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Décision

AC.2011.0205

CDAP - AC.2011.0205 - 2012-09-24 - KRUSTRIMOVIC, JATON, MURARO/Municipalité de Genolier, KAPPEN

24 septembre 2012Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thomas Kappen est propriétaire de la parcelle n°

979 du cadastre de Genolier, située au lieu-dit "En Pralon". Ce

bien-fonds, d'une superficie de 1007 m2, borde sur son côté nord-ouest la ligne de la Compagnie de chemins

de fer Nyon -

St-Cergue - Morez (NStCM); il a été colloqué en zone de villas au sens des art.

17 à 28 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPEPC) de la commune de Genolier, en vigueur depuis le 27

juillet 1988. La parcelle est grevée d'un droit de passage à pied et pour tous

véhicules (servitude n° 215970).

Jelena et Dragutin Krustrimovic

sont propriétaires de la parcelle n° 446 du cadastre de Genolier, laquelle jouxte

sur son côté nord-est la parcelle n° 979.

Dominique et Markus Muraro sont

propriétaires de la parcelle n° 837 du cadastre de Genolier, située au sud/sud-est

de la parcelle n° 979.

Ivana et Bertrand Jaton sont

propriétaires de la parcelle n° 814 du cadastre de Genolier, sise au Chemin du

Village-Suisse n° 16.

B.

Thomas Kappen a déposé le 29 janvier 2009 une

demande de permis de construire tendant à la construction sur la parcelle n°

979 d'une villa, d'une piscine, d'un garage de deux places et de deux places de

parc extérieures, après démolition de la villa existante sur la parcelle n°

446. Un accord a été conclu dans ce cadre entre l'intéressé et la NStCM, accord

faisant partie intégrante de la procédure de demande de permis de construire.

La Municipalité de Genolier (la

municipalité) a octroyé le permis de construire requis le 31 mars 2009.

C.

Par courrier du 4 août 2009, Thomas Kappen a transmis

à la municipalité un plan d'implantation modifié en lien avec ce projet de

construction, tendant en substance à opérer un léger déplacement de la villa,

de la piscine et du garage; il était précisé que le projet demeurait pour le

reste identique, s'agissant notamment des dimensions de l'ouvrage.

La municipalité a délivré le permis

de construire requis le 24 septembre 2009, les modifications en cause ayant été

dispensées d'enquête publique.

D.

Interpellée quant à la réglementarité de la

construction en cours de réalisation, la municipalité a relevé par courrier du

8 juillet 2010 que le mur situé au "sud" (soit au sud-est) de la propriété

avait été mis à l'enquête publique et que sa hauteur avait été reconnue comme

étant réglementaire. S'agissant en revanche du mur "ouest" (soit

sud-ouest), il n'avait pas été soumis à l'enquête publique, de sorte qu'une

enquête publique complémentaire serait exigée.

Thomas Kappen a sollicité dans ce

cadre, par courrier du 16 juillet 2010, la mise en œuvre d'une enquête

complémentaire portant sur les modifications suivantes:

"• Création mur de clôture en limite de propriété S-O,

• Renforcement

talus N-E avec rondins,

• Création

portail,

• Modification

escalier d'accès sous-sol,

• Suppression

au rez de chaussée de la porte-fenètre façade S-O,

• Suppression

2 triangles vitrées sur la façade S-E,

• Modification

porte de service du garage sur façade S-O,

• Modification

des places extérieures y compris création d'un mur de soutènement et

• Augmentation

de la surface de panneaux solaires façade S-E."

Le "plan de situation pour

enquête complémentaire" relatif à ces modifications, daté du 15 juillet 2010,

est reproduit ci-dessous (les couleurs des traits représentant les "objets

de l'enquête" ayant été modifiées afin d'être distinguables):

Cette enquête publique complémentaire

a été mise en œuvre du 17 août au 16 septembre 2010; elle a suscité neuf

oppositions, notamment de la part des époux Krustrimovic, Muraro et Jaton.

Par décision du 30 septembre 2010,

la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, au motif

que la hauteur des murs sud-ouest et sud-est à partir de l'angle sud était

excessive.

Thomas Kappen a dès lors proposé une

modification des murs en cause et produit différents plans des 29 octobre et 14

décembre 2010 dans ce sens, non sans relever que le mur sud-est était au

bénéfice du permis de construire octroyé le 31 mars 2009.

