AC.2011.0232
CDAP - AC.2011.0232 - 2012-06-28 - OBERSON/Municipalité de Lutry, FOLEY
28 juin 2012Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0232
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.06.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
OBERSON/Municipalité de Lutry, FOLEY
INDICE D'UTILISATION
ESTHÉTIQUE
GARAGE{CONSTRUCTION}
CONSTRUCTION ANNEXE
DISTANCE À LA LIMITE
ROUTE PRIVÉE
CONDITIONS DE CIRCULATION
LATC-86
LRou-37-1
RLATC-39
RLATC-39-1
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Projet de construction d'une villa. Fitness (31 m2) et atelier (51 m2) non pris en compte dans le CUS conformément au réglement communal (locaux assimilables à des locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôt divers et éclairage naturel inférieur à 5% de leur surface) (consid. 2). Esthétique conforme (consid. 3). Garage de 36 m2: le chemin d'accès, privé, n'est pas soumis à la LRou et aux distances qu'elle impose; le garage peut être qualifié de dépendance, ne causera pas de préjudice aux voisins (visibilité suffisante, chemin étroit utilisé uniquement par ses habitants) et peut donc être implanté à 80 cm du chemin d'accès (consid. 4). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et Mme Pascale Fassbind-de
Weck, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
Claude OBERSON, à Lutry, représenté par Me Bernard de CHEDID, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry,
Constructeurs
1.
Michael FOLEY, à Ecublens VD,
2.
Mary FOLEY, à Ecublens VD,
tous deux représentés
par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Claude OBERSON c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 25 août 2011, levée d'opposition et autorisation de
construire une villa familiale avec garage pour deux voitures, piscine
extérieure et panneaux solaires, après démolition des bâtiments ECA n° 1818
et 2084, parcelle n° 2566 à Lutry, ch. du Coteau 14.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michael et Mary Foley sont propriétaires de la
parcelle n° 2'566 du cadastre de la Commune de Lutry, sise au chemin du Coteau
14. D'une surface de 1'075 m2, ce bien-fonds supporte deux bâtiments
de 129 m2 et 11 m2 (ECA nos 1'818 et 2'084),
le solde étant en nature de place-jardin. Il est colloqué en zone faible
densité selon le plan d'affectation (zones) de la Commune de Lutry, approuvé
par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, et le règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire (ci-après le "RCAT")
approuvé par le département compétent le 1er juin 2005 et mis en
vigueur le 12 juillet 2005.
Le chemin du Coteau fait l'objet
d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID 2001/000208).
B.
Le 19 avril 2011, Michael et Mary Foley ont
sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la démolition des
bâtiments ECA nos 1'818 et 2'084 et la construction sur la parcelle
n° 2'556 d'une villa familiale avec garage pour deux voitures, piscine
extérieure et panneaux solaires.
Mis à l'enquête publique du 14 mai
au 13 juin 2011, le projet a suscité l'opposition de Claude Oberson notamment,
propriétaire de la parcelle contiguë n° 667 sise au chemin du Coteau 12, qui a soulevé
des griefs relatifs au garage, au coefficient d'utilisation du sol et à
l'esthétique du projet.
Courant juillet 2011, Michael et
Mary Foley ont soumis un nouveau plan (plan de situation, plans du
rez-de-chaussée supérieur et élévation ouest) modifiant ceux soumis à l'enquête
publique et dans lequel le garage, dont les dimensions avaient été légèrement réduites,
était déplacé vers le sud-est. Ce plan a été admis par la municipalité le 22
août 2011.
Il résulte de la synthèse n° 112037
du 14 juillet 2011 de la Centrale des autorisations (CAMAC), annulant et
remplaçant une précédente synthèse du 10 juin 2011, que les autorités
cantonales ont délivré les autorisations requises, le cas échéant moyennant
conditions, respectivement ont préavisé favorablement au projet.
C.
Par décision du 25 août 2011, la municipalité a
levé l'opposition de Claude Oberson et a délivré le permis de construire
sollicité. Ce dernier comportait notamment l'indication suivante:
"6. Eu égard
au respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS) limité à 0.35, les locaux
intitulés "atelier" et "fitness", au sous-sol, ne pourront
pas être destinés à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité
professionnelle.
En effet, la
surface totale brute de plancher utile, compte non tenu de ces locaux, s'élève
à 375 m2 et atteint ainsi, à 1 m2 près, la surface
maximum admise par le règlement (1075 m2 x 0,35 = 376 m2).
D'autre part, ces
locaux ne pourront pas bénéficier d'un éclairage naturel supérieur à 5 % de
leur surface au sol.
