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Décision

AC.2011.0253

CDAP - AC.2011.0253 - 2012-08-07 - ROETHLISBERGER/Conseil communal de Pully, Promotions Delarive SA, Burdet, Département de l'intérieur

7 août 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 décembre 2000, le Département des

infrastructures a approuvé le plan partiel d’affectation

"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" comprenant les parcelles nos

141,175, 176, 177 et 178 du cadastre de la Commune de Pully (ci-après : le

PPA du 6 décembre 2000). Ce secteur, d’environ 4300 m2, fait partie

du centre urbain de Pully. Il est délimité sur chacun de ses côtés par des

voies publiques : au nord-ouest par le chemin des Roches ; au

nord-est par le chemin de Pallin ; au sud par le pont de la Panchaude et

au sud-ouest par l’avenue de Lavaux (RC 780). Il forme une sorte de belvédère situé

en amont de l’avenue de Lavaux dont il est séparé par un important mur de

soutènement dans son secteur sud-est. Ce mur constitue le prolongement des

piles des ponts de la voie ferrée du Simplon et de la route de la Panchaude,

qui enjambent l’avenue de Lavaux. Il est actuellement occupé par d’anciens

entrepôts et bureaux d’entreprises et par quelques bâtiments d’habitation. Le

PPA du 6 décembre 2000 donnait la possibilité de réaliser des bâtiments

d’habitation et, subsidiairement, des activités compatibles. Trois périmètres

d’implantation (A,B,C) étaient prévus avec une surface brute de plancher

constructible totale de 4'200 m2. Les bâtiments A et B devaient être

réalisés simultanément. Un seul accès était prévu pour les trois périmètres d’implantation

depuis le chemin de Pallin à travers la parcelle n° 175.

B.

Au début de l’année 2008, la société Promotions

Delarive SA, active dans le domaine immobilier et financier, a acquis la parcelle

n° 175, située dans la partie sud-est du périmètre PPA et représentant plus de

la moitié de sa surface (58,75 %), afin d’y construire son siège administratif.

A la suite de cette acquisition, un addenda au PPA du 6 mars 2000 a été élaboré

par la municipalité. Cet addenda prévoyait un sous-périmètre A formé des

parcelles n° 141, 176, 177 et 178 et un sous-périmètre B correspondant à la

parcelle n° 175 avec des aires d’implantation supérieures A et B et des aires d’implantation

inférieures C, D, E et F. Il se distinguait notamment du PPA du 6 décembre 2000

par le fait que la construction de bâtiments voués aux activités tertiaires

était expressément prévue en plus du logement et par le fait que la réalisation

du site pouvait être effectuée en deux étapes. Deux accès étaient prévus, soit

un depuis le chemin de Pallin et un depuis l’avenue de Lavaux. Dans le cadre de

l’examen préalable de l’addenda, le Service des routes et le Service de la

mobilité ont demandé de supprimer l’accès depuis l’avenue de Lavaux afin de ne

pas entraver la fluidité des futurs transports publics sur cette avenue. Selon

le Service des routes, un accès au droit du chemin des Roches pouvait être

envisagé, à condition qu’il soit situé à environ 25 mètres du carrefour prévu

entre l’avenue de Lavaux et le chemin des Roches.

L’addenda n’a finalement pas été

approuvé.

C.

Du 31 juillet au 30 août 2010, la Commune de

Pully a mis à l’enquête publique un plan partiel d’affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude"

n° 2 (ci-après : le PPA) et son règlement (ci-après : le RPPA) qui

abroge à l’intérieur de son périmètre les dispositions du PPA du 6 décembre

2000. Par rapport au plan précédent, le périmètre du PPA est élargi de 404 m2

sur la partie sud-est (avec une désaffectation d’une partie du domaine public).

Le PPA prévoit une aire d’implantation supérieure B (correspondant à la

parcelle n° 175) qui se superpose aux aires d’implantation inférieures C et E

et une aire d’implantation supérieure A (correspondant aux parcelles n° 141,

176, 177 et 178) qui se superpose aux aires d’implantation inférieures D et F. Les

aires d’implantation supérieures A et B sont destinées à la construction de

bâtiments voués aux activités tertiaires, aux logements et aux activités

moyennement gênantes. Peuvent notamment être autorisés les bureaux, les

établissements publics, les institutions scolaires, éducatives, culturelles et

religieuses, les établissements médico-sociaux, l’artisanat, le commerce et les

surfaces de vente n’excédant pas 500 m2 par unité (art. 4 RPPA). Les

aires d’implantation inférieures C et D permettent la construction de bâtiments

destinés aux activités tertiaires et aux activités moyennement gênantes, telles

que des bureaux, des établissements publics, de l’artisanat, des commerces et

des surfaces de vente n’excédant pas 500 m2 par unité (art. 5 RPPA).

