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Décision

AC.2011.0241

CDAP - AC.2011.0241 - 2012-10-05 - AMSTUTZ/Municipalité d'Allaman, Service de l'environnement et de l'énergie

5 octobre 2012Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune d'Allaman est propriétaire au

lieu-dit "Au Clos" de la parcelle n° 30 du cadastre d'Allaman. D'une

surface de 2'565 m2,

cette parcelle est colloquée en zone de verdure selon le Plan d'extension

partiel d'Allaman-Village (ci-après: le PEP d'Allaman-Village) et le Règlement

du plan d'extension partiel d'Allaman-Village (ci-après: le RPEP

d'Allaman-Village), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 13 juillet

1977. Le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions du 20 juin 1975 (ci-après: le Règlement communal) est applicable

à titre supplétif (art. 36 RPEP d'Allaman-Village). Le bien-fonds en cause, qui

est limité au sud-est par la route communale Derrière l'Eglise (DP 1002), comprend

une place-jardin d'une surface de 2'565 m2 ainsi qu'un bâtiment public souterrain n° ECA 345 d'une

surface de 664 m2.

Sur cette parcelle se trouvent également une place de jeux ainsi qu'au

sud-ouest, une rampe d'accès au bâtiment souterrain de même qu'une surface en

dur qui sert d'accès au bien-fonds et sur laquelle des véhicules peuvent

parquer.

Christian Amstutz est propriétaire

en commun avec Sandrine Amstutz de la parcelle contiguë n° 31, qui est

colloquée en zone de bâtiments anciens à conserver selon les PEP et RPEP

d'Allaman-Village et se trouve au sud-ouest du bien-fonds n° 30. Cette

parcelle bénéficie de la servitude n° ID.002-2007/001271 de passage à pied

et pour tout véhicule dont est grevé le bien-fonds n° 30.

B.

Le 21 mai 2008, la Municipalité d'Allaman

(ci-après: la municipalité) a établi un préavis relatif au règlement communal

sur la gestion des déchets des Communes d'Allaman, Bougy-Villars et Féchy

(préavis municipal n° 4/2008), au terme duquel elle proposait au Conseil

général d'Allaman d'adopter le nouveau règlement communal sur la collecte, le

traitement et l'élimination des déchets et son financement et de fixer l'entrée

en vigueur de ce règlement au 1er janvier 2009.

Dans son rapport du 12 juin 2008

relatif au préavis municipal précité, la Commission intercommunale a recommandé

au Conseil général d'Allaman d'accepter le préavis municipal susmentionné.

Le 23 juin 2008, le Conseil général

d'Allaman a adopté le règlement communal sur les déchets précité.

C.

Le 14 septembre 2010, une séance d'information à

la population d'Allaman a été organisée au sujet des points de collecte des

déchets urbains, dénommés aussi "éco-points".

Le 25 octobre 2010, le Conseil

général d'Allaman a accepté le préavis municipal n° 8/2010 du 27 septembre

2010 relatif à l'installation de points de collecte pour les ordures ménagères

(six conteneurs pour les ordures ménagères, deux pour le papier et deux pour le

verre).

Le 2 novembre 2010, la municipalité

et l'entreprise Grunderco SA ont signé un contrat de vente, portant notamment sur

la fourniture de conteneurs de type Villiger pour les ordures ménagères, d'un

volume de 5 m3

chacun s'agissant de la partie souterraine, et sur la

mise en place d'un système de gestion des déchets à distance et des contrôles d'accès.

D.

Le 31 mars 2011, la Commune d'Allaman a déposé

une demande de permis de construire portant sur l'installation de quatre

conteneurs (deux à ordures ménagères, un à papier, un à verre) sur la parcelle n° 30,

en bordure de la voie publique, soit au-delà de la limite des constructions

située à environ 6 à 9 m de la route pour les bâtiments de minime importance,

telle que fixée par le PEP d'Allaman-Village. Une demande de dérogation à la

limite des constructions a dès lors été requise. Selon les plans mis à

l'enquête, chacun des quatre conteneurs dispose d’une plate-forme d’une surface

de 3,80 m2 (1,95 m x 1,95 m), d’une borne, soit d'une partie

hors sol, d’une hauteur de 1,10 m et d’une surface au sol de 0,42 m2

(0,68 m x 0,61 m) environ, ainsi que d’une partie souterraine (cuve) d’environ

2 m 30 de profondeur pour une largeur d’environ 1 m 50 sur 1 m 50, soit d'un

volume de 5 m3.

