AC.2011.0219
CDAP - AC.2011.0219 - 2012-04-18 - GIRARDET/Municipalité de Nyon, CONSTRUCTION PERRET S.A., LAVIZZAI, FONDATION PERSONAL VORSORGESTIFTUNG EDIFONDO, PAYOT, IMPLENIA DEVELOPPEMENT AG, GIRARDET, VOGEL, M
18 avril 2012Français43 min
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N° affaire:
AC.2011.0219
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.04.2012
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIRARDET/Municipalité de Nyon, CONSTRUCTION PERRET S.A., LAVIZZAI, FONDATION PERSONAL VORSORGESTIFTUNG EDIFONDO, PAYOT, IMPLENIA DEVELOPPEMENT AG, GIRARDET, VOGEL, Municipalité de Nyon
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
COPROPRIÉTÉ
PROPRIÉTAIRE
REGISTRE FONCIER
ACTION EN RECTIFICATION DU REGISTRE FONCIER
QUESTION PRÉJUDICIELLE
REMEMBREMENT
ABUS DE DROIT
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
CC-2-2
CC-648-2
LATC-104-3
LATC-108-1
LATC-77 (01.01.1987)
LAT-19-1
LPIEN-6
RLATC-72b-2
RLPIEN-3
Résumé contenant:
Recours dirigé par l'un des copropriétaires des parcelles à bâtir contre l'octroi de permis de construire délivré dans le cadre de la réalisation d'un plan de quartier. Seuls des motifs sérieux, pour le moins, permettraient à la CDAP de s'écarter des inscriptions de propriété figurant au Registre foncier. De tels motifs ne sont pas réalisés en l'espèce, quand bien même le recourant conteste le bien-fondé de la procédure de remaniement parcellaire ayant conduit à la configuration inscrite des parcelles et entend ouvrir action en redressement du Registre foncier (c. 2). Le recourant n'a certes pas signé la demande de permis de construire sur des parcelles dont il est copropriétaire - selon l'état actuel du RF -, mais ce procédé ne sert en réalité qu'un seul dessein: s'opposer au remaniement parcellaire et au plan de quartier, quels que soient les ouvrages choisis pour sa concrétisation. De plus, le recourant fonde son "droit de veto" tiré des art. 648 CC et 108 LATC sur une part de copropriété très minime (175,5/10'000). Conformément à l'art. 2 al. 2 CC, cette attitude ne saurait être protégée (c. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril
2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Rochat et François Gillard,
assesseurs.
Recourant
André GIRARDET, à Nyon, représenté par Me Jacques MICHOD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon,
Constructeurs
1.
CONSTRUCTION PERRET
S.A., à Satigny,
2.
FONDATION PERSONAL
VORSORGESTIFTUNG EDIFONDO, à Berne,
3.
Carlo LAVIZZARI, à Cologny,
4.
Olivier PAYOT, à Troinex,
5.
IMPLENIA
DEVELOPPEMENT AG, à Dietlikon,
6.
Raymond GIRARDET, à Nyon,
7.
Robert GIRARDET, à Buchillon,
8.
Municipalité de
Nyon,
9.
Carole VOGEL, à Nyon,
tous représentés par Me François BESSE, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours André GIRARDET c/ décisions de la Municipalité de Nyon du
20 juin 2011 levant son opposition à la construction:
- d'un bâtiment de logements avec arcade commerciale, parkings
souterrain et extérieur, poste de transformation électrique, démolition de
bâtiments (CAMAC 100357), parcelles 5086, 5095, 5096 et 5102;
- de quatre bâtiments de logements et d'activités, parkings
souterrain et extérieur, démolition de bâtiments (CAMAC 101455), parcelles
1037, 3695, 5086, 5097, 5098, 5102 et 5108;
- de deux bâtiments d'habitation et d'activités, parkings
souterrain et extérieur (CAMAC 102012), parcelles 1949, 3562, 5098, 5100 et
5101.
Faits
Vu les faits suivants
A.
André Girardet est copropriétaire, à part égale
avec Raymond Girardet, de plusieurs parcelles du cadastre de Nyon, entre la
route de la Prairie et le chemin de Bourgogne.
Les deux prénommés et les autres propriétaires des parcelles du secteur ont formé le projet, il y a plus
de quinze ans, de développer sur ce périmètre un plan de quartier dénommé
"Reposoir-La Petite Prairie".
Le projet de plan de quartier
"La Petite Prairie" et le règlement y afférent (RPQ) ont fait l'objet
le 2 février 1995 d'un rapport de conformité (au sens de l'art. 26 de
l'ancienne ordonnance du 2 octobre 1989 sur l’aménagement du territoire,
aujourd'hui l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire [OAT; RS 700.1]), et le 9 février 1995 d'un rapport d'étude d'impact
sur l'environnement. Le projet prévoit un périmètre de 57,45 hectares et, outre
l'affectation de 2'000 m2 à des équipements publics, la réalisation
de 97'000 m² de surface brute de plancher (SBP) destinés pour près de 80%
(77'500 m²) à l'habitat et pour environ 20% (19'500 m²) aux activités
tertiaires. Il présente ainsi, avec une affectation mixte (habitat et activités
tertiaires), un potentiel de 2'000 habitants et de 650 emplois.
Le 30 juin 1997, le Conseil
communal de la Commune de Nyon a adopté le plan de quartier "La Petite
Prairie". Par décision du 18 août 2000, le Département des
infrastructures, alors compétent, l'a approuvé. Le recours formé contre cette
décision a été rejeté par le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal) par un arrêt rendu le 3
juillet 2003 (selon le dispositif communiqué aux parties) et motivé le 12 août
2003 (AC.2000.0159). En substance, le Tribunal administratif a considéré qu'une
coordination suffisante avec d'autres projets d'urbanisme avait été assurée et qu'il
n'y avait aucun motif de s'écarter des conclusions du rapport d'impact et de
son évaluation par les autorités compétentes; dans son principe, le plan de
quartier apparaissait ainsi non seulement conforme aux buts et aux principes
régissant l'aménagement du territoire, qui tendaient notamment à créer et
maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à
l'exercice des activités économiques, mais il répondait également aux objectifs
fixés dans la planification cantonale, régionale et communale. Par arrêt du 2
mai 2004 (1A.194/2003 -1P.530/2003), le Tribunal fédéral a rejeté les recours
formés contre l'arrêt cantonal.