Par courrier du 19 janvier 2011, la

municipalité a informé les opposants du dépôt de ces nouveaux plans par le

constructeur, indiquant qu'elle ne rendrait une décision formelle qu'une fois

les travaux exécutés. Elle a précisé par courrier du 3 mars 2011 que les

nouveaux plans répondaient à la réglementation en vigueur et que les

oppositions seraient levées dès que le constat de conformité de la construction

serait établi.

Par décision du 23 juin 2011, la

municipalité a formellement constaté la réglementarité de l'ouvrage, délivré le

permis d'utiliser et (implicitement) levé les oppositions formées dans le cadre

de l'enquête publique complémentaire.

E.

Jelena et Dragutin Krustrimovic, Dominique et Markus

Muraro, respectivement Ivana et Bertrand Jaton, par l'intermédiaire de leur

conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public par acte du 22 août 2011, concluant principalement au

constat de sa nullité et subsidiairement à son annulation, la municipalité

étant invitée à se prononcer sur la démolition des installations litigieuses. Ils

ont en substance contesté la réglementarité des murs situés au sud-est, au

sud-ouest et au nord-ouest de la propriété (notamment en termes de hauteur),

invoquant également dans ce cadre la clause d'esthétique. Ils se prévalaient en

outre, en particulier, de violations de la réglementation en lien avec le coefficient

d'occupation du sol (COS) du bâtiment et la profondeur de la piscine, ainsi que

de problèmes de sécurité en lien avec la ligne de la NStCM; à leur sens, la

municipalité aurait dû suspendre, respectivement faire démolir, les travaux

dont l'exécution n'était pas conforme aux plans approuvés. Les intéressés

requéraient, à titre de mesures d'instruction, l'établissement d'un rapport par

un géomètre déterminant les mouvements de terrain de la parcelle n° 979 et

l'empiètement du mur construit sur la parcelle n° 446.

Le constructeur Thomas Kappen s'est

déterminé par écriture du 24 novembre 2011, relevant en particulier que seul le

mur situé au sud-ouest de la propriété faisait l'objet de l'enquête

complémentaire et que la construction en cause répondait désormais à toutes les

exigences légales et réglementaires. Il a requis la levée de l'effet suspensif

au recours.

Dans sa réponse du 24 novembre

2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Interpellés, les recourants ont

indiqué, par écriture du 19 décembre 2011, qu'ils s'opposaient à la levée, même

partielle, de l'effet suspensif au recours. Ils ont par ailleurs réitéré leur

requête tendant à l'établissement d'un rapport par un géomètre, et requis la

mise en œuvre d'une inspection locale.

Par décision du 29 décembre 2011,

le juge instructeur a rejeté la requête des constructeurs tendant à la levée de

l'effet suspensif.

F.

Une audience avec inspection locale a été tenue

le 9 mars 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à

cette occasion:

"La cour se

rend en premier lieu sur la parcelle n° 979, propriété du constructeur. Il est

constaté que la piscine (en béton) mesure 1.50 m de profondeur, et que les

travaux de construction ont à cet égard été suspendus. Le conseil des

recourants relève que, "selon ses informations", le mur situé au nord

de la propriété n'aurait pas été soumis à l'enquête publique, et interpelle

l'autorité intimée sur ce point; celle-ci confirme que le mur en cause a été

soumis à l'enquête publique, respectivement autorisé, dans le cadre de la

procédure d'octroi du permis de construire diligentée en 2009. S'agissant du mur

situé au sud-ouest de la propriété, le constructeur indique que sa hauteur,

telle que mesurée depuis sa propriété, est inférieure à 2 m; le conseil des

recourants conteste ce point, soutenant que la hauteur de ce mur atteint en

certains points

2.20 m (en regard du terrain naturel).

