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Décision

AC.2011.0226

CDAP - AC.2011.0226 - 2012-02-06 - MIGNOT/Service du développement territorial, Municipalité de Blonay, Service des forêts, de la faune et de la nature

6 février 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pascal et Marina Mignot sont copropriétaires,

chacun pour une moitié, de la parcelle n° 744 du chapitre cadastral de la

commune de Blonay, sise chemin d’Ondallaz 82, au lieu-dit «Les Cornes».

Cet immeuble, de 2'096 m2, abrite un chalet d’habitation n° ECA

1'057, de 49 m2 au sol, le reste est en pré-champ (1'939 m2)

et en forêt (4 m2). A teneur du plan général d’affectation de la

commune de Blonay, cette parcelle est située en zone intermédiaire.

B.

En juin 2008, au cours d’un entretien

téléphonique avec le responsable du Service technique communal, Thierry Cachin,

Pascal Mignot s’est enquis de savoir s’il était possible aux époux Mignot de

réaliser une cabane d’enfants sur un arbre de leur parcelle. Ce fonctionnaire

communal a indiqué à Pascal Mignot qu’une cabane d’enfants standard n’était pas

soumise à autorisation, sans connaître les dimensions de l’ouvrage projeté. Peu

après, les époux Mignot ont aménagé une cabane d’une emprise de 7,6 m2

environ et d’une hauteur de 1,90 m, sur un noyer se dressant au sud-ouest de

leur parcelle. Il s’agit d’une construction en planches, de forme hexagonale,

reliée au sol par une échelle, sans chauffage. Le 20 mai 2010, ces travaux ont

été dénoncés de façon anonyme au Service du développement territorial

(ci-après: SDT) par la prétendue «Association de Surveillance pour la

protection des zones hors à bâtir des hauts de Blonay», dont ni l’adresse, ni

l’identité du signataire ne figurent sur le courrier.

C.

Les époux Mignot ont fait mettre à l’enquête,

du 25 mai au 23 juin 2011, un projet de construction d’un garage enterré sur

leur parcelle. Le 18 juillet 2011, la synthèse CAMAC a été communiquée à la

Municipalité de Blonay. Le SDT a délivré l’autorisation spéciale requise. Il a

cependant exigé des époux Mignot la suppression de la cabane d’enfants dans un

délai expirant au 30 octobre 2011. Le 3 août 2011, la Municipalité de Blonay a

délivré aux époux Mignot le permis de construire.

D.

Les époux Mignot ont recouru contre

l’autorisation spéciale du SDT, uniquement en ce qu’elle a trait à la

suppression de la cabane et à la remise en état des lieux, dont ils demandent

l’annulation.

Le SDT propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Appelés à la procédure, la

Municipalité de Blonay et le Service des forêts, faune et nature (ci-après:

SFFN) s’en remettent à justice.

Les époux Mignot ont répliqué; ils

maintiennent leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu audience à Blonay, sur la

parcelle des époux Mignot, le 16 janvier 2011. Il a recueilli les explications

des parties, soit Pascal Mignot, assisté de Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi, Me Edmond de Braun pour le SDT et Thierry Cachin, adjoint

au Service communal de l’urbanisme et des travaux, assisté de Me

Michèle Meylan, cependant que le SFFN a été, à sa demande, dispensé de

comparaître. Le Tribunal a procédé, en compagnie des parties et de leurs

représentants, à une vision locale.

A l’issue de l’audience, les

parties ont été acheminées à produire des explications écrites; chacune d’elles

a maintenu ses conclusions.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le litige porte exclusivement sur la suppression

de la cabane d’enfants que les recourants ont aménagée sur un arbre. Pour le

reste, le permis de construire délivré aux recourants est définitif. L’autorité

intimée elle-même rappelle dans ses écritures que la suppression de ce cabanon

ne constitue pas une condition de l’autorisation délivrée aux recourants pour

réaliser un garage enterré sur leur parcelle. Il n’y a donc pas lieu d’y

revenir.

2.

