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Décision

AC.2011.0246

CDAP - AC.2011.0246 - 2012-09-24 - BROT/Municipalité de Dully

24 septembre 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

François Brot est propriétaire de la parcelle

cadastrée n° 423, sise Route de Bursinel 13, à Dully, sur laquelle est

érigée une maison d’habitation. La parcelle est bordée sur l’un de ses cotés

par la route communale DP 26, dite Route de Bursinel. Selon le règlement

communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après:

RPG) de la Commune de Dully (ci-après: la commune), approuvé par le Conseil d’Etat le 31 janvier 1992, la propriété de François Brot relève de la zone de villas A.

B.

Le 13 octobre 2010, François Brot a, par

courrier informatique, informé Jean-Mario Gasparetto, vice-syndic chargé du

Dicastère des constructions privées et code rural, Forêts et plantations, Rives

du lac et cours d’eau, de son projet de "mettre une clôture entre ma propriété et la route de Bursinel.

Plutôt que de bétonner derrière le mur en bordure de parcelle, puis-je l’utiliser

pour sceller les poteaux? Clôture de 1 mètre de haut en treillis vert. Merci de

ta prochaine confirmation (...)".

Par courrier électronique du 14

octobre 2010, Jean-Mario Gasparetto lui a indiqué qu’il transmettrait cette

demande à la Municipalité de Dully (ci-après: la municipalité), qui devait se

réunir le 18 octobre 2010.

Le 19 octobre 2010, la commune a

répondu à François Brot, par un courrier électronique, que la municipalité

était informée de sa demande et qu’une réponse lui serait prochainement

envoyée. A toutes fins utiles, il était également demandé à François Brot de

bien vouloir adresser à l’avenir ses courriers électroniques au greffe

municipal.

Le 3 novembre 2010, François Brot a

présenté à Jean-Mario Gasparetto son projet portant sur l’installation d’une

clôture sur le mur communal, comme annoncé dans son courriel du 13 octobre

2010, mais également sur l’installation d’un portail et la construction de deux

piliers devant accueillir ledit portail. François Brot soutient avoir reçu à

cette occasion un accord oral de son interlocuteur. Jean-Mario Gasparetto conteste

avoir formulé un quelconque accord de principe oral en rapport avec cette

construction.

Suite à cet entretien et par

courrier du 4 novembre 2010, François Brot a adressé à la municipalité une "demande d’autorisation de

déplacement d’une haie et de pose d’une clôture et d’un portail", assortie d’un plan de situation, de

photographies du type de portail, du schéma d’implantation et de l’illustration

de la réalisation avec l’intégration d’une boîte aux lettres.

La commune a saisi son service

technique de cette demande en date du 4 novembre 2010. Par rapport d’expertise

du 23 novembre 2010, le service technique recommandait à la commune ce qui suit:

"a) Refuser la demande de M. Brot telle que formulée à ce jour;

b) Faire

démonter, dans un délai d’un mois, les éléments construits sans autorisation à

ce jour (...);

c) Faire

modifier le projet selon les exigences ci-dessus et imposer à Monsieur Brot de

procéder à une demande d’enquête publique classique et complète selon la règle

(...)".

C.

Par courrier recommandé du 25 novembre 2010, la commune,

constatant que les travaux avaient débuté sans autorisation de la municipalité,

a prié François Brot "(...)

de bien vouloir arrêter les travaux de suite et démonter les éléments

construits au plus tard pour le lundi 10 janvier 2011 (...)". Copie de ce courrier a été remise en

mains propres à l’épouse de François Brot, le 26 novembre 2010. Cette lettre

recommandée n’ayant pas été retirée par François Brot à l’office postal, la commune

lui a adressé la même correspondance par pli simple le 7 décembre 2010

Par lettre du 3 décembre 2010,

François Brot a justifié l’engagement des travaux par les conditions

météorologiques défavorables et les démarches entreprises auprès de la commune.

L’intéressé a procédé à l’achèvement des travaux litigieux.