[…]

La cour se rend

ensuite sur le chemin permettant l'accès à la propriété des époux Krustrimovic,

situé entre le mur sud-est de la propriété du constructeur et la parcelle n°

837 (propriété des époux Muraro). Le constructeur produit une pièce intitulée

"mur de soutènement sud-est" (Plan n° 08/08 ex_21-2 du 14 décembre

2010). Au vu de cette pièce, il apparaît que la hauteur actuelle du terrain est

nettement inférieure à celle initialement prévue, respectivement que l'accès en

cause est nettement plus large qu'envisagé. Les parties ne peuvent expliquer

pour quels motif il n'a pas été procédé au remblayage du terrain après la

construction de ce mur; selon les déclarations de la recourante Jelena

Krustrimovic, ce sont les époux Krustrimovic qui ont fait paver cet accès, la

situation n'ayant pas évolué durant un an, afin d'éviter de "vivre dans la

boue". Le conseil des recourants relève que le mur en cause empiète sur la

servitude n° 215'970, produisant un plan du 6 février 2012 en attestant; il

relève également son caractère inesthétique depuis la propriété des époux

Muraro, et précise que les recourants demandent son retrait ainsi qu'une

diminution de sa hauteur, en tant qu'il borde à leur sens un chemin privé.

L'architecte Frédéric Millot indique que, d'un point de vue technique,

l'enterrement de la "semelle" de ce mur (laquelle est actuellement

hors-sol) est "très important", sous peine de mettre en péril

l'ensemble de l'ouvrage. Il rappelle que le constructeur a d'ores et déjà accepté,

à bien plaire, de réduire la hauteur du mur de 50 cm.

La cour se rend

enfin sur la parcelle n° 446 (propriété des époux Krustrimovic), devant le mur

sud-ouest de la propriété du constructeur. Ce dernier produit un plan de

situation pour enquête complémentaire du 15 juillet 2010, en lien avec la

création de l'accès à cette parcelle, ainsi qu'un plan établi par un géomètre

le 27 octobre 2008, figurant différentes cotes de référence à titre de terrain

naturel. Interpellé par le conseil des recourants, l'architecte Frédéric Millot

indique que la pipe de rinçage initialement litigieuse a été enlevée."

Invitée à produire différentes

pièces - en particulier le dossier complet de la première mise à l'enquête

publique du projet litigieux -, l'autorité intimée s'est exécutée le 2 avril

2012.

Le constructeur a produit

différentes pièces en lien notamment avec l'armature du mur situé au sud-est de

la parcelle par écriture du 20 avril 2012.

G.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 96 al. 1

let. b LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile.

Dans ses déterminations du 24

novembre 2011, le constructeur conteste la qualité pour recourir des époux

Ivana et Bertrand Jaton, compte tenu de la distance séparant leur propriété de

l'emplacement de la construction litigieuse (cf. à cet égard ATF 121 II 171

consid. 2b et les références; ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010

consid. 4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contesté que les

recourants Krustrimovic et Muraro, dont les propriétés respectives sont situées

à proximité immédiate de la parcelle du constructeur, sont directement touchés

par la réalisation du projet en cause et ont un intérêt digne de protection à

ce que celui-ci soit annulé ou modifié, partant que la qualité pour recourir

doit leur être reconnue (cf. art. 75 let. a LPA-VD); dès lors que le tribunal

doit ainsi dans tous les cas entrer en matière sur le recours, que les

recourants sont représentés par le même conseil et qu'ils soulèvent en

substance les mêmes griefs, la question de la qualité pour recourir des époux Jaton

peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 1d).

Pour le reste, le recours satisfait

aux conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis, à titre de mesure

d'instruction, l'établissement d'un rapport par un géomètre relatif aux

mouvements de terrain sur la parcelle n° 979 ainsi qu'à l'empiètement du mur construit

sur la parcelle n° 446.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les

références).

La cour de céans établit les faits

d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à différents moyens de

preuve (cf. art. 29 LPA-VD), notamment à une expertise (al. 1 let. c). Aux

termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des

preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al.

2.

let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD).

De jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13

juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'espèce, figurent au

dossier différents plans produits par le constructeur représentant le niveau du

terrain naturel, ainsi que le niveau du terrain aménagé tel que projeté; c'est

le lieu de rappeler que les travaux litigieux ne sont en l'état pas encore

achevés, de sorte que les mouvement de terrain auxquels se réfèrent les

recourants pourraient n'être - en partie à tout le moins - que provisoires. Il

apparaît en outre que les griefs des recourants portent principalement sur la

hauteur des différents murs, et non sur l'ampleur des mouvements de terre

auxquels il a été procédé - sinon indirectement, dans le cadre de leur

allégation selon laquelle les murs en cause seraient des murs de soutènement au

sens de l'art. 78 RPEPC. On ne voit pas, dans cette mesure, en quoi la mise en

œuvre d'une expertise relative aux mouvements de terre réalisés sur la parcelle

en cause serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du

litige.

