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Décision

AC.2011.0252

CDAP - AC.2011.0252 - 2012-10-31 - PARLEVLIET/Municipalité de Morges, DIZERENS, AGUET

31 octobre 2012Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Steve Jean-Petit-Matile ainsi que la Société à responsabilité limitée

Promco Sàrl à Rolle, détiennent en propriété commune la parcelle 866 du

cadastre de la Commune de Morges, située à l'avenue de Marcelin 21. Ils ont

acquis le bien-fonds en cours de procédure le 28 mars 2012, du précédent

propriétaire Jean-Pierre Dizerens. D'une surface de 1'100 m2, la parcelle

comporte un bâtiment d’habitation désaffecté de 88 m2 au sol et une surface en

nature de place-jardin de 1'012 m2.

b) La parcelle 866 est comprise à

l'intérieur du plan partiel d'affectation "Le Moulin" approuvé par le

département compétent le 15 février 2006 (ci-après : PPA). Le périmètre du PPA

est délimité au Sud par la rive boisée du cours de la Morges, à l'Est et au

Nord-Est par l'avenue de Marcelin (route cantonale 75d), à l'Ouest par un

tronçon de l'avenue du Delay ainsi que par le périmètre d'un plan partiel d'affectation

autorisant des immeubles hauts dans la partie supérieure du triangle formé par

l'avenue de Marcelin et l'avenue du Delay. La parcelle 866 est située à

l'extrémité nord-ouest du périmètre; elle est séparée par sa limite nord-est de

la parcelle 865 donnant sur l'avenue de Marcelin et sur laquelle un bâtiment

d'habitation a été construit en limites de propriété. Les parcelles 865 et 866

sont desservies par une servitude de passage public grevant la parcelle voisine

au nord-ouest, à savoir la parcelle 1'560.

c) Le règlement du PPA (RPPA) fixe

des règles de construction différentes en fonction de la surface des parcelles.

L'art. 5.3 RPPA prévoit que les parcelles d'une surface inférieure à 1'200 m2

sont destinées à l'habitat individuel ou groupé, les droits à bâtir étant

définis par les art. 13 à 20 RPPA. La réglementation prévoit que la surface

bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface de la parcelle (art. 16 RPPA), que

le nombre de niveaux habitables est limité à un rez-de-chaussée, un étage et des

combles ou un attique (art. 18 RPPA), la hauteur maximale est de 10,50 m par

rapport au faîte ou de 9 m par rapport au niveau brut de la dalle de couverture

de l'attique (art. 19 RPPA).

B.

a) Pierre Aguet a entrepris l'étude d'un projet de construction sur la

parcelle 866. Le premier projet étudié comprenait au rez-de-chaussée trois

logements de deux pièces, deux des logements bénéficiant d'un accès direct à

des locaux disponibles en sous-sol; trois logements de deux pièces au 1er étage

selon les mêmes plans que ceux du rez-de-chaussée, ainsi qu'un appartement de

quatre pièces en attique. La cage d'escalier donne encore accès à une terrasse

aménagée en toiture. Le projet comporte la démolition du bâtiment d'habitation

existant ainsi que la création de quatre places de stationnement extérieures et

un espace de stationnement pour les vélos. Le projet implique en outre

l'abattage d'une dizaine d'arbres existants.

b) Pierre Aguet a déposé le

dossier de la demande de permis de construire le 14 septembre 2010 auprès

de la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité). La demande a été mise

à l'enquête publique du 23 octobre au 22 novembre 2010. Peter Parlevliet,

propriétaire de la parcelle voisine 865, a déposé une opposition le 19 novembre

2010. Il estime en substance que les dispositions du RPPA concernant le nombre

de niveaux, la hauteur des constructions, la forme des toitures ainsi que

l'architecture et l'intégration ne seraient pas respectées.

c) La Centrale des autorisations

(CAMAC) a transmis une première synthèse des autorisations cantonales requises

par le projet le 15 novembre 2010, synthèse qu'elle a modifié le 20 décembre 2010.

C.

a) Pierre Aguet a déposé le 24 mai 2011 une demande complémentaire de

permis de construire avec différentes modifications. Le logement au niveau de

l'attique comporte un retrait par rapport aux façades principales. En outre,

l'accès à une terrasse en toiture a été supprimé. En revanche, le projet

modifié ne comporte pas de retrait au niveau de l’attique pour la cage d'escaliers

et l’ascenseur.

b) Ces modifications ont fait

l'objet d'une enquête complémentaire ouverte du 11 juin au 11 juillet

2011, enquête au cours de laquelle Peter Parlevliet a formé une nouvelle

opposition le 7 juillet 2011. L'opposant soulève également un nouveau grief

concernant les accès à la construction projetée, qu'il estime insuffisants.

La municipalité a fait procéder à

une expertise sur la question des accès par le bureau CERT-Aragao, qui a

délivré un rapport le 30 août 2011. Il ressort de ce rapport que le projet

induirait un trafic supplémentaire de 9 à 12 mouvements de véhicules par jour,

et que ce trafic serait susceptible d'être pris en charge par l'accès existant

constitué par la servitude grevant la parcelle 1'560. Le rapport précise en outre

que le raccordement de la servitude sur la route principale de Marcelin

respecterait les distances de visibilité fixées par les normes de l'Union

suisse des professionnels de la route (VSS n° 640050).

c) Par décision du 5 septembre

2011, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé

l'opposition.