La commune a établi un rapport de

dénonciation le 13 décembre 2010 et l’a adressé au Préfet du District de Nyon

(ci-après: le préfet). Par courrier recommandé du 15 décembre 2010, la commune

a informé François Brot de ses démarches en lui proposant de régulariser sa

situation par le dépôt "(...) d’un dossier en bonne et due forme pour que la Municipalité

puisse statuer sur la délivrance d’un permis de construire "après coup" (...) au plus tard pour le 10 janvier

2010 (...)".

François Brot a adressé à la

commune, en date du 19 décembre 2010, un dossier complet, assorti de la

signature de deux de ses trois voisins directs signifiant leur accord pour

l’exécution des travaux en cause. Le 7 janvier 2011, il a produit la dernière

signature d’approbation de ses voisins directs, et a sollicité le retrait de la

procédure auprès du préfet, estimant ne pas être "(...) utile de lui prendre du temps alors que nous aurons réglé un

malencontreux différent directement (...)".

La commune a mandaté un géomètre

afin de constater la position du muret ainsi que des piliers du portail

construits par François Brot. Le plan du géomètre du 13 janvier 2011 indique

que les constructions précitées sont sises sur le domaine public.

D.

Par courrier du 19 janvier 2011, la municipalité

a informé François Brot de la non-conformité de ses constructions au regard des

dispositions des articles 67 et 68 du RPG et de l’article 7 du règlement

d’application de la loi sur les routes. Elle lui a également transmis le plan

du géomètre, démontrant que le muret sur lequel avaient été adossées les

constructions litigieuse appartenait au domaine public. En conclusion, la commune

maintenait "(...) sa

décision de démolition des éléments construits sans autorisation ainsi que la

procédure de dénonciation engagée auprès du Préfet (...)".

E.

L’audience devant le préfet s’est tenue le 28

janvier 2011. Suite à cette séance, la municipalité a pris la décision, par

courrier recommandé du 15 février 2011, de refuser la délivrance du permis de

construire "après-coup". Par ordonnance pénale du 15 février

2011, le préfet a infligé "à Monsieur François Brot une amende de Frs 1’800.- pour

contravention à l’article 103 LATC et Frs 200.- de frais de procédure", estimant que "[qu’il] n’a pas respecté la

législation en vigueur, qu’il savait connaître pour avoir été conseiller

municipal de sa commune jusqu’en 2006 et que le seul fait d’informer le

municipal en charge des travaux n’est pas suffisant, surtout si celui-ci

demande qu’un dossier soit soumis à la municipalité. Manifestement M. Brot a

pris le risque de mettre l’autorité devant le fait accompli, attitude qui doit

être sanctionnée sévèrement si on ne veut pas prendre le risque d’une dérive où

le citoyen est le seul compétent à s’auto-autoriser et en interprétant en sa faveur

la législation".

Par recours du 21 mars 2011,

François Brot a contesté, par devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), la décision de la municipalité du 15 février 2011.

François Brot ayant omis de procéder au règlement de l’avance de frais dans le

délai imparti, la CDAP a, par décision AC.2011.0067 du 21 avril 2011, déclaré son

recours irrecevable.

F.

Le 9 mai 2011, François Brot a déposé une

nouvelle demande de permis de construire, se prévalant de la décision du 15 février

2011 de la municipalité l’autorisant à régulariser la situation des

constructions litigieuses. A l’appui de cette nouvelle demande, il a joint un

formulaire officiel en trois exemplaire originaux, ainsi qu’un "plan de situation établi par un

bureau de géomètres officiel où figurent les différents objets bordant le territoire

communal et ma parcelle".

Par décision du 1er juin 2011, la municipalité,

après avoir rappelé que la décision du 15 février 2011 ne constituait en rien

une demande de régularisation des constructions établies préalablement à toute

autorisation de construire, mais bien un refus de permis de construire assorti

d’un ordre de démolition, a refusé une nouvelle fois la délivrance de

l’autorisation sollicitée. La municipalité soulevait de graves irrégularités

tant sur la forme (demande incomplète et relevé des lieux ne valant pas plan de

situation, notamment), que sur le fond, la municipalité n’ayant pu que "constater que cette nouvelle

demande n’apporte aucune modification et/ou aménagement, tendant à voir

respecter les règles applicables en la matière. Ainsi le portail et ses

aménagements demeurent construits sur le domaine public et à moins de 5 mètres

de la limite de la parcelle donnant sur une route publique". L’autorité donnait en conséquence

l’ordre de procéder aux travaux de démontage des constructions établies sans

autorisation, avec remise en état des aménagements initiaux.

