AC.2011.0235
CDAP - AC.2011.0235 - 2012-04-10 - ALTMANN/Municipalité de Bottens
10 avril 2012Français22 min
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N° affaire:
AC.2011.0235
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.04.2012
Juge:
RZ
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ALTMANN/Municipalité de Bottens
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
RECONSTRUCTION
DROIT DE VOLUME
RLATC-25-3
RLATC-27-3
Résumé contenant:
Le projet de transformation prévoit de remplacer à neuf les anciens planchers au même niveau qu'actuellement. Compte tenu du fait que les planchers existants seront réparés, la situation future sera donc la même que l'ancienne, ce qui permet d'appliquer l'art. 27 al. 3 RLATC. Les conditions posées à l'art. 27 al. 3 RLATC sont alternatives et non cumulatives. Cette disposition s'applique aux transformations (pour lesquelles les planchers existants doivent être maintenus) ou aux constructions de montagne (pour lesquelles l'exigence supplémentaire relative aux planchers existants ne vaut pas).
Dans la mesure où le projet prévoit de transformer une construction ancienne, des exceptions peuvent être consenties par la Municipalité pour ce qui a trait à la capacité de 20m3 exigée pour toute pièce (art. 25 al. 3 RLATC).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Pedro de Aragao,
assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
Willy ALTMANN, à Bottens, représenté par Me Luc Pittet, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Bottens, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Willy ALTMANN c/ décision de la
Municipalité de Bottens du 26 août 2011 (transformation de bâtiments
communaux à des fins d'habitation; parcelles n° 26 et 27 de Bottens)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Bottens est propriétaire des parcelles
n°26 et 27 du Registre foncier communal. Ces biens-fonds, d’une surface de 158
et 332 m2, sont classés dans la zone du plan partiel d’affectation (PPA) du
Vieux Village, régie par les art. 6 à 19 du règlement communal sur le plan
général d’affectation et la police des constructions (RPGA). Sur les parcelles
n°26 et 27 sont érigés deux bâtiments accolés (n°ECA 48 et 49). Après que
l’ancienne propriétaire a vendu les bâtiments à la Commune, ces locaux ont abrité
un pressoir, ainsi qu’un logement social; ils sont désaffectés depuis deux ans.
B.
Le 16 novembre 2010, la Commune a demandé un
permis de construire, portant sur la transformation des bâtiments n°48 et 49,
l’installation d’un chauffage à gaz et de panneaux solaires, ainsi que la
création de quatre places de stationnement. Le projet vise à créer quatre
appartements de deux pièces et demie chacun, sur deux niveaux, soit deux au
rez-de-chaussée et deux à l’étage. Le but des autorités communales est d’offrir
une possibilité de logement aux jeunes qui souhaitent s’émanciper de leurs
parents tout en demeurant au village. Le 21 décembre 2010, le Service technique
intercommunal du Gros-de-Vaud (ci-après: le STI) a communiqué son rapport à la
Municipalité. Le 24 janvier 2011, la Centrale des autorisations du Département
des infrastructures a produit sa synthèse, portant le n°110038, selon laquelle
la dispense pour la construction d’un abri de protection civile a été accordée.
Au cours de l’enquête publique, Willy Altmann, propriétaire de la parcelle
voisine n°540, s’est opposé au projet. Après voir tenu une réunion de
conciliation, la Municipalité a décidé de modifier le projet. Le 4 avril 2011,
de nouveaux plans ont été présentés. Willy Altmann a maintenu son opposition.
Le 26 août 2011, la Municipalité a levé l’opposition de Willy Altmann et
octroyé le permis de construire.
C.