Quant à l'empiètement du mur

litigieux sur la parcelle n° 446, un tel grief relève principalement du droit

privé (cf. art. 674 al. 3 CC); or, lorsque le particulier dispose d'un moyen de

droit privé, même moins commode que celui de droit public dont il se prévaut,

la qualité pour agir telle que fondée sur son intérêt digne de protection peut

lui être niée sur ce point (cf. arrêt AC.2008.0213 du 23 décembre 2008 consid.

2b/bb et la référence).

Il n'y a dès lors pas lieu de faire

droit à la requête des recourants tendant à l'établissement par un géomètre

d'un rapport d'expertise concernant ces deux points, la cour de céans estimant que

le résultat d'une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier

la conviction qu'elle s'est formée sur la base des pièces figurant au dossier.

3.

Le litige porte sur le permis d'utiliser octroyé

par l'autorité intimée, lequel fait suite à l'enquête publique complémentaire

mise en œuvre du 17 août au 16 septembre 2010, respectivement à la réduction

postérieure de la hauteur des murs sud-ouest et sud-est à laquelle a procédé le

constructeur. S'agissant spécifiquement des modifications de l'ouvrage ayant

fait l'objet de cette enquête complémentaire (cf. let. D supra), les

recourants contestent la réglementarité du mur situé au sud-ouest de la

parcelle, en limite de propriété.

a) Les recourants invoquent en

premier lieu l'art. 78 RPEPC, dont il résulte que les mouvements de terre et

les murs de soutènement ne dépasseront pas "plus ou moins" 1 m à

partir du terrain naturel. Or, il a pu être constaté lors de l'inspection

locale que le mur sud-ouest avait pour principale finalité de créer une séparation

d'avec la parcelle n° 446. Le seul fait qu'il ait également, dans une mesure

qui doit au demeurant être relativisée, une fonction de mur de soutien - due

notamment à la pente du terrain - ne saurait à cet égard se révéler

déterminante; il s'impose bien plutôt de constater que l'autorité intimée

pouvait retenir sans abuser de son pouvoir d'appréciation qu'il ne s'agissait

pas d'un mur de soutènement au sens de cette disposition, étant précisé qu'il

appartient en premier lieu à la municipalité d'interpréter son règlement et qu'elle

bénéficie dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt

AC.2009.0112 du 11 février 2010 consid. 3c et les références).

b) Dans la mesure où le mur

sud-ouest ne saurait pas davantage être considéré comme étant situé le long

d'un chemin public ou privé au sens de l'art. 83 al. 2 RPEPC - le grief des

recourants en lien avec cette disposition concernant manifestement le mur situé

au sud-est de la parcelle (cf. le plan de situation reproduit sous let. C supra)

-, il n'apparaît pas que sa hauteur soit expressément limitée par la

réglementation communale. L'autorité intimée s'est dès lors référée à la

hauteur de 2 m prévue par

l'art. 32 al. 1 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41),

cette hauteur devant être calculée depuis le niveau du terrain naturel (cf.

art. 32 al. 2 CRF); s'il n'appartient pas à la municipalité d'appliquer

directement cette disposition - laquelle relève du contentieux civil propre au

droit foncier rural -, elle n'en pouvait pas moins, en l'absence de disposition

communale ad hoc, s'en inspirer (voire l'appliquer à titre supplétif; cf.

arrêt AC.2010.0307 consid. 4b et la référence), de sorte qu'un tel procédé ne

prête pas en tant que tel le flanc à la critique.

c) Quant à la hauteur effective du

mur en cause, il résulte du jeu de plans "08/08 EXE_23-2 / Mur clôture

sud-ouest (Proposition de modifications)" du 29 octobre 2010 produit par

le constructeur que celle-ci ne dépasse pas 2 m en regard du terrain naturel.

