AC.2011.0246
CDAP - AC.2011.0246 - 2012-09-24 - BROT/Municipalité de Dully
24 septembre 2012Français28 min
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N° affaire:
AC.2011.0246
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BROT/Municipalité de Dully
CLÔTURE
MUR
ORDRE DE DÉMOLITION
DOMAINE PUBLIC
ROUTE
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT FINANCIER
PROCÉDURE PÉNALE
CC-664-1
Cst-5-1
LATC-103
LATC-105-1
LATC-130-2
LRou-39-1
Résumé contenant:
Portail et clôture construits sans autorisation. Le recourant apparaît de mauvaise foi lorsqu'il se prévaut d'un accord oral, comme cela a été relevé par ordonnance pénale. La structure du portail empiète sur le domaine public. En l'absence d'accord de l'autorité intimée, il n'est pas possible de légaliser cette construction. Pas d'application du principe de l'égalité dans l'illégalité, dès lors que les cas cités n'ont pas été construits sur le domaine public. L'ordre de remise en état sert l'intérêt public (conservation de la substance du domaine public). Examen de l'intérêt financier privé. Le devis est peu clair. Toutefois, même s'il fallait retenir le montant maximal de de 43'838 fr., ce montant resterait encore économiquement supportable, au vu des circonstances. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M.
Georges Arthur Meylan, assesseurs;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
François BROT, à Dully, représenté par Philippe-Edouard Journot avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Dully, représentée par Karen Fournier, avocate, à Etoy
Objet
Remise en état
Recours François BROT c/ décision de la Municipalité
de Dully du 13 septembre 2011 refusant de traiter une demande de permis de
construire et ordonnant de démonter diverses constructions et installations
érigées sur la parcelle n° 423 du cadastre communal
Faits
Vu les faits suivants
A.
François Brot est propriétaire de la parcelle
cadastrée n° 423, sise Route de Bursinel 13, à Dully, sur laquelle est
érigée une maison d’habitation. La parcelle est bordée sur l’un de ses cotés
par la route communale DP 26, dite Route de Bursinel. Selon le règlement
communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après:
RPG) de la Commune de Dully (ci-après: la commune), approuvé par le Conseil d’Etat le 31 janvier 1992, la propriété de François Brot relève de la zone de villas A.
B.
Le 13 octobre 2010, François Brot a, par
courrier informatique, informé Jean-Mario Gasparetto, vice-syndic chargé du
Dicastère des constructions privées et code rural, Forêts et plantations, Rives
du lac et cours d’eau, de son projet de "mettre une clôture entre ma propriété et la route de Bursinel.
Plutôt que de bétonner derrière le mur en bordure de parcelle, puis-je l’utiliser
pour sceller les poteaux? Clôture de 1 mètre de haut en treillis vert. Merci de
ta prochaine confirmation (...)".
Par courrier électronique du 14
octobre 2010, Jean-Mario Gasparetto lui a indiqué qu’il transmettrait cette
demande à la Municipalité de Dully (ci-après: la municipalité), qui devait se
réunir le 18 octobre 2010.
Le 19 octobre 2010, la commune a
répondu à François Brot, par un courrier électronique, que la municipalité
était informée de sa demande et qu’une réponse lui serait prochainement
envoyée. A toutes fins utiles, il était également demandé à François Brot de
bien vouloir adresser à l’avenir ses courriers électroniques au greffe
municipal.
Le 3 novembre 2010, François Brot a
présenté à Jean-Mario Gasparetto son projet portant sur l’installation d’une
clôture sur le mur communal, comme annoncé dans son courriel du 13 octobre
2010, mais également sur l’installation d’un portail et la construction de deux
piliers devant accueillir ledit portail. François Brot soutient avoir reçu à
cette occasion un accord oral de son interlocuteur. Jean-Mario Gasparetto conteste
avoir formulé un quelconque accord de principe oral en rapport avec cette
construction.
Suite à cet entretien et par
courrier du 4 novembre 2010, François Brot a adressé à la municipalité une "demande d’autorisation de
déplacement d’une haie et de pose d’une clôture et d’un portail", assortie d’un plan de situation, de
photographies du type de portail, du schéma d’implantation et de l’illustration
de la réalisation avec l’intégration d’une boîte aux lettres.
