AC.2011.0236
CDAP - AC.2011.0236 - 2012-05-29 - SCHORPP, ASSOCIATION DE LA CLEF DE VOUTE, BUENZLI, DEBETAZ, MEYLAN, REGUIN, MERMOD, ZWIETNIG, BERGMANN, CLERC, HOTTINGER, SANDOZ, FAVRE, DEVENOGE, MEYLAND, ALESSANDR
29 mai 2012Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0236
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHORPP, ASSOCIATION DE LA CLEF DE VOUTE, BUENZLI, DEBETAZ, MEYLAN, REGUIN, MERMOD, ZWIETNIG, BERGMANN, CLERC, HOTTINGER, SANDOZ, FAVRE, DEVENOGE, MEYLAND, ALESSANDRO, COUSIN, VIREDAZ, JACCARD, LAVANCHY, JAQUET
PERMIS DE CONSTRUIRE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
COMBLE
Résumé contenant:
Rappel de la règle selon laquelle il n'y a pas lieu d'interdire préventivement des combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être rendus habitables.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François
Despland et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
Jean-Marc et
Jacqueline SCHORPP, à Concise,
2.
ASSOCIATION DE
LA CLEF DE VOUTE, par Mme Sylvette Cousin, à
Concise,
3.
Dominique et
Claire BUENZLI, à Concise,
4.
Jean-Luc
DEBETAZ, à Concise,
5.
Eric MEYLAN, à Concise,
6.
Daniel REGUIN, à Concise,
7.
Philippe et
Claudine MERMOD, à Concise
8.
Charles-Bernard et
Corinne ZWIETNIG, à Concise,
9.
Beat BERGMANN, à Concise
10.
Olivier CLERC, à Concise,
11.
Michael et Isabelle
HOTTINGER, à Concise,
12.
André et Verena
SANDOZ, à Concise,
13.
Réjane FAVRE, à Concise,
14.
Arlette
DEVENOGE, à Concise,
15.
Catherine
MEYLAND, à Concise,
16.
Daniel et Florence
ALESSANDRO, à Concise,
17.
Henri et
Sylvette COUSIN, à Concise,
18.
Pierre-Dominique
et Mariella VIREDAZ, à Concise,
19.
Christian et Isabelle
JACCARD, à Concise,
20.
Reto INEICHEN, à Concise,
21.
Maryse LAVANCHY,
à Concise,
22.
Gilbert et Joselle JAQUET, à Concise,
tous
représentés par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Concise, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
Service Immeuble,
Patrimoine et Logistique, Section Monuments
historiques,
Constructeurs
Jean-Jacques et Monique
HITZ, à Bullet, représentés par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Objet
Recours Jean-Marc SCHORPP et consorts
c/ décision de la Municipalité de Concise du 26 août 2011 (construction de six logements à la rue de la Gare, parcelle n° 131).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Jacques et Monique Hitz sont
copropriétaires, chacun pour moitié, de la parcelle no 131 de la commune
de Concise, qui est bordée au nord par la rue de la Gare, au sud-est par le
chemin du Lac, lequel rejoint la rue de la Gare à l'extrémité nord-est de la
parcelle. Du côté ouest, elle est séparée de la cure et de l'église de Concise
par la parcelle no 130, sur laquelle s'élèvent trois constructions,
dont une maison familiale de 150 m2 (no ECA 549), et par
un bosquet d'arbres (situé au nord), ainsi qu'un ruisseau.
D'une surface de 2'168 m2,
la parcelle no 131 supporte actuellement une maison d'habitation de
deux étages, plus combles, de 91 m2 (n° ECA 457), une annexe de
20 m2 (n° ECA 458) et un garage de 32 m2 (n° ECA
544). Elle est située en zone dite "de la
périphérie du village ancien" selon le plan d'extension approuvé
par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1980.
B.
