AC.2011.0220
CDAP - AC.2011.0220 - 2013-01-10 - ZALI, KARLEN, JORNOD, PIQUEREZ, PRIVAMOB S.A., FAWAZ, NAJM/Service du développement territorial, Municipalité d'Yvonand
10 janvier 2013Français48 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0220
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.01.2013
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZALI, KARLEN, JORNOD, PIQUEREZ, PRIVAMOB S.A., FAWAZ, NAJM/Service du développement territorial, Municipalité d'Yvonand
ZONE AGRICOLE
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
QUALITÉ POUR AGIR
COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
HANGAR AGRICOLE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
PÉREMPTION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
CC-602-2
LATC-103-1
LATC-105-1
LATC-130-2
LAT-22-2
LAT-24c (01.09.2000)
LEMO-1
LPA-VD-13-1-a
RE-Adm-11a
Résumé contenant:
Ordre de remise en état, en zone agricole, d'un hangar autrefois horticole ayant été partiellement utilisé pour l'activité de psychothérapeute de feue l'ancienne propriétaire:
- c. 1: ont qualité pour agir sans le consentement des autres propriétaires en main commune les hoirs qui tentent par là d'éviter une mesure leur imposant des obligations (rappel de jurisprudence);
- c. 3-4: s'il n'est pas possible de déterminer si le hangar a été construit avant ou après le 1er juillet 1972, il ne connaît toutefois aujourd'hui plus aucune utilisation (à l'exception de 2 garages loués à des tiers non agriculteurs): la garantie de la situation acquise ne saurait ainsi s'appliquer;
- c. 5: les recourants ne peuvent pas se prévaloir de la tolérance de la municipalité, celle-ci n'étant pas compétente pour statuer sur les constructions hors zone à bâtir; quant au SDT, ce n'est qu'en 1997 qu'il a appris l'existence du hangar, dont il était alors affirmé qu'il servait à des fins horticoles, et il n'a pas obtenu de renseignements à ce sujet; la bonne foi des précédents propriétaires, constructeurs, ne saurait être admise; il est toutefois disproportionné d'exiger la remise en état d'un hangar actuellement inexploité qui pourrait à l'avenir retrouver une utilisation conforme à la zone: réforme de la décision attaquée en ce sens que seuls certains aménagements extérieurs doivent être remis en état;
- c. 6: la répartition solidaire de l'émolument de décision entre les deux groupes de propriétaires concernés est conforme au principe de couverture des frais.
Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
janvier 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Monique ZALI, à Yvonand,
2.
Charles KARLEN, à Yvonand,
3.
Pierre JORNOD, à Yvonand,
4.
Marie-José
PIQUEREZ, à Yverdon-les-Bains,
5.
PRIVAMOB S.A., à Lausanne,
tous représentés par
Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
6.
Nadim Riad FAWAZ,
7.
Anwar Raja FAWAZ,
8.
Joseph NAJM,
tous représentés par Me
Félix PASCHOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond
DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité
d'Yvonand,
Objet
Remise en état
Recours Monique ZALI et consorts, Dossier
joint : AC.2011.0222 (IBI) Recours Nadim FAWAZ et consorts c/ décision du
Service du développement territorial du 8 août 2011 (ordre de remise en état,
parcelles n° 1'309 et 1'317 de la commune d'Yvonand).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La succession de feue Eléonore Fawaz est
propriétaire - inscrite au Registre foncier - depuis le 23 mars 2001 de la
parcelle n° 1'309 du cadastre de la Commune d'Yvonand. Elle est également
copropriétaire, avec Monique Zali, Charles et Jeanne-Marie Karlen, Pierre et
Myriam Jornod et Marie-José Piquerez, de la parcelle adjacente n° 1'317 de
la même commune. Feue Eléonore Fawaz était elle-même devenue propriétaire,
respectivement copropriétaire de ces parcelles, suite au décès de son mari qui
avait acquis ces parcelles aux environs de 1966. Ces deux parcelles sont
colloquées en zone agricole selon le plan général d'affectation (ci-après le
"PGA") et le règlement correspondant (ci-après le "RPGA"), approuvés
par le Conseil d'Etat le 13 juillet 1977 et le 3 septembre 1993 respectivement.
La parcelle n° 1'317 supporte un
bâtiment de 323 m2 (ECA n° 425) qui a été construit aux alentours de
l’an 1900. Il s'agissait initialement d'une ferme pourvue d’une habitation et
d’une partie rurale (étable et fenil). Comportant actuellement cinq
appartements et des garages, ce bâtiment ne figure pas au recensement
architectural cantonal. La parcelle n° 1'317 supporte encore une guérite de 23
m2 et un bâtiment de 52 m2 (ECA n° 426). La parcelle
n° 1'309 supporte quant à elle un hangar de 235 m2 (ECA n° 1'002) comportant
actuellement deux niveaux. Au rez-de-chaussée Ouest, deux garages sont loués à
des tiers qui y entreposent des véhicules. A l'Est, se trouvent des appareils
de chauffage et de ventilation, de même qu’un établi et une citerne, ainsi
qu’une cuisinette sommaire et des toilettes. A l’étage, il y a une salle
contenant divers éléments de mobilier et des lucarnes sont ouvertes dans le
toit. A l’extérieur, on observe une surface asphaltée, une surface grillagée à
l’Ouest et une dalle en béton suspendue avec escaliers et barrière métallique
(vraisemblablement une ancienne pergola) et une sorte d'abri (quart de sphère).
Formant initialement un bien-fonds
unique, les parcelles nos 1'309 et 1'317 ont été fractionnées le 6
mars 1984. Depuis lors, l'accès depuis le chemin public à la parcelle n° 1'317
est constitué par une servitude de passage à pied et pour tous véhicules à
charge de la parcelle n° 1'309. Dans le prolongement de cette servitude, la
parcelle n° 1'317 est à son tour grevée d'une servitude en faveur de la
parcelle n° 1'309 (accès au bâtiment ECA n° 1'002).
B.