Willy Altmann a recouru contre cette décision,
en concluant principalement à son annulation et au refus du permis de
construire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la
Municipalité. Celle-ci propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le
recourant a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 22 février 2012 à Bottens. Il a entendu le recourant, Willy Altmann,
assisté de Didier Conti, dessinateur architecte, et de Me Luc Pittet, avocat à
Lausanne; Philippe Ruchat, vice-syndic, et José Santiago, architecte, assistés
de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, ainsi que de Me Ana Vlaudau-Cordier,
avocate à Lausanne. Les parties ont produit des déterminations finales.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon le recourant, le projet ne serait pas
conforme à la réglementation sur les distances aux limites de propriété.
a) Selon l’art. 8 RPGA, partout où
la contiguïté existe, elle peut être maintenue (al. 1); sur les parcelles
jouxtant un bien-fonds sur lequel un bâtiment est construit en limite de
propriété, des constructions peuvent être édifiées en contiguïté de ce
bâtiment, à condition que la nouvelle construction n’ait pas de droit de jour
ou de vue sur le fond concerné (al. 2); dans les autres cas, où les
constructions sont en ordre non contigu, la distance à la limite de la
propriété voisine est de 6m au minimum (al. 3).
b) En l’occurrence, le bâtiment
n°48, qui n’est pas en ordre contigu avec celui bâti sur la parcelle n°540 du
recourant, se trouve à environ 3,5m de la limite de ce bien-fonds. L’art. 8 al.
3.
RPGA n’est pas respecté.
c) Aux termes de l’art. 80 al. 2
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement peuvent être
transformés dans les limites des volumes existants ou agrandis, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage. L’art. 48 al. 2 RPGA, s’appliquant à toutes les zones, a une teneur
identique.
L’art. 80 al. 2 LATC tend à
garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments
existants non conformes aux règles applicables. La notion d'aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie par rapport au but visé
par la norme transgressée (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2011.0138 du 31
octobre 2011, consid. 2a; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011, consid. 2, et les
arrêts cités). On entend par transformation au sens de l'art. 80 LATC,
l'opération modifiant la répartition interne des volumes construits ou
l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de
l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux
locaux ne soit contraire à la réglementation communale (cf., en dernier lieu,
arrêts précités AC.2011.0138, consid. 2a; AC.2010.0327, consid. 2). La notion
d’agrandissement implique toute augmentation du volume extérieur de la
construction ou toute adjonction d’éléments extérieurs nouveaux (cf., en
dernier lieu, arrêt AC.2011.0138, précité, consid. 2a). L’art. 80 al. 2 LATC n'exclut
pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la
transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle
prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec
l'atteinte à la réglementation (cf., en dernier lieu, arrêts précités
AC.2011.0138, consid. 2a; AC.2010.0327, consid. 2, et les références citées). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne
peut être ni plus strict, ni plus permissif (cf., en dernier lieu, arrêts précités
AC.2011.0138, consid. 2a; AC.2010.0327, consid. 2). La
réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine ne les écrase; elle vise également à garantir un minimum de
tranquillité aux habitants (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2010.0327, précité,
consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai 2010, consid. 3b, et les arrêts cités).
d) Par rapport au projet initial,
celui autorisé selon les plans du 4 avril 2011 présente la différence
importante que l’enveloppe et le gabarit des bâtiments n°48 et 49 seront
maintenus, comme le montre la comparaison des plans des façades et de la coupe
A-A. On se trouve dès lors en présence d’une transformation, puisque le projet
litigieux a pour effet de modifier l’affectation et la répartition des espaces
internes des bâtiments en question, sans en augmenter ni le volume, ni
l’enveloppe. Pour le surplus, il est constant que la zone du PPA Vieux-Village
est destinée notamment à l’habitation (art. 6 RPGA). Le projet correspond dès
lors à ce qui est admis selon l’art. 80 al. 2 LATC.