Le village de Concise est inscrit dans l'annexe
1 de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) comme un site d'importance
nationale à protéger. La fiche de données du site établie en 2006 (ci-après:
fiche ISOS) a attribué aux "petit dégagement en aval de l'église et de
la cure, pelouse et jardins d'agrément" un objectif de sauvegarde "a",
signifiant la sauvegarde intégrale de l'état existant. Il y est également relevé
que les deux maisons familiales de la fin du 19ème ou début 20ème
siècle, situées sur les parcelles nos 130 et 131, gênent la vue
sur l'église et la cure et que "L'impact des deux maisons au premier
plan de l'église et de la cure devrait être atténué par des arbres plus
nombreux". Quant à l'église et la cure, elles se sont également vu
attribuer un objectif de sauvegarde "A", signifiant la sauvegarde
intégrale de la substance existante. Selon la fiche du recensement
architectural du Canton de Vaud, la cure a reçu la note de *2* (bâtiment
remarquable) et a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques et des
antiquités (v. art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]). L'église est quant à
elle classée comme monument historique.
C.
Le 22 février 2011, Violette Genoud, à l'époque propriétaire
de la parcelle no 131, et Jean-Jacques et Monique Hitz, promettants
acquéreurs, ont déposé une demande de permis de démolir les trois constructions
existantes et de construire "un locatif de 9 appartements avec Abri PC et 10pl parc extérieures
couvertes", avec dérogation aux art. 22 al.2
et 24 al.2 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE), soit une dérogation pour la distance à la limite et le
nombre de niveaux habitables.
Selon les plans
déposés, il était prévu de construire, à une distance de 4 m 16 à l'est de la
parcelle no 131, un bâtiment formé de trois corps rectangulaires
légèrement décalés dans l'axe ouest-est, d'une longueur totale de 30 m 15,
d'une largeur du côté ouest de 11 m et du côté est de 12 m 90. Le faîte des
trois toits (un pour chaque corps de bâtiment) à deux pans devait être
parallèle aux façades principales (sud et nord) et la pente du toit de 40°. La
hauteur maximale au faîte devait être de 12 mètres. Le bâtiment devait
comporter trois étages habitables au dessus du sous-sol (rez-de-chaussée, 1er étage
et comble). Deux appartements de 4,5 pièces et un appartement de 2,5 pièces
devaient être aménagés à chaque étage (un dans chaque corps de bâtiment), le
sous-sol devant abriter une buanderie, un fitness, un sauna, des caves, un
local technique, un local commun et un local à vélos et poussettes. Au niveau
des combles, les pans de toit côté nord devaient être percés de huit velux de
94 cm sur 118 et de six lucarnes de 110 cm sur 140, alors que les pans de toit
côté sud devait accueillir trois lucarnes avec balcons baignoires de 320 cm sur
350, deux velux de 94 cm sur 118 et des panneaux solaires d'une surface de 20 m2,
installés en trois bandes sur la toiture du corps central du bâtiment. Toujours
au niveau des combles, les façades pignons (est et ouest) devaient quant à
elles être percées de trois fenêtres.
L'enquête publique ouverte du 9
mars au 7 avril 2011 a suscité de nombreuses oppositions, dont celle du Service
immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL),
communiquée à la Municipalité de Concise (ci-après: la municipalité) par la
Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) le 12
avril 2011.
Le SIPAL a ainsi relevé :
" L'ISOS - Inventaire des sites
construits à protéger en Suisse - a qualifié Concise de village d'importance
nationale. Celui-ci précise que le périmètre environnant où se situe le projet
mis à l'enquête est le "le petit dégagement en aval de l'Eglise et de la
cure" dont les qualités sont évidentes et préconise un objectif de
sauvegarde de ce dégagement. Car, de plus, cet inventaire note que les deux
habitations familiales ECA 457 et ECA 549 gênent la vue sur l'Eglise et la
cure.
Lors du recensement architectural de la
commune, la maison ECA 457, prévue d'être démolie, n'a pas été recensée car
n'étant pas d'intérêt patrimonial. Par contre, aux alentours de cette parcelle,
les bâtiments ont été recensés. Notamment, l'Eglise ECA 196 a reçu la note *1*
et est classée monument historique. La cure ECA 195 a reçu la note *2* et est
inscrite à l'inventaire. Les abords de ces deux monuments sont protégés
conformément à l'article 46 de la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS).
Le projet de construction d'un locatif de 9
appartements et de 10 places de parc couvertes mis à l'enquête va à l'encontre
des objectifs de sauvegarde décrits ci-dessus.
De plus, l'art. 24 du règlement PGA précise
le nombre d'étages et ce projet a un étage de plus qu'autorisé. Le couvert de 10
places déroge à la limite des constructions".