Les aires d’implantation inférieures E et F permettent la construction de

garages souterrains et des constructions souterraines comportant des locaux ou

des espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec

l’affectation des bâtiments des aires supérieures (art. 6 RPPA). Par rapport au

PPA du 6 décembre 2000, on relève encore les modifications suivantes : deux

étapes de réalisation sont possibles, le corps de bâtiment "C" est

supprimé, les gabarits et les altitudes maximales des aires constructibles ont

été adaptés, le nombre de niveaux autorisés a été assoupli et la surface brute

de plancher totale autorisée est passée de 4'200 m2 à 5'750 m2.

Entre 45 et 65 places de parc sont prévues pour l’aire d’implantation

supérieure B (qui devrait accueillir le siège administratif de Promotions

Delarive SA) et 35 à 45 places pour l’aire d’implantation supérieure A.

L’art. 17 RPPA confirme le principe

d’un seul accès véhicules commun aux garages souterrains qui se fait depuis le

chemin de Pallin.

D.

Le projet de PPA a notamment suscité une opposition

de Monique Röthlisberger, propriétaire de la parcelle n° 141, déposée le

17 août 2010. L’opposante relevait que, selon sa compréhension du projet, un

seul accès était envisagé pour les deux garages souterrains prévus, soit pour

les secteurs A et B. Elle déclarait s’opposer à cette simplification et

demandait la réalisation de deux accès, un pour chaque secteur. Elle relevait

que l’accès au secteur A ne devait pas nécessairement se faire depuis le chemin

de Pallin pour des questions de déclivité de la rampe.

E.

La Municipalité a établi un préavis (préavis n°

03-2011 du 9 mars 2011) comportant un projet de réponse aux oppositions. Pour

ce qui est de l’opposition formulée par Monique Röthlisberger, le préavis

relevait qu’un seul accès commun devait effectivement être réalisé, ceci pour

éviter une multiplication des accès sur les voies publiques et des

discontinuités paysagères du front de rue. Il était également relevé que le

propriétaire de la parcelle n° 175 avait d’ores et déjà donné son accord pour

l’inscription d’une servitude de passage sur son bien-fonds de manière à

permettre l’accès aux futurs garages souterrains qui pourraient être construits

dans l’aire d’implantation A. Dans sa séance du 13 avril 2011, le Conseil communal

de Pully a adopté le PPA et levé les oppositions formulées lors de l’enquête

publique, dont celle de Monique Röthlisberger. Le PPA a été approuvé

préalablement par le Département de l’économie par décision du 7 septembre

2011. Cette décision et celle du Conseil communal du 13 avril 2011 ont été

notifiées à Monique Röthlisberger le 8 septembre 2011.

F.

Par acte du 11 octobre 2011, Monique

Röthlisberger a recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions

suivantes :

"I. Les décisions du 5 septembre

2011 du Département de l'économie d'approbation préalable du PPA

"Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" No 2 et du 13 avril 2011 du Conseil

communal de Pully écartant l'opposition de Monique Röthlisberger sont annulées

en ce qu'elles approuvent un seul accès pour les véhicules sur l'entier du

périmètre du PPA et écartent l'opposition de Monique Röthlisberger sur la même

question.

II. Les plans et le règlement du PPA "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude"

No 2 et notamment l'article 17 du règlement dudit PPA sont réformés en ce sens

qu'il est prévu un accès aux véhicules distinct pour chacun des deux

sous-périmètres du PPA.

III. Le dossier est retourné aux

autorités compétentes pour qu'elles modifient le projet dans le sens des

considérants de la CDAP portant sur la conclusion II. ci-dessus.".