Le 18 octobre 1966, un permis de construire a
été délivré pour la transformation du bâtiment ECA n° 425 (agrandissement des
surfaces de logement, notamment). Le 3 septembre 1968, la Municipalité
d'Yvonand (ci-après la "municipalité") a autorisé la démolition d'un
couvert Nord-Est, l'agrandissement du bâtiment ECA n° 425 de 60 cm, la création
de deux chambres supplémentaires ainsi que de sept lucarnes de 2 m x
1.70 m, la transformation des combles en logements et l'installation d'un
chauffage à mazout avec citerne de 9'500 litres. Le permis d'habiter a été
délivré par la municipalité le 15 mai 1974.
Le bâtiment ECA n° 1'002 a été mis
à l'enquête publique en juin 1969. Il s'agissait, selon les plans d'enquête
publique, d’un couvert agricole de 21 x 9 m pour une hauteur de 3.50 m à la
corniche et de 5 m au faîte, conçu avec une charpente métallique, une
couverture en "Eternit" et sans paroi. Dans la demande de permis de
construire, le constructeur indiquait ce qui suit: "le hangar restera ouvert pour le moment, mais il est
possible qu'il soit ultérieurement fermé en maçonnerie sur 3 côtés".
Par la suite, ce bâtiment a été transformé à une date indéterminée en un hangar
fermé.
Les parcelles nos 1'309 et
1'317 ont été colloquées en zone agricole par le PGA approuvé le 13 juillet
1977 par le Conseil d’Etat. L'exploitation agricole et arboricole de ces
parcelles a cessé en 1978.
Selon un relevé du bâtiment ECA n°
425 du 10 novembre 1982 dressé en vue de l’obtention du permis d’habiter, divers
travaux ont été réalisés sans autorisation ou, du moins, ne sont pas conformes
aux permis de construire délivrés par la Commune d'Yvonand; ainsi, ont
notamment été créés des surfaces habitables supplémentaires et des garages. Le
16 décembre 1982, la municipalité a délivré un permis d’habiter pour les quatre
appartements autorisés en 1966 dans le bâtiment ECA n° 425 et une propriété par
étages (PPE) a été constituée dans ce bâtiment le 6 septembre 1984. Elle
comprend cinq unités d’étage, de respectivement 155 m2, 74 m2,
85 m2, 254 m2 et 31 m2.
Le 4 mars 1995, la municipalité a
délivré une autorisation de construire un cabanon de jardin, situé à environ 20
m du bâtiment ECA n° 425, sur la parcelle n° 1'317.
Une guérite, figurant sur l’extrait
du Registre foncier, a été construite à l’Ouest, en bordure de limite de la
parcelle n° 1'317, à une date inconnue. Elle n’a fait l’objet ni d’un permis de
construire ni d’une autorisation cantonale spéciale.
C.
Le 6 octobre 1997, le bureau d'ingénieurs civils
Rochat-Lugeon a adressé au Service de l'aménagement du territoire (SAT; devenu
le Service du développement territorial, SDT) un dossier de surélévation du
bâtiment ECA n° 1'002, en précisant que ce bâtiment avait vu son affectation se
modifier légèrement après la cessation de l'activité du domaine en 1978 et
qu'il était utilisé pour l'entreposage de fruits et légumes ainsi que pour du
matériel d'exploitation. Par lettre du 6 novembre 1997, le SAT a demandé un
complément d'informations, en précisant en particulier ce qui suit:
"1° Selon
les renseignements en notre possession, le hangar a subi des transformations en
1994 (source ECA). Ces transformations n'ont, à notre connaissance, pas fait
l'objet d'une mise à l'enquête publique. On relève, à ce propos que, hors des
zones à bâtir, toute transformation d'un immeuble doit faire l'objet d'une
autorisation cantonale, selon les dispositions des art. 81 et 120 lettre a
LATC. Il y aura donc lieu de régulariser cet état de fait.
2° La demande
d'extension de volume du bâtiment doit être étayée par une description précise
permettant de justifier le besoin d'extension. A cet égard, on distingue deux
cas de figure qui entraînent des réponses très différentes de notre part:
a) soit le projet
est conforme à la destination de la zone et il s'agit donc d'un domaine pour
lequel des locaux d'exploitation adéquats sont nécessaires;
b) soit le projet
n'est pas conforme à la destination de la zone et il doit être examiné dans le
cadre des dispositions dérogatoires de l'art. 24 LAT.
Afin qu'une
réponse circonstanciée et étayée puisse vous être apportée, votre dossier doit
être complété par un questionnaire 66 rempli de manière exhaustive".
Cette demande est restée sans
réponse.
D.
Courant 2008, un acquéreur potentiel de la
parcelle n° 1'309 a pris contact avec le SDT. Dans ce cadre, par courriel du 17
novembre 2008, le SDT a interpellé cet acquéreur et la municipalité pour qu'ils
transmettent tous renseignements relatifs à la construction et à l'utilisation
du bâtiment ECA n° 1'002.
Le 5 mars 2009, la municipalité a
transmis au SDT une demande d'autorisation de construire des boxes à chevaux
dans le bâtiment ECA n° 1'002 (hangar) présentée par un nouvel acquéreur
potentiel de la parcelle n° 1'309 et d'un appartement dans la PPE
constituée sur la parcelle n° 1'317.
Par lettre du 12 janvier 2009, le
SDT a indiqué aux héritiers de feue Eléonore Fawaz qu'il était en possession
d'informations selon lesquelles un logement, qui ne serait plus occupé depuis
près de 10 ans, aurait été aménagé dans le bâtiment ECA n° 1'002 et cette
autorité les a dès lors invités à fournir toutes informations pertinentes sur
ce point. Le 24 novembre 2010, elle a communiqué aux propriétaires des
parcelles nos 1'309 et 1'317 ainsi qu'à la commune d'Yvonand un
projet de décision concernant les travaux et aménagements sur ces parcelles.
