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Décision

AC.2011.0232

CDAP - AC.2011.0232 - 2012-06-28 - OBERSON/Municipalité de Lutry, FOLEY

28 juin 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michael et Mary Foley sont propriétaires de la

parcelle n° 2'566 du cadastre de la Commune de Lutry, sise au chemin du Coteau

14. D'une surface de 1'075 m2, ce bien-fonds supporte deux bâtiments

de 129 m2 et 11 m2 (ECA nos 1'818 et 2'084),

le solde étant en nature de place-jardin. Il est colloqué en zone faible

densité selon le plan d'affectation (zones) de la Commune de Lutry, approuvé

par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, et le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire (ci-après le "RCAT")

approuvé par le département compétent le 1er juin 2005 et mis en

vigueur le 12 juillet 2005.

Le chemin du Coteau fait l'objet

d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID 2001/000208).

B.

Le 19 avril 2011, Michael et Mary Foley ont

sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la démolition des

bâtiments ECA nos 1'818 et 2'084 et la construction sur la parcelle

n° 2'556 d'une villa familiale avec garage pour deux voitures, piscine

extérieure et panneaux solaires.

Mis à l'enquête publique du 14 mai

au 13 juin 2011, le projet a suscité l'opposition de Claude Oberson notamment,

propriétaire de la parcelle contiguë n° 667 sise au chemin du Coteau 12, qui a soulevé

des griefs relatifs au garage, au coefficient d'utilisation du sol et à

l'esthétique du projet.

Courant juillet 2011, Michael et

Mary Foley ont soumis un nouveau plan (plan de situation, plans du

rez-de-chaussée supérieur et élévation ouest) modifiant ceux soumis à l'enquête

publique et dans lequel le garage, dont les dimensions avaient été légèrement réduites,

était déplacé vers le sud-est. Ce plan a été admis par la municipalité le 22

août 2011.

Il résulte de la synthèse n° 112037

du 14 juillet 2011 de la Centrale des autorisations (CAMAC), annulant et

remplaçant une précédente synthèse du 10 juin 2011, que les autorités

cantonales ont délivré les autorisations requises, le cas échéant moyennant

conditions, respectivement ont préavisé favorablement au projet.

C.

Par décision du 25 août 2011, la municipalité a

levé l'opposition de Claude Oberson et a délivré le permis de construire

sollicité. Ce dernier comportait notamment l'indication suivante:

"6. Eu égard

au respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS) limité à 0.35, les locaux

intitulés "atelier" et "fitness", au sous-sol, ne pourront

pas être destinés à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité

professionnelle.

En effet, la

surface totale brute de plancher utile, compte non tenu de ces locaux, s'élève

à 375 m2 et atteint ainsi, à 1 m2 près, la surface

maximum admise par le règlement (1075 m2 x 0,35 = 376 m2).

D'autre part, ces

locaux ne pourront pas bénéficier d'un éclairage naturel supérieur à 5 % de

leur surface au sol.

Cette condition

spéciale devra être communiquée aux acquéreurs éventuels de l'immeuble. En

outre, elle figurera également dans le permis d'habiter".

D.

Par acte du 26 septembre 2011, Claude Oberson a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande, avec suite de frais et dépens, la

réforme en ce sens que le permis de construire demandé par Michael et Mary

Foley est refusé, et subsidiairement l'annulation.

Dans sa réponse du 17 octobre 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, s'en tenant aux considérants

de la décision attaquée.

Dans leurs déterminations du 19

octobre 2011, les constructeurs ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 21

novembre 2011, requérant l'audition de trois témoins à l'occasion de l'audience

prévue. Il a en outre soulevé un grief relatif à l'implantation du garage.

Dans leur duplique du 23 janvier

2012, les constructeurs ont considéré comme tardif le moyen du recourant énoncé

dans sa réplique du 21 novembre 2011, relatif au garage.

Par avis du 25 janvier 2012, la

juge instructrice a refusé, en l'état, la requête en audition de témoins

articulée par le recourant dans sa réplique du 21 novembre 2011, s'agissant

d'opposants ayant déjà fait part de leurs arguments dans le cadre de la

procédure d'enquête publique.