La commune a saisi son service
technique de cette demande en date du 4 novembre 2010. Par rapport d’expertise
du 23 novembre 2010, le service technique recommandait à la commune ce qui suit:
"a) Refuser la demande de M. Brot telle que formulée à ce jour;
b) Faire
démonter, dans un délai d’un mois, les éléments construits sans autorisation à
ce jour (...);
c) Faire
modifier le projet selon les exigences ci-dessus et imposer à Monsieur Brot de
procéder à une demande d’enquête publique classique et complète selon la règle
(...)".
C.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2010, la commune,
constatant que les travaux avaient débuté sans autorisation de la municipalité,
a prié François Brot "(...)
de bien vouloir arrêter les travaux de suite et démonter les éléments
construits au plus tard pour le lundi 10 janvier 2011 (...)". Copie de ce courrier a été remise en
mains propres à l’épouse de François Brot, le 26 novembre 2010. Cette lettre
recommandée n’ayant pas été retirée par François Brot à l’office postal, la commune
lui a adressé la même correspondance par pli simple le 7 décembre 2010
Par lettre du 3 décembre 2010,
François Brot a justifié l’engagement des travaux par les conditions
météorologiques défavorables et les démarches entreprises auprès de la commune.
L’intéressé a procédé à l’achèvement des travaux litigieux.
La commune a établi un rapport de
dénonciation le 13 décembre 2010 et l’a adressé au Préfet du District de Nyon
(ci-après: le préfet). Par courrier recommandé du 15 décembre 2010, la commune
a informé François Brot de ses démarches en lui proposant de régulariser sa
situation par le dépôt "(...) d’un dossier en bonne et due forme pour que la Municipalité
puisse statuer sur la délivrance d’un permis de construire "après coup" (...) au plus tard pour le 10 janvier
2010 (...)".
François Brot a adressé à la
commune, en date du 19 décembre 2010, un dossier complet, assorti de la
signature de deux de ses trois voisins directs signifiant leur accord pour
l’exécution des travaux en cause. Le 7 janvier 2011, il a produit la dernière
signature d’approbation de ses voisins directs, et a sollicité le retrait de la
procédure auprès du préfet, estimant ne pas être "(...) utile de lui prendre du temps alors que nous aurons réglé un
malencontreux différent directement (...)".
La commune a mandaté un géomètre
afin de constater la position du muret ainsi que des piliers du portail
construits par François Brot. Le plan du géomètre du 13 janvier 2011 indique
que les constructions précitées sont sises sur le domaine public.
D.
Par courrier du 19 janvier 2011, la municipalité
a informé François Brot de la non-conformité de ses constructions au regard des
dispositions des articles 67 et 68 du RPG et de l’article 7 du règlement
d’application de la loi sur les routes. Elle lui a également transmis le plan
du géomètre, démontrant que le muret sur lequel avaient été adossées les
constructions litigieuse appartenait au domaine public. En conclusion, la commune
maintenait "(...) sa
décision de démolition des éléments construits sans autorisation ainsi que la
procédure de dénonciation engagée auprès du Préfet (...)".
E.
L’audience devant le préfet s’est tenue le 28
janvier 2011. Suite à cette séance, la municipalité a pris la décision, par
courrier recommandé du 15 février 2011, de refuser la délivrance du permis de
construire "après-coup". Par ordonnance pénale du 15 février
2011, le préfet a infligé "à Monsieur François Brot une amende de Frs 1’800.- pour
contravention à l’article 103 LATC et Frs 200.- de frais de procédure", estimant que "[qu’il] n’a pas respecté la
législation en vigueur, qu’il savait connaître pour avoir été conseiller
municipal de sa commune jusqu’en 2006 et que le seul fait d’informer le
municipal en charge des travaux n’est pas suffisant, surtout si celui-ci
demande qu’un dossier soit soumis à la municipalité. Manifestement M. Brot a
pris le risque de mettre l’autorité devant le fait accompli, attitude qui doit
être sanctionnée sévèrement si on ne veut pas prendre le risque d’une dérive où
le citoyen est le seul compétent à s’auto-autoriser et en interprétant en sa faveur
la législation".
Par recours du 21 mars 2011,
François Brot a contesté, par devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), la décision de la municipalité du 15 février 2011.
François Brot ayant omis de procéder au règlement de l’avance de frais dans le
délai imparti, la CDAP a, par décision AC.2011.0067 du 21 avril 2011, déclaré son
recours irrecevable.
F.
