AC.2011.0204
CDAP - AC.2011.0204 - 2012-01-19 - RENEVIER/ROSSIER, ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A., Municipalité de Bassins
19 janvier 2012Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0204
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RENEVIER/ROSSIER, ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A., Municipalité de Bassins
ENTRETIEN DES ROUTES
TYPE DE ROUTES
VOIE PUBLIQUE
ROUTE PRIVÉE
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
CONSTRUCTION EXISTANTE
CONSTRUCTION À LA LIMITE
DISTANCE À LA LIMITE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
LATC-108-3
LATC-80
LATC-86
LRou-36-1-d
LRou-6-1-c
Résumé contenant:
Selon le texte clair de l'art. 36 al. 1 let. d LROU, il n'existe pas de distance à respecter entre un bâtiment et une route qui fait l'objet d'une servitude de passage public. Projet consistant à démolir une construction existante ne respectant pas la distance à la limite de la parcelle voisine et à reconstruire un bâtiment réglementaire. Le fait de maintenir une partie de la construction existante et de la réhausser viole l'art. 80 LATC, ceci quand bien même la partie maintenue se limite à 2, 95 m2. Rappel des principes en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. Pas d'abus du pouvoir d'appréciation de la municipalité dans le cas d'espèce, de même qu'en ce qui concerne la renonciation à exiger des gabarits.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur
et M. Jacques Haymoz, assesseur.
recourant
Claude RENEVIER, à Bassins, représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,
autorité intimée
Municipalité de
Bassins, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
propriétaires
1.
Jean-François ROSSIER,
à Essertines-sur-Rolle,
2.
ARCO LIGNE
ARCHITECTURE S.A., M. Pierre-Alain Boivin, à
Renens VD, représentée
par Luc PITTET, Avocat, à Lausanne,
Objet
Recours Claude RENEVIER c/ décision de la
Municipalité de Bassins du 19 juillet 2011 (construction sur la parcelle n°
597 de Bassins)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-François Rossier est propriétaire de la
parcelle n° 597 du cadastre de la Commune de Bassins. Sise au lieu-dit
« Les Platets », cette parcelle de 1'062 m2 est colloquée
en zone de villas selon le plan d’extension communal et le règlement sur les
constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Bassins, approuvé
par le Conseil d’Etat en 1979 (ci-après : RC). Sur sa partie nord-ouest,
la parcelle n° 597 supporte actuellement un chalet (bâtiment ECA n° 280a),
construit sur un niveau sur sous-sol et dont l’emprise au sol couvre une
surface de 46 m2. La façade ouest de cette construction se situe à
moins de 4 m de la limite de la parcelle voisine n° 654. Au sud-ouest de la
parcelle se trouve un garage de 21 m2 (ECA n° 280b) et à l’est un
pavillon de 9 m2 (ECA n° 280c). Une servitude de passage public à
char n° 206'957 (chemin de la Trappe) inscrite le 30 décembre 1911 au
bénéfice de la Commune de Bassins traverse la parcelle n° 597 à charge de
celle-ci sur son quart sud, d’est en ouest. La parcelle n° 597 jouxte une aire
forestière, située sur les parcelles n° 691 et 792.
B.
Claude Renevier est propriétaire des parcelles
n° 598, 654 et 691 du cadastre de la Commune de Bassins, sises respectivement
au sud, à l’ouest et au sud-est de la parcelle n° 597. Les parcelles n°
598 et 654 supportent chacune une habitation et un garage et la parcelle n° 691
un garage.
C.
Du 14 octobre au 13 novembre 2008, Jean-François
Rossier, en qualité de propriétaire, et Patrick Haut et Aleksandra Binczak, en
qualité de promettants acquéreurs, ont mis à l’enquête publique un projet de
remplacement du chalet existant sur la parcelle n° 597 par une villa comprenant
un rez de chaussée avec des terrasses au nord est et au sud ouest, un étage
avec une terrasse au sud est et une mezzanine avec également des terrasses au
nord et au sud-ouest. D’après les plans d’enquête, les murs ouest et nord et le
sous-sol du bâtiment existant (ECA n° 280a) étaient maintenus.
