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Décision

AC.2011.0235

CDAP - AC.2011.0235 - 2012-04-10 - ALTMANN/Municipalité de Bottens

10 avril 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Bottens est propriétaire des parcelles

n°26 et 27 du Registre foncier communal. Ces biens-fonds, d’une surface de 158

et 332 m2, sont classés dans la zone du plan partiel d’affectation (PPA) du

Vieux Village, régie par les art. 6 à 19 du règlement communal sur le plan

général d’affectation et la police des constructions (RPGA). Sur les parcelles

n°26 et 27 sont érigés deux bâtiments accolés (n°ECA 48 et 49). Après que

l’ancienne propriétaire a vendu les bâtiments à la Commune, ces locaux ont abrité

un pressoir, ainsi qu’un logement social; ils sont désaffectés depuis deux ans.

B.

Le 16 novembre 2010, la Commune a demandé un

permis de construire, portant sur la transformation des bâtiments n°48 et 49,

l’installation d’un chauffage à gaz et de panneaux solaires, ainsi que la

création de quatre places de stationnement. Le projet vise à créer quatre

appartements de deux pièces et demie chacun, sur deux niveaux, soit deux au

rez-de-chaussée et deux à l’étage. Le but des autorités communales est d’offrir

une possibilité de logement aux jeunes qui souhaitent s’émanciper de leurs

parents tout en demeurant au village. Le 21 décembre 2010, le Service technique

intercommunal du Gros-de-Vaud (ci-après: le STI) a communiqué son rapport à la

Municipalité. Le 24 janvier 2011, la Centrale des autorisations du Département

des infrastructures a produit sa synthèse, portant le n°110038, selon laquelle

la dispense pour la construction d’un abri de protection civile a été accordée.

Au cours de l’enquête publique, Willy Altmann, propriétaire de la parcelle

voisine n°540, s’est opposé au projet. Après voir tenu une réunion de

conciliation, la Municipalité a décidé de modifier le projet. Le 4 avril 2011,

de nouveaux plans ont été présentés. Willy Altmann a maintenu son opposition.

Le 26 août 2011, la Municipalité a levé l’opposition de Willy Altmann et

octroyé le permis de construire.

C.

Willy Altmann a recouru contre cette décision,

en concluant principalement à son annulation et au refus du permis de

construire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la

Municipalité. Celle-ci propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le

recourant a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 22 février 2012 à Bottens. Il a entendu le recourant, Willy Altmann,

assisté de Didier Conti, dessinateur architecte, et de Me Luc Pittet, avocat à

Lausanne; Philippe Ruchat, vice-syndic, et José Santiago, architecte, assistés

de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, ainsi que de Me Ana Vlaudau-Cordier,

avocate à Lausanne. Les parties ont produit des déterminations finales.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon le recourant, le projet ne serait pas

conforme à la réglementation sur les distances aux limites de propriété.

a) Selon l’art. 8 RPGA, partout où

la contiguïté existe, elle peut être maintenue (al. 1); sur les parcelles

jouxtant un bien-fonds sur lequel un bâtiment est construit en limite de

propriété, des constructions peuvent être édifiées en contiguïté de ce

bâtiment, à condition que la nouvelle construction n’ait pas de droit de jour

ou de vue sur le fond concerné (al. 2); dans les autres cas, où les

constructions sont en ordre non contigu, la distance à la limite de la

propriété voisine est de 6m au minimum (al. 3).

b) En l’occurrence, le bâtiment

n°48, qui n’est pas en ordre contigu avec celui bâti sur la parcelle n°540 du

recourant, se trouve à environ 3,5m de la limite de ce bien-fonds. L’art. 8 al.

3.

RPGA n’est pas respecté.

c) Aux termes de l’art. 80 al. 2

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement peuvent être

transformés dans les limites des volumes existants ou agrandis, pour autant

qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou

à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à

la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage. L’art. 48 al. 2 RPGA, s’appliquant à toutes les zones, a une teneur

identique.