La municipalité, notamment, s'est
déterminée le 15 décembre 2010. Elle s’est déclarée
favorable à une dispense d’enquête publique pour les travaux pouvant être
régularisés. Elle estimait que le revêtement bitumineux ne portait pas atteinte
à l’identité du bâtiment et que les surfaces ainsi revêtues permettaient
l’accès aux logements du bâtiment ECA n° 425, au hangar ECA n° 1'002, aux
boîtes aux lettres, aux quatre garages et aux neuf places de parc extérieures
existantes. L'accès aux quatre logements des 1er et 2ème
étages se faisait par l’ancien pont de grange et l’accès au logement du
rez-de-chaussée se faisait par le Nord du bâtiment. Dix places de stationnement
étaient nécessaires pour les cinq appartements (deux places par logement),
outre des places pour les visiteurs. S'agissant du hangar, autorisé par la
commune comme hangar ouvert, la municipalité précisait qu’il avait été fermé en
maçonnerie sans procédure complémentaire à une date inconnue mais peut-être
dans le cadre de l'activité agricole et horticole de l'époux d'Eléonore Fawaz,
décédé le 23 mars 2001.
Le 18 mai 2011, le SDT a procédé à
une inspection locale en présence de la municipalité ainsi que des
propriétaires et/ou de leur conseil.
E.
Par décision du 8 août 2011 accompagnée d'un
plan colorié, le SDT a ordonné ce qui suit:
"III.
DECIDE
1.
Toutes les unités d'étages constituées dans le
bâtiment ECA n° 425, les locaux communs et les garages, de même que la pergola
aménagée sur les fondations de l'ancienne porcherie ainsi que la guérite
situées à l'Ouest du bâtiment sont régularisés.
2.
Le revêtement bitumineux des abords immédiats du
bâtiment ECA n° 425 sur la parcelle n° 1317 peut être régularisé partiellement
(place de circulation devant les garages, places de parc, pont de grange et
accès depuis le chemin public).
L'accès au pont de grange et la rampe qui permettrait un accès
au Sud du bâtiment sont tolérés. Tous les travaux de réfection
devront faire l'objet d'une demande préalable au SDT.
Les autres surfaces situées sur les parcelles nos
1317 et 1309 doivent être remises en nature de prairie conformément
aux considérants et au schéma annexé.
3.
Tous les éléments (parois extérieures et
intérieures, étage, installations sanitaires, de chauffage et de ventilation)
qui participent à la transformation du couvert agricole d'origine (ECA n° 1002)
en un hangar doivent être supprimés, de même que tous les aménagements situés
aux abords de celui-ci (notamment plateforme et escalier en béton, abri
hémisphérique, surfaces asphaltées et barrières). La surface recouverte de
bitumineux au Nord du bâtiment doit être remplacée par un revêtement perméable.
4.
La cabane de jardin dont la construction a fait
l'objet d'un permis de construire communal octroyé à M. Charles Karlen, un des
copropriétaires de la parcelle n° 1317, mais non d'une autorisation spéciale
cantonale, est régularisée pour autant que sa surface soit inférieure ou égale
à 8 m2, étant précisé qu'aucune nouvelle dépendance ne pourra
désormais être construite en lien avec le bâtiment ECA n° 425.
5.
Les travaux de remise en état de la
parcelle n° 1309 et du bâtiment ECA n° 1002 incombent aux héritiers de
feue Eleonore Fawaz. Les travaux de remise en état à effectuer sur la parcelle
n° 1317 incombent solidairement à tous les copropriétaires.
6.
Un délai au 17 novembre 2011 est imparti
aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées sous
chiffres 2 et 3.
[…]
IV. EMOLUMENT
Conformément à l'article 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant
les émoluments en matière administrative (RE-Adm / 172.55.1), dans sa teneur
adoptée par le Conseil d'Etat et entrée en vigueur le 1er février
2006, un émolument (de Fr. 500.- à Fr. 10'000.-) pour les décisions relatives
aux constructions illicites hors des zones à bâtir est perçu (art. 11a). La
présente décision relative à des travaux entrepris sans droit fait dès lors
l'objet d'une facture, ci-jointe, d'un montant de Fr. 5'727.- à supporter
solidairement entre les propriétaires. […]"
Le schéma annexé à la décision est
le suivant:
F.
Par acte du 7 septembre 2011, Monique Zali,
Charles et Jeanne-Marie Karlen, Pierre et Myriam Jornod, Marie-José Piquerez ainsi
que Privamob SA, administrateur de la PPE (ci-après les "recourants Zali
et consorts"), ont recouru devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent la réforme
en ce sens que le schéma annexé à la décision est modifié dans sa partie bleue
en tenant compte du plan de la parcelle tel qu'il résulte du registre foncier,
les frais étant répartis à raison de trois quarts pour l'hoirie de feue Eléonore
Fawaz et d'un quart pour eux-mêmes.
Par acte commun de leur conseil du
8 septembre 2011, "les héritiers de feue
Eleonore Fawaz, représentés par the Youssef-Fawaz Family Trust" ont
également recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent
l'annulation du ch. III.3; ils concluent également à ce qu'ils ne soient pas
codébiteurs solidaires de l'émolument arrêté au ch. IV de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 18
octobre 2011, la municipalité a indiqué qu'elle approuvait les recours,
renvoyant aux commentaires transmis à l'autorité intimée le 15 décembre 2010. Elle
a produit son dossier.
Dans sa réponse du 19 décembre
2011, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours, se
référant à la décision entreprise.
Les recourants Zali et consorts se
sont déterminés le 20 février 2012 et les recourants Fawaz et consorts le 20
mars 2012.
La qualité pour recourir du trust
étant contestée, la juge instructrice a invité le mandataire de l'hoirie Eléonore
Fawaz à produire les procurations des membres de celle-ci. Dans le délai
imparti, leur conseil a produit celles de Nadim Riad Fawaz, de Anwar Raja Fawaz
et de Joseph Najm (ci-après les "recourants Fawaz et consorts")
uniquement. Par décision du 4 juin 2012, la juge instructrice a en conséquence déclaré
le recours retiré pour le Youssef-Fawaz Family Trust et les deux autres membres
individuels n'ayant pas produit de procuration.
Le tribunal a tenu audience le 4
septembre 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les
parties ont été entendues dans leurs explications.
