AC.2011.0223
CDAP - AC.2011.0223 - 2011-11-15 - PEREY, PEREY, PEREY, PEREY, PEREY, PEREY, MAJEUR, MAJEUR/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, MARTINEZ GARCIA, MARTINEZ GARCIA, PAGE, PAGE, GIANORA, GIANORA, JACOT
15 novembre 2011Français19 min
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N° affaire:
AC.2011.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.11.2011
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PEREY, PEREY, PEREY, PEREY, PEREY, PEREY, MAJEUR, MAJEUR/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, MARTINEZ GARCIA, MARTINEZ GARCIA, PAGE, PAGE, GIANORA, GIANORA, JACOT
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
LATC-105-1
LPA-VD-74
LPA-VD-74-2
Résumé contenant:
Permis de construire délivré pour la construction de deux habitations jumelles. Recours des voisins qui invoquent notamment l'insuffisance de l'accès (qui impliquerait une aggravation illicite de la servitude existante). Recours rejeté par la CDAP puis par le Tribunal fédéral. Début des travaux prévus sur la base du permis définitif et exécutoire. Démarche des voisins opposants auprès de la municipalité visant à faire empêcher le début des travaux, l'insuffisance de l'accès étant à nouveau invoquée et l'engagement d'une procédure civile étant annoncée. Démarche fondée sur l'art. 105 LATC. Réponse laconique de la municipalité qui annonce transmettre la requête au constructeur dès lors qu'on se trouve en présence d'un litige civil. Recours à la CDAP pour déni de justice. Compte tenu de l'existence d'une réponse municipale, constat que l'on ne se trouve pas à proprement parler en présence d'un retard à statuer. Constat également qu'il n'y a pas de refus de statuer, la municipalité ayant implicitement indiqué que les conditions d'application de l'art. 105 LATC n'étaient pas réunies. Constat enfin que les conditions d'une éventuelle révocation du permis de construire ne sont pas réunies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2011
Composition
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos et M. Robert
Zimmermann, juges.
recourants
1.
Charles PEREY, à Belmont-sur-Yverdon,
2.
Daniela PEREY, à Belmont-sur-Yverdon,
3.
Ian PEREY,
4.
Nayah PEREY,
5.
Manuelle PEREY, à Belmont-sur-Yverdon,
6.
Thony PEREY, à Belmont-sur-Yverdon,
7.
Terence MAJEUR, à Belmont-sur-Yverdon,
8.
Martyne MAJEUR, à Belmont-sur-Yverdon,
tous représentés par Me
Amandine Torrent, avocate à Lausanne.
autorité intimée
Municipalité de
Belmont-sur-Yverdon, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
tiers intéressés
1.
David MARTINEZ
GARCIA, à Yverdon-les-Bains,
2.
Esteban MARTINEZ
GARCIA, à Yverdon-les-Bains,
3.
Grégory PAGE, à Gland,
4.
Ana PAGE, à Gland,
5.
Yves GIANORA, à St-Barthélemy,
6.
Emmanuelle GIANORA,
à St-Barthélemy,
tous représentés par Me
Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains.
7.
Jean-Pierre JACOT, à Essertines-sur-Yverdon.
Recours Charles PEREY et consorts c/
décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon (déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Société de laiterie de Belmont, à l’époque
propriétaire de la parcelle no 601 de la commune de Belmont-sur-Yverdon, a mis à l’enquête
publique du 4 juin au 3 juillet 2008 la construction de deux habitations
jumelles de 197 m2
au sol et six places de stationnement sur la parcelle no 601 A (actuellement parcelle no 642), d’une habitation individuelle
de 126 m2 avec trois
places de stationnement sur la parcelle no 601 B (actuellement parcelle no 641) et d’une habitation individuelle de 126 m2 avec trois places de stationnement
sur la parcelle no
601 C (actuellement parcelle no 640). L’ancienne parcelle no 601 (correspondant actuellement, après division parcellaire, aux
parcelles nos 640,
641 et 642), d’une surface de 3'450 m2, est située en zone de village selon le plan général d’affectation
et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des
constructions (ci-après : RC). Cette parcelle est reliée au domaine public
par un chemin d’une soixantaine de mètres qui emprunte le tracé d’une servitude
de passage « à pied, bétail et tous véhicules» no 126'852 grevant les fonds servants
et dominants nos 56,
58, 60, 159, 522, 625 et 601. Selon l’inscription au Registre Foncier, ce
passage a une largeur de 3 m sur la limite commune des parcelles nos 58 et 60 et, de là, une largeur de
3,40 m jusqu’à l’embouchure sur la route cantonale RC 295d.
B.
Par décisions du 19 août 2008, la Municipalité
de Belmont-sur-Yverdon (ci après : la municipalité) a levé les oppositions.
