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Décision

AC.2011.0212

CDAP - AC.2011.0212 - 2012-07-27 - CHAPPUIS/Conseil général de Cuarnens, Département de l'intérieur

27 juillet 2012Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Chappuis est propriétaire de la parcelle

no 199 de la commune de Cuarnens, au lieu dit "Pra Preveyre".

D'une surface de 23'405 m2, ce bien-fonds s'étend entre

la route de Moiry (qui forme sa limite ouest) et le cours boisé de la Venoge (à

l'est de la parcelle). Il se trouve à l'extérieur du village, à plus de 120 m

du dernier groupe de bâtiments encore compris dans la zone à bâtir, lui-même

situé en périphérie de la localité

Selon l'ancien plan de zones approuvé

par le Conseil d'Etat le 22 février 1980, la parcelle no 199 était

colloquée en zone agricole. En 1987, le Département des travaux public a refusé

d'autoriser un projet d'agrandissement du hangar existant, utilisé par une

entreprise de battage, considérant qu'il n'était pas conforme à l'affectation

de la zone. Il a toutefois suggéré à la commune de modifier son plan des zones

en établissant pour la seule parcelle no 199 un plan partiel

d'affectation permettant la réalisation de ce projet. C'est ainsi que le

Conseil général de Cuarnens et le Conseil d'Etat ont respectivement adopté, le

14 décembre 1988, et approuvé, le 12 mai 1989, le plan partiel d'affectation

"Création d'une zone artisanale destinée à l'implantation de

constructions en relation avec l'activité agricole au lieu dit: "Pra

Preveyre"" (ci-après: PPA "Pra Preveyre"). Ce

plan instituait, dans la partie ouest de la parcelle (environ 6'000 m2)

une zone "destinée aux activités artisanales en relation avec

l'agriculture " (art. 1er du règlement). Il comportait deux

périmètres "d'évolution", l'un, de 85 m sur 20, destiné à

l'implantation des constructions artisanales (en pratique, à l'agrandissement

du hangar), l'autre permettant la construction d'un "bâtiment

d'habitation nécessaire au gardiennage". Jugé lacunaire, le règlement

de ce plan a été remplacé le 4 décembre 1992 par des dispositions plus

détaillées concernant notamment la volumétrie des constructions, le nombre de

logements admis et la pente des toitures, ainsi que par diverses références au

règlement général sur le plan d'extension. Les buts du PPA ont été définis

comme suit à l'art. 2 du nouveau règlement:

"Le plan partiel d'affectation a pour

buts:

-

D'autoriser des activités artisanales en

relation avec l'agriculture ou compatibles avec celle-ci.

-

De créer un bâtiment d'habitation nécessaire aux

besoins de gardiennage et de fonctionnement de l'ensemble construit.

-

De créer des espaces extérieurs et de dégagement

des bâtiments.

-

De fixer des mesures paysagères.

-

D'assurer la cohérence de l'ensemble des

éléments mentionnés ci-dessus."

La partie de la parcelle no

199 soumise à ce PPA supporte actuellement une maison d'habitation de 168 m2

(au sud-ouest) et un ancien hangar agricole de 812 m2 (au

nord-ouest) servant de garage et d'atelier de réparation aux machines agricoles

que Daniel Chappuis loue à des agriculteurs pour des travaux à façon. Une

grande place goudronnée s'étend à l'est du hangar et entre ce dernier et la

maison d'habitation. Des machines agricoles peuvent y être stationnées. Le

reste de la parcelle, colloqué en zone agricole, est en nature de pré-champs et

de forêt. Les parcelles avoisinantes sont également toutes en nature de

pré-champs et de forêt.

B.

En 1998, la municipalité a entrepris

l'élaboration d'un nouveau plan général d'affectation (PGA). Dans le cadre de

cette procédure, elle a informé le SAT, le 10 août 2005, du fait que Daniel

Chappuis demandait "une

modification de la terminologie de sa zone artisanale, à savoir supprimer

"liée à la culture du sol", et ce,

afin de pouvoir exercer une activité en complément et de diversifier les

activités de son entreprise". La municipalité

a précisé qu'elle était favorable à cette modification.

