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Décision

AC.2011.0233

CDAP - AC.2011.0233 - 2013-09-10 - KOCH LAFONT/Inspection des forêts, Municipalité de Rolle

10 septembre 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Caroline Koch Lafont est propriétaire des

parcelles nos 336, 337 et 339 du cadastre de la Commune de Rolle

(ci-après : la commune), situées au lieu-dit « A Fleur d’Eau ». La

parcelle n° 336 d'une surface de 3’625 m2 (pré-champ 3’618 m2

et bâtiment 7 m2) est comprise dans le plan de quartier « Fleur

d’Eau », entré en vigueur ainsi que son règlement et la délimitation de

l’aire forestières le 11 novembre 2008.

B.

Le 8 mai 2008, le Service des forêts, de la

faune et de la nature (ci-après : SFFN) a établi, sous la signature de

l’Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement (ci-après :

l’inspecteur des forêts), un rapport qui contenait notamment ce qui suit s’agissant

des parcelles nos 336 et 337:

"(…)

Lors d’une

tournée dans cette région le 21 avril 2008, le soussigné découvert que des

interventions avaient eu lieu en l’absence d’autorisation dans les massifs

forestiers de cette propriété.

(…)

En

résumé, ce constat a permis de prendre acte principalement

-

d’une dénaturation de la rive droite de la

Gillière intervenue entre 2004 et 2007 lors des travaux de réaménagement du

chemin d’accès à la maison de maître dans ce secteur,

-

d’interventions « rampantes » (légères

mais soutenues) dans le milieu forestier conduisant à dénaturer son sous-bois,

par le biais du personnel de la propriétaire,

-

d’interventions ponctuelles vigoureuses sur les

boisés (arbres et sous-bois) depuis fin 2007 dans le cadre d’un projet

d’aménagement paysager conduit par l’entreprise Jacquet SA ; ils sont

partiellement réalisés, seuls les abattages ayant eu lieu à ce jour, des

travaux de plantations étant prévus par la suite.

Il a été

pris note que le projet d’aménagement paysager, compte tenu des indications

délivrées en août 2007 et lors du présent constat, pourra conduire à une

évolution des milieux forestiers correspondant tant aux attentes de la

propriétaire qu’à l’application de la législation forestière et à la nécessaire

remise en état des lieux. Pour formaliser cette évolution favorable, décision a

été prise de matérialiser les lisières forestières sur le terrain et de

réaliser un plan de gestion forestier pour une durée de 10 ans. Il formalisera

une entente entre la propriétaire et le service forestier quant à la manière de

construire les surfaces soumises à la loi forestière durant cette période, et

intégrera les mesures de remise en état. Une première version sera soumise au

soussigné pour le 15 juillet 2008.

(…)."

Par décision du 2 septembre 2008,

le Préfet du district de Nyon a prononcé un avertissement à l’encontre de Caroline

Koch Lafont en raison des interventions évoquées dans le rapport précité.

Le 12 septembre 2008, Caroline Koch

Lafont a adressé à l’inspection des forêts un plan d’aménagement établi par

l’entreprise Jacquet SA appelé « projet d’aménagement paysager ».

Le 14 octobre 2008, l’inspecteur

des forêts a adressé à l’intéressée notamment les lignes suivantes :

"Suite

à votre envoi daté du 12 septembre dernier, je suis en mesure de vous confirmer

que le plan « Projet d'aménagement paysager » établi par Jacquet SA à

Genève en date du 9 septembre 2008 correspond bien aux termes de nos échanges

et conclusions.

Votre

lettre du 12 septembre et ses annexes, ainsi que la présente lettre peuvent

donc constituer notre « fil rouge » au travers des 10 prochaines

années, au titre de plan sommaire de gestion forestière. Comme le plan ne peut

bien sûr tout indiquer, ni tout prévoir, toutes les interventions en forêt

auront lieu en contact avec le Garde forestier de triage, M. Bernard

PICHON ; cette collaboration permettra la meilleure prise en compte

conjointe de vos souhaits et des intérêts publics défendus par la législation.