Les recours formés par les opposants auprès du Tribunal cantonal puis du
Tribunal fédéral ont été rejetés par arrêts du 6 mai 2009 (CDAP, arrêt
AC.2008.0233) et du 1er février 2010 (ATF 1C_246/2009). Le Tribunal
cantonal et le Tribunal fédéral ont notamment écarté le grief relatif à
l’insuffisance de l’accès à la parcelle no 601 sur laquelle devaient s’implanter les quatre nouvelles
constructions. Sur ce point, les opposants faisaient valoir, d’une part, que le
terrain n’était pas desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par
des voies d’accès (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire du 2 juin 1979 [LAT ; RS 700]) et, d’autre part, que les
équipements empruntant la propriété d’autrui n’étaient pas au bénéfice d’un
titre juridique (art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions [LATC ; RSV 700.11]).
C. A la suite de l’arrêt du
Tribunal fédéral, la municipalité a formellement délivré les permis de
construire le 15 février 2010.
D. Du 14 mai au 13 juin 2011, Ana
et Gregory Page ont mis à l’enquête publique un nouveau projet de construction
d’une villa individuelle sur la parcelle no 641. Les oppositions formulées conjointement par Thony Perey,
Daniel Perey, Terence Majeur et Martyne Majeur, d’une part, et Charles Perey,
d’autre part, ont été levées par décision de la municipalité du 24 juin 2011.
Charles Perey a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public le 23 septembre 2011. Thony Perey, Daniela Perey, Terence
Majeur et Martyne Majeur en ont fait de même le 30 septembre 2011.
Des modifications du projet
autorisé sur la parcelle no 641 ont été mises à l’enquête publique du 6 juillet au 4 août 2011.
Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur, Martyne Majeur, Manuelle Perey et Daniela
Perey (ci-après Thony Perey et consorts) ont également formé opposition le 2 août
2011.
D. Le 6 août 2011, les
propriétaires de la parcelle no 642 ont informé le conseil de Thony Perey et consorts qu’ils
allaient construire un chemin provisoire passant par la parcelle no 601 en vue de commencer la
construction des villas autorisées sur leur parcelle. Ils précisaient avoir
obtenu l’accord de l’autorité compétente pour réaliser cet accès provisoire et
que les travaux allaient débuter le 22 août 2011.
Le 12 août 2011, le conseil
de Thony Perey et consorts a écrit à la municipalité pour l’informer que ses
mandants contestaient la légalité de l’autorisation provisoire mentionnées par
les propriétaires de la parcelle no 642 et qu’ils demandaient à la municipalité d’interdire
immédiatement les travaux prévus sur cette parcelle, ceci en application de
l’art. 105 LATC. Ils invoquaient, en substance, le fait que l’accès aux
parcelles nos 640,
641 et 642 n’était pas suffisant, que l’utilisation du chemin correspondant à
la servitude no
126'852 pour accéder aux constructions prévues impliquait une aggravation de cette
servitude et que le juge administratif n’avait fait qu’un examen préjudiciel de
cette question, qu’ils avaient fait opposition aux nouveaux projets récemment
mis à l’enquête sur les parcelles nos 640 et 641, que le chemin d’accès à la parcelle no 642 n’était pas aménagé et que sa
construction devrait faire l’objet d’une enquête publique et, enfin, que
l’accès provisoire prévu par la parcelle no 601 pour accéder à la parcelle no 642 afin de commencer les travaux était insuffisant et n’avait pas
été autorisé valablement. Les requérants relevaient que si l’action civile dont
ils annonçaient l’ouverture aboutissait, les parcelles nos 640, 641 et 642 se trouveraient
sans accès. Selon eux, la question de l’accès définitif à la parcelle no 642 devait impérativement être
tranchée avant le début des travaux. Ils invitaient dès lors la municipalité
à :
a) « Interdire tous
travaux relatifs à la construction des villas projetée sur la parcelle n° 642
de la Commune de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le tracé du
passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de la
parcelle 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n° 126852 et sur le sort
des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatifs aux
parcelles 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.
b) Interdire
l’utilisation de la servitude n° 126852 à tout véhicule, notamment les
véhicules et autres engins de chantier dans le cadre de l’exécution des
constructions projetées sur la parcelle 642 de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à
droit connu sur le tracé du passage nécessaire pour les travaux de construction
et la desserte de la parcelle 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n°
126852 et sur le sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de
construire relatives aux parcelles 640 et 641 de la Commune de
Belmont-sur-Yverdon ».
Les requérants demandaient
qu’une décision soit prise sans délai.
Après avoir été relancée 19
août 2011, la municipalité a adressé le 22 août 2011 au conseil de Thony Perey
et consorts un courrier dont la teneur était la suivante :
« …Nous nous
référons à votre courrier recommandé du 12 août dernier dont nous accusons
réception.