Selon le compte rendu manuscrit de

la séance organisée le 23 août 2005 entre des représentants du SAT, de la

municipalité, du bureau d'études Mosini et Caviezel SA (mandaté par la commune

pour élaborer le nouveau PGA) et Daniel Chappuis, les membres du SAT ont pris

note du fait que l'entreprise de travaux agricoles de Daniel Chappuis n'était

active que pendant la saison des travaux des champs et que, par conséquent, une

activité complémentaire, pour la saison d'hiver, était nécessaire. Ils ont

également été informés du fait que le développement de l'atelier et de

l'entrepôt de matériel pour traiter une nouvelle activité (pompe à pression)

était projeté et que Daniel Chappuis et la municipalité demandaient le

transfert de la zone artisanale liée à la culture du sol sise sur la parcelle no

199 en zone à bâtir. Les membres du SAT ont cependant relevé que "Le PPA "Pra Preveyre" est une zone spéciale selon

les art. 18 LAT et 50a LATC. Un transfert en zone à bâtir serait contraire à

l'art. 15 LAT jurisprudence concernant les petites zones à bâtir. Utiliser les

possibilités offertes par le règlement en vigueur qui permettent une activité

complémentaire à une exploitation agricole (société Chappuis)".

C.

Après plusieurs modifications effectuées suite à

des remarques faites par le SAT, respectivement le SDT, la municipalité a

approuvé, le 12 avril 2010, le PGA, le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGAC), le plan partiel

d'affectation "du Village", le plan partiel d'affectation

"les Gadolliards" et six plans de délimitation de l'aire

forestière. Selon le PGA, les surfaces précédemment soumises au PPA "Pra

Preveyre" deviennent un secteur de la zone artisanale faisant l'objet

d'un plan de détail (annexe 2) qui reproduit pour l'essentiel le PPA de 1989 –

1992. Aux termes du RPGAC, la zone "Pra Preveyre" est "destinée

à l'implantation des constructions en relation avec l'activité agricole ou

compatibles avec celle-ci" (art. 45/B1) et l' art. 45/ B2 reprend

textuellement l'art. 2 du règlement du PPA.

Mis à l'enquête du 27 avril au 26

mai 2010, ces plans et règlement ont suscité trois remarques et deux oppositions,

dont celle de Daniel Chappuis qui demandait que la surface de la zone

artisanale prévue sur sa parcelle n° 199 soit augmentée de 3'000 m2

et que son utilisation ne soit plus liée à la culture du sol.

Lors d'une séance organisée le 23

juin 2010 par la municipalité, Daniel Chappuis a précisé qu'il "ne peut

pas accepter le plan d'affectation de la zone Pra Preveyre car il désire une

sécurité par rapport à l'appellation de sa parcelle et au futur car si ses

enfants projettent de développer une zone beauté (coiffure et esthétique) dans

le bâtiment ainsi qu'un atelier, ils ne peuvent pas le faire. De plus, sa

propriété peut être vendue uniquement à un agriculteur. A l'heure actuelle, il

lui manque de la place pour stocker les machines et en cas de reprise du

commerce par ses enfants, beaucoup trop de contraintes sont liées en raison de

la dénomination de cette zone".

Dans son préavis no 2/

2010 du 28 juillet 2010, la municipalité a recommandé au Conseil général de

Cuarnens (ci-après: le conseil général) de lever l'opposition de Daniel

Chappuis.

Le 15 septembre 2010, l'avocat de Daniel

Chappuis a confirmé l'opposition faite par son client.

Le 7 octobre 2010, le conseil

général a notamment levé l'opposition de Daniel Chappuis et adopté les nouveaux

plans et le RPGAC, avec quelques amendements concernant les parcelles nos

42, 227 et 129. Concernant la parcelle no 129, sise au lieu-dit "Au

Moulin-Dessus", colloquée en zone artisanale, le conseil général avait

admis que la hauteur maximale au faîte des nouvelles constructions soit portée

à dix mètres, mais, afin de se conformer aux demandes du Service immeuble

patrimoine et logistique (SIPAL) et du Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune (SFFN-CCFN), il a ramené cette

dernière à neuf mètres au faîte.