L’art. 80 al. 2 LATC tend à

garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments

existants non conformes aux règles applicables. La notion d'aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie par rapport au but visé

par la norme transgressée (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2011.0138 du 31

octobre 2011, consid. 2a; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011, consid. 2, et les

arrêts cités). On entend par transformation au sens de l'art. 80 LATC,

l'opération modifiant la répartition interne des volumes construits ou

l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de

l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux

locaux ne soit contraire à la réglementation communale (cf., en dernier lieu,

arrêts précités AC.2011.0138, consid. 2a; AC.2010.0327, consid. 2). La notion

d’agrandissement implique toute augmentation du volume extérieur de la

construction ou toute adjonction d’éléments extérieurs nouveaux (cf., en

dernier lieu, arrêt AC.2011.0138, précité, consid. 2a). L’art. 80 al. 2 LATC n'exclut

pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la

transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle

prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec

l'atteinte à la réglementation (cf., en dernier lieu, arrêts précités

AC.2011.0138, consid. 2a; AC.2010.0327, consid. 2, et les références citées). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne

peut être ni plus strict, ni plus permissif (cf., en dernier lieu, arrêts précités

AC.2011.0138, consid. 2a; AC.2010.0327, consid. 2). La

réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine ne les écrase; elle vise également à garantir un minimum de

tranquillité aux habitants (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2010.0327, précité,

consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai 2010, consid. 3b, et les arrêts cités).

d) Par rapport au projet initial,

celui autorisé selon les plans du 4 avril 2011 présente la différence

importante que l’enveloppe et le gabarit des bâtiments n°48 et 49 seront

maintenus, comme le montre la comparaison des plans des façades et de la coupe

A-A. On se trouve dès lors en présence d’une transformation, puisque le projet

litigieux a pour effet de modifier l’affectation et la répartition des espaces

internes des bâtiments en question, sans en augmenter ni le volume, ni

l’enveloppe. Pour le surplus, il est constant que la zone du PPA Vieux-Village

est destinée notamment à l’habitation (art. 6 RPGA). Le projet correspond dès

lors à ce qui est admis selon l’art. 80 al. 2 LATC.

Le recourant le conteste, en se

prévalant de l’arrêt AC.2010.0230 du 6 juin 2011. Dans cet arrêt, le Tribunal a

appliqué la règle selon laquelle l’utilisation de surfaces non réglementaires

pour rendre habitables les combles d’un bâtiment existant provoque une atteinte

supplémentaire à la réglementation en vigueur et à la situation des voisins

(consid. 6d in fine, et les arrêts cités). Par arrêt du 9 janvier 2012 (cause

1C_304/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l’arrêt

AC.2010.0230. Il a notamment considéré que n’était pas arbitraire, au regard de

l’art. 80 al. 2 LATC, la solution consistant à retenir que l’affectation de

combles à l’habitation, avec l’augmentation du volume extérieur qui en découle,

provoque une aggravation à la réglementation. En l’occurrence, le projet

litigieux ne tend pas à ajouter des espaces habitables à un bâtiment existant,

c’est-à-dire d’accroître la possibilité de déroger à la réglementation, mais de

créer des logements dans un bâtiment qui était déjà utilisé à cette fin, dans

le gabarit et l’enveloppe existants. A suivre le raisonnement du recourant,

toute transformation d’un bâtiment existant, dans l’enveloppe de celui-ci,

entraînant un changement d’affectation partiel en faveur du logement, serait

impossible au regard de l’art. 80 al. 2 LATC. Cela reviendrait à vider cette

disposition de son sens (cf. arrêt AC.1992.0043 du 16 novembre 1992, consid.

2b). De même, c’est en vain que le recourant, dans ses déterminations finales

du 19 mars 2012, invoque l’arrêt AC.2010.0327, précité. Contrairement à l’état

de fait de ce dernier arrêt, on ne se trouve pas en présence de dépendances

rurales (ancien bûcher, en l’occurrence), qui n’avaient pas servi à

l’habitation avant leur transformation en logement. Les bâtiments n°48 et 49

ont toujours était affectés à l’habitation, pour une proportion de trois quarts

au moins, soit à l’époque où l’ancienne propriétaire y résidait elle-même,

soit, après l’acquisition de ces bâtiments par la Commune, lorsque celle-ci y a

logé des personnes en difficultés sociales. Que les bâtiments soient

désaffectés depuis deux ans, ou qu’ils aient abrité temporairement un pressoir

ou du matériel de lutte contre le feu, n’y change rien.

e) Le projet prévoit la création d’un

dégagement de plain-pied depuis la salle à manger qui se trouverait au

rez-de-chaussée, à l’angle des bâtiments n°48 et 49. Selon le recourant, cet

aménagement empiéterait sur la distance à la limite de la parcelle n°540. Cela

étant, il ne s’agit pas là, à proprement parler, d’un élément du bâtiment, mais

d’une simple possibilité d’utilisation du jardin qui séparera les bâtiments

n°48 et 49 de la haie protégeant la maison du recourant. Il est à relever que

celle-ci, du côté des bâtiments n°48 et 49, ne présente quasiment pas

d’ouvertures, ce qui réduit d’autant les nuisances de bruit, produites par les

futurs habitants des appartements projetés, que redoute le recourant.

f) L’art. 80 al. 2 LATC ne fait pas

obstacle au projet.

