AC.2011.0211
CDAP - AC.2011.0211 - 2012-02-07 - OGUEY ARAYMON, OGUEY-ARAYMON, CHRISTOFORIDIS, STUCKI, SPINELLO/Municipalité de Belmont-s-Lausanne, MASTROCOLA
7 février 2012Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0211
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.02.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
OGUEY ARAYMON, OGUEY-ARAYMON, CHRISTOFORIDIS, STUCKI, SPINELLO/Municipalité de Belmont-s-Lausanne, MASTROCOLA
EXPERTISE
ACCÈS SUFFISANT
ESTHÉTIQUE
VUE
Cst-29-2
LATC-86
LAT-19
LAT-22
LRou-32
Résumé contenant:
Projet de construction d'une villa de trois appartements en zone de villas. Recours des voisins rejeté: une expertise relative à l'aptitude du chemin d'accès privé à supporter le trafic des camions et véhicules liés au futur chantier a été produite (consid. 1). L'accès est suffisant: selon cette expertise, ce chemin est à même de supporter des véhicules jusqu'à 25 tonnes (ambulance, service du feu); la limitation de la route publique à des véhicules d'un poids maximal de 10 tonnes (zone de glissements de terrain) n'empêche pas des dérogations ponctuelles pour les besoins de la construction (consid. 2). Esthétique: le projet correspond par son type, son volume et sa conception architecturale à plusieurs constructions existantes dans le secteur en cause, au demeurant composé de constructions hétéroclites (consid. 3). Le droit à la vue n'est protégé par aucune norme spéciale du droit communal et les recourants ne contestent à juste titre pas le respect des règles relatives à la hauteur, aux niveaux habitables ou à la distance à la limite (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Despland, assesseur, et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme
Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Sylviane OGUEY
ARAYMON, à Belmont-sur-Lausanne,
2.
Magdi ARAYMON, à Belmont-sur-Lausanne,
3.
Saba
CHRISTOFORIDIS, à Belmont-sur-Lausanne,
4.
Dimitrios
CHRISTOFORIDIS, à Belmont-sur-Lausanne,
5.
Geneviève STUCKI, à Belmont-sur-Lausanne,
6.
Jean-François
SPINELLO, à Belmont-sur-Lausanne,
tous représentés par Sylviane
OGUEY ARAYMON, à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Pascal MASTROCOLA, à Jouxtens-Mézery,
2.
Maria MASTROCOLA, à Jouxtens-Mézery,
tous deux représentés
par Me Angelo RUGGIERO, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours Sylviane OGUEY ARAYMON et
consorts c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 30 juin
2011 délivrant le permis de construire pour un bâtiment locatif de 3
logements sur la parcelle n° 173, propriété de Maria et Pascal Mastrocola.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pascal et Maria Mastrocola sont copropriétaires
pour moitié de la parcelle n° 173 du cadastre de la Commune de
Belmont-sur-Lausanne. D'une surface de 981 m2, ce bien-fonds, situé
à la route du Burenoz 16, supporte trois bâtiments, dont une villa.
La parcelle contiguë n° 174,
propriété de Jean-François Spinello, est grevée d'une servitude de passage à
pied et pour tous véhicules et canalisations (n° 326989) en faveur
notamment de la parcelle n° 173; cette servitude s'exerce par un chemin sans
issue et non goudronné, de 4 m environ de large et de quelque 65 m de long;
cette voie d'accès privée – qui débouche sur la route du Burenoz - dessert également
d'autres immeubles (nos 171, 172, 174 et 175).
Les parcelles précitées sont colloquées
en "zone de villas" régie par les art. 8 ss du Règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne
(ci-après: RCAT), approuvé par le département compétent le 17 décembre 1996
dans sa dernière version.
Selon la carte des phénomènes
(glissements) visible sur le guichet cartographique cantonal GéoPlaNet
(www.geoplanet.vd.ch), une zone de glissement peu actif couvre un tronçon de la
route du Burenoz, situé à environ 300 m à l'ouest et en aval de la parcelle n°
173. Le poids des véhicules y est donc limité à dix tonnes.
B.