A l'issue de l'audience, les
parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu
d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit :
"Me Treyvaud
expose que les recourants Zali et consorts contestent la limite de propriété
telle que retenue par le Service du développement territorial (SDT) dans le
plan annexé à la décision litigieuse. La limite de propriété se confond ainsi
avec la ligne jaune tracée au sol à l'ouest des places de parc concernées et se
prolonge en ligne droite au nord. S'agissant des frais de la décision attaquée,
les recourants Zali et consorts en contestent le principe même, étant
acquéreurs de bonne foi d'une parcelle sur laquelle les travaux litigieux ont
été réalisés par de précédents propriétaires; subsidiairement, ils demandent
que les frais en question soient répartis à raison de ¼ à leur charge, le solde
étant mis à la charge des recourants Nadim Riad Fawaz et consorts. Mme et M.
Jornod sont copropriétaires depuis environ 8 ans, Mme Zali depuis environ 15
ans et Mme et M. Karlen depuis environ 25 ans. Les recourants Zali et consorts
précisent que les places de stationnement implantées immédiatement au sud de la
voie d'accès à l'habitation (zone coloriée en bleu sur le plan annexé à la
décision attaquée) étaient utilisées pour les besoins du cabinet de
psychothérapie d'Eléonore Fawaz; depuis la cessation de cette activité, vers
2000, elles ne sont plus utilisées. Chaque appartement bénéficie de 2 places et
les visiteurs se garent en bordure de la voie d'accès, si bien que les places
sont en nombre suffisant sur leur parcelle.
Me Paschoud
indique que les recourants Nadim Riad Fawaz et consorts pour leur part
contestent également le principe que des frais leur soient imputés, dès lors
qu'ils sont héritiers de 2ème degré de bonne foi; subsidiairement, ils s'en
remettent à justice s'agissant de la répartition des frais, étant précisé que
la proportion précitée (¼ - ¾) leur paraît admissible. Me Paschoud ajoute que
depuis 2006, 4 acquéreurs potentiels se sont intéressés au hangar litigieux
pour un usage agricole.
L'audience se
poursuit sans les recourants Zali et consorts - à l'exception de M. Karlen -
excusés car non concernés par les autres points litigieux (hangar et
aménagements extérieurs sur la parcelle n° 1'309).
Le tribunal et
les parties restantes se rendent devant le hangar litigieux. Il est constaté
que la partie coloriée en rose sur le plan annexé à la décision, correspondant
approximativement à la zone située immédiatement devant le hangar, n'est pas
physiquement délimitée sur le terrain; elle comprend une rigole reliée à une
canalisation. Le hangar n'est plus utilisé depuis environ 2000, à l'exception
de deux garages, loués, abritant des voitures de collection. Me Paschoud se
réfère à une photographie versée au dossier, de 1976, illustrant le hangar
fermé sur ses quatre côtés; M. Karlen ajoute qu'en 1987 environ, lorsqu'il a
acquis sa part de copropriété, le bâtiment était en l'état. La municipalité
précise que si le hangar n'était encore qu'un simple couvert fermé sur un côté
lors de l'inspection locale de la Commission communale de salubrité en 1969, il
est possible que les trois parois supplémentaires aient été réalisées peu
après. Me Paschoud indique que M. Fawaz, ancien propriétaire, a utilisé le
hangar en tant que lieu de stockage à l'abri du gel pour le commerce de fruits
qu'il a exercé de 1969 à 1978.
Il est procédé à
la visite du hangar, en présence de Me de Braun. Le rez-de-chaussée du hangar
accueille, outre les deux garages précités, diverses parois, un chauffage
rudimentaire, un espace "cuisine", des WC ainsi que divers objets mobiliers.
Un escalier conduit à l'étage où sont pratiquées des fenêtres ainsi que deux
portes offrant un accès de plain-pied au pré situé au sud. La partie sud-ouest
de l'étage a été aménagée pour les séminaires/thérapies de groupe autrefois
animés par Mme Fawaz, principalement les week-ends, de 1978 à 2000 environ;
elle n'est plus utilisée depuis lors. Me Paschoud conteste l'intérêt public à
la remise en état du hangar, alors qu'il pourrait être utilisé, en l'état, à
des fins agricoles; il ajoute qu'il n'a pas été aménagé à des fins d'habitation
et que telle n'en a jamais été l'intention des propriétaires. Me de Braun
conteste cette affirmation, dès lors que le hangar comporte fenêtres, velux,
ventilation et chauffage. Il ajoute que la parcelle n'était probablement pas
équipée en 1972 et que si le hangar a été autorisé en tant que simple couvert
et qu'il a non seulement été fermé mais a en outre subi un changement
d'affectation complet, une solution envisageable pourrait toutefois être, en
cas de vente à un exploitant agricole, la renonciation aux travaux de
démolition exigés, sous réserve de l'accord du SDT. La municipalité précise que
si le hangar avait servi à des fins d'habitation durant les 15 dernières
années, elle serait intervenue.
Le tribunal et
les parties prennent encore connaissance des aménagements extérieurs au hangar.
Interpellé par la
présidente, Me de Braun explique que le dossier est demeuré en souffrance de
1997 à 2008, faute notamment de personnel suffisant au SDT et d'informations
relatives aux aménagements litigieux. Il ajoute que la question de la
prescription acquisitive est très discutée, l'Office fédéral du développement
territorial considérant qu'elle n'est pas applicable hors de la zone à bâtir.
S'agissant de la zone coloriée en rose sur le plan annexé à la décision, il
indique s'en remettre à justice. La question de la répartition des frais doit
quant à elle être réglée entre les parties.
La municipalité
précise qu'elle n'est pas opposée au maintien du hangar avec ses quatre murs. Me
de Braun estime qu'une nouvelle affectation agricole - nécessaire puisque le
bâtiment a perdu son usage agricole - serait problématique en raison des normes
relatives au dimensionnement des constructions agricoles. Me Paschoud considère
que l'intérêt privé des voisins, soit les copropriétaires Zali et consorts, à
ce que le hangar ne soit pas utilisé à des fins agricoles, l'emporte sur
l'intérêt public".