Par décision du 24 juillet
2009, la Municipalité de Bassins (ci-après : la municipalité) avait levé
les oppositions, dont celle formulée par Claude Renevier, et décidé d’accorder
le permis de construire. Par arrêt du 12 mai 2010 (AC.2009.0184), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours formé par
Claude Renevier contre cette décision. Le tribunal a constaté que le projet
impliquait la disparition de l’essentiel du bâtiment existant et la réalisation
en lieu et place d’une nouvelle construction. On se trouvait par conséquent en
présence d’une reconstruction d’un bâtiment non réglementaire, et non pas d’une
transformation ou d’un agrandissement, ce qui n’était pas admissible au regard
de l’art. 80 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Même si l’on devait considérer le projet
comme une transformation ou un agrandissement du bâtiment existant au sens de
l’art. 80 al. 2 LATC, celui-ci n’était pas admissible
puisqu’il impliquait l’érection d’un volume supplémentaire dans la partie
inconstructible de la parcelle n° 597, soit à moins de 6 m de la limite de
propriété par rapport à la parcelle n° 654 (art. 5.3 RC). Ceci entraînait par
conséquent une aggravation de l’atteinte à la réglementation en ce qui
concernait le respect de la distance à la limite.
D.
Du 3 mai au 2 juin 2011, Jean-François Rossier,
en qualité de propriétaire, et Arco Ligne Architecture SA en qualité de
promettant acquéreur, ont mis à l’enquête publique un nouveau projet de
construction sur la parcelle n° 597 décrit dans la demande de permis de
construire comme « extension de la construction existante et démolition
selon intégration au lieu ». Le projet prévoit la démolition de la
construction existante, sous réserve du sous-sol et de l’angle sud-ouest (hors
sol), et la construction d’une villa d’un étage sur rez plus mezzaninne, d’une
surface au sol de 193 m2, avec une terrasse en bois en lames ajourées de 65 m2
au niveau du rez-de-chaussée.
E.
Claude Renevier a déposé une opposition le 25
mai 2011. Il invoquait la non-réglementarité du projet en ce qui concernait la
distance à la route, la distance à la parcelle 654 et l’esthétique. L’opposant
relevait également l’absence de gabarits. Par décision du 19 juillet 2011, la
municipalité a levé cette opposition.
F.
Claude Renevier s’est pourvu contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 19 août 2011 en concluant à l’admission de son opposition et au
refus de délivrance du permis de construire sollicité. La municipalité a déposé
sa réponse le 24 octobre 2011. Elle conclut au rejet du recours. Le même jour,
la constructrice a déposé des observations. Elle conclut également au rejet du
recours.
Considérants
1.
Le recourant relève que que le chemin de la
Trappe, qui traverse la parcelle n° 597, est une route communale de 3ème
classe au sens de l’art. 6 de la la loi du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou, RSV 725.01). Il soutient que, par rapport à ce chemin, la construction
projetée ne respecte pas la limite des constructions prévues par l’art. 36 LRou.
Il invoque en outre une violation de l’art. 38 LRou. La municipalité conteste
que le chemin en question puisse être qualifié de route communale de 3ème
classe. Elle se fonde sur un plan de classification des routes de la commune
approuvé par le Conseil d’Etat le 10 octobre 1990.
a) L’art. 36 LRou a la teneur
suivante :
"A défaut de
plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors
de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a) pour les
toutes cantonales principales de 1ère classe, 18 mètres hors des
localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b) pour les
routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort
trafic, ainsi que pour les routes communales de 1ère classe, 13
mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c) pour les
autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales
de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur
des localités;
d) pour les
routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à
l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les
servitudes de passage public.
La distance est
calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de
circulation principales.
Aux abords des
carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par
la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales."
Les différentes catégories de
routes communales figurent à l’art. 6 LRou, qui prévoit ce qui suit :
"Les routes communales se subdivisent en:
a) routes de 1ère classe, qui comprennent les routes
d'intérêt régional, au besoin avec accès latéral limité, et les voies de débord
le long des routes cantonales de 1ère classe;
b) routes de 2e classe, qui comprennent les routes et
chemins vicinaux servant de moyen de communication entre plusieurs communes ou
agglomérations d'une même commune, ainsi que les rues, ruelles et places
publiques;
c) routes de 3e classe, qui comprennent les autres
voies de circulation, notamment les chemins forestiers et ruraux, les autres
routes de berge, les passages et les sentiers situés sur le domaine public
communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la
commune.