D.

a) Peter Parlevliet a recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal) par acte du 11

octobre 2010. Il conclut à l'admission du recours et principalement à

l'annulation de la décision de la municipalité du 5 septembre 2011 et,

subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens que l'autorisation

de construire est refusée.

b) Le constructeur Pierre Aguet a

déposé des observations sur le recours le 14 décembre 2011 en concluant à son

rejet. La municipalité de Morges a déposé sa réponse au recours le 15 décembre

2011 en concluant également à son rejet.

c) Le tribunal a tenu une audience

à Morges le 12 janvier 2012. Le compte-rendu de l'audience comporte les

précisions suivantes :

"(…)

Le tribunal

examine en premier lieu le grief du recourant concernant l'étage de l'attique.

Le recourant relève que la façade nord du projet contesté, à l’emplacement de

la cage d'escalier et de l'ascenseur, ne comporte pas le retrait d' 1,50 m

exigé par le règlement communal de sorte que le projet ne serait pas conforme à

la réglementation concernant les étages d'attique. La municipalité estime de

son côté que l'ascenseur et la cage d'escalier pourraient être assimilés à une

superstructure qui ne compte pas dans la hauteur des constructions. Le

recourant soutient que la réglementation sur les superstructures ne serait pas

applicable à la définition de l'étage d'attique et que le projet donne en

quelque sorte l'apparence d'un immeuble de trois niveaux sur la façade nord

contrairement au but de l'étage d'attique, qui consiste à réduire l'effet

visuel du dernier niveau sur la hauteur du bâtiment. Le conseil de la

municipalité estime en outre que les conditions d'une dérogation seraient

remplies, ce que le recourant conteste.

En ce qui

concerne le nombre de places de stationnement, les représentants de la

municipalité expliquent qu'il existe un parking public en amont situé entre la

route de Marcelin et l’avenue du Delay. En outre, la municipalité percevra une

contribution compensatoire pour le nombre de places manquantes. Il précise que

le montant de la contribution compensatoire est versé sur un compte destiné à

aménager des places de stationnement. La municipalité ne prévoit pas de projet

de parking dans le secteur en cause, le parking existant serait actuellement

suffisant. S'agissant de la place de stationnement réservée aux véhicules

Mobility, la municipalité indique n'avoir pas pris contact préalablement avec

la coopérative Mobility pour connaître les conditions auxquelles une place

réservée à une voiture Mobility peut être créée.

Le constructeur

précise de son côté que les parkings souterrains des immeubles tours avoisinant

présentent des disponibilités et qu'il serait possible de louer des places de

stationnement dans ces parkings. Le recourant critique l'insuffisance du nombre

de places de stationnement pour le motif que la sortie de l'accès est

dangereux. L'insuffisance des places de stationnement multiplierait les trajets

des habitants de l'immeuble projeté et aggraverait la situation de danger tout

en provoquant une augmentation du trafic et des nuisances liées au trafic

devant son immeuble.

En ce qui

concerne les accès, le recourant estime que l'accès naturel à la parcelle du

constructeur devrait être réalisé par le chemin des Vignes s'agissant d'un

accès large qui ne représente aucun danger au débouché sur l'avenue de

Marcelin. Il confirme que l'accès prévu par la servitude grevant la parcelle

voisine 1560 présente des dangers importants notamment par l'impossibilité de

croisements et les difficultés de visibilité à la sortie de l'accès.

L'audience est

suspendue et le tribunal se déplace sur les lieux.

Il est constaté

que l'accès existant présente une largeur de 3,03 m entre deux murs

relativement élevés au débouché sur l’avenue de Marcelin. Il est constaté que

le mur construit le long de l'accès entre les parcelles 1560 et 1562 n'a plus

de fonction de soutènement à la suite de la réalisation des immeubles

d’habitation collective sur ce dernier bien-fonds. Le mur pourrait être scié à

une hauteur assurant une meilleure visibilité sur le côté amont de l'avenue de

Marcelin.

Le recourant

explique qu'il dispose de deux garages, relativement larges, pour trois

appartements. Le locataire de l'un des logements loue une place de parc dans le

parking souterrain voisin. Un véhicule est stationné devant l'un des garages.

Le constructeur explique que ce véhicule devra ressortir par une marche arrière

sur l'avenue de Marcelin n'ayant pas l'espace suffisant pour effectuer une

manœuvre de rebroussement devant les garages.

Le tribunal se

déplace ensuite sur la parcelle 866. Il constate la présence des arbres dont

l'abattage est prévu ainsi que l'accès du chemin des Vignes aboutissant

jusqu'en limite de propriété.

Le tribunal se

déplace à nouveau à l'entrée de l'accès existant qui donne sur un passage pour

piétons. Le représentant de la commune explique qu'il existe un projet de

réaménagement de l'avenue de Marcelin actuellement en cours qui permettra

d'améliorer la situation. Il est constaté que le passage piéton est rehaussé

par un gendarme couché, de même qu'un second passage piéton situé plus en amont

à la hauteur du parking public.

(…)"

Le constructeur s'est déterminé

sur le compte-rendu de l’audience le 30 janvier 2012 et l'opposant a déposé des

déterminations le 10 février 2012.

