AC.2011.0216
CDAP - AC.2011.0216 - 2012-03-26 - JAQUEMET/Municipalité de Leysin, CONTRERAS
26 mars 2012Français24 min
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N° affaire:
AC.2011.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JAQUEMET/Municipalité de Leysin, CONTRERAS
PERMIS DE CONSTRUIRE
CONSTRUCTION ANNEXE
ÉTAGE
LIMITATION{EN GÉNÉRAL}
NOMBRE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
ESTHÉTIQUE
VUE
LATC-39
LATC-86
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Recours contre une autorisation de construire. Garage projeté accolé au bâtiment principal, mais sans aucune communication interne avec l'habitation prévue par les plans. Il n'y a pas de raison de supposer qu'un accès du garage au chalet sera en réalité créé en sous-sol. Superficie du garage de 50.8 m2 et de la maison d'habitation de 240 m2. Vu sa hauteur et son volume, ce garage peut être considéré comme une dépendance. Le projet litigieux est conforme aux règles sur le calcul du nombre d'étages (art. 33 RPE), de la hauteur (art. 38 RPE) et de la surface bâtie (art. 61 RPE). En outre, aucun élément inesthétique n'a été relevé par la cour, qui précise qu'il convient de ne pas confondre obligation d'esthétique et droit à la vue. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
Hélène JAQUEMET, à Genève, représentée par Daniel Guignard, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Leysin, représentée par Jacques Haldy, avocat, à
Lausanne
Propriétaire
Ruben CONTRERAS, à Epalinges
Objet
Permis de construire
Recours Hélène JAQUEMET c/ décision de la
Municipalité de Leysin du 30 juin 2011 levant son opposition au projet de
construction d'un chalet et d'un garage enterré sur la parcelle n° 4094
du registre foncier de la Commune de Leysin
Faits
Vu les faits suivants
A.
Hélène Jaquemet est propriétaire de la parcelle
n° 1862 du registre foncier de la Commune de Leysin (ci-après : la
commune).
Ruben Contreras est propriétaire de
la parcelle n° 4094 du registre foncier de la commune, située au sud de la
parcelle n° 1862. La parcelle n° 4094 se trouve en zone de chalets A,
selon le règlement communal du 17 juin 2011 concernant
le plan d’extension et la police des constructions, approuvé le 10 janvier
1979, le 31 mai 1985 et le 17 juin 2011 (ci-après : RPE ou règlement
communal).
B.
Du 15 mai au 13 juin 2011, Ruben Contreras a mis
à l’enquête publique un projet de construction d’un chalet et d’un garage
enterré sur sa parcelle. Le dossier d’enquête contient notamment le schéma
suivant :
Deux oppositions, dont une qui
émanait de Hélène Jaquemet, ont été enregistrées par le greffe municipal. Hélène
Jaquemet invoque une violation des art. 33 RPE (nombre d’étages), 31 RPE
(calcul de la surface bâtie), 38 RPE (hauteur au faîte) et 86 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des
constructions (LATC; RSV 700.11). Elle relève également qu’il est
difficile de croire à la justesse des plans dans la mesure où ceux-ci indiquent
qu’il n’y a pas de passage entre le garage et le chalet d’habitation. Elle
suppose qu’un accès du garage au chalet sera en réalité créé en sous-sol et
invite l’autorité à obtenir l’assurance écrite du propriétaire qu’il n’a pas
cette intention.
Les services cantonaux ont, par
l’intermédiaire de la Centrale des autorisations en matière d’autorisation de
construire (CAMAC), préavisé favorablement au projet, respectivement délivré
les autorisations spéciales le 1er juin 2011.
C.
Par décision du 30 juin 2011, la Municipalité de
Leysin (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire requis par
Ruben Contreras (ci-après: le constructeur) et a levé les oppositions. Elle a
estimé que la construction projetée ne comportait que trois étages et qu’elle
respectait les exigences légales et réglementaires.
D.
