AC.2011.0230
CDAP - AC.2011.0230 - 2012-04-04 - KRONENBERG, BELLON, PPE chemin de la Possession 3, ORTEU, STAUFFER, ALLEMANN, CHAPPUIS, STANTON, TAILLENS/Municipalité de Prilly, SCHECHINGER
4 avril 2012Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0230
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.04.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KRONENBERG, BELLON, PPE chemin de la Possession 3, ORTEU, STAUFFER, ALLEMANN, CHAPPUIS, STANTON, TAILLENS/Municipalité de Prilly, SCHECHINGER
ESCALIER
CONSTRUCTION ANNEXE
ISOLATION
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-97
LATC-97-6
RLATC-39
RLATC-39-1
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Projet de surélévation d'une construction existante avec l'adjonction d'un étage destiné à abriter un logement. Accès à ce logement par un escalier extérieur de 7 marches débouchant sur un perron s'inscrivant dans les espaces réglementaires. Escalier pouvant être assimilé à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC et respectant les exigences posées par cette disposition, notamment l'art. 39 al. 4 RLATC. Disposition du règlement communal qui prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine est de 5m si la plus grande dimension en plan est inférieure à 12m et de 6m si cette dimension est supérieure à 12m. Dès lors que la longueur de 12 m est dépassée uniquement en raison de la pose d'une installation périphérique, application par analogie de l'art. 97 ch. 6 LATC qui prévoit que l'isolation périphérique d'un bâtiment existant peut être posée dans les espaces réglementaires, ce qui permet de maintenir l'exigence d'une distance à la limite de 5m. Constat que l'art. 97 ch. 6 LATC s'applique également à l'étage supplémentaire qui est prévu dès lors qu'on est en présence d'une transformation d'une construction existante et non pas d'une construction entièrement nouvelle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2012
Composition
M. François
Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M.
Jacques Haymoz, assesseur.
Recourants
1.
Franz KRONENBERG, à Prilly,
2.
Violette
KRONENBERG, à Prilly,
3.
Catherine BELLON, à Prilly, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
4.
André BELLON, à Prilly, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
5.
PPE chemin de la
Possession 3, représentée par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
6.
Madeleine ORTEU, à Prilly, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
7.
Robert ORTEU, à Prilly, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
8.
Dominique STAUFFER,
à Prilly, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI,
avocat à Lausanne,
9.
Béatrice ALLEMANN, à Prilly, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
10.
Paul ALLEMANN, à Prilly, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
11.
Catherine CHAPPUIS,
à Prilly, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI,
avocat à Lausanne,
12.
Elena STANTON, à Prilly, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
13.
Brian STANTON, à Prilly, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
14.
Gisèle TAILLENS, à Prilly, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Prilly, représentée par Me Raymond DIDISHEIM,
avocat à Lausanne,
Constructeur
Ludwig SCHECHINGER,
à Prilly, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Franz KRONENBERG, Violette
KRONENBERG, Catherine BELLON c/ décision de la Municipalité de Prilly du 23
août 2011 (surélévation et création d'un logement au chemin de la Possession
1, parcelle n° 1131 de la commune de Prilly)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ludwig Schechinger est propriétaire de la
parcelle n° 1131 de la commune de Prilly régie par le plan d’extension partiel
« Derrière le Château » légalisé par le Conseil d’Etat le 17 décembre
1955. Cette parcelle, d’une surface de 805 m², est bordée au sud-ouest par l’avenue du Château, au nord-ouest par
la parcelle n° 1130, qui supporte une villa mitoyenne (PPE Château 46/48), au
nord-est par la parcelle n° 1126, qui supporte un bâtiment de six logements (PPE
Chemin de la Possession 3) et au sud/sud-est par la parcelle n° 1136
correspondant à une bande de terrain large d’environ 1 m 50 longeant le chemin
de la Possession et appartenant à la Commune de Prilly (avec une surface totale
de 165 m²). La parcelle n° 1131
supporte une villa individuelle construite en 1982 (n° ECA 1759) comprenant
un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage de combles. Une terrasse couverte
est aménagée au niveau du rez-de-chaussée, du côté sud-ouest, sur
l’excroissance formée par le sous-sol.
