AC.2011.0221
CDAP - AC.2011.0221 - 2012-11-08 - POLI, POLI, BEHREND, DUCRET, BRUNNER, GOLAY BURNET, BURNET, MASMEJAN/Municipalité de Pully, AHR, AHR
8 novembre 2012Français41 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0221
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.11.2012
Juge:
AJO
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
POLI, POLI, BEHREND, DUCRET, BRUNNER, GOLAY BURNET, BURNET, MASMEJAN/Municipalité de Pully, AHR, AHR
NOUVELLE CONSTRUCTION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PERMIS DE CONSTRUIRE
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
ZONE DE VILLAS
LATC-108-2
LATC-117
RLATC-69-3
RLATC-72b-2
Résumé contenant:
Démolition d'une habitation existante et construction de deux villas avec trois logements et garage enterré. La délivrance d'un permis de construire conditionnel, imposant aux constructeurs de fournir certains éléments complémentaires avant le début des travaux, n'est pas critiquable sur le plan formel lorsque les modifications apportées visent uniquement à réduire l'ampleur du projet ou à imposer une application stricte du règlement communal en matière de construction. Une mise à l'enquête complémentaire n'est pas nécessaire (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M. Jean W. Nicole, assesseur ; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourants
1.
Lorenzo POLI, Danja
POLI, Christine BEHREND, Catherine DUCRET, Paul BRUNNER, Christiane GOLAY
BURNET et Olivier BURNET, tous à Pully et
représentés par Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne,
2.
Lydia MASMEJAN, à Pully, représentée par Me Lucien MASMEJAN, avocat à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de la
commune de PULLY, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
Constructeurs
Marinette AHR et
Jean-Marie AHR, à Pully, représentés par Me Thibault
BLANCHARD, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire.
Recours Lorenzo POLI et consorts et Lydia
MASMEJAN c/ décision de la Municipalité de Pully du 22 juillet 2011 accordant
un permis de construire concernant deux maisons individuelles sur la parcelle
n° 1737 sise au chemin de Volson 7 à Pully
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Les époux Jean-Marie et Marinette Ahr sont propriétaires
de la parcelle n° 1737 du registre foncier, sur le territoire de la
commune de Pully, à l’adresse chemin de Volson 7. Cette parcelle, d’une surface
de 1'591 m2, est classée dans la zone de villas du plan général
d’affectation de la commune de Pully. Il s’y trouve une maison d’habitation
individuelle et un garage.
Selon l’art. 38 du règlement
communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (RCATC), adopté
par le Conseil communal le 11 octobre 2000 et entré en vigueur en mars 2001, la
zone de villas est réservée à la construction de villas exclusivement ; on
entend par villa toute construction destinée à l’habitation, abritant au
maximum trois logements superposés ou juxtaposés.
B.
Les époux Ahr ont soumis à la Municipalité de la
commune de Pully (ci-après : la Municipalité) une demande de permis de
construire pour la réalisation sur leur parcelle – après démolition de la
maison existante – de deux villas de trois logements avec garage enterré de 12
places et 3 places de parc extérieures.
Le projet a été mis à l’enquête
publique du 2 octobre au 1er novembre 2010.
Lydia Masmejan, propriétaire d’une
parcelle voisine (n° 1732, chemin de Volson 9) a formé opposition, en
critiquant notamment les dimensions du projet, sur divers points (hauteur,
nombre de niveaux, nombre d’appartements, etc.).
Danja et Lorenzo Poli,
propriétaires d’une parcelle voisine (n° 3280, chemin de Volson 3) ainsi que
Christine et Olivier Burnet, également propriétaires d’une parcelle voisine (n°
3279, chemin de Volson 5), ont formé ensemble opposition. Leurs critiques
portent aussi sur les dimensions du projet ainsi que sur son intégration dans
le quartier ; ils font en outre valoir que le dossier de mise à l’enquête
est incomplet.
Christine Behrend, propriétaire de
la parcelle voisine n° 3568 (chemin de Volson 4), a formé opposition en
exposant que chacune des deux villas comporterait non pas trois, mais quatre
logements ; selon elle, ce projet défigurerait le quartier.
Paul Brunner, propriétaire de la
parcelle voisine n° 3124 (chemin de Volson 6), a formé opposition, en critiquant
lui aussi les dimensions du projet.
Catherine (Caterina) Ducret,
propriétaire de la parcelle voisine n° 3114 (chemin de Volson 2), n’a pas formé
opposition.
C.
La Municipalité a octroyé le permis de
construire le 22 juillet 2011, en limitant à deux (au lieu de trois) le nombre
de places de stationnement extérieures, et en fixant les conditions
suivantes :
L’autorisation municipale précise
en outre ce qui suit, sous « dispositions générales » :
Le permis de construire comporte
l’autorisation de démolir la maison existante (voir la rubrique « nature
des travaux et description de l’ouvrage »). Il comporte également
l’autorisation d’abattre cinq arbres protégés (un sapin bleu, deux pins et deux
saules – cf. la rubrique « autorisations spéciales », ch. 5.1).
La Municipalité a par ailleurs levé
les oppositions. Elle a notifié à chaque opposant ou groupe d’opposants une
décision motivée en date du 22 juillet 2011.
D.
Par acte du 10 septembre 2011, Lydia Masmejan a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre l’octroi du permis précité. Elle conclut à la réforme de la
décision municipale en ce sens que l’autorisation de démolition et de
construction octroyée aux époux Ahr est refusée.
E.
Par acte du 8 septembre 2011, les époux Poli,
les époux Burnet, Christine Behrend, Paul Brunner et Catherine Ducret, agissant
conjointement (ci-après : Lorenzo Poli et consorts), ont recouru auprès de
la CDAP contre l’octroi du permis précité. Ils prennent les mêmes conclusions
que la recourante Lydia Masmejan.
