AC.2011.0241
CDAP - AC.2011.0241 - 2012-10-05 - AMSTUTZ/Municipalité d'Allaman, Service de l'environnement et de l'énergie
5 octobre 2012Français39 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0241
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.10.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AMSTUTZ/Municipalité d'Allaman, Service de l'environnement et de l'énergie
ORDURE MÉNAGÈRE
ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE L'AIR
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
LIMITATION DES ÉMISSIONS
LPE-11-2
LPE-11-3
LPE-13-1
OPair-2-1
OPair-3
OPair-4-1
OPB-2-1
OPB-7-1
Résumé contenant:
Projet de construction de quatre conteneurs de type Villiger (deux à ordures ménagères, un à papier, un à verre). Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation du SEVEN selon laquelle les exigences légales en matière de protection de l'environnement sont respectées. Tant du point de vue de la protection contre le bruit que de l'air, toutes les mesures nécessaires sont prévues (consid. 8).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, juge; M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
Christian AMSTUTZ, à Allaman, représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Allaman, représentée par Me Jean-Pierre GROSS,
avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Objet
Recours Christian AMSTUTZ c/ décision de
la Municipalité d'Allaman du 30 août 2011 levant son opposition à la pose de
4 conteneurs ("éco-points") sur la parcelle n° 30, propriété de la
Commune d'Allaman
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune d'Allaman est propriétaire au
lieu-dit "Au Clos" de la parcelle n° 30 du cadastre d'Allaman. D'une
surface de 2'565 m2,
cette parcelle est colloquée en zone de verdure selon le Plan d'extension
partiel d'Allaman-Village (ci-après: le PEP d'Allaman-Village) et le Règlement
du plan d'extension partiel d'Allaman-Village (ci-après: le RPEP
d'Allaman-Village), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 13 juillet
1977. Le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions du 20 juin 1975 (ci-après: le Règlement communal) est applicable
à titre supplétif (art. 36 RPEP d'Allaman-Village). Le bien-fonds en cause, qui
est limité au sud-est par la route communale Derrière l'Eglise (DP 1002), comprend
une place-jardin d'une surface de 2'565 m2 ainsi qu'un bâtiment public souterrain n° ECA 345 d'une
surface de 664 m2.
Sur cette parcelle se trouvent également une place de jeux ainsi qu'au
sud-ouest, une rampe d'accès au bâtiment souterrain de même qu'une surface en
dur qui sert d'accès au bien-fonds et sur laquelle des véhicules peuvent
parquer.
Christian Amstutz est propriétaire
en commun avec Sandrine Amstutz de la parcelle contiguë n° 31, qui est
colloquée en zone de bâtiments anciens à conserver selon les PEP et RPEP
d'Allaman-Village et se trouve au sud-ouest du bien-fonds n° 30. Cette
parcelle bénéficie de la servitude n° ID.002-2007/001271 de passage à pied
et pour tout véhicule dont est grevé le bien-fonds n° 30.
B.
Le 21 mai 2008, la Municipalité d'Allaman
(ci-après: la municipalité) a établi un préavis relatif au règlement communal
sur la gestion des déchets des Communes d'Allaman, Bougy-Villars et Féchy
(préavis municipal n° 4/2008), au terme duquel elle proposait au Conseil
général d'Allaman d'adopter le nouveau règlement communal sur la collecte, le
traitement et l'élimination des déchets et son financement et de fixer l'entrée
en vigueur de ce règlement au 1er janvier 2009.
Dans son rapport du 12 juin 2008
relatif au préavis municipal précité, la Commission intercommunale a recommandé
au Conseil général d'Allaman d'accepter le préavis municipal susmentionné.
Le 23 juin 2008, le Conseil général
d'Allaman a adopté le règlement communal sur les déchets précité.
C.
Le 14 septembre 2010, une séance d'information à
la population d'Allaman a été organisée au sujet des points de collecte des
déchets urbains, dénommés aussi "éco-points".
Le 25 octobre 2010, le Conseil
général d'Allaman a accepté le préavis municipal n° 8/2010 du 27 septembre
2010 relatif à l'installation de points de collecte pour les ordures ménagères
(six conteneurs pour les ordures ménagères, deux pour le papier et deux pour le
verre).
Le 2 novembre 2010, la municipalité
et l'entreprise Grunderco SA ont signé un contrat de vente, portant notamment sur
la fourniture de conteneurs de type Villiger pour les ordures ménagères, d'un
volume de 5 m3
chacun s'agissant de la partie souterraine, et sur la
mise en place d'un système de gestion des déchets à distance et des contrôles d'accès.