Le 1er septembre 2011, Hélène
Jaquemet (ci-après: la recourante) a interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à
l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande de permis de
construire déposée par le constructeur le 27 avril 2011. Elle considère que la
décision est insuffisamment motivée au regard des exigences légales. Sur le
fond, elle reprend largement les arguments invoqués dans le cadre de son
opposition.
La municipalité (ci-après aussi:
l’autorité intimée) s’est déterminée le 21 octobre 2011 en concluant au rejet
du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle estime que la
décision attaquée respecte les exigences formelles de motivation et soutient
que l’ensemble des moyens peut se résumer à un seul, à savoir que la recourante
ignorerait ou feindrait d’ignorer que le garage est une dépendance. La
recourante a déposé un mémoire complémentaire le 7 novembre 2011. Elle relève
plus particulièrement que les règles sur la hauteur selon le nouveau règlement
communal (modifié le 28 octobre 2010) ne sont pas respectées. Le 21 novembre
2011, la municipalité a déposé des observations finales et a maintenu ses conclusions.
E.
Le 30 janvier 2012 a eu lieu une séance
d’inspection locale réunissant les parties, à l’issue de laquelle a été établi
un compte-rendu dont un extrait est reproduit ci-dessous:
«La Cour constate
que des gabarits sont posés. M. Rochat demande s’il est possible de les enlever
après cette audience; il lui est répondu positivement.
Les représentants
de la commune expliquent que les premiers plans comportaient une porte
permettant d’accéder à l’intérieur du chalet directement depuis le garage.
C’est à leur demande que cette porte a été supprimée. Ils estiment qu’il n’y a
pas lieu de faire un procès d’intention au constructeur et d’affirmer qu’il
construira une telle porte. Ils précisent qu’ils entendent bien faire respecter
l’exigence de l’absence de porte entre le garage et le reste de la
construction.
Sur la question
de la hauteur, les représentants de la commune expliquent que la mesure de 7.82
m n’a pas été prise au faîte, qu’il s’agit de la mesure la plus défavorable au
constructeur et qu’elle reste encore réglementaire. La représentante de la
recourante estime que le calcul n’a pas été effectué correctement et qu’il
devrait suivre le schéma de la page 25 du règlement communal. Les représentants
de la commune répondent que ce schéma a été conçu pour la zone collective (qui
est soumise à des règles différentes qui ont leur cohérence propre) et non pour
la zone de chalets.
Les représentants
de la commune expliquent que la route a été aménagée récemment pour permettre
l’accès aux parcelles du haut. Elle suit grosso modo le tracé du terrain
naturel et n’a pas donné lieu à des aménagements particuliers. Le représentant
du constructeur précise qu’aucun aménagement n’a eu lieu sur la parcelle mis à
part la pose de gabarits; en témoigneraient d’ailleurs les plantations que l’on
voit émerger de la neige. La représentante de la recourante relève que sa
mandante estime que des mouvements de terre ont bien eu lieu et que le niveau
naturel du terrain a été relevé de 20 cm.
Sur le plan de
l’esthétique, le représentant du constructeur explique que le chalet projeté
aura le même volume que le chalet qui vient d’être construit sur la parcelle
située de l’autre côté de la route. La recourante ne s’était pas opposée à
cette construction. Selon les représentants de la commune, le principal grief
de la recourante à l’encontre du présent projet serait qu’il la priverait de la
vue sur les Dents du Midi. La Cour et les parties se déplacent ensuite pour
observer le garage de la recourante, que le représentant du constructeur qualifie
d’inesthétique.
Interrogé par un
assesseur, le technicien communal précise que la règle des 4/5 figurant à
l’art. 38 du règlement communal a pour but d’éviter les
maisons-champignons (exagérément hautes) ».
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l’occurrence, la recourante est
voisine directe de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet
litigieux. Il donc est patent qu’elle est atteinte par la décision attaquée et
jouit d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
De plus, la recourante a pris part à la procédure devant l’autorité précédente
en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Pour
toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
2.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS
101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du
canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère à toute
personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de
pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et
la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112
Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire,
apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon
escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.
