de 21 m2 (ECA n° 280b) et à l’est un

pavillon de 9 m2 (ECA n° 280c). Une servitude de passage public à

char n° 206'957 (chemin de la Trappe) inscrite le 30 décembre 1911 au

bénéfice de la Commune de Bassins traverse la parcelle n° 597 à charge de

celle-ci sur son quart sud, d’est en ouest. La parcelle n° 597 jouxte une aire

forestière, située sur les parcelles n° 691 et 792.

B.

Claude Renevier est propriétaire des parcelles

n° 598, 654 et 691 du cadastre de la Commune de Bassins, sises respectivement

au sud, à l’ouest et au sud-est de la parcelle n° 597. Les parcelles n°

598 et 654 supportent chacune une habitation et un garage et la parcelle n° 691

un garage.

C.

Du 14 octobre au 13 novembre 2008, Jean-François

Rossier, en qualité de propriétaire, et Patrick Haut et Aleksandra Binczak, en

qualité de promettants acquéreurs, ont mis à l’enquête publique un projet de

remplacement du chalet existant sur la parcelle n° 597 par une villa comprenant

un rez de chaussée avec des terrasses au nord est et au sud ouest, un étage

avec une terrasse au sud est et une mezzanine avec également des terrasses au

nord et au sud-ouest. D’après les plans d’enquête, les murs ouest et nord et le

sous-sol du bâtiment existant (ECA n° 280a) étaient maintenus.

Par décision du 24 juillet

2009, la Municipalité de Bassins (ci-après : la municipalité) avait levé

les oppositions, dont celle formulée par Claude Renevier, et décidé d’accorder

le permis de construire. Par arrêt du 12 mai 2010 (AC.2009.0184), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours formé par

Claude Renevier contre cette décision. Le tribunal a constaté que le projet

impliquait la disparition de l’essentiel du bâtiment existant et la réalisation

en lieu et place d’une nouvelle construction. On se trouvait par conséquent en

présence d’une reconstruction d’un bâtiment non réglementaire, et non pas d’une

transformation ou d’un agrandissement, ce qui n’était pas admissible au regard

de l’art. 80 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du

4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Même si l’on devait considérer le projet

comme une transformation ou un agrandissement du bâtiment existant au sens de

l’art. 80 al. 2 LATC, celui-ci n’était pas admissible

puisqu’il impliquait l’érection d’un volume supplémentaire dans la partie

inconstructible de la parcelle n° 597, soit à moins de 6 m de la limite de

propriété par rapport à la parcelle n° 654 (art. 5.3 RC). Ceci entraînait par

conséquent une aggravation de l’atteinte à la réglementation en ce qui

concernait le respect de la distance à la limite.

D.

Du 3 mai au 2 juin 2011, Jean-François Rossier,

en qualité de propriétaire, et Arco Ligne Architecture SA en qualité de

promettant acquéreur, ont mis à l’enquête publique un nouveau projet de

construction sur la parcelle n° 597 décrit dans la demande de permis de

construire comme « extension de la construction existante et démolition

selon intégration au lieu ». Le projet prévoit la démolition de la

construction existante, sous réserve du sous-sol et de l’angle sud-ouest (hors

sol), et la construction d’une villa d’un étage sur rez plus mezzaninne, d’une

surface au sol de 193 m2, avec une terrasse en bois en lames ajourées de 65 m2

au niveau du rez-de-chaussée.

E.

Claude Renevier a déposé une opposition le 25

mai 2011. Il invoquait la non-réglementarité du projet en ce qui concernait la

distance à la route, la distance à la parcelle 654 et l’esthétique. L’opposant

relevait également l’absence de gabarits. Par décision du 19 juillet 2011, la

municipalité a levé cette opposition.

F.

Claude Renevier s’est pourvu contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 19 août 2011 en concluant à l’admission de son opposition et au

refus de délivrance du permis de construire sollicité. La municipalité a déposé

sa réponse le 24 octobre 2011. Elle conclut au rejet du recours. Le même jour,

la constructrice a déposé des observations. Elle conclut également au rejet du

recours.

Considérants

1.

Le recourant relève que que le chemin de la

Trappe, qui traverse la parcelle n° 597, est une route communale de 3ème

classe au sens de l’art. 6 de la la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou, RSV 725.01). Il soutient que, par rapport à ce chemin, la construction

projetée ne respecte pas la limite des constructions prévues par l’art. 36 LRou.

Il invoque en outre une violation de l’art. 38 LRou. La municipalité conteste

que le chemin en question puisse être qualifié de route communale de 3ème

classe. Elle se fonde sur un plan de classification des routes de la commune

approuvé par le Conseil d’Etat le 10 octobre 1990.

a) L’art. 36 LRou a la teneur

suivante :

"A défaut de

plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors

de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a) pour les

toutes cantonales principales de 1ère classe, 18 mètres hors des

localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b) pour les

routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort

trafic, ainsi que pour les routes communales de 1ère classe, 13

mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c) pour les

autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales

de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur

des localités;

d) pour les

routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à

l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les

servitudes de passage public.