Par ailleurs, le tribunal a invité

les parties, en date du 14 février 2012, à se prononcer sur la conformité du

projet à l'art. 5.3 RPPA concernant la notion d'habitat individuel ou groupé.

Le constructeur a dépos.ses observations le 21 février 2012, la municipalité

le 5 mars 2012 et le recourant Peter Parlevliet le 12 mars 2012.

Considérants

1.

Qualité pour recourir

a) La Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir

d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt AC.2009.0250 du

28.

février 2011 et les arrêts cités).

b) La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral subordonne la qualité pour recourir contre l'octroi d'une

autorisation de construire à la condition que le recourant puisse retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée; il doit invoquer des dispositions du droit public des constructions

dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de

fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss; 133 II 249

consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). En l’espèce, la municipalité et le

constructeur ne contestent pas avec raison la qualité pour recourir du

recourant. En effet, le recourant est propriétaire des parcelles directement

voisines au nord-est, soit les parcelles 865 et 1280. Il se plaint d'une

utilisation accrue de l'accès dont il bénéfice par une servitude de passage

grevant la parcelle 1'560. L'accroissement du trafic sur cet accès, d’une

largeur réduite (env. 3 m) le touche de manière directe, car il est gêné dans

l’exploitation de son fonds et dans l’organisation et la sécurité des accès et

l’annulation de la décision délivrant le permis de construire aurait une

incidence pratique sur la situation du recourant (voir dans le même sens les

arrêts (AC.2012.0113 du 13 juillet 2012, consid. 1; AC.2011.0212 consid. 1,

AC.2011.0263 consid. 1; AC.2012.0068 du 25 juin 2012 consid. 1 et AC.2011.0270

du 31 mai 21012 consid. 2).

c) Il n’est donc pas nécessaire de

déterminer si le tribunal doit ou non s’écarter du concept de recevabilité par

le tri des griefs tel qu’il a été défini par le Tribunal fédéral en application

de l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

2005.

(LTF; RS 173.110), concept dont le législateur cantonal a voulu s’écarter

lors de l’adoption de l’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36 ; voir

AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1d)

2.

Retrait de la façade au niveau de l’attique

a) Il a donc été relevé que le

recourant se plaint du fait que le niveau de l'attique ne comporte pas le

retrait de 1.50 m exigé par la réglementation communale sur une partie de la

façade nord-ouest (consid. 1g/bb). On a vu aussi que l'art. 20.3 al. 2 RPPA

prévoit que l'attique doit être en retrait des façades principales sous-jacentes

de 1.50 m au moins, respectivement de 0.60 m des façades de tête des bâtiments.

Or, le niveau de l’attique ne respecte pas cette règle sur une longueur

d’environ 6 m au droit de la façade nord-ouest.

b) Le constructeur soutient que

l'absence d'un retrait sur la partie de la façade constituée par la cage

d'escaliers et l'ascenseur se justifierait pour le motif qu'il s'agirait d'une

superstructure technique pouvant dépasser la hauteur maximale selon l'art. 9.2

RPPA. Toutefois, une superstructure, par définition, est placée au-dessus de la

toiture du projet de construction. Les superstructures sont en général

constituées par l'espace nécessaire à l'aménagement des poulies de renvoi de la

machinerie de l'ascenseur ou aux installations de ventilation du projet de

construction. L'empiètement sur l'espace de retrait du niveau de l'attique

d'une cage d'escaliers et d'un ascenseur ne peut bénéficier des règles de

l’art. 9.2 RPPA, car ces éléments de constructions ne constituent pas des

superstructures, mais bien des parties intégrantes de la construction

principale qui forment le corps principal des circulations verticales du

projet.

c) De son côté, la municipalité

soutient qu'une dérogation pourrait se justifier pour l'empiètement de la cage

d'escaliers et de l'ascenseur sur l'espace de retrait du niveau de l'attique.

L'octroi d’éventuelles dérogations doit s'inscrire dans le cadre fixé par

l'art. 85 al. 1 LATC. Cette disposition est formulée dans les termes suivants:

"Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférentes peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers. (…)."

Ainsi, le cadre fixé par l'art. 85

LATC est subordonné à l'existence d'une règle communale définissant les cas

dans lesquels une dérogation peut être accordée. Or, la réglementation du PPA

Le Moulin ne comporte pas de dispositions permettant l'octroi d’une dérogation.

L'art. 28 RPPA prévoit toutefois que pour tous les points non réglés dans le

règlement, les dispositions réglementaires cantonales et communales demeurent

applicables. Cette disposition renvoie donc au règlement sur le plan général

d'affectation et la police des constructions de la Commune de Morges, approuvé

par le Conseil d'Etat le 2 mars1990 et mis à jour en 1995 (RPA).

L'art. 118 RPA réglemente l'octroi

de dérogations par la municipalité de la manière suivante :

"Art. 118

Exceptionnellement, la municipalité peut autoriser

des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'affectation,

l'ordre et les dimensions des constructions, s'il s'agit d'édifices publics ou

d'équipements collectifs, même privés, dont la destination et l'architecture

imposent des dispositions particulières."