Le 10 décembre 2010, Pascal et Maria Mastrocola
ont déposé auprès de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité)
une demande de permis de construire portant sur la démolition des trois
bâtiments existants sur la parcelle n° 173 et la construction d'un bâtiment
locatif (villa) de trois logements (deux étages et des combles) comprenant
trois garages en sous-sol, trois places de parc extérieures, des sondes
géothermiques et des panneaux solaires. Mis à l'enquête publique du 11 février
au 14 mars 2011, le projet a suscité diverses oppositions de propriétaires
voisins, dont celles de Sylviane Oguey Araymon et Magdi Araymon (parcelle n°
167), Saba et Dimitrios Christoforidis (parcelle n° 168), Geneviève Stucki
(parcelle n° 172), ainsi que Jean-François Spinello (parcelle n° 174). Il
ressort de la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 23 février
2011 (n° 110605) que les autorités cantonales ont délivré les autorisations
spéciales requises; l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels (ECA) a formulé une remarque,
dont on extrait ce qui suit s'agissant des éléments naturels:
"4. La
parcelle ne se situe pas dans une zone de terrain instable selon la carte à
disposition (les éléments des cartes indicatives ne sont pas pris en compte par
l'ECA).
5. L'ECA n'exige
pas de mesures particulières."
C.
Le 6 avril 2011, une réunion s'est tenue en
présence des opposants, des constructeurs et de la municipalité. A l'issue de
cette séance, il a été convenu de mettre en œuvre avant travaux une expertise
sur la capacité du chemin d'accès à supporter le passage de véhicules lourds
depuis la route du Burenoz au futur chantier.
Le 5 juin 2011, le
bureau d'ingénieurs ICSTP SA a établi un rapport d'expertise, dont les
conclusions sont les suivantes:
"La
servitude permet le passage de véhicules sans limitation de charge. Pour
garantir un très bon comportement du chemin d'accès, nous suggérons de limiter
le passage à des véhicules ne dépassant pas un poids de 25 to (poids maximum
demandé pour les véhicules du feu).
Ce chemin a
d'ailleurs déjà reçu de telles charges.
Concernant les
collecteurs, ils ont été construits dans les règles de l'art. Ils reprennent donc
ces charges.
Bien qu'en
mauvais état, le muret et la clôture longeant la parcelle No 174 de M. Spinello
ne va pas subir de dégât supplémentaire lors du passage de véhicules ne
dépassant pas un poids de 25 to.
En conclusion,
nous pouvons garantir que le chemin d'accès au futur chantier (servitude
326989) peut supporter sans aucun risque le passage de véhicules lourds ne
dépassant pas un poids total de 25 to.
Un nouveau
constat sera effectué en fin de chantier pour bien vérifier tout dégât dû à des
mauvaises manipulations éventuelles. Monsieur Mastrocola s'engage à faire
exécuter à ses frais toute remise en état du chemin et de ses abords en cas de
dégâts constatés en fin de chantier".
D.
Par décision du 30 juin 2011, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire.
Par acte commun du 25 août 2011,
Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba et Dimitrios Christoforidis,
Geneviève Stucki ainsi que Jean-François Spinello ont recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision,
concluant à son annulation. Ils demandaient également la mise en œuvre d'une
expertise neutre sur le passage de camions et de véhicules de chantier sur le
chemin d'accès non goudronné, aux frais du maître de l'ouvrage.
Dans sa réponse du 14 octobre 2011,
la municipalité a conclu au rejet du recours.
Dans leurs déterminations du 26
octobre 2011, les constructeurs ont conclu au rejet du recours et à la
confirmation du permis de construire.