Le SDT a déposé des observations le

16 novembre 2011 en concluant au rejet du recours. Il relève que, dans le cadre

de l’examen préalable, la division amélioration foncière du SDT avait demandé

que, afin d’assurer la faisabilité de l’entrée commune du parking, les

propriétaires concernés signent avant l’enquête publique du PPA des conventions

pour la création du passage (projet de servitude, répartition des frais, etc.).

Le Conseil communal de Pully a déposé sa réponse le 29 février 2012 en

concluant au rejet du recours. L’autorité intimée explique que l’accès au droit

du chemin des Roches évoqué par le Service des routes a été abandonné, d’une

part, en raison du fait qu’un giratoire est prévu sur la RC 780 au carrefour

avenue de Lavaux/chemin des Roches et chemin des Iris et, d’autre part, en

raison de la déclivité trop importante à cet endroit, ce qui engendrerait une

rampe de grande importance pour atteindre le parking souterrain. L’autorité

intimée explique également que la propriétaire de la parcelle n° 175 a déjà mis

à l’enquête son projet de construction avec notamment un accès et une rampe au

garage souterrain à partir de l’angle Nord-Est du bâtiment B. Elle précise que la

Commune a sollicité du propriétaire de la parcelle n° 175 de concéder

gratuitement aux propriétaires des autres parcelles incluses dans le plan, à

leur première requête, une servitude de passage pour véhicules permettant

l’accès aux garages souterrains prévus. La servitude à constituer devra au

minimum permettre l’utilisation de la rampe puis du couloir de circulation du

premier niveau du garage souterrain à créer dans le sous-sol de la parcelle n°

175 jusqu’à la limite avec la parcelle contiguë n° 176, ce qui permettra

l’accès à la parcelle n° 141 et par conséquent au bâtiment A. Promotions

Delarive SA a déposé des déterminations le 29 février 2012 en concluant au

rejet du recours. Elle a confirmé à cette occasion qu’elle avait mis à l’étude un

projet de construction sur la parcelle n° 175 prévoyant un garage souterrain

dans l’aire d’implantation inférieure F. Elle a également produit un projet de

constitution de servitude en relevant qu’il avait toujours été convenu qu’une

servitude de passage serait inscrite, à l’intérieur du parking souterrain, sur

la parcelle n° 175 en faveur des parcelles nos 141,175, 176, 177 et 178. La

recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti

à cet effet.

Le tribunal a tenu audience le 13

juin 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Sur requête du

juge instructeur, la Municipalité a ensuite produit le dossier d’enquête

publique relatif au projet de construction de Promotions Delarive SA sur la

parcelle n° 175.

Considérants

1.

La recourante relève la volonté de flexibilité

que traduit le PPA par rapport au PPA du 6 décembre 2000, volonté qu’elle

salue. Elle souligne que cette flexibilité va entraîner un décalage dans le

temps dans la réalisation des immeubles, mais aussi dans la répartition des activités

entre les deux sous-périmètres. Elle fait valoir que le propriétaire de la

parcelle n° 175 a déjà mis en place un projet comportant presque exclusivement

des activités tertiaires, ce qui va reporter sur l’autre sous-périmètre les

autres affectations autorisées, soit le logement, les établissements publics et

les institutions scolaires, éducatives, artisanales et commerciales. Elle

soutient que, dans ces conditions, prévoir un seul accès commun aux deux

sous-périmètres va à l’inverse de la volonté de flexibilité qui implique selon

elle un accès pour chacun des sous-périmètres. Elle relève que les

propriétaires des parcelles n° 141, 176, 177 et 178 seront totalement dépendants

du propriétaire de la parcelle n° 175 pour accéder à ce qui pourra être

construit sur leurs parcelles et que le RPPA ne donne aucune garantie que le

propriétaire de la parcelle n° 175 aménagera sur celle-ci un accès qui pourra

être utilisé le moment venu pour accéder à leurs parcelles. La recourante fait

état de craintes à cet égard dès lors que le propriétaire de la parcelle n° 175

n’aurait que des besoins réduits en stationnement puisque son bâtiment sera

affecté à des activités tertiaires. Elle relève qu’aucun projet de servitude de

passage ne lui a été présenté. Elle s’interroge également sur les motifs pour

lesquels un accès depuis l’avenue de Lavaux a été écarté en relevant que des

commerces sont prévus sur cette avenue. Elle relève en outre que le giratoire

prévu à l’intersection entre cette avenue et le chemin des Roches permettrait

un accès facile et fluide à ce chemin ainsi qu’au chemin de Pallin sur lequel

pourrait également se trouver un deuxième accès au garage souterrain. Elle

soutient que l’aménagement de deux accès se justifierait en outre au regard des

exigences de l’art. 9 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB ;RS 814.41) relatif à l’utilisation accrue des voies

de communication. La recourante précise que l’accès au sous-périmètre A

pourrait être réalisé soit sur l’avenue de Lavaux, soit sur le chemin des

Roches ou le chemin de Pallin.