D.

Le PGA, le PPA "Au Village" et

le RPGAC modifiés ont été soumis à une enquête publique complémentaire du 9

avril au 8 mai 2011.

Il ressort du rapport de la

municipalité selon l'art. 47 OAT (ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement

du territoire; RS 700.1), du 6 avril 2011, qu'une surface de 9'980 m2

dans le secteur "Au

Moulin Dessus" devient une zone protégée

des couloirs du PAC Venoge, les parcelles nos 216, 217 et 218

(secteur "Les Gottes"), colloquées en zone agricole, étant

transférées en zone intermédiaire en compensation et venant ainsi s'ajouter à

la parcelle no 213 (secteur "Jordil") déjà

colloquée en zone intermédiaire. Le PPA "Pra Preveyre" et son règlement sont

quant à eux abrogés, les dispositions que le règlement contenait étant reprises

dans le RPGAC (voir ch. 2.4.3 et 4.5 du rapport OAT).

Daniel Chappuis a fait opposition

le 5 mai 2011.

Le 24 mai 2011, la municipalité a

proposé au conseil général de lever cette opposition en relevant que cette

dernière était irrecevable, puisque, conformément à l'art. 58 al. 5 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RS 700.11), les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles

visent les modifications mises à l'enquête publique et qu'en l'occurrence, elle

ne visait pas une modification mise à l'enquête publique.

Le 23 juin 2011, le conseil général

a déclaré irrecevable la nouvelle opposition de Daniel Chappuis et adopté les

plans et le RPGAC modifiés.

Par décision du 26 juillet 2011, le

Département de l'économie (DEC) a approuvé préalablement le PGA, le RPGAC, les PPA

"Du Village" et "Les Gadolliards" et les six

plans de délimitation de l'aire forestière.

Le 27 juillet 2011, le SDT a

communiqué à Daniel Chappuis la décision susmentionnée, ainsi que les décisions

du conseil général statuant sur ses oppositions.

E.

Le 29 août 2011, Daniel Chappuis (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du 26 juillet 2011 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de

la décision du DEC, le dossier étant renvoyé à l'autorité communale pour nouvel

examen et nouvelle décision

Le 14 octobre 2011, le conseil

général, représenté par la municipalité, a répondu sous la forme d'un "bordereau

commenté".

Le 29 septembre 2011, le SDT a

conclu au rejet du recours.

Daniel Chappuis a répliqué le 16

novembre 2011.

Le 18 novembre 2011, le juge

instructeur a chargé la municipalité de communiquer aux propriétaires des

parcelles classées en zone intermédiaire une copie des écritures des parties et

de les informer qu’un délai au 19 décembre 2011 leur était imparti pour déposer

au tribunal d’éventuelles observations s’ils entendaient prendre part à la

procédure de recours. Un délai a également été imparti à la municipalité pour

produire l’étude consacrée à la zone artisanale "Au Moulin Dessus"

à laquelle fait allusion le chiffre 2.4.3 du rapport selon

l’art. 47 OAT.

Le 19 décembre 2011, la municipalité

a indiqué que la mention d'une "étude à part" renvoyait au

plan spécial qui se trouve en annexe no 1 du règlement communal

intitulé "Secteur Moulin Dessus-parcelle no 129". La

municipalité a également demandé la levée partielle de l'effet suspensif.

Le 11 janvier 2012, le juge

instructeur a constaté qu'aucun propriétaire de parcelle classée en zone

intermédiaire n'avait déposé d'observation dans le délai imparti.