4.
; 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités).
b) En procédure administrative
vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La
jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il
n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (arrêts AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er
mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les
arrêts cités). En matière de construction, la législation vaudoise prévoit à
l'art. 116 LATC que les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont
avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des
dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est
écartée. Il y a lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de
motivation des décisions administratives lorsque les moyens des recourants ont
été formulés dans une procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2011.0170 du 31 août 2011 et les références citées).
c) En l’espèce, il est vrai que la
motivation de la décision est particulièrement sommaire, puisqu’elle se limite
à reproduire les dispositions légales applicables et à indiquer que le projet leur
est conforme. Cela étant, la recourante a néanmoins pu apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient. Il n’y a ainsi pas lieu
de considérer que son droit d’être entendu a été violé.
3.
Il convient en premier lieu de déterminer si le
garage projeté doit être considéré comme une dépendance au sens de
l’art. 39 LATC ou comme un élément à part entière de la construction, soit
un quatrième niveau. La réponse apportée à cette question permettra d’apprécier
la conformité du projet au RPE.
a) L'art. 39
al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;
RSV 700.11.1) précise que par « dépendances de peu d'importance »,
on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans
communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de
jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne
peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Le seul fait qu'une annexe soit
contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme
une dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct
et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci, a été qualifié de
façon constante comme tel (voir arrêts AC.2009.0108 du 15 janvier 2010
consid. 3a; AC.2006.0209 du 16 janvier 2008; AC.2002.0229 du 12 mai 2003
consid. 2a/b et les nombreuses références citées).
Dans l’application de l’art. 39
al. 2 RLATC, est décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment
principal et la dépendance projetée; c’est la raison pour laquelle la
jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les
situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales (AC.2008.0181
du 17 juillet 2009; AC.2008.0107 du 2 février 2009). On se souviendra cependant
que, dans sa version antérieure au 14 mai 2001 que le Conseil d'Etat a souhaité
assouplir, l'art. 39 LATC qui définissait les dépendances comme « de
petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particulier pour deux voitures au
plus ». La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition
précisait que la surface d'une dépendance de peu d'importance devait être
limitée à celle que représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire
environ 40 m2 (AC.1991.0040 du 5 août 1992 cité dans AC.1996.0082 du
19.
septembre 1997). Cette règle a été reprise dans l'arrêt AC.2000.0179 du 21
novembre 2001 plus récent.
b) En l’espèce, le garage projeté
est accolé au bâtiment principal, mais aucune communication interne avec
l’habitation n’est prévue par les plans. La recourante estime qu’il est
difficile de croire à la justesse de ces derniers à cet égard. Elle suppose
qu’un accès du garage au chalet sera en réalité créé en sous-sol. Cependant, iI
n’y a en l’occurrence aucune raison de faire un procès d’intention au
constructeur, d’autant plus que l’autorité intimée a expliqué lors de
l’audience du 31 janvier 2012 que les premiers plans comportaient une porte
permettant d’accéder à l’intérieur du chalet directement depuis le garage et
que c’était à sa demande expresse que cette porte avait été supprimée. De plus,
l’autorité intimée a précisé qu’elle entendait bien faire respecter l’exigence
de l’absence de porte entre le garage et le reste de la construction. Il n’y a
pas de motif de remettre cette affirmation en doute.
La superficie de cette annexe est
de 50.8 m2, ce
qui est relativement important. Cela étant, la superficie de la maison
d’habitation - de 240 m2 (en tenant compte de la surface du sous-sol affecté à la piscine, à
la salle de jeux et au sauna, dont 160 m2 consacrés au logement) – est aussi
conséquente. La construction litigieuse représente ainsi, en surface, environ 17,5%
de la maison. Par rapport au terrain naturel, sa hauteur atteint à peine 3 m,
respectivement près de 3,80 m en tenant compte du muret de protection. Quant à
son volume, même en prenant en considération les locaux partiellement enterrés
du sous-sol, il demeure de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal. Cette construction annexe peut dès lors être considérée comme une
dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC. Elle ne doit par
conséquent pas être prise en compte dans le calcul du nombre d’étages (cf.
consid. 4c ci- dessous).