Mis à l'enquête publique du 14 mai

au 13 juin 2011, le projet a suscité l'opposition de Christian Amstuz.

Par la synthèse du 5 août 2011 de

la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire, annulant

et remplaçant celle du 10 juin 2011, les autorisations spéciales et préavis

nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 122587).

Le 22 août 2011, une séance a réuni

Christian Amstutz et la municipalité.

E.

Par décision du 30 août 2011, la municipalité a levé

l'opposition de Christian Amstuz.

F.

Le 30 septembre 2011, Christian Amstutz a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant préalablement à ce que

l'effet suspensif soit accordé au recours, principalement à l'annulation de la

décision entreprise.

Le 3 novembre 2011, le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a déposé ses observations au recours. Le

11 novembre 2011, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours.

G.

Le 11 novembre 2011 également, la municipalité a

requis la levée de l'effet suspensif.

Le 29 novembre 2011, Christian

Amstutz s'est opposé à la requête de levée de l'effet suspensif.

Selon décision incidente du 2

décembre 2011, le juge instructeur a admis la requête de levée de l'effet

suspensif et déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire.

Le 15 décembre 2011, Christian Amstutz

a déposé un recours incident contre la décision sur effet suspensif du juge

instructeur du 2 décembre 2011 auprès de la CDAP (RE.2011.0017). Le 22 février

2012, la CDAP a rejeté le recours incident.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis la fixation d'une audience

avec inspection locale. Il n’a pas été donné suite à

cette requête. Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger

la conviction du tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni

nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion (voir

ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,

et les arrêts cités).

2.

Le recourant fait tout d'abord valoir que la

demande de permis de construire ne mentionnerait aucunement le type de conteneur

envisagé, ce qui ne lui permettrait pas de se faire une idée exacte de

l'ampleur du projet. Il estime que la demande de permis de construire présente

un défaut majeur.

a) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. Doivent

en particulier figurer au dossier un plan de situation extrait du plan

cadastral portant différentes indications ainsi que les coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art.

69.

al. 1 ch. 1 et 3 RLATC). La demande de permis de construire et ses annexes,

au sens de l'article 69 RLATC, sont tenues à disposition du public, pendant le

délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

En droit vaudois, la procédure de

mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (cf. AC.2011.0320 du 31 juillet

2012.

consid. 1a; AC 2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 6a ;

AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa). De jurisprudence

constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement

pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction

projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être

invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf.

notamment AC.2011.0320 précité consid. 1a; AC. 2011.0143 du 23 décembre

2011.

consid 3a ; AC.2010.0067 précité et les références citées). Des

lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité

du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans

l'exercice de leur droit ou ne permettent pas de se faire une idée précise,

claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la

police des constructions (cf. AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 2b; AC.2009.0002

du 16 février 2010 consid. 1a; AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 3c).

b) En l’espèce, le dossier comprend

deux plans de situation, l'un au 1:500, l'autre au 1:250, ainsi qu'un plan de

coupe au 1:25. Les plans de situation permettent de se faire une idée précise

de la dimension des quatre plates-formes sur lesquelles seront érigées les bornes

des quatre conteneurs ainsi que de la longueur et de la largeur des bornes. Le

plan de coupe permet également d'avoir une idée claire de la hauteur de la borne

ainsi que de la profondeur de la cuve tout comme de la largeur de cette

dernière. Le dossier en mains du tribunal, et donc à disposition du recourant,

contient également un contrat signé par Grunderco SA et la Commune d'Allaman le

2.

novembre 2010 portant sur la fourniture des conteneurs enterrés. Ce document comprend

le descriptif détaillé de ces derniers et de leurs dimensions; les cuves des

conteneurs pour les déchets incinérables et le papier auront ainsi un volume de

5.

m3 et celle du

conteneur pour le verre un volume de 4 m3. L'intéressé a par ailleurs eu un entretien

le 22 août 2011 avec les membres de la municipalité qui lui ont donné des

explications sur les conteneurs contestés. Au vu des informations dont le

recourant a ainsi pu disposer, son grief selon lequel la demande de permis de

construire présenterait un défaut majeur lui interdisant de se rendre compte de

l'ampleur du projet n'est pas fondé.

3.

