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Décision

AC.2011.0223

CDAP - AC.2011.0223 - 2011-11-15 - PEREY, PEREY, PEREY, PEREY, PEREY, PEREY, MAJEUR, MAJEUR/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, MARTINEZ GARCIA, MARTINEZ GARCIA, PAGE, PAGE, GIANORA, GIANORA, JACOT

15 novembre 2011Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Société de laiterie de Belmont, à l’époque

propriétaire de la parcelle no 601 de la commune de Belmont-sur-Yverdon, a mis à l’enquête

publique du 4 juin au 3 juillet 2008 la construction de deux habitations

jumelles de 197 m2

au sol et six places de stationnement sur la parcelle no 601 A (actuellement parcelle no 642), d’une habitation individuelle

de 126 m2 avec trois

places de stationnement sur la parcelle no 601 B (actuellement parcelle no 641) et d’une habitation individuelle de 126 m2 avec trois places de stationnement

sur la parcelle no

601 C (actuellement parcelle no 640). L’ancienne parcelle no 601 (correspondant actuellement, après division parcellaire, aux

parcelles nos 640,

641 et 642), d’une surface de 3'450 m2, est située en zone de village selon le plan général d’affectation

et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions (ci-après : RC). Cette parcelle est reliée au domaine public

par un chemin d’une soixantaine de mètres qui emprunte le tracé d’une servitude

de passage « à pied, bétail et tous véhicules» no 126'852 grevant les fonds servants

et dominants nos 56,

58, 60, 159, 522, 625 et 601. Selon l’inscription au Registre Foncier, ce

passage a une largeur de 3 m sur la limite commune des parcelles nos 58 et 60 et, de là, une largeur de

3,40 m jusqu’à l’embouchure sur la route cantonale RC 295d.

B.

Par décisions du 19 août 2008, la Municipalité

de Belmont-sur-Yverdon (ci après : la municipalité) a levé les oppositions.

Les recours formés par les opposants auprès du Tribunal cantonal puis du

Tribunal fédéral ont été rejetés par arrêts du 6 mai 2009 (CDAP, arrêt

AC.2008.0233) et du 1er février 2010 (ATF 1C_246/2009). Le Tribunal

cantonal et le Tribunal fédéral ont notamment écarté le grief relatif à

l’insuffisance de l’accès à la parcelle no 601 sur laquelle devaient s’implanter les quatre nouvelles

constructions. Sur ce point, les opposants faisaient valoir, d’une part, que le

terrain n’était pas desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par

des voies d’accès (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 2 juin 1979 [LAT ; RS 700]) et, d’autre part, que les

équipements empruntant la propriété d’autrui n’étaient pas au bénéfice d’un

titre juridique (art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions [LATC ; RSV 700.11]).

C. A la suite de l’arrêt du

Tribunal fédéral, la municipalité a formellement délivré les permis de

construire le 15 février 2010.

D. Du 14 mai au 13 juin 2011, Ana

et Gregory Page ont mis à l’enquête publique un nouveau projet de construction

d’une villa individuelle sur la parcelle no 641. Les oppositions formulées conjointement par Thony Perey,

Daniel Perey, Terence Majeur et Martyne Majeur, d’une part, et Charles Perey,

d’autre part, ont été levées par décision de la municipalité du 24 juin 2011.

Charles Perey a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public le 23 septembre 2011. Thony Perey, Daniela Perey, Terence

Majeur et Martyne Majeur en ont fait de même le 30 septembre 2011.

Des modifications du projet

autorisé sur la parcelle no 641 ont été mises à l’enquête publique du 6 juillet au 4 août 2011.

Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur, Martyne Majeur, Manuelle Perey et Daniela

Perey (ci-après Thony Perey et consorts) ont également formé opposition le 2 août

2011.

D. Le 6 août 2011, les

propriétaires de la parcelle no 642 ont informé le conseil de Thony Perey et consorts qu’ils

allaient construire un chemin provisoire passant par la parcelle no 601 en vue de commencer la

construction des villas autorisées sur leur parcelle. Ils précisaient avoir

obtenu l’accord de l’autorité compétente pour réaliser cet accès provisoire et

que les travaux allaient débuter le 22 août 2011.