Par décision du 23 février 2012, le

juge instructeur a levé partiellement l'effet suspensif attaché au recours et

autorisé le Département de l'intérieur (DINT) à mettre en vigueur le PGA, le

RPGAC, les PPA "Du Village" et "Les Gadolliards"

et les six plans de délimitation de l'aire forestière, à l'exception de la zone

artisanale sise sur la parcelle n° 199 et de la zone intermédiaire sise sur les

parcelles nos 213, 216, 217 et 218 où les dispositions du PPA "Praz

Preveyre", respectivement du plan des zones du 22 février 1980 et de

son règlement, demeuraient en vigueur.

Lors de l'inspection locale qui a

eu lieu le 18 juin 2012, le syndic a relevé que la commune avait décidé de

colloquer les parcelles nos 213, 216, 217 et 218 en zone

intermédiaire, car la population demandait plus de terrains en zone à bâtir,

mais personne, hormis Daniel Chappuis, n'avait fait valoir un besoin d'étendre

la zone artisanale. Daniel Chappuis a précisé qu'il n'était plus exploitant

agricole et qu'il aimerait que la clause "en relation avec l'activité

agricole ou compatibles avec celle-ci" figurant à l'art. 45/B1 RPGAC

soit supprimée, car il pense que, vu l'évolution actuelle de l'agriculture, il

devra diversifier son activité. Il a ajouté qu'il pourrait peut-être s'occuper

aussi de machines de chantier. Il a également relevé qu'il devait déjà louer

des surfaces ailleurs pour stocker ses machines, car la surface actuelle de la

parcelle no 199 colloquée en zone artisanale ne lui suffisait plus.

Le tribunal a constaté que le recourant pourrait déjà agrandir son hangar vers

le sud et vers la route.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Dans la procédure de recours cantonale contre

les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans

les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le

Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire, LAT; RS 700;). Aux termes de l’art. 89 al. 1 de

loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) a

qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part

à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de

le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte

normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation

ou à sa modification (let. c). L'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) pose les mêmes

conditions, sinon qu'il suffit que le recourant soit atteint par la décision

attaquée, sans nécessairement l'être "particulièrement".

Le recourant est propriétaire de la

parcelle n° 199 concernée par le PGA et le RPGAC. Il a dès lors qualité pour

s’opposer à l'adoption de ce plan qui affecte la partie de sa parcelle qui

faisait l'objet du PPA "Pra Preveyre" aux activités

artisanales en relation avec l'agriculture ou compatibles avec celle-ci sans

agrandir la surface de cette dernière. De plus, il a pris part à la procédure

d’opposition, de sorte que sa qualité pour agir doit également être admise à

cet égard (cf. arrêts AC.2009.0134 du 30 juin 2010, consid. 1; AC.2009.0131 du

26.

mars 2010, consid. 1; AC.2008.0069 du 7 août 2009, consid. 1b).

2.

a) A l'issue de l'enquête publique sur un plan

d'affectation communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la

commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations,

ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (v. art. 58

al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux

oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan

et du règlement (v. art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de

l'aménagement du territoire et de la police des constructions (ci-après : le

département), notifie à chaque opposant la décision communale sur son

opposition (v. art. 60 LATC). De son côté le département décide préalablement

s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou

l'écarter. Son pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 61 al. 1 LATC).

Les décisions communales sur les oppositions et la décision d'approbation

préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (v. art.

60, 2ème phrase, LATC). Aussi bien les décisions communales que la

décision du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal. S'agissant des premières, celui-ci jouit d'un libre pouvoir d'examen

(art. 60 LATC). S'agissant de la seconde, le recourant ne peut invoquer que la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et

la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD).

b) Le recours est dirigé uniquement

contre la décision du département du 26 juillet 2011. Il ne contient aucune

conclusion à l'encontre de la décision du conseil général du 23 juin 2011, se

bornant, à conclure à l'annulation de la décision du département et au renvoi

de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision.

Malgré cette formulation, on peut

en l'occurrence admettre que le recours, compte tenu de sa motivation, tend

également à l'annulation de la décision communale répondant à l'opposition du

recourant et adoptant le PGA et le RPGAC. Il n'est en effet pas nécessaire que

les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent

clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de

recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée

(v. AC. 2008.0092 du 9 juillet 2009 et les réf. cit.).