Les recourants
Fawaz et consorts se sont déterminés le 11 septembre 2012, l'autorité intimée
le 12 septembre 2012 et la municipalité le 19 septembre 2012. Les recourants
Zali et consorts ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été déposé par leur conseil commun
par "les héritiers
de feue Eleonore Fawaz, représentés par the Youssef-Fawaz Family Trust", dont la qualité pour agir a été contestée par l'autorité
intimée; trois cohéritiers uniquement ayant produit une procuration dans le
délai imparti, le recours a été déclaré retiré par décision du 4 juin 2012 pour
le Youssef-Fawaz Family Trust et les deux autres membres individuels n'ayant
pas produit à temps de procuration. Feue Eléonore Fawaz étant actuellement
encore inscrite en qualité de propriétaire au Registre foncier, c'est sa
succession, constituée en hoirie, qui est propriétaire. La question se pose dès
lors de savoir si le recours est recevable, tous les membres de l'hoirie
n'ayant pas valablement recouru; autrement dit, il s'agit de déterminer s'il y
a en l'espèce consorité matérielle nécessaire.
a) Aux termes de l'art. 13 al. 1
let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), ont qualité de parties en procédure administrative, les personnes susceptibles
d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure.
S'ils sont plusieurs, les héritiers
forment une indivision. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (ATF 125 III
219), ils sont propriétaires et disposent en commun de biens qui dépendent de
la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservé
par contrat ou par la loi (art. 602 al. 1er et 2 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210]). C'est pourquoi ils ne sauraient en
principe agir séparément pour la succession. Ils ne peuvent procéder en règle
générale que tous ensemble ou, sinon, par l'intermédiaire d'un représentant
(art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un
administrateur officiel (art. 554 CC). La communauté héréditaire comme telle
n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice.
Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire
valoir les droits appartenant à la communauté (Tuor/Picenoni, Commentaire
bernois, n. 32 ad art. 602 CC). Les héritiers doivent agir en commun pour
obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 119 Ib 56 consid.
1a p. 58; 54 II 243). Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention
dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation
en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un
représentant ou d'un administrateur de la succession (ATF 50 II 216).
Le principe de l'action commune souffre
toutefois certaines exceptions. En particulier, la doctrine et la jurisprudence
s'accordent ainsi pour reconnaître aux membres d'une communauté héréditaire la
qualité, au sens de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale
d'organisation judiciaire (aOJF) et donc de l'art. 13 al. 1 let. a LPA-VD, pour
recourir séparément lorsque le recours vise à combattre une mesure imposant des
charges ou créant des obligations (ATF 131 I 153 consid. 5.6 p. 161; 119 Ib 56
consid. 1a p. 58; 116 Ib 447 consid. 2b p. 449-450; RDAF 1999 I 82, consid. 1
et les références citées; JAB 2001 p. 431; Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 141); au même titre qu'en droit civil, chaque
membre de la communauté peut alors former un recours individuel à caractère défensif
(RDAF 1999 I 567, p. 568). Son succès profitera alors également aux autres (v.
Bovay, op. cit. et les réf. en note 498).
b) En l'espèce, il ressort du
dossier que les parcelles qui appartenaient à feue Eléonore Fawaz, dont la
succession n'a pas été partagée, lui appartiennent toujours et sont donc
aujourd'hui propriété en commun de ses héritiers. Seuls trois d'entre eux, ici
désignés "les recourants Fawaz et consorts", ont cependant
valablement recouru contre la décision attaquée. Ce faisant, ils tentent
d'éviter une mesure ordonnant aux copropriétaires la remise en conformité des
lieux ainsi que la mise à leur charge de l'émolument de décision, mesure ayant
manifestement pour effet de leur imposer des obligations. Au vu de la
jurisprudence mentionnée ci-dessus, force est de constater qu'ils ont la
qualité pour agir sans le consentement des autres propriétaires en main
commune, s'agissant d'un pourvoi qui doit être considéré comme présentant un
caractère défensif. En outre, dès lors que l'éventuel succès du recours de l'un
des membres de l'hoirie profite également aux autres membres de celle-ci, il
n'y a pas lieu d'examiner si les recourants Fawaz et consorts représentent
valablement l'hoirie, le trust lui-même ou tous les trustees.
2.
Les recourants Zali et consorts contestent,
s'agissant du ch. III. 2, 3ème paragraphe, de la décision, les
limites de parcelle retenues dans le schéma annexé à la décision, eu égard aux
limites inscrites au registre foncier. Ils concluent à ce que le schéma soit
modifié dans sa partie bleue en tenant compte des limites de la parcelle telles
qu'elles résultent du registre foncier.
En l'espèce, une
comparaison des limites de parcelle telles que figurant, d'une part, au
registre foncier et, d'autre part, sur le schéma annexé à la décision
litigieuse, permet de constater que ce dernier comporte en effet une erreur de
report des limites de la parcelle n° 1'317 (v. inscription manuelle
"limite de propriété", sur le schéma en question), à savoir que la
borne à l'angle nord-est n'est pas située au sud de la route d'accès (figurant
en vert sur ledit schéma) mais au nord de celle-ci.
Quoi qu'il en soit, cette erreur
n'affecte pas la décision attaquée dans la mesure où elle ordonne, sous ch.
III. 2, 3ème paragraphe, que "les autres surfaces situées sur les
parcelles nos 1317 et 1309 doivent être remises en nature de prairie
conformément aux considérants et au schéma annexé": bien que la limite de parcelle retenue ne soit pas tout à
fait correcte, la surface concernée par l'ordre de remise en état, coloriée en
bleu sur le schéma annexé à la décision, demeure la même, et il incombe aux
propriétaires concernés - conformément au registre foncier - de procéder à la
remise en état, indépendamment des limites de parcelle indiquées sur le plan annexé
à la décision. Par souci de compréhension, il y a toutefois lieu de réformer le
ch. III. 2, 3ème paragraphe, de la décision en ce sens qu'il précise
ce qui suit: "les
autres surfaces situées sur les parcelles nos 1317 et 1309 doivent
être remises en nature de prairie conformément aux considérants et au schéma
annexé (partie coloriée en bleu et désignée comme "surface à remettre en
nature de prairie")".
3.