Le tribunal a tenu audience le 26

mars 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties

ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties

ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience. Le

recourant s'est déterminé à ce sujet le 16 avril 2012. Il a notamment précisé

que la constructrice exerçait déjà actuellement une activité professionnelle à

son domicile et qu'il était dès lors hautement probable qu'elle la poursuivrait

depuis son futur domicile à Lutry. A l'appui de cette allégation, il a produit

un extrait du registre du commerce relatif à l'entreprise individuelle

"Présentation Binding, Mary Foley-Moloney", active dans la vente de

matériel de bureau, dont l'adresse est au chemin du Clos 73 à Ecublens, soit le

domicile actuel des constructeurs.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a sollicité l'audition de trois

témoins.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,

le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

b) En l'espèce, les trois témoins

concernés ont déposé, avec le recourant, une opposition commune au projet

litigieux, sous la plume de leur conseil commun. Leurs arguments sont donc

connus du tribunal, leur opposition ayant été produite par l'autorité intimée

avec son dossier. Il n'est donc pas nécessaire de les entendre, le dossier

apparaissant suffisamment complet à l'issue de l'audience pour que le tribunal

soit en mesure de statuer en l'état.

2.

Le recourant conteste le respect du coefficient

d'utilisation du sol (CUS). Il estime en particulier que l'atelier et la salle

de fitness prévus au sous-sol pourraient aisément être rendus utilisables pour

l'habitation. Il fait valoir que l'aménagement de ces pièces au sous-sol

(fitness de 30.84 m2 et atelier de 50.58 m2) permettraient

d'exploiter de manière excessive les exceptions prévues par l'art. 16 al. 2

RCAT. Enfin, il conteste la grande surface que recouvreront la maison, la

terrasse et la piscine. L'autorité intimée, se référant à l'art. 16 RCAT,

considère quant à elle que les pièces précitées sont exclues du CUS, qui est

respecté. Les constructeurs relèvent, s'agissant de la surface imperméabilisée

totale, que ce point n'est pas déterminant en l'espèce puisque relevant du

coefficient d'occupation du sol et non d'utilisation du sol.

a) Dans la mesure où le recourant

s'en prend à la surface construite totale, qui serait excessive compte tenu de

la piscine, de la terrasse et du garage, il se réfère à un coefficient

d'occupation du sol (COS) et non au CUS. Or, comme l'a relevé la municipalité

en audience, le règlement communal ne prévoit pas de restrictions en termes de

COS dans la zone concernée et le projet litigieux respecte par ailleurs la

distance de 6 m à la limite de propriété prévue par l'art. 138 RCAT. Ainsi

seule la question du respect du CUS est à examiner.

b) Selon l'art. 137 RCAT, le

coefficient d'utilisation du sol est limité, en zone de faible densité, à 0.35.

L'art. 14 RCAT prévoit ce qui suit:

"Le

coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport entre la surface brute de

plancher utile et la surface de la parcelle.

Coefficient

d'utilisation = Surface brute de

plancher utile

du sol Surface

de la parcelle"

L'art. 16 RCAT est ainsi rédigé:

"La surface

brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de

tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une

activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et

les parois dans leur section horizontale.

Seules les

surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:

a)

Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage,

de rangement ou de dépôt divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel

supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur

de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.

[…].

e)

Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou

fermés, couverts ou non, dont la largeur n'excède pas 1,50 m.

Pour les

éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.

f)

Terrasses couvertes et ouvertes formant la

toiture de niveaux décalés en plan.

g)

Escaliers ou rampes extérieures qui ne

constituent pas l'accès principal aux logements.

h)

Portiques et sas d'entrée.

i)

Garages pour véhicules à moteur non destinés à

l'exercice d'activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.

j)

Caves, buanderies, abris de protection civile,

locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc).

k)

Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne

desservent pas des surfaces utilisées pour l'habitation ou des activités

professionnelles.

