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Décision

AC.2011.0211

CDAP - AC.2011.0211 - 2012-02-07 - OGUEY ARAYMON, OGUEY-ARAYMON, CHRISTOFORIDIS, STUCKI, SPINELLO/Municipalité de Belmont-s-Lausanne, MASTROCOLA

7 février 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pascal et Maria Mastrocola sont copropriétaires

pour moitié de la parcelle n° 173 du cadastre de la Commune de

Belmont-sur-Lausanne. D'une surface de 981 m2, ce bien-fonds, situé

à la route du Burenoz 16, supporte trois bâtiments, dont une villa.

La parcelle contiguë n° 174,

propriété de Jean-François Spinello, est grevée d'une servitude de passage à

pied et pour tous véhicules et canalisations (n° 326989) en faveur

notamment de la parcelle n° 173; cette servitude s'exerce par un chemin sans

issue et non goudronné, de 4 m environ de large et de quelque 65 m de long;

cette voie d'accès privée – qui débouche sur la route du Burenoz - dessert également

d'autres immeubles (nos 171, 172, 174 et 175).

Les parcelles précitées sont colloquées

en "zone de villas" régie par les art. 8 ss du Règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne

(ci-après: RCAT), approuvé par le département compétent le 17 décembre 1996

dans sa dernière version.

Selon la carte des phénomènes

(glissements) visible sur le guichet cartographique cantonal GéoPlaNet

(www.geoplanet.vd.ch), une zone de glissement peu actif couvre un tronçon de la

route du Burenoz, situé à environ 300 m à l'ouest et en aval de la parcelle n°

173. Le poids des véhicules y est donc limité à dix tonnes.

B.

Le 10 décembre 2010, Pascal et Maria Mastrocola

ont déposé auprès de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité)

une demande de permis de construire portant sur la démolition des trois

bâtiments existants sur la parcelle n° 173 et la construction d'un bâtiment

locatif (villa) de trois logements (deux étages et des combles) comprenant

trois garages en sous-sol, trois places de parc extérieures, des sondes

géothermiques et des panneaux solaires. Mis à l'enquête publique du 11 février

au 14 mars 2011, le projet a suscité diverses oppositions de propriétaires

voisins, dont celles de Sylviane Oguey Araymon et Magdi Araymon (parcelle n°

167), Saba et Dimitrios Christoforidis (parcelle n° 168), Geneviève Stucki

(parcelle n° 172), ainsi que Jean-François Spinello (parcelle n° 174). Il

ressort de la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 23 février

2011 (n° 110605) que les autorités cantonales ont délivré les autorisations

spéciales requises; l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et

les éléments naturels (ECA) a formulé une remarque,

dont on extrait ce qui suit s'agissant des éléments naturels:

"4. La

parcelle ne se situe pas dans une zone de terrain instable selon la carte à

disposition (les éléments des cartes indicatives ne sont pas pris en compte par

l'ECA).

5. L'ECA n'exige

pas de mesures particulières."

C.

Le 6 avril 2011, une réunion s'est tenue en

présence des opposants, des constructeurs et de la municipalité. A l'issue de

cette séance, il a été convenu de mettre en œuvre avant travaux une expertise

sur la capacité du chemin d'accès à supporter le passage de véhicules lourds

depuis la route du Burenoz au futur chantier.

Le 5 juin 2011, le

bureau d'ingénieurs ICSTP SA a établi un rapport d'expertise, dont les

conclusions sont les suivantes:

"La

servitude permet le passage de véhicules sans limitation de charge. Pour

garantir un très bon comportement du chemin d'accès, nous suggérons de limiter

le passage à des véhicules ne dépassant pas un poids de 25 to (poids maximum

demandé pour les véhicules du feu).

Ce chemin a

d'ailleurs déjà reçu de telles charges.

Concernant les

collecteurs, ils ont été construits dans les règles de l'art. Ils reprennent donc

ces charges.

Bien qu'en

mauvais état, le muret et la clôture longeant la parcelle No 174 de M. Spinello

ne va pas subir de dégât supplémentaire lors du passage de véhicules ne

dépassant pas un poids de 25 to.

En conclusion,

nous pouvons garantir que le chemin d'accès au futur chantier (servitude

326989) peut supporter sans aucun risque le passage de véhicules lourds ne

dépassant pas un poids total de 25 to.