La classification des routes communales, établie par les autorités
communales, est soumise à l'approbation du chef du département concerné."
L’art. 38 LRou a la teneur
suivante :
"S'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de
bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de la présente loi,
l'article 82 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions est
applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée
lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer
la sécurité du trafic."
b) En l’occurrence, la question de
savoir si l’on se trouve en présence d’une route communale de 3ème classe au
sens de l’art. 6 al. 1 let c LRou souffre de demeurer indécise. En effet, il
résulte de l’art. 36 al. 1 let. d LRou que la distance minimale de 5 m exigée
pour ce type de route ne s’applique pas aux sentiers et aux servitudes de
passage public. Ceci implique qu’aucune distance minimale entre une
construction et une route n’est requise lorsque cette dernière fait l’objet
d’une servitude de passage public, comme c’est le cas en l’espèce. Dans ces
circonstances, la question de savoir si les conditions permettant de
transformer ou d’agrandir un bâtiment frappé d’une limite des constructions en
application de l’art. 38 LRou sont réunies souffre également de demeurer
indécise.
2.
Le recourant relève que la distance de 6 m
exigée par l’art. 5.3 RC n’est pas respectée par rapport à la limite de la
parcelle voisine n° 654. Il soutient qu’il s’agit d’une reconstruction qui va
aggraver la non-conformité en ce qui concerne la distance à la limite. La
municipalité admet que le corps de bâtiment correspondant à l’angle sud-ouest
du bâtiment existant (qui constituera un élément saillant et sera affecté à un
économat selon les plans d’enquête) ne respecte pas la distance réglementaire à
la limite. Elle relève toutefois que, dès lors que cet élément n’a qu’une une
surface de 2,95 m2 et qu’il est existant, il peut être autorisé.
a) Dès lors que le bâtiment existant sur la parcelle n° 597 ne
respecte pas les distances à la limite prévues par l’art. 5.3 RC par rapport à
la parcelle voisine n° 654, le projet de démolition et de reconstruction doit
être examiné au regard de l’art. 80 LATC, qui dispose ce qui suit :
« Art. 80
Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments
en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. »
b) Dans le cas d’espèce, on se
trouve, pour l’essentiel, en présence d’un projet de démolition d’un bâtiment existant
non réglementaire et de construction d’un nouveau bâtiment a priori réglementaire,
notamment en ce qui concerne le respect de la distance à la limite par rapport
à la parcelle voisine n° 654. Il ne s’agit par conséquent pas d’une
reconstruction d’un bâtiment non réglementaire, qui serait prohibée par l’art.
80.
LATC. Cela étant, on relève que le projet prévoit le maintien de l’angle
sud-ouest du bâtiment existant, qui ne respecte pas la distance à la limite par
rapport à la parcelle voisine. Contrairement à ce que relève la municipalité
dans sa réponse au recours, cet élément n’est pas seulement maintenu, mais il
est également rehaussé puisqu’il aura désormais deux niveaux contre un seul
niveau pour le bâtiment existant. Même s’il résulte des plans d’enquête que le
2ème niveau devrait correspondre à un vide sur espace cuisine, on aura
bien un volume supplémentaire avec une surélévation de la façade visible depuis
la parcelle voisine. Or, comme le tribunal l’a rappellé dans son précédent
arrêt, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction
est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la
réglementation, ce qui n’est pas admissible au regard de l’art. 80 LATC. Contrairement
à ce que soutient la municipalité, on ne saurait admettre cette aggravation de
l'atteinte à la réglementation au motif qu’il ne s’agirait que d’un élément de
minime importance. De même, ne saurait être suivie l’argumentation de la
constructrice selon laquelle, si l’on a bien compris, cet élément devrait être
admis dès lors que le projet ne reprend qu’une partie de la façade existante et
que, à cet égard, la non réglementarité serait réduite. Si la constructrice
veut maintenir des éléments de la construction existante, il lui appartient en
tous les cas de ne pas en augmenter la non réglementarité.
Pour ce qui est du sous-sol du
bâtiment existant dont le maintien est prévu, on relève que, en application de l’art.
5.11
RC, les constructions enterrées ou partiellement enterrées peuvent être
implantées jusqu’à la limite de la propriété voisine si un certain nombre de conditions
sont remplies. A priori, ces conditions semblent respectées dans le cas
d’espèce, ce qui implique que le maintien du sous-sol devrait être admis. Dès
lors que le permis de construire doit être annulé pour les motifs évoqués
ci-dessus, il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner cette question plus
avant.