Au vu de la problématique
de droit privé qu’il contient, nous transmettons cette lettre à Martinez
Contructions et Promotions… ».
E. Le 8 septembre 2011, Thony
Perey et consorts ont déposé une requête de conciliation devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en prenant les
conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Définir l’assiette de la
servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de
Grandson-Yverdon, grevant les parcelles nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642, fonds
servants, en faveur des parcelles nos 58, 159, 522, 625, 640, 641 et 642 fonds
dominants en ce sens que celle-ci n’autorise que le passage à pied de
l’exploitant agricole des fonds dominants et le passage dix fois par année au
maximum d’un véhicule agricole.
II. Constater que, du fait de
son assiette telle que définie au chiffre I ci-dessus, la servitude de passage
n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon n’a plus
aucun intérêt à ce jour pour les fonds dominants 640, 641 et 642.
III. Dire que la servitude de
passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon
grevant les parcelles nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642 (fonds servants),
et radiées des feuillets des parcelles n° 640, 641 et 642, fonds dominants,
moyennant le paiement d’une indemnité de CHF 100.- aux propriétaires des
parcelles nos 640, 641 et 642, solidairement entre eux.
IV. Donner ordre au
Conservateur du Registre foncier de radier la servitude de passage n° RF 126852
(ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon, grevant les parcelles
nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642, fonds servants, des feuillets et des
parcelles nos 640, 641 et 642, fonds dominants.
Subsidiairement :
V. Constater que les projets
de construction de deux villas individuelles et une villa mitoyenne portant sur
les parcelles nos 640, 641 et 642 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon aggrave
de manière illicite la servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du
Registre foncier de Grandson-Yverdon grevant les parcelles nos 56, 58, 159,
522, 625, 640 et 642, fonds servants, et nos 58, 159, 522, 625, 640, 641 et
642, fonds dominants.
VI. Interdire aux intimés
David Martinez Garcia, Esteban Martinez Garcia, Grégory Page, Anna Page, Yves
Gianora et Emmanuel Gianora ou à tout autre propriétaire des parcelles nos 640,
641 et 642, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 291 du Code
pénal d’exploiter, d’aménager et d’utiliser la servitude de passage n° RF
126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon au-delà de l’assiette
prévue sous chiffre I ci-dessus.
Encore plus subsidiairement :
VII. Dire que les intimés David
Martinez Garcia, Esteban Martinez Garcia, Grégory Page, Anna Page, Yves Gianora
et Emmanuel Gianora ou tout autre propriétaire des parcelles nos 640, 641 et
642, solidairement entre eux, doivent payer au requérant Charles Perey la somme
de CHF 10'000.- à titre de remboursement des frais de goudronnage déjà exécuté
sur le tracé de la servitude précitée ».
F. Le 9 septembre 2011, Thony
Perey et consorts ont déposé un recours pour déni de justice devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions
suivantes :
« I. Injonction est faite
à la Municipalité de la Commune de Belmont-sur-Yverdon de rendre, dans un délai
de quinze jours dès réception de la décision de la Cour de droit administratif
et public, une décision formelle sur la requête déposée le 12 août 2011 par les
recourants.
En outre, les requérants ont l’honneur
de conclure, avec dépens, qu’il plaise au juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public du Canton de Vaud de prononcer à titre provisionnel et
préprovisionnel :
II. Interdire aux intimés
David Martinez Garcia, Esteban Martinez Garcia, Grégory Page, Anna Page, Yves
Gianora et Emmanuel Gianora d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers tous
travaux relatifs à la construction des villas projetées sur la parcelle n° 642
de la Commune de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le tracé du
passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de la
parcelle n° 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n°126852 et sur le
sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatifs
aux parcelles nos 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.
III. Interdire l’utilisation
de la servitude n° 126852 à tout véhicule, notamment les véhicules et autres
engins de chantier dans le cadre de l’exécution des constructions projetées sur
la parcelle 642 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le
tracé du passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de
la parcelle 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n° 126852 et sur le
sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatifs
aux parcelles 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.
IV. Dire qu’en cas de
violation les interdictions prononcées sous chiffre II et III ci-dessus, les
requérants pourront demander l’intervention de la Gendarmerie vaudoise pour
faire cesser immédiatement et en tout temps tout passage de véhicule non
autorisé quel qu’il soit sur les fonds grevés de la servitude n° 126852.
Par l’intermédiaire de leur
conseil, la municipalité et les propriétaires de la parcelle no 642 ont déposé spontanément des
observations sur le recours le 13 septembre 2011. Le même jour, le conseil des recourants
s’est déterminé sur les observations municipales. Le 28 septembre 2011, le
conseil de la municipalité a indiqué, pièces à l’appui, que la municipalité et
le Service du développement territorial avaient autorisé l’aménagement de
l’accès provisoire pour les travaux sur la parcelle no 642.