B.
Le projet de quartier La Petite Prairie impliquant
un changement de statut juridique des parcelles et d'importantes modifications
urbanistiques, les propriétaires ont signé le 31 janvier 1996, avec la Commune
de Nyon, une convention visant à régler leurs relations. La convention prévoit
notamment, à son art. 22, que les propriétaires ont l'obligation de
procéder à un remaniement parcellaire assurant une répartition équitable des
droits à bâtir proportionnellement aux surfaces initiales de leurs parcelles et
qu'ils remettront à la Commune de Nyon, après l'approbation du plan de quartier
par le conseil communal, une déclaration d'un notaire certifiant qu'il est en
possession de tous les éléments et signatures nécessaires à l'inscription au Registre
foncier des remaniements parcellaires.
Le 27 avril 2000,
les propriétaires concernés ont signé un nouvel accord (dit "Convention
2000") dans lequel ils adhéraient aux principes de remaniement parcellaire,
tels que mentionnés dans le tableau et le croquis annexés à la convention, et indiquaient
qu'ils avaient mandaté un géomètre afin d'établir le plan selon le croquis en
vue de son enregistrement. André Girardet conteste avoir signé cette
convention.
Les parties ont été
invitées par le notaire à se rendre à son étude, le 22 mars 2005, pour y signer
le projet définitif de remaniement parcellaire et de charge foncière, englobant les parcelles 1164, 3560 et 1513 appartenant alors toutes
en copropriété à André Girardet. Par procès-verbal de
carence du 7 avril 2005, le notaire a néanmoins constaté l'absence d'André
Girardet et l'impossibilité de mettre en œuvre le remaniement.
C.
Le 3 juin 2005, les propriétaires intéressés au
projet ont requis de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte qu'elle
contraigne André Girardet, par voie de mesures provisionnelles et d'extrême
urgence, à signer les actes du remaniement.
Leur requête ayant
été rejetée par ordonnance du 12 juillet/22 août 2005, les propriétaires ont
fait appel de cette décision. Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles
du 10 octobre/5 décembre 2005, dont la motivation a été
adressée aux parties le 23 mars 2006, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a admis leurs conclusions et,
en bref, a ordonné à André Girardet de signer dans les cinq jours dès la
notification du jugement tous documents permettant le remaniement parcellaire
sur le périmètre du plan de quartier "La Petite Prairie à Nyon", en
particulier la convention de remaniement parcellaire et de charge foncière. Il
a retenu notamment qu'André Girardet avait bel et bien signé la Convention
2000, a souligné que le plan de quartier s'inscrivait tout à fait dans le cadre
du plan de développement de la commune approuvé par le Conseil d'Etat, et a
fait état du risque indéniable d'accroissement du préjudice des propriétaires,
qui s'étaient endettés pour valoriser leurs parcelles et souhaitaient vendre
leurs biens - remaniés - pour se dégager de leur endettement.
Contestant ce
jugement, André Girardet a interjeté un recours de droit public au Tribunal
fédéral (recours qu'il a finalement retiré le 28 août 2006) et un recours en nullité
devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par arrêt
des 2, 6 et 15 juin 2006.
Le 25 juillet 2008,
le notaire a informé les parties que les actes du remaniement pourraient être
signés en son étude. Par procès-verbal de carence du 21 août 2008, il a
derechef constaté l'absence d'André Girardet.
Le 5 novembre 2008,
les propriétaires ont requis de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
La Côte qu'elle contraigne, par voies de mesures provisionnelles et d'extrême
urgence, André Girardet à s'exécuter. La Présidente a admis la requête par
ordonnance provisionnelle du 19 décembre 2008 - rendue
sous forme de dispositif -, ordonnant en substance à André Girardet de signer,
dans les cinq jours dès la notification de l'ordonnance, tout document
permettant le remaniement parcellaire sur le périmètre du plan de quartier La
Petite Prairie, à Nyon, en particulier la convention de remaniement parcellaire
et l'acte d'échange y relatif; à défaut, Raymond Girardet, copropriétaire de la
parcelle 1164, était autorisé à signer, à son entière décharge, au nom et pour
le compte d'André Girardet, la convention de remaniement parcellaire et l'acte
d'échange y relatif, ainsi que tous les autres documents nécessaires aux
modifications à requérir du Conservateur du Registre foncier.
Le 23 décembre
2008, André Girardet a requis la motivation de l'ordonnance précitée.
D.
Raymond Girardet a signé la convention de
remaniement parcellaire et l'acte d'échange y relatif au nom et pour le compte
d'André Girardet, celui-ci n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du 19
décembre 2008.
Aussi le notaire
a-t-il, le 14 janvier 2009, déposé au Registre foncier une réquisition portant
sur un remaniement parcellaire volontaire concernant notamment les parcelles
1164, 3560 et 1513 (appartenant en copropriété à André Girardet), au sens de l'art.
963 CC. L'acte daté du 14 janvier 2009 (09/0079, intitulé "division et
groupement bfds, report de mentions, annotations, servitudes; attribution de
parcelles, constitution de dépendances") requiert notamment l'inscription
du remaniement parcellaire et la mention de (14) dépendances conformément à
l'art. 32 de l'ancienne ordonnance sur le Registre foncier (aujourd'hui l'art.
95 de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS
211.432.1]; voir aussi art. 655a CC entré en vigueur le 1er janvier
2012). Les 14 dépendances ainsi définies sont constituées par les parcelles
5081 à 5087, 5093, 5095, 5098, 5201, 5103, 5105 et 5107, et sont destinées à 19
parcelles principales (dont la parcelle 1164). Ces 19 parcelles principales
comprennent ainsi une fraction des 14 dépendances, dans des proportions
déterminées (soit 351/10'000 pour la parcelle 1164).
Le 21 janvier
2009, le Conservateur du Registre foncier a néanmoins prononcé un avis de mise
en suspens, au motif que l'ordonnance du 19 décembre 2008 n'était pas
définitive, la motivation ouvrant le délai de recours n'ayant pas encore été
rendue. Le notaire a déposé le 26 janvier 2009 une réclamation au Conseil
d'Etat contre cet avis, en affirmant en bref que l'ordonnance était exécutoire.