Le Tribunal administratif a jugé

qu'un recours formé contre une décision municipale octroyant ou refusant un

permis de construire est censée également dirigée contre le refus d'une

autorisation cantonale spéciale, lorsque les griefs invoqués concernent des

points que l'autorité cantonale a examiné ou aurait dû examiner dans sa

décision, même si celle-ci a été notifiée conformément à l'art. 123 LATC et n'a

pas été elle-même attaquée (Tribunal administratif, arrêts AC.2002.0046 du 20

août 2004 consid. 1 a/bb et AC.2002.0032 du 8 janvier 2004). Cette

jurisprudence est transposable en l'espèce, de sorte qu'un recours dirigé

exclusivement contre la décision d'approbation préalable d'un plan

d'affectation peut être considéré comme implicitement dirigé contre la décision

communale rejetant l'opposition du recourant et adoptant le plan.

3.

Comme autorité cantonale de recours au sens des

art. 33 al. 2 LAT et 60 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la Cour de droit

administratif et public dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let.

b LAT), qui s’étend à l’opportunité (art. 60 LATC, mis en relation avec les

art. 41 al. 1 et 89 al. 1 LPA-VD). Selon la jurisprudence, ce libre examen ne

se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate (ATF 1C_82/2008 &1C_84/2008 du 28 mai 2008, consid. 6.1). Le

Tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement

retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas

(ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent

l’aménagement du territoire (arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006, consid. 2c;

AC.2005.0212 du 28 juin 2006, consid. 1, et les références citées). Il y a également

lieu de s’assurer que les principes de planification posés aux articles 2 et 3 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin

2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes

possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT;

voir par exemple AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la prise en considération de

tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans

le respect du principe de la proportionnalité.

Cela ne signifie pas pour autant

que le Tribunal s’érige en autorité planificatrice; son rôle spécifique

d'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour

adopter le plan. La liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans

l'accomplissement de sa tâche doit être préservée (art. 2 al. 3 LAT). Le

contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue; il ne s’agit pas pour le tribunal

de substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le plan,

s’agissant notamment de la prise en compte des intérêts locaux, mais d’assurer

la sauvegarde d’intérêts supérieurs (cf. Heinz Aemisegger / Stephan Haag, in

Commentaire de la LAT, 2ème éd. Genève / Zurich / Bâle 2009,

ad 33 LAT n° 56, réf. citées; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, consid. 7.2.1

p. 100; 127 II 238 consid. 3b/cc p. 244; arrêts AC.2005.0136

et AC.2005.0212, précités). Cela concerne les éléments qui font l’objet du

rapport OAT, soit notamment la conformité du PPA aux plans directeurs, aux buts

et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT, 2 et 3 OAT),

y compris la protection de l’environnement au sens large (art. 47 al. 1 in fine

OAT), soit la sauvegarde de la nature, du paysage, des forêts et des monuments

historiques (arrêt AC.2005.0212, précité). Cette liberté d'appréciation

implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité

de recours, qui n’agit pas en tant qu’autorité de planification, n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable

(Aemisegger / Haag, ibid.). Elle suppose également que le contrôle de

l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid.

3b/aa p. 242; ATF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1;1C_348/2007 du 21

décembre 2007 consid. 4.2;1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2).

4.

a) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux

s'imposent aussi bien à la Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les

autorités chargées de l'aménagement (AC.2005.0114 du 30 mai 2006; Jean-François

Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, Schultess 2003, ad art. 75 n° 6). L'utilisation

judicieuse du sol exprime l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation

à laquelle il se prête; en d'autres termes, son affectation doit être définie

en tenant compte, de manière appropriée, de sa vocation et des différentes

fonctions qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des activités

économiques, du repos et des loisirs, etc. - et son utilisation doit

correspondre à cette affectation.

b) La LAT,

qui concrétise l'art. 75 Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement

du territoire. Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du

territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Les territoires

réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés

selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il s'agit

notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux d'habitation

et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports suffisant

(art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de préserver autant que possible les lieux

d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution

de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT).

c) Aux termes de l'art. 48 LATC,

les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à

l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi

qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au

tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs,

prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps (al. 1).