F.
Dans sa réponse du 10 novembre 2011, la
Municipalité conclut au rejet des deux recours, dans la mesure où ils sont
recevables.
Dans leur réponse du 9 décembre
2011, les époux Ahr (les constructeurs) prennent les mêmes conclusions.
G.
Les juges de la CDAP ont proposé à la Cour
administrative du Tribunal cantonal de prononcer leur récusation (demande de
récusation spontanée). Le 6 octobre 2011, la Cour administrative a statué dans
ce sens et désigné comme juge instructeur un magistrat membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
H.
La Cour composée pour statuer dans la présente
affaire a procédé à une inspection locale le 14 juin 2012, en présence des
parties ou de leurs représentants. Des constatations ont été faites à propos
des arbres sur la parcelle litigieuse (notamment ceux qui doivent être
maintenus selon le projet), et à propos de l'impact visuel des bâtiments
projetés, évalué depuis les maisons des recourants, en estimant la sur-hauteur
par rapport au faîte du toit de la villa destinée à être démolie. S'agissant de
la hauteur des bâtiments projetés, le procès-verbal de l'inspection locale
indique ce qui suit:
L’architecte du
Bois [mandataire des constructeurs] expose que la hauteur au faîte des bâtiments
projetés ne pourra être déterminée exactement que durant la phase d'exécution
des travaux, sur la base des calculs opérés par le géothermicien, ce que
confirment les représentants de la Municipalité. M. du Bois estime toutefois
que cette surépaisseur devrait être de l'ordre de 14 à 15 cm et que
l'évaluation à 20 cm qu'il a retenue dans ses plans comprend une marge de
sécurité. Me Journot informe la Cour de l'adoption en mai 2012 par le Département
cantonal des dispositions révisées du RCATC. Son art. 19 prévoit dorénavant que
la hauteur moyenne du terrain naturel est calculée aux quatre angles du plus
petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire. Le juge instructeur
constate que l'application de ce nouveau mode de calcul impliquerait d'abaisser
le faîte des deux bâtiments (d’après les cotes déterminées par le géomètre
Bonjour le 28 novembre 2011), à première vue de 1 cm pour le bâtiment A et de
12 cm pour le bâtiment B. M. Beyeler [de la Direction communale de l'urbanisme
et de l'environnement] fait valoir que le plus petit rectangle au sens du
nouvel art. 19 RCATC devrait inclure la véranda dès lors que cet élément doit
être pris en compte en ce qui concerne par exemple la longueur des
façades ; or le géomètre Bonjour n’a pas tenu compte des vérandas. Me
Blanchard conteste cette interprétation de l'art. 19 RCATC dès lors que
l'espace dédié aux vérandas n'est pas pris en compte lors de la détermination
du COS notamment.
[…]
Me Blanchard
indique que la hauteur du bâtiment projeté n'excédera de toute manière pas la
cote indiquée sur les plans du 6 avril 2011 ; s'il devait être constaté
que le niveau moyen du terrain naturel est plus bas que ce qui avait été
initialement retenu, le bâtiment devrait être abaissé de telle sorte à
respecter la limite de hauteur maximale imposée par le règlement communal pour
toute construction, soit 10 mètres (avant la « surépaisseur
Minergie », art. 97 al. 3 LATC). Me Journot confirme que la cote indiquée
représente bien une hauteur maximale dès lors que le nouveau mode de
détermination de la moyenne du terrain naturel est moins favorable aux
constructeurs. Les constructeurs soulignent à ce propos qu'il est inhérent au
système prévu par l'art. 97 LATC que la hauteur définitive de bâtiments
bénéficiant du bonus Minergie ne puisse pas être définie au moment de la mise à
l'enquête publique. Les représentants de la Municipalité confirment quant à eux
que le respect des cotes autorisées fait l'objet d'une vérification par un
géomètre postérieurement à l'exécution des travaux. Les différences constatées
ne dépassent habituellement pas un à deux centimètres.
A propos de la condition du permis
de construire relative aux mouvements de terre en façade ouest du bâtiment B, le
procès-verbal mentionne ce qui suit:
Les représentants
de la commune indiquent que le RCATC révisé introduit un déplacement maximal de
1,5 mètre, alors qu'auparavant cette limite était fixée à 1 mètre (art. 49).
Ces mouvements de terre doivent être mesurés au droit de la façade. Ainsi,
quand bien même la condition ne porte que sur le bâtiment B, le problème se
pose également pour le bâtiment A. Interpellé par le juge instructeur,
l'architecte expose que cette limitation ne devrait pas condamner les fenêtres
prévues en sous-sol eu égard notamment à la possibilité de créer un mur de
soutènement.
Des constatations ont également été
faites sur le chemin d’accès aux maisons des recourants Poli et Burnet, le long
de la limite sud de la parcelle n° 1737. Le procès-verbal mentionne ce qui suit
à ce propos:
Me Burnet fait
valoir qu'il est impossible de déterminer au moyen des plans qui ont été
produits la hauteur du mur de soutènement en limite de propriété. Il souligne
que le terrain est mouvant et que le mur actuel s'est déjà partiellement
effondré si bien que celui-ci devra à tout le moins être reconstruit. Les
constructeurs se disent prêts à entreprendre les travaux nécessaires en cas de
besoin mais soulignent que les plans déposés ne prévoient pas la réalisation
d'un nouveau mur de soutènement à cet endroit. Me Journot estime qu'il est de
la responsabilité du constructeur de remplacer le mur existant et de
solliciter, le cas échéant, un permis de construire à cet effet ; en
l'absence de projet concret, l’éventualité d’une dispense d'enquête publique ne
peut pas être discutée. Me Blanchard confirme que l'intégrité du mur sera
maintenue quoi qu'il arrive. Mme Burnet fait remarquer que le mur actuel n'a
pas la même hauteur sur toute sa longueur. Elle ne sait donc pas à quoi
s'attendre en cas de dommage. Interpellé par le juge instructeur, l'architecte
du Bois estime que ce problème devra être réglé lors de l'exécution des
travaux, le cas échéant en procédant au renforcement du mur depuis la parcelle
des constructeurs et en lui donnant un nouvel habillage.