Le recourant fait valoir que le projet souffre

de l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, notamment routiers. La

demande de permis de construire présenterait là également un défaut majeur; il

ne lui serait à nouveau pas possible de se rendre compte de l'impact du projet.

a) Aux termes de l'art. 69 al. 1

ch. 8 RLATC, doivent en particulier figurer au dossier les plans des

aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier.

Selon l'art. 77 du Règlement communal, chaque mise à l'enquête doit être accompagnée d'un plan des

aménagements extérieurs, indiquant les accès voitures, les places de

stationnement, les surfaces vertes avec les plantations, les clôtures, etc.

Le Tribunal fédéral attache une

grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi

jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de

renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de

s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constituait une violation

du droit d'être entendu (RDAF 1989 p. 456; v. également ATF du 5 novembre

2003.

1P.524/2003). Le Tribunal administratif a confirmé qu'il convenait de se

conformer à cette jurisprudence et de tenir pour obligatoire l'exigence de la

mise à l'enquête des aménagements extérieurs (arrêts AC.2007.0232 du 7 juillet

2008.

consid. 1g; AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 3c;

AC.2000.0119 du 10 octobre 2001 et AC.1991.0179 du 10 juin 1992). Comme on l'a

vu (cf. consid. 2a), lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes,

celles-ci n'entraînent cependant la nullité du permis de construire que si

elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de leur droit ou

qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des

travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des

constructions.

b) En l'espèce, il ressort

clairement des plans de détails que l'accès aux conteneurs litigieux pourra se

faire à pied par l'entrée sud-ouest de la parcelle n° 30, où se trouve une

place en dur. Ainsi que l'explique la municipalité dans sa réponse au recours,

les "éco-points" litigieux seront en effet placés à proximité

immédiate des habitations et donc facilement accessibles à pied. Néanmoins,

même si les usagers décidaient de faire le trajet en voiture, le plan d'enquête

permet de constater qu'ils pourraient, outre parquer sur la surface en dur qui

se trouve à l'entrée de la parcelle n° 30, garer leur véhicule à proximité

immédiate de l'installation contestée, sur le domaine public (DP 1003), à

l'intersection de la route Derrière l'Eglise et de la Petite Rue, comme le

relève d'ailleurs la municipalité. Il découle enfin des plans d'enquête et de

détails que les véhicules de la voirie pourraient soit utiliser la surface

carrossable située à l'entrée du bien-fonds n° 30 soit effectuer leur

travail depuis la route au bord de laquelle est prévue l'installation projetée,

dès lors que, ainsi que l'indique la municipalité, de tels camions disposent de

bras télescopiques. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l'absence

d'un plan des aménagements extérieurs.

Enfin, même en admettant que le

dossier sur lequel s'est basé la municipalité pour rendre sa décision était

incomplet sur ce point, le vice a été corrigé en cours d'instance, au vu

notamment des explications de la municipalité dans sa réponse au recours, ce

d'autant plus que le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en

droit (cf. arrêt AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 2b, et les réf.

cit.).

4.

Le recourant soutient que le projet litigieux n'est

pas une construction de minime importance.

a) Aux termes de l'art. 22 RPEP

d'Allaman-Village, la zone de verdure est destinée à sauvegarder des sites,

arborisés ou non, et à créer des espaces de verdure; elle est caractérisée par

l'interdiction de bâtir. Selon l'art. 23 RPEP d'Allaman-Village, la municipalité

peut toutefois autoriser des constructions de minime importance d'utilité

publique ou des aménagements extérieurs de loisirs (al. 1); les volumes seront

fixés de cas en cas; ils devront, quelle que soit la nature des constructions

projetées, respecter le caractère du site et s'harmoniser avec les constructions

environnantes (al. 2). Conformément à l'art. 24 RPEP

d'Allaman-Village, les zones vertes munies du signe P peuvent être aménagées en

parkings; les parkings seront arborisés; la municipalité fixera les

aménagements à prévoir de cas en cas.

Selon la jurisprudence du Tribunal

cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment

d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. AC.2011.0133

du 13 janvier 2012 consid. 2b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid.

