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Décision

AC.2011.0243

CDAP - AC.2011.0243 - 2012-09-24 - SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Vallorbe

24 septembre 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En vue de l'extension de son réseau à fibre

optique, Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom) a demandé à la commune de

Vallorbe, le 27 mai 2011, un "permis de fouille sur le domaine

public", afin d'être autorisée à faire des travaux sur des canalisations

existantes à la rue de l'Ancienne-Poste et à la rue des Eterpaz.

Le 12 septembre 2011, le bureau

technique de l'administration communale de Vallorbe a délivré le permis de

fouille requis. Cette autorisation pose certaines conditions pour l'exécution

des travaux (veiller aux installations et conduites existantes, prendre les

mesures de signalisation routière adéquates, etc.) et prévoit ce qui suit à la

rubrique "facturation":

"La facturation est établie sur la base

de 95 fr. / heure, soit:

Etablissement du permis de fouille (1 heure)

Surveillance de la bonne exécution des

travaux (30 minutes par sondage, dans ce cas 23 sondages)

Permis de fouille (1 heures) 95

fr.

Surveillance (11 heures 30 minutes) 1'092

fr. 50

Total: 1'187

fr. 50."

Il est en outre indiqué que cette

décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et

public.

B.

Par acte du 3 octobre 2011 adressé à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, Swisscom a recouru contre

la décision communale précitée du 12 septembre 2011. Elle prend les conclusions

suivantes:

A titre principal:

Principalement:

I. La décision de la Commune de Vallorbe du

12 septembre 2011 est annulée en tant qu'elle fixe des frais de surveillance et

n'autorise les travaux qu'après signature du permis de fouille.

II. Le permis de fouille est octroyé.

III. La facturation de frais pour des

interventions/prestations des autorités communales et/ou de la police

municipale qui ne sont pas justifiées ou qui ne correspondent pas aux coûts

effectifs est illicite.

IV. L'émolument administratif lié à la

procédure d'octroi de l'autorisation au sens de l'art. 35 al. 4 LTC [loi

fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications; RS 784.10] est fixé à 95 fr.

Subsidiairement:

V. Le dossier est renvoyé à la Commune de

Vallorbe pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre subsidiaire:

Principalement:

I. L'autorisation de fouille demandée par Swisscom

à la Commune de Vallorbe le 27 mai 2011 pour des ouvertures sur des

canalisations existantes à la rue de la Poste et rue des Eterpaz à Vallorbe en

vue de la pose d'une fibre optique est octroyée.

II. L'émolument administratif lié à la

procédure d'octroi de l'autorisation au sens de l'art. 35 al. 4 LTC est fixé à

95 fr.

III. La facturation de frais pour des

interventions/prestations des autorités communales et/ou de la police

municipale qui ne sont pas justifiées ou qui ne correspondent pas aux coûts

effectifs est illicite.

Subsidiairement:

IV. Le dossier est renvoyé à la Commune de

Vallorbe avec l'instruction impérative de délivrer dans le délai de 7 jours une

autorisation de fouille en conformité avec l'art. 35 LTC.

C.

Le recours a été communiqué à la Municipalité de

Vallorbe, laquelle a été invitée à se déterminer. Dans ses observations du 14

octobre 2011, cette autorité a précisé que le permis sollicité avait été

délivré, "assujetti

d'émoluments administratifs tels que prévus dans le Règlement communal

concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement

en matière de police des constructions et d'aménagement du territoire, approuvé

en date du 5 juin 2000 par le Conseil d'Etat, auxquels s'ajoutent les frais

administratifs effectifs". La Municipalité

a précisé que les frais avaient été calculés dans la décision sur la base d'un

forfait au tarif horaire des collaborateurs communaux, par souci de

simplification, puis elle a ajouté:

"Néanmoins, au vu de la position de la

recourante, nous renonçons à appliquer ce forfait, d'un montant de 1'092 fr.

50, et calculerons les frais réels sur la base d'un décompte horaire précis

lors du chantier. En vertu de ce qui précède, le montant dû pour la délivrance

du permis de fouilles accordé n'étant pas contesté, seul sera perçu 95 fr. pour

l'établissement dudit permis".