I.
Le procès-verbal précité mentionne des
"cotes déterminées par le géomètre Bonjour le 28 novembre 2011",
permettant de fixer le niveau moyen du terrain naturel, en fonction duquel la
hauteur des constructions doit être mesurée. Selon le
règlement communal en vigueur à la date de l'octroi du permis de construire (art.
19 al. 1 RCATC), le niveau moyen du terrain naturel est déterminé sur la base
de la moyenne des cotes d’altitude à tous les angles du bâtiment. Le nouvel
art. 19 RCATC, mis à l’enquête publique jusqu’au 3 janvier 2011 et adopté par
le Conseil communal le 18 mai 2011 - sur proposition municipale (préavis) du 6
avril 2011 - mais pas encore approuvé par l’autorité cantonale à la date de la
décision attaquée, prévoit une nouvelle règle pour déterminer le niveau moyen
du terrain naturel: il correspond à la moyenne des cotes d'altitude aux quatre
angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire.
Etant donné que le permis de
construire impose de faire établir par un géomètre officiel un plan "certifiant
le niveau du terrain naturel aux quatre angles de chaque rectangle"
(condition 2a), le géomètre Pierre Bonjour a fourni un tel plan le 28 novembre
2011. Pour chaque bâtiment, il a dessiné le "plus petit rectangle",
sans toutefois tenir compte du décrochement des vérandas par rapport à la
façade sud. Pour le bâtiment A, la moyenne des cotes
des quatre angles du plus petit rectangle est de 530.94 m (sur les plans du
projet, le « TN moyen Bat. A » est de 530.95 m). Pour le bâtiment B,
la moyenne des cotes des quatre angles du plus petit rectangle est de 527.93 m
(sur les plans du projet, le « TN moyen Bat. B » est de 528.05 m).
Après l'inspection locale, les
constructeurs ont été invités à communiquer les cotes d’altitude des quatre
angles d'un autre « plus petit rectangle » pour les deux bâtiments
litigieux, en y incluant cette fois l’emprise des vérandas au sud des bâtiments
projetés. Un nouveau plan du géomètre Bonjour, transmis le 29 juin 2012, figure
ces données. Pour le bâtiment A, la moyenne des cotes
des quatre angles du plus petit rectangle ainsi dessiné est de 530.45 m. Pour
le bâtiment B, la moyenne des cotes des quatre angles du plus petit rectangle
ainsi dessiné est de 527.89 m.
Considérants
1.
La Cour examine d’office la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
La décision d’octroi du permis de
construire, prise par la Municipalité, est une décision susceptible de recours
au sens de l’art. 74 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité
pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une
personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de
l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit
cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes
limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT). Cela signifie, en l’occurrence, que la
qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi
largement qu’à l’art. 89 al. 1 LTF, s’agissant en particulier des critères de
l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral
a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin
(cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte
dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le
critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si
l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui
permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce, les
propriétés des recourants sont proches ou directement voisines de la parcelle
des constructeurs intimés. Comme cela a pu être constaté lors de l'inspection
locale, ils peuvent invoquer, en raison de cette situation, un intérêt digne de
protection à l'annulation de l'autorisation de construire. Cela étant, la recourante Catherine Ducret, qui n’a pas formé opposition et n’a
ainsi pas pris part à la procédure devant l’autorité précédente, n’a toutefois
pas qualité pour recourir, vu l’exigence de l’art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt
CDAP AC.2010.0019 du 12 novembre 2010). Le recours de Lorenzo Poli et consorts
est donc partiellement irrecevable, dans cette mesure.
Les deux actes de recours
respectent les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu
d’entrer en matière. Les deux causes (recours de Lorenzo Poli et consorts et
recours de Lydia Masmejan) ont été jointes pour l'instruction et elles doivent
faire l'objet d'un seul arrêt.
2.
Dans un grief de nature formelle, les recourants
critiquent l'octroi par la Municipalité d'une autorisation de construire
conditionnelle, imposant aux constructeurs de fournir certains éléments
complémentaires avant le début des travaux. Selon eux, l'autorité communale
devrait disposer préalablement de tous les plans et garanties nécessaires avant
d’accorder une autorisation qu'ils qualifient d'"anticipée, voire quelque
peu aléatoire". Ils se plaignent également d'une violation de leur droit
d'être entendus.
a) Dans la procédure
administrative en matière de constructions, il est prévu que la demande de
permis de construire est mise à l’enquête publique par la Municipalité pendant
trente jours (art. 109 al. 1 LATC), ce qui permet à tous les intéressés de
prendre connaissance du dossier élaboré par le requérant ou constructeur. Le
droit de consulter le dossier, composante du droit d’être entendu, est ainsi
garanti dans ce cadre. Si le requérant de l’autorisation modifie son projet sur
un point qui n’est pas de minime importance, après le début de l’enquête
publique, il faut alors prévoir une enquête complémentaire (art. 72b RLATC) ou
une nouvelle enquête publique. Les intéressés exercent leur droit d’être
entendus en formant opposition, durant le délai d’enquête (art. 109 al. 4
LATC). S’il n’y a pas d’enquête complémentaire, les opposants ne peuvent pas
compléter leur opposition et ils ne peuvent en principe pas se prévaloir d’un
droit à intervenir d’une autre manière. Ces dispositions du droit cantonal, qui
respectent les prescriptions minimales prévues en droit fédéral à l’art. 33
LAT, concrétisent ainsi la garantie du droit d’être entendu (cf. ATF 135 II 286
consid. 5; arrêt CDAP AC.2011.0020 du 21 novembre 2011, consid. 2a). Les
opposants peuvent en effet s’exprimer sur les éléments pertinents de la demande
de permis de construire, après avoir pu consulter le dossier de cette demande.