Le 9 mai 2011, François Brot a déposé une
nouvelle demande de permis de construire, se prévalant de la décision du 15 février
2011 de la municipalité l’autorisant à régulariser la situation des
constructions litigieuses. A l’appui de cette nouvelle demande, il a joint un
formulaire officiel en trois exemplaire originaux, ainsi qu’un "plan de situation établi par un
bureau de géomètres officiel où figurent les différents objets bordant le territoire
communal et ma parcelle".
Par décision du 1er juin 2011, la municipalité,
après avoir rappelé que la décision du 15 février 2011 ne constituait en rien
une demande de régularisation des constructions établies préalablement à toute
autorisation de construire, mais bien un refus de permis de construire assorti
d’un ordre de démolition, a refusé une nouvelle fois la délivrance de
l’autorisation sollicitée. La municipalité soulevait de graves irrégularités
tant sur la forme (demande incomplète et relevé des lieux ne valant pas plan de
situation, notamment), que sur le fond, la municipalité n’ayant pu que "constater que cette nouvelle
demande n’apporte aucune modification et/ou aménagement, tendant à voir
respecter les règles applicables en la matière. Ainsi le portail et ses
aménagements demeurent construits sur le domaine public et à moins de 5 mètres
de la limite de la parcelle donnant sur une route publique". L’autorité donnait en conséquence
l’ordre de procéder aux travaux de démontage des constructions établies sans
autorisation, avec remise en état des aménagements initiaux.
François Brot a déposé une nouvelle
demande de permis de construire en date du 27 juin 2011, cette fois par le
biais d’un mandataire, la société BS+R Bernard Schenk SA. Le mandataire a
indiqué retirer la demande de permis de construire du 9 mai 2011.
Le 11 juillet 2011, la municipalité
a fait valoir l’irrecevabilité de cette demande, dans la mesure où une décision
de refus de permis de construire avait clos la demande de permis de construire
formulée le 9 mai 2011.
En date du 8 août 2011, François
Brot a saisi la municipalité aux fins d’obtenir une décision relative à la
demande de permis de construire adressée le 27 juin 2011 par la société BS+R
Bernard Schenk SA.
G.
Par décision du 13 septembre 2011, la municipalité
a relevé que François Brot aurait dû recourir contre sa décision du 1er
juin 2011 plutôt que déposer une nouvelle demande en date du 27 juin 2011.
Cependant, elle est entrée en matière avec la motivation suivante:
"aux fins de règlement définitif de ce dossier, et s’agissant de la
demande de permis de construire adressée le 27 juin 2011, la Municipalité de
Dully a pris une nouvelle fois la décision de refuser la délivrance du permis
de construire pour les motifs suivants:
• le portail et
ses aménagements demeurent sur le domaine public;
• le portail
d’accès pour des véhicules n’est pas au moins à cinq mètres de la limite de
parcelle donnant sur une route publique.
Cependant, et
faisant montre une nouvelle fois de sa volonté de compromis, la Municipalité de
Dully vous accorde les dérogations demandées:
- au titre des
articles 111 LATC et 72d RLATC:
- et relative à
la barrière en treillis, qui vous a été accordée par la décision du 15 février
2011.
En conséquence de
ce qui précède, la Municipalité de Dully vous donne l’ordre de procéder aux
travaux suivants dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la
présente décision de:
• démonter
l’installation complète du portail et des murets adjacents, y compris les
installations techniques (éclairage, alimentations électriques, boîte à
lettres...);
• remettre en
état les aménagements exécutés sur le domaine public tels qu’ils étaient avant
vos travaux.
D’autre part,
nous vous prions de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la
démolition et la remise en état du terrain afin de ne pas endommager le
drainage mis en place par la commune en 2008 pour évacuer les eaux de votre
propriété qui s’écoulaient sur la route et vous rendons attentif que vous êtes
responsable de tout dommage ou problème futur si le drainage devait ne plus
remplir sa fonction.
Passé ce délai,
la Commune procédera à vos frais, avec l’aide d’une entreprise de son choix,
aux travaux de démolition et de remise en état".
H.
François Brot (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la
délivrance d’un permis de construire un portail et une clôture complétés de
divers aménagements extérieurs selon la demande déposée le 27 juin 2011. Il
estime que sa demande précitée était recevable. Il se prévaut d’un accord reçu
oralement en novembre 2010. Au surplus, la construction litigieuse serait
conforme à la pratique communale et constituerait une bonne solution du point
de vue de la sécurité. Il se réfère aux principes de l’égalité de traitement et
de proportionnalité.