Ce plan de gestion sera révisé au plus tard en 2017, pour garantir

durablement les principes convenus quant à l’entretien des boisés soumis à la

législation forestière sur votre propriété.[…]"

Le 27 avril 2011, l’inspecteur des

forêts, se référant au plan de gestion établi en automne 2008, proposait à

Caroline Koch Lafont la réalisation des mesures proposées par le plan lors

d’une visite le 12 mai suivant. A la suite de cette séance sur les lieux,

intervenue le 1er juin 2011, le SFFN a rendu la décision suivante:

"Madame,

Suite à la rencontre du 1er juin dernier ayant rassemblé

autour de vous et votre avocat conseil Me Denys Gilliéron MM. Bernard Pichon,

Garde forestier et Eric Treboux, Inspecteur des forêts, notre service a pris

acte de votre lettre du 14 mai 2011 intervenue avant la rencontre et de celle

de Me Gilliéron datée du 5 juillet 2011 y faisant suite.

Notre service en reste sur les FAITS, qui sont les suivants:

1. La Municipalité de Rolle a mis à

l’enquête publique du 14 septembre au 15 octobre 2007 le plan de quartier « Fleur

d’Eau » et son règlement, ainsi que la délimitation de l’aire forestière.

Ce dernier point n’a soulevé aucune remarque ni opposition. Ces documents ont

été mis en vigueur le 11 novembre 2008 par décision du Chef du Département de

l’économie. Les lisières ayant force de constatation de nature ont été

inscrites au Registre foncier au début 2011, en application de l’alinéa 2 de

l’article 4 de la Loi forestière vaudoise du 19 juin 1996.

2. Le 8 mai 2008, un constat

d’infraction à la législation forestière a été adressé à la Préfecture du

District de Nyon, suite à un constat établi en votre présence.

3. Le 2 septembre 2008, Mme le Préfet

du District de Nyon a prononcé à votre encontre un avertissement, basé sur le

constat suivant:

- « que tant l’inspecteur des forêts M. Eric Treboux que M. Pichon garde

forestier ont été en rapport avec Madame Koch Lafont et l’Entreprise Jacquet

mandatée pour la formulation d’un projet d’aménagement paysager sur la

propriété précitée et ce dès 2003. Les principes de base de ce projet ont alors

été précisé en regard des lois y afférentes,

- Qu’il y a eu infraction selon la Loi fédérale sur

les forêts du 4 octobre 1991, art. 4, 5 et 11 et la loi forestière vaudoise du

19 juin 1996, art. 18, 19, 27 et 28.

- Que Madame Koch Lafont s’est engagée à présenter

une plan de remise en état et de respect des décisions convenues lors de la séance

sur site du 8 mai 2008 et ceci pour les dix prochaines années, en collaboration

avec l’inspecteur forestier;

- Qu’elle a effectivement présenté une première version dans le

délai imparti, version qui a pu être discutée et adaptée en fonction des attentes

du service forestier, et qu’elle s’est engagée à fournir la version finale

d’ici le 15 septembre 2008. »

4. Le 12 septembre 2008, vous avez

transmis à M. Treboux « le

plan de 10 ans relatif au Petit Fleur d’Eau. Cette dernière ébauche tient

compte de vos remarques et corrections, notamment une configuration revue du

chemin forestier qui longe le mur côté Route de Genève, la plantation de

sous-bois des «

nouvelles » rives de la

Gillière (après intervention de la Commune pour l’élargissement de la rivière),

et le comblement d’une aire forestière (environ 16 m2) par des buissons

forestiers. (…) Sachez que je ferai tout mon possible pour suivre les décisions

prises, et que toute déviation importante du plan ne se fera qu’avec l’accord

de vos services. »

5. Le 14 octobre 2008, M. Treboux vous

confirme que le « plan

"Projet d’aménagement paysager" établi par JACQUET SA à Genève en

date du 9 septembre 2008 correspond bien aux termes de nos échanges et

conclusions. ».

6. Suite à un constat lors d’un

passage dans ce secteur en date du 19 avril 2011, M. Treboux vous a invité par

lettre datée du 19 avril 2011 à « vérifier ensemble la réalisation des mesures de remise en état

préconisées », à une

date fixée au 12 mai 2011. Un contretemps ne vous a pas permis d’être là, mais

d’entente avec vous, d’une part MM. Pichon et Treboux ont fait le tour de votre

propriété et établi cette vérification, d’autre part un rendez-vous pour une

séance a été fixé de commun accord au 1er juin 2011.