Le 12 août 2011, le conseil

de Thony Perey et consorts a écrit à la municipalité pour l’informer que ses

mandants contestaient la légalité de l’autorisation provisoire mentionnées par

les propriétaires de la parcelle no 642 et qu’ils demandaient à la municipalité d’interdire

immédiatement les travaux prévus sur cette parcelle, ceci en application de

l’art. 105 LATC. Ils invoquaient, en substance, le fait que l’accès aux

parcelles nos 640,

641 et 642 n’était pas suffisant, que l’utilisation du chemin correspondant à

la servitude no

126'852 pour accéder aux constructions prévues impliquait une aggravation de cette

servitude et que le juge administratif n’avait fait qu’un examen préjudiciel de

cette question, qu’ils avaient fait opposition aux nouveaux projets récemment

mis à l’enquête sur les parcelles nos 640 et 641, que le chemin d’accès à la parcelle no 642 n’était pas aménagé et que sa

construction devrait faire l’objet d’une enquête publique et, enfin, que

l’accès provisoire prévu par la parcelle no 601 pour accéder à la parcelle no 642 afin de commencer les travaux était insuffisant et n’avait pas

été autorisé valablement. Les requérants relevaient que si l’action civile dont

ils annonçaient l’ouverture aboutissait, les parcelles nos 640, 641 et 642 se trouveraient

sans accès. Selon eux, la question de l’accès définitif à la parcelle no 642 devait impérativement être

tranchée avant le début des travaux. Ils invitaient dès lors la municipalité

à :

a) « Interdire tous

travaux relatifs à la construction des villas projetée sur la parcelle n° 642

de la Commune de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le tracé du

passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de la

parcelle 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n° 126852 et sur le sort

des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatifs aux

parcelles 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.

b) Interdire

l’utilisation de la servitude n° 126852 à tout véhicule, notamment les

véhicules et autres engins de chantier dans le cadre de l’exécution des

constructions projetées sur la parcelle 642 de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à

droit connu sur le tracé du passage nécessaire pour les travaux de construction

et la desserte de la parcelle 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n°

126852 et sur le sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de

construire relatives aux parcelles 640 et 641 de la Commune de

Belmont-sur-Yverdon ».

Les requérants demandaient

qu’une décision soit prise sans délai.

Après avoir été relancée 19

août 2011, la municipalité a adressé le 22 août 2011 au conseil de Thony Perey

et consorts un courrier dont la teneur était la suivante :

« …Nous nous

référons à votre courrier recommandé du 12 août dernier dont nous accusons

réception.

Au vu de la problématique

de droit privé qu’il contient, nous transmettons cette lettre à Martinez

Contructions et Promotions… ».

E. Le 8 septembre 2011, Thony

Perey et consorts ont déposé une requête de conciliation devant le Président du

Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en prenant les

conclusions suivantes :

« Principalement :

I. Définir l’assiette de la

servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de

Grandson-Yverdon, grevant les parcelles nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642, fonds

servants, en faveur des parcelles nos 58, 159, 522, 625, 640, 641 et 642 fonds

dominants en ce sens que celle-ci n’autorise que le passage à pied de

l’exploitant agricole des fonds dominants et le passage dix fois par année au

maximum d’un véhicule agricole.

II. Constater que, du fait de

son assiette telle que définie au chiffre I ci-dessus, la servitude de passage

n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon n’a plus

aucun intérêt à ce jour pour les fonds dominants 640, 641 et 642.

III. Dire que la servitude de

passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon

grevant les parcelles nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642 (fonds servants),

et radiées des feuillets des parcelles n° 640, 641 et 642, fonds dominants,

moyennant le paiement d’une indemnité de CHF 100.- aux propriétaires des

parcelles nos 640, 641 et 642, solidairement entre eux.

IV. Donner ordre au

Conservateur du Registre foncier de radier la servitude de passage n° RF 126852

(ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon, grevant les parcelles

nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642, fonds servants, des feuillets et des

parcelles nos 640, 641 et 642, fonds dominants.