B.
Ludwig Schechinger a mis à l’enquête publique du
2 février au 3 mars 2011 la surélévation du bâtiment existant avec la création
d’un étage supplémentaire destiné à abriter un logement (6 pièces en duplex aux
1er étage et étage de combles). Le projet comprend également des
transformations intérieures, la création d’une terrasse couverte en façade
sud-ouest au niveau du 1er étage, la mise en place d’une isolation
périphérique de 10 cm (correspondant à une surface supplémentaire de 3,85 m²) et l’aménagement de 4 places de parc. Pour
accéder au nouveau logement, la construction d’un escalier extérieur de 7
marches débouchant sur un perron est prévue (aménagement avec une hauteur de
1,37 m, une longueur de 3,35 m et une profondeur de 2,25 m). Cet escalier s’inscrit
dans les espaces réglementaires entre la façade nord-est et la parcelle n°
1126. La demande de permis de construire mentionne une dérogation à l’art. 61
RPE (surface bâtie) et une dérogation à l’art. 62 RPE (accès à l’appartement de
l’étage en dehors des limites des constructions). Les copropriétaires de la PPE
Château 46/48 (soit Violette et Franz Kronenberg et Catherine et André
Bellon) ont formulé une opposition le 26 février 2011. Les copropriétaires de
la PPE Chemin de la Possession 3 en ont fait de même le 18 février 2011 par
l’intermédiaire de leur administrateur.
C.
Par décision du 15 août 2011, communiquée aux
opposants le 23 août 2011, la Municipalité de Prilly (ci-après : la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
D.
Par actes des 23 et 26 septembre 2011, Violette
et Franz Kronenberg et Catherine et André Bellon, d’une part, et la PPE
Chemin de la Possession 3 ainsi que les propriétaires de la PPE
(ci-après : la PPE Chemin de la Possession 3), d’autre part, ont recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) en concluant à son annulation et à
l’annulation du permis de construire. Le constructeur Ludwig Schechinger a
déposé des observations le 28 novembre 2011 en concluant au rejet des deux
recours. La municipalité a déposé sa réponse le 20 décembre 2011 en concluant
au rejet des recours en tant qu’ils sont recevables. La PPE Chemin de la
Possession 3 a déposé des observations complémentaires le 20 janvier 2012. Son
mandataire a indiqué agir désormais également au nom de Catherine et André
Bellon. Le constructeur et la municipalité ont déposé des déterminations en
date des 14 février et 2 mars 2012. Violette et Franz Kronenberg ont déposé
spontanément des déterminations le 19 mars 2012. Le tribunal a tenu audience le
22 mars 2012 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il
a procédé à une vision locale.
Considérants
1.
Selon les recourants, le bâtiment actuel ne
respecte pas les règles relatives au coefficient d’occupation du sol (COS). Ils
soutiennent par conséquent que la surélévation projetée constitue une
aggravation d’une situation non-conforme au droit qui n’est pas admissible. Ils
contestent au surplus qu’une dérogation puisse être octroyée en application des
art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC ; RSV 700.11) et 96 RPE.
a) La parcelle n° 1131 se situe
dans une zone du plan d’extension partiel « Derrière le Château »
réservée à la construction de villas conformes aux art. 57 à 67 du règlement
communal concernant le plan d’extension légalisé par le Conseil d’Etat le 15
décembre 1951 (ci-après : «RPE »). Pour ce qui est du COS, l’art. 61
RPE prévoit que la surface bâtie ne peut pas excéder 1/7 de la surface totale
de la parcelle et que les art. 31 et 31 bis RPE sont applicables.
L’art. 31 RPE a la teneur
suivante :
"En bordure
des voies publiques et privées, la surface du terrain est mesurée dès le milieu
de la chaussée.
Les dimensions du
bâtiment sont définies par le plan du rez-de-chaussée.