7. Le constat dressé par MM. Treboux

et Pichon, présenté oralement le 1er juin, tient en les points

suivants: Dans l’ensemble, les mesures prévues par le plan de septembre 2008

sont suivies. Il y a cependant deux exceptions notables concernant la parcelle

n°336:

a) Le reboisement de la rive droite de la Gillière

suite aux travaux d’élargissement du cours d’eau n’a pas été réalisé; le gazon

va jusqu’au domaine public contrairement au tracé des lisières légales.

b) Le sous-bois forestier naturel du massif

longeant la Route de Genève est éliminé par endroit (partie Nord) où il est

remplacé par du gazon, et par des rhododendrons exotiques plus au sud-ouest le

long du sentier forestier (« chemin à aménager en copeaux de bois » sur le plan de septembre 2008).

8. Sur cette base, M. Treboux vous a

demandé le 1er juin 2011 de remettre ces lieux en état forestier,

sur la base des dispositions de la législation forestière et les indications du

plan de septembre 2008. La lettre de Me Gilliéron du 5 juillet 2011 demande que

ceci soit précisé et fasse l’objet d’une décision formelle. La voici.

DROIT

Le fait que des surfaces soumises à la législation forestière soient

maintenues sans sous-bois naturel et en état de gazon correspond à un

changement de l’affectation du sol forestier, et donc à la notion de défrichement

définie par l’article 4 de la Loi fédérale sur les forêts (LFo) du 4 octobre

1991. L’article 5 de la même loi interdit les défrichements. L’installation ou

le maintien de gazon ou de végétaux nécessitant une modification du sol

(rhododendrons) en forêt est à considérer comme « exploitations préjudiciables » selon l’article 16 de la LFo. Elles sont interdites. Pour le

surplus, l’article 19 de la Loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo)

interdit tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier.

Décisions (arrêt des activités

et remise en état)

Vu ce qui précède et compte tenu de la soumission

au régime forestier de la zone concernée,

En application:

- de la loi fédérale sur les forêts – LFo, RS 921.0

– articles 1er, 5, 16 et 50;

- de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 – RSV 921.01 –

articles 1er, 19,

68 et 69,

le Service

des forêts, de la faune et de la nature ordonne la remise en état des lieux de

la parcelle n°336 en procédant aux mesures suivantes :

1.

Arrêter immédiatement toute mesure

d’entretien des surfaces non-conforme à la législation forestière et non

autorisée par notre service.

2.

Piqueter sur le terrain la lisière

forestière selon plan cadastral tout le long de la rive droite de la Gillière

et en lisière sud-est du massif forestier longeant la Route de Genève. Sur

cette base, mettre en place des repères durables (piquets, troncs, ou autre

moyen) permettant à vos services d’entretien de situer durablement le

changement d’affectation du sol.

3.

Reboiser l’entier de la surface soumise à

la législation forestière (selon désignation cadastrale actuelle) en rive

droite de la Gillière, comme l’indique le plan de septembre 2008. Ceci sera

réalisé par plantation d’arbustes forestiers (taille 60 – 80 cm) de la liste de

plants forestiers indiquée sur le plan de septembre 2008, à raison d’un plan

par m2. Le gazon n’y sera plus fauché et la surface entre les plants sera

laissée à son évolution naturelle (retour à l’état de végétation de sous-bois

forestier).

4.

Enlever les plantes exotiques du

sous-bois du massif forestier longeant la Route de Genève, et laisser

dorénavant le sous-bois naturel se développer. Le gazon ne doit plus être

fauché et l’entier de la surface soumise à la législation forestière sera

laissé à son évolution naturelle (retour à l’état de végétation de sous-bois

forestier) à l’exception de l’assiette (max 1,5 m de largeur) du sentier de

copeaux de bois indiqué sur le plan de septembre 2008.

Il est précisé qu’à l’avenir, un entretien de ces

boisés, y compris du sous-bois qui s’y sera développé naturellement, pourra

avoir lieu mais dans le respect de la législation forestière (donc en contact

avec le service forestier et sur son autorisation).

Un délai au 15 mars 2012 vous est accordé

pour effectuer les travaux mentionnés aux points 2 à 4 ci-dessus.

Le SFFN attire votre attention sur le fait qu’à

défaut d’exécution dans le délai imparti, le Service des forêts, de la faune et

de la nature, en application de l’article 69 al.2 LVLFo, pourvoira d’office, à

vos frais, aux mesures ordonnées.

La présente décision vous est notifiée sous la

menace des peines prévues à l’article 292 CP: « Art. 292 CP.- Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à

lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende. »

Toute poursuite des activités illicites en forêt

fera l’objet d’une dénonciation pénale.