1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités).

b) Chacun

des quatre conteneurs prévus dispose d’une plate-forme d’une surface de 3,80 m2

(1,95 m x 1,95 m), d’une borne

d’une hauteur de 1,10 m et d’une surface au sol de 0,42 m2 (0,68 m x

0,61 m) environ ainsi que d’une cuve d’environ 2 m 30 de profondeur

pour une largeur d’environ 1 m 50 su 1 m 50. Le contrat signé par Grunderco SA et

la Commune d'Allaman le 2 novembre 2010 portant sur la fourniture des conteneurs

permet en outre de constater que les cuves des conteneurs pour les déchets

incinérables et le papier auront un volume de 5 m3

et celle du conteneur pour le verre un volume de

4.

m3. Chaque conteneur projeté est ainsi constitué tant d'une partie extérieure

que d'une partie souterraine. Contrairement à ce qu'affirme la municipalité,

l'on ne voit dès lors pas pourquoi il conviendrait de ne tenir compte que de la

partie visible de la construction projetée pour déterminer si celle-ci est ou

non de minime importance. La Cour de céans, dans l'arrêt AC.2009.0266,

AC.2010.0357 du 29 décembre 2011 (consid. 5c), a récemment eu l'occasion

de considérer qu'un dispositif de collecte des ordures formé de quatre

conteneurs, semblable à celui en cause, n'était pas de minime importance. L'on

peut de plus relever que, dans la mesure où la construction projetée l'est dans

une zone de verdure, caractérisée par une interdiction de bâtir, il se justifie

d'interpréter la notion de "construction de minime importance" de

manière restrictive. C'est en conséquence à tort que la municipalité a

considéré que l'installation projetée formée de quatre conteneurs constituait

une construction de minime importance au sens de l'art. 23 RPEP

d'Allaman-Village.

5.

Dès lors que le dispositif de collecte des

ordures projeté ne respecte pas l'art. 23 RPEP d'Allaman-Village, se pose la question de savoir si une dérogation peut toutefois

être accordée.

a) L'art. 6 LATC prévoit que les

restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans

constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public

et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1);

l'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers

que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al.

2). L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité d'accorder des dérogations

aux plans et à la règlementation y afférente, dans la mesure où le règlement

communal le prévoit et pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers. L'art. 47 al. 3 LATC dispose enfin que les plans et les règlements

d'affectation peuvent prévoir qu'un projet de construction peut s'écarter de

certaines dispositions adoptées en application de l'alinéa 2, pourvu que ces

dispositions soient exhaustivement énumérées dans le règlement ou le plan

lui-même, que le projet soit conforme aux prescriptions mentionnées à l'alinéa

1er et qu'il respecte en outre le plan directeur localisé approuvé

par le Conseil d'Etat. Indépendamment de la portée respective de ces

dispositions, l'octroi d'une dérogation est donc en tous les cas soumis à

l'exigence d'une base légale fixée dans les plans d'affectation ou les

règlements communaux (cf. ATF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005

consid. 4.3).

L'autorité qui

statue sur une demande de dérogation doit respecter certains principes:

l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle

sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une

situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière

d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui

seraient contraires à l'intérêt public (Ruch,

in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009,

n. 11 ad. art. 23; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). La

dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter

des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale

d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret,

La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du

droit de la construction, Fribourg 1983; sur la pesée des intérêts en relation

avec l’octroi d’une dérogation voir également ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011

consid 3.3). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être

toujours interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir

été édictée pour éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative.

L’exception pourra même devenir la règle pour un type de situations

particulières dans lesquelles l’application du principe général conduirait à

des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 74

consid. 4a p. 79; AC.2011.0264 du 8 août 2012 consid. 4a; AC.2010.0267

du 15 novembre 2011 consid. 5a; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid.

4).

Aux termes de l'art. 36 RPEP

d'Allaman-Village, pour tout ce qui ne figure pas dans ce règlement, la loi sur

les constructions et l'aménagement du territoire, son règlement d'application

ainsi que le Règlement communal sont applicables. Selon l'art. 80 du Règlement

communal, exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations

aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions,

s'il s'agit d'édifices publics dont la destination et l'architecture réclament

des dispositions spéciales.

b) En l'occurrence, la construction

projetée peut certes être assimilée à un édifice public. Si les conteneurs

projetés ne constituent pas des constructions de minime importance, il n'en

demeure pas moins qu'il s'agit d'installations dont l'intérêt public est

évident et dont la partie visible est peu importante. Le fait que de telles

installations soient prévues sur la parcelle n° 30 se justifie en outre

par le fait que cette parcelle est au centre du village et facilement

accessible tant des habitants destinés à utiliser les "éco-points"

projetés que des véhicules de la voirie qui viendront les vidanger. L'on ne

voit pas qu'une telle dérogation porterait atteinte à des intérêts publics, au

contraire, ou heurterait des intérêts privés prépondérants. Cela étant, il y a

lieu de se demander si l'on peut, sur la base de l'art. 80 du Règlement

communal, déroger à l'art. 23 al. 1 RPEP d'Allaman-Village n'autorisant qu'à

certaines conditions des constructions de minime importance dans la zone de

verdure. Il s'agit là apparemment d'une exigence fondamentale voulue par le

législateur communal, allant au-delà dune simple question de dimension de l'ouvrage.

