AC.2011.0226
CDAP - AC.2011.0226 - 2012-02-06 - MIGNOT/Service du développement territorial, Municipalité de Blonay, Service des forêts, de la faune et de la nature
6 février 2012Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0226
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.02.2012
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MIGNOT/Service du développement territorial, Municipalité de Blonay, Service des forêts, de la faune et de la nature
CABANE
CATALOGUE DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS
ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LATC-103-1
LATC-105-1
LATC-121-a
LATC-130-2
LATC-51-2
LAT-18-1
LAT-22-1
LAT-24 (01.09.2000)
RLATC-68a
Résumé contenant:
Doit être considérée comme une construction nécessitant la délivrance d'un permis par l'autorité compétente une cabane d'enfants d'une emprise de 7,6 m2 environ, d'une hauteur intérieure de 1,90 m, de forme hexagonale, pourvue de cinq fenêtres et d'un toit plat surmonté d'un fronton triangulaire, bâtie sur un noyer et reliée au sol par une échelle, de forme hexagonale. Destinée aux activités récréatives des enfants, cette cabane ne peut être implantée en zone intermédiaire. Confirmation de l'ordre de remise en état des lieux, ceci d'autant plus que les recourants, dont la parcelle se trouve hors zone à bâtir, n'ont pas saisi l'autorité cantonale compétente avant de réaliser cette cabane.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et
Georges Arthur Meylan, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
Pascal MIGNOT, à Blonay,
2.
Marina MIGNOT, à Blonay,
représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à
Lausanne.
Autorité intimée
Service du développement territorial, représenté
par
Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Municipalité de Blonay, représentée
par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey.
2.
Service des forêts, de la faune et de la nature, à
Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours Pascal et Marina MIGNOT c/
décision du Service du développement territorial du 18 juillet 2011
(suppression d'une cabane d'enfants sur la parcelle n° 744)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pascal et Marina Mignot sont copropriétaires,
chacun pour une moitié, de la parcelle n° 744 du chapitre cadastral de la
commune de Blonay, sise chemin d’Ondallaz 82, au lieu-dit «Les Cornes».
Cet immeuble, de 2'096 m2, abrite un chalet d’habitation n° ECA
1'057, de 49 m2 au sol, le reste est en pré-champ (1'939 m2)
et en forêt (4 m2). A teneur du plan général d’affectation de la
commune de Blonay, cette parcelle est située en zone intermédiaire.
B.
En juin 2008, au cours d’un entretien
téléphonique avec le responsable du Service technique communal, Thierry Cachin,
Pascal Mignot s’est enquis de savoir s’il était possible aux époux Mignot de
réaliser une cabane d’enfants sur un arbre de leur parcelle. Ce fonctionnaire
communal a indiqué à Pascal Mignot qu’une cabane d’enfants standard n’était pas
soumise à autorisation, sans connaître les dimensions de l’ouvrage projeté. Peu
après, les époux Mignot ont aménagé une cabane d’une emprise de 7,6 m2
environ et d’une hauteur de 1,90 m, sur un noyer se dressant au sud-ouest de
leur parcelle. Il s’agit d’une construction en planches, de forme hexagonale,
reliée au sol par une échelle, sans chauffage. Le 20 mai 2010, ces travaux ont
été dénoncés de façon anonyme au Service du développement territorial
(ci-après: SDT) par la prétendue «Association de Surveillance pour la
protection des zones hors à bâtir des hauts de Blonay», dont ni l’adresse, ni
l’identité du signataire ne figurent sur le courrier.
C.
Les époux Mignot ont fait mettre à l’enquête,
du 25 mai au 23 juin 2011, un projet de construction d’un garage enterré sur
leur parcelle. Le 18 juillet 2011, la synthèse CAMAC a été communiquée à la
Municipalité de Blonay. Le SDT a délivré l’autorisation spéciale requise. Il a
cependant exigé des époux Mignot la suppression de la cabane d’enfants dans un
délai expirant au 30 octobre 2011. Le 3 août 2011, la Municipalité de Blonay a
délivré aux époux Mignot le permis de construire.
D.
Les époux Mignot ont recouru contre
l’autorisation spéciale du SDT, uniquement en ce qu’elle a trait à la
suppression de la cabane et à la remise en état des lieux, dont ils demandent
l’annulation.
Le SDT propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Appelés à la procédure, la
Municipalité de Blonay et le Service des forêts, faune et nature (ci-après:
SFFN) s’en remettent à justice.