Les recourants soutiennent que le mur atteindrait, en certains points, 2.20 m;

le plan qu'ils ont produit à l'occasion de l'audience du 9 mars 2012, intitulé

"Commune de Genolier / Parcelles n° 446 et 979 / Plan topographique 1 :

200" et établi le 6 février 2012 par un géomètre officiel, apparaît toutefois

moins détaillé sur ce point que le jeu de plans en cause, dans la mesure où il

ne fait état des courbes du terrain naturel que par tranches d'un mètre - de

sorte que la hauteur du mur ne peut être précisément calculée entre ces

différentes courbes. Sous réserve de ce manque relatif de précision, les

altitudes respectives du mur et du terrain naturel résultant de ces différents

plans n'apparaissent au demeurant pas incompatibles, de sorte que le plan

produit par les recourants n'est pas de nature à remettre en cause la valeur

probante du jeu de plans réalisé par le constructeur.

d) Les recourants invoquent

également la clause d'esthétique, estimant que l'importance du mur et son

aspect de "bunker" nuiraient gravement à la beauté du site et à

l'aspect du quartier.

Il résulte en substance de la

réglementation communale concrétisant la clause d'esthétique (telle que prévue

par l'art. 86 LATC) que l'architecture doit s'harmoniser avec le caractère

général du village et plus particulièrement des bâtiments voisins (cf. art. 8

RPEPC), la municipalité devant prendre toutes les mesures utiles pour éviter

l'enlaidissement communal (art. 67 al. 1 RPEPC); elle peut dans ce cadre

refuser le permis de construire lorsque par ses dimensions ou toute autre

caractéristique architecturale, ou encore par sa destination, un bâtiment

projeté ou à transformer nuirait à l'aspect de tout un quartier, lui porterait

un préjudice esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins (cf. art.

69.

RPEPC).

Selon la jurisprudence, il incombe

au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions;

le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (cf.

arrêt AC.2011.0045 consid. 2b et la référence).

Dans le cas d'espèce, il a pu être

constaté à l'occasion de l'inspection locale que, sous l'angle architectural,

le quartier en cause ne présentait pas de caractéristique esthétique digne

d'une protection particulière que le mur sud-ouest serait susceptible de mettre

en péril. Dans cette mesure, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ce mur pouvait être

autorisé; au demeurant, l'aspect quelque peu "brut" de ce mur (et de

la propriété en général) provient notamment, en partie à tout le moins, de ce

que les travaux ne sont en l'état pas encore achevés.

e) Les recourants invoquent enfin

l'art. 86 al. 1 RPEPC, prévoyant notamment que "les constructions (façades

et toitures) ainsi que les propriétés devront être entretenues

régulièrement" (1ère phrase), et estiment que le mur sud-ouest

ne pourra être entretenu correctement - dès lors qu'un tel entretien

supposerait de pénétrer sur leur parcelle (soit sur la parcelle des époux

Krustrimovic) et qu'ils n'ont donné aucun accord dans ce sens au constructeur.

A l'évidence, cette disposition (qui ne mentionne au demeurant pas les murs de

clôture) n'a pas pour conséquence que les voisins pourraient dans tous les cas

faire obstacle à la construction d'un mur en limite de propriété pour le seul

motif que, sans accord de leur part, l'ouvrage en cause ne pourrait être

correctement entretenu; dans l'hypothèse où le constructeur ne pourrait

entretenir le mur en cause depuis sa parcelle - comme il le laisse entendre

dans ses déterminations du 24 novembre 2011 -, il appartiendra aux intéressés

de trouver un accord sur ce point, sous l'angle du droit privé (cf. art. 74

CRF; art. 698 CC).

f) Il s'ensuit que l'autorité

intimée pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation autoriser le mur

situé au sud-ouest de la propriété du constructeur, lequel apparaît désormais conforme

à la réglementation en vigueur.

4.

Les recourants contestent également la

construction litigieuse sur d'autres points, indépendamment même des

modifications ayant fait l'objet de l'enquête complémentaire mise en œuvre du

17.

août au 16 septembre 2012.

a) A cet égard, il convient de relever

d'emblée que le projet litigieux a fait l'objet d'un permis de construire

octroyé le 31 mars 2009, ayant acquis force de chose décidée. En tant qu'il a

été autorisé à cette occasion, respectivement qu'une telle autorisation a créé

un droit subjectif en faveur du constructeur - dont ce dernier a au demeurant

largement fait usage - au terme d'une procédure d'enquête publique dûment mise

en œuvre, l'ouvrage projeté ne saurait dès lors être remis en cause dans le

cadre de la présente procédure, sinon par le biais d'une révocation du permis

de construire délivré initialement; une telle révocation ne serait admissible,

selon les critères dégagés par la jurisprudence, que pour autant qu'elle soit

commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore que les

circonstances de fait ou de droit déterminantes se soient sensiblement modifiées

(cf. arrêt AC.2007.0228 du 7 décembre 2007 consid. 2b/aa et les références).