Lors de sa séance du 18 avril 2011,
la municipalité a refusé le permis de construire sollicité.
D.
Le 17 juin 2011, Jean-Jacques et Monique Hitz
ont déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire pour la "Construction de 6 logements en PPE avec abri
PC et 7 places de parc extérieures".
L'implantation du
bâtiment projeté a été modifiée dans la mesure où il a été déplacé plus au nord
de la parcelle no 131 et respecte maintenant la distance de 6 m
(art. 22 al. 2 RPE) avec la limite de la parcelle no 130 (distance
de 6 m 30 calculée conformément à l'art. 59 RPE). Ce bâtiment ne comprend plus
que deux étages habitables sur sous-sol (rez-de-chaussée et 1er
étage, chacun disposant de deux appartements de 4, 5 pièces et d'un appartement
de 2, 5 pièces), les combles devant servir de grenier. Les ouvertures en
toiture ont été réduites dans la mesure où, sur les pans nord, ne subsistent
que huit velux de 114 cm sur 118 et, au sud, deux. La surface des panneaux
solaires, regroupés dans le haut du pan sud de la partie centrale du bâtiment, a
quant à elle été ramenée à 18 m2. La pente du toit a aussi été
réduite à 38° et la hauteur maximale au faîte à 11 m 70.
Mis à l'enquête complémentaire du 7
juillet au 4 août 2011, ce projet a suscité de nombreuses oppositions, dont
celle de Jean-Marc Schorpp.
Le 26 juillet 2011, la CAMAC a
communiqué les préavis cantonaux nécessaires, dont celui du SIPAL, formulé
ainsi :
" Préavis oui si
Après avoir pris connaissance de la mise à
l'enquête complémentaire de la démolition des bâtiments ECA 457, 458 et 544 et
de la construction d'un locatif de 6 appartements, d'un abri PC et de 7 places
de parc extérieures couvertes, la Section monuments et sites se détermine comme
suit:
L'ISOS- Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse- a qualifié Concise de village d'importance nationale.
Celui-ci précise que le périmètre environnant où se situe le projet mis à
l'enquête est le "le petit dégagement en aval de l'Eglise et de la cure"
dont les qualités sont évidentes et préconise un objectif de sauvegarde de ce
dégagement. Car, de plus, cet inventaire note que les deux habitations
familiales ECA 457 et ECA 549 gênent la vue sur l'Eglise et la cure.
Lors du recensement architectural de la
commune, la maison ECA 457, prévue d'être démolie, n'a pas été recensée car
n'étant pas d'intérêt patrimoniale [sic]. Par contre, aux alentours de cette
parcelle, les bâtiments ont été recensés. Notamment, l'Eglise ECA 196 a reçu la
note *1* et est classée monument historique. La cure ECA 195 a reçu la note *2*
et est inscrit [sic] à l'inventaire. Les abords de ces deux monuments sont protégés
conformément à l'article 46 LPNMS.
L'article 24 du règlement du PGA précise que
le nombre d'étage sera limiter [sic] à deux, ce qui signifie que les combles ne sont pas habitables.
Vu ce qui précède, la Section monuments et
sites préavise positivement à ce projet à condition qu'il n'ait pas
d'ouvertures dans les combles, c'est-à-dire ni dans les pignons Est et Ouest ni
de châssis rampants sur les pans de toiture. De plus, afin que les panneaux
solaires aient le moins d'impact dans le site, ils doivent être placés en bande
horizontale sur l'avant-toit".
Le 26 août 2011, la municipalité a informé
les opposants du fait qu'elle avait "décidé d'accorder le permis de
construire et de lever, de ce fait, [leur] opposition".
Le 2 septembre 2011, la
municipalité a indiqué à Jean-Jacques et Monique Hitz qu'elle avait levé les
oppositions déposées et qu'elle les contacterait, à l'issue du délai légal de
recours, pour les "informer de la suite qu'elle sera en mesure
d'apporter à [leur] demande".
E.