Les époux Mignot ont répliqué; ils
maintiennent leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu audience à Blonay, sur la
parcelle des époux Mignot, le 16 janvier 2011. Il a recueilli les explications
des parties, soit Pascal Mignot, assisté de Me Pierre-Alexandre
Schlaeppi, Me Edmond de Braun pour le SDT et Thierry Cachin, adjoint
au Service communal de l’urbanisme et des travaux, assisté de Me
Michèle Meylan, cependant que le SFFN a été, à sa demande, dispensé de
comparaître. Le Tribunal a procédé, en compagnie des parties et de leurs
représentants, à une vision locale.
A l’issue de l’audience, les
parties ont été acheminées à produire des explications écrites; chacune d’elles
a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le litige porte exclusivement sur la suppression
de la cabane d’enfants que les recourants ont aménagée sur un arbre. Pour le
reste, le permis de construire délivré aux recourants est définitif. L’autorité
intimée elle-même rappelle dans ses écritures que la suppression de ce cabanon
ne constitue pas une condition de l’autorisation délivrée aux recourants pour
réaliser un garage enterré sur leur parcelle. Il n’y a donc pas lieu d’y
revenir.
2.
Les recourants font valoir en premier lieu que
cette cabane n’est pas soumise à autorisation. Ainsi, la décision attaquée
serait, toujours selon eux, dépourvue de base légale.
a) Selon la jurisprudence, sont
considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700)
tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant
une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient
sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure
d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256
consid. 3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.). Sont ainsi assimilés à des
constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles,
installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la
relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions
mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant,
facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; Alexander Ruch, in
Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la LAT, 2010, n° 24 ad art. 22 LAT; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001,
p. 214 ss).
Cette définition comprend ainsi
quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l'homme, la
durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur
l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou
cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur
l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des
eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
ibid.). Par installation on entend notamment les altérations sensibles
apportées au terrain et au paysage; sont soumises à autorisation, en raison de
l'impact esthétique sur le paysage, les modifications de terrain, pour autant
qu'elles soient importantes (op. cit., p. 217 et références; v. arrêt AC.2007.0246 du 1er décembre 2008).
L'assujettissement a ainsi été
admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une
maison de vacances (ATF 100 Ib 482 consid. 4 p. 488), des clôtures et barrières
hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une
cabane de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt non publié 1A.92/1993
consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs
tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse ATF
1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples
cités par Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, 2006, n° 15 ad
art. 22 LAT; Alexander Ruch, op. cit., n° 24 ad art. 22 LAT). Un abri de jardin amovible (barnum) composé
d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure métallique et fixé sur des
dalles de béton de 12 m2, se trouvant sur une parcelle (non bâtie)
en zone village et utilisée comme jardin communal, est une installation soumise
à autorisation selon l'art. 22 LAT, et cela même si la tente en cause était
démontée chaque hiver, dans la mesure où l'installation en question était
utilisée durablement, soit pendant toute la belle saison (arrêt AC.2007.0226 du
25.
juin 2008). Dans cet arrêt, le Tribunal a également rappelé que l'art. 22
LAT est directement applicable; les cantons ne sauraient exclure du régime de
l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT
impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà
du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à
l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art.
22.
LAT.
b) L'art. 103 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) reprend ces principes et soumet à
autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol,
modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation
d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que
ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et
installation de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité
professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux
de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée (let. c). L'art. 68a al. 2 du
règlement d’application de la LATC, du 19 décembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), contient
une liste de constructions et d'installations qui "peuvent ne pas être
soumises à autorisation"; parmi celles-ci figurent les constructions et
les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que: bûchers,
cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une
installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées (let. a, 1er
tiret).
Le Tribunal cantonal a ainsi jugé
que ne pouvait être dispensée d’autorisation la réalisation des ouvrages
suivants: pose de filets de protection de vignes (AC.2009.0150 du 31 mars
2010), abri de terrasse en inox (AC.2008.0312 du 17 octobre 2009), jacuzzi posé
sur une dalle de béton avec abri (AC.2007.0106 du 14 janvier 2009), bar mobile
attenant à la terrasse d’un restaurant (AC.2007.0180 du 25 août 2008). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, sont notamment
assujettis à autorisation un enclos couvert en treillis d'environ 15 m²,
adjacent à un poulailler, soutenu par une armature constituée d'épaisses pièces
de bois (arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005); des installations destinées à un
cross équestre telles qu'un muret en pierres cimentées ou un fossé, peu
important qu’elles soient démontables facilement ou ne soient utilisées qu'une
fois par an (AC.2003.0003 du 29 octobre 2003); l’aménagement d'un remblai de
terre (de 30 m) autour d'une piscine (AC.1998.0088 du 19 août 1999; dans le
même sens, AC.1995.0203 du 29 mai 1996); une palissade (AC.1994.0260 du 24
avril 1996).