a) Il convient de rappeler en

premier lieu le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal dans le contentieux des

plans d’affectation.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) fixe certains principes au

sujet de la procédure d’établissement des plans d’affectation. Les cantons

doivent notamment instituer une protection juridique en faveur des

propriétaires ou autres personnes concernées par la planification et prévoir,

selon les termes de l’art. 33 al. 2 let. b LAT "qu’une autorité de recours

au moins ait un libre pouvoir d’examen". Selon la jurisprudence, ce libre

examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et

de l’application du droit ; il comporte aussi un contrôle de

l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la planification contestée devant

elle soit juste et adéquate. S’agissant notamment des plans d’affectation

communaux, l’autorité cantonale de recours doit préserver la liberté d’appréciation

dont les communes ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al.

3.

LAT). Cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement

appropriée doit être confirmée ; l’autorité de recours n’est pas habilitée

à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle

implique aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des

points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire,

la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (ATF

127.

II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; ATF 1C_348/2007 du 21 décembre 2007

consid. 4.2).

b) Dans le cas d’espèce, au vu de

la forme et de la surface relativement restreinte du périmètre du PPA (environ

4300.

m2 ), le fait de ne prévoir qu’un seul accès peut a priori

se justifier. A cela s’ajoute que, compte tenu de la liberté donnée par le plan

en ce qui concerne les affectations des différentes aires d’implantation, on ne

se trouve pas dans l’hypothèse où des affectations obligatoires imposées par le

plan rendraient d’emblée nécessaire une séparation des flux de véhicules et par

conséquent la création de plusieurs accès. On relève sur ce point que,

contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que le propriétaire de

la parcelle n° 175 ait déjà mis en place un projet comportant presque

exclusivement des activités tertiaires ne va pas nécessairement reporter sur

l’autre sous-périmètre les autres affectations autorisées. Les propriétaires

restent en effet libres de choisir parmi les affectations autorisées par le

PPA.

Pour ce qui est des autres accès

susceptibles d’entrer en considération, il résulte des explications fournies à

l’audience par le représentant des Transports publics lausannois (TL) qu’un

accès sur l’avenue de Lavaux pourrait poser problème au regard des projets de

développement des transports publics sur cet axe (qui fait partie des axes

forts transports publics). Ce serait notamment le cas si des voies de bus

devaient être prévues du côté du périmètre du PPA (axe fort dit "latéral").

Même si les inconvénients pour les transports publics d’un accès depuis

l’avenue de Lavaux doivent probablement être relativisés compte tenu du nombre

restreint d’usagers du futur garage souterrain, on peut comprendre le souci de

ne pas multiplier les accès latéraux sur cet axe destiné à devenir un axe fort

de transport public. Même si cette manoeuvre était tolérée dans le sens

montant, la nature de l’axe amènerait à interdire les manœuvres de

tourner-à-gauche dans le sens descendant pour accéder au parking, les

automobilistes se trouvant alors contraints de rejoindre le giratoire pour

revenir en arrière.

L’accès depuis le chemin des Roches

évoqué par la recourante serait concevable. Celui-ci poserait toutefois

également certains problèmes dès lors qu’il serait situé entre le futur

giratoire prévu au carrefour avenue de Lavaux-chemin des Roches et le carrefour

existant entre le chemin de Pallin et le chemin des Roches. Un tel accès, de

même qu’un second accès depuis le chemin de Pallin, impliquerait au surplus des

aménagements en bordure de l’espace public qui pourraient avoir un impact

négatif sur la qualité paysagère de cet espace, ceci dans un environnement (rues

de quartier) où le souci dune certaine qualité paysagère s’avère légitime.