Le tribunal a tenu audience le 14
décembre 2011 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une
inspection locale. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:
"L'audience
débute en salle. La municipalité explique que la route de Burenoz est limitée aux
véhicules dont le poids est inférieur à 10 tonnes en raison de la présence
d'une zone de glissement, en aval. En cas de chantier, le passage de véhicules
d'un poids supérieur à 10 tonnes est cependant autorisé pour les besoins des
travaux, sur la base d'un itinéraire d'accès par l'autoroute puis la route
cantonale (RC 773).
Les recourants
sont entendus dans leurs explications. En substance, ils entendent obtenir un
engagement écrit du constructeur quant à la prise en charge des travaux de
réparation et des coûts y relatifs s'agissant d'éventuels dégâts au chemin
d'accès aux parcelles nos 173 à 175 notamment, situé sur la parcelle de l'un
des recourants; ils requièrent également la réalisation d'une expertise neutre
de l'état de ce chemin; enfin, ils déplorent le manque d'intégration de la
construction projetée, "bâtiment locatif" qui ne conviendrait pas
dans une zone de villas ni plus spécifiquement dans la zone de villas
concernée. Les recourants Araymon et Oguey Araymon font encore valoir que rien
n'empêchait les constructeurs de déplacer ou, mieux, de baisser le bâtiment
projeté afin de sauvegarder la vue dont ils bénéficient depuis leur parcelle.
Me Bovay produit
une copie d'extraits des plans d'enquête d'un projet de construction sur la
parcelle n° 175 adjacente aux parcelles nos 174 et 167 (recourants) ainsi que
173 (constructeur) (plan de situation ainsi que plans des façades ouest et
nord). La municipalité indique que le permis de construire a été délivré et
qu'il est désormais exécutoire, le projet n'ayant pas fait l'objet de recours
bien que les recourants dans la présente procédure s'y soient opposés. Il est
constaté que le projet de construction sur la parcelle n° 175 consiste en trois
villas contiguës de deux niveaux et combles. Son altitude au faîte est de
575.65 m (569.27m + 6.38 m).
La municipalité
explique que son règlement communal a été modifié en 1996: auparavant, la zone
de villas concernée permettait la construction de bâtiments comportant deux
logements au maximum; depuis 1996, trois logements par bâtiment sont autorisés.
En outre, le règlement est actuellement en cours de révision; il est notamment
prévu de ne plus limiter le nombre de logements par bâtiment, d'abandonner la
référence à un indice d'occupation du sol (IOS) et de se référer à un indice
d'utilisation du sol (IUS), fixé à 0.65. Ces exigences résultent du Plan
directeur cantonal (PDCn) qui exige une densification du secteur, étant précisé
que la commune de Belmont-sur-Lausanne se situe dans le "périmètre compact"
au sens du PDCn.
Après une brève
interruption, l'audience est reprise sur la parcelle n° 174. Dans cette partie
ouest de la zone de villas, il est constaté la présence de constructions
hétéroclites (villas anciennes et plus modernes, petit chalet, etc.), sans
unité architecturale.
Le tribunal et
les parties se déplacent devant la villa des recourants Araymon et Oguey
Araymon qui surplombe la parcelle n° 173. Il est constaté que le quartier est
composé de plusieurs bâtiments similaires au projet contesté (volume, sens du
faîte, conception architecturale), ainsi que d'une villa contemporaine
comportant trois appartements.
Le tribunal et
les parties se rendent enfin dans la villa des recourants Araymon et Oguey
Araymon. Les recourants produisent un photomontage illustrant l'impact de la
future construction sur la vue dont ils jouissent depuis leur villa.
L'architecte conteste la hauteur retenue, faisant valoir que le faîte se
situera légèrement plus bas, entre la corniche et le faîte montré sur le
photomontage. Il est constaté, au vu du plan de situation mis à l'enquête
publique, que la construction projetée laissera subsister une partie de la vue
sur le lac, au sud-ouest. Les recourants produisent également un photomontage
illustrant l'impact de la construction depuis la parcelle n° 172 propriété de
la recourante Stucki."