D.
Le 31 mars 2011, la Commune d'Allaman a déposé
une demande de permis de construire portant sur l'installation de quatre
conteneurs (deux à ordures ménagères, un à papier, un à verre) sur la parcelle n° 30,
en bordure de la voie publique, soit au-delà de la limite des constructions
située à environ 6 à 9 m de la route pour les bâtiments de minime importance,
telle que fixée par le PEP d'Allaman-Village. Une demande de dérogation à la
limite des constructions a dès lors été requise. Selon les plans mis à
l'enquête, chacun des quatre conteneurs dispose d’une plate-forme d’une surface
de 3,80 m2 (1,95 m x 1,95 m), d’une borne, soit d'une partie
hors sol, d’une hauteur de 1,10 m et d’une surface au sol de 0,42 m2
(0,68 m x 0,61 m) environ, ainsi que d’une partie souterraine (cuve) d’environ
2 m 30 de profondeur pour une largeur d’environ 1 m 50 sur 1 m 50, soit d'un
volume de 5 m3.
Mis à l'enquête publique du 14 mai
au 13 juin 2011, le projet a suscité l'opposition de Christian Amstuz.
Par la synthèse du 5 août 2011 de
la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire, annulant
et remplaçant celle du 10 juin 2011, les autorisations spéciales et préavis
nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 122587).
Le 22 août 2011, une séance a réuni
Christian Amstutz et la municipalité.
E.
Par décision du 30 août 2011, la municipalité a levé
l'opposition de Christian Amstuz.
F.
Le 30 septembre 2011, Christian Amstutz a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant préalablement à ce que
l'effet suspensif soit accordé au recours, principalement à l'annulation de la
décision entreprise.
Le 3 novembre 2011, le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a déposé ses observations au recours. Le
11 novembre 2011, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
G.
Le 11 novembre 2011 également, la municipalité a
requis la levée de l'effet suspensif.
Le 29 novembre 2011, Christian
Amstutz s'est opposé à la requête de levée de l'effet suspensif.
Selon décision incidente du 2
décembre 2011, le juge instructeur a admis la requête de levée de l'effet
suspensif et déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire.
Le 15 décembre 2011, Christian Amstutz
a déposé un recours incident contre la décision sur effet suspensif du juge
instructeur du 2 décembre 2011 auprès de la CDAP (RE.2011.0017). Le 22 février
2012, la CDAP a rejeté le recours incident.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis la fixation d'une audience
avec inspection locale. Il n’a pas été donné suite à
cette requête. Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger
la conviction du tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni
nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion (voir
ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,
et les arrêts cités).
2.
Le recourant fait tout d'abord valoir que la
demande de permis de construire ne mentionnerait aucunement le type de conteneur
envisagé, ce qui ne lui permettrait pas de se faire une idée exacte de
l'ampleur du projet. Il estime que la demande de permis de construire présente
un défaut majeur.
a) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre
1986.
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. Doivent
en particulier figurer au dossier un plan de situation extrait du plan
cadastral portant différentes indications ainsi que les coupes nécessaires à la
compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art.
69.
al. 1 ch. 1 et 3 RLATC). La demande de permis de construire et ses annexes,
au sens de l'article 69 RLATC, sont tenues à disposition du public, pendant le
délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).
En droit vaudois, la procédure de
mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (cf. AC.2011.0320 du 31 juillet
2012.
consid. 1a; AC 2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 6a ;
AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa). De jurisprudence
constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement
pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction
projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être
invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf.
notamment AC.2011.0320 précité consid. 1a; AC. 2011.0143 du 23 décembre
2011.
consid 3a ; AC.2010.0067 précité et les références citées). Des
lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité
du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans
l'exercice de leur droit ou ne permettent pas de se faire une idée précise,
claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la
police des constructions (cf. AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 2b; AC.2009.0002
du 16 février 2010 consid. 1a; AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 3c).
b) En l’espèce, le dossier comprend
deux plans de situation, l'un au 1:500, l'autre au 1:250, ainsi qu'un plan de
coupe au 1:25. Les plans de situation permettent de se faire une idée précise
de la dimension des quatre plates-formes sur lesquelles seront érigées les bornes
des quatre conteneurs ainsi que de la longueur et de la largeur des bornes. Le
plan de coupe permet également d'avoir une idée claire de la hauteur de la borne
ainsi que de la profondeur de la cuve tout comme de la largeur de cette
dernière. Le dossier en mains du tribunal, et donc à disposition du recourant,
contient également un contrat signé par Grunderco SA et la Commune d'Allaman le
2.