Statuant par décision du 6 mai 2009, le Conseil d'Etat, par son président et
chef du Département des finances et des relations extérieures, a confirmé
l'avis de mise en suspens. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
La motivation de
l'ordonnance du 19 décembre 2008 a été notifiée le 20 mai 2009. L'appel formé
contre ce prononcé par André Girardet a été rejeté par le Tribunal d'arrondissement
les 14 juillet/15 octobre 2009. Le tribunal a relevé en
particulier que dans ses précédents mémoires déposés devant le Tribunal fédéral
et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, André Girardet avait admis
avoir signé la Convention 2000; il était par conséquent de mauvaise foi
lorsqu'il affirmait n'être pas engagé par ce document. Le remaniement
parcellaire permettait d'adapter les parcelles - situées dans une zone offrant
des possibilités développement non négligeables - aux besoins de la population
nyonnaise et aux intentions de l'aménagement cantonal du territoire. En l'état, il paraissait exécutable et un défaut de mise en œuvre
entraînerait un risque de dommage considérable. Par arrêt
du 10/18 mars 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté dans
la mesure où il était recevable le recours en nullité interjeté par André
Girardet contre le jugement du 14 juillet 2009. Par
arrêt du 15 juin 2010 (4A_211/2010), le Tribunal fédéral a écarté les recours
formés par André Girardet contre les jugements des 14 juillet 2009 et 10 mars
2010.
Le 2 septembre
2010, le Conservateur du Registre foncier a décidé de faire droit à la
réquisition du notaire lui demandant de procéder aux opérations du remaniement
des parcelles litigieuses (selon l'acte précité du 14 janvier 2009).
E.
Le 16 novembre 2009, les propriétaires ont, cette
fois sur le fond, requis du Tribunal d'arrondissement qu'il ordonne à André Girardet de signer, dans les cinq jours dès la notification
du jugement, tout document permettant le remaniement parcellaire sur le
périmètre du plan de quartier La Petite Prairie, à Nyon, en particulier la
convention de remaniement parcellaire et l'acte d'échange y relatif; à défaut,
Raymond Girardet, copropriétaire de la parcelle 1164, était autorisé à signer,
à son entière décharge, au nom et pour le compte d'André Girardet, la
convention de remaniement parcellaire et l'acte d'échange y relatif, ainsi que
tous les autres documents nécessaires aux modifications à requérir du
Conservateur du Registre foncier. Le 15 février 2010, André Girardet a formé une
requête en déclinatoire concluant à ce que le Tribunal d'arrondissement soit
considéré comme incompétent pour statuer sur l'action au fond. Par jugement
incident du 3 août 2010, dont la motivation a été communiquée le 2 novembre
2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête. Par
jugement incident du 12 octobre 2011, ledit président a de même rejeté une
requête d'appel en cause formée le 3 février 2011 par André Girardet.
La procédure au fond est encore
pendante à ce jour.
F.
Le 27 septembre 2010, André Girardet a requis du
Président du Tribunal d'arrondissement, à titre provisionnel et préprovisionnel,
qu'il ordonne au Conservateur du Registre foncier d'annoter une restriction au droit
d'aliéner sur les parcelles objet du remaniement, et qu'il interdise aux
intimés (en substance les propriétaires des autres parcelles) d'aliéner ou de
disposer d'une quelconque manière des immeubles litigieux.
Cette requête a été rejetée le 29
octobre/3 novembre 2010 par ordonnance de mesures provisionnelles, dont la
motivation a été notifiée le 13 avril 2011. Le juge a retenu en particulier que
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2008/20 mai 2009 était
devenue définitive et exécutoire ensuite du jugement d'appel sur mesures provisionnelles
du 14 juillet 2009, puis de l'arrêt de la Chambre des recours du 10 mars 2010, enfin
de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2010. Le 26
avril 2011, André Girardet a formé appel contre cette ordonnance devant le
Tribunal d'arrondissement (en mentionnant que l'action au fond qui serait
déposée tendrait au redressement de l'inscription au Registre foncier selon
l'art. 975 CC, en raison de l'invalidité de l'acte du remaniement parcellaire
et de la réquisition du 14 janvier 2009). Il a agi simultanément devant la
Chambre des recours du Tribunal cantonal. Le 16 mai 2011, il a recouru contre
cette même ordonnance devant le Tribunal fédéral (recours dont on ignore le
sort en l'état). Par arrêt d'appel rendu le 13 juillet 2011, dont le dispositif
a été notifié le 20 juillet 2011, le Tribunal d'arrondissement a rejeté la
requête d'appel déposée le 26 avril 2011. Par arrêt du 21 septembre 2011
notifié le 13 octobre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré
le recours irrecevable.
G.
Entre-temps, du 10 mars au 8 avril 2010, la
Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un
projet de nouveaux équipements de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées au
futur quartier de La Petite Prairie, projet fondé sur les nouvelles dispositions
des parcelles définies par le remaniement parcellaire.
Ce projet a suscité une seule
opposition, soit celle d'André Girardet le 1er avril 2010. L'intéressé
exposait en bref que le projet se fondait à tort sur les nouvelles dispositions
des parcelles, dès lors que le remaniement parcellaire n'était pas définitif.
Il en résultait que le tracé prévu était inadapté à l'état existant des
parcelles, auquel il n'était pas destiné. Au demeurant, toujours selon André
Girardet, le projet demeurait vicié même au vu des nouvelles dispositions; en
effet, les regards prévus n'assuraient pas le contrôle pour chaque parcelle
concernée, de sorte qu'ils étaient insuffisants.
Par courrier du 15 avril 2010, le
Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a communiqué à la municipalité
les autorisations spéciales des instances concernées, notamment celle délivrée
par son propre service.
Dans sa séance du 1er
novembre 2010, la municipalité a levé l'opposition d'André Girardet et délivré
le permis de construire les nouveaux équipements.