Dans le calcul de
la surface construite, n'entrent pas en ligne de compte les terrasses non
couvertes sur terre-pleins, les balcons, etc. Par contre, les annexes telles
que terrasses sur sous-sols, ou autres terrasses habitables et locaux en
encorbellement doivent être inclus dans le calcul.
Les
constructions, même non apparentes, faites en dessous du niveau du sol naturel
ou aménagé, sont considérées comme surface bâtie.
L'article 31 bis
est réservé."
b) Les parties admettent que la surface
bâtie actuelle correspond à la surface du rez-de-chaussée de la villa à
laquelle s’ajoute la surface de la terrasse couverte. Les recourants
soutiennent que cette surface est de 144 m² en se
fondant sur des notes de séance établies par la Direction de l’urbanisme de la
Commune de Prilly à la suite d’une séance tenue sur place le 11 mai 2011. La
municipalité soutient que cette surface se monte à 141
m² et les constructeurs à 139 m². La demande de permis de construire de la
villa établie à l’époque mentionnait pour sa part une surface projetée de 141,60
m². Sur la base des vérifications faites sur les plans,
le tribunal constate finalement que la surface bâtie est d’environ 141,80 m², les plans ne permettant pas une
détermination exacte.
c) Pour ce qui est de la surface de
la parcelle à prendre en considération pour le calcul du COS, il n’est pas
contesté qu’une surface de 68,99 m² correspondant au domaine public de l’avenue
du Château doit s’ajouter aux 805 m² de la parcelle n° 1131 en application de
l’art. 31 RPE. La municipalité soutient que la bande de terrain longeant le
chemin de la Possession correspondant à la parcelle n° 1136 doit également
être considérée comme faisant partie du domaine public et qu’il convient dès lors
d’ajouter une surface de 90,52 m² avec pour conséquence que la surface totale à
prendre en considération pour le calcul du COS est de 979,61 m², ce qui permet
en application de l’art. 61 RPE une surface construite maximale de 140 m². On
relèvera que la surface totale indiquée par la municipalité en prenant en
compte l’avenue du Château et le chemin de la Possession, (surface qui résulte
d’un document de la Direction de l’urbanisme intitulé « Demande de
renseignements – parcelle 1131 ») apparaît erronée dans la mesure où elle
exclut deux « triangles » à proximité de l’angle sud-ouest de la
parcelle n° 1131 correspondant à une surface de 4,5 m². Il apparaît dès lors
que la surface totale à prendre en considération dans l’hypothèse retenue par
la municipalité serait plutôt de 984,1 m². En l’occurrence, la question de
savoir si cette surface supplémentaire de 4,5 m² doit être prise en
considération souffre toutefois de demeurer indécise pour les motifs développés
ci-dessous.
d) aa) Pour justifier la prise en
compte de la bande de terrain longeant le chemin de la
Possession, la municipalité se
réfère à un acte de cession-vente du 30 août 1979 relatif à cette parcelle n°
1136.
qui, au chapitre « épuration des servitudes », prévoit que la
bande de terrain vendue à la commune de Prilly est destinée à passer au domaine
public et qu’elle est considérée comme appartenant déjà audit domaine public.
L’acte de cession-vente prévoit également que, jusqu’au moment des travaux
projetés d’élargissement du chemin de la Possession, les cédants-vendeurs (soit
les propriétaires des parcelles n° 1131, 1126 et 375) conserveront la
jouissance des surfaces vendues et en assumeront l’entretien, aucune plantation
ou aménagement ne devant être réalisés. La municipalité précise que la
procédure de décadastration sera engagée en 2012 en vue de l’élargissement du
chemin. Les recourants contestent ce raisonnement. Ils relèvent que la parcelle
des constructeurs est séparée du domaine public correspondant au chemin de la
Possession par la parcelle n° 1136 qui appartient à la Commune au titre non pas
du domaine public mais du patrimoine financier. Ils font valoir que cette
parcelle n’a jamais été décadastrée au profit du domaine public et qu’elle ne
le sera pas dès lors que le projet d’élargissement du chemin de la Possession
aurait été abandonné, ce que confirmerait différentes mesures prises récemment
pour modérer le trafic sur ce chemin. Les recourants soutiennent par conséquent
que la surface de la parcelle à prendre en considération est de 874 m² (à savoir la surface de la parcelle n°
1131.