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants sollicitent qu'une expertise
neutre soit réalisée, de préférence par un service cantonal, quant à l'aptitude
du chemin d'accès à la parcelle n° 173 de supporter le trafic des camions et
véhicules liés au futur chantier.
a) Le droit d'être entendu tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15
consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162;
119.
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'espèce, une expertise portant sur la capacité du chemin d'accès
à supporter le passage de véhicules de chantier a déjà été produite par la municipalité.
Il n'existe aucun indice sérieux et concret faisant penser que les conclusions
de l'expert seraient sujettes à caution. Aucun élément ne permet non plus de
douter de l'impartialité du bureau d'ingénieurs ayant réalisé cette expertise.
Il n'est ainsi pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le
dossier de la cause apparaissant suffisamment complet pour permettre au
tribunal de statuer en toute connaissance de cause. A cela s'ajoute que le
chemin d'accès servira également au passage de véhicules pour la parcelle
voisine n° 175, sur laquelle seront construites trois villas contiguës à la
suite d'un projet mis à l'enquête du 4 février au 7 mars 2011 et ayant abouti à
la délivrance d'un permis de construire, qui n'a pas été contesté par les
recourants.
2.
Les recourants s'en prennent donc au passage des
véhicules liés au futur chantier de construction sur le chemin d'accès non
goudronné pour le bien-fonds n° 173. Il considèrent que ce chemin ne serait pas
à même d'accueillir ce trafic, en particulier celui de véhicules de plus de dix
tonnes, étant précisé que la route du Burenoz, sur laquelle débouche le chemin
d'accès précité, est limitée à des véhicules d'un poids maximal de dix tonnes. Ils
font valoir que le risque que le passage de nombreux camions et véhicules
détruisent le chemin jusqu'à le rendre impraticable et dangereux serait très
élevé.
a) L'art. 19 de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement
de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32 de la loi
cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'aménagement
d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la
municipalité (al. 1); l'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (al. 2).
Pour qu'une desserte routière soit
adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle
des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la
zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (arrêt AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 3a et les
références citées).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2009.0086 du 20 août
2010.
et les références citées).
b) En l'espèce, la limitation de la route du Burenoz à des véhicules d'un poids
maximal de dix tonnes résulte d'un problème de stabilité de terrain sur la
partie inférieure de cette route (à l'ouest), et non sur la partie supérieure
qui est en l'espèce concernée, comme l'a indiqué l'autorité intimée lors de
l'audience. En outre, l'autorité intimée a confirmé que les riverains pouvaient
dans tous les cas obtenir une dérogation pour des livraisons effectuées avec
des véhicules de plus de dix tonnes; pour un chantier, le passage de tels
véhicules est donc autorisé pour les besoins des travaux, sur la base d'un
itinéraire d'accès par l'autoroute puis la route cantonale.
Quant au chemin d'accès depuis la
route du Burenoz aux parcelles nos 172 à 174, il est à même de
supporter des véhicules jusqu'à 25 tonnes, à dire d'expert. Il en va de même
des canalisations qu'il recouvre. Ce chemin est donc apte à assurer également l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de
voirie, tel qu'exigé pour qu'un accès soit considéré comme suffisant au sens de
la LAT.
S'agissant enfin de la prévention
contre des dommages liés à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de
préciser qu'elle relève directement de l'application des règles de l'art en
matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de
construire (arrêt AC.2010.0228 du 12 janvier 2011). Un éventuel litige portant
sur cette question ressortit au droit privé et échappe ainsi à la cognition du
tribunal de céans.
3.
Les recourants prétendent en outre que le projet
litigieux, de par son implantation, son volume et son architecture, ne
s'intègrerait pas au quartier composé essentiellement de villas.
a) L'art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent
un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement
(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
L'art. 41 RCAT prévoit que la
municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal (al. 1); les constructions, agrandissements, transformations de toutes
espèces, les crépis, les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire au
bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 3); les couleurs des peintures
extérieures ou des enduits des constructions doivent être soumis préalablement
à la municipalité; les teintes éclatantes mettant en évidence les volumes et
les surfaces sont interdites (al. 5). Selon l'art. 43 RCAT, la municipalité
peut, pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, imposer une autre
implantation que celle prévue par le constructeur.