Un nouveau

constat sera effectué en fin de chantier pour bien vérifier tout dégât dû à des

mauvaises manipulations éventuelles. Monsieur Mastrocola s'engage à faire

exécuter à ses frais toute remise en état du chemin et de ses abords en cas de

dégâts constatés en fin de chantier".

D.

Par décision du 30 juin 2011, la municipalité a levé

les oppositions et délivré le permis de construire.

Par acte commun du 25 août 2011,

Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba et Dimitrios Christoforidis,

Geneviève Stucki ainsi que Jean-François Spinello ont recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision,

concluant à son annulation. Ils demandaient également la mise en œuvre d'une

expertise neutre sur le passage de camions et de véhicules de chantier sur le

chemin d'accès non goudronné, aux frais du maître de l'ouvrage.

Dans sa réponse du 14 octobre 2011,

la municipalité a conclu au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du 26

octobre 2011, les constructeurs ont conclu au rejet du recours et à la

confirmation du permis de construire.

Le tribunal a tenu audience le 14

décembre 2011 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une

inspection locale. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:

"L'audience

débute en salle. La municipalité explique que la route de Burenoz est limitée aux

véhicules dont le poids est inférieur à 10 tonnes en raison de la présence

d'une zone de glissement, en aval. En cas de chantier, le passage de véhicules

d'un poids supérieur à 10 tonnes est cependant autorisé pour les besoins des

travaux, sur la base d'un itinéraire d'accès par l'autoroute puis la route

cantonale (RC 773).

Les recourants

sont entendus dans leurs explications. En substance, ils entendent obtenir un

engagement écrit du constructeur quant à la prise en charge des travaux de

réparation et des coûts y relatifs s'agissant d'éventuels dégâts au chemin

d'accès aux parcelles nos 173 à 175 notamment, situé sur la parcelle de l'un

des recourants; ils requièrent également la réalisation d'une expertise neutre

de l'état de ce chemin; enfin, ils déplorent le manque d'intégration de la

construction projetée, "bâtiment locatif" qui ne conviendrait pas

dans une zone de villas ni plus spécifiquement dans la zone de villas

concernée. Les recourants Araymon et Oguey Araymon font encore valoir que rien

n'empêchait les constructeurs de déplacer ou, mieux, de baisser le bâtiment

projeté afin de sauvegarder la vue dont ils bénéficient depuis leur parcelle.

Me Bovay produit

une copie d'extraits des plans d'enquête d'un projet de construction sur la

parcelle n° 175 adjacente aux parcelles nos 174 et 167 (recourants) ainsi que

173 (constructeur) (plan de situation ainsi que plans des façades ouest et

nord). La municipalité indique que le permis de construire a été délivré et

qu'il est désormais exécutoire, le projet n'ayant pas fait l'objet de recours

bien que les recourants dans la présente procédure s'y soient opposés. Il est

constaté que le projet de construction sur la parcelle n° 175 consiste en trois

villas contiguës de deux niveaux et combles. Son altitude au faîte est de

575.65 m (569.27m + 6.38 m).

La municipalité

explique que son règlement communal a été modifié en 1996: auparavant, la zone

de villas concernée permettait la construction de bâtiments comportant deux

logements au maximum; depuis 1996, trois logements par bâtiment sont autorisés.

En outre, le règlement est actuellement en cours de révision; il est notamment

prévu de ne plus limiter le nombre de logements par bâtiment, d'abandonner la

référence à un indice d'occupation du sol (IOS) et de se référer à un indice

d'utilisation du sol (IUS), fixé à 0.65. Ces exigences résultent du Plan

directeur cantonal (PDCn) qui exige une densification du secteur, étant précisé

que la commune de Belmont-sur-Lausanne se situe dans le "périmètre compact"

au sens du PDCn.

Après une brève

interruption, l'audience est reprise sur la parcelle n° 174. Dans cette partie

ouest de la zone de villas, il est constaté la présence de constructions

hétéroclites (villas anciennes et plus modernes, petit chalet, etc.), sans

unité architecturale.

Le tribunal et

les parties se déplacent devant la villa des recourants Araymon et Oguey

Araymon qui surplombe la parcelle n° 173. Il est constaté que le quartier est

composé de plusieurs bâtiments similaires au projet contesté (volume, sens du

faîte, conception architecturale), ainsi que d'une villa contemporaine

comportant trois appartements.