François Brot a déposé une nouvelle

demande de permis de construire en date du 27 juin 2011, cette fois par le

biais d’un mandataire, la société BS+R Bernard Schenk SA. Le mandataire a

indiqué retirer la demande de permis de construire du 9 mai 2011.

Le 11 juillet 2011, la municipalité

a fait valoir l’irrecevabilité de cette demande, dans la mesure où une décision

de refus de permis de construire avait clos la demande de permis de construire

formulée le 9 mai 2011.

En date du 8 août 2011, François

Brot a saisi la municipalité aux fins d’obtenir une décision relative à la

demande de permis de construire adressée le 27 juin 2011 par la société BS+R

Bernard Schenk SA.

G.

Par décision du 13 septembre 2011, la municipalité

a relevé que François Brot aurait dû recourir contre sa décision du 1er

juin 2011 plutôt que déposer une nouvelle demande en date du 27 juin 2011.

Cependant, elle est entrée en matière avec la motivation suivante:

"aux fins de règlement définitif de ce dossier, et s’agissant de la

demande de permis de construire adressée le 27 juin 2011, la Municipalité de

Dully a pris une nouvelle fois la décision de refuser la délivrance du permis

de construire pour les motifs suivants:

• le portail et

ses aménagements demeurent sur le domaine public;

• le portail

d’accès pour des véhicules n’est pas au moins à cinq mètres de la limite de

parcelle donnant sur une route publique.

Cependant, et

faisant montre une nouvelle fois de sa volonté de compromis, la Municipalité de

Dully vous accorde les dérogations demandées:

- au titre des

articles 111 LATC et 72d RLATC:

- et relative à

la barrière en treillis, qui vous a été accordée par la décision du 15 février

2011.

En conséquence de

ce qui précède, la Municipalité de Dully vous donne l’ordre de procéder aux

travaux suivants dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la

présente décision de:

• démonter

l’installation complète du portail et des murets adjacents, y compris les

installations techniques (éclairage, alimentations électriques, boîte à

lettres...);

• remettre en

état les aménagements exécutés sur le domaine public tels qu’ils étaient avant

vos travaux.

D’autre part,

nous vous prions de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la

démolition et la remise en état du terrain afin de ne pas endommager le

drainage mis en place par la commune en 2008 pour évacuer les eaux de votre

propriété qui s’écoulaient sur la route et vous rendons attentif que vous êtes

responsable de tout dommage ou problème futur si le drainage devait ne plus

remplir sa fonction.

Passé ce délai,

la Commune procédera à vos frais, avec l’aide d’une entreprise de son choix,

aux travaux de démolition et de remise en état".

H.

François Brot (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la

délivrance d’un permis de construire un portail et une clôture complétés de

divers aménagements extérieurs selon la demande déposée le 27 juin 2011. Il

estime que sa demande précitée était recevable. Il se prévaut d’un accord reçu

oralement en novembre 2010. Au surplus, la construction litigieuse serait

conforme à la pratique communale et constituerait une bonne solution du point

de vue de la sécurité. Il se réfère aux principes de l’égalité de traitement et

de proportionnalité.

La municipalité (ci-après aussi:

l’autorité intimée) a répondu en date du 3 novembre 2011 et a conclu à ce que

le recourant soit débouté de l’ensemble de ses conclusions. Elle dément qu’un

accord de principe aurait été donné au recourant en novembre 2010. Elle

conteste qu’il existerait une pratique communale selon laquelle les portails ne

seraient pas des objets devant être érigés à 5 mètres de l’axe de la chaussée.

Elle réfute à ce propos toute violation du principe de l’égalité de traitement.