Pour être soumis à l'obligation
d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf.
par exemple une roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins
d'habitation, RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre
commercial, RDAF 1969 246). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non
couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface
totale de 20 m² – n’est pas
soumise à autorisation (arrêt AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même
qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation (arrêt AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le
Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne
pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à
autorisation spéciale (arrêt AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en
revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois
ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la
parcelle, il était soumis à autorisation (arrêt AC.2007.0246 précité). Très
récemment, il a jugé qu’une cabane aménagée sur un tilleul, d’une hauteur et
d’une surface réduites, ne permettant pas de se tenir debout à l’intérieur,
était une installation soumise à une autorisation au sens de l’art. 22 al. 1
LAT et 103 al.1 LATC (arrêt AC.2009.0018 du 27 décembre 2011; voir en outre
AC.2007.0158 du 29 juillet 2008).
c) En l’occurrence, les recourants
ont installé sur un noyer, à une dizaine de mètres en amont du garage, une
cabane d’enfants d’une emprise de 7,6 m2 environ, d’une hauteur intérieure
de 1,90 m et dont la toiture est aménagée en terrasse accessible. Charpentier
de formation, Pascal Mignot l’a réalisée lui-même en juillet 2008; il dit avoir
acheté pour environ 6'000 fr. de matériel, sans compter les travaux de finition.
Il s’agit d’une installation en planches, de forme hexagonale, reliée au sol
par une échelle et sans chauffage; le calo à bois qui y est installé à
l’intérieur ne fonctionne pas. Elle est pourvue de cinq fenêtres et d’un toit plat
surmonté d’un fronton triangulaire. Les neuf participants à l’inspection locale
ont pu simultanément se tenir debout à l’intérieur, sans guère de difficultés,
à l’inverse, par comparaison, du cas d’espèce dont le Tribunal a eu à connaître
dans les arrêts AC.2007.0158 et AC.2009.0018, déjà cités. Cette cabane est
reliée au sol par une échelle et se trouve à plusieurs mètres du sol. Elle est
destinée pour l’essentiel aux activités récréatives de la fille des recourants,
âgée aujourd’hui de treize ans, qui y reçoit des amies; elle n’y a dormi qu’une
seule nuit. La toiture n’étant pas étanche, il est impossible d’occuper cette
cabane par temps de pluie. Dans la mesure où le noyer poursuit sa croissance et
où certaines planches commencent à noircir, Pascal Mignot n’exclut pas de devoir
enlever cette cabane dans cinq ou six ans.
Ce cabanon est implanté à proximité
de la ligne du chemin de fer Blonay-Les Pléiades. Son impact sur le paysage est
assez important; au loin, cette cabane présente en effet l’aspect d’une tour
d’observation, dès lors qu’elle est visible en aval depuis le train, soit
depuis la halte d’Ondallaz située en contrebas, surtout lorsque les feuillus
sont dénudés. Bien qu’il ne soit pas l’autorité compétente en la matière,
l’inspecteur des forêts du 5ème arrondissement a sans doute considéré
que ce cabanon ne pouvait pas être assimilé à une construction; il a estimé au
surplus, on y reviendra, que cette installation n’avait aucun impact sur la
lisière forestière. Il n’est pas certain toutefois que ce fonctionnaire ait pu
se rendre compte de l’ampleur réelle de l’ouvrage. Cela étant, la parcelle se
trouve en zone intermédiaire, hors zone à bâtir. Pour l’autorité intimée,
l’art. 68a al. 2 let. a RLATC exclurait la multiplication des dépendances,
quand bien même celles-ci serait de minime importance; elle semble vouloir dire
par là que les recourants ne peuvent pas à la fois construire un garage enterré
et une cabane dans les arbres. Cet ouvrage pourrait être assimilé à une
dépendance au sens de l’art. 39 RLATC, de sorte qu’il ne peut en aucun cas
servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle, vu l’al. 2 de la
disposition précitée. Or, cet ouvrage récréatif est destiné avant tout, sinon
exclusivement aux enfants des recourants. Mais le débat porte sur un autre
point; l’autorité intimée soutient que la multiplication de petits ouvrages sur
une parcelle ne peut pas contrevenir à l’art. 24 LAT.