[…]

m)

Locaux souterrains affectés à des dépôts de

matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon

sédentaire

[…]. "

Enfin, l'art. 18 al. 1 RCAT prévoit

ce qui suit:

"La surface

de la parcelle est la surface des parties zonées à des fins de construction."

b) En l'espèce, la surface de la parcelle étant de 1'075 m2,

la surface brute de plancher utile (SBPU) autorisée avec un CUS de 0.35 est de

376.25

m2. Selon les calculs du 11 avril 2011 de l'autorité intimée,

figurant au dossier, la SBPU du projet mis à l'enquête est de 364.12 m2,

alors que les constructeurs en ont annoncé 375. Le

recourant conteste la non prise en considération de l'atelier de 50.58 m2

et de la salle de fitness de 30.84 m2.

c) L'atelier peut être assimilé aux

"galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de

dépôts divers" de l'art. 16 al. 2 let. a RCAT (voir notamment AC.2007.0277

du 16 décembre 2008, consid. 4); sa surface ne sera donc pas prise en compte,

sauf s'il bénéficie d'un éclairage naturel supérieur à 5% de sa surface,

celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1.50 m entre plancher et

plafond ou chevrons. Selon les plans, ce local de 50.58 m2 est

éclairé par deux fenêtres de 2.46 sur 0.50 m, soit une surface d'éclairage de

2.46

m2, ce qui est juste inférieur à la limite de 5%, soit 2.53 m2.

A l'issue de l'audience, le recourant a relevé que la constructrice exerçait

une activité professionnelle depuis son domicile actuel. La municipalité a précisé

que l'attention des constructeurs avait été expressément attirée sur le fait

que ces locaux ne pourraient pas être destinés à l'habitation, ni à l'exercice

d'une activité professionnelle. Cette restriction figure d'ailleurs dans le

permis de construire.

Quant au fitness de 30.84 m2, il peut être considéré comme faisant partie

de la catégorie "galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage,

de rangement ou de dépôts divers" qui sont exclus du calcul du CUS par

l'art. 16 al. 2 let. a RCAT; en outre, selon la

jurisprudence constante du tribunal de céans, les locaux de fitness sont admis

au titre de locaux non habitables dans des sous-sols (AC.2011.0159 du 19

décembre 2011 pour un espace "wellness" de 78.7 m2; AC.2010.0106

du 30 août 2011; AC.2008.0161 du 24 avril 2009; AC.2006.0082 du 20 février 2007). Pour ce local également, l'éclairage

naturel prévu reste en-deça de la limite prévue par l'art. 16 al. 2 let. a

RCAT. En effet, selon les plans, ce local est éclairé par une fenêtre de 2.46

sur 0.50 m, soit une surface d'éclairage de 1.23 m2, ce qui est

inférieur à la limite de 5%, soit 1.54 m2. Ce local ne doit donc pas

être pris en considération dans le CUS.

Le projet litigieux est donc

réglementaire en ce qui concerne le CUS et ce grief doit être écarté.

3.

Le recourant reproche au projet son volume

important, en comparaison notamment avec les constructions voisines. Comme

indiqué au considérant précédent, la réglementation communale ne prévoit pas de

restrictions en termes de coefficient d'occupation du sol dans la zone

concernée. Cette question doit donc être examinée sous l'angle de l'esthétique

des constructions.

a) L'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit ce qui suit:

" 1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

L'art. 24 RCAT dispose ce qui suit:

"Sont

interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère

d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect

d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque."

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366,

115.

Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155;

Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,

l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un

projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand

bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF 1C_57/2010 du

17.

octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry:

GE.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343

consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2011.0065 du 27 janvier

2012.

et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les

arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que

la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065 précité et les

arrêts cités).

b) En l'occurrence, la construction

projetée apparaît moderne et relativement importante en comparaison des villas voisines

existantes. Le tribunal a cependant constaté sur place que le quartier n'est

pas uniforme et comporte déjà des constructions plus modernes, notamment en

contrebas de la parcelle des constructeurs. Le quartier n'apparaît ainsi pas

présenter de qualité particulière qui serait compromise par le projet litigieux.

Le recourant reproche au projet son bétonnage outrancier qui couvre presque

l'entier de la parcelle. A ce sujet, le tribunal a encore pu constater, sur

place et sur le plan de situation, que les parcelles en contrebas sont

également largement bâties par rapport à leur surface respective. Du point de

vue de son esthétique propre, le projet utilise par ailleurs de manière

harmonieuse la configuration pentue du terrain. Au vu de ce qui précède, le

tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la

municipalité relative à l'esthétique du projet. Ce grief est partant rejeté.