Le recourant s’est encore déterminé

le 19 décembre 2011 et a confirmé les conclusions de son recours. Le 9 janvier

2012, l’autorité intimée a fait de même.

I.

Le 5 mars 2012, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette

occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:

"Le Tribunal constate en ouverture d'audience que l'installation

litigieuse a été réalisée en bordure de la route de Bursinel dans le

prolongement d'une maçonnerie préexistante sur laquelle a été dressé un treillis

ainsi qu'un mur bordant de part et d'autre le portail électrique permettant

l'accès à la propriété des constructeurs. Celui-ci s'ouvre latéralement sur un

parvis où sont garés plusieurs véhicules et où se trouve également l'accès à un

garage disposant de deux places de stationnement. L'accès à ce parvis

s'effectue au moyen d'une rampe, qui empiète légèrement sur la route communale.

Il n'est pas contesté par les parties en présence que l'ensemble de

l'installation litigieuse est situé sur le domaine public. Cela s'explique par

le fait que le muret dans le prolongement duquel elle s'inscrit avait été

réalisé aux frais de la municipalité antérieurement au reste de l'installation

afin d'éviter le ruissellement des eaux sur la route depuis la parcelle des constructeurs.

A l'époque, la réalisation de cette maçonnerie n'avait fait l'objet d'aucune

mise à l'enquête. Les constructeurs font valoir que la limite effective de leur

propriété ne ressort pas clairement des plans en leur possession. Il est

toutefois constaté qu'une borne provisoire est encore visible entre le muret

érigé par la municipalité et l'enrochement marquant la limite de niveau entre

la route de Bursinel et le parvis des recourants.

(…)

Le Tribunal se

déplace sur le parvis des constructeurs. M. Brot fait valoir qu'un déplacement

de l'installation litigieuse plus en retrait de la route condamnerait de facto

l'utilisation d'une partie de la cour à des fins de stationnement. Le

représentant de la municipalité relève que le nombre de places de stationnement

extérieures prévues par l'autorisation de construire était limité à deux et que

d'un point de vue technique, il existe des portails dont le système d'ouverture

serait compatible avec l'affectation actuelle du parvis. S’agissant du coût

d'une éventuelle remise en état, il ressort que le chiffre de 25'000 fr.

articulé par les recourants dans leurs écritures se rapporte uniquement aux

frais de construction de l'ouvrage et non pas à sa démolition.

(…) »..

Le 2 avril 2012, l’autorité intimée

a produit divers documents. Le recourant s’est déterminé le 4 juin 2012 et l’autorité

intimée le 14 juin 2012.

J.

Les arguments des parties sont repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l’occurrence, le recourant est l’auteur

des travaux litigieux et le propriétaire de la parcelle à laquelle se

rattachent structurellement ces travaux; il subirait les conséquences

financières et pratiques de leur démolition. Il donc est patent qu’il est

atteint par la décision attaquée et jouit d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, le recourant a pris part à la

procédure devant l’autorité précédente en déposant une demande de permis en

juin 2011. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit lui être

reconnue.

2.

a) Il n'est pas contestable - ni contesté - que l’installation

litigieuse nécessite une autorisation dès lors qu'elle modifie de façon

sensible la configuration et l'apparence du terrain (cf. art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

[LATC; RSV 700.11]). En outre, les constructions (art. 36a

al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01]),

les constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance (art. 37

al. 1 LRou), ainsi que les aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie

ou plantation (39 al. 1 LRou) ne peuvent être créés sans autorisation sur les

fonds riverains de la route. La municipalité, qui administre les routes

communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité

délimités par le département des infrastructures, sous réserve des mesures que

celui-ci peut prendre pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (cf.

art. 3 al. 4 LRou), est l’autorité compétente pour prendre une décision sur le

sort des installations litigieuses.

b) En l’espèce, le recourant n’a

produit aucun permis de construire relatif aux constructions litigieuses. Il apparaît

en outre de mauvaise foi lorsqu’il se prévaut d’un accord oral, comme le relève

à juste titre l’ordonnance pénale du 15 février 2011, entrée en force. Selon

cette dernière en effet, le recourant n’a pas respecté la législation en

vigueur, qu’il ne pouvait pourtant ignorer en raison de son ancienne fonction

de conseiller municipal de la commune jusqu’en 2006. De plus, toujours selon le

préfet, le recourant savait pertinemment que le seul fait d’informer le

municipal en charge des travaux n’était pas suffisant, surtout lorsque celui-ci

demande expresséement qu’un dossier soit soumis à la municipalité.