L'art. 118 RPA limite les cas dans

lesquels la municipalité peut autoriser des dérogations aux édifices publics ou

aux équipements collectifs, même privés, dont la destination et l'architecture

imposent des dispositions particulières. Il convient donc de déterminer si

cette disposition peut s'appliquer à un immeuble d'habitation comportant six

logements de deux pièces et un logement de quatre pièces. Comme le projet de

construction ne répond pas à la définition d'édifices publics, il convient

d'examiner s'il peut être assimilé à un équipement collectif, même privé. Ni la

LATC, ni la réglementation communale ne définissent la notion d'équipements

collectifs. Cette notion comprend mais dépasse aussi la stricte définition de

l'équipement au sens des art. 49 et 104 al. 3 LATC car elle fait appel à un

concept d'urbanisme. L’équipement collectif public ou privé englobe l'ensemble

des installations, réseaux et bâtiments assurant à la population locale et aux

entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il existe ainsi deux

types d'équipements collectifs; d’une part, les équipements d'infrastructures

constitués par les voiries, les canalisations, les réseaux de transport ou de

communication, et d’autre part, les équipements collectifs constitués par les

bâtiments à usage collectif, notamment les bâtiments administratifs, les

centres culturels ou de spectacles ouverts à l'ensemble de la population. Un immeuble

d'habitation ne répond donc pas à la définition d'équipements collectifs public

ou privé et n'entre pas dans le cadre des dérogations admises au sens de l'art.

118.

RPA de la Commune de Morges. Sans doute, le fait de prévoir que les

circulations verticales constituées par les cages d'escaliers et les ascenseurs

puissent déroger à l'obligation de retrait du niveau de l'attique peut se

justifier pour des motifs techniques et d'architecture, mais il est nécessaire

que la réglementation communale prévoie expressément la possibilité d’accorder

des dérogations pour les bâtiments d'habitations, ou réglemente cette question

dans les dispositions régissant la définition du niveau de l'attique, comme l’a

fait, par exemple, la commune de Lausanne aux art. 24, 103, 110, 117 et 134 de

son règlement sur le plan général d'affectation approuvé le 26 juin 2006.

Il n’existe pas dans la

réglementation communale d’autres dispositions qui permettraient l’octroi d’une

telle dérogation. En effet, l'art. 49 RPA permet à la municipalité d'autoriser

de cas en cas dans la zone industrielle des éléments de construction hors

gabarits comme les cheminées, les ponts roulants ou les ascenseurs si les

besoins de la technique de l'industrie l’exigent. Cette disposition ne concerne

que la zone industrielle et elle n'est, en outre, pas applicable non plus à un

immeuble d'habitations collectives. Par ailleurs, la réglementation de la zone

périphérique permet les constructions d'attiques en toiture sans exiger de

retrait par rapport à la façade principale (art. 33 al. 2 et 6 RPA). L’art. 28

RPPA ne permet pas d’appliquer cette règle car le renvoi à la réglementation

communale n’est prévu que pour les points non réglés par le RPPA. Or, la

question du retrait de niveau de l’attique par rapport à la façade principale

sous-jacente fait l’objet d’une réglementation expresse à l’art. 20 al. 3 RPPA.

Ainsi, le tribunal constate qu'il

n'existe pas une règle communale dérogatoire suffisante dans le RPA de Morges

pour autoriser une dérogation concernant les immeubles d'habitations collectives,

même si les autres conditions fixées par l'art. 85 LATC pour l'octroi

d'une telle dérogation pourraient être remplies. Le recours doit donc être

admis pour ce motif. Il convient néanmoins d'examiner les autres griefs

soulevés par le recours dès lors que le constructeur sera amené à étudier un

projet modifié pour tenir compte de l'admission de ce grief.

3.

Nombre de places de stationnement

a) Comme cela a déjà été exposé,

le recourant soutient aussi que le nombre de places de stationnement serait

insuffisant. Il relève que la réglementation communale imposerait l'aménagement

de 8 places de stationnement sur la parcelle, alors que seules 4 places

sont autorisées, la municipalité ayant fixé une contribution compensatoire de

5'000.- fr. par place de parc manquante dans les conditions assorties au permis

de construire. Selon le recourant, cette dérogation ne se justifierait pas.

b) Le PPA « Le Moulin »

ne réglemente pas la question des places de stationnement, qui fait l'objet

d'une réglementation spécifique dans le règlement sur le plan d'affectation et

la police des constructions aux art. 85 et 86 RPA, applicable par le renvoi de

l’art. 28 RPPA. Pour les habitations, l'art. 85 let. a RPA prévoit une place de

stationnement par 80 m2 de surface brute de plancher utile et, au minimum, une

place par logement, ainsi que des places visiteurs à raison d'une place au

moins par tranche ou fraction de 5 logements et au maximum 8 places. Il n'est

pas contesté que le projet nécessite l'aménagement de 8 places de

stationnement, à savoir une place pour chacun des logements (soit 7

places) et une place visiteurs. En revanche, le recourant conteste la décision

municipale accordant une dispense d'aménager 4 places de stationnement sur la

parcelle 866 et de prélever une contribution compensatoire d'un montant de

5'000.- fr.

L'art. 86 RPA est formulé dans les

termes suivants :

"Lorsqu'elle

admet que le propriétaire est dans l'impossibilité de construire sur son propre

fonds tout ou partie des garages ou places de stationnement imposés en vertu de

l'article précédent, la municipalité l'en dispense moyennant versement d'une

contribution s'élevant par place ou garage à Fr. 5'000.-, montant réduit à

Fr. 4'000.- dans les zones industrielles.