Point n'est cependant besoin de trancher définitivement cette question, du

moment que le recours doit de toute manière être admis pour un autre motif

(voir ci-après).

6.

Le dispositif de collecte des ordures projeté se

situe au bord de la voie publique (DP 1002). Se pose dès lors la question du

respect des distances au sens de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 725.01).

a) Conformément à l'art. 9 al. 1 LRou,

il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer,

des plans d'affectation fixant la limite des constructions; ces plans peuvent

comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les

constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Les art. 36,

37.

et 39 LRou quant à eux ont la teneur suivante:

"Art. 36 Limites de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve

de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout

bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a. pour les routes cantonales principales de 1re

classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les routes cantonales principales de 2e

classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re

classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour les autres routes cantonales secondaires,

les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des

localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les routes communales de 3e classe, 5

mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui

concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,

délimitée par les voies de circulation principales.

3.

Aux abords des carrefours, les distances à observer sont

déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de

routes cantonales ou communales.

4.

En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de

routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles

applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la

présente loi et mises en oeuvre dans le règlement sur la classification des

routes cantonales.

Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines,

l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu

d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;

l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la

chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de

poteaux de lignes aériennes.

3.

Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées

pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la

voie publique.

Art. 39 d) Aménagements extérieurs

1.

Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou

plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une

diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les

fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à

observer."

De la jurisprudence applicable aux

art. 36 et 37 al. 1 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère

impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir des

distances inférieures à celles de la LRou, soit en instituant une limite des

constructions spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire dérogatoire

autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite

des constructions, pour autant que les exigences de sécurité requises par la

loi sur les routes sont respectées (AC.2009.0266,

AC.2010.0357 précité consid. 5a; AC.2010.0243 du

16.

mars 2011 consid. 2c; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 4; AC.2008.0201 du

10.

février 2010 consid. 3; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 7a; AC.2006.0251

du 27 juin 2007; AC.2003.0160 du 28 janvier 2004; AC.2001.0099 du 18 avril

2002).

Dans son arrêt AC.2009.0094 du 19

mai 2010, confirmé par l'ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le tribunal de

céans a par ailleurs admis qu'une commune peut fixer, dans la réglementation

applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC,

des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public plus

restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou (cf. également

AC.2010.0243 du 16 mars 2011 consid. 2c).

b) En l'espèce, la Commune d'Allaman

a adopté un plan fixant une limite des constructions spéciale pour les

bâtiments de minime importance dans le secteur concerné. Conformément à l'art.

34.

al. 2 RPEP d'Allaman-Village en effet, pour les bâtiments de minime

importance au sens notamment de l'art. 23 RPEP d'Allaman-Village, la limite des

constructions figure sur le plan. A noter que cette limite vaut également et

d'autant plus pour la construction projetée, qui n'est pas de minime

importance. A la lecture du plan de situation, il s'avère que l'installation

prévue ne respecte néanmoins pas la limite des constructions définie par les

PEP et RPEP d'Allaman-Village, puisqu'elle empiète d'environ 7 m sur celle-ci.

Se pose dès lors la question de savoir si une dérogation à la limite est

envisageable.

7.

a) Le texte de l'art. 80 du Règlement communal

semble limiter les dérogations, s'agissant d'édifices public, aux prescriptions

concernant l'ordre et les dimensions des constructions et il se pose la

question de savoir si la dérogation peut aussi s'appliquer à l'implantation des

constructions par rapport au domaine public. A cet égard, et selon la jurisprudence, il convient de rappeler qu'une disposition

dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée restrictivement. La disposition

exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter les effets trop rigoureux

d’une disposition impérative. L’exception pourra même devenir la règle pour un

type de situations particulières dans lesquelles l’application du principe

général conduirait à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF

108.