Manifestement le recourant a pris le risque de mettre l’autorité devant le fait

accompli, attitude qui ne saurait être cautionnée. Aucune pièce du dossier ne

permet de s’écarter de cette appréciation, le recourant n’ayant notamment pas

établi l’existence d’un accord oral. Quant aux arguments en rapport avec l’état

du temps, qui aurait imposé que les travaux sont réalisés sans autorisation,

ils confinent à la témérité et ne peuvent être pris en considération.

3.

Il convient cependant d’examiner si les travaux

litigieux peuvent être légalisés a posteriori.

a) Selon l'art. 664 al. 1 CC, les

biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le

territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons ou les communes

peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les privés. Même sans base légale, une collectivité publique peut, de façon

générale, soumettre à autorisation tout usage du domaine public qui dépasse en

intensité l'usage commun, qui n'est pas conforme à la destination ordinaire de

la chose, ou qui entrave l'usage commun par les tiers (v. Blaise Knapp, Précis

de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort sur-le-Main 1991, no

3021, références citées). Ainsi, la collectivité publique est en principe libre

de décider par qui et à quelles conditions le domaine public peut être utilisé.

La jurisprudence n'a en effet reconnu aux administrés qu'un droit conditionnel

à l'usage accru du domaine public à des fins commerciales (ATF 101 Ia 473

consid. 5; 104 Ia 172 consid. 3; 108 Ia 135 consid. 3; 119 Ia 445 consid.

1a/bb et 121 I 279 consid. 2a). Une construction sur le domaine

public entraîne un usage privatif de celui-ci, dès lors qu'elle implique une

activité d'une certaine importance, durable et qui exclut toute utilisation

semblable par des tiers (René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, n. 119 B II, p. 360).

b) Dans le cas présent, le tribunal

a relevé lors de l'audience du 5 mars 2012 qu’il n’était pas contesté par les

parties que l'ensemble de l'installation litigieuse était situé sur le domaine

public. Dans un courrier ultérieur, du 24 avril 2012, le recourant a rétorqué

que les piliers du portail empiétaient certes sur le domaine public, mais pas

le portail lui-même. Cette distinction n’apparaît toutefois pas déterminante

dans la mesure où il n’est pas possible d’envisager de maintenir le portail

sans ses piliers. Dès lors que les piliers, qui sont indispensables au maintien

de la structure sont situés sur le domaine public, il faut considérer que la

structure du portail empiète également sur le domaine public.

En l’absence d’accord de l’autorité

intimée, il n’est pas possible de légaliser une construction érigée sur le domaine

public.

4.

Il reste à examiner si la construction peut

néanmoins être maintenue pour d’autres motifs qui seront examinés ci-après.

a) Le principe de la légalité de

l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de

l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid.

6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant,

de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid.

9.

p. 121 et les références citées). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses

intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au

jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid.

2.

p. 83 et les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt

public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la

préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs

qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid.

3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p.

83.

et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était

nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé,

ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid.

8.6

p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le

citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de

l'égalité dans l'illégalité.

b) En l’occurrence, le recourant se

prévaut du droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité. Il invoque un

certain nombre de cas dans lesquels des portails construits à moins de 5 m de

la route avaient été tolérés, voire autorisés. Il ne s’est en revanche pas

prévalu du fait que, de pratique constante, l’autorité intimée tolérerait des

constructions sur le domaine public. Un tel constat ne ressort pas non plus du

dossier, sur la base d’un examen d’office de la question. A défaut de

l’existence établie d’une pratique constante de la municipalité, il n’y a pas

lieu de retenir un tel grief.

5.