Cette somme est exigible lors de la

délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser.

Les contributions définitivement

acquises à la commune sont affectées par elle à la construction de places de

stationnement accessibles au public. Un fonds spécial est créé à cet effet.".

Il se pose donc la question de

savoir si la condition concernant l'impossibilité de construire sur son propre

fonds tout ou partie des garages et places de stationnement est remplie. Sur ce

point, le tribunal constate que l'exigence réglementaire relative au nombre de

places de stationnement, liées au nombre de logements, résulte du programme

choisi par le constructeur visant à privilégier l'aménagement de petits

logements. L’application de l’art. 86 RPA impose à la municipalité d’examiner

objectivement si le propriétaire se trouve devant l'impossibilité d'aménager

toutes les places de parc nécessaires sur la parcelle en cause, sans tenir

compte des souhaits ou des motifs de convenance du constructeur. A cet égard,

le tribunal constate que les dimensions du terrain se prêtent mal à

l'aménagement d'une rampe d'accès pour la construction d'un parking souterrain

dont le coût serait disproportionné par rapport au projet envisagé. Mais

l'organisation des aménagements extérieurs permettrait la création d'une à

deux places de stationnement supplémentaires. Par exemple, un léger déplacement

de l'implantation du projet en direction du sud-ouest permettrait l'aménagement

de 5 places de stationnement dans la partie nord-est du terrain et l’espace de

stationnement pour vélos pourrait être déplacées le long de la façade

principale (nord-ouest) pour libérer une deuxième place. Les assesseurs

spécialisés du tribunal, estiment que 6 places de stationnement pourraient

ainsi être aménagées sans modifier l'économie du projet contesté.

c) Par ailleurs, la réglementation

concernant les contributions compensatoires en matière de places de

stationnement peut entrer en contradiction avec les dispositions spéciales

résultant du plan des mesures OPair visant à limiter le nombre de places de

stationnement (voir notamment ATF 2P.337/2005 du 16 novembre 2006 consid. 4 et

5). A cet égard, le tribunal constate que la Commune de Morges est comprise

dans le plan des mesures OPAIR 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges. Ce

plan, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006, prévoit une mesure

AT-5 visant la maîtrise du stationnement privé. La mesure consiste à appliquer

la norme VSS 640290 pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des

nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des

mesures. Il est à relever que la norme en cause établit un besoin limite en

fonction de l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit

en fonction de la qualité de la desserte en transports publics de la zone

concernée. A cet égard, le plan des mesures OPair apporte les précisions

suivantes :

"L'application d'une

politique de stationnement basée sur la fourchette basse des besoins limite de

la norme VSS dans le périmètre du plan des mesures est une condition

indispensable à un transfert modal accru et constitue une mesure significative

pour atteindre les objectifs d'assainissement.".

Cette mesure

consiste à appliquer la norme VSS 640’290 pour le dimensionnement de l'offre en

stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le

périmètre du plan des mesures. Il convient donc de déterminer quelle est

la portée juridique du plan des mesures par rapport à la procédure de demandes

de permis de construire. A cet égard, l'art. 44a de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) prévoit que

les plans des mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les

cantons ont confié des tâches d'exécution en précisant qu'ils distinguent les

mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement de celles pour lesquelles les

bases légales doivent encore être créées (al. 2). La mesure AT-5 comporte les

précisions suivantes sous la rubrique "programme, délais,

modalités" :

"Application de la norme VSS

640290.

dans les procédures de planification et de mises à l'enquête.

Introduction de l'application des normes VSS 640290

dans les réglementations communales sur les constructions.".

Ainsi, le plan des mesures prévoit

à la fois une application directe de la norme VSS dans la procédure de

planification et de mises à l’enquête. La formulation "mises à

l’enquête" doit être associée à la procédure de demande de permis de

construire et vise très vraisemblablement l’enquête publique prévue par l’art.

109.

LATC, même si le plan des mesures prévoit en plus une intégration des

exigences de la norme VSS 640’290 dans les réglementations communales, à

l'occasion des révisions ou des modifications de ces règlements. Le tribunal a

ainsi confirmé que le plan des mesures OPair de 2005 déployait un effet

juridique contraignant dans le cadre de la procédure de demande de permis de

construire et il a précisé en outre que la nouvelle norme VSS 640‘281, qui a

remplacé à partir du 1er février 2006 l'ancienne norme VSS 640’290, s’appliquait

directement dans tout le périmètre du plan des mesures OPair (AC 2007.0110 du

21.

décembre 2007 consid. 12b/bb).