Le 28 septembre 2011, agissant conjointement
sous la plume de leur conseil, les opposants Jean-Marc Schorpp et consorts
(ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision du 26 août 2011 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le 25 octobre
2011, les constructeurs ont déposé de nouveaux plans des combles. Il en ressort
que les pans de toit côté nord ne seront plus percés que de six velux de 55 cm
sur 78 et, au sud, de deux. Les façades côté est et ouest seront quant à elles
lambrissées au niveau des combles et n'auront aucune ouverture. Quant aux
panneaux solaires, ils seront répartis en deux bandes installées chacune, côté
sud, sur l'avant-toit de la partie centrale et de la partie sud-est du
bâtiment.
Le 31 octobre 2011, les
constructeurs se sont déterminés sur le recours.
Par lettre datée du même jour, le
SIPAL a rappelé qu'il avait formé opposition au premier projet et avait délivré
un préavis positif au deuxième projet, en fixant des conditions à respecter.
Le 17 novembre 2011, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 29 novembre 2011, elle a
transmis au tribunal une copie du permis de construire n° 841 daté du 26 août
2011. Il est précisé sur ce dernier que:
"Aucune ouverture dans les combles,
c'est-à-dire ni dans les pignons Est et Ouest ni de châssis rampants sur les
pans de toitures n'est autorisée. De plus, afin que les panneaux solaires aient
le moins d'impact dans le site, ils doivent être placés en bande horizontale
sur l'avant-toit.
La délivrance du
permis de construire est subordonnée au préavis de l'entreprise ferroviaire qui
sera adressé directement au requérant et/ou à la commune".
Le 27 mars 2012, le tribunal a
procédé à une inspection locale en présence des parties.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi
vaudoise 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y
relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour
déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en
application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006
(cf. CDAP, arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du
17.
août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est
au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte
qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant
cette disposition (BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409
consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587
consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1
p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier
formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II
145.
consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II
649.
consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose
d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la
décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p.
365).
Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF
110.
Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid.
2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II
171.
consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement
70.
et 120m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),
voire 150m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la
réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles
litigieuses.
b) En l'occurrence,
Jean-Marc Schorpp est propriétaire de la parcelle no 124 et
copropriétaire avec son épouse de la parcelle no 123. Il habite une
maison familiale située sur la parcelle n° 124. Ces deux parcelles se
trouvent de l'autre côté de la rue de la Gare, vis-à-vis de la parcelle no
131.
Jean-Marc Schorpp, qui aura donc vue sur la nouvelle construction, qu'il
juge inesthétique et mal intégrée et qui restreindra le dégagement sur le lac
dont il bénéficie actuellement, a donc indéniablement un intérêt à demander
l'annulation de la décision de la municipalité (voir AC.2011.0159 du 19
décembre 2011 pour des explications détaillées sur la qualité pour recourir). Cette
personne ayant également pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
elle a qualité pour recourir.
c) Selon la pratique constante du
tribunal (AC. 2010.0005 du 24 août 2010 et les réf. cit.) et conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la qualité pour agir est admise pour
une des parties recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres
recourants, agissant conjointement par l'intermédiaire du même mandataire, ont
également la qualité pour recourir. On peut dès lors se dispenser d'examiner
cette question plus en détail et entrer en matière sur le présent recours.
2.
Les recourants ne contestent pas que le bâtiment
projeté respecte les règles relatives à la volumétrie, mais estiment que, de
par sa taille, il ne s'intègre pas à son environnement et porte atteinte à la
vue sur le temple et la cure qui constitue un des charmes dignes de protection
du village de Concise.
a) L'art. 86 LATC dispose que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al.1). Elle refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al.2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à
l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363
consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155;
voir aussi, Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit fédéral et vaudois de
la construction, 4ème éd., 2010, n. 2 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur
la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes
les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;
ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai
1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large
pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen
du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre
1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la
solution dépend étroitement des circonstances locales (AC.1992.0101, du 7 avril
1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994;
AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18
juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
b) Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC,
l'art. 59 RPE, applicable à toutes les zones, dispose que la municipalité prend
toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal. Pour
ce qui est de la zone de la périphérie du village ancien où prendra place le
bâtiment, l'art. 28 RPE précise que les transformations ou constructions
nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment
quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux détails de construction.
c) Lors de l'inspection locale, le
tribunal a constaté que, du côté nord de la rue de la Gare, s'élèvent plusieurs bâtiments, certains mitoyens, dont les façades
principales, orientées au sud-est, présentent un angle de 15 à 20° par rapport
à l'axe de la chaussées. Tous sont coiffés de toits à deux pans dont le faîte
est parallèle aux façades principales. Ils sont de différentes tailles (deux
étages sur rez et plus de 30 m de façade pour le no ECA 271, un
étage sur rez et plus de 20 m de façades, avec un important décrochement, pour
les nos ECA 279 et 282, contigus, deux étages sur rez et 18 m de
façade pour le no ECA 283).