Les recourants font valoir en premier lieu que

cette cabane n’est pas soumise à autorisation. Ainsi, la décision attaquée

serait, toujours selon eux, dépourvue de base légale.

a) Selon la jurisprudence, sont

considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700)

tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant

une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient

sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure

d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256

consid. 3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.). Sont ainsi assimilés à des

constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles,

installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la

relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions

mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant,

facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; Alexander Ruch, in

Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la LAT, 2010, n° 24 ad art. 22 LAT; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001,

p. 214 ss).

Cette définition comprend ainsi

quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l'homme, la

durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur

l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou

cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur

l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des

eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

ibid.). Par installation on entend notamment les altérations sensibles

apportées au terrain et au paysage; sont soumises à autorisation, en raison de

l'impact esthétique sur le paysage, les modifications de terrain, pour autant

qu'elles soient importantes (op. cit., p. 217 et références; v. arrêt AC.2007.0246 du 1er décembre 2008).

L'assujettissement a ainsi été

admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une

maison de vacances (ATF 100 Ib 482 consid. 4 p. 488), des clôtures et barrières

hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une

cabane de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt non publié 1A.92/1993

consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs

tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse ATF

1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples

cités par Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, 2006, n° 15 ad

art. 22 LAT; Alexander Ruch, op. cit., n° 24 ad art. 22 LAT). Un abri de jardin amovible (barnum) composé

d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure métallique et fixé sur des

dalles de béton de 12 m2, se trouvant sur une parcelle (non bâtie)

en zone village et utilisée comme jardin communal, est une installation soumise

à autorisation selon l'art. 22 LAT, et cela même si la tente en cause était

démontée chaque hiver, dans la mesure où l'installation en question était

utilisée durablement, soit pendant toute la belle saison (arrêt AC.2007.0226 du

25.

juin 2008). Dans cet arrêt, le Tribunal a également rappelé que l'art. 22

LAT est directement applicable; les cantons ne sauraient exclure du régime de

l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT

impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà

du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à

l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art.

22.

LAT.

b) L'art. 103 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) reprend ces principes et soumet à

autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol,

modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation

d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que

ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et

installation de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux

de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée (let. c). L'art. 68a al. 2 du

règlement d’application de la LATC, du 19 décembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), contient

une liste de constructions et d'installations qui "peuvent ne pas être

soumises à autorisation"; parmi celles-ci figurent les constructions et

les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que: bûchers,

cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une

installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées (let. a, 1er

tiret).

Le Tribunal cantonal a ainsi jugé

que ne pouvait être dispensée d’autorisation la réalisation des ouvrages

suivants: pose de filets de protection de vignes (AC.2009.0150 du 31 mars

2010), abri de terrasse en inox (AC.2008.0312 du 17 octobre 2009), jacuzzi posé

sur une dalle de béton avec abri (AC.2007.0106 du 14 janvier 2009), bar mobile

attenant à la terrasse d’un restaurant (AC.2007.0180 du 25 août 2008). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, sont notamment

assujettis à autorisation un enclos couvert en treillis d'environ 15 m²,

adjacent à un poulailler, soutenu par une armature constituée d'épaisses pièces

de bois (arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005); des installations destinées à un

cross équestre telles qu'un muret en pierres cimentées ou un fossé, peu

important qu’elles soient démontables facilement ou ne soient utilisées qu'une

fois par an (AC.2003.0003 du 29 octobre 2003); l’aménagement d'un remblai de

terre (de 30 m) autour d'une piscine (AC.1998.0088 du 19 août 1999; dans le

même sens, AC.1995.0203 du 29 mai 1996); une palissade (AC.1994.0260 du 24

avril 1996).

Pour être soumis à l'obligation

d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf.

par exemple une roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins

d'habitation, RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre

commercial, RDAF 1969 246). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non

couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface

totale de 20 m² – n’est pas

soumise à autorisation (arrêt AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même

qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation (arrêt AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le

Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne

pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à

autorisation spéciale (arrêt AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en

revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois

ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la

parcelle, il était soumis à autorisation (arrêt AC.2007.0246 précité). Très

récemment, il a jugé qu’une cabane aménagée sur un tilleul, d’une hauteur et

d’une surface réduites, ne permettant pas de se tenir debout à l’intérieur,

était une installation soumise à une autorisation au sens de l’art. 22 al. 1

LAT et 103 al.1 LATC (arrêt AC.2009.0018 du 27 décembre 2011; voir en outre

AC.2007.0158 du 29 juillet 2008).

c) En l’occurrence, les recourants

ont installé sur un noyer, à une dizaine de mètres en amont du garage, une

cabane d’enfants d’une emprise de 7,6 m2 environ, d’une hauteur intérieure

de 1,90 m et dont la toiture est aménagée en terrasse accessible. Charpentier

de formation, Pascal Mignot l’a réalisée lui-même en juillet 2008; il dit avoir

acheté pour environ 6'000 fr. de matériel, sans compter les travaux de finition.