Agissant le 8 décembre 2010, André
Girardet a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son
annulation, principalement à ce que le permis de construire des nouveaux
équipements de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées au quartier de La
Petite Prairie selon le projet mis à l'enquête le 9 mars 2010, soit refusé,
subsidiairement à ce que le permis de construire soit subordonné à l'entrée en
force du jugement au fond du litige opposant le recourant à la Commune de Nyon
pour l'inscription du remaniement parcellaire dans le périmètre du plan de
quartier de La Petite Prairie.
Par arrêt du 12 juillet 2011
(AC.2010.0349), la CDAP a admis le recours et constaté que la décision de la municipalité
du 1er novembre 2010 levant l'opposition du recourant (et délivrant
le permis de construire) était nulle, la municipalité n'étant pas compétente
pour rendre une telle décision, relevant de la planification et incombant à
l'autorité cantonale.
Par décision du 22 février 2012, le
Département de la sécurité et de l'environnement a levé l'opposition d'André
Girardet et approuvé le plan de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées du
quartier de la Petite-Prairie. André Girardet a recouru contre cette décision
devant la CDAP (AC.2012.0075). La procédure est en cours.
H.
Entre-temps, du 16 octobre au 15 novembre 2010,
la municipalité a mis à l'enquête publique les trois projets de construction suivants,
dans le cadre de la réalisation du plan de quartier La Petite Prairie:
- un
bâtiment de logements avec arcade commerciale, parkings souterrain et
extérieur, poste de transformation électrique, démolition de bâtiments (réf.
com. 6714; CAMAC 100357), parcelles 5086, 5095, 5096 et 5102 appartenant à
Construction Perret SA;
- quatre
bâtiments de logements et d'activités, parkings souterrain et extérieur,
démolition de bâtiments (réf. com. 6737; CAMAC 101455), parcelles 1037, 3695, 5086,
5097, 5098, 5102 et 5108 appartenant à divers propriétaires selon une liste
déposée à la commune;
- deux bâtiments d'habitation et d'activités, parkings
souterrain et extérieur (réf. com. 6740; CAMAC 102012), parcelles 1949, 3562,
5098, 5100 et 5101 appartenant à la Fondation Personalvorsorgestiftung Edifondo.
André Girardet a formé opposition
contre ces trois projets.
I.
Par décisions du 20 juin 2011, la Municipalité
de Nyon a levé l'opposition d'André Girardet et délivré les permis de
construire. Elle affirmait notamment que les projets soumis à l'enquête publique
ne portaient pas sur les parcelles remaniées appartenant à André Girardet, de
sorte que celui-ci n'avait pas à signer la demande de permis. La procédure en
cours relative au projet de nouveaux équipements de collecteurs d'eaux claires et
d'eaux usées du quartier de La Petite Prairie n'empêchait en rien la délivrance
du permis de construire. Enfin, le projet était en tous points compatible avec
la réglementation cantonale et communale, de même qu'avec le Schéma directeur
de l'agglomération nyonnaise (SDAN).
J.
Agissant le 1er septembre 2011 par
trois mémoires séparés, André Girardet a recouru auprès de la CDAP contre les
trois décisions précitées du 20 juin 2011, concluant à leur annulation,
principalement à ce que les permis de construire soient refusés,
subsidiairement à ce que leur octroi soit subordonné à l'entrée en force du
jugement au fond du litige opposant le recourant à la Commune de Nyon pour
l'inscription du remaniement parcellaire dans le périmètre du plan de quartier
de la Petite Prairie. En substance, il affirme qu'il est copropriétaire des parcelles
1164, 5086 et 5098 concernées par les travaux litigieux, qu'il n'a pas signé les
demandes de permis de construire, partant que les autorisations données ne sont
pas conformes à l'art. 108 LATC, les conditions de l'art. 648 CC n'étant au
surplus pas réunies. Il déclare par ailleurs que des démarches en vue d'une rectification
du Registre foncier, soit de l'inscription du remaniement parcellaire en
septembre 2010, sont en cours. Il souligne enfin les incohérences et
difficultés qui interviendraient en cas d'annulation du remaniement parcellaire
en cours. Il dénonce encore une violation de l'art. 104 al. 3 LATC, la
procédure de permis de construire relative aux équipements n'étant pas achevée.
Enfin, il affirme que les projets ne sont pas compatibles avec le SDAN, ni avec
l'art. 77 LATC.
Un seul dossier a été ouvert pour
les trois recours, sous la présente référence.
La municipalité a déposé sa réponse
le 6 octobre 2011, concluant au rejet des recours. Les constructeurs se sont
exprimés le 20 octobre 2011, requérant la levée de l'effet suspensif légal en
alléguant, en substance, le caractère purement dilatoire du recours.
Par décision du 9 novembre 2011, la
juge instructrice a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif légal.
Les constructeurs se sont encore déterminés
le 30 novembre 2011. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 21
février 2012, sur lequel les constructeurs se sont exprimés le 15 mars 2012.
Le Plan de quartier Reposoir - La
Petite Prairie a été versé au dossier, ce dont les parties ont été informées.
Le recourant s'est spontanément
déterminé le 31 mars 2012 et a déposé un bordereau de pièces. Il exposait
notamment qu'une expertise graphologique de la signature apposée à son nom sur
la Convention 2000 avait été mise en œuvre par la Commune de Nyon.
K.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le recourant affirme en premier lieu être
copropriétaire des parcelles 1164, 5086 et 5098 faisant l'objet, selon lui, des
travaux autorisés par les permis de construire litigieux. Il dénonce à cet
égard une violation de l'art. 108 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), dès lors qu'il n'a pas signé les demandes de
permis de construire.
L'art. 108 al. 1
LATC prévoit que la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter
les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que les permis de construire litigieux se fondent sur les inscriptions
figurant aujourd'hui au Registre foncier, lesquelles correspondent aux
nouvelles parcelles définies par le remaniement parcellaire, selon l'acte
notarié du 14 janvier 2009.
Il sied ainsi
d'examiner d'une part si le Tribunal cantonal peut s'écarter de ces
inscriptions (cf. consid. 2 infra) et d'autre part, selon les circonstances, si
l'art. 108 LATC a été respecté (cf. consid. 3 et 4 infra).