Subsidiairement :

V. Constater que les projets

de construction de deux villas individuelles et une villa mitoyenne portant sur

les parcelles nos 640, 641 et 642 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon aggrave

de manière illicite la servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du

Registre foncier de Grandson-Yverdon grevant les parcelles nos 56, 58, 159,

522, 625, 640 et 642, fonds servants, et nos 58, 159, 522, 625, 640, 641 et

642, fonds dominants.

VI. Interdire aux intimés

David Martinez Garcia, Esteban Martinez Garcia, Grégory Page, Anna Page, Yves

Gianora et Emmanuel Gianora ou à tout autre propriétaire des parcelles nos 640,

641 et 642, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 291 du Code

pénal d’exploiter, d’aménager et d’utiliser la servitude de passage n° RF

126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon au-delà de l’assiette

prévue sous chiffre I ci-dessus.

Encore plus subsidiairement :

VII. Dire que les intimés David

Martinez Garcia, Esteban Martinez Garcia, Grégory Page, Anna Page, Yves Gianora

et Emmanuel Gianora ou tout autre propriétaire des parcelles nos 640, 641 et

642, solidairement entre eux, doivent payer au requérant Charles Perey la somme

de CHF 10'000.- à titre de remboursement des frais de goudronnage déjà exécuté

sur le tracé de la servitude précitée ».

F. Le 9 septembre 2011, Thony

Perey et consorts ont déposé un recours pour déni de justice devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions

suivantes :

« I. Injonction est faite

à la Municipalité de la Commune de Belmont-sur-Yverdon de rendre, dans un délai

de quinze jours dès réception de la décision de la Cour de droit administratif

et public, une décision formelle sur la requête déposée le 12 août 2011 par les

recourants.

En outre, les requérants ont l’honneur

de conclure, avec dépens, qu’il plaise au juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public du Canton de Vaud de prononcer à titre provisionnel et

préprovisionnel :

II. Interdire aux intimés

David Martinez Garcia, Esteban Martinez Garcia, Grégory Page, Anna Page, Yves

Gianora et Emmanuel Gianora d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers tous

travaux relatifs à la construction des villas projetées sur la parcelle n° 642

de la Commune de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le tracé du

passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de la

parcelle n° 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n°126852 et sur le

sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatifs

aux parcelles nos 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.

III. Interdire l’utilisation

de la servitude n° 126852 à tout véhicule, notamment les véhicules et autres

engins de chantier dans le cadre de l’exécution des constructions projetées sur

la parcelle 642 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le

tracé du passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de

la parcelle 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n° 126852 et sur le

sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatifs

aux parcelles 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.

IV. Dire qu’en cas de

violation les interdictions prononcées sous chiffre II et III ci-dessus, les

requérants pourront demander l’intervention de la Gendarmerie vaudoise pour

faire cesser immédiatement et en tout temps tout passage de véhicule non

autorisé quel qu’il soit sur les fonds grevés de la servitude n° 126852.

Par l’intermédiaire de leur

conseil, la municipalité et les propriétaires de la parcelle no 642 ont déposé spontanément des

observations sur le recours le 13 septembre 2011. Le même jour, le conseil des recourants

s’est déterminé sur les observations municipales. Le 28 septembre 2011, le

conseil de la municipalité a indiqué, pièces à l’appui, que la municipalité et

le Service du développement territorial avaient autorisé l’aménagement de

l’accès provisoire pour les travaux sur la parcelle no 642.

G. Par décision du 4 octobre

2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles et

préprovisionnelles.

Considérants

1.

Le recours a exclusivement trait au droit des

recourant d’obtenir une décision de la part de l’autorité intimée à la suite de

la requête qu’ils ont formulé le 12 août 2011.

a) La loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le

1er janvier 2009, délimite à son art. 92 al. 1er la

compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".

Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une

autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet

de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de

constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations

(let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

b) Selon l'art. 74 LPA-VD,

applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer". Selon la jurisprudence, commet un déni de

justice formel, l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un

recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128

II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 ; 125 I 166

consid. 3a p. 168). Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 -Cst.;

RS 101). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot), figure

également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du

déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente

(cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard

injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29

al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié,

soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour

déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une

décision (CDAP, GE.2010.0004 du 9 avril 2010 consid. 1b et référence). Pour le

reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que

l'autorité soit compétente et obligée de statuer (GE.2010.0004 précité consid.

1b et référence).

2.

En l’occurrence, dès lors que la municipalité a

répondu le 22 août 2011 à la requête formulée par les recourants le 12 août

2011, on ne se trouve pas à proprement parler en présence d’un retard à

statuer. Cela étant, on peut se demander si, compte tenu de la teneur de la réponse

de la municipalité (qui se contentait d’informer les requérants de la

transmission de leur requête aux constructeurs), on ne se trouve pas en

présence d’un refus de statuer, ce qui serait également constitutif d’un déni

de justice.

Dans leur requête du 12

août 2011, les recourants demandaient à la municipalité d’interdire

immédiatement des travaux qui devaient débuter sur la parcelle no 642 sur la base d’un permis de

construire définitif et exécutoire. A l’appui de cette requête, était invoqué

l’art. 105 LATC qui prévoit que la municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. En l’occurrence, on peut admettre que la

municipalité a implicitement considéré que les conditions d’application de

l’art. 105 LATC n’étaient pas réunies, ceci à juste titre puisque le Tribunal

fédéral venait de confirmer la légalité et la réglementarité du projet de

construction prévu sur la parcelle no 642. On ne voit au demeurant pas comment la municipalité pouvait

faire suspendre des travaux qui n’avaient pas encore commencé. L’annonce qu’une

procédure civile était envisagée ne justifiait également pas d’interdire des

travaux qui allaient débuter sur la base d’un permis de construire définitif et

exécutoire, ceci quand bien même cette procédure pourrait aboutir à une remise

cause de la servitude dont l’utilisation est prévue pour accéder aux parcelles

640.

à 642. Pour le surplus, les requérants invoquaient des oppositions

formulées à l’encontre de projets mis à l’enquête sur d’autres parcelles, soit

des éléments non pertinents s’agissant de la parcelle no 642. Outre l’interdiction des

travaux relatifs à la construction des villas projetées sur la parcelle no 642, ils demandaient que la

municipalité interdise l’utilisation de la servitude no 126'852, question qui ne ressortait

manifestement pas de la compétence de la municipalité mais cas échéant de celle

du juge civil. Dans ces circonstances on peut comprendre que la municipalité ne

soit pas entrée en matière.

On relèvera encore que,

bien qu’elle n’était pas formulée comme telle, la requête déposée le 12 août

2011.

pouvait éventuellement être comprise comme une demande de révocation du

permis de construire sur la base duquel les travaux devaient débuter sur la

parcelle no 642. Là

encore, on ne saurait faire grief à la municipalité de ne pas être entrée en

matière. En effet, une autorité peut, mais n'est pas tenue d'entrer en matière

sur une demande de révocation lorsque le requérant invoque uniquement

l'illégalité de la décision, à moins qu'il n'en soulève la nullité ou que cela

ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité (AC.2007.0228

du 7 décembre 2007 consid. 2b/aa et les références). En l’espèce, les

recourants n’invoquent pas de motif de nullité du permis de construire et on

ne saurait considérer que le refus de révoquer ce dernier soulève un problème

d’équité.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais sont

mis à la charge de recourants, qui verseront en outre des dépens à la Commune

de Belmont-sur-Yverdon et aux propriétaires de la parcelle no 642, qui ont procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge des recourants Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur, Martyne

Majeur, Manuelle Perey, Daniela Perey Ian Perey et Nayah Perey.

III.

Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur,

Martyne Majeur, Manuelle Perey, Daniela Perey Ian Perey et Nayah Perey

verseront à la Commune de Belmont-sur-Yverdon une indemnité de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

IV.

Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur,

Martyne Majeur, Manuelle Perey, Daniela Perey Ian Perey et Nayah Perey

verseront à David Martinez et Esteban Martinez une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2011/nba

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.