Le tribunal a certes jugé que

l'art. 40a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur

l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; RSV 700.11.1), qui imposait

aux communes l’application des normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports pour l’estimation du besoin en

stationnement des véhicules motorisés et des deux roues légers non motorisés à

défaut d’une réglementation conforme à cette norme, était dépourvu de base

légale (voir arrêt AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 8a et les références

citées). Mais, la situation est différente en ce qui concerne les communes

comprises dans le périmètre du plan des mesures OPair 2005, qui peut constituer

une base légale suffisante fondée sur l’art. 44a LPE. La norme VSS est donc

bien applicable au calcul du nombre de places de stationnement.

d) La norme VSS 640’281 prévoit

une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou au

moins une case par appartement pour les habitants et pour les visiteurs le 10%

des cases nécessaires pour les habitants, ce qui donne 8 places pour le projet

contesté qui compte 7 logements. La norme prévoit en outre un calcul du besoin

réduit dépendant de l’accessibilité en transports publics et de la qualité de

la desserte en transports publics (situation, fréquences etc.). Pour

l’habitation, la norme ne prévoit en principe pas de besoin réduit en précisant

que « l’offre en case de stationnement correspond à l’offre nécessaire,

indépendamment du type de localisation » c’est-à-dire de son accessibilité

en transports publics. Des exceptions sont admises pour certains cas particuliers

(logements étudiants ou personnes âgées, "formes spéciales de

logement" p.ex. habitat sans voiture). La norme fait aussi mention

d'exigences abaissées (ou augmentées) en fonction "d'intérêts

supérieurs" (chiffre 3 p. 3 de la norme). Il se pose donc la question de

savoir, lorsque le projet se trouve dans le périmètre du Plan des mesures OPair

où les immissions de NO2 sont excessives, s’il convient, pour des motifs

relevant de la protection de l’environnement, d’examiner l’offre en places de

stationnement pour les logements en fonction du type de localisation,

c’est-à-dire en déterminant le besoin réduit selon la desserte en transports

publics et la part de mobilité douce (chiffre 3 p. 3 de la norme).

En l’espèce, trois lignes de bus

locales et régionales passent par l'avenue de Marcelin, avec des cadences

variables: il existe des horaires fixes pour les bus régionaux, et une cadence

10mn pour la principale ligne locale. Une ligne passe par Moulin-Delay et

s'arrête sans doute un peu au-dessus du projet, vers le croisement

Delay-Marcelin, avec une cadence de 1/4h en semaine. On se trouve par ailleurs

à 600 m à pied de la gare, et 100 voire 200m de plus du centre. Si on admet une

desserte supérieure à 4x/h et une part de mobilité douce inférieure à 25%, on

pourrait utiliser un besoin réduit à 50-80%, soit 3,5 à 5,6 places. Avec une

part de mobilité douce plus élevée, 40-60%, soit 3-4 places.

La jurisprudence n’a pas encore

tranché la question de savoir si l’existence d’intérêts supérieurs au sens du

chiffre 3 de la norme pouvait justifier de prendre en compte le besoin réduit.

Le tribunal a en effet appliqué la norme VSS 640 281 dans le contexte du plan

des mesures OPair sans procéder à une réduction des besoins en fonction de

l’offre en transports publics (AC 2007.0110 du 21 décembre 2007 consid.

12b/cc). Compte tenu du fait que le projet de construction en cause n’est

lui-même pas susceptible de provoquer des émissions supérieures à la moyenne

(ATF 124 II 272 consid. 4 d), on ne peut pas vraiment parler d’un intérêt supérieur

qui imposerait la prise en compte du besoin réduit pour le dimensionnement en

place de stationnement du projet contesté. Dans ces circonstances, le tribunal

doit considérer que le nombre de places de stationnement fixé à huit par la

municipalité, doit être confirmé en application de la norme VSS 640 281, étant

précisé que la contribution compensatoire ne peut être perçue que pour deux

places, dès lors qu’il est possible d’aménager six places de stationnement sur

la parcelle du constructeur (voir ci-dessus consid. 3b p. 14).

4.

Equipement des voies d’accès

a) Le recourant estime encore que

l'accès prévu par la servitude grevant la parcelle 1'560 serait insuffisant. Il

invoque le fait que les croisements seraient rendus impossibles en raison de la

présence d’un mur longeant chaque côté de l'accès. Il se plaint notamment du

fait que l'étude de circulation propose d'utiliser l'espace libre devant la

façade ouest de son immeuble comme espace de croisement. Il estime que la

sécurité des usagers du chemin d'accès de la route cantonale ne serait pas

assurée, notamment dans l'hypothèse où un véhicule entrant dans le chemin

d'accès serait en train d'effectuer une marche arrière en direction de la route

cantonale. Le chemin d'accès actuel serait juste suffisant pour les occupants

de l'immeuble du recourant, mais ne serait pas susceptible de servir l'immeuble

avec les sept logements projetés sur la parcelle 866.

b) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89

consid. 4). La voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle

peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne

peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux

règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un

terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19

al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles

avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un

accès répond aux exigences concernant la sécurité des piétons, l'autorité peut

se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et

les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en

oeuvre de mesures de modération du trafic (voir arrêt TA AC.1991.0200 du 6 mai

1993; voir aussi Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 24; arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999; message du

Conseil fédéral relatif au projet de loi sur les chemins pour piétons et les

chemins de randonnée pédestre in FF 1983 ch. IV p. 4). Aussi, pour apprécier si

un équipement en accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en

général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées

normes VSS (arrêts AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC.1990.7519 du 6 janvier 1993,

AC.1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190, et l'arrêt

AC.1992.0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles

de droit et elles ne lient pas le tribunal, mais elles sont l'expression de la

science et de l'expérience de professionnels éprouvés. Elles peuvent donc être

prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril

1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a, et AC.1999.0048 du 20

septembre 2000).