D.

Le juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public a rendu le 18 octobre 2011 une décision sur mesures

provisionnelles, en prononçant la levée partielle de l'effet suspensif, avec la

précision suivante: "Le

permis de fouille délivré le 12 septembre 2011 est exécutoire, hormis en ce qui

concerne les éventuels frais de surveillance du chantier, dont la perception

demeure suspendue".

E.

Les travaux de pose de la fibre optique ont été

réalisés au cours du mois de mars 2012.

F.

Le 13 août 2012, le boursier communal de

Vallorbe a adressé à Swisscom une facture de 1'913 fr. 25 pour le "permis de fouille à la rue des Eterpaz

et de l'Ancienne Poste". Cela comprend 475

fr. pour l'établissement de 29 permis de fouilles, 1'258 fr. 25 pour des

contrôles à la fin des travaux, et 180 fr. en raison de l'indisponibilité de

places de parc. La facture comporte la mention suivante: "Cette facture est susceptible de

recours dans les 30 jours dès sa notification. Passé ce délai, elle deviendra

définitive et exécutoire".

Interpellée par le juge

instructeur, la Municipalité a précisé le 22 août 2012 que la première facture

de 1'092 fr. 50 avait été annulée (cf. observations du 14 octobre 2011) et

qu'elle était remplacée par une nouvelle facture de 1'913 fr. 25 "correspondant aux frais réels relatifs à la présente

affaire".

G.

Swisscom a déposé des déterminations le 13

septembre 2012, en exposant en substance qu'elle contestait la nouvelle facture

pour les mêmes motifs que la précédente. Elle a modifié ou précisé les

conclusions de son recours dans le sens suivant:

I. L'émolument administratif lié à la

procédure d'octroi de l'autorisation au sens de l'art. 35 al. 4 LTC est fixé à

50 fr., soit une heure de travail à un tarif horaire de 50 fr.

II. Tous les frais de contrôle, y compris

les frais de réception des travaux et les frais de déplacement, ainsi que le

dédommagement pour l'indisponibilité des places de parc sont annulés.

III. Subsidiairement, le dossier est renvoyé

à la Municipalité de Vallorbe pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Dans ses premières conclusions

(du 3 octobre 2011), la recourante prétendait notamment à l'octroi du permis de

fouille. Or cette autorisation communale lui avait été délivrée, ce que la

Municipalité a d'emblée précisé dans sa réponse du 14 octobre 2011. La

contestation ne pouvait donc pas porter sur la délivrance de cette

autorisation, ni du reste sur les conditions relatives à l'exécution des

travaux (préservation des conduites existantes, signalisation, etc.), qui

n'étaient pas litigieuses. Les travaux ont depuis lors été exécutés. En

réalité, l'objet du litige était dès l'origine limité à ce qui figure dans la

rubrique "facturation" de la décision communale du 12 septembre 2011.

En définitive, les conclusions de la recourante ont été précisées le 13

septembre 2012 et elles ne concernent plus que les émoluments et frais de

contrôle.

b) Dans ce cadre, la recourante se

prévaut de l'art. 35 LTC [loi fédérale du 30 avril 1997 sur les

télécommunications; RS 784.10] qui contraint le propriétaire d’un terrain

faisant partie du domaine public à autoriser les fournisseurs de services de

télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes

téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n’entravent

pas l’usage général (al. 1). C'est sur cette base que la recourante a été

autorisée à poser de la fibre optique dans les deux rues concernées, qui font

partie du domaine public communal. L'art. 35 al. 4 LTC dispose alors qu'il peut

être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être

exigé de dédommagement pour l’utilisation d’un fonds, à moins que celle-ci

n’entrave l’usage du domaine public. La recourante conteste la mise à sa charge

d'émoluments et frais – dans la mesure où ils excèdent un émolument de 50 fr.

ou de 95 fr. – en se fondant sur cette disposition du droit fédéral.

c) A l'origine, la

recourante contestait une décision communale en critiquant la mise à sa charge de

1'092 fr. 50 (frais de surveillance selon la décision du 12 septembre 2011).