[805 m²] et 69 m² du domaine public correspondant à l’avenue
du Château en application de l’art. 31 al. 1 RPE), ce qui permet une surface
bâtie maximale de 125 m².
bb) Le raisonnement de la
municipalité concernant la prise en compte du chemin de la Possession dans la
surface à prendre en considération en application de l’art. 31 RPE ne saurait être
suivi. Le fait que l’acte de cession-vente du 30 août 1979 mentionne que la
parcelle n°1136 doit d’ores et déjà être considérée comme appartenant au
domaine public ne saurait en effet avoir de portée s’agissant de la
qualification juridique de cette parcelle. Est au contraire décisif le fait
que, en l’état, la bande de terrain correspondant à la parcelle n°1136 séparant
la parcelle des constructeurs du chemin de la Possession n’a toujours pas été
transférée au domaine public, la procédure de décadastration étant en cours. La
parcelle n° 1131 ne borde par conséquent pas directement ce chemin, ce qui
implique que ce dernier ne peut pas être compris dans la surface à prendre en
considération pour le COS.
e) aa) Vu ce qui précède, c’est à
tort que la municipalité a considéré en 1982 que la villa projetée respectait
le COS de 1/7 et l’on se trouve par conséquent dans l’hypothèse d’une
construction infractionnelle dès son édification. Selon la jurisprudence, en
cas de projet de transformation d’une construction se trouvant dans cette
situation, il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 80 LATC relatif aux
bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir, quand bien
même cette disposition ne vise selon son texte que les bâtiments dont
l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation (CDAP,
arrêt AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b). Il convient par conséquent
d’examiner si les transformations du bâtiment qui sont projetées ont pour effet
d'"aggraver l'atteinte à la réglementation ou les inconvénients qui en
résultent pour le voisinage" (art. 80 al. 2 LATC).
bb) Selon la jurisprudence, le
simple fait de surélever dans le même gabarit un bâtiment existant dont le COS
est dépassé ne provoque pas une aggravation de l’atteinte à la réglementation
puisque cette opération n’augmente pas la surface bâtie et ne modifie en rien
l’emprise au sol de la construction (CDAP, AC.2008.0026 du 24 février 2009
consid. 3b).
En l’occurrence, le projet de
transformation ne consiste pas simplement dans l’adjonction d’un niveau
supplémentaire sans modification de l’emprise au sol. Ce projet inclut en effet
l’application d’une isolation périphérique qui a pour conséquence d’augmenter
la surface bâtie. Cette augmentation de surface n’est a priori pas admissible
au regard des exigences posées par l’art. 80 al. 2 LATC. S’agissant d’une
isolation périphérique, elle pourrait toutefois être admise en application de
l’art. 97 al. 3 LATC qui prévoit que la surface supplémentaire des éléments de
construction destinés à répondre aux exigences d’isolation et de ventilation
supérieures aux normes en vigueur n’est pas prise en compte dans le calcul du
COS. On note sur ce point que, selon le constat figurant dans la décision
municipale - dont le tribunal n’a pas de raison de s’écarter - l’isolation
périphérique aura une épaisseur de 10 cm dont seulement 2 cm répondent aux
exigences de l’isolation supplémentaire et peuvent par conséquent bénéficier de
l’art. 97 al. 3 LATC (cf. à cet égard les critères posés à l’art. 40d du
règlement d’application de la LATC, du 19 novembre 1986 [RLATC; RSV 700.11.1]).
Comme le relève la municipalité, ceci a pour conséquence que, pour ce qui est
de la surface supplémentaire de 3,85 m² correspondant à l’isolation périphérique, 3 m² ne peuvent pas bénéficier de l’art. l’art.
97.
al. 3 LATC et comptent par conséquent comme surface bâtie supplémentaire.