novembre 2010 portant sur la fourniture des conteneurs enterrés. Ce document comprend
le descriptif détaillé de ces derniers et de leurs dimensions; les cuves des
conteneurs pour les déchets incinérables et le papier auront ainsi un volume de
5.
m3 et celle du
conteneur pour le verre un volume de 4 m3. L'intéressé a par ailleurs eu un entretien
le 22 août 2011 avec les membres de la municipalité qui lui ont donné des
explications sur les conteneurs contestés. Au vu des informations dont le
recourant a ainsi pu disposer, son grief selon lequel la demande de permis de
construire présenterait un défaut majeur lui interdisant de se rendre compte de
l'ampleur du projet n'est pas fondé.
3.
Le recourant fait valoir que le projet souffre
de l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, notamment routiers. La
demande de permis de construire présenterait là également un défaut majeur; il
ne lui serait à nouveau pas possible de se rendre compte de l'impact du projet.
a) Aux termes de l'art. 69 al. 1
ch. 8 RLATC, doivent en particulier figurer au dossier les plans des
aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier.
Selon l'art. 77 du Règlement communal, chaque mise à l'enquête doit être accompagnée d'un plan des
aménagements extérieurs, indiquant les accès voitures, les places de
stationnement, les surfaces vertes avec les plantations, les clôtures, etc.
Le Tribunal fédéral attache une
grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi
jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de
renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de
s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constituait une violation
du droit d'être entendu (RDAF 1989 p. 456; v. également ATF du 5 novembre
2003.
1P.524/2003). Le Tribunal administratif a confirmé qu'il convenait de se
conformer à cette jurisprudence et de tenir pour obligatoire l'exigence de la
mise à l'enquête des aménagements extérieurs (arrêts AC.2007.0232 du 7 juillet
2008.
consid. 1g; AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 3c;
AC.2000.0119 du 10 octobre 2001 et AC.1991.0179 du 10 juin 1992). Comme on l'a
vu (cf. consid. 2a), lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes,
celles-ci n'entraînent cependant la nullité du permis de construire que si
elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de leur droit ou
qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des
travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des
constructions.
b) En l'espèce, il ressort
clairement des plans de détails que l'accès aux conteneurs litigieux pourra se
faire à pied par l'entrée sud-ouest de la parcelle n° 30, où se trouve une
place en dur. Ainsi que l'explique la municipalité dans sa réponse au recours,
les "éco-points" litigieux seront en effet placés à proximité
immédiate des habitations et donc facilement accessibles à pied. Néanmoins,
même si les usagers décidaient de faire le trajet en voiture, le plan d'enquête
permet de constater qu'ils pourraient, outre parquer sur la surface en dur qui
se trouve à l'entrée de la parcelle n° 30, garer leur véhicule à proximité
immédiate de l'installation contestée, sur le domaine public (DP 1003), à
l'intersection de la route Derrière l'Eglise et de la Petite Rue, comme le
relève d'ailleurs la municipalité. Il découle enfin des plans d'enquête et de
détails que les véhicules de la voirie pourraient soit utiliser la surface
carrossable située à l'entrée du bien-fonds n° 30 soit effectuer leur
travail depuis la route au bord de laquelle est prévue l'installation projetée,
dès lors que, ainsi que l'indique la municipalité, de tels camions disposent de
bras télescopiques. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l'absence
d'un plan des aménagements extérieurs.
Enfin, même en admettant que le
dossier sur lequel s'est basé la municipalité pour rendre sa décision était
incomplet sur ce point, le vice a été corrigé en cours d'instance, au vu
notamment des explications de la municipalité dans sa réponse au recours, ce
d'autant plus que le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit (cf. arrêt AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 2b, et les réf.
cit.).
4.
Le recourant soutient que le projet litigieux n'est
pas une construction de minime importance.
a) Aux termes de l'art. 22 RPEP
d'Allaman-Village, la zone de verdure est destinée à sauvegarder des sites,
arborisés ou non, et à créer des espaces de verdure; elle est caractérisée par
l'interdiction de bâtir. Selon l'art. 23 RPEP d'Allaman-Village, la municipalité
peut toutefois autoriser des constructions de minime importance d'utilité
publique ou des aménagements extérieurs de loisirs (al. 1); les volumes seront
fixés de cas en cas; ils devront, quelle que soit la nature des constructions
projetées, respecter le caractère du site et s'harmoniser avec les constructions
environnantes (al. 2). Conformément à l'art. 24 RPEP
d'Allaman-Village, les zones vertes munies du signe P peuvent être aménagées en
parkings; les parkings seront arborisés; la municipalité fixera les
aménagements à prévoir de cas en cas.