Après le dépôt du recours et dans le délai de réponse, la Municipalité a déclaré

renoncer à facturer ce montant, considéré comme forfaitaire, et a annoncé une

nouvelle décision, en fonction des "frais réels". L'art. 83 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

permet à l'autorité intimée, en lieu et place de ses déterminations, de rendre

une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. Si

le recours au Tribunal cantonal a un effet dévolutif – en ce sens que la

compétence de traiter de l'affaire passe en principe à l'autorité de recours,

un nouvel examen par l'autorité administrative intimée reste admissible s'il

aboutit à une décision plus favorable (cf., à propos de cette dérogation à

l'effet dévolutif, Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 399).

La situation est particulière en l'espèce, dès lors qu'après avoir rapporté la

première décision communale, la Municipalité (par le boursier communal) a rendu

le 13 août 2012 une décision moins favorable à la recourante. Il n'y a

toutefois pas lieu d'examiner plus avant cette question dans le présent arrêt.

d) En effet, aussi bien la première

décision communale que la seconde sont des décisions sur la perception de taxes

communales. La Municipalité invoque, comme fondement, le règlement communal sur

les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière

de police des constructions et d'aménagement du territoire. Les taxes en

question peuvent être considérées comme des taxes spéciales "en contrepartie de prestations ou avantages déterminés

ou de dépenses particulières", au sens de l'art. 4 de la loi du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11). Le droit cantonal

prévoit une voie de recours, auprès d'une commission communale de recours,

contre "toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et

de taxes spéciales" (art. 45 al. 2 LICom). A Vallorbe, cette

commission est instituée à l'art. 113 du règlement du conseil communal

(Commission de recours en matière d'informatique et en matière fiscale).

L'auteur de la décision du 12

septembre 2011 – le bureau technique communal – aurait dû indiquer, comme voie

de recours, celle du recours à la commission communale de recours. L'indication

fausse, qui a conduit la recourante à saisir la Cour de céans, ne crée par pour

autant une compétence du Tribunal cantonal. Il incombe bien plutôt à la Cour de

droit administratif et public de transmettre d'office la cause à la Commission

de recours en matière d'informatique et en matière fiscale de la commune de

Vallorbe (art. 7 al. 1 LPA-VD). C'est à elle qu'il incombera d'examiner si la

décision du 12 septembre 2011 doit être considérée comme maintenue, nonobstant

la nouvelle décision du 13 août 2012, en raison de l'effet dévolutif du recours

dont elle est finalement saisie (cf. supra, consid. 1c).

Cela étant, la recourante a pris,

dans le délai de 30 jours indiqué au pied de la décision du 13 août 2012, des

conclusions tendant à l'annulation de cette nouvelle décision (cf. mémoire du

13.

septembre 2012). L'indication des voies de recours, au pied de la décision

du 13 août 2012, était plus sommaire que dans la première décision, puisque

l'autorité compétente n'était pas mentionnée. Quoi qu'il en soit, le mémoire de

la recourante du 13 septembre 2012, à considérer le cas échéant comme un

recours contre la décision du 13 août 2012, doit lui aussi être transmis

d'office à la commission communale de recours, comme objet de sa compétence.

e) A cause de la prise de position

initiale de la Municipalité, qui a annoncé son intention de rendre une nouvelle

décision dès qu'elle a eu connaissance du recours, l'affaire a été en quelque

sorte suspendue informellement devant la Cour de céans, de sorte que la

question de la recevabilité du recours n'a pas été examinée jusque là. A ce

stade, il s'impose de transmettre sans délai la cause à la commission de

recours compétente, afin que la condition de l'épuisement des instances

inférieures puisse être satisfaite (art. 92 al. 1 LPA-VD, qui n'admet la

recevabilité du recours au Tribunal cantonal pour autant que la loi ne prévoie

aucune autorité pour en connaître).

2.

Le présente décision doit être rendue sans frais

ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

prononce:

I.

La cause est transmise à la Commission de

recours en matière d'informatique et en matière fiscale de la commune de

Vallorbe, comme objet de sa compétence.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.