Partant, le projet litigieux implique une augmentation de la surface bâtie et on
se trouve dès lors en présence d’une aggravation de l’atteinte aux règles sur
le COS, qui n’est pas admissible au regard de l’art. 80 al. 2 LATC. On relèvera
que ce dépassement du COS ne saurait être admis sur la base d’une dérogation
octroyée en application du règlement communal. En effet, l’art. 80 LATC est
exhaustif, le droit communal ne pouvant être ni plus strict ni plus permissif
(cf. Bovay, Didisheim, Sulliger Thonney, Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd, ad. Art. 80 LATC ch. 6.2 ; AC.2008.0026
précité consid. 2b).
f) Vu ce qui précède, le grief des
recourants relatifs à l’art. 80 LATC est fondé et le recours doit être admis
pour ce motif.
2.
Les recourants relèvent que l’escalier extérieur
prévu pour accéder au nouveau logement ne respecte pas la distance à la limite
par rapport à la parcelle n° 1126, propriété de la PPE Chemin de la Possession
3.
Ils contestent la dérogation octroyée à cet égard par la municipalité.
a) La jurisprudence considère que,
de manière générale, les escaliers à l'air libre constituent en principe non
pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et doivent
ainsi être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui
peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (Tribunal
administratif, arrêts AC.2006.0185 du 19 janvier 2007; AC.2000.0205 du 20 mai
2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). La jurisprudence s’est toutefois
écartée de ce principe dans certains cas compte tenu des dimensions de
l’aménagement prévu, notamment pour un escalier en colimaçon, d’une hauteur de
7,50 m, permettant d’accéder par l’extérieur depuis le terrain naturel jusqu’au
deuxième étage d’une construction, dont la profondeur en saillie atteignait
2,50 m et qui constituait non pas un escalier de secours mais l’escalier
principal de l’immeuble. Le Tribunal avait considéré que cet escalier
extérieur, même ouvert, constituait un élément à part entière du bâtiment
projeté (CDAP, AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb). Dans d’autres
cas, il a été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages
assimilables aux dépendances et qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait
qu'ils étaient reliés au bâtiment principal (CDAP, AC.2009.0230 du 24 janvier
2011; TA, AC.2000.0205 du 20 mai 2003). On rappelle que, par dépendances de peu
d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de
jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne
peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle
(art. 39 al. 2 RLATC). Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment
(ibid., al. 3).
b) aa) Un escalier extérieur peut
être considéré comme un aménagement extérieur lorsqu’il s’implante dans le
terrain et n’exprime par conséquent pas un volume (v. AC.2006.0185 précité).
Tel n’est pas le cas de l’aménagement prévu en l’espèce puisque l’escalier ne
s’inscrit pas dans le terrain et constitue une véritable construction
impliquant un volume. On peut au surplus hésiter sur la question de savoir si on
doit appliquer les règles relatives aux dépendances (art. 39 RLATC) ou si,
comme c’était le cas dans l’arrêt AC.2011.0022, l’escalier extérieur constitue
un élément à part entière du bâtiment projeté qui ne peut pas s’implanter dans
les distances réglementaires. En l’occurrence, même s’il s’agit d’un cas limite,
le tribunal considère qu’on se trouve en présence d’un aménagement qui,
notamment au regard de sa hauteur limitée à 1,37 m, peut encore être considéré
comme un ouvrage assimilé aux indépendances.
bb) Il résulte de l’art. 39 al. 1 RLATC
que les ouvrages assimilés aux dépendances peuvent être autorisés dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. Selon l’art. 39
al. 4 RLATC, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la
jurisprudence interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs.
Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de
l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire
des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse
(ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ; CDAP v. p. ex. arrêts AC.2011.0019
du 21 septembre 2011 consid. 3b, AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 consid.