Les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre fixé par les plans

directeurs. Elles ne doivent comprendre que des terrains déjà largement bâtis

ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et

qui seront équipés dans ce délai; l'article 49, alinéa 3, demeure réservé

(al.2).

L'art. 48 al. 2 LATC n’a pas de

portée propre par rapport à l'art. 15 LAT qui prévoit que les zones à bâtir

comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement

bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans

les quinze ans à venir et équipés dans ce laps de temps (let. b).

aa) Le terrain largement bâti au

sens de l'art. 15 let. a LAT comprend un territoire construit de manière

regroupée, avec ses brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken) (ATF

119.

Ib 124 consid. 4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti

et en partager les qualités (ATF 117 Ia 434 consid. 3e). En revanche, les

parties de territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi

que les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à

l'environnement construit, ne peuvent pas être considérés comme des terrains

largement bâtis. De même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui

servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de

délassement ne font pas partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 417

consid. 5a).

La notion de "terrains

déjà largement bâtis" doit être comprise de manière étroite (ATF 122

II 455 consid. 6a p. 462). Cela ne dépend pas uniquement du nombre de

constructions existantes; il faut en outre que le groupe de bâtiments présente

les caractéristiques d'une "agglomération", avec les

infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur"). Il ne suffit pas

qu'un ensemble de maisons n'ait plus de fonctions agricoles pour qu'il réponde

à cette définition (cf. ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 223; 121 II 417 consid.

5a p. 424; 113 Ia 444 consid. 4d/da p. 451 et les arrêts cités).

bb) Selon l’art. 15 let. b LAT,

les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et

seront équipés dans ce laps de temps. Il s’agit d’une alternative à l’exigence

du caractère largement bâti figurant à la lettre a. Le critère du besoin

prévisible dans les quinze ans à venir fixé à cette disposition a été

relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération

dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier

l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa; 114 Ia 364 consid.

4). La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes

s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et en fonction

de la situation locale et régionale, ainsi que des autres besoins à prendre en

considération, notamment dans le domaine de la protection des terrains

agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 151 consid. 4d; 115 Ia 358 consid. 3f/bb). Selon la jurisprudence, une planification orientée

uniquement selon le critère du besoin n’est pas possible, car elle serait

contraire à l’objectif principal visé par la loi fédérale consistant à veiller

à une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT). Les autorités

doivent procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence. Les zones

à bâtir ne peuvent continuellement s’agrandir et finalement supplanter tous les

autres intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f). La loi fédérale prévoit

expressément de limiter l’étendue des territoires réservés à l’habitat (art. 3

al. 3 LAT). Aussi, le Tribunal fédéral admet-il que les mesures restrictives

dans ce domaine sont admissibles et défendables sous l’angle de la Constitution.

En outre, le fait que le terrain dispose de l’équipement de base ne permet pas

non plus à lui seul de le classer en zone à bâtir. Selon la jurisprudence, même

des terrains équipés peuvent – et même doivent – être attribués à une zone de

non-bâtir si, après pesée de tous les intérêts en présence, une telle mesure

s’impose (ATF 117 Ia 434 consid. 3g; ATF 116 Ia 197 consid. 2b; ATF 113 Ia 362

consid. 2b).

5.

Le recourant fait valoir qu'il aurait été plus

opportun d'étendre la zone artisanale prévue par l'actuel PPA "Pra

Preveyre", dans la mesure où cette dernière est déjà équipée et est

située en dehors du village, que d'affecter les parcelles nos 213,

216, 217 et 218 en zone intermédiaire.

a) En l'espèce, la parcelle no

199.

supporte actuellement une maison d'habitation de 168 m2 (au

sud-ouest) et un ancien hangar agricole de 812 m2 (au nord-ouest).