Selon la jurisprudence du Tribunal
cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment
d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. AC.2011.0133
du 13 janvier 2012 consid. 2b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid.
1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4 et les arrêts cités).
b) Chacun
des quatre conteneurs prévus dispose d’une plate-forme d’une surface de 3,80 m2
(1,95 m x 1,95 m), d’une borne
d’une hauteur de 1,10 m et d’une surface au sol de 0,42 m2 (0,68 m x
0,61 m) environ ainsi que d’une cuve d’environ 2 m 30 de profondeur
pour une largeur d’environ 1 m 50 su 1 m 50. Le contrat signé par Grunderco SA et
la Commune d'Allaman le 2 novembre 2010 portant sur la fourniture des conteneurs
permet en outre de constater que les cuves des conteneurs pour les déchets
incinérables et le papier auront un volume de 5 m3
et celle du conteneur pour le verre un volume de
4.
m3. Chaque conteneur projeté est ainsi constitué tant d'une partie extérieure
que d'une partie souterraine. Contrairement à ce qu'affirme la municipalité,
l'on ne voit dès lors pas pourquoi il conviendrait de ne tenir compte que de la
partie visible de la construction projetée pour déterminer si celle-ci est ou
non de minime importance. La Cour de céans, dans l'arrêt AC.2009.0266,
AC.2010.0357 du 29 décembre 2011 (consid. 5c), a récemment eu l'occasion
de considérer qu'un dispositif de collecte des ordures formé de quatre
conteneurs, semblable à celui en cause, n'était pas de minime importance. L'on
peut de plus relever que, dans la mesure où la construction projetée l'est dans
une zone de verdure, caractérisée par une interdiction de bâtir, il se justifie
d'interpréter la notion de "construction de minime importance" de
manière restrictive. C'est en conséquence à tort que la municipalité a
considéré que l'installation projetée formée de quatre conteneurs constituait
une construction de minime importance au sens de l'art. 23 RPEP
d'Allaman-Village.
5.
Dès lors que le dispositif de collecte des
ordures projeté ne respecte pas l'art. 23 RPEP d'Allaman-Village, se pose la question de savoir si une dérogation peut toutefois
être accordée.
a) L'art. 6 LATC prévoit que les
restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans
constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public
et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1);
l'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers
que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al.
2). L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité d'accorder des dérogations
aux plans et à la règlementation y afférente, dans la mesure où le règlement
communal le prévoit et pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers. L'art. 47 al. 3 LATC dispose enfin que les plans et les règlements
d'affectation peuvent prévoir qu'un projet de construction peut s'écarter de
certaines dispositions adoptées en application de l'alinéa 2, pourvu que ces
dispositions soient exhaustivement énumérées dans le règlement ou le plan
lui-même, que le projet soit conforme aux prescriptions mentionnées à l'alinéa
1er et qu'il respecte en outre le plan directeur localisé approuvé
par le Conseil d'Etat. Indépendamment de la portée respective de ces
dispositions, l'octroi d'une dérogation est donc en tous les cas soumis à
l'exigence d'une base légale fixée dans les plans d'affectation ou les
règlements communaux (cf. ATF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005
consid. 4.3).
L'autorité qui
statue sur une demande de dérogation doit respecter certains principes:
l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle
sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une
situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière
d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui
seraient contraires à l'intérêt public (Ruch,
in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009,
n. 11 ad. art. 23; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). La
dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter
des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale
d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret,
La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du
droit de la construction, Fribourg 1983; sur la pesée des intérêts en relation
avec l’octroi d’une dérogation voir également ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011
consid 3.3). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être
toujours interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir
été édictée pour éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative.
L’exception pourra même devenir la règle pour un type de situations
particulières dans lesquelles l’application du principe général conduirait à
des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 74
consid. 4a p. 79; AC.2011.0264 du 8 août 2012 consid. 4a; AC.2010.0267
du 15 novembre 2011 consid. 5a; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid.
4).