On relèvera encore que le choix

d’un seul accès sur le chemin de Pallin ne pose pas de problème au regard de

l’art. 9 OPB, disposition qui prévoit que l’utilisation d’installations fixes

ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs

limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de

communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en

raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un

assainissement (let. b). En effet, quand bien même la mise en œuvre du PPA

devrait entraîner une augmentation non négligeable de la circulation sur le

chemin des Roches (augmentation de 20 %) et surtout sur le chemin de Pallin

(augmentation de 66,7 %), il résulte du rapport du bureau Ecoscan figurant dans

la notice d’impact sur l’environnement jointe au dossier du PPA que les valeurs

limites d’immission pour le degré de sensibilité II seront respectées.

Vu ce qui précède, le choix des autorités

communale et cantonale de planification de ne prévoir qu’un seul accès repose sur

des motifs objectifs et pertinents, ceci quand bien même une solution avec deux

accès distincts aurait également été concevable. Compte tenu de son pouvoir d’examen,

il n’appartient pas au Tribunal cantonal de remettre en question ce choix, qui

ne met pas en jeu des intérêts d’ordre supérieur dont la sauvegarde incombe au

canton. On note par ailleurs que la solution d’un accès unique passant par la

parcelle n° 175 représente aussi un avantage pour la recourante et les autres

propriétaires du secteur A puisqu’elle permet l’économie des surfaces qui

auraient été mobilisées par un second accès, surfaces qui pourraient être

valorisées d’une manière plus intéressante.

2.

Il reste à examiner le

grief selon lequel le RPPA ne donne aucune garantie aux propriétaires des

parcelles n° 141, 176, 177 et 178 que le propriétaire de la parcelle n° 175

aménagera sur celle-ci un accès qui pourra être utilisé le moment venu pour

accéder à ce qui pourra être construit sur leurs parcelles et que cet accès

sera correctement dimensionné compte tenu des affectations permises par le PPA.

a) Il résulte de l’art. 22 al. 2 let.

a LAT qu’un permis de construire ne peut être délivré que si le terrain est

équipé. Selon l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est

desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l’évacuation des eaux usées. L’art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) précise

que la Municipalité n’accorde un permis de construire que lorsque le bien-fonds

est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la

construction et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice

d’un titre juridique.

En l’occurrence, la recourante

relève à juste titre que, dès lors que le PPA ne prévoit qu’un seul accès et

qu’une construction va probablement être d’abord réalisée sur une autre parcelle,

elle sera totalement dépendante du propriétaire de cette parcelle pour ce qui

concerne l’accès aux bâtiments qui pourraient être construits ultérieurement

sur son bien-fonds. Le RPPA ne lui donne aucune garantie que l’accès qui va

être construit, notamment en ce qui concerne son dimensionnement, sera

suffisant pour que sa parcelle soit équipée conformément aux exigences légales.

Cas échéant, la recourante pourra certes invoquer l’art. 694 al. 1 du Code

civil (CC) aux termes duquel le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante

sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage

nécessaire, moyennant pleine indemnité. La jurisprudence se montre toutefois

stricte dans l’application de cette disposition, en raison de la gravité de

l’atteinte portée en pareil cas à la propriété du voisin. Le droit au passage

nécessaire ne peut être invoqué qu’en cas de véritable nécessité et ce droit ne

peut être que subsidiaire par rapport aux instruments de droit public en

matière d’équipement des zones à bâtir, que la collectivité intéressée a

l’obligation d’équiper notamment par des voies d’accès adaptées à l’utilisation

prévue ; il appartient ainsi avant tout au droit public de prévoir les

moyens assurant l’équipement d’un bien-fonds, et il n’y a pas lieu d’accorder

un passage nécessaire au sens du droit civil tant qu’un accès approprié peut

être atteint par des moyens relevant du droit public (ATF 121 I 65 consid. 4 et

5.

; ATF 5C.172/2002 du 20 novembre 2002 consid. 2.1). En outre, selon la

jurisprudence, les surfaces nécessaires à la création des voies d’accès doivent

être fixées en premier lieu dans le cadre de la planification (CDAP, arrêt

AC.2008.0025 du 29 avril 2009 consid. 2b et références).