Le recourant le conteste, en se
prévalant de l’arrêt AC.2010.0230 du 6 juin 2011. Dans cet arrêt, le Tribunal a
appliqué la règle selon laquelle l’utilisation de surfaces non réglementaires
pour rendre habitables les combles d’un bâtiment existant provoque une atteinte
supplémentaire à la réglementation en vigueur et à la situation des voisins
(consid. 6d in fine, et les arrêts cités). Par arrêt du 9 janvier 2012 (cause
1C_304/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l’arrêt
AC.2010.0230. Il a notamment considéré que n’était pas arbitraire, au regard de
l’art. 80 al. 2 LATC, la solution consistant à retenir que l’affectation de
combles à l’habitation, avec l’augmentation du volume extérieur qui en découle,
provoque une aggravation à la réglementation. En l’occurrence, le projet
litigieux ne tend pas à ajouter des espaces habitables à un bâtiment existant,
c’est-à-dire d’accroître la possibilité de déroger à la réglementation, mais de
créer des logements dans un bâtiment qui était déjà utilisé à cette fin, dans
le gabarit et l’enveloppe existants. A suivre le raisonnement du recourant,
toute transformation d’un bâtiment existant, dans l’enveloppe de celui-ci,
entraînant un changement d’affectation partiel en faveur du logement, serait
impossible au regard de l’art. 80 al. 2 LATC. Cela reviendrait à vider cette
disposition de son sens (cf. arrêt AC.1992.0043 du 16 novembre 1992, consid.
2b). De même, c’est en vain que le recourant, dans ses déterminations finales
du 19 mars 2012, invoque l’arrêt AC.2010.0327, précité. Contrairement à l’état
de fait de ce dernier arrêt, on ne se trouve pas en présence de dépendances
rurales (ancien bûcher, en l’occurrence), qui n’avaient pas servi à
l’habitation avant leur transformation en logement. Les bâtiments n°48 et 49
ont toujours était affectés à l’habitation, pour une proportion de trois quarts
au moins, soit à l’époque où l’ancienne propriétaire y résidait elle-même,
soit, après l’acquisition de ces bâtiments par la Commune, lorsque celle-ci y a
logé des personnes en difficultés sociales. Que les bâtiments soient
désaffectés depuis deux ans, ou qu’ils aient abrité temporairement un pressoir
ou du matériel de lutte contre le feu, n’y change rien.
e) Le projet prévoit la création d’un
dégagement de plain-pied depuis la salle à manger qui se trouverait au
rez-de-chaussée, à l’angle des bâtiments n°48 et 49. Selon le recourant, cet
aménagement empiéterait sur la distance à la limite de la parcelle n°540. Cela
étant, il ne s’agit pas là, à proprement parler, d’un élément du bâtiment, mais
d’une simple possibilité d’utilisation du jardin qui séparera les bâtiments
n°48 et 49 de la haie protégeant la maison du recourant. Il est à relever que
celle-ci, du côté des bâtiments n°48 et 49, ne présente quasiment pas
d’ouvertures, ce qui réduit d’autant les nuisances de bruit, produites par les
futurs habitants des appartements projetés, que redoute le recourant.
f) L’art. 80 al. 2 LATC ne fait pas
obstacle au projet.
2.
Selon le recourant, celui-ci ne serait pas
conforme à l’art. 27 du règlement d’application de la LATC, du 19 septembre
1986.
(RLATC, RSV 700.11.1). Cette disposition a la teneur suivante:
«1. Tout local susceptible de servir à
l’habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40m
au moins entre le plancher et le plafond, à l’exception des espaces de
prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans les combles, la hauteur de 2,40m
doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci
n’est comptée qu’à partir d’une hauteur minimale de 1,30m sous le plafond ou
les chevrons.
3.
Des exceptions peuvent être consenties
par les municipalités pour les transformations lorsque les planchers existants
sont maintenus et pour les constructions de montagne, à condition que
l’aération soit suffisante.
4.
(…).»
La Municipalité a admis qu’une
partie du rez-de-chaussée du corps secondaire du bâtiment projeté (n°49), soit
plus précisément l’angle Sud-Est de celui-ci, ne respecterait pas la norme de
l’art. 27 al. 1 RLATC, à cause de la pente de la toiture. Selon les
constatations faites lors de l’audience du 22 février 2012, ne serait concernée
qu’une bande de 1m environ de l’ancien appentis, depuis la façade orientale de
celle-ci. La Municipalité se prévaut toutefois sous cet aspect de l’art. 27 al.
3.