Aux termes de l'art. 36 RPEP
d'Allaman-Village, pour tout ce qui ne figure pas dans ce règlement, la loi sur
les constructions et l'aménagement du territoire, son règlement d'application
ainsi que le Règlement communal sont applicables. Selon l'art. 80 du Règlement
communal, exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations
aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions,
s'il s'agit d'édifices publics dont la destination et l'architecture réclament
des dispositions spéciales.
b) En l'occurrence, la construction
projetée peut certes être assimilée à un édifice public. Si les conteneurs
projetés ne constituent pas des constructions de minime importance, il n'en
demeure pas moins qu'il s'agit d'installations dont l'intérêt public est
évident et dont la partie visible est peu importante. Le fait que de telles
installations soient prévues sur la parcelle n° 30 se justifie en outre
par le fait que cette parcelle est au centre du village et facilement
accessible tant des habitants destinés à utiliser les "éco-points"
projetés que des véhicules de la voirie qui viendront les vidanger. L'on ne
voit pas qu'une telle dérogation porterait atteinte à des intérêts publics, au
contraire, ou heurterait des intérêts privés prépondérants. Cela étant, il y a
lieu de se demander si l'on peut, sur la base de l'art. 80 du Règlement
communal, déroger à l'art. 23 al. 1 RPEP d'Allaman-Village n'autorisant qu'à
certaines conditions des constructions de minime importance dans la zone de
verdure. Il s'agit là apparemment d'une exigence fondamentale voulue par le
législateur communal, allant au-delà dune simple question de dimension de l'ouvrage.
Point n'est cependant besoin de trancher définitivement cette question, du
moment que le recours doit de toute manière être admis pour un autre motif
(voir ci-après).
6.
Le dispositif de collecte des ordures projeté se
situe au bord de la voie publique (DP 1002). Se pose dès lors la question du
respect des distances au sens de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; RSV 725.01).
a) Conformément à l'art. 9 al. 1 LRou,
il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer,
des plans d'affectation fixant la limite des constructions; ces plans peuvent
comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les
constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Les art. 36,
37.
et 39 LRou quant à eux ont la teneur suivante:
"Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve
de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout
bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a. pour les routes cantonales principales de 1re
classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b. pour les routes cantonales principales de 2e
classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re
classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c. pour les autres routes cantonales secondaires,
les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des
localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5
mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui
concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2.
La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,
délimitée par les voies de circulation principales.
3.
Aux abords des carrefours, les distances à observer sont
déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de
routes cantonales ou communales.
4.
En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de
routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles
applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la
présente loi et mises en oeuvre dans le règlement sur la classification des
routes cantonales.
Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines,
l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de
poteaux de lignes aériennes.
3.
Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées
pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la
voie publique.
Art. 39 d) Aménagements extérieurs
1.
Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou
plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une
diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les
fonds riverains de la route.
2.
Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à
observer."
De la jurisprudence applicable aux
art. 36 et 37 al. 1 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère
impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir des
distances inférieures à celles de la LRou, soit en instituant une limite des
constructions spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire dérogatoire
autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite
des constructions, pour autant que les exigences de sécurité requises par la
loi sur les routes sont respectées (AC.2009.0266,
AC.2010.0357 précité consid. 5a; AC.2010.0243 du
16.
mars 2011 consid. 2c; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 4; AC.2008.0201 du
10.
février 2010 consid. 3; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 7a; AC.2006.0251
du 27 juin 2007; AC.2003.0160 du 28 janvier 2004; AC.2001.0099 du 18 avril
2002).
Dans son arrêt AC.2009.0094 du 19
mai 2010, confirmé par l'ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le tribunal de
céans a par ailleurs admis qu'une commune peut fixer, dans la réglementation
applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC,
des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public plus
restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou (cf. également
AC.2010.0243 du 16 mars 2011 consid. 2c).
b) En l'espèce, la Commune d'Allaman
a adopté un plan fixant une limite des constructions spéciale pour les
bâtiments de minime importance dans le secteur concerné. Conformément à l'art.
34.
al. 2 RPEP d'Allaman-Village en effet, pour les bâtiments de minime
importance au sens notamment de l'art. 23 RPEP d'Allaman-Village, la limite des
constructions figure sur le plan. A noter que cette limite vaut également et
d'autant plus pour la construction projetée, qui n'est pas de minime
importance. A la lecture du plan de situation, il s'avère que l'installation
prévue ne respecte néanmoins pas la limite des constructions définie par les
PEP et RPEP d'Allaman-Village, puisqu'elle empiète d'environ 7 m sur celle-ci.
Se pose dès lors la question de savoir si une dérogation à la limite est
envisageable.