2.
a) Dans un cas où une parcelle destinée à une
construction avait été acquise dans des circonstances qui avaient donné lieu à
l'ouverture d'une enquête pénale en raison d'un soupçon de corruption d'un
membre de la municipalité, le Tribunal cantonal a considéré que l'acquisition
de la parcelle pourrait être remise en cause à l'issue de la procédure pénale.
Il n'en a pas moins jugé que la municipalité n'était pas en droit de refuser
d'examiner la demande de permis de construire, l'incertitude quant au droit de
la propriétaire inscrite n'étant qu'hypothétique. Dans cette affaire, le
tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle l'autorité administrative ne
peut connaître des questions préjudicielles de droit civil que si elle peut y
répondre facilement et de manière sûre (AC.2009.0145 du 26 novembre 2009). Dans
une affaire subséquente, le Tribunal cantonal a précisé que contrairement à la
teneur d'une servitude, la désignation du propriétaire au Registre foncier ne
peut guère susciter d'équivoque. Ainsi, pour déterminer qui est le propriétaire
du fonds à l'accord duquel est subordonné l'octroi du permis de construire,
l'autorité administrative ne peut pas s'écarter des inscriptions résultant du
Registre foncier (AC.2010.340 du 17 décembre 2010).
Dans ces
conditions, seuls des motifs sérieux, pour le moins, permettraient en l'espèce à la présente cour de s'écarter des
inscriptions de propriété figurant au Registre foncier, fondées sur l'acte
notarié du 14 janvier 2009. De tels motifs ne sont cependant pas réalisés, pour
les raisons qui suivent.
b) Le recourant
rappelle à juste titre que l'acte notarié du 14 janvier 2009 a été mis en
suspens par le Conservateur du Registre foncier le 21 janvier 2009 et que la
réclamation formée par le notaire contre cette mise en suspens a été rejetée
par le chef du département compétent par décision du 6 mai 2009, décision qui
n'a pas été contestée.
Toutefois, la
décision du 6 mai 2009 se fonde sur le fait que Raymond Girardet n'avait pas le
droit, le 14 janvier 2009, de représenter le recourant dès lors que l'ordonnance
provisionnelle du 19 décembre 2008 lui ordonnant d'agir à la place du recourant
n'était pas entrée en force de chose jugée. Pour le surplus, la décision
retient que le conservateur n'avait ni admis, ni rejeté la réquisition, mais
l'avait uniquement mise en suspens afin d'éviter un formalisme excessif, à
l'instar des cas légaux de suspension. Elle rappelle enfin que conformément à
l'art. 963 al. 2 CC, la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble
concerné n'est pas nécessaire lorsque l'acquéreur du droit de propriété se base
sur un jugement passé en force de chose jugée ou tout acte équivalent.
Après que la
décision du 6 mai 2009 a été rendue, l'ordonnance précitée du 19 décembre 2008
a été motivée le 20 mai 2009 et
est entrée en force chose jugée, dès lors que les recours formés à son encontre
ont été écartés par le Tribunal d'arrondissement, puis par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, enfin par le Tribunal fédéral le 15 juin 2010. Le
fondement de la décision sur réclamation du 6 mai 2009, soit l'absence de
caractère définitif et exécutoire de l'ordonnance provisionnelle du 19 décembre
2008.
n'existe plus depuis le 15 juin 2010. C'est du reste ainsi que le
conservateur a finalement procédé le 2 septembre 2010 aux inscriptions fondées
sur l'acte du 14 janvier 2009. La décision du 6 mai 2009 ne constitue donc
nullement un motif sérieux permettant à la CDAP de s'écarter des inscriptions
opérées le 2 septembre 2010.
A cela s'ajoute du reste que la
requête du recourant du 27 septembre 2010, tendant à ce que le Président du
Tribunal d'arrondissement ordonne au Conservateur du Registre foncier, à titre
provisionnel et préprovisionnel, d'annoter une restriction au droit d'aliéner
sur les parcelles objet du remaniement, et qu'il interdise aux intimés (en
substance les propriétaires des autres parcelles) d'aliéner ou de disposer
d'une quelconque manière des immeubles litigieux, a été rejetée le 29 octobre
2010.
au motif que l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 19 décembre 2008/20 mai 2009 était devenue définitive et
exécutoire. En l'état, les recours ou appels formés
contre l'ordonnance du 29 octobre 2010 n'ont pas été couronnés de succès pour
le recourant.
c) Il est vrai
que le prononcé du 19 décembre 2008/20 mai 2009 n'est qu'une ordonnance provisionnelle, qu'une procédure au fond
est en cours et que les parcelles ne sont pas définitivement fixées. Ainsi,
comme le souligne le recourant, dans l'hypothèse d'une rectification du
Registre foncier et d'un refus de validation du remaniement parcellaire, toutes
les opérations de construction et d'aménagement fondées sur celui-ci deviendraient
incohérentes. En particulier, on trouverait des bâtiments et des
infrastructures à cheval sur deux parcelles, ce qui soulèverait des problèmes
insolubles. De même, une fois réalisé avec les infrastructures prévues, le
projet présenterait une situation dont la réversibilité serait excessivement
onéreuse, ou tout simplement impossible.
Toutefois,
l'ordonnance provisionnelle du 19 décembre 2008/20 mai
2009.
et le jugement du 14 juillet 2009 rejetant l'appel
formé à son encontre ont, dans un cadre visant précisément à régler la
situation avant et pendant la procédure au fond, déjà procédé à la pesée des
intérêts requise, en retenant notamment qu'en l'état le remaniement parcellaire
paraissait exécutable et qu'un défaut de mise en œuvre entraînerait un risque
de dommage considérable. Là non plus, la CDAP ne discerne
aucun motif sérieux lui permettant de s'écarter de l'état actuel du Registre
foncier.