4.
La recourante estime que le projet litigieux est
contraire aux règles sur le calcul du nombre d’étages (art. 33 RPE), de la
hauteur (art. 38 RPE) et de la surface bâtie (art. 61 RPE).
a) S’agissant tout d’abord de la
surface bâtie, le RPE prévoit à son art. 61 relatif à cette question ce qui
suit :
« La
surface bâtie se calcule sur l’étage de plus grande surface, sans tenir compte
des terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes
et autres éléments semblables.
Il est en
revanche tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, loggias
fermées latéralement, etc.
Les constructions
souterraines qui sont entièrement en-dessous du sol naturel et dont aucune
façade n’est dégagée ne comptent pas dans la surface bâtie et les distances à
la limite ne leur sont pas applicables.
En outre, les
garages souterrains situés entièrement en-dessous du niveau du terrain naturel,
recouverts de terre et dont une seule façade est dégagée ne comptent pas non
plus dans la surface bâtie ».
Les règles de la zone de chalets A
(dans laquelle se trouve la parcelle du constructeur) précisent ce qui suit
(art. 31 RPE) :
« La surface
bâtie ne peut excéder le 1/10e de
la surface totale de la parcelle.
Les garages
privés, en annexe ou en construction séparée n’entrent pas dans le calcul de la
surface bâtie dans la zone des chalets A ».
En l’occurrence, la surface de la
parcelle est de 800 m2. Le chalet comprend trois étages de surface identique,
soit 80 m2. Le rapport de 1/10e est ainsi respecté.
b) En ce qui concerne ensuite le
calcul de la hauteur, les règles de la zone de chalets A disposent ce qui suit
(art. 38 RPE):
« La hauteur
de la plus haute façade est limitée à 9,50 mètres au maximum *(3).
La hauteur est
mesurée à l’aplomb du faîte depuis le terrain naturel, ou depuis le terrain
aménagé si celui-ci est plus bas que le terrain naturel, jusqu’au faîte *(3).
La hauteur du
bâtiment, côté aval, ne peut dépasser les 4/5e de la longueur de la façade
correspondante *(3) ».
* (3)
Modification apportée et adoptée par le Conseil communal de Leysin dans sa
séance du 28 octobre 2010
Dans le cas présent, les assesseurs
spécialisés du tribunal ont constaté que la mesure de 7.82 m, retenue par la
commune, avait été calculée conformément au règlement communal (soit au faîte
du chalet sur la façade ouest, à + 6.32 m au terrain aménagé légèrement en déblais
à – 1.50 m). La recourante estime que ce calcul n’a pas été effectué
correctement et qu’il devrait suivre le schéma de la page 25 du RPE. Cette
appréciation ne saurait être confirmée dès lors que, comme l’a justement relevé
l’autorité intimée, ce schéma a été conçu pour la zone collective (qui est
soumise à des règles différentes qui ont leur cohérence propre) et non pour la
zone de chalets.
La recourante soutient encore que des
mouvements de terre ont eu lieu et que le niveau naturel du terrain a été
relevé de 20 cm, ce dont il faudrait tenir compte dans le calcul de la hauteur.
L’autorité intimée et le constructeur contestent en revanche que la
construction de la route ait donné lieu à des aménagements particuliers. En
l’absence de tout élément de nature à corroborer la thèse de la recourante, il
n’y a pas lieu d’en tenir compte.