Elle est pour le reste en nature de pré-champs et est entourée de parcelles colloquées

en zone agricole et toutes libres de construction. Elle ne saurait dès lors être

considérée comme faisant partie d'un territoire déjà largement bâti au sens de

l'art. 15 let. a LAT.

Concernant le besoin de terrains en

zone artisanale, le syndic de Cuarnens a indiqué, lors de l'inspection locale, que

personne, hormis le recourant, n'avait fait valoir un tel besoin. Cette

affirmation n'est pas contestée par le recourant. La décision de faire passer une

surface de 9'980 m2 de la zone artisanale "Au Moulin-Dessus"

à la zone agricole n'a d'ailleurs suscité aucune opposition, ce qui paraît

logique puisque actuellement, aucune activité artisanale n'est plus exercée sur

cette parcelle.

b) Concernant l'affectation des

parcelles nos 216, 217 et 218 en zone intermédiaire, on doit

rappeler que le droit cantonal peut régler le cas des territoires non affectés

ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). Ces zones sont

inconstructibles (ATF 132 II 401 consid. 2.2.1 p. 405; 123 I 175 consid. 3b/aa

p. 183, et les arrêts cités). Elles constituent une zone de réserve, qui n’a

pas d’affectation; les constructions ne peuvent y être édifiées qu’en

application de l’art. 24 LAT. Les terrains qui font partie de la zone à bâtir,

à savoir les terrains largement construits (art. 15 let. a LAT) et qui seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui

seront équipés dans ce laps de temps (art. 15 let. b LAT), doivent être rangés

dans la zone à bâtir, et non attribués à une zone de réserve (ATF 132 II 401

consid. 2.2.1 p. 405; 123 I 175 consid. 3b/aa p. 188; 116 Ia 328 consid.

3b p. 330ss; 115 Ia 333 consid. 4 et 5 p. 338 ss et les arrêts

cités; cf. également ATF 1C_15/2008 du 10 juin 2008), de même que la zone de

réserve ou intermédiaire ne peut pas remplacer l’établissement d’une zone

agricole fixée de manière précise et comprenant les terrains définis à l’art.

16.

LAT (ATF 110 Ib 266 consid. 4 p. 267; arrêt AC.2004.0213, précité, consid.

5a/bb).

Le législateur vaudois a fait

usage de la faculté conférée par l’art. 18 al. 2 LAT en édictant l’art. 51

LATC, aux termes duquel les zones intermédiaires comprennent les terrains dont

la destination sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de

quartier (al. 1); elles sont inconstructibles; le règlement communal peut

toutefois y autoriser, dans la mesure où l’affectation future n’est pas

compromise, l’extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou

de nouvelles constructions agricoles ou viticoles (al. 2).

L'art. 47 RPGAC dispose que la

zone intermédiaire s'étend aux terrains dont l'affectation sera définie

ultérieurement. En l'état, cette zone n'est pas constructible. Elle sera

légalisée au fur et à mesure des besoins par des plans partiels d'affectation

ou des plans de quartier dans les limites fixées par l'art. 51 LATC. La

disposition du parcellaire de la zone intermédiaire sera coordonnée en regard

de l'art. 55 LATC.

En l'occurrence, l'affectation de

ces trois parcelles en zone intermédiaire se justifie dans la mesure où la

commune, bien qu'elle n'ait actuellement pas besoin de terrains supplémentaires

en zone artisanale – ce qui constitue l'un des motifs de ne pas modifier le

statut de la parcelle du recourant – entend néanmoins réserver l'avenir.

c) Concernant plus précisément l'emplacement

de cette zone, de préférence à une extension de la zone artisanale sur la

parcelle du recourant, on observe que les parcelles nos 216, 217 et

218.

sont entourées par les routes DP 1034, 1035 et 1036. La parcelle no

213.

est quant à elle située au nord-ouest de la parcelle no 216, de

l'autre côté de la route DP 1034. Ces quatre parcelles sont donc toutes situées

à l'entrée du village, côté est. Quoi qu'en dise le recourant, elles sont plus

proches du village que son terrain. Les parcelles nos 213, 216 et

218.

sont actuellement libres de toute construction. La parcelle no 217

est quant à elle construite, comme le relève le recourant. Elle supporte un

bâtiment de 899 m2 qui a déjà une vocation artisanale (moulin

agricole). Les parcelles nos 220 et 224, contiguës à l'est et

au sud de la parcelle no 217, comportent également des bâtiments

agricoles, industriel et une habitation.