Encore faut-il que le dossier mis à
l’enquête publique soit complet, ou suffisamment précis pour que les intéressés
puissent évaluer l’ampleur et les caractéristiques du projet. L’art. 108 al. 2
LATC renvoie aux règlements, cantonal et communal, pour ce qui est de
déterminer quels plans et quels pièces doivent être fournis avec la demande de
permis de construire. Au niveau cantonal, les pièces et indications à fournir
avec la demande de permis de construire sont énumérées à l'art. 69 du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 711.11.1). Le
règlement communal de Pully ne contient pas d'exigences supplémentaires.
Selon la jurisprudence, lorsque les
plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du
permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions (AC.2009.0227 du 13 décembre 2010 consid.
4.
et les références citées ; cf. aussi AC 2010.0356 du 27 octobre 2011).
b) En l’espèce, les
recourants se plaignent du caractère imprécis, selon eux, de certains éléments
du projet autorisé par la Municipalité, mais ils ne reprochent pas aux
constructeurs d’avoir déposé, pour la mise à l'enquête publique, un dossier
lacunaire au regard des prescriptions de l'art. 69 RLATC, si ce n'est sur un
point. Ils se réfèrent à la condition 2h du permis de construire, qui impose de
compléter les "coupes B-B et C-C" pour rendre plus représentatives de
l'état actuel "les indications concernant le terrain naturel des parcelles
voisines nos 3279 et 3280, au pied du mur limitant la parcelle au Sud". Puisque
ces coupes doivent être complétées, les recourants affirment que le dossier
serait lacunaire.
En vertu de l'art. 69 ch. 3 RLATC,
le dossier fourni avec la demande de permis de construire doit comporter
"les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les
profils du terrain naturel et aménagé". En l'espèce, il n'est pas contesté
que les constructeurs ont fourni des coupes. La décision attaquée ne retient
pas que ces coupes ne permettraient pas de comprendre l'impact des éléments
essentiels du projet, à savoir les deux villas et le garage enterré. Ces coupes
permettent en effet d'apprécier la hauteur des bâtiments, par rapport au
terrain naturel. Le seul élément à propos duquel un complément est requis
concerne non pas un bâtiment ou un ouvrage projeté par les constructeurs, mais
le relevé du niveau du terrain naturel sur des parcelles voisines. Il ne s'agit
donc pas à proprement parler d'un élément du projet, mais bien plutôt d'une
indication sur la configuration actuelle des lieux, configuration dont les
recourants, propriétaires des parcelles concernées ou voisins, ont
nécessairement connaissance. Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'il manquait,
dans le dossier mis à l'enquête publique, une pièce essentielle relative au
projet de construction. Les constructeurs n'ont pas ignoré les prescriptions de
l'art. 69 RLATC car ils ont produit des coupes, lesquelles n'étaient certes pas
suffisamment précises sur un point secondaire, à propos de la description
actuelle des lieux. L'exigence d'améliorer ces coupes pour les rendre plus
compréhensibles ne signifie toutefois pas que le dossier des constructeurs
était vicié ou lacunaire.
Cela étant, d'après les plans du
projet, le mur existant le long de la limite sud de la parcelle des
constructeurs – élément qui doit figurer sur les coupes – devrait être maintenu
tel quel car les ouvrages prévus n'impliquent pas sa modification. Comme cela a
été relevé lors de l'inspection locale, des travaux concernant ce mur
(reconstruction, consolidation) devraient, le cas échéant, faire l'objet d'une
autorisation communale. En l'état, la contestation n'a pas pour objet de tels
travaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.
c) Sur les autres points, les
recourants reprochent à la Municipalité d’avoir elle-même créé des incertitudes
en imposant certaines modifications du projet mis à l’enquête publique. Cela ne
signifie pas que la demande de permis de construire était formellement viciée.
La question est plutôt de savoir si de telles modifications sont possibles,
sans contraindre les constructeurs à déposer un dossier complété, en vue d’une
nouvelle enquête publique.
Le droit cantonal permet dans certains cas d’octroyer un permis
conditionnel, sans imposer d’abord une enquête publique complémentaire pour les
modifications concernées. L’art. 117 LATC dispose en effet que la Municipalité
peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que des
modifications soient apportées au projet, pour autant que ces modifications
soient de minime importance (cf. notamment arrêt CDAP du 23 novembre 2011 dans
l’affaire AC.2010.0318).
Comme on le verra ci-après, les
modifications litigieuses peuvent être considérées comme étant de minime
importance, d’autant plus qu’elles visent généralement à réduire l’ampleur du
projet ou à imposer une application stricte du règlement (cf. arrêt CDAP AC.2010.0043 du
30.
mars 2011; arrêt TA AC.2007.0216 du 2 décembre 2008). La délivrance d’un
permis conditionnel n’est en soi pas critiquable.
Sur la base des plans disponibles –
notamment des plans rectifiés ou actualisés en avril 2011 par l’architecte des
constructeurs, postérieurement à l’enquête publique - , la Municipalité pouvait
se prononcer sur le respect des exigences légales et réglementaires. Les
recourants pouvaient aussi exercer efficacement leur droit d’être entendus et
recourir en connaissance de cause.
3.