Il s’agit d’une installation en planches, de forme hexagonale, reliée au sol

par une échelle et sans chauffage; le calo à bois qui y est installé à

l’intérieur ne fonctionne pas. Elle est pourvue de cinq fenêtres et d’un toit plat

surmonté d’un fronton triangulaire. Les neuf participants à l’inspection locale

ont pu simultanément se tenir debout à l’intérieur, sans guère de difficultés,

à l’inverse, par comparaison, du cas d’espèce dont le Tribunal a eu à connaître

dans les arrêts AC.2007.0158 et AC.2009.0018, déjà cités. Cette cabane est

reliée au sol par une échelle et se trouve à plusieurs mètres du sol. Elle est

destinée pour l’essentiel aux activités récréatives de la fille des recourants,

âgée aujourd’hui de treize ans, qui y reçoit des amies; elle n’y a dormi qu’une

seule nuit. La toiture n’étant pas étanche, il est impossible d’occuper cette

cabane par temps de pluie. Dans la mesure où le noyer poursuit sa croissance et

où certaines planches commencent à noircir, Pascal Mignot n’exclut pas de devoir

enlever cette cabane dans cinq ou six ans.

Ce cabanon est implanté à proximité

de la ligne du chemin de fer Blonay-Les Pléiades. Son impact sur le paysage est

assez important; au loin, cette cabane présente en effet l’aspect d’une tour

d’observation, dès lors qu’elle est visible en aval depuis le train, soit

depuis la halte d’Ondallaz située en contrebas, surtout lorsque les feuillus

sont dénudés. Bien qu’il ne soit pas l’autorité compétente en la matière,

l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement a sans doute considéré

que ce cabanon ne pouvait pas être assimilé à une construction; il a estimé au

surplus, on y reviendra, que cette installation n’avait aucun impact sur la

lisière forestière. Il n’est pas certain toutefois que ce fonctionnaire ait pu

se rendre compte de l’ampleur réelle de l’ouvrage. Cela étant, la parcelle se

trouve en zone intermédiaire, hors zone à bâtir. Pour l’autorité intimée,

l’art. 68a al. 2 let. a RLATC exclurait la multiplication des dépendances,

quand bien même celles-ci serait de minime importance; elle semble vouloir dire

par là que les recourants ne peuvent pas à la fois construire un garage enterré

et une cabane dans les arbres. Cet ouvrage pourrait être assimilé à une

dépendance au sens de l’art. 39 RLATC, de sorte qu’il ne peut en aucun cas

servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle, vu l’al. 2 de la

disposition précitée. Or, cet ouvrage récréatif est destiné avant tout, sinon

exclusivement aux enfants des recourants. Mais le débat porte sur un autre

point; l’autorité intimée soutient que la multiplication de petits ouvrages sur

une parcelle ne peut pas contrevenir à l’art. 24 LAT.

Cette installation ne saurait être

comparée à l’aménagement rudimentaire fait de planches ou de bouts de bois que

des enfants peuvent réaliser en forêt au titre d’une cabane. Elle est quasiment

l’œuvre d’un professionnel de la construction, ou à tout le moins d’un amateur

éclairé. Il ne fait guère de doute qu’elle excéde ce qui peut être admis dans

le champ d’application tant de l’article 22 al. 1 LAT qu’au regard de l’art. 68a

RLATC. Il s’agit bien d’une construction, de sorte que les recourants, dont

l’immeuble est situé hors zone à bâtir, auraient dû au préalable requérir

l’octroi d’une autorisation spéciale avant d’installer ce cabanon. Ils ne

peuvent pas, de bonne foi, se prévaloir de ce que le garde forestier ou la

Municipalité ont considéré qu’un permis n’était pas nécessaire pour installer

ce cabanon à l’intérieur d’un noyer. Hors zone à bâtir en effet, seul le SDT

était à cet égard compétent, vu l’art. 121 let. a LATC.