La hauteur du bâtiment, côté aval,
ne peut dépasser les 4/5e de la longueur de la façade correspondante
(art. 38 al. 3 RPE). Dans l’esprit du règlement communal, la « façade
correspondante » correspond à la façade pignon, généralement située au
côté aval ou façade sud. En l’occurrence, il y a lieu de contrôler le respect
de l’article précité sur la façade pignon sud du projet. La hauteur au faîte
sur cette façade s’élèvant à 7.30 m du terrain naturel, elle s’avère inférieure
aux 4/5 de sa longueur (10 m). Elle est par conséquent conforme au règlement
communal.
c) Enfin, le grief relatif au nombre
d’étages doit être examiné au regard de l’art. 33 RPE, qui prévoit ce qui
suit :
« Le nombre
d’étages est limité à 3, soit : un étage sur rez-de-chaussée plus un étage dans
les combles. Les chalets d’habitation comprendront :
a) Le
rez-de-chaussée (ou sous-sol) en maçonnerie.
b) L’étage et les
combles en bois ou en maçonnerie recouverte de bois dont les lames seront
posées horizontalement. ».
En l’espèce, le chalet projet comporte
trois étages comme le prescrit le règlement. Le garage, en tant que dépendance,
ne doit pas être pris en compte dans le calcul du nombre de niveaux (cf.
consid. 3b ci-dessus).
5.
La recourante invoque enfin l’aspect
inesthétique du bâtiment projeté.
a) En vertu de l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
L’art. 51 RPE dispose que
« La Municipalité peut prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter l’enlaidissement du territoire communal. Les
constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis
et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect des lieux
sont interdits ».
Lorsqu'il s'agit
d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé
(arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il convenait de faire preuve
de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les
autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF
132.
II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21
juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il
s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367;
arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la
question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du
sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et
systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons
pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait
de nature ou non à enlaidir le site (arrêt 1P.581/1998 du 1er
février 1999, in RDAF 2000 I 288; ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid.
3.
p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 et les arrêts cités).
Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114
consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987 p. 155; voir aussi Droit fédéral
et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, note 3 ad art. 86
LATC). Pour cette raison, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens
qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui
de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par ailleurs,
l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994;
AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;
AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
b) En l’espèce, aucun élément
inesthétique n’a été relevé par la cour de céans, qui a pu se faire une idée
précise du volume de la construction projetée grâce aux gabarits encore en
place lors de l’inspection locale. La cour a en outre pu constater que le
chalet projeté reprendrait dans l’ensemble les mêmes lignes architecturales que
les autres constructions du quartier et qu’il constituerait quasiment la copie
conforme du chalet récemment achevé sur la parcelle située de l’autre côté de
la route.
Par ailleurs, on rappellera qu’il
convient de ne pas confondre obligation d’esthétique et droit à la vue. D'une manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit
public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des
constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (v. prononcé CCRC no
6636, du 15 août 1990; arrêt AC.1992.0073, du 26 février 1993 cités dans
AC.2008.0026 du 24 février 2009). En effet, si l'existence d'un droit à la vue
devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des
mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles
constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont
jouissent les voisins (v. prononcé CCRC no 4115, du 26 juin 1982;
6872, du 27 mars 1991). La perte d’une vue résultant d’une situation de fait
provisoire, causée par le fait que les propriétaires des parcelles voisines
n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la
réglementation communale, n’est protégée d’aucune manière par le droit public.
Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit
s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les
mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces
possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v.
notamment arrêts AC.2006.0165 du 15 février 2007, AC.2006.0073 du 23 juin 2006,
AC 2004.0194 du 28 juillet 2005, AC.2003.0245 du 30 avril 2004, AC.1997.0198 du
7.
mai 1998, AC.1997.0021 du 2 avril 1998 et AC.1993.0127 du 24 juin 1994).
Dans le cas présent, aucune règle
communale ne protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée.
Dans la mesure où la construction projetée est conforme aux règles fixées par
le RPE, elle ne saurait être interdite pour le seul motif qu'elle restreindrait
la vue de la recourante.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat,
les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à la charge de
la recourante, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé par
l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Leysin du 30
juin 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Hélène Jaquemet.
IV.
Hélène Jaquemet est débitrice de la Commune de
Leysin d’un montant de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.