Les recourants font valoir que les deux bâtiments
projetés ont une hauteur excessive. Ils se plaignent du fait que les éléments
nécessaires au calcul de la hauteur maximale, à partir du terrain naturel, ne
sont pas clairement fixés dans la décision attaquée. Selon la condition 2a du
permis de construire, le constructeur doit faire établir un plan de géomètre
« certifiant le niveau du terrain naturel aux quatre angles de chaque
rectangle ». Les recourants Poli et consorts font valoir que tous les
voisins ne peuvent se satisfaire d’un futur plan dont ils ne connaissent pas
les indications qui pourraient y figurer. La recourante Masmejan expose que
depuis chez elle, les vues sur les Alpes vaudoises et la vallée du Rhône ne
seront sauvegardées que si le projet respecte la hauteur au faîte réglementaire ;
la hauteur effective (indication chiffrée de la cote finale maximale exacte du
faîte du toit) est un élément fondamental du projet, sur lequel elle doit pouvoir
se prononcer en connaissance de cause.
a) Dans la zone de
villas, l'art. 39 al. 2 RCATC dispose que la hauteur au faîte, mesurée
conformément à l'art. 19 RCATC, est limitée à 10.00 m. Selon l'art. 19 al. 1
RCATC, la hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du
terrain naturel.
L’obligation de fournir un nouveau
plan de géomètre est liée à l’application anticipée d'une modification du
règlement communal, au sens de l’art. 79 LATC (obligation pour la Municipalité
de refuser toute autorisation allant à l'encontre d'un projet de plan
d'affectation ou de règlement déjà soumis à l'enquête publique). Le nouvel art.
19.
RCATC, mis à l’enquête publique jusqu’au 3 janvier 2011 et adopté par le
Conseil communal le 18 mai 2011 - sur proposition municipale (préavis) du 6
avril 2011 - mais pas encore approuvé par l’autorité cantonale à la date de la
décision attaquée, prévoit une nouvelle règle pour déterminer le niveau moyen
du terrain naturel (en fonction de quoi la hauteur du bâtiment est mesurée).
Selon le règlement en vigueur (art. 19 al. 1 RCATC), le niveau moyen du terrain
naturel est déterminé sur la base de la moyenne des cotes d’altitude à tous les
angles du bâtiment; selon la novelle, il est déterminé sur la base de la
moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans
lequel le bâtiment peut s’inscrire. Pour le projet des intimés, l’application
anticipée de cette nouvelle norme provoque un abaissement du niveau maximal du
faîte (cf. infra). Il est donc nécessaire de disposer d’un plan de géomètre, au
dossier, qui indique les nouveaux points de référence (les angles du plus petit
rectangle). Ce plan ne pouvait être fourni d’emblée par les intimés, puisque
cela résulte d’une modification du règlement communal postérieure à l’enquête
publique pour leur projet. On ne voit du reste pas en quoi les intérêts des
voisins seraient lésés par la détermination, par un géomètre officiel, de la
cote d’altitude de quatre points dont l’emplacement est décrit par la norme
réglementaire concernée. Dans cette mesure, la condition 2a du permis ce
construire n’est donc, à l’évidence, pas critiquable.
b) La condition 2a du
permis de construire impose aux constructeurs d'abaisser les faîtes des deux
bâtiments en fonction de l'application anticipée du nouvel art. 19 RCATC.
En fonction du plan du géomètre du
28.
novembre 2011 (le "plus petit rectangle" a
été dessiné sans tenir compte du décrochement des vérandas par rapport à la
façade sud), l'application de la nouvelle norme sur le niveau moyen du terrain
naturel entraîne, par rapport aux calculs faits sur la base de l'ancien art. 19
RCATC, une baisse de 1 cm de la cote d'altitude maximale du faîte du bâtiment
A, et une baisse de 12 cm de la cote d'altitude maximale du faîte du bâtiment
B.
En fonction du deuxième plan du
géomètre (en tenant compte de l'emprise des vérandas), l'application de la
nouvelle norme sur le niveau moyen du terrain naturel entraîne, par rapport aux
calculs faits sur la base de l'ancien art. 19 RCATC, une baisse de 50 cm de la
cote d'altitude maximale du faîte du bâtiment A, et une baisse de 16 cm de la
cote d'altitude maximale du faîte du bâtiment B.
Dans toutes ces hypothèses, la
condition 2a du permis de construire n'impose pas une modification
significative du projet mis à l'enquête publique. Quoi qu'il en soit,
l'obligation d'abaisser les faîtes n'est pas contraire aux intérêts des voisins.
Une telle condition est donc en principe admissible.
c) Dans le nouvel art. 19 RCATC, la
notion de "plus petit rectangle" est une notion juridique
indéterminée. A la date de la décision attaquée, il n'existait pas encore de pratique
communale au sujet de l'application de cette disposition, laquelle n’était pas
encore en vigueur. Lorsque les constructeurs ont transmis le plan du géomètre
du 28 novembre 2011, la Municipalité n'a pas objecté que les cotes de
référence, au niveau de la façade sud, devaient tenir compte de l'emprise des
vérandas, lesquelles ne sont pas prévues au niveau inférieur (sous-sol) mais à
partir du rez-de-chaussée, où elles surplombent le terrain naturel. Calculer le
niveau moyen du terrain naturel sur la base des cotes retenues par le géomètre
dans son plan du 28 novembre 2011 est défendable. Il n'est donc pas exclu que
la Municipalité, lorsqu'elle sera appelée, avant le début des travaux, à donner
son approbation aux plans d'architecte modifiés (cf. paragraphe final de la
rubrique "conditions et modifications de minime importance" du permis
de construire), retienne cette interprétation. C'est donc en fonction d'un
niveau moyen du terrain naturel très légèrement inférieur à celui indiqué dans
les plans mis à l'enquête publique, soit moins 1 cm pour le bâtiment A et moins
12.
cm pour le bâtiment B, que la hauteur des bâtiments litigieux doit être
appréciée.