Ia 74 consid. 4a p. 79). Or, les règles concernant l'ordre et les

dimensions des constructions sont nécessairement liées à celles qui fixent l'implantation

des constructions (cf. AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 5c/aa). Ainsi,

les dérogations prévues par la réglementation communale s'appliquent aussi aux

distances à observer à la limite de propriété.

Dans son arrêt AC.2009.0094 précité

(consid. 5), le tribunal de céans a admis une dérogation à la limite des

constructions définie par la réglementation communale de manière plus

restrictive que par la LRou, en tenant compte du fait que les distances prévues

par la LRou étaient respectées. Au vu en particulier de cette jurisprudence, il

convient dès lors de déterminer, pour savoir si une dérogation est admissible

et dans quelle mesure, si la distance à la limite est fixée de manière plus sévère

par la réglementation communale ou par la LRou. Il se justifie dès lors de

qualifier l'installation projetée au sens de la LRou.

b) Les conteneurs litigieux, au vu

de leur importance et de leur nature, ne peuvent manifestement pas être

qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou. Ont en effet été

qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de

stationnement à l'air libre (AC.2009.0266, AC.2010.0357

précité consid. 5c; AC.2003.0076 du 6 mai 2004;

AC.2002.0224 du 11 mars 2003; AC.1993.0021 du 12 novembre 1993), des haies

(AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du

29.

octobre 1998), un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière

métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000), une pierre de molasse

(AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19

octobre 2007).

L'installation litigieuse doit

plutôt être appréhendée au regard de l'art. 37 LRou, disposition qui introduit

un régime particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de

peu d'importance et impose, en l'absence de réglementation communale contraire,

une distance de trois mètres au moins du bord de la

route. Selon l'art. 84 al. 1 LATC, le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ou

dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. On déduit – a

contrario – de cette disposition qu'à défaut de disposition réglementaire

expresse, les règles sur le calcul des distances et des coefficients

s'appliquent sans réserve (cf. AC.2002.0082 du 15 juin 2006

consid. 5 ; AC.2003.0088 du 30 mai 2006 ; AC.1995.0003 du 31

juillet 1996 consid. 3a). Conformément enfin à l’art. 61 du Règlement

communal, sont considérées comme souterraines les dépendances dont les ¾ au

moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une

face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est

recouverte d’une couche de terre de 50 cm d’épaisseur.

c) A l'examen du plan de situation,

il s'avère que la limite des constructions pour les bâtiments de minime

importance se trouve, sur la parcelle n° 30, entre 6 et 9 m du domaine

public, soit bien au-delà de la distance de 3 m du bord de la route prévue par

l'art. 37 LRou. Il s'ensuit que la réglementation communale est plus

restrictive que la LRou. Une dérogation à la limite des constructions définie

par le PEP et le RPEP d'Allaman-Village se justifie néanmoins, pour autant que la

distance de 3 m de l'art. 37 LRou soit respectée (cf. AC.2009.0094 précité

consid. 5). En effet, l'implantation des conteneurs le plus près possible de la

route est dictée par des circonstances objectives. Comme relevé plus haut (cf.

consid. 5b), il est nécessaire que l'installation projetée soit facilement

accessible des habitants destinés à l'utiliser. Il est de plus indispensable

qu'elle soit proche de la route, de manière à ce que les véhicules de la voirie

puissent aisément y accéder. La partie visible des conteneurs est par ailleurs

peu importante et l'on ne voit pas que cette installation puisse poser des problèmes

de sécurité du trafic, sachant en particulier que l'accès aux conteneurs se

fera par le côté opposé au domaine public.

Il n'est en revanche pas possible

d'admettre une dérogation qui aille au-delà de la limite des 3 m du bord de la

chaussée définie par l'art. 37 LRou. En effet, que l'on qualifie l'installation

projetée de dépendance de peu d'importance ou de construction souterraine, elle

doit être implantée à une distance minimale de 3 m du bord de la chaussée, dans

la mesure où, s’agissant de la zone de verdure sur laquelle les conteneurs en

cause sont projetés, la Commune d'Allaman n'a adopté aucune limite de

construction moins restrictive relative à des dépendances de peu d’importance

ou des constructions souterraines ni aucune disposition réglementaire dérogatoire

autorisant expressément ce type d’aménagements à une distance de moins de 3 m

du bord de la route. Du reste, l'art. 59 du Règlement communal dispose que,

lorsque les constructions sont prévues en bordure de voies publiques, la LRou

est applicable dans les cas où le Règlement communal prescrit une distance

minimum inférieure.

d) L'installation telle que prévue ne

saurait être autorisée sur la base de l'art. 39 RLATC. Aux termes de cette

disposition, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété (al. 1). Selon l’art. 68 du

Règlement communal, la construction de petites

dépendances est régie par l’art. 22 du règlement d’application de la loi sur

les constructions et l’aménagement du territoire [soit l’art. 39 RLATC].