RLATC. Le recourant conteste que cette disposition s’applique, pour trois
motifs qu’il convient d’examiner séparément.
a) En premier lieu, le recourant
fait valoir que le projet litigieux ne prévoit pas le maintien des planchers
existants. La possibilité de déroger à la norme de 2,40m ne se comprend en
effet que pour le cas où les planchers existants sont conservés et réparés dans
le cadre des travaux de transformation envisagés; l’art. 27 al. 3 RLATC ne
s’applique pas lorsque les planchers sont démolis et remplacés par des
planchers neufs (arrêt AC.1992.0043, précité, consid. 4a). Comme l’inspection
locale l’a montré, les anciens planchers, dans la mesure où ils existent encore,
seront remplacés à neuf, au même niveau qu’actuellement. La situation future
sera la même que l’ancienne; sous l’angle de l’art. 27 al. 3 RLATC, on se
trouve dans une situation assimilable à celle de la réparation des planchers
existants, ce qui permet d’appliquer cette disposition en l’occurrence.
b) Dans une deuxième branche du
moyen tiré de l’art. 27 al. 3 RLATC, le recourant fait valoir que le projet
litigieux ne concerne pas une construction de montagne. Cet argument n’est pas
déterminant. Sur le vu du texte clair de cette norme, les conditions qu’elle
pose sont alternatives et non cumulatives: l’art. 27 al. 3 RLATC s’applique ou
bien aux transformations (pour lesquelles, en outre, les planchers existants
doivent être maintenus), ou bien aux constructions de montagne (pour lesquelles
l’exigence supplémentaire relative aux planchers existants ne vaut pas).
c) Enfin, le recourant a soutenu que
la condition de l’aération suffisante, au sens de l’art. 27 al. 3 in fine
RLATC, ne serait pas remplie en l’espèce. Lors de l’audience du 22 février
2012, il a toutefois renoncé à ce moyen.
3.
Lors de l’audience du 22 février 2012, le
recourant s’est prévalu, pour la première fois, de l’art. 25 RLATC, dont la
teneur est la suivante:
« 1. Tout local susceptible de servir à
l’habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d’au moins 20m3.
Les chambres à coucher occupées par plus d’une personne auront une capacité
d’au moins 15m3.
2.
Dans les combles, le cube n’est compté
qu’à partir d’une hauteur minimale de 1,30m sous le plafond ou sous les
chevrons.
3.
Des exceptions peuvent être consenties
par les municipalités pour des constructions de montagne et pour les constructions
anciennes».
Dans l’un des appartements prévus
au rez-de-chaussée, la chambre à coucher offre un volume de 26,5m3 (10,86m2 x
2,44m de hauteur). Sur le plan du 4 avril 2011, figure un lit double, laissant
supposer que le logement est destiné à accueillir deux personnes. Outre qu’il
s’agit là d’une convention de dessinateur, rien ne permet de dire que cet
appartement de 2,5 pièces sera nécessairement occupé par un couple, soit deux
personnes partageant le même lit; une telle prémisse n’est pas déterminante
(cf. arrêt FO.2006.0016 du 30 octobre 2009, consid. 10). Enfin, même à supposer
que deux personnes occupent la chambre à coucher litigieuse, une dérogation
pourrait être accordée par la Municipalité, dès lors que la construction est
ancienne, selon l’art. 25 al. 3 RLATC.
4.
Pour le recourant, le nombre de places de
stationnement (soit quatre) serait insuffisant. Il se prévaut à cet égard de
l’art. 53 al. 1 RPGA, aux termes duquel la Municipalité peut fixer le nombre de
places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être
aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain, en rapport
avec l’importance et la destination des nouvelles constructions, mais au
minimum deux places de stationnement et/ou un garage par logement. Lors de
l’audience du 22 février 2012, le recourant a précisé qu’un rapport de 1,75
place de stationnement (soit sept places en tout) lui paraissait approprié.
a) Du fait que l’art. 53 al. 1 RPGA
se réfère aux «nouvelles constructions», la Municipalité déduit que cette
disposition ne trouverait à s’appliquer qu’aux logements créés dans des bâtiments
entièrement nouveaux, à l’exclusion du cas où, comme en l’espèce, la
transformation d’un bâtiment existant permet de créer des nouveaux logements.