Il est manifeste que l'abaissement,
dans cette mesure, des faîtes des bâtiments litigieux, tel qu'il est exigé par
la condition 2a du permis de construire, est possible sans que l'économie du
projet ne soit mise en cause. En d'autres termes, avec cette condition, il n'y
a pas de véritable incertitude au sujet de l'aspect ou de l'impact final du
projet. Au demeurant, la condition posée ne comporte aucune dérogation à la
règle de l'art. 39 al. 2 RCATC, qui fixe à 10 m la hauteur maximale au faîte
des bâtiments autorisés en zone de villas.
d) Cela étant, les plans du projet indiquent la mention « Minergie » à propos
de l’altitude du faîte. Cela signifie que les constructeurs se prévalent de la
règle de l’art. 97 al. 3 LATC, selon laquelle "la surface ou le volume
supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences
d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas
pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du
sol et de la hauteur du bâtiment". La condition 2b du permis de construire
concerne précisément « la surhauteur du niveau du faîte, autorisée par
l’art. 97 al. 3 LATC ». D’après cette condition, il incombe aux constructeurs
de produire les "calculs de l’ingénieur thermicien, permettant de définir
précisément la valeur de cette surépaisseur". Les constructeurs font
cependant valoir qu’ils ont déjà fourni à la Municipalité les calculs de
l’ingénieur thermicien Narr (pièce 2 à l’appui de la réponse).
Pour pouvoir bénéficier de cette
"surépaisseur" du toit, il faut d’après l’art. 97 al. 3 LATC que le
projet satisfasse à des exigences « supérieures aux normes en
vigueur ». Cette notion est définie à l’art. 40d al. 1 RLATC : cela
vise « les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs
limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'article 19, alinéa 1
RLVLEne ». Le "standard Minergie® ", que les constructeurs
ont retenu, va au-delà des exigences au sens de l’art. 97 al. 3 LATC : il
garantit des "performances énergétiques sensiblement supérieures aux
normes en vigueur", ce qui permet l’octroi du "bonus" prévu à l’art.
97.
al. 4 LATC pour les COS et CUS (art. 40d al. 2 RLATC).
S’agissant en particulier des
"suppléments d’isolation" ou "bonus" prévus par l’art. 97
al. 3 et 4 LATC pour les projets respectant les exigences Minergie (supplément
de hauteur, supplément de COS), il est admissible de fixer des conditions et de
faire vérifier par le service spécialisé, à la fin des travaux, si ces
conditions sont respectées ; en d’autres termes, on ne peut pas refuser un
permis de construire pour un projet qui a été conçu en fonction de ces
« bonus » en retenant qu’il n’est pas prouvé que le bâtiment sera
finalement isolé conformément aux exigences (cf. notamment arrêt AC.2009.0059
du 14 juillet 2009). La prescription du permis de construire (disposition
générale 1.4) selon laquelle le maître de l’ouvrage produira la première
certification du label Minergie avant le début des travaux, n’est donc pas
contraire au droit cantonal.
e) Il résulte de ce qui précède que
les dispositions pertinentes du droit communal et du droit cantonal sur la
hauteur des constructions sont bien appliquées, moyennant le respect des
conditions, admissibles en tant que telles, posées dans le permis de
construire.
4.
Les recourants critiquent la condition 2d du
permis de construire, selon laquelle l’impact des lucarnes en toiture doit être
réduit, conformément à l’art. 24 al. 3 RCATC qui fixe la hauteur maximale du nu
du parement à 170 cm. Selon les recourants, cette exigence est imprécise et ne
fournit aucune garantie que les lucarnes soient conformes au règlement.
Aux termes de l’art. 24 al. 2
RCATC, la largeur additionnée des lucarnes ne peut excéder le 50 % de la
longueur de la façade correspondante. Selon l’art. 24 al. 3 RCATC, la hauteur
des lucarnes, au nu du parement, ne doit pas excéder 1.70 m. Quant à l’art. 24
al. 4 RCATC, il dispose qu’en complément aux lucarnes, les châssis pivotants
inscrits dans la pente du toit sont autorisés aux emplacements où ils sont
objectivement nécessaires ; leurs dimensions ne peuvent excéder 80x120 cm.
Dans sa réponse aux oppositions, la
Municipalité a écrit ce qui suit : "En premier lieu, l’architecte a
modifié la largeur des lucarnes sur les pans de toiture Ouest et, en second
lieu, les châssis pivotants projetés sur les pans Est, au-dessus des lucarnes,
doivent être supprimés. S’agissant des châssis rampants restants [dévolus à la
ventilation des cages d’escalier et à l’éclairage des surcombles], ils sont
objectivement nécessaires, conformément à l’art. 24 al. 4 RCATC ; leur
dimension ne doit pas excéder 80x120 cm". Il est par ailleurs précisé que
les constructeurs ont complété leur projet , en "modifiant la largeur des
lucarnes sur les pans de toitures Ouest, afin que leur largeur additionnée
n’excède pas les 50 % de la longueur de la façade correspondante". Les plans
illustrant ces modifications étaient tenus à disposition des intéressés dans
les bureaux communaux.
Les recourants prétendent qu'ils
n'ont aucune garantie que ces ouvertures en toiture seraient réglementaires,
mais ils ne contestent pas que les plans actualisés du projet indiquent la
forme et la taille des lucarnes, telles qu’elles doivent être réalisées en
vertu de la condition 2d du permis de construire. On ne voit pas, dans ces
circonstances, en quoi l'autorisation litigieuse serait imprécise, ni en quoi
les conditions imposées porteraient atteinte aux intérêts des voisins.
5.
Les recourants critiquent la condition 2g du
permis de construire, à propos des "mouvements de terre projetés en façade
ouest du bâtiment B", qui doivent être "corrigés afin de respecter
l’art. 49 RCATC (mouvements de terre maximum 100 cm)". Pour eux, cette
condition comporte de nombreuses incertitudes.