Cette condition
spéciale devra être communiquée aux acquéreurs éventuels de l'immeuble. En
outre, elle figurera également dans le permis d'habiter".
D.
Par acte du 26 septembre 2011, Claude Oberson a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont il demande, avec suite de frais et dépens, la
réforme en ce sens que le permis de construire demandé par Michael et Mary
Foley est refusé, et subsidiairement l'annulation.
Dans sa réponse du 17 octobre 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, s'en tenant aux considérants
de la décision attaquée.
Dans leurs déterminations du 19
octobre 2011, les constructeurs ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 21
novembre 2011, requérant l'audition de trois témoins à l'occasion de l'audience
prévue. Il a en outre soulevé un grief relatif à l'implantation du garage.
Dans leur duplique du 23 janvier
2012, les constructeurs ont considéré comme tardif le moyen du recourant énoncé
dans sa réplique du 21 novembre 2011, relatif au garage.
Par avis du 25 janvier 2012, la
juge instructrice a refusé, en l'état, la requête en audition de témoins
articulée par le recourant dans sa réplique du 21 novembre 2011, s'agissant
d'opposants ayant déjà fait part de leurs arguments dans le cadre de la
procédure d'enquête publique.
Le tribunal a tenu audience le 26
mars 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties
ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties
ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience. Le
recourant s'est déterminé à ce sujet le 16 avril 2012. Il a notamment précisé
que la constructrice exerçait déjà actuellement une activité professionnelle à
son domicile et qu'il était dès lors hautement probable qu'elle la poursuivrait
depuis son futur domicile à Lutry. A l'appui de cette allégation, il a produit
un extrait du registre du commerce relatif à l'entreprise individuelle
"Présentation Binding, Mary Foley-Moloney", active dans la vente de
matériel de bureau, dont l'adresse est au chemin du Clos 73 à Ecublens, soit le
domicile actuel des constructeurs.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a sollicité l'audition de trois
témoins.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
b) En l'espèce, les trois témoins
concernés ont déposé, avec le recourant, une opposition commune au projet
litigieux, sous la plume de leur conseil commun. Leurs arguments sont donc
connus du tribunal, leur opposition ayant été produite par l'autorité intimée
avec son dossier. Il n'est donc pas nécessaire de les entendre, le dossier
apparaissant suffisamment complet à l'issue de l'audience pour que le tribunal
soit en mesure de statuer en l'état.
2.
Le recourant conteste le respect du coefficient
d'utilisation du sol (CUS). Il estime en particulier que l'atelier et la salle
de fitness prévus au sous-sol pourraient aisément être rendus utilisables pour
l'habitation. Il fait valoir que l'aménagement de ces pièces au sous-sol
(fitness de 30.84 m2 et atelier de 50.58 m2) permettraient
d'exploiter de manière excessive les exceptions prévues par l'art. 16 al. 2
RCAT. Enfin, il conteste la grande surface que recouvreront la maison, la
terrasse et la piscine. L'autorité intimée, se référant à l'art. 16 RCAT,
considère quant à elle que les pièces précitées sont exclues du CUS, qui est
respecté. Les constructeurs relèvent, s'agissant de la surface imperméabilisée
totale, que ce point n'est pas déterminant en l'espèce puisque relevant du
coefficient d'occupation du sol et non d'utilisation du sol.
a) Dans la mesure où le recourant
s'en prend à la surface construite totale, qui serait excessive compte tenu de
la piscine, de la terrasse et du garage, il se réfère à un coefficient
d'occupation du sol (COS) et non au CUS. Or, comme l'a relevé la municipalité
en audience, le règlement communal ne prévoit pas de restrictions en termes de
COS dans la zone concernée et le projet litigieux respecte par ailleurs la
distance de 6 m à la limite de propriété prévue par l'art. 138 RCAT. Ainsi
seule la question du respect du CUS est à examiner.
b) Selon l'art. 137 RCAT, le
coefficient d'utilisation du sol est limité, en zone de faible densité, à 0.35.
L'art. 14 RCAT prévoit ce qui suit:
"Le
coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de
plancher utile et la surface de la parcelle.
Coefficient
d'utilisation = Surface brute de
plancher utile
du sol Surface
de la parcelle"
L'art. 16 RCAT est ainsi rédigé:
"La surface
brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de
tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une
activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et
les parois dans leur section horizontale.
Seules les
surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:
a)
Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage,
de rangement ou de dépôt divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel
supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur
de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.
[…].
e)
Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou
fermés, couverts ou non, dont la largeur n'excède pas 1,50 m.