7.
a) Le texte de l'art. 80 du Règlement communal
semble limiter les dérogations, s'agissant d'édifices public, aux prescriptions
concernant l'ordre et les dimensions des constructions et il se pose la
question de savoir si la dérogation peut aussi s'appliquer à l'implantation des
constructions par rapport au domaine public. A cet égard, et selon la jurisprudence, il convient de rappeler qu'une disposition
dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée restrictivement. La disposition
exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter les effets trop rigoureux
d’une disposition impérative. L’exception pourra même devenir la règle pour un
type de situations particulières dans lesquelles l’application du principe
général conduirait à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF
108.
Ia 74 consid. 4a p. 79). Or, les règles concernant l'ordre et les
dimensions des constructions sont nécessairement liées à celles qui fixent l'implantation
des constructions (cf. AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 5c/aa). Ainsi,
les dérogations prévues par la réglementation communale s'appliquent aussi aux
distances à observer à la limite de propriété.
Dans son arrêt AC.2009.0094 précité
(consid. 5), le tribunal de céans a admis une dérogation à la limite des
constructions définie par la réglementation communale de manière plus
restrictive que par la LRou, en tenant compte du fait que les distances prévues
par la LRou étaient respectées. Au vu en particulier de cette jurisprudence, il
convient dès lors de déterminer, pour savoir si une dérogation est admissible
et dans quelle mesure, si la distance à la limite est fixée de manière plus sévère
par la réglementation communale ou par la LRou. Il se justifie dès lors de
qualifier l'installation projetée au sens de la LRou.
b) Les conteneurs litigieux, au vu
de leur importance et de leur nature, ne peuvent manifestement pas être
qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou. Ont en effet été
qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de
stationnement à l'air libre (AC.2009.0266, AC.2010.0357
précité consid. 5c; AC.2003.0076 du 6 mai 2004;
AC.2002.0224 du 11 mars 2003; AC.1993.0021 du 12 novembre 1993), des haies
(AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du
29.
octobre 1998), un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière
métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000), une pierre de molasse
(AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19
octobre 2007).
L'installation litigieuse doit
plutôt être appréhendée au regard de l'art. 37 LRou, disposition qui introduit
un régime particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de
peu d'importance et impose, en l'absence de réglementation communale contraire,
une distance de trois mètres au moins du bord de la
route. Selon l'art. 84 al. 1 LATC, le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ou
dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. On déduit – a
contrario – de cette disposition qu'à défaut de disposition réglementaire
expresse, les règles sur le calcul des distances et des coefficients
s'appliquent sans réserve (cf. AC.2002.0082 du 15 juin 2006
consid. 5 ; AC.2003.0088 du 30 mai 2006 ; AC.1995.0003 du 31
juillet 1996 consid. 3a). Conformément enfin à l’art. 61 du Règlement
communal, sont considérées comme souterraines les dépendances dont les ¾ au
moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une
face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est
recouverte d’une couche de terre de 50 cm d’épaisseur.
c) A l'examen du plan de situation,
il s'avère que la limite des constructions pour les bâtiments de minime
importance se trouve, sur la parcelle n° 30, entre 6 et 9 m du domaine
public, soit bien au-delà de la distance de 3 m du bord de la route prévue par
l'art. 37 LRou. Il s'ensuit que la réglementation communale est plus
restrictive que la LRou. Une dérogation à la limite des constructions définie
par le PEP et le RPEP d'Allaman-Village se justifie néanmoins, pour autant que la
distance de 3 m de l'art. 37 LRou soit respectée (cf. AC.2009.0094 précité
consid. 5). En effet, l'implantation des conteneurs le plus près possible de la
route est dictée par des circonstances objectives. Comme relevé plus haut (cf.
consid. 5b), il est nécessaire que l'installation projetée soit facilement
accessible des habitants destinés à l'utiliser. Il est de plus indispensable
qu'elle soit proche de la route, de manière à ce que les véhicules de la voirie
puissent aisément y accéder. La partie visible des conteneurs est par ailleurs
peu importante et l'on ne voit pas que cette installation puisse poser des problèmes
de sécurité du trafic, sachant en particulier que l'accès aux conteneurs se
fera par le côté opposé au domaine public.