Le tribunal et

les parties se rendent enfin dans la villa des recourants Araymon et Oguey

Araymon. Les recourants produisent un photomontage illustrant l'impact de la

future construction sur la vue dont ils jouissent depuis leur villa.

L'architecte conteste la hauteur retenue, faisant valoir que le faîte se

situera légèrement plus bas, entre la corniche et le faîte montré sur le

photomontage. Il est constaté, au vu du plan de situation mis à l'enquête

publique, que la construction projetée laissera subsister une partie de la vue

sur le lac, au sud-ouest. Les recourants produisent également un photomontage

illustrant l'impact de la construction depuis la parcelle n° 172 propriété de

la recourante Stucki."

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent qu'une expertise

neutre soit réalisée, de préférence par un service cantonal, quant à l'aptitude

du chemin d'accès à la parcelle n° 173 de supporter le trafic des camions et

véhicules liés au futur chantier.

a) Le droit d'être entendu tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le

droit pour l'intéressé de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15

consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162;

119.

Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, une expertise portant sur la capacité du chemin d'accès

à supporter le passage de véhicules de chantier a déjà été produite par la municipalité.

Il n'existe aucun indice sérieux et concret faisant penser que les conclusions

de l'expert seraient sujettes à caution. Aucun élément ne permet non plus de

douter de l'impartialité du bureau d'ingénieurs ayant réalisé cette expertise.

Il n'est ainsi pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le

dossier de la cause apparaissant suffisamment complet pour permettre au

tribunal de statuer en toute connaissance de cause. A cela s'ajoute que le

chemin d'accès servira également au passage de véhicules pour la parcelle

voisine n° 175, sur laquelle seront construites trois villas contiguës à la

suite d'un projet mis à l'enquête du 4 février au 7 mars 2011 et ayant abouti à

la délivrance d'un permis de construire, qui n'a pas été contesté par les

recourants.

2.

Les recourants s'en prennent donc au passage des

véhicules liés au futur chantier de construction sur le chemin d'accès non

goudronné pour le bien-fonds n° 173. Il considèrent que ce chemin ne serait pas

à même d'accueillir ce trafic, en particulier celui de véhicules de plus de dix

tonnes, étant précisé que la route du Burenoz, sur laquelle débouche le chemin

d'accès précité, est limitée à des véhicules d'un poids maximal de dix tonnes. Ils

font valoir que le risque que le passage de nombreux camions et véhicules

détruisent le chemin jusqu'à le rendre impraticable et dangereux serait très

élevé.

a) L'art. 19 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement

de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32 de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'aménagement

d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la

municipalité (al. 1); l'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement (al. 2).

Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (arrêt AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 3a et les

références citées).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2009.0086 du 20 août

2010.

et les références citées).

b) En l'espèce, la limitation de la route du Burenoz à des véhicules d'un poids

maximal de dix tonnes résulte d'un problème de stabilité de terrain sur la

partie inférieure de cette route (à l'ouest), et non sur la partie supérieure

qui est en l'espèce concernée, comme l'a indiqué l'autorité intimée lors de

l'audience. En outre, l'autorité intimée a confirmé que les riverains pouvaient

dans tous les cas obtenir une dérogation pour des livraisons effectuées avec

des véhicules de plus de dix tonnes; pour un chantier, le passage de tels

véhicules est donc autorisé pour les besoins des travaux, sur la base d'un

itinéraire d'accès par l'autoroute puis la route cantonale.

Quant au chemin d'accès depuis la

route du Burenoz aux parcelles nos 172 à 174, il est à même de

supporter des véhicules jusqu'à 25 tonnes, à dire d'expert. Il en va de même

des canalisations qu'il recouvre. Ce chemin est donc apte à assurer également l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de

voirie, tel qu'exigé pour qu'un accès soit considéré comme suffisant au sens de

la LAT.

S'agissant enfin de la prévention

contre des dommages liés à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de

préciser qu'elle relève directement de l'application des règles de l'art en

matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de

construire (arrêt AC.2010.0228 du 12 janvier 2011). Un éventuel litige portant

sur cette question ressortit au droit privé et échappe ainsi à la cognition du

tribunal de céans.

3.