G. Par décision du 4 octobre
2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles.
Considérants
1.
Le recours a exclusivement trait au droit des
recourant d’obtenir une décision de la part de l’autorité intimée à la suite de
la requête qu’ils ont formulé le 12 août 2011.
a) La loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le
1er janvier 2009, délimite à son art. 92 al. 1er la
compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".
Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une
autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet
de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de
constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations
(let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
b) Selon l'art. 74 LPA-VD,
applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence
de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer". Selon la jurisprudence, commet un déni de
justice formel, l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un
recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128
II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 ; 125 I 166
consid. 3a p. 168). Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 -Cst.;
RS 101). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot), figure
également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du
déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente
(cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard
injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29
al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié,
soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour
déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une
décision (CDAP, GE.2010.0004 du 9 avril 2010 consid. 1b et référence). Pour le
reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que
l'autorité soit compétente et obligée de statuer (GE.2010.0004 précité consid.
1b et référence).
2.
En l’occurrence, dès lors que la municipalité a
répondu le 22 août 2011 à la requête formulée par les recourants le 12 août
2011, on ne se trouve pas à proprement parler en présence d’un retard à
statuer. Cela étant, on peut se demander si, compte tenu de la teneur de la réponse
de la municipalité (qui se contentait d’informer les requérants de la
transmission de leur requête aux constructeurs), on ne se trouve pas en
présence d’un refus de statuer, ce qui serait également constitutif d’un déni
de justice.
Dans leur requête du 12
août 2011, les recourants demandaient à la municipalité d’interdire
immédiatement des travaux qui devaient débuter sur la parcelle no 642 sur la base d’un permis de
construire définitif et exécutoire. A l’appui de cette requête, était invoqué
l’art. 105 LATC qui prévoit que la municipalité, à son défaut le département,
est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. En l’occurrence, on peut admettre que la
municipalité a implicitement considéré que les conditions d’application de
l’art. 105 LATC n’étaient pas réunies, ceci à juste titre puisque le Tribunal
fédéral venait de confirmer la légalité et la réglementarité du projet de
construction prévu sur la parcelle no 642. On ne voit au demeurant pas comment la municipalité pouvait
faire suspendre des travaux qui n’avaient pas encore commencé. L’annonce qu’une
procédure civile était envisagée ne justifiait également pas d’interdire des
travaux qui allaient débuter sur la base d’un permis de construire définitif et
exécutoire, ceci quand bien même cette procédure pourrait aboutir à une remise
cause de la servitude dont l’utilisation est prévue pour accéder aux parcelles
640.
à 642. Pour le surplus, les requérants invoquaient des oppositions
formulées à l’encontre de projets mis à l’enquête sur d’autres parcelles, soit
des éléments non pertinents s’agissant de la parcelle no 642. Outre l’interdiction des
travaux relatifs à la construction des villas projetées sur la parcelle no 642, ils demandaient que la
municipalité interdise l’utilisation de la servitude no 126'852, question qui ne ressortait
manifestement pas de la compétence de la municipalité mais cas échéant de celle
du juge civil. Dans ces circonstances on peut comprendre que la municipalité ne
soit pas entrée en matière.
On relèvera encore que,
bien qu’elle n’était pas formulée comme telle, la requête déposée le 12 août
2011.
pouvait éventuellement être comprise comme une demande de révocation du
permis de construire sur la base duquel les travaux devaient débuter sur la
parcelle no 642. Là
encore, on ne saurait faire grief à la municipalité de ne pas être entrée en
matière. En effet, une autorité peut, mais n'est pas tenue d'entrer en matière
sur une demande de révocation lorsque le requérant invoque uniquement
l'illégalité de la décision, à moins qu'il n'en soulève la nullité ou que cela
ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité (AC.2007.0228
du 7 décembre 2007 consid. 2b/aa et les références). En l’espèce, les
recourants n’invoquent pas de motif de nullité du permis de construire et on
ne saurait considérer que le refus de révoquer ce dernier soulève un problème
d’équité.
3.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais sont
mis à la charge de recourants, qui verseront en outre des dépens à la Commune
de Belmont-sur-Yverdon et aux propriétaires de la parcelle no 642, qui ont procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge des recourants Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur, Martyne
Majeur, Manuelle Perey, Daniela Perey Ian Perey et Nayah Perey.
III.
Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur,
Martyne Majeur, Manuelle Perey, Daniela Perey Ian Perey et Nayah Perey
verseront à la Commune de Belmont-sur-Yverdon une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
IV.
Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur,
Martyne Majeur, Manuelle Perey, Daniela Perey Ian Perey et Nayah Perey
verseront à David Martinez et Esteban Martinez une indemnité de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2011/nba
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.