Les recourants Fawaz et consorts concluent à
l'annulation du ch. III. 3 de la décision attaquée, qui ordonne ce qui suit:
"Tous les
éléments (parois extérieures et intérieures, étage, installations sanitaires,
de chauffage et de ventilation) qui participent à la transformation du couvert
agricole d'origine (ECA n° 1002) en un hangar doivent être supprimés, de même
que tous les aménagements situés aux abords de celui-ci (notamment plateforme
et escalier en béton, abri hémisphérique, surfaces asphaltées et barrières). La
surface recouverte de bitumineux au Nord du bâtiment doit être remplacée par un
revêtement perméable."
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est
délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de
la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L'art. 103 al. 1 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de
démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté sans avoir été autorisé. Quant à la compétence pour autoriser
une installation ou une construction en zone agricole, elle appartient à
l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et
120.
LATC). Selon l'annexe II au règlement du 19 septembre
1986.
d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (RLATC), l'autorité compétente pour délivrer les
autorisations s'agissant des constructions hors zone à bâtir est le Département
de l'économie, soit pour lui le SDT.
Par constructions et installations
au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre tous les aménagements durables
créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence
sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur,
soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de
porter atteinte à l'environnement de l'homme (ATF 123 II 259). Cette définition
comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de
l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur
l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou
cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur
l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des
eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Par installation, on entend notamment
les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage; sont soumises à
autorisation, en raison de l'impact esthétique sur le paysage, les
modifications de terrain, pour autant qu'elles soient importantes
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références; AC.2007.0246 du 1er décembre 2008).
Doivent ainsi être autorisées
préalablement toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990, p. 241),
modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds
libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante,
soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect
de celle-ci (AC.2000.0079 du 29 décembre 2000; RDAF 1988 p. 369).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a ordonné la suppression de "tous les
éléments (parois extérieures et intérieures, étage, installations sanitaires,
de chauffage et de ventilation) qui participent à la transformation du couvert
agricole d'origine (bâtiment ECA n° 1002) en un hangar", de même
que de "tous les aménagements situés aux
abords de celui-ci (notamment plateforme et escalier en béton, abri
hémisphérique, surfaces asphaltées et barrières)"; elle a également
ordonné le remplacement, par un revêtement perméable, de la surface recouverte
de bitume au Nord du hangar, indiquée en rose sur le schéma annexé à la
décision attaquée.
Les recourants ne contestent pas
que la parcelle est située en zone agricole, qu'ils ne sont pas exploitants
agricoles et que les aménagements litigieux étaient soumis à autorisation de
construire. Ils font toutefois valoir qu'en l'absence de preuve contraire, il
convient d'admettre que ces derniers ont été effectués avant le 1er
juillet 1972; selon les photographies au dossier, ils auraient à tout le moins
été construits avant 1976, soit avant que les parcelles concernées aient été
colloquées en zone agricole, en 1977 (approbation du PGA). Ils bénéficieraient
donc de la garantie de la situation acquise de l'art. 24c LAT.
4.
a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et
installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.
1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions
et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
Le champ d'application de l'art.
24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui
sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La
date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de
l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) - abrogée par la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) -
qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et
non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c p.
212; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 280 n° 599; v. aussi TF 1C_250/2009
du 13 juillet 2010 consid. 2.1).
b) En l'espèce, il appert que le
hangar litigieux a été mis à l'enquête publique en juin 1969. Il s'agissait,
selon les plans, d'un couvert agricole conçu avec une charpente métallique et
sans paroi; la demande de mise à l'enquête publique précisait toutefois que
"le hangar restera[it] fermé pour le
moment, mais [qu'il était] possible qu'il
soit ultérieurement fermé en maçonnerie sur 3 côtés". Par la suite, ce bâtiment a été
transformé en hangar fermé comportant deux niveaux, à une date indéterminée
postérieure à la visite de la Commission communale de salubrité en 1969, selon
les déclarations de la municipalité en audience. Il n'est ainsi pas impossible
que le hangar ait été fermé avant le 1er juillet 1972. Dans tous les
cas, il est très vraisemblable qu'il l'ait été alors que le domaine servait
encore à une exploitation horticole, soit avant 1978; en effet, il apparaît que
le hangar a été aménagé à des fins de stockage et conservation de fruits
(maintien hors gel): on relève ainsi notamment divers aménagements intérieurs,
à savoir, au rez-de-chaussée, une installation de ventilation et un chauffage
d'appoint ainsi que, à l'étage, un accès de plain-pied au verger situé au sud. Il
apparaît également que la zone bordant le hangar, le long de sa façade
nord-ouest, a partiellement été bituminée, selon toute vraisemblance pour les
besoins de l'exploitation horticole. D'autres aménagements extérieurs ont
également été réalisés à une date indéterminée.
Lorsque les activités horticoles
ont pris fin, en 1978, le hangar a été affecté à des activités sans rapport
avec l'agriculture; ainsi, la précédente propriétaire, épouse de l'exploitant,
a aménagé une partie de l'étage afin d'y tenir des séminaires et thérapies dans
le cadre de son activité de psychothérapeute, jusqu'en 2000 environ. En cours d'audience,
la municipalité a confirmé cette nouvelle affectation (d'une partie) du hangar
tout en précisant que celui-ci n'avait en revanche jamais été habité.
Au vu de ces éléments, il n'est
ainsi guère possible de déterminer si le hangar horticole a été construit avant
ou après le 1er juillet 1972, date de référence en ce qui concerne l'art.
24c LAT, ou encore avant ou après le 13 juillet 1977, date à compter de laquelle
les parcelles concernées ont été affectées à la zone agricole. En outre, il
convient de relever qu'il est douteux qu'une utilisation non horticole du
hangar puisse être protégée par l'art. 24c LAT, cette disposition ne
garantissant que les situations légalement acquises mais devenues non conformes
à la zone; en l'espèce en effet, il n'est pas contesté que les activités non
horticoles, en particulier celles liées à la psychothérapie, n'ont pas débuté
avant 1972 ou 1977. Quoi qu'il en soit, le tribunal a pu constater, lors de
l'inspection locale, que le hangar et ses aménagements tant intérieurs qu'extérieurs
ne connaissent à l'heure actuelle plus aucune utilisation, à l'exception des
garages aménagés au rez-de-chaussée. Dans un tel cas, la garantie de la
situation acquise de l'art. 24c LAT, qui protège l'utilisation, non conforme à
la zone, de la construction, ne saurait s'appliquer. Quant aux garages
précités, loués à des tiers non agriculteurs, on ne saurait considérer que leur
utilisation serait conforme à la destination d'un hangar originellement
horticole, ni au demeurant à la zone agricole; même si elle était possible, une
éventuelle application de l'art. 24c LAT n'entrerait ainsi pas en ligne de
compte.