En l'occurrence, il s'impose de

constater que les conditions d'une révocation du permis de construire délivré

le 31 mars 2009 ne sont manifestement pas réunies. Sous cet angle, les

différents griefs des recourants ne résistent en effet pas à l'examen; ainsi

notamment de leur grief en lien avec la profondeur de la piscine, dont il a été

constaté à l'occasion de l'inspection locale qu'elle était conforme aux plans

autorisés; de leur grief en lien avec le COS du bâtiment, lequel apparaît manifestement

réglementaire; de leur grief relatif à de prétendus problèmes de sécurité en

lien avec la ligne de la NStCM, compte tenu de la convention conclue dans ce

cadre en 2009 entre cette dernière et le constructeur - la NStCM ayant au

demeurant confirmé, dans un courrier du 4 juillet 2011 produit par le

constructeur, que "la sécurité des usagers du passage à niveau [était]

assurée dans tous les cas"; ou encore de leurs griefs en lien avec le mur

situé au nord-ouest de la parcelle et avec le garage, les ouvrages en cause

ayant été soumis à l'enquête publique (cf. en particulier le plan relatif à la

"Façade Ouest" figurant dans le jeu de plans "08/08 Enq-02 /

Façades" du 20 janvier 2009) et autorisés dans le cadre du permis de

construire octroyé par l'autorité intimée en mars 2009. On précisera concernant

ce dernier point que, même à admettre (par hypothèse) que le règlement communal

n'aurait pas été respecté, les éventuelles irrégularités en cause - dont on ne

saurait considérer qu'elles seraient manifestes - ne seraient pas de nature à

justifier une révocation du permis de construire, en l'absence d'intérêt public

particulièrement important commandant une telle mesure et de modification de la

situation de fait et/ou de droit déterminante.

Il n'y a dès lors pas lieu

d'examiner plus avant les arguments des recourants sur ces différents points.

b) Dans la motivation de sa

décision de refus du 30 septembre 2010, l'autorité intimée mentionne également la

hauteur du mur situé au sud-est de la parcelle, considérée comme trop élevée.

Le constructeur a dès lors accepté de réduire la hauteur de ce mur de 50 cm,

non sans relever qu'une telle réduction était réalisée "à bien

plaire" dans la mesure où l'ouvrage en cause avait été autorisé dans le

cadre du permis de construire octroyé initialement le 31 mars 2009 (cf. en

particulier le jeu de plans "08/08 Enq-02 / Façades" du 20 janvier

2009) - comme l'autorité intimée l'a au demeurant elle-même relevé dans son courrier

du 8 juillet 2010. Dans ces conditions, l'autorisation dont bénéficie le constructeur

en lien avec ce mur ne pourrait être remise en cause que par le biais d'une

révocation du permis de construire initialement octroyé (cf. consid. 4a supra).

L'autorité intimée n'y fait aucune mention dans sa décision du 30 septembre, et

n'a pas examiné si les conditions d'une telle révocation étaient réunies, se

référant bien plutôt au droit privé.

Quoi qu'il en soit, il a pu être

constaté à l'occasion de l'inspection locale que la hauteur apparente du mur

sud-est, passablement imposante, est principalement due au fait que le terrain

n'a pas été remblayé après la construction de ce mur, de sorte que la hauteur

du terrain aménagé est nettement inférieure à celle initialement prévue - étant

précisé d'emblée que la question de la responsabilité d'une telle omission,

respectivement de ses conséquences, échappe à l'objet du présent litige tel que

circonscrit par la décision attaquée. Si l'on s'en tient à la configuration du

terrain telle qu'elle résulte des plans autorisés par l'autorité intimée, la

hauteur du mur en cause ne dépasse pas 1.01 m en regard du terrain naturel,

respectivement 1.48 m en regard du terrain aménagé (cf. le jeu de plans

"08/08 EX_21-2 / Mur de soutènement sud-est" du 14 décembre 2010).