La distance est

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales.

Aux abords des

carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par

la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales."

Les différentes catégories de

routes communales figurent à l’art. 6 LRou, qui prévoit ce qui suit :

"Les routes communales se subdivisent en:

a) routes de 1ère classe, qui comprennent les routes

d'intérêt régional, au besoin avec accès latéral limité, et les voies de débord

le long des routes cantonales de 1ère classe;

b) routes de 2e classe, qui comprennent les routes et

chemins vicinaux servant de moyen de communication entre plusieurs communes ou

agglomérations d'une même commune, ainsi que les rues, ruelles et places

publiques;

c) routes de 3e classe, qui comprennent les autres

voies de circulation, notamment les chemins forestiers et ruraux, les autres

routes de berge, les passages et les sentiers situés sur le domaine public

communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la

commune.

La classification des routes communales, établie par les autorités

communales, est soumise à l'approbation du chef du département concerné."

L’art. 38 LRou a la teneur

suivante :

"S'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de

bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de la présente loi,

l'article 82 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions est

applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée

lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer

la sécurité du trafic."

b) En l’occurrence, la question de

savoir si l’on se trouve en présence d’une route communale de 3ème classe au

sens de l’art. 6 al. 1 let c LRou souffre de demeurer indécise. En effet, il

résulte de l’art. 36 al. 1 let. d LRou que la distance minimale de 5 m exigée

pour ce type de route ne s’applique pas aux sentiers et aux servitudes de

passage public. Ceci implique qu’aucune distance minimale entre une

construction et une route n’est requise lorsque cette dernière fait l’objet

d’une servitude de passage public, comme c’est le cas en l’espèce. Dans ces

circonstances, la question de savoir si les conditions permettant de

transformer ou d’agrandir un bâtiment frappé d’une limite des constructions en

application de l’art. 38 LRou sont réunies souffre également de demeurer

indécise.

2.

Le recourant relève que la distance de 6 m

exigée par l’art. 5.3 RC n’est pas respectée par rapport à la limite de la

parcelle voisine n° 654. Il soutient qu’il s’agit d’une reconstruction qui va

aggraver la non-conformité en ce qui concerne la distance à la limite. La

municipalité admet que le corps de bâtiment correspondant à l’angle sud-ouest

du bâtiment existant (qui constituera un élément saillant et sera affecté à un

économat selon les plans d’enquête) ne respecte pas la distance réglementaire à

la limite. Elle relève toutefois que, dès lors que cet élément n’a qu’une une

surface de 2,95 m2 et qu’il est existant, il peut être autorisé.

a) Dès lors que le bâtiment existant sur la parcelle n° 597 ne

respecte pas les distances à la limite prévues par l’art. 5.3 RC par rapport à

la parcelle voisine n° 654, le projet de démolition et de reconstruction doit

être examiné au regard de l’art. 80 LATC, qui dispose ce qui suit :

« Art. 80

Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments

en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. »

b) Dans le cas d’espèce, on se

trouve, pour l’essentiel, en présence d’un projet de démolition d’un bâtiment existant

non réglementaire et de construction d’un nouveau bâtiment a priori réglementaire,

notamment en ce qui concerne le respect de la distance à la limite par rapport

à la parcelle voisine n° 654. Il ne s’agit par conséquent pas d’une

reconstruction d’un bâtiment non réglementaire, qui serait prohibée par l’art.

80.

LATC. Cela étant, on relève que le projet prévoit le maintien de l’angle

sud-ouest du bâtiment existant, qui ne respecte pas la distance à la limite par

rapport à la parcelle voisine. Contrairement à ce que relève la municipalité

dans sa réponse au recours, cet élément n’est pas seulement maintenu, mais il

est également rehaussé puisqu’il aura désormais deux niveaux contre un seul

niveau pour le bâtiment existant. Même s’il résulte des plans d’enquête que le

2ème niveau devrait correspondre à un vide sur espace cuisine, on aura

bien un volume supplémentaire avec une surélévation de la façade visible depuis

la parcelle voisine. Or, comme le tribunal l’a rappellé dans son précédent

arrêt, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction

est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation, ce qui n’est pas admissible au regard de l’art. 80 LATC. Contrairement

à ce que soutient la municipalité, on ne saurait admettre cette aggravation de

l'atteinte à la réglementation au motif qu’il ne s’agirait que d’un élément de

minime importance. De même, ne saurait être suivie l’argumentation de la

constructrice selon laquelle, si l’on a bien compris, cet élément devrait être

admis dès lors que le projet ne reprend qu’une partie de la façade existante et

que, à cet égard, la non réglementarité serait réduite. Si la constructrice

veut maintenir des éléments de la construction existante, il lui appartient en

tous les cas de ne pas en augmenter la non réglementarité.