2.

Selon le recourant, celui-ci ne serait pas

conforme à l’art. 27 du règlement d’application de la LATC, du 19 septembre

1986.

(RLATC, RSV 700.11.1). Cette disposition a la teneur suivante:

«1. Tout local susceptible de servir à

l’habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40m

au moins entre le plancher et le plafond, à l’exception des espaces de

prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les combles, la hauteur de 2,40m

doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci

n’est comptée qu’à partir d’une hauteur minimale de 1,30m sous le plafond ou

les chevrons.

3.

Des exceptions peuvent être consenties

par les municipalités pour les transformations lorsque les planchers existants

sont maintenus et pour les constructions de montagne, à condition que

l’aération soit suffisante.

4.

(…).»

La Municipalité a admis qu’une

partie du rez-de-chaussée du corps secondaire du bâtiment projeté (n°49), soit

plus précisément l’angle Sud-Est de celui-ci, ne respecterait pas la norme de

l’art. 27 al. 1 RLATC, à cause de la pente de la toiture. Selon les

constatations faites lors de l’audience du 22 février 2012, ne serait concernée

qu’une bande de 1m environ de l’ancien appentis, depuis la façade orientale de

celle-ci. La Municipalité se prévaut toutefois sous cet aspect de l’art. 27 al.

3.

RLATC. Le recourant conteste que cette disposition s’applique, pour trois

motifs qu’il convient d’examiner séparément.

a) En premier lieu, le recourant

fait valoir que le projet litigieux ne prévoit pas le maintien des planchers

existants. La possibilité de déroger à la norme de 2,40m ne se comprend en

effet que pour le cas où les planchers existants sont conservés et réparés dans

le cadre des travaux de transformation envisagés; l’art. 27 al. 3 RLATC ne

s’applique pas lorsque les planchers sont démolis et remplacés par des

planchers neufs (arrêt AC.1992.0043, précité, consid. 4a). Comme l’inspection

locale l’a montré, les anciens planchers, dans la mesure où ils existent encore,

seront remplacés à neuf, au même niveau qu’actuellement. La situation future

sera la même que l’ancienne; sous l’angle de l’art. 27 al. 3 RLATC, on se

trouve dans une situation assimilable à celle de la réparation des planchers

existants, ce qui permet d’appliquer cette disposition en l’occurrence.

b) Dans une deuxième branche du

moyen tiré de l’art. 27 al. 3 RLATC, le recourant fait valoir que le projet

litigieux ne concerne pas une construction de montagne. Cet argument n’est pas

déterminant. Sur le vu du texte clair de cette norme, les conditions qu’elle

pose sont alternatives et non cumulatives: l’art. 27 al. 3 RLATC s’applique ou

bien aux transformations (pour lesquelles, en outre, les planchers existants

doivent être maintenus), ou bien aux constructions de montagne (pour lesquelles

l’exigence supplémentaire relative aux planchers existants ne vaut pas).

c) Enfin, le recourant a soutenu que

la condition de l’aération suffisante, au sens de l’art. 27 al. 3 in fine

RLATC, ne serait pas remplie en l’espèce. Lors de l’audience du 22 février

2012, il a toutefois renoncé à ce moyen.

3.

Lors de l’audience du 22 février 2012, le

recourant s’est prévalu, pour la première fois, de l’art. 25 RLATC, dont la

teneur est la suivante:

« 1. Tout local susceptible de servir à

l’habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d’au moins 20m3.

Les chambres à coucher occupées par plus d’une personne auront une capacité

d’au moins 15m3.

2.

Dans les combles, le cube n’est compté

qu’à partir d’une hauteur minimale de 1,30m sous le plafond ou sous les

chevrons.

3.

Des exceptions peuvent être consenties

par les municipalités pour des constructions de montagne et pour les constructions

anciennes».

Dans l’un des appartements prévus

au rez-de-chaussée, la chambre à coucher offre un volume de 26,5m3 (10,86m2 x

2,44m de hauteur). Sur le plan du 4 avril 2011, figure un lit double, laissant

supposer que le logement est destiné à accueillir deux personnes. Outre qu’il

s’agit là d’une convention de dessinateur, rien ne permet de dire que cet

appartement de 2,5 pièces sera nécessairement occupé par un couple, soit deux

personnes partageant le même lit; une telle prémisse n’est pas déterminante

(cf. arrêt FO.2006.0016 du 30 octobre 2009, consid. 10). Enfin, même à supposer

que deux personnes occupent la chambre à coucher litigieuse, une dérogation

pourrait être accordée par la Municipalité, dès lors que la construction est

ancienne, selon l’art. 25 al. 3 RLATC.