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair,
si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous
les éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et
l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa
relation avec d'autres dispositions légales (ATF 137 II 297 consid. 2.3.1 p.
300; 137 III 344 consid. 5.1 p. 348, et les arrêts cités).
D’un point de vue littéral, la
notion de «nouvelles constructions» n’est pas univoque. Elle peut aussi bien
désigner les bâtiments érigés sur un terrain nu, que la création de logements
supplémentaires dans un bâtiment existant. Dans un cas comme dans l’autre, il
s’agit de construire du neuf.
Par rapport au but de l’art. 53 al.
1.
RPGA, n’est pas discernable la raison pour laquelle, s’agissant du nombre de
places de stationnement, il conviendrait de distinguer le cas de la création de
logements dans un bâtiment neuf, d’une part, et dans un bâtiment existant,
d’autre part. Dès lors que de nouveaux habitants pourront se loger, le besoin
de places de stationnement est le même. Au regard de l’art. 53 al. 1 RPGA, tout
logement nouveau requiert au moins deux places de stationnement, quel que soient
le type, la qualité et la surface du logement. La Municipalité ne dispose pas
d’un pouvoir d’appréciation à ce sujet, pas plus qu’elle n’invoque telle ou
telle prescription du RPGA, qui lui conférerait la faculté de déroger à l’art.
53.
al. 1 RPGA. Le 18 octobre 2004, la Municipalité a décidé d’exiger trois
places de parc par appartement transformé ou nouvellement créé, tout en se
réservant de déroger à cette règle. Lors de l’audience du 22 février 2012, la
Municipalité a précisé que sa décision en la matière dépend de la grandeur du
logement (et par conséquent du nombre de ses occupants). Elle a produit, le 19
janvier 2012, une liste de cinq cas où elle a fait usage de cette possibilité,
entre 2008 et 2011, en autorisant moins de places de stationnement que ce que
prévoit l’art. 53 al. 1 RPGA. Cela ne change cependant rien au fait que cette
prescription, claire, ne permet aucune dérogation au minimum qu’elle prévoit.
c) La Municipalité allègue que la
configuration des parcelles n°26 et 27 ne permettrait pas de créer plus de
quatre places de stationnement. Même s’il fallait partager ce constat, le
raisonnement proposé est le résultat d’une inversion de perspective: le nombre
de places de stationnement est déterminé par celui des logements créés, et non
point par la surface disponible sur la part non bâtie de la parcelle. En outre,
comme l’inspection locale a permis de le montrer, il serait possible de créer
une cinquième place de stationnement sur la parcelle n°27, moyennant l’abattage
d’un arbre.
5.
La Municipalité se réfère à la norme établie par
l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (ASPRT) au
sujet de l’offre de stationnement pour les voitures de tourisme, dans sa
version de 2006 (norme VSS SN 640 281).
a) Aux termes de l’art. 40a RLATC,
le réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers motorisés, dans le respect des
normes de l’ASPRT et en fonction de l’importance et de la destination de la
construction (al. 1); à défaut de réglementation communale conforme aux normes
en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux
deux-roues légers non motorisés (al. 2).
b) Lorsqu’il s’agit d’affecter des
places de stationnement au logement et pour d’autres affectations occasionnant
un faible trafic, on prévoit, pour les habitants, une case de stationnement par
100m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement; on y ajoute 10%
de cet effectif, pour les visiteurs (ch. 9.1 de la norme VSS 640 281). Le STI
en a conclu, selon son rapport du 21 décembre 2010, que cinq places au moins
étaient nécessaires. Ce nombre est en effet supérieur à celui obtenu au regard
de la surface brute de plancher, soit quatre places. Le critère du nombre de
logements n’est en l’occurrence pas déterminant. La décision attaquée,
prévoyant seulement quatre places, n’est pas conforme à la norme VSS 640 281.