Cette installation ne saurait être
comparée à l’aménagement rudimentaire fait de planches ou de bouts de bois que
des enfants peuvent réaliser en forêt au titre d’une cabane. Elle est quasiment
l’œuvre d’un professionnel de la construction, ou à tout le moins d’un amateur
éclairé. Il ne fait guère de doute qu’elle excéde ce qui peut être admis dans
le champ d’application tant de l’article 22 al. 1 LAT qu’au regard de l’art. 68a
RLATC. Il s’agit bien d’une construction, de sorte que les recourants, dont
l’immeuble est situé hors zone à bâtir, auraient dû au préalable requérir
l’octroi d’une autorisation spéciale avant d’installer ce cabanon. Ils ne
peuvent pas, de bonne foi, se prévaloir de ce que le garde forestier ou la
Municipalité ont considéré qu’un permis n’était pas nécessaire pour installer
ce cabanon à l’intérieur d’un noyer. Hors zone à bâtir en effet, seul le SDT
était à cet égard compétent, vu l’art. 121 let. a LATC.
3.
Pour tous les projets de construction situés
hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont
conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée
(art. 25 al. 2 LAT). Il convient par conséquent d'examiner si l’installation
litigieuse peut être régularisée par la délivrance a posteriori d’un permis de
construire. Il importe de vérifier en premier lieu si celle-ci peut être
autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme
conforme à l'affectation de la zone intermédiaire.
a) Les plans d’affectation règlent
le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier
lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (ibid., al.
2). L'art. 18 LAT prévoit que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones
d'affectation (al. 1) et qu'il peut aussi régler le cas des territoires non
affectés et de ceux dont l'affectation est différée (al. 2). L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les
forêts (al. 3). Ces zones sont inconstructibles (ATF 132 II 401 consid. 2.2.1
p. 405; 123 I 175 consid. 3b/aa p. 183, et les arrêts cités). Elles constituent
une zone de réserve, qui n’est pas d’affectation; les constructions ne peuvent
y être édifiées qu’en application de l’art. 24 LAT. Les terrains qui font
partie de la zone à bâtir, à savoir les terrains largement construits (art. 15
let. a LAT) et qui seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce laps de temps (art. 15 let. b
LAT), doivent être rangés dans la zone à bâtir, et non attribués à une zone de
réserve (ATF 132 II 401 consid. 2.2.1 p. 405; 123 I 175 consid. 3b/aa p.
188; 116 Ia 328 consid. 3b p. 330ss; 115 Ia 333 consid. 4 et 5
p. 338 ss et les arrêts cités; cf. également ATF 1C_15/2008 du 10 juin 2008), de
même que la zone de réserve ou intermédiaire ne peut pas remplacer
l’établissement d’une zone agricole fixée de manière précise et comprenant les
terrains définis à l’art. 16 LAT (ATF 110 Ib 266 consid. 4 p. 267; arrêt
AC.2004.0213, précité, consid. 5a/bb). Le législateur vaudois a fait usage de
la faculté conférée par l’art. 18 al. 2 LAT en édictant l’art. 51 LATC, aux
termes duquel les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la
destination sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de
quartier (al. 1); elles sont inconstructibles; le règlement communal peut
toutefois y autoriser, dans la mesure où l’affectation future n’est pas
compromise, l’extension de construction agricoles ou viticoles existantes ou de
nouvelles constructions agricoles ou viticoles (al. 2).
En l’occurrence cependant, le
cabanon ne fait pas partie des constructions visées à l’art. 51 al. 2 LATC. Du
reste, les recourants ne sont pas agriculteurs. C’est donc au bénéfice d’un
régime exclusivement dérogatoire que cette installation pourrait, le cas
échéant, trouver sa place sur cette parcelle.
b) On rappelle à cet égard qu’à
teneur de l’art. 24 LAT des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation
à l’art. 22 al. 2 let. a, pour de nouvelles constructions ou installations ou
pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)
et aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).
S'agissant de la première condition, consacrée
par l’art. 24 let. a LAT, il importe au constructeur de démontrer que la
construction projetée ne peut, d'un point de vue objectif, remplir ses
fonctions que si elle est réalisée en un endroit déterminé; l'implantation hors
zone à bâtir n'est admissible que si elle est imposée par des contraintes
techniques ou d'exploitation objectives. Pour que
l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci
doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir
remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité
particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol,
doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées;
seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences
dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 132 II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II 63
consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II 499
consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129
II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts cités), la pesée des intérêts exigée par
l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000
sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la détermination de tous les
intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il
s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même
(notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des
constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et
forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al.