c) En l'espèce, la municipalité a considéré que

l'accès formé par la servitude grevant la parcelle 1'560 était suffisant en se

fondant sur le rapport d'expertise du bureau CERT-Aragao du 30 août 2011. Le

tribunal n'a pas de raisons de s'écarter des conclusions de ce rapport

d'expertise, documenté et complet, qui met en évidence le respect de la norme

VSS 640045. En ce qui concerne l'examen des conditions de visibilité au

débouché de la servitude d'accès sur l'avenue de Marcelin, le tribunal constate

que la visibilité est suffisante et peut respecter les exigences de la norme

VSS 640273 a (carrefour : visibilité) dans la mesure où le conducteur s'avance

sur le trottoir, ce qui permet de dégager la visibilité à la fois sur la gauche

et la droite. En revanche, la hauteur des deux murs longeant l'accès jusqu'au

débouché sur le trottoir empêche toute visibilité sur les piétons circulant sur

le trottoir. Or, l'inspection locale a permis de constater que le mur longeant

le Nord de l'accès sur la parcelle 1'560 a perdu toute fonction de mur de

soutènement et pourrait être rabattu au moins jusqu'à une hauteur de 60 cm par

rapport au niveau de la route. La municipalité devrait donc introduire une

condition au permis de construire exigeant le rabaissement du mur séparant les

parcelles 1'560 et 1'562 au débouché de l'accès sur l'avenue de Marcelin. Il

est à noter que le rabaissement du mur pourrait également améliorer la

situation en faveur des habitants du bâtiment construit sur la parcelle 865 du

recourant. Par ailleurs, le tribunal a admis dans sa jurisprudence qu’un accès sous

la forme de servitude de passage pouvait être considéré comme suffisant alors même

que le croisement entre véhicules nécessitait un empiétement sur des fonds

privés au-delà de la servitude, notamment au regard du fait que le chemin en

cause était principalement, sinon exclusivement, utilisé par les riverains qui

connaissaient la configuration des lieux et des endroits nécessitant une

attention plus soutenue (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il apparaît

ainsi que dans l'hypothèse où le constructeur aménagerait 6 places de

stationnement sur la parcelle 866, la capacité du chemin d'accès resterait

encore suffisante.

d) Enfin, le tribunal ne peut

exiger du constructeur l’aménagement d’un accès indépendant par le chemin des Vignes,

dès lors que l’accès existant apparaît suffisant et que, de plus, le

constructeur ne bénéficie d’aucun titre juridique lui permettant d’accéder par

cette voie privée.

5.

Arbres protégés

Le recourant se plaint aussi du

fait que le projet mis à l'enquête publique ne comportait pas de demande

d'autorisation d'abattage alors que de grands arbres se trouveraient

actuellement sur la parcelle en cause. La municipalité relève toutefois dans

ses déterminations que les oppositions du recourant ne portaient pas sur la

question des abattages, et que celle-ci avait fait l'objet d'une analyse par le

responsable des espaces publics de la Ville de Morges en collaboration avec le

Centre de conservation de la faune et de la nature. Par ailleurs, le permis de

construire mentionne expressément l'abattage d'arbres et les conditions fixées

imposent l'implantation d'au moins 4 arbres majeurs d'une hauteur minimale de 3

m. Au demeurant, le recourant ne conteste pas que les conditions d'abattage sont

remplies.

6.

L’habitat groupé

a) Chargé d’appliquer le droit

d’office sans être limité par les conclusions des parties (art. 28, 41 et 89

LPA-VD), le tribunal doit examiner si les prescriptions communales qui

régissent l’implantation et les dimensions des constructions sont respectées

(voir arrêt AC. 2010.0037 du 28 septembre 2011 consid. 2). Dans ce cadre, il

convient en particulier de déterminer si le projet de construction est conforme

à la destination de la zone, en particulier à la réglementation spécifique

applicable aux parcelles de moins de 1'200 m2 qui sont destinées à "l'habitat

individuel ou groupé". En effet, le recourant remet implicitement en

cause le programme architectural choisi par le constructeur, en lui reprochant

de prévoir un nombre trop élevé de logements.