Par ailleurs, il ressort de l'art.
8.
RCAT que la zone de villas – dans laquelle est comprise la parcelle concernée
- est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus
trois logements superposés et/ou juxtaposés.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé
à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal
de céans doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette
question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il
ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (arrêt AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 et références).
b) Pour juger de l'atteinte
esthétique d'un ouvrage, il convient d'examiner les caractéristiques du secteur
dans lequel est prévue son implantation. En l'occurrence, l'inspection locale a
permis de constater que le quartier était composé de constructions hétéroclites
(villas anciennes et plus modernes, petit chalet, etc.) et qu'il comprenait
même plusieurs bâtiments similaires au projet contesté quant au volume, au sens
du faîte et à la conception architecturale, ainsi qu'une villa contemporaine
comportant trois appartements. On ne saurait dès lors considérer que le projet
litigieux ne serait pas en harmonie avec les constructions environnantes et qu'il
serait de nature à nuire à l'aspect et au caractère d'un quartier; en effet,
celui-ci ne présente aucune unité architecturale digne d'être sauvegardée.
Ainsi, il apparaît que la villa de trois logements projetée correspond par son
type, son volume et sa conception architecturale à plusieurs constructions existantes
dans le secteur en cause. S'agissant du volume de la
construction, il ressort de l'art. 8 RCAT que la construction de villas de
trois logements sur deux étages plus combles, comme le projet contesté, est
autorisée. Du reste, l'autorité intimée a expliqué en
cours d'audience qu'elle avait délivré un permis de construire (entré en force)
pour un projet de construction sur la parcelle voisine n° 175 de trois villas
contiguës de deux niveaux et combles.
On ne saurait dès lors retenir que
l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que le projet en cause était admissible sur le plan esthétique. Partant, ce
grief doit être rejeté.
4.
Les recourants font également valoir que le
futur bâtiment condamnerait la vue dont certains d'entre eux bénéficient depuis
leur villa.
a) Selon la jurisprudence, la vue
est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la
construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible
ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est
protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres termes, le droit
à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au
travers des règles de police des constructions fixant, soit la distance à
respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la
hauteur des bâtiments (arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011 et les références
citées). En effet, si l'existence
d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible
de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation
de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la
vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation
provisoire, soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas
exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation
communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout
propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit en effet
s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les
mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités
sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. arrêt AC.2010.0099 précité et les références citées).
b) En
l'occurrence, les recourants ne soutiennent pas, à juste titre, que les règles
fixant la distances aux limites (art. 10 RCAT), les niveaux habitables (art. 14
RCAT) et la hauteur des bâtiments (art. 15 RCAT) ne seraient pas respectées.
Ils font uniquement valoir que la construction projetée les priverait de la vue
dont ils jouissent depuis leur propriété. Or, les recourants ne peuvent
invoquer aucune norme spéciale du droit communal
destinée à protéger leur vue. Du reste, l’atteinte portée à la vue dont
jouissent en particulier les recourants Magdi et Sylviane Araymon Oguey depuis
leur propriété (parcelle n° 167) qui surplombe la parcelle n° 173 paraît limitée;
en effet, la visite des lieux a permis de constater que la construction
projetée laisserait subsister une échappée de vue en direction du sud-ouest. Partant,
ce grief est mal fondé.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent,
supportent les frais de justice et verseront des dépens à l'autorité intimée et
aux constructeurs, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 30 juin 2011 de la Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Sylviane Oguey Araymon, Magdi
Araymon, Saba Christoforidis, Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki et
Jean-François Spinello, solidairement entre eux.
IV.
Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba
Christoforidis, Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki et Jean-François
Spinello, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
V.
Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba
Christoforidis, Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki et Jean-François Spinello,
débiteurs solidaires, verseront à Pascal et Maria Mastrocola, créanciers
solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.