Effet

suspensif

Il existe un intérêt public prépondérant à

effectuer immédiatement sur la parcelle concernée les mesures de prévention et

de remise en état des lieux. En effet, s’agissant d’un secteur compris dans une

zone urbanisée où la pression sur le milieu naturel est très forte, la

conservation des petites entités forestières revêt un intérêt public

prépondérant. En conséquence, en application de l’article 80 al.2 LPA-VD, le

SFFN lève l’effet suspensif concernant les mesures de la présente décision."

C.

Agissant le 26 septembre 2011, Caroline Koch

Lafont a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. En substance,

elle invoque un excès, voire un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité

intimée, dès lors que les implantations de végétaux qu’elle a mis en œuvre ne

constituent que des éléments de faible importance.

Par décision du 28 octobre 2011,

l’effet suspensif a été restitué au recours.

D.

Le SSFN a déposé sa réponse le 7 novembre 2011,

concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

E.

La Commune de Rolle a déposé sa réponse le 30

novembre 2011 en concluant au rejet du recours, avec suite de dépens.

F.

Les parties se sont encore déterminées entre le

12 avril 2012 et le 21 mars 2013. Leurs arguments seront repris dans les

considérants qui suivent, dans la mesure utile. La Cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

En premier lieu, la recourante a requis la mise

en œuvre d’une inspection locale.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.

3.1

p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport

avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient

réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur

l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la

décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;

129.

II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que

lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif

juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en

présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la

situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir

d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En

outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour

autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé

sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;

124.

I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

Devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27

LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1

LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir à une inspection

locale (cf. art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n’accordent en effet pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen

personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464

consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le tribunal peut se

dispenser de mettre en œuvre une inspection locale. Il est établi à cet égard

que les parties, et notamment la recourante assistée de son conseil, ont

procédé à une visite commune des lieux le 1er juin 2011 et on ne

discerne pas ce que pourrait apporter une nouvelle visite, dès lors que les

constatations de fait, et en particulier s’agissant de l’état de la parcelle,

ne sont pas sérieusement remises en cause par la recourante.

2.

a) L'art. 1 LFo dispose que le droit forestier a

notamment pour but d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et

leur répartition géographique, de protéger les forêts en tant que milieu

naturel, de garantir qu'elles puissent remplir leurs fonctions, notamment

protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt).

b) On entend par forêt toutes les

surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des

fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou

sociales). L’origine du peuplement, son mode d’exploitation et la mention au

registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1er LFo).

L’alinéa 2 de cette disposition assimile aux forêts les forêts pâturées, les

pâturages boisés, les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds

forestier et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser.

L’alinéa 3 précise que ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres

ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les

espaces verts, les cultures d’arbres réalisées en terrain ouvert en vue d’une

exploitation à court terme ainsi que les arbres situés sur ou à proximité

immédiate des installations de barrages.

c) A teneur de l’art. 1er

al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1992 sur les forêts

(OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une

surface boisée soit reconnue comme une forêt, dans les limites suivantes:

- Surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800

m2.

- Largeur

comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m.

- Age du peuplement sur une surface

conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

L’art. 1er

al. 2 OFo rappelle que si le peuplement exerce une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt,

indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

L’art. 1er OFo est concrétisé dans le canton

de Vaud par l’art. 2 al. 1 de la loi forestière du 19

juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), qui précise que sont

considérés comme forêts au sens de la législation fédérale les surfaces boisées

de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et

plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans.

d) L’aire forestière ne doit pas

être diminuée (art. 3 LFo). Les défrichements sont interdits (art. 5 al. 1

LFo), sauf octroi d’une autorisation exceptionnelle, lorsqu’il existe des

exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo).

Les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit

possible, ne sont pas de nature à justifier le défrichement (art. 5 al. 3 LFo).

L'art. 16 LFo dispose que les

exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais

qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont

interdites. De même, selon l'art. 18 LVLFo, tout dépôt étranger à la forêt est

interdit en dehors des places de dépôts officielles. D'après l'art. 19 LVLFo,

tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de

causer un dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages est interdit. L'art. 14 al.

2.

OFo prévoit en outre que des autorisations exceptionnelles pour construire en

forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de

l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité

forestière cantonale compétente. En ce sens, l'art. 10 du règlement vaudois

d'application du 8 mars 2006 de la LVLFo (RLVLFo; RSV 921.01.1) dispose encore

qu'une autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites

constructions ou installations non forestières au sens de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec le service

forestier.

e) Selon l’art. 17 LFo, les

constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées

uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui

doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt.

Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement (al. 2). L’art. 5 LVLFo prévoit que l’implantation de

constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite (al. 1).

Selon l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département, ou la commune par délégation, peuvent

autoriser des dérogations lorsque la construction ne peut être édifiée qu’à

l’endroit prévu (let. a), si l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la

protection de l’aire forestière (let. b), s’il n’en résulte pas de sérieux

dangers pour l’environnement (let. c) et si l’aménagement des zones limitrophes

répond aux conditions de l’art. 6 LVLFo. Cette dernière disposition précise que

l’accès du public à la forêt et l’évacuation du bois doivent en principe être garantie.

3.

f) En présence d’une situation contraire au

droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures

nécessaires à la restauration de l’ordre légal; elles sont habilitées à

percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office (art. 50 al. 2 LFo;

68.

al. 1 LVLFo).

4.

En l’espèce, il convient en premier lieu de

constater que la nature forestière du terrain en cause n’est pas contestée. Il

n’est pas plus douteux que, à la suite d’une intervention de l’autorité

intimée, qui a constaté en mai 2008 qu’il était nécessaire de prévenir et

réparer les dégâts qui avaient été portés à l’aire forestière, un plan de

gestion a été adopté d’entente entre parties. Un tel plan de gestion constitue

au demeurant une mesure qui trouve sa base légale dans les art. 27 et 50 al. 2

LFo (voir AC.2010.0268 du 4 janvier 2011 c. 5 et les références citées).

5.

De fait, la recourante tient principalement la

décision attaquée pour disproportionnée.

a) Selon le

principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à

produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176

consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et

les arrêts cités).

b) La décision entreprise impose en

premier lieu l’arrêt immédiat de toute mesure d’entretien des surfaces

non-conforme à la législation forestière. On discerne mal comment une

injonction visant simplement à s’assurer de l’application de la loi pourrait

constituer une mesure disproportionnée.

En deuxième lieu, la décision

ordonne le piquetage de la lisière forestière selon le plan cadastral. A

nouveau, une telle mesure, destinée à permettre à la recourante elle-même de

« situer durablement le changement d’affectation du sol » ne saurait

être qualifié d’excessif.

La décision entreprise prévoit

également le reboisement de la surface soumise à la législation forestière,

conformément au plan de gestion adopté en 2008. Dès lors que ce point ne fait

que confirmer l’accord intervenu entre parties en 2008, une telle mesure ne

saurait être qualifiée aujourd’hui de disproportionnée, faute d’éléments

nouveaux intervenus dans l’intervalle.

Enfin, il est prévu l’arrachage des

plantes exotiques du sous-bois du massif forestier longeant la Route de Genève,

afin de laisser le sous-bois naturel se développer. Comme les précédentes

mesures, celle-ci apparaît à la fois conforme et proportionnée au but visé par

la législation forestière.

Ces mesures sont idoines pour

atteindre le but visé, soit, à terme, le rétablissement des surfaces défrichées

dans leur état antérieur. On ne voit pas, au demeurant, d’autres mesures que

celles-là pour rétablir l’aire forestière.

6.

La recourante fait valoir que certaines des

mesures ordonnées devraient être mises en œuvre par la Commune, responsable

selon elle en raison des travaux de correction fluviale effectués en hiver

2008.

Or, comme le relève la municipalité, les mesures ordonnées ne font que concrétiser le plan de gestion adopté en été 2008, et

la recourante ne rend pas vraisemblable que la

correction fluviale a pu modifier sensiblement, à son détriment, sa situation

telle qu’elle ressort notamment du constat fait par l’inspecteur des forêts le

8.

mai 2008.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; celle-ci

devra en outre payer des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un avocat et obtenu gain de cause. Il appartiendra à l’autorité intimée de

fixer un nouveau délai à la recourante afin d’effectuer les mesures ordonnées.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée du 24 août 2011 est

confirmée, à charge pour le Service des forêts, de la faune et de la nature de

fixer un nouveau délai d’exécution.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante Caroline Koch Lafont.

IV.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)

francs, à payer à la commune de Rolle à titre de dépens, est mise à la charge

de la recourante Caroline Koch Lafont.

Lausanne, le 10 septembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.