b) Le tribunal a déjà eu

l’occasion de se pencher sur ce qu’il fallait entendre, de manière générale,

par la notion d’habitat groupé. Il a jugé que ce concept désignait le plus

souvent des ensembles d'un certain nombre de logements juxtaposés, ou

éventuellement superposés, avec un caractère individuel plus prononcé que dans

un bâtiment locatif. Il a toutefois admis que correspondait également à cette

notion un bâtiment composé de deux corps symétriques, comportant huit

appartements sur trois étages plus combles et surcombles. Il a estimé qu’il

n’était guère possible de faire obstacle à un tel projet, dont le gabarit était

pleinement conforme aux dispositions règlementaires, pour le seul motif qu’il

ne répondrait pas à la notion stricte d’habitat groupé, du reste non définie par

le règlement applicable (arrêt AC.1990.7435 du 27 décembre 1991). Le tribunal a

également jugé qu’entrait dans cette notion, pour les mêmes motifs, un immeuble

d’habitations collectives avec toit plat de trois niveaux comportant six

appartements (AC.1990.7519 du 6 janvier 1993). Plus récemment, dans une affaire

AC.2008.0045 du 10 février 2009 concernant un immeuble résidentiel de six

appartements et un garage souterrain (le bâtiment projeté comportait quatre

niveaux, à savoir un 1er étage partiellement excavé comprenant un

appartement et des caves, puis deux niveaux comportant chacun deux logements et

enfin un dernier étage composé d’un appartement en attique), situé dans une

zone destinée aux bâtiments de faible densité, tels que villas individuelles ou

groupées, le tribunal a fait le constat suivant: "Aussi, même si l’on

doit admettre que l’immeuble projeté ne correspond pas strictement à la notion

d’habitat individuel groupé telle qu’on la conçoit d’ordinaire, on ne saurait

interdire pour ce seul motif la construction d’un immeuble dont le gabarit

respecte pour le surplus en tous points les dispositions réglementaires"

(arrêt AC.2009.0052 du 29 mars 2010 consid. 7).

c) En l'espèce, la situation est différente des cas

jugés par le tribunal mentionnés ci-dessus. La réglementation du PPA « Le

Moulin » distingue les parcelles de plus de 1'200 m2, destinées à

l'habitat collectif, des parcelles de moins de 1'200 m2, destinées à l'habitat

individuel ou groupé. La réglementation exclut donc l'habitat collectif pour

les parcelles inférieures à 1'200 m2. Par ailleurs, la notion d'habitat individuel

groupé pourrait aussi se distinguer de celle de l'habitat collectif au moyen d’accès

individualisés aux logements par des espaces privés extérieurs rattachés aux

logements, ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses situés dans les

prolongements extérieurs du logement (voir par exemple, Alexandre Antipas, Espaces

hors logement, 1974, collection « Etudes urbaines et régionales » p.

91). L'habitat groupé peut ainsi prendre la forme d'unités de logements

juxtaposées, bénéficiant chacune d'un accès indépendant par un espace privé

extérieur rattaché au logement et d’un jardin privatif, et aussi d’unités de

logements superposées avec un espace de distribution assurant un accès

individuel privé extérieur par l’aménagement de coursives (voir l’art. 47 al. 2

ch. 1 in fine LATC prévoyant que les règlements communaux peuvent prévoir des

dispositions régissant la destination et l’accès des niveaux des bâtiments). Il

appartient ainsi aux communes dans le cadre de l’autonomie qui leur est

réservée (ATF 1C_177/2009 du 18 juin 2009) de préciser dans leur pratique les

caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat

individuel ou groupé, ou mieux encore d’adopter des réglementations plus

précises définissant les caractéristiques essentielles de l’habitat groupé.

Le concept d’habitat groupé est une notion juridique

indéterminée qui est sujette à interprétation. En tout état de cause, la

commune n’a certainement pas voulu limiter le nombre de logements par bâtiment

en utilisant le concept d’habitat groupé puisque l’art. 17 RPPA qui fixait le

nombre de logements admissibles sur les parcelles d’une surface inférieure à

1200.

m2 a été supprimé par la décision du Conseil communal du 7 décembre 2005

en réponse à l’opposition de Didier Sandoz (voir le préavis municipal n°

37/9.05 sur le site internet de la commune http://www.morges.ch).

En l’état actuel du droit communal, le tribunal constate donc que le concept

d’habitat groupé ne fait pas obstacle au projet contesté.

7.

Conclusion

a) Il résulte des explications qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis. Plusieurs griefs du recourant ont été

rejetés, mais celui concernant le retrait de l’attique est admis, ce qui

entraîne l’annulation du permis de construire.

b) Le tribunal doit encore statuer sur les frais et

dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais et

dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et

55.

al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les arrêts ayant

appliqué ce principe, en particulier les arrêts AC.2007.0256 du 24 décembre 2008

consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, mais également les arrêts

AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008

consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). La règle souffre

d’exceptions. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à

charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts AC.2007.0081 du 16 juin

2008.

consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29

novembre 2005 consid. 6). Tel est notamment le cas lorsque la municipalité se

fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont

intervenus dans la procédure de mise à l'enquête (arrêt AC.2002.0067 du 20 juin

2006.

consid. 8) ou si l'équité l'exige (voir notamment arrêt AC.2008.0268 du 29

juin 2009 consid. 4).

c) En l’espèce, les conditions

d’une telle exception ne sont pas remplies et les frais de justice ainsi que

les dépens doivent être mis à la charge du constructeur. Cette solution se

justifie aussi par le fait que le constructeur sollicite l’intervention de

l’autorité dans le but d’un propre avantage économique lui permettant de mettre

en valeur et construire sur le bien-fonds en question. Il lui incombe au

premier chef d’entreprendre toute les démarches nécessaires pour s’assurer de

la conformité de son projet à la réglementation communale. Toutefois, pour

tenir compte équitablement du fait que plusieurs griefs du recourant sont

écartés, l’émolument de justice sera réduit à 1000 Fr., de même que le montant

des dépens alloués au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 5 septembre 2011 délivrant

un permis de construire (n° 2010/44 et n° 2011/14) en vue de la construction

d'un immeuble de 7 appartements comprenant l'abattage d'arbres et levant

l'opposition du recourant est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

constructeur Pierre Aguet qui est en outre débiteur du recourant d'une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.