3.

Pour tous les projets de construction situés

hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont

conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée

(art. 25 al. 2 LAT). Il convient par conséquent d'examiner si l’installation

litigieuse peut être régularisée par la délivrance a posteriori d’un permis de

construire. Il importe de vérifier en premier lieu si celle-ci peut être

autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme

conforme à l'affectation de la zone intermédiaire.

a) Les plans d’affectation règlent

le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier

lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (ibid., al.

2). L'art. 18 LAT prévoit que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones

d'affectation (al. 1) et qu'il peut aussi régler le cas des territoires non

affectés et de ceux dont l'affectation est différée (al. 2). L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les

forêts (al. 3). Ces zones sont inconstructibles (ATF 132 II 401 consid. 2.2.1

p. 405; 123 I 175 consid. 3b/aa p. 183, et les arrêts cités). Elles constituent

une zone de réserve, qui n’est pas d’affectation; les constructions ne peuvent

y être édifiées qu’en application de l’art. 24 LAT. Les terrains qui font

partie de la zone à bâtir, à savoir les terrains largement construits (art. 15

let. a LAT) et qui seront probablement nécessaires à la construction dans les

quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce laps de temps (art. 15 let. b

LAT), doivent être rangés dans la zone à bâtir, et non attribués à une zone de

réserve (ATF 132 II 401 consid. 2.2.1 p. 405; 123 I 175 consid. 3b/aa p.

188; 116 Ia 328 consid. 3b p. 330ss; 115 Ia 333 consid. 4 et 5

p. 338 ss et les arrêts cités; cf. également ATF 1C_15/2008 du 10 juin 2008), de

même que la zone de réserve ou intermédiaire ne peut pas remplacer

l’établissement d’une zone agricole fixée de manière précise et comprenant les

terrains définis à l’art. 16 LAT (ATF 110 Ib 266 consid. 4 p. 267; arrêt

AC.2004.0213, précité, consid. 5a/bb). Le législateur vaudois a fait usage de

la faculté conférée par l’art. 18 al. 2 LAT en édictant l’art. 51 LATC, aux

termes duquel les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la

destination sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de

quartier (al. 1); elles sont inconstructibles; le règlement communal peut

toutefois y autoriser, dans la mesure où l’affectation future n’est pas

compromise, l’extension de construction agricoles ou viticoles existantes ou de

nouvelles constructions agricoles ou viticoles (al. 2).

En l’occurrence cependant, le

cabanon ne fait pas partie des constructions visées à l’art. 51 al. 2 LATC. Du

reste, les recourants ne sont pas agriculteurs. C’est donc au bénéfice d’un

régime exclusivement dérogatoire que cette installation pourrait, le cas

échéant, trouver sa place sur cette parcelle.

b) On rappelle à cet égard qu’à

teneur de l’art. 24 LAT des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation

à l’art. 22 al. 2 let. a, pour de nouvelles constructions ou installations ou

pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

S'agissant de la première condition, consacrée

par l’art. 24 let. a LAT, il importe au constructeur de démontrer que la

construction projetée ne peut, d'un point de vue objectif, remplir ses

fonctions que si elle est réalisée en un endroit déterminé; l'implantation hors

zone à bâtir n'est admissible que si elle est imposée par des contraintes

techniques ou d'exploitation objectives. Pour que

l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci

doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir

remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité

particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol,

doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées;

seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences

dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 132 II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II 63

consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II 499

consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence (cf. ATF 129

II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts cités), la pesée des intérêts exigée par

l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la détermination de tous les

intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il

s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même

(notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des

constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et

forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al.