Il n'est en revanche pas possible
d'admettre une dérogation qui aille au-delà de la limite des 3 m du bord de la
chaussée définie par l'art. 37 LRou. En effet, que l'on qualifie l'installation
projetée de dépendance de peu d'importance ou de construction souterraine, elle
doit être implantée à une distance minimale de 3 m du bord de la chaussée, dans
la mesure où, s’agissant de la zone de verdure sur laquelle les conteneurs en
cause sont projetés, la Commune d'Allaman n'a adopté aucune limite de
construction moins restrictive relative à des dépendances de peu d’importance
ou des constructions souterraines ni aucune disposition réglementaire dérogatoire
autorisant expressément ce type d’aménagements à une distance de moins de 3 m
du bord de la route. Du reste, l'art. 59 du Règlement communal dispose que,
lorsque les constructions sont prévues en bordure de voies publiques, la LRou
est applicable dans les cas où le Règlement communal prescrit une distance
minimum inférieure.
d) L'installation telle que prévue ne
saurait être autorisée sur la base de l'art. 39 RLATC. Aux termes de cette
disposition, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété (al. 1). Selon l’art. 68 du
Règlement communal, la construction de petites
dépendances est régie par l’art. 22 du règlement d’application de la loi sur
les constructions et l’aménagement du territoire [soit l’art. 39 RLATC].
Conformément à l’art. 35 RPEP d’Allaman-Village, l'art. 68 du Règlement
communal n'est pas applicable. En conséquence, même si les conteneurs projetés
devaient être assimilés à des dépendances de peu d’importance au sens de l’art.
39.
RLATC, ils ne sauraient être admis à ce titre.
A noter enfin que point n'est
besoin d'examiner l'art. 36 LRou, dès lors que l'art. 37 LRou n'est de toute
manière pas respecté.
e) C'est en conséquence à tort que
la municipalité a autorisé l'implantation de l'installation projetée en bordure
de la voie publique, ce qui commande l'annulation de la décision du 30 août
2011.
Il s'ensuit que si la Commune d'Allaman voulait que la construction
projetée puisse s'effectuer dans le même secteur, il lui appartiendrait de
s'assurer du respect des art. 36 et 37 LRou, sauf à prévoir des distances inférieures
à celles de la LRou par le biais soit d'une limite des constructions spéciale,
soit d'une disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément
certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions, et
ce pour autant que les exigences de sécurité requises par la LRou soient
respectées. Il se justifie de ce fait d'examiner le reste des griefs du
recourant par économie de procédure.
8.
Le recourant soutient que le projet choisi par
la municipalité, s'agissant de l'emplacement, du type de conteneur ou encore de
la nature des déchets, ne se fonde pas sur une analyse globale et sérieuse qui
prenne en compte tous les éléments pertinents. Il estime ainsi que la
municipalité viole l'art. 11 al. 2 LPE, sachant que la construction litigieuse
entraînera de nombreuses nuisances (olfactives et sonores).
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01) repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas
seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les
valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes
(art. 11 al. 3 LPE; ATF 126 II 366 consid. 2b et
références), mais concerne également la limitation
préventive des émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique
et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE).
La LPE a notamment pour but la
protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le Conseil fédéral édicte par
voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation
des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ces valeurs
limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La
construction projetée constitue une installation fixe au sens de l'art. 2 al. 1
OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être
limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et
de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les
immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent
pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). S'agissant par ailleurs de
l'utilisation accrue des voies de communication, l’exploitation d’installations
fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement
des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de
communication (art. 9 al. 1 let. a OPB) ou la perception d’immissions de bruit
plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication
nécessitant un assainissement (art. 9 al. 1 let. b OPB).
S'agissant de la protection de
l'air, le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'art.
2.
al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;
RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation est susceptible de
générer des émissions d'odeurs. Il importe ainsi également de les limiter dans
la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11
al. 2 LPE). Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et
exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions
fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair).
Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de
l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation
déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans
la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).
De jurisprudence constante, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal et le Tribunal
administratif avant lui ont considéré que les nuisances provenant d'un poste de
tri de déchets devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un
horaire d'exploitation (cf. arrêts AC 2006.0093 du 13 février 2007; AC. 2002.0044
du 15 octobre 2002; AC 2002.0029 du 6 juin 2002). Ce type de prescriptions est
susceptible d’être imposé alors même que les valeurs de planification sont
respectées, dès lors qu'il n’implique qu’une dépense modeste de la part des
détenteurs d’installations concernés (Alexander Zürcher, Die vorsorgliche
Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zürich 1996, p. 116, voir
également AC.1996.0062 du 19 juin 1996; cf. aussi AC.2011.0103 du 30 janvier
2012.
consid. 4b/bb).
b) En l'espèce, il y a lieu de se
rapporter au préavis rendu par le SEVEN, contenu dans la synthèse CAMAC du 5
août 2011, et aux observations du SEVEN au présent recours.