c) A cela s’ajoute que l’art. 40a
RLATC ne dispose pas d’une base suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du
4.
novembre 2010, consid. 4c). Il suit de là que dans un cas où, comme en
l’espèce, l’application du règlement communal (l’art. 53 al. 1 RPGA) et de la
norme VSS 640 281 conduit à des résultats divergents, on ne peut faire
prévaloir les secondes, faute de base légale (cf., en dernier lieu, arrêt
AC.2011.0059 du 19 décembre 2011, consid. 5, et les arrêts cités). On peut tout
au plus appliquer les normes en question, si le règlement communal y renvoie
directement (cf., par exemple, arrêts AC.2010.0093 du 29 juin 2011;
AC.2009.0227 du 13 décembre 2010). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
6.
Selon le recourant, deux des places de
stationnement prévues ne seraient pas assez larges. Il se réfère sur ce point
aux normes VSS SN 640 291a, établie en 2006 par l’ASPRT.
a) Selon le plan de situation, la
place n°1 serait installée perpendiculairement à la rue de l’Ancien-Four, à
l’Est du bâtiment n°48, à la limite de la propriété du recourant. Compte tenu
d’un angle de stationnement de 90°, et s’agissant d’une case de stationnement
perpendiculaire au sens de la norme 640 291a (cf. la figure n°1, p. 7), la
largeur de la case doit varier entre 2,35m et 2,80m, pour un niveau de confort
A et B, et entre 2,60m et 3m, pour un niveau de confort C (cf. le tableau 3, p.
13). En l’occurrence, on peut retenir un niveau de confort A, correspondant à
des places affectées à des bâtiments résidentiels. Selon les plans mis à
l’enquête publique, la largeur de la place n°1 serait de 2,50m. Elle est partant
conforme à la norme en question.
b) La place n°2, installée
parallèlement à la Grand’Rue, sur la parcelle n°27, est une case de
stationnement longitudinale à côté de la chaussée, au sens de la norme 640 291a
(figure n°1, p. 7). Sa largeur doit être au moins de 1,90m pour les niveaux de
confort A et B, et de 2m pour un niveau de confort C (tableau 2, p. 11). Selon
les plans mis à l’enquête, la largeur de la place n°2 est de 2,50m. Elle est
conforme à la norme en question.
7.
Le recourant fait valoir que l’implantation de
la place de parc n°1 serait dangereuse à raison de son accès. Il invoque l’art.
32.
de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01), à teneur
duquel l’aménagement d’un accès privée aux routes cantonales est soumis à
autorisation du département; pour les routes communales, l’autorisation est
délivrée par la municipalité (al. 1); l’autorisation n’est donnée que si
l’accès est indispensable pour les besoins du fond, s’il correspond à l’usage
commun de la route, en particulier s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour la
fluidité ou la sécurité du trafic, et si l’accès envisagé s’intègre à
l’aménagement du territoire et à l’environnement (al. 2).
Le Tribunal, après s’être rendu sur
place, a pu se convaincre que le risque redouté par le recourant est très
exagéré. La circulation sur la rue de l’Ancien Four, qui sert d’accès par le
Nord, n’est pas dense. Cette voie est en outre suffisamment large pour
permettre de manœuvrer un véhicule tout à l’aise, sans danger pour les autres
usagers de la route. Le grief est mal fondé.
8.
Le recours doit ainsi être admis, et la décision
attaquée annulée. Selon l’art. 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), des frais de procédure ne
peuvent être exigés de la Confédération et de l’Etat. Cette disposition a été
interprétée en ce sens que l’exonération des frais ne concerne pas les communes
(arrêt AC.2008.0287 du 22 janvier 2009). Le recourant a droit à des dépens, à
charge de la commune (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 26 août 2011 par la
Municipalité de Bottens est annulée.
III.
Un émolument de 1’000 (mille) francs est mis à
la charge de la Commune de Bottens.
IV.
La Commune de Bottens versera au recourant une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.