Il résulte de ce qui précède que
les aménagements litigieux ne peuvent pas être mis au bénéfice de la garantie
de la situation acquise prévue par l'art. 24c LAT.
5.
Les aménagements litigieux ne pouvant pas être
régularisés, il convient d'examiner l'ordre de remise en état. Les recourants
Fawaz et consorts estiment que, dès lors que les aménagements litigieux ont été
réalisés avant 1978 à tout le moins, soit il y a plus de 30 ans, le droit
d'exiger la remise en état serait périmé et disproportionné; ils font en outre
valoir leur bonne foi pour s'opposer à la démolition de ces aménagements qui
auraient été tolérés par l'autorité intimée depuis près de 15 ans, voire depuis
plus de 30 ans par les autorités communales.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir
l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de
l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT,
doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire
bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée
(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour
l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit
de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC).
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en
sont remplies (cf. AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il
faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués
sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité;
AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay,
Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les
travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur
suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées,
notamment RDAF 1982 p. 448).
L’ordre de démolir une construction
ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois
être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but
recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations
à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.
365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et
AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
En principe, le constructeur qui
n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la
proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il
doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe,
à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la
réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au
rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en
considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage
(ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216
consid. 4b p. 218; cf., AC.2011.0276 précité et réf.).
b) Le Tribunal fédéral a précisé
qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le
rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de
sécurité du droit, par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un
état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des constructions
stricto sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités, même si elles
interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non
conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était
connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée
par les circonstances, elle pourraient, en vertu du principe de la bonne foi,
être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du
délai de 30 ans (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124; TF 1P.60/1999 du
17.
mai 2000 et 1P.198/2003 du 19 août 2003; RDAF 2006 I, p. 265; AC.2008.0214 du
30.
octobre 2009; AC.2007.0176 du 16 mai 2008; AC.2002.0201 du 29 novembre 2006
consid. 5a). Plus récemment, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la
question de savoir si sa jurisprudence précitée relative à la péremption du
droit d'exiger une remise en état était sans autre applicable en zone agricole
(ATF 136 II 359 consid. 8.1 p. 367; ATF 132 II 21; TF 1C_478/2011 du 9 février
2012.
consid. 2.4).
c) En l'occurrence, les recourants
ne sauraient se prévaloir de la tolérance de la municipalité, étant donné que
la compétence pour statuer sur les constructions et installations hors zone à
bâtir ressortit à l'autorité cantonale, soit le SDT. Le silence, voire la
tolérance de la municipalité n'équivaut pas à une autorisation (TF 1C_44/2009
du 1er février 2010; AC.2009.0178 du 14 juin 2010). Quant au SDT, ce
n'est apparemment qu'en octobre 1997, soit dans le cadre d'une demande de
surélévation du hangar, qu'il a été informé de l'existence de ce hangar et
d'éventuelles modifications qui lui auraient été apportées, en 1994; la
situation non conforme ne lui était auparavant pas connue. Même s'il fallait
admettre la péremption du droit d'exiger la remise un état en zone agricole,
force serait dès lors de constater que le délai de 30 ans ne serait en l'espèce
pas échu. En outre, on ne saurait considérer que le SDT aurait été déchu de son
droit d'exiger la démolition, pour avoir toléré le bâtiment pendant des années.
En effet, il n'a été informé de l'existence du hangar qu'en 1997, à l'occasion
d'une demande de surélévation de celui-ci, et n'a pas obtenu de renseignements
à ce sujet; en outre, il lui avait alors été précisé que le bâtiment était
utilisé pour l'entreposage de fruits et légumes ainsi que pour du matériel
d'exploitation, ce qui ne paraissait pas contraire à l'affectation de la zone. Il
ressort au demeurant de sa réponse du 6 novembre 1997 qu'il estimait nécessaire
d'examiner le besoin d'extension au regard de la conformité de la zone alors qu'il
considérait que l'état existant devait être régularisé. Force est donc de
conclure que l'autorité intimée n'est pas à tard pour exiger le rétablissement
d'une situation contraire au droit.
d) Les recourants invoquent encore leur
bonne foi, en tant qu'héritiers de la précédente propriétaire qui avait
elle-même acquis le hangar par succession de son époux exploitant horticole. En
l'espèce, les aménagements litigieux ont en effet été effectués par les précédents
propriétaires; partant, c'est leur bonne foi qui est déterminante (v.
AC.2011.0228 du 23 août 2012). Or, il n'est pas contesté qu'ils n'ont ni
sollicité ni obtenu d'autorisation pour réaliser les travaux concernés et leur
bonne foi ne saurait dès lors être retenue.
e) Les recourants font enfin valoir
que l'ordre de remise en état serait disproportionné, dès lors que le hangar et
les aménagements litigieux ne sont pas incompatibles avec une activité agricole
ou horticole. La municipalité a du reste confirmé cette appréciation. Or, il
ressort du dossier que plusieurs projets de réaffectation de ce hangar,
actuellement inutilisé à l'exception des deux garages, ont vu le jour ces
dernières années; les propriétaires ont ainsi reçu des offres émanant notamment
de personnes désirant utiliser le hangar à des fins agricoles. Il n'est dès
lors pas exclu, les propriétaires désirant vendre cette parcelle, que le hangar
pourrait prochainement retrouver une affectation agricole, c'est-à-dire conforme
à la zone. Le représentant du SDT a d'ailleurs expressément relevé en audience
qu'en cas d'acquisition par un exploitant agricole, la question d'une
renonciation à la remise en état pourrait se poser. Dans cette mesure, il est
disproportionné d'ordonner la remise en état des aménagements intérieurs du
hangar dès lors que ceux-ci pourraient être, du moins en partie, autorisés en
cas d'exploitation conforme à la zone. Il en va de même de l'aménagement
extérieur consistant en la surface goudronnée sise immédiatement devant le hangar
et indiquée en rose sur le schéma annexé à la décision attaquée. Il convient
toutefois de clairement signifier que toute affectation non-conforme à la zone
est proscrite. En ce qui concerne les aménagements extérieurs du hangar, soit
la plateforme, l'escalier en béton et l'abri hémisphérique, qui constituent des
aménagements relevant d'un jardin d'agrément propre à la zone à bâtir, ils
doivent être remis en état. Il se justifie ainsi de réformer le ch. III. 3 de
la décision attaquée en ce sens que toute affectation non conforme à la zone
agricole est interdite; les aménagements extérieurs sis aux abords du hangar
doivent être supprimés, à l'exception de la surface recouverte de bitumineux au
Nord du bâtiment. En conséquence, il convient également de réformer le ch. III.