Dans sa réponse aux oppositions, la
Municipalité a exposé que l’étude des plans de coupes avait permis de constater
que les mouvements de terre projetés à cet endroit ne respectaient pas l’art.
49.
RCATC, disposition qui prévoyait que "les
mouvements de terre en remblai ou en déblai ne peuvent dépasser 1.00 m de
hauteur, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le plus défavorable".
Or, en imposant cette condition, qui vise un élément ponctuel et bien déterminé
du projet, l'autorité communale n'a créé aucune incertitude. Dans sa réponse au
recours, la Municipalité a qualifié ceci de simple "réglage", admis
par les constructeurs. Une telle condition pouvait à l'évidence être imposée
dans le cadre de l'art. 117 LATC.
6.
Les recourants critiquent la mise en place d’un
ascenseur le long des façades des deux bâtiments, créant selon eux sur chaque
toit une superstructure peu esthétique, notamment parce qu'elle dépasserait
l’alignement des lucarnes. De telles superstructures ne seraient pas
techniquement indispensables et elles ne respecteraient pas l’art. 25 RCATC.
Aux termes de l’art. 25 RCATC, "les
superstructures sont limitées au minimum techniquement indispensable et regroupées
dans des volumes compacts intégrés au caractère architectural du bâtiment".
Cet article fait partie du chapitre 6 du règlement communal, consacré aux
"toitures, combles et lucarnes". En l'occurrence, le grief des
recourants ne vise donc que la partie de chaque ascenseur qui se trouve
au-dessus du toit, et qui peut être considérée comme une superstructure au sens
de la disposition précitée. Cette superstructure ne
dépasse pas le point culminant du toit. Il n’est pas prétendu que l’enveloppe
de l’ascenseur serait excessivement grande, vu les caractéristiques techniques
d’un tel équipement. La seule question qui se pose, sous l’angle de l’art. 25
RCATC, est celle de l’intégration au caractère architectural du bâtiment, étant
donné que la condition d'un "volume compact" est manifestement
remplie. En elle-même, la superstructure ne présente pas de caractéristiques
particulières et sa valeur esthétique doit être appréciée conjointement avec
celle des autres éléments du bâtiment. Cette question sera examinée plus bas
(consid. 10).
7.
Les recourants soutiennent que les jardins
d'hiver ou vérandas, à l'angle Sud-Est des bâtiments, constitueraient une
prolongation de la toiture. Ils invoquent alors l'art. 24 al. 3 RCATC, qui dispose
que le choix d'une typologie de lucarne (lucarnes négatives ou lucarnes
positives – cf. art. 24 al. 2 RCATC) exclut l'autre sur un même pan de toit.
L'art. 24 RCATC est consacré aux lucarnes, dans le chapitre 6 "toitures,
combles et lucarnes" du règlement communal.
Il apparaît que les vérandas,
prévues à chaque niveau habitable, sont des éléments qui ne font pas partie de
la toiture. Comme le relève la Municipalité dans sa réponse, il s'agit
d'éléments en excroissance d'un angle des bâtiments, qui ne se trouvent pas
sous la toiture. Leur couverture, au dernier niveau, ne saurait être assimilée
à une lucarne. Les règles concernant la typologie des lucarnes ne s'y
appliquent donc pas.
8.
Les recourants font valoir que les six arbres
dont il est prévu, dans l'autorisation de construire, qu'ils doivent être
maintenus, ne pourront pas résister à l'ampleur des travaux envisagés. L'inspection
locale a permis de constater la position de ces arbres et il n'y a aucun motif
de considérer en l’espèce que l'organisation du chantier ne permettrait pas
d'en garantir la conservation.
9.
Les recourants affirment que l'affectation
prévue par les constructeurs pour les locaux en sous-sol n'est pas réaliste.
Selon le projet en effet, il ne s'agit pas de locaux d'habitation, mais de
locaux ou d’espaces ("salle de jeux-réfectoire") destinés à une
occupation non sédentaire en relation avec l’affectation du bâtiment principal,
conformément à la définition donnée à l'art. 21 RCATC pour l'affectation des
sous-sols; cette disposition réglementaire mentionne notamment comme exemples
les carnotsets, salles de jeux, ateliers, réfectoires, salles de conférence.
Pour les recourants, ces locaux pourraient aisément être transformés en
logements séparés, disposant d'un accès indépendant, d'un hall d'entrée, d'une
cuisinette et d'un cabinet de douche-WC.
D'après l'art. 38 RCATC, la zone de
villas est réservée à la construction de villas, par quoi on entend toute
construction destinée à l'habitation, abritant au maximum trois logements
superposés ou juxtaposés. L'art. 39 al. 1 RCATC dispose que le nombre de
niveaux est limité à 3, soit le rez-de-chaussée, un étage et les combles. En
vertu de l'art. 21 RCATC, le sous-sol ne compte pas comme niveau et n'est pas
habitable. Il n'est pas contesté que le niveau inférieur des deux bâtiments
peut être qualifié de sous-sol, ne comptant pas dans le nombre de niveaux
admissibles, pour autant que sa destination effective corresponde à celle
prévue par le règlement communal pour les sous-sols. C'est bien ce que les
constructeurs ont indiqué dans leurs plans. La Municipalité n'a pas mis en
doute que les sous-sols seraient propres à être occupés à des fins
non-sédentaires en lien avec les logements des étages supérieurs (cf. art. 21
al. 1 RCATC), et elle a relevé qu'ils ne pourraient pas être aménagés en
logements séparés. Il n'y a aucun motif objectif, à ce stade, de considérer que
les locaux litigieux pourraient ne pas être construits, aménagés et utilisés
conformément à ce qui est prévu selon les plans autorisés par la Municipalité.