On relèvera encore que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités chargées de l’aménagement du

territoire ne peuvent pas se borner à régler le mode d’utilisation du sol par

l’adoption des plans d’affectation ; elles doivent aussi prendre les

mesures nécessaires à leur concrétisation. Lorsque la configuration des

parcelles empêche la réalisation de constructions destinées au logement

conforme aux règles de police des constructions, elles doivent ainsi intervenir

d’office si nécessaire en mettant en œuvre l’une des procédures prévues par les

art. 20 LAT et 7ss de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la

construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP ; RS 843)

(remembrement, regroupement de terrains à bâtir ou encore rectification de

limites, le cas échéant en relation avec une planification spéciale) ou par le

droit cantonal d’application (notamment art. 93 a de la loi du 29 novembre 1961

sur les améliorations foncières [LAF, RSV 913.11]) (sur ce qui précède, voir ATF

1C_90/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.2 et les références)

b) Dans le cas d’espèce, on constate

que le PPA et son règlement ne règlent pratiquement pas la question des accès

puisque l’art. 17 RPPA se contente de prévoir un accès depuis le chemin de

Pallin. Ceci contraint dès lors les différents propriétaires du PPA à trouver

un accord de droit privé afin de créer et d’organiser l’accès commun aux

parkings souterrains qu’implique le choix fait par l’autorité de planification d’un

accès unique.

La Commune et Promotions Delarive

SA ont produit différents documents (promesse de cession gratuite, de vente et

d’achat et de constitution de servitudes notariée Eric Châtelain le 5 avril

2011.

liant la Commune de Pully et Promotions Delarive SA et projet de

constitution de servitude) qui montrent les démarches mises en œuvre au plan du

droit privé pour garantir que les autres propriétaires pourront utiliser l’accès

que Promotions Delarive SA entend réaliser en relation avec son projet

de construction sur la parcelle n° 175. On relève que, en l’état, aucun

de ces documents ne semble finalisé et qu’aucune servitude n’est inscrite au

registre foncier. Quoi qu’il en soit, compte tenu des principes rappelés

ci-dessus, la nécessité de recourir à des accords de droit privé pour garantir

l’équipement requis, ceci sans aucune base dans le RPPA, n’est pas admissible. Il

convient par conséquent de prévoir dans le PPA et son règlement des

dispositions permettant de garantir un accès répondant aux exigences de la LAT

et de la LATC. L’art. 17 RPPA pourrait ainsi être complété en ce sens qu’il

subordonne toute autorisation de construire impliquant la création d’un accès à

l’inscription préalable au registre foncier d’une servitude garantissant que

les autres propriétaires pourront bénéficier d’un accès suffisant, notamment en

ce qui concerne son tracé et son dimensionnement, ceci compte tenu des

affectations possibles sur leur parcelle. Cas échéant, pourrait également être

envisagée une disposition selon laquelle l’approbation du PPA est subordonnée à

un remaniement parcellaire permettant de régler la question des accès (cf. art.

55.

al. 2 LATC). On relèvera à cet égard qu’il résulte des art. 55 al. 2 LATC et

4.

LAF que les mesures d’aménagement du territoire et les mesures de remaniement

parcellaire doivent être coordonnées et que l’approbation d’un plan

d’affectation peut être subordonnée à un remaniement parcellaire.

3.

Il résulte de ce qui

précède que les conclusions de la recourante tendant à la réforme des plans et

règlement du PPA en ce sens qu’il est prévu un accès distinct pour chacun des

deux sous-périmètres doivent être rejetées.

Conformément à l’art. 89 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),

l’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties. Il

convient par conséquent, pour les motifs développés ci-dessus, d’admettre

partiellement le recours et d’annuler les décisions du Conseil communal et du Département

en tant qu’elles adoptent et approuvent l’art. 17 RPPA. Vu le sort du recours, un

émolument est mis à la charge de la Commune de Pully et un émolument réduit à

la charge de Promotions Delarive SA et de la recourante, le solde des frais de

la cause étant laissé à la charge de l’Etat. En outre, les dépens sont

compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions du Conseil communal de Pully du 13

avril 2011 et du Département de l'économie du 5 septembre 2011 sont annulées en

tant qu’elles concernent l’adoption et l’approbation de l’article 17 du Règlement

du plan partiel d’affectation "Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude" n° 2.

III.

Un émolument de 750 (sept cents cinquante)

francs est mis à la charge de la Commune de Pully.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de Monique Röthlisberger.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de Promotions Delarive SA.

VI.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 7 août 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.