Le SEVEN relève dans son préavis,
s'agissant de la lutte contre le bruit, que, selon les renseignements fournis
par la commune, les conteneurs à verre seront insonorisés et tous les
conteneurs munis d'un verrouillage empêchant l'ouverture en dehors des heures
d'utilisation; de plus, la rotation du camion venant récupérer les déchets sera
de l'ordre de un par semaine. L'usage des conteneurs en cause sera réservé aux
habitants de la commune qui seront munis d'une carte permettant l'ouverture des
conteneurs aux heures permises. Au vu de ces éléments, et pour autant qu'un
règlement d'utilisation soit mis en place, indiquant notamment les horaires des
points de collecte (par exemple, de 7h00 à 20h00 du lundi au samedi), le SEVEN
a considéré que la construction projetée respectait les exigences légales en
matière de protection contre le bruit. Dans ses observations au recours, il a
par ailleurs précisé que les horaires d'utilisation qu'il avait proposés dans
son préavis comprenaient une heure supplémentaire durant la période nocturne par
rapport aux périodes définies à l'annexe 6 de l'OPB ("Valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers"), applicable
à l'installation litigieuse, dans la mesure où les conteneurs à verre seraient
insonorisés et l'usage de cet "éco-point" réservé aux habitants
d'Allaman. Il en conclut que le principe de prévention de l'art. 11 LPE est
respecté. Concernant la protection de l'air, le SEVEN indique, dans ses
observations, que les déchets domestiques n'impliquent, en règle générale, pas
de nuisances olfactives significatives. Il explique qu'en effet, les déchets
voués au recyclage (papier, verre, plastique, aluminium) ne génèrent peu ou pas
de nuisances olfactives, alors que les ordures ménagères sont quant à elles
conditionnées dans des sacs appropriés pour réduire fortement le risque de gêne
et qu'enfin, les conteneurs sont des installations fermées réduisant ainsi
considérablement les potentielles émissions odorantes issues de ces déchets. Il
considère dès lors que, dans la mesure où cet "éco-point" est réalisé
selon l'état de la technique et adapté à une implantation dans un quartier
d'habitation, ce projet ne présente pas de risque lié à des émanations d'odeurs
incommodantes.
Le tribunal ne voit pas de motifs
de s'écarter de l'appréciation du SEVEN selon laquelle les exigences légales en
matière de protection de l'environnement sont respectées. Tant du point de vue
de la protection contre le bruit que de l'air, toutes les mesures nécessaires
sont prévues. Le conteneur à verre sera insonorisé et l'"éco-point"
projeté équipé d'un système de verrouillage pour empêcher son utilisation en
dehors des heures d'ouverture. Les déchets domestiques n'impliquent, selon le
SEVEN, en règle générale pas de nuisances olfactives significatives et, grâce
au système de trappe à bascule, les éventuelles mauvaises odeurs ne
s'échapperont pas des conteneurs. L'installation projetée sera destiné à la
collecte des ordures ménagères, du papier et du verre d'un cercle restreint
d'utilisateurs potentiels, soit environ 80 habitants seulement selon la
municipalité. Les bruits de comportement liés au dépôt des déchets doivent dès
lors être considérés comme minimes. Il en va notamment ainsi des nuisances
liées au trafic individuel motorisé, lequel ne devrait guère s'accroître par
rapport à celui qui prévaut déjà. Il semble en effet peu probable que les
habitants aient recours à leur véhicule afin de déposer leurs déchets en dehors
des cas où ils planifient de toute manière de sortir de chez eux. Quant aux
nuisances liées à la vidange hebdomadaire des cuves, elles ne devraient guère
dépasser ce que tout citadin est amené à tolérer lors du ramassage des ordures
ménagères. De plus, ainsi que le relève le SEVEN dans ses observations au
recours, en toute logique, ces infrastructures doivent être implantées à
proximité immédiate de la production de ces déchets, à savoir dans les
quartiers d'habitation (parfois même à l'entrée des immeubles).
L'on peut par ailleurs relever que la
construction litigieuse fait partie d'un projet d'ensemble qui a pour objectif
l'installation de dix conteneurs sur cinq parcelles différentes de la commune.
Le grief du recourant sur ce point
n'est dès lors pas fondé.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision de la Municipalité d'Allaman du 30 août
2011.
annulée. Conformément à l'art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un émolument de justice sera
mis à la charge de la Commune d'Allaman, constructrice déboutée, qui supportera
en outre les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Allaman du 30
août 2011 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Allaman.
IV.
La Commune d'Allaman versera 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens au recourant.
Lausanne, le 5 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.