La municipalité (ci-après aussi:
l’autorité intimée) a répondu en date du 3 novembre 2011 et a conclu à ce que
le recourant soit débouté de l’ensemble de ses conclusions. Elle dément qu’un
accord de principe aurait été donné au recourant en novembre 2010. Elle
conteste qu’il existerait une pratique communale selon laquelle les portails ne
seraient pas des objets devant être érigés à 5 mètres de l’axe de la chaussée.
Elle réfute à ce propos toute violation du principe de l’égalité de traitement.
Le recourant s’est encore déterminé
le 19 décembre 2011 et a confirmé les conclusions de son recours. Le 9 janvier
2012, l’autorité intimée a fait de même.
I.
Le 5 mars 2012, le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette
occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:
"Le Tribunal constate en ouverture d'audience que l'installation
litigieuse a été réalisée en bordure de la route de Bursinel dans le
prolongement d'une maçonnerie préexistante sur laquelle a été dressé un treillis
ainsi qu'un mur bordant de part et d'autre le portail électrique permettant
l'accès à la propriété des constructeurs. Celui-ci s'ouvre latéralement sur un
parvis où sont garés plusieurs véhicules et où se trouve également l'accès à un
garage disposant de deux places de stationnement. L'accès à ce parvis
s'effectue au moyen d'une rampe, qui empiète légèrement sur la route communale.
Il n'est pas contesté par les parties en présence que l'ensemble de
l'installation litigieuse est situé sur le domaine public. Cela s'explique par
le fait que le muret dans le prolongement duquel elle s'inscrit avait été
réalisé aux frais de la municipalité antérieurement au reste de l'installation
afin d'éviter le ruissellement des eaux sur la route depuis la parcelle des constructeurs.
A l'époque, la réalisation de cette maçonnerie n'avait fait l'objet d'aucune
mise à l'enquête. Les constructeurs font valoir que la limite effective de leur
propriété ne ressort pas clairement des plans en leur possession. Il est
toutefois constaté qu'une borne provisoire est encore visible entre le muret
érigé par la municipalité et l'enrochement marquant la limite de niveau entre
la route de Bursinel et le parvis des recourants.
(…)
Le Tribunal se
déplace sur le parvis des constructeurs. M. Brot fait valoir qu'un déplacement
de l'installation litigieuse plus en retrait de la route condamnerait de facto
l'utilisation d'une partie de la cour à des fins de stationnement. Le
représentant de la municipalité relève que le nombre de places de stationnement
extérieures prévues par l'autorisation de construire était limité à deux et que
d'un point de vue technique, il existe des portails dont le système d'ouverture
serait compatible avec l'affectation actuelle du parvis. S’agissant du coût
d'une éventuelle remise en état, il ressort que le chiffre de 25'000 fr.
articulé par les recourants dans leurs écritures se rapporte uniquement aux
frais de construction de l'ouvrage et non pas à sa démolition.
(…) »..
Le 2 avril 2012, l’autorité intimée
a produit divers documents. Le recourant s’est déterminé le 4 juin 2012 et l’autorité
intimée le 14 juin 2012.
J.
Les arguments des parties sont repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l’occurrence, le recourant est l’auteur
des travaux litigieux et le propriétaire de la parcelle à laquelle se
rattachent structurellement ces travaux; il subirait les conséquences
financières et pratiques de leur démolition. Il donc est patent qu’il est
atteint par la décision attaquée et jouit d’un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, le recourant a pris part à la
procédure devant l’autorité précédente en déposant une demande de permis en
juin 2011. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit lui être
reconnue.