La parcelle du recourant, située en

pleine zone agricole, est quant à elle bordée à l'est par le cours boisé de la

Venoge et entourée de parcelles non bâties. On doit rappeler qu'à l'époque, le

PPA "Pra Preveyre" affectant une partie de cette parcelle en

zone artisanale liée à l'agriculture n'a été élaboré et adopté que dans le but

d'autoriser le recourant à agrandir son hangar pour exploiter sa société de

battage. Cette création d'une micro-zone à bâtir, dans le seul intérêt de son

propriétaire, était, à l'époque déjà, très discutable au regard des principes

régissant l'aménagement du territoire. S'il peut paraître légitime que le

nouveau PGA la laisse subsister au nom de la protection de la situation acquise,

on ne voit aucun motif de l'étendre et de la développer. L'intérêt privé du

recourant ne suffit pas à justifier une extension de la zone artisanale sur sa

parcelle.

Le choix d'affecter les parcelles nos

213, 216, 217 et 218 en zone intermédiaire et de ne pas étendre la zone

artisanale sur la parcelle no 199 n'est dès lors pas critiquable.

6.

Le recourant relève que, pour la zone artisanale

"Au Moulin-Dessus", l'art. 3.2. du RPGA ne limite pas

l'activité aux "constructions en relation avec l'activité agricole ou

compatible avec celle-ci" et que l'autorité intimée a accédé à la

demande des propriétaires de la parcelle no 129 consistant en une

augmentation de la hauteur maximale des constructions fixée à l'art. 45/A4 à

dix mètres. Selon lui, une telle modification aurait également dû profiter au

secteur " Pra Preveyre", la hauteur étant actuellement limitée

à huit mètres. Il estime qu'une inégalité de traitement a ainsi été commise et

qu'il convient de la corriger en ce sens que l'art. 45/B7 al. 2 doit prévoir

non pas une altitude maximale au faîte de 630 mètres 25, mais bien une hauteur

maximale de construction de dix mètres au faîte.

Le recourant soulève des problèmes

d'égalité de traitement qui, en aménagement du territoire, n'a qu'une portée

relative. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit

objectivement soutenable (AC.2006.0269 du 23 mai 2007 consid. 2a et la

jurisprudence citée), ce qui est le cas en l'espèce.

On relèvera cependant que l'exigence

du lien avec l'activité agricole se justifie, puisque la parcelle du recourant

est située en pleine zone agricole et que, comme on vient de le voir, elle n'a

été affectée en zone artisanale que pour permettre au recourant d'agrandir son

hangar.

En ce qui concerne la hauteur, on

doit préciser que, sur intervention du SIPAL et du SFFN-CCFN, la hauteur

maximale au faîte des nouvelles constructions sur la parcelle no 129

a été fixée à 9 m (cf. art. 45/A4 RPGAC). Pour ce qui est de la parcelle no

199, l'art. 45/B7 précise que l'altitude maximale au faîte est limitée à

l'altitude de 630 mètres 25 dans le but d'assurer l'homogénéité volumétrique

des constructions, ce qui n'apparaît pas critiquable.

7.

Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4

du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge du recourant débouté, qui supportera en outre les dépens

auxquels peut prétendre la Commune de Cuarnens qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil général de Cuarnens du

23 juin 2011 et du Département de l'économie du 26 juillet 2011 sont

confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Daniel Chappuis.

IV.

Daniel Chappuis versera à la Commune de Cuarnens

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.