Dans cette mesure, il s'impose de

constater que les conditions d'une révocation de l'autorisation initialement

octroyée au constructeur en lien avec ce mur n'apparaissent pas réunies. On se

contentera de relever dans ce cadre que même à admettre, par hypothèse, qu'il devrait

être considéré comme un mur de soutènement au sens de l'art. 78 RPEPC (cf.

consid. 3a supra), sa hauteur ne dépasserait celle prévue par cette

disposition (qui prévoit une hauteur de "plus ou moins" 1 mètre à

partir du terrain naturel). Quant à admettre, par hypothèse, qu'il s'agirait

d'un mur situé le long des chemins publics ou privés au sens de l'art. 83 al. 2

RPEPC - auquel cas il devrait, selon cette disposition, être posé à 0.60 m en

retrait de la surface grevée de servitude de passage, respectivement ne pas

dépasser le terrain fini de 1 mètre -, il apparaît que si le terrain aménagé

était conforme aux plans, l'accès tel que constitué par l'assiette de la

servitude serait nettement moins large, de sorte que l'irrégularité en lien

avec le retrait du mur devrait être fortement relativisée; quant à la hauteur

du mur, elle serait supérieure en pareille hypothèse de 0.48 m à celle

autorisée. Indépendamment même de la question de savoir si la municipalité

pouvait considérer, comme elle l'a fait, que l'art. 83 al. 2 RPEPC ne trouvait

pas application s'agissant du mur sud-est, il s'impose de constater que

l'éventuelle violation de cette disposition ne saurait dans tous les cas

justifier la révocation de l'autorisation initialement octroyée, en l'absence

d'intérêt public particulièrement important dans ce sens.

C'est en outre le lieu de rappeler

que les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent

de la compétence de l'autorité civile, et qu'il n'appartient ni à l'autorité

intimée ni à la cour de céans d'interpréter l'assiette de la servitude et d'en

contrôler le respect; ainsi le permis de construire peut-il être octroyé

nonobstant un litige de droit civil opposant les propriétaires des fonds

servant et grevé sur la question d'une éventuelle atteinte à une servitude due

aux travaux (cf. arrêt AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les

références).

5.

Les recourants soutiennent encore que l'autorité

intimée aurait dû ordonner la suspension, respectivement la démolition, des

travaux réalisés par le constructeur sans autorisation.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Selon l'art. 130 al. 3 LATC, la municipalité ou

l'autorité de recours peut signifier l'ordre de démolir ou de modifier les

travaux sous la menace de la peine de l'amende prévue à l'article 292 du Code

pénal suisse.

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le mur situé au sud-ouest de la parcelle a dans un premier temps

été construit sans autorisation - le constructeur laissant toutefois entendre à

cet égard qu'il aurait été au bénéfice d'un accord oral de la part de la

municipalité. Cela étant, l'autorité intimée n'a octroyé le permis d'utiliser

litigieux qu'après que la hauteur de ce mur a été modifiée par le constructeur

et considérée - à juste titre (cf. consid. 3 supra) - comme

réglementaire. A l'évidence, elle n'était pas tenue dans ce cadre d'en exiger

la démolition, et pouvait bien plutôt, conformément au principe de

proportionnalité (cf. arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a et les

références), se contenter d'une telle mise en conformité (la modification, aux

frais du propriétaire, des travaux non-conformes aux prescriptions légales et

réglementaires étant également expressément prévue par l'art. 105 al. 1 LATC).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La municipalité, qui obtient gain

de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à

2'000 fr.; ce montant est mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de

l'art. 57 LPA-VD). Le constructeur, qui a également procédé avec le concours

d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens d'un même montant, à la

charge des recourants.

Compte tenu de l'issue du litige,

un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 juin 2011 par la

Municipalité de Genolier est confirmée.

III.

Les recourants Jelena et Dragutin Krustrimovic,

Ivana et Bertrand Jaton, respectivement Mia et Markus Muraro, solidairement

entre eux, verseront à la Municipalité de Genolier la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

IV.

Les recourants Jelena et Dragutin Krustrimovic,

Ivana et Bertrand Jaton, respectivement Mia et Markus Muraro, solidairement

entre eux, verseront au constructeur Thomas Kappen la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

V.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Jelena et Dragutin Krustrimovic,

Ivana et Bertrand Jaton, respectivement Mia et Markus Muraro, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 24 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTFM;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.