4a/bb ; 2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5a, et les références
citées).
cc) En l’espèce, l’impact de
l’escalier extérieur pour les voisins sera très faible. Ce dernier ne devrait
notamment pas avoir de conséquences sur la vue ou l’ensoleillement dont ils
bénéficient. Au surplus, cet aménagement constituera un lieu de passage qui ne
devrait pas avoir d’impact significatif en ce qui concerne le bruit ou
l’intimité des voisins (contrairement à un balcon par exemple). Sur la base
d’une pesée des intérêts en présence, l’escalier peut ainsi être autorisé dans
les espaces réglementaires en application de l’art. 39 RLATC.
3.
Les
recourants soutiennent que, avec la construction projetée et la couverture de
la terrasse par une toiture, la façade sud-est mesurera 12,35 m de long. En
application de l’art. 62 RPE, la distance à la limite de la parcelle voisine
devrait être de 6 m, exigence qui ne serait pas respectée.
a) Selon l’art. 62 RPE, la distance
minimum entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est fonction de
sa plus grande dimension en plan. Elle est de 5 m si la plus grande dimension
en plan est inférieure à 12 m et de 6 m si cette dimension est supérieure à 12
m.
b) En raison de l’adjonction de
l’isolation périphérique, la plus grande dimension en plan du bâtiment dépassera
effectivement 12 m. Dès lors que ce dépassement est dû uniquement à l’application
d’une isolation extérieure, le tribunal de céans estime que doivent s’appliquer
par analogie les principes résultant de l’art. 97 ch. 6 LATC, disposition qui
prévoit que l’isolation périphérique nouvelle d’un bâtiment existant peut être
posée dans l’espace réglementaire séparant les constructions de la limite de
propriété. On constate en effet que l’intention du législateur était d’éviter
qu’un propriétaire renonce à poser une isolation périphérique uniquement en
raison du fait que celle-ci allait s’implanter dans les distances
réglementaires. Par analogie, il convient d’éviter qu’un propriétaire renonce à
une meilleure isolation de son bâtiment uniquement en raison du fait que cela
entraînera l’application d’une règle communale plus stricte en ce qui concerne
les distances à la limite.
Dès lors que l’art. 97 ch. 6 LATC
ne mentionne que l’isolation périphérique nouvelle d’un bâtiment existant, se
pose la question de savoir si cette disposition peut bénéficier également à
l’étage supplémentaire qui doit être construit. Même si on peut hésiter sur ce
point, le tribunal estime que la règle peut également s’appliquer à la partie
nouvelle de la construction dès lors qu’on se trouve en présence d’une
transformation d’un bâtiment existant et non pas d’une construction entièrement
nouvelle. Une telle interprétation va également dans le sens de la volonté
exprimée par le législateur en ce qui concerne les mesures d’économie d’énergie.
Pour le même motif, l’implantation de l’isolation périphérique du niveau
supplémentaire dans les distances réglementaires est admissible.
6.
Les recourants
Kronenberg font valoir que le plan d’arborisation prévu dans le dossier
d’enquête n’a pas été établi.
La réglementation communale ne
prévoit pas que la délivrance d’un permis de construire est subordonnée à l’établissement
d’un plan d’arborisation. Partant, c’est à juste titre que ce grief n’a pas été
pris en compte.
7.
Il résulte des
considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu
le sort du recours, les frais sont mis à la charge du constructeur (pour la
répartition des frais entre le constructeur et la municipalité, v. RDAF 1994 p.
324). Le constructeur versera en outre des dépens aux recourants Catherine et André
Bellon, PPE chemin de la Possession 3, Robert et Madeleine Orteu, Dominique
Stauffer, Paul et Béatrice Allemann, Catherine Chappuis, Brian et Elena Stanton
et Gisèle Taillens qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Prilly du 23
août 2011 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Ludwig Schechinger.
IV.
Ludwig Schechinger versera à Catherine Bellon, André
Bellon, la PPE chemin de la Possession 3, Madeleine Orteu, Robert Orteu,
Dominique Stauffer, Béatrice Allemann, Paul Allemann Catherine Chappuis, Elena
Stanton, Brian Stanton et Gisèle Taillens, créanciers solidaires, une indemnité
de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.