3.
let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales:
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
) et ses ordonnances d’application, telles l’ordonnance du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), l’ordonnance du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPAir; RS 814.318.142.1), la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451), la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo;
RS 921.0). Les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit
ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial
souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La
pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de
l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c
et al. 2 OAT).
c) En
l’espèce, le débat a trait à l’octroi de la dérogation requise. Il s’agit en
effet d’une installation à but essentiellement récréatif, qui doit pouvoir
trouver place dans les dégagements du chalet d’habitation. Or, la parcelle
étant en zone intermédiaire, donc inconstructible, l’implantation hors zone à
bâtir de cette cabane n’est pas imposée par sa destination. On gardera à
l’esprit que cette implantation sur un noyer relève de la pure commodité des
recourants. En outre, comme le relève l’autorité intimée, cet aménagement
fausse la perception paysagère de la limite entre zone à bâtir et zone
inconstructible, en donnant clairement l'impression que la parcelle appartient
à la zone à bâtir.
Quant
aux intérêts publics touchés en l’occurrence, on peut hésiter. A lire en effet
les déterminations du SFFN, la LFo n’est pas applicable, le noyer sur laquelle
le cabanon a été érigé étant situé en dehors de l’aire forestière. De l’avis de
cette autorité, ce cabanon n’aurait même aucun impact sur la lisière
forestière. Il reste cependant la protection de la nature et du paysage; or,
cette cabane est visible au loin, surtout à la morte saison lorsque les
feuillus sont dénudés.
Il n’en
demeure pas moins que les conditions consacrées par l’art. 24 LAT sont
cumulatives. En conséquence, l’implantation de la cabane hors zone à bâtir
n’étant pas imposée par sa destination, celle-ci n’est pas autorisable.
4.
La régularisation de ce cabanon n’étant pas
envisageable, même par l’octroi d’une dérogation, la question de la remise en
état des lieux, objet de la décision attaquée, doit ainsi être résolue.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce
que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,
Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par
démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par
exemple arrêt AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008
confirmé par ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les
résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de
la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il
exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid.
8.1
p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts
cités). L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit.
Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
3.
et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,
l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être
rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le
faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la
sécurité du droit (ATF 132 II 21, consid. 6.4).
b) En
l’occurrence, les recourants évoquent
sans doute le respect du
principe de bonne foi. Ils se prévalent de ce que
Pascal Mignot avait pris contact avec la Municipalité
avant de réaliser la cabane et que le garde-forestier
Monachon s’était déplacé. Ce
nonobstant, ils ne pouvaient
pas, de bonne foi, se croire autorisés à installer ce cabanon en zone
intermédiaire. Certes, ils ont directement interpellé des autorités qui,
toutefois, n’étaient pas compétentes pour statuer, ce qu’ils ne pouvaient ignorer. Seul le SDT était habilité, le cas échéant, à délivrer
la dérogation nécessaire à la construction hors zone à bâtir. Or, cette autorité
n’a pas été saisie à temps, puisqu’elle n’a pas eu
connaissance de l’existence de la cabane avant la
dénonciation anonyme et le dépôt de la demande relative
au garage. A cela s’ajoute que
les recourants n’ont remis ni plan, ni descriptif de la
construction aux autorités qu’ils ont cru devoir interpeller. Ainsi, à supposer même qu’elles fussent
compétentes, ce qui n’est pas
le cas, celles-ci n’auraient pu statuer en connaissance de cause. Quant aux intérêts public lésés, soit la protection de la nature et du
paysage, d’une part, et la délimitation payasagère
entre zone constructible et zone inconstructible, d’autre part, il est suffisamment important pour exiger l’enlèvement d’une cabane dont l’emprise est sans doute inférieure à 8 m2, mais dont l’aspect s’avère plutôt imposant. L’intérêt privé
que les recourants tentent de leur opposer, à savoir les activités récréatives
de leur fille voire, dans plusieurs années, de leurs petits-enfants, ne saurait
prévaloir. L’enlèvement de cette installation apparaît du reste d’autant moins
disproportionné que Pascal Mignot a lui-même indiqué qu’il n’excluait pas de
devoir y procéder à terme.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le
sort du recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge des
recourants (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En outre, il ne sera alloué
des dépens, ni aux recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LPA-VD, a
contrario), ni à l’autorité intimée qui ne peut y prétendre (art. 52 al. 1 et
56.
al. 3 LPA-VD), ni à la Municipalité qui s’en est rapportée à justice sans
prendre de conclusion (55 al. 1 LPA-VD, a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 18 juillet 2011 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.