Pour les
éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.
f)
Terrasses couvertes et ouvertes formant la
toiture de niveaux décalés en plan.
g)
Escaliers ou rampes extérieures qui ne
constituent pas l'accès principal aux logements.
h)
Portiques et sas d'entrée.
i)
Garages pour véhicules à moteur non destinés à
l'exercice d'activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.
j)
Caves, buanderies, abris de protection civile,
locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc).
k)
Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne
desservent pas des surfaces utilisées pour l'habitation ou des activités
professionnelles.
[…]
m)
Locaux souterrains affectés à des dépôts de
matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon
sédentaire
[…]. "
Enfin, l'art. 18 al. 1 RCAT prévoit
ce qui suit:
"La surface
de la parcelle est la surface des parties zonées à des fins de construction."
b) En l'espèce, la surface de la parcelle étant de 1'075 m2,
la surface brute de plancher utile (SBPU) autorisée avec un CUS de 0.35 est de
376.25
m2. Selon les calculs du 11 avril 2011 de l'autorité intimée,
figurant au dossier, la SBPU du projet mis à l'enquête est de 364.12 m2,
alors que les constructeurs en ont annoncé 375. Le
recourant conteste la non prise en considération de l'atelier de 50.58 m2
et de la salle de fitness de 30.84 m2.
c) L'atelier peut être assimilé aux
"galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de
dépôts divers" de l'art. 16 al. 2 let. a RCAT (voir notamment AC.2007.0277
du 16 décembre 2008, consid. 4); sa surface ne sera donc pas prise en compte,
sauf s'il bénéficie d'un éclairage naturel supérieur à 5% de sa surface,
celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1.50 m entre plancher et
plafond ou chevrons. Selon les plans, ce local de 50.58 m2 est
éclairé par deux fenêtres de 2.46 sur 0.50 m, soit une surface d'éclairage de
2.46
m2, ce qui est juste inférieur à la limite de 5%, soit 2.53 m2.
A l'issue de l'audience, le recourant a relevé que la constructrice exerçait
une activité professionnelle depuis son domicile actuel. La municipalité a précisé
que l'attention des constructeurs avait été expressément attirée sur le fait
que ces locaux ne pourraient pas être destinés à l'habitation, ni à l'exercice
d'une activité professionnelle. Cette restriction figure d'ailleurs dans le
permis de construire.
Quant au fitness de 30.84 m2, il peut être considéré comme faisant partie
de la catégorie "galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage,
de rangement ou de dépôts divers" qui sont exclus du calcul du CUS par
l'art. 16 al. 2 let. a RCAT; en outre, selon la
jurisprudence constante du tribunal de céans, les locaux de fitness sont admis
au titre de locaux non habitables dans des sous-sols (AC.2011.0159 du 19
décembre 2011 pour un espace "wellness" de 78.7 m2; AC.2010.0106
du 30 août 2011; AC.2008.0161 du 24 avril 2009; AC.2006.0082 du 20 février 2007). Pour ce local également, l'éclairage
naturel prévu reste en-deça de la limite prévue par l'art. 16 al. 2 let. a
RCAT. En effet, selon les plans, ce local est éclairé par une fenêtre de 2.46
sur 0.50 m, soit une surface d'éclairage de 1.23 m2, ce qui est
inférieur à la limite de 5%, soit 1.54 m2. Ce local ne doit donc pas
être pris en considération dans le CUS.
Le projet litigieux est donc
réglementaire en ce qui concerne le CUS et ce grief doit être écarté.
3.
Le recourant reproche au projet son volume
important, en comparaison notamment avec les constructions voisines. Comme
indiqué au considérant précédent, la réglementation communale ne prévoit pas de
restrictions en termes de coefficient d'occupation du sol dans la zone
concernée. Cette question doit donc être examinée sous l'angle de l'esthétique
des constructions.
a) L'art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit ce qui suit:
" 1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".
L'art. 24 RCAT dispose ce qui suit:
"Sont
interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère
d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect
d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque."
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366,
115.
Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155;
Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un
projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand
bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et
communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses
dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF 1C_57/2010 du
17.
octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry:
GE.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que l’autorité motive sa
décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -,
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343
consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2011.0065 du 27 janvier
2012.
et les arrêts cités).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les
arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que
la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065 précité et les
arrêts cités).
b) En l'occurrence, la construction
projetée apparaît moderne et relativement importante en comparaison des villas voisines
existantes. Le tribunal a cependant constaté sur place que le quartier n'est
pas uniforme et comporte déjà des constructions plus modernes, notamment en
contrebas de la parcelle des constructeurs. Le quartier n'apparaît ainsi pas
présenter de qualité particulière qui serait compromise par le projet litigieux.