Enfin, le
recourant confirme qu'il n'a pas encore ouvert d'action en redressement du
Registre foncier au sens de l'art. 975 CC, expliquant que des motifs de
procédure s'y opposent en l'état. Au demeurant, à
supposer qu'une telle procédure ait été ouverte, cela ne changerait rien au
sort de la présente procédure, du moins tant que le redressement demandé ne
sera pas admis, cas échéant, par les instances compétentes. En ce sens
également, peu importe l'expertise mise en œuvre sur la signature apposée au
nom du recourant sur la Convention 2000, dont l'original a été présenté (cf.
pièces 75 et 76 du recourant), ainsi que la contestation, par le recourant, d'une
ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (cf. pièce 19 des constructeurs et pièces 77 et 81 du
recourant), ou encore les arguments relatifs aux liens allégués entre certains
anciens responsables à la Commune de Nyon, une société immobilière et les
constructeurs (cf. pièces 78 à 80 du recourant).
d) En conclusion, sont
déterminantes dans la présente cause les inscriptions figurant actuellement au
Registre foncier, fondées sur le remaniement parcellaire tel que défini par
l'acte du 14 janvier 2009.
3.
La conformité des permis de construire litigieux
à l'art. 108 al. 1 LATC doit ainsi être examinée au regard de l'état actuel du
Registre foncier.
Comme déjà dit,
l'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis de construire doit être
signée par le propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer
sur le fonds d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de
construire.
a) Selon l'état
actuel du Registre foncier, le recourant est copropriétaire, à part égale avec
Raymond Girardet, des parcelles 1164, 1513 et 3580 sises dans le plan de
quartier La Petite Prairie. En revanche, toujours selon cet état actuel, il ne possède pas, ou plus, les
parcelles 5086 et 5098.
Il n'est pas
contesté que les travaux en cause ne s'effectueront pas sur les parcelles 1513
et 3580. La question est en revanche discutée s'agissant de la parcelle 1164.
b) Le recourant
affirme en effet que la parcelle 1164 est touchée par les travaux litigieux.
Selon lui, la pièce n° 1 du dossier de plans de l'enquête CAMAC 101455 (réf.
com. 6737) révèle qu'une "rampe" et une "installation"
empiètent sur la parcelle 1164. Le recourant précise qu'il comprend que des
travaux de terrassement sont prévus, compte tenu de la pente existante, la
parcelle 1164 se trouvant entre un immeuble et une voie de communication
nécessaire projetée sur la parcelle voisine 5102, ou alors que l'utilisation de
la parcelle est nécessaire pour l'exécution des travaux projetés.
Le tribunal constate
que le futur bâtiment à construire sur la parcelle 3562 adjacente à la parcelle
1164.
est l'immeuble A1-3, traité par les plans non pas de l'enquête CAMAC
101455.
(réf. com. 6737), mais de l'enquête CAMAC 102012 (réf. com. 6740). Un
examen attentif des plans du bâtiment A1-3, notamment du rez et du sous-sol,
indique que la "rampe" et l' "installation"
en cause, figurant sur la parcelle 3562, ne sont que des aménagements
extérieurs. La "rampe" est un chemin pour piétons et l' "installation"
délimite l'habillage du terrain.
Néanmoins, tels
que dessinés, ces aménagements extérieurs, prévus sur la parcelle 3562, empiètent
pour une petite part (soit un coin de moins de 1 m2 s'agissant du
chemin) au-delà de la limite de propriété. Les plans devront ainsi être
interprétés de façon à ce que les aménagements extérieurs laissent intacte la
parcelle 1164. Le recours doit dès lors être admis sur ce point très mineur, et
la décision attaquée du 20 juin 2011 délivrant le permis de construire 6740
(CAMAC 102012) doit être réformée en ce sens.
Compte tenu de
cette réforme, aucun ouvrage n'est prévu sur la parcelle 1164, de sorte que la signature
du recourant sur le permis de construire n'est pas nécessaire en ce qui
concerne cette parcelle.
4.
Toutefois, des travaux seront incontestablement opérés
sur les parcelles 5086, 5095, 5098 et 5101. Or, celles-ci ont été constituées
en dépendances, rattachées notamment à la parcelle 1164 (pour 351/10'000).
Cette dernière appartenant en copropriété (pour ½, avec Raymond Girardet) au
recourant, celui-ci est à ce titre copropriétaire des dépendances précitées
(soit pour 175,5/10'000).
a) L'exigence de la signature du
propriétaire du fonds peut se comprendre en relation avec les art. 671 ss CC;
elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le
droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les
constructions (art. 667 al. 2 CC; v. Robert Haab/August Simonius/Werner
Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, no 18 ad art.
667.
CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne
1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire du fonds
déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public; la jurisprudence
de la Commission cantonale de recours en matière de construction a en effet
rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure forme (prononcé
6802.
du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992 p. 220). Elle
permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction
a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce
dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en
découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de
raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble).
Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits
ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés
(voir RVJ 1999 p. 203 ss).
Cette exigence de signature n'étant
pas une simple prescription de forme, à son défaut, le permis de construire
doit être refusé. Le vice découlant de l'absence de
signature peut toutefois être couvert par l'apposition de celle-ci en cours de
procédure (AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 2a; AC.2005.0145 du 28 mars
2006.
consid. 4 et les références citées, soit RDAF 1972 p. 280; RDAF 1992
p. 220 et RDAF 1993 p. 127) ou même par la production d'une procuration du
propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2009.0289 du 31 mai 2010
consid. 11; AC.2000.0051 du 10 avril 2001 consid. 2c).
b) En l'espèce, l'art.
108.
al. 1 LATC subordonne ainsi la délivrance des permis
de construire litigieux à la signature du recourant, copropriétaire d'une part
des fonds concernés, en vertu de l'art. 648 al. 2 CC qui exige le concours de
tous les copropriétaires pour un changement dans la destination d'une parcelle.
Il est précisé que la construction d'ouvrages sur un terrain nu constitue un
tel changement de destination, quand bien même le recourant a donné son accord
de principe à la réalisation d'un plan de quartier en signant les conventions
de 1996 et 2000.
Or, le recourant
n'a non seulement pas signé, mais s'oppose clairement aux travaux en cause, de
sorte que les conditions de l'art. 108 LATC ne sont à première vue pas réalisées pour les travaux projetés sur les dépendances 5086, 5095, 5098 et
5101.
c) Il reste néanmoins
à examiner si les circonstances exceptionnelles du cas d'espèce permettent de tenir
l'art. 108 LATC pour respecté en dépit du refus du recourant d'apposer sa
signature sur les demandes de permis de construire.
aa) A teneur de
l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La
règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi
dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice
manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances
concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par
la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif
"manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis
restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un
droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la
disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans
ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1
p. 169; 134 III 52 consid. 2.1 p. 58; 129 III 493 consid. 5.1 p. 497; 127 III
357.
consid. 4c/bb p. 364).