Il reste à examiner la proportionnalité de

l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,

p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (voir par exemple arrêt AC.2011.0057 du 3 février 2012 consid. 4a et

les références). La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du

droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle

seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et

l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée

des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à

la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2011.0057 précité et les

références citées, notamment RDAF 1982 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102

Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de

bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111

Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). Le respect du principe de

la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et

privé opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, s’agissant de

l’intérêt public en cause, on ne voit pas qu’il puisse être fait bon marché de

règles visant à conserver la substance du domaine public et à en assurer l’usage

commun, ou un usage dans un but d’intérêt public, ni que ces règles puissent

être mises à mal par une politique du fait accompli délibérément adoptée par le

constructeur. Il existe en outre à cet égard un intérêt prépondérant et évident

à dissuader l’intéressé, ou des tiers, de contrevenir à cette réglementation à

une autre occasion. Plus largement, la garantie de la propriété, protégée par

la Constitution fédérale, s’oppose clairement au maintien de constructions

érigées sans autorisation sur le fonds d’autrui. Il n’est à cet égard pas

déterminant que l’empiètement sur le domaine public ne soit que de quelques

centimètres, voire quelques dizaines de centimètres. Ainsi, dans l’arrêt AC.2008.0084

du 27 novembre 2008, le tribunal avait-il considéré que l’intérêt public au

respect de la loi et des décisions rendues en matière de permis de construire justifiait

l’ordre d’abaisser le toit d’une maison de 63 cm (consid. 2c).

Pour ce qui est des intérêts privés

à prendre en considération, ils consistent en l’intérêt financier du recourant

à éviter les frais de remise en état. Ceux-ci se montaient selon les

déclarations faites en audience à 25'000 fr. Le recourant a ensuite précisé que

ce montant concernait les frais de construction, mais que les frais de démolition

se monteraient quant à eux à 43'838 fr., selon devis du 17 mars 2012. L’examen

de ce devis montre toutefois que le démontage se monte à 16'200 fr., le reste

concernant la reconstruction de l’édifice. Quoi qu’il en soit, même s’il

fallait retenir le montant de 43'838 fr., ce montant, s’il est certes élevé, reste encore économiquement supportable (cf.

arrêts AC.2008.0084 du 27 novembre 2008 consid. 2c

précité portant sur 70'000 fr.; AC.1999.0067 du 24 février 2005 confirmant l’ordre

de mise en conformité d’un silo, malgré le coût élevé des travaux [108'000 fr.], auquel s'ajoutaient les répercussions qu'une capacité d'ensilage

réduite pouvait avoir sur l'exploitation du recourant; a contrario arrêt

AC.2004.0138 du 29 décembre 2004 annulant l’ordre de mise en conformité d'une

toiture dépassant de 22 cm [voire

de 25 cm] la hauteur maximale

autorisée par le règlement communal [10,5 m], entre

autres en raison du coût de remise en état relativement important [120'000 à 150'000 fr.]). En fin de compte, même si les

inconvénients de l’ordre de remise en état sont importants, force est de

constater que l’intérêt public en jeu l’emporte sur l'intérêt privé du

recourant à conserver son portail en l’état et à éviter le coût de remise en

état des lieux. L’absence de bonne foi du recourant vient confirmer cette

appréciation.

Ainsi, sur la base d’une pesée des intérêts publics et privés en présence, l'ordre de

remise en état ne prête pas flanc à la critique sous l’angle du principe de

proportionnalité, cela d’autant plus qu’il existe de toute évidence des

portails dont le système d’ouverture serait compatible avec l’utilisation

actuelle du parvis.

6.

Au vu de ce qui précède, le tribunal peut se

dispenser dexaminer si le portail litigieux doit être situé à 5 mètres de l’axe

de la chaussée.

7.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de la durée de la procédure, un

nouveau délai sera imparti au recourant par la municipalité pour exécuter

l’ordre de remise en état.

Vu l’issue du pourvoi, les frais de

la présente procédure seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à

des dépens. Ce dernier versera des dépens à la commune, qui obtient gain de

cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de Dully du 13

septembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de François Brot

IV.

François Brot versera à la Commune de Dully une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.