4.

Le recourant fait encore plusieurs griefs

relatifs au garage. Il fait valoir en premier lieu que par sa taille et sa

proximité au chemin du Coteau, le garage pour deux voitures présente un risque

important pour la circulation dès lors qu'il va fortement réduire la visibilité

sur ce chemin. Il ne respecterait en outre pas la limite de trois mètres fixée

par l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV

725.

), applicable par renvoi de l'art. 45 RCAT.

a) Selon l'art. 45 al. 1 RCAT, tout

propriétaire de bâtiment doit aménager des places de stationnement pour

véhicules et vélos, sans empiètement sur les limites des constructions fixées

par la loi sur les routes, sur son terrain ou sur un autre terrain dans la

proximité immédiate, moyennant un arrangement à long terme garanti par un titre

juridique. L'art. 45 al. 4 RCAT prévoit encore que la municipalité peut

interdire la construction de garages ou d'accès privés dont le débouché sur la

voie publique présente des inconvénients ou des dangers pour la circulation.

La LRou régit tout ce qui a trait à

la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public

et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou);

sont également soumis à cette loi les servitudes de passage public et les

sentiers publics (art. 1 al. 2 LRou). Son art. 37 al. 1 prévoit ce qui suit:

" 1

A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité

compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu

d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;

l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la

chaussée l'exigent."

Le chemin

du Coteau est un chemin privé régi par l'art. 43 RCAT. Il n'est ainsi pas

soumis à la LRou et aux distances imposées par cette législation. Dans ce cas,

la Municipalité est fondée à autoriser le garage, pour autant que celui-ci

réponde aux conditions d'une dépendance de peu d'importance.

b) L'art. 39 du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), applicable aux

dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, prévoit ce

qui suit:

" 1

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Selon la jurisprudence, une dépendance

de peu d'importance ne peut être autorisée que si elle n'entraîne pas

d'inconvénients pour les voisins qui ne peuvent être supportés sans sacrifices

excessifs. Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer

de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement

contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation

litigieuse (AC.2011.0230 du 4 avril 2012 et références; AC.2011.0085 du 1er

février 2012).

c) En l'occurrence, le garage, d'une surface approximative d'un peu

plus de 36 m2 (6m50 x 6m) reste dans les limites des surfaces

ordinaires d'un garage pour deux voitures et peut être qualifié de dépendance

au sens de l'art. 39 RLATC. Suite à l'opposition du recourant, l'implantation

du garage a été déplacée à 6 m de la parcelle de ce dernier. Le recourant

estime toutefois que ce garage lui causera des inconvénients importants liés à

la perte de visibilité, dès lors que ce garage sera implanté à quelques

80.

cm de la chaussée. En audience, les constructeurs ont expliqué que le

garage sera orienté de telle sorte que les véhicules pourront manoeuvrer sur

leur parcelle et non sur le chemin du Coteau. Ce chemin est d'ailleurs une voie

privée sans issue, utilisée uniquement par ses habitants. La circulation y est

en conséquence limitée. Force est ainsi d'admettre que les risques liés à la

proximité du garage à la chaussée apparaissent faibles et ne dépassent pas les

risques déjà existants sur ce chemin étroit qui nécessite de toute façon une

certaine prudence de la part des usagers au vu des difficultés de croisement.

La municipalité pouvait dès lors admettre l'implantation autorisée sans violer les

art. 39 RLATC et 45 al. 4 RCAT. Quant à une éventuelle perte de lumière pour le

recourant, dès lors que l'implantation du garage a été déplacée à 6 m de sa

parcelle, il respecte la distance à la limite par rapport à la parcelle voisine.

Il paraît par ailleurs douteux que la perte alléguée de lumière résultant du

garage soit significative, celui-ci étant destiné à être implanté au nord de la

parcelle.

Ce grief est en conséquence rejeté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux art. 45, 49 et

55.

LPA-VD, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui

succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 25

août 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Claude Oberson.

IV.

Claude Oberson versera à Mary et Michael Foley,

solidairement entre eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.