Le recourant reproche au projet son bétonnage outrancier qui couvre presque
l'entier de la parcelle. A ce sujet, le tribunal a encore pu constater, sur
place et sur le plan de situation, que les parcelles en contrebas sont
également largement bâties par rapport à leur surface respective. Du point de
vue de son esthétique propre, le projet utilise par ailleurs de manière
harmonieuse la configuration pentue du terrain. Au vu de ce qui précède, le
tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la
municipalité relative à l'esthétique du projet. Ce grief est partant rejeté.
4.
Le recourant fait encore plusieurs griefs
relatifs au garage. Il fait valoir en premier lieu que par sa taille et sa
proximité au chemin du Coteau, le garage pour deux voitures présente un risque
important pour la circulation dès lors qu'il va fortement réduire la visibilité
sur ce chemin. Il ne respecterait en outre pas la limite de trois mètres fixée
par l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV
725.
), applicable par renvoi de l'art. 45 RCAT.
a) Selon l'art. 45 al. 1 RCAT, tout
propriétaire de bâtiment doit aménager des places de stationnement pour
véhicules et vélos, sans empiètement sur les limites des constructions fixées
par la loi sur les routes, sur son terrain ou sur un autre terrain dans la
proximité immédiate, moyennant un arrangement à long terme garanti par un titre
juridique. L'art. 45 al. 4 RCAT prévoit encore que la municipalité peut
interdire la construction de garages ou d'accès privés dont le débouché sur la
voie publique présente des inconvénients ou des dangers pour la circulation.
La LRou régit tout ce qui a trait à
la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public
et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou);
sont également soumis à cette loi les servitudes de passage public et les
sentiers publics (art. 1 al. 2 LRou). Son art. 37 al. 1 prévoit ce qui suit:
" 1
A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité
compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent."
Le chemin
du Coteau est un chemin privé régi par l'art. 43 RCAT. Il n'est ainsi pas
soumis à la LRou et aux distances imposées par cette législation. Dans ce cas,
la Municipalité est fondée à autoriser le garage, pour autant que celui-ci
réponde aux conditions d'une dépendance de peu d'importance.
b) L'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), applicable aux
dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, prévoit ce
qui suit:
" 1
A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier
et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Selon la jurisprudence, une dépendance
de peu d'importance ne peut être autorisée que si elle n'entraîne pas
d'inconvénients pour les voisins qui ne peuvent être supportés sans sacrifices
excessifs. Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer
de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement
contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation
litigieuse (AC.2011.0230 du 4 avril 2012 et références; AC.2011.0085 du 1er
février 2012).
c) En l'occurrence, le garage, d'une surface approximative d'un peu
plus de 36 m2 (6m50 x 6m) reste dans les limites des surfaces
ordinaires d'un garage pour deux voitures et peut être qualifié de dépendance
au sens de l'art. 39 RLATC. Suite à l'opposition du recourant, l'implantation
du garage a été déplacée à 6 m de la parcelle de ce dernier. Le recourant
estime toutefois que ce garage lui causera des inconvénients importants liés à
la perte de visibilité, dès lors que ce garage sera implanté à quelques
80.
cm de la chaussée. En audience, les constructeurs ont expliqué que le
garage sera orienté de telle sorte que les véhicules pourront manoeuvrer sur
leur parcelle et non sur le chemin du Coteau. Ce chemin est d'ailleurs une voie
privée sans issue, utilisée uniquement par ses habitants. La circulation y est
en conséquence limitée. Force est ainsi d'admettre que les risques liés à la
proximité du garage à la chaussée apparaissent faibles et ne dépassent pas les
risques déjà existants sur ce chemin étroit qui nécessite de toute façon une
certaine prudence de la part des usagers au vu des difficultés de croisement.
La municipalité pouvait dès lors admettre l'implantation autorisée sans violer les
art. 39 RLATC et 45 al. 4 RCAT. Quant à une éventuelle perte de lumière pour le
recourant, dès lors que l'implantation du garage a été déplacée à 6 m de sa
parcelle, il respecte la distance à la limite par rapport à la parcelle voisine.
Il paraît par ailleurs douteux que la perte alléguée de lumière résultant du
garage soit significative, celui-ci étant destiné à être implanté au nord de la
parcelle.
Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux art. 45, 49 et
55.
LPA-VD, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui
succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 25
août 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Claude Oberson.
IV.
Claude Oberson versera à Mary et Michael Foley,
solidairement entre eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.