4.

Pour le recourant, le nombre de places de

stationnement (soit quatre) serait insuffisant. Il se prévaut à cet égard de

l’art. 53 al. 1 RPGA, aux termes duquel la Municipalité peut fixer le nombre de

places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être

aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain, en rapport

avec l’importance et la destination des nouvelles constructions, mais au

minimum deux places de stationnement et/ou un garage par logement. Lors de

l’audience du 22 février 2012, le recourant a précisé qu’un rapport de 1,75

place de stationnement (soit sept places en tout) lui paraissait approprié.

a) Du fait que l’art. 53 al. 1 RPGA

se réfère aux «nouvelles constructions», la Municipalité déduit que cette

disposition ne trouverait à s’appliquer qu’aux logements créés dans des bâtiments

entièrement nouveaux, à l’exclusion du cas où, comme en l’espèce, la

transformation d’un bâtiment existant permet de créer des nouveaux logements.

b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair,

si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors

rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous

les éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et

l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa

relation avec d'autres dispositions légales (ATF 137 II 297 consid. 2.3.1 p.

300; 137 III 344 consid. 5.1 p. 348, et les arrêts cités).

D’un point de vue littéral, la

notion de «nouvelles constructions» n’est pas univoque. Elle peut aussi bien

désigner les bâtiments érigés sur un terrain nu, que la création de logements

supplémentaires dans un bâtiment existant. Dans un cas comme dans l’autre, il

s’agit de construire du neuf.

Par rapport au but de l’art. 53 al.

1.

RPGA, n’est pas discernable la raison pour laquelle, s’agissant du nombre de

places de stationnement, il conviendrait de distinguer le cas de la création de

logements dans un bâtiment neuf, d’une part, et dans un bâtiment existant,

d’autre part. Dès lors que de nouveaux habitants pourront se loger, le besoin

de places de stationnement est le même. Au regard de l’art. 53 al. 1 RPGA, tout

logement nouveau requiert au moins deux places de stationnement, quel que soient

le type, la qualité et la surface du logement. La Municipalité ne dispose pas

d’un pouvoir d’appréciation à ce sujet, pas plus qu’elle n’invoque telle ou

telle prescription du RPGA, qui lui conférerait la faculté de déroger à l’art.

53.

al. 1 RPGA. Le 18 octobre 2004, la Municipalité a décidé d’exiger trois

places de parc par appartement transformé ou nouvellement créé, tout en se

réservant de déroger à cette règle. Lors de l’audience du 22 février 2012, la

Municipalité a précisé que sa décision en la matière dépend de la grandeur du

logement (et par conséquent du nombre de ses occupants). Elle a produit, le 19

janvier 2012, une liste de cinq cas où elle a fait usage de cette possibilité,

entre 2008 et 2011, en autorisant moins de places de stationnement que ce que

prévoit l’art. 53 al. 1 RPGA. Cela ne change cependant rien au fait que cette

prescription, claire, ne permet aucune dérogation au minimum qu’elle prévoit.

c) La Municipalité allègue que la

configuration des parcelles n°26 et 27 ne permettrait pas de créer plus de

quatre places de stationnement. Même s’il fallait partager ce constat, le

raisonnement proposé est le résultat d’une inversion de perspective: le nombre

de places de stationnement est déterminé par celui des logements créés, et non

point par la surface disponible sur la part non bâtie de la parcelle. En outre,

comme l’inspection locale a permis de le montrer, il serait possible de créer

une cinquième place de stationnement sur la parcelle n°27, moyennant l’abattage

d’un arbre.

5.