La jurisprudence
cantonale a parfois fait usage de cette notion dans l'application de l'art. 108
al. 1 LATC, notamment en matière de servitudes de passage.
Ainsi, par
exemple, la CDAP admet que lorsque le propriétaire grevé par une servitude de
passage refuse de signer les plans et la demande d'un permis de construire pour
un projet comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité
administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire
grevé est abusif ou non (v. notamment AC.2004.0286 du 9 février 2005 consid. 2
et la jurisprudence citée; v. aussi AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC.2000.0095
du 4 octobre 2001; AC.1998.0097 du 30 septembre 1998). Cette jurisprudence est
fondée sur le constat que, compte tenu de la durée d'une procédure civile,
l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action devant le juge civil en
prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant de signer les plans
équivaudrait - à supposer que de telles conditions soient recevables - en
réalité à un refus du permis de construire (AC.2006.0085 consid. 1 et 2).
bb) En l'espèce,
le présent tribunal peut dès lors examiner à titre préjudiciel (l'application
de l'art. 648 CC relevant en principe de la compétence du juge civil), si le recourant
abuse des art. 648 CC et 108 LATC en refusant de signer la demande de permis de
construire pour les travaux portant sur les quatre dépendances.
A cet égard, le recourant
n'indique pas sérieusement en quoi, en eux-mêmes, les ouvrages projetés sur ces
dépendances ne correspondraient pas au plan de quartier définitivement
approuvé, à d'autres règles de police des constructions, voire aux conventions
de 1996 et 2000, ou déprécieraient ses parcelles. S'agissant pour le moins du
refus de signer la demande de permis de construire sur ces dépendances, le
présent recours ne sert en réalité qu'un seul dessein: s'opposer au remaniement
parcellaire et au plan de quartier en dépit des accords initiaux de 1996 et
2000, et cela quels que soient les ouvrages choisis pour sa concrétisation. Le
recourant tente ainsi de juguler, en utilisant la présente procédure
administrative en matière de construction, les effets de l'ordonnance provisionnelle
du 19 décembre 2008/20 mai 2009 autorisant
Raymond Girardet à signer la convention de remaniement
parcellaire et l'acte d'échange y relatif.
De plus, le
recourant fonde ici son droit de veto tiré des art. 648 CC et 108 LATC sur une part de copropriété
très minime (175,5 /10'000), soit 1,7%, de sorte que son intérêt à l'absence de
travaux sur ses copropriétés s'en trouve encore réduit. Est en revanche
considérable l'intérêt des constructeurs et de la collectivité à avancer dans
les démarches permettant de concrétiser le plan de quartier, dont on rappelle
qu'il comporte un potentiel de 2'000 habitants et de 650 emplois.
Force est ainsi de
constater que le recourant abuse manifestement, dans la présente procédure de
permis de construire, du droit de veto dont il bénéficie en vertu des art. 648
CC et 108 LATC. Conformément à l'art. 2 al. 2 CC, cette attitude ne saurait être
protégée.
Quant aux
conséquences d'une éventuelle annulation de l'inscription des parcelles nouvel
état, elles ne sauraient être minimisées, mais elles ne suffisent pas à
renverser la balance des intérêts opérée ci-dessus. Comme rappelé au consid. 2c
supra, l'ordonnance provisionnelle du 19 décembre 2008/20 mai 2009 et le jugement du 14 juillet 2009 rejetant l'appel formé contre cette
ordonnance ont déjà procédé à une telle pesée et conclu qu'un défaut de mise en
œuvre du remaniement parcellaire entraînerait un risque de dommage
considérable. Pour le surplus,
le choix de procéder à l'avancement des démarches dans ces circonstances reste
aux risques et périls des constructeurs, auxquels il n'y a pas lieu de se
substituer.
d) Enfin, c'est le
lieu de rejeter la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que la
délivrance des permis de construire soit subordonnée à l'entrée en force du
jugement au fond du litige relatif à l'inscription du remaniement parcellaire. A
la supposer licite, une délivrance aussi conditionnelle des permis de
construire conduirait selon toute vraisemblance à ralentir ou compliquer
excessivement, vu la pesée des intérêts opérée ci-dessus, la réalisation du
plan de quartier.
5.
Par ailleurs, le recourant relève que les permis
de construire ont été délivrés sur la base de plans modifiés le 23 novembre
2010, soit postérieurement à la mise à l'enquête, sans qu'il n'ait été averti
de ces modifications. Il affirme que ces nouveaux plans devaient faire l'objet
d'une nouvelle mise à l'enquête, du moins que les modifications devaient être
signalées en procédure.
Lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête
publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les
principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,
impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire
pour celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance"
(art. 72b al. 2 RLATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les
changements plus importants (RDAF 1995 p. 289; AC.2006.0158 du 7 mars 2007).
En l'espèce, le
recourant a consulté la totalité des plans pendant la présente procédure. Il
n'a ainsi pas été empêché de faire valoir ses griefs relatifs aux nouveaux
plans. De plus, il n'indique aucunement quelles sont les modifications qui
ressortiraient de la comparaison entre les anciens et les nouveaux plans, a
fortiori n'établit pas qu'elles auraient dû être mises à l'enquête. Ses
arguments doivent donc être écartés sur ce point.
6.
a) Le recourant affirme que "les
dispositions sur les limites de constructions de cinq mètres au minimum ne sont
pas respectées". De son avis, c'est le cas pour l'ensemble de la
bâtisse projetée adjacente à la parcelle 1164. Les dispositions concernant les
vues ne sont pas observées. Quant aux questions liées à la sécurité, les
limites pour les garanties à la réalisation d'un futur immeuble sur la parcelle
1164.
sans travaux de reprise en sous-œuvre ne sont selon lui pas données.