5.
de la décision attaquée en ce sens que "les travaux de remise en état de
la parcelle n° 1'309, soit les aménagements extérieurs du bâtiment ECA
n° 1'002, incombent aux héritiers de feue Eléonore Fawaz (…)".
Il incombera à l'autorité intimée
d'examiner à l'occasion d'un projet concret relatif au hangar les aménagements
intérieurs du hangar qui peuvent être maintenus dans le cadre d'une affectation
conforme à la zone et d'ordonner, le cas échéant, la démolition des autres
éléments.
6.
Les recourants Zali et consorts concluent à ce
que l'émolument exigé par l'autorité intimée soit réparti à raison d'un quart à
leur charge et trois quarts à la charge de l'hoirie Fawaz; ils font valoir
qu'ils sont acquéreurs de bonne foi et que les travaux ont été effectués par la
précédente propriétaire, soit Eléonore Fawaz. Les recourants Fawaz et consorts
concluent quant à eux à ce qu'ils ne soient pas codébiteurs solidaires de
l'émolument arrêté au ch. IV de la décision attaquée; lors de l'audience, ils
ont toutefois déclaré que la proportion proposée par les recourants Zali et
consorts leur paraissait admissible.
a) Selon l’art. 11a du règlement du
8.
janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm, RSV
172.55
), les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes
les autres décisions, prestations et expertises liées à une construction hors
de la zone à bâtir, ainsi que les frais de gestion du dossier, entraînent le
paiement d’un émolument dont le montant varie entre 500 fr. et 10'000 fr.;
l’émolument est perçu par le Département des institutions et des relations
extérieures (devenu dans l’intervalle le Département de l’intérieur).
Le RE-Adm se base sur l’art. 1er
de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie
d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du
Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO, RSV 172.55). Cette disposition
confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que
l’émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une
décision formelle (AC.2007.0257 du 8 mai 2009, consid. 7a).
b) L’émolument représente la
contrepartie de la fourniture d’un service par l’Etat (ATF 135 I 130 consid. p.
133). Comme sous-catégorie des contributions causales, l’émolument doit obéir
au principe de l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en
matière de contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution
exigée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour
que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit
raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui
n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire
que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération
administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur
à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour
fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui
compense les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent
toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des
différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents (cf. notamment GE.2010.0187
du 29 mars 2011; FI.2011.0038 du 30 décembre 2011 et les arrêts cités).
L’émolument doit être en outre conforme au principe de la couverture des frais,
selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou
seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision
concernée de l’administration (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133/134).
c) En l'espèce, le principe même de
l'émolument doit être confirmé; en effet, quand bien même les recourants
obtiennent gain de cause dans une certaine mesure, l'émolument demeure dû en
vertu de l'art. 11 RE-Adm. En outre, les recourants ne sauraient se prévaloir
de leur bonne foi pour le motif que les travaux ont été réalisés par de
précédents propriétaires, comme exposé ci-dessus au considérant 5d.
En ce qui concerne la répartition
de cet émolument, qui a pour rappel été mis à la charge solidaire des
propriétaires, il y a lieu de relever que la décision attaquée porte tant sur
des aménagements situés sur la parcelle n° 1'309, propriété exclusive de la
succession d'Eléonore Fawaz, que sur la parcelle n° 1'317 (co-propriété des
recourants Zali et consorts et de la succession d'Eléonore Fawaz). La décision
régularise en effet les logements du bâtiment ECA n° 425 notamment, ainsi que
le cabanon de jardin sis sur cette parcelle (voir chiffres III.1 et 4). La
répartition solidaire des frais apparaît ainsi conforme au principe de la
couverture des frais et ne prête pas le flanc à la critique.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être partiellement admis et la décision attaquée, réformée dans ses ch. III. 2, 3ème paragraphe, III. 3 et III. 5. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Vu le sort du
recours, il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). Obtenant, avec
le conseil d'un avocat, partiellement gain de cause, les recourants ont droit à
des dépens réduits à la charge de l'autorité intimée (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 8 août 2011 du Service du
développement territorial est réformée comme suit:
ch. III.2, 3ème paragraphe: "les autres surfaces situées sur les
parcelles nos 1'317 et 1'309 doivent être remises en nature de
prairie conformément aux considérants et au schéma annexé (partie coloriée en
bleu et désignée comme "surface à remettre en nature de prairie")";
ch. III. 3: "Toute affectation non conforme à la zone agricole (à
savoir, notamment, l'habitation et l'entrepôt de véhicules non agricoles) est
interdite;
les aménagements extérieurs sis aux abords du hangar doivent
être supprimés, à l'exception de la surface recouverte de bitumineux au Nord du
bâtiment";
ch. III. 5: "Les travaux de remise en
état de la parcelle n° 1'309 soit les aménagements extérieurs
du bâtiment ECA n° 1'002 incombent aux héritiers de feue Eléonore Fawaz. Les
travaux de remise en état à effectuer sur la parcelle n° 1'317 incombent
solidairement à tous les copropriétaires";
La décision est confirmée pour le surplus.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service du développement
territorial, versera aux recourants Monique Zali et consorts une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
L'Etat de Vaud, par le Service du développement
territorial, versera aux recourants Nadim Fawaz et consorts une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens
Lausanne, le 10 janvier 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.