3.
Le recourant met en cause
l’esthétique du projet, qui ne s’intégrerait pas aux constructions
environnantes constituées principalement de chalets. Il invoque une violation
des art. 7.1 et 7.2 RC.
a) L’art. 7.1 RC a la teneur
suivante:
"La Municipalité prend toutes les mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les
installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de
nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité
d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont
interdits."
L’art. 7.2 RC a la teneur suivante:
"La Municipalité peut imposer des mesures pratiques pour
améliorer l'aspect ou l'intégration de constructions ou installations
existantes ou projetées. Elle peut aussi exiger que les bâtiments de plus de
15.00
m de longueur soient décrochés en plan et en élévation. L'importance de
ces décrochements est fixée pour chaque cas. Dans la règle, ces objets sont
soumis à la commission consultative d'urbanisme."
Les art. 17 et 65 RPAC constituent
des dispositions d’application de l’art. 86 LATC, qui a la teneur
suivante:
«Art. 86 Règle
générale
La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.»
Selon la jurisprudence, il
incombe en premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de
l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que
doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans
des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent
en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte
du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid,
6c). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration
d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être
examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des
exemples récents, TC AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 ; AC.2010.0338 du 5
octobre 2011).
b) En l’espèce,
l’inspection locale effectuée dans le cadre de la procédure qui a abouti à
l’arrêt AC.2009.0184 a permis au tribunal de constater que le projet litigieux
ne s’inscrit pas dans un site bâti présentant un intérêt particulier. A cette occasion,
a notamment été relevée la présence de constructions assez disparates, dont
certaines assez modernes et s’éloignant du chalet traditionnel. Le projet ne
posera dès lors pas de problème d’intégration dans le site, que ce soit en raison
de son volume ou de ses caractéristiques architecturales. Au demeurant, le
projet est prévu dans une zone villas et non pas dans une zone où seules des
constructions de type « chalets » seraient autorisées. Dans ces
circonstances, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation
qui doit lui être reconnu en matière d’esthétique et d’intégration des
constructions en autorisant le projet querellé. De même, le municipalité n’a
pas abusé du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 7.2 RC en renonçant
à imposer des mesures pour améliorer l’aspect ou l’intégration du projet.
4.
Le recourant soutient que la municipalité
aurait dû exiger la pose de gabarits
L’art. 10 RC prévoit que la municipalité
peut demander que le dossier d’enquête soit complété par la présentation de
photographies, maquettes ou dessins des façades des bâtiments contigus ou
voisins. Elle peut aussi exiger aux frais du constructeur la pose de gabarits. L'art.
108.
al. 3 LATC prévoit pour sa part que la municipalité peut exiger le
profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux
frais de la personne sollicitant le permis.
On constate que l’art. 10 RC
confère à l'autorité communale une faculté laissée à son appréciation. Selon la
jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère également un large pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente (ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid.
2.
). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le
profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y
soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf.
Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,
Lausanne, 1988, p. 68-69; TA, arrêt AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5). La
pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place,
de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison
avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête
(TC AC.2007.0232 du 7 juillet 2008, concernant des gabarits posés pour
l'agrandissement d'un chalet mais pas pour le garage; TA AC.2000.0137 du 28
septembre 2001).
En l’occurrence, on a vu que le
projet n’est pas prévu dans un secteur sensible et qu’il ne pose pas de
problème particulier d’intégration dans l’environnement bâti. En outre,
une appréciation correcte du projet et de son impact peut se faire sur la base
des plans d’enquête et de la connaissance des lieux. Partant, la municipalité
n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière
en renonçant à exiger la pose de gabarits.
5.
Il résulte des considérants que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu
le sort du recours, il convient de mettre les frais de la cause à la charge de
la constructrice Arco Ligne Architecture SA. On rappellera à cet égard que,
selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à la partie
adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a consulté un avocat, a droit à
des dépens, également à la charge de la constructrice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bassins du 19
juillet 2011 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de Arco Ligne Architecture SA.
IV.
Arco Ligne Architecture SA versera la somme de
1'500 (mille cinq cents) francs à Claude Renevier à titre de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2012
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.