Les recourants prétendent en outre que le projet

litigieux, de par son implantation, son volume et son architecture, ne

s'intègrerait pas au quartier composé essentiellement de villas.

a) L'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent

un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement

(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

L'art. 41 RCAT prévoit que la

municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal (al. 1); les constructions, agrandissements, transformations de toutes

espèces, les crépis, les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire au

bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 3); les couleurs des peintures

extérieures ou des enduits des constructions doivent être soumis préalablement

à la municipalité; les teintes éclatantes mettant en évidence les volumes et

les surfaces sont interdites (al. 5). Selon l'art. 43 RCAT, la municipalité

peut, pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, imposer une autre

implantation que celle prévue par le constructeur.

Par ailleurs, il ressort de l'art.

8.

RCAT que la zone de villas – dans laquelle est comprise la parcelle concernée

- est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus

trois logements superposés et/ou juxtaposés.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé

à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal

de céans doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette

question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il

ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (arrêt AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 et références).

b) Pour juger de l'atteinte

esthétique d'un ouvrage, il convient d'examiner les caractéristiques du secteur

dans lequel est prévue son implantation. En l'occurrence, l'inspection locale a

permis de constater que le quartier était composé de constructions hétéroclites

(villas anciennes et plus modernes, petit chalet, etc.) et qu'il comprenait

même plusieurs bâtiments similaires au projet contesté quant au volume, au sens

du faîte et à la conception architecturale, ainsi qu'une villa contemporaine

comportant trois appartements. On ne saurait dès lors considérer que le projet

litigieux ne serait pas en harmonie avec les constructions environnantes et qu'il

serait de nature à nuire à l'aspect et au caractère d'un quartier; en effet,

celui-ci ne présente aucune unité architecturale digne d'être sauvegardée.

Ainsi, il apparaît que la villa de trois logements projetée correspond par son

type, son volume et sa conception architecturale à plusieurs constructions existantes

dans le secteur en cause. S'agissant du volume de la

construction, il ressort de l'art. 8 RCAT que la construction de villas de

trois logements sur deux étages plus combles, comme le projet contesté, est

autorisée. Du reste, l'autorité intimée a expliqué en

cours d'audience qu'elle avait délivré un permis de construire (entré en force)

pour un projet de construction sur la parcelle voisine n° 175 de trois villas

contiguës de deux niveaux et combles.

On ne saurait dès lors retenir que

l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que le projet en cause était admissible sur le plan esthétique. Partant, ce

grief doit être rejeté.

4.

Les recourants font également valoir que le

futur bâtiment condamnerait la vue dont certains d'entre eux bénéficient depuis

leur villa.

a) Selon la jurisprudence, la vue

est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la

construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible

ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est

protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres termes, le droit

à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au

travers des règles de police des constructions fixant, soit la distance à

respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la

hauteur des bâtiments (arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011 et les références

citées). En effet, si l'existence

d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible

de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation

de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la

vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation

provisoire, soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas

exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation

communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout

propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit en effet

s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les

mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités

sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. arrêt AC.2010.0099 précité et les références citées).

b) En

l'occurrence, les recourants ne soutiennent pas, à juste titre, que les règles

fixant la distances aux limites (art. 10 RCAT), les niveaux habitables (art. 14

RCAT) et la hauteur des bâtiments (art. 15 RCAT) ne seraient pas respectées.

Ils font uniquement valoir que la construction projetée les priverait de la vue

dont ils jouissent depuis leur propriété. Or, les recourants ne peuvent

invoquer aucune norme spéciale du droit communal

destinée à protéger leur vue. Du reste, l’atteinte portée à la vue dont

jouissent en particulier les recourants Magdi et Sylviane Araymon Oguey depuis

leur propriété (parcelle n° 167) qui surplombe la parcelle n° 173 paraît limitée;

en effet, la visite des lieux a permis de constater que la construction

projetée laisserait subsister une échappée de vue en direction du sud-ouest. Partant,

ce grief est mal fondé.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent,

supportent les frais de justice et verseront des dépens à l'autorité intimée et

aux constructeurs, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 30 juin 2011 de la Municipalité

de Belmont-sur-Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Sylviane Oguey Araymon, Magdi

Araymon, Saba Christoforidis, Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki et

Jean-François Spinello, solidairement entre eux.

IV.

Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba

Christoforidis, Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki et Jean-François

Spinello, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de

Belmont-sur-Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

V.

Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba

Christoforidis, Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki et Jean-François Spinello,

débiteurs solidaires, verseront à Pascal et Maria Mastrocola, créanciers

solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 février 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.