La Municipalité se réfère à la norme établie par

l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (ASPRT) au

sujet de l’offre de stationnement pour les voitures de tourisme, dans sa

version de 2006 (norme VSS SN 640 281).

a) Aux termes de l’art. 40a RLATC,

le réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers motorisés, dans le respect des

normes de l’ASPRT et en fonction de l’importance et de la destination de la

construction (al. 1); à défaut de réglementation communale conforme aux normes

en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux

deux-roues légers non motorisés (al. 2).

b) Lorsqu’il s’agit d’affecter des

places de stationnement au logement et pour d’autres affectations occasionnant

un faible trafic, on prévoit, pour les habitants, une case de stationnement par

100m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement; on y ajoute 10%

de cet effectif, pour les visiteurs (ch. 9.1 de la norme VSS 640 281). Le STI

en a conclu, selon son rapport du 21 décembre 2010, que cinq places au moins

étaient nécessaires. Ce nombre est en effet supérieur à celui obtenu au regard

de la surface brute de plancher, soit quatre places. Le critère du nombre de

logements n’est en l’occurrence pas déterminant. La décision attaquée,

prévoyant seulement quatre places, n’est pas conforme à la norme VSS 640 281.

c) A cela s’ajoute que l’art. 40a

RLATC ne dispose pas d’une base suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du

4.

novembre 2010, consid. 4c). Il suit de là que dans un cas où, comme en

l’espèce, l’application du règlement communal (l’art. 53 al. 1 RPGA) et de la

norme VSS 640 281 conduit à des résultats divergents, on ne peut faire

prévaloir les secondes, faute de base légale (cf., en dernier lieu, arrêt

AC.2011.0059 du 19 décembre 2011, consid. 5, et les arrêts cités). On peut tout

au plus appliquer les normes en question, si le règlement communal y renvoie

directement (cf., par exemple, arrêts AC.2010.0093 du 29 juin 2011;

AC.2009.0227 du 13 décembre 2010). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

6.

Selon le recourant, deux des places de

stationnement prévues ne seraient pas assez larges. Il se réfère sur ce point

aux normes VSS SN 640 291a, établie en 2006 par l’ASPRT.

a) Selon le plan de situation, la

place n°1 serait installée perpendiculairement à la rue de l’Ancien-Four, à

l’Est du bâtiment n°48, à la limite de la propriété du recourant. Compte tenu

d’un angle de stationnement de 90°, et s’agissant d’une case de stationnement

perpendiculaire au sens de la norme 640 291a (cf. la figure n°1, p. 7), la

largeur de la case doit varier entre 2,35m et 2,80m, pour un niveau de confort

A et B, et entre 2,60m et 3m, pour un niveau de confort C (cf. le tableau 3, p.

13). En l’occurrence, on peut retenir un niveau de confort A, correspondant à

des places affectées à des bâtiments résidentiels. Selon les plans mis à

l’enquête publique, la largeur de la place n°1 serait de 2,50m. Elle est partant

conforme à la norme en question.

b) La place n°2, installée

parallèlement à la Grand’Rue, sur la parcelle n°27, est une case de

stationnement longitudinale à côté de la chaussée, au sens de la norme 640 291a

(figure n°1, p. 7). Sa largeur doit être au moins de 1,90m pour les niveaux de

confort A et B, et de 2m pour un niveau de confort C (tableau 2, p. 11). Selon

les plans mis à l’enquête, la largeur de la place n°2 est de 2,50m. Elle est

conforme à la norme en question.

7.

Le recourant fait valoir que l’implantation de

la place de parc n°1 serait dangereuse à raison de son accès. Il invoque l’art.

32.

de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01), à teneur

duquel l’aménagement d’un accès privée aux routes cantonales est soumis à

autorisation du département; pour les routes communales, l’autorisation est

délivrée par la municipalité (al. 1); l’autorisation n’est donnée que si

l’accès est indispensable pour les besoins du fond, s’il correspond à l’usage

commun de la route, en particulier s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour la

fluidité ou la sécurité du trafic, et si l’accès envisagé s’intègre à

l’aménagement du territoire et à l’environnement (al. 2).

Le Tribunal, après s’être rendu sur

place, a pu se convaincre que le risque redouté par le recourant est très

exagéré. La circulation sur la rue de l’Ancien Four, qui sert d’accès par le

Nord, n’est pas dense. Cette voie est en outre suffisamment large pour

permettre de manœuvrer un véhicule tout à l’aise, sans danger pour les autres

usagers de la route. Le grief est mal fondé.

8.

Le recours doit ainsi être admis, et la décision

attaquée annulée. Selon l’art. 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), des frais de procédure ne

peuvent être exigés de la Confédération et de l’Etat. Cette disposition a été

interprétée en ce sens que l’exonération des frais ne concerne pas les communes

(arrêt AC.2008.0287 du 22 janvier 2009). Le recourant a droit à des dépens, à

charge de la commune (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 26 août 2011 par la

Municipalité de Bottens est annulée.

III.

Un émolument de 1’000 (mille) francs est mis à

la charge de la Commune de Bottens.

IV.

La Commune de Bottens versera au recourant une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.