Dans ses
déterminations du 31 mars 2012, le recourant précise que la distance de 5 m
prévue par l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au
commerce (A-ETC; RSV 946.91) n'est pas respectée. Il se réfère également à
l'art. 6 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des
dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11) et à l'art. 3 du
règlement du 28 septembre 1990 d'application de ladite loi (RLPIEN; RSV
963.11
).
b) Il est exact
que le sous-sol du bâtiment A1-3 se situe à une distance de quelque 4 m de la
limite de propriété d'avec le recourant. Toutefois, les distances de sécurité
prévue par l'A-ETC, notamment les Directives de protection incendie de
l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI;
Distances de sécurité - Compartiments coupe-feu [26.03.2003 / 15-03f]) sont
relatives aux distances entre bâtiments, et non pas entre un bâtiment et la
limite de propriété. S'agissant de la garantie de la réalisation d'un futur
immeuble sur la parcelle 1164, il est renvoyé à la note de la société Archi SA
du 15 novembre 2011 (pièce 18 des constructeurs), sans qu'il y ait lieu de
traiter ce grief plus avant, compte tenu de la ténuité de l'argumentation du
recourant. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi l'implantation du bâtiment
A1-3 ne respecterait pas les exigences du plan de quartier, entré en vigueur.
Pour le surplus, le recourant se borne à des plaintes imprécises et non
étayées, sur lesquelles il n'y a pas lieu de s'attarder.
7.
Le recourant dénonce ensuite une violation de
l'art. 104 al. 3 LATC au motif que la procédure de permis de construire
relative aux équipements, à savoir la construction des collecteurs, n'est pas
achevée.
a) Selon l’art.
22.
al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le
terrain est équipé pour la construction. Cette disposition est reprise à l’art.
104.
al. 3 LATC; qui prévoit que la municipalité n’accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il
le sera à l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. A teneur de l’art. 19
al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière
adaptée à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux
usées.
b) Ainsi que le
prévoit expressément l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité peut accorder le
permis de construire lorsque le bien-fonds n'est pas équipé, mais qu'il le sera
à l'achèvement de la construction.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que le bien-fonds n'est pas équipé, mais le recourant ne prétend pas que
l'équipement ne sera pas terminé à l'achèvement de la construction. Du reste,
tout laisse penser en l'état que la construction ne sera pas aboutie à court
terme, compte tenu de l'ampleur des travaux et de la durée des procédures
susceptibles d'être encore ouvertes. Enfin, s'il est vrai que la présente cour
a annulé le permis de construire les nouveaux équipements
de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées au quartier de La Petite Prairie
par arrêt du 12 juillet 2011 (AC.2010.0349), au motif que la municipalité
n'était pas compétente pour rendre une telle décision, relevant de la
planification et incombant à l'autorité cantonale, force est de relever que le
département compétent a levé l'opposition du recourant et donné son approbation
le 22 février 2012. Le recours formé par le recourant lui-même contre cette
décision est pendant, mais il n'y a pas lieu de formuler de pronostic sur son
sort en l'état.
8.
En dernier lieu, le recourant affirme que le
projet n'est pas compatible avec le Schéma directeur de l'agglomération
nyonnaise et l'art. 77 LATC.
Cet argumentation est vaine. Le
projet a déjà fait l'objet d'un plan de quartier, approuvé définitivement. Il
appartient dès lors pour le moins au recourant de confronter les plans
litigieux au schéma directeur et d'indiquer en quoi on pourrait désormais y
voir une incompatibilité. Or, le recourant ne procède pas à cette démarche mais
se borne à exiger "une copie de l'approbation du comité de pilotage,
voire de son bureau" à cet égard, ainsi que "des informations
relatives à des facteurs quantitatifs et qualitatifs". Le recourant
sollicite certes devant la présente cour la production de l'approbation en
cause, si elle existe, mais il n'y a pas lieu de compléter l'instruction en ce
sens, la motivation du recourant à ce propos étant excessivement ténue.
A cela s'ajoute que l'art. 77 LATC,
qui permet de refuser un projet de construction lorsqu’il compromet le
développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un
règlement d’affectation envisagé mais non encore soumis à l’enquête publique, n'a pas le caractère impératif de l'art. 79 LATC. Cette disposition
confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de
construire ("Le permis de construire peut être refusé...").
La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet
notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait
contraire à la réglementation future envisagée (AC.2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 9c/bb). Or, en l'espèce, la
municipalité a entendu ne pas se prévaloir de l'art. 77 LATC. On ne distingue
du reste pas ce qui aurait dû la conduire à appliquer cette disposition, compte
tenu du paragraphe qui précède.
9.
Vu ce qui précède, les recours dirigés contre
les décisions attaquées délivrant les permis de construire 6714 (CAMAC 100357)
et 6737 (CAMAC 101455) sont rejetés et ces prononcés sont confirmés. Le recours
dirigé contre la décision attaquée délivrant le permis de construire 6740
(CAMAC 102012) est très partiellement admis; la décision est réformée en ce
sens que le permis de construire est délivré à condition que les aménagements
extérieurs prévus n'empiètent pas sur la parcelle 1164. Succombant pour l'essentiel,
le recourant doit assumer la totalité des frais et des dépens dus aux
constructeurs parties à la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours dirigé contre la décision de
la Municipalité de Nyon du 20 juin 2011 délivrant le permis de construire 6714
(CAMAC 100357) est rejeté.
Le prononcé attaqué est confirmé.
II.
Le recours dirigé contre la décision de
la Municipalité de Nyon du 20 juin 2011 délivrant le permis de construire 6737
(CAMAC 101455) est rejeté.
Le prononcé attaqué est confirmé.
III.
Le recours dirigé contre la décision de
la Municipalité de Nyon du 20 juin 2011 délivrant le permis de construire 6740
(CAMAC 102012) est très partiellement admis.
Le prononcé attaqué est réformé en ce sens que le permis de
construire est délivré à condition que les aménagements extérieurs prévus
n'empiètent pas sur la parcelle 1164.
IV.
Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs
est mis à la charge du recourant André Girardet.
V.
Le recourant André Girardet est débiteur
des constructeurs Construction Perret S.A, Fondation Personal Vorsorgestiftung Edifondo,
Carlo Lavizzari, Olivier Payot, Implenia Developpement AG, Raymond Girardet, Robert
Girardet, Municipalité de Nyon et Carole Vogel, solidairement entre eux, d’une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.