Pour ce qui est du sous-sol du

bâtiment existant dont le maintien est prévu, on relève que, en application de l’art.

5.11

RC, les constructions enterrées ou partiellement enterrées peuvent être

implantées jusqu’à la limite de la propriété voisine si un certain nombre de conditions

sont remplies. A priori, ces conditions semblent respectées dans le cas

d’espèce, ce qui implique que le maintien du sous-sol devrait être admis. Dès

lors que le permis de construire doit être annulé pour les motifs évoqués

ci-dessus, il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner cette question plus

avant.

3.

Le recourant met en cause

l’esthétique du projet, qui ne s’intégrerait pas aux constructions

environnantes constituées principalement de chalets. Il invoque une violation

des art. 7.1 et 7.2 RC.

a) L’art. 7.1 RC a la teneur

suivante:

"La Municipalité prend toutes les mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les

installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de

nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité

d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont

interdits."

L’art. 7.2 RC a la teneur suivante:

"La Municipalité peut imposer des mesures pratiques pour

améliorer l'aspect ou l'intégration de constructions ou installations

existantes ou projetées. Elle peut aussi exiger que les bâtiments de plus de

15.00

m de longueur soient décrochés en plan et en élévation. L'importance de

ces décrochements est fixée pour chaque cas. Dans la règle, ces objets sont

soumis à la commission consultative d'urbanisme."

Les art. 17 et 65 RPAC constituent

des dispositions d’application de l’art. 86 LATC, qui a la teneur

suivante:

«Art. 86 Règle

générale

La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.»

Selon la jurisprudence, il

incombe en premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de

l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que

doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans

des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent

en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte

du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid,

6c). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être

examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des

exemples récents, TC AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 ; AC.2010.0338 du 5

octobre 2011).

b) En l’espèce,

l’inspection locale effectuée dans le cadre de la procédure qui a abouti à

l’arrêt AC.2009.0184 a permis au tribunal de constater que le projet litigieux

ne s’inscrit pas dans un site bâti présentant un intérêt particulier. A cette occasion,

a notamment été relevée la présence de constructions assez disparates, dont

certaines assez modernes et s’éloignant du chalet traditionnel. Le projet ne

posera dès lors pas de problème d’intégration dans le site, que ce soit en raison

de son volume ou de ses caractéristiques architecturales. Au demeurant, le

projet est prévu dans une zone villas et non pas dans une zone où seules des

constructions de type « chalets » seraient autorisées. Dans ces

circonstances, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation

qui doit lui être reconnu en matière d’esthétique et d’intégration des

constructions en autorisant le projet querellé. De même, le municipalité n’a

pas abusé du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 7.2 RC en renonçant

à imposer des mesures pour améliorer l’aspect ou l’intégration du projet.

4.

Le recourant soutient que la municipalité

aurait dû exiger la pose de gabarits

L’art. 10 RC prévoit que la municipalité

peut demander que le dossier d’enquête soit complété par la présentation de

photographies, maquettes ou dessins des façades des bâtiments contigus ou

voisins. Elle peut aussi exiger aux frais du constructeur la pose de gabarits. L'art.

108.

al. 3 LATC prévoit pour sa part que la municipalité peut exiger le

profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux

frais de la personne sollicitant le permis.

On constate que l’art. 10 RC

confère à l'autorité communale une faculté laissée à son appréciation. Selon la

jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère également un large pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente (ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid.

2.

). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le

profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y

soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf.

Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,

Lausanne, 1988, p. 68-69; TA, arrêt AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5). La

pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place,

de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison

avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête

(TC AC.2007.0232 du 7 juillet 2008, concernant des gabarits posés pour

l'agrandissement d'un chalet mais pas pour le garage; TA AC.2000.0137 du 28

septembre 2001).

En l’occurrence, on a vu que le

projet n’est pas prévu dans un secteur sensible et qu’il ne pose pas de

problème particulier d’intégration dans l’environnement bâti. En outre,

une appréciation correcte du projet et de son impact peut se faire sur la base

des plans d’enquête et de la connaissance des lieux. Partant, la municipalité

n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière

en renonçant à exiger la pose de gabarits.

5.

Il résulte des considérants que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée.

Vu

le sort du recours, il convient de mettre les frais de la cause à la charge de

la constructrice Arco Ligne Architecture SA. On rappellera à cet égard que,

selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à la partie

adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a consulté un avocat, a droit à

des dépens, également à la charge de la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bassins du 19

juillet 2011 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Arco Ligne Architecture SA.

IV.

Arco Ligne Architecture SA versera la somme de

1'500 (mille cinq cents) francs à Claude Renevier à titre de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2012

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.