2.
a) Il n'est pas contestable - ni contesté - que l’installation
litigieuse nécessite une autorisation dès lors qu'elle modifie de façon
sensible la configuration et l'apparence du terrain (cf. art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
[LATC; RSV 700.11]). En outre, les constructions (art. 36a
al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01]),
les constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance (art. 37
al. 1 LRou), ainsi que les aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie
ou plantation (39 al. 1 LRou) ne peuvent être créés sans autorisation sur les
fonds riverains de la route. La municipalité, qui administre les routes
communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité
délimités par le département des infrastructures, sous réserve des mesures que
celui-ci peut prendre pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (cf.
art. 3 al. 4 LRou), est l’autorité compétente pour prendre une décision sur le
sort des installations litigieuses.
b) En l’espèce, le recourant n’a
produit aucun permis de construire relatif aux constructions litigieuses. Il apparaît
en outre de mauvaise foi lorsqu’il se prévaut d’un accord oral, comme le relève
à juste titre l’ordonnance pénale du 15 février 2011, entrée en force. Selon
cette dernière en effet, le recourant n’a pas respecté la législation en
vigueur, qu’il ne pouvait pourtant ignorer en raison de son ancienne fonction
de conseiller municipal de la commune jusqu’en 2006. De plus, toujours selon le
préfet, le recourant savait pertinemment que le seul fait d’informer le
municipal en charge des travaux n’était pas suffisant, surtout lorsque celui-ci
demande expresséement qu’un dossier soit soumis à la municipalité.
Manifestement le recourant a pris le risque de mettre l’autorité devant le fait
accompli, attitude qui ne saurait être cautionnée. Aucune pièce du dossier ne
permet de s’écarter de cette appréciation, le recourant n’ayant notamment pas
établi l’existence d’un accord oral. Quant aux arguments en rapport avec l’état
du temps, qui aurait imposé que les travaux sont réalisés sans autorisation,
ils confinent à la témérité et ne peuvent être pris en considération.
3.
Il convient cependant d’examiner si les travaux
litigieux peuvent être légalisés a posteriori.
a) Selon l'art. 664 al. 1 CC, les
biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le
territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons ou les communes
peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les privés. Même sans base légale, une collectivité publique peut, de façon
générale, soumettre à autorisation tout usage du domaine public qui dépasse en
intensité l'usage commun, qui n'est pas conforme à la destination ordinaire de
la chose, ou qui entrave l'usage commun par les tiers (v. Blaise Knapp, Précis
de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort sur-le-Main 1991, no
3021, références citées). Ainsi, la collectivité publique est en principe libre
de décider par qui et à quelles conditions le domaine public peut être utilisé.
La jurisprudence n'a en effet reconnu aux administrés qu'un droit conditionnel
à l'usage accru du domaine public à des fins commerciales (ATF 101 Ia 473
consid. 5; 104 Ia 172 consid. 3; 108 Ia 135 consid. 3; 119 Ia 445 consid.
1a/bb et 121 I 279 consid. 2a). Une construction sur le domaine
public entraîne un usage privatif de celui-ci, dès lors qu'elle implique une
activité d'une certaine importance, durable et qui exclut toute utilisation
semblable par des tiers (René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, n. 119 B II, p. 360).
b) Dans le cas présent, le tribunal
a relevé lors de l'audience du 5 mars 2012 qu’il n’était pas contesté par les
parties que l'ensemble de l'installation litigieuse était situé sur le domaine
public. Dans un courrier ultérieur, du 24 avril 2012, le recourant a rétorqué
que les piliers du portail empiétaient certes sur le domaine public, mais pas
le portail lui-même. Cette distinction n’apparaît toutefois pas déterminante
dans la mesure où il n’est pas possible d’envisager de maintenir le portail
sans ses piliers. Dès lors que les piliers, qui sont indispensables au maintien
de la structure sont situés sur le domaine public, il faut considérer que la
structure du portail empiète également sur le domaine public.
En l’absence d’accord de l’autorité
intimée, il n’est pas possible de légaliser une construction érigée sur le domaine
public.
4.
Il reste à examiner si la construction peut
néanmoins être maintenue pour d’autres motifs qui seront examinés ci-après.
a) Le principe de la légalité de
l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de
l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid.
6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant,
de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid.
9.
p. 121 et les références citées). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses
intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au
jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid.
2.
p. 83 et les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt
public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la
préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs
qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid.
3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p.
83.
et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était
nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé,
ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid.
8.6
p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le
citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de
l'égalité dans l'illégalité.
b) En l’occurrence, le recourant se
prévaut du droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité. Il invoque un
certain nombre de cas dans lesquels des portails construits à moins de 5 m de
la route avaient été tolérés, voire autorisés. Il ne s’est en revanche pas
prévalu du fait que, de pratique constante, l’autorité intimée tolérerait des
constructions sur le domaine public. Un tel constat ne ressort pas non plus du
dossier, sur la base d’un examen d’office de la question. A défaut de
l’existence établie d’une pratique constante de la municipalité, il n’y a pas
lieu de retenir un tel grief.