3.

let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales:

la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

) et ses ordonnances d’application, telles l’ordonnance du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), l’ordonnance du 16

décembre 1985 sur la protection de l'air (OPAir; RS 814.318.142.1), la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451), la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo;

RS 921.0). Les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit

ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial

souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La

pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de

l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c

et al. 2 OAT).

c) En

l’espèce, le débat a trait à l’octroi de la dérogation requise. Il s’agit en

effet d’une installation à but essentiellement récréatif, qui doit pouvoir

trouver place dans les dégagements du chalet d’habitation. Or, la parcelle

étant en zone intermédiaire, donc inconstructible, l’implantation hors zone à

bâtir de cette cabane n’est pas imposée par sa destination. On gardera à

l’esprit que cette implantation sur un noyer relève de la pure commodité des

recourants. En outre, comme le relève l’autorité intimée, cet aménagement

fausse la perception paysagère de la limite entre zone à bâtir et zone

inconstructible, en donnant clairement l'impression que la parcelle appartient

à la zone à bâtir.

Quant

aux intérêts publics touchés en l’occurrence, on peut hésiter. A lire en effet

les déterminations du SFFN, la LFo n’est pas applicable, le noyer sur laquelle

le cabanon a été érigé étant situé en dehors de l’aire forestière. De l’avis de

cette autorité, ce cabanon n’aurait même aucun impact sur la lisière

forestière. Il reste cependant la protection de la nature et du paysage; or,

cette cabane est visible au loin, surtout à la morte saison lorsque les

feuillus sont dénudés.

Il n’en

demeure pas moins que les conditions consacrées par l’art. 24 LAT sont

cumulatives. En conséquence, l’implantation de la cabane hors zone à bâtir

n’étant pas imposée par sa destination, celle-ci n’est pas autorisable.

4.

La régularisation de ce cabanon n’étant pas

envisageable, même par l’octroi d’une dérogation, la question de la remise en

état des lieux, objet de la décision attaquée, doit ainsi être résolue.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par

exemple arrêt AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008

confirmé par ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de

la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il

exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid.

8.1

p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts

cités). L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit.

Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

3.

et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la

sécurité du droit (ATF 132 II 21, consid. 6.4).

b) En

l’occurrence, les recourants évoquent

sans doute le respect du

principe de bonne foi. Ils se prévalent de ce que

Pascal Mignot avait pris contact avec la Municipalité

avant de réaliser la cabane et que le garde-forestier

Monachon s’était déplacé. Ce

nonobstant, ils ne pouvaient

pas, de bonne foi, se croire autorisés à installer ce cabanon en zone

intermédiaire. Certes, ils ont directement interpellé des autorités qui,

toutefois, n’étaient pas compétentes pour statuer, ce qu’ils ne pouvaient ignorer. Seul le SDT était habilité, le cas échéant, à délivrer

la dérogation nécessaire à la construction hors zone à bâtir. Or, cette autorité

n’a pas été saisie à temps, puisqu’elle n’a pas eu

connaissance de l’existence de la cabane avant la

dénonciation anonyme et le dépôt de la demande relative

au garage. A cela s’ajoute que

les recourants n’ont remis ni plan, ni descriptif de la

construction aux autorités qu’ils ont cru devoir interpeller. Ainsi, à supposer même qu’elles fussent

compétentes, ce qui n’est pas

le cas, celles-ci n’auraient pu statuer en connaissance de cause. Quant aux intérêts public lésés, soit la protection de la nature et du

paysage, d’une part, et la délimitation payasagère

entre zone constructible et zone inconstructible, d’autre part, il est suffisamment important pour exiger l’enlèvement d’une cabane dont l’emprise est sans doute inférieure à 8 m2, mais dont l’aspect s’avère plutôt imposant. L’intérêt privé

que les recourants tentent de leur opposer, à savoir les activités récréatives

de leur fille voire, dans plusieurs années, de leurs petits-enfants, ne saurait

prévaloir. L’enlèvement de cette installation apparaît du reste d’autant moins

disproportionné que Pascal Mignot a lui-même indiqué qu’il n’excluait pas de

devoir y procéder à terme.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

sort du recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge des

recourants (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En outre, il ne sera alloué

des dépens, ni aux recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LPA-VD, a

contrario), ni à l’autorité intimée qui ne peut y prétendre (art. 52 al. 1 et

56.

al. 3 LPA-VD), ni à la Municipalité qui s’en est rapportée à justice sans

prendre de conclusion (55 al. 1 LPA-VD, a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 18 juillet 2011 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.