Les recourants ne prétendent du reste pas que si l'autorisation de construire
est respectée, le projet comporterait une dérogation aux dispositions régissant
la zone de villas.
10.
Les recourants se plaignent en définitive
principalement du caractère trop volumineux des deux bâtiments projetés, dans
un quartier de villas individuelles traditionnelles. Ils invoquent la règle
générale de l’art. 86 LATC.
a) En vertu de l'art. 86 LATC, la Municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. La jurisprudence a souvent précisé la portée de l’art. 86 LATC, et
le contrôle qu’exerce la juridiction cantonale à ce propos (cf. par exemple
arrêts CDAP AC.2011.0271 du 12 septembre 2012; AC.2012.0032 du 24 août 2012; AC.2011.0159
du 19 décembre 2011). Ainsi, il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation. Un projet peut certes être interdit sur la base de l'art. 86
LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison par exemple du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (cf. ATF 115 Ia 114;
115.
Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213). Dès lors que l'autorité municipale dispose
dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une
certaine retenue dans l'examen de l'esthétique ou de l'intégration, en ce sens
qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale. Cet examen interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises.
b) Il convient en premier lieu
d'examiner si, compte tenu des caractéristiques du projet, la Municipalité
pouvait se prononcer sans prendre préalablement l'avis de la commission
consultative d'urbanisme de la commune. Les recourants lui reprochent de
n'avoir pas fait appel à cet organisme, qui aurait pu apprécier valablement
l'intégration du projet litigieux dans le "tissu morphologique du
quartier".
Le règlement communal (RCATC)
institue une commission consultative d’urbanisme, composée de représentants des
autorités communales et de professionnels de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme et de la construction et des milieux intéressés (art. 3 al. 1
RCATC), dont les attributions sont ainsi définies: elle étudie, à la demande de
la Municipalité, les projets de constructions ou d'aménagement sur le
territoire communal (art. 3 al. 2 RCATC) et elle veille à promouvoir un
développement des constructions respectueux de l'environnement bâti et non
bâti, en accord avec le tissu morphologique du quartier concerné (art. 3 al. 3
RCATC). Ni l'art. 3 RCATC, ni les autres dispositions du règlement communal relatives
à l’esthétique et à l’intégration des constructions, n’imposent à la
Municipalité de prendre l’avis de cette commission consultative dans certaines
situations. Cette autorité dispose donc à ce propos d’un très large pouvoir
d’appréciation. Or, comme cela sera exposé ci-après, ni les deux bâtiments
litigieux, ni le quartier concerné ne présentent des caractéristiques telles
que la Municipalité aurait été tenue de prendre un avis extérieur avant de
statuer. Elle n'a pas violé le règlement communal en appréciant seule – sur la
base du dossier constitué par son service administratif spécialisé (Service de
l'urbanisme et de l'environnement) – la légalité du projet.
c) La Municipalité rappelle, dans
sa réponse, que depuis plusieurs années sur le territoire communal, la notion
de "villa" n'est plus réservée à la villa familiale. La "villa
pulliérane" correspond à un bâtiment de faible densité avec une
restriction de hauteur. Un immeuble de trois logements correspond à la
typologie des bâtiments réalisés en zone de villas.
Il a été constaté, lors de l'inspection
locale, que le quartier en question comporte de nombreuses villas familiales "traditionnelles",
mais aussi plusieurs villas correspondant à la typologie actuelle, telle
qu'elle est décrite par la Municipalité. La récente révision partielle du
règlement communal, par laquelle différentes normes sur les dimensions des
bâtiments ont été modifiées (cf. notamment supra, consid. 3), n'a pas remis en
cause la notion de villa, s'appliquant aussi à de petits immeubles de trois
appartements. Les deux bâtiments litigieux répondent à la définition de la
"villa pulliérane". Les constructeurs utilisent vraisemblablement
toutes les possibilités de construire réglementaires, mais leur projet
n'apparaît pas, de ce point de vue, déraisonnable ni irrationnel – au vu notamment
de l'existence de bâtiments analogues dans les environs. La qualité esthétique
des superstructures (ascenseur), des vérandas et d'autres éléments du projet
pourrait naturellement être discutée mais, dans un quartier où se trouvent en
définitive des constructions relativement hétérogènes, il n'y avait pas de
motifs, pour la Municipalité, de poser des exigences plus strictes dans le
cadre de l'art. 86 LATC. En d'autres termes, l'autorité communale n'a pas fait
un mauvais usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière
d'intégration et d'esthétique des constructions. Il s'ensuit que les griefs des
recourants à ce propos sont mal fondés.
11.
Il s’ensuit que les recours, entièrement mal
fondés, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables (le recours
de Lorenzo Poli et consorts étant partiellement irrecevable – cf. consid. 1).
Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui
succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les constructeurs
intimés, représentés par un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD). Il en va de même de la Municipalité,
qui a elle aussi mandaté un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils
sont recevables.
II.
La décision du 22 juillet 2011 de la
Municipalité de Pully, rejetant les oppositions formées par Lorenzo Poli et
consorts et par Lydia Masmejan, et accordant un permis de construire à
Marinette et Jean-Marie Ahr, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge des recourants Lorenzo Poli et consorts,
solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de la recourante Lydia Masmejan.
V.
Les recourants Lorenzo Poli et consorts,
solidairement entre eux, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 1'250
(mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.
VI.
Les recourants Lorenzo Poli et consorts,
solidairement entre eux, verseront à Marinette et Jean-Marie Ahr une indemnité
de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs
à titre de dépens.
VII.
La recourante Lydia Masmejan versera à la Commune
de Pully une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de
dépens.
VIII.
La recourante Lydia Masmejan versera à Marinette et
Jean-Marie Ahr une indemnité de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.