5.
Il reste à examiner la proportionnalité de
l'ordre de remise en état.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce
que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,
Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,
p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition
proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état
des lieux (voir par exemple arrêt AC.2011.0057 du 3 février 2012 consid. 4a et
les références). La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2011.0057 précité et les
références citées, notamment RDAF 1982 448).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102
Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de
bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111
Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). Le respect du principe de
la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et
privé opposés (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.
3.6
p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, s’agissant de
l’intérêt public en cause, on ne voit pas qu’il puisse être fait bon marché de
règles visant à conserver la substance du domaine public et à en assurer l’usage
commun, ou un usage dans un but d’intérêt public, ni que ces règles puissent
être mises à mal par une politique du fait accompli délibérément adoptée par le
constructeur. Il existe en outre à cet égard un intérêt prépondérant et évident
à dissuader l’intéressé, ou des tiers, de contrevenir à cette réglementation à
une autre occasion. Plus largement, la garantie de la propriété, protégée par
la Constitution fédérale, s’oppose clairement au maintien de constructions
érigées sans autorisation sur le fonds d’autrui. Il n’est à cet égard pas
déterminant que l’empiètement sur le domaine public ne soit que de quelques
centimètres, voire quelques dizaines de centimètres. Ainsi, dans l’arrêt AC.2008.0084
du 27 novembre 2008, le tribunal avait-il considéré que l’intérêt public au
respect de la loi et des décisions rendues en matière de permis de construire justifiait
l’ordre d’abaisser le toit d’une maison de 63 cm (consid. 2c).
Pour ce qui est des intérêts privés
à prendre en considération, ils consistent en l’intérêt financier du recourant
à éviter les frais de remise en état. Ceux-ci se montaient selon les
déclarations faites en audience à 25'000 fr. Le recourant a ensuite précisé que
ce montant concernait les frais de construction, mais que les frais de démolition
se monteraient quant à eux à 43'838 fr., selon devis du 17 mars 2012. L’examen
de ce devis montre toutefois que le démontage se monte à 16'200 fr., le reste
concernant la reconstruction de l’édifice. Quoi qu’il en soit, même s’il
fallait retenir le montant de 43'838 fr., ce montant, s’il est certes élevé, reste encore économiquement supportable (cf.
arrêts AC.2008.0084 du 27 novembre 2008 consid. 2c
précité portant sur 70'000 fr.; AC.1999.0067 du 24 février 2005 confirmant l’ordre
de mise en conformité d’un silo, malgré le coût élevé des travaux [108'000 fr.], auquel s'ajoutaient les répercussions qu'une capacité d'ensilage
réduite pouvait avoir sur l'exploitation du recourant; a contrario arrêt
AC.2004.0138 du 29 décembre 2004 annulant l’ordre de mise en conformité d'une
toiture dépassant de 22 cm [voire
de 25 cm] la hauteur maximale
autorisée par le règlement communal [10,5 m], entre
autres en raison du coût de remise en état relativement important [120'000 à 150'000 fr.]). En fin de compte, même si les
inconvénients de l’ordre de remise en état sont importants, force est de
constater que l’intérêt public en jeu l’emporte sur l'intérêt privé du
recourant à conserver son portail en l’état et à éviter le coût de remise en
état des lieux. L’absence de bonne foi du recourant vient confirmer cette
appréciation.
Ainsi, sur la base d’une pesée des intérêts publics et privés en présence, l'ordre de
remise en état ne prête pas flanc à la critique sous l’angle du principe de
proportionnalité, cela d’autant plus qu’il existe de toute évidence des
portails dont le système d’ouverture serait compatible avec l’utilisation
actuelle du parvis.
6.
Au vu de ce qui précède, le tribunal peut se
dispenser dexaminer si le portail litigieux doit être situé à 5 mètres de l’axe
de la chaussée.
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Compte tenu de la durée de la procédure, un
nouveau délai sera imparti au recourant par la municipalité pour exécuter
l’ordre de remise en état.
Vu l’issue du pourvoi, les frais de
la présente procédure seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à
des dépens. Ce dernier versera des dépens à la commune, qui obtient gain de
cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la municipalité de Dully du 13
septembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de François Brot
IV.
François Brot versera à la Commune de Dully une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.