Conformément à l’art. 35 RPEP d’Allaman-Village, l'art. 68 du Règlement

communal n'est pas applicable. En conséquence, même si les conteneurs projetés

devaient être assimilés à des dépendances de peu d’importance au sens de l’art.

39.

RLATC, ils ne sauraient être admis à ce titre.

A noter enfin que point n'est

besoin d'examiner l'art. 36 LRou, dès lors que l'art. 37 LRou n'est de toute

manière pas respecté.

e) C'est en conséquence à tort que

la municipalité a autorisé l'implantation de l'installation projetée en bordure

de la voie publique, ce qui commande l'annulation de la décision du 30 août

2011.

Il s'ensuit que si la Commune d'Allaman voulait que la construction

projetée puisse s'effectuer dans le même secteur, il lui appartiendrait de

s'assurer du respect des art. 36 et 37 LRou, sauf à prévoir des distances inférieures

à celles de la LRou par le biais soit d'une limite des constructions spéciale,

soit d'une disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément

certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions, et

ce pour autant que les exigences de sécurité requises par la LRou soient

respectées. Il se justifie de ce fait d'examiner le reste des griefs du

recourant par économie de procédure.

8.

Le recourant soutient que le projet choisi par

la municipalité, s'agissant de l'emplacement, du type de conteneur ou encore de

la nature des déchets, ne se fonde pas sur une analyse globale et sérieuse qui

prenne en compte tous les éléments pertinents. Il estime ainsi que la

municipalité viole l'art. 11 al. 2 LPE, sachant que la construction litigieuse

entraînera de nombreuses nuisances (olfactives et sonores).

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01) repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas

seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les

valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes

(art. 11 al. 3 LPE; ATF 126 II 366 consid. 2b et

références), mais concerne également la limitation

préventive des émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique

et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE).

La LPE a notamment pour but la

protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le Conseil fédéral édicte par

voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation

des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ces valeurs

limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La

construction projetée constitue une installation fixe au sens de l'art. 2 al. 1

OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être

limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et

de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les

immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent

pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). S'agissant par ailleurs de

l'utilisation accrue des voies de communication, l’exploitation d’installations

fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement

des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de

communication (art. 9 al. 1 let. a OPB) ou la perception d’immissions de bruit

plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication

nécessitant un assainissement (art. 9 al. 1 let. b OPB).

S'agissant de la protection de

l'air, le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'art.

2.

al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;

RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation est susceptible de

générer des émissions d'odeurs. Il importe ainsi également de les limiter dans

la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11

al. 2 LPE). Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et

exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions

fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair).

Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de

l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation

déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans

la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).

De jurisprudence constante, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal et le Tribunal

administratif avant lui ont considéré que les nuisances provenant d'un poste de

tri de déchets devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un

horaire d'exploitation (cf. arrêts AC 2006.0093 du 13 février 2007; AC. 2002.0044

du 15 octobre 2002; AC 2002.0029 du 6 juin 2002). Ce type de prescriptions est

susceptible d’être imposé alors même que les valeurs de planification sont

respectées, dès lors qu'il n’implique qu’une dépense modeste de la part des

détenteurs d’installations concernés (Alexander Zürcher, Die vorsorgliche

Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zürich 1996, p. 116, voir

également AC.1996.0062 du 19 juin 1996; cf. aussi AC.2011.0103 du 30 janvier

2012.

consid. 4b/bb).

b) En l'espèce, il y a lieu de se

rapporter au préavis rendu par le SEVEN, contenu dans la synthèse CAMAC du 5

août 2011, et aux observations du SEVEN au présent recours.