S'il est vrai
que le futur bâtiment projeté sera nettement plus imposant que les trois
constructions existantes actuellement sur la parcelle no 131,
notamment la maison no ECA 457, il ne sera pas disproportionné par
rapport aux autres bâtiments situés le long de la rue de la Gare. De plus,
l'orientation de son toit correspondra à celles des toits des bâtiments situés
derrière lui. Quant au style choisi, ce dernier n'est pas critiquable dans ce
quartier où les bâtiments situés le long de la rue de la Gare ne présentent pas
non plus des caractéristiques esthétiques remarquables.
Quant à l'argument des recourants
selon lequel les trois corps de bâtiment donnent
l'image de trois constructions réalisées en ordre contigu, alors que cet ordre
n'est pas la caractéristique dans ce secteur du village, il tombe à faux dans
la mesure où il existe bien des maisons mitoyennes le long de la rue de la Gare.
A cela s'ajoute que les décrochements du bâtiment limiteront l'effet de masse
que ce dernier pourrait avoir vu la longueur de sa façade de 30 m.
Par ailleurs, et surtout, la
construction projetée ne fermera pas plus que ne le fait actuellement la maison
no ECA 457 l'angle de vision sur l'église. Au contraire, la forme de
la toiture devrait dégager quelque peu la vue sur le clocher.
Le SIPAL, même s'il a précisé lors
de l'inspection locale qu'il aurait préféré un bâtiment plus petit, n'a d'ailleurs
trouvé aucun motif du point de vue légal pour s'opposer à cette construction.
La municipalité n'a dès lors pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne
contrevenait pas à la clause d'esthétique.
3.
Les recourants invoquent également une violation
de l'art. 29 RPE. Selon cette disposition, les plans d'enquête doivent porter
en élévation l'indication des constructions voisines contiguës aux bâtiments
projetés ou modifiés, de façon à rendre intelligible l'intégration dans le
site. Les dispositions de l'art. 72 RPE sont réservées.
Cet argument est dénué de toute
pertinence dans la mesure où la construction ne sera pas contiguë à un bâtiment
existant.
4.
Les recourants ne contestent pas que la
construction prévue respecte l'art 24 al. 2 RPE, qui dispose que "le nombre de niveaux autorisé est de deux,
rez-de-chaussée compris; les combles habitables comptent pour un étage", mais ils font valoir que les aménagements réalisés dans les
combles visent à l'habitation de telle sorte que, à terme, l'immeuble aura
trois niveaux habitables.
Il n'y pas lieu
d'interdire préventivement la création de combles pour le seul motif qu'ils
seraient susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus habitables
(voir AC.2004.0208 du 23 novembre 2004). Il n'est d'ailleurs pas rare que les
règles sur les dimensions des constructions permettent la création de volume
dont d'autres règles de police des constructions empêchent l'utilisation. Il
peut même arriver qu'un étage entier soit construit sans pouvoir être utilisé
(AC.1999.0010 du 13 avril 2000). Il est certes possible que les constructeurs
envisagent, lorsque le nouveau règlement communal sera entré en vigueur, de
rendre ces combles habitables. A ce moment là, ils devront déposer une nouvelle
demande de permis de construire pour transformer ces combles, afin qu'elles
respectent les dispositions légales relatives aux pièces habitables, notamment
les art. 27 et ss du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RSV 700.11.1).).
5.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art.
4.
du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge des recourants déboutés, qui supporteront en outre les dépens
auxquels peuvent prétendre la Commune de Concise et les constructeurs, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause. Les
constructeurs n'ayant mandaté leur avocat qu'après l'échange d'écritures, avant
l'inspection locale, il y a lieu de leur accorder des dépens réduits en
conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Concise est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement.
IV.
Les recourants, solidairement, verseront à la
Commune de Concise une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
Les recourants, solidairement, verseront à
Jean-Jacques et Monique Hitz une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 29 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.