Le SEVEN relève dans son préavis,

s'agissant de la lutte contre le bruit, que, selon les renseignements fournis

par la commune, les conteneurs à verre seront insonorisés et tous les

conteneurs munis d'un verrouillage empêchant l'ouverture en dehors des heures

d'utilisation; de plus, la rotation du camion venant récupérer les déchets sera

de l'ordre de un par semaine. L'usage des conteneurs en cause sera réservé aux

habitants de la commune qui seront munis d'une carte permettant l'ouverture des

conteneurs aux heures permises. Au vu de ces éléments, et pour autant qu'un

règlement d'utilisation soit mis en place, indiquant notamment les horaires des

points de collecte (par exemple, de 7h00 à 20h00 du lundi au samedi), le SEVEN

a considéré que la construction projetée respectait les exigences légales en

matière de protection contre le bruit. Dans ses observations au recours, il a

par ailleurs précisé que les horaires d'utilisation qu'il avait proposés dans

son préavis comprenaient une heure supplémentaire durant la période nocturne par

rapport aux périodes définies à l'annexe 6 de l'OPB ("Valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers"), applicable

à l'installation litigieuse, dans la mesure où les conteneurs à verre seraient

insonorisés et l'usage de cet "éco-point" réservé aux habitants

d'Allaman. Il en conclut que le principe de prévention de l'art. 11 LPE est

respecté. Concernant la protection de l'air, le SEVEN indique, dans ses

observations, que les déchets domestiques n'impliquent, en règle générale, pas

de nuisances olfactives significatives. Il explique qu'en effet, les déchets

voués au recyclage (papier, verre, plastique, aluminium) ne génèrent peu ou pas

de nuisances olfactives, alors que les ordures ménagères sont quant à elles

conditionnées dans des sacs appropriés pour réduire fortement le risque de gêne

et qu'enfin, les conteneurs sont des installations fermées réduisant ainsi

considérablement les potentielles émissions odorantes issues de ces déchets. Il

considère dès lors que, dans la mesure où cet "éco-point" est réalisé

selon l'état de la technique et adapté à une implantation dans un quartier

d'habitation, ce projet ne présente pas de risque lié à des émanations d'odeurs

incommodantes.

Le tribunal ne voit pas de motifs

de s'écarter de l'appréciation du SEVEN selon laquelle les exigences légales en

matière de protection de l'environnement sont respectées. Tant du point de vue

de la protection contre le bruit que de l'air, toutes les mesures nécessaires

sont prévues. Le conteneur à verre sera insonorisé et l'"éco-point"

projeté équipé d'un système de verrouillage pour empêcher son utilisation en

dehors des heures d'ouverture. Les déchets domestiques n'impliquent, selon le

SEVEN, en règle générale pas de nuisances olfactives significatives et, grâce

au système de trappe à bascule, les éventuelles mauvaises odeurs ne

s'échapperont pas des conteneurs. L'installation projetée sera destiné à la

collecte des ordures ménagères, du papier et du verre d'un cercle restreint

d'utilisateurs potentiels, soit environ 80 habitants seulement selon la

municipalité. Les bruits de comportement liés au dépôt des déchets doivent dès

lors être considérés comme minimes. Il en va notamment ainsi des nuisances

liées au trafic individuel motorisé, lequel ne devrait guère s'accroître par

rapport à celui qui prévaut déjà. Il semble en effet peu probable que les

habitants aient recours à leur véhicule afin de déposer leurs déchets en dehors

des cas où ils planifient de toute manière de sortir de chez eux. Quant aux

nuisances liées à la vidange hebdomadaire des cuves, elles ne devraient guère

dépasser ce que tout citadin est amené à tolérer lors du ramassage des ordures

ménagères. De plus, ainsi que le relève le SEVEN dans ses observations au

recours, en toute logique, ces infrastructures doivent être implantées à

proximité immédiate de la production de ces déchets, à savoir dans les

quartiers d'habitation (parfois même à l'entrée des immeubles).

L'on peut par ailleurs relever que la

construction litigieuse fait partie d'un projet d'ensemble qui a pour objectif

l'installation de dix conteneurs sur cinq parcelles différentes de la commune.

Le grief du recourant sur ce point

n'est dès lors pas fondé.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision de la Municipalité d'Allaman du 30 août

2011.

annulée. Conformément à l'art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un émolument de justice sera

mis à la charge de la Commune d'Allaman, constructrice déboutée, qui supportera

en outre les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Allaman du 30

août 2011 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Allaman.

IV.

La Commune d'Allaman versera 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens au recourant.

Lausanne, le 5 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.